SEANCE DU 23 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 1er. - Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des
circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine
prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont
été commises avant le 17 mai 2002, à l'exception de celles qui sont exclues du
bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 13.
« L'amnistie prévue par le présent chapitre bénéficie aux personnes physiques
et aux personnes morales. »
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Sous-section 1
Amnistie en raison de la nature de l'infraction
ou des circonstances de sa commission
Article 2