SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 24
bis.
- I. - A. - Le 12 de l'article 150-0 D du code général
des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "à compter de" sont supprimés ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du précédent alinéa, préalablement à
l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou
titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans
les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle
intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des
articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan
de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur
l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus
dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce
concomitamment à celle prévue au I de l'article 163
octodecies
A. En cas
d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée
ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet
événément. » ;
« 3° Au début du deuxième alinéa, les mots : "Ces dispositions" sont remplacés
par les mots : "Les dispositions des premier et deuxième alinéas" ;
« 4° Dans le
a
le mot : "annulés" est supprimé ;
« 5° Le
b
est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un
contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi
imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation."
« B. - Le 13 du même article est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot "annulés" est supprimé
;
« 2° Dans le deuxième alinéa, le mot : "annulés" est remplacé par le mot :
"concernés" ;
« 3° Le
a
est ainsi rédigé :
«
a)
Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix
d'acquisition des titres correspondants. »
« C. - Le I de l'article 150-0 A du même code est complété par un 4 ainsi
rédigé :
«
4
. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour
lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les
conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au
titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le
montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du
montant repris en application de l'article 163
octodecies
A, à hauteur
de la perte imputée ou reportée. »
« D. - L'article 163
octodecies
A du même code est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
«
a)
Dans le deuxième alinéa, les mots : "en application des articles
81 et suivants de la même loi" sont remplacés par les mots : "en application
des articles L. 621-83 et suivants de ce code" ;
«
b)
Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur
option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de
laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en
application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en
l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation
judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de
la société faisant l'objet de la procédure collective.
« Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est
ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas
échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en
est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres
à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution
de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant ; »
«
c)
Dans le troisième alinéa, après les mots : "de 15 250 euros", sont
insérés les mots : "mentionnée au deuxième alinéa" ;
« 2° Le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au
troisième alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net
global de l'année de la condamnation. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus
des années 2003 et suivantes, et pour les jugements intervenus à compter du 1er
janvier 2000. » -
(Adopté.)
Article 25