SEANCE DU 17 JUILLET 2002
ARTICLE L. 322-4-6 DU CODE DU TRAVAIL
M. le président.
Le Sénat a précédemment adopté le texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 322-4-6 du code du travail dans cette rédaction :
«
Art. L. 322-4-6.
- Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et
de faciliter leur insertion professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier
d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats de travail à durée
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel à la condition que la durée du
travail soit au moins égale à un mi-temps, conclus, à compter du 1er juillet
2002, avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus, dont le niveau de
formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle de l'enseignement
général, technologique ou professionnel.
« Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions
sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé
à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre
aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et
les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13-1, L.
241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L.
241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale tels que visés par
l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce
dernier code.
« Un décret précise le montant et les modalités d'attribution du soutien ainsi
que les conditions d'application du présent article. »
Mais je suis saisi d'un amendement n° A1, présenté par le Gouvernement, ainsi
libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article
L. 322-4-6 du code du travail, après les mots : "second cycle", est inséré le
mot : "long". »
La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon,
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Monsieur
le rapporteur, je vous remercie d'avoir accepté cette seconde délibération.
Vous en êtes, en fait, le responsable.
(Sourires.)
En effet, votre longue expérience de législateur vous a
conduit à estimer que le texte du Gouvernement laissait planer une incertitude
quant à la possibilité pour les jeunes ayant obtenu un CAP ou un BEP de
profiter du dispositif.
Je précise d'emblée que, dans l'exposé des motifs du projet de loi, il est
spécifiquement mentionné que les jeunes ayant obtenu un CAP ou un BEP sont
éligibles au dispositif. Mais pour éviter toute ambiguïté dans le texte du
projet de loi, je vous demande d'accepter l'amendement n° A1 du Gouvernement à
l'article 1er qui tend à ajouter, après les mots « second cycle », le mot «
long ». Il s'agit de préciser que les titulaires d'un CAP ou d'un BEP sont bien
éligibles à ce nouveau contrat. Ne sont exclus du dispositif que les diplômés
de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou
professionnel.
M. le président.
Cette précision est indispensable car, je le rappelle, les BEP et les CAP sont
des diplômes de second cycle. Il faut donc préciser que le niveau de formation
est inférieur à un diplôme de fin du « second cycle long ».
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° A1 ?
M. Louis Souvet,
rapporteur.
Monsieur le ministre, nous avons voulu faire en sorte que le
texte résultant de l'examen du Sénat soit irréprochable. C'est la raison pour
laquelle je vous ai saisi de ce problème.
Cette précision nous semble utile, car elle correspond à la fois aux annonces
du Gouvernement et à l'analyse de la commission. Je ne peux donc qu'approuver
cet amendement.
Ce point aurait dû être abordé à l'occasion de la discussion de l'amendement
n° 33, mais ce dernier n'a pas été soutenu. Il est bon, à présent, de se
prononcer sur ce sujet.
M. le président.
Y a-t-il un orateur contre ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Vote sur l'ensemble