Article additionnel avant la section 1 (suite)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
« Avant la section 1 (avant l'article 12 A), insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le fait de fumer, pour le conducteur d'un véhicule en circulation, est interdit.
« Les modalités de mise en oeuvre de cette interdiction sont fixées par décret pris en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement a pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur les dangers qui peuvent résulter du fait de fumer en conduisant.
Il s'agit d'incriminer non pas la consommation de tabac, mais l'action de fumer tout en conduisant un véhicule, ce qui, comme l'utilisation à la main d'un téléphone, peut incommoder le conducteur, le gêner dans ses mouvements, détourner son attention - notamment quand il allume ou éteint sa cigarette -, sans compter les dangers liés au feu.
Ce sont là autant de facteurs de risques à ne pas négliger et qu'il me paraît important, dans le cadre du renforcement de la sécurité routière, de prendre en compte.
Dans un quotidien de la presse nationale ou régionale, un tableau récapitulait l'ensemble des actions qui sont répréhensibles lorsqu'on se trouve au volant d'une voiture : outre le fait de téléphoner en conduisant, j'y ai relevé celui de fumer en conduisant.
Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous me précisiez si l'interdiction de fumer au volant apparaît déjà dans le dispositif réglementaire. A la lecture de cet article de presse, si fumer au volant est répréhensible, il semble que les forces de police ne mettent pas en application cette mesure.
En tout état de cause, il me paraît incompréhensible que l'on puisse prendre des mesures d'interdiction en ce qui concerne l'utilisation du téléphone portable au volant, ce qui est effectivement condamnable et présente un risque à la fois pour le chauffeur, pour ceux qui sont dans la voiture et pour autrui, et que l'on n'interdise pas de fumer en voiture.
C'est la raison pour laquelle, dans la circonstance, et compte tenu de la volonté du Gouvernement de limiter au maximum les risques d'accident, cette mesure me semble utile. Elle contribuerait, en outre, à renforcer les mesures de santé publique relatives à la consommation du tabac.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à interdire du fumer au volant. Le principe est merveilleux ! Bien entendu, je l'applique personnellement, parce qu'il est dangereux de fumer au volant et que c'est nocif pour la santé.
Toutefois, si l'utilisation du téléphone portable n'est pas autorisée lorsqu'on se trouve au volant, c'est parce que les mains ne sont plus libres. Le téléphone de voiture en simple phonie est tout à fait permis et il continuera de l'être, sauf à interdire la radio, la musique, voire les conversations.
Il est certain qu'en interdisant de fumer au volant on libère les deux mains. Mais ne pensez-vous pas qu'introduire une telle mesure dans le projet de loi serait un peu excessif dans l'immédiat ? Le fait de fumer au volant ne peut pas être considéré comme un délit. Peut-être comme une contravention... La commission des lois a bien étudié la question. Sans être « soixante-huitarde » et sans dire qu'il est interdit d'interdire, elle a néanmoins considéré que l'on allait peut-être un peu loin dans cette exigence et que l'on pourrait - veuillez m'en excuser - laisser au Gouvernement la responsabilité de décider d'une telle mesure.
M. Robert Bret. C'est une lourde responsabilité !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Aller aussi loin, c'est s'exposer à un effet boomerang. Le texte, tel qu'il a d'abord été amendé par l'Assemblée nationale, puis amélioré par le Sénat, grâce au débat qui se déroule depuis hier, est déjà suffisamment ferme, c'est le moins que l'on puisse dire. Instaurer une réglementation aussi stricte du comportement me paraît dangereux, car nous risquons de provoquer une réaction psychologique très négative de la part de nos concitoyens. Nous donnerons le sentiment de fixer des règles avec l'arrière-pensée qu'elles ne seront peut-être pas appliquées. C'est tout le contraire de l'esprit du texte ! Il s'agit de renforcer le contrôle du respect des règles, sans pour autant modifier ces règles jusqu'à les rendre quasiment inapplicables.
