Article additionnel après l'article 2 bis
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 223-12 du code pénal, un article ainsi rédigé :
« Art. ... _ Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. le président. « Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal est complété par les mots : "hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1".
« II. - L'article L. 234-11, le II de l'article L. 234-12, le deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et l'article L. 235-5 du code de la route sont abrogés.
« III. - Dans le 2° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les références : "222-19, 222-20" sont remplacées par les références : "222-19-1, 222-20-1". »
L'amendement n° 3, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le paragraphe II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II bis . _ Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Le projet de loi abroge les dispositions du code de la route prévoyant un doublement des peines en cas d'homicide ou de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique ou après avoir fait usage de stupéfiants et limite celles du code pénal prévoyant un doublement similaire en cas de délit de fuite, en raison de la création de nouvelles infractions spécifiques.
Ces nouvelles dispositions, plus sévères que les précédentes, ne seront toutefois applicables qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur de la loi.
Pour éviter que, pendant une période transitoire, les auteurs d'homicides ou de blessures involontaires ne soient moins réprimés du fait de l'abrogation ou de la modification des anciennes dispositions, la commission des lois a pensé qu'il convenait de préciser que celles-ci demeurent applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la réforme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Chapitre II
Récidive, peines complémentaires
et amende forfaitaire
Section 1
Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive
M. le président. « Art. 4. - I. - Le 5° de l'article 131-13 du code pénal est complété par les mots :", hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit".
« II. - L'article 132-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. »
« III. - Il est inséré, après l'article 132-16-1 du même code, un article 132-16-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-2. - Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
« Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. »
« IV. - Dans le I de l'article L. 221-2 du code de la route, les mots : "au sens de l'article 132-11 du code pénal" sont remplacés par les mots : "au sens du deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal".
« V. - Au premier alinéa de l'article L. 413-1 du même code, les mots : "dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive" sont remplacés par les mots : "en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal". »
L'amendement n° 4, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VI. _ L'avant-dernier alinéa (5°) de l'article 769 du code de procédure pénale est complété par les mots : " ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Le 5° de l'article 769 du code de procédure pénale rend obligatoire l'effacement à l'expiration d'un délai de trois ans des contraventions qui font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire national.
S'agissant des contraventions de la cinquième classe qui, en récidive, constituent un délit, il convient de porter ce délai à quatre ans.
En effet, le II de l'article 4 du projet de loi porte, dans cette hypothèse, le délai de récidive à trois ans. Si la nouvelle infraction est commise près de trois ans après la première condamnation, le risque existe qu'au moment du jugement de ces nouveaux faits la première condamnation ait été effacée du casier judiciaire.
Or, pour retenir l'état de récidive légal, il est en pratique nécessaire que la première condamnation figure toujours au bulletin numéro 1 du casier judiciaire du prévenu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, contre l'amendement.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement participe de l'objectif visé par l'article 4 qui tend à renforcer la sévérité des règles applicables en matière de récidive. Il a pour objet de modifier l'article 769 du code de procédure pénale pour prévoir que les condamnations portant sur les contraventions de la cinquième classe, dont la récidive constitue un délit, sont retirées du bulletin numéro 1 du casier judiciaire après un délai de quatre ans, contre trois ans actuellement.
Rappelons que l'article 4 porte à trois ans le délai d'appréciation de la récidive. Selon M. le rapporteur, si la nouvelle infraction est commise près de trois ans après la première condamnation, il existerait un risque qu'au moment du jugement de ces nouveaux faits la première condamnation ait été effacée du casier judiciaire. Notre rapporteur estime donc qu'il est nécessaire d'augmenter la durée d'inscription de ces condamnations.
On le voit, la commission s'inscrit toujours dans la même philosophie, c'est-à-dire dans une logique extrêmement répressive tendant au renforcement de la sévérité des peines existantes. A l'évidence, nous ne cherchons pas à minimiser le pouvoir de dissuasion, mais nous savons tous que les peines prononcées par les tribunaux sont très largement inférieures aux plafonds du droit en vigueur.
Je comprends bien qu'il s'agit ici de récidive. Mais trois ans me paraissent suffisants.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Section 2
Dispositions relatives aux peines complémentaires
M. le président. « Art. 5. - I. - Le 1° de l'article 131-6 du code pénal est complété par les mots : "cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle".
« II. - Le 1° de l'article 131-14 du même code est complété par les mots : "; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle".
« III. - Le 1° de l'article 131-16 du même code est complété par les mots : "sauf si le règlement exclut expressément cette limitation".
« III bis. - Avant le dernier alinéa de l'article 131-22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. »
« IV. - L'article 132-28 du même code est complété par les mots : "; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle".
« V. - Le 3° de l'article 221-8 du même code est complété par les mots : "; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus".
« VI. - Le 3° de l'article 222-44 du même code est complété par les mots : "; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus".
« VII. - Le 3° de l'article 223-18 du même code est complété par les mots : "; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle".
« VIII. - A l'article 434-45 du même code, les mots : "cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle" sont remplacés par les mots : "cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle".
« IX. - Le troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« X. - Au 1° du II des articles L. 224-16 et L. 234-8, au 1° du I de l'article L. 234-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du code de la route, les mots : "cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle" sont remplacés par les mots : "cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle". »
« XI. - Au 1° du II des articles L. 235-1 et L. 235-3 du même code, les mots : "cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle" sont remplacés par les mots : "cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle".
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, sur l'article.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je souhaite adresser deux prières à M. le garde des sceaux : d'abord, d'avoir la gentillesse de ne pas abuser de son avantage qui lui permet de prendre la parole autant qu'il le veut et en dernier lieu ; ensuite, de ne pas forcer son talent et de bien vouloir ne pas être polémique.
On constate aujourd'hui une baisse de la violence routière. Chacun s'en félicite, croyez-le bien. Nous ne demandons qu'une chose : que cette tendance se confirme.
Des hausses et des baisses ont déjà été observées ; nous en examinerons les causes. Mais vous avez indiqué tout à l'heure que j'avais dit qu'il ne fallait rien faire. Ce n'est pas exact - permettez-moi de le rappeler - , puisque j'ai demandé que la vitesse maximale des voitures soit limitée et que les constructeurs français soient obligés de les équiper toutes, et pas seulement les plus puissantes, de limitateurs de vitesse.
Vous avez par ailleurs évoqué les associations, monsieur le garde des sceaux. Il y a longtemps que nous les connaissons !
Je me souviens d'ailleurs que M. Méhaignerie, qui occupait alors votre place, nous avait présenté un texte contre la violence routière. C'était juste avant Pâques et, à la différence de ce soir, les représentants des associations remplissaient les tribunes. Le débat ayant finalement été retardé, il n'avait plus d'intérêt parce qu'il ne pouvait plus en être rendu compte dans les médias avant Pâques ; il a donc été renvoyé.
Je n'ai aucun mépris pour les associations de victimes. J'ai plaidé pendant de longues années pour de nombreuses victimes devant nombre de tribunaux, mais ce ne sont pas elles qui font la loi. Les victimes ont droit à réparation, elles ont le même droit que nous tous de tout faire pour qu'il y ait le moins possible de tués et de blessés sur les routes, mais pas plus.
Vous ajoutez : qu'avez-vous fait ? Il y a eu le délit de grande vitesse, qui a donné des résultats. Il y a eu aussi une plus grande sévérité des tribunaux face aux violences routières en application des lois existantes. C'est d'ailleurs pourquoi je vous ai demandé de nous indiquer le pourcentage d'affaires où la peine maximale a été prononcée.
Enfin, il y a la peur du gendarme. A ce propos, ce projet de loi instaure le contrôle automatique de la vitesse. C'est une très bonne chose. En Suisse, il est impossible de dépasser la vitesse autorisée sur une autoroute sans être verbalisé. Ce n'est pas le cas en France où, quand vous roulez à 130 km/h, vous êtes doublé par tout le monde !
L'article 5 met gravement en cause la souplesse nécessaire aux tribunaux. Nous avons demandé pendant des années que les préfets aient, comme les tribunaux, la possibilité d'accorder un permis blanc. Or, vous voulez quasiment le supprimer, dans tous les cas, y compris pour les tribunaux, à partir de trois mois d'incapacité totale de travail. Cela revient à instaurer la double peine : non seulement il y aura condamnation pénale, mais il y aura en plus perte de l'emploi.
C'est extrêmement grave. Un conducteur peut en effet avoir provoqué par maladresse, imprudence ou inattention un accident occasionnant plus de trois mois d'incapacité de travail. Il peut néanmoins mériter une indulgence que le préfet n'a jamais pu lui accorder.
Chacun se battait donc pour que le tribunal statue avant le préfet, de manière que le tribunal accorde cette indulgence dont le préfet n'avait pas de droit de faire usage.
A une certaine époque, la commission des lois du Sénat avait demandé et fait voter un amendement reconnaissant au préfet la possibilité de délivrer un permis blanc. Malheureusement, on en arrive aujourd'hui à l'opposé : il n'y en aura plus du tout dans la plupart des cas et on verra même le règlement en décider.
