SEANCE DU 16 OCTOBRE 2002
M. le président.
« Art. 15. - I. - Il est inséré un article 3-1 dans le code minier ainsi
rédigé :
«
Art. 3-1
. - Sont soumis aux dispositions du titre V
bis
du
présent code la recherche et l'utilisation de cavités souterraines naturelles
ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les
qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles
d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides
ou liquéfiés ou de produits chimiques à destination industrielle. »
« II. - L'article 4 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes
:
«
Art. 4
. - Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations
souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
« III. - Il est ajouté au livre Ier du code minier un titre V
bis
intitulé : "Du stockage souterrain" comprenant les articles 104 à 104-8
ci-après :
«
Art. 104
. - Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1
sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements
miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de
mines.
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent
titre, les mots : "concession" ou "concession de mines", "périmètre d'une
concession", "travaux de recherche de mines" et "travaux d'exploitation de
mines" sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots :
"concession de stockage souterrain", "périmètre de stockage", "travaux de
recherche de stockage souterrain" et "travaux de création, d'essais,
d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain". Par ailleurs, le
périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis
exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres
miniers.
« Les mots : "mines" et : "gisements miniers" sont assimilés aux mots :
"stockages souterrains".
«
Art. 104-1
. - Il est procédé aux recherches de stockages souterrains
selon les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 (premier alinéa). La
prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire
a satisfait à ses obligations.
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des
titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des
détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à
l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des
mines.
« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de
mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre,
effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches
de stockage souterrain.
«
Art. 104-2
. - Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1
ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession
détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles
elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des
mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29-I et II, 36,
37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans
appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage
souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux,
lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses
dans les périmètres déjà autorisés.
« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention
préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et
d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à
l'article 2 ; si l'une des substances fait l'objet d'un titre minier
préexistant, l'exploitant minier et le demandeur de la concession de stockage
fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à
l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et
obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage
souterrain.
«
Art. 104-3
. - I. - L'exécution de tous travaux, qui seraient de
nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son
exploitation, peut être réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard
du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un
périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Le
décret fixe également, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun
travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
« II. - Par ailleurs, des servitudes d'utilité publique peuvent être
instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage
souterrain dans les conditions prévues aux I, II, et III de l'article L. 515-8,
aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux
articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et
leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
« III. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas
échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de
l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent article.
«
Art. 104-4
. - Les titulaires des concessions de stockage sont
assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.
«
Art. 104-5
. - Les articles 69 à 76 sont applicables.
«
Art. 104-6
. - La recherche, la création, les essais, l'aménagement
et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de
l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.
« Les titres VI
bis,
VI
ter
et VIII et le titre X du livre 1er,
à l'exception des 8° , 9° et 10° de l'article 141 et des 10° et 11° de
l'article 142, sont applicables aux stockages souterrains.
«
Art. 104-7
. - L'exécution des travaux de recherches, de création,
d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police
de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :
« - des articles 78, 79 et 79-1 ;
« - des articles 80, 81 et 83 ;
« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à
l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;
« - de l'article 91.
« Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité
administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en
oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou
incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des
conditions imposées en application du présent titre.
«
Art. 104-8
. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent titre. »
Je suis saisi de trois amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 241 est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 3-1 du code
minier, remplacer les mots : "et l'utilisation" par les mots : "la création,
les essais, l'aménagement et l'exploitation". »
L'amendement n° 242 est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 3-1 du code
minier, remplacer les mots : "liquides ou liquéfiés" par les mots : "liquides,
liquéfiés ou gazeux". »
L'amendement n° 243 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième membre de phrase du second alinéa du texte proposé par le
III de cet article pour l'article 104-2 du code minier, remplacer les mots :
"si l'une des substances fait l'objet d'un titre minier préexistant,
l'exploitant minier" par les mots : "si l'une des substances mentionnées à
l'article 2 fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce
dernier". »
La parole est à Mme la ministre déléguée pour défendre ces trois
amendements.
Mme Nicole Fontaine,
ministre déléguée.
Ces trois amendements sont destinés à améliorer le
projet de loi : l'amendement n° 241 précise la notion d'utilisation des
stockages de gaz ; l'amendement n° 242 vise à permettre le stockage des
hydrocarbures gazeux ; enfin, l'amendement n° 243 est purement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski,
rapporteur.
La commission est tout à fait favorable à ces trois
amendements.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 241.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils pour explication de vote sur
l'amendement n° 242.
Mme Marie-France Beaufils.
Madame la ministre, mes connaissances en la matière sont certainement
insuffisantes, mais je me suis laissé dire qu'il n'était pas souhaitable de
stocker en souterrain l'éthane, produit précieux pour la chimie, car un tel
stockage entraînerait une perte très importante de gaz injecté, dont une partie
ne serait plus récupérable.
Des spécialistes m'ont donné cette information, qui m'amène à vous interroger
aujourd'hui.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 242.
Mme Marie-France Beaufils.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 243.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de cinq amendements présentés par M. Poniatowski, au
nom de la commission.
L'amendement n° 79 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du I du texte proposé par le III de cet article pour
l'article 104-3 du code minier, remplacer les mots : "peut être" par le mot :
"est". »
L'amendement n° 80 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du I du texte proposé par
le III de cet article pour l'article 104-3 du code minier : "Ce décret fixe
pour chacun...". »
L'amendement n° 81 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du II du texte proposé par
le III de cet article pour l'article 104-3 du code minier : "Des servitudes
d'utilité publique sont instituées...". »
L'amendement n° 82 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du II du texte proposé par
le III de cet article pour l'article 104-3 du code minier : "Ces
servitudes...". »
L'amendement n° 83 est ainsi libellé :
« Dans le III du texte proposé par le III de cet article pour l'article 104-3
du code minier, remplacer les mots : "doit, le cas échéant, mentionner" par les
mots : "mentionne, le cas échéant". »
La parole est à M. le rapporteur pour présenter ces cinq amendements.
M. Ladislas Poniatowski,
rapporteur.
Comme je l'ai annoncé, je suis globalement tout à fait
favorable à l'article 15 ; il s'agit donc ici d'amendements purement
rédactionnels.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les cinq amendements ?
Mme Nicole Fontaine,
ministre déléguée.
S'agissant de l'amendement n° 79, le Gouvernement est
favorable à la substitution d'une obligation à une faculté.
Il est également favorable à l'amendement n° 80.
En ce qui concerne l'amendement n° 81, le Gouvernement est plus réservé et
s'en remet à la sagesse du Sénat. En effet, il peut ne pas être nécessaire
d'instituer des servitudes d'utilité publique autour des ouvrages d'un
stockage, eu égard aux caractéristiques du stockage.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 82, qui est purement
rédactionnel, ainsi qu'à l'amendement n° 83.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour
l'article 104-6 du code minier, supprimer les mots : "et des 10° et 11° de
l'article 142". »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nicole Fontaine,
ministre déléguée.
Cet amendement vise à réintroduire dans le code minier
les sanctions applicables aux stockages souterrains, qui, me semble-t-il,
avaient été malencontreusement oubliées.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski,
rapporteur.
La commission est d'autant plus favorable à cet amendement
que je m'étais inquiété de cet oubli. J'avais interrogé vos services, madame la
ministre, et je me réjouis que cette démarche ait abouti au dépôt d'un
amendement du Gouvernement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 244.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16