C'est la raison pour laquelle, malgré l'intérêt que peut présenter le fait de se concentrer exclusivement sur la conduite, une telle mesure me paraît excessive en l'espèce.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je dois admettre qu'il n'est pas aisé de légiférer dans ce domaine et je peux comprendre qu'il ne soit pas facile de trouver où fixer le curseur. Peut-être cette initiative aurait-elle eu plus sa place dans une mesure du type de celle qui avait inspiré M. Evin en son temps en matière de santé publique.
Vous arguez, monsieur le garde des sceaux, que cette mesure serait un coup d'épée dans l'eau, car nos concitoyens n'auraient pas l'assurance qu'elle puisse être réellement appliquée, les conditions de contrôle étant difficiles à mettre en oeuvre.
Je rappelle tout de même que le Sénat a adopté il y a peu une proposition de loi interdisant la vente de tabac aux jeunes de moins de seize ans dans les bars-tabacs. A mon avis, les conditions de contrôle et de vérification dans ce cas-là, sans compter le développement probable du marché noir, présentent autant de risques, si ce n'est plus, que la mesure que je propose.
J'admets que l'on me dise que mon initiative va un peu trop loin et qu'il y aurait lieu, peut-être, de revoir la manière de procéder. J'accepte donc de retirer mon amendement en attendant la discussion d'un autre texte de loi, mais je persiste à croire que cette mesure présenterait un intérêt dans le cadre d'une action de santé publique. Peut-être le texte dont M. Jean-François Mattei doit nous saisir sera-t-il l'occasion d'en débattre à nouveau. Le Gouvernement avait d'ailleurs approuvé la proposition de loi qui avait été défendue par notre collègue M. Larifla sur l'interdiction de vente de tabac aux jeunes de moins de seize ans. Nous sommes, je pense, dans le même ordre d'idées. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de déposer cet amendement.
Je sens bien que je ne vais pas reccueillir le même succès que celui que vient de remporter notre collègue M. Arnaud avec son amendement. Il y a en effet encore trop de sénateurs fumeurs sur nos travées pour que je puisse espérer aboutir aujourd'hui ! (Rires.)
Je ne me battrai pas contre la volonté du Gouvernement et celle de M. le rapporteur, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter : je prendrai la même intiative à l'occasion d'un prochain texte !
Pour l'heure, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.
Section 1
Dispositions relatives aux matériels de débridage
des cyclomoteurs et aux détecteurs de radars
M. le président. « Art. 12 A. - Le premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la route est complété par les mots : "ainsi que le certificat sanctionnant une formation au code de la route pour les conducteurs d'un quadricycle léger à moteur au sens de l'article R. 188-1". »
L'amendement n° 18, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'article 12 A, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à créer un certificat justifiant du suivi d'une information spécifique pour la conduite des quadricycles légers à moteur.
Cette disposition n'apparaît pas très opportune à la commission des lois, et ce pour trois raisons.
D'abord, au 1er janvier 2004, les conducteurs de ces engins devront être titulaires du brevet de sécurité routière ; il n'est pas souhaitable de prévoir une autre formation.
Ensuite, mais je n'ose plus prononcer le mot tant il irrite visiblement, cette mesure relève proprement du domaine réglementaire, et la commission des lois, en la circonstance, n'a pas souhaité qu'elle soit insérée dans la loi.
Enfin, le texte proposé contient un renvoi erroné à une disposition elle-même de nature réglementaire.
Pour ces trois raisons, la commission des lois demande la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, contre l'amendement.
M. Jacques Mahéas. Je suis opposé à la suppression de l'article 12 A qui impose une formation au code de la route pour les conducteurs de voiturette.
L'article 12 A s'inscrit exactement dans le cadre des préoccupations relatives à la sécurité routière développées par ce projet de loi.
Nous avons abordé précédemment la question des peines complémentaires en cas d'infractions commises à l'occasion de la conduite de véhicules, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé. Il s'agit d'empêcher le comportement de certains conducteurs qui contournent la suspension du permis de conduire en conduisant des voiturettes dont l'usage n'est pas soumis à la détention d'un permis.
Encore faut-il avoir la possibilité de vérifier si cette interdiction est respectée. En obligeant les conducteurs de voiturette à suivre une formation au code de la route, attestée par la remise d'un certificat, nous nous donnons les moyens de le faire.
Certes, comme l'a souligné M. le rapporteur, une telle disposition relève du domaine réglementaire. Je ne le conteste pas, mais il revient également au Parlement d'adresser des signaux suffisamment éclairants au Gouvernement dans l'élaboration des textes qui relèvent de ses compétences.
Par ailleurs, le code de la route prévoit en effet que, à partir de l'année prochaine, tous les conducteurs de plus de seize ans conduisant soit un cyclomoteur, soit une voiturette devront être munis du brevet de sécurité routière. Or la formation au brevet de sécurité routière ne semble pas la plus adaptée en la circonstance, car la conduite d'une voiturette est plus proche de l'usage d'un véhicule à quatre roues que de celui d'un deux-roues.
Enfin, il existe effectivement une erreur matérielle figurant dans l'article 12 A du projet de loi - M. le rapporteur vient de le souligner -, le texte proposé renvoyant à l'article R. 188-1 du code de la route, qui a été abrogé, et la définition du quadricycle à moteur se trouvant désormais à l'article R. 311-1 du code de la route. Laissons la navette corriger cette erreur de référence qui ne change rien au fond de l'article.
Nous savons tous que la conduite de ces petites voitures peut être dangereuse. C'est la moindre des choses que de s'assurer que leurs conducteurs ont suivi une formation adaptée pour ce type de véhicule et de se donner les moyens de le contrôler.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 12 A est supprimé.
M. le président. « Art. 12. - I. - Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par les articles L. 317-5 à L. 317-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 317-5. - I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« II. - Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines.
« III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
« Art. L. 317-6. - La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 317-7. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
« Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
« Art. L. 317-8. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
« II. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est complété par les articles L. 413-2 à L. 413-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 413-2. - I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
« Art. L. 413-3. - La tentative des délits prévus par l'article L. 413-2 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 413-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
« Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
« Art. L. 413-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
« III. - Il est inséré, après l'article L. 130-7 du même code, un article L. 130-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-8. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »
La parole est à M. Joseph Ostermann, sur l'article.
M. Joseph Ostermann. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 12 a trait à la lutte contre le débridage des cyclomoteurs. Ce dossier soulève deux problèmes importants auxquels il convient d'apporter des solutions.
Les accidents de la route ainsi que les dépassements de la vitesse autorisée sont dus souvent au débridage de leurs engins par certains conducteurs de cyclomoteurs, les jeunes en particulier. Ainsi, selon l'Observatoire national de la sécurité routière, en 2000, sur 431 tués en cyclomoteurs, la moitié étaient des mineurs.
En outre, les statistiques nous prouvent que la proportion de cyclomotoristes dépassant la vitesse de 50 km/h s'élève à 55 % dans les traversées d'agglomération de moins de 5 000 habitants sur les routes nationales, et à 51 % sur les voies d'entrée de villages.
Ces chiffres permettent également de mesurer l'importance de l'autre problème, à savoir les nuisances sonores provoquées par les deux-roues trafiqués. En effet, nombre de maires, en milieu rural notamment, déplorent la multiplication de ces nuisances qui constituent des atteintes manifestes à la tranquillité publique.
La lutte contre le bruit relève de la responsabilité des maires, mais ces derniers se trouvent bien impuissants, n'ayant aucun moyen pour intervenir.
C'est pourquoi, si le renforcement de la lutte contre le débridage des cyclomoteurs constitue une avancée notable, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas seulement d'une question technique.
Comme vous l'avez vous-même souligné, sauf erreur de ma part, monsieur le ministre, lors de la séance des questions orales de l'Assemblée nationale du 3 décembre 2002 : « La lutte contre le débridage suppose également le contrôle des cyclomoteurs sur la route et, pour que celui-ci soit plus efficace, leur immatriculation. » Je partage tout à fait votre avis.
Il me semble en effet que cela faciliterait notamment la coopération entre les maires et les forces de l'ordre au niveau local en vue d'assurer la tranquillité publique, et ce d'autant plus que le nombre de deux-roues dont les pots d'échappement sont trafiqués est finalement peu élevé, mais la maladie est contagieuse et l'exemple est suivi par beaucoup de jeunes.
Or force est de constater que la mise en place de l'obligation d'immatriculation demeure depuis trop longtemps au point mort. Malgré les annonces faites par le Gouvernement, les choses n'ont, à ce jour, toujours pas avancé, sauf erreur de ma part.
Cela est d'autant plus regrettable que cette obligation a été votée en 2001 dans le cadre de l'examen de ce qui est aujourd'hui la loi pour la sécurité quotidienne, après que le principe en a été arrêté lors du comité interministériel de sécurité routière du 26 novembre 1997, soit il y a déjà plusieurs années ! Nous attendons depuis lors le décret qui permettrait la mise en oeuvre de cette disposition.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous éclairer sur les raisons de ce blocage et, peut-être, nous communiquer les perspectives éventuelles de publication de ce décret ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre. La question de M. Ostermann est effectivement très importante. Il l'a rappelé, la loi du 15 novembre 2001 prévoit l'immatriculation des cyclomoteurs, et le conseil interministériel de la sécurité routière de décembre a bien rappelé cette nécessité. A partir du 1er janvier 2004 un dispositif sera mis en place, dont je cite les modalités de mise en oeuvre.
Pour les engins neufs - environ 170 000 cyclomoteurs sont vendus chaque année -, les opérations d'immatriculation seront traitées par une structure centralisée au ministère de l'intérieur. Le vendeur effectuera les formalités d'une première immatriculation et l'envoi via Internet à l'adresse : tele@routegrise sera rendu obligatoire, une sorte de préfecture virtuelle, selon les termes du ministre de l'intérieur.
Pour les engins déjà en circulation et déjà immatriculés au moment de la revente, le vendeur sera chargé d'adresser, par voie postale, le certificat de cession à la structure centralisée et, pour faciliter les démarches, la télétransmission sera utilisée le plus rapidement possible.
En outre, pour les engins déjà en circulation - 1,3 million de cyclomoteurs - un décret précisera le principe retenu et le délai dans lequel devra intervenir cette immatriculation.
Enfin, je voudrais préciser à M. Ostermann que l'article 12 du présent projet de loi prévoit également de lutter contre la violence routière, avec les kits de débridage dont il a fait mention.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est complété par les mots suivants : "et rappelant les dispositions légales relatives à la conduite en état d'ivresse." »
La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. Les méfaits de l'alcool au volant sont connus comme une cause, sinon directe, du moins aggravante des accidents de la circulation. Certains préconisent l'institution d'un taux zéro en matière d'alcoolémie au volant.
Pour notre part, nous vous proposons de responsabiliser les conducteurs en introduisant directement, dans les publicités sur l'alcool, un rappel des dispositions pénales applicables à la conduite en état d'ivresse, notamment les sanctions encourues.
Il conviendrait de mentionner également les opérations préventives, dont il faut rappeler ici qu'elles font souvent plus pour la sécurité routière que la peur du gendarme : je pense notamment aux opérations « capitaine de soirée », qui ont permis de sauver bien des vies.
De telles dispositions favoriseront une prise de conscience globale du problème de l'alcool au volant par l'ensemble de la société.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement vise à imposer que toute publicité en faveur de l'alcool rappelle non seulement que l'alcool est dangereux pour la santé, mais qu'il l'est plus encore au volant, les deux aspects étant d'ailleurs liés, et que la conduite en état d'ivresse est fortement sanctionnée, surtout aux termes du présent projet de loi, reconnaissons-le.