L'article 5 prévoit une kyrielle de dispositions prévoyant que, là où il était possible d'accorder un permis blanc pour usage professionnel, cela ne le sera plus. C'est un recul du droit, c'est un recul de la justice parce qu'il n'est de justice qu'humaine.
Il faut prendre en considération les faits qui amèneraient le préfet, s'il le pouvait, et en tout cas le tribunal, à accorder un permis blanc au chauffeur qui a eu le malheur de provoquer un accident, occasionnant trois mois d'arrêt de travail, alors qu'il ne boit pas et qu'il est habituellement un bon chauffeur.
Je voterai contre cet article 5.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
Mme Nicole Borvo. Le groupe CRC s'abstient.
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste également.
(L'article 5 est adopté.)
M. le président. « Art. 6. - I. - L'article 131-16 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus. »
« II. - L'article 131-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. »
« III. - Il est inséré, après l'article 131-35 du même code, un article 131-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-1. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
« L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. »
« IV. - L'article 132-45 du même code est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
« V. - L'article 221-8 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. »
« VI. - L'article 222-44 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. »
« VII. - L'article 223-18 du même code est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
« VIII. - Au premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après les mots : "d'annulation du permis de conduire", sont insérés les mots : ", d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'obligation d'accomplir un stage".
« IX. - Le 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : "en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;".
« X. - Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
« XI. - Le IV de l'article L. 223-5 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
« XII. - Le II de l'article L. 224-16 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
« XIII. - L'article L. 231-2 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
« XIV. - Le I de l'article L. 234-2 et le II de l'article L. 234-8 du même code sont complétés par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
« XV. - Le II de l'article L. 235-1 du même code est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
« XVI. - Le II de l'article L. 235-3 du même code est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
« XVII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
« XVIII. - A l'article L. 224-14 du même code, après les mots : "du présent code," sont insérés les mots : "ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal".
« XIX. - L'article L. 224-15 du même code est abrogé. »
L'amendement n° 5, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. _ Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article 131-16 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
« II. _ En conséquence, après les mots : "complété par", rédiger comme suit la fin du premier alinéa du paragraphe I de cet article : "deux alinéas ainsi rédigés :". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'article 6 tend à créer deux peines complémentaires, à savoir les stages de formation à la sécurité routière et l'interdiction de conduire certains véhicules. Il vise également à étendre le champ d'application de la peine de confiscation du véhicule.
Ces dispositions sont tout à fait logiques et très saines, comme l'était d'ailleurs la suppression du permis blanc.
En ce qui concerne l'amendement n° 5, lorsque le Gouvernement décide de créer une contravention, il peut prévoir que cette contravention emportera également une ou plusieurs peines complémentaires. Mais il doit s'en tenir à la liste limitative des peines complémentaires que le législateur a créées à l'article 131-16 du code pénal.
L'article 6 crée une nouvelle peine complémentaire dite « stage de sensibilisation à la sécurité routière » pour certains délits au code de la route. Pour permettre au juge de police de pouvoir prononcer également cette peine complémentaire, il est opportun que celle-ci figure dans la liste de l'article 131-16 du code pénal.
Le Gouvernement pourra ainsi fixer par décret en Conseil d'Etat la liste des contraventions du code de la route des quatre premières classes et de la cinquième classe pour lesquelles cette peine complémentaire sera encourue.
Cet amendement a donc pour objet de clarifier la situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui vise à réparer une omission dans le texte, et il en remercie M. le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Mahéas, est ainsi libellé :
« I. _ Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article 131-16 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L'exécution d'un travail d'intérêt général selon les modalités prévues aux articles 131-22 à 131-24 et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
« II. _ En conséquence, remplacer les mots : "un 6° ainsi rédigé" par les mots : "deux alinéas ainsi rédigés :". »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement a des visées pragmatiques. Il tend à favoriser le recours à une sanction alternative, le travail d'intérêt général, dont nous avons déjà abondamment parlé. J'ai notamment interrogé M. le ministre, qui a reconnu que le travail d'intérêt général avait perdu effectivement de son actualité et n'était plus appliqué depuis quelques années.
Il est bien évident que ce type de sanction présente un intérêt pédagogique puisqu'il permet de placer l'automobiliste défaillant dans des structures ayant un lien avec la circulation routière ou dans des hôpitaux.
