SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 21. - I. - Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 162-17-4 du
code de la sécurité sociale sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions
prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du
Comité économique des produits de santé et après que l'entreprise a été mise en
mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de
ladite entreprise.
« Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors
taxes réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait
l'objet de la publicité interdite durant les six mois précédant et les six mois
suivant la date d'interdiction.
« Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée
par la mesure d'interdiction et de l'évolution des ventes des spécialités
concernées durant la période définie à l'alinéa précédent.
« La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les
règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code.
« Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un
recours de pleine juridiction.
« II. - Après l'article L. 162-17-5 du même code, il est inséré un article L.
162-17-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-17-8
. - S'il s'avère, postérieurement à l'inscription
d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
162-17, que l'entreprise qui exploite le médicament n'a pas fourni, en en
signalant la portée, des informations connues d'elle avant ou après
l'inscription et que ces informations conduisent à modifier les appréciations
portées par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé
publique, notamment pour ce qui concerne le service médical rendu ou
l'amélioration du service médical rendu par ce médicament, les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du
Comité économique des produits de santé et après que l'entreprise a été mise en
mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de
ladite entreprise.
« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires
total hors taxes réalisé en France par l'entreprise au cours du dernier
exercice clos.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la nature des
informations concernées, les règles et délais de procédure, les modes de calcul
de la pénalité financière et la répartition de son produit entre les organismes
de sécurité sociale, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les
règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code.
« Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un
recours de pleine juridiction. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Dominique Leclerc.
L'amendement n° 117 est ainsi libellé :
« Supprimer le I de cet article. »
L'amendement n° 118 est ainsi libellé :
« Supprimer le II de cet article. »
La parole est à M. Dominique Leclerc.
M. Dominique Leclerc.
Monsieur le ministre, hier, nous avons évoqué toute une série de taxes, cet
après-midi, il s'agit plutôt de sanctions. Ces mesures répressives ont été,
certes, mises en place ces dernières années, mais elles obéissent à des
logiques qu'il m'est difficile d'appréhender.
Il existe déjà, tant dans le code de la santé publique que dans le code de la
sécurité sociale, un arsenal complet de mesures répressives qui répondent à
l'objet de l'article 21. En outre, le comité économique des produits de santé a
déjà le pouvoir d'infliger des baisses de prix par suite d'une interdiction de
publicité.
C'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention avec l'amendement n°
117.
L'amendement n° 118 concerne une pénalité sanctionnant le fait, pour des
laboratoires, de n'avoir pas communiqué des informations dont la nature n'est
pas connue ni la pertinence établie sur certains de leurs produits.
Le problème est le même que pour définir les contours d'une assiette taxable :
comment préciser avec équité et justesse ces manques d'informations ? De plus,
les pénalités répressives seraient, à mon avis, disproportionnées par rapport
aux faits.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
La commission n'a pas été insensible aux arguments développés
par notre collègue M. Dominique Leclerc. Néanmoins, la suppression de la mesure
de sanction pose une difficulté majeure, car les sanctions qui existent déjà
dans le texte n'ont, semble-t-il, pas de fondement légal. Par conséquent, leur
application pourrait ne pas trouver, c'est vrai tout au moins pour ce qui
concerne le premier amendement, les débouchés attendus ; il est donc normal
qu'il y ait des dispositions équilibrées dans un texte comme celui-ci.
C'est la raison pour laquelle je demande à notre collègue M. Dominique Leclerc
de bien vouloir retirer ses amendements.
Cela étant, je n'y suis pas insensible car, malgré tout, ils répondaient à
l'une des préoccupations de la commission, notamment l'amendement n° 118.
Nous avons le sentiment que le niveau très élevé des pénalités prévues dans le
présent article et les conséquences qu'elles pourraient avoir pour les
industriels concernés poseraient un problème à l'ensemble de l'industrie. La
commission, comme M. Dominique Leclerc, me semble-t-il, serait rassérénée si M.
le ministre nous donnait l'assurance que l'application de tels dispositifs sera
parfaitement encadrée, ce qui éviterait la multiplication d'un certain nombre
de contentieux. Si tel devait être le cas, nous devrions revenir sur cette
disposition à l'occasion de l'examen d'un prochain projet de loi de financement
de la sécurité sociale.
Sous réserve de ces précisions, peut-être accepterez-vous, monsieur Leclerc,
de retirer les amendements n°s 117 et 118, mais je vous laisse le soin
d'écouter M. le ministre qui, comme à son habitude, saura faire preuve du
pouvoir de conviction que nous lui connaissons sur ces deux sujets
sensibles.
M. Adrien Gouteyron,
rapporteur pour avis.
Très bien ! Quel bon rapporteur !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei,
ministre.
Monsieur Leclerc, je partage l'avis de la commission. En effet,
la disposition que vous incriminez n'est pas une nouvelle pénalité financière.
Elle vise seulement à remplacer les dispositions existantes du code de la
sécurité sociale qui instaurent les pénalités financières sous la forme d'une
diminution de prix.
La jurisprudence du Conseil d'Etat que vous invoquez souligne les incohérences
de la législation actuelle ; on ne peut appliquer une pénalité, qui serait
dissuasive, en cas de non-respect d'une mesure d'interdiction.
A l'heure actuelle, la sanction d'une diminution de prix à la suite d'une
interdiction de publicité doit être motivée sur la base des critères définis
par le code, ce qui est difficile à mettre en oeuvre. On a besoin de prévoir
une pénalité financière parce que la mesure d'interdiction n'est pas
suffisamment dissuasive. En effet, elle intervient en moyenne six mois après
que la campagne de publicité a commencé du fait des délais requis pour
respecter la procédure. Dès lors, une entreprise peut sciemment diffuser une
publicité illégale, susceptible de mettre en danger la santé publique,
l'interdiction effective intervenant bien après que cette diffusion a commencé
à produire ses effets. Voilà pour ce qui concerne l'amendement n° 117.
S'agissant de l'amendement n° 118, votre souci est justifié, monsieur Leclerc,
j'en conviens, mais permettez-moi de souligner qu'un décret du Conseil d'Etat
apportera les garanties nécessaires en matière de délais, de règles de
procédure, de modes de calcul de la pénalité, permettant ainsi d'éviter tous
les risques arbitraires. Vous avez donc, me semble-t-il, réponse à vos
préoccupations, monsieur Leclerc.
M. le président.
Monsieur Leclerc, après ces précisions, maintenez-vous les amendements n°s 117
et 118 ?
M. Dominique Leclerc.
Je me rallie à l'avis de M. le rapporteur, mais sachez que, monsieur le
ministre, comme nous l'avons vu hier, lorsque des taxes, des pénalités, des
sanctions sont prévues, certaines modalités entraînent souvent des recours et
des malentendus.
Vous vous êtes engagé à étudier avec soin et précision ce décret : en
conséquence, nous vous faisons une fois de plus confiance, et je retire mes
deux amendements.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Très bien ! Merci !
M. le président.
Les amendements n°s 117 et 118 sont retirés.
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22