Faut-il aller au-delà et prévoir un dispositif supplémentaire ? Cela paraît un peu excessif dans la mesure où les campagnes publicitaires actuelles contre l'alcool, qui se multiplient à la télévision ou à la radio, alertent sur les dangers de l'alcool au volant. Je ne crois pas qu'il faille aller au-delà de ce qui est déjà prévu.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Je ne peux, à l'évidence, que louer et remercier les auteurs de l'amendement d'insister sur les dangers de l'alcool au volant. Cependant, insérer dans la loi une telle mesure me paraît difficile, ne serait-ce que pour des questions d'application, car cela supposerait une concertation avec les professionnels. En outre, se poserait un problème de lisibilité des mentions suggérées, qui occuperaient un certain espace sur des publicités déjà elles-mêmes restreintes. Quid, aussi, des dispositions réglementaires nécessaires, et qui ne sont pas évoquées dans l'amendement ?
L'idée mérite d'être creusée, mais elle n'est pas, aujourd'hui, encore assez mûre pour être appliquée, et l'insérer dans la loi en sachant qu'elle ne sera pas appliquée serait contre-productif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 42, ainsi que sur l'amendement n° 43, d'ailleurs.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 3813-9 du code de la santé publique est complété par les mots suivants : "et rappelant les dispositions légales relatives à la conduite en état d'ivresse." »
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La publicité relative aux véhicules terrestres à moteur doit être assortie d'un message préventif sur les dangers de la vitesse. »
La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. La vitesse au volant, on le sait, a des effets dévastateurs en termes de vies humaines brisées. Il est vrai qu'en se faisant l'écho d'accidents comme celui de Vitry les médias provoquent une prise de conscience collective, pour un moment du moins. Car les souvenirs s'effacent vite, sauf pour ceux dont la vie ou celle de proches a été brisée.
Les médias ont, en effet, comme les constructeurs de véhicules, une grande part de responsabilité dans cette glorification de la vitesse et de la puissance qui continuent - du moins de façon indirecte - d'être les ressorts de la publicité sur les voitures, voire sur les motos.
Hier encore, dans un quotidien national, l'auteur d'un article relatant des essais automobiles ne trouvait rien de mieux à mettre en avant que le fait que la vitesse et la tenue de route permettaient de garder une allure rapide sur les routes de montagne. Si c'est vraiment ainsi que certains se réalisent, en allant toujours plus vite sur les routes de montagne, cela pose problème !
« Plus sûr, donc plus vite », tel est souvent le message implicite des constructeurs, si bien que les normes de sécurité renforcées sont interprétées comme une autorisation tacite d'aller plus vite. Et pourquoi s'en priver, quand on est au volant de si magnifiques bolides ? C'est oublier que le risque augmente avec la vitesse, notamment, car, soyons clairs, tous les airbags du monde n'y feront rien, tout varie en fonction des capacités du conducteur. En tout cas, personne, à mon sens, ne peut croire qu'il est positif de rouler toujours au maximum de la vitesse, et toujours plus vite, même si la technique le permet.
C'est la raison pour laquelle il nous semble nécessaire d'avoir un discours résolu contre la vitesse. Pourquoi ne pas prévoir des mentions obligatoires sur les dangers de la vitesse dans toute publicité automobile ? La lutte contre le tabagisme est, elle aussi, passée par la mention de la dangerosité sur les paquets de cigarettes, et il en est de même pour la lutte contre l'alcoolisme, tout cela au titre d'un message général de santé publique.
Quant à l'espace que prendraient les mentions que nous proposions par l'amendement n° 42, monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que des publicités pour l'alcool, il y en a beaucoup, notamment sur les murs du métro, où l'on peut lire la fameuse mise en garde sur la dangerosité de sa consommation excessive.
Il conviendrait d'adopter la même démarche en ce qui concerne la vitesse, puisqu'elle met directement en danger la vie du conducteur comme celle d'autres personnes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Actuellement, et parce qu'on les y a beaucoup incités, les constructeurs français ont pris de très sérieux engagements visant à ne pas faire de la vitesse un argument de vente et de publicité. C'est déjà un effort énorme de leur part.
