SEANCE DU 16 OCTOBRE 2002


M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 91, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Ces charges comprennent :
« a) En matière de production d'électricité :
« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ; les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé ;
« 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4.
« b) En matière de fourniture d'électricité :
« 1° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée au I de l'article 4 de la présente loi ;
« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ces coûts sont pris en considération dans la limite d'un pourcentage du coût supporté par le fournisseur au titre de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.
« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée, tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité, effectuée annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national et par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement par site de production et fixée par décret.
« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé comme le produit d'une contribution unitaire par la somme :
« - des kWh consommés dans le cadre de la tarification spéciale "produit de première nécessité", pondérés d'un facteur 0 ;
« - des kWh consommés dans la limite de 20 GWh, pondérés d'un facteur 1 ;
« - des kWh consommés au-delà de 20 GWh et dans la limite de 100 GWh, pondérés d'un facteur 1/3 ;
« - des kWh consommés au-delà de 100 GWh, pondérés d'un facteur 1/5.
« Le montant de la contribution unitaire est calculé de façon à ce que les contributions permettent de couvrir l'ensemble des charges visées au a) et au b) ci-dessus, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-dessous. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité, effectuée annuellement.
« Pour les consommateurs finals éligibles qui sont alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution, les contributions sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Pour les consommateurs finals non éligibles, ainsi que pour les consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22, les contributions sont recouvrées par le service de distribution d'électricité qui alimente ces consommateurs, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par le gestionnaire ou le service précité au vu des kilowattheures livrés au contributeur. Les contributions sont acquittées par le contributeur en même temps que le règlement de la facture d'électricité pour les clients non éligibles et assimilés. Les contributions ainsi recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant le nombre de kilowattheures consommés au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'électricité et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission de régulation de l'électricité procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées au 1° et 2° des a et b ci-dessus, les sommes collectées. Le montant des contributions que les opérateurs reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la Caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41 de la présente loi, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'électricité adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de l'article 2 de la présente loi.
« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régulation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
« La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité.
« Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003. »
« Cet amendement est assorti de cinq sous-amendements.
Le sous-amendement n° 251, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
« Après le neuvième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux producteurs d'électricité pour leur propre compte s'appliquent également lorsque cette production est confiée sur son site et pour son propre usage par contrat à un tiers .»
Le sous-amendement n° 257, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Remplacer les dixième à quatorzième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 91 pour le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures consommés par les contributeurs mentionnés à l'alinéa précédent. »
« II. - Au début du quinzième alinéa du même texte, remplacer les mots : "Le montant de la contribution unitaire", par les mots : "Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure". »
Les trois sous-amendements suivants sont identiques.
Le sous-amendement n° 123 est présenté par MM. Pintat et Fournier.
Le sous-amendement n° 245 rectifié est présenté par MM. Amoudry, Arnaud et Moinard.
Le sous-amendement n° 250 est présenté par M. Besson.
Ces trois sous-amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :
« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges de service public de l'électricité visées au présent paragraphe. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 104 rectifié est présenté par MM. Saugey, Carle et Fouché.
L'amendement n° 121 est présenté par MM. Masson et Cornu.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2003, l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est modifiée ainsi qu'il suit :
« 1° Le septième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le fonds est alimenté par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national et par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement par site de production et fixée par décret.
« 2° La dernière phrase du huitième alinéa du I est remplacée par les trois phrases suivantes : "Pour les consommateurs finals éligibles qui sont alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distributrion, les contributions sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Pour les consommateurs finals non éligibles, ainsi que pour les consommateurs finals éligibles n'ayant pas exercé les droits accordés au III de l'article 22, les contributions sont recouvrées par le fournisseur d'électricité qui alimente ces consommateurs, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Les contributions ainsi recouvrées sont reversées par les opérateurs concernés au fonds du service public de l'électricité.". »
Le sous-amendement n° 258, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, C. Gaudin et Moinard, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 104 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... n° Au sixième alinéa du I, les mots : "Fonds du service public de la production d'électricité" sont remplacés par les mots : "Fonds du service public de l'électricité". »
La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 91.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Le dispositif « Fonds du service public de la production d'électricité », ou FSPPE, créé par le I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, répartit entre tous les opérateurs du secteur électrique les charges qui résultent, pour les opérateurs historiques, des missions de service public qui leur incombent dans le seul domaine de la production : obligation d'achat de courant produit par les énergies renouvelables et la cogénération, appel d'offres, péréquation dans les DOM.
Ce dispositif institue un prélèvement sur les fournisseurs et sur les importateurs. Il repose sur un mécanisme complexe de déclarations des kilowattheures livrés et de contribution spontanée au FSPPE. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations, qui reverse ensuite aux opérateurs supportant les charges le produit de cette contribution. Ce système est lourd à gérer et donne lieu à des fraudes. Il est, en effet, difficile de contrôler les déclarations des contributeurs et de connaître a priori tous les contributeurs. En outre, la répercussion du coût du FSPPE sur les consommateurs par leurs fournisseurs, que ce soit dans le cadre des tarifs ou dans celui de prix librement négociés, s'avère difficile.
Pour favoriser la compréhension et la lisibilité de ce dispositif, nous proposons, avec cet article additionnel, de modifier l'ensemble du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108, en y apportant trois types de modifications.
Dans un souci de simplification, tout d'abord, il est prévu : premièrement, d'asseoir les recettes sur les kilowattheures livrés par les réseaux électriques aux consommateurs finals et non plus via les fournisseurs et les importateurs ; deuxièmement, de donner aux gestionnaires de réseaux un rôle central dans ce mécanisme ; troisièmement, de supprimer les déclarations préalablement demandées aux assujettis, sauf pour les autoproducteurs ; quatrièmement, d'instituer un prélèvement additionnel respectivement aux tarifs d'accès aux réseaux pour les éligibles et aux tarifs de fourniture intégrés pour les non-éligibles, de façon à couvrir les charges.
Ce système, qui peut vous paraître quelque peu complexe, permet de calculer les contributions à partir des données tangibles et objectives détenues par les gestionnaires de réseaux et d'instituer l'automaticité des prélèvements. Il permet également de dissocier l'évolution des tarifs aux non-éligibles de celle des charges de service public.
Cet amendement vise également à intégrer dans le champ de la compensation les charges résultant des dispositifs sociaux. Actuellement, les dispositifs de prévention des situations de précarité et de maintien de la fourniture de courant ne font l'objet que d'une « mutualisation » entre les distributeurs, par l'intermédiaire du fonds de péréquation de l'électricité, cette mission s'ajoutant aux missions de ce fonds en matière de péréquation des charges d'extension des réseaux électriques dans un esprit d'aménagement du territoire. Cet amendement prévoit donc d'instituer une compensation au bénéfice des opérateurs qui en ont la charge.
Enfin, il est proposé de prendre en compte, dans un souci d'équité et de compétitivité économique, la nature ou le volume de l'électricité consommée pour le calcul des contributions au mécanisme de péréquation.
