SEANCE DU 3 AOUT 2002
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
« Art. 1er. - Les orientations et la programmation des moyens de la justice
pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente loi
sont approuvées.
« Art. 5. - Les dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du
code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de
construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en
application de la présente loi.
« Art. 6. - A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le
bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'occasion de la
présentation du projet de loi de règlement afférent à l'année précédente, un
rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente
loi, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs
fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces
objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services
concernés.
« Cette évaluation portera notamment sur :
« - l'instauration de la juridiction de proximité ;
« - la réduction des délais de traitement et la résorption du stock des
affaires civiles et pénales, des affaires relevant du contentieux prud'homal,
du contentieux administratif et du contentieux général de sécurité sociale ;
« - les conséquences sur les services de justice de l'évolution de l'activité
des forces de sécurité intérieure ;
« - l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle
des mineurs ;
« - l'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ;
« - le développement de l'aide aux victimes ;
« - l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements
pénitentiaires.
« TITRE II
« DISPOSITIONS
INSTITUANT UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ
« Art. 7. - I. - L'intitulé du livre III du code de l'organisation judiciaire
(partie législative) est ainsi rédigé :
« LIVRE III
« LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE,
LE TRIBUNAL D'INSTANCE
ET LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
« II. - Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé
:
« TITRE III
« LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Section 1
« Institution, compétence et fonctionnement
«
Art. L. 331-1. -
Il est institué, dans le ressort de chaque cour
d'appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de
proximité.
«
Art. L. 331-2.
- En matière civile, la juridiction de proximité
connaît en dernier ressort des actions personnelles mobilières dont elle est
saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non
professionnelle, jusqu'à la valeur de 1 500 EUR ou d'une valeur indéterminée
mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède
pas 1 500 EUR.
« Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les
conditions prévues au premier alinéa.
« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force
exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les
parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en
application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative.
«
Art. L. 331-3.
- En matière civile, la juridiction de proximité
statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance.
Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou,
le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne
remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les
mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
«
Art. L. 331-4.
- Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se
heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une
règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à
la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le
cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance
qui statue en tant que juridiction de proximité.
«
Art. L. 331-5.
- En matière pénale, les règles concernant la
compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles
relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article
706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par
l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante.
« Section 2
« Organisation
«
Art. L. 331-6.
- Le siège et le ressort des juridictions de proximité
sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 331-7.
- La juridiction de proximité statue à juge unique.
«
Art. L. 331-8.
- La juridiction de proximité peut tenir des audiences
foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. L. 331-9.
- En cas d'absence ou d'empêchement du juge de
proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les
fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné
à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande
instance. »
« Art. 7
bis.
- L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux
tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer
une personne qu'il désigne à cet effet et remplissant les conditions fixées au
premier alinéa. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de
la mesure de conciliation. »
« TITRE III
« DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME
DU DROIT PÉNAL DES MINEURS
« Section 1
« Dispositions relatives à la responsabilité pénale
des mineurs
« Art. 12. - Après l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
«
Art. 15-1.
- Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé
d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision
motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :
« 1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à
la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
« 2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an,
dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont
désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur
réside habituellement ;
« 3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer
ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction
ou d'entrer en relation avec elles ;
« 3°
bis
Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de
rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés
par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;
« 4° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ;
« 5° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne
peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations
résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de
la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la
sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la
sanction éducative.
« En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au
présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une
mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15. »
« Art. 12
bis.
- Le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire
l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à
sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont
appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de
l'article 19. »
« Section 2
« Dispositions relatives à la retenue
des mineurs de dix à treize ans
« Section 3
« Dispositions relatives au placement sous contrôle judiciaire dans des centres
éducatifs fermés ou en détention provisoire
« Art. 15. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifiée :
« 1° Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : "de l'article 11 » sont
remplacés par les mots : "des articles 10-1 et 11" ;
« 2° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
«
Art. 10-1. -
I. - Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent
être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par le code de
procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée, prise, selon
les cas, par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés
et de la détention. Ce magistrat doit notifier oralement au mineur les
obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses
représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués ; ce magistrat informe
également le mineur qu'en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être
placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées par
procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Lorsque cette
décision accompagne une mise en liberté, l'avocat du mineur est convoqué par
tout moyen et sans délai et les dispositions du deuxième alinéa de l'article
114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
« Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut également comprendre
une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou
à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;
« 2° Respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif de la
protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité auquel
le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de
l'article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à l'article
33.
« Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour
une durée de six mois et ne peuvent être renouvelées par ordonnance motivée
qu'une seule fois pour une durée au plus égale à six mois.
« Le responsable du service ou centre désigné en application des 1° et 2° doit
faire rapport au juge des enfants ou au juge d'instruction en cas de
non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de
ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat.
« III. - En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne
peuvent être placés sous contrôle judiciaire que lorsque la peine
d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et lorsque le
mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en
application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16
bis
ou
d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine.
« Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en matière
correctionnelle les mineurs âgés de moins de seize ans ne peut comporter que
l'obligation de respecter les conditions d'un placement, conformément aux
dispositions du 2° du II. Le mineur est alors placé dans un centre éducatif
fermé prévu à l'article 33.
« Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention statue sur le placement sous contrôle judiciaire en audience de
cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le
ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément aux
dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, puis les
observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le magistrat peut, le
cas échéant, recueillir au cours de ce débat les déclarations du représentant
du service qui suit le mineur. »
« Art. 16. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par dix alinéas ainsi
rédigés :
« Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction
ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le
juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit
par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à
137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le
présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il
soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les
obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-1 soient
insuffisantes.
« Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention
provisoire que dans l'un des cas suivants :
« 1° S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2° S'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure
à trois ans ;
« 3° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle
judiciaire prononcé conformément aux dispositions de l'article 10-1.
« Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent
être placés en détention provisoire que dans l'un des cas suivants :
« 1° S'ils encourent une peine criminelle ;
« 2° S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle
judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-1.
« La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la
maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour
mineurs ; les mineurs détenus sont, autant qu'il est possible, soumis à
l'isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être
placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un isolement
complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention
d'éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en détention
provisoire sont remis en liberté au cours de la procédure, ils font l'objet,
dès leur libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées
par leur situation et déterminées par le juge des enfants, le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Lorsque le magistrat
estime qu'aucune de ces mesures n'est nécessaire, il statue par décision
motivée. » ;
« 1°
bis
A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : "des
quatrième et cinquième alinéas" sont remplacés par les mots : "des treizième et
quatorzième alinéas" ;
« 2° Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
«
Art. 11-2. -
Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la
détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle
judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, la
durée de la détention provisoire ne peut excéder quinze jours, renouvelable une
fois.
« S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la durée de la
détention provisoire ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.
« Lorsque interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire, la durée
cumulée de la détention ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas
visé au premier alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa.
»
« Section 4
« Dispositions instituant une procédure de jugement
à délai rapproché
« Art. 17. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est
ainsi modifiée :
« 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigée
:
« Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la
procédure de jugement à délai rapproché prévue par l'article 14-2. »
« 2° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : "articles 8-2 et 8-3"
sont remplacés par les mots : "articles 8-2 et 14-2" ;
« 3° Après l'article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
«
Art. 14-2. -
I. - Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été
déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le
tribunal pour enfants selon la procédure de jugement à délai rapproché dans les
cas et selon les modalités prévus par le présent article.
« II. - La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs
qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas
de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne
peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas
nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été
accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins
d'un an.
« III. - Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de
personnalité résultant des investigations mentionnées au II, le procureur de la
République vérifie l'identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les
faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un
avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si
le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès
sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement
avec le mineur.
« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat,
le procureur de la République informe le mineur qu'il est traduit devant le
tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la
date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur
à dix jours ni supérieur à un mois.
« A peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux deux
alinéas précédents font l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au
mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.
« IV. - Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III, le
procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des
enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement
sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur
jusqu'à l'audience de jugement.
« Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de
la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137 ou
144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un
débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République,
qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de
son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce
débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été
confié.
« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des
enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la
chambre de l'instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code
de procédure pénale sont alors applicables.
« Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux
réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures
prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu'à la comparution du
mineur.
« V. - Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue
conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa, et de l'article
14.
« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que
l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience
dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas
échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément
d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le
mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal
statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure.
Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être
rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant
le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis
fin à la détention provisoire.
« Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations
supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité
de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le
mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au
préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu'à sa
comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette
comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis
en liberté d'office.
« VI. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux
mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit d'au
moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le
procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous
contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour
enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, à une audience
qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois. »
« 4° L'article 8-2 est ainsi rédigé :
«
Art. 8-2.
- En matière correctionnelle, le procureur de la République
pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations
suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à
l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits
ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il
ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit
devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les
dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers
alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables,
l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre
spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans
les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la
République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux
et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles.
»
« 5° L'article 8-3 est abrogé.
« Section 5
« Dispositions relatives au jugement des mineurs
par la juridiction de proximité
« Section 6
« Dispositions relatives à l'exécution des peines
d'emprisonnement et au sursis avec mise à l'épreuve
« Art. 19. - I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifiée :
« 1° Au dernier alinéa de l'article 20-2, après les mots : "par les mineurs",
sont insérés les mots : "soit dans un quartier spécial d'un établissement
pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour
mineurs" ;
« 2° Après l'article 20-8, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :
«
Art. 20-9. -
En cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit
ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, le
juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle
exerce les attributions dévolues au juge de l'application des peines par les
articles 739 à 741-2 du code de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai
d'épreuve. Le juge des enfants, saisi d'office ou sur requête du procureur de
la République, exerce également les attributions confiées au tribunal
correctionnel par les articles 741-3 à 744-1 du même code, notamment pour
ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de violation de
mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.
« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie,
assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19 de la
présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée
de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider
de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les
conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de
respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ;
le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec
mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit
faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas
de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »
« II. - L'article 744-2 du code de procédure pénale est abrogé.
« Section 7
« Des centres éducatifs fermés
« Art. 20. - L'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée
est ainsi rédigé :
«
Art. 33. -
Les centres éducatifs fermés sont des établissements
publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application
d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces
centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle
permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur
personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en
vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner,
selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du
mineur.
« L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux
établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des
centres ainsi que la continuité du service.
« A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du
contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin de la mise en
détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la
continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion
durable dans la société. »
« Art. 20
bis
A. - Après l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
«
Art. 33-1. -
Lorsque le mineur est placé dans l'un des centres pévus
à l'article 33, les allocations familiales sont suspendues. Toutefois, le juge
des enfants peut les maintenir lorsque la famille participe à la prise en
charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de
l'enfant dans son foyer.
« Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée
par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations
familiales. »
« Art. 20
bis
B. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du
code pénal, après les mots : "est puni de 3 750 EUR d'amende", sont insérés les
mots : "et d'une peine de travail d'intérêt général".
« II. - Dans le premier alinéa de l'article 322-2 de ce même code, après les
mots : "7 500 EUR d'amende", sont insérés les mots : "et d'une peine de travail
d'intérêt général".
« III. - Dans le premier alinéa de l'article 322-3 de ce même code, après les
mots : "15 000 EUR d'amende", sont insérés les mots : "et d'une peine de
travail d'intérêt général".
« Section 8
« Dispositions diverses
« Art. 20
bis
. - I. - L'article 222-12 du code pénal est ainsi modifié
:
« 1° Après le douzième alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :
«
12°
Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
»
« 2° Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : "1° à 10°"
sont remplacés par les mots : "1° à 12°". »
« II. - L'article 222-13 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le douzième alinéa (11°), il est inséré un 12° ainsi rédigé :
«
12°
Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
»
« 2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : "1° à 10°", sont
remplacés par les mots : "1° à 12°". »
« Art. 20
sexies
. - Après l'article 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un article 10-1-A ainsi rédigé :
«
Art. 10-1-A.
- Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants,
le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des
mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à
cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés
par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant
ne peut excéder 3 750 EUR.
« Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a
prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation.
« Les personnes condamnées à l'amende en application du premier alinéa peuvent
former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les
dix jours à compter de sa notification. »
« Art. 20
octies
. - I. - L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le
mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre
du conseil. »
« II. - Le cinquième alinéa (3°) de l'article 9 de la même ordonnance est
complété par les mots : " ; toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure
ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi
devant le tribunal pour enfants est obligatoire".
« Art. 20
nonies
. - Après l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est rétabli un article 34 ainsi rédigé :
«
Art. 34. -
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à
tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs
délinquants de leur département. »
« TITRE IV
« DISPOSITIONS TENDANT À SIMPLIFIER LA PROCÉDURE PÉNALE ET À ACCROÎTRE SON
EFFICACITÉ
« Chapitre Ier A
« Dispositions relatives à l'enquête
« Art. 21 B. - I. - Les trois derniers alinéas de l'article 77-2 du code de
procédure pénale sont supprimés.
« II. - Dans la première phrase de l'article 77-3 du même code, les mots : "au
premier alinéa de" sont remplacés par le mot : "à".
« La deuxième phrase du même article est supprimée.
« Art. 21 C. - I. - Il est inséré, après la première phrase du premier alinéa
de l'article 706-71 du code de procédure pénale, une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la
garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de
moyens de télécommunication audiovisuelle. »
« II. - Dans l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne, après les mots : "du présent chapitre", sont insérés
les mots : ", à l'exception de l'article 32,".
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives à la composition pénale
« Art. 21. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - L'article 41-2 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la référence : "314-6,", il est inséré la
référence : "321-1," ;
« 2° Au 3°, après les mots : "permis de conduire", sont insérés les mots : ",
pour une période maximale de six mois," ;
« 3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
«
5°
Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme
sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois
mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois. »
« 3°
bis
La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
« 3°
ter
La quatrième phrase du dixième alinéa est supprimée ;
« 4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier
judiciaire. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 41-3 est complété par les mots : "ainsi
que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat".
« III. - L'article 768 est complété par un 9° ainsi rédigé :
«
9°
Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le
procureur de la République. »
« IV. - L'article 769 est complété par un 6° ainsi rédigé :
«
6°
Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration
d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été
constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation
à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle
composition pénale. »
« V. - Après le 13° de l'article 775, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
«
14°
Les compositions pénales mentionnées à l'article 768. »
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la détention provisoire
et à l'instruction »
« Section 1
« Dispositions relatives à la détention provisoire
« Paragraphe 1
« Dispositions renforçant la cohérence des règles relatives aux conditions de
placement en détention provisoire ou de prolongation des détentions
« Art. 22. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L'article 137-4 est ainsi rédigé :
«
Art. 137-4.
- Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la
République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction
estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas
transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention,
il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement
portée à la connaissance du procureur de la République. »
« 2° L'article 137-5 est abrogé ;
« 3° Le quatrième alinéa de l'article 143-1 est supprimé ;
« 4° La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 144 est supprimée
;
« 5° L'article 145-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction
doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en
examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une
particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée
de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de
l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est
de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la
détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1,
et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3,
194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. »
« 6° Après le deuxième alinéa de l'article 145-2, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction
doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en
examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une
particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée
de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de
l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est
de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la
détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1,
et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3,
194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une
fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
« 7° Dans l'article 207, les mots : "formée en application de l'article 137-5"
sont supprimés.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté
et instituant la procédure de référé-détention
« Art. 23. - I. - Après l'article 148-1 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 148-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 148-1-1.
- Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une
personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et
de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du
procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce
magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de
l'ordonnance du procureur de la République, et sous réserve de l'application
des dispositions du troisième alinéa du présent article, la personne mise en
examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée
pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
« Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant
le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction,
en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un
référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et
le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en
examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée
l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue
tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour
d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne
mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des
observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour
le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai
de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en
liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de
référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la
personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en
détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté
immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former
ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne
l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne
s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si
elle n'est pas détenue pour une autre cause. »
« II. - Après l'article 187-2 du même code, il est inséré un article 187-3
ainsi rédigé :
«
Art. 187-3. -
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article
148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de
mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à
compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même
temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le
magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel
suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations
écrite justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en
examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites
qu'ils jugent utiles.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace
statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette
durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la
personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel
ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est
remise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace
statue au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance
motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la
personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce
magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé
pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
« Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace
estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire
au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144
jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère
public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté
jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en
liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa
comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se
prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de
l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est
pas détenue pour une autre cause.
« Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le
magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle
n'est pas détenue pour une autre cause.
« A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de
référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de
l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.
« La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour
d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie. »
« II
bis.
- Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1er
novembre 2002.
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du même code est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la
juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception
de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la
personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance
d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque
la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en
cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
« Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore
été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée
de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de
mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus
ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la
juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis
fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est
pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté. »
« IV. - Au début du deuxième alinéa de l'article 183 du même code, la
référence : "145, premier alinéa" est remplacée par la référence : "137-3,
deuxième alinéa".
« V. - Le cinquième alinéa de l'article 199 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de
quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel
d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la
comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours. »
« Section 2
« Dispositions relatives à l'instruction
« Art. 24. - I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots : "un mois" sont remplacés
par les mots : "deux mois" ;
« 2°
Supprimé.
« 3° L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il
peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3. »
« 4° Après l'article 177-2, il est inséré un article 177-3 ainsi rédigé :
«
Art. 177-3.
- Lorsque la partie civile est une personne morale,
l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son
représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. »
« 4°
bis
Le dernier alinéa de l'article 186 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après expiration du délai prévu
au quatrième alinéa du présent article, de toute ordonnance du juge
d'instruction ou lorsque l'appel est devenu sans objet. »
« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58, les mots :
"cinq ans" sont remplacés par les mots : "trois ans".
« II. - A l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : "devant le juge
d'instruction", sont insérés les mots : "ou devant un officier de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire".
« Chapitre III
« Dispositions relatives au jugement des délits
« Section 1
« Dispositions relatives à la procédure
de comparution immédiate
« Section 2
« Dispositions étendant la compétence
du juge unique en matière correctionnelle
« Art. 26. - L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié
:
« 1° Au 5°, après la référence : "433-5", sont insérées les références :
"433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa" ;
« 2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
«
8°
Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas
encourue, à l'exception des délits de presse. »
« Section 3
« Dispositions relatives à la procédure simplifiée
en matière de délits
« Art. 26
bis
. - Après l'article 494-1 du code de procédure pénale, il
est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« De la procédure simplifiée
«
Art. 495
. - Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la
présente section les délits prévus par le code de la route.
« Cette procédure n'est pas applicable :
« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction
;
« 2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages
et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant
qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;
« 3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps
qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte
involontaire à l'intégrité de la personne.
« Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il
résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu
sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci,
et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la
détermination de la peine.
«
Art. 495-1
. - Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée
communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses
réquisitions.
« Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant
relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou
plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être
prononcées à titre de peine principale.
« S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine
d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au
ministère public.
«
Art. 495-2. -
L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu
de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le
lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de
condamnation, la ou les peines prononcées.
« L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions
du dernier alinéa de l'article 495.
«
Art. 495-3. -
Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est
transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former
opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre
l'exécution.
« Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à
compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que
cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat
contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il
pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission
d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il
l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de
prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour
le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
« En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles
prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.
« Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu
la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration
d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu
connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution soit
par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui
lui sont ouvertes.
« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis
d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
«
Art. 495-4. -
En cas d'opposition formée par le ministère public ou
par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le
jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible
d'opposition.
« Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son
opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une
nouvelle opposition n'est pas recevable.
«
Art. 495-5. -
L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé
opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du
tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose
jugée.
« Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action
civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
«
Art. 495-6.
- Les dispositions de la présente section ne font pas
échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le
tribunal correctionnel.
« Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale
a acquis la force de chose jugée. »
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à la procédure criminelle
et à la cour d'assises
« Art. 27. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - L'article 215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 183. »
« II. - A l'article 215-2, les mots : "à compter de la date à laquelle la
décision de mise en accusation est devenue définitive" sont remplacés par les
mots : "à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation
est devenue définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle
il a été ultérieurement placé en détention provisoire".
« III. - L'article 268 est abrogé.
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article 367 est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : ", sans préjudice pour
l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux
dispositions des articles 148-1 et 148-2" ;
« 2° Les trois dernières phrases sont supprimées.
« Chapitre V
« Disposition relative à l'application des peines
« Chapitre VI
« Dispositions relatives à certaines atteintes
à l'autorité de l'Etat
« Art. 28
bis
. - Avant le dernier alinéa de l'article 433-5 du code
pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public
et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou
éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un
tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500
euros d'amende. »
« Chapitre VII
« Dispositions diverses
« Art. 28
ter
. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 421-4 du code
pénal, les mots : "quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros
d'amende" sont remplacés par les mots : "vingt ans de réclusion criminelle et
de 350 000 euros d'amende".
« II. - Il est inséré, après l'article 706-24-2 du code de procédure pénale,
un article 706-24-3 ainsi rédigé :
«
Art. 706-24-3. -
Pour l'instruction du délit d'association de
malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la
détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est
portée à trois ans. »
« TITRE V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
« Chapitre Ier
« Disposition relative
aux communications téléphoniques
« Art. 29. - I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 33-3 du code des
postes et télécommunications, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans
l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la
réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types. »
« II. - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "mentionnées
ci-dessus", sont insérés les mots : "à l'exception de celles prévues au 7°".
« Chapitre II
« Dispositions relatives à l'hospitalisation des
personnes détenues atteintes de troubles mentaux
« Chapitre III
« Dispositions relatives au placement
sous surveillance électronique
« Chapitre IV
« Disposition relative à la répartition des détenus
« Chapitre V
« De la réinsertion professionnelle des détenus
« Art. 32
bis
. - I. - Le dernier alinéa de l'article 720 du code de
procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement
pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.
« II. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier
2003. »
« TITRE VI
« DISPOSITIONS RELATIVES
À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
« Art. 33
B A
. - I. - L'article L. 232-2 du code de justice
administrative est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : "et des
agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps" ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois,
les agents détachés élus au Conseil supérieur démissionnent d'office de leur
mandat dès que leur détachement prend fin." »
« II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er janvier
2003.
