PRÉSIDENCE DE M. Daniel Hoeffel

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Art. 58 et art. additionnel après l'art. 103 ter (début)
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Art. 58 et art. additionnel après l'art. 103 ter (suite)

Conférence des présidents

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Mardi 27 avril 2004

A 10 heures :

1°) Dix questions orales : (L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.)

- n° 442 de M. Louis SOUVET à M. le ministre délégué au tourisme ;

(Recours par les offices de tourisme aux contrats à durée déterminée d'usage pour l'emploi des guides) ;

- n° 457 de M. René-Pierre SIGNÉ à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Avenir du site industriel d'Imphy Alloys SA) ;

- n° 459 de M. Georges MOULY à M. le ministre de l'écologie et du développement durable ;

(Lutte contre le bruit) ;

- n° 466 de M. Bernard PIRAS à M. le ministre de la santé et de la protection sociale ;

(Conséquences de la grève des hydrogéologues agréés) ;

- n° 467 de Mme Hélène LUC à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

(Situation des étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)) ;

- n° 468 de M. Daniel REINER à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

(Conséquences du séisme du 22 février 2003) ;

- n° 469 de Mme Nicole BORVO transmise à M. le Garde des Sceaux, ministre de la justice ;

(Projet d'installation du TGI de Paris sur les sites de l'Hôtel Dieu et de Saint-Vincent de Paul) ;

- n° 470 de M. Yves COQUELLE transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale ;

(Manque de moyens dans le domaine de la santé publique dans le Nord Pas de Calais) ;

- n° 472 de M. Jean-Claude CARLE à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

(Frais liés au recouvrement de la fiscalité locale) ;

- n° 476 de M. Jean BOYER à M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ;

(Avenir des petites entreprises artisanales et commerciales en milieu rural) ;

A 16 heures et, éventuellement, le soir :

2°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'énergie ;

(La conférence des présidents a fixé :

- à quinze minutes le temps réservé au représentant de la commission des Affaires économiques ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 26 avril 2004).

Mercredi 28 avril 2004

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et le soir :

- Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux (n° 192, 2003 2004) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- à six heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

- à 15 minutes le temps réservé à M. Jean François-Poncet, président de la Délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable du territoire ;

- au mardi 27 avril 2004, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 27 avril 2004).

Jeudi 29 avril 2004

A 9 heures 30 :

Ordre du jour réservé  :

1°) Question orale avec débat n° 1 de M. René TRÉGOUËT à M. le ministre délégué à la recherche sur l'avenir de la recherche ;

(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents à fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au Service de la Séance , avant 17 heures, le mercredi 28 avril 2004) ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour réservé :

3°) Question orale avec débat n° 2 de M. Jean ARTHUIS à M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ;

(La conférence des présidents a fixé à 15 minutes le temps d'intervention du rapporteur général de la commission des finances ;

En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents à fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 28 avril 2004) ;

4°) Question orale avec débat n° 3 de Mme Gisèle GAUTIER à Mme la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle sur la situation de la mixité dans la France d'aujourd'hui ;

(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents à fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 28 avril 2004 ).

Mardi 4 mai 2004

A 10 heures :

1°) Dix questions orales :

L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 444 de M. Claude BIWER à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Indice des prix et calcul des dotations de l'Etat aux collectivités locales) ;

- n° 447 de M. Jean-Pierre BEL à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

(Financement des opérations programmées d'amélioration de l'habitat) ;

- n° 454 de M. Thierry FOUCAUD à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

(Transfert de compétences et de moyens liés au recensement de population) ;

- n° 460 de M. Jean-Jacques HYEST à M. le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement ;

(Réglementation applicable au financement des obsèques) ;

- n° 461 de M. Michel DOUBLET à M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire ;

(Fiscalité des vins de liqueur à AOC) ;

- n° 464 de M. Pierre-Yvon TRÉMEL à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

(Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques dans la filière bilingue) ;

- n° 465 de M. René-Pierre SIGNÉ à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

(Modalités de réalisation des contrats territoriaux d'exploitation) ;

- n° 474 de M. André VALLET à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

(Augmentation massive des tarifs des prestations bancaires) ;

- n° 475 de à Mme Annick BOCANDÉ à M. le ministre de l'écologie et du développement durable ;

(Indemnisation des victimes de marnières) ;

- n° 477 de M. Jacques OUDIN à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

(Tutelle de ministère de l'équipement sur la DATAR) ;

Ordre du jour prioritaire :

A 16 heures et le soir :

2°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.

Mercredi 5 mai 2004

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.

Jeudi 6 mai 2004

Ordre du jour prioritaire :

A 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au divorce ;

2°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.

Mardi 11 mai 2004

Ordre du jour réservé :

A 10 heures 30 et à 16 heures :

Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des Lois sur :

- la proposition de résolution présentée par MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Jacques PELLETIER, Henri de RAINCOURT et Xavier de VILLEPIN, tendant à actualiser le Règlement du Sénat (n° 213, 2003 2004) ;

- la proposition de résolution présentée par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à compléter l'article 61 du Règlement du Sénat afin de garantir le secret des scrutins de nominations au Sénat (n° 56, 2001 2002) ;

- la proposition de résolution présentée par MM. André DULAIT, Claude ESTIER, Hubert HAENEL et Xavier de VILLEPIN, tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis, (n° 253, 2002 2003) ;

- et la proposition de résolution présentée par Mme Nicole BORVO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à faire respecter le pluralisme dans le cadre de la journée réservée d'initiative parlementaire instituée par l'article 48 de la Constitution (n° 153, 2003 2004) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 10 mai 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 10 mai 2004) ;

Mercredi 12 mai 2004

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.

Jeudi 13 mai 2004

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire :

1°) Suite du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux ;

A 15 heures et le soir :

2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire :

3°) Suite du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.

Mardi 18 mai 2004

A 10 heures :

1°) Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire :

2°) Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux (n° 201, 2003 2004) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 17 mai 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 17 mai 2004).

Mercredi 19 mai 2004

Ordre du jour prioritaire :

A 15 heures :

- Suite de l'ordre du jour de la veille.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?

Ces propositions sont adoptées.

6

Candidatures à un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein du Comité des finances locales.

La commission des Finances propose les candidatures de M. Yves Fréville et M. Michel Mercier, pour siéger respectivement en qualité de membre titulaire et de membre suppléant, et la commission des Lois les candidatures de MM. Jean-Jacques Hyest et Charles Guené, pour siéger respectivement en qualité de membre titulaire et de membre suppléant, au sein de cet organisme extraparlementaire.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du Règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

7

Communications Electroniques

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Dans la discussion des articles, nous avons entamé ce matin l'examen de l'article 58 et d'un article additionnel après l'article 103 ter .

Article 58 et article additionnel après l'article 103 ter (suite)

Art. 58 et art. additionnel après l'art. 103 ter (interruption de la discussion)
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Art. 59

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 180, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 341 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il détermine notamment les conditions commerciales opposables aux distributeurs qui retransmettent les services concernés. »

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'amendement n° 180 vise à mettre en oeuvre des dispositions que nous vous proposions avec l'amendement n° 179. Ce dernier ayant été repoussé par le Sénat, l'amendement n° 180 n'a plus d'objet et je le retire donc, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 180 est retiré.

L'amendement n° 239, présenté par MM. Renar et  Ralite, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 341 de la loi du 30 septembre 1986 :

Dans le cas où un distributeur de services exploite un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif raccordé à un réseau tel que défini à l'alinéa précédent, il adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, un e proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone.

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Cet amendement n° 239 a déjà été défendu.

M. le président. L'amendement n° 260, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 1 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 par les mots :

ni s'opposer à la distribution de ces services auprès de l'ensemble des abonnés du distributeur de services concerné

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 260 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 46 rectifié est présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 83 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par un alinéa ainsi rédigé :

Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 de la même loi, lorsqu'ils sont reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, ne peuvent, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, s'opposer à leur reprise par un distributeur de services titulaire d'une autorisation d'exploitation délivrée préalablement à l'entrée en vigueur de cette loi en application de l'article 34 de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 46 rectifié.

M. Bruno Sido , rapporte ur de la commission des affaires économiques et du Plan. Aux termes de l'article 58, les obligations de retransmission des chaînes hertziennes sont maintenues pour les seuls abonnés collectifs du câble qui bénéficient du « service-antenne » - c'est-à-dire du raccordement au réseau câblé pour la seule réception des chaînes hertziennes. Or au moins 2,6 millions foyers sont abonnés individuels du câble et, demain, ils n'auront plus la certitude d'avoir accès aux chaînes hertziennes.

Les conséquences d'une telle situation, notamment la nécessité éventuelle d'acheter une antenne dite « râteau » ne doivent pas être sous-estimées.

C'est pourquoi la commission a adopté un amendement prévoyant une période transitoire de cinq ans avant l'application du nouveau dispositif. Cela lui semble une mesure de bon sens.

M. le président. Le sous-amendement n° 240, présenté par M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 46 par le membre de phrase suivant :

; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques.

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à juste titre, l'amendement n° 46 rectifié vise à éviter un retour vers la multiplication des antennes individuelles et à maintenir une diversité des distributeurs audiovisuels.

Il est en effet possible que les évolutions techniques et économiques futures, tant du côté des réseaux de communications électroniques que de l'audiovisuel, ne rendent plus cette mesure indispensable. Nous savons en effet que, dans ce secteur, les évolutions technologiques sont particulièrement rapides.

M. Sido demande un délai de cinq ans, mais rien ne permet d'affirmer a priori que ce délai permettra d'atteindre les objectifs affichés.

Il conviendrait donc de réexaminer cette question avant l'échéance fixée.

Le sous-amendement que j'ai l'honneur de présenter a donc pour effet de modifier la rédaction de l'amendement de la commission des affaires économiques pour introduire davantage de souplesse : on pourrait ainsi abréger ou allonger ce délai.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 83.

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Nos amendements étant identiques, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit M. Sido au nom de la commission des affaires économiques.

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 103 ter , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l'application de l'article 34-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée , les distributeurs de services utilisant un réseau de distribution de télévision tel que défini au premier alinéa  de ce même article, sont autorisés, pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi , à distribuer les services visés à ce même article auprès de l'ensemble des abonnés de ce même réseau.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 239 et s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 240.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les amendements que nous examinons tendent à étendre temporairement le « service-antenne » à l'habitat individuel. Ils visent, en fait, à maintenir temporairement, sur les réseaux câblés coaxiaux uniquement, le régime actuel des obligations de reprise et de livraison.

Bien entendu, je comprends et je partage entièrement le souci essentiel qui anime vos commissions : il s'agit de l'intérêt du téléspectateur, qui doit bénéficier du dispositif le plus opérationnel et le plus large possible. Cette position peut d'ailleurs - n'en doutons pas - rejoindre les préoccupations d'un certain nombre d'opérateurs recherchant, bien évidemment, l'audience la plus large.

Désireux de répondre au souci légitime de vos commissions, le Gouvernement pourrait se rallier à une disposition de caractère transitoire pour une période de cinq ans, à la condition qu'elle soit nettement distinguée des dispositions permanentes de l'article 58, et donc qu'elle soit inscrite dans un article séparé, afin d'éviter une éventuelle confusion.

J'ai rappelé tout à l'heure un certain nombre de principes qui doivent apparaître intangibles, ce qui n'empêche pas l'adoption de mesures transitoires quand elles sont nécessaires. Je souscris donc à cette nécessité, puisque c'est l'intérêt du téléspectateur.

Je souhaiterais connaître la position des deux commissions quant à l'analyse du Gouvernement, qui ne remet pas en cause le principe qu'elles défendent, mais qui distingue le fond et la mesure transitoire.

S'agissant de l'amendement n° 239 et du sous-amendement n° 240, j'émets un avis défavorable, compte tenu de la manière dont ils sont rédigés. En revanche, sur le principe, j'accepte bien évidemment que les choix du législateur soient éclairés par la communication des informations que celui-ci juge utiles.

M. le président. Que pensez-vous de la proposition du Gouvernement, monsieur le rapporteur ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Compte tenu de l'analyse particulièrement pertinente de M. le ministre et des éclairages qu'il a bien voulu nous donner, je souhaiterais une courte suspension de séance, monsieur le président, afin que les deux commissions puissent se réunir et se prononcer sur cette proposition, ce que je ne saurais faire pour elles.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à quinze heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Je mets aux voix l'amendement n°  239.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur, qu'en est-il dorénavant de l'amendement n° 46 rectifié ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Forts des observations de M. le ministre, nous déposons, en accord avec la commission des affaires culturelles, un amendement n° 46 rectifié bis qui reprend, sur le fond, l'intégralité de l'amendement dans sa rédaction initiale, mais dans un article additionnel à insérer après l'article 58.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 46 rectifié bis , présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 34?1 de la loi n° 86?1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-1-1-ainsi rédigé :

« Art. 34-1-1 - Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30, ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. »

En accord avec la commission des affaires économiques, la commission des affaires culturelles rectifie de même son amendement n° 83, qui devient l'amendement n° 83 rectifié.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements identiques ainsi rectifiés ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je remercie le Sénat de ce travail utile et de cette coopération fructueuse accomplis dans l'intérêt d'une seule personne : le téléspectateur !

M. le président. Nous allons donc tout d'abord nous prononcer sur l'article 58.

Je mets aux voix cet article.

(L'article 58 est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 240.

Mme Danièle Pourtaud. Cette explication de vote vaudra également pour l'amendement n° 46 rectifié bis .

Je reste persuadée que la bonne solution était celle que nous avions défendue ce matin avec notre amendement n° 179.

Si l'on prend en compte les intérêts du téléspectateur, quitte à aligner les régimes du câble, du satellite et, plus tard, de l'ADSL, il vaut mieux les aligner sur le système le plus transparent pour le téléspectateur, pour le consommateur, c'est-à-dire sur celui qui permet l'offre la plus large.

Nous ne pouvons accepter l'amendement n° 46 rectifié bis , qui n'est que du bricolage, mais qui a au moins le mérite de nous confirmer que notre analyse est la bonne, puisqu' un certain nombre de nos concitoyens risquent, au-delà des cinq ans prévus, d'être privés des chaînes qu'ils avaient pris l'habitude de recevoir sur le réseau hertzien national analogique gratuit.

Le sous-amendement de notre collègue Paul Loridant permet de vérifier d'abord si les 2,6 millions d'abonnés individuels au câble auront eu le temps d'acquérir une antenne râteau ou bien si un miracle technologique a rendu tous ces équipements inutiles. Quitte à élaborer un mauvais dispositif, autant qu'il soit le moins mauvais possible : je soutiens ce sous-amendement pour cette raison.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 240.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. Jean Chérioux. Le miracle s'est produit !

M. le président. Je mets aux voix, modifiés, les amendements identiques nos 46 rectifié bis et 83 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 58.

Art. 58 et art. additionnel après l'art. 103 ter (suite)
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Art.  60

Article 59

L'article 34-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 34-2.  - I. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne numérique terrestre.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.

« II. - Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à la disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

« Les coûts de transport et de diffusion sont à la charge du distributeur.

« III. - Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. »

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 342 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :

à la disposition

par les mots :

à disposition

II. En conséquence, procéder à la même modification dans le deuxième alinéa du I et dans la première phrase du premier alinéa du II du même texte.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 269 rectifié bis , présenté par MM. Trégouët et Le Grand, est ainsi libellé :

Après les mots :

de ses abonnés

rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

tous les services autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique sans conditions d'accès, sauf si les sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 dénommée Arte estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Le nombre de chaînes de télévision à destination des téléspectateurs français s'est particulièrement enrichi durant les dix dernières années. Le nombre de moyens offerts aux téléspectateurs pour y accéder a également évolué très rapidement. Ainsi, on peut accéder à la télévision non seulement par les moyens hertziens conventionnels, mais aussi par le câble, le satellite, I'ADSL et bientôt le numérique terrestre. Quant au nombre de distributeurs, il ne cesse lui aussi de croître.

Cependant, les sept chaînes terrestres analogiques gratuites, publiques et privées mais qui toutes jouissent du droit d'usage de la ressource publique - ce sont les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel - continuent d'être les plus appréciées des téléspectateurs français. Il s'agit de TF1, de France 2, de France 3, de Canal Plus en clair, de France 5, d' Arte et de M6.

Afin d'augmenter le choix pour le plus grand nombre en tout point du territoire tout en permettant une réelle concurrence entre tous les distributeurs, il est nécessaire que ceux-ci puissent tous proposer une offre qui intègre les éléments fondamentaux du paysage audiovisuel français, soit la totalité des chaînes hertziennes terrestres analogiques gratuites, qui représentent les deux tiers de l'audience nationale et dont le succès est fondé sur l'utilisation d'une ressource publique, le spectre des fréquences terrestres.

Ainsi, la neutralité technologique sera respectée et le téléspectateur pourra choisir en toute liberté le moyen de diffusion le mieux adapté à ses besoins.

M. le président. L'amendement n° 241, présenté par MM. Renar et Ralite, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 342 de la loi du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre

par les mots :

les services de télévision analogiques diffusés en clair par voie hertzienne sur la même zone.

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Un nombre croissant de foyers français recourent à des modes de distribution de télévision alternatifs par rapport à la réception hertzienne afin de recevoir, mais avec une meilleure qualité, l'offre des chaînes hertziennes en clair qui sont titulaires d'une autorisation de diffusion en mode analogique hertzien en contrepartie de leur engagement tacite d'être accessibles à toute la population française, à tout téléspectateur où qu'il soit sur le territoire français.

Dès lors, il nous apparaît important que toutes les offres de bouquets de chaînes sur les réseaux non hertziens soient obligées de reprendre également la totalité des chaînes hertziennes analogiques diffusées en clair qui concourent à l'expression du pluralisme et à l'information des téléspectateurs.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 84 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

L'amendement n° 112 est présenté par M. Ferrand, Mme Brisepierre, MM. Cantegrit,  Cointat,  Durand-Chastel,  Duvernois,  Guerry,  Legendre et  de Villepin.

L'amendement n° 181 est présenté par Mmes Pourtaud et  Cerisier-ben Guiga, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre

par les mots :

et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, ainsi que la chaîne TV5

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 84.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Toujours dans la logique de la commission des affaires culturelles, cet amendement vise à étendre à TV5, qui en bénéficiait jusqu'alors, l'obligation de reprise des chaînes publiques qui est imposée aux distributeurs de bouquets satellitaires et aux câblo-opérateurs. C'est l'intérêt du téléspectateur.

TV5 est financée par le contribuable national ; c'est une chaîne d'expression francophone que nos collègues représentant les Français établis hors de France connaissent bien. Nous défendrons d'ailleurs la même logique de continuité pour RFO.

M. le président. La parole est à M. Hubert Durand-Chastel, pour présenter l'amendement n° 112.

M. Hubert Durand-Chastel. Il s'agit de rétablir la formulation initiale du Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour présenter l'amendement n° 181.

Mme Danièle Pourtaud. Sans doute était-ce une maladresse de rédaction, mais il était assez curieux que la chaîne TV5 ait disparu de l'obligation de reprise gratuite par l'ensemble des réseaux.

En fait, il aurait fallu étendre cette disposition à la future chaîne internationale...

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. C'est impossible !

Mme Danièle Pourtaud. ... qui sera, si j'ai bien compris, mise en oeuvre dès l'année prochaine par le service public d'un côté et par TF1 de l'autre, parce que cette chaîne sera aussi financée en grande partie par la redevance.

TV5 est une chaîne du service public ; elle est francophone.

Il est donc normal qu'elle soit diffusée sur les réseaux, d'une part, parce que cela intéresse un certain nombre de nos concitoyens et, d'autre part, parce que la France a des engagements de réciprocité à l'égard de ses partenaires francophones qui, eux, la diffusent en must carry sur l'ensemble des réseaux.

Toutefois, ce raisonnement devrait également s'appliquer à la future chaîne d'informations internationales parce qu'elle sera financée par le biais de la redevance. Il n'est donc pas logique que les contribuables français ne puissent pas y avoir accès.

Si le Sénat le jugeait utile et si M. le rapporteur voulait bien l'accepter, nous pourrions peut-être ajouter TV5 à la liste.

M. le président. L'amendement n°142, présenté par M. Nogrix, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

ainsi que la chaîne Arte, diffusée par voie hertzienne analogique terrestre

insérer les mots :

et les services diffusés par satellite programmés par la société mentionnée au 4° du 1 de l'article 44,

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Bruno Sido , rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 142 rectifié.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement vise à ajouter aux chaînes publiques qui doivent être reprises par les distributeurs de services les programmes de RFO Sat.

Il semble logique d'ajouter dans les obligations de retransmission les futurs programmes diffusés par RFO Sat à condition, comme le précise le sous-amendement n° 291 présenté par le Gouvernement, que cette obligation concerne les services spécifiquement destinés au public métropolitain.

En effet, imposer la reprise de l'intégralité des programmes locaux de RFO Sat entraînerait une charge financière très lourde pour les distributeurs.

M. le président. Le sous-amendement n° 291, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 142, remplacer les mots :

les services diffusés par satellite programmés

par les mots :

les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement propose que soient visés « les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 269 rectifié bis , pour des raisons évoquées lors de l'examen de l'amendement n°179, la commission n'est pas favorable à un dispositif qui prévoit une obligation de reprise de toutes les chaînes par l'ensemble des distributeurs.

Il nous semble en effet qu'une telle disposition ferait peser sur les distributeurs des obligations très lourdes et risquerait en outre de perturber gravement la concurrence sur le satellite.

La commission demande donc à M. Trégouët de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n°241, je formulerai les mêmes observations que lors de la discussion de l'amendement n°130, qui prévoit le même dispositif. La commission y est défavorable.

Les amendements identiques n°s 84, 112 et 181 visent à ajouter la chaîne TV5 à la liste des chaînes hertziennes publiques faisant l'objet d'une obligation de reprise par l'ensemble des distributeurs.

Aux termes de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par celle du 1er août 2000, la chaîne TV5 figure parmi les chaînes devant être reprises par les distributeurs de services par câble et par satellite, au même titre d'ailleurs que l'ensemble des chaînes publiques.

Nous ne voyons pas de raison pour que la législation change sur ce point. En effet, cette chaîne, sans avoir un statut public, est néanmoins chargée d'une mission de service public puisqu'elle doit assurer la présence de programmes français francophones sur les écrans du monde entier. Nos partenaires ont, au demeurant, pris des engagements en ce sens. A titre d'exemple, dans la communauté française de Belgique, la diffusion de TV5 sur le câble est garantie par un décret. Au nom du principe de réciprocité, il est donc souhaitable que la France garantisse aussi la diffusion de TV5 dans les foyers de son territoire.

La commission est donc favorable à ces amendements.

Enfin, la commission est également favorable au sous-amendement présenté par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Les auteurs de l'amendement n° 130 souhaitent étendre l'obligation de reprise sur tout support aux chaînes privées analogiques terrestres. Cette extension semble tout à fait excessive et déséquilibrerait massivement le marché en exposant l'Etat à verser de très lourdes indemnités aux opérateurs lésés.

Au surplus, imposer une obligation de reprise des chaînes locales sur le satellite est tout à fait inadapté au format et à l'économie de ces chaînes. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 269 rectifié bis et 241 pour les mêmes raisons.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 84, relatif à TV5, loin de moi, monsieur le rapporteur, l'idée de contester l'intérêt de la chaîne TV5, dont la programmation a réalisé des progrès importants depuis quelques années.

Lorsque l'on a l'occasion de s'exprimer sur cette chaîne - j'ai en mémoire des moments particulièrement intenses lors de l'intervention américaine en Irak -, on a le sentiment de pouvoir s'adresser à nos concitoyens quel que soit l'endroit où ils se situent dans le monde. C'est évidemment un lien direct très positif.

Toutefois, en proposant une reprise obligatoire sur le câble, sur le satellite et sur les nouveaux réseaux tels que l'ADSL, je crois que nous tendons à nous écarter de l'esprit des dispositions concernées puisque les obligations de reprise concernent en principe les chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre, ce qui n'est pas le cas de TV5.

Je veux soumettre à votre réflexion, mesdames, messieurs les sénateurs - mais je ne vous apprendrai rien, bien entendu -, le fait que les programmes de TV5 sont composés pour une très large part de rediffusions des programmes des chaînes publiques, lesquels font déjà eux-mêmes l'objet d'une obligation de reprise. Sur les réseaux câblés, cela se fait directement en concurrence avec les chaînes de France Télévisions, en captant à leur détriment et avec les programmations que celles-ci lui fournissent gratuitement une part des recettes publicitaires qui devrait revenir à France Télévisions. Une telle concurrence peut donc sembler déloyale.

Pour autant, le fait que nos concitoyens vivant sur le territoire national aient la parfaite connaissance de ce qui sera diffusé sur la scène internationale présente un réel intérêt parce que cela contribue à la connaissance par nos concitoyens et par les téléspectateurs de l'image qui sera donnée, au-delà de nos frontières, de notre pays.

Des raisons juridiques auraient pu me conduire à émettre un avis défavorable sur les amendements identiques n°s 84, 112 et 181. Ce souci politique du lien entre nos concitoyens et nos compatriotes vivant à l'étranger me conduit à m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles et M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Nous retrouvons, en quelque sorte, la même logique pour l'amendement n° 142 rectifié, même s'il s'agit là d'un autre registre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

En effet, il est inutile de prévoir une obligation de reprise par les distributeurs de services en métropole des programmes de la société RFO destinés aux téléspectateurs métropolitains.

Nombre de nos concitoyens en métropole sont originaires de l'outre-mer. Il est tout à fait souhaitable qu'ils puissent recevoir les programmes auxquels ils sont attachés et qui maintiennent ce lien indispensable entre la métropole et l'outre-mer.

Au-delà de l'intérêt direct de nos concitoyens issus des départements et territoires d'outre-mer et vivant en métropole, il s'agit, pour les citoyens métropolitains qui ne sont pas issus de l'outre-mer, d'un très bon brassage des cultures, des traditions et des racines qui font l'unité de notre pays, une unité également faite de diversité. Il est positif que les cultures de l'outre-mer puissent être mieux connues en métropole non pas uniquement pour ceux de nos compatriotes qui sont issus de l'outre-mer, mais également pour l'ensemble des citoyens de la République française.

Le sous-amendement que propose le Gouvernement à cet amendement me semble nécessaire parce que RFO diffuse aujourd'hui par satellite autant de programmes différents que de collectivités territoriales ultramarines. Une dizaine de programmes devraient alors être diffusés, ce qui ne serait pas raisonnable.

Il ne s'agit évidemment pas de donner une consécration législative à l'actuel service RFO Sat, mais il s'agit d'assurer, le cas échéant, la reprise de ce service ...

Mme Anne-Marie Payet. Très bien !

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. ... ou de tout autre programme spécifiquement dédié au public métropolitain que RFO pourrait développer.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 142, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 291.

M. le président. Monsieur Trégouët, maintenez-vous l'amendement n° 269 rectifié bis ?

M. René Trégouët. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 269 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 84, 112 et 181.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 291.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Je profite de cette occasion pour remercier M. le ministre de sa compréhension de l'approche des deux commissions concernant TV5, fenêtre sur l' « outre-France », c'est-à-dire pour l'ensemble des Français de l'étranger et des Français d'outre-mer.

Nous donnons ainsi de l'air à la vision des téléspectateurs français ou à celle des téléspectateurs arrivant de l'étranger ou de l'outre-mer et vivant provisoirement sur le territoire métropolitain.

Le Sénat fait de la sorte une avancée intéressante, me semble-t-il, dans l'intégration de la culture française et francophone.

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 142 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 243, présenté par MM. Renar et  Ralite, Mmes David,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 342 de la loi n 861067 du 30 septembre 1986 :

« Dans le cas des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 dans le cas des chaînes TV5 et ARTE, les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge du distributeur.

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que les coûts de transport et de diffusion des chaînes publiques sont à la charge des distributeurs.

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 241 sur lequel la commission a émis un avis défavorable. Elle est donc également défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Sur le fond, vous reprenez ici, monsieur Ralite, le projet de loi qui tend à prévoir que la prise en charge des frais de transport et de diffusion des reprises sont à la charge des distributeurs.

Mais, comme il s'agit ici d'un amendement de conséquence avec l'extension de l'obligation de reprise à toutes les chaînes privées, j'y suis défavorable par cohérence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59, modifié.

(L'article 59 est adopté.)

Art. 59
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Art. 60 bis

Article 60

L'article 34-3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 34-3.  - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 182, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du texte proposé par cet article pour l'article 34-3 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la proportion de services en langue française ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 qui ne peut être inférieure à 75% de l'offre. Le distributeur de services doit assurer, parmi ceux-ci,...

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement vise à permettre au pouvoir réglementaire de fixer des quotas de chaînes conventionnées sur les différents bouquets quel que soit le support.

Je connais l'argument de M. rapporteur contre cette proposition, qu'il va juger euro-incompatible. Certes, de par l'article 2 bis de la directive « Télévision sans frontière », il est imposé aux Etats membres de ne pas entraver sur leur territoire les émissions télévisées en provenance d'autres Etats membres, mais, de par l'alinéa suivant, il leur est possible de déroger à cette disposition lorsque se trouvent mises en cause la protection des mineurs, l'incitation à la haine raciale, religieuse ou sexuelle.

Ainsi, certains services édités dans des pays où les législations sont moins protectrices qu'en France n'ont pas à être conventionnés et font l'objet le plus souvent d'une simple déclaration. Ils véhiculent fréquemment des programmes dont le contenu répond précisément aux critères permettant à un Etat de déroger au principe de liberté de réception des émissions des Etats membres.

La présence de ces chaînes sur les bouquets français, où figurent de façon majoritaire des chaînes conventionnées, présente un autre inconvénient : les chaînes déclarées ne sont pas soumises aux mêmes obligations que celles qui sont conventionnées en termes de quotas d'oeuvres, de contribution à la production.

Il est pourtant prévu, aux articles 5 et 6 de la directive « Télévision sans frontière », que les Etats membres veillent au respect d'obligations allant dans ce sens.

Dès lors, il semble incroyable qu'un dispositif prévoyant de fixer une limite à la diffusion, en France, de services transgressant des règles de la directive soit jugé contestable au regard des normes européennes.

Il nous semble donc opportun de fixer par voie réglementaire un pourcentage de services conventionnés transportés sur des réseaux non assignés par le CSA. Ce pourcentage ne pourra en aucun cas être inférieur à 75 %, ce qui laisse tout de même 25 % de l'offre au service que l'on pourrait appeler « blanchi ».

Afin de vous convaincre, je vous indiquerai que pas moins de 78 services avaient effectué une simple déclaration auprès du CSA fin octobre 2003, et que 28 d'entre eux étaient effectivement diffusés en France.

J'espère que le Sénat aura la sagesse de faire en sorte que les services ayant une programmation euro-incompatible puissent être limités dans les offres des différents distributeurs.

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

l'article 33-1 doit assurer

insérer les mots :

des proportions significatives de services conventionnés en langue française et

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission des affaires culturelles - c'est le cas pour une bonne part des amendements qui sont proposés sur ce texte - diverge non sur l'approche, mais sur la voie empruntée.

Nous, nous voulons une voie sûre. Nous savons que M. le ministre aura, au cours des discussions européennes, lorsque les textes nationaux seront difficilement compatibles avec les directives européennes, des discussions ardues avec ses homologues, mais c'est un argument que nous souhaitons donner au Gouvernement pour qu'il puisse avancer en matière de diversité culturelle, européenne et française.

Fixer un pourcentage, c'est mettre en place un chiffon rouge, ce qui ne nous paraît pas judicieux. En revanche, introduire dans le texte que des proportions significatives de services conventionnés en langue française doivent être proposées dans toute offre de service est tout à fait gérable au plan européen.

L'autre critère est, je le répète, dangereux. Cela a été dit, d'ailleurs, par Mme Pourtaud voilà quelques instants. Je choisis la voie du succès, non celle du danger.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Approuvant la position de la commission des affaires culturelles, je suis donc défavorable à l'amendement n° 182 et favorable à l'amendement n° 85.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Ces deux amendements s'inspirent de la même logique : l'un fixe un seuil, l'autre évoque une « proportion significative ».

Je comprends parfaitement le souci exprimé. La situation des chaînes thématiques françaises est, en effet, très préoccupante, et le Gouvernement a pris différentes mesures en leur faveur.

Permettez-moi ainsi de rappeler qu'il a, par décret, allégé le régime de leurs obligations de contribution à la production. Lors de l'ouverture de certains secteurs interdits de publicité, il leur a également réservé celle de l'édition littéraire et, jusqu'en 2007, celle de la distribution.

Ce projet de loi, en instituant une procédure de règlement des litiges, répond également à une demande forte de ces éditeurs qui rencontrent quelques difficultés pour accéder à certaines plates-formes.

Vous savez parfaitement que, dans le cahier des charges contractuel, l'obligation de diversité, de pluralisme culturel, fait partie des objectifs que rappelle en permanence le CSA.

Vous proposez, monsieur le rapporteur pour avis, d'obliger tout distributeur de services à diffuser des proportions significatives de services conventionnés en langue française.

Les services nécessairement conventionnés sont les services établis en France, dans un pays du Conseil de l'Europe ou en dehors de l'Europe. Les chaînes de l'Union européenne peuvent, en effet, bénéficier d'un simple régime déclaratif par application du droit communautaire.

Cette mesure, que vous proposez soit avec un seuil, soit avec une obligation significative, entraînerait donc une discrimination défavorable aux chaînes de l'Union européenne pour favoriser, paradoxalement, non seulement les chaînes françaises, mais aussi les chaînes extra-européennes, ce qui, dans la conjoncture internationale actuelle, n'irait peut-être pas sans poser un certain nombre de problèmes.

Une telle discrimination serait évidemment tout à fait contraire au droit communautaire.

Si vous adoptiez cette disposition, le Gouvernement ne serait d'ailleurs pas en mesure de prendre le décret d'application, car le Conseil d'Etat ne le permettrait très vraisemblablement pas.

A ces deux amendements, qui participent de la même logique sous des formes différentes, je suis donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. J'entends bien ce que répond le Gouvernement.

Prenant acte du fait que les négociations européennes seront extrêmement difficiles et que le Conseil d'Etat risque de nous condamner, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin, et je retire l'amendement n° 85.

M. le président. L'amendement n° 85 est retiré.

La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 182.

Mme Danièle Pourtaud. Je souhaite répondre à la préoccupation de M. le ministre concernant le paradoxe qu'il y aurait à favoriser des services qui seraient extra-européens et, donc, extra-français.

Cette préoccupation ne nous a pas été étrangère, puisque nous avons indiqué qu'il s'agissait de services en langue française : cette précision me semble de nature à apaiser ses craintes.

Nous proposons effectivement de fixer une proportion dans la loi, ce qui est plus contraignant et moins pratique pour les discussions européennes. J'en ai bien conscience.

Toutefois, dans le même temps - nous l'avons vu lors de l'examen de différents articles de ce projet loi et nous retrouverons ce point lorsqu'il s'agira de fixer l'échéance du « basculement » en numérique et de la suppression de l'analogique - la loi peut aussi servir de soutien à la position volontariste des pouvoirs publics.

Monsieur le ministre, si ce projet de loi était adopté par le Parlement français, votre position serait plus forte dans les négociations européennes, parce que vous seriez soutenu par la représentation nationale. On est toujours plus fort lorsque l'on exprime une volonté collective !

Je tiens à attirer l'attention de nos collègues sur le fait que la loi de 1986, que nous avons plusieurs fois remise sur le métier, contient maintes dispositions de cet ordre : tel est le cas des quotas de chansons françaises imposés aux radios, ou des dispositions visant à ce que soit privilégié un pourcentage de productions françaises sur les chaînes conventionnées.

J'ai fait, tout à l'heure, une analyse assez précise des articles de la directive « Télévision sans frontière », qui nous autorise à prendre ce genre de dispositions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60.

(L'article 60 est adopté.)

Art.  60
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Art. 60 ter

Article 60 bis

Après l'article 34-3 de la même loi, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :

« Art. 34-4.  - Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre la réception de leurs services sur tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Pour les chaînes desservant une zone dont la population est comprise entre 200 000 habitants et 6 millions d'habitants, la législation actuelle prévoit qu'une même personne physique et morale ne peut détenir plus de la moitié du capital de la société éditrice.

L'article 61 vise à supprimer ce plafond jusqu'à une zone de 12 millions d'habitants.

Consulté sur l'avant-projet de loi, le CSA a émis, le 27 mai 2003, un avis sur ce point, estimant que « le seuil de 50% devrait être maintenu à l'égard des actionnaires qui se trouvent par ailleurs dans l'une des situations visées aux 2° et 4° des articles 41-2 et 42-2-1 de la loi de 1986 concernant l'édition de services de radio représentant au moins 10% de l'audience potentielle sur la zone et l'édition d'un ou plusieurs quotidiens d'information politique et générale diffusés dans la zone ».

Pour contribuer à maintenir un certain pluralisme local, il convient donc de maintenir ce seuil pour les personnes physiques et morales se trouvant dans les situations visées, mais la question reste sans réponse quant à la survie des chaînes locales « indépendantes » et de la production de programmes par les sociétés de production qui « tiennent » courageusement dans le cadre d'une politique culturelle volontariste encouragée jusqu'à présent par le ministère de la culture et le CNC.

Ces nouveaux seuils vont entraîner la disparition de certains financements, l'asphyxie de producteurs professionnels et, donc, de la chaîne des emplois des techniciens intermittents de la région et de la création locale et régionale.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 183, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Cet article, introduit lors du débat à l'Assemblée nationale, prévoit un dispositif pour le moins original puisque aucune obligation semblable à celle-ci n'existe ailleurs en Europe.

Alors que le projet de loi ne comporte aucune clause de must offer , pourtant contrepartie du must carry , il instaure une clause de must deliver : tout distributeur devra faire droit à la demande de transport d'une chaîne privée en clair, sans que la réciproque, c'est-à-dire le must offer, ne soit prévue.

S'il ne s'agit pas là d'un dispositif sur mesure pour deux grandes chaînes privées historiques, TF1 et M6, pour ne pas les nommer, alors expliquez-moi !

De l'avis du CSA lui-même, un « tel dispositif crée une situation totalement déséquilibrée au profit des chaînes hertziennes privées et au détriment à la fois des distributeurs et des téléspectateurs ».

II est pour le moins surprenant que les chaînes privées hertziennes, qui ont connu leur essor grâce à une ressource publique rare, le spectre hertzien analogique, mis gratuitement à leur disposition, prétendent aujourd'hui constituer un enjeu commercial.

Le seul bénéfice de cette nouvelle clause de must deliver reviendra intégralement aux chaînes transportées à leur demande, puisque leur seul intérêt commercial guidera leur décision de demande de transport. Aucun motif d'intérêt général, aucune application du principe issu de la directive sur la neutralité des supports n'a prévalu dans la rédaction de cet article.

Nous en demandons donc la suppression.

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par MM. Renar et Ralite, Mmes David, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 344 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :

« Art. 344 - Sans préjudice des articles 25 et 95 et de l'application du droit de la concurrence, tout opérateur de services d'accès conditionnel fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de service de télévision et notamment de services diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 ou de services de radiodiffusion sonore mis à disposition du public par voie de signaux numériques, lorsque ces demandes d'une part concernent les services techniques nécessaires à l'accès à leurs services par le public autorisé sur tout décodeur et d'autre part, visent à assurer la présentation de leurs services dans les guides électroniques de programmes. »

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. L'objet du présent amendement est de donner la possibilité, selon une transposition de la directive « Accès », à tout éditeur de services de télévision, et en particulier aux nouvelles chaînes de la TNT, d'accéder à tous les décodeurs sur l'ensemble des réseaux électroniques existants, dès lors qu'ils se seront eux-mêmes assurés des conditions de leur transport en direction desdits décodeurs.

L'obligation d'accès doit donc toucher l'ensemble des « opérateurs de services d'accès conditionnels », c'est-à-dire également les détenteurs des brevets technologiques afférant auxdits systèmes d'accès, afin qu'aucun frein ne puisse être mis pour une raison technique à la réception d'un service effectivement diffusé sur le support considéré.

Dans le même esprit d'interopérabilité, il est essentiel que soit explicitement prévu le référencement des programmes disponibles dans les guides électroniques de programmes qui permettent la présentation de l'offre aux téléspectateurs.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 48 est présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 86 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :

la réception de leurs services sur tout terminal

par les mots :

l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 48.

M. Bruno Sido, rapporteur. J'aurai l'honneur, sur la demande de M. le rapporteur pour avis, de défendre l'amendement n° 86 de la commission des affaires culturelles en même temps que celui de la commission des affaires économiques.

Il s'agit de préciser que, conformément aux exigences d'interconnexion posées par les directives européennes, l'obligation concerne l'accès des chaînes aux décodeurs et leur référencement dans les guides de programmes et non la reprise par les distributeurs.

M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 34-4 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout éditeur de services ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et autorisé en application des articles 30 ou 301 est tenu de faire droit, dans un délai raisonnable et dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes de tout distributeur de services de télévision tendant, d'une part, à permettre la réception de services de cet éditeur normalement reçus dans la zone, sur tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de ces services dans les outils de référencement de cette offre. »

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Cet amendement est retiré.

M. le président. L'amendement n° 259 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 183 et 244 ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Il nous semble que l'amendement n° 183 répond à une préoccupation qui n'a pas réellement lieu d'être. En effet, comme le précise l'amendement n° 48, l'article 60 bis vise l'accès des chaînes aux décodeurs et leur référencement dans les guides de programmes, non une obligation de reprise. Cette disposition répond à l'exigence fixée par les directives européennes d'assurer l'interopérabilité et favorisera, de plus, le lancement des chaînes gratuites de la TNT en leur permettant d'accéder aux décodeurs déjà existants. La commission y est donc défavorable.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 244, qui vise à étendre les dispositions relatives à l'accès des chaînes aux décodeurs à l'ensemble des chaînes de la TNT, y compris les chaînes cryptées. Cette extension paraît lourde à imposer aux opérateurs alors même que l'ensemble du dispositif proposé vise à permettre un allégement - c'est donc bien le contraire - des obligations pesant sur les distributeurs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. L'article 60 bis vise non pas le transport des chaînes, mais leur accès aux décodeurs et aux guides électroniques de programmes. Par ailleurs, il ne fait que transposer des obligations résultant de la directive « accès ». Il ne nous est pas loisible de nous y soustraire.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 183.

L'amendement n° 244 étend aux chaînes payantes de la télévision numérique terrestre le bénéfice des dispositions de l'article 34-4, c'est-à-dire le droit d'accéder dans certaines conditions à tout parc de décodeur et aux guides électroniques de programmes. Cette extension ne me paraît pas justifiée : elle semble même dépourvue de sens. Il faudra en tout état de cause que ces chaînes trouvent un distributeur pour assurer leur commercialisation. Un simple accès au décodeur ne présente guère d'intérêt pour ces chaînes. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Les amendements n°s 48 et 86 sont rédactionnels et tendent à préciser que ce nouvel article 34-4 porte uniquement sur l'accès au terminal ainsi qu'aux outils de présentation de l'offre, comme les guides électroniques de programme, et non sur la fourniture d'une prestation de transport lorsque le distributeur et le transporteur sont distincts. Le Gouvernement y est donc favorable.

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 183.