Ce dispositif consiste à instituer une exemption pour les kilowattheures livrés dans le cadre du tarif social, ainsi qu'un barème dégressif de contribution, notamment pour les industries électro-intensives.
Cet amendement précise également les dispositions en matière de recouvrement des charges et de pénalités au titre du mécanisme de compensation des charges de service public.
J'ai été un petit peu long, mais force est de reconnaître que les trois modifications apportées par cet amendement portent sur des thèmes importants.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson pour présenter le sous-amendement n° 251.
M. Jean-Louis Masson. Ce sous-amendement a pour objet de bien préciser le champ d'application de l'amendement n° 91. En effet, il peut arriver que, sur un même site industriel, la production soit réalisée par une société juridiquement distincte de la société qui consomme, tout en constituant un même ensemble économique.
Il est donc proposé d'étendre le bénéfice de l'amendement n° 91 à toute entreprise ou tout sous-traitant physiquement implanté chez le consommateur final en prévoyant que la production correspondante soit considérée comme vendue et que le consommateur puisse être intégré dans le système de franchise.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée pour présenter le sous-amendement n° 257.
Mme Nicole Fontaine ministre déléguée. M. le rapporteur a présenté assez longuement l'amendement n° 91, mais l'importance du sujet le justifiait.
Comme il l'a dit lui-même, cet amendement important a trois objectifs, mais le Gouvernement ne peut souscrire qu'à deux d'entre eux.
Il porte tout d'abord sur la simplification du mécanisme, actuellement fort complexe, de répartition et de recouvrement des charges, en asseyant les contributions sur des données objectives et tangibles, l'électricité livrée par les réseaux.
Il porte ensuite sur la prise en compte des charges supportées par les services de distribution au titre des divers mécanismes sociaux - fonds de précarité, tarif social - qui ne font actuellement l'objet d'aucune compensation.
Monsieur le rapporteur, le Gouvernement approuve ces deux objectifs.
En revanche, nous ne sommes pas favorables à l'instauration d'un barème dégressif de contribution pour les industries électro-intensives. En effet, dans la mesure où le montant global des charges à répartir est constant, l'adoption de cette disposition aurait pour conséquence d'effectuer un transfert de charges sur les autres catégories de contributeurs, notamment sur les plus petits consommateurs.
MM. Daniel Raoul et Pierre-Yvon Trémel. Très bien !
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Nous ne pouvons donc pas approuver ce dispositif. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement propose un sous-amendement n° 257 qui vise à supprimer, dans l'amendement n° 91, les alinéas 10 à 14.
S'agissant du sous-amendement n° 251 proposé par M. Masson, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de votre assemblée.
M. le président. La parole est à M. Xavier Pintat pour présenter le sous-amendement n° 123.
M. Xavier Pintat. Ce sous-amendement vise à limiter le risque de tutelle excessive sur le fonds d'amortissement des charges d'électrification.
Formellement, aux termes de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par la commission, l'évaluation à laquelle devrait procéder la commission de régulation de l'électricité concernerait toutes les charges du service public. Or, telle n'a pas été notre intention lors de l'élaboration de la loi du 10 février 2000.
L'intervention de la commission de régulation de l'électricité ne concerne en effet que les missions de service public définies au I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000. Elle ne porte donc pas sur les questions relevant du fonds de péréquation de l'électricité ou du fonds d'amortissement des charges d'électrification.
Notre sous-amendement à l'amendement n° 91 confirme que les charges faisant l'objet, par exemple, du fonds de péréquation de l'électricité et du fonds d'amortissement des charges d'électrification, qui sont aussi à l'évidence des charges du service public, ne relèveront pas de la commission de régulation de l'électricité.
Si tel n'était pas le cas, cela reviendrait à instaurer une tutelle sur les activités des collectivités locales compétentes dans le domaine de l'électricité, ce qui n'irait pas dans le sens de la décentralisation que nous souhaitons.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Amoudry pour présenter le sous-amendement n° 245 rectifié.
M. Jean-Paul Amoudry. Ce sous-amendement, identique au sous-amendement n° 123, tend à préciser que l'évaluation à laquelle la commission de régulation de l'électricité est tenue de procéder ne concerne que les charges de service public de la production et de la fourniture d'électricité, à l'exclusion des charges liées au transport et à la distribution.
M. le président. Le sous-amendement n° 250 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Alain Fouché pour présenter l'amendement n° 104 rectifié.
M. Alain Fouché. Cet amendement a pour objet de modifier le mode de prélèvement des contributions au fonds du service public de la production d'électricité, afin de faire explicitement peser la charge de ces contributions sur les clients finals, ce qui devrait permettre de remédier aux failles du dispositif actuel, difficile à administrer.
Le fonds du service public de la production d'électricité est alimenté pour l'essentiel par les contributions d'EDF et des entreprises locales de distribution. Ces dernières sont défavorisées par le dispositif actuel, car cette contribution, qui pèse sur la seule activité de fourniture et non pas sur l'ensemble de la chaîne production-distribution, représente 2 % à 5 % de leur chiffre d'affaires provenant de la vente aux clients non éligibles. Or ces contributions constituent un des éléments de coûts qui doivent être pris en compte dans les tarifs de vente aux clients non éligibles.
Compte tenu du fait que les décisions relatives aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles relèvent de l'Etat, les entreprises locales de distribution et EDF ne peuvent avoir la certitude que cette charge sera répercutée dans ces tarifs.
M. le président. La parole est à M. Amoudry pour défendre le sous-amendement n° 258.
M. Jean-Paul Amoudry. Ce sous-amendement, qui est de nature rédactionnelle, vise surtout à souligner la nécessité d'améliorer le mode de prélèvement des contributions au fonds du service public de la production d'électricité en faisant explicitement peser la charge de ces contributions sur les clients finals.
Grâce à ce nouveau dispositif, nous mettrions fin aux inconvénients du mécanisme actuel, particulièrement complexe et difficile à gérer, mais aussi à une pénalisation très forte des distributeurs non nationalisés.
Pour ces derniers, je le rappelle, la contribution au fonds représente de 2 % à 5 % du chiffre de leurs ventes aux clients non éligibles, ce qui fragilise grandement l'équilibre financier de ces entreprises.
Il en va de l'avenir de tout ce réseau d'opérateurs particulièrement enracinés au sein de nos collectivités locales.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson pour défendre l'amendement n° 121.
M. Jean-Louis Masson. Cet amendement a le même objet que ceux qui viennent d'être présentés : il prend en compte les préoccupations des entreprises locales de distribution d'électricité.
Il convient de faire peser réellement la charge des contributions dont nous parlons sur les clients finals. C'est une question de justice, notamment à l'égard des entreprises locales de distribution.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements et de ces sous-amendements ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Sur le sous-amendement n° 251, qui n'a pas été examiné par la commission, je serais tenté de m'en remettre à la sagesse de notre assemblée.
Bien sûr, la loi ne doit pas interdire le recours à la sous-traitance mais, en même temps, il ne saurait être question de contourner le statut des industries électriques et gazières. Il faut être prudent sur ce point.
Cela dit, j'attends les explications du Gouvernement car, pour le moment, je ne penche ni vers un avis favorable, ni vers un avis défavorable.
Le sous-amendement n° 257 quant à lui est très important parce qu'il tend à supprimer l'un des trois volets de mon amendement n° 91, celui qui concerne la dégressivité.
Madame la ministre, je vous ai bien entendue, je vous ai bien écoutée, j'ai compris vos arguments et je vais émettre un avis favorable sur votre sous-amendement. Mais, pour avoir auditionné un grand nombre de personnes pendant la préparation de ce texte, je sais qu'un certain nombre d'activités industrielles françaises dépendent très fortement de l'électricité, la fabrication de l'aluminium et du sodium par exemple. Pour ces deux activités, l'électricité représente plus de 50 % de la matière première.
Or quels sont leurs concurrents ? Ce sont des entreprises européennes pour l'aluminium. Pour le sodium, ce sont les Chinois, qui sont de sacrés concurrents ! Ils fabriquent du sodium dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles de la France et ils ont les mêmes clients que les entreprises françaises !
Je le répète : à titre personnel, j'émets un avis favorable sur ce sous-amendement qui n'a pas été examiné en commission. Je vous demande cependant de ne pas « enterrer » la question de la dégressivité. Un jour ou l'autre, nous serons obligés de l'examiner à nouveau, car il s'agit d'un vrai problème pour certaines activités industrielles françaises.
Je suis par ailleurs tout à fait favorable aux sous-amendements identiques n°s 123 et 245 rectifié.
Je demande cependant à leurs auteurs une petite rectification, afin que l'on parle non « de service public », mais « du service public ».
Pour ce qui est de l'amendement n° 104 rectifié, du sous-amendement n° 258 et de l'amendement n° 121, j'y suis favorable, mais je considère qu'ils sont satisfaits par l'amendement n° 86 de la commission qui viendra ultérieurement en discussion. Ce dernier prévoit en effet que les contributions au FCPPE sont calculées non pas à la source mais au niveau des consommateurs.
Nos rédactions se ressemblent, c'est la raison pour laquelle je leur demande soit de les rectifier immédiatement, soit d'en réserver la discussion jusqu'à l'amendement n° 86, et de les retirer à cet instant du débat.
M. le président. Monsieur Fouché, l'amendement n° 104 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Fouché. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 104 rectifié est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 258 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 121 est-il maintenu, monsieur Masson ?
M. Jean-Louis Masson. Je ne vais pas refuser d'accéder à la requête de notre rapporteur ! (Sourires.) Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 121 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les divers amendements et sous-amendements restant en discussion ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Je voudrais tout d'abord remercier M. le rapporteur de la compréhension dont il a fait preuve et de l'avis favorable qu'il a donné sur le sous-amendement n° 257. J'ai bien entendu les messages qu'il m'a adressés en faisant part de ses états d'âme.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 251 présenté par M. Masson, mais une sagesse défavorable pour des raisons que M. le rapporteur a très bien exprimées. Si M. Masson acceptait de le retirer, j'en éprouverais un grand soulagement.
Le Gouvernement est tout à fait favorable au sous-amendement n° 123 de M. Pintat, qui est rédactionnel.
Il en est de même pour le sous-amendement n° 245 rectifié de MM. Amoudry et Moinard.
M. le président. Le sous-amendement n° 251 est-il maintenu, monsieur Masson ?
M. Jean-Louis Masson. Je ne vais pas refuser de répondre aux sollicitations de Mme la ministre ! Je retire donc ce sous-amendement.
Néanmoins, je ne suis pas du tout convaincu par l'argumentation développée par M. le rapporteur. Affirmer que cela porte atteinte au statut électrique et gazier revient finalement à conforter les corporatismes. Il faudra bien un jour poser le problème du statut électrique et gazier qui, à mon sens, est largement anachronique dans un système économique moderne.
Je retire donc ce sous-amendement - c'est le principal ! - pour faire plaisir à M. le rapporteur et à Mme le ministre ; je n'en reste pas moins sceptique sur le fond.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Merci !
M. le président. Le sous-amendement n° 251 est retiré.
La parole est à M. Daniel Raoul pour explication de vote sur le sous-amendement n° 257.
M. Daniel Raoul. Monsieur le président, comme ont bien voulu le dire Mme la ministre et M. le rapporteur, ces amendements concernent des articles extrêmement importants de la loi « électricité ».
Mais il ne s'agit plus d'un simple toilettage du projet. Je l'ai dit et cela a été redit dès le début de la discussion par d'autres, nous n'acceptons pas la méthode, car nous ne pouvons pas modifier des dispositions aussi importantes que le financement du service public ou le degré d'ouverture du marché par voie d'amendements parlementaires, dans l'urgence, sans qu'aucune étude d'impact nous ait été présentée, sans même que les différents acteurs aient été consultés et, surtout, sans qu'aucune justification au regard de l'intérêt général ait été avancée. J'ajouterai que nous ne pouvons pas accepter de discuter de l'amendement n° 91 de notre rapporteur, qui permet d'ouvrir complètement le marché de l'électricité.
Comme nous l'avons fait pour le gaz, nous réaffirmons notre opposition à ces amendements qui sont présentés par nos collègues de la majorité et dont le seul objet est d'élargir la liste des clients éligibles !
Les rapports de la CRE montrent que le financement du service public de l'électricité n'est pas pleinement assuré. Nous reconnaissons qu'il y a un problème, mais la solution proposée par notre rapporteur ne nous paraît pas bonne. A cela, j'avancerai principalement une raison de fond.
Jusqu'à maintenant, quels que soient les secteurs, les missions de service public ne sont pas directement financées par les clients finals. Dans les télécoms, le service universel est financé par les opérateurs au prorata de leur trafic. Dans le domaine de l'électricité, le soutien à la production d'énergies renouvelables est supporté par les opérateurs électriques - producteurs, distributeurs, fournisseurs - et les surcoûts liés aux missions de solidarité envers les personnes en difficulté le sont par un prélèvement sur les recettes des distributeurs bénéficiaires.
L'amendement proposé - et je rejoins l'analyse de Mme la ministre sur cet aspect - bouleverse complètement ce système, puisqu'il fait reposer le financement du service public directement sur l'ensemble des consommateurs.
Qui plus est, le dispositif proposé n'est absolument pas progressif. En effet, plus on consomme, moins on paie. Le barème envisagé, qui est assez complexe d'ailleurs, comporte un système de pondération, mais celui-ci revient à faire payer plus les petites entreprises et les consommateurs domestiques - le coefficient est de 1 - que les entreprises fortement consommatrices d'électricité - le coefficient est de 1/5 ou de 1/3. Seules sont exemptées de toute contribution les personnes bénéficiant de la tarification de première nécessité.