« Art. 33
B
. - A la section 3 du chapitre 2 du titre III du livre II du
code de justice administrative, il est inséré un article L. 232-4-I ainsi
rédigé :
«
Art. L. 232-4-I. -
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel
que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »
« TITRE VI BIS
« DISPOSITION RELATIVE AUX ASSISTANTS
DE JUSTICE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
« TITRE VII
« DISPOSITIONS RELATIVES
À L'AIDE AUX VICTIMES
« Art. 39. - L'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de
procédure pénale sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen
les victimes de leur droit :
« 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
« 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement
par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la
juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
« 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un
avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le
bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais
étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès
à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection
juridique ;
« 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités
publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
« 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes
d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3
et 706-14. »
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS RELATIVES
À L'APPLICATION À L'OUTRE-MER
« Art. 42. - L'article L. 142-5 du code de la route est ainsi rédigé :
«
Art. L. 142-5. -
Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les
agents de police de la collectivité départementale de Mayotte mis à la
disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de
procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les
contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code ou par
d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la
sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces
agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 43. - I. -
Supprimé.
« II. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article
38 de la Constitution et sous réserve de la compétence de la loi organique, à
prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de :
« 1° Rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations
nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
rendre applicables à Mayotte les titres Ier et II, les chapitres II à IV du
titre V, les articles 38, 39 et 40 et le II de l'article 41 de la présente loi
;
« 2° Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de la loi n° 95-125 du 8
février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative ;
« 3° Intégrer, dans la fonction publique de l'Etat, les agents du territoire
de la Polynésie française et de la collectivité départementale de Mayotte
affectés dans les services pénitentiaires ;
« 4° Supprimer le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et
Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions législatives
du code de justice administrative.
« III. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
« 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la
Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues
respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code
général des collectivités territoriales ;
« 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis-et-Futuna, à
l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, l'avis est alors émis dans
le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
« IV. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi
portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente
loi.
« Texte du rapport annexé
adopté par la commission mixte paritaire
« La loi d'orientation et de programmation a pour objectifs d'améliorer
l'efficacité de la justice en renforçant ses moyens, de faciliter l'accès au
juge et de développer l'effectivité de la réponse pénale à la délinquance des
majeurs comme des mineurs.
« Ces objectifs sont fixés par le présent rapport.
« I. - Améliorer l'efficacité de la justice au service des citoyens.
« A. - Permettre à la justice de faire face à l'accroissement de ses charges
et au développement de ses missions.
« 1. Réduire les délais de traitement des affaires civiles et pénales.
« Répondant à une attente essentielle des Français, les moyens des
juridictions seront développés afin de réduire les délais de jugement et les
stocks d'affaires en attente.
« L'objectif visé consiste à ramener les délais moyens de traitement des
affaires civiles à douze mois dans les cours d'appel, six mois dans les
tribunaux de grande instance et trois mois dans les tribunaux d'instance. De
même, les effectifs des juridictions seront adaptés afin de supprimer les
goulets d'étranglement qui affectent la chaîne de traitement des affaires
pénales, dont les moyens spécifiques seront désormais précisément identifiés.
Enfin, des efforts seront consentis pour améliorer les délais de traitement des
affaires portées devant les juridictions spécialisées non pénales.
« Il est parallèlement nécessaire d'accroître de façon significative le nombre
d'agents placés, qu'il s'agisse de magistrats, de greffiers en chef ou de
greffiers afin de pallier les vacances d'emploi et d'assurer la continuité du
service dans l'ensemble des cours et tribunaux.
« La création de ces emplois s'accompagnera d'une modernisation de
l'organisation et des méthodes de travail des juridictions :
« - la politique de contractualisation par objectifs avec les juridictions,
initiée avec les contrats de résorption de stocks dans les cours d'appel, sera
généralisée ;
« - la participation des magistrats de l'ordre judicaire à des commissions
administratives représente une charge lourde, correspondant à environ 130 000
heures de travail par an. Il est ainsi prévu d'engager une démarche de retrait
de ces magistrats des commissions à caractère purement administratif ou dans
lesquels l'institution judiciaire n'a pas vocation à figurer, eu égard à ses
missions ;
« - le magistrat doit se recentrer sur ses tâches juridictionnelles et être
entouré d'une équipe. C'est pourquoi les missions des greffiers seront
étendues, pour assister véritablement le magistrat dans le cadre de la mise en
état des dossiers et des recherches documentaires. Ces greffiers rédigeront
également des projets de décisions et de réquisitoires selon les indications
des magistrats ;
« - par ailleurs, sans porter atteinte au maillage territorial des
implantations judiciaires, il est envisagé de mutualiser les ressources
humaines et les moyens budgétaires dans le cadre d'un futur « tribunal de
première instance », pour parvenir à une gestion plus cohérente des
juridictions de grande instance, d'instance et de proximité.
« 2. Maîtriser les politiques publiques appelant l'intervention de l'autorité
judiciaire.
« Phénomène récent, la conduite de politiques publiques par l'institution
judiciaire, et notamment par les parquets, s'est fortement développée ces
dernières années. Il s'agit là d'une condition essentielle de l'action de la
justice et spécialement de la politique d'action publique des parquets liée à
ses missions de lutte contre la délinquance.
« Qu'elles soient menées par la justice ou en partenariat avec d'autres
institutions, le maintien et le développement de ces actions requièrent la
création d'emplois de magistrats et de fonctionnaires à défaut desquels, soit
elles ne peuvent être pleinement remplies, soit le traitement du contentieux en
est affecté.
« B. - Rapprocher la justice du citoyen et créer une véritable justice de
proximité.
« Afin de répondre au besoin d'une justice plus accessible, plus simple et
capable de résoudre plus efficacement les litiges de la vie quotidienne en
matière tant civile que pénale, il est prévu de créer une nouvelle juridiction
de proximité.
« Il ne s'agira pas de juges de carrière, mais de personnes disposant d'une
compétence ou d'une expérience professionnelle les qualifiant tout
particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
« La juridiction d'instance verra ses compétences élargies.
« La généralisation des guichets uniques de greffe améliorera l'accueil
personnalisé du justiciable en lui offrant un seul point d'entrée commun à
plusieurs juridictions.
« Par ailleurs, les courriers et requêtes des justiciables appelant
l'attention du ministre de la justice, garde des sceaux sur les problèmes de
fonctionnement des juridictions méritent une attention particulière ainsi qu'un
traitement rapide, cohérent et adapté. La création à la chancellerie d'un
service centralisé traitant l'ensemble des requêtes des particuliers aura pour
effet d'apporter une réponse précise aux requérants dans les meilleurs délais.
Elle permettra également de définir les actions générales à engager pour
améliorer le fonctionnement de la justice sur la base de l'analyse des
problèmes rencontrés et des dysfonctionnements éventuels.
« C. - Renforcer la justice administrative dans le sens de la célérité.
« L'augmentation continue du contentieux devant les juridictions
administratives (plus de 20 % durant les cinq dernières années) engendre des
délais de jugement trop longs : un an et neuf mois devant les tribunaux
administratifs et trois ans et un mois devant les cours administratives
d'appel.
« Les juridictions administratives doivent être dotées des moyens nécessaires
pour résorber le retard actuel et faire face à l'afflux prévisible du
contentieux dans les années à venir.
« L'objectif est de ramener à un an l'ensemble des délais de jugement à
l'issue de la période de programmation, comme c'est le cas devant le Conseil
d'Etat.
« Trois volets sont prévus :
« 1. Augmenter les effectifs.
« Les effectifs seront renforcés par le recrutement de magistrats et par la
création d'emplois de fonctionnaires destinés à renforcer les greffes des
juridictions et les services administratifs du Conseil d'Etat. Des assistants
de justice seront en outre recrutés afin d'apporter leurs concours aux tâches
juridictionnelles des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel.
« L'attractivité du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel sera renforcée.
« 2. Renforcer les moyens en fonctionnement et en investissement.
« Des investissements seront engagés afin de permettre la réhabilitation,
l'extension ou le relogement des juridictions existantes, ainsi que la création
de trois nouvelles juridictions (une cour administrative d'appel en région
parisienne et deux tribunaux administratifs).
