SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 29. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une
autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose
une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son
encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du
code pénal. Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions
jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur l'action pénale engagée.
»
La parole est à Mme Nicole Borvo, sur l'article.
Mme Nicole Borvo.
Cet article 29 concerne la délivrance d'une autorisation de séjour à
l'étranger qui dépose plainte contre un proxénète.
Nous ne sommes pas favorables à cette disposition si d'autres possibilités
pour obtenir un titre de séjour ne sont pas prévues par le projet de loi, ce
qui est malheureusement le cas.
La majorité sénatoriale a, par exemple, balayé d'un revers de main notre
amendement qui prévoyait la délivrance d'un titre de séjour pour les personnes
victimes de l'esclavage moderne et qui optent pour une réinsertion sociale.
Cet amendement, je vous le rappelle, était ainsi rédigé : « La carte de séjour
temporaire prévue à la section I du chapitre II de l'ordonnance du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France peut
être délivrée pour un an à l'étranger qui justifie d'une démarche de
réinsertion, attestée notamment par la participation à un programme de
réinsertion, un accord avec les personnes concernées, organisé par les services
de l'Etat ou par une association figurant sur une liste établie chaque année
par arrêté préfectoral dans le département concerné, et qui se propose, par son
statut, d'aider les victimes.
« Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle
est renouvelable à deux reprises dans les mêmes conditions et pour la même
durée.
« A l'expiration de ce délai, la carte de séjour temporaire peut être
renouvelée si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses ressources
propres. »
Je tenais à vous lire ce texte - rien n'empêche de réfléchir depuis hier ! -
car il met en évidence la profonde lacune du texte que vous proposez.
L'article de votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, signifie,
a contrario,
nous pouvons le constater, que la personne prostituée qui
n'accepte pas ce « donnant-donnant » ne pourra pas obtenir une carte de séjour
temporaire dont elle pourrait bénéficier pour d'autres raisons. Il faut
s'interroger sur ce type de dispositif, car il revient à subordonner la
délivrance de cette carte de séjour à une condition de délation.
Par ailleurs, on sait très bien que la dénonciation est une chose compliquée.
On ne peut pas méconnaître la violence qui règne dans ce milieu. Il n'est pas
aisé pour une personne prostituée de dénoncer un proxénète ! Je suis d'accord
pour que la personne qui porte plainte - certaines personnes arrivent
heureusement à porter plainte - puisse être protégée. En revanche, on ne peut
pas considérer que seule la délation peut ouvrir un droit de séjourner sur le
territoire. L'amendement que nous avons proposé hier méritait de faire l'objet
d'un débat. Or tel n'a pas été le cas.
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 224 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes M. André
et Blandin, MM. Badinter, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Mermaz et Peyronnet, Mme
Pourtaud, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - La carte de séjour temporaire prévue à la section 1 du chapitre II de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étangers en France est délivrée, à la demande du procureur de la
République ou du juge d'instruction, à l'étranger qui dépose une plainte ou
témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre
l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal. Cette carte donne droit à
l'exercice d'une activité professionnelle. A la demande du procureur de la
République ou du juge d'instruction, elle est renouvelée jusqu'à
l'aboutissement de la procédure consécutivement engagée.
« La carte de résident prévue à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée à l'étranger dont le
témoignage ou la plainte, déposés dans les conditions visées au premier alinéa,
ont contribué à la condamnation de la personne mise en cause.
« Si la procédure n'aboutit pas à la condamnation de la personne mise en
cause, la carte de séjour temporaire de l'étranger ayant témoigné ou déposé une
plainte dans les conditions visées au premier alinéa est renouvelable s'il
justifie d'efforts d'insertion et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses
seules ressources. Une carte de résident peut également lui être délivrée, sous
les mêmes conditions, s'il justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins
trois années en France.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article. Il détermine notamment les modalités d'intervention dans la
procédure qu'il met en oeuvre d'associations qui se proposent par leurs statuts
d'assister les victimes.
« L'amendement n° 31, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation
provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre
une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de
proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans
une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour proxénétisme.
« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de
résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. »
L'amendement n° 163 rectifié, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Beaudeau,
Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM.
Fischer, Foucaud et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et
Mme Terrade, est ainsi libellé :
« I. Au début de la première phrase de cet article, supprimer les mots : "Sauf
si sa présence constitue une menace à l'ordre public,".
