SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle se prononce sur la démographie des professions relevant de l'ordre. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les compétences de l'assemblée interprofessionnelle nationale.
Il revient aux différents collèges professionnels nationaux, et non à l'assemblée interprofessionnelle nationale, d'élaborer les règles de bonne pratique. En revanche, il est logique que cette assemblée se prononce sur la démographie paramédicale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour deux raisons.
En premier lieu, il supprime la compétence de l'assemblée interprofessionnelle quant à l'élaboration des règles de bonne pratique - étant entendu que ces règles sont ensuite soumises à l'ANAES -, compétence que l'amendement n° 146 transfère au collège professionnel.
S'il est indispensable que la réflexion soit d'abord engagée au sein de chaque profession, il est nécessaire qu'elle se poursuive à l'échelon interprofessionnel afin de permettre une bonne coordination des soins, dans l'intérêt des usagers.
En second lieu, s'agissant de la démographie des professions, l'amendement est en contradiction avec les dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique, selon lequel les quotas d'entrée en formation peuvent être fixés pour chaque profession, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la commission compétente et du Conseil supérieur des professions paramédicales.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Les précisions nécessaires pourront être apportées en commission mixte paritaire !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
L'amendement n° 143, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique, après les mots : "décisions de l'assemblée", insérer les mots : ", prises après avis du collège professionnel compétent,". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement prévoit une meilleure association des collèges professionnels nationaux en cas de recours contre les décisions des collèges régionaux en matière d'inscription au tableau de l'ordre et de suspension d'exercice.
Actuellement, le projet de loi prévoit que c'est l'assemblée interprofessionnelle nationale qui est compétente en la matière. Ce dispositif n'est pas forcément illogique dans la mesure où le tableau est commun à l'ensemble des professions. En outre, l'assemblée peut déléguer ses pouvoirs aux collèges professionnels nationaux. Il est toutefois nécessaire de prévoir l'exigence d'un avis du collège professionnel compétent pour garantir une prise de position autonome de la profession concernée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux, auxquels elle peut déléguer ses pouvoirs et qui se prononcent alors en son nom. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement affirme le rôle de coordination qu'exerce l'assemblée interprofessionnelle nationale par rapport à l'activité des différents collèges professionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je m'en suis remis à la sagesse du Sénat pour la création de collèges professionnels nationaux. Je précise toutefois que les attributions de ces collèges sont nécessairement limitées aux questions spécifiques à la profession représentée. Il reste donc utile que, pour les questions de nature interprofessionnelle, l'assemblée puisse déléguer ses pouvoirs à des sections elles-mêmes interprofessionnelles, qui se prononcent en son nom.
Or l'amendement supprime cette possibilité, ce qui ne me paraît pas opportun. Peut-être conviendrait-il d'en revoir la rédaction. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je crois nécessaire, à ce stade, que le Sénat adopte cet amendement. Ainsi la discussion sur ce point pourra-t-elle se poursuivre en commission mixte paritaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par M. Dériot au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 4394-1 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 4394-1
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE