SEANCE DU 23 OCTOBRE 2002
M. le président.
L'amendement n° 135, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
« Après l'article 2
bis,
insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« I. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, les
mots : "par le contrat de travail" sont remplacés par les mots : "par
l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de
comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe". »
« II. - L'article L. 212-4
bis
du code du travail est complété
in
fine
par un alinéa ainsi rédigé : « Une convention ou un accord collectif
de branche étendu peut déroger aux dispositions des articles L. 220-1, premier
alinéa, L. 221-2, L. 221-4, deuxième alinéa, et L. 225-5. La convention ou
l'accord fixe le nombre maximum de ces dérogations par an et par salarié
concerné ainsi que la contrepartie spécifique à cette dérogation, en repos ou
financière. La convention ou l'accord de branche étendu peut renvoyer à
l'accord d'entreprise la fixation de la contrepartie spécifique. »
La parole est M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini.
Un souci de cohérence et de sécurité juridique me conduit à présenter cet
amendement.
Nous avons traité des astreintes ; il convient de traiter symétriquement des
temps d'habillage et de déshabillage.
(Protestations sur les travées du
groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées
socialistes.)
Il y a des contreparties aux astreintes, chers collègues ; il
y en a aux temps d'habillage et de déshabillage.
En ce qui concerne les astreintes, nous avons décidé de renvoyer à la
négociation. Pour ce qui est des temps d'habillage et de déshabillage, c'est le
contrat de travail qui règle les contreparties.
Ayant été favorable aux dispositions qui viennent d'être votées concernant les
astreintes, je souhaiterais - c'est la suggestion que je hasarde dans notre
discussion - que la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage soit
de même nature.
Il s'agit d'éviter, chers collègues de l'opposition, des applications trop
différenciées et pas toujours justifiées selon les entreprises. On m'a dit tout
à l'heure, à juste titre, que, s'agissant des garanties sociales, il fallait
prendre garde à ne pas créer des situations trop différentes. Or, dans ce
domaine, le régime sera plus homogène pour les astreintes que pour les temps
d'habillage et de déshabillage, ce qui peut être critiqué.
M. Gilbert Chabroux.
Et pour les Folies-Bergère ?
M. Philippe Marini.
Par ailleurs, il s'agit, par cette proposition, que je me hasarde à faire
devant des collègues qui ont une connaissance très précise de ces sujets, de
remédier au fait que la disposition adoptée en première lecture par l'Assemblée
nationale ne règle ni la question de la durée continue du temps de repos
quotidien ou hebdomadaire, ni celle des astreintes sans intervention. Nous
venons d'en débattre longuement. Il semblerait plus opportun de traiter cette
question en termes de dérogation, en renvoyant à la négociation, donc aux
partenaires sociaux.
C'est donc un complément que je présente, par souci de cohérence, à la suite
de l'adoption de l'amendement Morin par l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet,
rapporteur.
Le paragraphe I de cet amendement aborde la question du temps
de travail effectif, notamment du temps d'habillage. La commission n'a pas
souhaité en traiter dans le cadre de ce projet de loi. Au surplus, le
dispositif semble redondant par rapport aux dispositions législatives
actuelles.
La paragraphe II concerne les astreintes. Le dispositif proposé est
intéressant. Il permet d'apporter d'utiles précisions sur le régime des
astreintes en renvoyant largement à la négociation de branche. En cela, il
pourrait constituer une alternative à l'article 2
bis
, voire une
première piste de réflexion. Cependant, en l'état, il prévoit un dispositif qui
est incompatible précisément avec l'article 2
bis
. C'est pourquoi, au
nom de la commission, je demande à notre collègue Philippe Marini de retirer
son amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon,
ministre.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission sur ce
sujet.
En effet, dans la situation actuelle, les temps d'habillage sont prévus par
des conventions ou, à défaut, par le contrat de travail. Extraire les
contreparties liées aux temps d'habillage du contrat de travail constituerait
une évolution qui n'est pas souhaitée par le Gouvernement. Le dispositif
proposé ne me paraît pas trouver sa place dans le présent projet de loi ni
répondre à l'esprit qui a présidé à sa rédaction.
Quant au second point, relatif à l'astreinte, nous nous en sommes suffisamment
expliqués lors du débat qui vient d'avoir lieu.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite aussi que M. Marini
retire son amendement.
M. le président.
L'amendement est-il maintenu, monsieur Marini ?
M. Philippe Marini.
Etant très peu spécialiste de la législation du travail, et compte tenu des
remarques qui m'ont été faites notamment par M. le rapporteur, que j'ai entendu
avec plaisir, je retire cet amendement : ainsi, je ne complique pas le débat
!
M. le président.
L'amendement n° 135 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Muzeau, Mme Demessine, M.
Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 101 est ainsi libellé :
« Après l'article 2
bis,
insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« Le premier alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée : "Ce repos est exclusif de tout travail, notamment
qu'il s'agisse de travail effectif au sens du premier alinéa de l'article L.
212-4 ou de l'obligation prévue à l'article L. 212-4
bis
consistant pour
le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise". »
L'amendement n° 102 est ainsi libellé :
« Après l'article 2
bis,
insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« Le premier alinéa de l'article L. 221-4 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée : "Ce repos est exclusif de tout travail, notamment
qu'il s'agisse de travail effectif au sens du premier alinéa de l'article L.
212-4 ou de l'obligation prévue à l'article L. 212-4
bis
consistant pour
le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Les articles L. 220-1 et L. 221-4 du code du travail déterminent les durées
minimales, l'un du repos quotidien - onze heures consécutives -, l'autre du
repos hebdomadaire - vingt-quatre heures - dont doit bénéficier tout salarié.
Pour autant, aucune définition précise du repos n'est donnée.
Cela étant dit, il ne fait aucun doute qu'au sens de ces articles le repos
s'entend de toute période pendant laquelle le salarié n'effectue aucun travail
et ne peut recevoir aucune directive de son employeur.
La directive européenne 93/104, déjà souvent évoquée - mais je n'en invite pas
moins ceux qui ne l'ont pas encore fait à la lire -, définit quant à elle la
période de repos comme « n'étant pas du temps de travail ». Quelle que soit la
généralité de cette formulation, il ne fait guère de doute qu'une période
d'astreinte qui exige une disponibilité immédiate ne saurait être décomptée
comme du temps de repos.
Pour lever toute incertitude préjudiciable aux salariés découlant de l'absence
dans le code de définition du temps de repos, nous proposons, par ces deux
amendements, de remédier à cette lacune.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet,
rapporteur.
Ces deux amendements sont incompatibles avec les dispositions
de l'article 2
bis.
En conséquence, la commission y est défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon,
ministre.
Même avis, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2 ter