« II. Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots : "une
autorisation provisoire de séjour peut être délivrée" par les mots : "un titre
de séjour peut être délivré".
« III. Dans la seconde phrase de cet article, remplacer les mots : "Cette
autorisation peut être renouvelée" par les mots : "Un titre de séjour peut être
renouvelé". »
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 224
rectifié.
M. Jacques Mahéas.
Les victimes de la traite sont, dans leur immense majorité, des étrangers en
situation irrégulière. C'est même de cette insécurité que savent tirer profit
les trafiquants. Poussées le plus souvent au départ de leur pays par la
pauvreté, les victimes se voient proposer des billets d'avion, des papiers -
vrais ou faux - et doivent ensuite rembourser les dettes considérables ainsi
contractées.
Par ailleurs, dans les pays où elles sont exploitées, le fait de se trouver,
après un certain temps, démunies de titre de séjour les maintient à la totale
merci des exploiteurs. La peur de la police, la crainte d'être arrêtées et
expulsées, sont autant d'armes aux mains des réseaux.
Afin d'inciter les victimes à porter plainte contre la ou les personnes qui
les exploitent, l'article 29 du projet de loi tend à permettre la délivrance
d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui dépose une plainte ou
témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre les
infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 et 225-10 du code
pénal.
Monsieur le secrétaire d'Etat, à qui allez-vous faire croire qu'une personne
qui sait que sa vie et celle de sa famille sont en danger va prendre le risque
de témoigner contre son proxénète si elle ne bénéficie pas de mesures lui
offrant avant toute chose confiance et sécurité ? C'est ce que je disais déjà
dans mon intervention générale.
Il est illusoire de penser que le dispositif que vous proposez répond à cette
attente.
L'amendement de la commission des lois, en prévoyant qu'en cas de condamnation
de la personne mise en cause l'étranger ayant témoigné ou déposé plainte peut
se voir accorder une carte de résident est plus protecteur, mais nous semble
encore insuffisant.
Notre amendement a pour objet de reprendre le dispositif qui figure dans la
proposition de loi adoptée, je le rappelle encore, à l'unanimité par
l'Assemblée nationale, le 24 février dernier. Il prévoit que la carte de séjour
temporaire est délivrée, à la demande du procureur de la République ou du juge
chargé de l'instruction, à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre
une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction de
traite des êtres humains. A la demande de ces deux mêmes autorités, la carte
est renouvelée jusqu'à l'aboutissement de la procédure engagée. Le texte
précise qu'elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Etape
supplémentaire, la carte de résident est délivrée à l'étranger dont le
témoignage ou la plainte ont contribué à la condamnation de la personne mise en
cause.
Toutefois, le dispositif prévoit également l'échec de la procédure. Dans ce
cas, si l'étranger qui a témoigné ou déposé plainte justifie d'efforts
d'insertion et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, sa
carte de séjour temporaire pourra être renouvelée. Une carte de résident peut
également lui être délivrée dans les mêmes conditions s'il justifie d'une
résidence ininterrompue en France d'au moins trois années.
En parallèle à ces dispositions législatives, afin de rendre toute son
efficacité à ce dispositif, il est essentiel d'assurer la protection matérielle
de ces victimes.
En effet, avant de pouvoir envisager l'avenir dans son pays d'origine ou en
France, la victime doit échapper à ses exploiteurs et prendre le temps de se
reconstruire.
Certaines associations, auxquelles je rends hommage, aident les victimes.
Elles en sont réduites à trouver des solutions de fortune pour les cacher. Il
est indispensable de créer des lieux d'accueil spécifiques pour ces personnes !
Tel sera l'objet d'un prochain amendement.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 31.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
L'article 29 permet la délivrance d'une autorisation
provisoire de séjour à l'étranger qui porte plainte ou témoigne contre un
proxénète. Toutefois, le texte ne prévoit de renouvellement de cette
autorisation que jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué. Or il serait
particulièrement dangereux de renvoyer dans son pays d'origine une personne qui
aurait contribué au démantèlement d'un réseau de proxénétisme.
Le présent amendement tend donc à permettre, en cas de condamnation définitive
de la personne mise en cause, la délivrance d'une carte de résident pour
l'étranger qui a porté plainte.
Par ailleurs, le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l'article
pour éviter l'expression impropre « témoigner contre ».
