SEANCE DU 20 FEVRIER 2002
M. le président.
L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 357 du code civil, un article 357-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 357-1
. - Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à
l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger
ayant en France les effets de l'adoption plénière.
« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de
la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au
procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
« Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption
étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette
déclaration est portée dans la décision.
« La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la
République, dans l'acte de naissance de l'enfant. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le principe d'égalité entre enfants commande qu'un sort
particulier ne soit pas réservé aux enfants adoptés par des Français à
l'étranger. Il convient donc de leur ouvrir également le mécanisme de l'option
à trois branches. L'exercice de cette option présente néanmoins des
particularités.
En premier lieu, la transcription des jugements étrangers est une opération
délicate qui suppose un contrôle du parquet chargé de vérifier la conformité de
la décision étrangère avec l'ordre public français. Il convient donc de retenir
le principe d'une déclaration écrite adressée au parquet, qui se chargera de
faire apposer le nom choisi dans l'acte de naissance de l'enfant constitué à
partir de la transcription du jugement étranger.
Quant au délai pour opter, il y a lieu, faute d'un autre choix possible, de
retenir le principe selon lequel l'option s'effectue lors de la demande de
transcription du jugement.
Enfin, si les parents adoptifs choisissent, comme ils en ont la faculté, de
demander l'exequatur du jugement étranger, ils feront la déclaration du choix
du nom de l'enfant devant le tribunal de grande instance et c'est le jugement
d'exequatur qui ordonnera, en même temps que la transcription de la décision
d'adoption, la mention du nom choisi dans l'acte de naissance.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 6.
Articles additionnels avant l'article 7