SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 6. - I. - L'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 245-2
. - I. - La contribution est assise sur les charges
comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre :
« 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi
que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles
soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels
de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé.
Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des
spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article
L. 5123-2 du code de la santé publique ;
« 2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges
afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais
d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
« 3° Des achats d'espaces publicitaires, à l'exception des journaux médicaux
détenteurs d'un numéro de commission paritaire, dès lors qu'une spécialité
pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du
code de la santé publique y est mentionnée.
« II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :
« 1° A un abattement forfaitaire égal à 500 000 euros et à un abattement de 3
% des dépenses mentionnées au 1° du I ;
« 2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé
publique et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif arrêté en
application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
« 3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions
du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé
selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au
titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et
tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part,
le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches
définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport « R » entre l'assiette définie aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes |
TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage) |
---|---|
R 10 % | 13 |
10 % R 12 % | 19 |
12 % R 14 % | 27 |
R 14 % | 32 |
« II. - L'article L. 245-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 245-4
. - Sont exonérées de cette contribution les
entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier
exercice clos est inférieur à 15 millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont
filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre
d'affaires consolidé, réalisé en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre mer, dépasse cette limite ou lorsqu'elles possèdent au moins 50 % du
capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé
avec leur propre chiffre d'affaires dépasse cette limite. Le seuil mentionné
ci-dessus est revalorisé en fonction des conditions économiques par arrêté
ministériel. »
« II
bis.
- Le
c
de l'article L. 138-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
c)
A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de
l'article L. 245-2, après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au
II du même article, exposées par l'ensemble des entreprises redevables. »
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première
fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre
2003. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Dominique Leclerc.
L'amendement n° 115 est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du 1° du I du texte proposé par le I de cet
article pour l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les
mots : "l'épargne salariale" par les mots : "la participation et
l'intéressement non exonérés d'impôts sur le revenu au sens du 16°
bis
de l'article 157 et de l'article 163
bis
B du code général des
impôts".
« II. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
« ... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant
de l'exonération de la contribution visée à l'article L. 245-2 du code de la
sécurité sociale pour l'épargne salariale est compensée à due concurrence par
la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
L'amendement n° 116 est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du 1° du I du texte proposé par le I de cet
article pour l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les
mots : "et qu'elles interviennent" par les mots : "à raison de leurs
interventions".
« II. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
« ... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant
de la modification de la prise en compte de l'activité auprès des
professionnels de santé pour la contribution visée à l'article L. 245-2 du code
de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts. »
La parole est à M. Dominique Leclerc.
M. Dominique Leclerc.
L'article 6 élargit l'assiette de la taxe sur les dépenses de promotion des
laboratoires pharmaceutiques à l'épargne salariale.
Certaines logiques sont parfois difficiles à comprendre. Il est vrai que, ces
dernières années, il nous est arrivé d'être saisis d'une véritable « frénésie
taxatoire ». Mais pourquoi vouloir inclure dans l'assiette de cette taxe
l'épargne salariale et la formation continue qu'assurent les délégués médicaux
? Encore une fois, je ne comprends pas.
L'épargne salariale reste, par définition, une gratification de l'entreprise à
ses salariés, en l'occurrence les visiteurs médicaux. Je ne vois pas bien le
rapport avec les dépenses de promotion des laboratoires.
Il est vrai que, depuis un certain nombre d'années déjà, on se plaît à dire
que la formation continue des médecins reste encore à mettre en place, du moins
sous une forme efficace, mais la réalité oblige à dire que cette formation est
dispensée d'abord par le visiteur médical, dans le cabinet du médecin, et
ensuite seulement par la presse médicale. Cela mérite considération. En ce
domaine, la logique taxatoire est presque vexatoire, et je ne comprends donc
pas très bien ce choix.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 115 ?
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
M. Leclerc, vous l'aurez compris, souhaite réduire le champ
d'application de la taxe sur les dépenses de promotion des laboratoires
pharmaceutiques en exonérant la participation et l'intéressement qu'ils versent
à leurs salariés.
