SEANCE DU 15 OCTOBRE 2002
M. le président.
« Art. 1er. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-21 du code de
commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en
compte les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L.
233-16 par la société dont elle est administrateur.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les mandats
d'administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L.
233-16 par une même société, ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve
que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-54-1 du même code est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« - un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de membre du
directoire ou de directeur général unique peut être exercé dans une société
contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont il est directeur
général ;
« - une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une
société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du
directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les
titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-67 du même code est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« - un deuxième mandat de membre du directoire ou de directeur général unique
ou un mandat de directeur général peut être exercé dans une société contrôlée
au sens de l'article L. 233-16 par la société dont cette personne est membre du
directoire ou directeur général unique ;
« - une personne physique exerçant un mandat de membre du directoire ou de
directeur général unique dans une société peut également exercer un mandat de
directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans
une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-77 du même code est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en
compte les mandats de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L.
233-16 par la société dont elle est déjà membre du conseil de surveillance.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les mandats de
membre du conseil de surveillance des sociétés dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de
l'article L. 233-16 par une même société, ne comptent que pour un seul mandat,
sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq.
»
« V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-94 du même code est ainsi rédigé
:
« Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67, est autorisé
l'exercice simultané de la direction générale par une personne physique dans
une société et dans une autre société qu'elle contrôle au sens de l'article L.
233-16. »
« VI. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-94-1 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L.
225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du
directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du
conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction
générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 1er bis, 2 et 2 bis
M. le président.
« Art. 1er
bis
. - L'article L. 225-95-1 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et L.
225-94-1, les mandats de président, de directeur général unique, de membre du
directoire ou d'administrateur d'une société d'économie mixte locale, exercés
par un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales, ne sont pas pris en compte pour l'application des
règles relatives au cumul des mandats sociaux. » -
(Adopté.)
« Art. 2. - I. - Le 4 de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
« 4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de
directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de
SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein
d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre
II du code de commerce ; ».
« II. - Après le 4 du même article, il est inséré un 4
bis
ainsi rédigé
:
« 4
bis.
Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au
conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en
compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et
L. 225-94-1 du code de commerce ; ».
« III. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 322-4-2
ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-4-2
. - Pour l'application de l'article L. 225-21 du code
de commerce, les mandats d'administrateur d'une société anonyme appartenant à
un groupe d'assurance contrôlé, au sens du 1° de l'article L. 334-2 du présent
code, par une société d'assurance mutuelle ou une société de réassurance
mutuelle comptent pour un seul mandat. » -
(Adopté.)
« Art. 2
bis. -
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L.
511-31 du code monétaire et financier, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre
II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de
l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des
établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un
seul mandat. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 2 bis