sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Daniel Hoeffel
2. Dépôt d'un rapport en application d'une loi
3. Confiance dans l'économie numérique. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire
Discussion générale : MM. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie ; Christian Gaudin, Daniel Raoul, Mme Odette Terrade.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
4. Développement des territoires ruraux. - Suite de la discussion d'un projet de loi
Amendement no 195 rectifié ter de M. Yves Détraigne. - MM. Yves Détraigne, Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. - Retrait.
Amendement no 37 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement no 38 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement no 921 du Gouvernement. - MM. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption.
Amendement no 683 de Mme Evelyne Didier. - Mme Evelyne Didier, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement no 681 de Mme Evelyne Didier. - Mme Evelyne Didier, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement no 680 rectifié de Mme Evelyne Didier. - Mme Evelyne Didier, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 26
Amendement no 451 de M. Bernard Piras. - MM. Bernard Piras, Joël Bourdin, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Retrait.
Amendement no 814 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault. - Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. - Retrait.
M. Alain Vasselle.
Amendement no 39 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat ; Alain Vasselle, Gérard Le Cam. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
5. Questions d'actualité au Gouvernement
M. le président.
volet "intermittents du spectacle" de l'unedic
MM. Roland Muzeau, Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail.
suppression des aides européennes aux exportations agricoles
MM. Jean-Claude Carle, Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
suppression des aides européennes aux exportations agricoles
MM. Bernard Joly, Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
MM. Jacques Oudin, Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire.
politique économique du gouvernement
MM. François Marc, Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
moyens de lutte contre l'antisémitisme
MM. Jean-Pierre Schosteck, Dominique de Villepin, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
réforme de la taxe professionnelle
MM. Nicolas About, Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
application de la loi portant création d'un revenu minimum d'activité (RMA)
M. Bernard Seillier, Mme Nelly Olin, ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion.
hausse du prix de l'essence et tipp flottante
MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire.
MM. Philippe François, Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement durable.
M. le président.
Suspension et reprise de la séance
6. Candidature à un organisme extraparlementaire
7. Développement des territoires ruraux. - Suite de la discussion d'un projet de loi
Amendement no 40 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. - Adoption.
Amendement no 41 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption.
Amendement no 42 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption.
Amendement no 43 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption.
Amendements nos 208 de M. Gérard César, 184 rectifié de M. Eric Doligé et sous-amendement no 922 du Gouvernement. - MM. Jean Bizet, Eric Doligé, Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Retrait de l'amendement no 208 ; adoption du sous-amendement no 922 et de l'amendement no 184 rectifié modifié.
Amendement no 44 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 28
Amendement no 885 du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 706 de Mme Evelyne Didier. - Mme Evelyne Didier, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Rejet.
Amendement no 561 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait.
Amendement no 923 du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption
Amendement no 46 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption
Amendement no 47 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption
Amendement no 924 du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption
Amendement no 925 du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 574 rectifié de M. Alain Vasselle et 48 de la commission. - MM. Alain Vasselle, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait de l'amendement no 574 rectifié ; adoption de l'amendement no 48.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 31
Amendement no 231 rectifié bis de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. Jean-Paul Amoudry, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait.
Amendement no 49 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption
Amendement no 247 rectifié de M. Yann Gaillard. - MM. Yann Gaillard, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption
Amendement no 732 de Mme Evelyne Didier. - Mme Evelyne Didier, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 50 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 383 du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 33
Amendement no 813 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre ; Charles Revet, Mme Michèle André, MM. Alain Vasselle, Bernard Piras, Paul Raoult, Joël Bourdin. - Rejet.
Amendement no 346 rectifié de M. Gérard Bailly. - MM. Yann Gaillard, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait.
Amendement no 369 rectifié de M. Henri de Raincourt. - MM. Bernard Barraux, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre ; Henri de Raincourt. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels avant l'article 34
Amendements identiques nos 473 de M. Michel Mercier et 802 rectifié de M. Eric Doligé. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Eric Doligé, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre ; Alain Vasselle, Jean-Jacques Hyest. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 597 de M. Ambroise Dupont. - MM. Ambroise Dupont, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait.
Amendement no 575 rectifié de M. Alain Vasselle ; Amendements identiques nos 197 rectifié ter de M. Marcel Deneux et 218 rectifié bis de M. Georges Mouly ; Amendements nos 727, 693 de M. Gérard Le Cam, 869 de la commission, 209 de M. Gérard César et 294 rectifié de M. Bernard Murat. - M. Alain Vasselle, Mme Anne-Marie Payet, MM. Bernard Barraux, Gérard Le Cam, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Jean Bizet, Hervé Gaymard, ministre ; Charles Revet. - Retrait des amendements nos 575 rectifié, 197 rectifié ter, 218 rectifié bis, 209 et 294 rectifié ; rejet des amendements nos 727 et 693 ; adoption de l'amendement no 869.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 34
Amendement no 578 rectifié de M. Alain Vasselle. - MM. Alain Vasselle, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait.
Amendements identiques nos 322 rectifié ter de M. Pierre Jarlier et 609 de Mme Annie David. - M. Pierre Jarlier, Mme Annie David, MM. Joël Bourdin, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Hervé Gaymard, ministre ; Alain Vasselle, Bernard Piras, Charles Revet, Roland du Luart. - Retrait des deux amendements.
Amendements nos 579 rectifié, 576 rectifié et 577 rectifié de M. Alain Vasselle. - MM. Alain Vasselle, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait des amendements nos 576 rectifié et 577 rectifié ; rejet de l'amendement no 579 rectifié.
Amendement no 729 de M. Gérard Le Cam. - MM. Gérard Le Cam, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait.
Amendements nos 788 de M. Thierry Foucaud, 51, 52 rectifié à 54 rectifié de la commission et 232 rectifié ter de M. Jean-Paul Amoudry. - Mme Odette Terrade, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Jean-Paul Amoudry, Hervé Gaymard, ministre ; Alain Vasselle. - Rejet de l'amendement no 788 ; adoption des amendements nos 51, 52 rectifié, 53 rectifié, 54 rectifié et 232 rectifié ter.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 35
Amendement no 728 de M. Gérard Le Cam. - Mme Odette Terrade, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Rejet.
Amendement no 789 de M. Thierry Foucaud. - Mme Odette Terrade, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendements nos 790 de M. Thierry Foucaud, 565 rectifié de M. Alain Vasselle et 692 de M. Gérard Le Cam. - Mme Odette Terrade, MM. Alain Vasselle, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre ; Joël Bourdin, rapporteur pour avis. - Irrecevabilité de l'amendement no 565 rectifié ; rejet des amendements nos 790 et 692.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 36 bis
Amendements nos 182 et 183 de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 266 de M. Ambroise Dupont. - MM. Ambroise Dupont, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait.
8. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire
Suspension et reprise de la séance
9. Développement des territoires ruraux. - Suite de la discussion d'un projet de loi
Demande de priorité de l'amendement no 870. - MM. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire ; Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, rapporteur. - Adoption
La priorité est ordonnée.
Articles additionnels avant l'article 37 (priorité)
Amendement no 870 de la commission et sous-amendement no 971 du Gouvernement. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Gérard Le Cam, Charles Revet, Alain Vasselle, Michel Charasse, Pierre Jarlier, Paul Raoult. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 37 A
Amendement no 176 rectifié de M. Claude Biwer. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Alain Vasselle, Michel Charasse. - Retrait.
Amendements nos 55 de la commission et 840 de M. Aymeri de Montesquiou. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Aymeri de Montesquiou, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 55 supprimant l'article, l'amendement no 840 devenant sans objet.
Amendements nos 871 de la commission, 343 rectifié bis de M. Françoise Férat, 558 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault, 413 de M. Michel Charasse et 553 rectifié de M. Pierre Jarlier. - M. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Mme Anne-Marie Payet, MM. Michel Charasse, Pierre Jarlier, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Alain Vasselle. - Retrait de l'amendement no 413 ; adoption de l'amendement no 871 supprimant l'article, les autres amendements devenant sans objet.
Amendement no 872 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat, Yann Gaillard. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 873 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 37 D
Amendements nos 551 rectifié de M. Pierre Jarlier et 610 de Mme Annie David. - M. Pierre Jarlier, Mme Annie David, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 551 rectifié insérant un article additionnel, l'amendement no 610 devenant sans objet.
Amendements nos 57 de la commission, 547 rectifié bis de M. Daniel Hoeffel, 297 rectifié, 298 rectifié de M. Daniel Goulet, 344 rectifié quater de Mme Françoise Férat, 414 rectifié de M. Michel Charasse et 487 rectifié ter de M. Jean Boyer. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Pierre Jarlier, Daniel Goulet, Mme Anne-Marie Payet, MM. Michel Charasse, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements nos 547 rectifié bis, 297 rectifié, 344 rectifié quater, 414 rectifié, 487 rectifié ter et 298 rectifié ; adoption de l'amendement no 57 supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 37 E
Amendement no 299 rectifié bis de M. Daniel Goulet. - MM. Daniel Goulet, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Articles additionnels avant l'article 37 (suite)
Amendement no 365 rectifié de M. Adrien Gouteyron. - MM. Charles Revet, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendements nos 471 rectifié de M. Marcel Deneux et 489 rectifié de M. Jean Boyer. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 475 de M. Michel Mercier. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Paul Emorine, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.
M. Aymeri de Montesquiou.
Amendements nos 730, 648, 741 de M. Gérard Le Cam, 300 rectifié de M. Daniel Goulet et 550 rectifié bis de M. Daniel Hoeffel. - MM. Gérard Le Cam, Daniel Goulet, Pierre Jarlier, Bernard Barraux, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement no 300 rectifié ; rejet des amendements nos 730, 648 et 741 ; adoption des amendements nos 550 rectifié bis et 349.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 37
Amendement no 647 de M. Gérard Le Cam. - MM. Gérard Le Cam, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement no 843 rectifié de M. Jacques Pelletier. - MM. Jacques Pelletier, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. - Rejet.
Amendement no 384 du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 198 de M. Yves Détraigne. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption
Amendements identiques nos 160 rectifié bis de Mme Sylvie Desmarescaux, 221 rectifié bis de M. Yves Détraigne, 458 de M. Bernard Piras et 701 rectifié de M. François Autain. - Mmes Françoise Henneron, Anne-Marie Payet, MM. Bernard Piras, Gérard Le Cam, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre ; Ladislas Poniatowski, Jean Bizet, Max Marest. - Adoption des quatre amendements.
Amendement no 170 de M. Jean Bizet. - MM. Jean Bizet, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait.
Amendement no 385 rectifié du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption.
Amendement no 59 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption.
Amendement no 386 du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption.
Amendement no 958 du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption.
Amendement no 60 de la commission. - Retrait.
Amendement no 811 de M. Jean Bizet. - Retrait.
Amendements identiques nos 332 rectifié ter de Mme Françoise Henneron et 199 de M. Philippe Nogrix ; amendements nos 812 de M. Jean Bizet et 61 de la commission. - Mmes Françoise Henneron, Anne-Marie Payet, MM. Jean Bizet, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre ; Gérard Le Cam, Paul Raoult. - Rejet des amendements nos 332 rectifié ter, 199 et 812 ; adoption de l'amendement no 61.
Amendement no 810 de M. Jean Bizet. - Retrait.
Amendement no 387 du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Mme Annie David.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 43
Amendements identiques nos 248 rectifié bis de M. Yann Gaillard et 613 rectifié de Mme Annie David. - M. Yann Gaillard, Mme Annie David, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Rejet des deux amendements.
Amendements nos 249 rectifié de M. Yann Gaillard et 959 du Gouvernement. - MM. Yann Gaillard, Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Retrait de l'amendement no 249 rectifié ; adoption de l'amendement no 959 insérant un article additionnel.
Mme Annie David.
Amendement no 972 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption
Amendement no 890 rectifié du Gouvernement. - MM. Hervé Gaymard, ministre ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption
Amendements identiques nos 534 rectifié de M. Pierre Jarlier et 614 de Mme Annie David. - M. Jean-Paul Amoudry, Mme Annie David, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels avant l'article 45
Amendement no 633 de Mme Annie David. - Mme Annie David, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Rejet.
Amendement no 634 de Mme Annie David. - Mme Annie David, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Retrait.
Amendement no 635 de Mme Annie David. - Mme Annie David, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Rejet.
Amendement no 62 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Hervé Gaymard, ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles 46 à 47 ter. - Adoption
MM. le président de la commission, le président.
Renvoi de la suite de la discussion.
10. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
11. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Daniel Hoeffel
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉPÔT D'UN RAPPORT en application d'une loi
M. le président. M. le président a reçu de M. le président du comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, conformément à l'article D 320-8 du code des juridictions financières, le rapport sur « la gestion des régimes indemnitaires et la modulation des primes ».
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
3
confiance dans l'économie numérique
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 274, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus à la dernière étape du parcours parlementaire suivi par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
La commission mixte paritaire s'est réunie le 27 avril dernier. Elle a travaillé de manière approfondie et elle a donné lieu à de riches échanges entre nos collègues députés et les membres de notre assemblée qui y participaient. Surtout, elle a élaboré, toujours dans un esprit constructif, un texte fondateur, mûri par une longue gestation entamée sous la législature précédente. Cela a permis d'aboutir à l'adoption d'un grand nombre d'articles dans la rédaction du Sénat, les deux rapporteurs pour le Sénat, M. Pierre Hérisson et moi-même, ayant proposé et obtenu de nos collègues députés un certain nombre de modifications.
L'Assemblée nationale a accepté de retenir, dans la rédaction sénatoriale, l'ensemble des nouvelles définitions que le Sénat avait introduites à l'article 1er: définition de la communication au public par voie électronique, définition des services audiovisuels, de la télévision et de la radio, définition renouvelée de la communication audiovisuelle, définition de la communication au public en ligne, définition du courrier électronique. Le travail accompli est très important. ; le législateur pose dans ce texte des définitions fondatrices qui ouvrent une ère juridique nouvelle.
L'acquis premier de ce texte est donc bien la naissance du droit de l'internet.
La législation encore en vigueur à l'heure où je vous parle soumet toute communication qui ne relève pas de la correspondance privée aux règles définies par la loi du 30 septembre 1986, ce qui revient à dire que l'internet est un média comme un autre, assimilé, de ce fait, à l'audiovisuel.
L'Assemblée nationale et le Sénat, comme en écho, ont confirmé au cours des navettes leur commune volonté de mettre fin à cette situation hybride : les deux chambres ont tenu à exprimer par la loi la différence de nature qui sépare l'audiovisuel de l'internet. Ce faisant, le Parlement a fait oeuvre créatrice par rapport au projet de loi initial du Gouvernement, qui prévoyait une simple actualisation de la loi de 1986. Il a posé la première pierre d'un édifice juridique nouveau : le droit de l'internet.
S'agissant des dispositions relatives à l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice des agents publics handicapés, la commission mixte paritaire a décidé de les conserver, mais dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale. Dans des circonstances analogues, elle a adopté l'article définissant les standards ouverts.
Le deuxième grand acquis de la CMP est constitué par la finalisation de l'article 2 bis relatif à la responsabilité des prestataires techniques de l'internet.
Un large débat s'était engagé au sein de chacune des chambres, et entre elles, au fil de la navette parlementaire. Vous le savez, son enjeu était majeur : nous devions trouver un moyen efficace et réaliste de lutter contre la diffusion sur Internet de contenus particulièrement odieux afin, surtout, de protéger nos enfants.
L'obligation de surveillance des contenus mis en ligne avait donc focalisé l'attention en deuxième lecture. Lors de la commission mixte paritaire, nous avons pu dialoguer sereinement à ce sujet. La faisabilité technique du dispositif voté par l'Assemblée nationale, son caractère économiquement raisonnable et la question de sa compatibilité avec les normes communautaires ont fait l'objet d'un examen attentif. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a convenu lui-même que, au terme de cet examen, une autre proposition pourrait être avancée, qui s'apparentait largement à celle que nous souhaitions faire. Nous avons ainsi élaboré ensemble un texte en trois volets.
Premièrement, compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs doivent concourir à la lutte contre la diffusion de données constitutives de ce type d'infractions.
Deuxièmement, à ce titre, ces personnes doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à chacun de signaler ce type de données. Elles sont en outre tenues d'informer sans délai les autorités publiques de toute activité illicite qui leur serait signalée. Enfin, elles doivent rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Troisièmement, des sanctions, pouvant atteindre un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, sont prévues en cas de non-respect de ces obligations.
Le dispositif mis au point par la commission mixte paritaire m'apparaît tout à fait satisfaisant. Il prend acte de la volonté politique unanimement partagée au sein du Parlement d'accroître l'efficacité de la lutte contre les contenus illicites mis en ligne. Il permet également de respecter nos obligations communautaires et de ne pas s'engager à fonds perdus dans des technologies encore immatures et peu efficaces.
Pour mémoire, je tiens à rappeler que le juge garde le pouvoir, pour chaque cas d'espèce, de prendre toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser le dommage occasionné par un contenu mis en ligne. Le texte adopté par la CMP prévoit que l'autorité judiciaire peut prescrire de telles mesures aux hébergeurs ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès à Internet. Comme le soulignait notre collègue M. Alex Türk, rapporteur pour avis de la commission des lois, cela invite le juge à privilégier les sanctions à l'encontre du fournisseur d'hébergement. Toutefois, l'action judiciaire pourra très bien être directement - et uniquement - intentée à l'encontre du fournisseur d'accès.
Enfin, la commission mixte paritaire a adopté, après avoir assuré leur cohérence avec la loi Perben II, les dispositions introduites par le Sénat en deuxième lecture afin d'adapter le régime de prescription aux spécificités d'internet.
A ce sujet, je tiens à rappeler devant vous qu'il ne s'agit nullement de supprimer toute prescription de l'action publique et de l'action civile. Vous n'ignorez pas que des contenus, par exemple diffamatoires, peuvent être, dans un premier temps, discrètement diffusés sur Internet et échapper ainsi à la prescription prévue par la loi sur la presse de 1881. C'est pourquoi il est apparu nécessaire aux deux chambres de mettre en oeuvre un dispositif particulier prévoyant de ne faire courir un délai de prescription de trois mois qu'à compter de la date à laquelle cesse la mise en ligne du contenu litigieux. Il faut observer que, pour les contenus diffusés sur Internet qui reproduisent des contenus de presse écrite, c'est le régime classique de prescription prévu par la loi de 1881 qui reste applicable.
Permettez-moi de laisser désormais la parole à mon corapporteur Pierre Hérisson afin qu'il vous présente les conclusions de la commission mixte paritaire sur les titres II à V du texte.
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon excellent corapporteur Bruno Sido vient de vous présenter les décisions importantes qu'a prises la commission mixte paritaire sur le titre Ier. Je voudrais, pour ma part, m'attarder sur les autres points d'accord que les représentants des deux chambres ont su dégager.
Sur les dispositions relatives au commerce électronique, notamment la définition du commerce en ligne et la responsabilité de plein droit du commerçant électronique, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat. En revanche, s'agissant du régime de lutte contre la prospection directe, appelée aussi spamming, la commission mixte paritaire a décidé de limiter à la seule prospection commerciale le dispositif requis de consentement préalable.
Concernant les articles relatifs au régime des actes juridiques passés sous forme électronique et à la lutte contre la cybercriminalité, la commission mixte paritaire les a adoptés dans la rédaction du Sénat.
En outre, il s'agit là du troisième grand acquis de la commission mixte paritaire, des mesures susceptibles de renforcer la confiance dans l'économie numérique ont été définitivement adoptées.
Permettant une plus grande esthétique pour nos campagnes, l'obligation d'enfouir les lignes téléphoniques en cas d'enfouissement des lignes électriques supportées par les mêmes poteaux favorise l'intégration des réseaux numériques dans nos paysages et, à ce titre, contribue à une meilleure intégration de l'économie numérique dans notre environnement quotidien.
Sur ce point, la commission mixte paritaire a adopté une rédaction qui répartit de manière claire les frais d'enfouissement entre les opérateurs de communication électronique et les collectivités territoriales. Le texte impose, en effet, à l'opérateur de prendre à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des câbles, des fourreaux et des chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il est par ailleurs explicitement prévu que la propriété des infrastructures de génie civil revienne à la collectivité territoriale qui les a créées.
Une convention sera conclue entre l'opérateur de communication électronique et la collectivité territoriale. Elle aura pour objet de fixer précisément le montant de la participation financière de l'opérateur, sur le fondement des principes que je viens d'énoncer, ainsi que le montant de la redevance dont cet opérateur devra éventuellement s'acquitter au titre de l'occupation du domaine public.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, la rédaction proposée, qui, certes, a pris un peu de temps en commission mixte paritaire, est le reflet du bon sens et d'une relation bien comprise entre les opérateurs de communication électronique et les collectivités territoriales. Elle reflète également notre souci d'une répartition financière correcte et d'une intégration dans l'environnement, aspect dont nous connaissons toute l'importance sur le terrain.
Le deuxième élément susceptible d'accroître la confiance des consommateurs réside dans la facturation à la seconde des communications téléphoniques. La commission mixte paritaire l'a rendue obligatoire pour les cartes prépayées.
Par ailleurs, sur l'insistance du rapporteur pour l'Assemblée nationale de la commission mixte paritaire, la disposition du texte prévoyant la création de numéros accessibles gratuitement depuis un téléphone fixe ou un mobile a été maintenue.
Je ne reviendrai pas sur le va-et-vient que nos collègues députés ont infligé à cette disposition, la créant dans le projet de loi pour l'économie numérique, puis l'insérant dans le projet de loi traitant du « paquet télécoms », avant de plaider, finalement, pour son rapatriement dans le présent texte...
Ainsi en va-t-il du travail législatif. Cette hésitation traduit le souci de nos deux assemblées de trouver le meilleur emplacement possible pour qu'une disposition ait une efficacité maximale lors de l'application des textes. Certes, ceux-ci sont un peu difficiles à comprendre pour ceux qui n'ont pas à travailler quotidiennement sur le sujet. Néanmoins, même si l'on peut sourire un peu de ces navettes, je crois, au bout du compte, que nous avons choisi le bon texte pour que la mesure soit applicable.
Je voudrais conclure, mes chers collègues, en me félicitant des trois grands acquis que nous devons à cette commission mixte paritaire: la naissance d'un droit de l'internet, la clarification des responsabilités de chacun relativement aux données et aux activités accessibles en ligne et les éléments d'une confiance accrue dans l'économie numérique.