J'aimerais, au nom de la commission des affaires sociales, que vous donniez
votre sentiment sur la proposition de notre collègue Dominique Leclerc,
monsieur le ministre.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei,
ministre.
Monsieur le sénateur, je comprends très bien le sens de vos
propositions, mais le Gouvernement ne peut pas vous suivre sur cette voie.
Le fait que les sommes versées au titre de l'épargne salariale n'entrent pas
dans l'assiette des cotisations sociales est sans conséquence sur l'assiette de
la contribution, cotisation et contribution étant des questions distinctes.
L'objet de l'article 6 est de simplifier le recouvrement de cette taxe. Il
convient donc d'englober dans l'assiette de la contribution l'ensemble des
charges de personnels engagées au titre de la visite médicale.
Les dépenses au titre de l'épargne salariale sont, de fait, déjà incluses dans
l'assiette de la contribution actuelle. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16
mai 2001, confirmait l'inclusion dans l'assiette de la contribution actuelle
des sommes versées au titre de l'épargne salariale. La référence à l'épargne
salariale n'a donc ici qu'un but de clarification.
L'amendement aurait pour conséquence d'exclure de l'assiette la plus grande
partie des sommes allouées aux salariés dans le cadre de l'épargne salariale,
puisque celles-ci entrent majoritairement dans les cas d'exonération d'impôt
sur le revenu mentionnés par l'amendement, ce qui induirait une réduction
notable de l'assiette, réduction estimée à plusieurs dizaines de millions
d'euros.
Telle est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur, je souhaite le
retrait de cet amendement.
M. le président.
Monsieur Leclerc, l'amendement n° 115 est-il maintenu ?
M. Dominique Leclerc.
Je rejoins M. le ministre dans cette logique de simplification des calculs et
je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 115 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 116 ?
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
L'amendement n° 116 a le même objet que le précédent. Je ne
sais pas si la position du Gouvernement sera constante par rapport à celle qui
vient d'être exprimée, mais je laisse encore le soin à M. le ministre de le
confirmer ou de l'infirmer.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei,
ministre.
Monsieur le sénateur, je veux d'abord vous remercier de nous
obliger à aborder ces sujets : vous donnez évidemment matière à réfléchir au
Gouvernement pour que ces dossiers évoluent, et c'est important.
Néanmoins, on peut s'interroger sur les activités à caractère non promotionnel
autres que l'activité de pharmacovigilance susceptibles d'être exercées par les
visiteurs médicaux. L'activité de formation médicale ne compte pas au nombre
des fonctions du visiteur médical qui sont retenues dans la convention
médicale.
Un groupe de travail présidé par Mme Dominique Laurent doit faire le point de
la formation médicale. A aucun moment le visiteur médical n'est chargé de cette
tâche, même s'il est vrai, je vous le concède d'après mon expérience
personnelle, que le visiteur médical apporte un certain nombre d'éléments
d'information au médecin.
A cet égard, vous savez combien le métier de délégué médical est difficile,
car il conduit à être en permanence sur le fil du rasoir entre l'obligation de
fournir une information la plus objective possible et la nécessité de présenter
la substance impliquée. Le terrain est donc particulièrement délicat.
M. le président.
Monsieur Leclerc, l'amendement n° 116 est-il maintenu ?
M. Dominique Leclerc.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 116 est retiré.
L'amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Au début du 3° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article
L. 245-2 du code de la sécurité sociale, avant les mots : "des achats d'espaces
publicitaires", ajouter les mots : "Des frais de publication et". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei,
ministre.
Cet amendement vise tout simplement à préciser l'assiette de la
taxe pour réduire le nombre de contentieux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Je découvre cet amendement, la commission n'a pas pu
l'examiner.
M. le ministre nous dit qu'il s'agit d'éviter des contentieux.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Faut-il en créer un ici
?
(Sourires.)
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Dois-je faire un acte de foi et admettre le bien-fondé de cet
amendement à partir de cette présentation lapidaire ?
(Nouveaux
sourires.)
