SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 11. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au
titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »
« II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647
bis
, après les mots : "du
30 décembre 1998", sont insérés les mots : " et du deuxième alinéa du 2° de
l'article 1467".
« III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II
bis
ainsi rédigé :
«
II
bis. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2°
de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du
II. »
« B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné
à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant
de la réduction progressive prévue au A.
« II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque
année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque
collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée
au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe
professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération
intercommunale pour 2002.
« La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité
ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la
différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles
auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue
au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003
tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article
1467 précité applicable à l'année concernée.
« Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après
application de l'abattement prévu à l'article 1472 A
bis
du code
général des impôts.
« Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune
est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale pour 2002.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609
nonies
C ou à celles du II de l'article 1609
quinquies
C du code général
des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au
quatrième alinéa.
« Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée,
chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de
fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.
« III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
« C. - L'article 1636 B
octies
du code général des impôts est ainsi
modifié :
« 1° Le III est complété par les mots : ", et de la compensation prévue au B
de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n°... du...) versée au titre
de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable
des recettes visée au 2° de l'article 1467" ;
« 2° Le premier alinéa du IV
bis
est complété par les mots : ", ainsi
que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 11 de
la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la
fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467". »
La parole est à M. le président de la commission, sur l'article.
M. Jean Arthuis,
président de la commission.
L'article 11 étend l'allégement de la taxe
professionnelle au bénéfice des professionnels libéraux, c'est-à-dire aux
prestataires de services employant moins de cinq personnes, qui, jusqu'à
maintenant, acquittent une taxe professionnelle correspondant à 10 % de leur
chiffre d'affaires.
Je voudrais saluer la constance du ministre du budget, qui, lorsqu'il exerçait
les fonctions de président de la commission des finances de notre assemblée, ne
manquait pas d'appeler l'attention du Gouvernement sur l'injustice que
constituait le traitement différencié appliqué aux contribuables soumis à la
taxe professionnelle.
Je voudrais aussi me féliciter de ce que cette mesure d'allégement de la taxe
professionnelle des professionnels libéraux fasse l'objet d'un ralliement
in
extremis
du groupe socialiste et du groupe CRC.
Il demeure que les contribuables employant plus de cinq collaborateurs verront
aboutir le dispositif d'allégement en 2003, alors que les professionnels
libéraux employant moins de cinq collaborateurs devront attendre 2005.
Quoi qu'il en soit, c'est une avancée dont nous devons nous féliciter, et je
m'en félicite notamment parce qu'il s'agit d'une mesure d'équité entre
contribuables susceptible de réduire les distorsions de concurrence.
Je souhaiterais toutefois rappeler, monsieur le ministre, que l'assiette de la
taxe professionnelle se caractérise par d'autres distorsions de concurrence.
En effet, trente et un articles du code général des impôts exonèrent de taxe
professionnelle près d'une centaine de catégories de contribuables. Or la
plupart de ces exonérations résultent du choix, effectué lors de la réforme de
1975, de maintenir les avantages acquis par certaines professions au regard de
la patente.
Certaines de ces exonérations sont, aujourd'hui, inéquitables. Elles sont
souvent obsolètes dans leur objet économique.
En outre, elles réduisent d'autant les ressources dont l'autonomie fiscale des
collectivités locales dépend très largement.
Enfin, comme le soulignait encore la semaine passée le vingtième rapport du
conseil national des impôts, la rédaction des articles afférents du code
général des impôts emprunte « un vocabulaire parfois désuet » et contribue à ce
que le code général des impôts soit « devenu largement inintelligible ».
Par exemple, l'article 1457 du code général des impôts vise à exonérer de taxe
professionnelle « les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les
lieux de passage, les marchés », à condition qu'elles vendent « des fleurs, de
l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, les
légumes, du poisson, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus
comestibles », ainsi que les « chiffonniers au crochet » et les « rémouleurs
ambulants ».
Monsieur le ministre, je souhaite donc que vous nous exposiez les mesures que
vous entendez prendre en matière d'assiettes, de taxe professionnelle pour
réduire les distorsions de concurrence.
Nous avons eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises depuis le début de
la discussion générale combien il était important de soumettre aux mêmes
contributions les acteurs économiques qui exercent les mêmes métiers.
Nous avons d'ailleurs vu la concrétisation de ce principe à propos des
assurances de groupes souscrites par des entreprises au profit de leurs
salariés, lorsque la compagnie d'assurance relève du régime des sociétés de
provoyance et des mutuelles. Dans ce cas-là, on a appliqué la mise à parité
pour empêcher ce qui aurait pu constituer une distorsion de concurrence.
