SEANCE DU 16 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 7. - Chaque entreprise de transport, de distribution, de stockage de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié fournit aux autres entreprises de transport, de stockage et de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.
« Tout transporteur, tout distributeur, tout exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une autorisation de stockage souterrain de gaz naturel identifie un service chargé des relations avec les tiers pour l'utilisation du réseau, de l'installation ou du stockage, en fixe la composition et porte ces informations à la connaissance de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Ce service préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret.
« Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application du I de l'article 18 de la présente loi, ainsi que des articles 33 et 36 ter de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz des documents mentionnés à l'article 5 de la présente loi. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Poniatowski, au nom de la commission.
L'amendement n° 55 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du deuxième alinéa de cet article :
« Elle désigne un service... »
L'amendement n° 56 est ainsi libellé :
« Compléter in fine la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots : "en Conseil d'Etat". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'amendement n° 55 est purement rédactionnel.
L'amendement n° 56 tend, je le rappelle, à compléter in fine la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 7 par les mots « en Conseil d'Etat ». En effet, à l'instar de ce que prévoit la loi « électrique » la commission propose que la liste des informations commercialement sensibles que détient le service gestionnaire du réseau de transport ou de distribution soit fixée par un décret en Conseil d'Etat et non pas par un décret simple. Cet amendement tend donc à renforcer votre texte, madame la ministre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Sur l'amendement n° 55, qui est d'ordre rédactionnel, le Gouvernement émet un avis favorable.
Sur l'amendement n° 56, qui prévoit, en effet, une mesure de cohérence avec la loi « électrique », le Gouvernement émet également un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer les deux dernières phrases du troisième alinéa de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à :
« - la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ;
« - la communication des informations aux fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération conduisant une enquête ou procédant à un contrôle en application du I de l'article 18 de la présente loi, du deuxième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles 33 et 36 ter de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
« - la communication des documents destinés à la Commission de régulation de l'énergie, mentionnés à l'article 5 de la présente loi. »
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 131 est présenté par M. Pépin.
L'amendement n° 161 rectifié est présenté par MM. Amoudry, Arnaud et Moinard.
L'amendement n° 220 est présenté par MM. Besson, Sergent, Raoul, Trémel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article :
« 1° Après les mots : "aux fonctionnaires et agents", insérer les mots : "de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération".
« 2° Après les mots : "conduisant une enquête", insérer les mots : "ou procédant à un contrôle".
« 3° Après les mots : "du 3 de l'article 18 de la présente loi", insérer les mots : ", du deuxième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales". »
La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 58 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Au dernier alinéa de l'article 7 sont prévues les dispositions suivantes : « Est punie de 15 000 EUR d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. »
Il ne faudrait pas que l'on punisse des personnes qui communiquent des informations parce que c'est leur mission et leur devoir.
L'amendement n° 58 rectifié est donc un amendement important en ce qu'il tend à rajouter une catégorie de personnel ; je fais abstraction de la clarification rédactionnelle qui fait l'objet de la première partie de l'amendement.
J'ai considéré qu'il était indispensable de permettre aux agents de contrôle des autorités organisatrices, c'est-à-dire à la fois les autorités concédantes et les DNN, qui sont mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, de disposer de toutes les informations utiles pour exercer pleinement leur mission de contrôle des réseaux publics de distribution de gaz.
Je sais bien que les mesures proposées alourdissent un peu le texte - elles répondent également au voeu des auteurs des amendements qui vont suivre - , mais nous avons voulu tenir compte d'une situation et protéger un peu les agents qu travaillent chez ces distributeurs et dans ces régies, de façon qu'ils ne puissent être punis sans motifs réels.
M. le président. L'amendement n° 131 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry pour défendre l'amendement n° 161 rectifié.
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement vise à permettre aux agents de contrôle des autorités organisatrices décentralisées que sont les communes et les établissements de coopération intercommunale de disposer de toutes les informations utiles au plein exercice de leur mission de contrôle des réseaux publics de distribution de gaz.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul pour défendre l'amendement n° 220.
M. Daniel Raoul. Nous avons effectivement le même objectif que M. le rapporteur, mais il me semble que les amendements identiques alourdissent moins le texte initial que celui de la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 161 rectifié et 220 ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Tout dépendra du sort qui sera réservé à l'amendement n° 58 rectifié de la commission. Si celui-ci est adopté, je serai défavorable aux autres. En revanche, s'il est rejeté, je donnerai un avis favorable aux amendements identiques qui proviennent de différentes travées de cette assemblée, car, s'ils me satisfont moins, ils vont dans le même sens que l'amendement n° 58 rectifié.
M. Daniel Raoul. La réciproque est vraie !
M. le président. C'est l'avantage du règlement du Sénat sur celui de l'Assemblée nationale ! Vous qui avez été député comme moi, monsieur le rapporteur, vous savez que ces amendements n'auraient pas pu être discutés.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. C'est vrai !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Comme l'a dit très justement M. le rapporteur, ces amendements vont tous dans la même direction. Le fait qu'ils aient été déposés par des sénateurs de divers groupes montre qu'il y a une certaine unanimité sur cette idée.
Malheureusement, le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.
En effet, il n'approuve pas la mention explicite des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération dans l'article 7, parce que les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération disposent déjà d'un pouvoir de contrôle, en vertu de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 et de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les informations nécessaires au contrôle des concessions de la distribution publique de gaz ne présentent pas de caractère de confidentialité marqué. Dès lors, les autorités concédantes ne pourront se voir opposer un refus de communication de ces informations, qui leur permettront d'effectuer pleinement leur mission de contrôle.
Enfin, les fonctionnaires et agents de l'Etat n'ont pas non plus accès aux informations commercialement sensibles, sauf s'ils sont habilités dans le cadre d'une enquête précise telle que celle qui est prévue par l'article 33 de la loi « électrique ».
Pour ces motifs, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements identiques n°s 161 rectifié et 220 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

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