Or, avec la construction automobile, nous sommes devant un secteur non pas seulement européen, mais aussi et surtout mondial. Si nous acceptions la mesure ici proposée, seuls les constructeurs français se verraient obligés de rappeler en somme que les véhicules qu'ils construisent ne sont pas si fiables que cela. Certes, je force un peu le trait, mais pourquoi pénaliser nos constructeurs qui, eux, n'excipent pas de la vitesse, contrairement aux constructeurs étrangers, plus particulièrement européens ?
Je crois plus efficace de conduire des campagnes d'information sur les risques liés à la vitesse et sur les sanctions encourues plutôt que de rappeler, sans plus de précision, dans toutes les publicités pour les voitures, que la vitesse est dangereuse. Cela, d'ailleurs, finirait pas lasser vraisemblablement tout le monde. Quelle est véritablement l'influence sur les fumeurs d'une telle mention sur les paquets de cigarettes ? Cette mesure, nécessaire, a eu certainement un effet. Mais la même mention s'agissant des dangers de la vitesse n'aurait pas un effet à la hauteur du désagrément qui en résulterait pour la construction automobile française. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Je dirai simplement deux choses. Tout d'abord, il existe déjà un code de déontologie entre les constructeurs et les pouvoirs publics qui est véritablement efficace et productif.
Ensuite, je rappellerai qu'une concertation est engagée avec les constructeurs. Une structure de concertation a été mise en place par mes soins, il y a environ trois mois, en présence des présidents des deux entreprises de construction de voitures françaises. Elle est très positive et travaille au plus haut niveau.
Prendre une mesure ponctuelle me semble être de nature à n'envisager le problème que sous une forme, alors que nous travaillons de façon beaucoup plus générale et, je le pense, beaucoup plus efficace dans le cadre de cette nouvelle concertation. Cette mesure pourrait un jour être inscrite dans un cadre plus large.
Je vous demande donc, madame Borvo, de bien vouloir retirer l'amendement n° 44. A défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 44 est-il maintenu, madame Borvo ?
Mme Nicole Borvo. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.
L'amendement n° 78, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A compter de la publication de la loi n°... du ... renforçant la lutte contre la violence routière, les véhicules terrestres à moteur sont dotés d'équipements de sécurité propres à empêcher, lorsqu'ils sont en mouvement, la réception et l'émission de communication téléphonique par le conducteur du véhicule. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. L'introduction de l'article R. 412-6-1 du code de la route est certes une avancée, mais elle ne me satisfait pas complètement.
En effet, le risque d'accidents de la circulation lors de l'utilisation du téléphone au volant est parfaitement avéré, confirmé par les études épidémiologiques publiées ainsi que par les études expérimentales réalisées avec des volontaires. J'ai pu moi-même le constater lors de l'élaboration du rapport relatif à la téléphonie mobile et à la santé.
La perte d'attention liée à l'utilisation d'un téléphone est identique lorsque le conducteur utilise un dispositif permettant de libérer les mains, autrement dit un « kit mains libres ». Ce dispositif ne constitue en aucun cas un élément de sécurité.
Le décret du 31 mars 2003 ne répond donc que très partiellement au problème et ne correspond pas aux recommandations que viennent de faire les experts dans leur rapport à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. L'introduction de l'article interdisant l'usage du téléphone tenu en main est certes une avancée, mais elle reste insuffisante puisqu'elle ne prend pas en compte le risque lié à l'utilisation d'un téléphone et la perte d'attention qui s'ensuit.