Il me paraît important que nous redonnions un peu de consistance aux assiettes
de taxe professionnelle. Je me permets, à cet égard, de rappeler que la réforme
constitutionnelle a notamment pour objet d'assurer aux collectivités
territoriales des ressources « déterminantes », ressources fiscales pour
l'essentiel.
Voilà, monsieur le ministre, l'objet de mon interrogation.
M. le président.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
M. le président de la commission des finances souhaite
que la législation actuelle soit rendue plus lisible et soit débarrassée de ses
obsolescences.
Il est vrai que le code général des impôts n'a pas le privilège des
obsolescences : j'ai noté que subsistait, dans le code du travail, un article
L. 224-4 aux termes duquel « les chefs d'établissements occupant plus de cent
femmes de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer, dans
leurs établissements ou à proximité, des chambres d'allaitement ».
Cela montre, je pense, que notre droit mériterait d'être « toiletté » de temps
en temps pour le rendre plus conforme à la vie actuelle.
S'agissant des exonérations de taxe professionnelle, je vous rejoins, monsieur
le président de la commission, pour remarquer quelques cas particuliers très
surprenants. Cela mis à part, les dispositions actuelles d'exonération se
concentrent pour l'essentiel sur de grands secteurs d'activité qu'il pourrait
être difficile d'imposer à la taxe professionnelle. Il en va ainsi de la
presse, du secteur de l'agriculture et de la pêche, des activités publiques ou
parapubliques qui sont réalisées, par exemple, par les activités locales.
Par ailleurs, certaines des exonérations s'appliquent soit sur délibération
des collectivités locales, comme pour les spectacles, soit sur délibération
contraire de leur part ; c'est le cas des régimes spécifiques à la Corse, ou
encore des zones franches urbaines.
Dans ces situations, où l'exonération dépend des décisions des autorités
locales, l'autonomie fiscale des collectivités locales paraît préservée.
En tout état de cause, monsieur le président de la commission, nous allons,
comme vous nous y invitez, procéder à un examen minutieux de ces exonérations,
afin de voir si elles ont gardé leur raison d'être. Nous les supprimerons si
elles sont obsolètes, tout en veillant à ne pas alourdir les charges
d'activités économiques qu'il convient de ne pas pénaliser à un moment où nous
devons nous employer à soutenir l'emploi.
Vous avez, par ailleurs, monsieur le président de la commission, posé la
question essentielle, qui est celle de l'autonomie fiscale des collectivités
locales. La question de la taxe professionnelle est, à cet égard, très
importante. Elle doit être replacée dans une problématique plus vaste. Si vous
en êtes d'accord, nous pourrions évoquer cette problématique demain, à
l'occasion de notre débat sur les finances des collectivités territoriales.
Pour ce qui est de la nécessité de ne pas établir de discrimination entre les
activités économiques, vous avez cent fois raison. Il est particulièrement
dommageable pour notre économie que les activités soient soumises à des régimes
fiscaux différents selon le cadre juridique qu'elles ont choisi. Cette
discrimination est tout à fait contraire au principe même de l'économie de
marché, et il serait tout à fait souhaitable que nous y mettions bon ordre. Je
prends l'engagement d'y travailler avec vous.
J'ai sous les yeux la liste impressionnante des exonérations existantes. Je
dois dire que, si elles étaient soumises aujourd'hui aux assemblées
parlementaires, celles-ci auraient beaucoup de mal à les reconduire.
Il faut donc que nous effectuions ce travail de toilettage. Il y va de
l'égalité des contribuables devant la loi.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Si l'on en croit l'exposé des motifs, l'article 11 vise à résoudre un problème
d'équité fiscale en mettant en oeuvre une mini-réforme de la taxe
professionnelle, concentrée sur l'élément le plus marginal de l'assiette, à
savoir la part taxable des recettes des titulaires de bénéfices non commerciaux
et assimilés.
Cette réforme nous est présentée comme le pendant naturel de celle qui a porté
sur l'assiette « salaires » et s'achève cette année par l'exclusion pure et
simple de cet élément de l'assiette - pour un coût complémentaire, ne
l'oublions pas, de près de 2 milliards d'euros -, alors même que nous ne
disposons que de peu d'éléments nous permettant de mesurer l'efficacité de la
réduction d'assiette de la taxe professionnelle.
