M. le président. « Art. 39. - I. - L'article 125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. » ;
« 2° Le troisième alinéa est supprimé.
« II. - Au premier alinéa de l'article 126 du même code, le mot : "maintenue" est remplacé par le mot : "retenue» et les mots : "dans la maison d'arrêt" sont supprimés.
« Au deuxième alinéa, le mot : "détention" est remplacé par le mot : "rétention". »
« II bis. - Après les mots : "délivré le mandat", la fin de l'article 127 du même code est ainsi rédigée : "et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation". »
« III. - L'article 132 du même code est abrogé.
« IV. - L'article 133 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "immédiatement" sont remplacés par les mots : "dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation". »
« V. - Il est inséré, après l'article 133 du même code, un article 133-1 ainsi rédigé :
« Art. 133-1. - Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dans les meilleurs délais de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3. »
« VI. - Dans l'article 822 du même code, les mots : "des articles 128 et 132" sont remplacés par les mots : "de l'article 128". »
L'amendement n° 134, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le paragraphe V de cet article pour l'article 133-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais » par les mots : "dès le début". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir une information du procureur de la République dès le début de la rétention - et non pas dans les meilleurs délais - lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
M. le président. « Art. 40. - Il est inséré, après l'article 135-1 du code de procédure pénale, deux articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :
« Art. 135-2. - Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dans les meilleurs délais de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par l'article 215-2 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
« Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.
« Art. 135-3. - Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 135, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "dès le début". »
L'amendement n° 363, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, après les mots : "est avisé" remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par les mots : "sans délai". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 135.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 134. Il s'agit là aussi d'informer le procureur de la République dès le début de la rétention, et non pas dans les meilleurs délais, en l'occurrence lorsqu'une personne est découverte alors qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 363.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il a le même objet que l'amendement de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 363 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
M. le président. « Art. 41. - I. - L'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. »
« 2° Le troisième alinéa est supprimé.
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. »
« III. - Le septième alinéa de l'article 181 du même code est ainsi rédigé :
« Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des articles 148-1 et 215-2. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre l'accusé. »
« IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »
« V. - Au deuxième alinéa de l'article 215-2 du même code, les mots : "des effets de l'ordonnance de prise de corps" sont remplacés par les mots : "de la détention provisoire". »
« VI. - Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : "mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps" sont remplacés par les mots : "décerner mandat d'arrêt" et, au deuxième alinéa du même article, les mots : "ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps" sont remplacés par les mots : "décerner mandat de dépôt ou d'arrêt". »
« VII. - L'article 367 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets" sont remplacés par les mots : "le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé". »
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "La cour d'assises" sont remplacés par les mots : "La cour" et les mots : "que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution" sont remplacés par les mots : "de décerner mandat de dépôt".
« VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots : "l'ordonnance de prise de corps"» sont remplacés par les mots : "le mandat de dépôt".
« IX. - Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.
L'amendement n° 136, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le paragraphe VIII de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« VIII bis. - A l'article 725 du même code, les mots "d'une ordonnance de prise de corps," sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, visant à tenir compte de la suppression de l'ordonnance de prise de corps.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote pour.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
M. le président. « Art. 41 bis. - Le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 41 ter. - Le premier alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »
L'amendement n° 364, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 41 ter dispose que si une personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de celle-ci peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée - c'est bien ! - qui n'est susceptible d'aucun recours - c'est beaucoup moins bien !
Cet article ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement ; il résulte d'une idée géniale venue à l'un de nos collègues de l'Assemblée nationale. Certes, on peut très bien concevoir, comme le prévoit un autre amendement qui sera examiné ultérieurement, qu'il puisse être statué par une seule et même décision sur plusieurs demandes de mise en liberté, mais il me paraîtrait choquant que le président de la juridiction puisse refuser de revoir une personne au motif qu'elle aura comparu moins de quatre mois auparavant. L'intéressé peut avoir évolué entre-temps, il peut avoir des éléments nouveaux à présenter, mais surtout la composition de la chambre peut avoir changé. Celle-ci peut compter un, deux, voire trois magistrats qui ne siégeaient pas la fois précédente.
Par conséquent, il n'y a aucune raison que l'on puisse s'opposer à ce qu'une personne demandant sa mise en liberté dans les délais prescrits comparaisse devant la chambre de l'instruction. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 41 ter nouveau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 41 ter nouveau dispose que le président de la chambre d'instruction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle d'une personne ayant déjà comparu moins de quatre mois auparavant, cette décision devant être motivée.