« Des moyens nouveaux seront affectés au fonctionnement des juridictions
administratives ainsi qu'à l'amélioration de l'outil informatique.
« 3. Engager des réformes.
« D'ores et déjà, le projet de loi comporte des dispositions nécessaires à la
réalisation de ces objectifs : prorogation, pendant la durée de la loi de
programmation du régime du concours de recrutement complémentaire et
pérennisation de la possibilité pour les magistrats administratifs d'être
maintenus en surnombre au-delà de la limite d'âge ; création d'un cadre
juridique permettant le recrutement des assistants de justice.
« D'autres réformes devront être mises en oeuvre pour améliorer l'efficacité
de la justice administrative et, en particulier, pour lutter contre
l'encombrement des cours administratives d'appel.
« En outre, après la création, en région parisienne, d'une nouvelle cour
administrative d'appel, interviendra le transfert du Conseil d'Etat aux cours
administratives d'appel, de l'appel contre les jugements relatifs aux arrêtés
de reconduite à la frontière, dont le principe a été posé par l'article 22
bis
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France.
« D. - Développer l'efficacité de l'administration judiciaire.
« 1. Renforcer l'efficacité des services centraux.
« L'administration centrale n'est pas en capacité suffisante de faire face aux
tâches de préparation de textes ou de suivi de négociations internationales
alors que la complexité de ces champs d'intervention ne cesse de croître. De
même, les moyens de gestion dont elle est dotée n'ont pas suivi ceux qu'elle
est chargée globalement d'administrer. Les études d'impact des projets de
textes législatifs et réglementaires sont encore insuffisantes de même que les
fonctions de pilotage des services d'administration déconcentrée.
« De façon à atteindre les objectifs énoncés par la présente loi de
programmation, l'organisation de l'administration centrale du ministère de la
justice doit être adaptée mais également renforcée.
« Les fonctions de gestion et d'expertise technique et juridique seront
renforcées quantitativement et qualitativement de même que l'attractivité des
fonctions d'administration centrale. Ces renforts seront en grande partie
affectés aux fonctions de support des juridictions et des services déconcentrés
(immobilier, informatique). Les conditions de travail de ses agents seront
améliorées. La politique immobilière du ministère ainsi que la politique de
développement informatique seront réévaluées et développées.
« 2. Mettre à niveau les services de formation et d'administration des
juridictions judiciaires.
« Pour répondre à l'élargissement de ses missions et à l'accroissement des
effectifs à former, l'Ecole nationale de la magistrature verra son encadrement
pédagogique et administratif ainsi que ses moyens logistiques et financiers
renforcés. Ses implantations à Bordeaux et à Paris seront adaptées en
conséquence. Un contrat d'objectifs sur cinq ans sera établi à cette fin.
« L'Ecole nationale des greffes disposera de moyens accrus afin d'être en
mesure de former les personnels dans le cadre de départs massifs à la retraite
(60 % des corps de catégorie A et B entre 2002 et 2020) et d'assurer en sus la
formation initiale de plus de 3 500 stagiaires environ dans les cinq prochaines
années. Dans le même temps, une réforme statutaire redéfinira la durée et le
contenu des formations dispensées.
« Pour conduire efficacement la gestion d'un parc immobilier dont l'ensemble
représente 1 800 000 mètres carrés, les cours d'appel bénéficieront de
l'expertise de techniciens de haut niveau.
« Dans le cadre de la déconcentration mise en oeuvre au sein des services
judiciaires pour les personnels et les crédits, les services administratifs
régionaux et les cellules budgétaires d'arrondissement judiciaire seront
développés en tenant compte de la mise en oeuvre de la loi organique du 1er
août 2001 relative aux lois de finances.
« La professionnalisation des personnels et le renforcement des moyens des
services administratifs régionaux en matière budgétaire, immobilière et
informatique seront poursuivis.
« 3. Améliorer le traitement financier et le déroulement de carrière des
agents en juridiction.
« La formation, les responsabilités et le professionnalisme des magistrats et
fonctionnaires des juridictions doivent être mieux reconnus et pris en
compte.
« Pour les fonctionnaires des greffes, la spécificité de leurs fonctions liées
aux contraintes de l'activité juridictionnelle sera également reconnue.
« Une meilleure cohérence entre les métiers de greffe et les statuts des
personnels concernés sera recherchée.
« La prise en compte de la charge effective de l'activité exercée sera assurée
par une modulation des régimes indemnitaires.
« E. - Améliorer l'équipement et le fonctionnement matériel, notamment
informatique, des juridictions judiciaires.
« 1. Mieux prendre en compte les besoins immobiliers des juridictions.
« Le patrimoine des juridictions représente un million de mètres carrés de
surface utile judiciaire, soit 1 800 000 mètres carrés de surface hors oeuvre
nette (SHON), répartis sur plus de mille juridictions et près de huit cents
sites.
« Malgré un premier programme de constructions neuves réalisé au cours de la
dernière décennie, il demeure vétuste et insuffisant, et trop souvent en deçà
des normes de sécurité et d'accessibilité des bâtiments publics.
« En outre, le déficit des surfaces judiciaires reste important. Un
renforcement significatif des crédits affectés à cette fin sera prévu.
« Les mesures de protection et, en particulier, celles relatives au
gardiennage des palais de justice, notamment grâce à une externalisation accrue
de la prestation à des entreprises spécialisées, doivent également bénéficier
de crédits supplémentaires. Il en va de la protection des personnels, des
usagers et du patrimoine immobilier de l'Etat.
« 2. Assurer un bon fonctionnement courant des juridictions.
« L'installation des nouveaux magistrats et fonctionnaires induit des besoins
de premier équipement mobilier et informatique et engendre des dépenses de
fonctionnement pérennes, liées à leur activité. Ces moyens, indissociables des
créations d'emplois, sont indispensables pour garantir l'efficacité de
l'activité judiciaire.
3. Développer le recours à l'informatique dans les juridictions.
« Les juridictions doivent être dotées de moyens informatiques modernes et
performants.
« Le développement des réseaux informatiques internes et externes favorisera
la communication électronique avec les auxiliaires de justice, tant en matière
civile que pénale, les échanges avec les autres administrations, en particulier
avec les services de police et de gendarmerie ainsi que le partage
d'informations entre l'administration centrale et les juridictions.
« La réalisation de ces objectifs, permettant à la justice de faire face à
l'accroissement de ses charges et au développement de ses missions, se traduira
par la création de 4 397 emplois dont 3 737 pour les services judiciaires, 480
pour les juridictions administratives et 180 pour l'administration centrale ; 1
329 MEUR (coût des emplois compris) seront consacrés à ces objectifs en
dépenses ordinaires ainsi que, pour les investissements, 382 MEUR en
autorisations de programme.
« Les crédits de fonctionnement comprendront les crédits de vacations,
permettant le recrutement de 3 300 juges de proximité.
« II. - Adapter le droit pénal à l'évolution de la délinquance et développer
l'effectivité de la réponse pénale.
« A. - Adapter le droit pénal et la procédure pénale à l'évolution de la
délinquance.
« Les réformes successives de la procédure pénale introduites au cours des
dernières années ont conduit à une complexité croissante des règles applicables
qui, dans de nombreux cas, affaiblissent l'efficacité de la répression et
compromettent largement l'autorité de l'Etat en laissant se développer un
sentiment d'impunité chez les auteurs d'infractions et d'exaspération chez nos
concitoyens.
« Il importe d'ores et déjà de procéder à des simplifications pour permettre
de recentrer les magistrats intervenant en matière pénale sur leurs missions
premières. Il conviendra également de faciliter l'exercice des poursuites
pénales et de mieux prendre en compte les formes nouvelles de criminalité.
« B. - Mettre en place les conditions d'un traitement judiciaire rénové de la
réponse pénale.
