SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 33. - I. - L'article 19-1 du décret du 18 avril 1939 devient l'article
19-2.
« II. - Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939, il est inséré un
article 19-1 ainsi rédigé :
«
Art. 19-1
. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le
préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes,
ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de la déclaration de
s'en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à
l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et
de détention, soit à la neutraliser. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités du dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au
terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par
le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux
services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant
de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des
libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6
heures et 22 heures, au domicile du détenteur.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune
indemnisation.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés
par le préfet de police. »
Je suis saisi de quatre amendements présentés par M. Courtois, au nom de la
commission.
L'amendement n° 37 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour
l'article 19-1 du décret du 18 avril 1939, après le mot : "régime", insérer les
mots : "de l'autorisation ou". »
L'amendement n° 38 est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II
de cet article pour l'article 19-1 du décret du 18 avril 1939 par les mots : ",
soit à la remettre à l'Etat". »
L'amendement n° 39 est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour
l'article 19-1 du décret du 18 avril 1939, insérer trois alinéas ainsi rédigés
:
« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au
présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de
l'autorisation ou de la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines
catégories ou à certains types d'armes.
« Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition
ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter
atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. »
L'amendement n° 40 est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
« III. - Le premier alinéa de l'article 19-2 du décret du 18 avril 1939
précité est complété par les mots : "et des sixième et septième alinéas de
l'article 19-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois,
rapporteur.
L'amendement n° 37 étend la possibilité de saisie
administrative des armes à celles qui sont soumises au régime de
l'autorisation. Il serait en effet paradoxal d'accorder moins de pouvoirs à
l'administration pour ces armes que pour celles qui sont soumises à
déclaration, par définition moins dangereuses.
S'agissant de l'amendement n° 38, il est préférable de prévoir dès le départ
de la procédure que le dessaisissement de l'arme peut s'opérer par sa remise à
l'Etat, sans avoir à attendre que le préfet le demande. Cette remise ne donnera
donc pas lieu à indemnisation, comme cela est précisé à l'avant-dernier alinéa
de l'article.
L'amendement n° 39 tend à prévoir, à l'issue de la procédure de
dessaisissement ou de saisie, une interdiction d'acquisition ou de détention
d'armes portant sur tout ou partie des armes soumises à autorisation ou à
déclaration. Cette interdiction devra être levée si elle ne se justifie plus au
regard des exigences de l'ordre public ou de la sécurité des personnes.
L'amendement n° 40 prévoit l'extension du contenu du fichier national aux
personnes qui ont fait l'objet de la procédure de demande de dessaisissement ou
de saisie instituée par le projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Le Gouvernement est favorable aux quatre amendements.
M. le président.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement
n° 37.
(Exclamations sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Jacques Mahéas.
La prochaine fois, je prendrai tout le temps que m'accorde le règlement ! Pour
l'heure, j'indique simplement que nous voterons cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement
n° 38.
M. Jacques Mahéas.
Nous serions enclins à voter cet amendement si la nouvelle procédure, qui
prévoit que le dessaisissement peut intervenir directement par la remise de
l'arme à l'Etat, favorise ledit dessaisissement en permettant d'éviter une
saisie administrative. Je pense que c'est possible, monsieur le ministre...
M. Nicolas Sarkozy,
ministre.
Oui : c'est tout le fond du problème !
M. Jacques Mahéas.
Dans ces conditions, nous voterons cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 33 modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34