Articles additionnels après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. _ Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... _ Il est institué dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :
« 1° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements locaux situés en tout ou partie dans le département ;
« 2° Des représentants d'organisations professionnelles dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des représentants d'associations dont un représentant d'associations de sinistrés, des représentants de la propriété foncière et forestière, des personnalités qualifiées dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ;
« 3° Des représentants des administrations concernées, notamment l'inspection d'académie et les services de secours.
« Cette commission donne notamment un avis sur :
« a) Les actions à mener pour développer la connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels ;
« b) Les documents d'information sur les risques élaborés en application de l'article L. 125-2 ;
« c) La délimitation des zones d'érosion définies à l'article 21 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et des programmes d'action correspondants proposés par la mission interservice de l'eau ;
« d) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques ;
« e) Les aides aux travaux permettant de réduire le risque ;
« f) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur et autres opérations auxquelles contribue le fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
« g) Les retours d'expérience suite à catastrophes.
« Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles.
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet. »
« II. _ Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'environnement, après les mots : "du conseil départemental d'hygiène," sont insérés les mots : "de la commission départementale des risques naturels majeurs,". »
Le sous-amendement n° 209, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dixième alinéa c) du I de l'amendement n° 63 :
« c) La délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action correspondants définis dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural. »
Le sous amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le dixième alinéa c) du I de l'amendement n° 63, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« (...) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement ; ».
La parole est à M. Doligé, pour présenter l'amendement n° 63.
M. Eric Doligé. Monsieur le président, cet amendement aurait dû être présenté par le Gouvernement ! J'ai remarqué en effet que ses derniers amendements étaient adopter à l'unanimité. (Sourires.)
A l'article 2, ont été créées les CLIC sur les risques technologiques. Compte tenu de la nécessité d'une information de qualité, cet amendement vise à créer pour les risques naturels, grâce à un article additionnel, une commission départementale des risques naturels majeurs.
Il est vrai que les élus aiment de moins en moins créer des commissions comme ils aiment de moins en moins la coprésidence et la cogestion. J'ai donc essayé, dans l'amendement que je vous présente, d'éviter ces deux écueils.
Cet amendement répond en partie au souci qu'a exprimé tout à l'heure notre collègue Yves Dauge, puisque cette commission sera très ouverte et comprendra des représentants de tous les organismes possibles et imaginables. Bien sûr, elle se substituera aux cellules d'analyse du risque et d'information préventive, les CARIP. Il ne s'agit donc pas de la création d'une commission supplémentaire. Je propose également que cette commission soit présidée par le préfet et qu'il n'y ait pas de coprésidence, de manière que les choses soient le plus clair possible. Je rappelle que son rôle sera de donner un avis sur la politique de prévention des risques naturels dans le département.
Enfin, comme il a été souhaité, cette commission sera départementale plutôt que locale, les inondations ou les catastrophes naturelles dépassant toujours les limites géographiques d'une commune. Il faut donc faire preuve d'un certain recul et ne pas tenir compte des seuls intérêts locaux ou particuliers.
Telles sont les principales caractéristiques de cette commission, qui permettra de renforcer la concertation entre les services de l'Etat et toutes les structures locales, comme cela se fait déjà de façon naturelle. Cet amendement vise donc à étendre à l'ensemble du territoire national un dispositif qui existe déjà dans certains endroits.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 209 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 63.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ce sous-amendement est rédactionnel. Il vise à réécrire le « c » du I de l'amendement proposé par notre collègue Eric Doligé.
Sous réserve de cette rectification, la commission est très favorable à l'amendement n° 63, qui organise une concertation indispensable, et ce à une échelle pertinente. Cela permettra de répondre aux soucis qui ont été exprimés, notamment au travers des quelques amendements que l'on vient d'examiner.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 216 et pour donner l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 209 et l'amendement n° 63.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je tiens d'abord à saluer l'excellent amendement de M. Eric Doligé tendant à instaurer une commission départementale des risques naturels majeurs, qui me paraît être un lieu de concertation véritablement indispensable pour mener à bien les opérations de prévention des risques.
L'assise départementale est judicieuse, le pilotage par le préfet également. Monsieur le sénateur, vous avez eu la bonne idée de supprimer une commission pour en créer une autre, ce qui, d'un point de vue méthodologique, me semble une bonne idée.
