Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
Art. 1er bis A

Article 1er

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

« Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.

« Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »

Art. 1er
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Art. 1er ter

Article 1er bis A

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

« Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9. »

Art. 1er bis A
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Art. 2

Article 1er ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.

« Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.

« L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.

« Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat. »

Art. 1er ter
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Art. 3

Article 2

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi.

« L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5.

« L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. »

II. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L'établissement public prévu à l'article 4 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

« Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. »

III. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive concernant :

« 1° Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;

« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique. »

IV. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :

« Art. 4-3. - La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumis à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. »

V. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-4 ainsi rédigé :

« Art. 4-4. - Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »

VI. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-5 ainsi rédigé :

« Art. 4-5. - Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.

« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions de la présente loi.

« Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain. »

Art. 2
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Art. 4

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5. - La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive prévues au premier alinéa de l'article 2 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article 4, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne, ni par l'un de ses actionnaires. Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de fouilles pour l'ensemble du projet d'aménagement.

« Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.

« L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au deuxième alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article 2.

« L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1er décembre 1989 précitées ainsi que de la présente loi.

« Lorsqu'aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 3
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Art. 4 bis

Article 4

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que l'établissement public mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article 4 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

« Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.

« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève l'étude scientifique. »

Art. 4
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Art. 6

Article 4 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée en parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article 7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.

« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.

« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »

Art. 4 bis
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Art. 6 bis

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9. - I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

« 3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avant l'édiction de l'acte visé au 2°, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.

« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article 9-1 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat.

« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 EUR par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« La surface prise en compte est selon le cas :

« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ;

« 3° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l'article 2 ;

« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du I ;

« 6° L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.

« III. - Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes visées au I, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du 1° du I, et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des 2°, 3° ou sixième alinéa du I.

« L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

« La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable du Trésor compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées au 1° du I faisant l'objet de réalisation par tranche de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

« La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement.

« Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement.

« Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

« Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.

« Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article 5 de la présente loi.

« IV. - Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit à l'établissement public ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article 9-2. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.

« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° de l'article 4-2, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.

« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue.

« Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par le ministre chargé de la culture.

« Les annulations sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.

« Les dégrèvements et annulations sont imputés sur les titres émis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une annulation a été acquittée par le redevable et répartie aux bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs.

« Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement.

« Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.

« L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance.

« A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable. »

Art. 6
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Art. 7

Article 6 bis

(Texte du Sénat)

L'article 1647 du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. »

Art. 6 bis
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Art. 8

Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers. »

II. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article 4, un Fonds national pour l'archéologie préventive.

« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et développement des territoires, en particulier ruraux.

« Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.

« Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 7
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Art. 9

Article 8

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par le ministre chargé du budget. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales. »

Art. 8
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Art. 11

Article 9

(Texte du Sénat)

I. - L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : "31 décembre 2003" est remplacée par la date : "31 décembre 2005" ;

2° Le dernier alinéa est supprimé. »

II. - La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complétée par un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. »

Art. 9
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Art. 12

Article 11

(Pour coordination)

I. - L'agrément prévu au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est attribué aux services agréés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi dès lors que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent en fait la demande.

II. - Les dispositions de l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 s'appliquent aux conventions conclues postérieurement à la publication de la présente loi.

III. - Les articles 5 et 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, dans leur rédaction issue des articles 3 et 4 de la présente loi, s'appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, à l'exécution des prescriptions de fouilles n'ayant pas donné lieu à signature de la convention d'exécution entre l'opérateur et la personne projetant d'exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au 2° du II de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.

IV. - Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux travaux d'aménagement et d'affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.

Art. 11
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 12

(Supprimé)

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble

Art. 12
Dossier législatif : projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jack Ralite, pour explication de vote.

M. Jack Ralite. Finalement, je suis assez satisfait qu'en fin de parcours le sujet ait été un peu « déplissé » à la fois par Mme Gourault et par M. le ministre. Pour accompagner mon opposition, je formulerai trois remarques.