L'amendement n° 78 est un amendement d'appel, car cette disposition relève plus du domaine réglementaire, mais il est important que l'on soit conscient du risque et qu'une négociation s'instaure avec les constructeurs. A cet égard, je vous indique qu'un constructeur nordique a déjà équipé ses véhicules d'un dispositif brouillant la réception et l'émission tant que le véhicule est en mouvement. Par ailleurs, un célèbre constructeur allemand refuse l'installation en série d'un « kit mains libres » dans les véhicules, ne voulant pas assurer le risque qui pourrait être lié à l'utilisation de cet équipement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Selon moi, la portée de cet amendement dépasse la répression. Le Gouvernement a déjà instauré une infraction qui sanctionne l'utilisation du téléphone portable par le conducteur d'un véhicule en circulation. Il convient de mesurer les effets de ce dispositif avant d'envisager de nouvelles obligations dont la faisabilité technique est encore incertaine.
Le fait d'imposer, dès l'installation, un dispositif qui interdise toute réception de communication téléphonique risque même d'aller à l'encontre du souhait de l'auteur de cet amendement, cette interruption de la communication pouvant, en pratique, se révéler nocive et nuisible.
Par ailleurs, si nous voulions aller dans ce sens, pourquoi ne pas interdire alors tout appareil radio à l'intérieur d'un véhicule, au prétexte qu'il occasionne du bruit et distrait le conducteur ? (M. Hilaire Flandre s'exclame.) Il ne faut pas aller trop loin !
M. Alain Vasselle. Il faut interdire de fumer en conduisant !
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Il est également défavorable.
En effet, outre que cet amendement est de nature réglementaire - son auteur en est parfaitement convenu -, il faut, au-delà de cet aspect formel, que les mesures que nous prenons soient applicables. Or imposer que, dès la promulgation de cette loi, qui pourrait intervenir cet été, tous les véhicules soient munis d'un système de brouillage me paraît excessif et inapplicable.
Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi les passagers d'un véhicule ne pourraient pas téléphoner. Vous avez beau préciser que c'est au conducteur du véhicule que s'appliquerait le brouillage des communications téléphoniques, comment voulez-vous brouiller une seule place ? Vous venez de dire qu'un constructeur nordique avait imaginé d'équiper un véhicule d'un système de brouillage. J'estime, pour ma part, que les passagers peuvent téléphoner sans nuire au conducteur lui-même.
Je vous remercie de la proposition d'appel que vous faites, mais, aujourd'hui, il n'est pas temps d'installer le brouillage, d'interdire de fumer et que sais-je encore. Nous allons trop loin ! Quelqu'un me disait tout à l'heure que, si on continuait, on allait interdire le port de la mini-jupe et imposer celui du pantalon ! Tout cela m'apparaît un peu excessif.
Veillons à faire appliquer et respecter les textes qui existent et nous économiserons certainement des vies humaines.
Comme l'a indiqué le Premier ministre, notamment à propos de l'alcool, lors des quatre comités interministériels de la sécurité routière, nous ferons le point sur les résultats obtenus par chacune des mesures. De nouvelles dispositions seront adoptées, si nécessaire. C'est une démarche pragmatique.
M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. En raison des engagements qui ont été pris de faire progresser la réglementation si nécessaire, je retire cet amendement d'appel.
M. le président. L'amendement n° 78 est retiré.
Division et article additionnels
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Arnaud et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 62 est ainsi libellé :
« Avant la section 2 (avant l'article 13), insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section ...
« Dispositions relatives aux cyclomoteurs. »
L'amendement n° 63 est ainsi libellé :
« Avant la section 2 (avant l'article 13), insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 225-9 du code de la route, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :
« Titre ...
« Autorisation de conduite à points des cyclomoteurs :
« Art. L. ... _ Au 1er janvier 2004, tout conducteur d'un cyclomoteur est tenu de se faire délivrer par la préfecture une autorisation de conduite.
« Art. L. ... _ L'autorisation de conduite est affectée d'un nombre de points. Celle-ci est réduite de plein droit si le titulaire de l'autorisation a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
« Lorsque le nombre de points est nul, l'autorisation perd sa validité.
« Un décret en Conseil d'Etat précise le nombre de points initial de l'autorisation de conduite, ainsi que les infractions entraînant une réduction et le barème de points affecté à ces infractions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. Je demande que le vote sur l'amendement n° 62 soit réservé jusqu'à ce que le Sénat se soit prononcé sur l'amendement n° 63.
