SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2002


M. le président. L'amendement n° 132, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : "aux salariés et anciens salariés des établissements", sont insérés les mots : "ou les sites". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Avant de défendre mon amendement, je souhaiterais réagir aux propos de M. Vasselle. En effet, nous sommes face à un sujet d'une grande gravité, puisqu'on prédit un nombre de victimes, actuelles et à venir, proche de 100 000. Il s'agit d'un véritable drame ; ce sont d'ailleurs les mots qu'a employés M. le ministre. Aussi, même si les amendements qui ont été déposés avoisinent la quarantaine, monsieur le rapporteur, j'estime que vous devez prendre le temps de nous donner votre sentiment, un sentiment éclairé, d'ailleurs - et ne voyez là aucune moquerie de ma part. La question est suffisamment douloureuse pour que l'on y consacre du temps !
L'amendement n° 132 a pour objet de compléter le I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, en précisant les conditions requises pour qu'un salarié puisse prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'ACAATA.
Alors que la liste des établissements ouvrant droit à cette allocation est notoirement incomplète et non exempte d'erreurs, d'autres difficultés se posent aux personnels ayant été exposés à l'amiante et souhaitant bénéficier de l'ACAATA.
C'est tout particulièrement le cas des personnels de sous-traitance, intérimaires ou en régie, ayant travaillé au sein d'établissements employant de l'amiante, sur des sites où l'exposition à l'amiante était fréquente et massive.
L'ACAATA est attribuée, lorsque l'établissement en cause est inscrit sur la liste y ouvrant droit, aux personnels travaillant en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. Cependant, dans les murs de cet établissement ont souvent également travaillé du personnel intérimaire, celui de sociétés sous-traitantes, le personnel en régie, les stagiaires, toutes catégories de personnels qui ne peuvent prétendre à l'ACAATA.
Or vous n'êtes pas sans savoir, madame la ministre, mes chers collègues, que le recours à la sous-traitance et à l'intérim n'est pas une déviance récente de notre système.
Même si le recours à ces formes de travail s'est particulièrement intensifié au cours des dernières années, nul n'ignore que les entreprises utilisant des produits dont elles connaissent le danger pour la santé des salariés - c'était évidemment le cas pour l'amiante, et on le sait de longue date -, ont de tout temps et très souvent fait appel à des personnels intérimaires ou de sous-traitance pour faire réaliser une partie des travaux dangereux tout en n'en assumant pas les conséquences.
L'un des intérêts majeurs du recours à l'intérim - c'est toujours le cas - c'est évidemment de faire travailler des personnels « volatils », soumis à des conditions de travail moins surveillées et protégées, bénéficiant d'une législation sur la protection de la santé au travail parcellaire et inefficace.
Il en est de même pour les sous-traitants. Nombre d'entreprises utilisant ou fabriquant des produits dangereux, toxiques, cancérogènes ont recours à cette forme de production afin de rendre difficile, voire impossible, le repérage des lieux de production où les salariés sont exposés, du suivi médical dont ils disposent et donc, en cas d'atteinte à la santé, de la faute de l'entreprise responsable.
Telle a parfois été également la logique des établissements producteurs ou utilisateurs d'amiante. Dès lors, et afin que tous les personnels ayant travaillé sur ces sites puissent bénéficier de l'ACAATA, il ne faut pas recréer, comme actuellement, une nouvelle discrimination du point de vue des droits et de la protection entre les personnels attitrés de l'établissement et les personnels sous-traitants ou en régie, les stagiaires par exemple.
L'un des objectifs du recours à la sous-traitance et à l'intérim étant de brouiller les pistes de fabrication et de cheminement des produits dangereux, il me paraît particulièrement difficile, pour ne pas dire impossible, de retrouver quels établissements ont fait appel à quelles agences d'intérim, à quels sous-traitants, et, parmi ces entreprises, quelles personnes ont travaillé dans l'établissement en question.
Par conséquent, le moyen le plus simple de rétablir l'égalité de droits et d'accès à l'ACAATA entre salariés en CDI et CDD et personnels sous-traitants, intérimaires ou en régie, est de prendre en compte la notion de site d'utilisation de l'amiante et non plus seulement la notion d'établissement.
L'ajout au I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 de cette notion de site permettra ainsi d'ouvrir le bénéfice de l'ACAATA à ceux qui, une fois de plus, ont été oubliés de la législation, au mépris du droit de chacun à l'égalité de traitement.
Je vous invite donc, mes chers collègues, en votant cet amendement, à rétablir dans leur droit tous ces personnels dont l'exposition à l'amiante ne fait pas de doute mais que leur statut a rendus, une fois de plus, socialement et juridiquement invisibles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Monsieur le président, mes chers collègues, je ne voudrais pas que le Sénat se méprenne sur les propos que j'ai tenus dans mon exposé liminaire sur le titre IV.
Nous avons toute la considération qui s'impose à l'égard des victimes de l'amiante.
M. Jean Chérioux. Cela va de soi !
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission n'a absolument pas la volonté d'escamoter le débat sur cette question en bottant en touche, pas plus qu'elle ne souhaite examiner à un rythme trop rapide les amendements qui méritent intérêt.
Ainsi, celui que vous venez de présenter, monsieur Muzeau, soulève une bonne question et il mérite, effectivement, de retenir tant notre attention que celle du Gouvernement.
Cependant, je ne suis pas persuadé que sa rédaction actuelle soit de nature à satisfaire complètement l'ensemble des victimes que vous voudriez voir dédommagées par ce fonds.
C'est la raison pour laquelle, si le Gouvernement émettait un avis favorable sur votre amendement et s'il était adopté, il faudrait sans doute en revoir la rédaction lors de l'examen du texte en commission mixte paritaire.
Avant de se prononcer, la commission m'a chargé de solliciter l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Le Gouvernement est, naturellement, aussi sensible que M. le rapporteur à la situation des victimes de l'amiante. Toutefois, après vous avoir écouté, monsieur le sénateur, je voudrais souligner que la notion de site, à laquelle vous faites référence, pose problème.
En effet, il n'existe pas de définition précise de la notion de site industriel. L'amendement n° 132 aurait donc pour conséquence d'étendre de façon non contrôlée le dispositif à des secteurs dans lesquels il serait impossible d'établir que l'amiante a bien été manipulé.
Pour cette raison, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. J'ajoute que la réglementation en vigueur peut d'ores et déjà s'appliquer à des personnes qui, employées par une entreprise intérimaire, travaillaient en permanence dans les établissements visés.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement n'est pas adopté)
M. le président. L'amendement n° 133, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communistes républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : "figurant sur une liste établie" sont remplacés par les mots : "figurant sur une liste indicative établie". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés ayant été exposés à l'amiante.
Complété par des dispositions de lois de financement de la sécurité sociale postérieures ainsi que par des décrets et arrêtés, ce dispositif permet aux salariés ayant manipulé de l'amiante de bénéficier, à partir de cinquante ans au moins, d'une ACAATA lorsque l'entreprise dans laquelle ils ont été au contact de l'amiante figure sur les listes mentionnées au 1er alinéa du I de l'article 41 précité.
Peuvent également bénéficier de ce dispositif les salariés reconnus comme atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante. En dépit d'élargissements successifs à de nouveaux établissements et à d'autres professions, des erreurs et de nombreux oublis entachent le dispositif.
Ainsi, les salariés de la métallurgie, de la sidérurgie, des garages, des fonderies, de la mécanique, de l'automobile ou encore de l'électroménager, pourtant particulièrement exposés à l'amiante, sont très largement exclus du dispositif de l'ACAATA. S'agissant de la fonderie, on constate que seuls deux établissement ont été inscrits sur les listes ; pour la sidérurgie, aucun établissemnent n'est inscrit, alors qu'on estime à 85 tonnes par an la quantité d'amiante utilisée sur certains sites.
Allons-nous encore longtemps exclure ces salariés aux conditions de travail pénibles et dangereuses, mis en contact avec l'amiante au mépris de tout respect de leur santé, du droit de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité ?
Que répondez-vous, madame la ministre déléguée, à ces salariés de la sidérurgie que ma collègue Marie-Claude Beaudeau a rencontrés, dont l'usine a été fermée, puis détruite - à l'exception de deux cheminées parce que celles-ci sont remplies d'amiante -, et qui ne bénéficient pourtant pas de l'ACAATA ?
Le caractère limitatif des listes prévues par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 exclut donc de nombreux salariés, ce qui crée une situation inéquitable et profondément injuste et discriminatoire. Vous le savez, l'amiante a été, durant des décennies, un matériau abondamment utilisé, dans des domaines d'activité particulièrement nombreux et différents. L'inventaire de tous les établissements ayant utilisé et manipulé, voire fabriqué de l'amiante s'avère parfois très complexe, du fait non seulement de leur grand nombre, mais aussi des fermetures d'usines, des délocalisations, des changements de nom, des rachats par d'autres sociétés.
Le travail d'échange d'informations, de vérification et de recoupements réalisé par les directions départementales du travail et de l'emploi et les caisses régionales d'assurance maladie, les CRAM, ne permet pas, en l'état actuel de la législation et de l'avancement des dossiers de demandes de classement d'établissements dans la liste ACAATA, de dresser cette dernière de manière vraiment complète, sans erreurs ni oublis.
Les salariés concernés par ce dispositif ne peuvent attendre. Ce sont des victimes du travail : beaucoup sont déjà ou seront prochainement atteints par les pathologies de l'amiante, dont nul n'ignore la gravité.
Dès lors, madame la ministre, il est urgent d'ajouter le qualificatif « indicative » à la liste mentionnée à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, afin que les salariés exposés à l'amiante mais dont les établissements ne sont pas classés en liste ACAATA puissent bénéficier du droit qui leur revient sans conteste de cesser leur activité de façon anticipée.
Le caractère particulièrement parcellaire de cette liste est un affront de plus aux victimes du travail, une nouvelle tentative d'instaurer entre elles des inégalités et des discriminations que rien ne peut justifier.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement, dont le seul objet est de permettre à ceux qui ont été exposés à l'amiante et risquent d'en subir de plein fouet les conséquences catastrophiques de bénéficier de l'ACAATA.
Je me permets de vous rappeler que, si l'ACAATA a été créée, c'est d'abord parce que l'espérance de vie des personnes exposées à l'amiante est fortement réduite : inutile d'ajouter à cette souffrance de nouvelles injustices.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission a considéré qu'il s'agissait autant d'un amendement d'appel au Gouvernement que d'un amendement destiné à insérer cette disposition dans le présent projet de loi des établissements.
Effectivement, la mise à jour de la « liste » des établissements est beaucoup trop lente. Certes, des efforts ont été accomplis : le Gouvernement n'est pas resté inactif en la matière puisque, le 12 août dernier, il a pris un arrêté visant à étendre cette liste à une centaine de nouveaux établissements.
Il reste que, entre le moment où a été créé ce dispositif et celui où le Gouvernement a pris ses responsabilités, s'est écoulé un temps pendant lequel des victimes de l'amiante, déjà atteintes par la maladie ou sachant qu'elles allaient l'être, ont pu avoir le sentiment que les choses traînaient quelque peu.
Les assurances qui vont certainement vous être données, monsieur Muzeau, devraient vous permettre de retirer cet amendement, d'autant que, s'il devait être maintenu en l'état, se poserait la question de savoir qui doit déterminer les établissements concernés.
En vérité, la disposition que vous proposez est beaucoup trop floue, et, mise en oeuvre, elle risquerait d'aboutir à l'inverse de ce que vous recherchez, c'est-à-dire une accélération du processus de prise en compte des victimes de l'amiante.
Je ne doute pas, mon cher collègue, que la sagesse l'emportera dans la position que vous adopterez finalement à l'égard de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Je rappelle que c'est la loi qui définit les secteurs d'activité concernés.
L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué un mécanisme simple d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité : il faut être atteint d'une maladie liée à l'amiante ou avoir travaillé dans un établissement précisément défini.
L'inscription sur la liste des établissements peut être demandée aussi bien par l'employeur que par une organisation ou une personne physique. Elle fait nécessairement l'objet d'une procédure d'instruction qui est d'ores et déjà déconcentrée, faisant intervenir les directions régionales du travail et de l'emploi et les CRAM. Elle s'est traduite, au cours des dernières années, par trois révisions de liste par an, aussi bien dans le domaine de la construction et de la réparation navale que dans celui de la fabrication et du calorifugeage.
Le fait de rendre ces listes indicatives, comme vous le souhaitez, monsieur le sénateur, accroîtrait la complexité de la tâche de gestion des CRAM, qui devraient réaliser la même instruction, sans gain important de rapidité.
J'ajoute qu'une circulaire du 4 septembre 2001 a d'ores et déjà rendu possible la rectification par les CRAM d'erreurs matérielles concernant, par exemple, des noms ou des adresses.
Pour l'ensemble de ces raisons et pour celles qu'a évoquées M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 35
ou après l'article 36