Mme Danièle Pourtaud. La réponse de M. le ministre me surprend un peu. En effet, d'après le CSA, un tel dispositif n'existe nulle part en Europe. Il me paraît donc étonnant qu'il soit imposé par une directive !

J'ai lu tout à l'heure l'avis du CSA sur le sujet : « un tel dispositif crée une situation totalement déséquilibrée au profit des chaînes hertziennes privées et au détriment à la fois des distributeurs et des téléspectateurs ».

Il me semble qu'il y a une réelle incompréhension entre nous. Je me permets d'ailleurs de signaler que cette disposition n'était pas prévue dans le projet de loi initial, mais a été introduite lors du débat à l'Assemblée nationale.

Je maintiens donc notre position sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 48 et 86.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 60 bis , modifié.

(L'article 60 bis est adopté.)

Art. 60 bis
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Art. 61

Article 60 ter

L'article 37 de la même loi est abrogé.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, pour les articles à venir et jusqu'à l'article additionnel après l'article 88 inclus, M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, défendra les amendements de la commission des affaires économiques.

M. le président. J'en prends acte, monsieur le rapporteur.

Je mets aux voix l'article 60 ter .

(L'article 60 ter est adopté.)

Art. 60 ter
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Art. 62

Article 61

Le III de l'article 39 de la même loi est ainsi rédigé :

« III. - Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 184 rectifié, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Avec l'article 61, nous abordons un des aspects essentiels - et scandaleux - du projet de loi qui nous est soumis. En effet, cet article procède à un assouplissement pour le moins important des dispositions anti-concentration applicables à la télévision hertzienne terrestre, et ce par deux biais.

L'article 61 supprime tout d'abord le dispositif qui interdisait à une même personne morale ou physique de détenir plus de la moitié des parts de capital dans un service de télévision locale ; un même service pourra ainsi être intégralement détenu par une même personne.

Je rappelle que le CSA a émis des réserves sur cet assouplissement, qu'il ne juge opportun que dans certains cas, à savoir le cumul avec des autorisations de services de radio représentant au moins 10 % de l'audience potentielle ou avec l'édition de titres de presse quotidienne régionale dans la même zone.

L'article 61 autorise ensuite le cumul, jusqu'alors interdit, d'une autorisation pour un service de télévision national par voie hertzienne et d'une autre télévision pour un ou plusieurs autres services de télévision par voie hertzienne mais locale, à condition de ne pas détenir plus de 33 % des parts de capital ou des droits de vote dans les sociétés qui contrôlent ces dernières. Or on le sait bien : 33 % du capital rend possible le contrôle d'une société.

La rédaction du dispositif est sujette à interprétation. Est-il possible de ne détenir, en plus d'un service national, qu'un seul service local ou, comme le laisserait penser la rédaction de l'article, peut-on cumuler ensuite plusieurs autorisations de télévision locales, la seule limite étant alors celle de l'article 41 de la loi de 1986 qui, dans son cinquième alinéa, plafonne désormais à 12 millions le nombre d'habitants - le plafond était auparavant de 6 millions d'habitants - pouvant être desservis par l'ensemble des services d'une même personne titulaire de plusieurs autorisations locales ?

Hormis cette interrogation sur la portée du dispositif, la nouvelle législation ne s'inscrit pas dans le respect de l'un des principes fondamentaux régissant le secteur de la communication audiovisuelle, qui a pourtant été évoqué à plusieurs reprises depuis deux jours dans cet hémicycle mais qui est resté quelque peu lettre morte, à savoir le principe du pluralisme, garant de la liberté de cette communication.

Je rappelle que c'est l'article 1er de la loi de 1986 qui fixe les limites de la liberté de communication, limites qui en constituent les remparts. Parmi elles figure « le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ». II convient donc que le législateur veille toujours à préserver ce caractère pluraliste, qui a d'ailleurs été érigé, en 1986, au rang de principe constitutionnel.

A ce titre, les sénateurs socialistes demandent la suppression de l'assouplissement du dispositif anti-concentration applicable à la télévision hertzienne terrestre, qui ne peut que porter atteinte au pluralisme dans le secteur audiovisuel.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par cet article pour le III de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :

et diffusé sur le territoire métropolitain.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis Cet amendement se situe à l'opposé de celui que vient de défendre Mme Pourtaud et il s'inscrit dans une logique tout à fait différente.

Nous souhaitons que les collectivités et territoires ultramarins soient exemptés du dispositif anti-concentration - il vient d'en être question pour le territoire métropolitain - qui tend à limiter à 33 % la part du capital ou des droits de vote des services locaux que les chaînes nationales hertziennes sont autorisées à détenir. En effet, cela aurait des effets très dangereux pour certains opérateurs nationaux, qui seraient obligés de se défaire d'une partie de ce capital ou de renoncer à ce service.

D'emblée, je précise que le sous-amendement du Gouvernement donne totalement satisfaction à la commission des affaires culturelles.

M. le président. Le sous-amendement n° 306, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 87 pour compléter cet article, remplacer les mots :

diffusé sur le territoire métropolitain

par les mots :

qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d'outre-mer, d'un service national de télévision.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Il s'agit d'un sous-amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. L'amendement n° 184 rectifié tend à supprimer le dispositif anti-concentration que nous avons retenu.

La commission des affaires culturelles estime que la rédaction de cet article, modifiée par l'Assemblée nationale, permet, bien au contraire, d'inciter des opérateurs à investir dans l'édition des chaînes locales et, contrairement à ce qui a été affirmé il y a quelques instants, de préserver le pluralisme en limitant l'influence des chaînes historiques.

Répéter cet argument dans la suite du débat serait inutile, car nous ne parviendrons pas à nous convaincre mutuellement. Je le dis donc une fois pour toutes, afin de faire gagner du temps à notre assemblée.

Cette nuit, on s'opposait aux « fenêtres » des chaînes privées qui s'expriment sur le plan local. Maintenant, on veut interdire les partenariats. Pour nous, le pluralisme, c'est un peu comme l'Europe du général de Gaulle : il y en a qui disent « pluralisme, pluralisme » en sautant sur leur chaise comme des cabris. Nous souhaitons, pour notre part, que le pluralisme entre en action.

Estimez-vous, madame Pourtaud, que, pour ce qui est des télévisions régionales, le pluralisme existe aujourd'hui ? La région Bourgogne, dont je suis l'élu, ne compte qu'une seule chaîne régionale et les amis étrangers que je reçois s'étonnent que, en Bourgogne et en Franche-Comté, un seul oeil, celui du service public, existe. Est-ce cela, le pluralisme ?

Nous voulons permettre à des télévisions locales de vivre et nous souhaitons leur donner les conditions de la réussite.

J'ai lu avec grand intérêt le rapport établi sur ce sujet par mon ami Michel Françaix, député, mais ce document a été mis dans un tiroir. A quoi bon prévoir la rédaction d'un nouveau rapport ?

Comme la majorité à l'Assemblée nationale, comme le Gouvernement, je soutiens que les télévisions locales traduisent un besoin de respiration de la démocratie locale, lié au phénomène de décentralisation qui est en marche, et que je vivrai mieux avec des télévisions locales et des partenaires ainsi limités dans leurs interventions.

Quant au sous-amendement n° 306, la commission des affaires culturelles y est favorable. Le dispositif qui résultera de l'adoption de l'amendement no 87 et de ce sous-amendement permettra de prendre en compte d'une façon particulière la situation des services locaux ultramarins et dissipera les inquiétudes de certains.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Madame Pourtaud, en ce qui concerne l'amendement n° 184 rectifié, je partage par définition votre souci du pluralisme, et vous le savez. Mais j'ai cru vous entendre regretter, à certains moments de la discussion, l'insuffisance de l'offre sur le plan local. Par conséquent, dans des conditions fixées par la loi, l'intervention équilibrée d'un certain nombre d'opérateurs nationaux semble possible.

L'assouplissement que vous dénoncez est très relatif. D'ores et déjà, les éditeurs nationaux peuvent détenir jusqu'à 50 % du capital des télévisions locales, pourvu qu'ils ne soient pas en situation de contrôle. Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, en réduisant cette proportion à 33 % pour les opérateurs nationaux qui réalisent plus de 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, est donc plus strict.

Vous proposez de supprimer une disposition qui va pourtant dans le sens que vous souhaitez. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 87, si la disposition adoptée par l'Assemblée nationale n'était pas adaptée à la situation particulière de l'outre-mer, elle obligerait certains opérateurs à céder une partie de leur capital alors que le projet de loi tend, au contraire, à favoriser le développement des services locaux.

Par ailleurs, la situation des médias, qu'il s'agisse de la presse locale ou de la télévision d'outre-mer, déjà reconnue dans le passé en ce qui concerne, par exemple, le régime de la publicité télévisée, justifie pleinement cette adaptation.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 87, assorti du sous-amendement de précision qu'il a présenté.

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 184 rectifié.

Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le rapporteur pour avis, malgré tout le respect que je vous témoigne et toute l'amitié que je vous porte, je dois vous répondre que tout ce qui est excessif est insignifiant.

L'article 61 permettra non pas, comme vous voudriez nous le faire croire, l'éclosion de cent fleurs, de cent télévisions locales sur tout le territoire, mais, au mieux, la constitution de réseaux de télévisions locales par des opérateurs qui en contrôleront plusieurs, et, au pire, la mainmise des réseaux nationaux sur les télévisions locales.

Vous êtes trop fin connaisseur de la réalité locale pour ne pas le savoir : ce qui a manqué jusqu'à maintenant aux télévisions locales qui ont tenté d'exister dans le système hertzien analogique était non pas la liberté mais des moyens financiers.

Je rappelle que toutes les télévisions locales commerciales qui ont été créées sur notre territoire ont en moyenne connu un déficit d'exploitation compris entre un million d'euros et un million et demi d'euros par an.

De ce fait, par le biais d'amendements que nous examinerons ultérieurement, nous proposons que puissent être soutenues les télévisions locales qui n'ont pas suffisamment accès au marché publicitaire ou, si elles sont associatives, qu'elles puissent accéder à un fonds de soutien.

Le contrôle capitalistique risque d'avoir pour seule conséquence l'appauvrissement des programmes. De surcroît, il s'agirait non pas de réels programmes locaux, comme le demandent nos concitoyens, mais de petites fenêtres de décrochages locaux, comme on peut déjà en connaître aujourd'hui.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 306.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Art. 61
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Art. 63

Article 62

L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :

1°A Au premier alinéa, après les mots : « radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre » sont insérés les mots : « en mode analogique », et après les mots : « à d'autres titulaires d'autorisation » sont insérés les mots : « par voie hertzienne terrestre en mode analogique » ;

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations » ;

3° Au cinquième et au sixième alinéas, les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « douze millions d'habitants » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio. »

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, sur l'article.

M. Jack Ralite. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la télévision locale et régionale est aujourd'hui de nouveau sur le devant de la scène.

Pourquoi ce nouvel engouement pour les télévisions locales ? Derrière les déclarations prétendant satisfaire les attentes des collectivités locales, exploiter les potentialités de la télévision numérique terrestre, répondre à la demande des associations et du « tiers secteur audiovisuel », il apparaît que les dispositions relatives au développement des télévisions locales contenues dans ce projet de loi visent entre autres à satisfaire une demande économique convergente des annonceurs, notamment ceux de la grande distribution, et des groupes de communication. Le local est, pour ces acteurs, un marché à conquérir qu'il serait dommage de laisser en jachère.

Ainsi, alors que la perspective du développement des télévisions locales devrait me faire plaisir, au contraire, elle pose, selon moi, certains problèmes. Ce paradoxe apparent se fonde sur plusieurs réflexions : le local est un lieu de cristallisation de multiples attentes et expressions contradictoires.

Actuellement, il y a une sorte de culte du local, de « la proximité », qui voudrait que le local soit positif en soi, sous-entendu par opposition à l'échelle nationale trop parisienne, à l'échelle européenne trop bureaucratique, et à l'échelle internationale trop éloignée et trop financiarisée. Or le local a non seulement ses vertus, mais aussi ses limites.

Il est à la fois enracinement, proximité, vécu quotidien, mais peut devenir aussi enfermement, repli, esprit de clocher, féodalité. En outre, le local peut être instrumentalisé dans le cadre de stratégies supralocales comme supranationales. C'est d'ailleurs ce qu'ont toujours fait les firmes multinationales, et c'est même le fond de culture stratégique de firmes comme IBM.

Les télévisions locales n'échappent pas à cette contradiction ni à la nécessaire articulation avec les autres échelons de l'organisation territoriale de l'audiovisuel. Il y a non seulement débat entre télévisions associatives et télévisions commerciales, par exemple, mais aussi tension, voire incompatibilité, entre télévisions locales issues d'initiatives ancrées véritablement localement et télévisions locales prétexte à des stratégies de territorialisation conçues et organisées « de loin ».

Certes, la décentralisation et la multiplication des supports offrent de nouvelles opportunités. Mais la question est de savoir qui en bénéficiera et pour faire quelle télévision. Le nouveau culte de la télévision locale pourrait bien se traduire en son contraire.

En effet, le retour dans l'agenda politique des télévisions locales peut aussi bien servir les acteurs locaux « de terrain » et leur stratégie territoriale que les stratégies de territorialisation des grands groupes de communication en quête de nouveaux marchés : deux voies sont ouvertes.

Pour ma part, je soutiens que les conditions sont réunies pour favoriser le développement de télévisions locales - quel que soit leur statut - au service de la stratégie de territorialisation des grands acteurs de l'audiovisuel et de la communication.

Prenons l'exemple de l'Italie, laboratoire de la déréglementation télévisuelle en Europe au début des années soixante-dix. Les télévisions locales s'y sont développées de façon anarchique, dans un « far west hertzien ». Et, finalement, ce qui caractérise la situation italienne, c'est la naissance et la concentration de plusieurs stations locales dans des réseaux commerciaux contrôlés par le groupe Mediaset, propriété de Silvio Berlusconi.

Ce n'est pas un hasard si l'on retrouve d'ailleurs Silvio Berlusconi parmi les actionnaires de TV Breizh, qui vise la promotion de la langue et de la culture bretonnes, voire celtes. L'exemple de cette chaîne est plus que parlant : elle est la première télévision qui se targue d'être une « télévision-miroir », reflet d'une culture locale spécifique. Or il faut savoir à qui appartient cette expression de la culture bretonne. Les actionnaires sont, pour l'essentiel, de grands groupes de communication, pour certains multinationaux : TF1, bien sûr, qui a apporté 22 % du capital de TV Breizh, mais aussi François Pinault, via sa société Artemis, Silvio Berlusconi, de Mediaset, et Rupert Murdoch, le patron du conglomérat multimédia multinational News Corp.

TV Breizh illustre la stratégie de territorialisation poursuivie par ces groupes. Ce que TF1 a déjà fait à l'échelle nationale, avec des chaînes thématiques - LCI, Odyssée, Eurosport ou Teletoon - serait étendu avec des chaînes « mini-généralistes » à l'échelle régionale dont TV Breizh serait l'éclaireur.

TV Breizh semble expérimenter une « Europe des régions audiovisuelles », socle d'une future organisation des grands groupes de communication spécialisés dans la télévision commerciale, suivant en cela le modèle nord-américain dans lequel les télévisions locales ne sont que l'expression locale d'une domination économique et culturelle globale.

Les dispositions proposées dans les articles dont nous discutons actuellement, et qui visent à favoriser le développement de la télévision locale, ne vont que trop clairement dans ce sens. C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen s'y oppose nettement et, notamment, s'inscrit en faux contre l'assouplissement des dispositifs anti-concentration.

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 185, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Nous poursuivons l'examen des articles qui, à notre avis, risquent de nuire considérablement au pluralisme en matière de télévision numérique hertzienne. Ils mettent en effet à mal le dispositif anti-concentration qui régnait jusqu'à présent sur l'ensemble des services de radio ou de télévision.

L'article 62 ne concerne que le secteur hertzien numérique terrestre.

Alors que les fréquences hertziennes terrestres constituent un bien rare - même en numérique, cette ressource reste limitée -, plusieurs plafonds sont relevés de façon considérable par cet article.

La limite du nombre d'autorisations dont peut être titulaire directement ou indirectement une même personne pour un service national de télévision numérique terrestre est portée de cinq à sept. Ainsi, un opérateur privé pourra contrôler une offre en numérique terrestre supérieure à celle qui est proposée par le service public, désormais réduit à une peau de chagrin sur un seul multiplexe. Les sénateurs socialistes, qui ont toujours pensé que le service public devait constituer le «fer de lance » de la télévision numérique terrestre, ne peuvent cautionner un tel virage.

Les arguments développés par le CSA, qui, se heurtant au numerus clausus dans l'attribution des canaux des multiplexes déjà composés, milite en faveur de cette hausse du nombre d'autorisations, sont tout à fait éclairants : l'instance de régulation constate que le seuil de cinq autorisations a été atteint par certains groupes - tel est le cas des groupes Lagardère-Canal et TF1 - dans le cadre de la présélection d'octobre 2002 et qu'il faut, compte tenu de la libération du multiplexe du réseau R5, permettre à ces groupes de pouvoir encore se porter candidats sur ce réseau.

Les sénateurs socialistes n'adhèrent pas à ce raisonnement. Si l'on manque réellement de candidats permettant de répondre aux exigences actuelles de pluralisme, il serait alors préférable de repenser une offre plus importante pour le service public. Sinon, il faut en profiter pour permettre d'accroître l'offre des nouveaux entrants. Les objectifs de la télévision numérique terrestre ne sont-ils pas, d'une part, de permettre à nos concitoyens de disposer de nouveaux programmes et, d'autre part, de faire en sorte qu'émergent de nouveaux acteurs dans le paysage audiovisuel ?

Je précise que le CSA émet quand même une réserve sur le passage à sept autorisations en matière de télévision numérique terrestre. Il estime ainsi que le pluralisme ne serait préservé que si, sur les sept chaînes de télévisions détenues par un seul groupe, deux offraient des services en clair. Or le groupe Lagardère-Canal ne dispose pour l'heure que d'une seule offre de service gratuit destiné à la télévision numérique terrestre, la chaîne musicale iMCM, tandis que TF1 n'en a pour l'instant aucune, à part sa reprise en «simul-cast ».

L'article 62 prévoit également le relèvement du plafond de la population pouvant être desservie par une seule personne morale cumulant plusieurs autorisations pour des services de télévision hertzienne locaux. Ce seuil est porté de six millions d'habitants à douze millions d'habitants.

Cette disposition ne semble être justifiée que par des objectifs commerciaux : il s'agit d'abord de permettre à un éditeur, du fait du plus grand nombre de services pour lesquels il détient des autorisations, d'attirer davantage d'annonceurs locaux. Voilà encore une disposition qui, outre la remise en cause du pluralisme qu'elle induit à l'échelon local, sera lourde de conséquences pour l'équilibre du marché publicitaire local et le financement de la presse quotidienne régionale.

Une autre disposition de cet article 62, conjuguée avec les mesures prises à l'article 61, met en danger le pluralisme. Or ni M. le rapporteur ni M. le ministre ne m'ont répondu sur ce point. En effet, tel qu'il est rédigé, l'article 61 semble signifier qu'il est possible de cumuler un service national avec une ou plusieurs offres locales, à condition que le groupe titulaire de l'autorisation nationale ne détienne pas plus de 33 % du capital ou des droits de vote dans chacune de ces offres locales. Deux lectures de cet article sont possibles, me semble-t-il, et j'aimerais savoir quelle interprétation en font M. le rapporteur et M. le ministre.

Enfin, le seuil envisagé pour le cumul d'autorisations de services de radio en modes analogique et numérique ne me semble guère adapté. En effet, en cas de cumul dans le seul domaine analogique, le seuil est un nombre d'auditeurs potentiels - il est actuellement fixé à 150 millions - alors que, en cas de cumul à la fois dans les domaines analogique et numérique, le seuil est un pourcentage, en l'occurrence 20% de l'audience globale radio.

Nous défendrons tout à l'heure un amendement de repli et nous vous expliquerons pourquoi, à notre avis, la fixation de ce seuil en pourcentage n'est ni pertinente ni opérationnelle.

Pour l'heure, nous nous contentons de vous demander la suppression de l'article 62.

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

I - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°A) de cet article :

° A A la fin du premier alinéa, les mots : « 150 millions d'habitants. » sont remplacés par les mots : « 200 millions d'habitants en mode analogique et numérique et 150 millions d'habitants en mode analogique. »

II - En conséquence, supprimer les deux derniers alinéas de cet article.

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. L'amendement n° 187 est un amendement de repli, dans le cas où nous n'obtiendrions pas satisfaction en ce qui concerne la suppression de l'article 62.

Le paysage radiophonique en mode analogique est marqué par une très forte concentration des autorisations. Trois groupes privés contrôlent déjà dix réseaux nationaux.

Cette concentration résulte du relèvement, dans la loi du 1er février 1994, du plafond de concentration applicable à la radio à 150 millions d'habitants potentiels desservis par les réseaux d'un même opérateur.

L'application du nouveau seuil, fixé à 20% de l'audience globale cumulée pour les modes analogique et numérique, entraînera, à terme, une concentration encore plus importante de la ressource de radio hertzienne.

Le dispositif proposé conduira les groupes à exiger le maintien du ratio comparé des autorisations accordées. Ils ont en effet toujours procédé de cette façon face au CSA et ils continueront. Le plafond sera donc relatif et variable puisqu'il augmentera dès qu'un opérateur obtiendra une nouvelle autorisation. Nous nous apprêtons à adopter le système infernal qui prévaut actuellement en matière de fréquences radio...

Entre les trois groupes privés les plus importants et le service public radiophonique, qui dispose d'un peu plus de 20% des audiences potentielles, ce sont entre 80 % et 90% des audiences potentielles qui sont déjà susceptibles d'être contrôlées par ces quatre types d'opérateurs.

Une telle concentration serait incompatible avec les impératifs prioritaires de diversification des opérateurs et de pluralisme, sur lesquels nous semblons tous être d'accord : tant qu'il ne s'agit que de mots, nous sommes souvent d'accord, mais la suite est toujours plus compliquée !

Notre amendement vise donc à maintenir le seuil de 150 millions d'habitants pour le seul mode analogique et à le porter à 200 millions pour les modes analogique et numérique cumulés. La rédaction que nous proposons est plus adaptée à la situation actuelle du paysage radiophonique et plus ouverte aux évolutions à venir. Elle s'appuie sur des données de population connues.

Cette solution autoriserait les opérateurs à développer de nouveaux programmes en mode numérique tout en permettant au CSA de réguler le paysage radiophonique numérique en fonction des impératifs d'intérêt général et de pluralisme.

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°A) de cet article, avant les mots :

par voie hertzienne terrestre en mode analogique

insérer les mots :

ou par voie de contrat de commercialisation de tout ou partie de l'espace publicitaire du titulaire de l'autorisation ou

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Il nous semble important, puisque nous ne pouvons pas obtenir la suppression de l'article 62...

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Ce n'est pas sûr ! (Sourires.)

M. Paul Loridant. Nous n'avons pas encore voté !

M. le président. Le rejet d'un amendement n'est jamais une certitude !

Mme Danièle Pourtaud. Vous avez raison, je fais preuve de pessimisme, mais je suis instruite par l'expérience !

Quoi qu'il en soit, l'amendement n° 186 est un amendement de repli dans l'hypothèse où nous n'obtiendrions pas la suppression de l'article 62.

En effet, il nous semble que le dispositif anti-concentration applicable à la radio, tel qu'il est prévu par les articles 41 et 41-3 de la loi de 1986, concerne les personnes physiques ou morales titulaires d'autorisations d'usage de fréquences pour un ou plusieurs services de radio.

Le dispositif anti-concentration fixé par la loi ne vise que le cumul en termes de desserte de population. Or nous savons tous très bien que certaines régies, qui appartiennent à des opérateurs de radio et gèrent plus de 50% des revenus publicitaires de différentes radios dites « indépendantes », contrôlent de fait l'activité de nombreuses radios, dont l'audience cumulée dépasse le seuil fixé de 150 millions d'habitants.

Ces régies se trouvent de surcroît dans des positions dominantes susceptibles d'entraver le libre exercice de la concurrence et le pluralisme dans le secteur.

Nous considérons donc qu'il faut inclure les contrats de régie dans le calcul des populations desservies afin de prendre en considération l'influence réelle des groupes et d'éviter toute atteinte au pluralisme et toute distorsion de concurrence.

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° de cet article.

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Il s'agit également d'un amendement de repli.

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa qui autorise, sous certaines conditions peu contraignantes, une même personne à être à la fois titulaire d'une autorisation pour l'usage d'une fréquence hertzienne terrestre pour la diffusion d'un service national et de plusieurs autres pour des services locaux, à la condition, fixée par le paragraphe III de l'article 39, de ne pas détenir plus de 33% des parts de capital de ces services.

Je renouvelle à cette occasion la question que j'ai posée tout à l'heure, et je pense que M. le ministre et M. le rapporteur auront à coeur d'y répondre : est-il possible de détenir plusieurs autorisations locales en plus d'une autorisation nationale ? J'ai déjà largement développé les arguments s'opposant à ces concentrations, je n'y reviens pas.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 189 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 245 est présenté par MM. Renar et  Ralite, Mmes David,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le 2° de cet article.

La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour présenter l'amendement n° 189.

Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement de repli vise à maintenir à cinq le nombre maximal d'autorisations fixé au 2° de l'article 62 du projet de loi.

Je me suis déjà exprimée sur ce point, je ne reviendrai donc pas sur mon argumentation.

J'en profite, si vous me le permettez, monsieur le président, pour défendre dès maintenant l'amendement n° 190, qui est également un amendement de repli.

Le projet de loi prévoit de porter de six millions à douze millions, soit le double, le seuil de population qu'un titulaire de plusieurs autorisations cumulatives en matière de télévision locale ne peut dépasser.

Nous pensons que la diversité et la qualité des programmes ne peuvent que pâtir d'un tel cumul : la remise en cause de ce plafond nous semble motivée par des objectifs commerciaux et non par la volonté d'améliorer la qualité et la diversification des programmes.

Nous vous proposons donc, dans l'hypothèse où nos précédents amendements ne seraient pas adoptés, de voter cet amendement de repli.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 245.

Mme Marie-France Beaufils. M. Ralite a fort bien présenté l'ensemble de nos amendements sur les trois articles concernant les concentrations, je n'y reviens pas.

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° de cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 288, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après les mots :

audience potentielle cumulée

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article :

terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Cet amendement vise à modifier la disposition introduite dans le dispositif anti-concentration afin de tenir compte de la diffusion numérique en précisant, d'une part, que l'audience potentielle, c'est-à-dire la population couverte par l'ensemble des services de radio, concerne à la fois les radios publiques et privées et, d'autre part, que cette audience s'apprécie sur le hertzien terrestre, c'est-à-dire sur son support principal de diffusion. En effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sera pas à même de mesurer les populations couvertes par d'autres supports, tels le satellite, le câble ou Internet.

On mesure à travers cet amendement à quel point la matière est évolutive puisque, pour que le CSA puisse s'appuyer sur des bases certaines, il faut les fonder sur la partie la plus classique de la diffusion. Or on sait très bien que, aujourd'hui, l'écoute de la radio via Internet est en train d'exploser, mais ce phénomène n'est pas appréhendable directement par le CSA.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je ne serai pas excessif en paroles, mais j'essaierai d'être signifiant !

Je répète que l'ambition qui est la nôtre, celle du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, est de donner de l'air et de la souplesse non pas aux opérateurs, mais aux téléspectateurs ; sinon, le pluralisme ne serait qu'une cymbale retentissante, une phrase creuse. Nous voulons, nous, le mettre en oeuvre.

Je répondrai d'ailleurs à notre très distingué et excellent collègue Jack Ralite que nous devons faire attention, effectivement - et il l'a dit en des termes que nous avons tous appréciés - à ne pas sous-estimer non seulement le besoin de proximité, mais aussi le besoin de territorialisation. Nous sommes tous désormais des «territoriaux». Nous avons besoin de vie locale, pas uniquement de racines. Il y a une vie locale, une vie nationale, mais aussi une vie mondiale. C'est ainsi...

Faisons attention également à ne pas sous-estimer non seulement les concentrations, mais aussi - et je le dis à tous mes collègues du Sénat, quels qu'ils soient - l'appropriation par certains lobbies socioculturels de l'expression télévisuelle et radiophoniques.

Les Français se sentent-ils véritablement propriétaires de leur télévision ?

Les enquêtes d'opinion ne le laissent pas clairement entendre et je me souviens que, il n'y a pas si longtemps - c'était à la fin de l'année dernière - j'ai ici même été sèchement « renvoyé dans mes cordes » à l'occasion d'un débat sur l'augmentation de la redevance.

Il y a en tout cas un malaise entre les Français et leur télévision, et il importe de donner un nouvel air aux télévisions locales.

Enfin, il n'y a pas que la mondialisation dénoncée par M. Ralite, il y a aussi la féodalisation opérée par certains groupes internationaux beaucoup plus lourds que les groupes français.

Je me souviens de la lutte menée en France voilà vingt ans contre un groupe de presse écrite dont le patron siégeait sur les bancs d'une autre assemblée. Or, comparé à d'autres groupes européens ou internationaux, c'était un très petit groupe ! Faisons donc attention à ne pas nous méprendre dans notre combat.

Quoi qu'il en soit, la commission des affaires culturelles est défavorable aux amendements, qu'ils soient ou non de repli, n°S 185, 187, 186, 188, 189, 245 et 190.

Elle est, en revanche, favorable à l'amendement n° 288 du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Qu'il me soit permis de répondre sur l'ensemble des amendements qui ont pour objet de supprimer en tout ou partie l'article 62 du projet de loi.

Pour réfuter le bien-fondé de ces propositions de suppression, je vais tenter de démontrer l'intérêt politique de cet article, qui me semble apporter, une fois encore, une réponse équilibrée à une question sensible, celle du dispositif anti-concentration.

Vous constaterez, madame Pourtaud, qu'il répond en outre à la question de savoir à qui s'appliquent ou non les règles relatives au cumul entre autorisation nationale et autorisations locales.

En premier lieu, l'article 62 maintient l'interdiction de cumuler une autorisation nationale et une autorisation locale lorsque l'éditeur national réalise plus de 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, c'est-à-dire pour TF1, Canal Plus et M6.

Mme Danièle Pourtaud. La situation a évolué !

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Certes, mais cet article n'ouvre pas la porte à une invasion de l'ensemble du territoire national par les chaînes nationales réalisant plus de 2,5 % de l'audience totale.

En revanche - et c'est là que nous tentons de rendre compatibles le pluralisme et l'offre plurielle -, pour les nouveaux entrants de la télévision numérique terrestre, l'article 62 lève cette interdiction afin de favoriser les investissements dans les services de télévision locale.

Cette disposition me semble juste. Dans un paysage télévisuel composé d'une quarantaine de services nationaux et - je l'espère - de nombreux services locaux, on ne peut maintenir sans les adapter des règles mises en place il y a près de vingt ans pour un paysage qui ne comptait que quelques chaînes nationales.

En deuxième lieu, l'article 62 vise à permettre à une même personne de détenir non plus cinq mais sept autorisations nationales en télévision numérique terrestre.

Cette mesure d'assouplissement est elle aussi opportune. Elle ne s'éloigne d'ailleurs guère des choix retenus par la précédente majorité parlementaire en 2000.

En troisième lieu, l'article 62 porte de 6 millions à 12 millions d'habitants la somme maximale des populations couvertes par le cumul d'autorisations locales, ce qui, au regard de l'importance des zones de diffusion en numérique, est raisonnable.

En quatrième lieu enfin, l'article introduit pour la radio numérique une méthode de calcul d'audience en valeur relative permettant d'adapter le dispositif anti-concentration à l'évolution de la radio numérique terrestre.

C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

En ce qui concerne l'amendement n° 187, si je peux comprendre la préoccupation qui est la vôtre, madame Pourtaud, je souhaite que l'on ne perde pas de vue l'esprit dans lequel a été élaboré le cadre juridique de la radio numérique qui vous est soumis.

Au-delà de l'intérêt que représente ce nouveau mode de diffusion pour les opérateurs et, par voie de conséquence, pour les auditeurs, il n'existe en effet aucune certitude quant à la disponibilité de la nouvelle ressource radioélectrique qui pourra lui être affectée.

C'est la raison pour laquelle le dispositif dont nous avons précédemment discuté est souple et laisse au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en fonction, précisément, de la ressource radioélectrique disponible, le choix d'une attribution des autorisations par service ou par distributeur.

Le dispositif anti-concentration proposé participe du même esprit. Plutôt que de fixer un seuil en valeur absolue, le Gouvernement a préféré opter pour un seuil en valeur relative qui permettra de tenir compte du nombre de services appelés à être autorisés en fonction des choix retenus par le CSA.

Au demeurant, et au-delà de la méthode, le seuil très bas que vous proposez, madame Pourtaud, pourrait être un frein considérable au développement de la radio numérique et ne pas permettre, par exemple, aux grands groupes nationaux d'y participer pleinement puisque leur couverture numérique serait réduite des deux tiers par rapport à leur couverture analogique.

Je suis donc défavorable à l'amendement n° 187.

J'en viens à l'amendement n° 186.

Je ne suis pas, madame Pourtaud, en accord avec votre proposition. Je ne vois pas pourquoi le recours à une régie publicitaire commune devrait avoir des conséquences pour le calcul du seuil de 150 millions d'auditeurs en radio.

La syndication publicitaire est une activité normale. Elle est même souvent jugée souhaitable, par exemple pour permettre aux télévisions locales d'améliorer leurs recettes.

Si votre souci est d'éviter le passage de certains services de radio sous le contrôle effectif de personnes tierces - question en effet très importante que nous retrouverons dans d'autres débats -, il devrait être apaisé : la jurisprudence permet déjà de l'empêcher, mais on ne peut considérer par principe qu'une régie commune implique la prise de contrôle.

Je suis donc également défavorable à l'amendement n° 186.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 189 et 245.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 62, modifié.

(L'article 62 est adopté.)

Art. 62
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Art. 64

Article 63

Les articles 41-1 et 41-2 de la même loi sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés ;

2° Le 3° est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 246, présenté par MM. Renar et  Ralite, Mmes David,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63.

(L'article 63 est adopté.)

Art. 63
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Art. additionnel après l'art. 64

Article 64

Les articles 41-1-1 et 41-2-1 de la même loi sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, la référence : « ou 30-2 » est supprimée ;

2° Le 3° est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 247, présenté par MM. Renar et  Ralite, Mmes David,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 64.

(L'article 64 est adopté.)

Art. 64
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Art. 65

Article additionnel après l'article 64

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 41-2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Détenir directement ou indirectement plus de 25% des parts du marché publicitaire local. »

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Nous souhaitons renforcer le dispositif anti-concentration applicable aux personnes titulaires d'autorisations d'usage de fréquences pour un service de télévision ou de radio locales qui détiennent par ailleurs des participations dans un autre média. A cette fin, il conviendrait qu'au titre des cumuls visés par ce dispositif soient également prises en compte les parts de marché publicitaire local détenues par ces personnes.

Le contrôle d'un marché donne autant de pouvoir que celui d'un titre de la presse ou d'une chaîne locale. A l'heure où le dispositif anti-concentration applicable localement est considérablement allégé, il convient au moins de rééquilibrer le système en appréhendant également la notion de contrôle par le marché publicitaire.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission n'est pas favorable à cet amendement.

Son rapporteur tient à préciser que, lorsqu'il était rapporteur dans une autre assemblée du dispositif de la loi Sapin  -  je ne me souviens pas sous quel gouvernement, mais ce gouvernement représentait la République...  -, il avait demandé l'institution d'un observatoire national de la publicité.

Cet observatoire a fonctionné, car j'ai été tenace et coriace, mais il n'a jamais pu fournir des chiffres fiables.

Je vous mets donc en garde : établir un seuil  -  de 25 % ou de 30 %, peu importe -  des parts du marché publicitaire local est extrêmement complexe.

A défaut d'un mode de calcul indubitable, je souhaite donc que cet amendement ne soit pas maintenu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Madame Pourtaud, je comprends parfaitement votre idée, mais comment la mettre en oeuvre ?

Qu'est-ce que le marché publicitaire local ? Quels médias visez-vous et comment mesurer de telles parts de marché ? Les dispositions que vous proposez ne vont-elles pas alourdir encore notre dispositif anti-concentration, qui est déjà bien compliqué ?

Avec l'uniformisation et la standardisation d'un certain nombre d'offres commerciales, et donc des publicités afférentes qui marquent le territoire national - nous avons tous des exemples en tête -, la frontière qui délimite le marché publicitaire local est devenue extraordinairement difficile à déterminer.

Nous avons déjà relevé au cours de la discussion que des messages nationaux de publicité, concernant les mêmes produits, les mêmes activités ou les mêmes enseignes, pouvaient aussi se décliner localement. Il est donc très difficile d'établir des frontières opératoires.

C'est la raison pour laquelle, même si je comprends parfaitement l'idée qui sous-tend l'amendement n°  191, je ne peux pas émettre un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 64
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Art. 66

Article 65

Au 5° de l'article 41-3 de la même loi, les mots : « supérieure à six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à dix millions d'habitants ».

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. Il faut sérieusement repenser le PAF que la présente loi nous dessine et développer des remontées financières sans contrepartie idéologique ou commerçante pour donner aux réseaux des télévisions locales indépendantes des grands groupes les moyens de leur indépendance et de leur capacité à collaborer avec les producteurs locaux et les professionnels du cru pour un accès riche en contenu, le citoyen téléspectateur devant être dans un lien interactif avec sa télévision locale comme dans tous les domaines civiques de sa vie.

Le label national entraîne une cascade d'obligations vis-à-vis des producteurs locaux et permet de développer un maillage sain de structures professionnelles indépendantes qui créent et font vivre des professionnels, intermittents ou non, pour satisfaire à un regard approfondi sur des localités et des régions qu'ils ont en partage avec la population.

Toutes ces mesures restent à ce jour efficaces sur les grandes métropoles, où les ressources privées et publiques peuvent être importantes, mais elles laissent en suspens l'existence même des télévisions locales des territoires et des collectivités moins favorisés, urbains ou ruraux, où le potentiel publicitaire et sa manne financière locale sont faibles.

Or, si la population du bassin parisien se situe au-dessus du seuil des 10 millions d'habitants - puisque l'on peut compter 10,7 millions d'habitants en Ile-de-France et 10 048 000 habitants dans la zone urbaine de Paris -, la vie des chaînes locales de l'Ile-de-France sera étouffée par la présence des chaînes nationales existantes qui, de plus, aspirent la manne publicitaire.

Si la TNT voit le jour, seule la chaîne Paris TV aura des obligations de production tandis que les téléspectateurs de la province alentour découvriront, au mieux, les programmes entrecoupés de publicité au rabais - moins de 250 euros le spot - au pire, des écrans dérivés des groupes «  à la Berlusconi ».

Il faut donc modifier le seuil de population à partir duquel un service de télévision est considéré comme un service national au regard des règles anti-concentration pour ce qui concerne l'Ile-de-France.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 192, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. L'article 65 du projet de loi, qui modifie le 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, porte de 6 millions à 10 millions le seuil de population desservie au-dessus duquel un service de télévision local est considéré comme un service de télévision national.

Je note que l'Assemblée nationale a, dans sa toute relative sagesse, abaissé légèrement le seuil initial que le Gouvernement avait proposé puisqu'il était fixé, à l'époque, à 12 millions d'habitants.

Clairement, cette disposition va permettre à un plus grand nombre de services de télévision de collecter de la publicité locale.

J'entends que l'on justifie cette hausse du seuil pour le seul cas de la région parisienne, où le bassin d'audience potentielle est supérieur à 6 millions de personnes.

Soit ! Mais alors on anticipe car, à l'heure actuelle, les seules télévisions locales à avoir vu le jour et à avoir survécu sont provinciales. Il en subsiste, aujourd'hui, huit sur les douze ayant été autorisées par le CSA : Télé 8 Mont-Blanc, Télé Sud Vendée, Télé 102, Télé Toulouse, Télé Lyon Métropole, TV7 Bordeaux, Clermont 1, Canal 32.

Ce caractère provincial des télévisions hertziennes locales reflète sans doute le caractère trop parisien des programmes véhiculés par les chaînes nationales, mais je n'ai effectivement pas pris en compte, chers collègues, les excellents programmes de télévision véhiculés par les réseaux câblés qui font une très bonne télévision de proximité...

Toujours est-il que les sénateurs socialistes ne sauraient cautionner cet assouplissement du seuil de population desservie applicable à la télévision locale en hertzien, assouplissement qui, cumulé avec le dispositif permettant à un opérateur national de détenir des parts de capital dans des télévisions locales, porterait l'audience potentielle globale du groupe détenant ces autorisations à une limite à notre avis beaucoup trop élevée.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 109 rectifié est présenté par MM. Béteille et  Peyrat.

L'amendement n° 249 est présenté par M. Loridant.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin de cet article, remplacer les mots :

« supérieure à dix millions d'habitants »

par les mots :

« supérieure à douze millions d'habitants »

La parole est à M. Laurent Béteille, pour présenter l'amendement n° 109 rectifié.

M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, contrairement à Mme Pourtaud, je demande à nos collègues de revenir sur l'amendement adopté par l'Assemblée nationale qui a remplacé les mots « supérieure à douze millions d'habitants », qui correspondaient au projet initial du Gouvernement, par les mots « supérieure à dix millions d'habitants », pour considérer comme un service à caractère national un service de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre.

Il se trouve que dix millions d'habitants correspond à un chiffre rond, mais qu'il ne convient pas pour ce qui concerne la région d'Ile-de-France, qui doit être considérée, elle aussi, comme une région à part entière. Comme cela vient d'être dit, l'Ile-de-France compte environ 11 millions d'habitants et ces derniers ont droit, comme ceux du reste du territoire, à une information de proximité. Les mêmes enjeux de lien social, de citoyenneté, de développement culturel et économique doivent y être pris en compte.

Nous vous demandons, par conséquent, de bien vouloir admettre que la région d'Ile-de-France ne relève pas d'un logique nationale dans les attributions de fréquences de télévision, même si sa taille est importante, et donc de la faire entrer dans le droit commun des régions, sans privilège ni pénalité, et de prendre en compte le plafond de 12 millions d'habitants, qui le permet.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 249.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'amendement que je défends est identique à celui que vient de soutenir mon collègue de l'Essonne Laurent Béteille.

Il s'agit de faire en sorte que la région d'Ile-de-France soit considérée comme n'importe quelle autre région et que l'on en revienne au texte initial du projet de loi, portant à douze millions d'habitants le seuil de population à partir duquel un service de télévision diffusée par voie hertzienne est considéré comme un service national au regard des règles anti-concentration.

En effet, mes chers collègues, maintenir le seuil à dix millions d'habitants conduirait à assimiler la région d'Ile-de-France, qui compte onze millions d'habitants, à un ensemble audiovisuel à caractère national. Cela signifierait, en fait, que les télévisions de proximité, dans la région d'Ile-de-France, devraient subir directement la concurrence des grands réseaux de télévision nationale. Ce serait notamment le cas pour celles qui existent déjà car, contrairement à ce que disait Mme Pourtaud, des télévisions locales sont, en Ile-de-France, diffusées sur le câble et par voie hertzienne : c'est le cas dans le département de l'Essonne, dans le département de Seine-et-Marne, mais c'est aussi potentiellement le cas dans les départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine, à Sèvres et ailleurs. (M. Roger Karoutchi marque son étonnement.)