La première porte sur la liberté. Vous savez sans doute combien j'ai été lié à Jean Vilar. En 1968, le festival d'Avignon a été singulièrement malmené et je ne l'ai pas quitté pendant un mois ; certains textes en témoignent.

A ce moment-là, Jean Vilar rendit visite à André Malraux. Dans un texte qu'il a donné à l'occasion de l'anniversaire de Firmin Gémier au théâtre de la Commune, il a raconté cette visite à André Malraux.

Ils ont parlé ensemble de ce qui se passait en Union soviétique. Jean Vilar lui a dit : « Mon cher André Malraux, vous avez parlé de ces faits avec une grande connaissance et une grande compréhension, sans, bien entendu, les approuver, car ils sont horribles ».

Dans la ville où j'ai des responsabilités, à cette époque-là, Gabriel Garran montait la pièce du tchécoslovaque Pavel Kohout. Mais si, comme André Malraux et Jean Vilar, je suis intraitablement contre ce qui s'est passé là-bas, il demeure que Jean Vilar ajoutait : « Mon cher André Malraux, je voudrais vous poser une question, vous qui êtes tout près du chef de l'Etat : finalement, ce qui se passe là-bas, et qui est inadmissible, ne sert-il pas ici la tranquillité ? Le Gouvernement ne se contente-t-il pas de dire : voyez là-bas... Voyez ici, c'est la liberté ! » Et Jean Vilar poursuivait : « Je ne crois pas que ce soit la liberté. »

Aujourd'hui, on voit bien qu'une vraie question se pose, et cela me conduit à ma deuxième remarque. Il ne s'agit pas de dire que c'est ou non la liberté ; je ferai là un procès d'intention lamentable. Mais, au travers de la gestion, le résultat est le même. Et je retrouve ici la pensée de Jean Vilar.

Par conséquent, madame Gourault, sur cette question, nous n'avons pas de divergence. J'ai simplement voulu la recadrer, selon mon point de vue, qui n'est pas nécessairement partagé par d'autres.

J'en viens au problème économique.

Au moment où il a créé l'avance sur recettes afin d'aider les films de jeunes inconnus, alors que le fonds de soutien, malgré toutes ses vertus, fait que l'argent va à l'argent, André Malraux a dit : « Le cinéma est aussi une industrie. »

Malheureusement, aujourd'hui, il faut presque dire que « le cinéma est aussi un art ». Bien évidemment, je ne nie pas que le privé fasse aussi des choses intéressantes. A cet égard, je suis comme le Président de la République (Exclamations sur les travées de l'UMP), quand, recevant la Conférence internationale du comité de vigilance, dont je suis membre du bureau, le 2 février dernier, il nous disait à l'Elysée : « La culture ne doit pas plier devant le commerce. » Je serais même un peu moins gauchiste que lui (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP)...

M. Henri de Raincourt. Bravo !

M. Jack Ralite. ... en disant que la culture ne doit pas être confondue avec le commerce. Mais, à cette nuance près, nous pensons la même chose ! Par conséquent, ce n'est pas, comme certains veulent nous le faire accroire, le privé que je vise ici : ce sont les grands groupes. Et il est vrai qu'on a eu tort, dans cet hémicycle, de ne pas examiner l'affaire Vivendi Universal (Ah ! sur les travées de l'UMP),...

M. Henri de Raincourt. Enfin !

M. Jack Ralite. ... car l'on pourrait fonder notre discussion sur des pilotis beaucoup plus solides !

On n'a pas voulu discuter de M. Lagardère, mais, aujourd'hui, un conflit existe entre l'Etat français et la conférence de Bruxelles sur la réalisation d'un monopole.

Par conséquent, mes chers collègues, sur la question du privé, faites-moi la grâce de ne pas schématiser, de ne pas dogmatiser ma démarche.

