SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 43. - L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-16-1
. - Les agents de surveillance de Paris placés sous
l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris
relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur
la voie publique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux
interdictions de manifestation sur la voie publique. » -
(Adopté.)
Article 44