SEANCE DU 17 DECEMBRE 2002
M. le président.
L'amendement n° 54, présenté par MM. César, Bailly, Besse, Bizet, Carle,
Cazalet, Doublet, Dubrule, Flandre, François, Gérard, Ginésy, Giraud, Girod,
Goulet, Leclerc, Le Grand, Chérioux, Marini et Vasselle, est ainsi libellé :
« Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété
in fine
par un
alinéa ainsi rédigé :
« 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que
définis au 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial,
d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du
code rural dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise
ou de l'exploitation agricole. »
La parole est à M. Auguste Cazalet.
M. Auguste Cazalet.
Nous sommes un certain nombre à avoir déposé cet amendement, qui concerne
surtout les exploitants agricoles.
Le remplacement de l'exploitant ou chef d'entreprise agricole comme d'un
non-salarié participant à l'exploitation est souvent indispensable pour la
survie même de l'exploitation et, dans certains cas, pour la vie et la sécurité
des animaux.
L'introduction récente, dans les cas de recours à un contrat à durée
déterminée, un CDD, d'une clause prévoyant l'absence d'un pharmacien titulaire
d'officine ou d'un directeur de laboratoire semble pouvoir être interprétée
comme une limitation des remplacements possibles de non-salariés. C'est
pourquoi il est essentiel de prévoir cette possibilité pour assurer la
poursuite des activités agricoles.
Lors de l'examen du projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et
au développement de l'emploi, le ministre s'était engagé à reprendre cette
disposition à l'occasion de l'examen des cas de recours au contrat à durée
déterminée. Toutefois, aucun texte n'est actuellement prévu sur ce thème. Il
paraît donc opportun de légiférer sur cette question à l'occasion de ce projet
de loi qui modifie le code du travail.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement tend à introduire un nouveau cas de recours au
CDD : le remplacement temporaire d'un chef d'exploitation agricole, de son
conjoint-collaborateur ou d'un collaborateur non salarié.
Un amendement identique avait été déposé lors de l'examen du projet de loi
visant à assouplir les 35 heures. La commission avait alors émis, sur
proposition de notre collègue Louis Souvet, un avis favorable, sous réserve de
certaines observations. Mais l'amendement avait été retiré, à la demande du
Gouvernement, qui avait souhaité un réexamen ultérieur des cas de recours au
CDD.
Bien évidemment, sur le fond, la commission est très favorable à cet
amendement. En effet, le code du travail ne prévoit explicitement, pour le
recours au CDD, que le remplacement de salariés, et non pas celui de
non-salariés, même si une circulaire du 30 octobre 1990 admet une telle
possibilité.
Pourtant, il n'est pas sûr que l'on puisse se satisfaire d'une base juridique
si fragile pour des pratiques couramment admises, d'autant que le juge tend à
les interpréter de plus en plus strictement.
Déjà, la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel dite « loi DDOSEC », du 17 juillet 2001, introduisait une telle
possibilité pour le remplacement d'un pharmacien ou d'un directeur de
laboratoire d'analyses.
Se pose toutefois une question de principe : ne serait-il pas souhaitable
d'introduire dans le code du travail une disposition autorisant le remplacement
de tous les non-salariés par un salarié en CDD, plutôt que d'introduire
progressivement une succession de dispositions visant chaque profession ? Il
reste qu'on ne voit guère de support législatif permettant, dans les mois à
venir, de mettre en oeuvre une telle réforme.
Dans ces conditions, une première évolution pour les professions agricoles
irait déjà dans le bon sens. La commission émet donc un avis favorable sur cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon,
ministre.
M. Cazalet a raison ! C'est le bon sens et il sait de quoi il
parle.