M. le président.
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 163
rectifié.
Mme Nicole Borvo.
Cet amendement n° 163 rectifié tend à améliorer le texte sur deux points.
Tout d'abord, c'est à l'autorité judiciaire de décider si une carte de séjour
temporaire ou une carte de résident doit être délivrée à la personne étrangère.
Ensuite, il ne doit pas être nécessaire d'attendre une condamnation définitive
de la personne accusée de proxénétisme pour délivrer une carte de résident à la
personne étrangère.
Enfin, la notion de menace à l'ordre public est vague : elle permettrait, en
effet, de refuser un titre de séjour à une personne étrangère de manière trop
arbitraire.
Sous ces réserves, nous soutiendrons évidemment la proposition de la
commission des lois.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
L'amendement n° 224 rectifié a pour objet d'élargir les
possibilités d'attribution de titres de séjour aux victimes de la traite qui
dénoncent leur bourreau. Cet amendement est partiellement satisfait par
l'amendement n° 31 de la commission que je viens de défendre.
Il ne paraît pas souhaitable, en l'état actuel, d'aller plus loin. Le critère
d'insertion, en particulier, nous paraît trop imprécis. Nous avons donc émis un
avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 163 rectifié tend à élargir les possibilités d'attribution
d'un titre de séjour aux prostituées qui dénoncent leur proxénète. Toutefois,
le texte ne prévoit le titre de séjour que jusqu'à la fin de la procédure
judiciaire. L'amendement de la commission nous paraît plus complet puisqu'il
permet le maintien sur le territoire après la fin de l'action judiciaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé,
secrétaire d'Etat.
L'article 29 prévoit la remise d'une autorisation
provisoire de séjour à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une
personne qu'elle accuse de proxénétisme.
Ce dispositif vient compléter toutes les mesures que la Haute Assemblée a bien
voulu adopter depuis le début de cette discussion en termes de sécurité
intérieure.
En outre, il est prévu que cette autorisation peut être prorogée pendant toute
la durée de la procédure judiciaire.
L'amendement n° 31 de la commission, qui vient d'être présenté par M.
Courtois, améliore ce dispositif, nous semble-t-il, puisqu'il permet de
protéger les étrangers une fois la condamnation du proxénète définitive, en
leur évitant de retourner dans leur pays, où ils pourraient subir des
représailles.
Par ailleurs, il évite un détournement de procédure de la part de proxénètes
qui pourraient inciter les prostituées étrangères sous leur coupe à les
dénoncer, de manière à rester de façon continue sur le territoire.
Autant dire que cet amendement de la commission nous paraît donner un certain
équilibre et une certaine efficacité à ce dispositif par rapport à l'objectif
que souhaite atteindre le Gouvernement.
En revanche, l'amendement n° 224 rectifié, qui vient d'être présenté par M.
Mahéas, nous semble ne pas correspondre à l'esprit du texte que nous
souhaitons, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, monsieur le sénateur, vous proposez un changement de
compétences. La disposition que vous suggérez lie la délivrance de la carte de
séjour temporaire à une demande du procureur de la République ou du juge
d'instruction. Or c'est tout à fait contraire au principe de séparation des
pouvoirs administratif et judiciaire. L'administration ne peut être tenue de
délivrer un titre de séjour, en vertu de ce principe, que dans la seule
hypothèse où elle doit exécuter une décision de justice sanctionnant une action
illégale.
Il est un deuxième point sur lequel il y a désaccord entre nous, monsieur le
sénateur : le principe d'une délivrance automatique de la carte de séjour
temporaire limite le pouvoir d'appréciation des situations individuelles par le
préfet dans le cadre de la police des étrangers. Or il nous paraît
indispensable que les préfets puissent conserver la possibilité de refuser
l'admission au séjour d'un étranger, alors même qu'il serait victime de
proxénétisme, dès lors que, par son comportement, il menace l'ordre public.
Sur ce point, madame Borvo, de la même manière que le Gouvernement préconise
le rejet de l'amendement n° 224 rectifié, il émet un avis défavorable sur
l'amendement n° 163 rectifié que vous proposez.
Car si la notion de menace à l'ordre public est nécessairement large, elle est
néanmoins indispensable. Ce concept permet à l'administration d'atteindre
l'objectif de valeur constitutionnelle qui lui est assigné, à savoir la
sauvegarde de l'ordre public. Sur ce point, il ne peut pas y avoir de confusion
des genres, et encore moins de remise en cause du principe de séparation des
pouvoirs administratif et judiciaire.