Même si le coût global de la mesure semble marginal - ce qui conduit à
s'interroger sur sa pertinence même -, c'est bien une étape supplémentaire de
remise en question de la taxe professionnelle que nous invite à franchir le
Gouvernement.
Irons-nous demain jusqu'à la suppression pure et simple de l'imposition locale
des entreprises, comme le préconise le MEDEF ? Que deviendrait, alors,
l'autonomie financière des collectivités locales, que l'on s'apprête pourtant à
graver dans le marbre du texte constitutionnel ?
Mais les dispositions de l'article 11 appellent d'autres observations.
Force est d'abord de constater que la situation des redevables concernés est
fort variable et que, à la limite, plus le revenu professionnel est élevé, plus
la mesure sera profitable.
Par ailleurs, comme le souligne le rapport de M. Marini, tout laisse penser
que la compensation offerte aux collectivités locales en contrepartie de ce
processus de détaxation progressive sera sans commune mesure avec ce qu'elles
auraient pu continuer de percevoir avec le maintien de l'imposition.
Sans portée déterminante sur la situation des professionnels - le coût de la
mesure en 2003, rapporté à la moyenne propre à chaque article fiscal, se situe
en effet à 176 euros - et ne garantissant nullement une compensation équilibrée
aux collectivités locales, l'article 11 se présente donc plus comme un gadget
destiné à une « clientèle » électorale bien ciblée que comme une mesure fiscale
efficace et proportionnée.
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent fait l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° I-169, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article 1467
bis
du code général des impôts est complété par
un paragraphe ainsi rédigé :
«
II.
- A compter de 2003, pour les contribuables définis au 2° de
l'article 1467, le montant de la cotisation due est ainsi réduit :
«
a)
152 euros au titre de 2003 ;
«
b)
230 euros au titre de 2004 ;
«
c)
305 euros au titre de 2005 ;
«
d)
380 euros au titre de 2006. »
« II. - Après le II de l'article 1648 B du même code, il est inséré un
paragraphe II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis
. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2°
de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'appréciation du 2° du II.
»
« III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-84 rectifié, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne,
Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du
groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Au début du texte proposé par le I du A de cet article pour être inséré
après le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts,
ajouter les mots : "Pour les redevables employant au moins un salarié au titre
de l'année d'imposition,". »
L'amendement n° I-13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Compléter le C de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans le dernier alinéa du IV
bis
, les mots : "la compensation
visée" sont remplacés par les mots : "les compensations mentionnées". »
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° I-169.
M. Thierry Foucaud.
Nous proposons que soit mis en place un système de dégrèvement partiel et
progressif de la cotisation de taxe professionnelle due par les titulaires de
bénéfices non commerciaux et les contribuables assimilés.
Plusieurs raisons motivent ce choix.
Tout d'abord, cet amendement recentre la mesure sur les titulaires de
bénéfices non commerciaux disposant des revenus les plus faibles, ce qui permet
de corriger certains des effets du dispositif proposé par le Gouvernement,
d'autant plus profitable que le revenu professionnel est élevé.
Ensuite, notre amendement règle le problème de la compensation aux
collectivités locales de l'allégement de la cotisation de taxe
professionnelle.
Enfin, notre proposition se rapproche de ce qui est pratiqué en matière de
taxe d'habitation, pour laquelle le revenu imposable au titre de l'impôt sur le
revenu est pris en compte afin de faire jouer les mécanismes d'allégement de
cotisation.
Dès lors que la taxe professionnelle prend en compte, pour l'essentiel, un
revenu d'activité - ce qui est le cas avec l'assiette « recettes » -, il n'est
pas anormal que des dispositions analogues puissent être proposées.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat, pour présenter l'amendement n° I-84
rectifié.
M. Jean-Pierre Demerliat.
Cet amendement tend à exclure de la baisse de la taxe professionnelle prévue
par l'article 11 les titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'emploient
aucun salarié.
En l'absence d'une telle mesure, les dispositions de l'article 11 créeraient
un effet d'aubaine considérable et ne seraient pas efficaces pour lutter contre
le chômage.
Le Gouvernement compare souvent la réduction de la part « recettes » de la
taxe professionnelle des bénéfices non commerciaux à la suppression de la part
salariale de cette même taxe. En réalité, ces deux mesures n'obéissent pas aux
mêmes motifs.
Dans le premier cas, il s'agissait de supprimer une disposition fiscale ayant
des conséquences fâcheuses sur l'emploi, tandis que, dans le second, il s'agit
de faire bénéficier certains contribuables d'un allégement d'impôt pour
rétablir l'équité fiscale.