Je souhaite que ce texte offre le cadre juridique qui manquait pour accélérer le développement de la société de l'information dans notre pays et permettre un accès toujours plus large de nos concitoyens au village planétaire que représente le web. Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour rendre possible sans délai l'application de ce texte grâce au travail réglementaire qu'il vous revient d'accomplir.
Il est urgent que ce texte soit mis en application. Je sais que nous pouvons compter sur vous pour être efficace et faire en sorte que les choses aillent vite maintenant. C'est un véritable besoin pour nos concitoyens, comme pour les opérateurs de communication et pour nous tous, ne serait-ce que pour garantir un bon fonctionnement de notre République.
A l'issue de cette présentation, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire dont je viens de vous rendre compte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.) .
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, il revient aujourd'hui au Sénat de procéder à l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire que l'Assemblée nationale a adoptées le 6 mai dernier.
Au moment où s'achève ce processus législatif, je souhaite remercier tout particulièrement la commission des affaires économiques et les sénateurs qui se sont beaucoup investis dans le projet de loi, en premier lieu, vous, messieurs Pierre Hérisson et Bruno Sido. En effet, vous avez su faire preuve à la fois d'une grande compétence technique sur un sujet assez difficile et complexe pour lequel vous avez consenti un investissement intellectuel important et porteur de résultats et, en même temps, d'un esprit de conciliation.
Ces questions sont souvent empreintes de beaucoup de passion. Les débats, notamment à l'Assemblée nationale, en ont témoigné, ce qui explique les allers et retours dont vous avez parlé, monsieur Hérisson. Dans ce climat de passion, vous avez su dégager une harmonie pour aboutir finalement à un texte qui, grâce à un nouveau dispositif législatif, permet d'accentuer la très forte dynamique de la révolution numérique actuellement en cours et dont je crois utile de rappeler quelques données essentielles.
En Europe, c'est aujourd'hui la France qui connaît la plus forte croissance dans l'internet haut débit.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Tout à fait !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il y avait 700 000 abonnés en mai 2002, ils sont aujourd'hui près de 4,5 millions. L'objectif de 10 millions d'abonnés à haut débit en 2007, fixé en 2002 et qui paraissait un peu optimiste, sera certainement atteint, voire dépassé !
L'essor d'Internet à haut débit a dopé fortement le commerce électronique ; il croît à un rythme annuel de 60 %, qui ne faiblit pas.
S'agissant des déclarations d'impôt par Internet, ce sont plus de 1,25 million de foyers qui ont fait, en 2004, leur déclaration par Internet. Ce chiffre était de 600 000 en 2003 - il a donc doublé - et de 120 000 en 2002. Autrement dit, on a décuplé en deux ans.
Dans cet environnement très dynamique, le projet de loi pour la confiance dans l'économique numérique examiné par le Parlement depuis 2003 est le premier texte français d'ensemble sur Internet. Son adoption clarifiera les règles du jeu pour les fournisseurs, protégera plus efficacement les utilisateurs et contribuera aussi à atteindre deux objectifs majeurs : premièrement, la confiance des utilisateurs dans le réseau Internet par la protection des mineurs et la lutte contre le spam ; deuxièmement, la lutte contre les contenus illicites et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle à laquelle il convient d'accorder la plus grande attention.
Vous le savez, plusieurs dispositions concernant les télécommunications ont été intégrées dans ce projet. Elles doivent être analysées en complément de deux autres textes : le « paquet télécoms » et celui sur les obligations de service public des télécommunications et sur France Télécom.
Rappelons que la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique aurait dû être transposée le 17 janvier 2002- il y a du retard ! (Sourires sur le banc de la commission.) Notre gouvernement est arrivé après et il n'était pas facile de faire plus vite ! Quoi qu'il en soit, le projet de loi mettra enfin un terme à ce retard pour lequel la France a reçu un avis motivé de la Commission européenne.
A ce stade de la discussion parlementaire, je crois utile de rappeler que l'une des grandes avancées du texte, retenue au cours des lectures précédentes et confirmée par la commission mixte paritaire, est l'introduction dans notre droit d'une définition globale de la communication au public par voie électronique. Je tiens à saluer ici la contribution du Sénat et de vos rapporteurs à la création de ce nouveau « droit de la communication publique en ligne. »
Dans cette définition s'insérent la communication publique en ligne, qui relèvera de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et la communication audiovisuelle, laquelle continuera de relever de la loi de 1986. Sont ainsi conciliées la défense de l'exception culturelle française et la création d'un texte réellement fondateur pour l'internet.
Plusieurs questions, par ailleurs, ont été légitimement soulevées et ont retenu l'attention au cours de l'examen de ce texte. Je veux y revenir brièvement.
La première porte sur la responsabilité des hébergeurs. Je rappelle que la mise en cause de la responsabilité des hébergeurs est limitée au seul cas où, ayant effectivement connaissance d'activités ou d'informations illicites hébergées, ils n'auraient pas agi promptement pour rendre impossible l'accès aux informations. C'est une responsabilité limitée, à la différence de celle de l'éditeur de contenu, qui est totale. Ces responsabilités sont expressément prévues par la directive communautaire ; je dirai que c'est la responsabilité de l'évidence dont on a connaissance.
Le mécanisme conduisant à l'intervention du juge et à l'engagement éventuel de la responsabilité de l'hébergeur doit aussi retenir notre attention. Le signalement d'un contenu illicite lui ayant été fait, l'hébergeur prend alors ses responsabilités. Il peut décider de ne pas donner suite à la demande formulée. Comme le signalement lui aura été fait, c'est le juge qui, le cas échéant, décidera de la responsabilité de l'hébergeur. Là aussi, on voit bien que la responsabilité de l'hébergeur ne pourra être engagée que dans le cas de l'évidence. S'il y a doute sur le droit, le juge ne retiendra probablement pas sa responsabilité.
Il est bien évident que le juge l'appréciera dans la continuité de la jurisprudence, notamment au regard de la bonne foi de l'hébergeur. Dans le cas de signalements abusifs ou fondés sur des critères flous, l'hébergeur n'encourra aucune répression devant le tribunal, sa bonne foi étant acquise. C'est en dernier ressort le juge qui, après une fine analyse juridique, décidera s'il y a lieu ou non de donner suite.
Contrairement à ce qui a été dit, ce dispositif ne transforme pas l'hébergeur en juge. Il crée un préalable : pour pouvoir saisir le juge, il faut d'abord notifier à l'hébergeur, lequel apprécie et agit comme il l'entend ; il peut s'adresser à l'éditeur ou à l'émetteur avant de prendre sa décision. En cas d'ambiguïté ou de litige, il faudra en tout état de cause passer devant le juge.
La deuxième question concerne les pouvoirs du juge pour faire cesser un dommage. Il n'est pas inutile de revenir sur l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés dans la lutte contre le dommage causé par des contenus illicites. Dans le cadre des procédures de référé, le juge peut prendre toutes décisions - je dis bien toutes décisions - qu'il estime nécessaires pour faire cesser le dommage, y compris pour faire cesser l'accès aux contenus illicites. Il n'y a pas de doute à cet égard.
Le juge pourra s'adresser à l'éditeur, mais aussi à l'hébergeur ou au fournisseur d'accès. II pourra demander à l'hébergeur de limiter la mise à disposition du contenu à une certaine catégorie de publics, les majeurs, par exemple. Il pourra aussi demander à un fournisseur d'accès à Internet de résilier le compte d'un de ses abonnés qui proposerait des services de communication publique en ligne et, s'il l'estime nécessaire, il pourra également demander de faire cesser l'accès à un contenu illicite, source de dommage.
Troisièmement, sur la difficile question de l'obligation de surveillance des contenus hébergés, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord en recherchant ceux qui sont à caractère pédophile, négationniste, antisémite ou raciste. Je m'en félicite, car le dispositif équilibré auquel elle a abouti permet de respecter la directive européenne - c'était un impératif - tout en rehaussant le niveau d'engagement.
Ce dispositif est, le cas échéant, assorti de sanctions à l'égard des fournisseurs d'accès à Internet dans le signalement des sites pédophiles ou incitant à la haine raciale. Il s'agit à mon sens d'un dispositif efficace pour lequel le ministère de l'industrie veillera à la finalisation rapide de la charte des fournisseurs d'accès à Internet. Cela nous paraît indispensable. Je crois d'ailleurs que la profession y est tout à fait disposée.
Je veux, en particulier, souligner tout l'intérêt de ce dispositif pour mettre un terme à des agissements intolérables et durables à caractère antisémite.
La quatrième question vise les délais de prescription. La commission mixte paritaire a souhaité prendre en compte les effets particuliers sur les droits des victimes du caractère continu de la publication sur Internet et même de son amplification avec le temps. Limiter la capacité d'une victime d'agir dans un délai de trois mois suivant la première publication ne lui permet pas d'obtenir réparation du préjudice qu'elle subit, et ce d'autant plus que la quantité d'informations disponibles sur Internet rend très difficile la détection des contenus causant un préjudice, une diffamation, par exemple.
Je rappelle d'ailleurs que la prescription de trois mois est en droit français une prescription d'exception, la prescription de droit commun étant de trois ans. La directive ne permettant pas d'instaurer une obligation générale de surveillance des contenus à la charge des hébergeurs, il est d'autant plus nécessaire de veiller à préserver le droit des victimes à obtenir réparation des préjudices qu'elles ont subis. Tel est le sens du texte retenu par la commission mixte paritaire qui vise la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'action publique ou l'action civile.
Ce dispositif maintient le régime d'exception de la presse. Le régime de prescription prévu par la loi du 29 juillet 1881 restera applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.
Je salue également le travail accompli pour organiser le droit de réponse sur les services de communication au public en ligne. Il y avait manifestement dans ce domaine une lacune que vous avez su combler.
La cinquième question porte sur la publicité par voie électronique. Sur le sujet épineux du spam, la commission mixte paritaire a souhaité limiter le champ de l'article 12 à la prospection à caractère commercial.
S'il est vrai que la directive vise les communications commerciales non sollicitées, il conviendra d'être attentif à ce que les internautes ne pâtissent pas exagérément des autres formes de communications non sollicitées, et de procéder à une évaluation ultérieure de l'efficacité de ce dispositif de lutte contre le spam.
Le projet de loi modifiant le régime applicable aux publicités par voie électronique, je souhaite apporter une précision sur la question des conditions d'utilisation des bases de données existantes. En effet, le projet de loi prévoit une exception à la règle du consentement préalable lorsqu'une entreprise souhaite prospecter des clients à qui des produits ou des services analogues ont été fournis. Dès lors, les entreprises pourront continuer à utiliser leurs fichiers existants de clients, mais cette règle ne s'applique pas aux prospects, sans recueillir leur consentement. Elles devront, naturellement, toujours offrir la possibilité de s'opposer à tout envoi ultérieur.
Enfin, je veux souligner les apports du texte sur le régime des télécommunications.
II faut, en tout premier lieu, saluer l'accord auquel l'Assemblée nationale et le Sénat étaient parvenus en deuxième lecture pour préciser les conditions d'intervention des collectivités territoriales. Grâce à vos travaux, ces dernières pourront désormais contribuer efficacement, dans un cadre juridique clarifié, à la réduction de la fracture numérique, dont le Gouvernement a fait une priorité, en veillant naturellement à ne pas se lancer dans des projets hasardeux.
La loi pour la confiance dans l'économie numérique consacrera également une avancée importante du droit de la consommation dans le domaine de la téléphonie.
Aux termes de l'article 37 ter adopté par la commission mixte paritaire, les opérateurs de téléphonie seront tenus de proposer de manière équitable au consommateur, avant toute souscription de service, une offre facturée à la seconde dès la première seconde, hors coûts fixes de connexion. Pour les cartes prépayées, l'obligation de tarification à la seconde est plus générale encore et interdit les coûts fixes de connexion. Il s'agit d'une avancée importante dans le sens de prix plus facilement comparables pour les consommateurs.
La commission mixte paritaire a aussi permis de trouver une solution satisfaisante sur la question de la contribution des opérateurs de télécommunications aux travaux d'enfouissement des lignes électriques aériennes qu'ils utilisent. Aux termes de l'article 37 bis B, ainsi modifié, seule la charge relative à l'installation de l'équipement de télécommunication pourra leur être imputée dans le cadre de l'opération d'enfouissement.
En conclusion, la commission mixte paritaire a élaboré un texte qui, dans son ensemble, me paraît très équilibré et de nature à répondre aux défis que soulève le développement de l'économie numérique. C'est pourquoi j'invite le Sénat à l'adopter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin
M. Christian Gaudin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce matin, nous arrivons enfin au terme d'un processus de dix-huit mois d'examen et d'échanges fructueux. Le travail accompli a non seulement permis de transposer la directive européenne visant à favoriser le commerce en ligne, mais a également contribué à la rédaction d'un texte fondateur, équilibré, qui définit l'autonomie juridique d'Internet tout en reconnaissant l'exception culturelle française.
Si Internet est un outil d'information et de communication extraordinaire, son usage n'est pas sans conséquence. Au-delà de la facilité et de la rapidité des échanges que permet cet outil révolutionnaire, des questions cruciales se posent : jusqu'où peuvent aller la liberté et la légalité ?
Au cours des deux lectures, et même en commission mixte paritaire, les débats furent constructifs tout en étant passionnants et passionnés.
C'est pourquoi nous pouvons nous féliciter que la commission mixte paritaire ait réussi à trouver un accord sur les principaux points qui restaient en discussion.
Ce résultat, nous le devons au travail exemplaire effectué par les rapporteurs ; à cet égard, je remercie mes collègues Bruno Sido et Pierre Hérisson, ainsi que le député Jean Dionis du Séjour. Ils ont su prendre des avis et écouter les opérateurs des télécommunications, les intermédiaires d'Internet que sont les hébergeurs et les fournisseurs d'accès, sans oublier les professionnels de la sécurité et de la cryptologie.
La commission mixte paritaire devait trouver un accord sur trois points essentiels qui concernaient la responsabilité des prestataires techniques pour les sites hébergés, l'enfouissement des lignes de télécommunication et la tarification à la seconde. L'examen de ce texte a révélé, en effet, avec quelle facilité des sites au contenu odieux concernant la pornographie enfantine, le racisme ou l'antisémitisme pouvaient prospérer.
Le Parlement a exprimé une inquiétude et une volonté générale de lutter contre de tels sites, ce qui a conduit les hébergeurs à élaborer une charte de bonne conduite. Toutefois, en commission mixte paritaire, députés et sénateurs ont souhaité, face à l'ampleur du problème, aller plus loin, en prévoyant une procédure de signalement à la disposition de tout internaute. Lorsqu'un contenu illicite lui est signalé, l'hébergeur prend la responsabilité de donner suite ou pas en décidant s'il doit rendre impossible l'accès aux données ainsi dénoncées.
A ce sujet, je formulerai simplement quelques regrets.
A l'occasion de l'examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire le 6 mai dernier à l'Assemblée nationale, vous avez souhaité, monsieur le ministre, vous expliquer longuement sur le mécanisme conduisant après signalement d'un site illicite à l'intervention d'un juge et à l'engagement éventuel de la responsabilité de l'hébergeur. Vous avez également estimé qu'il était utile de revenir largement sur les pouvoirs conférés au juge dans le cadre des procédures de référé, en soulignant bien que vos propos avaient valeur interprétative.
Lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture, j'avais personnellement défendu un amendement visant à permettre au juge des référés de disposer d'indications sur les mesures qu'il pouvait prendre dans les circonstances appropriées. Ces indications introduites par les termes « telles que » visaient à cesser de stocker des contenus ou à cesser d'en permettre l'accès. Ces indications ayant été jugées inutiles, j'avais dû les retirer.
Mais à vous lire, j'ai constaté qu'elles ne l'étaient pas tant que cela, mais, c'est bien connu, quand on dit que cela va sans dire, c'est qu'il est néanmoins important de le rappeler. Peut-être avez vous noté comme moi que plusieurs juges appelés à témoigner dans des émissions consacrées aux affaires de pédophilie, très présentes actuellement dans les médias, regrettaient l'absence de certaines dispositions législatives qui auraient facilité la reconnaissance de délits ou la prise de sanctions adéquates.
De même, j'ai bien compris qu'il n'est actuellement pas possible d'aller au-delà de la directive européenne, et je suis tout à fait conscient que l'art du décryptage en est encore à ses débuts. Toutefois, les contenus illicites posent un problème trop aigu pour que nous ne suivions pas l'évolution de cette question. J'avais exprimé le souhait qu'un observatoire soit créé par décret pour se saisir du problème. La législation relative à Internet ne peut en effet qu'évoluer selon les progrès des techniques et l'attente des utilisateurs.
Je suis heureux que, grâce à ce texte, de nouvelles possibilités d'intervention aient été attribuées aux collectivités territoriales. Celles-ci doivent pouvoir offrir à l'ensemble de leurs territoires le même et égal accès au haut débit.
Je suis particulièrement satisfait qu'un accord ait pu être trouvé pour que l'opérateur de communications électroniques prenne à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications ainsi que leur entretien.
Enfin, plusieurs dispositions représentent également de réelles avancées pour les consommateurs. Ainsi en est-il de la tarification à la seconde, qui apporte une plus grande transparence sur le coût réel des communications, et de l'obligation faite à certains services sociaux d'assurer la gratuité de l'appel tant d'un mobile que d'une ligne fixe.
Je pense sincèrement que le travail réalisé répond aux attentes. Ce texte est porteur d'enjeux considérables, les retombées, notamment économiques, sont importantes.
Ne prenons pas davantage de retard, et continuons à favoriser le développement de l'économie numérique. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons ce matin les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, texte gouvernemental que je qualifierai de mal défini ou de mal préparé.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cela commence bien !
M. Daniel Raoul. En effet, il se « télescope » avec d'autres projets de loi en navette : celui sur les communications électroniques et les services audiovisuels, celui sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, et celui sur la protection des données personnelles.
A ce stade, je voudrais saluer, malgré les remarques de notre collègue, le travail de M. Sido et de ses collaborateurs en commission mixte paritaire.
La navette a été laborieuse, sans doute du fait de son impréparation ; le Gouvernement et sa majorité ont manifestement légiféré à vue et, au gré des réactions des divers groupes de pression, leurs positions ont fluctué.
Je reconnais néanmoins, qu'il était absolument nécessaire de mettre en place, dans notre droit, un cadre juridique permettant le développement des services liés aux technologies de l'information,...
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Très bien !
M. Daniel Raoul. ...comme la législation européenne nous invitait à le faire, et j'ai bien entendu le message de M. le ministre concernant le retard de cette transposition.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Très bien !
M. Daniel Raoul. Je reconnais ainsi certains apports positifs de la nouvelle législation.
S'agissant de la protection des consommateurs, la question des champs de la responsabilité des cybercommerçants est importante. La rédaction finalement adoptée va dans le bon sens, puisqu'elle retient la responsabilité du vendeur en ligne, et non celle des intermédiaires, sur toutes les opérations intermédiaires concourant au respect des termes de la commande.
II en va de même de la définition du commerce électronique, qui est moins réductrice, celle-ci n'étant plus réservée, comme prévu initialement, à la commande effective, mais s'appliquant aux activités de consultations.
Je ne peux également que me réjouir de ce que le Sénat ait prévu, sur l'initiative des sénateurs socialistes, des mesures d'accessibilité à Internet pour les agents handicapés qui ont été adoptées à l'unanimité par notre assemblée.
MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, rapporteurs. C'est vrai !
M. Daniel Raoul. Je suis également satisfait que la navette ait permis, toujours sur l'initiative des parlementaires socialistes des deux assemblées, l'élaboration d'une définition du standard ouvert. Je regrette néanmoins que la commission mixte paritaire n'ait pas pris en compte la notion de codes sources afin de renforcer l'information sur la confidentialité et la fiabilité des transactions, ce qui aurait pu contribuer à augmenter la confiance des usagers quant à la qualité et à la sécurité des prestations. Cela aurait incité les prestataires à améliorer cette qualité sans représenter pour autant une charge très lourde, puisqu'il s'agissait simplement d'obtenir une certification.
Sur la question de l'intervention des collectivités locales dans le domaine des télécommunications, je note également certaines avancées satisfaisantes.
Les réseaux de télécommunications - téléphone mobile, accès à haut débit à Internet -, sont aujourd'hui considérés comme des outils d'aménagement du territoire, et M. le rapporteur ne pourra que m'approuver.
M. Bruno Sido, rapporteur. Absolument !
M. Daniel Raoul. Ils constituent également des outils de développement économique et d'accès au savoir. Il n'est donc pas surprenant que les collectivités locales demandent à pouvoir intervenir dans ce domaine, en toute sécurité juridique, en vue de faciliter l'accès aux réseaux à haut débit, d'autant que l'initiative privée est parfois insuffisante.
Le groupe socialiste a considéré qu'il fallait répondre à leur attente et a donc soutenu l'article 37 bis A, tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale. Les collectivités locales peuvent être opérateurs d'opérateurs, mais elles n'ont pas à fournir des services au client final. Les limites apportées par le projet sont donc justifiées.
Malheureusement, les aspects négatifs de ce texte, dont certains vont poser de graves problèmes d'application, ne manquent pas.
Je déplore que le Gouvernement et sa majorité n'aient abordé la question du développement des infrastructures de télécommunications que sous le seul prisme des « libertés locales » et non de l'aménagement du territoire.
Pour que les collectivités locales puissent pleinement exercer cette liberté, l'Etat ne peut se désengager sur le plan financier. Nous avions proposé la création d'un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire, financé par des dotations de l'Etat et destiné à accompagner les projets portés par les collectivités locales les plus touchées par ce que l'on appelle la « fracture numérique ». Cet amendement n'était d'ailleurs que la traduction d'un engagement du Gouvernement pris lors du Comité interministériel à l'aménagement du territoire du 18 décembre 2003. Le Gouvernement a refusé de répondre à cette exigence de solidarité et nous a opposé une fin de non -recevoir, reniant ainsi les engagements pris voilà quelques mois ! Nous le déplorons.
S'agissant de la couverture du territoire en GSM, nous serons très attentifs à ce que les engagements pris le 19 mars dernier par le ministère des finances, lors de l'annonce des conditions de renouvellement des licences GSM, soient tenus.
M. Bruno Sido, rapporteur. Absolument !
M. Daniel Raoul. La phase Il du plan d'extension de la couverture du territoire est donc, dans sa totalité, à la charge des opérateurs.