Enfin, la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger au motif qu'il coopère
avec l'autorité judiciaire est en contradiction avec la logique du droit des
étrangers, qui fait du titre de séjour la reconnaissance d'une vocation à
s'installer durablement sur le territoire français.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce
dernier amendement également.
M. le président.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur
l'amendement n° 224 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il est tout de même intéressant de rappeler que M. le rapporteur, en
commission, nous avait indiqué qu'il reprenait l'intégralité de la proposition
de loi du 24 février 2002. Or il est apparu par la suite qu'il n'en était rien
et qu'il n'avait pas repris l'article 2.
Mme Nelly Olin.
Oh !
Mme Nicole Borvo.
Bien sûr !
M. Jean Chérioux.
Il en avait le droit !
M. Jacques Mahéas.
Mais qu'il ne dise pas l'inverse !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce que M. le secrétaire d'Etat vient de critiquer, argumentation à l'appui,
c'est le texte de l'article 2 qui avait été adopté à l'unanimité par les
députés, en l'occurrence que le procureur et le juge d'instruction demandent un
permis de séjour. Cela est possible si la loi le prévoit ! Et cela avait été
l'avis de l'ensemble des députés de droite qui siégeaient à l'Assemblée
nationale au mois de février 2002.
Mais ici, les différences sont importantes. Il est certes rare mais il arrive
que des filles acceptent de déposer contre leur proxénète. C'est arrivé
récemment à Toulouse, au mois d'octobre. Une malheureuse fille, qui s'appelle
Galina, a accepté de témoigner parce qu'on lui avait promis aide et protection.
Or, quand les condamnations sont intervenues, elle s'est retrouvée seule et
elle n'a obtenu aucune protection. Il y a donc la pratique, d'une part, et le
droit, d'autre part.
Vous proposez de modifier le texte du Gouvernement qui prévoyait seulement -
c'est curieux - que « l'autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à
l'étranger qui dépose une plainte ou témoignage contre une personne qu'elle
accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme (...).
Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions jusqu'à ce
que l'autorité judiciaire ait statué sur l'action pénale engagée ». Cela
signifiait qu'à l'issue du jugement l'autorisation prenait fin et l'intéressée
était reconduite à la frontière.
La commission a tout de même réagi et elle a proposé la rédaction suivante : «
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de
résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. »
Mais l'expression : « peut être délivrée » n'est pas une garantie, alors que le
texte de l'article 2 de la proposition de loi votée à l'unanimité à l'Assemblée
nationale prévoit, lui, que la carte de résident « est » délivrée à l'étranger
dont le témoignage ou la plainte déposée dans les conditions visées au premier
alinéa ont contribué à la condamnation de la personne mise en cause. C'est tout
de même bien le moins, notamment pour sa protection, n'est-il pas vrai ?
Il est ajouté qu'à défaut de condamnation, cette carte de séjour est
renouvelable si l'intéressée justifie d'efforts d'insertion et apporte la
preuve qu'elle peut vivre de ses seules ressources.
Il s'agit tout simplement de l'application de l'engagement international pris
par la France lorsqu'elle a ratifié l'accord des Nations unies, signé à
Palerme, que nous avons déjà évoqué.
Enfin, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article. Il détermine notamment les modalités de l'intervention, dans
la procédure qu'il met en oeuvre, d'associations qui se proposent, par leurs
statuts, d'assister les victimes, étant entendu qu'une carte de résident peut
également être délivrée à l'intéressé s'il justifie d'une résidence
ininterrompue d'au moins trois années en France - mais c'est là une
possibilité.
Pourquoi ne pas reprendre un texte qui permet de tenir compte des protections
qui sont dues à des victimes ?
L'amendement n° 224 rectifié nous paraît tellement important que nous
demandons un vote par scrutin public.
(Exclamations sur les travées du
RPR.)
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Il y avait longtemps !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 224 rectifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du
règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Nombre de votants | 309 |
Nombre de suffrages exprimés | 309155 |
Pour l'adoption | 108 |
Contre | 201 |
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 29 est ainsi rédigé et l'amendement n° 163 rectifié n'a plus d'objet.
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