Depuis 1990, la doctrine administrative autorisait le recours au contrat à
durée déterminée pour remplacer un chef d'entreprise ou son conjoint. Cette
tolérance administrative a été remise en cause par un arrêt de la Cour de
cassation du 26 mars 2002 : la chambre sociale ne reconnaît la possibilité de
remplacer le conjoint du chef d'entreprise que dans le seul cas où il participe
effectivement à l'activité de l'entreprise et où il bénéficie d'une
rémunération horaire minimale égale au salaire minimum interprofessionnel de
croissance. Dans ces conditions, les possibilités de remplacement du conjoint
étaient très restreintes.
Le présent amendement répond à une situation qui est préjudiciable au bon
fonctionnement du secteur agricole, la restriction des possibilités de
remplacement étant de nature à remettre en cause la pérennité des
entreprises.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 22, présenté par MM. Joly et Pelletier, est ainsi libellé :
« Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail est complété
par trois phrases ainsi rédigées :
« En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de
travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche
étendu peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès
lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces
salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation
professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche
étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre,
en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des
compétences telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de
compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan
de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du
troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1. »
La parole est à M. Bernard Joly.
M. Bernard Joly.
Cet amendement reprend celui que j'avais déposé et défendu lors de la
discussion du projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au
développement de l'emploi le 23 octobre dernier.
Je l'avais retiré à votre demande, monsieur le ministre, car vous vous étiez
engagé à introduire cette disposition dans le projet de loi que nous examinons
aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité présenter de nouveau
ces dispositions. Je me félicite d'ores et déjà de l'accueil favorable que vous
voudrez bien leur réserver.
En 1990, un dispositif conventionnel et légal de congé individuel de formation
spécifique aux anciens titulaires de CDD a été institué, afin de compenser la
précarité de leur situation, souvent due à un déficit de formation
professionnelle.
Il est aujourd'hui indispensable de renforcer ce dispositif en permettant aux
partenaires sociaux, dans les branches professionnelles où la main-d'oeuvre
qualifiée fait défaut, d'affecter à l'amélioration de la formation
professionnelle des salariés sous CDD une partie des sommes destinées à
compenser la précarité de la situation de ces salariés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement vise à aménager une disposition issue de
l'article 125 de la loi de modernisation sociale, qui a relevé le montant de
l'indemnité de précarité en fin de contrat à durée déterminée de 6 % à 10 %
pour l'aligner sur celle de fin de contrat de travail temporaire.
Lors des débats de l'époque, la commission des affaires sociales avait
souhaité que cette majoration de 4 % puisse être affectée au financement
d'actions de formation destinées à favoriser l'accès durable à l'emploi des
salariés en contrat à durée déterminée.
Le présent amendement reprend cette proposition en renvoyant à un accord de
branche étendu le soin de fixer les conditions d'accès à la formation
professionnelle et au bilan de compétences.
J'observe d'ailleurs que notre collègue Bernard Joly avait déposé un
amendement identique sur le récent projet de loi relatif à l'assouplissement
des 35 heures. Mais il est vrai que le support n'était sans doute pas très
adéquat. Cet amendement avait donc été retiré.
Aussi, je souscris très largement au dispositif proposé. Il me paraît en effet
capital de favoriser l'accès à la formation des salariés en contrat à durée
déterminée, car c'est souvent leur manque de qualification qui ne permet pas
une embauche en contrat à durée indéterminée.
Toutefois, tel qu'il est rédigé, votre amendement, mon cher collègue, ne
concerne que les entreprises de dix salariés et plus. Pour lui donner une
portée plus grande, il serait nécessaire de viser également les entreprises de
moins de dix salariés. Aussi, je ne peux que vous suggérer de compléter la
dernière phrase, par les mots : « et au titre de l'article L. 952-1 ».
Il faudrait également, à la dernière ligne, corriger une erreur de décompte
d'alinéa : c'est le dixième et non pas le troisième alinéa de l'article L.
951-1 qui doit être visé.
Sous réserve de cette double rectification, la commission émet un avis
favorable.
M. le président.
Monsieur Joly, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens
proposé par M. le rapporteur ?
M. Bernard Joly.
Bien volontiers, monsieur le président !
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Joly et
Pelletier, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail est complété par
trois phrases ainsi rédigées :
« En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de
travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche
étendu peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès
lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces
salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation
professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche
étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre,
en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des
compétences telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de
compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan
de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du dixième
alinéa (1°) de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon,
ministre.
Cet amendement avait été présenté par M. Joly à l'occasion d'un
texte précédent et je lui avais alors indiqué qu'il était susceptible
d'apporter une réponse satisfaisante dont il convenait de débattre dans le
cadre du présent projet de loi. Je remercie M. Joly d'être fidèle au
rendez-vous que nous nous étions fixé !
Cet amendement permettra de mobiliser des ressources pour financer des actions
de développement des compétences. Il permettra en outre au salarié de faire le
point sur sa situation par le biais des bilans de compétence.
Il reviendra donc aux branches soit de prévoir le versement d'une indemnité
majorée, soit de privilégier le recours à la formation. Tel est le sens de cet
amendement, qui incite à la négociation collective sur la formation
professionnelle des salariés sous contrat à durée déterminée.
Comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, en faisant référence à l'article
L. 951-1 du code du travail, il réserve cependant le dispositif aux seules
entreprises employant dix salariés et plus. Il convenait donc - ce que vous
venez de faire -, d'y inclure les employeurs occupant moins de dix salariés.
Sous cette réserve, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau.
Je suis abasourdi par ce que je viens d'entendre ! Comment peut-on, au terme
de débats qui ont été pour le moins bâclés, envisager d'adopter un amendement
qui vise ni plus ni moins à diminuer la rémunération des travailleurs précaires
? C'est quand même très fort !
On a évoqué les problématiques de licenciement, l'insécurité au travail,
l'absence de droits pour les salariés et la protection de ces derniers. Et là,
en fin de discussion, on veut nous faire avaliser un texte qui réduit les
indemnités de précarité des salariés en CDD, au bénéfice - c'est là que c'est
peut-être le plus fort - d'une hypothétique formation qui leur serait accordée
! De surcroît, pour financer cette formation, on leur prend une partie de leur
salaire. C'est franchement inacceptable !
Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, monsieur le ministre, s'il
existe un besoin évident de formation pour les emplois précaires comme pour les
autres, il fallait vous en préoccuper !
Vous nous renvoyez aux négociations sur la formation professionnelle ; le
MEDEF serait moins opposé qu'il ne l'était hier, ce qui ne veut pas dire qu'il
y soit favorable, d'ailleurs. On verra bien ce qui se passera...
Par conséquent, le groupe communiste républicain et citoyen s'oppose très
fermement à l'adoption de cet amendement de réduction de salaire pour les
travailleurs qui subissent la précarité au travail. Si, effectivement, votre
souci et celui des auteurs de l'amendement en matière de formation est sincère
et fondé, il est toujours possible de prévoir une cotisation payée par les
entreprises au bénéfice des fonds de formation sans « piquer » sur le salaire
des employés !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6.
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Moinard et les membres du groupe
de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 46-1173 portant
réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, modifiée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes dont la capacité professionnelle est validée par l'autorité
administrative en exécution de décisions de justice, postérieures à l'entrée en
vigueur de l'article 197 de la loi n° 2002-73, et devenues définitives peuvent
exploiter une entreprise de coiffure à établissement unique. »
La parole est à M. Louis Moinard.
M. Louis Moinard.
L'article 197 de la loi du 17 janvier 2002 a supprimé la possibilité de
validation de la capacité professionnelle des coiffeurs par la commission
nationale de la coiffure, ouverte par l'article 3 de la loi du 23 mai 1946
portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur.
Cette suppression a pour conséquence de rendre sans effet réel les arrêts du
Conseil d'Etat intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et
censurant pour erreur manifeste d'appréciation des refus de validation pris par
cette commission.