M. Bruno Sido, rapporteur. Parfait.
M. Daniel Raoul. S'agissant de la question de l'enfouissement des lignes téléphoniques, la rédaction retenue par la commission mixte paritaire n'est pas totalement satisfaisante, même si des progrès ont été réalisés. Parmi les points positifs, notons qu'elle prévoit explicitement que les infrastructures créées par les collectivités locales pour enfouir les lignes leur appartiennent.
Néanmoins, la question centrale pour nombre de communes rurales, à savoir celle du financement, est imparfaitement réglée. Le principe d'une prise en charge totale par les opérateurs a été abandonné. Les négociations sur les conventions de financement vont être difficiles à mener pour ces petites communes avec plusieurs opérateurs.
Enfin, je regrette que, au fil des navettes, les articles qui avaient été initialement proposés par les députés pour mieux prendre en compte l'intérêt des consommateurs aient été dénaturés.
Je regrette aussi que le principe de la tarification à la seconde n'ait été retenu que pour les seules cartes prépayées. Je déplore que, dans les autres cas, si un client opte pour la tarification à la seconde, l'opérateur puisse lui imposer un coût de connexion. Les opérateurs pourraient ainsi récupérer ce qu'ils ont « perdu » du fait de la tarification à la seconde pour les cartes prépayées.
Cette remarque s'applique également à la question de la gratuité des appels vers des numéros spéciaux donnant accès à des services sociaux, que l'on utilise un téléphone fixe ou mobile. Visiblement, tous les appels vers ce type de numéros ne seront pas gratuits. Un décret en Conseil d'Etat devra chaque année déterminer la liste des services sociaux qui seront accessibles gratuitement. Le Gouvernement n'a donné aucune indication sur les critères qu'il retiendra pour établir cette liste. Quels seront-ils ? Le recours à un décret en Conseil d'Etat semble une procédure bien lourde pour rendre effective une liste de numéros d'appels gratuits, à moins que cela ne soit un moyen d'en retarder l'entrée en vigueur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Mais non !
M. Daniel Raoul. Par ailleurs, nous sommes déçus de constater que la CMP s'est finalement opposée à la mise en place d'un réel encadrement normatif de la diffusion des données publiques, à l'exception des données juridiques, alors que les enjeux sont considérables, à savoir l'instauration d'un Internet public et citoyen accessible gratuitement dans la plupart des cas et non pas seulement d'un Internet mercantile.
J'en viens au point qui a fait couler le plus d'encre lors de la navette et durant la commission mixte paritaire : celui de la responsabilité des intermédiaires techniques au regard des contenus véhiculés.
La position de notre groupe n'a pas varié sur l'article 2 bis. Le dispositif prévu va favoriser l'émergence d'une censure a priori de la part des intermédiaires techniques.
M. Bruno Sido, rapporteur. Non !
M. Daniel Raoul. Cette autorégulation est une menace pour la liberté d'expression. L'intermédiaire technique n'est ni un professionnel du droit ni un magistrat.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. C'est vrai.
M. Daniel Raoul. Il n'a pas la compétence pour juger de la licéité d'un contenu.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il ne juge pas, il alerte.
M. Daniel Raoul. Il adoptera le comportement le plus prudent en retirant un site qui lui paraîtra litigieux ou qui lui aura été signalé comme tel.
Seule une procédure judiciaire impartiale et objective, telle que celle du référé, permettrait de trancher légitimement sur la nature du contenu d'un site. C'est pourquoi nous avions préconisé l'usage de la formulation « manifestement illégal » qui réduit la marge d'appréciation. Cette formulation permettait d'englober aussi bien les propos racistes, négationnistes, xénophobes ou pédophiles que les atteintes au droit d'auteur.
Le texte définitif, issu de la commission mixte paritaire, sur lequel nous sommes maintenant appelés à nous prononcer, s'apparente à du « marketing » politique.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Oh !
M. Bruno Sido, rapporteur. Procès d'intention !
M. Daniel Raoul. Les infractions pour lesquelles les intermédiaires techniques doivent concourir à la répression sont citées in extenso : crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine.
Est précisée aussi la façon dont les prestataires techniques doivent concourir à cette répression : en mettant en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données ; en informant « promptement » les autorités compétentes de toutes activités illicites qui leur seraient signalées ; en rendant publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Si pareilles dispositions ne contreviennent pas à l'esprit de la directive qui interdit d'imposer toute obligation de surveillance générale, elles prescrivent néanmoins des obligations particulières liées à la commission d'infractions précises.
On notera aussi, comme je l'ai souligné en commission mixte paritaire, l'ambiguïté du terme « illicite», retenu par la CMP, qui mélange droit et morale. Nous aurions préféré le terme « illégal ».
En revanche, je ne peux que partager l'objectif de lutter contre le racisme, la xénophobie, le négationnisme, la pornographie enfantine sur Internet ou sur tout autre support ; il faut néanmoins être vigilant et ne pas accréditer l'idée selon laquelle Internet serait une zone de non-droit où tout serait permis et gratuit !
C'est à ce titre que les sénateurs socialistes ont tenté de proposer des solutions visant à garantir le respect des droits d'auteur sur la toile face aux pratiques recrudescentes de téléchargements et d'échanges illégaux de fichiers musicaux et de films, ce que l'on appelle le peer to peer .
C'est en définitive la rédaction sénatoriale qui a prévalu sur ce point : l'obligation principale pèsera sur les hébergeurs et « à défaut » seulement sur les fournisseurs d'accès. Ces derniers ont également eu gain de cause dans la mesure où il n'est plus explicitement écrit que l'autorité judiciaire pourra leur imposer de « cesser de stocker » un contenu « ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès ».
Les débats nous ont permis de juger à quel point le problème était délicat, car il s'agit de concilier deux catégories de droits qui s'affrontent : des droits moraux, illustrés par la liberté individuelle d'expression des internautes, et des droits économiques, représentés par le droit d'auteur, ici au titre de la juste rémunération de ce droit.
Puisque les débats n'ont pas clarifié les frontières entre ces deux droits fondamentaux, les sénateurs socialistes vont demander au juge constitutionnel de se prononcer sur différents moyens.
M. Bruno Sido, rapporteur. Allons bon, cela va accélérer les procédures !
M. Daniel Raoul. Afin d'éviter d'éventuels contentieux ultérieurs, nous souhaitons que le Conseil constitutionnel se prononce sur la nature du courrier électronique dont la définition, insérée dans la loi relative à la liberté de communication de 1986, par l'article 1er du projet de loi, ne précise pas s'il s'agit ou non de correspondance privée. Je veux être certain que l'article 34 de la Constitution, qui dispose que le législateur a la compétence exclusive pour fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de leurs libertés publiques, au titre desquelles figure le respect du secret de la vie privée, n'a pas été violé.
Mais nous souhaitons plus particulièrement que le juge constitutionnel se prononce sur l'application du principe d'incompétence négative qui octroie ici aux intermédiaires techniques la responsabilité de retirer ou non des données mises en ligne par un tiers et d'en rendre l'accès impossible sur la simple base d'une présomption d'illicéité. Est-ce compatible avec le principe constitutionnel selon lequel seule la loi peut limiter la liberté d'expression et avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en vertu de laquelle seul le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, a compétence pour apprécier le caractère abusif ou non de l'exercice de la liberté d'expression ?
Nous observons également que les droits de la défense, qui figurent au titre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, sont méconnus par le projet de loi puisque l'article 2 bis ne prévoit aucune procédure contradictoire en cas de retrait d'un contenu présumé « illicite ».
Je m'interroge enfin sur le respect du principe d'égalité puisque le régime de prescription des délits sera différent selon qu'un contenu illicite aura été diffusé uniquement sur Internet - prescription de trois mois à la date où cesse la mise à disposition, soit le nombre de mois de mise à disposition plus trois mois, en vertu du paragraphe IV bis de l'article 2 bis - ou à la fois sur Internet et sur un support papier - régime de droit commun de la presse prévu par la loi de 1881, soit seulement trois mois au jour de la lecture ou de la réception du message écrit.
Outre la différence de régime de prescription en fonction du support, il est pour le moins paradoxal que seule la diffusion la plus large, Internet et papier, soit soumise au droit commun.
Par ces différentes réflexions et interrogations, je pense vous avoir fait part de mon insatisfaction partielle face à un processus législatif qui me semble avoir laissé en suspens bon nombre de questions.
Le juge constitutionnel en tranchera certaines ; quoi qu'il en soit, notre groupe ne saurait cautionner le projet de loi en l'état, même si certains aspects, je le reconnais, sont positifs.
Au nom de mon groupe, je voterai donc contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les sénateurs communistes voteront contre le projet de loi relatif à la confiance dans l'économie numérique,...
M. Bruno Sido, rapporteur. Cela commence bien !
Mme Odette Terrade. ... tel qu'il se présente à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Avec un tel texte, la France condamne la vocation citoyenne d'Internet ; elle tourne le dos à la révolution numérique ; elle remet gravement en cause les libertés individuelles.
C'est donc un jugement sans appel que nous portons, avec de nombreuses associations de défense des internautes ou de défense des droits de l'homme, sur ce texte.
Tout d'abord, permettez-moi de regretter vivement que le Parlement n'ait pas souhaité s'attacher à relever le défi de l'Internet citoyen.
A l'heure où la dématérialisation du Journal officiel a été décidée, où il est prévu d'opérer une déduction de dix euros pour les contribuables qui feront leur déclaration sur Internet à partir de 2005, où le fait de disposer ou non d'un outil informatique et d'Internet devient discriminant à l'embauche, comment ne pas évoquer la fracture numérique ?
Enrayer cette fracture, ce n'est pas renvoyer la question de la couverture du territoire aux collectivités locales pour désengager l'Etat ; c'est au contraire édifier les bases d'un service public numérique. C'est à cette condition que nous pourrons poser le principe de l'accès de tous aux technologies les plus innovantes. A l'inverse, le présent texte, en laissant les collectivités locales démunies face au coût des infrastructures, contribuera à aggraver une inégalité devant le numérique qui n'est bien souvent que le reflet d'une inégalité sociale !
Mais comment s'étonner réellement de cet oubli tant le texte paraît privilégier la dimension économique et marchande d'Internet ! C'est la question de la finalité, de la vocation première de ces technologies innovantes qui se trouve ainsi posée : Internet au service du marché ou au service des citoyens ?
Le projet de loi semble avoir tranché... sans que le pari soit gagné d'emblée tant les obligations mises à la charge des intermédiaires techniques risquent de les faire fuir à l'étranger plutôt que de faire fructifier le numérique français !
Mais gagné ou pas, ce pari ne peut nullement justifier les « petits arrangements » avec les libertés fondamentales que prend le présent texte.
M. Bruno Sido, rapporteur. Allons !
Mme Odette Terrade. Je les avais déjà explicités lors de la deuxième lecture ; ces craintes sont, vous le savez, relayées par de nombreuses associations qui, comme moi, vous ont alertés sur les risques des dispositions que vous vous apprêtez à adopter.
A ces inquiétudes, que je vais rappeler, s'en sont ajoutées d'autres, qui ont notamment été exprimées par les organismes de presse.
S'agissant tout d'abord du caractère privé des e-mails, ne sommes-nous pas tous d'accord pour dire que cette forme de communication avec les autres est devenue un prolongement de notre correspondance privée ? Que l'intrusion dans nos messageries Internet constituerait une violation de notre intimité ? Et pourtant, le texte que vous vous apprêtez à adopter permet et même légalise cette intrusion en refusant dorénavant l'assimilation à la correspondance privée au motif de lutter contre le spam, alors même que les logiciels de filtrage permettent de répondre à cette problématique !
S'agissant ensuite de la responsabilité des hébergeurs, certes, l'exigence de compatibilité européenne a conduit à supprimer les dispositions les plus vivement contestées : l'obligation générale de surveillance à l'égard de certains contenus, sauf décision judiciaire.
Ce recul ne peut cependant faire oublier la mise en place d'une justice privée qu'entérine le présent texte : informé d'un contenu « illicite », l'intermédiaire technique devra à la fois apprécier la nature de ce contenu et prendre des mesures de censure ou d'interdiction d'accès à l'égard de ces contenus litigieux.
Ce faisant, je le répète, l'hébergeur est amené à se substituer au juge. En outre, il sera conduit à se prononcer en fonction non pas de critères juridiques mais des poids économiques et médiatiques respectifs du « dénonceur » et du « dénoncé » !
Ce dérapage est d'autant plus regrettable que la directive aurait pu nous amener à une rédaction plus respectueuse des droits et des libertés. En effet, rien dans la directive n'empêchait de considérer que la connaissance du caractère illicite devait être acquise par décision judiciaire, ce que nous avions demandé. C'est une question de choix politique et non pas d'exigence juridique, comme on a voulu nous le faire croire, même si, monsieur le ministre, vous êtes intervenu longuement dans votre propos liminaire sur ce point pour tenter d'apaiser les craintes.
Pour notre part, au-delà de ces deux dangers pour les droits et les libertés individuelles, nous percevons une menace supplémentaire, née de la modification de la réglementation applicable au délai de prescription, porté à trois mois après la suppression d'un contenu, alors qu'en matière de presse le point de départ du délai de prescription est la date de la publication : si le texte est adopté, le statut de l'information - et le régime juridique qui lui est applicable - sera différent selon que l'on est sur support papier ou sur Internet, distorsion qui n'est pas acceptable.
Ces interrogations de fond justifient une saisine du Conseil constitutionnel et nous nous associerons bien volontiers à nos collègues socialistes pour faire cette démarche.
Au-delà, les sénateurs communistes ne peuvent pas se retrouver dans un texte qui traduit des craintes finalement assez archaïques : alors que les technologies vont, dans un proche avenir, aboutir à instituer une connexion immédiate et permanente des personnes entre elles en chaque point du monde, on tente un quadrillage et un contrôle d'Internet à la fois vain et antidémocratique !
Non, mes chers collègues, le ciel Internet ne nous tombera pas sur la tête ! Alors, rangeons nos parapluies et sortons voir ce qui s'y passe !
En conclusion, nous voterons contre ce texte que nous trouvons inadapté, en l'état !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
TITRE IER
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
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CHAPITRE IER
La communication au public en ligne
Article premier C
. . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article premier
I. - L'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La communication au public par voie électronique est libre.
« L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
« Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. »
II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique.
« Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.
« Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »
III. - Après l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.
« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »
IV. - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
Article 1er bis AA
I. - Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
II. - A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
III. - Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du code pénal, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
IV. - Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
V. - Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
VI. - A l'article 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
VII. - Aux articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
Article 1er bis A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 1er bis BA
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et personnels handicapés d'exercer leurs missions.
Article 1er bis B
On entend par standard ouvert, tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.
Article 1er bis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
Les prestataires techniques
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Article 2 bis
I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du V.
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.
L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I ;
e) Supprimé
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
IV bis. - Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi est applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.
Dans le cas contraire, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après le délai prévu par l'article 65 de ladite loi à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions.
V. - 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 2 ter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 quater
Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 2 bis invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.
.................................................................
Article 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III
Régulation de la communication
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TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE IER
Principes généraux
Article 6
Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.
Article 6 bis
I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 6 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
II. - L'article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
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Article 9
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ;
7° Supprimé
Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
CHAPITRE II
La publicité par voie électronique
Article 10
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation.
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Article 12
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »
III. - Supprimé.....................................................
IV. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.
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CHAPITRE III
Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 14
I. - Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
« Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
« 2° Supprimé .......................................................................... ;
« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »
II. - Après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
« L'offre énonce en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
« Art. 1369-2. - Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels. »
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Article 16 bis
Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 9 et 14 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret.
TITRE III
DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
CHAPITRE IER
Moyens et prestations de cryptologie
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Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importationet exportation de moyens de cryptologie
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Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie
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Article 21
Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :
1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;
2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;
3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;
4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.
Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Section 3
Sanctions administratives
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Section 4
Dispositions de droit pénal
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Section 5
Saisine des moyens de l'Etatpour la mise au clair de données chiffrées
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Section 6
Dispositions diverses
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CHAPITRE II
Lutte contre la cybercriminalité
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Article 34
I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-1. - Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».
TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
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Article 36
I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVESAUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.
« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.
« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radio ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« V. - Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.
« Art. L. 97-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 e le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.
« Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
II. - Au I de l'article L. 97-1 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2. »
TITRE IV BIS
DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIESDE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
CHAPITRE IER
De la couverture du territoire par les services numériques
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Article 37 bis B
Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-35. - Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité, procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent.
« L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements.
« Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. »
Article 37 bis C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
De la liberté concurrentielledans le secteur des télécommunications
Article 37 ter
Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. - Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
« Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique. »
Article 37 quater
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 37 quinquies
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-13 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-9 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat ».
II. - La mise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise.
Articles 37 sexies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articles 37 septies
Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.
Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° du? pour la confiance dans l'économie numérique.
L'Autorité de régulation des télécommunications établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 38 bis
Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Polynésie française sans préjudice des compétences attribuées à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. le président. Je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
4
DÉveloppement des territoires ruraux
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux (n°s 192, 251, 265, 264).
Je vous rappelle que nous avons terminé, au cours de la séance d'hier, l'examen des articles 48 à 61, qui avaient été appelés en priorité.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 26.
Article 26
Le code rural est ainsi modifié :
I. - L'article L. 121-15 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier du code rural » ;
2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le département peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. »
II. - L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier.
« Toutefois, les opérations d'échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètres d'aménagement foncier peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.
« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts. »
III. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.
« Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président ».
V. - L'article L. 121-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-21. - Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.
« Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.
« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »
VI. - A l'article L. 121-22, après les mots : « aux services de l'Etat », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».
VII. - L'article L. 121-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-23. - Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 ?.
« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 ? par hectare parcouru par la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 121-24, les mots : « au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 195 rectifié ter, présenté par MM. Détraigne, J.L. Dupont, Nogrix, Moinard, Soulage et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Remplacer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque le périmètre proposé pour une opération d'aménagement foncier couvre un territoire ayant déjà fait l'objet, en tout ou partie, de l'un des modes d'aménagement foncier donnant lieu à une étude d'aménagement, clôturé depuis plus de 30 ans, le département peut exiger une participation financière de l'ensemble des propriétaires concernés par le périmètre proposé. Quand le département exige une participation financière des propriétaires, l'opération d'aménagement foncier ne peut être engagée que si les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés, sont d'accord pour s'engager financièrement dans cette nouvelle opération d'aménagement foncier. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. »
La parole est à M. Yves Détraigne
M. Yves Détraigne. Cet amendement vise à permettre l'intervention du conseil général dans le financement des seconds remembrements lorsque le précédent remembrement concernant tout ou partie de la zone concernée est clôturé depuis plus de trente ans.
Il vise par ailleurs à faire transiter par l'association foncière de remembrement, l'AFR, qui se prononce à la majorité qualifiée, le recouvrement des participations des propriétaires ou des exploitants concernés par ce remembrement.
M. le président. L'amendement n° 329, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Remplacer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque le périmètre proposé pour une opération d'aménagement foncier couvre un territoire ayant déjà fait l'objet, en tout ou partie, de l'un des modes d'aménagement foncier donnant lieu à une étude d'aménagement, clôturé depuis moins de 30 ans, le département peut exiger une participation financière de l'ensemble des propriétaires concernés par le nouveau périmètre proposé. Quand le département exige une participation financière des propriétaires, l'opération d'aménagement foncier ne peut être engagée que si les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés, sont d'accord pour s'engager financièrement dans cette nouvelle opération d'aménagement foncier. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 195 rectifié ter ?
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan, rapporteur. La commission souhaite revenir de façon détaillée sur cet amendement n° 195 rectifié ter dont la rédaction est assez subtile.
Dans un premier temps, elle avait émis un avis favorable sur cet amendement. S'agissant de la période de moins de trente ans, il paraît en effet assez judicieux que le conseil général puisse décider s'il participe ou non financièrement.
Cependant, j'aimerais entendre l'avis du Gouvernement avant de me prononcer définitivement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. Le projet adopté par l'Assemblée nationale impose au département la prise en charge financière de la première opération d'aménagement lorsque celle-ci est réalisée dans une commune, mais laisse au conseil général toute latitude pour les modifications éventuelles qui interviendraient ensuite.
Je crois qu'il faut en effet lui laisser cette latitude de choisir une prise en charge totale, partielle, ou nulle. Il peut ainsi juger en fonction des raisons de la modification. En l'occurrence, il peut être amené à considérer, en fonction de la modification ou de l'extension envisagée, puisqu'il s'agit d'un objectif privé, que c'est au propriétaire, par exemple, d'assurer la prise en charge.
C'est pourquoi, monsieur le sénateur, le Gouvernement est conduit à émettre un avis défavorable ou à vous demander, sur la base de ces explications, de retirer votre amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je me suis entretenu avec mon collègue Yves Détraigne afin de lui expliquer que l'on ne pouvait pas imposer à un conseil général de participer à un second remembrement qui aurait lieu avant trente ans. En effet, par définition, le conseil général a déjà beaucoup participé par le passé.
En revanche, le conseil général est libre de donner son accord, sous réserve d'une participation des propriétaires. On ne fait pas un réaménagement foncier, à mon avis, à moins de vingt ou trente ans.
Mais, après cette période, le conseil général peut décider de le financer. En effet, quand on intervient trente ans après, s'il y a eu des travaux connexes liés au premier remembrement, il n'est pas forcément nécessaire de les reprendre. Les participations concernent alors uniquement les modifications de parcelles.
Je demande donc à M. Détraigne de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 195 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Les explications données tant par M. le secrétaire d'Etat que par M. le rapporteur me conviennent tout à fait puisqu'on laisse la liberté au département de participer ou non et de demander ou non des participations aux propriétaires ou aux exploitants.
Je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 195 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 37, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. Dans la deuxième phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 121-15 du code rural, remplacer le mot :
département
par les mots :
conseil général
II. Au début de la dernière phrase du même texte, remplacer le mot :
département
par les mots :
conseil général
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Ce projet de loi mentionne à de nombreuses reprises le département, mais la compétence est bien donnée au conseil général. En ce qui me concerne - cela fait sourire les collaborateurs des ministres ! -, je préfère que l'on fasse référence au conseil général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Il est tout à fait favorable à cet amendement rédactionnel et de bon sens.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement permet d'indiquer que, dans le cas des seconds aménagements, parallèlement à l'enquête publique relative à l'opportunité de l'opération, le conseil général n'est pas tenu d'organiser une consultation sur les modalités de participation financière des propriétaires, dès lors qu'il ne leur demande pas de participer.