Pour nous, c'est du libéralisme pur : on fait la charité aux plus démunis, certes ; on fait payer les citoyens mais on exempte quasiment les plus gros clients. C'est surtout une grave atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Je m'interroge d'ailleurs sur la constitutionnalité d'un tel dispositif.
Et que dire du dispositif proposé pour le financement de la tarification « précarité ». La solidarité jouera non plus entre les distributeurs, mais entre les consommateurs !
Enfin, je remarque qu'il n'y a plus de compensation pour les distributeurs dont le réseau est non pas homogène comme EDF, mais étendu, du fait d'un habitat dispersé, comme il était prévu dans la loi « électricité ».
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre l'amendement n° 91, même modifié par le sous-amendement n° 257 du Gouvernement. Nous voterons, par ailleurs, contre tous les autres amendements qui suivent et qui remettent en cause l'équilibre trouvé pour la loi « électricité » entre, d'une part, une ouverture maîtrisée à la concurrence et, d'autre part, une définition ambitieuse du service public.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. L'amendement proposé par M. le rapporteur est, pour nous, inacceptable, je serais presque tentée de dire scandaleux.
En effet, monsieur le rapporteur, votre amendement est contraire à l'article 25 de la loi du 10 février 2000, qui impose aux entreprises intégrées de séparer leurs comptes, selon qu'ils concernent la production, le transport ou la distribution d'électricité, ce qui devient impossible si vous groupez les charges liées aux kilowattheures d'énergies renouvelables et celles qui sont liées aux mesures sociales en faveur des plus pauvres.
Votre amendement est également contraire à la directive européenne, qui interdit les transferts entre les diverses catégories de consommateurs. Il est aussi contraire à la loi du 10 février 2000, qui prescrit clairement l'interdiction des transferts entre clients éligibles et clients non éligibles. En somme, vous êtes pour une concurrence loyale, à la condition qu'elle soit synonyme d'attribution de tous les avantages aux gros, et tant pis pour les petits ! Car c'est bien cela que vous proposez.
Voyons la réalité des faits. Nous sommes en présence de deux familles de charges.
La première est constituée des charges qui découlent des surcoûts engendrés par les obligations d'achat de la cogénération, des kilowattheures d'énergies renouvelables et des surcoûts de production des DOM ainsi que des surcoûts éventuels des appels d'offres. Il s'agit indéniablement de charges liées à la production qui doivent être réparties également sur tous les kilowattheures produits, qu'ils soient consommés par des gros clients ou des petits usagers.
La seconde est constituée des charges qui découlent des mesures sociales pour les familles modestes et les plus démunies. Ces charges concernent donc les clients non éligibles et n'ont pas à être transférées totalement ou partiellement sur les clients éligibles. A ce stade, on pourrait croire que vous offrez un cadeau aux usagers non éligibles en proposant que les éligibles supportent une part des charges sociales que nous baptisons « charges de solidarité ». Mais il faut regarder les choses de plus près.
Les charges liées à la production, si ça continue, ne vont pas tarder à dépasser le milliard d'euros. Les « charges de solidarité », quant à elles, sont nettement inférieures à un milliard de francs. L'échelle n'est donc pas du tout la même.
Vous proposez, selon une recette bien connue, de grouper les deux types de charges en un seul paquet. C'est un pâté d'alouette - un cheval, une alouette ! Et vous proposez que les clients non éligibles paient cette charge sur chaque kilowattheure au coefficient 1 pendant que les éligibles la paieraient sur chaque kilowattheure, selon le cas, au coefficient 1/3 ou au coefficient 1/5. Il n'est pas difficile de mesurer qui gagne et qui perd.
Selon les traditions bien établies sous votre majorité, plus on est riche, moins on paie. Voilà pourquoi nous qualifions d'inacceptable votre amendement.
Croyez-vous sérieusement que c'est en menant de telles attaques contre le pouvoir d'achat des familles que la croissance économique va redémarrer ? En fait, vous nous préparez un retour à la rigueur, avec la remontée du chômage et des profits spéculatifs pour les grands groupes qui suppriment les emplois.
M. Barre, de 1976 à 1980, puis M. Juppé, de 1995 à 1997, ont déjà montré ce chemin avec les succès que l'on sait.
Soyez assurés que nous combattrons votre choix qui, par ailleurs, est illégal et contraire à la directive. Et les Français sauront ce que vous leur réservez. Nous sommes convaincus qu'ils sauront défendre leurs services publics. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. M. le rapporteur et Mme la ministre nous ont dit que nous allions vers plus de simplification. Il y a des personnes initiées et particulièrement bien branchées, car les choses sont encore d'une telle complexité qu'il reste du chemin à faire !
Par ailleurs, je trouve que c'est travestir le sens du service public que de consacrer un important volet social à l'aide aux personnes en situation de précarité pour maintenir leur alimentation en électricité.
Disons plutôt que l'on fait du social, car la notion de service public, c'est bien autre chose !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 257.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques n°s 123 et 245 rectifié.

(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91, modifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 98, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement tend, par coordination, à supprimer le quatrième alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, qui prévoit que la participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de pauvreté ou de précarité relève du fonds de péréquation de l'électricité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
M. Pierre-Yvon Trémel. Le groupe socialiste vote contre.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
M. le président. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par M. Hérisson et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts et les installations visées au troisième alinéa (2°) de l'article 10 sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi. »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Le deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi du 10 février 2000 impose la procédure d'autorisation aux petites unités de production qui utilisent des énergies renouvelables ou de cogénération dont la puissance installée par site de production est comprise entre 4,5 mégawatts et 12 mégawatts.
Cela va à l'encontre de la volonté publique de développer les petites unités de production utilisant des énergies renouvelables ou de cogénération.
Nous proposons d'alléger les procédures pour ces opérations et, par conséquent, d'étendre la procédure de déclaration du deuxième alinéa du II de l'article 6 aux petites unités de production qui bénéficient de l'obligation d'achat prévue au troisième alinéa de l'article 10.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission aimerait convaincre les auteurs de cet amendement de le retirer. Il a pour effet, vous en êtes concients, mes chers collègues, d'étendre de plein droit aux installations qui bénéficient de l'obligation d'achat l'autorisation d'être réalisées.
Nous sommes tous soucieux du développement de la cogénération, mais, comme je le disais tout à l'heure à propos d'un amendement, pas à n'importe quel prix. Or votre amendement, qui, certes, n'étend pas le champ de l'obligation d'achat, aboutit en pratique à faciliter la construction d'installations de cogénération.
Vous êtes conscient mes chers collègues, que pour l'étape que vous voulez franchir, la marche est grande. Passer d'un seuil de 4,5 mégawatts à 12 mégawatts pour ce type d'installation aurait des conséquences, notamment financières, importantes.
La commission souhaite donc, je le répète, le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Comme à M. le rapporteur, je demande à M. Amoudry de retirer cet amendement.