On sait très bien qu'il arrive que des demandes de mise en liberté soient déposées « en rafale ». Ces demandes seront examinées, l'avocat de la personne concernée sera présent, mais il est des circonstances dans lesquelles on peut tout à fait comprendre que le président de la juridiction ne juge pas nécessaire ni même utile que l'intéressé comparaisse personnellement.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis que la commission, pour les raisons qui viennent d'être excellemment exposées.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. J'avoue que le texte adopté par l'Assemblée nationale me préoccupe. En effet, peut-on ainsi refuser à un justiciable, parce qu'il aura comparu devant la chambre d'accusation quelques semaines plus tôt, de l'entendre ? Je m'interroge, sans avoir de certitude sur ce point. En l'occurrence, il s'agit de demandes de mise en liberté, ce qui n'est pas rien. Cette question me laisse perplexe, et j'éprouve un sentiment de gêne.
C'est pourquoi j'approuve tout à fait le dépôt de cet amendement. Dans le doute, il faudrait au moins procéder à une vérification attentive. Refuser à un justiciable de comparaître personnellement à propos d'une demande de mise en liberté, au motif qu'on l'a déjà entendu, c'est préjuger en quelque sorte de ce qu'il dira.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ni M. le rapporteur ni M. le ministre n'ayant répondu à mon argument relatif au fait que la composition de la chambre d'accusation aura pu changer entre deux comparutions, je me dispose à présenter un sous-amendement tendant à ajouter, à l'article 41 ter, après les mots : « quatre mois auparavant », les mots « et si la chambre n'est pas autrement composée », de manière qu'il soit clair que si la composition de la chambre n'a pas évolué depuis la précédente comparution, le président de la juridiction pourra décider que l'intéressé ne se déplacera pas. En revanche, si la chambre est composée différemment, il n'est juridiquement pas possible, me semble-t-il, au regard des droits de la défense, de refuser de l'entendre.
M. le président. Il me paraît difficile de sous-amender un amendement de suppression de l'article !
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Après les interventions de M. Badinter et de M. Dreyfus-Schmidt, je tiens à bien préciser quel est l'objet du texte adopté par l'Assemblée nationale. Il vise à étendre la règle instituée dans la loi du 9 septembre 2002, qui portait uniquement modification de la comparution devant la chambre de l'instruction, à la juridiction de jugement, étant précisé, monsieur Dreyfus-Schmidt, vous l'avez bien compris, que l'avocat plaide et défend son client.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous avez raison, monsieur le président, je ne peux pas sous-amender un amendement de suppression, mais la commission ou le Gouvernement ont la possibilité, eux, de déposer amendement et sous-amendement à tout moment. Si M. le rapporteur et M. le garde des sceaux étaient d'accord sur l'essentiel, ils pourraient présenter un amendement tendant à préciser que la comparution personnelle n'est pas nécessaire si la personne a déjà comparu quatre mois auparavant devant les mêmes juges, mais qu'elle est nécessaire si ce ne sont pas les mêmes juges.
Si cette précision n'est pas apportée, nous reparlerons de cette question lors de la navette ou le Conseil constitutionnel en sera peut-être saisi !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. René Garrec, président de la commission des lois. Je tiens à dire à mon éminent collègue que, s'il ne peut pas sous-amender son amendement, il peut le rectifier - et nous verrons quel sort lui sera réservé - ou le retirer.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si M. le président est d'accord avec le président de la commission des lois, je veux bien rectifier l'amendement.
Je propose, à l'article 41 ter, après les mots : « quatre mois auparavant » d'ajouter les mots : « si la juridiction n'est pas autrement composée ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 364 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : "quatre mois auparavant", insérer les mots : "si la juridiction n'est pas autrement composée". »
Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 41 ter.
(L'article 41 ter est adopté.)
M. le président. « Art. 41 quater. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, après les mots : « une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, » sont insérés les mots : « ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause. » - (Adopté.)
