SEANCE DU 26 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 42. - L'article L. 142-5 du code de la route est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 142-5
. - Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les
fonctionnaires de la police de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article
879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par
procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent
code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se
rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des
contraventions que les fonctionnaires de police de Mayotte sont habilités à
constater est fixée par décret en Conseil d'État. » -
(Adopté.)
Article 43