PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au chapitre II.
CHAPITRE II
Activités économiques en milieu rural
M. le président. L'amendement n° 336 rectifié, présenté par MM. Murat, Besse, Barraux et Vasselle, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé de ce chapitre :
Dispositions relatives au soutien des activités économiques non agricoles en milieu rural
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article additionnel avant l'article 2
M. le président. L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Gaillard, Joly, Leroy, François, Jarlier, Gruillot, Moinard, Valade, Vinçon, Émin, Mortemousque, Mouly, Fournier, Cazalet, Badré, César, Grillot, Hérisson, du Luart, Vasselle et Vial, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le neuvième alinéa (3 bis) de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.
II. La perte de recette résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il s'agit de favoriser le développement de la filière bois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui a souvent été présenté lors de l'examen du projet de loi de finances n'est, pour l'instant, pas compatible avec la législation communautaire en matière de TVA.
Rappelons que les produits et services autorisés à bénéficier d'un taux réduit de TVA sont récapitulés dans l'annexe H de la sixième directive TVA. Cette annexe devait être modifiée par la directive présentée en juillet 2003 par la Commission, l'activité des réseaux de chaleur est effectivement mentionnée dans le projet de la Commission.
Cependant, cette directive n'a pu être adoptée faute de consensus. En attendant, il est impossible d'étendre aux réseaux de chaleur utilisant du bois le taux réduit de la TVA.
Je demande donc à nos collègues de bien vouloir retirer leur amendement.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 241 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard César. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 241 rectifié est retiré.
Article 2
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Sociétés d'investissement pour le développement rural
« Art. L. 112-18. - Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts :
« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général ;
« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;
« 3° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.
« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.
« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.
« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.
« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.
« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.
« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 296 rectifié, présenté par MM. Goulet et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Goulet.
M. Daniel Goulet. Cet article prévoit la création de sociétés d'investissement pour le développement rural.
Or il existe déjà des sociétés d'investissement régional, les SIR, créées par la loi SRU, de triste mémoire pour les territoires ruraux, et dont l'application est loin d'être exemplaire.
Il existe aussi, dans les départements et dans les régions, une foison d'organismes ayant compétence économique : les pays, les EPCI et les organismes en charge du développement économique régional ou départemental.
Avant de proposer la création d'une nouvelle structure qui entraînera des frais de fonctionnement, le versement de cotisations de salaires, et qui ne manquera pas d'alourdir encore les tâches administratives, alors que nous nous efforçons, avec le Gouvernement, de les réduire, il conviendrait sans doute de procéder à une évaluation des trois ans de fonctionnement des SIR.
La création d'une structure nouvelle dans l'état actuel des finances locales et du « mille-feuilles » des compétences nous semble donc prématurée.
Par ailleurs, à l'heure de la décentralisation, ce type de micro-unités n'a pas prouvé son efficacité.
C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l'article 2 du projet de loi. J'ai d'ailleurs lu avec beaucoup d'intérêt les commentaires des rapporteurs qui allaient dans ce sens.
M. le président. L'amendement n° 338 rectifié, présenté par MM. Murat, Besse, Barraux et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.112-18 du code rural, après les mots : "L'investissement en immobilier", sont insérés les mots : « et en équipements ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 711, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
A la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.112-18 du code rural, remplacer les mots :
services collectifs d'intérêt économique général
par les mots :
services publics et de proximité
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. J'ai souhaité déposer cet amendement pour rappeler que notre conception des services publics est de plus en plus mise à mal par des notions empruntées au vocabulaire de la politique bruxelloise.
Derrière ces notions, c'est une autre conception des services publics qui est véhiculée. Il en est ainsi de la notion de service d'intérêt économique général, issue des traités européens. Cette notion est en effet très restrictive puisqu'elle vise à exclure la dimension sociale.
Au contraire, notre propre conception inclut de fait cette dimension. Je dirai même qu'elle se situe au fondement de la conception française des services publics !
Dans la froide conception bruxelloise, un service public n'est autre qu'un service a minima, qui ne doit pas empiéter sur les secteurs qui peuvent être réappropriés par le marché. Autrement dit, il ne doit pas remettre en cause l'application des règles de la concurrence à tous les domaines de l'activité ; tout juste doit-il se contenter de corriger les dysfonctionnements les plus visibles d'une régulation abandonnée au seul marché.
Si le droit européen ne s'oppose pas au caractère public des entreprises chargées des missions de service public, force est de constater que cette réduction a minima des exigences, et donc aussi des compétences en matière de service public, se traduit évidemment par un alignement sur le mode de gestion du secteur privé.
Une entreprise soumise à concurrence sur ses secteurs rentables est évidemment incitée à faire des économies sur ses dépenses de service public, entraînant notamment la fermeture de bureaux de poste dans les zones rurales. Elle est également contrainte de réduire ses dépenses de personnel, d'où les menace qui pèsent sur les statuts des agents de la SNCF ou d'EDF.
La tentation de faire passer sous la coupe du marché toutes les activités humaines, économiques, culturelles ou sociales comporte de lourds dangers, qu'il nous faut à tout prix écarter.
C'est la raison pour laquelle nous devons débattre de cette conception bruxelloise des services publics que l'on nous impose et qui contribue à la casse de nos services publics et de nos emplois.
M. le président. L'amendement n° 833 rectifié, présenté par MM. Pelletier, Delfau, de Montesquiou, Barbier, A. Boyer, Fortassin, Larifla, Demilly, Laffitte, Vallet, Cartigny et Joly, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural :
I. - Au deuxième alinéa (1°), après les mots :
services collectifs d'intérêt
supprimer le mot :
économique
II. - Au quatrième alinéa (3°), après le mot :
équipements
insérer le mot :
sociaux,
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 435, présenté par MM. Piras et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Lejeune, Pastor, Raoult, Reiner, Saunier, Teston, Trémel, Bellanger, Besson, Journet, Mano, Raoul et Rinchet, Mme M. André, MM. Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 11218 du code rural par les mots :
, de tourisme et de loisir
La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras. La commission s'étant déclarée favorable à cet amendement, je rappellerai simplement qu'il est toujours bon de déterminer plus précisément le champ d'action exact des SIDER, les sociétés d'investissement pour le développement rural.
En ajoutant la mention des services du tourisme et de loisir, nous insistons sur la place incontournable occupée économiquement par ces deux secteurs.
Cette précision n'est pas redondante avec le 3° de l'article L.112-18 puisque c'est d'investissements immobiliers qu'il est ici question, première tâche des SIDER.
M. le président. L'amendement n° 436, présenté par MM. Piras et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Lejeune, Pastor, Raoult, Reiner, Saunier, Teston, Trémel, Besson, Bellanger, Journet, Raoul, Rinchet et Mano, Mme M. André, MM. Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer les troisième et quatrième alinéas (2° et 3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural.
La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras. Le 2° du texte proposé est peu clair dans sa formulation. Que signifie « la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché » ? S'agit-il du marché locatif ou bien du marché immobilier ? Cette disposition semble à la fois inutile et dangereuse. Elle paraît officialiser la diminution des crédits d'État au logement. En effet, les SIDER, sociétés anonymes de droit privé, seront soumises à une exigence de rentabilité économique.
Concernant le 3°, le projet de loi met en place une structure qui paraît redondante au regard de la compétence des collectivités regroupées dans des structures intercommunales. Les équipements évoqués dans ce 3° ne sont pas clairement définis. Les équipements touristiques ont un caractère économique, à la différence des autres équipements.
Il y a des risques de chevauchement de compétences entre les SIDER et les EPCI, même si les communes ne font appel aux SIDER que pour réaliser des investissements à caractère économique.
M. le président. L'amendement n° 712, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 11218 du code rural, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés d'investissement pour le développement rural ne peuvent avoir de buts lucratifs. Les excédents nets qu'elles dégagent sont uniquement utilisés à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous avons eu l'occasion de souligner à plusieurs reprises combien le monde rural était laissé à l'abandon, combien les questions du financement de certaines activités et du maintien de certaines autres se posaient de façon cruciale.
Je pense plus particulièrement ici à tous les services de proximité, aux petits commerces et à l'artisanat. La loi Dutreil n'avait pas permis de répondre, dans ce domaine, aux attentes de nos plus petites entreprises, qui peuvent pourtant constituer les poumons de notre ruralité en termes d'emplois et d'effets d'entraînement sur le plan local.
Les fameux fonds d'investissement de proximité comportaient des avantages fiscaux importants, mais ils excluaient de fait la majorité des entreprises artisanales.
D'une manière indirecte, les activités commerciales et artisanales pourraient être concernées par ces nouvelles dispositions, dont le champ d'application a trait aux « activités à caractère économique ».
Avec cet article, l'Etat semble prendre conscience de la nécessité de créer aujourd'hui des structures permettant de soutenir financièrement la réalisation de projets économiques dans les zones rurales en proie à la désertification ou à la marginalisation.
Il n'en demeure pas moins que, avec la mise en place de ces SIDER, on fait une fois de plus appel aux subventions et financements publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements. La multiplication de ce genre de dispositions, ne peut manquer de susciter les plus vives inquiétudes, car le poids de toutes ces nouvelles charges risque fort de submerger les collectivités.
La création de ce type de sociétés d'investissement, aligné sur l'actuel régime des SIR, est une tentative de réponse au problème du déficit de financement du développement économique en zone rurale. J'ai de bonnes raisons de penser que de telles modalités d'intervention des pouvoirs publics seront loin d'être suffisantes.
Ce qu'il manque au monde rural, c'est une véritable institution bancaire, à l'instar de l'ex-Crédit agricole, évidemment modernisée. La privatisation de cette banque en 1988 s'est traduite par une réorientation complète de ses missions. Cette banque coopérative et mutualiste, semi-publique et décentralisée, avait longtemps pu se développer à l'abri des lois du marché. Elle s'était révélée décisive, notamment dans le financement de l'agriculture.
Force est de constater qu'aujourd'hui la course à la rentabilité du Crédit agricole l'empêche de remplir ses objectifs : la restructuration des caisses régionales remet en cause les services de proximité que pouvait rendre la banque, essentiels en zone rurale. La restructuration des modes d'intervention du Crédit agricole le conduit à restreindre ses financements à l'agriculture et aux coopératives agricoles et à limiter ses interventions en faveur des exploitations familiales au profit des exploitations les plus capitalisées.
Le monde rural a besoin d'un outil de financement propre, intéressé par le financement d'une agriculture familiale et d'activités artisanales et industrielles nouvelles. C'est essentiel si l'on aspire vraiment au développement durable de nos campagnes.
C'est d'un véritable pôle public de financement de l'agriculture et du secteur agroalimentaire que nous avons besoin. Un véritable service public bancaire permettrait de répondre davantage aux besoins de crédit du secteur. Surtout, il aurait les moyens de définir des critères de financement qui ne soient pas uniquement financiers et donc de financer une agriculture moins productiviste, moins utilisatrice d'engrais, plus respectueuse de l'environnement.
Nous sommes bien loin de telles exigences en matière de financement du monde rural.
Ces remarques utiles à la compréhension de la logique dans laquelle je me situe étant faites, j'en reviens à cet amendement.
Nous considérons que les SIDER, outils du développement rural, ne devraient pas avoir pour objectif de faire du profit ni de permettre de rémunérer des actionnaires apatrides dont le développement de nos territoires ruraux est loin d'être le souci premier.
Il nous a donc semblé logique d'introduire une précision, qui ne choquera personne puisqu'il s'agit bien de valoriser l'intérêt collectif et non les intérêts particuliers. Nous ajoutons donc à cet article des dispositions qui interdisent aux SIDER d'avoir des buts lucratifs.
M. le président. L'amendement n° 494 rectifié, présenté par MM. Vial, Hérisson et Carle, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 11218 du code rural, après les mots :
groupement de régions
insérer les mots :
ou à défaut chaque département ou groupement de départements
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 493 rectifié, présenté par MM. Vial, Hérisson et Carle, est ainsi libellé :
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 11218 du code rural par les mots :
ou à défaut par un ou plusieurs départements
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 337 rectifié, présenté par MM. Murat, Besse, Barraux et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour favoriser les investissements privés au titre de l'immobilier et des équipements concernant la création et le développement d'entreprises et d'emplois dans les secteurs d'activités économiques non agricoles, des mesures de défiscalisation devront être prises dans le cadre des décrets d'application, précisant aussi les activités à soutenir.
« Afin de soutenir l'existant et les initiatives dans ces secteurs, des mesures devront être prises également, dans le cadre des décrets d'application, pour faciliter l'accès indispensable aux dispositifs d'accompagnement des entreprises. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Avant de vous donner la parole, monsieur Emorine, pour doner l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements, permettez-moi de vous saluer respectueusement après votre élection à la tête de la commission des affaires économiques et du Plan.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan, rapporteur. L'amendement n°296 rectifié, présenté par notre collègue Daniel Goulet, tend à supprimer les sociétés d'investissement pour le développement rural.
Certes, un véritable bilan n'a pu encore être effectué sur le fonctionnement des sociétés d'investissement régional créées par la loi ZRU, mais il nous a semblé que les futures SIDER pouvaient avoir un rôle à jouer, notamment à travers une approche régionale.
Je demande donc à M. Goulet de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi la commission émettra à son sujet un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n°711, contrairement à M. Le Cam, la commission estime qu'il peut être utile d'acclimater progressivement dans notre droit positif des notions dérivées des traités européens. C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n°435, qui vise à inclure les services de tourisme et le loisir comme moyens de développement économique dans le champ de compétences des futures SIDER, la commission des affaires économiques n'y voit plutôt que des avantages et y est donc favorable.
Les auteurs de l'amendement n°436 jugent l'expression « remise sur le marché » peu claire. Cette formule a, au contraire, paru limpide à la commission. En outre, cet amendement tend à supprimer le 3° du texte proposé par l'article L.112-18 du code rural et, ce faisant, il prive l'essentiel du dispositif sur les SIDER. de sa substance. La commission a donc émis un avis défavorable.
Enfin, s'agissant de l'amendement n°712, le problème n'est pas de savoir si les SIDER seront ou non à but lucratif, mais si elles connaîtront le succès dans l'accomplissement de leurs missions, à savoir le développement des territoires ruraux les plus fragiles.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. Si vous le permettez, monsieur le président, avant de faire connaître la position du Gouvernement, je voudrais, au nom de ce dernier comme en mon nom personnel, adresser toutes mes félicitations chaleureuses à Jean-Paul Emorine, qui a été élu ce matin président de la commission des affaires économiques et du Plan du Sénat. Nous sommes convaincus qu'il saura accomplir sa tâche avec ardeur.
J'en viens à l'amendement n°296 rectifié, qui tend à supprimer l'article créant les SIDER. Je reconnais bien volontiers que nous n'avons pas encore beaucoup d'éléments d'évaluation concernant les SIR, qui sont plutôt dévolues aux projets situés en milieu urbain. Toutefois, monsieur Goulet, s'agissant d'un dispositif dont la création est récente, il est assez logique que nous ne disposions pas encore des évaluations, ainsi que vous l'avez d'ailleurs vous-même admis.
Je vous rappelle que la proposition de créer les SIDER a pour origine la volonté d'éviter une différence de traitement entre les zones urbaines et les zones rurales dans le domaine des dispositifs de soutien aux investissements de développement, et l'esprit du texte est bien de mettre à la disposition des acteurs locaux une palette d'outils suffisamment large, tout en respectant leur capacité d'initiative. Il n'est bien évidemment pas question de leur imposer la création de SIDER : ils pourront apprécier eux-mêmes l'intérêt d'une telle création.
L'article 2 offre une liberté, il donne une capacité d'initiative supplémentaire. Cet outil place les zones rurales sur le même plan que les zones urbaines ; or il me semble que nos zones rurales ont besoin de ce type d'ingénierie.
Je vous demande donc, monsieur Goulet, de retirer cet amendement. Si tel n'était pas le cas, le Gouvernement ne pourrait que s'y opposer.
Pour ce qui est de l'amendement n°711, monsieur Le Cam, je comprends votre souci de préserver les services publics et les services de proximité en milieu rural ; c'est également le souci du Gouvernement.
Franchement, la formule « services publics et de proximité » que vous proposez me paraît un peu restrictive au regard de l'objet des SIDER, qui est, plus globalement, de favoriser le développement rural.
Il me semble que l'alinéa concerné de l'article 2 se réfère bien à une notion d'intérêt général des services accueillis dans des bâtiments pouvant bénéficier de l'intervention des SIDER et que cette notion ouvre ainsi très largement le champ des possibilités offertes.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Concernant l'amendement n°435, monsieur Piras, j'ai bien compris votre volonté et celle de vos collègues. Vous proposez de préciser les choses en matière de services d'intérêt collectif. Je vous fais observer que les équipements de tourisme et de loisir sont explicitement mentionnés au 3° de l'article 112-18 du code rural tel qu'il figure dans le projet de loi.
J'ai bien noté l'avis favorable de la commission. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance, monsieur le sénateur, à vous demander de bien vouloir retirer cet amendement, car il est redondant. Cela étant, je m'en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée.
S'agissant de l'amendement n°436, également présenté par M. Piras, il vise à supprimer deux alinéas proposés par l'article 2. Je pense qu'une telle suppression ne laisserait pour objet aux SIDER que l'investissement immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général dans les ZRR, les zones de revitalisation rurale.
Je vous rappelle, monsieur le sénateur, que les SIDER ont vraiment pour objet de favoriser des projets de développement peu rentables, d'attirer des investisseurs privés en complément des actions des collectivités, de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations et que, dès lors, le mode de remise sur le marché sera fatalement précisé en fonction des réalités locales. Il n'y a donc pas lieu d'être inquiet à ce sujet.
J'ajoute que le 3° vise à préciser les champs d'intervention des SIDER. Là encore, les modes opératoires doivent être définis par les collectivités territoriales. Je ne crois donc pas que cet article fragilise l'intercommunalité, contrairement à ce qui est suggéré dans l'objet de cet amendement. Il s'agit bien plutôt d'une possibilité nouvelle qui est offerte aux intercommunalités.
Par conséquent, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Enfin, l'amendement n° 712 a trait à la notion de but lucratif des SIDER.
Monsieur Le Cam, vous le savez, les sociétés d'investissement pour le développement rural peuvent prendre la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée et sont donc régies par le code de commerce. Elles sont dès lors régies par des règles applicables à ces types de sociétés et le statut juridique des SIDER ne fait pas obstacle à leur fonctionnement. Il doit au contraire faciliter l'association entre partenaires publics et privés au capital de ces sociétés.
Vous comprendrez que l'intention du Gouvernement n'est pas de mettre en place un dispositif susceptible d'engendrer des profits. Ce dispositif est clairement encadré et il a pour but de favoriser les petits projets qui participeront à l'essor du monde rural.
Je pense donc que cet amendement n'est pas nécessaire et je rappelle encore une fois que les SIDER n'ont pas de caractère obligatoire. Cette liberté laissée aux élus locaux est peut-être la garantie supplémentaire que vous attendiez, monsieur le sénateur.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 676, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le produit de cette taxe est intégralement reversé aux départements et exclusivement destiné à favoriser le petit commerce et l'artisanat. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise, dans l'esprit même des dispositions de la loi de 1972, qui a institué la TACA, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, à faire jouer pleinement les principes de solidarité et d'entraide entre les professionnels du commerce.
Nous souhaiterions que la totalité du produit de cette taxe soit reversée aux départements et exclusivement destinée à soutenir l'activité économique dans les zones rurales, afin que l'artisanat local et le petit commerce de proximité puissent en être les seuls bénéficiaires.
Le produit attendu de cette taxe pour 2004 serait de l'ordre de 485 millions d'euros. Cette somme doit pouvoir être valorisée au mieux dans un sens conforme aux principes de la solidarité et du développement des territoires ruraux. On devrait pouvoir réorienter le produit de cette taxe au profit du petit commerce en zone rurale, en préservant l'esprit même qui a présidé à sa création.
Or, monsieur le ministre, depuis 2003, cette taxe est budgétisée et elle est progressivement devenue, comme le soulignait à juste titre le député Jean-Jacques Descamps, alors rapporteur spécial du budget, une « recette de poche de l'Etat » ! Les crédits inscrits au FISAC, le fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce, désormais plafonnés, en souffriraient eux-mêmes !
Il s'agit ici non pas de contester cette taxe, qui doit au contraire être pérennisée, voire amplifiée, mais bien de respecter pleinement sa vocation première de taxe perçue au profit du commerce. L'Etat, à la recherche de deniers, ne doit pas en faire usage dans d'autres buts et priver nos petits commerces de fonds dont ils ont vraiment besoin. Tout cet argent devrait à l'inverse permettre de favoriser le maintien du petit commerce de proximité, qui disparaît au profit, la plupart du temps, de la grande distribution.
Tel était le sens de la proposition de loi sur la préservation des services de proximité en zone rurale que j'avais déposée et dont nous avons débattu l'année dernière. Elle répondait à plusieurs préoccupations comme la dévitalisation rurale ou encore, par le biais de l'emprise de la grande distribution, l'uniformisation des modes de vie et de consommation : autrement dit, la perte de notre diversité !
De telles revendications sont pleinement soutenues par le Conseil du commerce de France, qui a, par ailleurs, vivement condamné l'augmentation subite et extrêmement élevée, pour certaines catégories de commerces, du taux de cette taxe. L'augmentation atteindrait, aussi incroyable que cela puisse paraître, 168 % pour certains professionnels !