Mes chers collègues, vous savez bien que, à aucun moment, nous
n'avons retiré notre confiance au Gouvernement.
M. Guy Fischer.
Ah non ! Ne nous associez pas !
M. Roland Muzeau.
Jamais !
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Mes chers collègues, deux solutions s'offrent à moi : soit
demander une suspension de séance pour examiner cet amendement, mais je ne sais
pas si cela en vaut vraiment la peine, soit émettre, en votre nom et en mon nom
personnel, un avis de sagesse sur l'amendement du Gouvernement, compte tenu de
la clarté de son objet !
M. Jean Chérioux.
Une sagesse positive !
M. Bernard Murat.
Peut-on en savoir plus sur les raisons du dépôt de cet amendement ?
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Nous allons demander à M. Mattei d'être un peu plus explicite
et d'éclairer notre lanterne !
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei,
ministre.
Pour éclairer totalement la Haute Assemblée, je précise qu'il
était prévu une première rédaction qui faisait état des « achats d'espaces
publicitaires ». A la réflexion, cette rédaction est apparue incomplète, et
nous proposons d'ajouter, avant les mots : « des achats d'espaces publicitaires
», les mots : « Des frais de publication et ». Le texte se lit donc ainsi : «
Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires ».
M. Alain Gournac.
C'est clair !
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Si un contentieux
venait à être suscité par l'adoption de cet amendement, nous pourrions toujours
nous rattraper dans le cadre de la commission mixte paritaire !
M. Jean-François Mattei,
ministre.
Absolument !
M. le président.
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
La portée de cette adjonction est loin d'être nulle, car elle
traduit un élargissement de l'assiette des cotisations, ce qui aura pour vertu
non seulement d'éviter des contentieux, monsieur le ministre, mais aussi de
rapporter sans doute un peu...
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 169.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 9, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le 3° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.
245-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "des journaux
médicaux détenteurs d'un numéro de commission paritaire" par les mots : "de la
presse médicale". »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Il s'agit d'employer une expression un peu plus générale pour
ne pas limiter l'exemption de la taxe prévue dans le texte aux seuls journaux
médicaux détenteurs d'un numéro de commission paritaire.
Cette distinction entre les journaux médicaux n'est pas pertinente dans la
mesure où l'attribution d'un numéro de commission paritaire dépend de critères
destinés à déterminer si la publication est notamment éligible à la franchise
postale. Il existe, dès lors, un certain nombre de publications médicales de
qualité qui ne disposent pas d'un numéro de commission paritaire. Il serait
dommage qu'elles ne puissent pas bénéficier du dispositif. C'est la raison pour
laquelle la commission des affaires sociales vous propose d'étendre la
disposition votée à l'Assemblée nationale à l'ensemble de la presse médicale,
sans exclusive.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei,
ministre.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Néanmoins, j'attire l'attention du Sénat, dans la perspective de la future
commission mixte paritaire, sur une difficulté que je vous soumets : je
comprends bien qu'un journal médical connu, réputé et efficace puisse néanmoins
ne pas avoir de numéro de commission paritaire, mais je n'ai pas de définition
de ce qu'est la presse médicale. Dans ces conditions, n'importe quel
laboratoire peut éditer un journal médical, évidemment sans numéro de
commission paritaire, pour bénéficier des avantages dont il s'agit.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Et certains
n'hésiteront pas à le faire !
M. Jean-François Mattei,
ministre.
M. le rapporteur m'a fait confiance tout à l'heure ; je lui
rends la pareille en émettant un avis favorable sur l'amendement n° 9.
Toutefois, j'attire l'attention de M. le président de la commission des
affaires sociales sur le fait que, à mon avis, cette rédaction pourrait
susciter une floraison infinie de titres dans la presse médicale, ce qui
pourrait être source de contentieux.
M. Bernard Murat.
C'est une erreur !
M. Alain Gournac.
C'est vrai !
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je partage l'avis de M.
le ministre. Nous adoptons l'amendement n° 9 aujourd'hui, mais nous trouverons
une meilleure formulation dans le cadre de la commission mixte paritaire.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis