SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 38. - Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance,
de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les dispositions
suivantes :
«
Art. 1er
. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors
qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les
activités qui consistent :
« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage
de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant
dans ces immeubles ;
« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des
fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des
fonds transportés ;
« 3° A protéger l'intégrité physique des personnes.
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour
elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° ci-dessus :
«
a)
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés ;
«
b)
Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre
du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.
«
Art. 2
. - La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui
une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une
personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public,
notamment un service de police.
« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est
exclusif de toute autre prestation de service non liée à la sécurité ou au
transport.
« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de
toute autre activité.
«
Art. 3
. - Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de
l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments
ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du
département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie
publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols,
dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
«
Art. 4
. - Il est interdit aux personnes exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er, ainsi qu'à leurs agents, de s'immiscer, à quelque
moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du
travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se
livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou
religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.
«
Art. 5.
- Nul ne peut exercer à titre individuel une activité
mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant
cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes
:
« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle
ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une
interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des
dispositions du chapitre V du livre VI du code de commerce, ou prise en
application des textes antérieurs à ce code, et ne pas avoir fait l'objet d'une
décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les
traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de
police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature
à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil
d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à
l'article 1er ;
« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées.
« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des
conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en
cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
«
Art. 6
. - Nul ne peut être employé pour participer à une activité
mentionnée à l'article 1er :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration
auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à
une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une
interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements
automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police,
contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter
atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° du
présent article est nul.
«
Art. 7
. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est
subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour
chaque établissement secondaire :
« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique
mentionnée au a) de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès
du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du
commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque
l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a) de
l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir
d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci
a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de
police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci.
Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège
social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de
l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs,
administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé,
ainsi que la répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au
b
de l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée auprès du
préfet de police.
« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour
une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social
et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de
créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs,
administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé,
ainsi que la répartition du capital social et les participations financières
détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de
l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la Communauté
européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lequel la personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à
l'article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à
l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des
renseignements mentionnés aux I et II du présent article et tout changement
substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet
d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès
du préfet de police.
«
Art. 10
. - I. - Sauf dérogations pour certaines modalités de
transport de fonds définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant
une activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans
l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit
entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics,
notamment des services de police.
« II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er
peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont
armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant
qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et
transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de ce transport.
« Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont
pas armés.
« Le décret en Conseil d'Etat susmentionné précise les catégories et types
d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de
leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités
selon lesquelles cette personne les remet à ses agents et les conditions dans
lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du
service.
«
Art. 11
. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des
dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains
salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à
l'article 1er, n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5, 9 et du 1°
de l'article 6.
«
Art. 12
. - I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée
:
« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5,
ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été
retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne
titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à
l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait
par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et
place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué
par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou
d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions
de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre 1er, des
titres 1er et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI
du code du travail.
« Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, le retrait ne peut être
prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I du présent article,
l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou
l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de
l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est
mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une
décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou
le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive
d'activité de son titulaire.
«
Art. 13
. - Les commissaires de police, les officiers de police et les
officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le
compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une
activité mentionnée à l'article 1er.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail,
ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à
l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et
documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code, ainsi que recueillir,
sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications
nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent,
entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est
habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er ; ils peuvent
également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en
cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise
immédiatement au responsable de la personne physique ou morale, et adressé au
préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
«
Art. 14
. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
EUR d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au
b
de l'article 1er
et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale,
d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1°
à 3° de l'article 1er, sans être immatriculé au registre du commerce et des
sociétés ;
« 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de
l'article 1er et d'avoir en outre, soit une activité qui n'est pas liée à la
sécurité ou au transport, soit l'activité d'agent privé de recherches ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir
une autre activité ;
« 4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans
être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer
l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de
l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer,
en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle
activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la
direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses
représentants légaux ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article
1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende :
« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des
activités mentionnées à l'article 1er en violation des dispositions des 2° à 5°
de l'article 6 ;
« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur
la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR
d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de
l'article 7 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés,
dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au
premier alinéa de cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités
mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de
l'article 6.
« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 EUR :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout
document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne
titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de
l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.
«
Art. 14-1
. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
EUR d'amende le fait, pour les entreprises et les salariés mentionnés aux
articles 11 et 11-1 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à
une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait,
pour les entreprises et salariés mentionnés aux articles 11 et 11-1 :
« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des
activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article 6
;
« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie
publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR
d'amende, le fait, pour les entreprises et les salariés mentionnés aux articles
11 et 11-1 :
« 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois les modifications
affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas
avoir souscrit la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet
article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
«
Art. 15
. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des
infractions aux dispositions de la présente loi encourent les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du
ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'elles
dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de
porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires
en vigueur.
«
Art. 16
. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues aux articles 14 et 14-1.
« Les personnes morales encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° Les peines mentionnées aux 1° , 2° , 4° , 7° , 8° et 9° de l'article
131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
desquelles l'infraction a été commise. »
ARTICLE 1er DE LA LOI N° 83-629
DU 12 JUILLET 1983