SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 41. - I. - Il est inséré, après l'article 74 du code de procédure pénale, un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1 . - Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
« Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.
« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé, notamment parce que cette disparition est subite et inexpliquée. »
« II. - Il est inséré, après l'article 80-3 du même code, un article 80-4 ainsi rédigé :
« Art. 80-4 . - Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre III du livre 1er. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
« Les membres de la famille de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé. »
« III. - L'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "à son âge ou à son état de santé" sont remplacés par les mots : "à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé, notamment parce que cette disparition est subite et inexpliquée" ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie. »
« 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 4° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
« Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches.
« Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application. »
« 5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent article. »
L'amendement n° 78, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après les mots : "état de santé", supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 41 pour l'article 74-1 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)
L'amendement n° 80, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Au début du second alinéa du texte proposé par le II de l'article 41 pour l'article 80-4 du code de procédure pénale, après les mots : "Les membres de la famille", insérer les mots : "ou les proches". »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux proches le champ des requérants susceptibles de se constituer partie civile, limité par le dispositif du Gouvernement aux seuls membres de la famille d'une personne disparue dans des conditions suspectes. Une telle extension paraît opportune afin d'autoriser, notamment, le concubin et le partenaire d'un pacte civil de solidarité à se constituer partie civile et de ne pas exclure du dispositif des personnes qui sont souvent les plus proches du disparu.
En outre, ce champ s'inspire, en partie, du dispositif existant actuellement en matière d'enquêtes administratives.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 80.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais rappeler au Sénat qu'en 1990 il avait accepté de voter une proposition de loi de M. Louis Souvet, dont j'avais l'honneur d'être moi-même rapporteur, le représentant du Gouvernement étant Jean-Pierre Sueur. Ce texte a été soumis à l'Assemblée nationale et inséré dans la loi Méhaignerie de 1995.
De nouvelles dispositions ont été proposées par Mme Lebranchu à l'Assemblée nationale, sur le rapport de Mme Lazerges, lors de l'examen de la loi sur l'esclavage qui a été adoptée récemment à l'Assemblée nationale, en première lecture.
C'est ce texte même qui est repris dans le présent projet de loi. Vous critiquez suffisamment les prédécesseurs pour que je salue le fait que le texte qui vous est proposé provient directement du Gouvernement précédent. (M. Sueur applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa (1°) du III de l'article 41.. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel qui tend à éviter un pléonasme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION
À L'OUTRE-MER

Article 42