Naturellement, les propriétaires et les exploitants pourront s'exprimer sur l'opportunité de l'aménagement foncier au cours de l'enquête publique préalable à toute opération d'aménagement, en application de l'article L. 121-14 du code rural, et par la voix de leurs représentants dans les commissions.
Rappelons que les opérations ne sont approuvées qu'à la majorité des propriétaires représentant les deux tiers des parcelles, ou des deux tiers des propriétaires représentant 50 % des parcelles, ce qui signifie que l'on ne peut pas imposer une opération d'aménagement foncier sans que ces critères soient respectés.
La modification proposée permet donc d'alléger utilement la procédure des seconds aménagements, sans entamer l'indispensable transparence de la procédure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Favorable.
Cet amendement permet de simplifier la procédure préalable aux seconds aménagements fonciers. L'ordre des géomètres experts a été étroitement associé à cette réflexion, et je sais que c'est sur sa proposition de bon sens que M. Emorine et la commission ont déposé cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 921, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 12116 du code rural.
II - Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 12116 du code rural :
« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 1211, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètresexperts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètresexperts et dont les qualifications sont fixées par décret. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de préciser la répartition des missions des géomètres experts et des techniciens qui sont habilités à intervenir en matière d'aménagement foncier. L'objectif est de renforcer la sécurité juridique des échanges et des cessions hors périmètre. Il semble préférable de confier la réalisation de cette catégorie d'opérations aux seuls géomètres experts.
S'agissant des études liées aux opérations d'aménagement foncier, cet amendement prévoit également qu'elles peuvent être réalisées par des techniciens ayant les qualifications requises et ne figurant par sur la liste des géomètres experts.
Dans un souci de clarification, il faut préciser que les interventions des techniciens n'interfèrent pas avec le champ des missions qui sont réservées aux géomètres experts.
Telles sont les précisions de bon sens et de bonne pratique proposées par cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 683, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 121-17 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la création des chemins ruraux. »
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'emprise nécessaire à la création et à la modification de tracé ou d'emprise des chemins ruraux et des voies communales est attribuée à la commune conformément aux dispositions des articles L. 12327 et L. 12330 du même code. »
La parole est à Mme Evelyne Didier
Mme Evelyne Didier. Cet amendement technique permet d'étendre la dispense d'enquête publique dont bénéficient le classement, l'ouverture et la modification de tracé et d'emprise des voies communales, ainsi que toute modification apportée au réseau des chemins ruraux, à la création des chemins ruraux elle-même. Cet allègement de la procédure ne peut qu'être bénéfique et apporter un gain de temps appréciable.
Cette mesure sera d'autant plus judicieuse qu'elle ne nuira ni à la transparence des projets fonciers ni à la participation du public à l'opération d'aménagement, dans la mesure où la création des chemins ruraux fait déjà l'objet d'une enquête publique par la commission au moment de la procédure d'aménagement foncier. Il est donc inutile de procéder à une nouvelle enquête lors de la simple modification de la voirie.
Cette double enquête entraîne une lourdeur - or nous essayons de combattre au cours de la discussion de ce texte quelques lourdeurs administratives ! - qui ne peut que nuire aux opérations d'aménagement foncier menées par les collectivités.
Cet amendement répond donc à un souci de simplification de la procédure sans nuire à sa transparence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à dispenser d'enquête la procédure de création des chemins ruraux.
Cette préoccupation est en réalité satisfaite par le projet de loi, qui vise le réseau des chemins ruraux. Aujourd'hui, la création d'un chemin rural - je viens de le vérifier dans ma commune - est soumise à l'enquête publique. On ne peut ni créer ni déclasser un chemin rural sans y être soumis.
L'avis est donc défavorable. Je vous propose, madame Didier, de retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Je confirme les propos de M. le rapporteur sur l'inclusion de cette disposition dans le projet de loi. Votre amendement est donc satisfait.
J'ajoute, madame le sénateur, que vous proposez une diminution un peu trop importante des garanties apportées aux propriétaires. Cet amendement conduirait donc à une rupture de l'équilibre du code rural dans ce domaine. Cet équilibre existe aujourd'hui, ne le mettons pas en cause !
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 683 est-il maintenu ?
Mme Evelyne Didier. Puisque M. le secrétaire d'Etat confirme que la création des chemins ruraux est incluse dans l'article, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 683 est retiré.
L'amendement n° 681, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
- L'article L. 12118 du code rural est ainsi modifié :
1°). -La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« L'emprise nécessaire à la modification du tracé ou d'emprise des routes départementales est attribuée au conseil général en priorité en contrepartie des droits résultant de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier. »
2°. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si ces apports sont insuffisants, le conseil général doit indemniser les propriétaires dont les apports supportent l'emprise de ces chemins. Dans ce cas, les indemnités sont fixées et évaluées comme en matière d'expropriation. »
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la pratique des géomètres experts, appliquée notamment dans le département de la Meurthe -et- Moselle, mais aussi dans d'autres, consiste, pour les collectivités territoriales et plus particulièrement pour le conseil général, à procéder à des échanges de terrains avec les propriétaires dont les parcelles sont soumises à des emprises.
Actuellement, dans le cadre des modifications de voiries, les emprises qui peuvent découler des modifications de tracé ou des créations de chemins ruraux ou de voies communales doivent faire l'objet, auprès des propriétaires concernés, d'une expropriation donnant lieu à une indemnisation sous forme pécuniaire.
Or ce système présente beaucoup moins de souplesse que la pratique qui s'est établie dans ce domaine. De plus, il est moins intéressant sur le plan économique.
Aussi, à l'heure où le projet de loi sur la décentralisation risque d'éliminer de telles pratiques pourtant éprouvées, je propose de clarifier la situation en les entérinant.
En fait, il s'agit de permettre aux conseils généraux, non de procéder à une expropriation du propriétaire apporteur, suivie d'une indemnité purement financière, mais de conclure avec lui un échange - lorsque cela est possible - en lui cédant une parcelle appartenant à ladite collectivité, et ce contre le terrain nécessaire à l'opération d'aménagement de la voirie.
L'indemnisation pécuniaire n'interviendrait que dans un second temps, en cas de mésentente entre la collectivité et le propriétaire apporteur, ou complémentairement, si les terrains cédés par la collectivité étaient insuffisants.
Je pense que l'on y gagnerait en souplesse. Cela permettrait en outre à des collectivités possédant peu de fonds, mais des terrains, de mener à bien plus rapidement des opérations de ce type.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'ai bien mesuré l'objet de l'amendement de Mme Didier. Cependant le département, ou le conseil général, n'aura pas toujours l'opportunité de pouvoir proposer des terrains. Je crains donc que cet amendement ne soit source de nombreux contentieux et d'un alourdissement de la procédure d'aménagement foncier. C'est pourquoi la commission n'y est pas favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement n'est pas favorable, madame le sénateur, à l'amendement n° 681.
La solution préconisée par cet amendement supprimerait en fait l'obligation d'une déclaration d'utilité publique de l'ouvrage et donc - je l'ai dit à propos de l'amendement précédent - les garanties accordées aux propriétaires et aux exploitants dans le cadre de l'application de l'article L. 123-24, c'est-à-dire notamment la possibilité d'un aménagement foncier permettant de résorber les dommages causés aux structures par l'ouvrage.
Pour cette raison de fond et celles qui ont été données par M. le rapporteur, nous émettons un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Evelyne Didier. Monsieur le secrétaire d'Etat, je me suis vraiment appuyée sur la pratique des experts. Actuellement, en effet, des personnes en charge de ces aménagements fonciers dans les départements se sont regroupées dans une association pour faire des échanges. Elles se sont aperçues que, parfois, cela pouvait être utile.
Il s'agit non pas forcément de systématiser quoi que ce soit, mais au moins de laisser la porte ouverte.
Je suis prête, s'il le faut, à retirer cet amendement afin de ne pas provoquer de blocage et à examiner cette question en deuxième lecture - nous ne sommes plus à un examen près - de telle sorte que ce souci soit pris en compte.
Contrairement à ce que dit M. le rapporteur, je propose un allégement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Madame le sénateur, je souscris à votre proposition. En effet s'il est possible de préciser les choses, faisons-le ! Faut-il vraiment aller jusqu'à la loi pour étudier cette précision ? Si nous la jugeons nécessaire, avons-nous besoin d'une autre procédure ? Dans ces conditions, je vous propose d'étudier cette question dans le cadre d'un petit groupe de travail.
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 681 est-il maintenu?
Mme Evelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 681 est retiré.
L'amendement n° 680 rectifié, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 12121 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il effectue également un premier bilan à la suite de la réalisation de l'ensemble des travaux connexes puis un second bilan cinq ans après. Il a pour objet d'évaluer les évolutions foncières et environnementales de l'opération. Ce bilan intègre notamment les travaux connexes et les actions résultant des initiatives individuelles.
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. Actuellement, en fin d'opération d'aménagement foncier, de nombreux départements effectuent une étude d'évaluation de celle-ci. Elle recense l'impact de ces opérations en matière foncière et environnementale et mesure les évolutions réalisées dans ces domaines.
Pour permettre une vision plus exhaustive de cette question, il est également prévu que cette étude prenne en compte les travaux connexes à ces opérations ainsi que les actions résultant d'initiatives individuelles.
Le but de ce bilan est de mesurer réellement les modifications apportées dans le paysage en termes foncier et environnemental afin de mieux mesurer l'impact de la politique d'aménagement appliquée à un territoire donné.
Son renouvellement au bout de cinq ans permet un suivi tout à fait propice à une bonne gestion des espaces.
Le but de cet amendement est donc d'officialiser cette pratique qui, au-delà du fait qu'elle s'intègre parfaitement dans la politique de développement durable, a permis aux départements qui s'y sont soumis de faire évoluer leur pratique dans le domaine de l'aménagement foncier.
Nous avons tous en mémoire des aménagements fonciers, les fameux remembrements, qui se sont très mal passé. Certains villageois sont durablement inquiets et refusent toute évolution. Pourtant, nous savons qu'un aménagement foncier bien conduit représente un aménagement du paysage et du territoire.
C'est pourquoi je trouve intéressant de dresser ce bilan à la fin de l'opération pour comprendre réellement ce qui s'est produit, et, au bout de cinq ans, de faire véritablement un bilan, ce qui est nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Mme Didier connaît bien la procédure d'aménagement foncier qui a - si vous vous en souvenez - beaucoup évolué au cours des dernières années. Vous avez évoqué un passé que l'on peut tous regretter, mais il faudrait se resituer dans le temps.
Aujourd'hui, avant de conduire un aménagement foncier, une étude d'impact est faite. Elle peut aller jusqu'à retenir des haies situées par exemple en bordure de chemin, ou des parties boisées. L'approche est donc entièrement nouvelle. Lors de la séance d'hier, nous avons évoqué les zones humides ; il est encore possible d'avoir des approches comme celle-ci.
La procédure actuelle permet d'ores et déjà de dresser des bilans de l'exécution des travaux connexes. La multiplication des bilans n'est donc pas nécessaire ; elle aboutirait plutôt à compliquer les procédures. Toutefois, soyez rassurée, ces bilans se pratiquent aujourd'hui !
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, madame le sénateur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n°680 rectifié, et ce pour la même raison que la commission. En effet, en inscrivant cette question dans la loi, on l'alourdit. Nous pouvons faire confiance aux conseils généraux puisque c'est aux départements que cette mesure s'adresse. Ce bilan permanent existe déjà.
N'alourdissons pas le texte, laissons les conseils généraux mettre en oeuvre ce qui est déjà une pratique, comme vous l'avez d'ailleurs souligné.
C'est la raison pour laquelle je vous demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 680 rectifié est-il maintenu?
Mme Evelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 680 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 26
M. le président. L'amendement n° 451, présenté par MM. Piras et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Lejeune, Pastor, Raoult, Reiner, Saunier, Teston, Trémel, Besson, Bellanger, Journet, Raoul, Rinchet et Mano, Mme M. André, MM. Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 3ème alinéa (a) de l'article 199 decies H du code général des impôts, après les mots : « d'au moins 10 hectares », les mots : « d'un seul tenant » sont supprimés.
La parole est à M. Bernard Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement a pour objet d'accorder les mêmes avantages aux propriétaires ou aux acquéreurs de plus de dix hectares que ceux-ci soient d'un seul tenant ou qu'ils soient dispersés. Il s'agit de faire en sorte que les acquéreurs d'une part de forêt qui sont contraints d'adapter leur acquisition à l'état d'éclatement de la propriété forestière ne soient pas pénalisés par une disposition qui ne touche à l'heure actuelle que les parcelles de taille importante. En effet, pour que cette disposition fonctionne, elle ne doit pas s'appliquer aux seules parcelles mesurant plus de dix hectares d'un seul tenant.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'amendement que vient de défendre M. Piras présente deux inconvénients.
Le premier est que, tendant à insérer un article additionnel, il est franchement mal placé puisque l'article 42 du projet, qui n'a pas encore été examiné, prévoit un dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier, le DEFI.
Par ailleurs, l'article 42 précise la loi sur la forêt du 9 juillet 2001 en permettant en zone de montagne que les acquisitions de dix hectares, y compris celles qui sont morcelées mais qui sont situées sur la même commune, puissent bénéficier d'une réduction d'impôts. Il n'y a pas lieu de généraliser ce processus qui, par ailleurs, se présente bien sur d'autres territoires.
L'avis de la commission des finances est, malheureusement, mon cher collègue, défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais d'abord rappeler quel est l'objectif du DEFI, ce dispositif d'encouragement fiscal. Il a pour but de soutenir la constitution d'unités de gestion de dix hectares, certes, mais surtout de favoriser la constitution d'unités de gestion d'un seul tenant de façon à lutter contre le morcellement de la propriété forestière soit entre de multiples propriétaires, soit à l'intérieur d'une même propriété. En effet, c'est une faiblesse de nos structures en matière forestière.
Le but du DEFI est donc d'encourager les propriétaires forestiers à restructurer leurs propriétés. L'assouplissement que vous proposez, monsieur Piras, est, comme l'a rappelé M. Bourdin, identique à celui que le Gouvernement propose, mais à l'article 42 et pour les massifs de montagne parce que c'est là qu'il y a une vraie difficulté. Il suffit de réfléchir aux problèmes qui peuvent se poser par exemple d'un versant à l'autre ; le morcellement lié à la topographie des massifs et aux difficultés de desserte conduit à une souplesse particulière pour la montagne. En revanche, pour les autres zones, cet assouplissement n'a pas vocation à s'appliquer.
Pour ces raisons de fond, qui s'ajoutent à celles qui ont été évoquées par M. Bourdin, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Enfin, monsieur Piras, votre amendement n'est pas gagé ce qui pose aussi un problème.
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, pour explication de vote.
M. Bernard Piras. Je regrette que, en commission, il n'ait pas été dit que cette disposition aurait dû figurer à une autre place. Toutefois, je le conçois et je l'accepte.
Cet amendement est de bon sens et je pense que vous faites une erreur en ne l'acceptant pas. En effet, il faut prendre en compte ce qui existe et les acquéreurs. Or comment allez-vous favoriser des acquisitions de parts de forêts sur des parcelles dispersées ? Vous allez limiter les objectifs que vous voulez atteindre !
Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, puisqu'elle reviendra en deuxième lecture, de vous pencher sérieusement sur cette question et de l'examiner avec beaucoup d'attention, même si des problèmes de gage se posent. En tout cas, je maintiens cet amendement pour que nous puissions en discuter en deuxième lecture.
M. Raymond Courrière. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Nous reviendrons de toute façon sur cette question dans le cadre de l'article 42, en tout cas sur le fond.
Monsieur Piras, étant donné qu'un groupe de travail est mis en place avec un certain nombre de sénateurs sur les questions liées à la montagne et à la forêt, et que nous devons évoquer ensemble un ou deux sujets, nous pouvons approfondir la question au sein de ce groupe. Cependant je crois que pour l'instant il ne faut pas toucher à ce dispositif.
M. le président. Monsieur Bernard Piras, l'amendement n° 451 est-il maintenu?
M. Bernard Piras. Non, je le retire, monsieur le président. Toutefois, j'y reviendrai tout à l'heure, à propos de la forêt.
M. le président. L'amendement n° 451 est retiré.
L'amendement n° 814 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. J.L. Dupont, Nogrix et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil général peut déléguer sa fonction d'ordonnateur au président de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier, dans le cadre d'un second remembrement, conformément aux dispositions de l'article L. 121-15 du code rural. »
La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, cet amendement a pour but de permettre au président du conseil général de déléguer sa fonction d'ordonnateur au président de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier, dans le cadre d'un second remembrement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'article 26 prévoit que le conseil général peut confier à l'association foncière l'exécution du recouvrement des participations.
En revanche, il convient que le département reste impliqué dans la procédure et donc que le président du conseil général demeure l'ordonnateur du recouvrement. C'est la loi qui lui confie cette mission.
Par conséquent, je demande à Mme Gourault de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite lui aussi le retrait de cet amendement.
En réalité, votre proposition ne me semble pas utile, madame Gourault.
En effet, la rédaction présentée dans le projet de loi pour l'article L. 121-15 du code rural permet déjà à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier d'exécuter, sous le contrôle du président du conseil général, le recouvrement des participations des propriétaires aux dépenses liées à une seconde opération d'aménagement foncier.
Je comprends bien votre souci, madame Gourault, mais votre amendement est en fait déjà satisfait. Je vous invite donc à le retirer, sinon j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame Gourault, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 814 rectifié bis ?
Mme Jacqueline Gourault. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 814 rectifié bis est retiré.
Article 27
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code rural est abrogé.
II. - Dans le 5° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la référence : « L. 122-1, » est supprimée.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 128-1 du code rural est supprimé. - (Adopté)
Article 27 bis
I. - L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ou conclure », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avec la commune des baux d'habitation pour leur propre logement ou des baux régis par le titre Ier du livre IV du code rural. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les estimations et évaluations du service des domaines prévues par le présent article font l'objet d'une publication avant l'autorisation de l'acte par le conseil municipal. »
II. - L'article L. 411-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat de bail entre une commune de 3 500 habitants au plus et le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire ne peut être autorisé par le conseil municipal qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'estimation des biens concernés par le service des domaines. La durée de ce bail est de neuf ans. »
M. le président. Sur l'article, la parole est à M. Alain Vasselle, pour cinq minutes. Je le précise, car nous approchons de l'heure fatidique : la séance des questions d'actualité au Gouvernement débutant à quinze heures, nous devons impérativement suspendre nos travaux avant treize heures.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, vous avez bien fait de préciser ce point, car j'avais l'intention de parler longuement sur cet article et d'intervenir ensuite à propos de l'amendement n° 39 de la commission. (Sourires.)
M. le président. Nous n'en doutions pas !
M. Alain Vasselle. Je vais donc essayer d'être concis et de ne pas prendre la parole une seconde fois, à condition bien sûr que M. le rapporteur et M. le secrétaire d'Etat ne me provoquent pas par leurs réponses ! (Nouveaux sourires.) Cela étant, il ne faudrait pas, pour autant, qu'ils s'abstiennent purement et simplement de me répondre !
Le sujet est extrêmement sensible, et j'ai lu avec attention les pages du rapport de M. Emorine concernant l'article 27 bis, inséré par l'Assemblée nationale et visant, par dérogation au code pénal, à permettre à un élu municipal de contracter des baux ruraux portant sur des terres agricoles propriétés de sa commune, à condition que celle-ci compte au plus 3 500 habitants.
Une telle disposition avait fait l'objet d'une proposition de loi sénatoriale, comme l'a rappelé M. le rapporteur. En réalité, l'Assemblée nationale n'a fait que reprendre à son compte notre initiative, dans l'esprit sinon à la lettre.
Or, aujourd'hui, je constate que nous faisons machine arrière toute ! J'ignore si M. Emorine a été convaincu par des collaborateurs de M. Perben, mais il nous propose de fait de supprimer cet article 27 bis.
Hier, lorsque nous avons débattu du droit de préemption des départements, des communes et des structures intercommunales sur des terres agricoles, notamment en zones humides, dans un souci de protection de ces espaces, j'ai attiré l'attention de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat sur le fait que les dispositions adoptées ouvraient la possibilité, en particulier en zones périurbaines, de protéger des terres agricoles pour éviter une urbanisation rampante. Mais, si nous décidons la suppression de l'article 27 bis, les agriculteurs étant par ailleurs élus municipaux ne pourront exploiter ces terres et ainsi maintenir ou renforcer leur outil de travail. L'apparition de telles situations sera inévitable, eu égard au très grand nombre d'élus municipaux que compte notre pays, où l'on dénombre plus de 36 000 communes !
Certes, M. Emorine nous dit que le dispositif actuel n'a qu'une portée restreinte et ne s'applique en fait qu'aux conseillers municipaux chargés d'une délégation, le nombre d'adjoints et de maires concernés étant très limité.
Cependant, j'estime pour ma part que la difficulté est réelle et que si nous ne pouvons la régler à l'occasion de cette première lecture, nous devons du moins mettre à profit le temps qui va s'écouler d'ici à la deuxième lecture pour établir une rédaction permettant de tenir compte des modifications législatives que nous avons décidées s'agissant des zones périurbaines. En effet, nous serons inéluctablement confrontés à des situations problématiques. Il y a un risque juridique et un risque politique, mais nous sommes en mesure de traiter et d'assumer le risque juridique, car c'est bien nous qui faisons la loi : ce n'est tout de même pas l'administration qui va nous dicter nos choix dans ce domaine ! (M. Jean-Pierre Schosteck approuve.)
D'ailleurs, en matière d'incompatibilités, je voudrais souligner le paradoxe suivant : on prétend empêcher un élu municipal de cultiver des terres appartenant à sa commune parce qu'il y aurait risque de prise illégale d'intérêt, mais un haut fonctionnaire de l'Etat peut siéger dans l'une des deux assemblées du Parlement, participer aux débats sur le budget de la fonction publique ou sur le statut de cette dernière et peser ainsi sur les décisions du législateur ! N'y a-t-il pas alors prise illégale d'intérêt ?
Par conséquent, pour être fidèle à la logique actuellement suivie, il conviendrait d'instaurer une incompatibilité totale entre l'exercice d'un mandat électif et l'appartenance à la fonction publique territoriale ou de l'Etat. Messieurs les énarques, préparez-vous à cela !