Je ferai juste une réserve : je souhaite - je pense que vous allez en être d'accord - que cette commission départementale des risques naturels majeurs soit également sollicitée pour donner son avis sur les projets de zones de servitude de rétention temporaire des eaux de crues ou de mobilité des cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, ce qui me paraît tout à fait indispensable.
Bien entendu, je suis favorable au sous-amendement n° 209 de M. Détraigne.
M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 209.
M. Claude Biwer. La commission départementale des risques naturels majeurs a toutes les raisons de statuer dans cette affaire. Néanmoins, le monde agricole, directement concerné par ces opérations, peut exprimer un avis différent pour demander que la commission départementale d'aménagement foncier soit sollicitée.
En effet, il ne faudrait pas que, pour des terrains purement ruraux et agricoles, il y ait une commission qui exclue l'agriculture dans son ensemble. J'aurais bien aimé que cela fût précisé en même temps !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission départementale des risques naturels majeurs comprendra, bien évidemment, des représentants de la profession agricole. Ceux qui suivent ces questions dans les commissions départementales d'aménagement foncier auraient, je crois, vocation à siéger dans cette commission départementale des risques naturels majeurs.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Bien entendu, siégeront dans cette commission départementale, non seulement des représentants des exploitants agricoles, mais également des propriétaires fonciers.
M. Claude Biwer. Merci !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 209.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 216.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 62, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage" ;
« 2° Elle est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
« Lorsqu'un tel établissement public n'existe pas ou lorsque le périmètre d'intervention d'un établissement existant ne lui apparaît pas pertinent, le préfet coordonnateur de bassin délimite dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus le périmètre d'un nouvel établissement ou modifie le périmètre d'intervention de l'établissement existant.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Le sous-amendement n° 208, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) de l'amendement n° 62 :
« 2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un article ainsi rédigé : ».
La parole est à M. Eric Doligé, pour défendre l'amendement n° 62.
M. Eric Doligé. Il convient de renforcer la coordination, à l'echelle de chaque bassin versant hydrographique, des différentes politiques publiques de prévention des inondations qui devront notamment mettre en relation le coût des invertissements à réaliser avec les coûts des biens à protéger et de la réduction de leur vulnérabilité.
Les établissements publics territoriaux de bassin - qui couvrent aujourd'hui de 85 % à 90 % du territoire français - constituent des outils décentralisés à privilégier pour appréhender et réduire le risque d'inondation, et assurer des missions de mise en cohérence, de coordination et de programmation des actions de prévention des collectivités territoriales situées sur leurs bassins. Ils sont constitués sous la forme d'institutions interdépartementales ou de syndicats mixtes.
Il est proposé que le préfet de bassin définisse le périmètre d'intervention de l'EPTB afin d'assurer une approche cohérente à l'échelle d'une unité hydrographique. L'adhésion de collectivités à l'EPTB restera, bien entendu, facultative.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 208 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 62.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Nous saisissons cette occasion pour proposer de supprimer les articles L. 213-10 à L. 213-12 du code de l'environnement. Introduits en 1964, ils prévoient la possibilité de créer, par décret en Conseil d'Etat, des établissements publics administratifs sous tutelle de l'Etat, ce qui n'a jamais été fait.
Les établissements que nous propose de créer notre collègue Eric Doligé répondant à la nécessité d'organiser cette concertation et de la renforcer à une échelle pertinente entre les collectivités territoriales intéressées, nous sommes tout à fait favorables à l'amendement n° 62.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 62 et le sous-amendement n° 208 ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet un avis extrêmement favorable sur l'amendement n° 62. Les établissements publics territoriaux de bassin ont à jouer un rôle d'appui aux collectivités territoriales. Ils seront également les garants de la mémoire du risque et un outil très intéressant de maîtrise d'ouvrage. Celles et ceux qui ont à piloter des travaux relatifs aux inondations savent à quel point la question de la maîtrise d'ouvrage est cruciale. Les EPTB sont donc un outil tout à fait remarquable.