La télévision est aujourd'hui le principal support d'informations diffusées. Dans le flot d'images que reçoit le téléspectateur, il est important de faire exister la dimension de proximité.

La proximité, c'est l'échelle qui permet au téléspectateur d'être acteur de la vie culturelle, sportive, associative, économique et citoyenne, autant de domaines d'autant plus importants en Ile-de-France que, précisément, les grandes chaînes nationales, y compris FR3 Ile-de-France, ne couvrent pas la proximité. Nous pouvons même dire - nous sommes entre nous -, que FR3 Ile-de-France est une télévision de plus en plus parisienne et ignore, le plus souvent, les départements de l'Ile-de-France et, en tout cas, les départements de la Grande couronne.

Dans ces conditions, nous considérons qu'il est important que des télévisions locales de proximité puissent s'implanter dans les départements d'Ile-de-France. Cela nécessite que l'Ile-de-France soit considérée comme n'importe quelle autre région et, de ce fait, que l'on en revienne au texte d'origine du projet de loi, qui fixait le seuil de population dont il est question à douze millions d'habitants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Concernant l'amendement n°192, la commission émet un avis défavorable dans la mesure où, à l'occasion de la discussion parlementaire, le Gouvernement a eu la sagesse de faire en sorte que le dispositif passe de six millions à dix millions d'habitants et où, dans le cadre de ce dispositif anti-concentration, nos collègues de l'Ile-de-France, par le biais d'amendements sur lesquels j'interviendrai par la suite, souhaitent que l'on prenne en compte la spécificité d'une chaîne diffusée sur l'Ile-de-France.

Le Gouvernement a choisi de revenir sur sa position initiale, et donc d'appliquer ce dispositif anti-concentration qui est applicable aux chaînes locales. C'est un dispositif qui est plus contraignant, quoi que l'on en ait dit - je tiens à le répéter - et qui devrait permettre le pluralisme sans, pour autant, entraver le développement de cette chaîne régionale.

J'ajoute, au nom de la commission des affaires culturelles, que le chiffre de dix millions n'est pas innocent à nos yeux car il correspond au seuil de population prévu pour le déclenchement des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique.

Je vois donc un double avantage à la disposition retenue sur l'initiative du Gouvernement et qui nous est ici proposée et j'émets un avis défavorable à l'encontre de l'amendement de Mme Pourtaud.

Pour ce qui concerne les deux amendements identiques de MM. Béteille et Loridant, je me rangerai à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres , ministre. S'agissant de l'amendement n° 192, je souhaite rappeler que les zones de couverture de la télévision numérique terrestre sont sensiblement plus étendues que celles de la télévision analogique.

Il était donc indispensable de relever le seuil de six millions d'habitants au-delà duquel un service de télévision est considéré comme national. Je suis donc défavorable à cet amendement de suppression.

J'émettrai un seul avis sur les amendements n°s 109 rectifié et 249, ces deux amendements ayant le même objet.

En première lecture, l'Assemblée nationale a, suivant la proposition du Gouvernement, porté de six millions à dix millions d'habitants le seuil au-delà duquel un service de télévision est considéré comme national.

En relevant ce seuil de dix millions à douze millions, vous souhaitez qu'un service de télévision diffusée sur la région parisienne soit considéré comme un service de télévision local. J'ai du mal à vous suivre car, au regard de l'importance démographique de l'Ile-de-France, il me semble normal de soumettre de tels services au régime, plus strict, applicable aux télévisions nationales. Le seuil de dix millions est ainsi celui à partir duquel s'appliquent les obligations de contribution à la production, comme vient de le rappeler Louis de Broissia.

De même, permettre à une télévision parisienne de bénéficier du régime de publicité des télévisions locales me semble injustifié. Ainsi, je crois qu'il faut réserver aux véritables télévisions locales - et je comprends parfaitement que personne ne veuille en être privé dans les départements qui composent l'Ile-de-France - le bénéfice de l'ouverture de la publicité pour la distribution.

Je ne suis donc pas favorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Convaincue par les arguments que vient de développer M. le ministre, la commission se range à l'avis du Gouvernement et considère que la position qui consiste à maintenir le seuil de population à dix millions d'habitants est satisfaisante.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 109 rectifié et 249.

M. Paul Loridant. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre réponse, mais vous me permettrez de vous dire qu'elle ne me donne nullement satisfaction et qu'elle me semble ignorer une partie des réalités.

Je ne dis pas que vos propos ne reflètent pas certaines réalités : effectivement, la région d'Ile-de-France est une grande région où existent des chaînes importantes, mais, en refusant de passer au seuil de douze millions d'habitants, vous refusez de fait l'émergence ou la consolidation, dans cette région, de télévisions locales.

Aujourd'hui, il en existe au moins une - j'en ai été le président fondateur - dans le département de l'Essonne, et elle est diffusée sur les chaînes hertziennes et sur le câble. En ne permettant à cette télévision locale, qui est ancrée dans notre département - ouverte le 9 septembre 1989, sur le canal 9, dans la région de Massy - les Ulis, elle couvre aujourd'hui Evry -, d'accéder aux recettes de publicité, vous empêchez son développement.

De fait, les grandes chaînes nationales vont entrer en concurrence dans la région d'Ile-de-France, et vous allez tuer les chaînes existantes.

Je considère que la région d'Ile-de-France ne mérite ni cet excès d'honneur ni cette discrimination. Les départements de la Grande couronne ne sont pas couverts par FR3 : je pourrais multiplier les exemples d'événements dont FR3 ne s'est pas fait l'écho ! C'est infiniment regrettable !

C'est pourquoi, mes chers collègues à l'encontre du Gouvernement, et j'espère avec l'appui de mon collègue M. Béteille, sénateur de l'Essonne, je vous demande d'adopter l'amendement que nous vous proposons.

M. le président . La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.

M. Laurent Béteille . Je suis obligé de maintenir mon amendement parce que je suis convaincu que nous avons besoin de cette télévision de proximité dans nos départements.

Si, comme l'a très bien expliqué M. Paul Loridant, nous prenons des mesures interdisant l'accès à la publicité, nous limitons toute possibilité de développement pour des télévisions régionales dans la région d'Ile-de-France, ce qui me paraît tout à fait regrettable.

J'ajoute que le seuil de dix millions d'habitants, qui ne figurait d'ailleurs pas dans le projet de loi initial - cela a été rappelé - est apparu à l'Assemblée nationale sans justification précise, sinon qu'il s'agit d'un chiffre rond. Or, lors de la discussion de l'article 62, le seuil de douze millions d'habitants a été maintenu. La logique commande donc qu'à partir du moment où ce seuil existe déjà dans le projet de loi nous le conservions dans l'article 65.

M. le président . La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres , ministre . Je veux dissiper une confusion.

Monsieur Loridant, ce que j'ai indiqué va exactement dans votre sens puisque, comme vous le savez, pour développer l'offre de télévision locale, les régimes d'interdiction ou d'autorisation de secteurs de publicité ont été modifiés. Ainsi, par exemple, pour une chaîne locale, le secteur de la distribution sera autorisé. Vous pourrez donc avoir des recettes publicitaires provenant de ce secteur. C'est pourquoi le dispositif que je propose me paraît correspondre exactement à votre cas spécifique.

Il est clair que, à partir du moment où l'interdiction touchant certains secteurs est levée pour les chaînes locales, celles qui opèrent en Ile-de-France bénéficieront du dispositif. Par conséquent, il ne s'agit absolument pas d'une disposition contre la proximité !

Mme Marie-France Beaufils. Ce n'est pas d'une lisibilité exceptionnelle !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 109 rectifié et 249.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président . Je mets aux voix l'article 65, modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Art. 65
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Art. 67

Article 66

L'article 41-4 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio et de télévision » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans le secteur de la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. » - (Adopté).

Art. 66
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Art. additionnel avant l'art. 68

Article 67

I. - Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est ainsi rédigé :

« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 4. »

II. - Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 86-107 du 30 septembre 1986, remplacer la référence :

 4

par la référence :

3-1.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 67, modifié.

(L'article 67 est adopté.)

Art. 67
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Art. 68

Article additionnel avant l'article 68

M. le président. L'amendement n° 262, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Avant l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du 5° de l'article 29 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les sel vices locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part » sont remplacés par les mots : « entre les programmes nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les programmes locaux et régionaux, d'autre part ».

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Je suis bien conscient de la fragilité de nombreuses radios indépendantes dans notre pays. Toutefois, en déposant cet amendement, j'ai voulu attirer votre attention, mes chers collègues, sur la situation singulière d'un nombre croissant de radios indépendantes.

On ne peut reprocher à de nombreuses radios indépendantes de s'être regroupées dans un groupement d'intérêt économique pour optimiser leurs recettes publicitaires. Il en allait très souvent de leur survie, et cette nouvelle organisation leur a été très précieuse.

Toutefois, les radios indépendantes se mettent de plus en plus à utiliser en commun, souvent par voie satellitaire, les mêmes banques de programmes, ce qui enlève à ces derniers leur caractère local. Or le législateur a octroyé des financements spécifiques aux radios indépendantes, au travers du marché publicitaire local, à condition qu'en contrepartie leurs programmes soient locaux. Ce sont bien de telles dérives qui m'ont incité à déposer les amendements nos 262 et 263.

Cela étant, j'ai longuement travaillé sur le sujet et j'ai bien conscience de tous les dégâts que provoquerait l'adoption de ces amendements parmi les radios indépendantes.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Voilà !

M. René Trégouët. C'est pourquoi j'indique d'ores et déjà que je vais les retirer dans quelques instants.

Mais il me fallait toutefois les déposer afin d'ouvrir un débat sur ce problème, et j'espère bien sincèrement que ces quelques réflexions aideront les radios indépendantes, qui, de plus en plus, utilisent en commun des outils qui permettent de diffuser le même programme dans de nombreuses régions de France, à prendre conscience du fait qu'en agissant ainsi elles s'éloignent de leur mission de service local qui seule légitime leur accès privilégié aux marchés publicitaires locaux.

Monsieur le président, je crois qu'il fallait ouvrir ce débat, mais je ne souhaite pas aller plus loin et je retire les amendements n°s 262 et 263. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Les amendements n°s 262 et 263 sont retirés.

Art. additionnel avant l'art. 68
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Art. 69

Article 68

L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de catégorie.

« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 193, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. II s'agit là encore de supprimer une disposition qui risque, selon nous, de faire des dégâts au regard du pluralisme, de la transparence et de l'équilibre du marché publicitaire local ; cette fois-ci, cette disposition concerne non plus la télévision, mais la radio.

L'article 68 vise à autoriser le CSA à procéder à des changements de catégorie et de titulaires d'autorisation au sein d'un même groupe radiophonique. Cette possibilité ne sera pas ouverte aux radios classées par le CSA en catégorie A, celle des radios associatives, ou en catégorie B, celle des radios indépendantes.

Cette possibilité s'apparente à une nouvelle autorisation ; pourtant, elle s'effectuera dans la plus grande opacité : pas d'appel à candidatures, pas d'auditions publiques.

Elle intéressera uniquement les trois plus grands groupes radiophoniques - NRJ, Europe 1 et, dans une moindre mesure, RTL -, lesquels vont pouvoir se restructurer, davantage regrouper leurs programmes et capter des marchés publicitaires locaux.

Les sénateurs socialistes ne peuvent cautionner cette nouvelle atteinte au pluralisme, visant uniquement à conforter les intérêts commerciaux de certains groupes qui sont déjà en position dominante dans le paysage radiophonique.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président . L'amendement n° 272 rectifié bis , présenté par M. Trégouët est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le Conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants ».

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. L'article 68 donne au CSA le pouvoir d'autoriser des changements de titulaire des autorisations pour la diffusion des services de radio et des changements simultanés de catégorie.

Cet assouplissement des règles ne doit pas déstabiliser les autres services autorisés sur la même zone, qui restent régis par les conditions de leur autorisation initiale.

Lors de l'autorisation initiale, le CSA est tenu par la loi d'évaluer les perspectives d'exploitation des services et les possibilités de partage des ressources publicitaires.

C'est pourquoi, si mon amendement est adopté, le changement de titulaire et de catégorie ne pourra être autorisé, hors appel aux candidatures, que s'il y a bien préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

Il faut en particulier éviter qu'une pression excessive sur les marchés publicitaires locaux n'entraîne de nouvelles disparitions de radios locales indépendantes.

M. le président. L'amendement n° 194, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article 423 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 :

« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel  peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 2333 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le Conseil peut, dans le respect des mêmes critères et à partir de la première reconduction de l'autorisation en application de l'article 281, donner son agrément à un changement de catégorie de service. Le bénéficiaire de l'agrément se met en conformité avec les droits et obligations incombant aux titulaires d'autorisation pour cette catégorie. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut donner son agrément à un changement de catégorie, hors appel à candidature, si ce changement de catégorie a pour effet de donner au titulaire de l'autorisation un accès à des ressources provenant de la publicité locale.

« Le changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80. Pour les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants, le changement de titulaire d'autorisation, ne peut s'accompagner d'un changement de catégorie. »

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. II s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 193 que j'ai présenté précédemment.

Comme vient de l'expliquer M. Trégoüet et ainsi que je l'avais souligné auparavant, l'article 68 donne au CSA un pouvoir exorbitant par rapport aux règles habituelles puisque celui-ci pourra procéder à des changements de titulaires d'autorisations pour la diffusion des services de radio et à des changements simultanés de catégorie hors appel à candidatures.

Cet assouplissement des règles risque de fausser la procédure de droit commun d'appel à candidatures. Aussi est-il souhaitable d'appliquer un verrou au dispositif dérogatoire, afin que ce dernier ne puisse être mis en oeuvre qu'après la première reconduction d'une autorisation.

Par ailleurs, il faudra veiller à ce que les changements de catégorie qui seront autorisés en vertu de ce nouveau dispositif ne déstabilisent pas les autres services autorisés sur la même zone et donc, comme l'a indiqué M. Trégouët, éviter les distorsions à l'accès au marché publicitaire local.

Notre amendement prévoit donc d'exclure les radios commerciales indépendantes du changement de catégorie, mais de leur octroyer le droit de prétendre au changement de titulaire d'autorisation, dans le cadre des évolutions des entreprises qui les mettent en oeuvre.

M. le président. L'amendement n° 304, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 423 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cadre, le conseil veille à la préservation des équilibres des marchés publicitaires.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Nous sommes là au coeur d'une réflexion particulièrement importante. Je souhaite donc, en présentant cet amendement, évoquer la question, largement débattue, de la place des radios indépendantes dans notre paysage radiophonique, apportant ainsi une réponse commune aux amendements n°s 272 rectifié bis , 194, 127 et 250, qui participent de la même logique.

Il importe de rappeler au préalable l'objet unique de l'article 68 du projet de loi. Dans le respect de la diversité du paysage radiophonique français, et donc de la pérennité des services de radio locaux, cet article vise à assouplir la rigueur de la loi du 30 septembre 1986 qui, telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat, interdit toute réorganisation interne au groupe radiophonique sans passer par l'appel aux candidatures, ce qui oblige le CSA à organiser des appels aux candidatures largement fictifs. Cela n'est pas satisfaisant.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité que le CSA, dans le respect des équilibres qu'il a définis à l'occasion des appels aux candidatures, puisse donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation, y compris lorsqu'il implique un changement de catégorie de l'opérateur concerné, et à la seule condition que ce changement profite à la société qui contrôle cet opérateur ou à une de ses filiales.

Les amendements dont le Sénat est saisi sur cet article soulèvent tous des questions similaires : celle de la pérennité et du développement des radios indépendantes, celle de la diversité du paysage radiophonique et du pluralisme de l'information sur le plan local. C'est donc un point tout à fait essentiel.

Il s'agit là de questions particulièrement importantes, et je suis heureux que nous puissions en débattre ici de manière approfondie et directe, après avoir d'ailleurs noué tous les contacts préalables nécessaires avec les associations représentatives.

Que l'on me permette de souligner qu'il n'est nul besoin de me bousculer pour que je comprenne l'importance des enjeux ! En effet, je suis profondément attaché aux radios indépendantes : elles constituent un élément essentiel du pluralisme et de la diversité du paysage radiophonique français. Assurer leur pérennité est donc indispensable ; cela ne souffre aucune discussion, et il convient de prendre un certain nombre de précautions à cette fin.

Par conséquent, nous devons absolument veiller à préserver à la fois l'indépendance des opérateurs et les conditions de cette indépendance.

Préserver l'indépendance, cela signifie refuser la mainmise des groupes et des réseaux sur les radios indépendantes. C'est la raison pour laquelle le projet de loi vise à « sanctuariser » celles-ci, en écartant, pour ce qui les concerne, tout changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation. Il s'agit précisément de les préserver face aux grands réseaux. Leur capital pourra néanmoins évoluer en fonction des modifications liées à la vie de l'entreprise que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a la compétence d'agréer.

Mais préserver l'indépendance, cela implique aussi de préserver les conditions de cette dernière, au premier rang desquelles figurent les ressources financières. 

A cette fin, nous devons bien entendu prendre garde à ne pas construire un dispositif qui réserverait de fait à une catégorie de radios l'accès aux ressources de publicité locales. Cela serait en contradiction avec la nécessité de développer le pluralisme de l'information à l'échelon local et avec l'objectif d'équilibre du paysage radiophonique.

En outre, nous devons également veiller à ce que les éléments de souplesse offerts par les nouvelles dispositions de l'article 42-3 de la loi de 1986 ne déstabilisent pas les ressources des radios indépendantes.

Cela correspond, me semble-t-il, à l'esprit et à l'objet de l'amendement n° 272 rectifié bis de M. Trégouët, que nous aurions d'ailleurs pu cosigner si la coutume nous l'avait permis, ce qui n'est pas le cas ! Cet amendement vise à garantir que les changements de catégorie ne porteront pas atteinte aux équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

Le souci du marché publicitaire local est donc explicitement exprimé dans le texte de l'amendement de M. Trégouët, qui s'inscrit dans la droite ligne de celui que le Gouvernement a déposé.

Il est prévu que le CSA ne pourra pas agréer de tels changements s'ils sont incompatibles avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux. Je crois que c'est là un message très clair, qui ne souffre pas d'ambiguïté d'interprétation. Il permet à la fois de répondre aux inquiétudes exprimées par les radios indépendantes à propos de l'article 68 du présent projet de loi et de concilier les différents objectifs visés : plus grande souplesse dans la gestion des autorisations par le CSA, équilibre et diversité du paysage radiophonique, pluralisme de l'information à l'échelon local.

La rédaction présentée par M. Trégouët me paraît donc pleinement satisfaisante. Par conséquent, je retire l'amendement n° 304 au profit de l'amendement n° 272 rectifié bis , sur lequel j'émets, bien sûr, un avis favorable.

En revanche, j'indique par avance que je suis défavorable aux amendements n°s 194, 127 et 250, et j'invite leurs auteurs à les retirer au bénéfice, là encore, de l'amendement de M. Trégouët.

Interdire le passage en catégorie C des radios de catégorie E ou D reviendrait à réduire de façon excessive la portée de l'article 68 et, si je comprends les préoccupations exprimées, l'amendement de M. Trégouët me paraît apporter toutes garanties à cet égard.

Par ailleurs, il me semble impossible d'envisager d'étendre aux radios de catégorie D la possibilité de changer de titulaire d'autorisation au sein d'un même groupe. Par définition, ces radios sont indépendantes, et elles doivent le rester pour que la diversité du paysage radiophonique français puisse être maintenue. Elles ne sauraient donc appartenir à des groupes.

Je prie le Sénat de bien vouloir m'excuser d'avoir présenté un peu longuement l'ensemble du dispositif, mais il résulte d'un équilibre très subtil. Je comprends parfaitement la vivacité des réactions et des craintes qui ont pu se manifester sur tout le territoire national. Il existe une émission radiophonique très célèbre, dénommée Le téléphone sonne : eh bien ! le téléphone a sonné à de nombreuses reprises, sur l'initiative de bien des acteurs de la liberté radiophonique, quelle que soit la catégorie de la radio en question.

Notre souhait est, bien entendu, de maintenir des possibilités d'évolution pour que, à l'intérieur d'un certain nombre de catégories de radios, les groupes puissent organiser la répartition de leurs activités comme ils l'entendent, sous le contrôle du CSA. Cependant, nous indiquons de la manière la plus nette que la radio indépendante, la radio locale, a besoin de ressources pour vivre. De ce point de vue, l'accès à la publicité locale est un élément très important.

Je conclurai mon intervention en soulignant que notre débat et les dispositions de l'article 68 du projet de loi renforceront la confiance que l'on peut placer dans le CSA pour veiller au pluralisme réel du paysage radiophonique dans notre pays.

M. le président. L'amendement n° 304 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 127 est présenté par M. Karoutchi.

L'amendement n° 250 est présenté par MM. Renar et  Ralite, Mmes David,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 423 de la la loi n° 861067 du 30 septembre 1986, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pourra en aucun cas agréer un changement de catégorie qui serait susceptible de donner à son bénéficiaire, hors appel aux candidatures, la possibilité de diffuser des messages de publicité locale.

« Le changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80. Pour les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants, le changement de titulaire ne peut s'accompagner d'un changement de catégorie. »

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 127.

M. Roger Karoutchi. Je remercie le Gouvernement de sa franchise, puisqu'il a indiqué qu'il était défavorable à mon amendement avant même que je l'aie présenté ! (Sourires .)

J'avais d'ailleurs cru comprendre qu'il en serait ainsi... Même si mon amendement est plus rigoureux que celui de M. Trégouët quant à la notion même de marché publicitaire local, j'ai bien entendu les explications de M. le ministre. Au bénéfice de celles-ci, et après concertation avec mon collègue René Trégouët, je me rallie à l'amendement n° 272 rectifié bis , tout en demandant à M. le ministre d'être très vigilant. Je veux bien croire qu'établir la définition du marché publicitaire local soit délicat, mais on a vu tant de difficultés résolues par un gouvernement de qualité que je ne doute pas qu'il en ira de même dans le cas qui nous occupe !

M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.

La parole est à M. Jack Ralite, pour présenter l'amendement n° 250.

M. Jack Ralite. Le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes a attiré particulièrement notre attention sur l'article 68 du présent projet de loi, considérant qu'il remettait en cause la régulation des marchés publicitaires locaux.

Le CSA, par cet article, se verra confier le pouvoir d'autoriser les changements de catégorie des radios nationales sans passer par la procédure de l'appel à candidature.

Or cette facilité accordée aux radios nationales va entraîner la déstabilisation des marchés de publicité locale, dont dépendent les radios indépendantes et les autres médias locaux. Il nous paraît essentiel de préciser, par le présent amendement, que le changement de catégorie d'une radio ne doit pas conférer à son bénéficiaire la possibilité de diffuser des messages de publicité locale.

Je tiens à répéter ici que toutes les mesures envisagées risquent de mettre en péril des radios indépendantes de valeur, ainsi que le développement des télévisions locales indépendantes. C'est pourquoi je demande au Sénat de voter le présent amendement.

Cela étant, j'ai bien écouté les propos de M. le ministre concernant l'article 68. Il a tenu un discours très séduisant, qui satisfait l'entendement ; mais cela va à l'encontre de toute mon expérience ! Vous l'avez dit avec franchise, monsieur le ministre : il s'agit d'un équilibre très subtil. Or le drame est que les grandes compagnies n'ont jamais la subtilité dont vous faites preuve ! (Sourires .)

En effet, elles partent à l'abordage et, dans tous les cas que j'ai connus, elles ont gagné ! Les choses sont donc très compliquées. Il faut certes de la subtilité mais, en même temps, il convient d'être très net : les groupes ne connaissent que les rapports de force.

A cet égard, rappelons-nous, mes chers collègues, qu'il n'a jamais été possible de débattre de l'affaire Messier dans cet hémicycle. Cela est très regrettable, car quelle expérience aurions-nous pu tirer d'une telle discussion ! A partir d'un certain niveau, ce genre de débat n'est cependant pas possible... Nous étions pourtant une trentaine de sénateurs à avoir répondu à l'appel, comme à l'école, à seize heures... Mais, une fois l'ordre du jour épuisé, nous n'avons eu le droit de nous exprimer que sur le thème suivant : doit-on débattre de la possibilité du débat ? On nous a répondu que non.

J'ai donc peur que l'examen d'un amendement aussi concis que celui de M. Trégouët ne permette pas de régler la question qui nous occupe.

Je prie M. le ministre de m'excuser de tenir de tels propos, car ses paroles m'ont touché. Cependant, mon vécu me touche bien davantage !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je souhaite appeler l'attention de chacun, avec une certaine gravité, sur la manière dont nous débattons actuellement.

En tant que rapporteur, mes propos m'engagent non pas à titre personnel, mais au nom de la commission des affaires culturelles, saisie pour avis. Or, de minute en minute, je découvre des propositions diverses. Voilà qui est bien : les rapporteurs ont l'habitude de faire preuve d'une très grande capacité d'adaptation. Néanmoins, celle-ci a des limites, et cela est valable pour ce texte comme pour d'autres.

Cela étant, je le dis au passage - que ceux qui ont des oreilles entendent ! -, c'est tout de même la commission dont je suis le rapporteur qui a ouvert le débat. C'est d'ailleurs son rôle, quelles que soient les qualités des auteurs des amendements déposés. Et, puisqu'elle semble avoir été oubliée, je vous renverrai, mes chers collègues, à la position de la commission des affaires culturelles, exprimée ainsi dans mon rapport :

« La limitation de ce changement de catégorie aux personnes morales ayant des liens capitalistiques importants permet d'encadrer strictement cette faculté - celle que l'Assemblée nationale a ouverte. Elle laisse toutefois sans réponse la question relative au partage de la ressource publicitaire locale dans le cas où un réseau national généraliste ou thématique souhaiterait transformer l'une de ses stations en service local ou régional. (...) Ce problème n'est pas qu'un cas d'école... »

Ce rappel étant fait, la commission des affaires culturelles et son rapporteur, en dépit de leur grande souplesse, ne peuvent qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 193, qui tend à supprimer l'article 68 du projet de loi, visant à ouvrir au CSA la possibilité d'agréer, pour un même groupe de radios et sous certaines conditions, les changements de titulaire d'autorisation. Il convient de maintenir cette compétence, conformément à la logique du projet de loi.

En ce qui concerne l'amendement n° 194, l'adoption de l'amendement de M. Trégouët le rendrait sans objet. En outre, l'amendement n° 304 du Gouvernement, qui ralliait pourtant tous les suffrages, et l'amendement n° 127 de M. Karoutchi ont été retirés au bénéfice de l'amendement n° 272 rectifié bis . C'est un véritable château de cartes !

En ce qui concerne l'amendement n° 272 rectifié bis , la commission y est favorable. Il permet en effet de prendre en compte l'alerte donnée par la commission des affaires culturelles et relayée de manière peut-être un peu trop spectaculaire, avant-hier, par un quotidien du soir - mais je n'y suis pour rien !

Je prends acte de l'ensemble des considérations exprimées par la Haute Assemblée, en formant des voeux pour que les amendements dont nous aborderons l'examen ultérieurement puissent faire l'objet d'une concertation préalable. Je le dis à l'adresse tant de mes collègues que du Gouvernement !

M. le président. La parole est à M. Daniel Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 193.

M. Daniel Goulet. Monsieur le ministre, vous avez dit vous-même que nous étions au coeur d'un débat qui touche maintenant à sa fin, et je me félicite qu'un certain nombre de nos collègues aient eu les mêmes préoccupations que moi. En effet, l'article 68, dans sa formulation initiale, était de nature à programmer la disparition à terme des radios indépendantes de proximité, car il laissait sans réponse la question relative au partage des ressources publicitaires locales.

L'importance que nous attachons tous ici à ces acteurs locaux que sont les radios locales a été bien perçue par M. le ministre et je voudrais le remercier d'avoir, lui aussi, apporté une contribution non négligeable à ce débat.

Mais je voudrais être sûr, monsieur le ministre, que toutes ces dispositions feront l'objet d'une surveillance attentive, comme l'a souhaité tout à l'heure notre collègue Roger Karoutchi. Je crois en effet que nous devons éviter, comme l'a dit le Premier ministre, de commettre dans notre action législative des erreurs. De plus, si nous ne voulons pas en subir les conséquences, comme cela a été le cas il n'y a pas si longtemps, il ne faut pas que ces erreurs deviennent fautes.

Nous comptons donc beaucoup sur vous pour qu'à la précaution s'ajoute la surveillance attentive, et même permanente.

M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 272 rectifié bis .

Mme Danièle Pourtaud. Puisque l'amendement n° 194 risque de devenir sans objet - vous le voyez, c'est encore un effet de mon pessimisme -, je voudrais quand même attirer de nouveau l'attention de tous mes collègues, qui ont l'air d'être très sensibles à la survie et aux intérêts de toutes ces radios indépendantes qui maillent le territoire, sur le fait que, malgré toutes les qualités de rédaction et de diplomatie dont a fait preuve l'auteur de l'amendement n° 272 rectifié bis , ce dernier n'offre pas exactement les mêmes garanties que l'amendement n° 194 que mes collègues et moi-même vous soumettons.

Nous considérons que le CSA ne pourra pas donner son agrément à un changement de catégorie hors appel à candidature si ce changement a pour effet d'octroyer au titulaire de l'autorisation un accès à des ressources provenant de la publicité locale.

Ce n'est pas la même chose de dire qu'il pourra le faire tout en préservant les équilibres des marchés publicitaires et notamment locaux !

Le CSA jugera si une telle modification va préserver les équilibres publicitaires des marchés locaux au temps t , mais au temps t +1, cet équilibre peut être rompu et, le CSA ayant donné son autorisation, il sera trop tard.

Même si M. le ministre, qui s'est exprimé clairement, nous dit que le Gouvernement sera attentif à la question et que, le jour où le changement aura lieu, il pourra y avoir des recours, le lendemain matin ou une semaine après, par un grignotage insensible, on n'aura plus du tout le même équilibre sur le marché publicitaire local et les radios indépendantes y perdront.

Je ne peux donc pas accepter d'entériner ce dessaisissement. C'est une mise à bas du système précédent, qui donnait au seul CSA la possibilité, grâce à des appels à candidature, d'autoriser des changements de titulaire.

J'espère que notre collègue Jack Ralite voudra bien suivre mon raisonnement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272 rectifié bis .

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 68 est ainsi rédigé et les amendements nos  194 et 250 n'ont plus d'objet.

Art. 68
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Art. 70

Article 69

L'article 42-6 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 42-6.  - Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, sur l'article.

M. Jack Ralite. Monsieur le ministre, je viens à l'instant de recevoir un e-mail en provenance du GIE, qui regroupe quatre-vingt-treize radios indépendantes. Leur responsable me remercie d'avoir pris en considération la situation critique dans laquelle les radios indépendantes tomberont inexorablement si l'article 68 n'est pas modifié comme je le souhaite avec mon amendement n° 250, et ils me joignent une étude qu'ils ont réalisée sur les conséquences de ces dispositions.

Il y a deux formes de législateurs : il y a celle que nous constituons ici, et il y a le législateur populaire, qui, à partir du vécu, est ce que j'appelle un « expert du quotidien ». Or il ne s'agit pas d'un expert isolé : ils sont quatre-vingt-treize, regroupés dans un GIE ! Ils suivent notre débat par e-mail , en direct, en quelque sorte, et ils réagissent instantanément.

Je souhaitais donc partager avec vous le plaisir qu'ils m'ont fait, mais c'est tout à fait secondaire, et je regrette que, dans le débat démocratique que nous menons, leur voix n'ait pas été prise en compte.

C'est pourquoi je suis du même avis que ma collègue Danièle Pourtaud. Je rejette l'amendement que l'on nous propose, je maintiens celui, qu'avec mon groupe nous avions déposé et dont on retrouve les dans un message de sympathie, bien agréable, qu'ils m'ont adressé.

M. le président. Je mets aux voix l'article 69.

(L'article 69 est adopté.)

Art. 69
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Art. 70 bis

Article 70

L'article 42-8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 42-8.  - Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application des articles 17-1, 42-l, 42-3 et 42-4.

« Les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application de l'article 17-1. » - (Adopté.)

Art. 70
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Art. 71

Article 70 bis

Le premier alinéa de l'article 42-10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er , 4 ou 15. »

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer la référence :

4

par la référence :

3-1.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il s'agit d'opérer une simple coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.

Mme Danièle Pourtaud. Je souhaiterais, monsieur le président, m'adresser à nouveau M. le ministre, parce que je l'avais interrogé dans la discussion générale et il ne m'a pas répondu.

J'avais exprimé alors notre accord avec la disposition qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'article 37 et à l'article 70 bis , qui permet désormais au CSA de demander à un opérateur satellitaire français l'identification de services de télévision qui ne respecteraient pas les principes généraux de notre droit et le respect de tout ce qui concerne l'interdiction des propos racistes, xénophobes, etc.

Cet article prévoit que le CSA peut interpeller les opérateurs satellitaires français, sous le contrôle du Conseil d'Etat, pour demander la coupure de l'émission ou des services qui contreviennent à la loi.

J'avais demandé à M. le ministre s'il était envisageable, dans le cadre des négociations européennes, qu'il obtienne de ses collègues, en particulier de ses collègues luxembourgeois, qu'ils appliquent eux aussi l'article 2 bis paragraphe 2 de la directive « Télévision sans frontières » sur laquelle est fondé l'article qui a été adopté à l'Assemblée nationale, pour contrôler ce qui est également transporté par l'autre satellite qui « arrose » la France, le satellite Astra.

Parce que nous partageons cet objectif exposé à l'Assemblée nationale qui est de protéger le territoire français d'émissions qui contreviennent à tous nos principes généraux, je voudrais savoir si M. le ministre peut nous répondre sur la possibilité d'agir au niveau européen.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je partage votre souci, surtout dans la conjecture internationale que nous connaissons. Je ne vais pas intervenir ou pratiquer une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures luxembourgeoises, mais, la directive européenne s'appliquant au Luxembourg comme en France, le seul engagement que je puisse prendre est de faire le point avec mon homologue luxembourgeois et, dès que j'aurai eu ce contact, je répondrai directement à votre intervention.

Soyez assurée, madame Pourtaud, que, sur ces questions, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir non seulement pour que l'on soit très vigilant, mais aussi pour que l'Europe adopte une attitude unie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 70 bis , modifié.

(L'article 70 bis est adopté.)

Art. 70 bis
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Art. 72

Article 71

Les articles 42-13 et 42-14 de la même loi sont abrogés. - (Adopté.)

Art. 71
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Art. 73

Article 72

A l'article 42-15 de la même loi, les mots : « en application du II de l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 17-1 ». - (Adopté.)

Art. 72
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Art. 74

Article 73

L'intitulé du chapitre IV du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ». - (Adopté.)

Art. 73
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Art. 75

Article 74

L'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 43.  - Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. » - (Adopté.)

Art. 74
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Art. 75 bis (nouveau)

Article 75

Après l'article 43 de la même loi, il est rétabli un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1.  - Tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

« 1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

« 2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

« 3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure ;

« 4° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. » - (Adopté.)

Art. 75
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Art. 75 ter

Article 75 bis

L'article 44 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° La société nationale de programme, dénommée Réseau France Outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

« Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec la société Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information. » ;

2° Le II est abrogé. - (Adopté.)

Art. 75 bis (nouveau)
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Art. additionnel après l'art. 75 ter

Article 75 ter

Dans l'article 44-1 de la même loi, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ». - (Adopté.)

Art. 75 ter
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Art. 75 quater

Article additionnel après l'article 75 ter

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après l'article 75 ter , insérer un article additionnel rédigé comme suit:

Dans l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen de cet amendement relatif à l'obligation de reprise de La Chaîne Parlementaire me permet de vous présenter un bref état de la situation à cet égard.

Contrairement à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, au Canada ou en Allemagne, c'est le Parlement qui, en France, a pris l'initiative de créer une chaîne parlementaire. Huit années de réflexion et de discussion entre les deux assemblées ont été nécessaires pour aboutir à la création de Public Sénat et de LCP-AN.

Ayant eu le privilège d'être à l'époque le rapporteur de ce texte au nom de la commission des affaires culturelles, je puis vous confirmer que la naissance de La Chaîne Parlementaire a été un défi, une bataille de longue haleine et le résultat d'une lente et difficile maturation.

A l'heure où nous rénovons le cadre réglementaire fixé par la loi de 1986, nous pouvons constater que le pari est gagné et que La Chaîne Parlementaire a trouvé sa place dans le paysage audiovisuel français.

Nous constatons également que le Parlement est, d'une manière générale, largement négligé, pour ne pas dire maltraité, par les médias, et le Sénat plus encore que l'Assemblée nationale. Au journal télévisé, l'urgence et la pression de l'Audimat obligent les journalistes à se contenter de brefs extraits des questions d'actualité et à ramener à quelques minutes plusieurs heures de débats dans l'hémicycle.

Public Sénat, pour parler de la chaîne que nous connaissons le mieux, est donc une chance pour notre assemblée : non seulement elle rend compte de nos travaux en commission et en séance publique, mais elle montre la vie des sénateurs sur le terrain. Par la retransmission en direct de grands événements politiques - je pense, par exemple, aux travaux de la commission Stasi sur la laïcité ou, aujourd'hui même, au discours d'investiture du nouveau Premier ministre espagnol - elle permet aux citoyens de forger leur opinion sans filtre, tout en leur donnant les clés pour comprendre les grands sujets du débat public.

Ce succès vient d'être confirmé par les mesures d'audience : La Chaîne Parlementaire attire déjà plus de deux millions de téléspectateurs par semaine, selon une récente enquête de MediaCabSat. C'est un résultat encourageant après trois années d'existence.

La Chaîne Parlementaire arrive à point nommé, au moment où le numérique, la multiplication des canaux et le réseau Internet permettent la naissance de chaînes spécialisées et interactives. Elle est sur le web et les internautes interviennent déjà à l'antenne pour participer à divers forums publics. Le site qui a été ouvert très récemment sur la recherche en est un nouvel exemple.

L'arrivée du numérique va permettre à terme l'interactivité, contribuant ainsi à une participation accrue de nos concitoyens à la vie publique. Déjà, les responsables locaux entrent en contact avec Public Sénat, montrant l'intérêt qu'ils portent à cette chaîne parlementaire.

C'est pourquoi la commission des affaires culturelles a voulu s'assurer qu'elle sera présente sur tous les supports, dans des conditions que va maintenant vous préciser notre rapporteur M. de Broissia.

M. le président. La parole est donc à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Monsieur le président, tout a été dit, aussi ne me reste-t-il plus qu'à ajouter quelques précisions.

Cet amendement de clarification rédactionnelle est à l'honneur du Sénat - après tout, nos collègues de l'Assemblée nationale auraient pu prendre une telle initiative... - et tend à maintenir l'obligation de reprise de La Chaîne Parlementaire sur les réseaux tels que le câble et le satellite - M. Ralite évoquait les téléspectateurs, je parlerai plutôt de téléacteurs ou même de « téléinteracteurs » - et à l'étendre aux autres réseaux qui n'utilisent pas de fréquences assignées par le CSA. Je pense en particulier à l'ADSL : il sera très important un jour que le téléacteur puisse, après nous avoir entendus, nous envoyer un message pour nous demander des explications sur tel ou tel amendement. C'est la démocratie participative, à laquelle nous sommes tous tant attachés.

M. Jack Ralite. Je l'ai fait vivre !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je partage totalement la philosophie que vous avez exprimée. On ne fera jamais suffisamment d'efforts pour essayer d'établir les liens les plus directs avec nos concitoyens.

Les téléspectateurs sont des citoyens. Il faut donc faire en sorte que nos débats, la vie publique, les choix de la cité parviennent, dans le respect des choix de chacun, dans tous les foyers de notre pays.

Je me garderai de comparer les deux chaînes - mes souvenirs sont ceux du député que j'étais encore voilà peu -, mais je peux en tout cas vous dire que la chaîne Public Sénat est très fortement installée parmi nos concitoyens. De toute façon, plus l'audience globale progressera, mieux l'on se portera.

Devant, bien sûr, respecter les principes de neutralité et de respect à l'égard des grands médias que sont les deux composantes de La Chaîne Parlementaire, je me contenterai d'exprimer un avis de sagesse très positive, ce qui est une manière de respecter la nécessaire indépendance du Parlement et de dire que, pour autant, je souhaite que le maximum de nos concitoyens participent, à travers les médias, à l'actualité politique de notre pays.

M. Jacques Valade , président de la commission des affaires culturelles. Merci !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 75 ter .

Art. additionnel après l'art. 75 ter
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Art. 75 quinquies (nouveau)

Article 75 quater

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46.  - Il est créé, auprès de la société France Télévision, un Conseil consultatif des programmes chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes, et dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Nogrix, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 46 de la même loi est supprimé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 75 quater .

(L'article 75 quater est adopté.)

Art. 75 quater
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Art. 76

Article 75 quinquies

L'article 47 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ». - (Adopté.)

Art. 75 quinquies (nouveau)
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Art. 76 bis (nouveau)

Article 76

L'article 47-1 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

2° Au début du troisième alinéa (2°), le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° Cinq personnalités nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français. » ;

4° Dans les septième et huitième alinéas, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 et Réseau France Outre-mer » ;

5° A la fin du onzième alinéa (2°), les mots : « dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision » sont supprimés ;

6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer comprend, outre le président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;

« 3° Trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;

« 4° Deux représentants élus du personnel conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour le quatrième alinéa (3°) de l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

Cinq personnalités

insérer le mot :

qualifiées

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Cet amendement très court a pourtant toute sa signification ! Nous estimons que les personnalités ne peuvent être que qualifiées. C'est l'expression couramment utilisée que la commission des affaires culturelles a retenue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 76, modifié.

(L'article 76 est adopté.)

Art. 76
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Art.  76 ter (nouveau)

Article 76 bis

Dans le premier alinéa de l'article 47-2 de la même loi, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés. -(Adopté.)

Art. 76 bis (nouveau)
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Art. 76 quater

Article 76 ter

Au début du premier alinéa de l'article 47-3 de la même loi, les mots : « Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés » sont remplacés par les mots : « Le président de la société Radio France est nommé ». - (Adopté.)

Art.  76 ter (nouveau)
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Art. 77

Article 76 quater

Dans la première phrase de l'article 47-6 de la même loi, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ». - (Adopté.)

Art. 76 quater
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Art. 77 bis

Article 77

M. le président. L'article 77 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 77
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Art. 78

Article 77 bis

Dans l'article 48-1-A de la même loi, les références : « , II et III » sont remplacées par la référence : « et III ». - (Adopté.)

Art. 77 bis
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Art. 79

Article 78

Au premier alinéa de l'article 48-1 et à l'article 49-1 de la même loi, les mots : « les principes définis à l'article 1er  » sont remplacés par les mots : « les principes définis aux articles 1er et 4 ».

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

A la fin de cet article, remplacer la référence :

4

par la référence :

3-1.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un simple amendement de coordination avec le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 78, modifié.

(L'article 78 est adopté.)

Art. 78
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Art. 79 bis (nouveau)

Article 79

M. le président. L'article 79 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 79
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Art. additionnel avant l'art.  80

Article 79 bis

L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, dans le dernier alinéa du II et dans le premier alinéa du III, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa du I, dans le deuxième alinéa du II, dans le dernier alinéa du III et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ». - (Adopté.)

Art. 79 bis (nouveau)
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Art. 80

Article additionnel avant l'article 80

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Avant l'article 80, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : "France Télévision" sont remplacés par les mots : "France Télévisions".

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. J'ai l'honneur de défendre ici un amendement de nature purement orthographique !

Dans la loi de 1986, la dénomination retenue figurait au singulier. Le terme est aujourd'hui au pluriel : il y a lieu de viser « France Télévisions » ; seule la dénomination « France Télévision SA » doit rester au singulier.

J'espère que le Sénat s'exprimera par un vote unanime sur cette importante question ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je ne peux qu'être favorable à ce qui témoigne de la richesse et de la diversité de notre secteur public.

Vous me permettrez un trait d'humour : j'ai été ravi d'entendre tout à l'heure un sénateur évoquer FR3. En effet, pour vous dire la vérité, un membre de mon cabinet m'a repris récemment en soulignant que cela faisait très XXe siècle alors que nous sommes déjà au XXIe siècle !

Nous devons réactualiser les appellations. Donc, vive le « s » au secteur public, signe de sa vivacité, et vive France3 !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, avant l'article 80.

Art. additionnel avant l'art.  80
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Art. 81

Article 80

Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de » sont remplacés par les mots : « nationales de programme mentionnées à ». - (Adopté.)

Art. 80
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Art. 82

Article 81

M. le président. L'article 81 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 81
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Art. 83

Article 82

Le deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi est ainsi rédigé :

« Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un éditeur de services de communication audiovisuelle qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 43-1. » - (Adopté.)

Art. 82
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Art. 84

Article 83

L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Sera puni des mêmes peines :

« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :

« a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration ;

« c) Supprimé ............................................................................ ;

« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :

« a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 30-2 ;

« b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;

« c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée. » - (Adopté.)

Art. 83
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Art. 85

Article 84

L'article 78-1 de la même loi est abrogé. - (Adopté.)

Art. 84
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Art. 86

Article 85

Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et 33 ». - (Adopté.)

Art. 85
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Art. additionnels après l'art. 86

Article 86

Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au treizième alinéa de l'article 29 ».

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

mentionnés au treizième alinéa

par les mots :

mentionnés au quatorzième alinéa

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 86, modifié.

(L'article 86 est adopté.)

Art. 86
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Art. 87

Articles additionnels après l'article 86

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 124 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe de l'Union Centriste.

L'amendement n° 242 est présenté par MM. Renar et  Ralite, Mmes David et  Beaufils, MM. Autain et  Autexier, Mme Beaudeau, M. Biarnès, Mmes Bidard-Reydet et  Borvo, MM. Bret et  Coquelle, Mmes Demessine et  Didier, MM. Fischer,  Foucaud et  Le Cam, Mmes Luc et  Mathon, M. Muzeau, Mme Terrade et M. Vergès.

L'amendement n° 251 est présenté par M. Loridant.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 80 de la même loi, il est inséré un article 801 ainsi rédigé :

« Art. 80-1 - Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 pour 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un service de télévision ne peut bénéficier d'une aide pendant une durée supérieure à trois années.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa du présent article. ».

L'amendement n° 124 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 242.

Mme Marie-France Beaufils. L'ouverture de la publicité pour la grande distribution ne résoudra en rien le sous-financement des télévisions locales. Les données dont nous disposons aujourd'hui montrent bien le manque d'engouement des annonceurs, qui se réservent pour 2007, lorsqu'ils pourront communiquer sur les chaînes nationales.

Pour une chaîne locale, le taux de taxation est au minimum de 1% alors que, pour une grande chaîne hertzienne commerciale, il est au maximum de 0,37 % et qu'il descend à moins 0,04 % pour des spots diffusés en prime time par TF1.

Pour introduire une once de justice, il faudrait pour le moins instaurer un taux unique de taxation et affecter les recettes de cette taxe à un fonds de soutien aux télévisions disposant de recettes publicitaires insuffisantes, à l'instar de ce qui se pratique pour la radio.

À défaut de prendre une telle mesure, il est à craindre que les structures de production et les télévisions locales ne puissent plus survivre en région, en particulier hors des zones urbaines ou à forte densité humaine.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 251.

M. Paul Loridant. Afin de favoriser la création de chaînes locales, il nous paraît nécessaire de créer un fonds d'amorçage qui viendrait aider sur une durée limitée - j'y insiste - les chaînes locales en création ou en développement. Cette aide permettrait de conforter une chaîne au moment où elle doit créer son réseau technique de diffusion, assurer sa notoriété, obtenir les premiers résultats d'audience pour convaincre ensuite les annonceurs potentiels ou ses soutiens publics.

Dans ce but, une taxation supplémentaire de la publicité télévisée pourrait être instaurée. Il suffirait, par exemple, de déplafonner la taxe qui alimente le fonds de soutien des radios. En effet, les régies ne sont plus taxées pour leurs recettes au-delà de 137 millions d'euros par trimestre.

Ce plafond crée indéniablement une inégalité : plus les recettes augmentent, moins elles sont taxées. De plus, cette taxe étant à la charge des régies, ce plafond bénéficie surtout aux groupes leaders qui dépassent ce plafond.

Au taux normal de 1 %, cette mesure pourrait rapporter environ 10 millions d'euros, sur la base des ressources de l'année 2003. Une partie viendrait abonder le fonds pour les radios - il a été déficitaire en 2003 - et l'autre pourrait aider les télévisions locales.

Tel est le sens de cet amendement. Bien évidemment, une loi de finances devra ensuite abonder les lignes concernées.

M. le président. L'amendement n° 197, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 80 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les services de télévision dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d'affaires bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un service de télévision ne peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'alinéa précédent pendant une durée supérieure à trois ans.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision.

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa. »

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement a le même objet que les précédents : il vise à octroyer une aide aux télévisions dont les ressources commerciales sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires pendant leurs trois premières années d'existence. Il s'agit, bien sûr, de favoriser la création de chaînes locales au sein de la TNT.

Sur les territoires peu denses, le marché publicitaire sera étroit et la montée en charge des recettes sera longue. Inversement, les coûts de diffusion seront plus élevés que dans les zones denses. II est donc juste de mettre en place des mécanismes d'aide dans une logique d'amorçage.

II n'existe en France qu'une centaine de chaînes locales, alors qu'on en dénombre quelque 450 en Italie et près de 600 en Grande-Bretagne.

Ainsi, pour les chaînes locales d'initiative publique, l'extension des compétences des collectivités territoriales impose aussi d'inventer des dispositifs de péréquation, conformément à l'article 72-2 de la Constitution, qui dispose :

« (...) Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. 

« La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.».

A cette fin, une taxation supplémentaire de la publicité télévisée pourrait être instaurée. Elle serait quasi insensible pour les chaînes concernées, d'autant que les chaînes éligibles à ce dispositif le seraient pour une durée extrêmement limitée. Ainsi, peu de services se verraient attribuer en même temps cette aide.

M. le président. L'amendement n° 196, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber,  Trémel,  Raoul et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 80 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exploitant un service de télévision local, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le financement de cette aide est assurée par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision. »

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement vise à conforter la condition des télévisions associatives qui se trouvent actuellement dans une situation des plus précaires et à créer un fonds de soutien à leur destination.

C'est un sujet que nous avons déjà évoqué à de nombreuses reprises. Nous avons même réuni des majorités sur ce sujet au Sénat, mais, malheureusement, rien n'a jamais abouti.

Grâce à la volonté des sénateurs socialistes, en 2000, a été mis en place, à l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un dispositif donnant au CSA la possibilité d'octroyer aux associations des usages de fréquences hertziennes pour neuf mois sans appel d'offre.

Même autorisées sur la base de cet article 28-3, ces télévisions associatives ont du mal à émettre pendant la durée limitée de neuf mois, faute de moyens financiers suffisants.

L'an dernier, pour la période allant du mois de septembre 2002 au mois de juin 2003, le CSA a ainsi autorisé des télévisions associatives à émettre sur des fréquences locales.

Plusieurs télévisions associatives parisiennes, par exemple, ont obtenu l'autorisation d'émettre en temps partagé sur le canal 35, par le biais de l'émetteur situé en haut de la tour Eiffel. Au bout d'un mois, faute de paiement, Télédiffusion de France, TDF, a coupé le signal et l'expérience a tourné court.

II faut savoir que le coût de diffusion pour un mois depuis l'émetteur de la tour Eiffel s'élève à 5 000 euros.

Certaines télévisions associatives comme Zaléa ou Télé Essonne ont réussi à émettre quelques mois de plus, mais aucune n'a pu aller jusqu'au bout de son autorisation.

A quoi cela sert-il d'avoir offert une « coquille vide » aux télévisions associatives ? Elles bénéficient désormais de droits dont elles ne peuvent profiter, faute de moyens. Elles remplissent pourtant, selon nous, de véritables missions de service public de proximité.

II est donc grand temps que le législateur prenne ses responsabilités. Je propose, par conséquent, qu'un fonds de soutien soit attribué aux télévisions associatives locales. Il ne ponctionnerait pas les recettes abondant le fonds de soutien à l'expression radiophonique, mais serait un fonds autonome bénéficiant d'un financement ad hoc  : il serait financé par une taxe sur les recettes de la seule publicité télévisée.

II suffirait, pour ne pas entamer le fonds de soutien destiné aux radios associatives, de remonter, de façon quasi insensible pour les chaînes, le taux de la taxe sur la publicité acquittée par celles-ci.

Nous avions, en 2000, déposé un amendement semblable à celui-ci ; il nous avait été répondu alors qu'une telle disposition devait plutôt s'inscrire dans une loi de finances. J'espère que cet amendement n° 196 connaîtra une meilleure fortune.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Ces quatre amendements sont rédigés parfois de façon différente, mais ils visent à peu près les mêmes fins.

Le voeu de nos collègues - ce sujet a déjà été abordé la nuit dernière -, est de créer un fonds. Or, chers collègues, je croyais savoir qu'aux termes de certains articles de la Constitution il fallait trouver des ressources lorsque l'on souhaitait créer de nouvelles charges. Mais, si des ressources ont été imaginées la nuit dernière, l'idée n'a pas été reprise en dehors de cet hémicycle !

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Non, il n'y a pas eu d'écho !

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. J'ai cru comprendre que vous étiez presque favorables à la création d'une journée supplémentaire travaillée pour créer des rentrées d'argent. (Protestations amusées sur les travées du groupe CRC.) Mais si, j'étais présent, mes chers collègues, et je vous ai écouté avec intérêt !

Quoi qu'il en soit, votre idée est qu'un fonds subventionnant ces chaînes permettra à la télévision locale de démarrer.

La commission des affaires culturelles, dans tous ses rapports budgétaires, affirme et soutient depuis maintenant un certain temps que la réussite des télévisions locales est l'enjeu majeur du XXIe siècle, en particulier en terme de démocratie locale. Je me réjouis, par exemple, de constater que de grands éditeurs de journaux ont affirmé que l'avenir de la presse quotidienne régionale passera par les télévisions locales. Cela veut bien dire, madame Pourtaud, que les partenariats s'esquissent déjà !

Contrairement à vous, je ne pense absolument pas que la création d'un fonds favorisera le développement de la télévision locale. Certes, l'idée d'un « fonds d'amorçage », comme vous l'appelez, est séduisante, bien que le terme fasse songer à la pêche à la ligne !

Mme Danièle Pourtaud. C'est un terme qui s'emploie dans le domaine financier !

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. On amorce pour que le poisson vienne, madame Pourtaud, c'est ce que l'on m'a appris, et c'est une technique que j'utilise au bord de mes petites rivières ! (Sourires.)

Quoi qu'il en soit, un fonds d'amorçage ne me paraît pas suffisant pour déclencher la création de télévisions locales. De plus, qui se trouvera au bout de mon fil ? Le contribuable local ou le contribuable national ? S'agira-t-il d'un fonds de péréquation ? Vous nous proposez là, mes chers collègues, un fonds « trouble » dont on voit très peu se dessiner les contours !

Au sein de la commission des affaires culturelles, nous sommes convaincus que le marché des télévisions locales existe et que l'on oublie trop souvent de rappeler que l'ouverture des secteurs interdits imposées par la réglementation européenne est un moment important de la libéralisation - le mot ne doit pas faire peur - du marché publicitaire et de son extension. De la sorte, d'autres productions télévisuelles pourront voir le jour.

Je pense également que les très nombreuses incitations économiques, fiscales, financières, juridiques, qui sont contenues article par article dans ce texte sont le véritable levier de démarrage des télévisions locales.

A ce fonds flou, la commission des affaires culturelles préfère le dispositif très sérieux, très pragmatique, que le Gouvernement propose et que le Sénat a enrichi. Par conséquent, j'émets un avis défavorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je suis dans une situation un peu particulière. Mes premières journées en tant que ministre de la culture et de la communication m'ont fait mesurer d'emblée l'étendue des besoins auxquels il va falloir, de manière échelonnée, hiérarchisée et programmée, répondre positivement.

Vous comprendrez bien, mesdames, messieurs les sénateurs, que, face au risque d'itération, voire d'inflation, je ne puisse sur-le-champ apporter une solution.

Au-delà de la question de principe qui vient d'être soulignée par Louis de Broissia, se trouve la question du contenu. Il est bien beau de déclarer que l'on veut faire plus pour aider l'initiative au-delà du dispositif retenu par le Gouvernement ; mais, si l'on crée un fonds, il faut l'abonder en termes de crédits !

Les collectivités territoriales ont parfois pratiqué ce qui s'est appelé dans ma région le « ticket déclencheur ». Pour un certain nombre d'interventions dans lesquelles le département n'avait pas le droit d'intervenir immédiatement, il fallait que la région ait la possibilité de donner un coup de main. Cela permettait de ne pas investir beaucoup d'argent tout en menant un certain nombre d'initiatives et en réalisant un certain nombre de projets aux conséquences concrètes.

L'équilibre prévu par le Gouvernement pour que la diversification de cette offre locale puisse naître me semble satisfaisant.

Nous pourrons étudier cette question ultérieurement. Les uns et les autres l'ont dit : nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines. Mais majorité et Gouvernement sont suffisamment pragmatiques pour mesurer la réalité et voir si des améliorations peuvent être apportées.

En l'état actuel, il est malheureusement de mon devoir d'invoquer l'article 40 de la Constitution à l'encontre de ces quatre amendements, monsieur le président. Il serait malhonnête de faire autrement et de lancer des idées, des concepts, sans avoir décidé au préalable des moyens que nous pouvons y consacrer.

M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Fréville ?

M. Yves Fréville, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je dois reconnaître que les amendements nos 242, 251, 197 et 196 ne sont pas recevables au regard de l'article 40 de la Constitution, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements nos 242, 251, 197 et 196 ne sont pas recevables.

L'amendement n° 252, présenté par MM. Renar et  Ralite, Mmes David,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les premier et deuxième alinéas du II de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précité, les mots : « distributeurs ou » sont supprimés.

II. - Le troisième alinéa du II du même article est supprimé.

III. - Dans le quatrième alinéa du II du même article, les mots : « ou un distributeur », « ou à ces distributeurs » et « ou distributeurs » sont supprimés.

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. La directive, dans son annexe I, prévoit explicitement de garantir les conditions d'accès des téléspectateurs et auditeurs aux services de télévision et de radio numériques par une ouverture des décodeurs, dans des conditions « équitables, raisonnables et non discriminatoires » à tous les diffuseurs, c'est-à-dire à tous les éditeurs de services de télévision ou de radio, mais non à tous les distributeurs desdits services.

II est en effet important que tout service édité puisse être accessible sur les différents réseaux.

Mais l'ouverture d'un décodeur à tout distributeur est de nature à perturber fortement les conditions économiques de la transition des abonnés actuels aux services analogiques vers des services numériques en décourageant les opérateurs actuels de faciliter cette transition si elle les oblige à ouvrir instantanément leur réseau à toute offre de bouquet concurrente.

Cette modification, par ailleurs, protège l'intérêt des téléspectateurs à recevoir l'offre la plus large possible sur le même décodeur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable.

M. Ralite s'est déjà vu reprocher amicalement ...

M. Jack Ralite. Mais reprocher tout de même ! (Sourires .)

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. ... les conséquences de ses propositions. Favoriser l'empilement des décodeurs n'est pas souhaitable, je ne pense d'ailleurs pas que c'est ce que désire M. Ralite.

Nous plaidons pour l'usage simple de l'ensemble des systèmes d'interopérabilité. C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Ralite, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur Ralite, votre amendement limite le champ d'application des dispositions de l'article 95 visant à permettre l'accès aux décodeurs installés chez les particuliers aussi bien aux éditeurs de services qu'aux distributeurs qui le souhaitent.

Lors des débats de la loi du 1er août 2000, les parlementaires des deux assemblées avaient fortement insisté pour éviter l'empilement des décodeurs, d'où la rédaction actuelle de cet article.

Votre amendement ne va pas dans le sens de l'intérêt des téléspectateurs. Par ailleurs, il est contraire au droit communautaire, notamment en supprimant une disposition issue de la directive « normes et signaux », dont la transposition en droit national est impérative.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 86
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Art. 87 bis

Article 87

..................................................Supprimé................................

Art. 87
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Art. 88

Article 87 bis

Après l'article 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :

« Art. 105-1.  - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit toutes les personnes concernées et procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° ..du .... relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique, d'une part, au plan national, et d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. »

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 105-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n°   du    relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national, et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Nous proposons, par cet amendement, une nouvelle rédaction de l'article 105-1. Elle tend, d'une part, à clarifier le sens de l'article et, d'autre part, à supprimer l'obligation qui est faite au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réunir toutes les personnes concernées par l'aménagement du spectre hertzien. Cette réunion n'apparaît pas indispensable à la réussite de la consultation. Elle alourdit la procédure que nous souhaitions assouplir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'article 87 bis , modifié.

(L'article 87 bis est adopté.)

Art. 87 bis
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Art. additionnel après l'art. 88

Article 88

I. - Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».

II. - A l'article 2-1 et au 14° de l'article 28, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » et, au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le II de cet article, supprimer les mots :

et au 14° de l'article 28

et les mots :

et, au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 88, modifié.

(L'article 88 est adopté.)

Art. 88
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Art. 89 A

Article additionnel après l'article 88

M. le président . L'amendement n° 97, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après l'article 88, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Afin de respecter le principe de neutralité technologique, qui nous plaît - M. Ralite seul ne l'aime pas -, nous voulons substituer aux mots « radiodiffusion sonore », qui sont ambigus, le mot « radio ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 88.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. additionnel après l'art. 88
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Art. 89 B

Article 89 A

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j ) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.

M. le président. L'amendement n° 305, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre . Cet amendement vise à supprimer un article dont l'objet est d'ores et déjà satisfait par la législation fiscale. En effet, par l'insertion de cette disposition, l'Assemblée nationale a souhaité soumettre à un taux de TVA réduit de 5,5 % les sommes versées par les collectivités locales ou leurs groupements aux chaînes de télévision locale.

Or ces sommes sont d'ores et déjà soumises à ce taux réduit. En effet, au regard de la législation fiscale, elles doivent être considérées comme des compléments de recettes des abonnements souscrits par les usagers de ces chaînes et se voient par conséquent soumises au taux applicable à ces abonnements, soit, aux termes de l'article 279 b octies du code général des impôts, 5,5 %.

Dans la mesure où nous sommes d'accord sur l'objectif recherché qui se trouve satisfait, le Gouvernement souhaite supprimer cette mesure, qui n'ajoute rien au droit existant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 305.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 89 A est supprimé.

Art. 89 A
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Art. 89

Article 89 B

I. - L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. » ;

2° Dans le troisième alinéa les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er  juillet 2004. - (Adopté.)

Art. 89 B
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Art. 90

Article 89

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Contrats de services de communications électroniques

« Art. L. 121-90.  - Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :

« a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;

« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

« c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;

« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

« f) Les modes de règlement amiable des différends.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.

« Art. L. 121-91.  - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut expressément refuser les modifications proposées, ou résilier le contrat sans frais.

« Aucune modification défavorable au consommateur ne résultant pas directement d'obligations législatives ou réglementaires ne peut entrer en vigueur sans son accord exprès.

« Pour les contrats à durée déterminée, ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut s'opposer à la modification et exiger la poursuite du contrat selon les conditions initiales jusqu'au terme de cette période.

« Art. L. 121-92. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-90 et du premier alinéa de l'article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I - Au début du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :

Art. L. 121-90

par les mots :

Art. L. 121-83

II - En conséquence :

A-  Au début du douzième alinéa de cet article, remplacer les mots :

Art. L. 121-91

par les mots :

Art. L. 121-84

B-  Au début du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

Art. L. 121-92

par les mots :

Art. L. 121-85

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, visant à tenir compte du fait que le dernier article figurant actuellement à la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation porte le numéro L. 121-82.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. M. Patrick Devedjian, retenu à l'Assemblée nationale par le débat relatif à l'énergie, m'a demandé de vous présenter ses excuses fais et de le remplacer s'agissant des amendements relatifs aux communications électroniques, ce que je suis heureux de faire.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 49.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis maintenant saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 131, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :

« Art. L. 121-91 - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans pénalité de résiliation.

« Si le consommateur ne refuse pas les modifications proposés dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont réputées avoir été acceptées.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 270, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 12191 du code de la consommation :

« Art. L. 121-91 - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.

« Tout projet de modification du tarif des services de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le consommateur dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation  :

« Art. L. 121-91. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement partiellement rédactionnel tend surtout à transformer le régime d'acceptation, par le consommateur, des modifications contractuelles projetées par les fournisseurs de services de communications électroniques. Il substitue au système de refus tacite et d'accord express des modifications contractuelles défavorables au consommateur, un système de refus express plus conforme au point 4 de l'article 20 de la directive « service universel », qu'il s'agit de transposer.

En effet, exiger une acceptation express pour toute modification contractuelle, le caractère défavorable d'une telle modification restant en outre difficile à établir, risquerait d'avoir des conséquences démesurées, la négligence de nombreux consommateurs risquant de conduire à la résiliation d'une multitude de contrats en cours.

Cet amendement inverse la perspective et pose le principe d'une information préalable du consommateur au sujet des modifications contractuelles envisagées, cette information étant assortie de la possibilité, pour lui, de résilier sans frais tant qu'il n'a pas expressément consenti aux modifications annoncées.

Plus proche de la rédaction retenue par la directive communautaire, cet amendement assure en outre un équilibre satisfaisant entre la protection du consommateur et l'économie du secteur des communications électroniques.

M. le président. Le sous-amendement n° 138 rectifié, présenté par Mme Luypaert et M. P. Blanc, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 12191 du code de la consommation, supprimer les mots :

, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions,

II - Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 12191 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Si le consommateur ne résilie pas le contrat dans le délai d'un mois susvisé, les modifications sont réputées avoir été acceptées.

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 134, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 12191 du code de la consommation, après les mots :

tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions

insérer les mots :

ou utilisé le service

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 50 est assorti de deux sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 125 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe de l'Union Centriste.

Le sous-amendement n° 133 est présenté par M. Le Grand.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 12191 du code de la consommation par les mots : dans un délai de deux mois après cette communication.

Ces sous-amendements ne sont pas soutenus.

M. Bruno Sido , rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. La commission modifie son amendement n° 50 en y intégrant le texte de ces deux sous-amendements identiques.

L'amendement n° 50 nous paraît, en effet, répondre aux besoins d'information et de choix du consommateur, tout en assurant une plus grande simplicité de mise en oeuvre pour les opérations confrontées aux exigences de gestion d'une économie de masse.

Toutefois, il apparaît difficile de prévoir une possibilité de résiliation illimitée dans le temps pour toute modification contractuelle. Cette solution fait peser une incertitude et une insécurité juridique sur la durée du contrat qui générera des difficultés de gestion, notamment en termes de relations avec les clients. Elle risque d'être une nouvelle source de contentieux.

C'est pourquoi la commission propose d'introduire un délai limite d'acceptation, correspondant au délai existant pour les contrats bancaires, soit deux mois après la notification de l'information au client.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation  :

« Art. L. 121-91. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation dans un délai de deux mois après cette communication.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.

Je suis saisi de deux sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 135 est présenté par M. Le Grand.

Le sous-amendement n° 271 est présenté par M. Trégouët.

Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :

Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 12191 du code de la consommation, supprimer les mots :

d'indexation

Ces sous-amendements ne sont pas soutenus.

M. Bruno Sido , rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, la commission modifie son amendement en y intégrant le texte de ces deux sous-amendements.

Les contrats des opérateurs de télécommunications ne comportent généralement pas de clause d'indexation de prix, mais comportent uniquement des clauses de modification de prix.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 50 rectifié bis , présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation  :

« Art. L. 121-91. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation dans un délai de deux mois après cette communication.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. La directive « service universel » a prévu, au profit des consommateurs de services de communications électroniques, un droit de résiliation sans frais de leur contrat lorsque l'opérateur entend modifier les conditions contractuelles de ces services.

Le projet de loi visait à clarifier de façon plus globale les conditions dans lesquelles les contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs peuvent être modifiées.

Il est vrai qu'en prévoyant qu'après un certain délai le silence du consommateur vaut acceptation des modifications, il s'éloignait du droit commun de la consommation.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale pour corriger ce point est cependant inapplicable, comme l'ont très justement souligné MM. les rapporteurs.

L'amendement adopté par votre commission améliore donc très sensiblement le dispositif. Toutefois, il crée, pour le consommateur, un droit de résilier son contrat sans pénalité « tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions ». Ce droit illimité dans le temps est source d'insécurité juridique et de difficultés de gestion pour les opérateurs.

C'est pourquoi le Gouvernement estime nécessaire que l'amendement soit modifié dans le sens des sous-amendements n°s 125 et 133, qui précisent que le droit de résilier gratuitement le contrat s'exerce dans un délai de deux mois suivant la communication des modifications contractuelles.

Le Gouvernement, si vous en étiez d'accord, préférerait cependant un délai plus long, à savoir trois mois, mais il s'en remet à la sagesse du Sénat, sous réserve de l'adoption des sous-amendements.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le ministre ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le délai de trois mois proposé par M. le ministre est tout à fait acceptable.

M. le président. Il s'agit donc d'un amendement n° 50 rectifié ter , présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :

« Art. L. 121-91. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation dans un délai de trois mois après cette communication.

«Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Comment peut-on protéger le signataire d'un contrat lorsque l'opérateur entend modifier les conditions de son intervention ?

Des conditions contractuelles ont été définies au départ et on parle d'un projet de modification. Considère-t-on cette notion de projet comme un devis présenté au consommateur ou comme un nouveau contrat qu'on propose de signer ?

Même si vous avez essayé d'apporter une réponse à l'encadrement de la protection du consommateur, je considère que le texte ne va pas suffisamment loin. Vous m'objecterez que j'aurais pu proposer un amendement, mais vu l'ampleur du dossier, je me suis heurtée à des problèmes de temps.

Pour le moment, je ne suis pas sûre qu'on soit dans les clous en ce qui concerne la protection du consommateur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié ter .

Mme Marie-France Beaufils. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 89, modifié.

(L'article 89 est adopté.)

Art. 89
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Art. 91

Article 90

Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V intitulé : « Communication audiovisuelle » et comprenant un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-2.  - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 98, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Dans la première partie du Code général des collectivités territoriales, avant le titre III du livre IV, il est inséré un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui n'aura plus d'objet lorsque celui de la commission des affaires économiques, qui a la primauté, sera, à n'en pas douter, adopté.

M. le président. L'amendement n° 301, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :

chapitre V

par la référence :

chapitre VI

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit déjà, en son article 37 bis A, de créer un chapitre V venant compléter le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. Il convient donc de ne pas attribuer le même numéro au chapitre consacré à la « communication audiovisuelle » créé par le présent texte.

Cet amendement renumérote donc le chapitre du code général des collectivités territoriales où s'insérera l'article L. 1425-2 autorisant les collectivités à éditer des services de télévision locale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements, sachant que l'amendement n° 301 prime sur l'amendement n° 98 ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Avis favorable.

M. le président. Avec l'assentiment de la commission saisie au fond et de la commission saisie pour avis, je mets d'abord aux voix l'amendement n° 301.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 98 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 90, modifié.

(L'article 90 est adopté.)

Art. 90
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Art. 92

Article 91

Les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. - (Adopté.)

Art. 91
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Art. 92 bis

Article 92

L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-30.  - Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois. » - (Adopté.)

Art. 92
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Art. 92 ter

Article 92 bis

Dans le dixième alinéa (i) de l'article 65 du code des douanes et dans la première phrase de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : « dans le cadre de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l'article L. 34-1 ». - (Adopté.)

Art. 92 bis
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Art. 92 quater

Article 92 ter

Le troisième alinéa (a) de l'article 302 bis KA du code général des impôts est abrogé.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Comme ma collègue Marie-France Beaufils l'a souligné lorsqu'elle a présenté l'amendement n° 242, le taux de taxation est au minimum de 1 % pour une chaîne locale, alors que, pour une grande chaîne hertzienne commerciale, il est au maximum de 0,37 % et descend à moins de 0,04 % pour des spots diffusés en prime time par TF1.

L'ouverture de la publicité aux enseignes de la grande distribution ne résoudra en rien le sous-financement des télévisions locales. Les données dont nous disposons aujourd'hui montrent qu'il n'y a pas d'engouement de la part de ces annonceurs. Ils se réservent pour 2007, lorsqu'ils pourront communiquer sur les chaînes nationales.

L'article 302 bis KA du code général des impôts pourrait contenir la réponse si nous décidions de le réformer ici afin qu'il ne taxe pas les plus faibles au travers d'un système inversé de paliers. Je le répète, il faut un taux unique de taxation et affecter les recettes de cette taxe à un fonds de soutien aux télévisions disposant de recettes publicitaires insuffisantes, à l'instar de ce qui se pratique pour la radio.

Les producteurs, les réalisateurs et les techniciens qui créent les oeuvres audiovisuelles, qui élèvent le niveau de qualité de ces « petites » chaînes, mais qui rencontrent de vrais succès d'audience, sont des professionnels du pays où ils sont nés et où ils vivent, des intermittents qui ont besoin de trouver un réel débouché professionnel et économique là où ils ont choisi de rester.

Les producteurs audiovisuels en région représentent moins du quart du nombre total de producteurs. Leur volume de production, tous genres confondus, représente 16 % du volume national, mais ils ne bénéficient que de 10,59 % des apports globaux du COSIP, selon une source du CNC pour 2002. La tendance est à l'accentuation de cette concentration, ce qui montre bien que nous ne sommes pas sur la voie d'une décentralisation culturelle.

Dans leurs relations avec le CNC, les producteurs régionaux, toutes les petites structures audiovisuelles qui tentent de faire vivre une expression audiovisuelle originale dans nos régions, sont donc défavorisés par rapport à leurs homologues parisiens qui touchent, en moyenne, 50 % de plus de subventions.

Ils souffrent de ne pouvoir trouver de partenaire télédiffuseur à leurs côtés susceptible d'intervenir de façon significative en coproduction ou en préachat de programmes. Pourtant, la programmation des oeuvres audiovisuelles produites par ces producteurs indépendants participe largement au développement de ces chaînes, comme le prouve l'enquête Médiamétrie menée par l'Association des télévisions locales de service public, puisque, par exemple, le genre documentaire ne réunit pas moins de 50 % de l'audience de ces chaînes.

Jusqu'à présent, malgré l'indigence de ces chaînes, les producteurs arrivaient à produire des programmes de qualité figurant en bonne place dans les festivals audiovisuels les plus en vue - festival du réel, FIPA, rencontres de Lussas. La réforme en cours du COSIP pénalisera lourdement ces producteurs. Lorsqu'une oeuvre sera coproduite ou préachetée par un télédiffuseur au travers d'un apport numéraire inférieur à 6 000 euros de l'heure - c'est le cas de l'ensemble des chaînes locales, mais aussi des chaînes du câble et du satellite -, elle ne pourra plus bénéficier de l'aide automatique. Le producteur devra alors envoyer quinze dossiers au CNC pour examen par la commission sélective.

De plus, lorsque la commission aura jugé que le projet de film comporte des garanties de qualité culturelle et artistique suffisantes, la subvention octroyée sera diminuée par un coefficient pondérateur de 0,5.

C'est donc une sorte de double peine. En outre, ce nouveau système est en contradiction avec les prérogatives européennes, puisqu'il s'appuie essentiellement sur des critères économiques que l'on peut résumer ainsi : « l'argent va à l'argent ».

La subvention octroyée par le CNC est proportionnelle à l'investissement de la chaîne, mais pas à son potentiel culturel et artistique. C'est ainsi que les oeuvres jugées rentables par les chaînes, et qu'elles devraient donc financer complètement, pourront bénéficier de plus d'argent de l'Etat, alors que les oeuvres plus difficiles, les plus ambitieuses d'un point de vue créatif, ces oeuvres qui n'intéressent pas les grandes chaînes qui, privées ou publiques, sont engagées dans la course à l'audimat seront, quant à elles, pénalisées.

Cette réforme du CNC est déjà partiellement appliquée, avant même que le décret n'ait été signé, et ses effets pervers se font déjà sentir. Dans la pratique, ce sont 7 000 euros de moins par documentaire de 52 minutes pour les oeuvres coproduites avec les télévisions locales, mais aussi avec les antennes régionales de France 3 qui prennent argument de cette réforme pour limiter à 6 000 euros de l'heure leurs apports, alors que France 3 s'était précédemment engagée à contribuer, à hauteur de 150 euros par minute, au financement des documentaires initiés par les antennes régionales.

Cette réforme ne sera pas examinée par les parlementaires, mais vous pouvez en amoindrir le caractère dévastateur en exonérant les chaînes locales de télévision de la taxe sur la publicité à hauteur du montant qu'elles investissent en numéraire dans la production indépendante et en affectant le produit de cette taxe à un fonds de soutien aux télévisions « de création » où les ressources publicitaires seraient limitées.

M. le président. L'amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Renar et  Ralite, Mmes David,  Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :

° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès, sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication et moyennant rémunération, à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. ».

° Au troisième alinéa, les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».

II - Après le huitième alinéa de l'article 302 bis KA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chaînes locales de télévision sont exonérées de cette taxe à hauteur du montant qu'elles investissent en numéraire dans la production d'oeuvres audiovisuelles nouvelles émanant du secteur indépendant telles que définies par le Centre National de la Cinématographie. Le produit de cette taxe sera affecté à un fonds de soutien aux télévisions ne disposant pas de ressources publicitaires suffisantes. »

III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement comporte deux volets.

Le premier vise à adapter le mécanisme de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle à l'évolution technique et économique.

Notre système de soutien à la création, qui est un pilier de l'exception culturelle française, se fonde sur le fait que, à chaque valorisation d'une oeuvre, l'acteur de cette valorisation doit contribuer au financement de la création. Or ce dispositif a été successivement étendu à la vidéo, aux diverses télévisions cryptées diffusées par voie hertzienne, puis au câble et au satellite. Il n'a cependant pas été étendu à la vidéo à la demande.

Ce service, qui, il faut le préciser, est en phase d'expansion, se fonde pourtant sur l'exploitation des oeuvre. Il ne serait que justice qu'il contribue au financement de la création dans notre pays.

Le second volet de notre amendement est l'expression de la même volonté, à savoir adapter et pérenniser le financement de la création audiovisuelle en fonction des évolutions du secteur. II s'applique aux chaînes locales.

Nous proposons, en effet, de faire profiter les chaînes locales d'une exonération de la taxe sur la publicité télévisée à hauteur du montant qu'elles investissent en numéraire dans la production d'oeuvres audiovisuelles nouvelles émanant du secteur indépendant.

Ainsi, dans un même mouvement, il s'agit de favoriser le développement des chaînes locales et de promouvoir la production audiovisuelle indépendante.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire remarquer, le groupe CRC déplore le peu de cas qui est fait, dans ce projet de loi, de la question pourtant fondamentale des contenus. Tout le monde ici est d'accord pour défendre le pluralisme, mais il faut lui donner une véritable saveur, faute de quoi il ne sera qu'un trompe-l'oeil.

Si les canaux se multiplient, mais que la production audiovisuelle stagne en quantité, en qualité et en diversité, les citoyens de notre pays ne seront pas gagnants. Le véritable pluralisme se nourrit d'oeuvres. C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, deux dispositifs complémentaires visant à encourager la création audiovisuelle et cinématographique en tenant compte de l'évolution des services de communication audiovisuelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Je donnerai simplement l'avis de la commission sur l'amendement. Je ne m'exprimerai donc pas sur l'intervention de Mme Terrade sur l'article, que j'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt.

Le premier volet de l'amendement tend à assimiler la vidéo à la demande aux activités de vente et de location de cassettes et de DVD enregistrés. Cette modification de l'article 302 bis KE du code général des impôts a déjà été effectuée à l'article 89 B du présent projet de loi. Sur ce point, l'amendement est donc satisfait.

Sur le second volet de l'amendement, ma réponse sera, je le crains, plus tranchée, puisqu'il revient sur un débat que nous avons déjà eu à propos du fonds d'amorçage, qui a connu un sort funeste.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Madame Terrade, votre amendement fait double emploi avec la disposition adoptée par l'Assemblée nationale à l'article 89 B du présent projet de loi, dont la rédaction est d'ailleurs plus précise.

Par ailleurs, votre amendement supprime un avantage fiscal consenti aux télévisions locales pour aider leur développement, à savoir la suppression de la taxe sur la publicité télévisée pour les messages d'un prix inférieur à 150 euros. Certes, l'avantage ne sera peut-être pas considérable en montant, mais il existe. Je ne comprends donc pas, au moment où l'on cherche à assurer les moyens de la télévision locale, pourquoi vous souhaitez supprimer cet avantage.

S'agissant du second aspect, j'ai déjà eu l'occasion de me prononcer lorsque j'ai invoqué l'article 40. Je n'y reviens donc pas.

En conséquence, je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 92 ter .

(L'article 92 ter est adopté.)

Art. 92 ter
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Art. 93

Article 92 quater

Dans le dernier alinéa de l'article 432-9 du code pénal, les mots : « d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ». - (Adopté.)

Art. 92 quater
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Art. 94

Article 93

Au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'elle porte sur des parties communes ». -  (Adopté.)

Art. 93
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Art. 95

Article 94

I. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « raccordé au réseau câblé » sont supprimés ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées ».

II. - A l'article 2 de la même loi, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « , correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de cet article :

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'un raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont remplacés par les mots « ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble » ;

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 100. Il s'agit de deux amendements rédactionnels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4°) du paragraphe I de cet article :

° Au quatrième alinéa, les mots: « par un réseau interne raccordé au réseau câblé » sont remplacés par les mots : « par un autre mode de réception des programmes » ;

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 94, modifié.

(L'article 94 est adopté.)

Art. 94
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Art. 96

Article 95

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « instituée à l'article 35 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

2° Les articles 35 et 48 sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « instituée à l'article 35 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques ». - (Adopté.)

Art. 95
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Art. 96 bis

Article 96

La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est ainsi modifiée :

1° Dans le titre et dans les dispositions de la loi, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

2° A l'article 11, le mot : « autorisés » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications » sont supprimés. - (Adopté.)

Art. 96
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Art. additionnel après l'art. 96 bis (début)

Article 96 bis

Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 2 et dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, les mots : « services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « services de communications électroniques fournis au public ». - (Adopté.)

Art. 96 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Art. additionnel après l'art. 96 bis (interruption de la discussion)

Article additionnel après l'article 96 bis

M. le président. L'amendement n° 137 rectifié, présenté par Mme Luypaert et M. P. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 96 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa (2° bis ) de l'article 28 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« 2° bis - La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française, chantée, instrumentale ou interprétées dans une langue régionale en usage en France qui doit atteindre un minimum de 40 % d'oeuvres d'expression française, chantée ou instrumentale, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. »

Cet amendement n'est pas défendu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Louis de Broissia , rapporteur pour avis. Cet amendement, qui n'a pas été défendu, pose un vrai problème. Nous y sommes d'autant plus sensibles que, hier, nous avons rendu un hommage particulier à l'un des nôtres disparu, au champ d'honneur, allais-je dire. Je veux parler de notre ami Michel Pelchat, auteur du premier amendement sur les quotas d'oeuvres d'expression française. Il aurait certainement souhaité défendre un amendement comme celui-ci.

L'idée est tout à fait louable. Nous avons longuement discuté de cet amendement, qui a été repris par Mme Brigitte Luypaert et M. Paul Blanc.

Le problème posé est le suivant : autant on peut identifier une chanson d'expression française, le français s'identifiant comme une autre langue, autant il est difficile d'identifier les oeuvres instrumentales. On peut citer Saint-Germain, on peut citer Laurent Garnier, on peut citer des oeuvres instrumentales françaises comme celles de Richard Clayderman ou de Jean-Michel Jarre connues dans le monde entier. Ce sont de vraies créations d'auteurs français, mais nous ne voyons pas comment identifier ces auteurs. Nous pourrions être taxés de discrimination puisque cette identification ne pourrait être fondée que sur le nom, le lieu de naissance ou la nationalité.

Il s'agit donc d'un amendement extrêmement intéressant. Toutefois, la commission des affaires culturelles n'a pas trouvé le moyen de faire ressortir cet aspect. Bien qu'il n'ait pas été défendu, je tenais, en mémoire de notre ami Michel Pelchat, à évoquer la vraie signification de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je tiens, en écho aux propos de Louis de Broissia, à m'exprimer sur ce point à la fois en souvenir de Michel Pelchat, que je connaissais et que j'aimais bien, et parce que le sujet en cause est très important.

Je suis très sensible, vous vous en doutez, à votre souhait d'accroître la présence sur les ondes des artistes français, en particulier des artistes de musique électronique qui font aujourd'hui la réputation de la France à l'étranger en ce domaine. Ces artistes participent indéniablement à la présence de la production musicale française dans le monde et contribuent ainsi à notre rayonnement, à la nécessaire diversité culturelle.

Pour autant, je crains que la mesure qui était proposée ne soit juridiquement impossible à mettre en oeuvre. En effet, comme l'a dit M. le rapporteur pour avis, que signifie la notion d' « oeuvres musicales d'expression française » appliquée à de la musique instrumentale ?

L'expression française chantée ne pose pas de problème : c'est la langue qui caractérise l'oeuvre. S'agissant, en revanche, de musique instrumentale, vous percevez bien qu'il y a une difficulté quasi insurmontable. En effet, une telle distinction reposerait nécessairement sur une discrimination liée à la nationalité, ce qui n'est pas acceptable sur le plan juridique.

Je n'aurais donc pu qu'être défavorable à cet amendement. Néanmoins, les précisions que nous avons apportées ne sont pas inutiles pour que personne ne se sente privé d'un soutien nécessaire. Pour autant, il est des principes que nous devons respecter.

M. le président. Je confirme que l'amendement n'existe plus.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance.

M. le président. Monsieur le ministre, le Sénat va bien sûr accéder à votre demande.

Je rappelle simplement que certains d'entre nous ont, je le sais, des impératifs horaires. Si nous adoptons un rythme convenable, nous pouvons terminer nos travaux avant le dîner. Si cette suspension de séance peut permettre d'accélérer ensuite le débat en apportant des clarifications, nous n'y voyons que des avantages.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinq, est reprise à dix-neuf heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.