M. Jean-Pierre Schosteck. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je n'ai aucunement l'intention de provoquer notre collègue Alain Vasselle, d'autant que je souhaiterais que l'examen de ce texte puisse être achevé mercredi prochain, en fin d'après-midi !
M. Charles Revet. Pas trop tard !
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je voudrais indiquer à M. Vasselle qu'un groupe de travail, dont faisaient partie MM. Paul Girod et Serge Vinçon, s'est penché sur la proposition de loi sénatoriale qu'il a évoquée. En fin de compte, nos collègues ont estimé souhaitable de s'en tenir à la situation actuelle.
De même, mon amendement vise à maintenir la législation existante. Puisque vous avez fait référence à M. le garde des sceaux, je vous rappellerai, monsieur Vasselle, que j'ai eu le privilège d'être son suppléant à l'Assemblée nationale de 1993 à 1995. J'entretiens de bonnes relations avec lui, et il m'a donné son sentiment sur un problème qui est réel, certes, et peut concerner des élus municipaux.
L'amendement de la commission vise donc à supprimer un article très mal rédigé.
En effet, modifier le dispositif de la prise illégale d'intérêt ne semble guère proportionné à la difficulté mise en exergue par les députés à l'origine de l'introduction de l'article 27 bis.
Je voudrais rappeler ici les principaux éléments qui conduisent la commission à adopter cette position.
Tout d'abord, seuls le maire et son adjoint ayant compétence pour conclure les baux de la commune sont concernés par le dispositif actuel. Les preneurs de terrains agricoles communaux qui seraient élus après la conclusion du bail ne sont pas visés. L'article 432-12 du code pénal que nos collègues députés souhaitent modifier constitue l'un des piliers essentiels de la probité de la vie publique. Affaiblir la portée de cet article du code pénal en prévoyant une large dérogation constituerait donc un signal fort peu opportun à destination des élus, d'une part, et de nos concitoyens, d'autre part.
Par ailleurs, nous savons bien que, dès lors que l'on commence à introduire des exceptions et des dérogations, celles-ci se multiplient rapidement. A terme, c'est l'ensemble du dispositif relatif à la prise illégale d'intérêt qui serait remis en cause.
Pour ces raisons, la commission souhaite la suppression de l'article 27 bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. J'ai pris bonne note de votre souhait, monsieur Vasselle, de voir s'engager, d'ici à la deuxième lecture, une réflexion commune sur le point que vous avez soulevé.
Vous avez notamment jugé inéluctable l'apparition de difficultés, du fait de l'évolution de la législation concernant les zones périurbaines. Nous allons étudier cette question, et j'aimerais que nous travaillions ensemble sur ce thème.
En l'état actuel des choses, cependant, je ne puis vous suivre dans votre démarche, et j'émettrai donc un avis favorable sur l'amendement de la commission.
En effet, je crois que l'élargissement du champ des dérogations prévues à l'article 432-12 du code pénal - un pilier de notre législation s'agissant du délit de prise illégale d'intérêt, comme l'a dit M. Emorine - priverait de leur portée préventive les dispositions de ce dernier.
Dans sa rédaction actuelle, cet article du code pénal permet d'éviter qu'une personne qui exerce une fonction publique ne se place d'elle-même dans une situation où son intérêt propre entrerait en conflit avec l'intérêt public. Comme cela a souvent été relevé, il existe un équilibre des textes qu'il ne faut pas modifier, sauf à bien examiner ensemble - je m'y suis engagé, ce point figurera lui aussi sur la petite liste que M. Vasselle et moi avons déjà dressée ! - si, techniquement, certaines conséquences indésirables ne peuvent pas naître de l'application de la loi et comment, le cas échéant, nous pourrions les corriger.
Pour l'heure, en tout état de cause, j'approuve tant l'argumentation que l'amendement de M. le rapporteur et de la commission.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, il nous reste cinq minutes avant que treize heures ne sonnent !
M. le président. Vote compris !
M. Alain Vasselle. Je vais essayer de ne parler que deux minutes ! (Sourires.)
En premier lieu, je ferai remarquer à M. le rapporteur que sont concernés par le dispositif actuel non seulement les maires et les adjoints, mais aussi les conseillers municipaux ayant reçu délégation. Cela figure explicitement dans le texte et dans le rapport. Or, étant donné que la charge de travail pesant sur les maires est de plus en plus lourde, un nombre sans cesse croissant de conseillers municipaux bénéficient d'une délégation.
En second lieu, je voudrais remercier M. le secrétaire d'Etat de sa réponse. J'avais l'intention de voter contre l'amendement, mais, compte tenu de son souci de se montrer constructif dans cette affaire, je m'abstiendrai, dans l'attente d'une nouvelle lecture. J'espère que nous aurons alors l'occasion de voter un amendement répondant aux attentes des élus municipaux.
En effet, la loi évolue, et nous devons savoir adapter les textes existants en fonction des nouvelles dispositions législatives, sans nous enfermer dans des positions de principe. Il suffit de bien encadrer la mise en oeuvre de la loi, en prenant éventuellement un décret d'application, pour prévenir les dérives éventuelles et la constitution de délits de prise illégale d'intérêt.
D'une manière générale, monsieur le secrétaire d'Etat, les maires des communes rurales, qui sont très proches de leur population, sont extrêmement soucieux d'éviter ce type de comportements tout à fait répréhensibles. Autant l'on a pu constater des dérives à des échelons de collectivités très supérieurs, autant, dans le milieu rural, les élus municipaux font preuve d'une grande probité. Or, en l'occurrence, j'ai presque l'impression qu'on leur fait un procès d'intention. Certes, on trouve toujours quelques brebis galeuses, mais il s'agit vraiment d'une très petite minorité. Si nous adoptions les dispositions prévues à l'article 27 bis, les risques seraient donc tout à fait limités.
M. Philippe François. Je le confirme !
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.
M. Gérard Le Cam. On ne peut qu'être favorable à la prévention des dérives qui ont été évoquées, cela va de soi. Cela étant, je voudrais attirer l'attention de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat sur le fait que, aujourd'hui, dans de très nombreuses communes, on ne compte plus que trois ou quatre exploitations agricoles.
M. Charles Revet. Eh oui !
M. Gérard Le Cam. S'il n'y a pas d'autres preneurs potentiels que des élus municipaux, à qui les communes pourront-elles louer leurs terres agricoles ?
M. Jean-Pierre Schosteck. Bonne question !
M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est supprimé.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
Questions d'actualité
M. le président. Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le président du Sénat, M. Christian Poncelet, ne peut présider aujourd'hui cette séance de questions d'actualité, car il est en déplacement à l'étranger. Par ailleurs, M. le Premier ministre nous rejoindra dans un instant.
En votre nom à tous, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans nos tribunes de douze lauréats de la première édition du concours « Jeunes citoyens reporters », organisé conjointement par Public Sénat et par le ministère de l'éducation nationale.
Ces jeunes lycéens, venus de Wattrelos, de Douai et de Saint-Pierre-du-Mont vont recevoir aujourd'hui le prix récompensant leur reportage vidéo sur la solidarité.
Je forme le voeu que leur visite au Sénat fasse naître, qui sait, des vocations de brillants journalistes parlementaires, notamment au sein de Public Sénat et de France 3. (Applaudissements.)
L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité.
Je rappelle que l'auteur de la question et le ministre qui lui répond disposent, chacun, de deux minutes trente.
volet « intermittents du spectacle » de l'UNEDIC
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Le festival de Cannes, ce rendez-vous mondial du cinéma, s'est ouvert hier.
Les réalisateurs des films français sélectionnés sur la Croisette ont tenu à rappeler qu'ils n'existeraient pas sans les intermittents.
Or ces intermittents, qui ont obtenu par leurs luttes le droit d'exprimer hier soir devant le monde entier les problèmes qu'ils rencontrent, attendent toujours les solutions urgentes qui débloqueront la situation.
M. le Premier ministre est intervenu une première fois pour mettre, selon ses propres termes, « de l'humanité sur la brutalité » du protocole du 26 juin, et une deuxième fois pour inviter l'UNEDIC à « discuter » avec les intéressés et à faire de son mieux pour les femmes enceintes qui sont entre deux contrats.
Ce sont de premières avancées, mais il reste à affronter le MEDEF (Exclamations sur les travées de l'UMP) - je sais que c'est difficile -, ...
M. Henri de Raincourt. Ah oui !
M. Roland Muzeau. ...dont le président déclare vouloir supprimer à terme les annexes 8 et 10 du protocole.
Ce gouvernement doit enfin faire preuve de fermeté face au MEDEF et répondre par des actes positifs aux questions urgentes des intermittents.
Vous avez toutes les clés en main pour cela, y compris pour les intermittents touchés par la maladie ou par un accident, et pour le droit des techniciens à assurer des formations.
Vous avez, au surplus, le devoir de promouvoir l'exception culturelle, dont l'intermittence est une dimension, et l'obligation de tenir bon sur la présomption de salariat, mise en cause par la Commission européenne.
Monsieur le Premier ministre, il ne faut pas inverser les responsabilités. Ce ne sont pas les mégaphones sur la Croisette qui font du chantage ; c'est la prétention du MEDEF à piloter les dossiers économiques et sociaux de la France.
Il faut dire la vérité à notre peuple : ce qui bloque à ce jour la mise en oeuvre de mesures fortes pour sortir de la crise, c'est la position du patronat qui s'arroge les rôles de l'exécutif et du législatif, sans en avoir ni la légitimité ni les compétences !
Monsieur le Premier ministre,...
M. René-Pierre Signé. Il n'est pas là !
M. Roland Muzeau. ... aurez-vous avoir le courage et la lucidité d'écouter ce qui se dit dans la pluralité politique, comme au comité de suivi ou à la mission Paillé à l'Assemblée nationale ?
Allez-vous exiger que les négociations reprennent avec tous les partenaires de l'assurance chômage des salariés intermittents du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. René-Pierre Signé. On l'applaudit avant ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Monsieur le sénateur, je suis heureux de l'occasion que vous me donnez de présenter devant la Haute Assemblée les avancées que le Gouvernement a été en mesure d'obtenir dans ce dossier.
Sous l'autorité du Premier ministre, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour rechercher une solution.
Nous étions en effet conscients des difficultés auxquelles ont pu être confrontés certains professionnels, notamment ceux du spectacle vivant, à la suite de l'application des nouvelles règles d'indemnisation du chômage.
M. Raymond Courrière. Tu parles !
Mme Danièle Pourtaud. « Difficultés » ? Le mot est faible !
M. René-Pierre Signé. Après les élections !
Mme Nicole Borvo. Cela ne suffit pas !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. ...pour traiter rapidement les situations les plus délicates.
A cette fin, un fonds provisoire doté par l'Etat à hauteur de 20 millions d'euros verra le jour dans les prochaines semaines. Un expert indépendant est chargé de définir, dans les jours à venir, les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de ce fonds.
M. Marcel Debarge. Demain, on rase gratis !
M. Jacques Mahéas. Quel festival !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Dans le même temps, le Gouvernement s'est attaché à préparer l'avenir, et c'est l'essentiel pour l'ensemble des parties. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
En effet, le régime d'indemnisation des intermittents est menacé ; il l'est encore malgré la réforme courageuse portée par les partenaires sociaux l'an dernier. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
Le Gouvernement est profondément attaché à la survie de ce régime. Il sait ce que le secteur du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel apporte à la collectivité et combien il contribue à la qualité de vie de nos concitoyens. Il est attaché à l'ancrage de ce régime dans la solidarité interprofessionnelle.
M. René-Pierre Signé. C'est faux !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Mais pour sauvegarder l'intermittence et apporter le soutien nécessaire au secteur du spectacle, naturellement fragile, il nous faut aujourd'hui, par-delà la réussite de tel ou tel festival, envisager l'avenir avec tous les partenaires intéressés.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. L'UNEDIC a répondu favorablement à la demande que lui a adressée le Premier ministre de revenir au traitement le plus favorable des femmes enceintes,...
Mme Danièle Pourtaud. Il était temps !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. ...en assimilant à des périodes d'activité ouvrant droit à indemnisation les congés maternité.
Des discussions pourront s'engager entre l'UNEDIC, l'Etat et tous les partenaires concernés sur l'avenir du régime d'assurance chômage du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel.
Parallèlement, nous allons renforcer, par une campagne spécifique, le contrôle des abus et mieux encadrer le recours à l'intermittence. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
Mme Nicole Borvo. Ce sont les directeurs de société qui abusent du statut de l'intermittence !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'ai d'ailleurs conduit avec la délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal, la DILTI, une réunion de travail sur ce sujet.
Un premier décret vient de paraître, qui permettra à l'UNEDIC de croiser les déclarations des employeurs et des salariés qui bénéficient de l'intermittence ...
Mme Nicole Borvo. Ce sont les employeurs qui utilisent l'intermittence et qui n'y ont pas droit !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. ... et nous adopterons, avant la fin du mois de juillet, le texte permettant le croisement effectif des fichiers des organismes sociaux du secteur du spectacle.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous travaillons à la définition de nouvelles obligations d'information et de certification pesant sur les employeurs qui recourent aux travailleurs intermittents, afin d'éviter des comportements d'optimisation, qui ont pour effet d'aggraver indûment le déficit.
La responsabilité du donneur d'ordre doit être renforcée.
M. René-Pierre Signé. Personne n'y croit !
Mme Nicole Borvo. Et qui va payer ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. C'est donc par un programme d'action de grande ampleur que nous pourrons collectivement refonder un régime spécifique d'indemnisation du chômage pour les artistes et techniciens du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel, arrimé à la solidarité interprofessionnelle tout en prenant en compte les particularités et la diversité de leurs métiers, sans grever les comptes de l'assurance chômage. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Plusieurs sénateurs du groupe CRC. Gérard Larcher à la culture ! (Sourires.)
suppression des aides européennes aux exportations agricoles
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Claude Carle. Monsieur le ministre de l'agriculture, nous avons été choqués, pour ne pas dire scandalisés, par les propos et les intentions des commissaires européens² Pascal Lamy et Franz Fischler, consistant à remettre à plat unilatéralement - ce qui signifie, à terme, abandonner - l'ensemble des subventions agricoles aux exportations dans le cadre de l'agenda de Doha.
M. René-Pierre Signé. Il a raison !
M. Jean-Claude Carle. Lancée à la veille d'importantes échéances internationales à Paris et à Genève, cette initiative est doublement malheureuse.
M. Eric Doligé. Absolument !
M. Jean-Claude Carle. D'une part, M. Lamy outrepasse singulièrement son mandat de négociation, ce qui est dangereux pour les membres de l'Union. D'autre part, c'est une grave faute tactique, dans la mesure où rien n'indique aujourd'hui que les Etats-Unis, principal partenaire concerné, soient en mesure d'assumer les contreparties exigées par Bruxelles, à savoir mettre sur la table leurs propres soutiens, plus ou moins déguisés, aux exportations. C'est un marché de dupes, que nous risquons de payer très cher.
Relancer de cette façon le cycle de négociations de Doha, en panne depuis l'échec de Cancùn, est, à nos yeux, proprement inouï !
D'un côté, l'Union européenne, par les voix de Pascal Lamy et de Franz Fischler, se désarment avant même d'engager la bataille. De l'autre, l'Union revient sur la parole donnée à nos agriculteurs, qui risquent de payer deux fois dans la suite des négociations, une fois pour la réforme de la politique agricole commune, la PAC, et une seconde fois dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, par la réduction des subventions à l'exportation.
A ce rythme, M. Lamy nous prépare un véritable « Munich agricole » devant les Etats-Unis et leurs alliés !
Monsieur le ministre, je connais votre attachement à la défense de nos agriculteurs, je suis convaincu que vous ne partagez pas les propos du commissaire Lamy, propos que ne partagent d'ailleurs pas certains de ses collègues commissaires. Pouvez-vous nous précisez, monsieur le ministre, la position de la France sur un dossier qui, ne nous y trompons pas, constitue la clé de l'avenir et de la pérennité de notre agriculture. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. Raymond Courrière. Ils applaudissent le désastre !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Monsieur Carle, en 1999, à Doha, nous avons accepté le « cycle du développement ».Depuis, l'Europe a réformé une première fois son agriculture avec l'agenda 2000, une deuxième fois l'année dernière grâce à l'accord de Luxembourg et une troisième fois, il y a trois semaines, pour les productions méditerranéennes, notamment pour le coton afin que notre politique dans ce domaine se conforme aux exigences du développement des pays africains.
Dans le même temps, les Etats-Unis ont augmenté de 70 % leurs soutiens à l'agriculture, l'Australie a maintenu son monopole d'Etat à l'exportation. et le Brésil a attaqué les soutiens spécifiques que nous accordons aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, notamment dans le domaine sucrier.
L'Europe n'a donc de leçon à recevoir de personne. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.) D'autant que, grâce à l'application des accords de Lomé de 1975, nous importons 60 % des exportations agricoles africaines.
L'initiative de la Commission européenne est donc malvenue, pour deux raisons.
Première raison : il se sert à rien, dans une négociation, de faire des concessions unilatérales avant que nos partenaires n'aient mis les leurs sur la table, car nous, nous avons déjà fait une grande partie du chemin, de faire des concessions si elles sont unilatérales.
Seconde raison : les négociations devant l'Organisation mondiale du commerce doivent primer sur les négociations avec le Mercosur, puisqu'il s'agit de développement. Je rappelle que le produit intérieur brut des quatre pays du Mercosur est cinq fois supérieur à celui des trente-sept pays de l'Afrique sub-saharienne. Notre priorité, comme l'a rappelé le Président de la République à travers les propositions concrètes qu'il a formulées, c'est l'Afrique et son développement.
Pour toutes ces raisons, il faut maintenir le cap. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
suppression des aides européennes aux exportations agricoles
M. le président. La parole est à M. Bernard Joly.
M. Bernard Joly. Monsieur le ministre de l'agriculture, la question que vient de vous poser mon collègue Carle est si importante que je suis conscient que vous n'avez pas tout dit. (Sourires.)
Même s'ils voient dans l'élargissement l'opportunité de nouveaux débouchés, les agriculteurs français redoutent la concurrence des nouveaux arrivants, qui disposent d'une main-d'oeuvre abondante et bon marché.
Ils étaient prêts à démontrer leur capacité à relever, une fois encore, le défi de l'élargissement, mais celui-ci arrive après une réforme de la PAC qui sera douloureuse pour eux, et alors que notre modèle agricole est confronté à des exigences toujours plus nombreuses de la part de nos partenaires mondiaux.
Ainsi, après le découplage et la conditionnalité des aides, après la baisse des prix, va-t-on assister à une élimination totale des restitutions à l'exportation ? Tel semble être malheureusement le sens de la proposition faite aux pays membres de l'Organisation mondiale du commerce par les commissaires Lamy et Fischler dans leur ardeur à relancer les négociations, au point mort depuis Cancùn.
Cette initiative constitue une grave faute tactique, outrepasse le mandat de négociation confié à la Commission et, surtout, trahit l'engagement pris à Luxembourg vis-à-vis des agriculteurs européens.
On leur avait expliqué à l'époque que la réforme de la PAC était nécessaire pour mettre l'Europe en position de force pour négocier et serait pour solde de tout compte. On vient leur dire aujourd'hui que les efforts qui leur ont été demandés n'étaient pas suffisants et qu'ils devront payer une deuxième fois. Ce n'est pas acceptable !
Vous avez réagi, monsieur le ministre, avec la détermination et la sincérité qu'on vous connaît, en demandant une remise à plat de la stratégie de la Commission. Je crois, en effet, que cela est nécessaire. Reste que la France a été, parmi les membres de l'Union, le seul pays à condamner aussi fermement l'initiative bruxelloise.
A la veille d'une rencontre informelle dans le cadre de l'OMC et du sommet des chefs d'Etat de l'Union européenne, de l'Amérique latine et des Caraïbes, que pouvez-vous dire aux agriculteurs pour les rassurer ? Pouvez-vous leur garantir que tout débat portant sur l'avenir des soutiens à l'exportation passera par une remise à plat de toutes les formes de soutiens à l'agriculture, comme les crédits à l'exportation, l'aide alimentaire et les marketing loans américains ? (Applaudissements sur les travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Tant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que le ministre délégué au commerce extérieur et moi-même avons eu l'occasion, ces derniers jours, de rappeler quelle était la politique de la France en la matière.
S'agissant des subventions à l'exportation, dont on parle beaucoup, il faut tout de même savoir qu'elles ont été divisées par six en quelques années, puisqu'elles ne représentent plus que 5 % du budget agricole européen, contre 30 % il y a cinq ans.
Dans le même temps, comme vous l'avez très justement souligné, monsieur le sénateur, les Américains ont un dispositif beaucoup moins transparent, que l'on appelle les marketing loans, ainsi qu'une fausse aide alimentaire qui introduit beaucoup de distorsions dans les échanges.
Dans le cadre de la négociation à l'OMC, nous avons dit que nous étions prêts à diminuer les subventions à l'exportation pour les produits qui intéressent le développement des pays pauvres, à la condition que les Américains et les autres pays fassent de même.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Bernard Joly n'a rien dit d'autre.
M. Hervé Gaymard, ministre. Nous avons fait nos propositions, pour l'instant nous ne voyons rien venir du côté américain.
M. Jacques Mahéas. Soeur Anne !
M. Hervé Gaymard, ministre. Je ne vois pas pourquoi l'Europe serait toujours obligée de remettre du charbon dans la machine pour faire avancer la négociation, alors même que nous avons réformé la PAC trois fois en moins de dix ans et que nos partenaires américains n'ont rien fait.
Ne doutez pas, monsieur le sénateur, de notre résolution sur ce sujet.
Nous considérons que, s'agissant de l'OMC ; il n'y a pas de tyrannie de calendrier. On entend dire qu'il faut absolument conclure avant l'été. Je ne vois pas où il est écrit que l'on doit conclure avant l'été. Pour nous, la bonne conclusion, ce sera quand il y aura un bon accord, et un bon accord, c'est un accord équilibré.
Voilà notre position et je voudrais dire que, de ce point de vue, la France n'est pas isolée, contrairement à ce que j'ai pu lire, puisque beaucoup d'autres pays ont soutenu la même position lors du Conseil informel des ministres de l'agriculture en Irlande, il y a deux jours. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
relance des investissements
M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat au budget. Elle concerne les transports, domaine qu'il connaît parfaitement bien.
Monsieur le secrétaire d'Etat, la France a besoin de croissance. La croissance est soutenue par la consommation tirée par l'exportation, mais elle est stimulée par l'investissement. C'est l'investissement qui génère la productivité de nos entreprises et permet de structurer et de développer nos territoires.