Je suis également tout à fait favorable au sous-amendement n° 208 qu'a présenté M. le rapporteur Détraigne et qui constitue un toilettage intéressant, puisqu'il s'agit de mesures qui n'avaient jamais été appliquées à ce jour.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 208.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 62, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 17, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... _ Les dispositions prévues aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et télécommunications s'appliquent également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à étendre les dispositions qui sont prévues par le code des postes et télécommunications aux radars hydrométéorologiques dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
Cela permettra de déloger les zones d'ombre qui gêneraient le fonctionnement de ces radars, et donc d'assurer le bon fonctionnement des relais.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Tout à fait favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 90, présenté par MM. Dauge, Raoul, Vantomme, Courteau, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé un Centre national d'études sur les inondations chargé de recueillir l'ensemble des données sur le territoire national, de développer la conscience et la mémoire du risque et de capitaliser l'ensemble des connaissances sur ce thème, y compris les enseignements à tirer des crises intervenues.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des équipes de ce centre et détermine les modalités de son fonctionnement. »
La parole est à M. Yves Dauge.
M. Yves Dauge. Cet amendement reprend un dispositif qui avait été prévu antérieurement et pour lequel beaucoup de rapports parlementaires et de missions contenaient des propositions allant dans le même sens : créer un centre national d'études sur les inondations chargé de recueillir l'ensemble des données sur le territoire national et de développer la conscience et la mémoire du risque.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Mme la ministre nous ayant indiqué hier que des dispositions avaient été prises dans ce domaine à la suite d'un accord franco-allemand, cet amendement est satisfait, et il me semble qu'il pourrait être retiré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Effectivement, aux côtés du centre hydrométéorologique de Toulouse, j'avais soutenu l'idée d'un centre français d'étude des inondations travaillant en réseau avec plusieurs localités en Europe. Les dernières inondations catastrophiques à l'échelle du continent européen nous ont, en effet, montré la nécessité d'échanger expériences et informations dans de telles situations.
Toutefois, inscrire un tel centre - auquel je suis évidemment extrêmement favorable, monsieur Dauge - dans un texte de loi nous priverait d'une possibilité de négociation multilatérale. Or, à ce point d'avancement du dossier, je ne souhaite pas enfermer la négociation dans un tel carcan.
M. le président. Monsieur Dauge, l'amendement n° 90 est-il maintenu ?
M. Yves Dauge. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 90 est retiré.
Chapitre II
Utilisation du sol et aménagement
M. le président. « Art. 20. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention des crues ou des ruissellements mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations d'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au XI du présent article, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisées les activités suivantes : travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, constructions ou installations, et d'une manière générale, tous travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au XI du présent article, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I du présent article ouvre droit à indemnités pour les propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« IX. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude, dans un délai de cinq ans suivant la mise en oeuvre de la servitude constatée par un arrêté préfectoral. Il peut également requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
« X. - Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« XI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
L'amendement n° 18, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement :
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en tête de bassin dans des zones dites "zones de mobilité" d'un cours d'eau, afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels. »
Le sous-amendement n° 196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots : "en tête de bassin" par les mots : "en amont des zones urbanisées". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 20 met en place des servitudes d'utilité publique pour créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, ou restaurer les zones de mobilité d'un cours d'eau.
Votre rapporteur et la commission partagent tout à fait l'objectif de ce dispositif tendant à favoriser ces techniques douces de gestion des inondations pour permettre ce que l'on appelle le ralentissement dynamique des crues.
Au travers de l'amendement n° 18 de la commission, il vous est proposé de limiter l'objet de la seconde servitude à la préservation ou à la restauration des seuls caractères hydrologiques et géomorphologiques d'un cours d'eau. Il me semble que la restauration du caractère écologique du cours d'eau n'a pas le même objet et ne s'impose pas pour atteindre l'objectif qui est fixé.
Tel est donc l'objet de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 196 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis, bien évidemment, favorable à l'amendement n° 18 de M. le rapporteur. Toutefois, à la mention « en tête de bassin », je préfère la référence : « en amont des zones urbanisées », plus conforme à la réalité. En effet, certaines zones de mobilité - la Loire moyenne aux environs de Nevers, par exemple - ne peuvent guère être classées « en tête de bassin », étant situées « en amont des zones urbanisées ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'expression : « en amont des zones urbanisées » offre, c'est vrai, une souplesse plus grande que celle de « tête de bassin ».
La commission est donc favorable à ce sous-amendement.
Bien entendu, il faudra utiliser cette possibilité avec discernement, en tenant compte des enjeux économiques.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 196.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 100 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 110 rectifié bis est présenté par MM. César, Doublet, Emorine, Braye et Hérisson.
