SEANCE DU 24 OCTOBRE 2002
M. le président.
« Art. 4. - L'opérateur de radiocommunications mobiles auquel l'Autorité de
régulation des télécommunications attribue la fourniture de la prestation
d'itinérance locale dans une zone visée à l'article 3 conclut des accords
d'itinérance locale avec tous les autres opérateurs et des conventions de mise
à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de
télécommunications avec les collectivités territoriales qui en sont
propriétaires. » -
(Adopté.)
Article 5