Les attestations de validation délivrées par la direction des entreprises
commerciales et artisanales du ministère de l'économie et des finances ne
peuvent porter que sur la période comprise entre la date de la décision annulée
et la date d'entrée en vigueur de loi du 17 janvier 2002, dès lors que
l'exécution des décisions de justice se fait en l'état du droit en vigueur à la
date d'intervention de la décision de justice et non en l'état du droit en
vigueur à la date de la décision.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement concerne les conditions d'exercice de la
profession de coiffeur. Il s'agit simplement de prendre en compte les décisions
de justice devenues définitives postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du
17 janvier 2002, qui organise l'extinction d'une procédure de validation des
acquis professionnels pour exercer la profession de coiffeur.
Cette mesure de validation législative ne devrait concerner que quelque
quarante personnes, qui sont aujourd'hui dans un véritable imbroglio juridique.
Cette mesure me paraît être de bon sens, mais je souhaite toutefois recueillir
l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon,
ministre.
M. Moinard a raison de soulever cette question. Le Gouvernement
travaille d'ailleurs à la rédaction d'un texte qui va au-delà des propositions
du présent amendement.
En effet, cet amendement pose deux problèmes. Le premier est lié au fait que
la difficulté inhérente aux textes en vigueur est non pas l'exploitation d'un
fond de coiffure mais la reconnaissance de la capacité à exercer un contrôle
effectif et permanent sur l'activité d'un salon. L'utilisation du terme «
exploitation » conduirait donc à des confusions.
Le second problème tient au fait que les droits qu'il faudrait accorder ne
peuvent pas seulement s'appliquer aux bénéficaires de décisions de justice qui
ont été prises depuis le 17 janvier 2002. En réalité, il faut rétablir un droit
pour tous les titulaires de la validation de la capacité professionnelle de la
coiffure, la situation des premiers n'étant qu'un cas particulier.
J'indique à M. Moinard que le Gouvernement a déjà rédigé un avant-projet qui
est en cours de discussion entre les différents ministères. Je m'engage à
revenir devant le Parlement dans les délais les plus rapides possibles avec un
texte législatif qui réglera l'ensemble des questions qu'il a soulevées fort
justement. Je lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir retirer son
amendement.
M. le président.
Monsieur Moinard, l'amendement est-il maintenu ?
M. Louis Moinard.
Je suis heureux que M. le ministre reconnaisse le bien-fondé de ma proposition
et qu'il s'engage à l'inclure dans un autre texte. Par conséquent, je retire
l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 30 rectifié est retiré.
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Girod et Trucy, est
ainsi libellé :
« Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont
validés les actes pris après avis de la commission supérieure du personnel et
des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990
relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du
service public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité
serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette
commission entre le 1er janvier 1991 et le 18 juillet 1995. »
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Cet amendement vise à consolider la base juridique des textes réglementaires
pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires
sociales créée par la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation
du service public de La Poste et des télécommunications.
Ces textes, élaborés entre 1991 et 1995, concernent plus de 350 000
fonctionnaires au sein de La Poste et de France Télécom.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement est une mesure de validation législative des
actes pris après avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires
sociales du service public des postes et télécommunications. Son sujet
s'écartant quelque peu du domaine traditionnel de compétence de la commission,
je souhaiterais recueillir l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon,
ministre.
Cet amendement permet, pour un motif d'intérêt général, de
valider les textes réglementaires concernant les fonctionnaires de La Poste et
de France Télécom qui ont été pris entre 1991 et 1995, après avis d'une
commission dont la composition était irrégulière. L'article qui vous est
proposé ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée.
Je veux souligner par ailleurs que cette mesure trouve sa place dans le projet
de loi modifiant la loi de modernisation sociale, qui était en réalité une loi
portant diverses mesures d'ordre social. On y retrouve, vous le savez, de
nombreux articles visant des dispositions statutaires touchant différent corps
de fonctionnaires et d'agents publics.
L'article 202 de la loi de modernisation sociale validait, du reste, des
accords portant sur le temps de travail à La Poste et à France Télécom, y
compris les règles statutaires applicables aux personnels concernés.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6.
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