En effet, à la différence des dispositions de l'article 11, la suppression de
la part « salaires » de la taxe professionnelle mise en oeuvre par le
gouvernement de Lionel Jospin dès 1999 était économiquement justifiée. La part
salariale revenait à taxer directement les emplois. Tel n'est pas le cas de la
taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés. Leur imposition repose sur une fraction de leurs
recettes. Dès lors, elle n'a pas directement de conséquences néfastes sur
l'emploi.
C'est pourquoi il faut absolument conditionner, comme le prévoit cet
amendement, l'allégement de la taxe professionnelle à l'emploi d'au moins un
salarié - ce qui n'est tout de même pas très restrictif -, de façon que la
mesure ait un effet bénéfique sur l'emploi.
En cas de rejet de l'amendement n° I-84 rectifié, nous serions fondés à penser
que la lutte contre le chômage n'est pas aujourd'hui la priorité des priorités.
Les dispositions de l'article 11 n'auraient pour fondement que l'idéologie
libérale et non le pragmatisme. L'objectif serait, en réalité, d'offrir un
cadeau fiscal à une clientèle électorale.
L'amendement que nous proposons est équilibré : il permet, d'une part, de
faire bénéficier, par souci d'équité fiscale, la grande majorité des titulaires
de bénéfices non commerciaux de l'allégement de taxe professionnelle, comme les
autres redevables de cet impôt, et, d'autre part, d'inciter les titulaires de
bénéfices non commerciaux à développer l'emploi.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-13,
ainsi que pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s I-169 et
I-84 rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'amendement n° I-13 est un amendement purement
rédactionnel.
En ce qui concerne les amendements n°s I-169 et I-84 rectifié, il est
intéressant de constater que le groupe CRC et le groupe socialiste, qui se sont
opposés dans le passé aux nombreuses tentatives faites par la commission des
finances pour mettre fin à l'inéquité dont étaient victimes les titulaires de
bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés, paraissent se
réveiller aujourd'hui et vouloir corriger la mesure gouvernementale.
Il convient de souligner que ladite mesure gouvernementale reprend purement et
simplement les votes émis par le Sénat en 1999, 2000 et 2001.
Les deux amendements qui nous sont soumis ont quasiment le même objectif : «
retailler » le dispositif gouvernemental. Toutefois, en procédant à une lecture
attentive, on s'aperçoit qu'ils auraient des effets techniques opposés.
Le dispositif que propose le groupe CRC ne serait que faiblement avantageux
pour les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisant moins de 50 000
euros de recettes par an, c'est-à-dire disposant de revenus nets d'impôts et de
charges relativement faibles. Si j'en ai bien compris la logique, le dispositif
serait d'autant plus intéressant pour l'assujetti que celui-ci emploierait
moins de salariés ; il atteindrait ainsi son optimum en l'absence de tout
salarié !
A l'inverse, l'amendement du groupe socialiste ne s'appliquerait pas aux
professionnels libéraux qui n'emploient aucun salarié.
En rapprochant ces deux amendements, on comprend donc les difficultés de
coexistence qui ont pu marquer les dernières années de l'ancienne majorité,
dite « plurielle » !
(Sourires sur les travées du RPR.)
La commission préfère la solution du Gouvernement, considérant que l'avancée
réalisée par l'article 11 est tout à fait significative. Certes, ce n'est pas
encore parfait ! Nous avons reçu différentes sollicitations de la part de
catégories de professionnels libéraux, dont certains estimaient même qu'il
fallait revenir jusqu'à l'origine de la réforme récente de la part salariale de
la taxe professionnelle.
Soyons déjà satisfaits de ce qu'il est possible de réaliser cette année, et
dont le coût n'est d'ailleurs pas négligeable. Pour l'essentiel, l'équité est
tout de même rétablie et il est mis fin à de véritables distorsions de
concurrence, en même temps qu'à un défaut de considération auquel les
professions en cause avaient été particulièrement sensibles au cours des
dernières années.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les amendements n°s I-169 et I-84
rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
Les titulaires de bénéfices non commerciaux employant
moins de cinq salariés subissaient une iniquité réelle, que le Sénat avait
d'ailleurs voulu corriger et à laquelle le gouvernement actuel a souhaité
remédier dès son installation. Les amendements n°s I-169 et I-84 rectifié
allant à l'encontre de cette volonté, le Gouvernement ne peut qu'y être
défavorable.
En revanche, il est favorable à l'amendement de la commission, qui apporte une
modification rédactionnelle bienvenue.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-169.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-84 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-13.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 11