Il semble que ces augmentations subites soient l'une des conséquences de la disparition de la taxe d'équarrissage, du fait d'une mise en conformité avec la réglementation européenne. L'imputation sur la TACA est-elle justifiée ?
Dans tous les cas, elle aurait dû faire l'objet d'une réelle clé de répartition. Pour ceux des commerçants qui ne payaient pas la taxe d'équarrissage, les effets compensatoires entre la disparition d'une taxe et, par répercussion, l'augmentation d'une autre ne peuvent évidemment pas jouer !
Il est urgent, monsieur le secrétaire d'Etat, de corriger ces effets pervers, comme il est urgent de reconsidérer le principe de solidarité et d'entraide professionnelles qui fonde cette taxe. Le petit commerce des zones en voie de désertification devrait pouvoir en bénéficier au premier chef. L'objectif de solidarité dans la fixation des taux doit être respecté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Depuis l'instauration de la TACA en 1972, son dynamisme a conduit à une stratification d'affectations dépassant son objet initial, c'est-à-dire le financement d'indemnités de départ des commerçants et des artisans. C'est en partie en raison de cette dénaturation que la TACA a été budgétisée en loi de finances pour 2003.
Désormais, son produit abonde le budget général, dans le plus grand respect des principes d'universalité et d'unité budgétaires auxquels nous sommes attachés. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'évolution que j'ai rappelée, au risque de compromettre substantiellement l'équilibre défini dans la loi de finances pour 2004, le produit attendu de la TACA s'élevant à 595 millions d'euros.
L'objectif visé par nos collègues est certainement louable. Néanmoins, la commission des finances émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est défavorable, mais j'ai bien entendu M. Le Cam et je comprends sa volonté de faire toujours mieux pour soutenir le commerce et l'artisanat en milieu rural.
Comme M. le rapporteur pour avis l'a rappelé, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat a été budgétisée et son produit n'est donc plus affecté. La totalité du produit de la taxe est versée au budget général de l'Etat et, pour l'essentiel, elle est utilisée dans le cadre d'opérations qui ont un caractère national.
Toutes ces dépenses et interventions, dont un certain nombre concernent notamment les retraites des commerçants, l'aide au départ des commerçants et artisans, ainsi que les indemnisations en cas de catastrophe naturelle ou technologique, ont un caractère national. Cet amendement n'est donc pas recevable.
J'ajouterai, pour répondre à votre souci, monsieur Le Cam, que le FISAC fonctionne par ailleurs très bien, qu'il rend de grands services et qu'il est largement doté dans le budget de l'Etat. Un projet est d'ailleurs actuellement à l'étude pour le décentraliser afin de le rendre encore plus efficace sur le terrain.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. Lorsque nous avons débattu du projet de loi relatif à la défense des services de proximité en milieu rural, en 2002, la TACA faisait apparaître un « excédent » de plus de 90 millions d'euros et nous avions fait la démonstration que moins de 30 millions d'euros suffisaient à aider plus de 8 000 petits commerces dans ce pays.
Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'excédent puisque cette taxe est globalisée dans le budget général de l'Etat. On ne saura plus quelle part exacte de la TACA est effectivement consacrée au commerce et à l'artisanat et quelle part sert à construire des routes, des ponts, des avions ou des navires de guerre, que sais-je encore...
Cette situation est anormale, car cette taxe, prélevée sur les grandes surfaces, doit servir notamment à corriger les dégâts que celles-ci causent dans le secteur du petit commerce.
J'ai voulu, par cet amendement, attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que cette taxe doit être utilisée de façon conforme à sa vocation initiale.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 676.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2 bis
I. - Le premier alinéa de l'article 217 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. - (Adopté.)
Article 3
Après le 3° du II de l'article L. 714-1 du code rural, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation. » - (Adopté.)
Article 3 bis
Après l'article L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2231-8-1 ainsi rédigé :
«Art .L. 2231-8-1. - Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent être érigées en stations classées dans la mesure où elles remplissent certaines conditions relatives :
« - à la qualité de leur situation sanitaire ;
« - à l'existence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ;
« - à l'existence d'un office du tourisme institué par l'autorité administrative compétente ;
« - à l'existence de soixante-quinze chambres au moins en hôtellerie classée ou trois cents lits de résidence de tourisme. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 333 est présenté par MM. Hérisson, Borotra et Joly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M Emorine, rapporteur, pour présenter l'amendement n°10.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, des félicitations que vous m'avez adressées à l'occasion de ma désignation à la présidence de la commission des affaires économiques et du Plan. Succédant à Gérard Larcher, j'essaierai d'exercer mes fonctions dans le même esprit, avec la même force et la même capacité de travail.
L'article 3 bis assouplit la règle actuelle selon laquelle, pour être classée comme station balnéaire, une commune de moins de 2 000 habitants doit comporter au moins soixante-quinze chambres en hôtellerie classée. Désormais, l'existence de trois cents lits de résidence de tourisme permettrait le classement.
La commission n'a pas jugé souhaitable de retenir cet article 3 bis pour deux raisons au moins.
La première tient au caractère manifestement réglementaire du dispositif proposé. Il convient de rappeler en effet que les conditions d'obtention du statut de station classée pour les communes de plus de 2 000 habitants relèvent actuellement de textes réglementaires. On ne voit pas pourquoi certaines communes seraient, à cet égard, régies par la loi et d'autres par le règlement.
La seconde raison tient à la réflexion plus globale actuellement en cours qui vise à actualiser le régime des stations classées, dont l'un des avantages réside dans la possibilité de créer un casino.
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l'amendement n° 333.
M. Pierre Hérisson. Nos observations sont les mêmes que celles que vient de formuler M. le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 342 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, J.L. Dupont, Nogrix, Moinard et C. Gaudin, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la révision du classement peut intervenir dès lors que les communes de moins de 2 000 habitants remplissent certaines conditions relatives :
« - à la qualité de leur situation sanitaire ;
« - à l'existence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'urbanisme approuvé ;
« - à l'existence d'un office de tourisme institué par l'autorité administrative compétente ;
« - à l'existence de soixante-quinze chambres au moins en hôtellerie classée ou trois cents lits de résidence de tourisme. »
II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement, qui modifie à la marge la rédaction de l'article 3 bis prend en fait le contre-pied des arguments de Jean-Paul Emorine et Pierre Hérisson.
Nous considérons, nous, que cet article a toute sa place dans ce projet de loi sur le développement des territoires ruraux puisqu'il tire les conséquences du fait que le développement de ces territoires passe, de plus en plus souvent, par la promotion d'activités touristiques, qui sont, par essence, génératrices de retombées économiques et sociales intéressantes pour ces territoires.
L'article 3 bis et notre amendement visent donc à permettre aux communes de moins de 2 000 habitants de devenir stations classées, à condition de remplir un certain nombre de critères. Mais cet article et cet amendement n'ont pas de caractère impératif : c'est simplement une faculté offerte.
Il serait dommage de refuser cette possibilité à des communes qui offrent toutes les conditions pour être reconnues comme stations classées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'amendement n 342 rectifié proposant une nouvelle rédaction de l'article 3 bis, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. S'agissant des amendements n°s 10 et 333, je rappelle que le régime de classement des stations est très ancien puisqu'il date de 1919. Il a donc beaucoup vieilli. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut repenser ce dispositif et le Gouvernement y travaille.
Le chantier de la réforme de la procédure de classement a été lancé lors du comité interministériel du tourisme du 9 septembre 2003 et il associe l'ensemble des partenaires concernés. Ce travail, qui a débuté dès le début de 2004, devra aboutir à un projet de loi accompagné d'un projet de décret et visant à moderniser et à rationaliser le dispositif d'ensemble afin de répondre aux nécessités actuelles de l'industrie touristique.
Sur l'initiative de M. François Sauvadet, l'Assemblée nationale a introduit cet article 3 bis qui, anticipant en quelque sorte cette réforme, créerait un précédent. C'est pourquoi le Gouvernement apporte tout son soutien aux amendements de suppression.
En ce qui concerne l'amendement n° 342 rectifié, j'ai bien entendu, monsieur Détraigne, votre souci de voir étendues à de nouvelles communes les dispositions relatives aux installations classées, qui sont génératrices de développement économique. Cependant, puisque le Gouvernement est favorable à la suppression de l'article 3 bis, vous comprendrez que je demande le retrait de votre amendement. Nous reviendrons de toute façon devant vous à l'occasion de l'examen du projet de loi que j'ai évoqué.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 333.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 bis est supprimé et l'amendement n° 342 rectifié n'a plus d'objet.
Article 3 ter
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée et inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. »
B. - L'article 199 decies EA est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant de la résidence de tourisme réservera dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004.
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 432 rectifié, présenté par MM. Piras et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Lejeune, Pastor, Raoult, Reiner, Saunier, Teston, Trémel, Besson, Bellanger, Journet, Raoul, Rinchet et Mano, Mme M. André, MM. Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. Bénéficieront d'une réduction d'impôt sur le revenu les contribuables qui, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010, acquièrent un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, ou qui effectuent sur un immeuble achevé depuis plus de 9 ans des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration, pour l'affecter à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé ».
L'immeuble devrait être alors situé en France dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2, prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans une unité urbaine de plus de 5000 habitants.
Cette réduction d'impôt serait calculée sur le prix d'acquisition de l'immeuble ou sur les dépenses de travaux dans la limite de 50.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100.000 euros pour un couple marié. Son taux serait de 20 %.
Le contribuable devrait s'engager à louer leur logement, à raison de 12 semaines au minimum par année civile et pendant une durée d'au moins 9 ans, soit en meublé, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire (agent immobilier, agence de voyage, organisme local de tourisme, ...), soit en nu, auprès d'un exploitant le louant lui-même en meublé dans les mêmes conditions.
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Pierre Bel.
M. Jean-Pierre Bel. Cet amendement a pour objet de souligner la place, le rôle et l'importance du tourisme rural et des meublés de tourisme.
Nous avons tous l'expérience de ces opérations d'acquisition, de rénovation et de réhabilitation du patrimoine ancien. Il s'agit d'en faire un outil à part entière des dynamiques de développement local, c'est-à-dire de développement économique de nos territoires. Je connais dans mon département plusieurs communes qui ont procédé à ces actions collectives pour le plus grand bien de nos vallées pyrénéennes.
Ces actions contribuent en effet à améliorer l'attractivité et la qualité de nos espaces. Or il manque aujourd'hui un véritable soutien fiscal à cette activité et peut-être aussi une plus grande transparence.
Notre amendement a donc pour objet de mieux organiser ce secteur et d'éviter le développement de ce qu'il faut bien appeler un commerce parallèle, bien souvent déstructurant. Il nous faut d'autant plus penser à apporter un soutien significatif que, dès 2006, les fonds structurels européens subiront une forte baisse.
Cet amendement permettra de mieux identifier ceux qui ont recours à cette activité et devrait avoir un coût minime. Il nous paraît donc non seulement utile mais aussi tout à fait raisonnable.
Je voudrais cependant le rectifier légèrement. Il s'agirait, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, de remplacer les verbes au conditionnel par les mêmes verbes au futur.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 432 rectifié bis.
L'amendement n° 490 rectifié ter, présenté par MM. Hérisson, Bécot, Gruillot, Fouché, Sido, Besse et Leroy et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui, à compter du 1er janvier 1999, acquièrent un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, ou qui effectuent dans un immeuble achevé depuis plus de 9 ans des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration, pour l'affecter à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé ».
« L'immeuble doit être situé en France soit dans une zone de revitalisation rurale, soit dans une zone rurale inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2, une zone nominale, une zone de soutien transitoire, prévues à l'article 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans une unité urbaine de plus de 5.000 habitants, soit enfin dans une zone située dans un territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage.
« Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix d'acquisition de l'immeuble ou sur les dépenses de travaux dans la limite de 50.000 ? pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100.000 ? pour un couple marié. Son taux est de 20 %. Il ne peut être opéré qu'une réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'acquisition de l'immeuble ou d'achèvement des travaux de rénovation ou de réhabilitation, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du 6e des limites de 10.000 ? ou 20.000 ? puis, le cas échéant, pour le solde des 5 années suivantes dans les mêmes conditions.
« Le contribuable doit s'engager à louer le logement, à raison de 12 semaines au minimum par année civile et pendant un durée d'au moins 9 ans, soit en meublé, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire (agent immobilier, agence de voyage, organisme local de tourisme, ...), soit en nu, auprès d'un exploitant le louant lui-même en meublé dans les mêmes conditions.
« La réduction n'est pas applicable au titre des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« La réduction d'impôt est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
II - Dans l'ensemble de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « et de village de vacances classés », sont remplacés par les mots : «, de village de vacances et de meublé de tourisme classés ».
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Cet amendement présente des dispositions de nature à encourager le développement d'activités nécessaires à une revitalisation touristique rurale.
La location saisonnière de gîtes ruraux ou de meublés bénéficiant du classement préfectoral « meublés de tourisme » contribue au développement durable des territoires ruraux. L'acquisition ou la rénovation d'un bâtiment ancien pour une exploitation dans ces conditions permet non seulement de contribuer efficacement à la redynamisation sociale et économique des espaces ruraux et à l'attractivité des campagnes, mais aussi à l'entretien et à la préservation d'un patrimoine architectural et environnemental du milieu rural.
M. le président. L'amendement n° 226 rectifié, présenté par MM. Leroy, Bécot, Doligé, Pépin, Vial, Ostermann et Hérisson, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le A du I de cet article :
A - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
1°) Dans le premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1999 ».
2°) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée et actuellement inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2, zones nominales et zones de soutien transitoire, prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5.000 habitants.
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un Territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - la perte de recettes résultant du second alinéa du 2° du A du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Cet amendement a pour objet de donner une efficacité plus grande aux incitations fiscales données à ceux qui investissent dans les logements locatifs de tourisme.
En effet, en l'état actuel des choses, ces incitations fiscales profitent aux investisseurs qui réaliseront leur projet avant la fin de l'année 2006. Ce terme me semble beaucoup trop proche pour que le dispositif soit réellement incitatif : on n'imagine guère qu'il soit possible, d'ici au 31 décembre 2006, de concevoir et de mener à bien un tel projet.
L'amendement a donc pour objet de supprimer la date butoir du 31 décembre 2006, de manière à donner une plus grande visibilité à l'incitation fiscale proposée.
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Hyest et Hérisson, est ainsi libellé :
Compléter le A du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôts, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classés et situés dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70610 du 10 juillet 1970 modifiée. »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Certaines zones un peu particulières méritent également notre attention, car elles ont aussi une importance touristique considérable.
Il conviendrait de favoriser la réalisation de résidences de tourisme, par le biais d'avantages fiscaux, dans le périmètre d'intervention des établissements publics chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.
Le coût d'une telle disposition ne serait pas trop élevé, car il n'existe à ma connaissance qu'un seul cas de cette espèce. Il est cependant digne d'intérêt et devrait bénéficier du même dispositif fiscal que les autres résidences de tourisme.
Par ailleurs, je suis d'accord avec M. Leroy : l'échéance du 31 décembre 2006 me semble trop proche pour permettre l'élaboration de projets. Cela étant, si le dispositif montre qu'il a des effets positifs, il sera toujours possible de le proroger au-delà de 2006. Les lois de finances sont là pour ça !
M. le président. L'amendement n° 518 rectifié, présenté par MM. Jarlier, J. Blanc, Amoudry, Faure, Bailly, Balarello, Barraux, Besse, P. Blanc, Braun, Carle, Cazalet, Émin, Ferrand, Fournier, Geoffroy, Ginésy, Grillot, Gruillot et Haenel, Mme Henneron, MM. Hérisson, Humbert, Juilhard, Lesbros, Mathieu, Pépin, Puech, Revol, Saugey, Torre, Trucy, Vial, Badré, J. Boyer, Mercier et Nogrix, Mme Payet et M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Supprimer le B du I de cet article
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Le B du I de l'article 3 ter vise à imposer à l'exploitant de la résidence de tourisme l'affectation aux salariés saisonniers d'au moins 15 % des logements.
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. Bourdin, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du B du I de cet article.
La parole est à M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Dans certaines zones rurales, les propriétaires de logements situés dans une résidence de tourisme et faisant l'objet de travaux de réhabilitation bénéficient actuellement d'une réduction d'impôt sur le revenu. Les zones rurales concernées sont les ZRR et les zones éligibles à l'objectif 2 des fonds structurels communautaires.
Le 1° du B du I de l'article 3 ter vise à étendre cette mesure à l'ensemble du territoire. Dans la mesure où le projet de loi a pour objet d'opérer une discrimination positive en faveur des territoires ruraux, la commission des finances propose de supprimer cette disposition, qui aurait davantage sa place dans un autre texte, par exemple dans un projet de loi de finances. L'exonération relative aux travaux de réhabilitation subsisterait si l'amendement était adopté, mais pour les seuls territoires ruraux, comme le prévoit le droit en vigueur.
M. le président. L'amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Amoudry et J. Boyer, Mme Payet, MM. Mercier, Moulinier, J.L. Dupont, Nogrix, Détraigne, C. Gaudin, Badré et Soulage, Mmes Gourault et G. Gautier et M. Hérisson, est ainsi libellé :
I. Supprimer les deux derniers alinéas du B du I de cet article.
II. En conséquence, au début du deuxième alinéa du même texte, supprimer la mention :
1°
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. L'article 3 ter, introduit par le biais de l'adoption d'un amendement du Gouvernement lors de l'examen en première lecture de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, tend à compléter les dispositions relatives au régime fiscal des résidences de tourisme en zones de revitalisation rurale et à la réhabilitation de l'immobilier de loisir, adoptées lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2004.
Cet article vise à apporter d'utiles compléments, mais il prévoit aussi l'obligation de réserver aux salariés saisonniers au moins 15 % des logements des résidences de tourisme situées en ZRR.
Or une telle disposition, sans aucun doute opportune s'agissant des grandes stations de sports d'hiver, n'est nullement adaptée à la situation des petites stations situées en ZRR, dans lesquelles les saisonniers sont généralement recrutés parmi les résidents permanents. Elle pourrait même constituer un frein à la mobilisation d'investisseurs.
C'est pourquoi il nous semblerait judicieux, pour ce qui concerne les nombreux sites touristiques situés en ZRR, de supprimer l'obligation de réserver au moins 15 % des logements aux saisonniers dans les résidences de tourisme.
M. le président. L'amendement n° 149, présenté par M. Bourdin, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du B du I de cet article pour compléter l'article 199 decies EA du code général des impôts :
« L'exploitant de la résidence de tourisme réservera, dans des conditions fixées par décret, au logement des saisonniers, un nombre de logements de son parc immobilier au moins égal à celui des salariés de la résidence. »
II.- En conséquence, compléter le A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
° Dans la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence » sont remplacés par les mots : « au logement des saisonniers un nombre de logements de son parc immobilier au moins égal à celui des salariés de la résidence ».
La parole est à M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Il s'agit d'aligner les règles relatives au logement des saisonniers, s'agissant de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation, sur celles qui sont en vigueur dans le cas de l'acquisition de logements neufs.
En effet, l'article 3 ter prévoit que l'exploitant d'une résidence de tourisme dans laquelle ont été réalisés des travaux de réhabilitation ayant ouvert le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu actuellement en vigueur doit réserver au moins 15 % des logements aux saisonniers. Cette disposition risque d'être contre-productive, en dissuadant de réaliser de tels investissements.
L'amendement vise donc à retenir la rédaction en vigueur dans le cas de l'acquisition de logements neufs, qui prévoit de réserver au personnel saisonnier une proportion de logements « au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence ». Les résidences de tourisme ayant généralement un nombre de salariés inférieur à 10 % du nombre des logements, cette obligation est moins contraignante, et donc moins dissuasive.
Parallèlement, il est proposé d'améliorer la rédaction, assez confuse, de la disposition actuellement en vigueur dans le cas de l'acquisition de logements neufs, en supprimant la référence à une proportion de logements affectés aux saisonniers « au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence ». Cette amélioration rédactionnelle vaudra bien sûr pour la disposition applicable aux logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation.
M. le président. L'amendement n° 859 rectifié, présenté par MM. Jarlier, J. Blanc, Amoudry, Faure, Bailly, Balarello, Barraux, Besse, P. Blanc, Braun, Carle, Cazalet, Émin, Ferrand, Fournier, Geoffroy, Ginésy, Grillot, Gruillot et Haenel, Mme Henneron, MM. Hérisson, Humbert, Juilhard, Lesbros, Mathieu, Pépin, Puech, Revol, Saugey, Torre, Trucy, Vial, Badré, J. Boyer, Mercier et Nogrix, Mme Payet et M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... Pour les logements situés en France, et inclus à compter du 1er janvier 2004 dans le périmètre d'une Opération de Réhabilitation de l'Immobilier de Loisirs définie à l'article L. 3185 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006.
« Cette réduction est calculée sur 40 % du prix des travaux financés par le contribuable.
« Elle est égale à 10 % du prix hors taxes des dépenses pour les deux premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle est limitée à 10.000 ? pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20.000 ? pour un couple marié.
« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.
« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement au a et au d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre d'un périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
« Cette location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.
« L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré, et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans.
« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.
« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.
« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt ne s'appliquent pas.