Enfin, l'exception culturelle, qui trouve sa fondation historique dans ce pays qui s'appelle la France, consiste à ne pas soumettre au règne du profit des domaines qui ont trait à la santé, à l'éducation, à la culture.

Lorsque l'éducation nationale est née, les grandes lois laïques, c'était la première exception culturelle !

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Ralite !

M. Jack Ralite Je conclus, monsieur le président !

La sécurité sociale, la mutualisation, c'était cela ! Le fonds de soutien, c'est toujours l'exception culturelle !

Si je tiens ces propos, c'est pour qu'un vrai dialogue s'engage, sans fustiger l'autre. Monsieur le ministre, lorsque vous dirigiez Beaubourg, nous avons mené ensemble - et je ne le regrette pas ! - des actions autour du refuge pour des écrivains étrangers comme Salman Rushdie, poursuivis dans leur pays. Vous l'avez reçu chez vous et j'y étais aussi, la ville d'Aubervilliers étant la seule ville refuge dans la région parisienne. La région commençait à le faire et le président du Centre Pompidou, que vous étiez, l'a fait, sous la tente.

Donc, pas de schématisme, nulle part, mais une intransigeance civique, morale, éthique sur la question de la création. C'est pourquoi il faut une responsabilité publique, c'est-à-dire une loi pour un nouveau secteur public et un ensemble de mesures d'intérêt général, que le secteur privé serait dans l'obligation d'appliquer. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. J'en reviens à l'archéologie. En préambule à l'explication de vote que j'ai l'honneur de présenter au nom de mon groupe, je souhaite vous faire part très brièvement de deux expériences personnelles en la matière.

Je suis maire d'un petit village situé à quinze kilomètres de Strasbourg et à deux kilomètres du Rhin, là où toutes les invasions sont passées. Voilà quinze ans, un dimanche de novembre, un jeune agriculteur est venu me montrer un petit anneau qu'il avait trouvé lors de ses labours. Je me suis rendu sur le terrain où j'ai constaté immédiatement qu'il s'agissait d'un tumulus. J'ai obtenu de l'agriculteur que cette parcelle soit mise en jachère. Au printemps, j'ai trouvé des archéologues bénévoles très compétents. Les fouilles ont duré cinq ans. Nous nous sommes débrouillés pour les loger, les nourrir. Aujourd'hui, toutes les pièces qui ont été trouvées sont au musée de Strasbourg. Coût pour la collectivité : zéro franc !

Il y a deux ans, dans un petit village de mon canton, une parcelle d'un hectare devait être lotie. L'INRAP a procédé aux premières fouilles de reconnaissance et a proposé à la commune, pour dix lots, un devis de 6 millions de francs.

M. Jean-François Humbert. C'est le tarif moyen !

M. Francis Grignon. Le coût du terrain à la vente, sans l'archéologie, s'élevait à 5 millions de francs. L'archéologie coûtait donc plus cher que l'aménagement du terrain.

J'ai découvert, ce jour-là, que l'archéologie faisait l'objet de deux approches.

C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui : le texte que nous allons adopter permettra de corriger les dysfonctionnements de la loi du 17 janvier 2001, qui, du reste, avait été défendue et proposée par une Alsacienne que nous connaissons bien.

Chacun sait maintenant, après plusieurs semaines de réflexions et de propositions, que le projet de loi sur lequel nous avons à nous prononcer est indispensable. Il y a véritablement urgence en ce domaine.

Tous les professionnels reconnaissent la nécessité de réformer la loi du 17 janvier 2001.

Bien sûr, des divergences subsistent, mais les choix qui ont été faits l'ont été à la hauteur de l'enjeu : sauver l'archéologie préventive nationale et lui donner l'organisation publique et l'ambition scientifique qu'elle mérite.

En effet, ce texte donne à l'archéologie préventive un cadre juridique et financier stable et permet d'améliorer les relations entre l'Etat et les aménageurs.