Section 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires
M. le président. « Art. 42. - I. - L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. »
« II. - L'article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »
« III. - L'article 154 est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : "dès le début de cette mesure" sont remplacés par les mots : ", sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs délais". »
« 2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du juge d'instruction saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à permettre la mise en examen sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, le cas échéant après avoir été convoquées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 80-2, soit déférées devant ce magistrat dans un délai qui ne peut excéder vingt heures. Pendant ce délai, elles ont le droit de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin ou de s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues par les articles 63-2, 63-3 et 63-4. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 366, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le I de cet article. »
L'amendement n° 440, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade etM. Vergès, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, supprimer les mots : ", sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal,". »
La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 366.
M. Robert Badinter. L'article 2 prévoit une procédure bien singulière : dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire lancée par le juge d'instruction, celui-ci peut se transporter sans en aviser le procureur de la République, mais surtout sans obligation de rédiger un procès-verbal et sans son greffier.
On peut alors s'interroger. Il est le magistrat instructeur, il dirige l'instruction, il a des pouvoirs considérables à cet effet et le voilà regardant les exécutants de ce qu'il a ordonné sans qu'il soit fait mention au procès-verbal d'autre chose que de sa présence !
Comment se passer de procès-verbal s'il pose des questions, s'il donne, comme il en a le pouvoir, une indication, une recommandation ou une instruction ?
Cet article ne me paraît pas représenter une avancée. Je vois là plus une source de contestation et de gêne pour le magistrat instructeur lui-même.
C'est un acte d'exécution d'une commission rogatoire et on se retrouve dans le cadre d'un procès-verbal avec greffier. Voilà pourquoi nous demandons la suppression du I de cet article.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 440.
M. Robert Bret. Comme vient de l'indiquer notre collègue Robert Badinter, l'article 42 n'est pas sans poser des problèmes.
En effet, cet article prévoit que « le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction ».
Mais cet article permet aussi au juge d'instruction de se déplacer pour prolonger des gardes à vue et donner des directives dans le cadre de la commission rogatoire, et cela sans qu'il soit nécessaire que le juge soit accompagné de son greffier ou qu'il en dresse procès-verbal.
Pourtant, monsieur le ministre, le greffier, technicien de la procédure, est justement là pour garantir la régularité et l'authenticité de la procédure.
C'est pourquoi les articles 92 et 93 du code de procédure pénale prévoient que le greffier doit être présent lorsque le juge d'instruction se transporte sur les lieux ou sur toute l'étendue du territoire national.
Dans le cadre d'une commission rogatoire, si le juge d'instruction décide de se transporter, il doit, là aussi, être accompagné d'un greffier qui garantira le respect de la procédure dans la direction et le contrôle de cette commission rogatoire.
Cet article 42 constitue une occasion supplémentaire pour le Gouvernement de réduire les garanties procédurales pour les justiciables, c'est pourquoi notre amendement tend à rétablir l'obligation pour le juge d'instruction d'être accompagné de son greffier et de dresser procès-verbal d'une commission rogatoire.
Nous ne pouvons que regretter que le Gouvernement dispense cette procédure d'une telle garantie. C'est pourquoi nous en demandons le rétablissement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur, Il ne faut pas faire une fixation sur la présence ou l'absence du greffier lors des déplacements du juge d'instruction,...
M. Robert Bret. Les juges eux-mêmes réclament leur présence !
M. François Zocchetto, rapporteur. ... sauf à soupçonner les juges d'instruction de ne pas mener correctement leurs travaux.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 366 et 440.
M. Robert Bret. On manque de greffiers, alors on les supprime pour certaines procédures !
M. François Zocchetto, rapporteur. Il est vrai que le juge d'instruction, dès lors qu'il ne sera pas avec son greffier, ne pourra pas faire d'actes d'instruction. Je ne sais donc pas s'il utilisera beaucoup cette possibilité.
Je le redis : ce qui est proposé ne crée pas de difficultés. Ce n'est tout de même pas le greffier qui est le garant du bon déroulement de la procédure, même s'il y contribue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. M. Zocchetto a tout dit. Il ne s'agit pas de la réalisation d'un acte d'instruction. Il s'agit de permettre au juge d'instruction de se déplacer sans son greffier pour prendre une décision.
Le juge peut d'ores et déjà prendre des décisions en l'absence de son greffier : la prolongation ou l'arrêt d'une garde à vue, par exemple, se font au téléphone. La proposition qui est faite ici est du même ordre.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne comprends pas. Si le juge d'instruction a des questions à poser, il convoque les intéressés à son cabinet. Dans le cas contraire, il n'y aucune raison qu'il se déplace. C'est d'ailleurs ce que dit M. le rapporteur.