« La perte de recettes qui découle de cette mesure est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Les modifications proposées visent à compléter l'article 3 ter en rééquilibrant son dispositif au profit des villages résidentiels de tourisme, de façon à agir sur toutes les facettes de notre parc national d'hébergement touristique.
Il s'agit non pas de créer une nouvelle niche fiscale, mais de donner toute son ampleur à une politique nationale de réhabilitation conçue conjointement par le ministère chargé du tourisme, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les collectivités territoriales - qui en attendent beaucoup - et les socioprofessionnels du tourisme.
Tous déplorent de voir le parc immobilier de loisir de notre pays se dégrader. Aussi a-t-il été prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2001, la mise en place d'un dispositif comparable à celui des opérations programmées d'amélioration de l'habitat : celui des ORIL, ou opérations de rénovation de l'immobilier de loisir, dont le complément immobilier, le village résidentiel de tourisme, est chargé d'assurer la commercialisation professionnelle des locaux réhabilités.
Toutefois, en dehors de la récupération de la TVA, aucune mesure fiscale n'était venue appuyer cette démarche, comme l'ont fait les lois Besson et Robien pour les locaux destinés à la location, qu'ils soient neufs ou réhabilités. Des mesures d'encouragement ont été prises pour les résidences de tourisme, mais aucune disposition de même nature n'est venue favoriser la réhabilitation des meublés, hormis les soutiens apportés localement par les collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. L'amendement n° 432 rectifié bis vise à instaurer une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui acquièrent un immeuble achevé depuis plus de neuf ans ou qui effectuent sur un tel immeuble des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration en vue de l'affecter à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé ».
Cet amendement tend à limiter le bénéfice de l'exonération aux zones rurales, en particulier aux ZRR et à celles qui sont éligibles à l'objectif 2 des fonds structurels communautaires.
Il est en outre prévu que cette réduction d'impôt, d'un taux de 20 %, sera calculée sur le prix d'acquisition de l'immeuble ou sur les dépenses de travaux dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 100 000 euros pour un couple marié.
Comme l'amendement n° 490 rectifié ter de M. Hérisson, l'amendement n° 432 rectifié bis tend à imposer au contribuable concerné certaines obligations en matière de location.
Son adoption entraînerait probablement une dépense importante, même si aucune évaluation de celle-ci ne figure dans l'exposé des motifs.
Par ailleurs, le projet de loi que nous examinons comporte déjà, à l'article 3 ter, diverses incitations fiscales s'agissant des résidences de tourisme.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances émet un avis défavorable sur l'amendement n° 432 rectifié bis.
L'amendement n° 490 rectifié ter est proche de celui que je viens d'évoquer, mais il présente quelques différences : il vise l'ensemble des TRDP et il comprend diverses précisions techniques.
L'application du dispositif présenté par M. Hérisson aurait vraisemblablement, lui aussi, un coût élevé.
Cela étant, la commission des finances aimerait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
Quant à l'amendement n° 226 rectifié, il tend à étendre le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu actuellement en vigueur dans le cas de l'acquisition d'un logement neuf situé dans une résidence de tourisme aux acquisitions de logements neufs postérieures au 31 décembre 2006 - date d'expiration du dispositif actuellement prévue -, aux résidences de tourisme situées dans une « zone de soutien transitoire » dans le cadre de l'objectif 2 des fonds structurels communautaires et aux résidences de tourisme situées en territoire rural de développement prioritaire.
La fixation d'une date d'expiration du dispositif au 31 décembre 2006 a pour objet non d'entraîner la disparition de ce dernier à cette échéance, du moins je l'espère, mais d'inciter à procéder alors à son évaluation. Dans le cas où ce dispositif aurait fait la preuve de son utilité à cette date, il pourrait, à notre sens, être prorogé. L'expiration actuellement prévue correspond à une bonne pratique de législation fiscale.
Par ailleurs, cet amendement ne comporte pas de gage. Il faudrait donc en prévoir un.
M. Philippe Leroy. Si, il est gagé ! Il l'a même été à la demande de la commission ! Nous ne voulions pas qu'il tombe sous le coup de l'article 40 de la Constitution !
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Je considère qu'il n'est pas gagé, mais cette interprétation se discute.
En tout cas, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
L'amendement n° 181 rectifié vise à étendre aux syndicats d'agglomération nouvelle la réduction d'impôt sur le revenu prévue par le présent article dans le cas de l'acquisition d'un logement neuf situé dans une résidence de tourisme. Je rappelle qu'actuellement le bénéfice de cette réduction d'impôt est réservé aux résidences situées dans les zones rurales, en particulier dans les zones éligibles à l'objectif 2 des fonds structurels.
Cet amendement obéit à la même logique qu'une disposition adoptée par l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement, que votre commission des finances vous propose de supprimer à travers l'amendement n° 148.
Dans la mesure où le projet de loi a pour objet le développement des territoires ruraux, selon une logique de discrimination positive, une telle disposition ne semble pas y avoir sa place, même si la préoccupation de M. Hyest est tout à fait légitime. La commission des finances lui demande donc de bien vouloir retirer son amendement.
L'amendement n° 518 rectifié a pour objet de supprimer l'élargissement du dispositif d'incitation à la réalisation de travaux dans les résidences de tourisme à des communes non situées en zone rurale, ainsi que l'obligation pour le propriétaire d'une résidence de tourisme où ont été réalisés des travaux de réhabilitation de réserver 15 % de logements pour les saisonniers. Cet amendement devrait être satisfait par l'amendement de la commission des finances qui propose d'assouplir cette exigence de réservation de logements aux saisonniers.
Par conséquent, monsieur Jarlier, je souhaiterais que vous retiriez cet amendement au profit de l'amendement n° 148.
M. Pierre Jarlier. Je le retire !
M. le président. L'amendement n° 518 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. L'amendement n° 229 rectifié tend à supprimer la disposition selon laquelle l'exploitant d'une résidence de tourisme où sont effectués les travaux de réhabilitation doit réserver au moins 15 % de logements de la résidence aux salariés saisonniers.
La commission des finances, je l'ai dit, estime que la règle de 15 % posée par l'article risque d'être contreproductive, en dissuadant l'exploitant de la réalisation de certains travaux. Notre amendement n° 149 devrait donc satisfaire M. Amoudry et je lui demande de bien vouloir s'y rallier.
Quant à l'amendement n° 859 rectifié, il prévoit, pour les logements situés en France et inclus à compter du 1er janvier 2004 dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs, que tout contribuable réalisant des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé, et dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie à sa demande d'une réduction d'impôt sur le revenu calculée sur la base de 40 % du prix des travaux qu'il a financés.
Le coût de cet amendement serait probablement élevé, même si nous ne disposons d'aucune évaluation. Dans ces conditions, je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 432 rectifié bis vise à introduire une réduction d'impôt en faveur des meublés de tourisme situés en ZRR. J'ai bien entendu l'avis défavorable de la commission des finances, lié notamment au coût élevé de cette mesure, pour autant que l'on puisse l'évaluer à ce jour.
J'ajoute, monsieur Piras, que le projet de loi comporte déjà des incitations fiscales importantes en ce domaine.
Certains aspects de votre amendement me paraissent en outre poser problème. En particulier, il est indiqué que les logements peuvent être loués nus alors que le premier alinéa précise qu'il s'agit de meublés de tourisme.
De surcroît, des précisions relatives à la façon dont le meublé est loué « personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire » me paraissent relever du niveau réglementaire et non législatif.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 490 rectifié ter, qui concerne la location de logements nus. Le champ d'application de la réduction d'impôt prévue au titre des investissements locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales a été très largement étendu ; les taux comme les plafonds ont été relevés ; la réduction d'impôt est désormais applicable dans certaines conditions aux logements réhabilités et son champ géographique a été étendu.
Les loueurs de meublés bénéficient d'ores et déjà d'un régime fiscal très favorable : leur revenu imposable est, par exemple, calculé après application d'un abattement forfaitaire de 72 % dans la mesure où leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 76 300 euros. Si votre amendement était adopté, monsieur Hérisson, il faudrait additionner cet abattement et la réduction de 25 %, ce qui, vous en conviendrez, serait excessif !
Nous aurions en outre des difficultés à mettre en oeuvre une telle mesure, car elle suppose que le contribuable apporte la preuve qu'il loue le logement au minimum trois mois dans l'année, et ce pendant neuf ans, à une clientèle qui n'y élit pourtant pas domicile.
Enfin, des dispositions spécifiques concernent l'outre-mer. Elles sont destinées à permettre de faire face à la grave crise de l'hôtellerie que traversent actuellement les départements d'outre-mer.
Telles sont les principales raisons qui me conduisent à vous demander le retrait de cet amendement ; à défaut, je serai conduit à émettre un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 226 rectifié, j'ai bien compris votre souhait, monsieur Leroy, de revenir sur la date du 31 décembre 2006.
Je dirai tout d'abord que, pour être incitatif, un avantage fiscal doit être encadré dans le temps. Si on le rend pérenne, on nuit à son efficacité en le privant de son principal effet de levier qui est précisément la concentration des investissements sur une période courte. De ce point de vue, la date d'expiration du dispositif prévue au 31 décembre 2006 permet de concilier le caractère incitatif de la mesure et la nécessité d'une certaine visibilité dans le temps. L'expérience montre que, si nous avions besoin d'une nouvelle période d'incitation, il serait sans doute proposé de proroger ce dispositif.
De plus, l'octroi d'une réduction d'impôt a, par nature, un caractère dérogatoire. S'il est important, à un moment donné, d'aider fiscalement un secteur de notre économie comme le tourisme, il n'est pas non plus dans l'intérêt de ce secteur d'avoir une béquille permanente avec une mesure pérenne.
Pour ces deux raisons, il me paraît souhaitable que vous retiriez votre amendement, monsieur Leroy. A défaut, je serai contraint d'en demander le rejet.
J'ai noté que la commission des finances demandait le retrait de l'amendement n° 181 rectifié. Pour ma part, monsieur Hyest, j'ai bien compris votre préoccupation.
La France est la première destination touristique mondiale, et il nous faut en permanence développer son attractivité. De ce point de vue, l'offre de logements dans les régions à forte attractivité touristique peut effectivement se révéler insuffisante, alors même que l'accueil de familles, notamment pour les courts et moyens séjours, doit être assuré. Certains sites particuliers sont en effet concernés par ce problème et l'hébergement en résidence de tourisme peut répondre à cette demande.
L'élargissement du périmètre de la réduction d'impôt prévu par l'article 199 decies E du code général des impôts aux villes nouvelles de Marne-la-Vallée, de Melun-Sénart et de l'sle-d'Abeau permettra de donner un nouvel élan touristique aux régions concernées. Les villes nouvelles visées par cet amendement constituent en effet des lieux privilégiés d'implantation de ce type de résidence.
Le Gouvernement est donc plutôt favorable à cet amendement, je le dis clairement, parce qu'il est nécessaire d'offrir des réponses effectives au problème de l'hébergement pour de courts et moyens séjours sur ces sites. Cela étant, compte tenu de l'avis défavorable de la commission, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
La commission des finances souhaite que les exploitants de résidences de tourisme ne soient pas astreints à prévoir dans leur parc immobilier une proportion de 15 % de logements réservée aux travailleurs saisonniers.
Il faut tout de même rappeler que le salaire des travailleurs saisonniers est en général peu élevé et que ceux-ci sont employés dans des régions où l'offre locative, parfois rare, atteint des niveaux de prix qui leur rend souvent les logements inaccessibles. C'est une réalité à laquelle il faut répondre.
Si les prix de location peuvent être moins élevés dans les zones rurales, les dispositions proposées par cet article concernent aussi des zones non rurales. Supprimer le dispositif en faveur des saisonniers uniquement dans le cadre de la réhabilitation reviendrait à créer une distorsion entre les investisseurs des résidences de tourisme neuves et les acquéreurs de logements à réhabiliter.
J'attire donc votre attention, monsieur le rapporteur pour avis, sur ces réalités qui me conduisent à vous demander de retirer l'amendement n° 148, de même que l'amendement n° 149, tous deux allant à l'encontre de l'objectif du Gouvernement de développer une incitation fiscale dans toutes les communes qui en ont besoin et de répondre ainsi à la problématique du logement des travailleurs saisonniers.
L'amendement n° 229 rectifié s'inscrit dans la même problématique. Aussi, monsieur Amoudry, je vous demande également de bien vouloir retirer votre amendement.
Quant à l'amendement n° 859 rectifié, il vise à encourager la réalisation de travaux dans le cadre d'opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir pour des logements situés dans des villages résidentiels de tourisme classés.
Je vous rappelle, monsieur Jarlier, qu'il existe d'ores et déjà plusieurs dispositifs fiscaux destinés à encourager la réhabilitation de logements. Il s'agit, par exemple, de la possibilité de déduire les travaux de réparation et d'amélioration pour la détermination du revenu net du propriétaire bailleur ou de l'application du taux de TVA réduit à ces travaux, dès lors qu'ils sont réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans.
Je vous rappelle également que la réduction d'impôt « tourisme » a été déjà largement réaménagée dans le cadre de la loi de finances pour 2004, ainsi que dans le présent projet de loi, qu'il s'agisse du relèvement des taux et des plafonds ou de son extension aux travaux de réhabilitation.
Toutes ces mesures, monsieur le sénateur, vont dans le sens de vos préoccupation. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 432 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 490 rectifié ter est-il maintenu?
M. Pierre Hérisson. Je le retire, monsieur le président, mais j'ai bien entendu l'appréciation de M. le rapporteur pour avis et je remanierai ma proposition dans la perspective de la deuxième lecture.
M. le président. L'amendement n° 490 rectifié ter est retiré.
Monsieur Leroy, l'amendement n° 226 rectifié est-il maintenu?
M. Philippe Leroy. J'avais le sentiment, mes chers collègues, que la commission des finances n'était pas franchement hostile à cet amendement, qui vise à donner une plus large visibilité temporelle à une exonération fiscale déjà existante.
J'ai cru comprendre, monsieur le secrétaire d'Etat, que la commission laissait à notre assemblée la liberté de se prononcer sur cette mesure et je n'ai pas été convaincu par vos arguments.
Je souhaite de tout coeur que le Gouvernement, que je soutiens par ailleurs sans réserve, donne un contenu concret à un projet de loi, que j'approuve globalement et qui est très attendu.
L'investissement locatif dans le monde rural constitue un levier important de développement économique, et je crois qu'il ne faut pas « chipoter ». L'idée d'attendre 2006 pour procéder à une évaluation du dispositif et prolonger éventuellement l'expérience s'il s'avère qu'il a fait ses preuves me semble viciée dès le départ : je défie quiconque de mettre au point et de réaliser des projets locatifs significatifs en dix-huit mois !
Aussi bien, malgré toute la sympathie que m'inspire le Gouvernement, monsieur le secrétaire d'Etat, je maintiens cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. L'argumentation développée par le Gouvernement concernant l'amendement n° 181 rectifié me paraît très fine, bien qu'elle ne soit pas parfaitement adaptée à notre dispositif. Néanmoins, je veux bien être convaincu et je ne demande donc plus à M. Hyest le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 148 est-il maintenu?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Monsieur le président, j'ai bien compris que le Gouvernement souhaitait le retrait de mon amendement n° 149, mais je souhaiterais que M. le secrétaire d'Etat veuille bien s'expliquer plus avant sur l'amendement n° 148.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur pour avis, j'ai peut-être été insuffisamment clair, mais, contrairement à ce que vous laissez entendre, je me suis bien exprimé sur l'amendement n° 148, dont je demande également le retrait.
En effet, le Gouvernement s'oppose à la suppression de l'application de la réduction d'impôt bénéficiant aux personnes physiques qui investissent dans des logements de tourisme réhabilités situés dans des stations classées et dans des communes touristiques. Car il existe aussi de telles communes dans les territoires ruraux.
La suppression de ce champ géographique spécifique risque de vider de sa substance cette mesure, qui a été validée lors du comité interministériel du tourisme du 9 septembre 2003.
J'étais peut-être allé un peu vite dans mes explications, monsieur Bourdin, et je vous prie de m'en excuser.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, je me permets de vous interroger de nouveau.
M. Joël Bourdin. Je retire l'amendement n° 148, monsieur le président, mais c'est bien malgré moi ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 148 est retiré.
Monsieur Amoudry, l'amendement n° 229 rectifié est-il maintenu?
M. Jean-Paul Amoudry. Je suis très attaché à l'amélioration du statut des saisonniers et j'ai déposé plusieurs amendements qui vont dans ce sens.
S'agissant des zones de tourisme intensif, l'établissement d'un coefficient minimum ou, comme M. le rapporteur pour avis l'a proposé, d'un lien entre le minimum de logement et le nombre d'employés me paraît une bonne chose. Mais, dans les zones de tourisme diffus, dans les ZRR, par exemple, l'essentiel est avant tout de capter l'investissement. Pour ce faire, il faut faire disparaître toutes les contraintes.
Aussi, s'il est opportun de supprimer la référence à un pourcentage pour les stations à fort potentiel d'accueil - les 15 % ou 10 % qui sont toujours très arbitraires ou d'application difficile -, une telle disposition est inadaptée lorsqu'il s'agit de stations situées en ZRR, où les salariés sont essentiellement recrutés parmi les résidents permanents. Dans ces zones, l'un des principaux objectifs du développement de l'accueil touristique est précisément le soutien à l'emploi local.
Dès lors, sauf si l'on m'explique qu'aux termes de l'amendement n° 149 cette contrainte disparaît pour les zones de revitalisation, je souhaite que le Sénat adopte l'amendement n° 229 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.
M. Pierre Hérisson. Le Sénat, dans sa sagesse, a adopté l'amendement n° 181 rectifié, que j'ai cosigné ave M. Hyest et qui vise bien à compenser des handicaps dans des zones où le développement économique ne peut guère reposer sur d'autres activités que sur le tourisme. Comment pourrions-nous compenser ces handicaps autrement que par des déductions fiscales ?
Monsieur le secrétaire d'Etat, nous devrons revenir en deuxième lecture sur ces sujets très importants, qui intéressent au premier chef le développement de nos territoires et entretiennent l'espoir d'y maintenir une activité économique, car le tourisme reste souvent la dernière possibilité de reconversion dans les milieux ruraux, comme dans l'ensemble des territoires dont la richesse patrimoniale rend la vocation touristique évidente.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 149 est-il maintenu ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet puisque deux amendements ont déjà été adoptés. Par conséquent, pour l'heure, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 149 est retiré.
Monsieur Jarlier, l'amendement n° 859 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Monsieur le président, je ne souhaite pas retirer cet amendement, car il vise, en fait, à encourager les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir, qui sont aujourd'hui soumises au droit commun des exonérations. Or il n'existe pas de mesures incitatives visant la rénovation de villages résidentiels de tourisme.
Il s'agit, en l'occurrence, d'un cadre plutôt ancien, qui mérite une réhabilitation pour être mis en valeur et pour susciter un développement profitant aux activités touristiques.
Je veux préciser que cet amendement est très raisonnable puisque le champ des exonérations que nous proposons est limité au périmètre des opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir, à l'inverse de ce qui est proposé dans le texte adopté à l'Assemblée nationale, qui permet même les exonérations en dehors des zones de revitalisation rurale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. La commission, suivant l'avis du Gouvernement, y est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Bel. Je veux soutenir mon collègue Pierre Jarlier.
Je n'ai rien contre les agglomérations nouvelles ni, bien sûr, contre notre collègue Jean-Jacques Hyest. Mais enfin, nous sommes réunis depuis plusieurs jours pour examiner un texte qui a pour vocation de supprimer les handicaps, très nombreux, que rencontrent les zones rurales. Or je constate qu'il est beaucoup plus facile de faire accepter une disposition favorable aux agglomérations nouvelles, qui n'ont absolument rien à voir avec le texte en question, que de se faire entendre lorsque, comme M. Jarlier, on propose des mesures propres à soutenir le développement des zones rurales ou des zones de montagne. Il y a tout de même là un véritable paradoxe ! (M. Claude Domeizel applaudit.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 ter, modifié.
(L'article 3 ter est adopté.)
Article additionnel après l'article 3 ter
M. le président. L'amendement n° 888, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 3 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
. La dernière phrase du sixième alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 ? + [0,00235 x (CA/S - 1500)] ?, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
« Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 ? + [0,00231 x (CA/S - 1500)] ? ».
. Dans le septième alinéa, les mots : « Le même décret » sont remplacés par les mots : « Un décret ».
. Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi n° 731193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 720-5 du code de commerce ».
II. Le présent article est applicable aux taxes exigibles à compter du 1er février 2004.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à intégrer dans la loi du 13 juillet 1972 les modes de calcul des taux intermédiaires de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, de manière à permettre la perception de cette taxe en 2004.
La TACA, instaurée par la loi du 13 juillet 1972, est versée par les grandes surfaces sur la base de taux progressifs qui sont établis en fonction du chiffre d'affaires par mètre carré.
L'article 29 de la loi de finances pour 2004 a prévu une augmentation des taux minimum et maximum de cette taxe. Les taux applicables pour les chiffres d'affaires intermédiaires sont établis par décret.
Dans la mesure où la modification du décret qui aurait permis de rétablir une cohérence entre les différents taux n'a pu être réalisée dans les délais nécessaires pour permettre la perception de la taxe en 2004, il convient de procéder à cette adaptation par la loi.