Permettez-moi de rappeler au moins deux dysfonctionnements qu'il était impératif de corriger : d'abord, la prescription des opérations archéologiques, dont le nombre est passé de 2 000 en 2001 à 4 000 en 2002 ; ensuite, le déficit de l'INRAP, qui a atteint 45 millions d'euros pour 2002 et 2003, et que l'Etat devra résorber.

Dès lors, comment ne pas comprendre que donner à l'archéologie préventive les moyens de sa pérennité par un système de financement rationnel est tout simplement une question de logique, et non pas une question de politique partisane.

Ce texte ne remet nullement en cause le service public de l'archéologie préventive ; l'Etat conserve un rôle prépondérant dans le dispositif.

En outre, ce projet de loi réorganise les relations entre l'Etat et l'INRAP, d'une part, et les collectivités locales, d'autre part.

En ce qui concerne l'assiette de la redevance, notre Haute Assemblée avait souhaité corriger le déséquilibre qu'induisent, au détriment des opérations implantées en zone rurale, les dispositions du projet de loi.

Comme l'avait fait remarquer le président de la commission des affaires culturelles, notre collègue Jacques Valade, la principale préoccupation de notre Haute Assemblée a été de rendre plus équitable le traitement des terrains situés en zone rurale par rapport à ceux des zones urbaines.

Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un compromis, puisque le seuil d'assujettissement à la redevance d'archéologie préventive retenu est de trois mille mètres carrés.

Je tiens, au nom de mon groupe, à remercier, d'une part, notre excellent rapporteur Jacques Legendre de la justesse et de la qualité de sa réflexion et, d'autre part, notre collègue Jacques Vallade, président de la commission des affaires culturelles de notre Haute Assemblée, qui a toujours su donner aux débats en commission, dans l'hémicycle ou en commission mixte paritaire, le ton consensuel que méritait cette réforme. Je le remercie également de sa bienveillance et de sa disponibilité, qui ont été des atouts non négligeables dans l'examen de ce projet de loi.

Je tiens aussi à remercier le Gouvernement, qui a eu le courage de présenter un texte nécessaire à la survie de l'archéologie préventive de notre pays. Celui-ci nous permettra d'avoir une autre approche sur le terrain, peut-être pas la première que j'évoquais tout à l'heure, car elle relève du scoutisme, mais au moins la seconde, qui permettra de concilier la culture et l'économie.

Mon groupe ne peut que soutenir une telle démarche. Il votera donc ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia. Je formule cette explication de vote à titre personnel, puisque Francis Grignon s'est exprimé au nom de l'UMP.

Je me permettrai de dire à notre collègue Jack Ralite que, dès que l'on parle d'un sujet culturel avec lui, tout vient comme un fleuve, avec une fougue juvénile, et l'on se prendrait à refaire le monde de la culture. Aujourd'hui, nous examinons un projet de loi qui traite de l'archéologie et je ne parlerai que de ce sujet. J'ai eu le privilège, en Avignon - les intermittents étaient peu nombreux - de participer avec lui au festival off. Nous avons donc eu des échanges sur un texte qui nous permettra de revenir sur cette question lors de la discussion budgétaire.

En ce qui concerne l'archéologie, j'aimerais non pas que l'on adopte des postures nobles, comme on nous le propose trop souvent, mais que l'on revienne à des gestes de pure réalité.

Comme l'a dit Francis Grignon, nous sommes tous les héritiers du temps passé. Monsieur le ministre, récemment, vous êtes venu fêter le cinquantième anniversaire de la découverte du vase de Vix, qui date de cinq cents ans avant Jésus-Christ. Douze archéologues, purement amateurs, ont trouvé, voilà cinquante ans, cette merveille de l'Antiquité. Elle est actuellement exposée au musée de Châtillon-sur-Seine. Mes chers collègues, venez le voir à l'occasion de vos pérégrinations estivales, à l'instar de M. le ministre.