Après un an de réflexion et de débats, le Gouvernement a pris, le 18 décembre 2003, d'importantes décisions concernant la mise en oeuvre d'une politique globale et volontariste de développement des infrastructures de transports.
Il convient désormais d'appliquer dans les meilleurs délais ces mesures pour que, au-delà de la période actuelle de gel des crédits, elles puissent assurer à terme une croissance durable et dynamique de notre pays.
Le Gouvernement avait décidé de créer une agence pour le financement des infrastructures de transports, alimentée par le produit des participations détenues par l'Etat dans les sociétés publiques d'autoroutes, de maintenir ces sociétés autoroutières dans le secteur public, d'approuver les cartes d'infrastructures et de réviser les taux d'actualisation retenus par l'administration pour l'évaluation des projets d'infrastructures.
Dans ce contexte, je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous puissiez éclairer le Sénat sur les cinq points suivants : premièrement, sur l'intérêt que le Gouvernement continue à porter à une politique volontariste d'investissements publics dans le domaine des transports pour soutenir la croissance ; deuxièmement, sur les conditions dans lesquelles la « rente autoroutière » sera affectée à l'Agence pour le financement des infrastructures de transports ; troisièmement, sur les modalités d'augmentation du capital de certaines sociétés d'autoroutes et sur les conséquences qu'elles auront sur les recettes futures de l'Agence ; quatrièmement, sur la création effective et rapide de cet établissement financier ; cinquièmement, enfin, sur l'échéancier de mise en oeuvre des décisions du CIADT, le comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire, du 18 décembre 2003. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur Oudin, vous avez rappelé le CIADT du 18 décembre. A cette occasion, je voudrais dire que par les travaux que vous avez vous-même conduits au Sénat et par ceux de votre association TDIE - transport développement intermodalité environnement -, vous aviez beaucoup inspiré les décisions qui ont été prises alors par l'ensemble du Gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre (Applaudissements sur les travées de l'UMP.) Ces applaudissements, mesdames, messieurs les sénateurs, sont parfaitement mérités par M. Oudin. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) C'est la vérité,...
M. Eric Doligé. Il faut la dire !
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. ...et je ne vois pas en quoi elle est dérangeante.
Le CIADT du 18 décembre a donc décidé un total d'environ 20 milliards d'euros de projets d'infrastructures ferroviaires, fluviales, routières, aéroportuaires, dont un financement de 7,5 milliards d'euros envisagé par l'Etat pour 2012.
La création de l'Agence est décidée. Avec MM. Nicolas Sarkozy et Gilles de Robien, nous préparons sa mise en oeuvre. Elle devra respecter les conditions d'équilibre du projet de loi de finances pour 2005 et les grands équilibres des autorités publiques par rapport aux autorités européennes.
Rappelez-vous d'ailleurs, monsieur Oudin - et c'est le deuxième point de votre question - que lors de ce CIADT, il avait été décidé d'ouvrir le capital de deux sociétés d'autoroutes, la société des autoroutes du Nord et de l'est de la France, la SANEF, et la société des autoroutes Paris-Rhin- Rhône. En effet, ces deux sociétés sont actuellement très endettées et elles n'auraient pas pu, avec la situation actuelle, distribuer un résultat suffisant.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, a rappelé récemment que nous allions ouvrir le capital. Cela nous permettra, à terme, de bénéficier des dividendes de ces sociétés.
Bien évidemment, nous associerons les particuliers à cette ouverture, l'Etat restant propriétaire de l'infrastructure et continuant à fixer les péages.
Cette agence se met en place. L'objectif est qu'elle soit opérationnelle le 1er janvier prochain et qu'elle puisse mettre en oeuvre les différents projets.
Il faut que nous ayons maintenant des échéanciers. Il faudra discuter avec les autorités régionales et les autorités départementales. Il faudra bâtir l'ensemble des projets. Mais l'ouverture du capital de ces deux sociétés d'autoroutes, la mise en place de l'Agence, l'ensemble des engagements du CIADT sont tenus, et d'ailleurs le CIADT et les décisions annoncées par le ministre font partie de la même cohérence au service de l'aménagement du territoire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Je salue l'arrivée de M. le Premier ministre. (Applaudissements sur les mêmes travées.)
politique économique du gouvernement
M. le président. La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre, et je le remercie d'être arrivé à point nommé.
Mme Nicole Borvo. Ah oui, à point nommé !
M. François Marc. Elle concerne ce que beaucoup appellent aujourd'hui « les incohérences de la politique économique du Gouvernement ».
Les promesses que votre gouvernement a fait miroiter il y a deux ans n'ont en rien été suivies des résultas escomptés. Monsieur le Premier ministre, votre méthode ne marche pas !
M. René-Pierre Signé. Non !
Mme Nicole Borvo. C'est vrai !
M. François Marc. Vous vouliez créer la confiance : la consommation et l'investissement ne décollent pas. Vous annonciez une maîtrise accrue des finances publiques : le déficit a presque triplé en deux ans.
M. Josselin de Rohan. Ce sont des mots !
M. François Marc. Votre ministre de l'économie prédisait ici même une croissance allant jusqu'à 3 % en 2003 : elle n'a atteint que 0,5 %. On compte 170 000 chômeurs de plus entre mai 2002 et mars 2004. Le pouvoir d'achat est en baisse.
M. Joël Billard. Et la cagnotte ?
M. François Marc. Vous avez déclaré récemment que les deux années qui viennent de s'écouler ont permis à la France de se remettre dans le bon sens.
M. Serge Vinçon. Oui !
M. François Marc. On comprend que les Français soient très inquiets en entendant de tels propos, d'autant que désireux de garder le cap, vous annoncez la continuité d'une politique libérale de l'offre, dont on voit les résultats décevants.
Mais l'inquiétude vient surtout du constat de très grande confusion au sommet de l'Etat. En effet, alors que vous faites la critique du volontarisme économique et de l'Etat providence, M. le Président de la République tient des propos tout à fait inverses, en préconisant, ces jours derniers, une action forte de l'Etat pour l'emploi et la cohésion sociale.
Dans un registre différent, un registre d'ailleurs bien à lui, votre nouveau ministre des finances s'affranchit du catéchisme libéral gouvernemental en parlant d'un nécessaire soutien à la consommation et annonce une série de mesures à effet médiatique assuré.
Il est clair, monsieur le Premier ministre, que les Français ne s'y retrouvent plus du tout dans les déclarations contradictoires et les actions décousues de votre politique économique.
Pour l'emploi, vous nous disiez pouvoir compter sur la responsabilisation accrue des chefs d'entreprise.
MM. Josselin de Rohan et Alain Gournac. La question !
M. François Marc. Or, vous ne récoltez qu'une flambée indécente des stock options et des salaires patronaux.
M. Dominique Braye. La question !
M. François Marc. Monsieur le Premier ministre, les Français ont aujourd'hui le sentiment que l'action gouvernementale prépare mal l'avenir du pays. Comment comptez-vous corriger les incohérences de la politique économique du Gouvernement ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jacques Mahéas. C'est l'homme à tout faire, ce n'est pas à lui que la question s'adressait.
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette question tombe à point, car elle permet au Gouvernement de dire aux Français que la croissance est de retour,...
Mme Nicole Borvo. Vous avez considéré que ce n'était pas possible.
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. ...et cela devrait réjouir tous ceux qui pensent à ceux de nos compatriotes qui, malheureusement, n'ont pas encore d'emploi.
Quels sont les éléments qui nous permettent de dire que la croissance est de retour ?
M. Paul Raoult. Cela fait un an qu'il dit cela.
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. L'INSEE a annoncé, il y a moins de quarante-huit heures, que la croissance avait été de 0,8% au premier trimestre 2004. Tous les Français devraient se réjouir de ce chiffre, même les membres du groupe socialiste. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Claude Estier. Nous nous en réjouissons !
Mme Nicole Borvo. Le chômage a augmenté !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Mais ce n'est pas tout. Ce matin même, la Banque de France vient d'annoncer une prévision de croissance de 0,6°%pour le deuxième trimestre 2004. Tout le monde, y compris le groupe socialiste, devrait applaudir cette prévision. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Bernard Piras. Et le chômage ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Mais ce n'est pas tout. L'OCDE vient d'annoncer ses prévisions pour l'économie française en 2004. Alors même que le Gouvernement, prudemment et sagement, avait parié sur une croissance de 1,7 %, l'OCDE vient d'annoncer que l'économie française devrait réaliser une performance de 2 % en 2004.
Mme Danièle Pourtaud. Et combien d'emplois en moins ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Ce n'est pas tout. Dans le même temps, l'OCDE rappelait que la moyenne des économies dans la zone euro serait de 1,6 %. Cela signifie donc que la France fait mieux que la moyenne de la zone euro et la quasi-totalité des pays de ces pays. (Applaudissements sur les mêmes travées.)
M. Jacques Mahéas. Deux fois moins que la moyenne mondiale !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Je ne doute pas qu'avec la cohérence bien connue du parti socialiste si la France avait fait moins vous nous l'auriez reproché et vous auriez dit que c'était la faute de l'absence de politique économique du Gouvernement. Comme la France fera mieux, je ne doute pas qu'avec la même cohérence vous nous en féliciterez.
M. Paul Raoult. Trucage !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Quand nous ne nous situons pas au-dessus de la moyenne, c'est notre faute ; quand nous sommes en dessous, ce ne l'est plus ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Dernier point, il faut faire plus et mieux. Plus, parce que nous devons créer davantage d'emplois,...
M. Jacques Mahéas. C'est le contraire en ce moment !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. ...et c'est un véritable problème. Comment allons-nous le faire ?
Premièrement, en réduisant les déficits que vous nous avez laissés, parce qu'ils minent la confiance (Protestations sur les travées du groupe socialiste et applaudissements sur les travées de l'UMP.).
Deuxièmement, en faisant les réformes de structure que vous n'avez pas faites !
M. Dominique Braye. Très bien !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Troisièmement, en soutenant la demande, notamment en permettant la déduction des intérêts pour les prêts à la consommation, ce que vous n'avez pas fait non plus.
M. René-Pierre Signé. C'est lamentable !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Merci, monsieur le sénateur, de m'avoir permis de rappeler la politique économique du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Moyens de lutte contre l'antisémitisme
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck
M. Jean-Pierre Schosteck. Ma question s'adresse à M le ministre de l'intérieur.
Mme Nicole Borvo. Ah !
M. Alain Gournac. Vous pourriez applaudir !
M. le président. Laissez parler l'orateur, mes chers collègues !
M. Jean-Pierre Schosteck. Depuis quelques semaines, des actes. intolérables de profanation se sont multipliés en France, qui ont soulevé une légitime vague d'indignation, naturellement unanime, chez tous les partis politiques et les représentants de toutes les religions.
Ces actes ignobles ne peuvent, en effet, que susciter la même réprobation, comme disait le poète, chez « ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas ».
Rappelons les faits.
Le 30 avril dernier, 127 tombes du cimetière juif d'Herrlisheim ont été méthodiquement souillées par des croix gammées, croix celtiques et sigles SS.
Le 1er mai, des slogans néonazis et croix gammées ont été inscrits à la synagogue de Valenciennes.
Le 7 mai, le mémorial juif de Fleury-Devant-Douaumont, dans la Meuse, dédié aux combattants israélites de la Première Guerre mondiale morts à Verdun pour notre patrie, était lui aussi recouvert de slogans nazis et de croix gammées.
Mme Nicole Borvo. Il faut parler du Front national !
M. Jean-Pierre Schosteck. Le même jour, c'est une fausse bombe, dissimulée dans un sac orné de croix gammées, qui était retrouvée devant la synagogue de Villiers-le-Bel.
Enfin, en début de semaine, une dizaine de croix gammées étaient peintes sur la mairie de Vichy.
Mme Nicole Borvo. Il serait bon de s'interroger à ce sujet !
M. Jean-Pierre Schosteck. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : au premier trimestre 2004, 67 actes antisémites ont été recensés, contre quarante-deux au dernier trimestre 2003.
Le comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, créé le 20 novembre 2003 sous l'impulsion du Président de la République et présidé par le Premier ministre, s'est immédiatement réuni à Matignon, après la profanation des tombes du cimetière d'Herrlisheim.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La réunion était prévue !
M. Jean-Pierre Schosteck. A la suite de ce comité, quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le ministre, pour rassurer nos concitoyens, pour remédier ainsi à ce climat détestable que nous réprouvons tous, et pour faire en sorte que nous ne voyions plus voir fleurir chez nous ce qui, au minimum, relève d'une énorme et monstrueuse imbécillité, au pire de la résurgence`de ce que notre peuple, se réclamant à la fois de Voltaire et de Rousseau, de Descartes et de Montesquieu, pouvait légitimement espérer ne plus jamais revoir ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Dominique de Villepin, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. C'est vrai, depuis le début de l'année 2004, les actes antisémites dans notre pays sont en augmentation. Ils marquent la résurgence, notamment chez certains mineurs, d'une idéologie néonazie nourrie de haine et d'ignorance.
M. René-Pierre Signé. C'est la preuve que cela ne va pas dans le pays !
M. Dominique de Villepin, ministre .Ces actes inacceptables appellent de la part de l'Etat une condamnation sans réserve et la plus grande fermeté.
Mme Nicole Borvo. En effet !
M. Dominique de Villepin, ministre. Vous avez rappelé la mobilisation du comité interministériel dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je veux agir, dans cette ligne, sur trois fronts.
Le premier consiste à accélérer les enquêtes pour traduire les coupables dans les meilleurs délais devant la justice.
M. Raymond Courrière. Très bien !
M. Dominique de Villepin, ministre. A Colmar, pour l'enquête sur la profanation du cimetière d'Herrlisheim, une cellule permanente, composée de douze personnes, a été créée. Elle mène un travail de police scientifique et technique, en particulier sur les analyses d'écriture et la composition chimique des peintures. Des prélèvements ADN ont été effectués sur place. Des investigations communes sont menées avec la police allemande dans les milieux néonazis.
Un travail similaire est conduit pour identifier les auteurs des inscriptions néonazies à Douaumont.
Ces enquêtes produisent des résultats. Depuis le début de l'année, cinquante individus ont été interpellés dans le cadre d'enquêtes sur les faits antisémites. Je peux vous annoncer que l'auteur des atteintes à la synagogue de Villiers-le-Bel, les 7 et 8 mai derniers, a été arrêté hier et sera présenté cet après-midi devant le parquet. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)
Le deuxième axe consiste à sécuriser et à surveiller les écoles les plus exposées, ainsi que les lieux de culte.
M. Charles Revet. Très bien !
M. Dominique de Villepin, ministre. J'ai donné des instructions très fermes en ce sens aux préfets des départements et aux services de police. Nous protégeons déjà plus de 500 sites. L'Etat apportera un soutien financier aux investissements de sécurisation.
Enfin, le troisième axe : favoriser une prise de conscience collective. Un guide technique sera mis à la disposition des forces de sécurité, pour leur permettre d'apporter une réponse adéquate aux faits signalés, et un document d'information sera également distribué pour inciter les victimes à faire valoir leurs droits.
Mon exigence est claire face à l'antisémitisme : aucun acte d'antisémitisme ne doit rester sans sanction. (Très bien ! et applaudissements.)
Réforme de la taxe professionnelle
M. le président. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Ma question s'adresse à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Monsieur le ministre d'Etat, alors que l'Assemblée nationale achève l'examen du projet de loi sur l'autonomie financière des collectivités locales, la question du remplacement de la taxe professionnelle par une autre taxe est plus que jamais d'actualité.
La taxe professionnelle représente près de la moitié des ressources fiscales et le quart des ressources totales des collectivités locales. Une telle réforme ne peut donc pas laisser le Sénat indifférent. Si la suppression de la taxe professionnelle peut être une très bonne chose, elle ne manque pas de soulever de nombreuses questions. Depuis la suppression de la part salariale de son assiette, part qui pesait sur l'emploi, cet impôt pèse tout entier sur l'investissement.
A la suite de l'annonce de la suppression de la taxe professionnelle, plusieurs groupes de travail ont été constitués, notamment celui que mon collègue Jean Arthuis préside au sein de la commission des finances du Sénat. Comme le rappelait M. Arthuis, il apparaît nécessaire à tous ceux qui y travaillent que le nouvel impôt garantisse le niveau de ressources des collectivités locales, tout en étant mieux réparti entre les contribuables afin de limiter les distorsions.
Aujourd'hui, les élus locaux s'inquiètent. Les maires se demandent quelle sera la base du nouvel impôt, s'ils doivent suspendre les projets de zones d'activités en attendant de connaître le type d'entreprises qu'il leur sera plus profitable d'implanter. En l'absence d'informations sur la base de ce nouvel impôt, les élus locaux s'inquiètent. Les maires se demandent s'ils doivent suspendre les projets de zones d'activités nouvelles en attendant de connaître le type d'entreprises qu'il leur sera le plus profitable d'implanter.
Dans ce contexte d'incertitude, pouvez-vous, monsieur le ministre d'Etat, nous dire où en sont vos réflexions sur la nouvelle taxe professionnelle ? Pouvez-vous, surtout, nous garantir que nos communes ne seront pas les premières victimes de cette réforme fiscale ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le président de la République a décidé qu'il y aurait une réforme de la taxe professionnelle.
M. René-Pierre Signé. C'est un ami à lui !
M. Raymond Courrière. Ce n'est pas sûr !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. ...et ce pour trois raisons. La première : on ne peut pas dire que la désindustrialisation de la France est un grave problème et ne pas se poser la question de la taxe professionnelle.
Deuxième raison pour laquelle le président de la République a eu raison :...
M. Jacques Mahéas. Il est très bien ce président !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. ...on ne peut pas dire qu'il y a des délocalisations et ne pas se poser la question de l'attractivité du territoire français, comme le Premier ministre l'a répété à plusieurs reprises.
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Marcel-Pierre Cléach. Elémentaire !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Troisième raison : le gouvernement précédent, en supprimant la part « salaires », fait peser la taxation sur les investissements,...
M. Jacques Mahéas. C'est normal ! Cela a permis de créer des emplois !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. ...ce qui est une incohérence de plus, car on ne peut pas réclamer plus d'investissements pour la France et, en même temps, taxer exclusivement ces derniers !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Rétablissez la part « salaires » !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Nous avons donc décidé que, pour un premier temps, entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, tous les investissements nouveaux seront exonérés de taxe professionnelle. C'est un élément important de la politique du Gouvernement pour soutenir la croissance.
J'ajoute qu'il s'agit là d'une affaire très difficile. Si elle ne l'était pas, depuis 1975 cela se saurait, d'autres l'auraient fait !
M. René-Pierre Signé. Chirac !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Nous essayons de faire émerger des solutions qui rassemblent le plus grand nombre. Plutôt que de critiquer, on ferait mieux de se mettre tous ensemble pour trouver la bonne solution. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Pierre Hérisson. Très bien !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Je peux cependant vous dire, monsieur le sénateur, que le Gouvernement entend maintenir un lien entre les collectivités locales et les activités économiques dans notre pays. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)
M. Claude Estier. C'est bien la moindre des choses, tout de même !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. En effet, dans le cas contraire, plus une seule commune ne voudra accueillir sur son territoire des industries et des entreprises.
M. René-Pierre Signé. Il se répète !
M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat. Je ne doute pas que, fidèle à ses habitudes, le groupe socialiste sera extrêmement inventif dans les propositions qu'il nous présentera. (Applaudissements et sourires sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Application de la loi portant création d'un revenu minimum d'activité (rma)
M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier
M. Bernard Seillier. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme Nelly Olin, ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion.
Madame la ministre, la réussite de l'insertion professionnelle et sociale des allocataires du RMI repose sur les départements depuis le 1er janvier 2004.
Pour atteindre cet objectif, ils peuvent s'appuyer sur tous les acteurs déjà impliqués dans ce combat, notamment tous ceux qui oeuvrent dans le champ de l'insertion par l'activité économique.
Sur le plan technique, un contrat aidé spécifique a été créé pour les départements, aux côtés de tous ceux qui ont été mis en oeuvre par l'Etat. Il s'agit du contrat d'insertion dit de « revenu minimum d'activité ». C'est un dispositif de courte durée, non contingenté, destiné à déclencher l'insertion, permettant au titulaire de conserver temporairement l'allocation de RMI, avec tous les avantages sociaux qui lui sont attachés, notamment le bénéfice automatique de la couverture maladie universelle, la CMU, et qui assure un revenu équivalant au SMIC.
Comme pour tout contrat aidé, on peut lui trouver des imperfections. Mais, à ce jour, aucun aménagement plus avantageux pour le signataire n'a pu être trouvé, sauf à provoquer la suppression du RMI en le soumettant à cotisations sociales, ce qui serait une régression inimaginable. Pour sortir les allocataires du RMI de l'impasse dans laquelle ils sont souvent enfermés, le jumelage de l'allocation avec une activité réelle constitue un véritable espoir.
Madame la ministre, pouvez-vous nous faire part de la situation relative à la mise en place de cette réforme, maintenant que tous les textes réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre sont publiés ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. René-Pierre Signé. Elle est applaudie avant sa prestation !
Mme Nelly Olin, ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion. Monsieur le sénateur, la politique d'insertion menée depuis quinze ans n'a pas répondu à toutes les attentes. Le nombre d'allocataires du RMI a doublé depuis sa création.
M. René-Pierre Signé. C'est vous qui l'avez fait doubler !
Mme Nelly Olin, ministre déléguée. La plupart se trouvent dans un dispositif depuis plusieurs années, sans réelles chances d'en sortir.
Nous nous devions de redonner du sens au mot même d'insertion, sans arrière-pensée ni idéologie. Tel a été le sens de la création du revenu minimum d'activité, porté par M François Fillon.
M. René-Pierre Signé. A peine cent mille sur un million !
Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Ecoutez et attendez !
Le RMA est un nouvel outil car il établit une véritable passerelle entre l'assistance et le travail.
M. Raymond Courrière. C'est une usine à gaz !
Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Il ouvre la voie du retour à un emploi durable.
C'est un nouvel outil car il est au service de nos concitoyens qui sont les plus en difficulté, sans remettre en cause les avantages sociaux qui leur ont déjà été accordés.
M. Jacques Mahéas. C'est une aubaine pour les patrons !
Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, les décrets d'application sont parus voilà maintenant un peu plus d'un mois. Il est bien trop tôt pour en dresser le bilan, mais nous pouvons déjà tirer quelques enseignements.
