SEANCE DU 6 FEVRIER 2002
M. le président.
L'amendement n° 296, présenté par MM. Reux et Paul Blanc, est ainsi libellé
:
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre
ainsi rédigé :
« Chapitre ... -
Médecine du travail
«
Art. L.
... - Sur la demande du préfet de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du
travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un
médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du
diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 296 rectifié.
Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour le défendre.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Cet amendement vise à adapter des règles de la médecine du
travail à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il a en effet pour objet de permettre la nomination à
Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé du travail, de médecins
chargés de la prévention de l'altération de la santé des travailleurs en
l'absence de spécialistes susceptibles d'exercer cette fonction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 296 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 73.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 297, présenté par MM. Reux et Paul Blanc, est ainsi libellé
:
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code
de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
«
Art. L. 1411-6.
- Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon est créé un conseil territorial de l'organisation
sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition
et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en
matière sociale les compétences dévolues au comité régional de l'organisation
sociale et médicosociale par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.
« La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées
par voie réglementaire. »
« II. - Le chapitre Ier du titre II du livre I de la sixième partie du même
code est complété par un article ainsi rédigé :
«
Art. L. 6121-13.
- Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et
sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de
l'offre de soin, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière
optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par
le préfet, et le président du conseil général pour ce qui concerne les
établissements et services sociaux et médico-sociaux, après avis du conseil
territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L.
1411-6. »
« III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du même
code est complété par un article ainsi rédigé :
«
Art. L. 6122-21.
- Sont soumis à l'autorisation du préfet de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés à
l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les
objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et
sociale prévu à l'article L. 6121-13. »
« IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-13 et L. 6122-21 du
code de la santé publique sont fixées par décret. »
L'amendement n° 314, présenté par Mme Campion, MM. Cazeau, Domeizel, Godefroy
et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article L. 1411-5 du code de la santé publique, il est inséré
un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 1411-6.
- Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon est créé un conseil territorial de l'organisation
sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition
et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en
matière sociale les compétences dévolues au comité régional de l'organisation
sociale et médicosociale par l'article 18 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier
2002.
« La composition du conseil et les modalités de fonctionnement sont fixées par
voie réglementaire. »
« II. - A. - Après l'article L. 6121-12 dudit code, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. L. 6121-13.
- Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et
sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de
l'offre de soins, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière
optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par
le préfet après avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et
sociale institué par l'article L. 1411-6. »
« B. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie dudit code
est complété par un article L. 6122-21 ainsi rédigé :
«
Art. L. 6122-21.
- Sont soumis à l'autorisation du préfet de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les projets visés à
l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les
objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et
sociale prévu à l'article L. 6121-13.
« Les modalités d'application des articles L. 6121-13 et L. 6122-21 sont
fixées par décret. »
L'amendement n° 297 n'est pas soutenu.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 297 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Cet amendement vise à organiser une planification sanitaire à
Saint-Pierre-et-Miquelon, comme d'ailleurs l'amendement n° 314, qui serait
satisfait par son adoption.
M. le président.
La parole est à M. Cazeau, pour défendre l'amendement n° 314.
M. Bernard Cazeau.
Nous retirons cet amendement au profit de l'amendement n° 297 rectifié.
M. le président.
L'amendement n° 314 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 297 rectifié ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 297 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 73.
L'amendement n° 340, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26
septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, la référence : "L. 716" est remplacée par la référence : "L.
154-1".
« II. - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.
« III. - L'article L. 6147-4 et l'article L. 6147-5 du code de la santé
publique deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4.
« Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée : "Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre
III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations
extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon".
« Ses 3° et 4° deviennent respectivement ses 2° et 3°.
« A la fin de la première phrase du 1° sont ajoutés les mots : "ainsi que les
dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1".
« IV. - L'article L. 6147-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 6147-5.
- L'établissement public de santé territorial reçoit
une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L.
6147-3 du code de la santé publique, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
« Les missions mentionnées au 1° constituent une activité subsidiaire au sens
de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs
médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L.
5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article
L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.
« Les dépenses de l'établissement public territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses
d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111- 3 du code de la
sécurité sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle
au sens de l'article L. 174-1 du même code. Le montant total annuel des
dépenses hospitalières autorisées qui présente un caractère limitatif est fixé
par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de
l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé
défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, des besoins de
santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de
Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de
politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de
l'établissement.
« La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les
missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des
dépenses prises en charge par l'assurance maladie.
« Pour l'application des dispositions du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale
mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de
l'établissement national des invalides de la marine au financement de la
dotation globale versée par la caisse de protection sociale est fixée par
accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de
l'établissement national des invalides de la marine est fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Afin de tenir compte de la codification des
dispositions législatives dans le code de la sécurité sociale postérieurement à
l'ordonnance de 1977, l'article L. 716 du code de la sécurité sociale a été
remplacé par l'article L. 154-1 du même code.
L'établissement public de santé territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a été
exclu du régime de la dotation globale par une disposition de la loi de
finances de 1985 modifiant l'ordonnance de 1977. Il est donc financé par prix
de journée. Pour le soumettre à la dotation globale compte tenu de son statut
d'établissement public de santé, il convient de supprimer les dispositions de
l'article 21 de l'ordonnance pour le faire rentrer dans le régime de droit
commun.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 340, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 73.
L'amendement n° 413, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
« A. - A l'article 9 :
« 1° Le neuvième alinéa est complété par les mots : "et L. 311-10 ;" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "à L. 313-3" sont remplacés par les mots :
"à L. 313-5 ;".
« B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
«
Art. 9-5
. - Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de
la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation
supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n°
87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité
prévue à l'article 9-6-1. »
« C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L.
371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 sont applicables aux titulaires d'un
avantage d'invalidité. »
« D. - Il est créé un article 9-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-6-1
. - Toute personne résidant sur le territoire de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou
ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un
territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions
déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au
titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité
sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de
l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale
réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou
si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins
égale.
« L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de
la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« E. - Il est créé un article 9-6-2 ainsi rédigé :
«
Art. 9-6-2
. - Les charges de la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention
spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret.
»
« II. - Après l'article 12 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant
réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon,
il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
«
Art. 12-1. -
Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 sont
étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent
titre. »
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Le présent amendement vise à compléter l'extension à
Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article 71 de la loi n° 2000-1207 du 13
décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, du régime d'invalidité en vigueur
en métropole et à créer un dispositif d'allocations supplémentaires,
juridiquement et financièrement spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon, au
profit des titulaires d'avantages d'invalidité ou de vieillesse justifiant d'un
certain degré d'invalidité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 413, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 73.
CHAPITRE III
Mayotte, territoires d'outre-mer
et Nouvelle-Calédonie
Article 74