SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1417-9 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Compléter la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 54 par les mots : "en ne donnant lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'éviter que le nouvel établissement public ne doive acquitter des droits fiscaux, d'enregistrement par exemple, lors du transfert des biens meubles et immeubles du comité français d'éducation pour la santé. Une disposition similaire avait été adoptée dans la loi du 1er juillet 1998 pour l'Etablissement français du sang qui se substituait à l'Agence française du sang.
Nous demandons, très précisément, qu'il n'y ait aucune perception de droit, impôt ou taxe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 54, modifié.

(L'article 54 est adopté.)

Article additionnel après l'article 54