Il s'agit d'une adaptation purement technique, vous en conviendrez, qui permettra, conformément à ce qui était prévu par la loi de finances, de rétablir l'égalité des redevables de la taxe devant cet impôt et de garantir la perception de cette ressource pour 2004.
Cela étant, je souligne que, si la TACA concerne, dans son principe, comme cela a été rappelé tout à l'heure, l'artisanat et le commerce, elle apporte des ressources à l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. La TACA est effectivement une taxe pesant sur les grandes surfaces. Son taux augmente en fonction du chiffre d'affaires réalisé au mètre carré selon un système de trois tranches. Les taux de la tranche basse et de la tranche haute ont été substantiellement rehaussés par l'article 29 de la loi de finances pour 2004, un décret d'application devant préciser la formule de calcul de la taxe pour la tranche intermédiaire.
Ainsi, à défaut de la présente reprise sous forme législative du décret précisant le mode de calcul de la taxe pour la tranche intermédiaire, le décret antérieur trouverait à s'appliquer. Cela aboutirait à une situation absurde : la tranche intermédiaire serait moins taxée que la première tranche.
J'ajoute que les contribuables concernés comprendront fort bien qu'il soit remédié à un effet d'aubaine qui a abouti à une iniquité flagrante, évidemment contraire à l'intention conjointe du Gouvernement et de la représentation nationale.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Articles additionnels avant l'article 4 ou après l'article 10 nonies
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 175 rectifié bis, présenté par MM. Courteau, Courrière, Vezinhet, Piras, Besson, Auban, Dussaut, Madrelle, Domeizel, Delfau, Rouvière, Miquel, Journet, Vidal, Sutour, Pastor, Raoul, Signé, Penne, Haut et Roujas, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A) I.- L'article L. 33232 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II.- Par dérogation au I, pour les boissons agricoles, dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 2204 à 2207 de l'annexe I de ce traité, sont autorisées :
« 1° La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, à l'exception de :
« - la diffusion de messages publicitaires dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 49956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« - la publicité dans tous les lieux occupés par les associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
« 2° Les opérations de parrainage, dans le cadre ou non d'événements télédiffusés. »
II.- En conséquence, le début de cet article est précédé de la mention : « I ».
B) Le deuxième alinéa de l'article L. 33234 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les boissons agricoles régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 2204 à 2207 de l'annexe I de ce traité, elle peut également inclure des références et représentations relatives aux aspects culturels, sociaux, alimentaires, économiques et environnementaux du produit. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Chacun ici, je l'espère, en conviendra, l'activité vitivinicole est aujourd'hui vitale pour l'économie et pour l'emploi dans un grand nombre de départements. Cet amendement trouve donc légitimement sa place dans le texte qui nous est présenté.
Alors que l'activité vitivinicole favorise l'aménagement équilibré du territoire, les attaques contre le vin se multiplient.
Dans le même temps, les possibilités de communication en faveur de cette boisson sont restreintes depuis les lois de juillet 1987 et janvier 1991, qui font l'amalgame en matière de réglementation dans l'accès à la publicité entre le vin et les autres boissons alcooliques, dont les alcools durs.
Cet amalgame et les contraintes en matière de communication qui en découlent ne sont pas neutres pour l'économie des territoires ruraux.
Plus récemment, les décisions du tribunal de grande instance de Paris suspendant deux campagnes de communication démontrent également toutes les difficultés auxquelles se heurtent les promotions collectives en faveur du vin, alors que, parallèlement, la jurisprudence limite, voire interdit les références et représentations relatives aux aspects humains, environnementaux et sensoriels.
De même, l'interdiction de parrainage dans le cadre d'événements télédiffusés ou non aboutit à un étrange paradoxe, qui tient à la retransmission télévisée de manifestations sportives qui se tiennent à l'étranger.
Ainsi, du fait des différentes législations existantes, les marques étrangères d'alcool, notamment d'alcools durs, jouissent, en particulier chez nous, par le biais de la télévision, de moyens d'accès à la notoriété qui sont interdits à nos propres produits viticoles.
M. Gérard César. Exactement !
M. Roland Courteau. En effet, par l'application du code de bonne conduite adopté en 1995, la censure du Conseil supérieur de l'audiovisuel frappe toute référence faite sur nos écrans aux vins français, mais laisse passer les publicités en faveur des alcools étrangers, notamment des alcools durs. L'effet paraît d'autant plus pernicieux en termes de prévention sanitaire que les jeunes Français, devant leur téléviseur, deviennent ainsi des cibles privilégiées des publicités en faveur des alcools durs étrangers.
Ce sont là autant de raisons pour lesquelles nous proposons quelques modifications de la loi du 10 janvier 1991, et cela uniquement en faveur des boissons qui sont définies par l'article 32 du traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I, c'est-à-dire notamment le vin.
A ceux qui seraient tentés de nous opposer des préoccupations de santé publique, je veux préciser que toute communication en faveur du vin est fondée sur la modération. Elle est informative et éducative. Elle a pour objectif non pas d'inciter à la consommation, mais plutôt d'initier à la découverte de produits dont la diversité est liée aux terroirs, aux cépages, aux méthodes d'élaboration, aux climats et dépend de facteurs tant humains que naturels.
Cette communication n'a donc rien à voir avec la publicité en faveur des boissons industrielles et autres alcools durs. Il s'agit plutôt d'orienter le choix du consommateur vers les produits les mieux adaptés à la gastronomie et aux circonstances et non d'encourager une consommation excessive.
S'agissant des préoccupations de santé publique, je rappelle que, selon le Conseil économique et social de l'Union européenne, le vin est un aliment naturel. Vingt ans de travaux scientifiques démontrent d'ailleurs que, consommé modérément, il est bénéfique pour la santé, ce qu'admet l'Organisation mondiale de la santé.
Notre volonté d'assouplir la législation concernant l'accès à la publicité pour le vin ne nous paraît donc pas aller à l'encontre des objectifs de santé publique.
En revanche, nous maintenons en l'état la loi du 10 janvier 1991 concernant les alcools durs et autres boissons industrielles, de même que la nécessité de préserver notre jeunesse par l'interdiction de publicité dans les lieux qui lui sont affectés et dans les publications qui s'adressent plus particulièrement à elle.
Pour conclure, je dirai qu'en adoptant cet amendement, nous nous rapprocherons des dispositifs législatifs en vigueur en ce domaine dans certains pays européens comme l'Espagne, et que nous ferons en outre oeuvre utile pour cette activité vitale qu'est la viticulture pour l'économie de nos territoires ruraux.
Par cet amendement, nous proposons que la publicité en faveur du vin puisse faire référence aux aspects culturels, sociaux, alimentaires, environnementaux et économiques, nous rétablissons l'autorisation de parrainage dans le cadre d'événements télédiffusés ou non, enfin, nous élargissons les supports publicitaires. (M. Claude Domeizel applqudit.)
M. le président. L'amendement n° 169 rectifié bis, présenté par MM. César, Mathieu, de Raincourt, Franchis, Alduy, P. André, Balarello, Bailly, Barraux, Baudot, Bécot, Bernardet, J. Blanc, Branger, de Broissia, Cazalet, Courtois, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Emorine, Etienne, Fouché, François-Poncet, Gaillard, J.C. Gaudin, Gerbaud, Ginésy, Girod, Grignon, Grillot, Guené, Haenel, Hérisson, Juilhard, Lardeux, Laurin, Leclerc, Leroy, Longuet, Lorrain, Mortemousque, Natali et Ostermann, Mme Papon, MM. Pépin, Pintat, Pourny, Revol et Rispat, Mme Rozier, MM. Saugey, Trillard, Valade et Vinçon, Mme Férat, MM. Détraigne et Soulage, Mme G. Gautier, MM. C. Gaudin, Mercier, Moulinier, Bizet et Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Cette publicité peut comporter des références et des représentations relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine et à leurs éléments constitutifs tels que définis à l'article L.115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Pour les produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique, la publicité peut comporter des références et représentations relatives aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit. »
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. A la suite de Roland Courteau, je confirme que la viticulture ne se porte pas très bien. La baisse des ventes de vin en France est régulière depuis plusieurs années.
Je rappelle que Roland Courteau, Gérard Delfau et moi-même avons remis au Sénat un rapport sur ce sujet : Les vins français face aux défis du nouveau monde.
Aujourd'hui, la viticulture connaît d'énormes difficultés. Or cette filière représente 500 000 emplois en France.
Face à cette crise, il est indispensable à la survie de nombreuses exploitations de pouvoir réaliser une publicité collective basée sur les interprofessions, et ce pour les appellations d'origine ou portant une indication géographique telles que définies par les traités internationaux.
Le tribunal de grande instance de Paris a interprété négativement, en deux occasions, la campagne de communication du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, ainsi que celle, plus récente, du bureau interprofessionnel des vins de Bordeaux, qui avait comme slogan : « Buvons moins, buvons meilleur », censé être en contradiction avec la loi Evin.
En conséquence, je vous propose d'adopter cet amendement « technique », qui permettra de combler un vide juridique et ne modifiera qu'à la marge la loi Evin.
Cet amendement est très attendu par le monde viticole qui, je le répète, souffre aujourd'hui terriblement. Les exploitations sont confrontées à de nombreuses difficultés, tenant notamment aux charges et aux emprunts. Il faut redonner de l'espoir à tous ceux qui souhaitent vivre de la viticulture, en particulier aux jeunes qui ont décidé d'en faire leur métier. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Le sous-amendement n° 934, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 169 rectifié bis pour le deuxième alinéa de l'article L. 33234 du code de la santé publique.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. M. César propose d'adapter aux particularités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique le champ des indications utilisables pour la publicité des boissons alcooliques prévues par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, afin que, pour ces produits, puissent être évoquées les caractéristiques de leur terroir de production ainsi que leurs caractéristiques sensorielles et organoleptiques.
La première partie de cette proposition, qui vise à rétablir une égalité de traitement, en ce qui concerne les opérations de promotion collective, entre les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique et les produits sous marque commerciale, semble pertinente.
En revanche, je vous le dis avec autant de franchise que de conviction, monsieur César, la seconde partie, qui fait référence aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit, soulève une réelle difficulté.
S'agissant de la première partie de la proposition, si certaines des indications autorisées par la rédaction actuelle du code de la santé publique, telles que le « degré volumique d'alcool » ou le « nom et l'adresse du fabricant », conviennent à des produits de marque, identiques les uns aux autres, ils n'ont pas de sens pour la publicité, nécessairement collective, en faveur de produits de terroir.
Par ailleurs, les dispositions actuelles de la loi Evin, si elles permettent une promotion individuelle pour les produits sous appellation d'origine, interdisent, de fait, toute action de promotion collective.
Sur ce point, il semble légitime d'adapter les dispositions législatives pour lever cette difficulté, ce qui ne constitue en aucune manière une remise en cause des fondements de cette législation et ne réduit nullement l'efficacité du dispositif de protection du consommateur. Je relève donc, sur cette première partie de votre amendement, la pertinence de votre proposition.
A l'inverse, le Gouvernement n'est pas favorable à ce que la publicité en faveur des produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique puisse faire référence aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit, d'autant que cette disposition ne serait pas plus justifiée pour les appellations que pour n'importe quel autre produit. En d'autres termes, monsieur le sénateur, on ne peut autoriser à « faire plus » que pour des produits comparables.
C'est pourquoi le Gouvernement a déposé ce sous-amendement, qui tend à supprimer la seconde partie de l'amendement n° 169 rectifié bis.
M. le président. L'amendement n° 481 rectifié, présenté par MM. Courteau, Courrière, Vezinhet, Piras, Besson, Auban, Dussaut, Madrelle, Domeizel, Delfau, Rouvière, Miquel, Journet, Vidal, Sutour, Pastor, Raoul, Signé, Penne, Roujas et Haut, est ainsi libellé :
Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Cette publicité peut comporter des références et représentations relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues ainsi qu'aux appellations d'origine et à leurs éléments constitutifs tels que les définit l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques définies par les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Pour les boissons agricoles régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I de ce traité, elle peut également inclure des références et représentations relatives aux aspects culturels, sociaux, alimentaires, économiques et environnementaux du produit. »
L'amendement n° 482 rectifié, présenté par MM. Courteau, Courrière, Vezinhet, Piras, Besson, Auban, Dussaut, Madrelle, Domeizel, Delfau, Rouvière, Miquel, Journet, Vidal, Sutour, Pastor, Raoul, Signé, Penne, Roujas et Haut, est ainsi libellé :
Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les boissons agricoles régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I de ce traité, elle peut également inclure des références et représentations relatives aux aspects culturels, sociaux, alimentaires, économiques et environnementaux du produit. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Je me suis suffisamment exprimé sur l'amendement n° 175 rectifié bis pour ne pas avoir à insister davantage sur les amendements nos 481 rectifié et 482 rectifié.
J'indique simplement que ces amendements visent à permettre les promotions collectives des boissons définies par l'article 32 du traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I de ce traité.
Ainsi, pour des boissons telles que le vin et le cidre, notamment, la publicité pourra faire référence aux aspects culturels, alimentaires, sociaux, économiques et environnementaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 175 rectifié bis, il nous paraîtrait excessif de procéder à une modification aussi radicale de la loi Evin, qui touche au code de la santé publique, dans un projet de loi traitant des affaires rurales. Nous avons donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 169 rectifié bis a recueilli un soutien quasi unanime en commission. Il vise à remédier de manière ciblée à une dérive contestable d'une interprétation récente de la loi Evin qui empêche les interprofessions vitivinicoles de communiquer sur leurs produits. Force est de constater que la communication est un impératif qui s'impose à notre viticulture dans le jeu concurrentiel. Cette question mérite donc qu'on lui prête la plus grande attention dans le cadre de ce projet de loi.
M. Roland Courteau. Ah, quand même !
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission des affaires économiques n'a pu examiner le sous-amendement n° 934. Cependant, compte tenu du très large soutien qu'a reçu l'amendement n° 169 rectifié bis, il ne m'est pas possible de donner un avis favorable sur ce sous-amendement, qui en modifie significativement la portée.
Sans doute la rédaction de l'amendement de notre collègue César peut-elle encore être améliorée et les lectures ultérieures à l'Assemblée nationale et au Sénat pourront y contribuer. Pour l'heure, il est préférable de lui conserver tout son sens.
L'amendement n° 481 rectifié procède à un assouplissement du régime de la loi Evin concernant le contenu des messages publicitaires. Il aboutirait pratiquement à ne plus soumettre la publicité sur les vins à la moindre contrainte. Une telle initiative dépasserait largement le cadre du projet de loi qui nous occupe. Sans nier le problème que représentent pour notre viticulture les contraintes de la loi Evin, la commission a émis un avis défavorable.
La commission a également émis un avis défavorable sur l'amendement n° 482 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Sur l'amendement n° 175 rectifié bis, le Gouvernement émet un avis défavorable. Le code de la santé publique restreint les supports permis pour la publicité en faveur des boissons alcooliques, bannissant en particulier l'utilisation de la télévision ou du cinéma, et interdit les opérations de parrainage dont le but est la promotion directe ou indirecte de boissons alcooliques.
La première partie de l'amendement de M. Courteau tend à exonérer complètement les boissons alcooliques agricoles, notamment le vin et le cidre, de cette limitation des supports utilisables pour la publicité. Il prévoit également la possibilité du parrainage pour ces mêmes boissons.
Cette proposition est une modification de fond des dispositions du code de la santé publique. Elle va très loin et, je le répète, le Gouvernement ne peut pas l'accepter.
La deuxième partie de l'amendement concerne les deux premiers alinéas de l'actuel article L. 3323-4 du code de la santé publique, qui délimitent le champ des indications utilisables en matière de publicité des boissons alcooliques. M. Courteau propose de l'élargir, afin de l'adapter aux particularités des produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique.
Sur le principe, il semble légitime d'adapter les dispositions législatives pour permettre la promotion collective des produits du terroir. Cela étant, la rédaction de votre amendement, monsieur Courteau, va très loin. Elle ne peut pas correspondre à l'objectif que j'ai évoqué et elle remet également en cause les fondements de la législation actuelle. C'est pour cette raison que le Gouvernement ne peut être que défavorable à votre proposition.
Concernant l'amendement n° 169 rectifié bis, j'ai déjà expliqué les raisons qui m'ont conduit à déposer le sous-amendement n° 934.
Je me permettrai, monsieur le rapporteur, d'appliquer votre raisonnement, mais en l'inversant : en attendant la deuxième lecture, le Sénat pourrait adopter l'amendement de M. César assorti du sous-amendement du Gouvernement, sachant que la réflexion pourra se poursuivre. Vous proposez une solution, j'en propose une autre qui procède de la même logique. (Sourires.)
L'amendement n° 481 rectifié vise les deux premiers alinéas de l'actuel article L. 3323-4 du code de la santé publique. M. Courteau propose, mais de façon un peu différente, d'élargir, afin d'adapter aux particularités des produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique, le champ des indications utilisables pour la publicité des boissons alcooliques.
La première partie de l'amendement de M. Courteau est identique à la première partie de celui de M. César. J'ai déjà indiqué la position attentive et favorable du Gouvernement à ce sujet.
La deuxième partie de l'amendement reprend le dispositif de l'amendement n° 175 rectifié bis, qui, je vous l'ai déjà dit, ne peut être accepté par le Gouvernement. Je demande donc le rejet de l'amendement n° 481 rectifié.
S'agissant de l'amendement n° 482 rectifié, le Gouvernement y est également défavorable.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote sur l'amendement n° 175 rectifié bis.
M. Charles Revet. Monsieur le président, je suivrai l'avis de la commission. Simplement, je cherche à comprendre pourquoi le Gouvernement est opposé à la deuxième partie de l'amendement de M. César.
Par ailleurs, peut-on me préciser ce que veut dire « organoleptique » ?
M. le président. Mon cher collègue, vous permettrez à la présidence de vous apporter une réponse sur ce point. (Sourires.)
Selon le Robert, organoleptique signifie : « Qui affecte les organes des sens : le goût, l'odeur, la couleur, l'aspect, la consistance, etc. » Ce qualificatif se rapporte plus spécialement au vin.
M. Charles Revet. Merci, monsieur le président ! Je n'avais pas de Robert sous la main ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Merci à vous, mon cher collègue, de nous avoir donné l'occasion de progresser dans la compréhension de ce mot.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.
Mme Anne-Marie Payet. A l'heure où le Parlement s'apprête à voter une grande loi relative à la politique de santé publique, qui constitue une priorité nationale pour notre pays, on nous présente des amendements au projet de loi sur le développement des territoires ruraux qui modifieraient certaines dispositions de la loi Evin en matière de publicité du vin.
Ces amendements n'ont pas leur place dans une discussion sur l'amélioration et le développement des zones rurales.
Leur adoption ne résoudrait aucunement le problème de la baisse des ventes de vin, qui préoccupe beaucoup les auteurs de ces amendements. En revanche, ils auraient des conséquences graves en matière de santé publique et de lutte contre l'alcoolisme, ce fléau contre lequel nous devons tous lutter, eu égard aux dégâts terribles qu'il provoque, surtout chez les mineurs et les femmes enceintes.
Que nous disent les auteurs de ces amendements ? Que pour enrayer la baisse chronique des ventes de vin, qui se manifeste surtout à l'exportation, où l'on doit faire face à la concurrence des vins extra-européens, il est nécessaire d'assouplir la loi Evin, en réalité d'en ruiner le dispositif et d'en anéantir l'esprit.
La loi Evin, comme vous le savez, ne prohibe pas la publicité en matière de boissons alcooliques. Elle ne fait que l'encadrer en interdisant à certains médias, comme la télévision ou le cinéma, de s'en faire les vecteurs.
En ce qui concerne le vin, la loi, comme le rappelle l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, limite le contenu de la publicité à des éléments objectifs comme l'indication du degré volumique d'alcool, l'origine, la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, ses modalités de consommation ainsi que les références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.
Il nous semble sage d'en rester là et de ne pas élargir le champ de la publicité à des éléments subjectifs qui pourraient entraîner de nombreuses dérives.
Récemment, une publicité en faveur des vins du Val-de-Loire affirmait : « Qui a dit que les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun goût ? » S'agit-il des jeunes vins ou des jeunes consommateurs ? L'ambiguïté volontairement affichée pourrait être source de confusion et inciter la jeunesse à consommer plus de vin.
Ces dérives sont en contradiction formelle avec la loi Evin.
Si on laissait se développer une publicité beaucoup plus incitative, jouant sur l'irrationnel, on risquerait de compromettre gravement la politique de santé publique, qui reste, avec la sécurité routière et la lutte contre la précarité, l'une des priorités majeures de ce gouvernement.
Pour enrayer la chute des ventes de vin, il existe bien d'autres mesures plus efficaces et moins nuisibles que celles qui nous sont proposées. Par exemple, pourquoi ne pas favoriser l'exportation extracommunautaire des vins français, comme le font beaucoup d'autres pays pour leurs vins ?
Ces amendements ouvrent la voie à de nombreuses dérives. En effet, comme cela a déjà été rappelé lors de la discussion de la loi Evin en 1990, en matière de publicité, il n'est pas possible de dissocier le vin des alcools forts. L'Union européenne avait condamné quelques années auparavant toute dissociation des produits, y voyant une pratique de discrimination.