« 1. Réduire les délais de jugement des affaires pénales.
« Le nombre de magistrats et de fonctionnaires de justice sera fortement
augmenté afin de réduire les délais de traitement des affaires soumises aux
juridictions pénales et d'accroître le nombre de poursuites. Dans cette même
optique de réduction des délais, les modalités de désignation des experts et de
suivi des expertises devront être revues.
« 2. Accroître le soutien aux associations oeuvrant en amont des condamnations
pénales.
« Ce renforcement permettra le développement des enquêtes sociales rapides,
des enquêtes de personnalité et des mesures de contrôle judiciaire
socio-éducatives afin de donner aux juridictions pénales les moyens de mieux
ajuster la sanction.
« 3. Réduire les délais d'exécution des peines.
« Les emplois de magistrats du parquet et de fonctionnaires créés pour
contribuer à reduire les délais de jugement pénaux seront utilisés, pour
partie, pour renforcer les services de l'exécution des peines, afin de mettre
rapidement à exécution les peines prononcées et, notamment, de ramener à
environ trois mois le délai d'exécution des jugements contradictoires. Afin de
mieux cerner les besoins, une grille d'évaluation et des indicateurs de
résultats et de délais seront développés.
« C. - Développer la capacité de mise à exécution des peines en milieu
pénitentiaire.
« 1. Augmenter la capacité des établissements pénitentiaires et améliorer les
conditions de détention.
« Le parc pénitentiaire souffre d'une capacité d'accueil insuffisante et de la
vétusté de certains de ses établissements. Pour remédier à ces difficultés, un
programme de construction d'établissements pénitentiaires sera mis en oeuvre.
Il comportera 11 000 places, dont 7 000 consacrées à l'augmentation de la
capacité du parc et 4 000 en remplacement de places obsolètes. L'ensemble des
personnes intéressées au sujet et notamment des membres du personnel de
l'administration pénitentiaire seront consultés, lors de l'élaboration de ce
programme, sur les caractéristiques des constructions envisagées. En outre, la
réalisation des établissements pourra être fortement accélérée grâce à des
dispositions prévues par la présente loi. Le programme de construction des
établissements pénitentiaires prévoira des espaces de travail de manière qu'une
activité professionnelle adaptée puisse être proposée à toute personne qui en
fait la demande.
« Le Gouvernement présentera également une loi d'orientation pénitentiaire qui
aura pour objet de définir le sens de la peine et de préciser les missions
assignées à la prison.
« Une réflexion sur les dispositifs d'individualisation des peines en cours
d'exécution sera engagée.
« 2. Développer fortement le placement sous surveillance électronique.
« Le dispositif de placement sous surveillance électronique de personnes
condamnées à une peine d'emprisonnement ferme a été mis en oeuvre de façon
expérimentale depuis plus de dix-huit mois dans quatre, puis neuf sites.
« Ce dispositif doit maintenant être généralisé, ce qui suppose
l'externalisation d'une partie des fonctions de gestion des alarmes. L'objectif
est de permettre, à l'échéance d'un délai de cinq ans, le placement simultané
sous surveillance électronique de 3 000 personnes.
« 3. Renforcer les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
« Pour assurer le suivi et le contrôle de l'ensemble des 180 000 personnes
dont ils ont la charge, les services pénitentiaires d'insertion et de probation
(SPIP) de l'administration pénitentiaire disposent aujourd'hui de 2 000 agents
directement au contact du public placé sous main de justice. Pour raccourcir
les délais de prise en charge et intensifier le suivi des personnes prévenues
et condamnées à l'égard desquelles les risques de récidive sont les plus
importants, il est nécessaire de renforcer les effectifs de ces services.
« 4. Développer les structures en milieu ouvert.
« Afin d'exécuter les courtes peines ou de préparer les condamnés à la sortie,
une attention particulière sera portée sur les centres destinés à mettre en
place les mesures d'exécution des peines en milieu ouvert.
« D. - Améliorer le fonctionnement des services pénitentiaires.
« 1. Accroître le niveau de sécurité des établissements.
« Les évasions et tentatives d'évasion survenues au cours de l'année 2001 sont
venues rappeler la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité dans les
établissements pénitentiaires.
« L'administration pénitentiaire devra, au cours de la période des cinq
prochaines années, mettre en place, dans les établissements pénitentiaires les
plus exposés, un dispositif de brouillage des communications par téléphones
portables et un tunnel d'inspection à rayons X pour éviter des contacts non
contrôlés avec l'extérieur. Les miradors et les dispositifs de filins
anti-hélicoptères seront adaptés pour prévenir les risques d'évasion et
préserver la sécurité des personnels. Un programme spécifique de renforcement
de la sécurité dans les maisons centrales sera mis en place.
« 2. Améliorer la prise en charge et le taux d'activité des détenus.
« Afin d'améliorer la prise en charge des personnes détenues et de préparer
leur sortie dans un souci de réinsertion et de prévention de la récidive, il
est primordial de renforcer la lutte contre l'indigence, de veiller au maintien
des liens familiaux, d'améliorer les conditions d'exercice du travail des
personnes détenues et de valoriser leurs acquis sociaux et professionnels.
« Dans la perspective de la suppression des frais d'entretien, une réforme de
la gestion des comptes nominatifs sera étudiée. Elle visera en particulier à
augmenter la part réservée aux parties civiles et à introduire un principe de
progressivité sur l'ensemble des prélèvements. Un rapport présentant les axes
de cette réforme et incluant le projet de décret nécessaire à sa mise en oeuvre
sera déposé au Parlement dans un délai de six mois.
« 3. Favoriser l'accès des détenus aux soins médicaux et psychologiques.
« Les personnes détenues doivent pouvoir bénéficier du même accès aux soins
que celui qui est donné à la population générale tout en respectant les règles
de sécurité liées à leur condition de détenus.
« Les hospitalisations d'urgence et de très courte durée des personnes
incarcérées ont lieu dans les hôpitaux de rattachement qui ne sont toutefois
pas encore tous dotés des équipements de sécurité nécessaires. Il convient de
parfaire les conditions de sécurité pendant les transferts et le séjour des
personnes détenues hospitalisées.
« Les contraintes carcérales ne permettent pas un suivi médical continu des
patients atteints de troubles mentaux. Pour répondre à ce besoin, seront créées
des unités hospitalières sécurisées psychiatriques en établissements de
santé.
« Une attention particulière doit également être portée à la prévention et à
la lutte contre la toxicomanie en détention ainsi qu'au suivi du toxicomane
après son incarcération.
« S'agissant de l'incarcération des personnes âgées et des personnes
handicapées, il convient d'accroître le nombre de cellules aménagées et
d'améliorer leur prise en charge sociosanitaire.
« Les conditions de transfert à l'administration pénitentiaire de missions
nouvelles (surveillance des détenus hospitalisés et, plus généralement, gardes
et escortes des détenus) feront l'objet d'une réflexion interministérielle.
« 4. Mettre à niveau les services d'administration déconcentrée et de
formation.
« Il est impératif que les directions régionales soient en mesure de mettre en
oeuvre les politiques publiques, de gérer les moyens financiers qui leur sont
délégués et d'assurer la gestion des ressources humaines de leurs services.
« Par ailleurs, la capacité de formation de l'Ecole nationale de
l'administration pénitentiaire sera accrue pour pourvoir aux besoins de
recrutement dans les prochaines années.
« 5. Revaloriser le statut des personnels pénitentiaires et améliorer les
conditions d'exercice de leur mission.
« Le statut des personnels pénitentiaires devra mieux prendre en compte les
obligations particulières auxquelles ces personnels sont astreints.
« La réalisation de l'ensemble des actions consacrées à l'effectivité de la
réponse pénale se traduira par la création de 3 600 emplois, dont 410 dans les
services judiciaires et 3 190 dans les services pénitentiaires.
