SEANCE DU 23 OCTOBRE 2002
M. le président.
« Art. 7. - I. - Pour les gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2005
par les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à
l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, le
coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du même code est égal à
0,26. Ce coefficient est obtenu pour une rémunération horaire égale au rapport,
d'une part, entre la garantie de rémunération prévue par l'article 32 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, telle qu'applicable au profit d'un
salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine
ou plus au 1er janvier 2000, et, d'autre part, la durée légale du travail. Ce
coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce
rapport majoré de 70 %. »
« II. - Pour les autres employeurs, le coefficient maximal prévu au III de
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est égal à 0,208 pour les
gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003 et à 0,234 pour
ceux versés à compter du 1er juillet 2004. A compter de ces mêmes dates, le
taux de la majoration prévue à la troisième phrase du troisième alinéa dudit
III est fixé à 50 % et 60 % respectivement. »
« III. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, la
formule permettant de déterminer le coefficient prévu au III de l'article L.
241-13 du code de la sécurité sociale peut être adaptée pour certaines
catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions
particulières en matière de durée maximale de travail, sous réserve du respect
de ces dispositions, pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale,
dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. »
« III
bis.
- Au cours de la période transitoire prévue au présent
article, le bénéfice des dispositions du II est cumulable avec l'exonération
prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail. Ce
cumul est limité au montant qui résulterait de l'application du coefficient
maximal de réduction de cotisations dans les conditions prévues au III de
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »
« IV. - Un décret précise les modalités de calcul de la réduction au cours de
la période transitoire prévue au présent article. »
« V. - 1. Le bénéfice des dispositions de l'article L. 241-14 du code de la
sécurité sociale, de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et
des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable
avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article.
« 2. Le soutien visé à l'article L. 322-4-6 du code du travail est cumulable
avec la réduction de cotisations prévue au présent article.
« 3. Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations
visées aux articles L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural.
« 4. La réduction de cotisations prévue au présent article est applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées
à l'article 7-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des
marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 68 est présenté par MM. Chabroux, Godefroy, Weber et Domeizel,
Mmes San Vicente, Printz et les membres groupe socialiste, apparenté et
rattachée.
L'amendement n° 112 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 28, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant de la réduction calculé selon les modalités ainsi
définies est inférieur au produit du salaire minimum de croissance par le
coefficient 0,025, le montant forfaitaire de la réduction est fixé au résultat
de ce produit. Ce montant forfaitaire s'applique également aux gains et
rémunérations supérieurs à 1,7 SMIC. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés
mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à l'article L.
124-3 du code du travail. »
L'amendement n° 11, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le IV de cet article, après les mots : "modalités de calcul" », insérer
les mots : "et d'application". »
L'amendement n° 12, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I - Rédiger comme suit le 1 du V de cet article :
« 1. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail et des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993
quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de
l'une ou l'autre des lois précitées, avec celui de la réduction de cotisations
prévue au présent article. »
« II - Supprimer les 3 à 5 du V de cet article. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux pour présenter l'amendement n° 68.
M. Gilbert Chabroux.
C'est un amendement de conséquence.
M. le président.
La parole est à M. Roland Muzeau pour défendre l'amendement n° 112.
M. Roland Muzeau.
Nous avons largement eu l'occasion de nous exprimer sur les questions
d'allégement de charges ; je n'y reviendrai donc pas.
M. le président.
La parole est à M. Bernard Joly pour présenter l'amendement n° 28.
M. Bernard Joly.
Je le retire, monsieur le président, puisqu'il s'agissait d'un amendement de
coordination avec l'amendement n° 27 déposé à l'article 6.
M. le président.
L'amendement n° 28 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur pour présenter les amendements n°s 10, 11 et
12, et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 68 et
112.
M. Louis Souvet,
rapporteur.
La durée du travail applicable aux salariés intérimaires est
celle qui est en vigueur dans l'entreprise auprès de laquelle ils sont mis à
disposition. Dès lors, les cotisations sociales acquittées par les salariés
intérimaires travaillant dans une entreprise passée aux 35 heures, et dont les
propres salariés ouvrent droit à l'allégement « Aubry II », bénéficient
également de cet allégement.
L'objet de l'amendement n° 10 est donc de maintenir, pendant la période
transitoire visée par le présent article, cette règle pour les salariés
intérimaires travaillant dans une entreprise aux 35 heures et bénéficiant de la
nouvelle réduction de cotisations sociales.
L'amendement n° 11 apporte une précision rédactionnelle.
L'amendement n° 12 est un peu plus important.
En sa rédaction actuelle, le paragraphe V de l'article 7 énumère diverses
mesures particulières de réduction ou d'exonération de cotisations sociales qui
pourront être cumulées, pendant la période transitoire, c'est-à-dire de 2003 à
2005, avec le nouveau dispositif défini par le présent projet de loi.
Or, à l'examen, il apparaît que cette énumération est parfois redondante au
regard des règles générales et permanentes déjà posées par d'autres articles du
projet de loi.
La commission vous propose donc de simplifier la rédaction du paragraphe V de
l'article 7, simplification qui n'entraîne, il convient de le souligner, aucun
effet défavorable en droit.
La commission vous propose également de préciser que le cumul de la nouvelle
réduction avec les allégements « de Robien » et « Aubry I » est autorisé «
jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de l'une ou l'autre
des lois précitées », afin de prendre en compte la diversité des situations
envisageables.
Sont visés, notamment, certains accords « Aubry I » qui, conclus avant le 1er
janvier 2002 par des entreprises de moins de vingt salariés, viendront à
expiration en 2006-2007, soit après l'expiration des dispositions transitoires
visées à l'article 7, et après l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2005, du
régime définitif applicable à la nouvelle réduction de cotisations.
Enfin, la commission est défavorable aux amendements n°s 68 et 112, qui sont
contraires à la position prise par la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon
ministre.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 68 et 112,
qui tendent à supprimer l'article 7.
Il est favorable aux amendements n°s 10, 11 et 12 présentés par la
commission.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 68 et 112.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article n° 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8