SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 31
bis.
- Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement
public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans
auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation
du fait de l'application du douzième alinéa de l'article L. 2334-4, elle
perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant
de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un
coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième
chaque année. »
- (Adopté.)
Article 32