SEANCE DU 16 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 30
decies
. - Après l'article L. 641-9 du code rural il est
inséré un article L. 641-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 641-9-1
. - Il est établi, au profit de l'Institut national
des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits
bénéficiant d'une indication géographique protégée.
« Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de
l'Institut national des appellations d'origine.
« Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume,
des produits destinés à la commercialisation en indication géographique
protégée dans la limite de 5 euros par tonne.
« Il est exigible annuellement.
« Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut
national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale
des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties,
privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
« L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie
des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements
mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14
juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des
appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. »
L'amendement n° 73, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un
article L. 641-9-1 dans le code rural, ajouter les mots : ", sous le contrôle
de la direction générale des douanes et des droits indirects selon les règles
et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de
contributions indirectes". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'Assemblée nationale a voté, à bon escient, un
amendement qui modifie les modalités de financement de l'Institut national des
appellations d'origine, l'INAO.
M. Paul Loridant.
Amendement très important !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
En effet, c'est un amendement d'une grande
importance, comme l'INAO lui-même, et c'est la raison pour laquelle nous avons
à coeur de faire en sorte que le dispositif atteigne la perfection
juridique.
Or il nous semble que l'on prenait un certain risque en instituant un nouveau
droit acquitté par les producteurs qui bénéficient d'une indication
géographique protégée tout en confiant le recouvrement de cette contribution
aux groupements de producteurs, c'est-à-dire à des personnes morales de droit
privé. Cette formule peut en effet poser problème au regard de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel.
Pour éviter un tel risque, nous souhaitons préciser ici que le recouvrement de
cette contribution est effectué sous le contrôle de la direction générale des
douanes et des droits indirects, selon les règles et sous les garanties,
privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
Favorable !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 30
decies
, modifié.
(L'article 30
decies
est adopté.)
Article additionnel avant l'article 30 undecies