SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 28. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigé :
« Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse
sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier
alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans
les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article
575 E
bis
. » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 575 B est complété par les mots : "et
dans les départements de Corse" ;
« 3° L'article 575 E
bis
est ainsi rédigé :
«
Art. 575 E
bis. -
I
. - Les tabacs manufacturés vendus dans les
départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit
de consommation.
« Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal
mentionné à l'article 575 A, est déterminé conformément aux dispositions des
deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
« La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux
cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de
consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux
normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de
Corse.
« Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents,
le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de
Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX normal
|
|
---|---|---|
. | Cigarettes | 34,5 |
. | Cigares | 10 |
. | Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 27 |
. | Autres tabacs à fumer | 22 |
. | Tabacs à priser | 15 |
. | Tabacs à mâcher |
13 |
« II . - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
« Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
« Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
« III . - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible, soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
« IV . - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
« V . - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
« - d'un quart au budget des départements de Corse ;
« - de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
« VI . - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. »
« II. - A. - L'article 268 bis du code des douanes est abrogé.
« B. - A la fin de l'article L. 3431-2 et du 2° de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : "268 bis du code des douanes" est remplacée par la référence : "575 E bis du code général des impôts".
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 6 janvier 2003. »
La parole est à M. Paul Natali, sur l'article.
M. Paul Natali. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si je tiens à m'exprimer sur cet article, c'est essentiellement pour remercier très vivement le Gouvernement, et plus particulièrement le ministre de l'intérieur qui, soutenu par M. le ministre délégué au budget, a pris à bras-le-corps le problème de la filière tabacole corse.
Il est vrai que, sans action efficace des autorités françaises, la dérogation instaurée pour réduire les handicaps structurels liés à l'insularité, qui permet aux produits du tabac d'être vendus dans l'île moins cher que sur le continent, était amenée à disparaître en janvier 2003. C'est dire qu'il y avait urgence à traiter ce dossier efficacement. Force est de le reconnaître, sans esprit partisan, mais parce que telle est la réalité, le précédent gouvernement, malgré tous les appels que nous lui faisions depuis deux ans, s'y est bien peu intéressé.
Or l'enjeu est important, car la filière tabacole corse représente de nombreux emplois et un véritable marché économique : l'usine de production de Furiani produit un milliard de cigarettes par an et emploie cinquante-quatre personnes, sans compter les sous-traitants locaux. La distribution est assurée par deux établissements de gros, employant près de vingt personnes, ainsi que par deux transporteurs insulaires qui desservent l'ensemble des débitants de l'île. Enfin, la vente au détail est assurée par trois cent cinquante détaillants qui, eux-mêmes, créent des emplois en saison touristique.
Bref, dans une économie dont le niveau reste encore de 25 % inférieur à celui du continent, c'est loin d'être négligeable. Et l'alignement du prix des cigarettes sur celui du continent aurait des conséquences insupportables pour cette filière en termes d'équilibre financier et d'emplois.
J'ajoute que les propositions du Gouvernement sont tout à fait conformes au droit européen, puiqu'il existe, dans d'autres îles européennes, comme Madère ou les Açores, des régimes particuliers comparables. En outre, le traité d'Amsterdam, dans la déclaration n° 30 qui figure en annexe, reconnaît que la législation communautaire doit tenir compte des handicaps liés à l'insularité et « que des mesures spécifiques peuvent être prises, lorsque cela se justifie, en faveur de ces régions ». C'est le cas pour la filière des tabacs en Corse. Par conséquent, je renouvelle au Gouvernement ma reconnaissance et mon ferme soutien dans ses discussions avec Bruxelles.
M. le président. Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)
Article additionnel après l'article 28