Le Gouvernement n'est pas favorable à l'extension de la procédure légère aux installations d'une puissance comprise entre 4,5 mégawatts et 12 mégawatts qui bénéficient de l'obligation d'achat. En effet, compte tenu de leur taille, ces installations peuvent avoir un effet non négligeable sur la politique énergétique.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 168 rectifié est retiré.
L'amendement n° 93, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. EDF ou les distributeurs non nationalisés peuvent être retenus à la suite d'un appel d'offres prévu par l'article 8 de la loi du 10 février 2000 lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements électriques.
Dès lors, il apparaît légitime de prévoir expressément que les surcoûts éventuels liés à l'exploitation d'une installation par EDF ou par un DNN dans le cadre d'un appel d'offres feront l'objet d'une compensation.
Tel est l'objet du III de cet article, qui ajoute une phrase au 1er du a du I de l'article 5 pour préciser les références permettant de déterminer les surcoûts compensés dans ce cas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
M. Pierre-Yvon Trémel. Le groupe socialiste vote contre.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 100, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supprimée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'article 8 de la loi du 10 février 2000 prévoit qu'EDF et les DNN préservent la confidentialité des informations dont ont connaissance leurs services lors de la conclusion des contrats d'achat d'électricité faisant suite à un appel d'offres et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces informations.
En pratique, il apparaît que l'établissement a priori d'une liste exhaustive d'informations confidentielles est délicat, voir impossible, compte tenu de la diversité des situations et du faible nombre d'informations concernées.
C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à insérer un article additionnel pour supprimer cette liste, tout en maintenant le principe d'une préservation de la confidentialité des informations sous peine d'amende.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il s'agit d'une mesure de simplification qui apparaît tout à fait opportune au Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam contre l'amendement.
M. Gérard Le Cam. Trop de confidentialité gêne la transparence. Par conséquent, nous ne pouvons pas voter cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
M. Pierre-Yvon Trémel. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté parM. Hérisson et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux et dans la mesure où les producteurs sont connectés directement ou indirectement à un réseau public, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : ».
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Sauf dans le cas précis de l'obligation d'achat par les distributeurs non nationalisés, EDF est tenue de racheter l'électricité produite par un producteur rentrant dans les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000.
Cependant, il conviendrait de rendre le texte du premier alinéa de l'article 10 plus clair, afin de traduire, de manière explicite, l'esprit de la loi qui vise à soutenir de façon identique tous les producteurs qui contribuent à un meilleur environnement dans ce cadre, même lorsqu'ils sont raccordés indirectement au réseau EDF par l'intermédiaire d'un réseau d'intérêt public.
Cela ne crée aucun préjudice à l'acheteur, qui récupère ses coûts via le FSPPE.
Nous proposons donc de modifier le premier alinéa de l'article 10.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Comme tout à l'heure, la commission souhaite le retrait de cet amendement au profit de l'amendement n° 86 de la commission.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 169 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 169 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France ou par les distributeurs non nationalisés précités entrant dans le champ d'application du présent article font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.
« Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau exploité par un distributeur non nationalisé excèdent les quantités d'électricité que ce distributeur peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenu de conclure avec ce distributeur un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en oeuvre de cette disposition. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 144 est présenté par M. Pépin.
L'amendement n° 167 rectifié est présenté par MM. Amoudry, Arnaud et Moinard.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Electricité de France conclut un contrat d'achat avec tout producteur bénéficiant de l'obligation d'achat dont l'installation de production mise en service après la date de promulgation de la loi n° ... du ... relative aux marchés énergétiques est raccordée à un réseau public de distribution exploité par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, dès lors que celui-ci en exprime la demande. »
La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 86.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. En tant que producteurs, EDF et certains DNN exploitent des installations de production d'électricité qui entrent dans le champ de l'obligation d'achat. En l'absence de dispositions explicites dans la loi du 10 février 2000, une incertitude règne cependant quant à la compensation dont pourraient faire l'objet les surcoûts éventuels qui en résultent.
Deux précisions vous sont donc proposées par le présent article additionnel.
Tout d'abord, afin de lever toute ambiguïté, le premier alinéa prévoit expressément que les surcoûts des installations de production entrant dans le champ de l'obligation d'achat et exploitées par EDF ou par les DNN font l'objet d'une compensation.
Le second alinéa prévoit d'instaurer une obligation d'achat par EDF du surplus de production que les DNN ne peuvent écouler dans leur zone de desserte exclusive, au tarif de l'obligation d'achat. Dans ce cas, c'est EDF qui bénéficiera de la compensation des surplus éventuels. De la sorte, le maintien de l'obligation d'achat pour les DNN prévu par la loi du 10 février 2000 ne suscitera plus de difficultés lorsque l'installation reliée à leur réseau et bénéficiant de l'obligation d'achat aura des capacités de production supérieures aux besoins des clients des DNN.
M. le président. L'amendement n° 144 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry pour défendre l'amendement n° 167 rectifié.
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement est destiné à remédier à la situation des distributeurs non nationalisés qui verraient les quantités d'électricité produites par des bénéficiaires de l'obligation d'achat raccordés au réseau de distribution qu'ils exploitent dépasser les quantités d'électricté consommées par les clients non éligibles situés dans leur zone de desserte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement est entièrement satisfait par l'amendement n° 86. Je demande donc à M. Amoudry de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 167 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 167 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 86 ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
En effet, la première disposition précise de manière opportune la loi du 10 février 2000, en prévoyant explicitement que les surcoûts des installations d'EDF et des distributeurs non nationalisés doivent bénéficier, comme les surcoûts de tous les producteurs, du dispositif de compensation des charges de service public liées à la mise en oeuvre de la politique énergétique.
La seconde disposition offre une solution, qui paraît au Gouvernement simple et efficace, aux difficultés rencontrées par les distributeurs non nationalisés, lesquels doivent parfois acheter, dans le cadre de l'obligation d'achat, plus d'électricité qu'ils ne peuvent en écouler auprès de leurs clients. Parallèlement, il est tout à fait logique qu'EDF bénéficie d'une compensation pour l'achat de ces surplus.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 92, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce gestionnaire ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article 16 de la présente loi souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
« Cette commission rend un avis et fixe, le cas échéant, le délai entre la fin d'exercice des activités au sein du gestionnaire du réseau public de transport et les nouvelles activités de l'agent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'article 13 de la loi du 10 février 2000 prévoit la fixation par décret d'une liste d'activités prohibées aux agents du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, le GRT, qui souhaitent exercer des fonctions en dehors du GRT.
Comme le Sénat l'avait annoncé lors de l'examen de la loi du 10 février 2000, cette disposition est difficile à mettre en oeuvre. Elle suppose que soient établies des listes d'activités « interdites » qui s'avèrent rapidement obsolètes, au fur et à mesure des évolutions de l'organisation des entreprises.