Si nous adoptons des dispositions particulières à l'égard du vin, comme le proposent les auteurs de ces amendements, il est à craindre que les producteurs d'alcools durs ne se tournent vers la Cour de justice des Communautés européennes pour obtenir les mêmes avantages au nom du principe de non-discrimination.
On ouvrirait ainsi une boîte de Pandore que l'on ne pourrait plus refermer, et la loi Evin serait vidée de tout son sens. Cette question avait d'ailleurs été tranchée à l'époque au Sénat. ; il est inutile d'y revenir.
Selon l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, l'alcool est directement responsable de la mort de 45 000 personnes chaque année.
J'en veux pour preuve que la Cour des comptes a indiqué dans son dernier rapport que « l'alcoolisme est en France un problème majeur de santé publique ».
Nombreux sont ceux qui font la distinction entre le vin, dont une consommation modérée serait bénéfique pour la santé, et les alcools forts, dont il faut se méfier. Par rapport au vin, les alcools dits forts contiennent certes plus d'alcool, mais les toxicités sont comparables puisqu'ils sont servis à moindre dose. Un verre de 3 centilitres de whisky à 45 ° contient la même quantité d'alcool qu'un verre de 10 centilitres de vin à 12 °.
Les dangers que représente la consommation d'alcool pour les femmes enceintes ne sont pas suffisamment dénoncés par les pouvoirs publics. Le silence inquiétant et coupable qui règne en ce domaine doit être brisé. Chaque année naissent en France plus de 6 000 enfants présentant un syndrome d'alcoolisation foetale qui les pénalisera tout au long de leur vie.
Si l'on veut traiter ce problème à sa source au lieu de se contenter de le gérer tant bien que mal s'agissant de ses conséquences, n'est-il pas urgent de mettre en place une politique d'information et de prévention à l'égard des femmes enceintes ? Pensez-vous qu'une libéralisation totale des moyens de publicité à l'égard du vin soit de nature à endiguer ce fléau quand on sait qu'une consommation même modérée de vin par une femme enceinte peut avoir des conséquences irréversibles sur le foetus ?
Certains producteurs de vin le savent et se déclarent favorables à la diffusion de messages de prévention pour les femmes enceintes.
Consciente du danger que peut représenter l'extension du champ de la publicité du vin pour les jeunes, les femmes enceintes et pour la population française tout entière, je vous invite, mes chers collègues, à voter contre ces quatre amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169 rectifié bis.
M. Roland Courteau. Nous votons pour !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4 et les amendements nos 481 rectifié et 482 rectifié n'ont plus d'objet.
chapitre iii
dispositions relatives au soutien des activités agricoles
Article 4
I. - L'article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
II. - Le II de l'article 72 D bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
IV. - L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
IV bis. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « et à l'article 75-0 B » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » ;
2° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. »
V. - Les dispositions du 1° du IV et du IV bis s'appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.
M. le président. L'amendement n° 713, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I) Dans le texte proposé par le 1° du IV de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 73115 du code rural, après les mots :
dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs
insérer les mots :
, les dotations et aides accordées aux candidats à l'installation par les collectivités territoriales et leurs groupements
II) Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus au chapitre 2 du livre premier du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Au moment où nous abordons le chapitre relatif au soutien des activités agricoles, je veux saluer la disposition qu'il contient tendant à la défiscalisation de la dotation jeune agriculteur, la DJA.
Cependant, cet amendement a pour objet d'étendre l'exclusion de la base de calcul des cotisations sociales proposée par le Gouvernement pour la DJA aux aides accordées aux agriculteurs au titre de l'installation hors normes par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Une telle extension de la défiscalisation de la DJA aux aides apportées par les collectivités territoriales reçoit dans le monde rural une approbation quasi unanime.
L'installation des agriculteurs en milieu rural est un réel problème. Nous savons tous qu'elle conditionne la dynamique de l'emploi et le maintien des exploitations agricoles considérées comme viables. Les collectivités locales se soucient évidemment de cette question, qui constitue un véritable enjeu pour le développement de nos territoires ruraux.
De nombreuses collectivités locales ont créé des dispositifs de substitution à la DJA pour aider la majorité de ceux qui s'installent sans pouvoir prétendre à cette dotation faute de diplôme requis.
Ces politiques d'aide à l'installation, très diverses, peuvent consister en des systèmes de parrainage ou de garantie lors d'un prêt pour l'achat de propriétés dans le cadre d'installations hors du cadre familial. Il peut aussi s'agir d'aides financières.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne sauriez renvoyer la question de l'emploi à une future loi de modernisation de l'agriculture. La perte de l'emploi agricole est une grave menace pour nos campagnes. Mais il faut aussi songer, au-delà, à l'indépendance alimentaire que nous avons gagnée au prix de lourds efforts consentis par nos paysans-agriculteurs.
J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous serez favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Si l'idée qui sous-tend cet amendement est bonne, sa rédaction est toutefois beaucoup trop imprécise pour qu'il puisse être retenu.
Cet amendement fait en effet référence aux « candidats à l'installation » sans préciser quel est exactement le public visé.
De même, s'agissant des dotations et aides accordées par les collectivités territoriales et leurs groupements, aucune référence au code général des collectivités territoriales n'est faite pour nous aider à déterminer quelles dotations et aides sont concernées.
En outre, on ne connaît pas - mais ce n'est pas propre à cet amendement ! - l'estimation du coût de la mesure proposée.
Je le répète, si l'intention est bonne, le dispositif aurait mérité d'être beaucoup plus précis. Je souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Le Cam, votre amendement vise à exclure de l'assiette sociale des exploitants agricoles qui s'installent les dotations et aides accordées par les communes ou par leurs groupements. Comme M. le rapporteur, je suis sensible à cette intention.
Je voudrais cependant vous rappeler que l'assiette sociale des agriculteurs est constituée de l'ensemble de leurs revenus professionnels nets retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Par dérogation à ce principe, l'article 4 du projet de loi exclut la DJA de l'assiette des exploitants agricoles nouvellement installés dans la mesure où cette dotation en capital ne constitue pas une aide au revenu, mais une aide à l'investissement, essentielle pour favoriser les primo-installés en agriculture.
Il est proposé ici d'exclure l'ensemble des aides et dotations que les collectivités territoriales ou leurs groupements pourraient accorder aux candidats à l'installation, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nature. En vérité, cela pourrait conduire à exclure toutes les aides au revenu de l'assiette des cotisations des agriculteurs, ce qui se traduirait par un coût extrêmement élevé pour le BAPSA. Vous comprendrez que tel ne puisse être le souhait du Gouvernement.
C'est pourquoi l'article 4, dont le dispositif est déjà très important, vous en conviendrez, se limite à l'exclusion de la seule aide en capital qui est visée à l'article 343-3 du code rural.
Vous l'avez dit vous-même, un projet de loi de modernisation de l'agriculture est en préparation et va faire l'objet d'une large concertation. L'emploi dans le monde rural, l'emploi agricole en particulier, sera au premier rang des préoccupations qui présideront à l'élaboration de ce texte.
Je retiens votre idée, mais, en l'état actuel des choses, je ne peux être que défavorable à votre amendement.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. J'ose espérer que, d'ici au vote de la loi de modernisation de l'agriculture, nous aurons réussi à parcourir la distance qu'il nous reste à couvrir pour créer des conditions fiscales plus favorables aux quelque 40 % de jeunes agriculteurs qui s'installent chaque année dans notre pays. Ceux qui bénéficient de dotations des collectivités se trouvent pénalisés sur le plan fiscal durant les premières années par rapport aux titulaires d'un des diplômes requis pour avoir droit à la DJA. Peut-être, demain, l'Etat interviendra-t-il pour créer des conditions plus intéressantes en faveur de ces jeunes.
Tel est l'esprit dans lequel j'ai déposé cet amendement. Cette idée, nous la martelons lors de la discussion de chaque budget de l'agriculture. Elle semble avoir fait son chemin. J'ai cru comprendre que le syndicat majoritaire national était, lui aussi, sensible à cette revendication. J'ose espérer que, dans les mois à venir, elle aboutira.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 150, présenté par M. Bourdin, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. Rédiger comme suit le V de cet article :
V. - Les dispositions du 1° du IV et du IV bis s'appliquent aux dotations ou fractions de dotation en capital perçues par les jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.
B. Pour compenser la perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
VI. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour le régime de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles de la modification des conditions d'application de l'exclusion de la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs de l'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales des personnes non-salariées agricoles, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Cet amendement permet d'abord une clarification rédactionnelle indispensable à l'application de cet excellent article, qui est très attendu par les agriculteurs.
En effet, le V précise que les dispositions relatives à l'exclusion de la DJA de l'assiette de revenus pris en compte pour la détermination des cotisations sociales agricoles s'appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004.
Si, depuis le 1er janvier 2004, les dotations d'installation sont versées en une seule fois aux jeunes agriculteurs, jusqu'à cette date, elles étaient versées en deux tranches à trois années d'intervalle, de telle sorte que les jeunes agriculteurs bénéficiaires d'une telle dotation avant le 1er janvier 2004 continueront, pour certains, à percevoir leur deuxième versement après cette date. Si l'on appliquait l'article dans sa rédaction actuelle, ils ne pourraient pas bénéficier de cette mesure. Je propose donc de remplacer le mot « accordées » par le mot « versées ».
M. le président. L'amendement n° 328 rectifié, présenté par MM. Murat et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le V de cet article, remplacer les mots :
aux dotations en capital accordées aux
par les mots :
aux dotations ou fractions de dotations en capital perçues par les
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 150 ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, la précision que vous entendez apporter correspond parfaitement à l'objectif que nous recherchons.
Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 150 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 164 rectifié, présenté par MM. Doublet, Belot, Branger, César, Le Grand et Oudin, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines, en contrepartie de l'indemnité de substitution, telle que fixée par la commission des cultures marines à l'article 12-5 du décret n° 83228 du 22 mars 1983, modifié par décret du 15 septembre 1987. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 5
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :
« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.
« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »
II. - L'article L. 323-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. »
III. - Après l'article L. 323-16 du même code, il est inséré un article L. 323-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-17. - Un associé de groupement agricole d'exploitation en commun peut exercer, avec l'accord des associés ou du comité d'agrément, une autre activité d'intérêt collectif que celle d'exploitant agricole. Cette faculté n'est offerte ni aux associés non soumis à la transparence économique, ni aux associés ayant un lien de filiation directe. »
M. le président. L'amendement n° 367, présenté par M. A. Dupont, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour les deux premiers alinéas de l'article L. 3232 du code rural par les mots :
à l'exception des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacles, qui sont exercées à la date de la publication de la présente loi par un ou plusieurs associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun déjà constitué.
La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. L'élargissement de la définition juridique de l'activité agricole à l'« activité cheval » introduit par l'article 10 de ce texte peut remettre en cause la conformité des GAEC totaux déjà constitués dans lesquels un ou plusieurs associés exerçaient, comme ils en avaient jusqu'à présent le droit, une activité cheval réputée non agricole.
Il convient donc de prévoir, dans un souci de sécurité juridique, que l'article 5 ne s'applique pas à ces derniers, étant toutefois bien entendu que cette dérogation ne pourra pas être étendue aux associés de GAEC qui décideraient de se livrer à cette activité cheval après la date de publication de la présente loi, y compris au sein de GAEC préexistants à cette date.
Je tiens à saluer au passage le travail qui a été accompli dans une large concertation entre les ministres, les parlementaires et les socioprofessionnels pour aboutir au texte de l'article 10 que nous allons examiner tout à l'heure, et qui complète la loi de finances de l'année 2004.
Je voudrais encore une fois souligner combien cette évolution était importante au regard de l'aménagement du territoire comme de l'emploi agricole et remercier tous ceux qui ont contribué à trouver les bonnes solutions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission pense que cet amendement permet de garantir la sécurité juridique des GAEC après le passage des activités équines dans le champ des activités agricoles. Elle émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Il pourrait en effet arriver que, dans les GAEC dits « totaux » existants au moment de la publication de la loi, des associés se livrent à une activité cheval qui était réputée jusqu'à présent non agricole.
Il convient donc d'éviter à ces associés d'abandonner brutalement cette activité, ou à ces GAEC de devenir partiels, étant entendu que cette dérogation ne pourra pas s'appliquer à des associés de GAEC qui décideraient de se livrer à cette activité cheval après la date de publication de la loi, y compris au sein de GAEC constitués avant cette date.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Vous avez évoqué, monsieur Dupont, la concertation très intense qui a précédé l'élaboration de ces mesures, comme l'ensemble de ce projet de loi et j'ai été très sensible à vos propos.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le III de l'article 5 ouvre aux associés des GAEC la possibilité de réaliser à l'extérieur du groupement une autre activité d'intérêt collectif que celle d'exploitant agricole. Il s'agit de favoriser le développement de la pluriactivité au sein des GAEC.
Si un tel objectif est en lui-même légitime, cette disposition appelle toutefois trois objections : premièrement, la notion d'« autre activité d'intérêt collectif » n'est en rien précisée ; deuxièmement, il est déjà possible au comité d'agrément d'autoriser les associés de GAEC à travailler en dehors de ceux-ci lorsque l'activité extérieure est réduite ou traditionnelle dans les zones concernées ; troisièmement, enfin et surtout, une telle ouverture risquerait de remettre en cause le principe de transparence économique et fiscale qui a été reconnu aux GAEC en contrepartie des obligations pesant sur leurs associés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Le III de l'article 5, qui ne figurait pas dans le texte initial, ouvre des possibilités nouvelles, mais qui restent très incertaines pour les associés de GAEC qui souhaitent se livrer à une activité d'intérêt collectif en dehors du groupement.
Comme cela est précisé dans l'exposé des motifs de l'amendement, cette disposition soulèverait de nombreuses difficultés d'application. Elle risquerait surtout de remettre en cause le principe de transparence dont bénéficient les GAEC. Je voudrais d'ailleurs souligner que les accords de Luxembourg du 26 juin 2003 ont permis la reconnaissance des GAEC en droit communautaire.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
I. - Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est supprimé.
II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».
III. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 714, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. La défense de l'amendement n° 714 vaudra également pour l'amendement n° 715. Ces deux amendements tendent en effet à s'opposer à des dispositions qui facilitent, d'une manière ou d'une autre, la concentration des terres, l'agrandissement des propriétés.
Le paragraphe I de cet article facilitera nécessairement l'agrandissement des exploitations. Je doute que l'on puisse ainsi contribuer au développement de nos territoires ruraux.
La densité de la population en zone rurale a tendance à diminuer au fur et à mesure de la concentration des exploitations et d'une production qui devient de plus en plus capitalistique ou, pour le dire autrement, qui utilise de plus en plus de capital au détriment de la main-d'oeuvre.
Je continue de penser que nous avons encore besoin d'une agriculture à dimension humaine, afin de maintenir la diversité des productions agricoles, face à une agriculture productiviste et bien souvent uniformisatrice des modes de consommation.
Nous ne pouvons que nous opposer à ce type d'agriculture productiviste qui s'impose actuellement. Au contraire, nous pensons qu'il est vital pour nos campagnes, pour l'aménagement de nos territoires, mais aussi pour la qualité de notre alimentation et sa diversité, de préserver une agriculture de type familial à taille humaine !
Dans cette optique, il est tout à fait important de supprimer le III de cet article. En effet, ce paragraphe supprime une disposition extrêmement importante du code rural : « Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite dans les mêmes conditions. » Supprimer cette disposition, c'est ouvrir la porte à l'entrée de capitaux venant de fonds de pension ou autres institutions du même genre dans les exploitations agricoles !
A quel type de rendement allons-nous soumettre notre agriculture déjà si productiviste et nos agriculteurs, qui devraient avoir la maîtrise de leurs outils et conditions de travail ? Ce sera la soumission aux impératifs de rendement des marchés financiers ! Voilà bien un risque qui existe et que l'on amplifie avec cette disposition, même si tel n'est pas a priori son objectif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission puisque celle-ci souhaite l'adoption de l'article 6, qui supprime le plafond de surface maximale autorisé pour la mise en valeur par une exploitation agricole à responsabilité limitée, une EARL.
Le but de cette mesure est, non de soustraire les EARL au contrôle des structures, car celui-ci continue de s'exercer, mais de permettre aux responsables d'EARL de s'agrandir afin d'atteindre une taille critique.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'obligation pour les EARL de ne pas exploiter plus de dix surfaces minimales d'installation, ou SMI, a été édictée en 1985, au moment où ces sociétés ont été définies. Depuis cette date, la structure moyenne des exploitations agricoles a sensiblement évolué, de sorte que des EARL pluripersonnelles peuvent désormais atteindre, voire dépasser, sans qu'il y ait de péril, ce seuil de dix SMI qui, en moyenne nationale, correspond à une superficie de 250 hectares.
Cet assouplissement ne remet pas en cause le contrôle des structures, qui permet d'éviter l'agrandissement des exploitations au détriment de l'installation, et qui a été renforcé par la loi de juillet 1999 pour ce qui concerne les formes sociétaires.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. M. le rapporteur a souligné la souplesse que permet, au contraire, cet article 6.
M. le président. L'amendement n° 375, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du texte proposé par le II de cet article pour compléter le 1° de l'article L. 3312 du code rural, supprimer les mots :
ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le projet de loi de développement des territoires ruraux n'a pas pour objet de réexaminer le champ du contrôle des structures : ce sera fait dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole, Hervé Gaymard et moi-même l'avons déjà dit à plusieurs reprises.
Cela étant, est apparu d'ores et déjà opportun, en termes de simplification administrative, d'assimiler dans cette réglementation la situation de l'exploitant individuel à celle de l'associé exploitant unique d'une EARL.
L'extension de cette mesure à deux conjoints apportant chacun leur exploitation à une EARL est une disposition de portée autre, qu'il sera préférable de traiter dans le cadre du prochain projet de loi de modernisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La disposition de l'article 6 que cet amendement tend à supprimer relève du contrôle des structures qui fera l'objet d'une réforme globale au sein du futur projet de loi sur la modernisation de l'agriculture.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 185 rectifié bis, présenté par MM. Deneux, J.L. Dupont, Nogrix, Détraigne, Biwer et Soulage, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L. 41137 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le capital de cette société doit être majoritairement détenu par des personnes physiques participant aux travaux et à la direction dans les conditions visées à l'article L. 41159. »
La parole est à M. Marcel Deneux.
M. Marcel Deneux. Le projet de loi prévoit d'autoriser la mise à disposition de biens loués au profit de sociétés dont certains membres seraient des associés non exploitants. Si le preneur a toujours l'obligation de participer à l'exploitation des biens loués, il est toutefois nécessaire d'ajouter une condition supplémentaire afin que la conduite de l'exploitation n'échappe pas aux associés exploitants. Ainsi, il convient de prévoir que cette mise à disposition n'est possible qu'au profit d'une société dont le capital est majoritairement détenu par les associés exploitants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Les sociétés à objet agricole doivent, pour bénéficier des aides publiques, posséder un capital social détenu à plus de 50 % par des associés exploitants.
Il ne semble donc pas a priori nécessaire de surcharger cet article en y ajoutant une condition déjà respectée en pratique.
La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur a été très clair : le projet de loi facilite la mise à disposition du bien loué à une société en supprimant l'obligation faite à tous les associés d'être exploitants.
Il me semble inutile, monsieur Deneux, d'ajouter au dispositif de la mise à disposition une condition nouvelle sur la détention du capital social puisque l'article L 341-2 du code rural dispose déjà d'une manière générale que les aides financières de l'Etat sont réservées aux sociétés dont la moitié au moins du capital est détenue par des associées exploitants.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. Dans le cas contraire le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Deneux ?
M. Marcel Deneux. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 185 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 715, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 12, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le III de cet article :
III. - Les cinq dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code sont supprimées.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 715.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'amendement n° 715 est contraire à la position de la commission, qui soutient l'adoption de l' article 6, dont le paragraphe III vise à faciliter la mise à disposition d'une société à objet agricole d'un bail rural par un preneur également associé de ladite société. La commission est donc défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 12, les quatre dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du code rural précisent les conséquences du non-respect d'une condition mentionnée à la deuxième phrase dudit article. Or l'article 6 du projet de loi tend à supprimer cette deuxième phrase. Les quatre dernières phrases dudit article du code rural deviennent de ce fait sans objet et doivent être supprimées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 715.
En effet, la mise à disposition d'une société des terres louées par un exploitant fermier constitue une procédure très utile qui facilite le développement des formes sociétaires en agriculture. Toutefois, cette possibilité est actuellement interdite dès lors que, dans ladite société, il n'y aurait ne serait-ce qu'un associé non exploitant. Or, dans la vie d'une société, une telle situation peut très bien survenir, quand, par exemple, l'un des associés prend sa retraite tout en souhaitant conserver tout ou partie de ses parts sociales, au bénéfice d'ailleurs des autres associés exploitants.
Cela explique que le groupe de travail sur le développement de l'agriculture de groupe ait proposé de lever cette interdiction.
II convient en outre de rappeler que le risque de voir les associés exploitants perdre à cette occasion la maîtrise de la conduite de l'exploitation est limité par une disposition législative qui réserve l'accès aux aides publiques aux sociétés dans lesquelles les exploitants sont majoritaires.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 12.