Bien entendu, le présent amendement ne va pas dans le sens du vent, qui porte la majorité à vouloir toujours punir. Cependant, il est intéressant de noter qu'un rapport sur les modalités d'exécution des courtes peines, les alternatives à l'incarcération et la préparation des détenus à la sortie de prison, remis tout récemment à M. le garde des sceaux par M. Jean-Luc Warsmann, député UMP des Ardennes, propose un plan de relance et de diversification des travaux d'intérêt général.
Au cours des cinq dernières années, le nombre de TIG a baissé d'un quart. Il serait opportun d'inverser la tendance et d'engager de nouveau une réflexion sur l'utilité et la nature des TIG.
Lors de la mise en place des TIG, dans la ville dont je suis le maire, une cinquantaine d'employés communaux ont été formés à cet effet. Ainsi, pendant de nombreuses années, ceux qui effectuaient les TIG n'étaient pas seulement ceux qui avaient commis telle ou telle infraction. Cela se passait plutôt bien ; mais, depuis un an, nous n'en avons plus aucun. La seule lettre que j'ai reçue de la préfecture - personne n'assurait la liaison entre la préfecture et les municipalités - m'informait que, désormais, mon interlocuteur s'appellait M. Dupont. Or, six mois environ après avoir reçu cette lettre, je ne connais toujours pas ce M. Dupont.
Monsieur le garde des sceaux, il importe de réactiver ces TIG. Cette sanction me paraît préférable aux peines de prison, que vous distribuez allègrement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir la possibilité d'étendre les peines de travail d'intérêt général aux contraventions. Or les propositions de travail d'intérêt général sont trop insuffisantes pour que cette peine, qui est d'ailleurs très utile, puisque nous la proposons, soit prononcée en dehors de la matière délictuelle. Il paraît donc irréaliste de la prévoir en matière contraventionnelle.
En outre, le règlement peut déjà prévoir le travail d'intérêt général pour les contraventions de la cinquième classe. Ce dispositif paraît suffisant dans l'état actuel des choses.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux, Je suis défavorable à cet amendement, car il tend à inverser les choses en termes de gradation de peines.
Monsieur Mahéas, vous proposez de remplacer des contraventions, dont les niveaux de peines sont assez modestes, par le travail d'intérêt général. Or, je le rappelle, le non-respect de ce dispositif peut entraîner l'incarcération.
En revanche, sur le fond, je vous rejoins tout à fait : l'évolution de ces cinq dernières années doit nécessairement être corrigée. Grâce à des mesures d'organisation et à une mobilisation des préfectures, de meilleures relations doivent se développer avec les collectivités locales afin que les TIG soient beaucoup plus utilisés que ce n'est le cas actuellement. Mais je ne suis pas favorable au remplacement par des TIG des contraventions de ce niveau-là.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Il s'agissait d'un amendement d'appel, monsieur le garde des sceaux. En réalité, j'entends bien vos arguments.
Je souhaitais de votre part un engagement fort pour relancer les TIG. Les contraventions m'ont donné l'opportunité d'aborder cette question, de la relance des TIG qui constitue une nécessité absolue. Comme vous vous êtes engagé à cet égard, monsieur le garde des sceaux, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 73 est retiré.
L'amendement n° 106, présenté par M. Goulet, est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'avant-dernier alinéa (10°) du V de cet article, l'avant-dernier alinéa (10°) du VI de cet article et le deuxième alinéa (5°) du VII de cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut également interdire la conduite de véhicules non équipés d'un enregistreur de vitesse.
« II. - Compléter le VIII de cet article par les mots : "l'interdiction de conduire des véhicules non équipés d'un enregistreur de vitesse". »
« III. - Compléter les X, XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'interdiction de conduire des véhicules non équipés d'un enregistreur de vitesse. »
« IV. - Compléter le deuxième alinéa du XVII de cet article par les mots : ", la peine d'interdiction de conduire des véhicules non équipés d'un enregistreur de vitesse". »
La parole est à M. Daniel Goulet.
M. Daniel Goulet. Je devrais enfin pouvoir séduire M. le rapporteur, même si les amendements précédents étaient aussi des amendements d'appel.
Le présent amendement me paraît répondre à un réalisme qui s'inscrit parfaitement dans l'arsenal mis à la disposition des magistrats pour sanctionner la délinquance routière et prévenir la récidive, arsenal qui doit être renforcé.
En réalité, il a pour objet d'élargir l'éventail des peines complémentaires en permettant au juge d'imposer au délinquant routier qui serait condamné pour un certain nombre de fautes l'installation, sur son véhicule, d'un dispositif enregistrant en continu les données de circulation, en particulier la vitesse.
La mise à l'épreuve du délinquant routier peut être limitée dans le temps ou rendue définitive par le magistrat. Il s'agit donc d'une mesure de souplesse.