Il vous est suggéré d'instituer, comme Henri Revol l'avait proposé en 1999, une commission chargée d'apprécier la compatibilité des fonctions qu'envisagent d'exercer au sein du secteur de l'électricité les agents du GRT avec celles qui sont assurées au sein de cette entité.
Cette procédure, voisine des « commissions de déontologie » qui existent dans la fonction publique, est mieux à même de permettre la préservation de la confidentialité des informations et la bonne gestion de la carrière des agents du gestionnaire du réseau public de transport.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement, qui a pour objet d'instaurer une procédure souple et bien adaptée à la vie des entreprises.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. Nous ne pouvons pas voter cet amendement, qui revient à créer une sorte de commission de discipline spéciale pour les agents du GRT et de EDF, au mépris du statut du personnel, notamment ses droits à mutation.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 99, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supprimée. »
L'amendement n° 234, présenté par M. Revol, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La deuxième phrase du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :
« Ce seuil est défini de manière à permettre l'ouverture du marché national de l'électricité, à l'exclusion des clients domestiques. »
La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 99.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Le paragraphe I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 limite fortement les possibilités d'évolution de l'éligibilité des consommateurs finals en imposant au Gouvernement le strict respect tant du seuil minimal d'ouverture du marché, fixé annuellement par la Commission européenne, que du calendrier d'ouverture prévu par la directive de 1996.
En vertu de ces dispositions, la fixation du prochain seuil d'éligibilité devrait intervenir en février 2003, du fait de l'abaissement du seuil actuel de 16 gigawatts à 9 gigawatts.
Cette disposition interdit un abaissement plus rapide du seuil d'éligibilité. Sa suppression, qui vous est proposée, s'inspire de ce que prévoit le projet de loi pour le gaz. Elle donnerait plus de latitude au Gouvernement, soit pour anticiper la date du 19 février 2003 et faire coïncider l'exercice de l'éligibilité avec l'année civile, soit pour procéder à une ouverture plus en rapport avec celle qui est constatée chez nos principaux partenaires européens.
Cela aurait, en outre, pour effet d'apporter une réponse aux critiques émises sur la prétendue volonté de protection du marché national.
M. le président. La parole est à M. Henri Revol pour présenter l'amendement n° 234.
M. Henri Revol. Par cohérence avec d'autres dispositions adoptées pour le gaz à l'article 2, cet amendement exclut l'ouverture du marché aux clients domestiques par voie de décret, laissant à la loi le soin d'en décider.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 99 de la commission.
Nous pensons que la possibilité qui est ainsi offerte permettra de favoriser la compétitivité des entreprises et lèvera les critiques généralement émises contre la France, que l'on soupçonne de faciliter l'intervention des opérateurs électriques nationaux sur le marché européen. J'ajoute d'ailleurs que l'amendement ne fait que reprendre les dispositions qui ont été prévues pour le gaz.
Le Gouvernement est également favorable à l'amendement n° 234 défendu par M. Revol.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 234 ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je suis, pour les mêmes raisons que Mme la ministre, favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Le Cam pour explication de vote sur l'amendement n° 99.
M. Gérard Le Cam. Nous sommes particulièrement défavorables à cet amendement, dans la mesure où la disposition qu'il est proposé de supprimer était un acquis des parlementaires communistes imposant la limite de l'ouverture à la concurrence au minimum fixé par la directive « électricité ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Monsieur le président, je m'interroge : les amendements n°s 99 et 234 ne sont-ils pas incompatibles ?
M. le président. Cela semble en effet être le cas.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 99 au profit de l'amendement n° 234.
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.
La parole est à M. Le Cam pour explication de vote sur l'amendement n° 234.
M. Gérard Le Cam. Je serai bref, monsieur le président : même tarif, même sanction ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 90, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« - sous réserve des dispositions du IV du présent article, les fournisseurs qui exercent l'activité d'achat d'électricité pour revendre aux clients éligibles ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'article 22 de la loi du 10 février 2000 limite fortement la possibilité de négoce d'électricité sur le territoire national en réservant cette activité aux producteurs autorisés dans une limite de 20 % de la quantité d'électricité dont ils disposent.
Le résultat, c'est que seuls trois opérateurs sont aujourd'hui habilités à exercer l'activité de négoce : EDF, la Compagnie nationale du Rhône, la CNR et la Société nationale d'électricité et de thermique, la SNET.
Dans le même temps, les négociants étrangers peuvent, depuis un autre Etat membre, intervenir sans contrainte sur le marché national. En conséquence, pour contourner cette contrainte, comme le Sénat l'avait d'ailleurs annoncé lors de la discussion de la loi du 10 février 2000, des sociétés françaises, à commencer par EDF - il est normal qu'elle se défende - ont installé des filiales de négoce à l'étranger.
Aussi, par cet amendement n° 90, la commission vous propose de supprimer cette disposition contraignante et non conforme à la directive Electricité de 1996, pour faciliter l'activité de négoce qui, en tout état de cause, s'exerce déjà aujourd'hui depuis l'étranger.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination avec l'amendement n° 95 que nous verrons dans quelques instants et qui vise à rendre possible l'installation de négociants sur le territoire national.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. L'amendement n° 90 permettrait que tous les fournisseurs deviennent clients éligibles et donc puissent acheter des kilowattheures à qui ils veulent. C'est le négoce, le trading, la spéculation intégrale que les parlementaires communistes, soucieux de l'intérêt général et du service public, ont réussi à empêcher jusqu'à présent.
En quelque sorte, vous voulez donner une deuxième chance à Enron. Bravo !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L'amendement n° 105 rectifié est présenté par MM. Saugey et Carle.
L'amendement n° 119 rectifié est présenté par MM. Lorrain, Amoudry, Bécot, Dulait, Faure, Grignon, Hérisson, Monory et Richert.
L'amendement n° 122 est présenté par MM. Masson et Cornu.
L'amendement n° 125 est présenté par M. Delfau.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« - les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat d'électricité est supérieur au seuil mentionné au I du présent article ; »
L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Amoudry, Belot, Dulait, Faure, Grignon, Lorrain, Monory et Richert, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : "des clients éligibles situés" sont supprimés. »
L'amendement n° 94, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété in fine par les mots : "ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent ;". »
L'amendement n° 105 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry pour défendre l'amendement n° 119 rectifié.
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement concerne les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946.
Le présent projet de loi prévoit, au 3° de l'article 2, l'éligibilité des distributeurs non nationalisés au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil d'éligibilité.
Selon l'exposé des motifs « le Gouvernement a par ailleurs considéré comme opportun de reconnaître l'éligibilité de l'ensemble des distributeurs non nationalisés dès lors que leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil précisé ci-dessus afin de leur permettre d'optimiser l'approvisionnement de l'ensemble de leurs clients ».
Le raisonnement tenu pour le gaz naturel paraît devoir être tenu également pour l'électricité.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson pour défendre l'amendement n° 122.