M. le président. Il en est ainsi décidé.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour présenter les amendements n°s 63 et 62.
M. Jean-Paul Amoudry. L'amendement n° 63 entend instituer un dispositif répressif efficace à l'encontre des conducteurs de cyclomoteur dont les infractions au code de la route ont malheureusement tendance à se généraliser.
Or, les conducteurs de cyclomoteur n'étant pas astreints à la possession d'un permis de conduire à points, la mission des forces de l'ordre, en cas de récidive, est souvent rendue inopérante.
Pourtant, la dangerosité de ces véhicules mérite qu'une politique énergique soit menée dans ce domaine.
En effet, plusieurs études ont montré que, pour un cyclomotoriste, le risque d'être tué dans un accident est cinq fois plus important que pour un automobiliste ; plus de deux cents jeunes âgés de quatorze à dix-neuf ans se tuent en cyclomoteur chaque année.
C'est pourquoi il semble temps d'adopter un dispositif permettant de réprimer efficacement les infractions au code de la route commises par les cyclomotoristes, et de prévoir le retrait de l'autorisation de conduite pour les plus dangereux, à savoir les multirécidivistes.
C'est l'objet du présent amendement instituant, pour les cyclomotoristes, une autorisation de conduite à points calquée sur le modèle du permis à points des automobilistes qui, à terme, devrait garantir une meilleure sécurité.
L'amendement n° 62 est un amendement de coordination avec l'amendement n° 63.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Lanier, rapporteur. Créer un permis à points pour les conducteurs de cyclomoteur facilite certainement la répression des infractions commises par les cyclomotoristes, dont certaines sont excessives.
Ce système n'apparaît toutefois pas très opportun. En effet, les conducteurs de cyclomoteur doivent d'ores et déjà être titulaires du brevet de sécurité routière, ce qui est déjà beaucoup. Par ailleurs, afin de renforcer l'efficacité de la répression, le législateur a prévu l'immatriculation des cyclomoteurs. Cette mesure, qui est en train d'être mise en place, devrait précisément faciliter le contrôle des infractions commises par les cyclomotoristes.
N'est-il pas excessif dans ces conditions, comme la commission des lois le pense, de prévoir de surcroît une sorte de permis à points pour les conducteurs de ces engins ? L'application va être extrêmement difficile, or chacun sait que l'essentiel, pour une bonne loi, est d'être applicable.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre Je rappelle qu'il y a 1 500 000 cyclomoteurs en circulation, ce qui rend l'application de cette mesure impossible, comme l'a très bien dit M. le rapporteur. Ne nous racontons pas d'histoires.
Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2004, les jeunes de seize ans et plus auront l'obligation de passer le brevet de sécurité routière, ce qui représente un pas très positif en matière de sécurité routière des conducteurs de cyclomoteurs.
Je souhaite donc que cet amendement soit retiré, le Gouvernement ne pouvant pas y être favorable.
M. le président. Monsieur Amoudry, acceptez-vous de retirer vos amendements n°s 63 et 62 ?
M. Jean-Paul Amoudry. J'ai bien entendu le message de M. le ministre et de M. le rapporteur et je pense que M. Arnaud, qui m'a chargé de présenter ces amendements, sera d'accord avec moi pour les retirer. Toutefois, je voudrais souligner le fait qu'ils présentent l'intérêt pédagogique d'inciter les plus jeunes de nos compatriotes à prendre en compte la relation de cause à effet entre leur conduite et leurs droits.
Par ailleurs, le dispositif du permis à points appliqué aux plus jeunes aurait pour avantage de leur faire comprendre que des restrictions peuvent limiter leur liberté. De ce point de vue, la force de la loi me semble plus appropriée qu'un simple décret.
Nous prenons acte néanmoins de l'annonce de la mise en place du brevet de sécurité routière. Nous verrons par la suite l'évolution de ce nouveau régime.
M. le président. Les amendements n°s 63 et 62 sont retirés.