SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 7
bis.
- I. - Le 3° de l'article L. 380-3 du code de la sécurité
sociale est abrogé.
« II. - Il est inséré, après l'article L. 380-3 du même code, un article L.
380-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 380-3-1
. -
I.
- Les travailleurs frontaliers résidant
en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale
au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui sur leur demande
sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en
application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés
obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L.
380-1.
«
II.
- Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et
exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent
demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi
qu'à leurs ayants droit, pendant une période transitoire se terminant au plus
tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999
précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance
maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins
reçus sur le territoire français.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi
qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en
vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, au titre des dispositions du I de
l'article 19 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle.
« Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y
renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit
indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés
au régime général en application des dispositions du I.
«
III.
- Les dispositions du I et du II sont également applicables aux
titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit,
résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de
sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité,
mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime
suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet
accord.
«
IV.
- Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et
de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont
pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14
de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième
alinéa de l'article L. 131-7-1 et à l'article L. 380-2.
« Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de
leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du
code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul
de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux
assujettis.
« La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du
chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous
réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - Les dispositions de l'article 18 de la loi n° 99-641 du 27 juillet
1999 portant création d'une couverture maladie universelle sont applicables aux
contrats d'assurance maladie en cours de validité lors de l'affiliation au
régime général dans les conditions fixées au I. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 7 bis