M. Jean-Louis Masson. C'est un amendement de bon sens. Il faut permettre aux distributeurs indépendants de EDF de se battre à armes égales sur un marché concurrentiel. Je pense que nous devons faire pour l'électricité ce que nous avons fait pour la gaz. Il est très regrettable que, pour l'instant, la distribution d'électricité, et de gaz aussi, d'ailleurs, reste encore beaucoup trop empreinte d'une logique de monopole et de corporatisme.
M. le président. L'amendement n° 125 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry pour présenter l'amendement n° 170 rectifié.
M. Jean-Paul Amoudry. Nous proposons de supprimer, au troisième alinéa du II de l'article 22, les mots « des clients éligibles situés ». Les distributeurs non nationalisés seront donc reconnus éligibles pour l'ensemble de leur consommation ; leurs clients finals deviendront, en revanche, éligibles au fur et à mesure de l'ouverture du marché, fixée par décret. L'éligibilité des distributeurs non nationalisés permettra à leurs clients finals, non encore éligibles, de bénéficier dès à présent de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 94 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 119 rectifié, 122 et 170 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'article 22 de la loi du 10 février 2000 ne confère qu'une éligibilité partielle en vue de l'alimentation des clients éligibles au service de distribution géré par les distributeurs non nationalisés. Ceux-ci souhaiteraient se voir reconnaître, au même titre que le gestionnaire du réseau de transport, la qualité de clients éligibles, pour effectuer leurs achats d'électricité destinés à compenser les pertes liées à l'acheminement de l'électricité sur leur réseau.
Le présent article additionnel répond à cette préoccupation. Il ne concerne, en pratique, que les plus importants des distributeurs non nationalisés, c'est-à-dire ceux qui peuvent négocier sur un marché concurrentiel, je tenais à le préciser au passage. S'agissant maintenant des amendements n°s 119 rectifié, 122 et 170 rectifié, j'ai proposé à la commission un avis de sagesse, et la commission m'a suivi.
Il y a là un problème de rapidité : à quelle vitesse faut-il aller ? Est-ce le bon moment, ou pas ? Madame la ministre, j'attends votre sentiment et vos précisions sur ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Dans le même esprit que la commission, le Gouvernement n'est pas opposé au principe d'une évolution qui devra probablement intervenir en 2004, compte tenu du projet de directive actuellement en discusion.
Toutefois, nous pensons qu'il convient de tenir compte de la nécessité de préserver les petits distributeurs non nationalisés des risques du marché. Il serait judicieux, par exemple, de permettre aux distributeurs qui le désirent de continuer à s'approvisionner à un tarif réglementé auprès de EDF ou de revenir dans le système régulé après avoir bénéficié de l'éligibilité. Ces éléments doivent être définis. Il paraît donc prématuré d'adopter cet amendement seul dans le cadre de la présente discussion.
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais que les auteurs de ces amendements identiques acceptent de les retirer.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 94.
M. le président. L'amendement n° 119 rectifié est-il maintenu, monsieur Amoudry ?
M. Jean-Paul Amoudry. J'ai bien entendu les explications qui viennent d'être données. Si j'accède très volontiers à la demande de Mme la ministre, c'est en considération de la nécessité de préserver, pour le moment, les distributeurs non nationalisés, mais j'estime qu'il est indispensable que cette question soit tranchée dans les meilleurs délais.
M. le président. L'amendement n° 119 rectifié est retiré.
L'amendement n° 122 est-il maintenu, monsieur Masson ?
M. Jean-Louis Masson. Je ne suis pas tout à fait convaincu que l'amendement soit prématuré : c'est plutôt la législation qui est en retard. Dans ce domaine, il nous reste beaucoup à faire, et nous avons là un exemple supplémentaire de malthusianisme.
Cela étant, je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à Mme le ministre quand elle nous indique que d'ici un an, un an et demi ou deux ans, nous pouvons espérer non pas une nuit du 4 août qui verrait l'abolition de certains privilèges et la disparition de certains corporatismes que j'ai déjà évoqués, mais tout au moins une petite évolution.
Je retire donc mon amendement, en souhaitant néanmoins très vivement que le délai annoncé par Mme le ministre soit tenu.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 122 est retiré.
L'amendement n° 170 rectifié est-il maintenu, monsieur Amoudry ?
M. Jean-Paul Amoudry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 170 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)
M. Gérard Le Cam. Il n'y a pas de petit profit !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Hérisson et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« - sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires, de réseaux interconnectés déclarés d'utilité publique ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement vise à étendre l'éligibilité prévue au dernier alinéa du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2002 aux propriétaires ou gestionnaires de réseaux interconnectés déclarés d'utilité publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'avis de la commission est une sagesse plutôt défavorable.
M. Alain Gournac. C'est une sagesse négative !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. En effet, si l'on commence à donner des autorisations en fonction du type d'activité, où s'arrêter ? Il faudrait aller beaucoup plus loin ! Nous mettrions alors le doigt dans un engrenage, et je crois préférable de ne pas le faire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement partage cet avis de « sagesse négative » sur l'amendement n° 171 rectifié.
M. Gérard Le Cam. C'est une façon polie de dire non !
M. le président. L'amendement n° 171 rectifié est-il maintenu, monsieur Amoudry ?
M. Jean-Paul Amoudry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 171 rectifié est retiré.
L'amendement n° 95, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« IV. - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles sont tenus d'adresser une déclaration au ministre chargé de l'énergie.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, ce même décret fixe les conditions d'exercice de cette activité, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement tend à instaurer une procédure de simple déclaration pour la fourniture d'électricité pour les producteurs qui achètent afin de revendre, en lieu et place de l'autorisation, délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la commission de régulation, que prévoit le premier alinéa du IV de l'article 22 de la loi « électricité ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 10:

Nombre de votants 313
Nombre de suffrages exprimés 313
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption 200
Contre 113

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 96, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : "des clients éligibles et celle" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Le V de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 prévoit que le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des opérateurs qui achètent du courant pour revente.
Or, avec l'abaissement du seuil d'éligibilité, il sera matériellement difficile de continuer à publier la liste des clients éligibles. En effet, vous avez rappelé lors de la discussion générale, madame la ministre, qu'environ 450 clients étaient aujourd'hui concernés. Avec, notamment, l'ouverture aux PME et aux PMI, qui est prévue en 2004, la liste comportera entre 3 000 et 5 000 noms et deviendra particulièrement difficile à dresser.
C'est pourquoi l'amendement de la commission vise à supprimer une formalité qui nous semble inutile. Il constitue ainsi une mesure de simplification, au moins pour les entreprises et... pour le ministre !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Il est évident que le nombre de clients éligibles est actuellement fort important, et il sera plus que doublé en 2003, lorsque s'appliquera le nouveau seuil d'ouverture du marché. La mesure de simplification administrative qui consiste à supprimer l'obligation de publier la liste des clients éligibles est donc la bienvenue, car elle dispensera les entreprises d'adresser à l'administration une déclaration annuelle d'éligibilité.