L'amendement n° 171 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Compléter la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement par les mots : "après avis de la commission départementale d'aménagement foncier visée à l'article L. 121-8 du code rural". »
La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 100.
M. Christian Gaudin. Cet amendement visait à soumettre les zones objets des servitudes à l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier. La concertation doit, en effet, impérativement exister lors de la délimitation de zonages ayant des incidences sur les sols et leur utilisation.
Cela étant, compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 63 de notre collègue M. Doligé, cette mission incombe désormais à la commission départementale des risques naturels majeurs.
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour présenter l'amendement n° 110 rectifié bis.
M. Dominique Braye. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour défendre l'amendement n° 171.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement est également défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme Mme la ministre et moi-même l'indiquions tout à l'heure, grâce à la commission départementale des risques naturels majeurs, la concertation avec la profession agricole sera pleinement assurée. Ces trois amendements identiques peuvent donc être retirés, car ils sont satisfaits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 100 est-il maintenu ?
M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, je voudrais obtenir une explication : nulle part, dans l'article tel qu'il est rédigé, il n'est dit que la commission créée par M. Doligé sera consultée pour avis. Nous voulons bien supprimer la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier, mais à condition qu'elle soit remplacée par l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Dans l'amendement n° 63, qui a créé cette commission départementale des risques naturels majeurs, il est bien entendu que ladite commission donne un avis sur toute une liste de sujets dans laquelle figure celui qui vous intéresse, mon cher collègue.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je vous rappelle, monsieur Nogrix, que mon sous-amendement a complété la liste des avis que la commission créée par M. Doligé doit donner sur le point particulier des zones de servitudes, les zones de rétention temporaire des eaux de crues, les zones de mobilité de cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement.
Donc, d'une part, la commission départementale des risques naturels majeurs émet bien un avis et, d'autre part, elle est effectivement consultée sur les zones de servitudes qui vous préoccupent.
M. le président. Monsieur Nogrix, qu'en est-il maintenant de l'amendement n° 100 ?
M. Philippe Nogrix. Etant un homme de province, j'ai compris lentement, mais j'ai fini par comprendre ! (Sourires.) Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.
Monsieur Braye, l'amendement n° 110 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Dominique Braye. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié bis est retiré.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 171 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 171 est retiré.
L'amendement n° 19, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, après les mots : "les zones de rétention", insérer le mot : "temporaire". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots : "des autorisations d'urbanisme" par les mots : "des autorisations ou déclarations d'urbanisme instituées par le code de l'urbanisme". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement, rédactionnel en un certain sens, a pour objet d'harmoniser les différentes procédures de déclaration prévues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement : "Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 20 tend à renforcer la sécurité du dispositif juridique prévu par la loi, en donnant un délai de trois mois au préfet pour se prononcer sur les projets de travaux et, éventuellement, consulter les collectivités locales concernées. Il semble raisonnable de prévoir un tel délai limite, qui est compatible avec ce type de travaux et le type d'avis à rendre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce délai de trois mois est absolument indispensable pour permettre au préfet de consulter la collectivité qui a demandé la servitude. Bien entendu, je me proposais de prévoir cette mesure par décret. La commission souhaite l'inscrire dans la loi : le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cette question !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement :
« Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations, et d'une manière générale tous les travaux ou ouvrages susceptibles... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernière phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots : "dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au XI du présent article" par les mots : "dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme précédemment, nous prévoyons dans la loi un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration plutôt que de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Après le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, insérer un V bis ainsi rédigé :
« V bis. _ Pour les travaux et ouvrages mentionnés aux IV et V ci-dessus et soumis à une autorisation ou à une déclaration d'urbanisme, l'autorité compétente pour statuer recueille l'accord du préfet. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par MM. Courteau, Raoul, Dauge, Vantomme, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« I. _ Compléter le VI du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, si lesdits éléments existants ont été réalisés par l'Etat ou par ses établissements publics sans tenir compte de leur impact, en matière d'inondation, la charge des travaux incombe à celui-ci."
« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... _ Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la charge des travaux prévue au VI de l'article L. 211-12 du code de l'environnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. _ En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I." »
Le sous-amendement n° 212, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 91, remplacer les mots : ", si lesdits éléments existants ont été réalisés par l'Etat ou par ses établissements publics sans tenir compte de leur impact, en matière d'inondation," par les mots : ", si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics,". »
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 91.