Ne pas lui donner pas la possibilité d'y aller, c'est une solution. Si vous voulez lui donner la possibilité d'y aller, ne séparez pas le juge d'instruction de son greffier.
On pourrait donner de multiples exemples de couples qu'on ne sépare pas. Pour celui-là, c'est évident.
Nous avons tous pu constater que, lorsqu'un juge d'instruction se déplace par exemple à une reconstitution avec son greffier, ils sont à part, ils se tiennent à distance des policiers, ils forment une équipe. La présence du greffier est donc, pour le juge d'instruction, une garantie d'indépendance à l'égard des policiers, ce qui explique que beaucoup de juges d'instruction eux-même y soient attachés.
C'est pourquoi nous tenons absolument soit à ce que vous ne créiez pas cette possibilité pour le juge d'instruction, soit à ce que vous demandiez qu'il se déplace, comme d'habitude, avec son greffier.
Je tenais à ajouter cette raison supplémentaire à l'appui de celles qui ont déjà été données.
Mme Nicole Borvo. Absolument !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 366.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 440.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 365, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 153 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, qui a fait prêter serment à la personne gardée à vue, est passible d'une amende de 100 EUR. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je viens de parler d'hypocrisie et en voilà une nouvelle !
L'article 42 du projet est extraordinaire. Il dispose que « l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154 ».
Cela va de soi : une personne en garde à vue a le droit de se taire, même si on ne le lui rappelle plus ; elle a le droit de mentir, puisqu'on ne s'accuse pas soi-même. C'est un principe de droit évident : on ne peut-être obligé de s'accuser soi-même, on ne prête donc pas serment.
C'est bien de le rappeler, mais n'importe quel officier de police judiciaire, n'importe quel policier qui a le droit de placer les gens en garde à vue doit le savoir. C'est un minimum qu'on lui demande de savoir.
Donc, s'il fait prêter serment, ou bien il se trompe et c'est grave, ou bien il le fait exprès et c'est pire.
Quelle est la sanction ? Il n'y en a pas ! Et la phrase suivante est même ainsi rédigée : « Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »
Il est vraiment hypocrite d'inscrire dans la loi qu'il ne faut pas faire quelque chose, mais que, si on le fait, cela n'a pas d'importance.
Dès lors que faire ? L'idée nous est venue d'apprendre cette règle aux policiers qui ne la connaissaient pas, de sanctionner ceux qui la connaissaient et qui ne la respectaient pas par une amende forfaitaire de 100 euros. Je suis prêt à descendre à 50 euros, à 30 euros même, mais c'est une question de principe.
On va me répondre que l'on prendra des mesures disciplinaires. Quelles garanties puis-je avoir ? Il faut prévoir une sanction dans la loi, sinon c'est une hyprocrisie pure et simple.
Voilà, vous connaissez maintenant l'objet de notre amendement.
Nous n'en voulons évidemment pas aux policiers ; ils font un travail difficile, nous le savons tous, et, lorsque quelqu'un le rappelle, tout le monde approuve. Mais ils doivent faire bien ce métier difficile et nous devons veiller à ce qu'aucun d'entre eux ne fasse prêter serment à une personne en garde à vue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendes civiles sont une mauvaise pratique en matière de la procédure pénale et le projet de loi prévoit de supprimer les amendes tombées en désuétude. Je vise notamment les erreurs qui auraient été commises par des greffiers. Ne prévoyons donc pas un nouveau cas d'amende.
Si des erreurs sont commises dans la procédure, laissons-les à l'appréciation des parties et du juge. Dans le pire des cas, elles pourront constituer une cause de nullité, ce qui n'est pas très satisfaisant.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non ! Le texte prévoit le contraire !
M. François Zocchetto, rapporteur. Dans d'autres cas, elles pourront donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Mais, franchement, votre proposition d'amende civile ne me paraît pas une bonne idée. La commission a donc émis un avis défavorable. (M. Dreyfus-Schmidt proteste.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis contraint d'intervenir puisque M. le rapporteur évoque une cause de nullité alors que l'article 42 précise en toutes lettres : « Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure ». Franchement, monsieur le rapporteur, je ne peux pas accepter votre explication !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Je retire ce que j'ai dit sur ce point, mais je maintiens l'autre partie de mon propos.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 365.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer le paragraphe III de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)