De la même façon, monsieur Ralite, nous sommes les héritiers tout à la fois de Vercingétorix et de Jules César. Or, vous le savez, ce n'est pas simplement à Carcopino ou à Napoléon III que nous devons l'essentiel des fouilles. Ce sont des archéologues, parfois patentés, comme mon ami Michel Reddé, en particulier, mais aussi amateurs, comme René Goguey, un archéologue aviateur, qui, à ses frais, notamment en 1976, a photographié longuement, à la lumière rasante, le site précis d'Alésia...

M. Henri de Raincourt. Cela se discute !

M. Louis de Broissia. ... et du camp de la VIIIe légion romaine, qui se situe à quelques kilomètres de chez moi, dans le canton de Mirebeau-sur-Bèze.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Très beau canton !

M. Henri de Raincourt. Alésia, c'est dans l'Yonne ! (Sourires.)

M. Louis de Broissia. Nous sommes tous des héritiers de ces archéologues qui, amateurs ou professionnels, ont servi l'histoire revisitée.

Je pourrais également vous rappeler que Mme Trautmann m'avait proposé, pour 4 000 mètres carrés de fouilles, une somme de 3 600 000 francs. J'ai trouvé un accord avec une université extrêmement émérite qui, avec moins de 100 000 francs, va réhabiliter ce lieu déjà fouillé par Jean-Paul Guillaumet, l'inventeur du site du mont Beuvray.

Mais revenons à ce texte : il nous convient parce qu'il répond au principe de réalité. Nous ne sommes pas dans la vie rêvée des anges, ici, nous sommes dans la réalité ! Et, à partir du moment où ce projet de loi sera voté - ce sera chose faite dans quelques instants -, nous sortirons des « postures nobles », et, en Bourgogne, sur l'initiative de notre ami Henri de Raincourt, ici présent,...

M. Henri de Raincourt. Ah !

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Enfin !

M. Louis de Broissia. ... nous les quatre présidents des conseils généraux de la Nièvre, de l'Yonne, de la Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or, nous créerons un service interdépartemental de l'archéologie. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - M. le ministre applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Michel Esneu.

M. Michel Esneu. Monsieur le ministre, j'explique en cet instant mon vote à titre personnel.

Il était important de revenir sur la loi de 2001, qui avait suscité, j'en suis témoin, des blocages non seulement dans la communauté archéologique, mais également au niveau des collectivités : les maires ruraux étaient « vent debout » contre ces dispositions législatives, qui apparaissaient nouvelles.

M. le rapporteur nous a bien expliqué, et je l'en félicite, les avancées qui ont été faites, et j'adhère tout à fait à ses propos. Cependant, il existe toujours une distorsion entre rural et urbain. Il nous faudra donc continuer à travailler sur ce sujet - nous avions des propositions fortes à formuler -, ainsi que sur la question du financement. Nous devrons être vigilants dans l'application de cette nouvelle loi.

Il serait bon de voir s'il n'y aurait pas une articulation à trouver avec les conseils généraux, au titre de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, de manière à asseoir solidement ce dispositif d'archéologie préventive.

Néanmoins, je voterai ce projet de loi, car il permet de réelles avancées pour notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Jacques Aillagon, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai beaucoup apprécié la façon très constructive dont nous avons travaillé ensemble.

Je sais les difficultés de la situation et j'ai été très sensible aux mises en garde de M. Dauge. Il nous appartiendra, d'être extrêmement attentifs, pour qu'enfin ce nouveau dispositif produise les effets escomptés et que nous ne soyons pas contraints, dans quelques mois ou même dans quelques années, de débattre à nouveau de l'archéologie préventive.

En tout cas, le Sénat a accompli un travail d'une qualité exceptionnelle. Je vous en félicite tous, et plus particulièrement votre rapporteur, M. Jacques Legendre.

C'est une bonne loi dont nous disposons maintenant : je vous en remercie. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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