M. Roland Courteau. La possibilité de mise en place de zones de rétention et de zones de mobilité est, à la lumière de l'expérience, extrêmement importante. Il est évident que, dans ces zones de mobilité, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel de cours d'eau ne peuvent être réalisés. L'expérience en ce domaine l'a régulièrement démontré. Dans ces zones-là, en effet, les digues ou remblais constituent autant d'obstacles qui gênent l'écoulement des cours d'eau en crue et provoquent la submersion de terres jusque-là à l'abri. Ainsi, en interdisant dans ces zones la réalisation de travaux de construction susceptibles de faire obstacle au déplacement de la crue, nous faisons oeuvre utile.
Reste le problème posé par les ouvrages déjà existants dans ces zones, par exemple les digues ou les remblais. Il est important que l'arrêté préfectoral puisse prescrire la suppression ou la modification d'éléments identifiées comme faisant obstacle à la servitude. Cependant, le problème se posera au niveau du financement des travaux d'aménagement ou de restauration. Selon le texte proposé, cette charge financière incombera à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Je souhaite sur ce point attirer votre attention, madame la ministre, mes chers collègues.
Par le passé, l'Etat a pu réaliser, dans ces zones inondables, qui sont, en fait, des zones de mobilité, d'importantes digues ou remblais destinés soit à protéger des crues violentes certains canaux, aujourd'hui propriétés de Voies navigables de France, VNF, soit à permettre le passage de lignes SNCF. Ces ouvrages, robustes et très élevés, constituent autant d'obstacles au déplacement naturel du cours d'eau en crue. Dans l'Aude, pour citer de nouveau mon département, lors des inondations de 1999, nous l'avons une nouvelle fois vérifié, notamment dans la basse plaine.
De telles retenues provoquent l'inondation, sous deux à trois mètres d'eau, des villages voisins ou situés en amont, avant de submerger les villages situés en aval lors de la rupture de ces mêmes digues sous la pression des flots, avec l'effet de vague que l'on devine et la mort par noyade de plusieurs personnes.
Dois-je le préciser, depuis la construction de ces digues, dont certaines sont vieilles de plusieurs décennies, les mêmes causes ont toujours provoqué les mêmes effets, même si, je me dois de le souligner, les crues antérieures à celle de 1999 avaient été moins meurtrières.
Cet exemple met en évidence l'urgence qu'il y a à traiter ce type de problème. De telles situations n'ont en effet que trop duré. Et le cas que je cite n'est certainement pas unique. Des travaux s'imposent donc, permettant le passage des eaux au travers de ces digues et remblais au moyen de viaducs ou au prix de travaux d'abaissement des digues ou d'allongement des déversoirs.
Dans le cas où l'Etat demanderait l'institution de cette servitude, la charge financière lui en incomberait ; il n'y aurait donc pas de problème. Dans le cas contraire, je ne vois pas comment, les collectivités locales pourraient ne pas demander l'institution d'une telle zone de mobilité, et donc la réalisation des travaux d'aménagement nécessaires au déplacement naturel du cours d'eau en crue, compte tenu de l'extrême sensibilité des populations à ce problème et du réel danger qu'il représente.
Dans cette hypothèse, il serait anormal, à mes yeux, que la charge financière incombe aux collectivités locales dès lors que ces ouvrages, qui constituent autant d'obstacles au déplacement du cours d'eau en crue, ont été réalisés par l'Etat ou par ses établissements publics sans tenir compte de leur effet en matière d'inondation. L'objet de notre amendement est, dans ce cas précis, de faire supporter par l'Etat le coût des travaux de restauration de ces zones.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 212 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 91.
M. Yves Détraigne, rapporteur. La suggestion de M. Courteau est tout à fait intéressante, mais la commission estime qu'il ne faut pas se fonder sur les origines historiques de tel ou tel ouvrage ni avoir à prouver leur impact négatif.
Le sous-amendement n° 212 a pour objet de préciser que sont à la charge de l'Etat ou de ses établissements publics les travaux portant sur les ouvrages leur appartenant. On se fonde ainsi sur la propriété et non pas sur les origines historiques. La commission est donc favorable à l'amendement n° 91, sous réserve de l'adoption du sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'amendement n° 91 est tout à fait pertinent. Le Gouvernement y est favorable, sous réserve de l'introduction de la précision suggérée par M. le rapporteur. Par conséquent, je lèverai le gage si le sous-amendement n° 212 est préalablement adopté.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 212.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Dans ces conditions, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 91 rectifié.
Je le mets aux voix, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 101 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 111 rectifié bis est présenté par MM. César, Doublet, Emorine, Braye et Hérisson.
L'amendement n° 172 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit le VIII du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement :
« VIII. _ L'instauration des servitudes mentionnées au I du présent article ouvre droit, en cas de préjudice direct, matériel et certain, à indemnités. Pour les propriétaires, les indemnités compensent d'une part, la perte de la valeur vénale du fonds concerné lors de l'institution de la servitude, et, d'autre part, les dégâts liés à chaque inondation dont ils ont à supporter la charge en cas de parcelles louées. Pour les exploitants, les indemnités compensent les changements de conditions d'exploitation et les préjudices subis après chaque inondation des parcelles. Ces indemnités sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. »
L'amendement n° 24, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le VIII du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement par la phrase suivante : "Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département". »
La parole est à M. Claude Biwer, pour défendre l'amendement n° 101.
M. Claude Biwer. L'institution des servitudes d'utilité publique par l'article 20 va entraîner l'inondation de parcelles qui sont le support d'activités économiques et pour lesquelles l'affirmation du caractère inondable emporte des préjudices qui sont de nature différente pour les exploitants agricoles et pour les propriétaires.
Pour les propriétaires, en effet, l'instauration de servitudes se traduit, d'une part, par une réduction de la valeur vénale de la parcelle, d'autre part, par des frais supplémentaires lorsqu'il va s'agir de remettre en état la parcelle après inondation. Ces travaux sont, en principe, à la charge du bailleur en cas de location.
Quant aux exploitants, ils doivent bénéficier d'une indemnisation pour les troubles divers occasionnés dans la conduite de leur exploitation et pour l'ensemble des préjudices subis après chaque inondation.
Il s'agit, en fait, de prendre en compte le changement d'affectation des parcelles.
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour défendre l'amendement n° 111 rectifié bis.
M. Dominique Braye. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour défendre l'amendement n° 172.
M. Gérard Le Cam. Il est également défendu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 24 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 101, 111 rectifié bis et 172.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 24 tend à préciser que les litiges concernant le calcul de l'indemnité relèvent du juge de l'expropriation, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ou, éventuellement, de droit de délaissement.
Quant aux trois amendements identiques, ils tendent à fixer dans la loi le mode de calcul des indemnisations auxquelles les servitudes ouvrent droit lorsque le préjudice est direct, matériel et certain, aux termes de l'article 20.
La commission estime que les modalités de calcul et l'appréciation des indemnités ne sont pas du domaine de la loi, mais relèvent plutôt de conventions qui pourront être conclues localement avec la profession agricole.
La commission demande donc le retrait de ces trois amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 101, 111 rectifié bis et 172 ainsi que sur l'amendement n° 24 ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je ne suis pas favorable aux trois amendements identiques, pour les raisons indiquées par M. le rapporteur.
Je suis attachée au développement de mesures de régulation et de ralentissement du débit en amont des bassins versants. C'est d'ailleurs le coeur de la méthodologie proposée par le Gouvernement.
Bien évidemment, les propriétaires et les exploitants concernés doivent être indemnisés pour les préjudices directs, matériels et certains qu'ils peuvent subir. C'est, d'ailleurs, le principe que j'inscris dans la loi. Ces indemnités sont, en général, déterminées à l'amiable par des protocoles d'accord légaux négociés avec la propriété foncière, la profession agricole et les collectivités territoriales.
La fixation de la méthode de réparation de ces préjudices n'est ni domaine de la loi ni du domaine du règlement. Les protocoles s'appuieront très probablement, dans la majorité des cas, sur le principe d'une indemnisation des préjudices sous forme soit d'une compensation de la perte de valeur vénale des biens, pour les propriétaires, soit sur la constatation des dommages réels après une crue, pour les exploitants agricoles.
J'ai déjà indiqué que le barème des indemnités pour perte de cultures du régime des calamités agricoles pourrait être invoqué.
Ces protocoles locaux prévoiront des solutions adaptées pour des cas différents s'il s'agit d'exploitants forestiers ou autres. Il ne faut donc pas figer des solutions dans une loi, car cela empêcherait de trouver des formules locales adaptées à chaque cas spécifique et négociées entre les collectivités locales et les professionnels intéressés.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 24 de M. le rapporteur, renvoyer au juge de l'expropriation plutôt qu'au juge administratif me paraît judicieux.
M. le président. L'amendement n° 101 est-il maintenu, monsieur Biwer ?
M. Claude Biwer. Il apparaît que nous sommes dans le domaine réglementaire et que, comme le précise l'amendement n° 24, l'intervention du juge de l'expropriation pourra permettre de trouver une solution à défaut d'accord amiable.
A priori, tout cela va sans dire, mais cela va beaucoup mieux en le disant, et, Mme le ministre comme M. le rapporteur l'ayant dit, je pense pouvoir retirer l'amendement n° 101. (Sourires.)
Auparavant, je veux cependant ajouter que, lorsqu'il y a retrait ou changement de vocation d'un terrain, la collectivité locale peut subir une perte de recettes fiscales, alors qu'elle n'est pas nécessairement demandeuse de l'opération qui s'engage. Ne serait-il pas prudent de prévoir aussi ces pertes, qui peuvent être importantes ?
M. le président. L'amendement n° 101 est retiré.
L'amendement n° 111 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Braye ?
M. Dominique Braye. Après avoir entendu les assurances de Mme la ministre, qui nous dit que, de toute façon, c'est du domaine réglementaire, ce en quoi je suis d'accord, et que le règlement permettra de prévoir une indemnisation mieux adaptée et négociée avec les victimes du préjudice, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 172 est-il maintenu, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 172 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 25, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la première phrase du IX du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement :
« Le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude, dans un délai de dix ans suivant la mise en oeuvre de la servitude constatée par un arrêté préfectoral. »
L'amendement n° 173, présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du IX du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 du code de l'environnement, remplacer les mots : "cinq ans" par les mots : "dix ans". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le paragraphe IX de l'article L. 211-12 instaure un droit de délaissement en faveur des propriétaires de terrain grevé de l'une ou l'autre des servitudes qui peuvent être instituées. C'est la collectivité bénéficiaire de la servitude qui est tenue d'acheter.
Il est prévu que le droit de délaissement peut être invoqué pendant un délai de cinq ans.
La commission s'interroge sur la justification de ce délai de cinq ans.
D'une part, si l'on tient compte des périodicités très variables des retours de crues, ce délai peut paraître trop court pour apprécier correctement la situation, et donc pour que le propriétaire soit en mesure de se prononcer sur l'intérêt ou pas de faire jouer le droit de délaissement.
D'autre part, si l'on met en place un dispositif sans l'assortir d'une limite dans le temps, on fera peser sur les finances communales un risque perpétuel.
C'est pourquoi la commission vous propose, outre une précision rédactionnelle, d'augmenter en le limitant tout de même le délai pendant lequel le propriétaire pourra faire jouer son droit de délaissement : ce délai serait porté de cinq ans à dix ans.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 173.
M. Gérard Le Cam. Il a le même objet que l'amendement de la commission : passer de cinq à dix ans puisqu'il s'agit de crues décennales.
Le délai de réquisition doit au moins être supérieur à cinq ans. En le portant à dix ans, la loi offrirait aux propriétaires victimes d'inondations la possibilité de requérir l'acquisition de leurs biens en considération de l'importance des troubles subis, lesquels ne peuvent être connus qu'après que l'événement s'est produit, ce qui nécessite donc un délai suffisamment long.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le délai laissé au propriétaire pour faire jouer son droit de délaissement doit, bien sûr, lui permettre d'apprécier l'ampleur de la servitude à laquelle il est soumis. Porter ce délai de cinq à dix ans me paraît donc une bonne mesure, de surcroît compatible avec la gestion des collectivités territoriales maîtres d'ouvrage.
Je suis donc favorable à l'amendement n° 25.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 173 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 26, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du IX du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer le mot : "également" par les mots : "dans le même temps". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le IX du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement par la phrase suivante : "A défaut d'accord amiable sur le prix dans un délai de deux ans à compter de la demande d'acquisition, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire ou par la collectivité, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. C'est encore un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)