SEANCE DU 23 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 7. - I. - Pour les gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2005 par les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du même code est égal à 0,26. Ce coefficient est obtenu pour une rémunération horaire égale au rapport, d'une part, entre la garantie de rémunération prévue par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, telle qu'applicable au profit d'un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine ou plus au 1er janvier 2000, et, d'autre part, la durée légale du travail. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 %. »
« II. - Pour les autres employeurs, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est égal à 0,208 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003 et à 0,234 pour ceux versés à compter du 1er juillet 2004. A compter de ces mêmes dates, le taux de la majoration prévue à la troisième phrase du troisième alinéa dudit III est fixé à 50 % et 60 % respectivement. »
« III. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, la formule permettant de déterminer le coefficient prévu au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale peut être adaptée pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions particulières en matière de durée maximale de travail, sous réserve du respect de ces dispositions, pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. »
« III bis. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, le bénéfice des dispositions du II est cumulable avec l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail. Ce cumul est limité au montant qui résulterait de l'application du coefficient maximal de réduction de cotisations dans les conditions prévues au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »
« IV. - Un décret précise les modalités de calcul de la réduction au cours de la période transitoire prévue au présent article. »
« V. - 1. Le bénéfice des dispositions de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale, de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article.
« 2. Le soutien visé à l'article L. 322-4-6 du code du travail est cumulable avec la réduction de cotisations prévue au présent article.
« 3. Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations visées aux articles L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural.
« 4. La réduction de cotisations prévue au présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 7-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 68 est présenté par MM. Chabroux, Godefroy, Weber et Domeizel, Mmes San Vicente, Printz et les membres groupe socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 112 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 28, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Compléter le I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant de la réduction calculé selon les modalités ainsi définies est inférieur au produit du salaire minimum de croissance par le coefficient 0,025, le montant forfaitaire de la réduction est fixé au résultat de ce produit. Ce montant forfaitaire s'applique également aux gains et rémunérations supérieurs à 1,7 SMIC. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail. »
L'amendement n° 11, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le IV de cet article, après les mots : "modalités de calcul" », insérer les mots : "et d'application". »
L'amendement n° 12, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I - Rédiger comme suit le 1 du V de cet article :
« 1. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de l'une ou l'autre des lois précitées, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article. »
« II - Supprimer les 3 à 5 du V de cet article. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux pour présenter l'amendement n° 68.
M. Gilbert Chabroux. C'est un amendement de conséquence.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau pour défendre l'amendement n° 112.
M. Roland Muzeau. Nous avons largement eu l'occasion de nous exprimer sur les questions d'allégement de charges ; je n'y reviendrai donc pas.
M. le président. La parole est à M. Bernard Joly pour présenter l'amendement n° 28.
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président, puisqu'il s'agissait d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 27 déposé à l'article 6.
M. le président. L'amendement n° 28 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur pour présenter les amendements n°s 10, 11 et 12, et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 68 et 112.
M. Louis Souvet, rapporteur. La durée du travail applicable aux salariés intérimaires est celle qui est en vigueur dans l'entreprise auprès de laquelle ils sont mis à disposition. Dès lors, les cotisations sociales acquittées par les salariés intérimaires travaillant dans une entreprise passée aux 35 heures, et dont les propres salariés ouvrent droit à l'allégement « Aubry II », bénéficient également de cet allégement.
L'objet de l'amendement n° 10 est donc de maintenir, pendant la période transitoire visée par le présent article, cette règle pour les salariés intérimaires travaillant dans une entreprise aux 35 heures et bénéficiant de la nouvelle réduction de cotisations sociales.
L'amendement n° 11 apporte une précision rédactionnelle.
L'amendement n° 12 est un peu plus important.
En sa rédaction actuelle, le paragraphe V de l'article 7 énumère diverses mesures particulières de réduction ou d'exonération de cotisations sociales qui pourront être cumulées, pendant la période transitoire, c'est-à-dire de 2003 à 2005, avec le nouveau dispositif défini par le présent projet de loi.
Or, à l'examen, il apparaît que cette énumération est parfois redondante au regard des règles générales et permanentes déjà posées par d'autres articles du projet de loi.
La commission vous propose donc de simplifier la rédaction du paragraphe V de l'article 7, simplification qui n'entraîne, il convient de le souligner, aucun effet défavorable en droit.
La commission vous propose également de préciser que le cumul de la nouvelle réduction avec les allégements « de Robien » et « Aubry I » est autorisé « jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de l'une ou l'autre des lois précitées », afin de prendre en compte la diversité des situations envisageables.
Sont visés, notamment, certains accords « Aubry I » qui, conclus avant le 1er janvier 2002 par des entreprises de moins de vingt salariés, viendront à expiration en 2006-2007, soit après l'expiration des dispositions transitoires visées à l'article 7, et après l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2005, du régime définitif applicable à la nouvelle réduction de cotisations.
Enfin, la commission est défavorable aux amendements n°s 68 et 112, qui sont contraires à la position prise par la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 68 et 112, qui tendent à supprimer l'article 7.
Il est favorable aux amendements n°s 10, 11 et 12 présentés par la commission.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 68 et 112.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8