« 762 MEUR seront affectés à cet objectif en dépenses ordinaires ainsi que,
pour l'investissement, 1 198 MEUR en autorisations de programme.
« III. - Prévenir et traiter plus efficacement la déliquance des mineurs.
« Le nombre des mineurs mis en cause par les services de police et de
gendarmerie a augmenté de 14,92 % entre 1997 et 2001, passant de 154 037 à 177
017. Ils représentent à eux seuls 21 % du total des mis en cause.
« La délinquance des mineurs est principalement une délinquance de voie
publique, donc une délinquance visible. Elle se caractérise notamment par une
augmentation significative des faits de violence (+ 16,4 % de vols avec
violences entre 1997 et 2000, + 39,5% d'atteintes aux personnes) et d'atteintes
aux moeurs (+ 18,5 %).
« Ces caractéristiques appellent des réponses fortes de la part des pouvoirs
publics. Il convient donc d'adapter les conditions procédurales de la réponse
pénale à cette délinquance ainsi que de réaffirmer la valeur de la sanction,
tout en poursuivant et en développant les actions de prévention et de
réinsertion. Des actions de prévention de la délinquance et de la violence
devront être menées au sein des établissements scolaires, dès l'école primaire,
en direction des élèves, de leurs parents et des enseignants. Ces actions
seront notamment mises en oeuvre par des psychologues, des médecins scolaires
et par l'ensemble des professionnels concernés.
« Il est ainsi nécessaire d'adapter l'ordonnance du 2 février 1945 aux
nouvelles caractéristiques de cette délinquance dans le respect de ses
principes directeurs, à savoir la spécialisation des magistrats et la primauté
de l'action éducative, en diversifiant les sanctions éducatives pour les
mineurs de dix à treize ans, en permettant aux magistrats de la jeunesse de
placer les mineurs délinquants, y compris les moins de seize ans, dans des
centres éducatifs fermés dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis
avec mise à l'épreuve dont la révocation peut entraîner la détention, et en
instaurant une procédure de jugement à délai rapproché.
« Pour permettre la mise en oeuvre et rendre effectives ces dispositions, il
est prévu de développer, d'une part, un dispositif de prise en charge fortement
renforcé pour les mineurs récidivistes, dans un double souci de protection de
l'ordre public et de traitement des difficultés des mineurs concernés, d'autre
part, des actions de prévention et de réinsertion.
« A. - Renforcer et encadrer le dispositif de traitement des mineurs
récidivistes ou violents.
« 1. Sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse, créer
des centres éducatifs fermés destinés à accueillir les mineurs délinquants dans
un cadre permettant de s'assurer de leur présence effective.
« Sur les 65 000 mineurs jugés en matière pénale en 2001, 3 800 ont fait
l'objet d'une mesure de placement dans les établissements du secteur public et
du secteur associatif habilité, 3 200 ont été incarcérés. Il est parfois
difficile, notamment dans les régions les plus concernées par la délinquance
juvénile (Ile-de-France, Nord, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur) de
trouver dans les délais très brefs imposés par la procédure pénale, notamment
en alternative à l'incarcération, un lieu de placement adapté pour les mineurs
multirécidivistes.
« Il convient d'augmenter les capacités d'accueil des centres éducatifs
renforcés tout en développant un contrôle plus strict de ces mineurs
délinquants de manière à prévenir les fugues afin de mieux répondre aux
demandes des magistrats. Les moyens des centres éducatifs existants devront
être renforcés et leur action éducative développée.
« Par ailleurs, le présent projet crée des centres éducatifs fermés dans le
secteur public et dans le secteur associatif habilité en vue d'accueillir,
d'une part, des mineurs placés sous contrôle judiciaire, d'autre part, des
mineurs ayant fait l'objet d'une peine de prison avec sursis et mise à
l'épreuve. En outre, il prévoit que les mineurs placés au sein des centres
éducatifs fermés, dont ceux âgés de treize à seize ans, pourront être mis en
détention en cas de violation des conditions du placement, notamment en cas de
fugue. Le placement au sein des centres éducatifs fermés répondra ainsi à la
nécessité d'une prise en charge renforcée des mineurs multiréitérants.
Parallèlement, une prise en charge éducative, fondée sur l'enseignement et
l'insertion professionnelle sera mise en oeuvre sur la base d'un programme
rigoureux élaboré en étroite collaboration avec les autres départements
ministériels concernés, notamment le ministère de l'éducation nationale. 600
places seront créées dans les centres éducatifs fermés.
« Des outils d'évaluation de l'action éducative et de suivi de la trajectoire
des mineurs suivis seront élaborés conformément aux orientations de la loi
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la loi du 2
janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
« 2. Sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire et avec la
protection judiciaire de la jeunesse, créer de nouveaux quartiers de mineurs
dans les établissements pénitentiaires et créer des établissements
pénitentiaires autonomes pour mineurs.
« Le nombre de places dans les établissements pénitentiaires pour l'accueil
des mineurs détenus est insuffisant. De nombreux quartiers de mineurs sont très
dégradés. 500 places devront être créées dans les quartiers de mineurs et des
travaux de rénovation vont être engagés. 400 places seront créées dans de
nouveaux établissements pénitentiaires spécialisés pour l'accueil des mineurs.
L'objectif, à terme, est de favoriser au maximum la suppression des quartiers
de mineurs au profit de ces nouveaux établissements spécialisés.
« L'intervention continue des services de la protection judiciaire de la
jeunesse sera organisée auprès de l'ensemble des mineurs incarcérés, car
ceux-ci justifient une prise en charge pluridisciplinaire et un soutien
personnalisé.
« La réflexion sera engagée sur la possibilité de faire du juge des enfants le
juge de l'application des peines en matière de détention. En effet, l'une des
difficultés actuelles est que le juge des enfants n'est pas juge de
l'application des peines lorsqu'un mineur est incarcéré, cette fonction
revenant au juge de l'application des peines.
« B. - Développer la prévention de la récidive.
« La justice des mineurs doit apporter une contribution majeure à la
prévention de la récidive et de la réitération des infractions commises par les
mineurs.
« Cet objectif doit être atteint grâce à trois réformes de procédure opérées
par le présent projet, ainsi que par un plan de relance de mesures de milieu
ouvert :
« 1. Organiser l'intervention du juge de proximité en matière de répression de
la délinquance des mineurs.
« Le juge de proximité pourra connaître de certaines contraventions des quatre
premières classes commises par les mineurs.
« A l'initiative du procureur de la République, il pourra ainsi intervenir
rapidement dans le champ des petites infractions commises par des
primodélinquants et, dans un cadre plus solennel et ferme que celui de
l'alternative aux poursuites, prononcer des mesures éducatives et
préventives.
« 2. Créer une nouvelle procédure de jugement à délai rapproché.
« De la rapidité de l'intervention du juge des enfants dépend souvent
l'efficacité répressive et préventive de sa décision. Le présent projet permet
ainsi au procureur de la République, dès lors que des investigations
suffisantes auront été opérées quant aux faits et à la personnalité du mineur,
de saisir le juge des enfants afin qu'il comparaisse devant le tribunal pour
enfants dans un délai rapproché pour y être jugé.
« Ainsi la comparution en justice et la décision du tribunal pour enfants
seront, en raison de leur proximité dans le temps avec les infractions
commises, de nature à dissuader effectivement le mineur de réitérer ou
récidiver.
« 3. Faciliter la retenue et créer des sanctions éducatives pour les mineurs
de dix à treize ans.