En effet, l'article 6 du projet de loi vise à supprimer la deuxième phrase du quatrième paragraphe de l'article L. 411-37 du code rural afin que la mise à disposition d'une société du bail par un fermier ne soit plus conditionnée par le fait que tous les associés de ladite société soient eux-mêmes exploitants. Cette disposition utile suppose donc que les clauses anciennement prévues pour sanctionner des situations où une mise à disposition était effectuée sans que cette condition soit remplie deviennent sans objet.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-1 du code rural, le mot : « majeures » est supprimé.
II. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-8 du même code, après les mots : « Les associés », il est inséré le mot : « majeurs ».
M. le président. L'amendement n° 566 rectifié, présenté par MM. Vasselle et François, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 6 bis.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 7
I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d'en aviser », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, ».
II. - Il est inséré, après l'article L. 411-39 du même code, un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions de l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.
« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.
« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.
« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. »
M. le président. La parole est à M. Marcel Deneux, sur l'article.
M. Marcel Deneux. On nous avait dit que ce projet de loi n'était pas un « texte agricole ». Je l'avais avais cru, mais nous venons d'adopter quelques dispositions qui touchent fondamentalement l'exploitation agricole.
L'article 7 est très important par rapport à l'orientation de la politique des structures que nous suivons depuis quarante ans en France.
Cet article vise à encadrer et à encourager la pratique des « assolements en commun ». Tout en maintenant leur autonomie, tant juridique que fiscale et sociale, cette démarche permet à des exploitants, en grandes cultures notamment, de mutualiser les frais et les fruits d'exploitation afin de réduire les premiers et d'augmenter les seconds. Ainsi, les agriculteurs collectivisent matériel et main-d'oeuvre afin de réaliser une production dont le résultat est partagé au prorata de leur apport personnel.
Le développement de cette pratique, qui ne fait actuellement l'objet d'aucune réglementation, implique de favoriser la constitution de sociétés en participation. Contrairement aux sociétés d'exploitation constituées entre agriculteurs, dans lesquelles les agriculteurs fusionnent leur exploitation propre dans une nouvelle structure, les sociétés en participation, qui n'ont pas de personnalité juridique, permettent aux agriculteurs associés de conserver leur statut initial et de se retirer très facilement s'ils le jugent nécessaire. Elles sont donc particulièrement adaptées à l'assolement en commun, par lequel les exploitants cherchent à mutualiser leurs moyens tout en conservant leur autonomie.
Source d'une rationalisation permettant des économies de matériel, des réaffectations de temps de travail à des activités nouvelles, mais aussi une continuité de fonctionnement des exploitations en cas de maladie ou d'accident, le recours à un assolement en commun peut être suivi par la constitution d'une société civile ou le regroupement de sociétés civiles déjà existantes, permettant de pérenniser et de développer l'activité initiale.
C'est une évolution sans doute nécessaire, mais qu'il faut néanmoins encadrer. Des précautions doivent être prises afin que ce ne soit pas la porte ouverte à toutes les dérives de la politique des structures.
L'article 7 n'est pas sans répercussion sur la position que défend la France dans les négociations internationales en évoquant le « modèle agricole européen ». J'ai déposé un amendement sur l'article L. 411-39-1 du code rural que nous allons examiner dans quelques instants.
Mais cet article 7 m'inquiète aussi par la disparité de traitement qu'il introduit entre productions végétales et productions animales.
Depuis quarante ans, à travers la politique agricole suivie en France, on a essayé de ne pas aggraver cette disparité ; on y a parfois réussi, mais ce n'est pas facile.
Ce texte, tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale, ne prévoit rien pour améliorer les conditions d'exploitation des producteurs qui font autre chose que des productions végétales. Je ne souhaite pas que notre majorité donne l'impression que le Gouvernement que nous soutenons ne fait rien pour améliorer le sort des producteurs de lait, par exemple, en matière de structure juridique adaptée à leur situation.
Cela fait des années que l'on attend une adaptation de la situation juridique de l'entreprise des producteurs de lait ! C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement tendant à réparer cet oubli. Nous en discuterons tout à l'heure, mais je voulais attirer votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat, sur cet aspect politique important qui concerne des filières souvent très méritantes. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP. - M. Jacques Pelletier applaudit également.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 437 est présenté par MM. Piras et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Lejeune, Pastor, Raoult, Reiner, Saunier, Teston, Trémel, Besson, Bellanger, Journet, Raoul, Rinchet et Mano, Mme M. André, MM. Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 716 est présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 437.
M. Paul Raoult. Comme l'a dit M Deneux, j'ai le sentiment que ce texte aboutit à modifier un certain nombre d'éléments non négligeables de la structure foncière dans notre pays et à favoriser une concentration encore plus forte des exploitations.
Je rappelle que, voilà une trentaine d'années, on comptait plus de trois millions d'exploitations en France. Il y en a aujourd'hui 600 000 et l'on prévoit que, en dépit des textes que nous élaborons, ce chiffre tombera bientôt à 400 000.
Je ne vois donc pas l'utilité aujourd'hui de favoriser encore cette évolution, par une plus grande flexibilité. On comprend bien qu'elle est liée aux évolutions technologiques. La productivité agricole a très fortement progressé, plus que dans tout autre domaine économique, et, s'il faut saluer l'esprit d'initiative des agriculteurs, c'est une donnée fondamentale de la diminution des exploitations. Mais favoriser, dans les textes réglementaire ou législatif, cette concentration me paraît aberrant !
Monsieur Deneux, concrètement, quand je vois comment est organisé le parcellaire de grandes régions agricoles comme la Picardie ou la Beauce, je ne suis pas sûr que les agriculteurs aient besoin de l'assolement en commun. A la suite des remembrements successifs qui sont intervenus depuis 1920, ils exploitent aujourd'hui des parcelles de 20, 40 ou 60 hectares, et je ne vois pas comment l'assolement en commun permettra d'augmenter encore la productivité, sauf à considérer que cela va, à terme, favoriser la concentration des exploitations.
Dites-le franchement plutôt que de prétendre que l'assolement en commun va faciliter le travail des exploitants ! C'est vraiment se moquer du monde quand on connaît la structure agraire des grandes régions agricoles !
Ce texte n'est donc pas utile à l'heure où nous n'arrivons même pas à maîtriser la baisse inexorable des exploitations.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 716.
M. Gérard Le Cam. Cet article est du même type que le précédent et il suscite les mêmes inquiétudes. Ses dispositions favoriseront encore plus la concentration des terres, même si cela n'apparaît pas de manière explicite.
Le domaine agricole était jusqu'à maintenant, dans une certaine mesure, resté à l'écart de la société en participation. Cet article constitue en fait une pleine reconnaissance de la société en participation, qui n'a pas de personnalité juridique, puisqu'il va permettre aux exploitants de recourir à ce type de société pour des assolements en commun, réunissant tout ou partie de leurs exploitations respectives.
Cette nouvelle société pourra procéder à la vente de la production issue de cet assolement en commun. Il s'agit bien dès lors d'un choix pris en faveur de la concentration. Et ce type de société concerne aussi bien des céréaliers que des producteurs de lait, par exemple.
Avec cet article, nous faisons encore un pas en faveur de la rationalisation des exploitations agricoles, et pas seulement dans le secteur céréalier. Une fois de plus, nous cédons face au libéralisme et nous condamnons par là même, à terme, nos petites exploitations, plus respectueuses de l'environnement et qui confèrent à l'agriculture une dimension humaine.
D'une certaine façon, en permettant à celui qui a hérité de ses parents une exploitation de l'inclure dans un assolement en commun, on lui reconnaît le droit de ne pas participer aux travaux. C'est bien ici le statut même d'agriculteur qui est visé, en tant que personne qui met en valeur un bien.
Il serait nettement préférable, à notre avis, d'encourager une forme sociétaire et familiale d'exploitation des terres et d'utilisation des outils de production. Celle-ci garantirait la dimension humaine de l'agriculture et faciliterait la gestion et la transmissibilité des exploitations.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que cet article soit supprimé.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 411-39-1 du code rural :
« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition. »
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'article 7, qui reconnaît l'assolement en commun, prévoit que le fermier désirant y prendre part devrait, sous peine de résiliation de son bail, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien qu'il met à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Une telle exigence est incompatible avec les modalités pratiques d'un assolement en commun, dans lequel l'organisation du travail est par nature très différente de ce qui se pratique habituellement.
D'une part, l'assolement conduit fréquemment à une répartition de la responsabilité des différentes fonctions d'exploitation entre ses membres. D'autre part, il offre souvent aux exploitants la possibilité de diversifier leur activité, soit dans le prolongement de l'exploitation, soit en dehors, par la pluriactivité.
C'est pourquoi il convient, tout en maintenant l'obligation pour les preneurs de continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation des biens loués, d'assouplir la rédaction du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 411-39-1 du code rural.
M. le président. L'amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Deneux, J.L. Dupont, Nogrix, Détraigne, Badré, Soulage et Biwer, Mmes Gourault et G. Gautier, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 411391 du code rural :
« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, sous peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition. »
La parole est à M. Marcel Deneux.
M. Marcel Deneux. Cet amendement est quasi identique à celui de la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'objet des amendements nos 437 et 716 est contraire à la position de la commission, qui soutient l'adoption de l'article 7, lequel vise à encadrer et à encourager la pratique des assolements en commun. La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
L'amendement n° 186 rectifié est satisfait par l'amendement n° 13 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'objet de l'article 7, monsieur Raoult, est en réalité d'organiser juridiquement et de façon claire des pratiques déjà existantes dans un certain nombre de régions, où des exploitants procèdent à des échanges multilatéraux de parcelles, échanges associés à leur mise à la disposition d'une société en participation, dans un souci d'efficacité technique.
Ces pratiques de travail en commun permettent aux exploitants d'effectuer collectivement la mise en valeur de leurs terres, avec des gains de productivité importants, sans que cette situation entraîne pour autant la constitution entre eux d'une société dotée de la personnalité morale, comme un GAEC ou une EARL.
Je crois que la sécurité juridique qui est ici proposée aux exploitants dans leurs relations avec les propriétaires bailleurs constitue, pour des régions et des secteurs de production où les formes sociétaires habituelles sont méconnues, un moyen de se familiariser en pratique avec celles-ci et, par la suite, de s'y inscrire de façon plus précise.
Vous proposez, tout comme M. Le Cam, de supprimer ce dispositif. Or mon expérience me conduit à vous dire que ce serait dommage, car il s'agit là d'une sécurisation juridique de pratiques existantes qui sont très utiles.
Je ne suis pas aussi inquiet que vous. Nous confortons simplement une liberté d'organisation. Il faudra, bien sûr, continuer à réfléchir à cette question dans la perspective de la loi de modernisation agricole, car je ne méconnais pas le fait que ce dispositif puisse être plus complexe pour certaines productions.
Le Gouvernement est donc tout à fait défavorable aux amendements de suppression nos 437 et 716.
Les amendements nos 13 et 186 rectifié apportent, me semble-t-il, une très utile clarification.
Monsieur Deneux, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. L'article 7 du projet de loi concernant les assolements en commun a été amendé en première lecture à l'Assemblée nationale pour renforcer les droits du bailleur et rappeler que, dans ce contexte, le fermier qui met à disposition le bien qu'il loue doit effectivement participer lui-même à son exploitation.
Cela étant, il était nécessaire de s'assurer de la participation effective à l'exploitation des biens loués dans le cadre de l'assolement en commun. Ces amendements, qui ont été préparés avec les organisations professionnelles, clarifient très utilement le texte. Le Gouvernement y est donc tout à fait favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 437 et 716.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 186 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article additionnel après l'article 7
M. le président. L'amendement n° 187 rectifié, présenté par MM. Deneux, J.L. Dupont, Nogrix, J. Boyer, Badré et Biwer, Mmes Gourault et G. Gautier, MM. Bourdin, Demilly, Martin, César, Hyest et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - En cas de constitution de personne morale exclusivement consacrée à la production laitière entre producteurs de lait de vache, lorsque celle-ci ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, le préfet peut autoriser le transfert des quantités de références laitières détenues par ces derniers.
La constitution de cette personne morale doit faire l'objet d'un agrément auprès du préfet du département où se situe le siège social de la personne morale ainsi constituée.
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Le transfert à la personne morale des quantités de références laitières détenues par les producteurs de lait ne donne lieu à aucun prélèvement. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de dissolution de la personne morale.
En cas de retrait ou de cessation d'activité de l'un des associés, ainsi que dans le cas de la cession d'une partie ou de la totalité du foncier par l'un des associés, un nouvel agrément doit être demandé. Les mêmes dispositions sont applicables lors de l'arrivée d'un nouvel associé.
II - Chacun des associés doit apporter à la personne morale les fourrages grossiers nécessaires à l'alimentation du cheptel en fonction des quantités de références laitières qu'il a apportées.
Chacun des associés reprend annuellement la quantité d'effluents d'élevages, fumiers, lisiers, en fonction des quantités de références laitières qu'il a apportées.
Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du groupement. A défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'agrément est retiré.
La parole est à M. Marcel Deneux.
M. Marcel Deneux. Avec cet amendement, que j'ai déjà évoqué, il s'agit, d'une certaine manière, de l'assolement en commun adapté aux producteurs de lait.
Cet amendement, sans doute un peu ésotérique pour les profanes, couvre à peu près toutes les situations.
La réforme de la PAC entérinée en juin 2003 laisse sérieusement présager une baisse du revenu des producteurs de lait. Ceux-ci envisagent donc de regrouper leurs moyens de production, afin d'obtenir une meilleure efficacité économique et de bénéficier d'une qualité de vie en adéquation avec celle que connaissent les autres secteurs d'activité agricole.
Les différentes formules de regroupement aujourd'hui connues, qu'il s'agisse des GAEC partiels, des sociétés en participation de la jurisprudence Ballman ou de l'article 24 de la dernière loi d'orientation agricole, ont toutes des inconvénients au regard de la réglementation en vigueur.
La difficulté de regrouper les moyens de production spécifiques à l'élevage laitier ou la pression réglementaire en cas de regroupement sont vécues comme des injustices par les producteurs concernés. Il est donc nécessaire d'imaginer une structure créant une situation nouvelle, originale, qui apporte une réponse satisfaisante à ces difficultés.
En fait, il faut donner une dimension technique et économique à l'atelier de production laitière ; il faut permettre aux exploitants, par une rotation organisée du travail de week-end, d'avoir un mode de vie acceptable pour notre époque ; il faut également donner une lisibilité aux investissements nécessaires pour satisfaire les PMPOA, les programmes de maîtrise des pollutions d'origine agricole.
Je suis conscient que je vais peut-être un peu trop vite etque vos interlocuteurs professionnels, monsieur le secrétaire d'Etat, cheminent plus lentement. En la matière, je me sens quelque responsabilité. La mise en place des quotas date d'il y a vingt ans. C'est une réglementation qui a fait la preuve de son efficacité, mais le moment est venu de bouger. En moyenne, la compétitivité de l'atelier laitier français est maintenant moins bonne que celle de nos partenaires européens.
J'ajoute que, le 1er mars 2004, vous avez pris un arrêté me renommant président de la commission de conciliation des litiges d'ONILAIT. C'est un poste d'observation privilégié de la filière. En neuf ans, j'ai pu constater les efforts d'adaptation des entreprises de production et de collecte, mais aussi les contorsions juridiques de votre administration, parfois utiles pour respecter une réglementation qui vieillit mal.
Il est donc nécessaire de prendre conscience de ce problème et de modifier cette réglementation. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous grandirez encore en étant celui qui fera franchir à la filière ce pas décisif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement, qui vise très légitimement à améliorer les conditions de travail des producteurs laitiers en leur permettant de se regrouper, après obtention d'un simple agrément, au sein d'une structure bénéficiant d'un transfert de quotas, pose deux types de problèmes.
Tout d'abord, il est en porte-à-faux avec la réglementation européenne exigeant, pour tout transfert de ce type, une certaine pérennité de la structure profitant du transfert.
Ensuite, il réduit à néant l'économie actuelle du système, fondée sur un prélèvement effectué en cas de démantèlement des structures de production laitière afin d'alimenter une réserve destinée à financer des actions en faveur des producteurs les plus fragiles.
Un groupe de travail constitué au sein du ministère de l'agriculture travaille actuellement en concertation avec les professionnels du secteur en vue de sa réforme globale, dans la perspective de la nouvelle politique agricole commune. Il paraîtrait raisonnable de lui laisser le temps de la réflexion pour élaborer une solution satisfaisante, qui serait intégrée au projet de loi à venir sur la modernisation agricole, où elle aurait d'ailleurs davantage sa place.
La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement sur ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Deneux, cet amendement traduit bien les attentes de nombreux producteurs, qui souhaitent modifier les règles relatives aux possibilités de regroupement d'exploitation, afin de permettre une amélioration de leur qualité de vie et de leurs conditions de travail, ce qui est tout à fait légitime, comme l'a dit M. le rapporteur,
Ces questions, vous le savez, sont abordées dans le cadre des groupes de travail, appelés groupes Trédé, qui ont été mis en place à la mi-mars en vue de l'élaboration d'un plan national stratégique de la filière. Hervé Gaymard et moi-même avons eu l'occasion de rappeler récemment qu'ils devront rendre leurs conclusions à la mi-juin. Ils ont pour tâche de rechercher des solutions afin de faciliter les regroupements de producteurs laitiers soucieux de poursuivre leur activité tout en partageant réellement, notamment, les charges de travail.
Pour répondre à cette préoccupation, des propositions concrètes seront formulées à l'issue des consultations en cours, afin de faire évoluer le décret dit « de transfert foncier » et d'améliorer les règles de regroupement des exploitations.
Je souligne qu'il s'agit d'un sujet très sensible, qui fait l'objet d'une discussion au sein de la profession et qui nécessite un accord équilibré.
Je puis vous assurer que je veillerai, avec Hervé Gaymard, à ce que soit apportée une réponse aussi efficace que possible, et surtout très concrète, aux attentes des producteurs de lait, tout en préservant les règles de gestion qui permettent notamment d'alimenter une réserve destinée à l'installation des jeunes - sujet essentiel - et à l'amélioration des structures des exploitations.
Je vous propose donc de travailler ensemble sur ce sujet, indépendamment de la réflexion qui est menée par les groupes Trédé. Ainsi pourrions-nous éventuellement présenter en deuxième lecture une proposition.
Par ailleurs, dans la perspective de la loi de modernisation agricole, je suis chargé par le Premier ministre de préparer un plan sur le développement des industries agroalimentaires. Il y a donc là une convergence de volontés et de travaux qui devrait, je l'espère, répondre à vos préoccupations.
C'est en tout cas dans cet esprit que je vous demande, après avoir bien entendu votre message, de retirer votre amendement. Sinon, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Deneux, l'amendement n° 187 rectifié est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux. Monsieur le secrétaire d'Etat, je pense que nous nous comprenons.
Comme l'a fait remarquer le président de la commission, il existe l'obstacle de la réglementation européenne et nous devons le contourner pour modifier la situation juridique des exploitations qu'il faut à tout prix regrouper.
Cela étant, il serait bon que nous perdions cette habitude consistant à repousser au lendemain des décisions pressantes. Je rappelle que l'arrêt Ballmann, qui date de 1992, a mis un terme aux regroupements qui étaient en cours. A l'époque, trois cent quarante avaient été réalisés en France. Ainsi, depuis douze ans, monsieur le secrétaire d'Etat, votre administration n'a pas bougé !
Je veux bien me monter compréhensif et retirer mon amendement en espérant que vous tiendrez votre promesse. Mais je souhaite que l'intervalle entre les deux lectures nous permette de progresser. A défaut d'accord entre nous, je déposerai de nouveau cet amendement en deuxième lecture.
Permettez-moi de vous faire une suggestion : vous vous trouvez aujourd'hui dans l'obligation de réviser un décret à la suite d'une décision du Conseil d'Etat. Cette situation pourrait nous servir de porte de sortie : il suffirait que le Gouvernement inclue dans ce décret les dispositions que nous souhaitons. A défaut, il faudra repasser par la loi. Or je ne suis personnellement pas sûr que ce soit nécessaire. Si jai déposé cet amendement, c'est parce que le sujet était abordé par ce projet de loi.
En tout cas, je souhaite que nous puissions progresser au cours des semaines qui viennent et je ne tiens pas à faire battre le Gouvernement sur un vote qui pourrait m'être favorable.
Je retire donc cet amendement en espérant que nous saurons mettre à profit l'intervalle entre les deux lectures pour avancer.
M. le président. L'amendement n° 187 rectifié est retiré.
Article 8
Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».
M. le président. L'amendement n° 438, présenté par MM. Dauge, Piras et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Lejeune, Pastor, Raoult, Reiner, Saunier, Teston, Trémel, Besson, Bellanger, Journet, Raoul, Rinchet et Mano, Mme M. André, MM. Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bel.
M. Jean-Pierre Bel. L'article 8 marginalise d'une certaine manière les architectes, et nous voulons, au travers de cet amendement de suppression, rappeler le rôle indispensable que les architectes jouent pour la qualité des paysages et des constructions.
Les architectes sont, avec les agriculteurs, les héritiers d'une architecture paysanne et rurale qui est souvent mise en péril. C'est pourquoi nous voulons replacer les architectes, de même que les urbanistes et les paysagistes, au coeur de nos démarches en faveur du développement de nos territoires ruraux. Tous sont, selon nous, des professionnels indispensables à la défense de la cause rurale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Nous n'avons pas voulu marginaliser les architectes, monsieur Bel, simplement parce que figure dans ce texte une disposition permettant à un exploitant de ne pas faire appel à un architecte pour des constructions de petite surface.