M. le président. La parole est M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. Nous sommes opposés à cet amendement, car il nous paraît normal que le Gouvernement publie la liste des clients éligibles : de 3 000 à 5 000 noms, ce n'est tout de même pas le bout du monde, et ce n'est pas plus long que la liste des médaillés du travail qu'établit un département. Un gouvernement doit pouvoir le faire !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Hérisson et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le quatrième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« - permettre l'approvisionnement par un producteur ou un fournisseur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il est similaire à celui que j'ai exprimé tout à l'heure : les auteurs de cet amendement veulent aller un peu trop loin, en tous les cas un peu trop vite dans l'éligibilité, et c'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement, qui souscrit aux propos de M. le rapporteur, craint de surcroît que l'amendement n'introduise des possibilités de contournement de la loi et demande à M. le sénateur de le retirer.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Amoudry ?
M. Jean-Paul Amoudry. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 172 rectifié est retiré.
L'amendement n° 126, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d'accès aux réseaux mentionné au présent article s'exerce notamment à travers le raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution. Ce droit au raccordement est garanti sous réserve d'une contribution aux coûts de réalisation et d'adaptation des ouvrages des réseaux publics qui ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 4. Les méthodes appliquées pour déterminer le montant et les modalités de versement de cette contribution sont objectives, non discriminatoires et publiées. Elles sont approuvées au préalable par la commission de régulation de l'électricité. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 88, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la commission de régulation de l'énergie ainsi que les tiers qu'elle habilite à cette fin ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. »
Le sous-amendement n° 256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Dans le texte proposé par l'amendement n° 88 pour l'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots : ", la commission de régulation de l'énergie ainsi que les tiers qu'elle habilite à cette fin" par les mots : "ainsi que la commission de régulation de l'électricité".
« II. - Compléter le même texte par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34 de la présente loi, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la commission de régulation de l'électricité pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée. »
La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 88.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission de régulation de l'énergie exerce des missions qui nécessitent des moyens humains importants. Je citerai la proposition des tarifs d'accès aux « réseaux » de transport, visée à l'article 4 de la loi « électricité », la proposition du montant des charges imputables aux missions de service public, instaurée par l'article 5, ou encore le contrôle de la séparation comptable, régi par les articles 25, 26, 44, 46 et 48 de cette même loi.
Comment la CRE remplit-elle, concrètement, ses mission ? Elle effectue deux types de contrôles : premièrement, en application des articles 27 et 33 de la loi du 10 février 2000, ses agents exercent une mission générale de surveillance sur simple habilitation du président de la commission de régulation, ce qui leur donne accès à des informations confidentielles ; deuxièmement, en application de l'article 34, ils peuvent procéder à des perquisitions, sous le contrôle du juge judiciaire.
Pour que ces investigations soient menées à bien, il est proposé que la CRE puisse habiliter des tiers, qui auraient accès aux informations confidentielles détenues par les opérateurs dans les mêmes conditions que ses agents.
Les tiers visés, en réalité, travaillent déjà avec la commission, qui, ne pouvant pas tout assumer seule, fait appel à des cabinets d'audit, à des cabinets de conseil. Il ne faudrait pas que, lorsqu'il s'agit d'assumer ses missions, elle se trouve placée en position d'« interdiction de travailler ».
M. le président. La parole est à Mme la ministre pour défendre le sous-amendement n° 256 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 88.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement comprend tout à fait l'objet de l'amendement n° 88. Comme M. le rapporteur vient de le souligner, il s'agit de permettre à la commission de régulation de se faire assister dans l'exercice de ses missions de contrôle par des organismes spécialisés qui disposeraient de compétences de haut niveau.
Toutefois, il apparaît nécessaire d'encadrer par la loi les conditions dans lesquelles ces organismes pourront intervenir, à savoir pour des missions ponctuelles et dans le cadre des enquêtes prévues par les articles 33 et 34 de la loi.
Tel est l'objet du sous-amendement n° 256.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 256 ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je crois en effet très judicieux d'encadrer cette mission, et je suis donc tout à fait favorable à ce sous-amendement, qui n'a pas été examiné par la commission.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 256.
Mme Marie-France Beaufils. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88, modifié.
M. Yves Coquelle. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 89, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le huitième alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de membre de la Commission de régulation de l'énergie est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Les membres de la Commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.
« Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'actuel article 28 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les membres de la commission de régulation, dont les fonctions sont rétribuées - je tiens à le rappeler - ne peuvent cumuler celles-ci avec une activité professionnelle ou un mandat électif. Le maintien de cette disposition nous semble souhaitable.
En revanche, la rédaction actuelle interdit également aux membres de la commission de régulation de détenir des intérêts dans les sociétés éligibles, or l'abaissement du seuil d'éligibilité rend cette disposition inapplicable. C'est pourquoi il est proposé au Sénat de supprimer toute référence à la détention d'intérêts dans des sociétés éligibles.
En outre, il est souhaitable que les membres de la commission de régulation ne puissent prendre à titre personnel - à titre personnel, j'y insiste - des positions publiques sur des sujets qui intéressent l'activité de cette dernière.
Cet amendement permet cependant au président de la commission, par exemple, de prendre position en sa qualité de président. De la même manière, il peut arriver que le président délègue, pour le représenter, un des membres de la commission, qui pourra alors prendre position non pas en son nom personnel, mais au nom de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. Nous sommes tout à fait défavorables à l'amendement n° 89.
Il me paraît en effet logique que l'on applique aux membres de la commission de régulation de l'énergie la règle que nous appliquons au sein de nos conseils municipaux. C'est une simple question de bon sens : on ne peut être à la fois juge et partie.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 87, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété, in fine, par une phrase ainsi rédigée : "Elle peut recueillir l'avis de toute personne intéressée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'article 33 de la loi « électricité » donne compétence à la commission de régulation de l'électricité pour recueillir des informations auprès des ministres, des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs.
Le présent amendement tend à lui permettre de recueillir, en outre, l'avis de toute personne intéressée. Il s'agit, en fait, de rendre légale une pratique qui est déjà en vigueur, me semble-t-il...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui apporte une précision utile.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Arnaud et Moinard, est ainsi libellé :
« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. A partir du 1er janvier 2003, le concessionnaire de la chute d'eau verse directement à l'autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie électrique les redevances relatives à l'énergie réservée telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 2002 dans les cahiers des charges des contrats de concession du service public de distribution d'énergie électrique. »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement prévoit un dispositif de nécessaire adaptation des règles relatives à la valorisation de l'énergie réservée à l'éligibilité et à la séparation comptable instaurées par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
J'ajoute que cette évolution et cette adaptation s'inscrivent dans le contexte de réforme de la politique de la montagne actuellement entreprise et d'actualisation des règles de droit concernant cette dernière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.
Mme Marie-France Beaufils. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. Hilaire Flandre. La persévérance paie ! Il l'a bien mérité ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

Division additionnelle avant l'article 21