« La délinquance des mineurs de dix à treize ans connaît depuis quelques
années une progression importante et inquiétante (augmentation de 8 % du nombre
de mineurs de douze ans déférés devant les juges des enfants en 2001). Il est
donc indispensable de faciliter les conditions de l'enquête en portant de dix à
douze heures renouvelables une seule fois la retenue dont ils peuvent faire
l'objet et en diminuant le seuil des sanctions permettant cette retenue. Il
convient aussi de créer pour cette classe d'âge très jeune une réponse pénale
originale à vocation éducative et préventive, le cas échéant plus ferme et
dissuasive qu'une simple mesure éducative.
« Ces sanctions éducatives sont la confiscation de l'ojet ayant servi à la
commission de l'infraction, l'interdiction de paraître en certains lieux,
notamment celui de l'infraction, l'interdiction d'entrer en rapport avec la
victime, l'accomplissement d'un stage de formation civique, une mesure d'aide
ou de réparation.
« 4. Améliorer la prise en charge en milieu ouvert (relance des mesures de
réparation, augmentation des classes-relais).
« Le renforcement d'une politique pénale tendant à traiter de manière
immédiate et systématique les infractions commises par les mineurs,
l'accélération des procédures devant les juridictions ont créé un goulet
d'étranglement au moment de la mise à exécution des mesures et des peines
prononcées par les tribunaux. Le délai moyen des prises en charge des mesures
éducatives et des peines est de 51,9 jours.
« Les objectifs sont donc pour fin 2007 de réduire les délais de prise en
charge des mesures éducatives et des peines de 51,9 jours à 15 jours,
d'augmenter le nombre de mesures de réparation, et d'accroître la participation
de la protection judiciaire de la jeunesse aux 200 classes-relais
supplémentaires qui seront créées.
« 5. Responsabiliser les parents de mineurs délinquants.
« L'implication des parents dans les mesures prononcées à l'égard du mineur
délinquant est essentielle pour la prévention de la récidive. Il est donc
nécessaire, parallèlement aux mesures de soutien dont ces parents peuvent
bénéficier, de renforcer cette implication en créant une amende civile à
l'encontre des parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge et en
appliquant effectivement l'article 227-17 du code pénal, qui permet de
condamner les parents qui manquent à leurs obligations et mettent en danger
leur enfant mineur.
« C. - Mettre à niveau les services de formation et d'administration des
services de la protection judiciaire de la jeunesse.
« 1. Renforcer les capacités de pilotage et d'administration des services de
la protection judiciaire de la jeunesse au niveau territorial.
« La direction de la protection judiciaire de la jeunesse doit renforcer
l'inscription de son action dans les politiques publiques concernant l'enfance
et la coordination avec les responsables territoriaux (notamment conseils
régionaux et départementaux). Elle doit aussi améliorer ses capacités de
gestion au plan local afin de renforcer son expertise et poursuivre le
processus de déconcentration qui n'est réalisé actuellement que pour les
crédits de fonctionnement. Cela nécessite un renforcement quantitatif et
qualitatif de la filière administrative.
« 2. Adapter le dispositif de formation aux besoins.
« Pour faire face aux besoins de recrutement dans les prochaines années, la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse devra adapter ses moyens
de formation et de recrutement et bénéficier de la possibilité de recruter des
personnes dont l'expérience professionnelle favorisera la diversification des
compétences des personnels ainsi que la mise en oeuvre des actions en faveur de
la réinsertion des mineurs dont elle a la charge.
« Les objectifs sont de renforcer la professionnalisation de la formation,
d'allonger la formation initiale et continue des directeurs de service et de
développer la formation des directeurs territoriaux notamment en matière de
gestion, de transformer le Centre national de formation et d'étude de la
protection judiciaire de la jeunesse en établissement public administratif et
de mener à bien sa délocalisation.
« 3. Améliorer le patrimoine immobilier des établissements qui accueillent des
mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il est indispensable de développer au sein des structures régionales
l'expertise et les capacités en termes de conduite de projets immobiliers pour
réaliser les opérations d'entretien et de maintenance des installations ainsi
que la réalisation des nouveaux dispositifs prévus par la présente loi.
« 1 988 emplois seront créés pour la mise en oeuvre de cet objectif de
traitement plus efficace de la délinquance des mineurs, dont 188 dans les
services judiciaires, 550 dans les services pénitentiaires et 1 250 dans les
services de la protection judiciaire de la jeunesse. 423 MEUR en dépenses
ordinaires seront affectés à cet effet sur la période couverte par la présente
loi, ainsi que 170 MEUR en autorisations de programme.
« IV. - Améliorer l'accès des citoyens au droit et à la justice.
« 1. Améliorer l'aide aux victimes.
« Un plan national d'aide aux victimes sera mis en oeuvre.
« Il comprend les volets suivants dont les deux premiers figurent d'ores et
déjà dans le présent projet :
« - informer la victime, dès son audition par les services de police et de
gendarmerie, de la possibilité de se voir désigner immédiatement un avocat
d'office par le bâtonnier ;
« - accorder de droit l'aide juridictionnelle sans condition de ressources aux
victimes des atteintes les plus graves à la personne ou à leurs ayants droit.
Les personnes, grièvement blessées et psychologiquement fragilisées, ou qui
viennent de perdre un proche dans des circonstances dramatiques à la suite des
infractions criminelles les plus graves telles que le meurtre, les violences et
viols aggravés, bénéficieront systématiquement de l'aide juridictionnelle, quel
que soit le montant de leurs ressources ;
« - informer plus largement et plus rapidement la victime sur ses droits et
sur le déroulement de l'ensemble de la procédure ainsi que sur les services
sociaux, médicaux et de soutien psychologique auxquels elle peut s'adresser
;
« - indemniser les préjudices de façon plus juste et plus transparente en
améliorant notamment le déroulement des expertises et en harmonisant les
méthodes d'évaluation.
« 2. Faciliter l'accès au droit.
« La loi de programmation permettra de rationaliser et de compléter
l'implantation des différentes structures oeuvrant en faveur de l'accès au
droit (maisons de justice et du droit, antennes de justice...).
« 3. Permettre un accès effectif à la justice.
« A cette fin, l'amélioration du dispositif d'aide juridictionnelle doit être
recherchée de telle sorte que l'accès à la justice soit mieux garanti.
« Cet objectif doit tout à la fois prendre en considération les seuils
d'admission et la rémunération des auxiliaires de justice intervenant en
matière d'aide juridictionnelle.
« 262 MEUR en dépenses ordinaires seront ouverts et 115 emplois seront créés
sur la période de la loi pour la mise en oeuvre de ces objectifs d'amélioration
de l'accès au droit et à la justice.
« Au total, la loi d'orientation et de programmation pour la justice prévoit
la création de 10 100 emplois et l'ouverture de 2 775 MEUR en dépenses
ordinaires (coût des emplois compris). Pour financer les investissements
correspondants, 1 750 MEUR d'autorisations de programme viendront s'ajouter au
niveau actuel des autorisations de programme du ministère de la justice.
« En dépenses ordinaires et en crédits de paiement, les moyens nouveaux
accordés par la loi s'élèveront à 3 650 MEUR.
« Les services judiciaires bénéficieront de 4 450 emplois (950 magistrats et 3
500 fonctionnaires), de 1 207 MEUR en dépenses ordinaires et de 277 MEUR
d'autorisations de programme.
« Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives bénéficieront de 480
emplois, de 114 MEUR en dépenses ordinaires et de 60 MEUR en autorisations de
programme.
« L'administration pénitentiaire bénéficiera de 3 740 emplois, de 801 MEUR en
dépenses ordinaires et de 1 313 MEUR en autorisations de programme.
« Les services de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficieront de 1
250 emplois, de 293 MEUR en dépenses ordinaires et de 55 MEUR en autorisations
de programme.
« L'administration centrale bénéficiera de 180 emplois, de 360 MEUR en
dépenses ordinaires et de 45 MEUR en autorisations de programme. »
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