La commission soutient l'article 8, qui élargit la dispense de recours à un architecte pour les constructions de faible importance aux EARL. Il s'agit seulement d'établir une symétrie entre l'exploitation individuelle et l'EARL à associé unique.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est défavorable.
La dispense de recours à l'architecte pour la construction de bâtiments de faible importance a été limitée par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture aux seules personnes physiques. A cette date, les personnes morales étaient nécessairement pluripersonnelles. Ce n'est qu'en 1985 que le législateur a ouvert la possibilité de constituer des sociétés unipersonnelles, à savoir les EURL, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, et les EARL.
Le projet de loi vise donc en réalité à adapter le régime de la dispense d'architectes à ces sociétés dès lors qu'elles n'ont qu'un seul associé et que, dans ce cas précis, elles peuvent être assimilées à des personnes physiques.
C'est là une mesure de bon sens évident.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 8 bis
La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique doivent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Des sections consacrées aux produits portant la dénomination «montagne» peuvent être créées au sein de ces organisations. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 519 rectifié, présenté par MM. Jarlier, J. Blanc, Amoudry, Faure, Bailly, Balarello, Barraux, Besse, P. Blanc, Braun, Carle, Cazalet, Émin, Ferrand, Fournier, Geoffroy, Ginésy, Grillot, Gruillot et Haenel, Mme Henneron, MM. Hérisson, Humbert, Juilhard, Lesbros, Mathieu, Pépin, Puech, Revol, Saugey, Torre, Trucy, Vial, Badré, J. Boyer, Mercier et Nogrix, Mme Payet et M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 632-1 du code rural est ainsi modifié :
I - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à contribuer à la garantie de la qualité générale des produits en établissant en concertation avec les organisations représentatives des consommateurs, des codes de déontologie proposés à la libre adhésion des producteurs pour l'obtention de signes distinctifs de commercialisation tels que "produit de montagne". »
II - La deuxième phrase du premier alinéa du II est supprimée.
III - Dans la troisième phrase du dernier alinéa du II, les mots : « peut par ailleurs être reconnue » sont remplacés par les mots : « est constituée »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Le présent amendement vise à compléter l'organisation actuelle des interprofessions agricoles pour élargir leurs missions à l'amélioration de la qualité des produits et pour mettre en place une interprofession spécifique au niveau national, d'une part, pour les « produits issus de l'agriculture biologique », mais aussi, d'autre part, pour les « produits de montagne ». Le code rural, en effet, n'en prévoyait jusqu'ici que la possibilité et ce type d'organisation n'a pour l'instant jamais vu le jour.
Cette évolution devrait donc contribuer au développement de ces deux indications à vocation de valorisation commerciale tout en assurant le respect d'une déontologie fondée sur la qualité, notamment en y associant en amont les consommateurs.
Cet amendement est important à un moment où le prix des produits de base risque de baisser du fait de la réforme de la PAC. La dénomination « montagne » peut constituer un atout important de valorisation des produits de ces territoires. Mais il est aujourd'hui très difficile d'y adosser des certifications de qualité, notamment au regard de la réglementation européenne.
C'est la raison pour laquelle le fait de préparer cette certification de qualité avec les organisations au sein de l'interprofession pourrait permettre d'assurer des critères de qualité à ces produits de montagne et d'éviter ainsi la banalisation des produits qui risque de se produire si l'on ne s'assure pas de cette qualité. Je crois qu'il y va de l'avenir des produits de montagne et de la pérennité des exploitations agricoles en montagne.
M. le président. Le sous-amendement n° 912, présenté par M. Bel, Mme M. André, MM. Piras, Carrère, Signé, Courteau, Vidal, Domeizel, Rinchet et Teston, Mme Durrieu, MM. Moreigne, Auban et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 519 rectifié après le mot :
consommateurs
insérer les mots :
et des producteurs
La parole est à M. Jean-Pierre Bel.
Jean-Pierre Bel. Je voudrais souligner combien les propositions de M. Jarlier sont bienvenues dans ce débat. Il vient de le dire: les certifications de qualité sont aujourd'hui peu lisibles pour les zones de montagne. Ces certifications sont nécessaires tant pour les produits issus de l'agriculture biologique que pour les autres compte tenu des handicaps que doivent surmonter les producteurs dans les zones de montagne.
Cependant, il me paraîtrait judicieux de prévoir, dans la procédure de concertation, outre la présence des organisations représentatives des consommateurs celle des organisations de producteurs. En effet, pour définir un code de déontologie, les consommateurs sont bien sûr essentiels, mais les producteurs ont, me semble-t-il, également leur mot à dire.
M. le président. L'amendement n° 604, présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 6321 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à contribuer à la garantie de la qualité générale des produits en établissant en concertation avec les organisations représentatives des consommateurs, des codes de déontologie proposés à la libre adhésion des producteurs pour l'obtention de signes distinctifs de commercialisation tels que « produit de montagne »
II - Dans la troisième phrase du troisième alinéa du II du même article, les mots : « peut, par ailleurs, être reconnue » sont remplacés par les mots : « est constituée ».
III - La deuxième phrase du troisième alinéa du II du même article est supprimée.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. L'objet de cet amendement est très proche de celui de l'amendement de M. Jarlier. Il s'agit simplement d'élargir aux produits de montagne le souci d'amélioration de la qualité qui caractérise les produits issus de l'agriculture biologique ainsi que l'établissement de normes de production définies par les interprofessions agricoles, qui sont le lieu privilégié du développement de la politique contractuelle au sein des filières. Or cette politique représente un moyen fort de défense des intérêts du monde agricole, en l'occurrence du monde agricole de montagne.
M. le président. L'amendement n° 867, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par cet article pour remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 6321 du code rural :
La création de sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. L'article 8 bis introduit l'obligation, pour l'ensemble des groupements qui sont reconnus en tant qu'organisations professionnelles au sens de l'article L632-1 du code rural, de créer en leur sein des sections dédiées à l'agriculture biologique.
En l'état de l'article, la structure en sections des organisations interprofessionnelles est libre. Le second alinéa de cet article a pour objet d'autoriser par exception les organisations interprofessionnelles de portée générale à examiner ces questions au sein d'une section « agriculture biologique » ou « agriculture de montagne », alors même qu'une organisation interprofessionnelle spécifique aurait été reconnue pour les produits relevant de ces qualifications.
Faire de cette simple faculté une obligation pour l'ensemble des organisations interprofessionnelles et non pour celles sollicitant une reconnaissance pourrait contribuer à fragiliser le régime des organisations interprofessionnelles, d'une part, par la remise en cause de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles pré existantes, d'autre part, par une évolution du régime interprofessionnel laissant aux groupements toute liberté structurelle vers un régime encadré.
Par ailleurs, cette obligation supplémentaire imposée par l'Etat pourrait participer à la requalification des cotisations volontaires obligatoires en imposition de toute nature.
En tout état de cause, une rédaction simplifiée pourra être retenue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Mes observations sur l'amendement n° 519 rectifié vaudront également pour le sous-amendement n° 912, ainsi que pour l'amendement n° 604.
Le premier point de l'amendement n° 519 rectifié, qui concerne l'élargissement des missions des interprofessions agricoles, est satisfait par l'amendement n° 868 du Gouvernement, qui réécrit l'article 9.
Quant au second point, qui est relatif à la création d'une interprofession pour les produits issus de l'agriculture biologique et les produits montagne, il ne me semble pas opportun. En effet, les interprofessions propres à de nombreuses filières ont déjà créé des sections relatives à ces types de produits, dont la coordination avec une interprofession transversale spécialisée dans ces types de produits serait difficilement gérable.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 519 rectifié, le sous-amendement n° 912 et l'amendement n° 604.
J'en viens à l'amendement n° 867.
La création de sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique, dont il était initialement prévu qu'elle devait être obligatoire pour toutes les interprofessions reconnues, dépendrait, si cet amendement était adopté, d'un décret qui en définirait les conditions et modalités.
Je souhaiterais que le Gouvernement nous indique quels sont les critères en fonction desquels une obligation de ce type sera rendue effective pour chaque interprofession. Il convient d'avoir à l'esprit que cet amendement propose, pour les interprofessions, un système plus contraignant que le droit existant puisque la constitution en leur sein de sections consacrées à l'agriculture biologique dépendrait du contenu d'un texte de nature réglementaire sur lequel on ne possède pour l'instant aucune précision.
Je souhaiterais donc que M. le ministre nous donne quelques éclaircissements sur la nature réglementaire du texte. Pour le moment, je m'en remets à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Je réponds tout de suite à l'interrogation du président de la commission au sujet de l'amendement n° 867 : par définition, le Gouvernement travaille actuellement sur cette question puisqu'il est proposé d'introduire le recours à un décret pour définir les modalités de mise en oeuvre de ces sections interprofessionnelles consacrées à l'agriculture biologique.
Je veillerai à ce que votre commission soit informée rapidement de ce qui est préparé, si possible avant la deuxième lecture.
L'amendement n° 519 rectifié, de même que l'amendement n° 604, qui en est très proche, introduit trois modifications dans l'article L. 632-1 du code rural.
Premièrement, il modifie le champ des accords interprofessionnels, en permettant d'établir des codes de déontologie pour l'obtention de signes distinctifs de commercialisation, tel que « produit de montagne », ce qui reviendrait à définir, par voie d'accord interprofessionnel, un cahier des charges qualitatif pour l'obtention de la dénomination « montagne ». Or cette obtention est déjà réglementée par les articles L. 644 et suivants du code rural et la démarcation, par la qualité, des produits de montagne est possible si les opérateurs font le choix de cumuler un signe de qualité et la dénomination « montagne ».
Il convient également de rappeler l'incompatibilité, avec le droit communautaire, de toute dénomination qui n'entrerait pas soit dans les définitions prévues dans les règlements, soit dans la notion d'indication de provenance simple, telle qu'elle est définie dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Il faut souligner que celle-ci a déjà condamné la France pour son dispositif de dénomination « montagne » initial dans l'arrêt qu'elle avait prononcé le 7 mai 1997, sur l'application du dispositif montagne, au motif que celui-ci n'était pas conforme au droit communautaire.
Dans ce contexte, il est probable que la Commission ne tarderait pas à ouvrir une procédure en manquement à l'encontre de la France si un nouveau label était institué. C'est là une des raisons très prégnantes pour lesquelles le Gouvernement est défavorable aux deux amendements dont il est ici question.
Deuxièmement, s'agissant de la suppression de la deuxième phrase du II, je ne vois pas très bien la raison de cette modification dans la mesure où la disposition législative en vigueur a pour avantage de traiter spécifiquement de la place des organisations interprofessionnelles régionales lorsque est reconnue une organisation interprofessionnelle nationale.
Enfin, troisièmement, en ce qui concerne la modification de la troisième phrase du II, qui tend à introduire une obligation de création d'une interprofession, il me paraît important de souligner que, par nature, la création d'une association interprofessionnelle ne peut se faire que par la libre volonté des parties. La loi ne saurait contrevenir au principe de libre association.
Ces observations me conduisent à demander à M. Jarlier comme à Mme David de bien vouloir retirer leurs amendements.
M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 519 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Sur le II et le III de mon amendement, je me range à l'avis du Gouvernement.
En revanche, pour ce qui concerne le I, je crois justement que le fait de proposer aux interprofessions de s'organiser entre elles pour assurer une certaine qualité à la dénomination « montagne », sans pour autant y adosser une certification établie, au sens des appellations d'origine contrôlée, des indications géographiques protégées ou des certifications de conformité des produits, serait de nature à nous assurer des produits de montagne et à éviter leur banalisation.
C'est la raison pour laquelle, je crois important de laisser dans la navette une telle disposition, ce qui nous permettrait de trouver une rédaction telle que nous apporterions la garantie que ces produits conserveront leur valeur ajoutée et ne se retrouveront pas sur un marché au même titre que d'autres produits banalisés.
Je suis donc d'accord pour rectifier mon amendement en supprimant le II et le III, et, par conséquent, en ne laissant subsister que le I, de façon que le système soit facultatif. Ainsi, la discussion pourra se poursuivre.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 519 rectifié bis, qui est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 632-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à contribuer à la garantie de la qualité générale des produits en établissant en concertation avec les organisations représentatives des consommateurs, des codes de déontologie proposés à la libre adhésion des producteurs pour l'obtention de signes distinctifs de commercialisation tels que "produit de montagne". »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Je suis sensible à votre proposition, monsieur Jarlier, mais il va de soi que, dans mon esprit, nous allions de toute façon travailler ensemble dans la perspective de la deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Tout à l'heure, sur l'amendement n° 867 du Gouvernement, je m'en suis remis à la sagesse du Sénat. A présent, ayant entendu les explications de M. le secrétaire d'Etat, qui s'est engagé à apporter des précisions dans le cadre de la deuxième lecture, j'émets un avis franchement favorable. On ne peut pas, sur un dossier aussi délicat, régler tous les problèmes le même soir !
En revanche, je reste défavorable à l'amendement de M. Jarlier, malgré toute l'amitié que j'ai pour lui et je persiste à lui demander de retirer son amendement, même rectifié.
M. le président. Monsieur Jarlier, l'amendement n° 519 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Pierre Jarlier. Je ne veux pas contrarier notre nouveau président de la commission des affaires économiques : je retire donc cet amendement. Mais j'ai pris acte de la volonté du Gouvernement de trouver, entre les deux lectures, une rédaction qui nous permettrait de travailler sur ces critères de qualité associés à la dénomination « montagne ».
Je vous remercie donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de l'attention que vous porterez à ce sujet très important pour la crédibilité des produits de montagne.
M. le président. L'amendement n° 519 rectifié bis est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 912 n'a plus d'objet.
Madame David, l'amendement n° 604 est-il maintenu ?
Mme Annie David. Je ferai la même proposition que M. Jarlier puisque nos deux amendements étaient quasiment identiques. Je rectifie donc mon amendement en supprimant le II et le III. Il me paraît préférable de transmettre à l'Assemblée nationale au moins la disposition figurant au I de l'amendement ; de manière que se poursuive la discussion.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 604 rectifié.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Madame David, jai pris un engagement qui, je crois, était clair : nous allons y travailler ensemble. C'est la proposition que je vous fais, comme je l'ai faite à M. Jarlier. Pour l'heure j'émets un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Dans un souci de parité, j'inviterai Mme David à adopter la même attitude que M. Jarlier et à retirer son amendement. (Sourires.)
Mme Annie David. Mais, moi, je maintiens le mien ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote sur l'amendement n° 867.
M. Gérard César. Je voudrais savoir comment on peut faire cohabiter, dans l'interprofession, des produits bio et des produits non bio.
Par ailleurs, quels seraient les critères qui rendraient obligatoire la création des sections visées ? Je sais qu'un décret est en préparation, mais je crois qu'il serait important, avant de décider de la rendre ou non obligatoire, de consulter l'organisation interprofessionnelle concernée.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, s'agissant de la cohabitation, le problème ne me paraît pas vraiment difficile à résoudre : il suffit de créer une section biologique et une section « générale ».
Sur les critères visant à rendre obligatoire cette démarche, je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons sur le décret. J'ai bien précisé que nous informerions la commission de son état d'avancement et de la préparation des critères, dans la perspective de la deuxième lecture.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.
(L'article 8 bis est adopté.)
Article 9
I. - L'article L. 632-3 du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation s'ils ont fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 et s'ils versent des cotisations dans le cadre d'un accord étendu au sens de l'article L. 632-3 ayant notamment l'objet mentionné au 8° dudit article ou s'ils sont assurés pour ce risque.
« Les modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe également les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.
« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 151 est présenté par M. Bourdin, au nom de la commission des finances.
Tous deux sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission souhaite retirer cet amendement à la suite du dépôt, par le Gouvernement, de l'amendement n° 868, qui nous donne satisfaction.
M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.
La parole est à M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 151.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Effectivement, nous souhaitions supprimer cet article, car la mécanique financière qu'entraînait son application n'était pas particulièrement claire, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. Cependant, le Gouvernement ayant déposé un amendement qui nous donne satisfaction, la commission des finances retire également son amendement.
M. le président. L'amendement n° 151 est retiré.
L'amendement n° 759 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Deneux, Moinard, Badré, Soulage et Biwer, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le code rural est ainsi modifié :
1° - Au premier alinéa de l'article L.632-3, après les mots : « des actions communes » sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun » et après les mots : « à favoriser » est inséré le mot : « notamment »
Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 par l'élaboration de mécanismes de solidarité ».
° - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;
« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filière, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.
« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité ».
La parole est à M. Marcel Deneux.
M. Marcel Deneux. Le recouvrement des cotisations interprofessionnelles est souvent rendu difficile du fait du nombre d'opérateurs : agriculteurs, négociants, etc. En conséquence, la solidité financière des interprofessions repose sur une assiette de cotisations qui, même si celles-ci sont étendues par les pouvoirs publics, reste très fragile.
Tout en élargissant le champ de compétence des interprofessions pour leur donner la possibilité d'intervenir, il est donc raisonnable d'élargir également à des cotisations professionnelles le champ du financement des mécanismes de solidarité en matière de lutte contre les organismes nuisibles.
L'extension des possibilités de financement répond aussi au souci des filières dont seul un segment est concerné par la lutte contre les organismes nuisibles et pour lesquelles celle-ci ne répond donc pas à une problématique interprofessionnelle.
Afin de témoigner de l'engagement de l'Etat aux côtés des professions, il est donc proposé d'inscrire explicitement sa participation financière et de préciser que des arrêtés seront pris par filière.
M. le président. L'amendement n° 868, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code rural est ainsi modifié :
° Au premier alinéa de l'article L.632-3, les mots « ou visant un intérêt commun » sont insérés après les mots : « des actions communes » et le mot : « notamment » est ajouté après les mots : « à favoriser ».
° Il est ajouté, à la fin du même article, un 8° ainsi rédigé :
« 8°la lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 2513 »
° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.2519 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L.251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L.251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L.2516 ;
« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnées à l'article L. 2513.
« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 9 afin d'introduire une plus grande souplesse dans le dispositif instauré.
En effet, il existe pour les végétaux des organismes de quarantaine dont la liste est établie par le ministre. S'ils sont inscrits sur cette liste, c'est qu'ils provoquent des dommages majeurs aux productions agricoles, qu'ils mettent en péril l'appareil de production et la compétitivité des exploitations, et qu'il n'existe pas de moyen de lutter contre eux qui soit économiquement supportable ou qui ne soit pas préjudiciable à l'environnement.
Ces organismes sont contrôlés : lorsque les agents des DRAF les découvrent, ils prennent des mesures qui peuvent aller jusqu'à la destruction de la totalité de la production d'une exploitation, voire d'un bassin de production.
Ces organismes sont de déclaration obligatoire, mais la déclaration de toute découverte entraîne pour le déclarant des préjudices économiques pouvant aller jusqu'à la cessation d'activité du fait des mesures d'éradication prononcées.
Les professionnels réclament depuis de nombreuses années des garanties quant aux mesures d'accompagnement financier de l'Etat dans de telles situations. Le code rural, dans sa version actuelle, ne les apporte pas : les végétaux contaminés ne sont pas couverts et la participation de l'Etat est optionnelle.
Avec l'article 9, cette garantie existerait, mais serait soumise à certaines conditions. Le Gouvernement estime en effet que la charge doit être partagée, ce qui passe par la mutualisation des moyens de lutte et par la responsabilisation des professionnels.
La surveillance, l'alerte phytosanitaire et la lutte n'étant pas du seul ressort des services de l'Etat, il est nécessaire que les filières participent financièrement à l'indemnisation et que ce principe du partage de la charge financière soit inscrit dans la loi.
Cependant, la rédaction de l'article 9 peut être améliorée afin d'apporter, je le soulignais à l'instant, une plus grande flexibilité dans la mise en place de tels mécanismes de solidarité. Si les interprofessions doivent conserver cette possibilité, d'autres dispositifs, qu'il conviendra de définir par décret, pourraient aussi être envisagés.
C'est pourquoi le Gouvernement propose un amendement, élaboré en concertation avec les professionnels concernés, tendant à rendre plus souple le dispositif tout en maintenant les principes fondamentaux d'une responsabilité partagée et du respect de la loi.
M. le président. L'amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Deneux, J.L. Dupont, Nogrix, Détraigne, Badré, Soulage et Biwer, Mmes Gourault et G. Gautier, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L'article L. 6323 du code rural est ainsi modifié :
°) Au premier alinéa, après les mots : « actions communes », sont insérés les mots : « ou visant à un intérêt commun » ;
2°) Le premier alinéa est complété par le mot : « notamment » ;
°) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 2513, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité.
« 9° La mobilisation de ressources financières en vue de réaliser des projets-pilotes ou des programmes-cadres d'investissement en faveur des filières. »
La parole est à M. Marcel Deneux.
M. Marcel Deneux. Initialement, l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 énonçait que « les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus [...] lorsqu'ils tendent, dans un but conforme à l'intérêt général [...], à améliorer notamment, par l'application de contrats types, de conventions de campagne et par la mise en oeuvre d'actions communes » la réalisation des différents objectifs.
