SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 42. - L'article L. 142-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 142-5 . - Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les fonctionnaires de la police de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que les fonctionnaires de police de Mayotte sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'État. » - (Adopté.)

Article 43