La lutte contre les excès de vitesse s'inscrit logiquement dans la volonté affichée par le Gouvernement à cet égard. C'est la première cause - on ne le répétera jamais assez - des accidents de la circulation et c'est surtout un facteur aggravant de leurs conséquences corporelles.
Le conseil interministériel du 12 décembre 2002 a ainsi pris un certain nombre de décisions : possibilité de contrôler la vitesse des véhicules sur autoroute au moyen de tickets de péage ; équipement de nouveaux véhicules de l'Etat avec des limitateurs-régulateurs de vitesse adaptables et des dispositifs d'enregistrement des données de l'accident ; enfin, poursuite des démarches entreprises au niveau communautaire pour favoriser la prise en compte de la limitation de vitesse sur l'ensemble des véhicules à la construction.
Il s'agit davantage de brandir une menace de contrôle que d'accroître la répression. Cela ferait perdre aux délinquants le bénéfice du régime de responsabilité pour entrer dans celui de la contrainte.
Si l'intérêt pédagogique de cette mesure est évident, celle-ci revêt également un aspect symbolique très fort, car les conducteurs condamnés auront non plus une voiture comme les autres, mais un véhicule repérable en cas d'accident, puisque doté d'une plaque d'immatriculation plus facile à reconnaître par la police et la gendarmerie. Ce dispositif doit équiper la nouvelle flotte des véhicules de l'Etat. L'effet de masse lié à son emploi pour des peines complémentaires ne peut donc qu'en faire baisser le coût.
Enfin, la faisabilité de cette mesure a été testée puisque l'enregistreur de données existe déjà et a fait l'objet de multiples expériences - à l'étranger, en Suisse et au Canada - notamment au sein de certaines flottes d'entreprises.
Par conséquent, le dispositif que je propose par cet amendement permettra d'adresser un signal très fort à ceux qui n'auraient pas été « distingués » autrement, si je puis dire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Monsieur Goulet, je comprends très bien les arguments que vous développez : vous cherchez à être pratique ! Votre amendement vise à permettre à certains juges d'interdire à des conducteurs condamnés de conduire des véhicules qui ne seraient pas munis d'enregistreurs. Or il est satisfait par le projet de loi. Celui-ci prévoit en effet la création d'une peine d'interdiction de conduire certains véhicules. Cela permettra au juge d'interdire la conduite de véhicules qui ne sont pas équipés d'un enregistreur.
Il est donc inutile de charger la barque, si je puis me permettre cette expression, dans la mesure où, je le répète, l'amendement est satisfait par le texte du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'analyse de M. le rapporteur. J'ajouterai un élément : les véhicules de tourisme équipés d'enregistreurs n'existent quasiment pas sur le marché à l'heure actuelle, en tout cas à des coûts raisonnables. Cette disposition risque donc de ne pas être appliquée.
Par ailleurs, je confirme l'analyse juridique de M. le rapporteur : le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, permettra, lorsque ce type de matériel sera davantage diffusé, de prévoir, dans un décret, la liste des véhicules pouvant être interdits ou, au contraire, imposés par le tribunal.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Goulet ?
M. Daniel Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.
L'amendement n° 6, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. _ Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour compléter l'article 223-18 du code pénal par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
« II. _ En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du VII de cet article :
« VII. _ L'article 223-18 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Le projet de loi tend à compléter et à harmoniser les peines complémentaires qui sont encourues pour les infractions routières les plus graves. Pour le délit de mise en danger d'autrui, les peines d'immobilisation et de confiscation du véhicule n'ont pas été prévues. Le présent amendement tend à permettre au juge de prononcer ces peines en cas de mise en danger d'autrui.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le paragraphe IX de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« IX bis. _ Le quatrième alinéa (3°) du II de l'article L. 221-2 du code de la route est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. La loi pour la sécurité intérieure a prévu la possibilité de prononcer la confiscation du véhicule en cas de conduite en récidive sans être titulaire du permis de conduire.
Toutefois, la rédaction retenue n'est pas la même que celle qui est envisagée dans le présent projet de loi. L'amendement tend donc à supprimer la rédaction issue de la loi pour la sécurité intérieure, étant entendu que le paragraphe X du présent article reprend cette peine dans une autre rédaction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le paragraphe XVIII de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Le même article du code de la route est modifié dans deux articles du projet de loi, les articles 6 et 9 bis, sans que les modifications proposées soient parfaitement coordonnées.
Il paraît préférable à la commission de modifier une seule fois cet article. Le présent amendement tend donc à supprimer le paragraphe XVIII de l'article 6.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)