Dans un arrêt du 25 juillet 1980, le Conseil d'Etat, sur la base de ces dispositions, avait considéré qu'il ressortait des termes utilisés par le législateur que les objectifs que peut se fixer une organisation interprofessionnelle n'étaient pas limitativement énumérés et que pouvaient être pris en compte d'autres objectifs, en particulier l'extension des débouchés par l'accroissement de la demande du produit.
Le champ des objectifs susceptibles d'être visés par un accord interprofessionnel dans le cadre de l'intérêt général du secteur intéressé s'est donc élargi et diversifié au gré des modifications que les lois du 4 juillet 1980, du 1er février 1995 et du 9 juillet 1999 ont apportées à la loi du 10 juillet 1975 pour tenir compte, notamment, de cette décision du Conseil d'Etat.
Pour poursuivre dans ce sens, il apparaît aujourd'hui nécessaire de mieux préciser, à l'article L. 632-3 du code rural, les objectifs que les organisations interprofessionnelles sont autorisées à se fixer, tout comme l'énoncé des moyens dont elles disposent pour les atteindre.
Aussi, afin de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles d'assumer pleinement leurs responsabilités dans le cadre du développement de leur propre secteur d'activité, il est nécessaire d'inscrire explicitement dans le code rural que, pour favoriser l'accroissement des débouchés des professionnels qu'elles représentent, et donc pour concourir à la mise en oeuvre des « programmes de développement » visés audit code, elles peuvent procéder à la réalisation d'investissements.
M. le président. L'amendement n° 717, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La lutte contre la contamination par des pollens transgéniques de végétaux et produits végétaux, notamment issus de l'agriculture biologique, par l'élaboration de mécanismes de solidarité et de mise en jeu de la responsabilité civile des pollueurs. »
En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
un 8° ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
II. - Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2519 du code rural, après les mots :
organismes nuisibles
insérer les mots :
ou contre les organismes, notamment issus de l'agriculture biologique, contaminés par des pollens génétiquement modifiés
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement est extrêmement important puisqu'il vise à étendre le mécanisme d'indemnisation que propose le Gouvernement pour les agriculteurs victimes de la contamination de leurs plants par des organismes nuisibles aux agriculteurs, notamment aux agriculteurs biologiques, victimes de la dissémination dans la nature de pollens transgéniques.
Les compagnies d'assurance, nous le savons, refusent de couvrir le risque « OGM », tant restent grandes les incertitudes qui pèsent sur l'évaluation des conséquences en ce domaine. De ce fait, les agriculteurs, en particulier les agriculteurs biologiques, risquent de subir de graves préjudices économiques si leurs cultures viennent à être contaminées par des pollens transgéniques. Rien dans le droit actuel ne leur permet de se prémunir contre un tel risque.
C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement, qui vise à éviter que certains agriculteurs plus traditionnels n'aient à subir économiquement les effets négatifs des choix technologiques « OGM ».
La question est des plus importantes. En effet, nous ne maîtrisons pas véritablement, pour l'instant, les choix que nous effectuons en ce domaine. C'est pourquoi, sans renoncer aux avancées technologiques permises par les OGM, nous devons élaborer des mécanismes juridiques permettant de protéger ceux des agriculteurs dont le métier est précisément de préserver un type d'agriculture biologique.
Nous attendons des propositions de votre part, monsieur le secrétaire d'Etat, tant il est vrai que cette question deviendra récurrente si des solutions ne sont pas envisagées dès maintenant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission estime que l'amendement n° 759 rectifié est satisfait par l'amendement n° 868 du Gouvernement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 9 et demande donc à M. Deneux de bien vouloir le retirer. Il me serait assez désagréable, mon cher collègue, de devoir donner un avis défavorable !
L'amendement n° 868, élaboré par le Gouvernement après une longue concertation avec l'ensemble des professionnels intéressés, satisfait aux observations consignées dans le rapport de la commission des affaires économiques. Il permet en effet aux organisations interprofessionnelles reconnues de proposer l'extension d'une plus grande variété d'accords interprofessionnels ; il autorise la participation professionnelle à la lutte contre les insectes nuisibles au-delà du cadre des accords étendus ; enfin, il précise les conditions de la participation de l'Etat aux frais occasionnés par cette lutte. La commission émet donc un avis favorable.
M. Deneux a également défendu l'amendement n° 188 rectifié. J'observerai à son propos que l'extension du champ d'intervention des interprofessions, en général, et celle qui concerne la lutte contre les organismes nuisibles, en particulier, résultent déjà de l'amendement n° 868 du Gouvernement.
Il semble en revanche opportun de permettre aux interprofessions de réaliser des investissements pour favoriser l'accroissement des débouchés des professionnels qu'elles représentent et concourir ainsi à la mise en oeuvre de « programmes de développement » dans leur propre secteur d'activité.
La commission estime que cet amendement est satisfait par celui du Gouvernement et en demande le retrait.
Enfin, je ferai remarquer à M. Le Cam qu'il n'y a pas de justification sanitaire ou phytosanitaire au développement d'une politique de lutte contre la présence de pollens transgéniques dans des plants cultivés, les OGM faisant l'objet d'une procédure d'évaluation des risques préalablement à leur autorisation de mise sur le marché. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 717.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur Deneux, l'amendement n° 759 rectifié va dans le sens des préoccupations du Gouvernement. Néanmoins, la rédaction qu'il propose pour le paragraphe I de l'article 9 aurait pour conséquence de restreindre la portée de l'implication des interprofessions en matière de lutte contre les organismes nuisibles à l'élaboration de mécanismes de solidarité. Or, en ce domaine, la définition du champ des missions des interprofessions doit être plus flexible afin de permettre aussi bien la mise en place de mécanismes de solidarité que d'autres types d'actions communes.
La rédaction de l'amendement n° 868 me semble, de ce point de vue, offrir une plus grande flexibilité, et je crois qu'elle devrait vous satisfaire. Je vous propose donc de retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
Dans l'amendement n° 188 rectifié, vous proposez également, monsieur Deneux, d'élargir le champ des accords interprofessionnels afin que les interprofessions puissent réaliser des investissements dans le cadre de projets pilotes ou de programmes-cadres d'investissement en faveur des filières.
La redéfinition du champ des accords interprofessionnels et des structures qui leur sont associées est un enjeu particulièrement important, qui devra être traité dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture.
Je crois que la mise en oeuvre de projets tels que ceux que vous évoquez nécessite une clarification afin de sécuriser, sur le plan juridique, l'action des interprofessions. C'est pourquoi je suis disposé à ce que soit examinées des mesures de ce type au sein d'un groupe de travail, dans le cadre de la préparation du projet de loi de modernisation de l'agriculture, voire avant la deuxième lecture de ce projet de loi en associant à ce travail les parlementaires qui le souhaitent. Je serai particulièrement attentif au traitement de ce sujet très important.
C'est dans cet esprit, monsieur le sénateur, que je vous propose de retirer votre amendement. Sinon, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
J'en viens à l'amendement n° 717, proposé par M. Le Cam, relatif aux organismes génétiquement modifiés.
La lutte contre les organismes végétaux contaminés par des pollens de plantes transgéniques, notamment issues de l'agriculture biologique, ne peut être considérée comme une mission assignée aux organisations interprofessionnelles.
Les dispositions de l'article 9 concernent les végétaux, les produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 251-3 du code rural.
De ce point de vue, les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être considérés d'une manière générale comme des organismes nuisibles.
Contrairement à la présence d'organismes nuisibles nécessitant la lutte obligatoire, la présence fortuite d'OGM dans un végétal ou un produit végétal ne fait pas l'objet d'un régime de lutte obligatoire. Elle ne présente pas de risques sanitaires ou phytosanitaires dans la mesure où les OGM sont assujettis à un régime spécifique d'évaluation des risques et d'autorisation préalable à leur mise sur le marché.
Pour toutes ces raisons d'ordre technique, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Deneux, l'amendement no 759 rectifié est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux. Je le retire puisqu'il est satisfait par l'amendement du Gouvernement.
Je retire également l'amendement no 188 rectifié compte tenu de ce que vient de dire M. le secrétaire d'Etat. Mais nous aurons encore du chemin à faire pendant la navette !
M. le président. Les amendements nos 759 rectifié et 188 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 868.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement no 717 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »
II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »
III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
M. le président. L'amendement n° 629, présenté par Mmes David et Beaufils, M. Coquelle, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 3111 du code rural, après les mots :
leur exploitation,
insérer les mots :
de la randonnée,
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise à ajouter la randonnée aux activités équestres mentionnées dans l'article L. 311-1 du code rural.
En effet, les activités liées au cheval concourent au développement économique et au dynamisme dans les territoires ruraux. Le tourisme équestre est devenu une des sources de diversification de l'activité agricole en fournissant à l'exploitant des ressources supplémentaires pour compléter son revenu.
Parce qu'il est herbivore et parce qu'il contribue à valoriser l'espace, le cheval est un acteur incontestable de l'aménagement du territoire. Il permet le maintien de l'agriculture en zone périurbaine, il participe à l'entretien des milieux naturels, notamment des milieux fragiles.
L'élevage d'équidés est maintenant essentiellement tourné vers les activités de loisir et de tourisme, notamment vers la randonnée. En cela, il constitue un véritable atout pour le tourisme rural en offrant des activités sportives et de loisir de plein air et il contribue au maintien d'une activité économique en milieu rural.
Cette diversification des activités permettra sans nul doute de rendre plus attractifs les espaces ruraux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement semble quelque peu redondant dans la mesure où les activités de randonnée équestre sont naturellement comprises dans le champ de l'exploitation des équidés.
Je rappelle que les centres hippiques et les clubs équestres qui organisent souvent des activités de randonnée sont bien visés par le dispositif de l'article 10.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Mouly, Murat, Barraux, Vasselle et Mortemousque, est ainsi libellé :
A la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 3111 du code rural, remplacer les mots :
, à l'exclusion des activités de spectacle
par les mots :
dans des activités autres que celles du spectacle dans des conditions fixées par décret
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. Cet amendement vise à intégrer les activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans la définition juridique de l'activité agricole.
Ces activités équestres pourront ainsi bénéficier de tout le dispositif d'aides, l'aide à l'installation par exemple. Elles se verront appliquer toutes les mesures législatives et réglementaires fondées sur cette définition, comme celles qui sont liées au statut du fermage.
Cette intégration ne serait pas non plus sans conséquences en matière d'urbanisme.
Enfin, les activités concernées ressortiraient au champ de compétence des chambres d'agriculture, avec tout ce que cela implique.
Bref, cette ouverture profiterait réellement à des activités présentant un certain caractère professionnel, dont les critères de définition seraient à préciser par décret.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission considère qu'il n'y a pas lieu de renvoyer, en l'occurrence, à un texte réglementaire.
La préoccupation des auteurs de l'amendement est d'éviter que des personnes bénéficient d'aides agricoles sans être réellement des exploitants agricoles.
En pratique, il faut pouvoir justifier de l'éligibilité à ces aides : il n'y a donc aucun risque de voir des propriétaires de quelques chevaux bénéficier d'aides agricoles auxquelles ils n'auraient pas droit.
Il serait donc préférable que les auteurs de cet amendement acceptent de le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Comme pour les autres activités agricoles, il n'est pas prévu de dérogation à la qualité de professionnel pour bénéficier des conséquences de l'extension de la définition d'activité agricole aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.
L'objet de l'article 10 n'est pas de supprimer des critères d'éligibilité aux aides et aux mesures spécifiques au secteur agricole pour les activités équestres. Ces critères seront soit identiques à ceux qui existent pour les autres activités, soit adaptés aux activités équestres afin de tenir compte des particularités de ces dernières activités.
Ainsi, il n'est pas envisagé de supprimer, pour les aides à l'installation dans le secteur de la préparation et de l'entraînement des chevaux, les conditions de formation et de compétence professionnelle exigées. Ces critères sont fixés dans des textes réglementaires propres à chacune des mesures.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Mouly, l'amendement no 213 rectifié est-il maintenu ?
M. Georges Mouly. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 213 rectifié est retiré.
L'amendement n° 439 rectifié, présenté par MM. Piras et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Lejeune, Pastor, Raoult, Reiner, Saunier, Teston, Trémel, Besson, Bellanger, Journet, Raoul, Rinchet et Mano, Mme M. André, MM. Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 3111 du code rural par les mots :
et de toutes les activités relatives aux courses hippiques
La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras. Il s'agit d'un amendement de précision.
En effet, tel qu'il est rédigé, l'article 10 risque, par exemple, de donner le caractère agricole aux grandes écuries de course hippique qui exploitent des chevaux. Il convient donc de limiter la qualification d'activité agricole pour éviter de créer en faveur de certains secteurs un effet d'aubaine, notamment en matière fiscale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'Assemblée nationale a longuement débattu de l'exclusion des courses du champ de l'article 10.
Je confirme que les courses ne constituent pas une activité agricole et ne sont donc pas couvertes par l'article 10. Dès lors, cet amendement est sans objet et la commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. La volonté du Gouvernement est de simplifier et d'harmoniser les conditions d'exercice des activités d'entraînement des chevaux de course. Le projet de loi ne vise pas les propriétaires de chevaux de course, qui conserveront leur statut actuel.
Les entraîneurs, qui sont généralement à la tête de très petites entreprises installées en milieu rural, représentent une source d'emploi non négligeable, notamment dans l'ouest de la France. Or, aujourd'hui, ils sont dans une situation complexe, puisque soumis à des régimes différents.
Sur le plan social, leurs activités sont reconnues comme agricoles et relèvent de la mutualité sociale agricole. Sur le plan fiscal, en application de l'article 22 de la loi de finances pour 2004, à compter du 1er janvier de cette année, l'ensemble de leurs activités sont considérées comme sources de bénéfices agricoles. Enfin, sur le plan économique, seul l'élevage est considéré comme une activité agricole.
Le projet de loi me semble de nature à favoriser une harmonisation des conditions économique, fiscale et sociale de l'exercice des activités d'entraînement en définissant des règles plus claires, plus compréhensibles, plus transparentes. Il apportera plus de justice et d'équité au regard de la concurrence. Ce sera un facteur de création d'emplois dans les territoires ruraux. Aussi le Gouvernement est-il défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Bourdin, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. Compléter le III de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les paragraphes IV à VII de l'article 22 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
B. En conséquence, compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :
IV. - Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans les premier et deuxième alinéas du VII de l'article 22 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle ».
Le sous-amendement n° 878, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le B de l'amendement n° 152 :
B. En conséquence, compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :
IV. - L'article 22 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle ».
° Le VII est ainsi modifié :
a. Dans le A, la date du « 1er mai 2004 » est remplacée par la date du « 30 septembre 2004 » ;
b. Le B est ainsi rédigé :
« B. Avant le 30 septembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. ».
La parole est à M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement no 152.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. L'article 10 vise à réformer le statut économique et fiscal des entreprises équestres afin de permettre à cette profession d'accéder à l'harmonisation des conditions économiques, fiscales et sociales de l'exercice des activités qui la concernent.
L'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 a déjà opéré la réforme du statut fiscal des entreprises équestres tout en prévoyant pour les collectivités territoriales une compensation des conséquences financières de cette réforme en termes de pertes de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le présent article reprend, sur le plan fiscal, les dispositions de l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 tout en en précisant, à la marge, l²a rédaction.
Il apparaît toutefois nécessaire de préciser dans le présent article qu'un mécanisme de compensation aux collectivités territoriales existe en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004 et qu'il s'appliquera à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement no 878 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 152.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 152, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 878.
Ce sous-amendement tend à donner un délai supplémentaire de quatre mois aux professionnels des activités équines qui ont basculé dans le régime des bénéfices agricoles pour porter à la connaissance de l'administration les éléments permettant de leur accorder, à compter de 2005, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et une exonération de taxe professionnelle dans le cadre de l'article 10.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission des finances avait anticipé sur l'article 10 en engageant cette importante évolution dès le projet de loi de finances pour 2004.
En l'occurrence, M. le rapporteur pour avis coordonne logiquement le texte du projet de loi au dispositif de la loi de finances. La commission des affaires économiques est donc favorable à cet amendement.
Par ailleurs, la commission est tout à fait favorable au sous-amendement n° 878 du Gouvernement, qui améliore la rédaction de l'amendement n° 152.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l'article 10 ou avant l'article 11
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 220 rectifié ter est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Moinard et Soulage, Mme G. Gautier, M. J. Boyer, Mmes Létard et Desmarescaux, MM. J.L. Dupont, Nogrix, C. Gaudin et Badré, Mme Bocandé, M. Deneux, Mme Gourault et M. Zocchetto.
L'amendement n° 293 rectifié est présenté par MM. Murat, Hoeffel, Cornu, Mortemousque et Vasselle et Mme Henneron.
L'amendement n° 815 est présenté par M. Revet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 223-17 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale est visée au 2° de l'article L. 7221 du code rural. »
La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 220 rectifié ter.
M. Jean Boyer. Cet amendement a pour objet d'exclure les entreprises du paysage, qui relèvent à titre principal du régime d'assurance sociale agricole, des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Cette disposition de clarification et de simplification est conforme à l'affiliation de ces entreprises au régime de protection sociale agricole ainsi qu'au champ d'application professionnel de leurs conventions collectives du travail.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Henneron, pour présenter l'amendement n° 293 rectifié.
Mme Françoise Henneron. L'objet de notre proposition est d'exclure clairement les entreprises du paysage, qui relèvent à titre principal du régime d'assurance sociale agricole, des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Elle est conforme à l'affiliation de ces entreprises au régime de protection sociale agricole ainsi qu'au champ d'application professionnel de leurs conventions collectives du travail.
L'article L. 223-16 du code du travail institue une caisse de congés payés pour certaines professions déterminées par décret. L'article D. 732-1 précise les activités du bâtiment ou du génie civil concernées.
En application de ces textes, les contrôleurs des caisses de congés payés demandent régulièrement l'affiliation à cette caisse des paysagistes, qui n'effectuent des activités de maçonnerie ou de génie civil qu'à titre accessoire.
Or cette affiliation pour les entreprises du paysage présente des inconvénients injustifiés en termes de coût. En effet, la cotisation aux caisses de congés payés entraîne pour les entreprises du paysage une augmentation de 32 %, sans compter les cotisations pour congés intempéries dont ne bénéficient pas les salariés des entreprises du paysage. Cette affiliation présente également des inconvénients injustifiés en termes de complication administrative, car il est très difficile de gérer dans la même entreprise, voire pour les mêmes salariés, deux systèmes de rémunération de congés payés différents.
Cette mesure ne va pas à l'encontre des intérêts des entreprises du bâtiment, car les entreprises relevant du régime d'assurance sociale agricole n'exercent des activités du bâtiment qu'à titre accessoire.
Le secteur des paysagistes est essentiel à l'économie du monde rural. Il représente un total de 43 000 salariés en équivalent temps plein, soit 12,89 % de la masse salariale agricole selon le chiffre de 2001. Il a permis la création de 10 000 emplois au cours des trois dernières années.
La disposition proposée dans cet amendement est donc source d'équité sociale pour les entreprises du paysage et ses salariés, mais aussi source de simplification administrative importante.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 815.
M. Charles Revet. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que viennent de dire nos collègues.
Il s'agit simplement d'un amendement de cohérence et de bon sens. Au demeurant, il est important dans la mesure où les entreprises du paysage se développent en raison de l'accroissement de l'activité qui s'exerce dans ce domaine.
Alors qu'elles cotisent à la MSA, ces entreprises sont sollicitées pour cotiser aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics sans qu'elles en tirent un quelconque bénéfice.
La logique voudrait donc que soient adoptés ces trois amendements identiques.
M. le président. L'amendement n° 335 rectifié, présenté par MM. Carle, Gournac et Cornu, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 223-17 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale relève de l'article L. 722-1 2° du code rural. »
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
M. Jean-Claude Carle. Mon amendement étant pratiquement identique aux trois amendements précédents et compte tenu de l'heure avancée, je n'ajouterai rien à ce qu'ont dit de façon excellente mes trois collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Les entreprises du paysage, dont l'activité principale est de nature agricole, peuvent être amenées à effectuer des travaux assimilés à des travaux publics. Elles relèvent alors, en application des prescriptions législatives et jurisprudentielles, des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.
Dans un souci de simplification, mais aussi de cohérence avec le champ d'application des conventions collectives du travail de ces entreprises, il nous est proposé d'exclure ces entreprises du régime du bâtiment et des travaux publics pour ne les faire dépendre que du régime agricole. La commission y est favorable. Il va de soi que l'adoption des trois amendements identiques rendrait l'amendement n° 335 rectifié sans objet, mais que, celui-ci étant quasiment identique aux trois autres, ses auteurs auraient pleinement satisfaction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Ces amendements traitent d'une question ancienne, qui a fait l'objet, ces derniers temps, d'un débat important.
Je suis conscient des difficultés rencontrées par les entreprises concernées et du coût supplémentaire que représentent pour elles ces affiliations, surtout lorsqu'on sait qu'elles n'effectuent qu'occasionnellement et à titre accessoire des activités de maçonnerie ou de génie civil.
Par conséquent, je suis favorable à ces amendements, qui conduisent à une simplification administrative dans un secteur particulièrement dynamique et créateur d'emplois, jouant de ce fait un rôle important dans nos territoires ruraux.
M. Charles Revet. Absolument !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 220 rectifié ter, 293 rectifié et 815.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
L'amendement n° 335 rectifié étant évidemment satisfait, il n'a plus d'objet.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.