SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 33. - I. - L'article 19-1 du décret du 18 avril 1939 devient l'article 19-2.
« II. - Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1 . - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de la déclaration de s'en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. »
Je suis saisi de quatre amendements présentés par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 37 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 19-1 du décret du 18 avril 1939, après le mot : "régime", insérer les mots : "de l'autorisation ou". »
L'amendement n° 38 est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 19-1 du décret du 18 avril 1939 par les mots : ", soit à la remettre à l'Etat". »
L'amendement n° 39 est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 19-1 du décret du 18 avril 1939, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
« Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. »
L'amendement n° 40 est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
« III. - Le premier alinéa de l'article 19-2 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par les mots : "et des sixième et septième alinéas de l'article 19-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 37 étend la possibilité de saisie administrative des armes à celles qui sont soumises au régime de l'autorisation. Il serait en effet paradoxal d'accorder moins de pouvoirs à l'administration pour ces armes que pour celles qui sont soumises à déclaration, par définition moins dangereuses.
S'agissant de l'amendement n° 38, il est préférable de prévoir dès le départ de la procédure que le dessaisissement de l'arme peut s'opérer par sa remise à l'Etat, sans avoir à attendre que le préfet le demande. Cette remise ne donnera donc pas lieu à indemnisation, comme cela est précisé à l'avant-dernier alinéa de l'article.
L'amendement n° 39 tend à prévoir, à l'issue de la procédure de dessaisissement ou de saisie, une interdiction d'acquisition ou de détention d'armes portant sur tout ou partie des armes soumises à autorisation ou à déclaration. Cette interdiction devra être levée si elle ne se justifie plus au regard des exigences de l'ordre public ou de la sécurité des personnes.
L'amendement n° 40 prévoit l'extension du contenu du fichier national aux personnes qui ont fait l'objet de la procédure de demande de dessaisissement ou de saisie instituée par le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est favorable aux quatre amendements.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 37. (Exclamations sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. Jacques Mahéas. La prochaine fois, je prendrai tout le temps que m'accorde le règlement ! Pour l'heure, j'indique simplement que nous voterons cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 38.
M. Jacques Mahéas. Nous serions enclins à voter cet amendement si la nouvelle procédure, qui prévoit que le dessaisissement peut intervenir directement par la remise de l'arme à l'Etat, favorise ledit dessaisissement en permettant d'éviter une saisie administrative. Je pense que c'est possible, monsieur le ministre...
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Oui : c'est tout le fond du problème !
M. Jacques Mahéas. Dans ces conditions, nous voterons cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33 modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 34