SEANCE DU 26 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 41. - I. - Il est inséré, après l'article 74 du code de procédure
pénale, un article 74-1 ainsi rédigé :
«
Art. 74-1
. - Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur
protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police
judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent,
sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par
les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue
d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces
investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête
préliminaire.
« Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une
information pour recherche des causes de la disparition.
« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de
disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard
aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé, notamment
parce que cette disparition est subite et inexpliquée. »
« II. - Il est inséré, après l'article 80-3 du même code, un article 80-4
ainsi rédigé :
«
Art. 80-4
. - Pendant le déroulement de l'information pour recherche
des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles
74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du
chapitre 1er du titre III du livre 1er. Les interceptions des correspondances
émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et
son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et
aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de
deux mois renouvelable.
« Les membres de la famille de la personne décédée ou disparue peuvent se
constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de
la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant
d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent
être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il
s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un
mineur ou d'un majeur protégé. »
« III. - L'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
« 1° A la fin du premier alinéa, les mots : "à son âge ou à son état de santé"
sont remplacés par les mots : "à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé,
notamment parce que cette disparition est subite et inexpliquée" ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur,
un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire
l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie. »
« 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 4° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie
nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête,
dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
« Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale
ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des
organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers
nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur
soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant
l'objet des recherches.
« Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne,
dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ou
lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont
susceptibles de recevoir application. »
« 5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de
l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches
administratives prévues par le présent article. »
L'amendement n° 78, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Après les mots : "état de santé", supprimer la fin du dernier alinéa du
texte proposé par le I de l'article 41 pour l'article 74-1 du code de procédure
pénale. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)
L'amendement n° 80, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Au début du second alinéa du texte proposé par le II de l'article 41 pour
l'article 80-4 du code de procédure pénale, après les mots : "Les membres de la
famille", insérer les mots : "ou les proches". »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Cet amendement vise à étendre aux proches le champ des
requérants susceptibles de se constituer partie civile, limité par le
dispositif du Gouvernement aux seuls membres de la famille d'une personne
disparue dans des conditions suspectes. Une telle extension paraît opportune
afin d'autoriser, notamment, le concubin et le partenaire d'un pacte civil de
solidarité à se constituer partie civile et de ne pas exclure du dispositif des
personnes qui sont souvent les plus proches du disparu.
En outre, ce champ s'inspire, en partie, du dispositif existant actuellement
en matière d'enquêtes administratives.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 80.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je voudrais rappeler au Sénat qu'en 1990 il avait accepté de voter une
proposition de loi de M. Louis Souvet, dont j'avais l'honneur d'être moi-même
rapporteur, le représentant du Gouvernement étant Jean-Pierre Sueur. Ce texte a
été soumis à l'Assemblée nationale et inséré dans la loi Méhaignerie de
1995.
De nouvelles dispositions ont été proposées par Mme Lebranchu à l'Assemblée
nationale, sur le rapport de Mme Lazerges, lors de l'examen de la loi sur
l'esclavage qui a été adoptée récemment à l'Assemblée nationale, en première
lecture.
C'est ce texte même qui est repris dans le présent projet de loi. Vous
critiquez suffisamment les prédécesseurs pour que je salue le fait que le texte
qui vous est proposé provient directement du Gouvernement précédent.
(M.
Sueur applaudit.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 79, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa (1°) du III de l'article 41.. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
C'est un amendement rédactionnel qui tend à éviter un
pléonasme.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article n° 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION
À L'OUTRE-MER
Article 42