SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 22. - I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 314-8 du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses médico-sociales des centres de soins spécialisés aux
toxicomanes relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de
l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice
d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il
soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du
code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les
régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie,
à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements
ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité
sociale.
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 3411-2 du code de la santé publique
est complété par les mots : ", à l'exclusion des dépenses mentionnées au
sixième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des
familles".
« III. - La section 3 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L. 174-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-9-1
. - Les centres de soins spécialisés aux toxicomanes
mentionnés à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles
sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.
« La répartition des sommes versées à ces centres au titre de l'alinéa
précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année
suivant la répartition des charges des dotations globales hospitalières pour
l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L.
174-2.
« IV. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, la première autorisation délivrée aux centres de soins
spécialisés aux toxicomanes conformément aux dispositions du présent article a
une durée de trois ans.
« V. - Les organismes gestionnaires des centres de soins spécialisés aux
toxicomanes ayant passé convention avec le préfet du département où ils sont
implantés à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de
cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à
l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la
procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. La convention devient
caduque si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce
délai.
« VI. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale pour l'année
2003, les caisses d'assurance maladie versent à chaque centre de soins
spécialisés aux toxicomanes antérieurement financé par l'Etat des acomptes
mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au douzième de la
participation de l'Etat allouée à chaque centre au titre de ses activités
médico-sociales en 2002, déduction faite, le cas échéant, des financements des
collectivités locales. Tout refus d'autorisation d'un centre met fin à son
financement par l'assurance maladie. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, sur l'article.
M. Gilbert Chabroux.
L'article 22 prévoit le transfert à l'assurance maladie du financement des
dépenses médico-sociales des centres de soins spécialisés aux toxicomanes, les
CSST. Nous voudrions obtenir de la part de M. le ministre quelques précisions
sur ce point.
Le financement des CSST intègre des activités à la fois de prévention et de
soins ambulatoires. Si le transfert du budget de l'Etat à celui de la sécurité
sociale peut fort bien se concevoir, en cela qu'il banalise les pathologies
addictives et leurs soins dans l'ensemble des dispositifs de santé publique
français, on peut toutefois regretter que l'alcoolisme soit traité séparément,
sans doute sous la pression de la viticulture française, qui refuse d'assimiler
l'alcool aux drogues.
Le problème le plus préoccupant que j'évoquerai maintenant est celui des
moyens.
L'ensemble des professionnels de la lutte contre les drogues et leur
pathologie déplorent une baisse de crédits qui les a déjà contraints à fermer
dix-huit CSST en France et qui se traduit par un gel des crédits de paiement au
cours du deuxième trimestre de cette année. De nombreux CSST sont ainsi en état
virtuel de cessation de paiement et envisagent de cesser leurs activités.
Il apparaît donc nécessaire que nous débattions de cet article 22, non
seulement sur l'orientation du nouveau dispositif - que nous acceptons -, mais
surtout sur l'enveloppe de crédits qui sera consacrée à ce secteur de santé,
exposé, comme nous le savons tous, à des besoins, hélas ! croissants.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei,
ministre.
Je souhaite répondre le plus précisément possible aux questions
qui m'ont été posées.
Je rappelle tout d'abord que le Gouvernement, dans son souci de clarification
des dépenses de soin et de santé publique, a choisi de transférer à l'assurance
maladie tout ce qui relevait du soin et de garder à sa charge tout ce qui
concerne la prévention, l'éducation, le dépistage, la réduction des risques.
C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible aujourd'hui de dire que
l'on transfère la totalité du financement des dépenses médico-sociales des CSST
à l'assurance maladie. Il restera naturellement à la charge de l'Etat les
subventions destinées à faire vivre les associations qui s'engagent dans la
prévention, l'accompagnement, la prise en charge au quotidien.
Vous m'avez également interrogé sur les moyens. Le montant total des sommes
qui seront transférées à l'assurance maladie est évalué à 107,5 millions
d'euros.
J'en viens à votre question sur l'alcool. Je n'ose pas croire que vous mettez
sur le même plan la drogue et l'alcool. Si les deux sont naturellement
nuisibles à la santé,...
M. Gilbert Chabroux.
Absolument !
M. Jean-François Mattei,
ministre.
... on ne peut quand même pas établir un parallèle tout à fait
identique. En effet, ce n'est pas parce qu'il n'est pas interdit de boire un
verre de vin qu'il faudrait autoriser nos concitoyens à fumer un joint ! On ne
peut donc pas aborder ces problèmes sous le même angle.
Il est vrai qu'en 1997, lorsque Mme Maestracci a été nommée responsable de la
mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, la
MILDT, des travaux scientifiques, dont le rapport du professeur Roques,
démontraient que le mécanisme de réponse du cerveau était identique sur les
neurones et les récepteurs, qu'il s'agisse de l'alcool, du tabac, des
médicaments psychotropes, des drogues douces ou des drogues dures. Mais, de là
à étendre cette généralisation à une prise en charge préventive identique, il y
a un pas ! D'autant que les résultats que nous avons obtenus ne sont pas, c'est
le moins que l'on puisse dire, convaincants. Il n'en demeure pas moins que le
concept de dépendance ne doit pas être oublié.
Lorsque le Dr Didier Jayle a succédé à Mme Maestracci, je lui ai dit que je ne
voulais pas le mettre dans une situation subie. J'ai donc différé la fusion des
centres de lutte contre l'alcoologie et des centres de lutte contre la
toxicomanie, mais ce n'est pas une position définitive. Ce sera à lui de nous
préciser, dans trois ou quatre mois, s'il faut que les structures restent
indépendantes - tout en étant voisines, car elles connaissent des problèmes
similaires -, ou s'il faut, au contraire, procéder à leur fusion.
Le Gouvernement respecte ainsi la libre responsabilité de celui à qui on a
confié la direction de la MILDT. Vous voyez donc bien, monsieur le sénateur,
que le Gouvernement n'a pas de position dogmatique sur ce sujet !
(Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et
Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
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