Une vingtaine de départements se sont d'ores et déjà engagés dans sa mise en oeuvre.
M. René-Pierre Signé. Ce sont eux qui paient !
Mme Nelly Olin, ministre déléguée. C'est encore insuffisant, mais l'esprit d'initiative dont ils font preuve me laisse bon espoir.
Bien sûr, le RMA devra être évalué de la façon la plus transparente. C'est le pragmatisme qui doit primer. Le conseil général des Vosges (Ah ! sur les travées de l'UMP et exclamations amusées sur les travées socialistes) a, par exemple, proposé la création...
M. René-Pierre Signé. C'est pour se faire réélire !
Mme Nelly Olin, ministre déléguée. ...d'un comité de suivi qui associera l'ensemble des acteurs locaux concernés.
M. Raymond Courrière. Il n'est pas là, le conseil général des Vosges !
Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Voilà une initiative qui mériterait d'être généralisée, car c'est ainsi que naîtront des propositions concrètes menant à des améliorations.
Lors de mes déplacements, ...
M. René-Pierre Signé. Il sera réélu !
M. Jean-Louis Carrère. Et vous n'y serez plus !
Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Vous n'en savez rien, et je vous conseille de vous taire. (Rires.)
Lors de mes déplacements, donc, j'ai écouté avec attention les observations des uns et des autres, mais j'ai également entendu l'espoir d'allocataires du RMI qui, avec ce contrat de travail RMA, ont retrouvé leur dignité. Cet espoir, tout doit être mis en oeuvre pour qu'il ne soit pas déçu.
Sachez enfin, monsieur le sénateur, que je compte bien que le plan national de cohésion sociale, cette nouvelle donne que nous préparons autour de M. Borloo, ...
M. Paul Raoult. C'est Jean-Louis, pour nous !
Mme Nelly Olin, ministre déléguée. ...apportera, dans le domaine de l'aide à l'insertion des plus démunis, des solutions pérennes en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. Raymond Courrière. Et les moyens ?
M. le président. Je tiens à féliciter Mme la ministre, notre ancienne collègue, qui intervenait dans ses nouvelles fonctions pour la première fois au Sénat. (Applaudissements renouvelés sur les mêmes travées.)
Hausse du prix de l'essence et TIPP flottante
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Notre ami Didier Migaud, député socialiste, a posé, mardi dernier, une question d'actualité et c'est M. Bussereau qui lui a répondu ; je pense que ce sera encore le cas ici.
M. Didier Migaud, qui est un grand spécialiste en la matière, a proposé au Gouvernement de remettre en place un mécanisme qui démontre que les socialistes savent être inventifs, monsieur le ministre d'Etat.
M. Eric Doligé. C'est un gag !
M. Dominique Braye. Posez plutôt votre question !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La TIPP flottante, cette taxe intérieure sur la consommation de produits pétroliers, votre gouvernement l'a supprimée illégalement dès 2002, puis légalement en 2003, avant d'augmenter, en 2004, les taxes sur le gazole.
Vous avez reconnu, monsieur le secrétaire d'Etat, que c'était là « une vrai question d'actualité ».
M. René-Pierre Signé. Oui !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Elle le reste d'autant plus que le prix du baril de pétrole continue son ascension au moment même où je vous parle. La réponse que vous avez fournie à notre collègue député appelle donc rectifications et nouvelle question.
Notre collègue vous a dit la juste colère de la France d'en bas, dont le pouvoir d'achat a diminué pendant que baissait l'impôt sur le revenu des plus aisés, à le voir amputer encore par cette forte hausse du prix de l'essence, du gazole et du fuel.
Mme Nicole Borvo. Tout augmente et, pour eux, c'est normal !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous avez répondu que la TIPP flottante, qui diminuait quand le prix du pétrole brut augmentait, était extrêmement coûteuse, ...
M. Dominique Braye. Il ne fallait pas gaspiller les fruits de la croissance !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... car « elle coûtait 200 millions d'euros à notre budget ».
Sans doute avez-vous voulu dire qu'elle empêchait, d'une part, un prélèvement supplémentaire de 200 millions d'euros dans la poche des particuliers et des entreprises, et, d'autre part, une rupture dans la relance de la croissance par la consommation ?
Vous avez répondu aussi à M. Didier Migaud : « Nous sommes en train de repartir dans la croissance. L'emploi va repartir. Le pouvoir d'achat des Français va remonter. »
Mme Nicole Borvo. On l'a vu tout à l'heure !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le ministre des finances vient de reprendre devant nous le même refrain, c'est-à-dire exactement le discours qui était celui du gouvernement Raffarin I, le même que celui du gouvernement Raffarin II, lorsque M. Françis Mer bâtissait le budget pour 2003 sur une hypothèse de croissance de 2,5 % alors que le taux a été en définitive de 0,5 %, en dépit de toutes vos prévisions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Le même Francis Mer, le 2 octobre 2002, toujours dans le cadre des questions d'actualité et à propos de la suppression de la TIPP flottante, avait répondu à notre collègue député socialiste et ami Philippe Vuilque que cette suppression découlait d'un constat et qu'elle n'avait plus lieu de fonctionner, ajoutant : « Il va de soi que cette mesure fera l'objet d'un réexamen et que nous prendrons les dispositions adéquates si, comme nous pouvons le craindre, la conjoncture économique à venir se traduit par une hausse du prix du pétrole. ».
M. Dominique Braye. La question !
M. Paul Raoult. Patience !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous avez dit avant hier, monsieur le secrétaire d'Etat : « Nous ne rétablirons pas cette TIPP flottante parce qu'elle est inutile. ». Mais vous avez ajouté : « Nous restons attentifs naturellement au prix à la pompe pour nos concitoyens et le Gouvernement prendra les mesures nécessaire. »
M. Gérard Cornu. La question !
M. Dominique Braye. Maintenant, la question !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. D'où la question suivante : quelles mesures et quand ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Paul Raoult. Très bonne question !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. René-Pierre Signé. Question embarrassante !
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire. Ce n'est pas une question embarrassante, c'est une bonne question.
M. Raymond Courrière. Il reconnaît quand même que les socialistes posent de bonnes questions.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. D'abord, essayons de voir ensemble pourquoi le pétrole augmente, parce que c'est tout de même le fond du problème.
Premièrement, le pétrole augmente parce que l'OPEP mène actuellement une politique compliquée : l'OPEP a joué sur les cours et demande dans le même temps à ses membres de produire plus, et c'est une première source d'incertitudes.
Deuxièmement, le boom extraordinaire de l'économie américaine, qui, d'ailleurs, profite à l'économie mondiale, fait que la demande américaine est très importante ...
M. Jean-François Picheral. Et de la Chine !
M. René-Pierre Signé. Et troisième point ?
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. J'y viens, monsieur le sénateur. Troisièmement, l'augmentation de la consommation en Chine est, en effet, un élément important qui pousse les prix du pétrole vers le haut.
Quand M. Jospin, et c'est ce que j'ai répondu à M. Didier Migaud à l'Assemblée nationale, a créé la TIPP flottante, nous étions arrivés à des cours du pétrole qui étaient environ de 10 % plus élevés que ceux d'aujourd'hui. Nous ne sommes donc pas dans la même situation.
Quand on fait le bilan de cette TIPP flottante, on voit qu'elle a coûté beaucoup d'argent au budget de l'Etat - environ 200 millions d'euros en année pleine -, et nous n'avons pas les moyens actuellement de nous offrir cette dépense supplémentaire. Les choses sont claires.
M. Raymond Courrière. Pourtant, il y a la croissance maintenant !
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Le baril de pétrole était à 40 dollars lundi matin; il était à 37,15 dollars dans l'après-midi même, pour descendre jusqu'à 36 dollars mardi, lorsque j'ai répondu à M. Migaud ; il est aujourd'hui remonté à 40 dollars. Rien ne nous dit ce qu'il sera demain. Le prix du baril peut à nouveau baisser.
M. Claude Estier. Cela ne baisse pas à la pompe !
M. Jacques Mahéas. Cela ne vas pas augmenter le pouvoir d'achat des français.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Mais il peut tout aussi bien augmenter : les cours sont très volatiles.
M. Jacques Mahéas. C'est pour cela que la taxe était flottante.
M. Raymond Courrière. En attendant, on ne fait rien !
M. Raymond Courrière. Elle a été efficace !
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat.... tant que nous ne connaîtrons pas exactement autour de quel cours s'établit le baril de pétrole.
Enfin, et le groupe socialiste, qui a toujours semblé partager des convictions européennes, devrait le savoir, lorsque le gouvernement Jospin a pris cette mesure, elle a été extraordinairement critiquée par l'ensemble des autres gouvernements européens, notamment par le gouvernement allemand, parce qu'elle était emblématique d'une absence de coordination des politiques économiques européennes.
M. René-Pierre Signé. C'était une excellente mesure !
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Je vous répondrai donc en trois points.
Premièrement, le Premier ministre et le ministre d'Etat ont souhaité que nous avancions vers un gouvernement économique européen. Décider de manière unilatérale le rétablissement de la TIPP flottante serait aller dans l'autre sens.
Deuxièmement, nous ne sommes pas dans la situation qui était celle du gouvernement Jospin.
M. Jacques Mahéas. Ah oui !
M. Raymond Courrière. Une période de croissance exceptionnelle !
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat. Troisièmement, si les consommateurs devaient éprouver de véritables difficultés, le Gouvernement prendrait les mesures nécessaires, mais le moment n'est pas venu. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quelles mesures ?
M. le président. La parole est à M. Philippe François. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Philippe François. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'écologie et du développement durable.
M. Jacques Mahéas. Le roi des chasseurs !
M. Philippe François. L'Agence de sécurité sanitaire environnementale vient de publier un rapport sur la pollution de l'air en milieu urbain, c'est-à-dire la pollution liée aux particules fines émises par les activités industrielles, par le trafic automobile et par le chauffage.
M. Roland Muzeau. C'est à cause de la politique du Gouvernement !
M. Philippe François. Ainsi, en 2002, la pollution atmosphérique urbaine a eu un fort impact sanitaire. Elle aurait causé entre 6 500 et 9 500 morts, selon les hypothèses retenues, et aurait contribué directement au développement des maladies cardio-vasculaires et des cancers du poumon. Les auteurs du rapport estiment à 900 000 euros le coût de chaque décès lié à cette pollution.
M. René-Pierre Signé. C'est bon pour les suppléants ! (Sourires.)
M. Philippe François. Permettez-moi, monsieur le ministre, ayant eu l'honneur d'être le rapporteur de la loi sur l'air en 1996, d'être particulièrement inquiet et d'insister sur la nécessité de renforcer notre politique de réduction de la pollution atmosphérique rapidement et avec détermination.
C'est dans cette perspective que je vous demande de me répondre sur les deux points suivants. Premièrement, où en est exactement la publication des textes d'application de la loi de 1996 ? Je sais bien que nous avons eu cinq ans de gouvernement socialiste, mais ce n'est pas la peine de faire la même chose qu'eux. (Sourires sur les travées de l'UMP et exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Paul Raoult. Il ne manque pas d'air !
M. Raymond Courrière. C'est toujours le thème de l'héritage.
M. Philippe François. Deuxièmement, quelles mesures envisagez-vous, monsieur le ministre, notamment dans le cadre du plan national santé-environnement, qui est en préparation, pour réduire les émissions de polluants et l'exposition des populations en milieu urbain ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement durable. Monsieur le sénateur, la population française est extrêmement préoccupée par la qualité de l'air, et à juste titre. Le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale rappelle les données du problème.
Sur votre première question, sachez que 20 % des textes d'application ne sont pas pris ; ils concernent en particulier la question de la consommation énergétique ; je pense aux biocarburants ; ...
M. Henri de Raincourt. Très bien !
M. Charles Revet. C'est très important !
M. Serge Lepeltier, ministre. ... je pense aussi à la consommation énergétique des bâtiments. Je constate effectivement, monsieur le sénateur, que cela n'a pas été une priorité des gouvernements socialistes pendant cinq ans.
M. Alain Gournac. Non, en effet !
M. Serge Lepeltier, ministre. Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a commencé à prendre des textes d'application.
M. Jacques Mahéas. Ils ne sont pas bons non plus !
M. Serge Lepeltier, ministre. J'en fais, pour ma part, une priorité. Des mesures seront annoncées dans le cadre du plan Climat que nous présenterons d'ici l'été.
Concernant la seconde question, tout d'abord, contrairement à ce que l'on dit souvent, la qualité de l'air dans notre pays s'améliore, mais la pollution est encore très forte, en particulier en raison des composants de l'ozone et des particules fines. Il faut donc aller plus loin.
S'agissant de l'industrie, c'est l'objet du plan Qualité de l'air qui a été décidé par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin le 5 novembre dernier. D'ores et déjà, les industriels ont pris des mesures fortes en ce sens.
Pour les transports, dans le cadre du plan santé-environnement que nous élaborons actuellement avec mes collègues de la santé et du travail, plusieurs pistes de réflexion concrètes sont à l'étude. Je citerai, par exemple, une incitation à l'équipement des véhicules diesel, lourds ou légers, en filtres à particules et une éventuelle « prime à la casse » pour sortir du parc automobile les véhicules les plus anciens, donc les plus polluants.
Je dois rencontrer la semaine prochaine les présidents de Renault et de Peugeot pour concrétiser la mise sur le marché de véhicules « propres ».
Monsieur le sénateur, sur toutes ces questions, notre majorité doit se féliciter de son action. Le gouvernement d'Alain Juppé a fait adopter une loi sur l'air qui a permis des améliorations importantes.
M. Jacques Mahéas. Pas d'autosatisfaction !
M. Serge Lepeltier, ministre. Je constate que le gouvernement de Lionel Jospin, quant à lui, n'a jamais présenté la loi sur l'eau qu'il avait promise. (Exclamations sur les travées socialistes.) Quant à moi, à la demande du Premier ministre, d'ici à la fin de l'année, je présenterai cette loi sur l'eau, qui est nécessaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
6
CANDIDATURE à un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein du Conseil national du bruit.
La commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Georges Ginoux pour siéger en qualité de membre titulaire au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
7
DÉveloppement des territoires ruraux
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des territoires ruraux.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 28.
Article 28
A. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier ».
II. - L'article L. 123-3 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « décision du département » ;
2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la décision du département ».
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».
IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager ».
V. - L'article L. 123-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 123-23 » est supprimée.
VI. - A l'article L. 123-10, les mots : « d'une décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « d'une décision du conseil général ».
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 123-13, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».
VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 121-1 ».
IX. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».
X. - La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière
« Art. L. 123-18. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
« Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
« Art. L. 123-19. - La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.
« Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.
« Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :
« 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;
« 2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.
« Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
« Art. L. 123-20. - Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.
« Art. L. 123-21. - A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
« Art. L. 123-22. - En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. »
XI. - L'article L. 123-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »
XII. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».
XII bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 123-26, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 123-22 ».
XIII. - Supprimé.....................................................................
XIV. - A la fin du 7° de l'article L. 143-2, les mots : « en application de l'article L. 512-6 du code forestier » sont supprimés.
XV. - Le d du 6° de l'article L. 143-4 est ainsi rédigé :
« d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; ».
B. - Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un article L. 512-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1. - Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
A la fin des deux derniers alinéas du II du A de cet article, remplacer deux fois les mots :
décision du département
par les mots :
délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 223 rectifié, présenté par MM. César, Doublet, Cornu et Texier, est ainsi libellé :
Après le II du A de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Sur proposition de la Commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le conseil général peut décider de réaliser les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux règles de l'article L. 1234.
« Dans ce cas, sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit pas être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports.
« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaire n'ayant pas donné l'accord exprès prévu à l'alinéa précédent et qu'il n'est pas possible de rétablir l'égalité de valeur sans bouleverser les attributions non contestées, la commission décide, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires.
« Le dernier alinéa de l'article L. 123-8, le second alinéa de l'article L. 123-11 et le second alinéa de l'article L. 12329 ne sont pas applicables aux opérations réalisées dans le cadre du présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Deneux, J.L. Dupont, Nogrix, Badré, Soulage et Biwer, Mmes Gourault et G. Gautier, est ainsi libellé :
Après le III du A de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le 1° de l'article L. 123-8, après les mots : « desservir les parcelles » sont insérés les mots : « ainsi que les équipements collectifs agricoles ou forestiers, annexes à la voirie. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 41, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
A la fin du VIII de cet article remplacer les mots :
à l'article L.121-1
par les mots :
au 1° de l'article L. 121-1 ou aux au 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie législative du livre Ier (nouveau) du code rural
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit de modifier une référence, afin de garantir la sécurité juridique des situations déjà acquises.
Au surplus, cette modification constitue une mise en cohérence avec les articles précédents du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 123-22 du code rural, après les mots :
l'association foncière
insérer les mots :
ou, en l'absence de celle-ci, la commune
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit de prévoir les cas dans lesquels il n'y a pas d'association foncière. Dans cette hypothèse, la commune pourra recouvrer l'indemnité compensatrice déterminée par la commission communale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. Compléter le X de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 123-23. - Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123- 35. .»
II. En conséquence, à la fin du texte proposé par le XV de cet article pour le d) du 6° de l'article L. 143-4 du code rural, remplacer la référence :
L. 123-22
par la référence :
L. 123-23
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux communes et aux commissions communales d'aménagement foncier, comme aux commissions intercommunales d'aménagement foncier ainsi qu'aux départements, de choisir, si besoin, d'appliquer les règles spécifiques en zone forestière.
Il convient de noter qu'aujourd'hui les textes en vigueur donnent la possibilité de choisir entre le remembrement et l'aménagement foncier forestier.
Cet amendement garantit donc une bonne prise en compte des spécificités des zones forestières.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 208, présenté par MM. César, Alduy, P. André, Bailly, Barraux, Bécot, Bizet, Braye, Cleach, Cornu, Doublet, Émin, Ferrand, Flandre, Fouché, Gérard, Gerbaud, Ginésy, Grignon, Grillot, Gruillot, Hérisson, Le Grand, Leroy, Marest, Monory, Natali, Pépin, Revet, Revol, Sido, Texier, Trillard, Vial, Vasselle, Mouly et Murat, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le XI du A de cet article :
XI - L'article L. 123-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-24. - Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi nº 76629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de participer financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées aux 2º, 5º ou 6º de l'article L. 1211 et de travaux connexes et à la reconstitution du potentiel économique et foncier des exploitations agricoles concernées.
« La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières. »
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Après une expropriation consécutive à l'implantation de grands ouvrages, la reconstitution du potentiel économique d'une exploitation est extrêmement aléatoire : il est souvent difficile, dans des zones où la pression urbaine est forte, de retrouver une structure équivalente, et ce d'autant que les indemnités d'expropriation perçues par les exploitants font l'objet d'un fort prélèvement fiscal.
Pour préserver l'agriculture, il est indispensable d'appréhender et d'anticiper les incidences réelles des opérations d'aménagement sur l'agriculture locale, de permettre aux agriculteurs expropriés de reconstituer leur potentiel économique antérieur par tous les moyens - économiques, financiers ou fonciers - et de remédier financièrement aux perturbations créées dans la zone concernée par l'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit participer à la reconstitution de ce potentiel économique par le financement d'actions individuelles ou collectives.
Pour faciliter cette reconstitution, il est nécessaire de revoir la notion de déséquilibre grave prévue à l'article L. 352- 1 et définie par l'article R. 352 2 du code rural, qui conditionne la participation financière du maître d'ouvrage à la réinstallation ou à la reconversion de l'exploitation agricole. En effet, des exploitations peuvent être gravement déséquilibrées, même si les terres expropriées représentent moins de 35 % de la productivité réelle de l'exploitation.
M. le président. L'amendement n° 347, présenté par MM. César, Doublet, Cornu et Texier, est ainsi libellé :
Après le 1° du XI de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Le premier alinéa est complété par les mots : «, sans toutefois que puisse être appliqué l'article L. 123-4-1. ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 184 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
I - Avant le texte proposé par le troisième alinéa (2°) du XI du A de cet article pour modifier l'article L. 123-24 du code rural, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage, après avoir diligenté une étude de faisabilité afin d'envisager les modalités géographiques, techniques, et financières d'extension du périmètre.
II - En conséquence, au troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
III - Compléter le XII bis du A de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, »
Au début du dernier alinéa du même article sont insérés les mots : « Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, ».
La parole est à M. Eric Doligé.
M. Eric Doligé. Je tiens à remercier M. le ministre de nous avoir présenté ce projet de loi, car voilà des mois que j'attendais de pouvoir proposer cet amendement.
Les remembrements causent de réelles perturbations sur le territoire, surtout lorsqu'il s'agit de grandes infrastructures et que des dizaines de milliers d'hectares sont concernés.
Le projet de loi constitue déjà une grande avancée dans ce domaine. Il s'agit, par cet amendement, de permettre une mutualisation des remembrements dans les périmètres perturbés et les périmètres complémentaires.
Ce dispositif permettra de faire un remembrement intelligent et de ne plus perdre de temps, en ne perturbant plus uniquement certains propriétaires, mais en procédant à une répartition sur l'ensemble du territoire.
Parallèlement, cela permettra une certaine souplesse dans les financements des remembrements complémentaires, sans pour autant qu'elle soit imposée aux propriétaires, voire à l'Etat.
Cet amendement vise donc à rendre plus souples, plus lisibles et plus rapides les procédures.
M. le président. Le sous-amendement n° 922, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 184,
1° après les mots :
peut décider
insérer les mots :
, avec l'accord du maître d'ouvrage,
2° après les mots :
par l'ouvrage
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet de département.
II - Après le II de l'amendement n° 184, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Après le XI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Au 5° de l'article L. 123-25 du code rural, après les mots : « travaux connexes » sont insérés les mots : « du périmètre perturbé par l'ouvrage ».
La parole est à M. le ministre.
M. Hervé Gaymard, ministre. Par ce sous - amendement, nous proposons de modifier sur deux points l'amendement n° 184 rectifié, qui vise à regrouper dans un même périmètre d'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage le périmètre perturbé par l'ouvrage et une partie complémentaire non perturbée par l'ouvrage.
D'une part, il est nécessaire de préciser que cette extension du périmètre d'aménagement foncier ne pourra se faire qu'avec l'accord du maître d'ouvrage, tout en rappelant que les obligations financières de ce dernier quant aux dépenses d'aménagement foncier et aux travaux connexes restent inchangées et ne concernent que le périmètre perturbé par l'ouvrage.
D'autre part, il convient de supprimer l'étude supplémentaire intitulée « étude de faisabilité » préalable à la décision du conseil général d'ordonner cet aménagement foncier.
En effet, les textes en vigueur prévoient déjà non seulement la réalisation obligatoire d'une étude d'aménagement préalable aux opérations d'aménagement foncier, mais également la possibilité, pour le conseil général, de diligenter toute étude qui lui paraît nécessaire pour l'aider dans sa prise de décision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je comprends bien la préoccupation des auteurs de l'amendement n° 208. Toutefois, je dois vous faire part de mon scepticisme devant la revendication de la reconstitution du potentiel économique et foncier des exploitations concernées. Nous savons bien que, dans certains cas, malgré la bonne volonté, nous ne parviendrons pas à reconstituer à l'identique ce potentiel.
Je souhaite néanmoins entendre l'avis du Gouvernement pour confirmer mon analyse et - j'ose l'espérer - faire mentir mon scepticisme.
Par le sous-amendement n° 922, le Gouvernement souhaite maintenir le maître d'ouvrage dans cette procédure complémentaire et supprimer une étude aux contours mal définis, l'étude de faisabilité : il s'agit d'une précision très utile. Aussi, la commission émet un avis favorable.
Quant à l'amendement n° 184 rectifié, la commission y est favorable, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 922.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 208 ?
M. Hervé Gaymard, ministre. La mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier en cas de réalisation d'un grand ouvrage a pour objet de réparer les dommages causés aux structures foncières. Ainsi, elle contribue autant que possible à la reconstitution du potentiel économique des exploitations agricoles.
Lorsqu'un aménagement foncier avec inclusion de l'emprise est ordonné, le prélèvement des terrains nécessaires à l'emprise de l'ouvrage est réparti sur l'ensemble du périmètre. Il est ainsi dilué sur l'ensemble des propriétés des périmètres et ne porte plus sur les seules propriétés situées sur l'emprise. Il en résulte souvent une perte limitée à quelques pour cent de la surface de l'exploitation.
Lorsqu'un aménagement foncier avec exclusion de l'emprise est ordonné, les propriétés situées sur l'emprise sont expropriées des terrains concernés. Les prélèvements des terrains peuvent être plus importants sur les exploitations concernées, mais ils peuvent parfois être compensés partiellement quand des stocks fonciers, notamment par les SAFER, ont pu être constitués à cet effet.
Si l'objectif recherché par le biais de l'aménagement foncier est bien la reconstitution du potentiel des exploitations agricoles, la configuration locale fait toutefois qu'il n'est malheureusement pas toujours possible de l'atteindre complètement.
Ainsi, parallèlement et en complément, les dispositions de l'article L. 352-1 du code rural prévoient, pour les propriétaires et les exploitants agricoles concernés, des aides individuelles à la reconversion ou à l'acquisition des terres.
Enfin, quand l'aménagement foncier n'a pu compenser tous les dommages causés par l'ouvrage sur les structures foncières, le maître d'ouvrage doit les réparer par des indemnités de travaux publics, de la même façon qu'il doit réparer tous les autres dommages causés par son ouvrage.
En conséquence, il nous semble que les dispositions existantes permettent déjà de réparer les dommages causés quand l'aménagement foncier ne peut reconstituer le potentiel foncier de l'exploitation.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 208.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'avais fait part de mon scepticisme : les arguments de M. le ministre l'ayant conforté, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Jean Bizet, l'amendement n° 208 est-il maintenu ?
M. Jean Bizet. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 208 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 922.
(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 184 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. A la fin du XII bis de cet article, remplacer la référence :
L. 123-22
par la référence :
L. 123-34
II. Compléter le même paragraphe par un alinéa ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « aux dispositions de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-1 et L. 123-18 ».
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence juridique. Le paragraphe I a pour objet de rectifier une erreur de référence. Quant au paragraphe II, il vise à étendre une référence pour tenir compte de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 885, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural est ainsi modifié :
I - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1 - Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4 : sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 pour cent à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 1238 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
« Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 12124.
« Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 1232 et L. 1233, en raison de la création des aires nécessaires aux projets collectifs communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 12327, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 12124.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 ».
II - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123291 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-29-1 - En cas d'application de l'article L.123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune en contrepartie de ce prélèvement. »
III - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L123-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-30-1 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, en contrepartie de ce prélèvement, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »
La parole est à M. le ministre.
M. Hervé Gaymard, ministre. Cet amendement reprend l'esprit des amendements nos 223 rectifié et 347, qui tendent à introduire la possibilité de choisir la valeur vénale comme valeur d'échange dans l'aménagement foncier agricole et forestier.
Cependant, le Gouvernement entend compléter ces amendements pour remédier à des omissions concernant les règles d'échange et pour apporter certaines modifications en vue de garder toutes les possibilités d'aménagement du territoire communal offertes par l'aménagement foncier agricole et forestier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
M. le président. L'amendement n° 706, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 123-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut rétrocéder les droits dont elle dispose au titre du présent article, à une autre collectivité territoriale. »
II - En conséquence dans l'article L. 123-30 du code rural, le mot : « commune » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale ».
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. Actuellement, dans le cadre de l'aménagement agricole et forestier, la commune qui souhaite effectuer des aménagements et équipements communaux et qui a épuisé ses réserves foncières propres peut, dans la limite de 2 % de l'ensemble des terrains concernés, bénéficier d'un droit de prélèvement qui lui permet de faire l'acquisition de parcelles appartenant à des propriétaires privés situées dans le périmètre d'aménagement.
Ce droit lui donne donc la possibilité de mener à bien les travaux nécessaires, sans être limitée par la pauvreté de ses propres terrains.
A l'heure où les communes s'organisent de plus en plus souvent sous la forme de regroupements de communes qui, de ce fait, se multiplient et voient leurs prérogatives et leurs champs de compétences s'amplifier, l'aménagement foncier agricole et forestier ne peut raisonnablement pas, dans de nombreux cas, se limiter au territoire d'une seule commune.
L'aménagement foncier agricole doit prendre en compte des étendues plus vastes d'espace, couvrant ainsi le territoire de plusieurs communes, voire du département, et ainsi impliquer le conseil général par exemple.
La politique foncière doit donc s'organiser au sein même des collectivités territoriales afin de présenter une cohérence propice à un bon fonctionnement et à une vision globale et durable de l'aménagement du territoire.
Je pense plus particulièrement aux groupements de communes : de plus en plus de communautés de communes ont, en effet, vu leurs compétences s'accroître et englober des domaines liés à l'aménagement foncier, notamment les interventions liées aux équipements publics.
Puisque ces politiques font désormais partie de leurs missions et sont à leurs charges, il me paraît logique de doter ces structures des outils dont bénéficient les communes, à savoir le droit de prélèvement.
Un élargissement pur et simple des bénéficiaires de ce droit permettrait de clarifier la situation au regard du partage de compétences entre les collectivités territoriales et les communes, ce qui dispenserait ces dernières de tenir le rôle d'intermédiaire, et simplifierait nettement les politiques d'aménagement, tout en garantissant une mise en oeuvre plus judicieuse et pragmatique de l'aménagement foncier rural.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Encore une fois, la perspective dans laquelle se situent nos collègues du groupe CRC n'est pas celle du renforcement de l'intercommunalité. Au contraire, le projet de loi prévoit de renforcer le rôle de la commune et de l'intercommunalité ; la commission est favorable à cette approche.
Je demande donc à Mme Didier de retirer cet amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 836 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin et A. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du septième alinéa du 1. de l'article 1584 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Le taux de cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée librement dans la limite de 1,45 % ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 837 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin et A. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1584 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1584 bis - Est perçue, en sus de la taxe additionnelle visée à l'article 1584 et au profit des communes de plus de 5.000 habitants ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme station balnéaire, thermale, climatique, de tourisme et de sports d'hiver une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux des terrains non bâtis devenus constructibles après une modification, datant de moins de 15 ans à la date de la vente, des documents d'urbanisme de la commune.
« Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 0,25 %. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 561 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. J.L. Dupont, Nogrix, Soulage et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonne les opérations et fixe le périmètre, restent régies par les dispositifs en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Il s'agit d'éviter de transférer aux conseils généraux les opérations d'aménagement foncier déjà engagées et d'empêcher le transfert, auxdits conseils, des contentieux imputables à l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement est sans objet au regard de l'article 33 qui prévoit précisément les conditions d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et garantit la sécurité juridique des procédures entamées.
Ma chère collègue, la commission souhaite le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 561 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 561 rectifié bis est retiré.
Article 29
I A. - Les articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles L. 124-10 à L. 124-12 du code rural.
I. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » ;
2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les articles L. 124-1 et L. 124-2 et les sections 1 et 2 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-1. - Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 124-4.
« Art. L. 124-2. - Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
« Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.
« Section 1
« Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier
« Art. L. 124-3. - Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.
« Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
« Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
« Le plan d'échanges peut comporter des cessions de petites parcelles dans les conditions prévues à l'article L. 121-24. Ces cessions sont réalisées et les usucapions mentionnées à l'article L. 121-25 constatées selon la procédure prévue au premier alinéa.
« Art. L. 124-4. - Quand les échanges, cessions ou usucapions mentionnés à l'article L. 124-3 sont établis par acte notarié, le département prend en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux soultes et plus-values résultant des échanges du présent article.
« Section 2
« Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
« Art. L. 124-5. - Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 124-6. - A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
« Art. L. 124-7. - Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.
« Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
« Art. L. 124-8. - La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.
« La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. » ;
3° Il est complété par une section 3 intitulée : « Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier », comprenant les articles L. 124-9 à L. 124-12 ;
4° L'article L. 124-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124-9. - Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 121-5-1. » ;
5° Supprimé.............................................................................. ;
6° L'article L. 124-10 est ainsi modifié :
- le mot : « technicien » est remplacé par le mot : « géomètre-expert » ;
- les mots : « ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier » ;
- les mots : « du code rural » et « dudit code » sont supprimés ;
- la dernière phrase est complétée par les mots : « et sont recouvrées selon les mêmes modalités » ;
6° bis A la fin du dernier alinéa de l'article L. 124-11, les mots : « du code rural » sont supprimés ;
7° A l'article L. 124-12, les références : « article L. 513-4 » et « article L. 513-6 » sont remplacées respectivement par les références : « article L. 124-6 » et « article L. 124-11 » et, à la fin du dernier alinéa, les mots : « du code rural » sont supprimés ;
8° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 124-13. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Au premier alinéa de l'article 708 du code général des impôts, les mots : « à l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 124-4 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 1023 du même code, les mots : « relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, » sont remplacés par les mots : « relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale ».
IV. - Le chapitre III du titre Ier du livre V du code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 513-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-1. - Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural. » ;
2° Les articles L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 sont abrogés.
M. le président. L'amendement n° 923, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - A la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-1 du code rural, supprimer les mots :
, à l'exception de ceux prévus à l'article L.124-4
II - Compléter le même texte par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
« Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 1243 et L. 1244.
La parole est à M. le ministre.
M. Hervé Gaymard, ministre. Cet amendement vise à donner les mêmes droits aux propriétaires dans le cadre de la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux hors périmètre d'aménagement foncier, que les actes soient passés par acte administratif ou par acte notarié : report du bail, autorisation pour diviser. Il permet de donner les mêmes effets, le même régime fiscal et les mêmes droits aux titulaires d'hypothèques.
En effet, il paraît indispensable, tant pour une équité dans le traitement que pour une meilleure lisibilité, que les droits soient identiques, quelle que soit la méthode utilisée pour transférer les biens dans le cadre de cette procédure d'aménagement foncier, en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Compte tenu des arguments avancés par M. le ministre, la commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-3 du code rural :
« Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Par cet amendement, la commission propose une nouvelle rédaction, plus claire, pour le dernier alinéa de l'article L. 124-3 du code rural.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Avis favorable.
Je précise, pour l'édification des générations futures qui liront le Journal officiel, que le mot « usucapion » signifie « prescription acquisitive ».
M. le président. Je vous remercie infiniment de m'avoir éclairé, monsieur le ministre ! (Sourires.)
Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Remplacer la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-4 du code rural, par deux phrases rédigées comme suit :
Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la rédaction actuelle du projet de loi s'agissant de la prise en charge par le département des frais occasionnés par les échanges et cessions hors périmètre établis par acte notarié.
D'abord, cette rédaction visait l'article L. 124-3 du code rural, qui renvoyait à une procédure associée à un acte administratif, et non à un acte notarié. Il y avait donc une erreur de référence, qui devait être corrigée.
Ensuite, la rédaction prévue par l'amendement redonne au département le choix d'assumer ou non la prise en charge des frais.
Enfin, il convient de se référer aux seuils de l'article L. 121-24, relatifs aux cessions de petites parcelles, qui seules relèvent à proprement parler de l'aménagement foncier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 924, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 1244 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges du présent article, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.
La parole est à M. le ministre.
M. Hervé Gaymard, ministre. Cet amendement de coordination avec l'amendement n° 923 précise que, pour les échanges et cessions amiables hors périmètre d'aménagement foncier passés par acte notarié, la date du transfert de propriété est celle de l'intervention de l'acte notarié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 925, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du II de cet article, remplacer les mots :
« à l'article L. 124-4 »
par les mots :
« aux articles L. 124-3 et L. 124-4 »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : « commission départementale des structures agricoles » sont remplacés par les mots : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».
I bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6 et dans l'article L. 125-7, les mots : « commission départementale des structures » sont remplacés par les mots : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».
II. - 1o Dans le premier alinéa de l'article L. 125-1, les mots : « manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « manifestement sous-exploitée depuis deux ans » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du même article est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Le préfet saisit » sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet, le président du conseil général saisit ».
III. - Le cinquième alinéa de l'article L. 125-3 est ainsi rédigé :
« Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : « et de la commission départementale d'aménagement foncier » sont supprimés.
V. - L'article L. 125-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, dans la première phrase, les mots : « Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative » sont remplacés par les mots : « Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet » et la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. » ;
2° Au deuxième et au quatrième alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « La notification », sont insérés les mots : « par le préfet ».
VI. - A l'article L. 125-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 574 rectifié, présenté par MM. Vasselle et François, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. La disposition relative aux terres incultes est assez ancienne. Il est proposé, sur l'initiative du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, des modifications de deux natures différentes.
La modification proposée par le Gouvernement est une simple adaptation à la législation actuellement en vigueur sur la commission départementale des structures agricoles. Elle ne pose donc a priori pas de problèmes dans la mesure où l'esprit de la loi est préservé.
La modification présentée l'Assemblée nationale, qui réduit à deux ans la période au terme de laquelle est constaté le caractère inculte des terres, est plus problématique.
L'amendement de suppression que je présente est un amendement au fond et s'appuie sur une simple et unique raison : l'atteinte au droit de propriété et la liberté des propriétaires quant au devenir de leurs terres.
Aujourd'hui, des procédures permettent aux maires, s'ils considèrent qu'une terre laissée inculte peut être préjudiciable à l'environnement, soit de s'en porter acquéreur, soit de mettre en demeure le propriétaire de donner une finalité favorable à l'environnement dans lequel se situe cette parcelle.
Les dispositions actuelles du texte ne semblent pas du tout justifiées. Je renvoie simplement, pour éclairer mon argumentation, aux articles L. 2213-25 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui précisent la procédure permettant aux maires la remise en état des terrains non bâtis abandonnés susceptibles de porter préjudice à l'environnement.
Cette procédure me paraît mieux adaptée et plus efficace, dans la mesure où le maire peut faire réaliser aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit des travaux d'entretien qui s'imposent, faute d'exécution dans un délai déterminé.
Son champ d'application, qui vise des motifs d'environnement, apparaît également plus large et plus judicieux que l'approche purement agricole et la procédure du code rural. En la circonstance, il s'agit de réaffecter à une parcelle de terre une activité purement agricole. Il s'agit d'une vision assez restrictive du dispositif. Or les terres concernées peuvent avoir d'autres vocations.
C'est la raison pour laquelle la procédure en vigueur me semble suffisante. Il ne me paraît pas utile d'aller plus loin. Je ne cache pas que je défends ici le point de vue des propriétaires dont j'ai souhaité me faire l'écho au moment où ce sujet est examiné par la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. Supprimer les deux premiers alinéas (1° et 2°) du II de cet article.
II. En conséquence, rédiger comme suit le début de ce II :
Au deuxième alinéa de l'article L. 125-1, les mots ...
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 574 rectifié.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 48, il convient de rétablir le délai normal de constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité d'une parcelle de terre. Les députés avaient en effet étendu le régime des zones de montagne à l'ensemble du territoire, ce qui ne se justifie pas.
Quant à l'amendement de notre collègue M. Vasselle, la procédure actuelle relative aux terres incultes est tout à fait satisfaisante.
Comme lui, je suis soucieux de la propriété sur notre territoire. Toutefois, cet amendement tend à supprimer la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Or, on ne peut partager l'appréciation de ses auteurs selon laquelle cette procédure n'aurait plus d'utilité. En effet, elle joue un rôle important dans certaines régions, en particulier en outre-mer.
Je vous invite donc, mon cher collègue, à retirer cet amendement auquel la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
M. Hervé Gaymard, ministre. L'amendement n° 574 rectifié vise à supprimer la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées qui serait dépassée en l'absence de but environnemental et inutile compte tenu d'autres dispositions existantes.
Je comprends bien l'argumentation qui a été développée. Cela étant, les dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales n'ont pas le même champ d'application que cette procédure de mise en valeur des terres incultes, puisqu'elles ne concernent que la remise en état de terrains non bâtis à l'intérieur d'une zone d'habitation ou, notamment par les SAFER, proche d'habitations dont l'état d'abandon est susceptible de nuire à l'environnement.
Je suis d'accord avec M. le rapporteur, cette procédure n'est pas utilisée ou est peu utilisée dans les zones de grandes cultures. En revanche, en outre-mer et dans les zones de montagne, elle est encore utile.
Certes, il faut sans doute la rénover, la modifier. Je vous propose de revenir sur ce sujet dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'agriculture que nous allons préparer dès les prochaines semaines et qui sera examiné par le Parlement l'an prochain.
A ce stade, je préfère laisser les choses en l'état. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 574 rectifié.
En revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement n° 48.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 574 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Je reconnais le talent de M. Gaymard et sa force de conviction. Je lui fais confiance pour que le sujet soit réexaminé lors de la discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture.
Au passage, je souhaite que dorénavant la propriété agricole soit un peu plus étroitement associée aux réformes qui sont engagées et que l'on fasse la part entre les demandes qui sont exprimées par les fermiers et celles qui émanent des propriétaires.
Les textes législatifs qui ont été adoptés au fil des années ont créé un déséquilibre aux dépens de la propriété et au profit soit des locataires, soit des fermiers. Je souhaite que petit à petit un plus juste équilibre soit instauré. Même si M. le ministre ne l'a pas indiqué expressément, j'ai cru comprendre que tel était son souci.
Je reconnais que la procédure relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées est moins appliquée dans les régions de grandes cultures qu'en zones de montagne et outre-mer. Cette raison supplémentaire me conduit à accepter de retirer mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 574 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 31
M. le président. L'amendement n° 231 rectifié bis, présenté par MM. Amoudry et J. Boyer, Mme Payet, MM. Mercier, Moulinier, J.L. Dupont, Nogrix et Badré, Mmes Gourault et G. Gautier, MM. Hérisson et Jarlier, est ainsi libellé :
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le treizième alinéa (8°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « et délimiter les zones auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 1261 du code rural relatives à la réglementation des boisements. »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Dans un certain nombre de départements, les zonages existants en matière de réglementation des boisements sont obsolètes et ne font pas l'objet d'une réactualisation régulière.
En l'état actuel de la législation, seul le préfet est compétent en la matière, la consultation du conseil municipal n'étant même pas prévue par le code rural.
Or, de l'avis même de certains services de l'Etat, il est aujourd'hui nécessaire de réactualiser ces zonages et de décentraliser la procédure en transférant cette compétence aux communes.
Le plan local d'urbanisme, le PLU, ayant pour objet de fixer l'affectation des sols sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, il peut être l'outil pertinent pour intégrer la réglementation des boisements.
En effet, cette procédure permettrait l'actualisation des zonages existants dans le cadre des révisions de PLU, la généralisation aux communes disposant d'un tel plan de la réglementation des boisements, la décentralisation du dispositif et l'intégration de la réglementation des boisements dans une démarche globale d'aménagement du territoire.
Il s'agit donc d'instaurer une cohérence entre toutes les composantes du zonage qui composent le PLU.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement tend à permettre une actualisation plus précise des zones soumises à la réglementation des boisements. La commission souscrit à l'intérêt de cette démarche. En revanche, l'articulation entre les dispositions du code rural et celles du code de l'urbanisme pourrait se révéler assez complexe. La commission, qui avait émis un avis de sagesse, souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Monsieur le sénateur, je comprends les raisons qui vous ont amené à déposer cet amendement. Toutefois, M. Gilles de Robien et moi-même ne souhaitons pas « mélanger » ce qui relève des règles d'urbanisme et ce qui relève des règles forestières, ce à quoi conduirait l'adoption de ce texte. Nous pensons que ces deux types de dispositions ont leur propre cohérence. Les règles d'urbanisme s'intègrent dans le cadre des lois qui régissent l'urbanisme, et nous connaissons le rôle éminent joué par le maire dans ce domaine. Quant aux règles forestières, elles dépendent d'un certain nombre de considérations relatives à la réglementation européenne.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à l'amendement n°231 rectifié bis, afin que les deux « ordres » de règles ne soient pas mêlés.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Compte tenu de la complexité de cet amendement, la commission suit l'avis du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 231 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. J'admets qu'il s'agit de deux corpus de règles étrangers l'un à l'autre. Néanmoins, je constate sur le terrain l'existence de situations figées. Je souhaite vivement que nous puissions avancer et qu'une solution de bon sens soit trouvée d'ici à la deuxième lecture.
Compte tenu des explications de M. le ministre, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 231 rectifié bis est retiré.
Article 31
A. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « La réglementation et la protection des boisements ».
II. - Il est créé une section 1 intitulée : « Réglementation des boisements et actions forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée : « La protection des formations linéaires boisées », qui comprend les articles L. 126-3 et L. 126-5.
III. - L'article L. 126-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et les mots : «, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « et des centres régionaux de la propriété forestière » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans changement). » ;
3° Dans le deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;
4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil général ».
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »
IV. - Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.
V. - L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-2 ; dans cet article, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».
VI. - L'article L. 126-6 devient l'article L. 126-3.
VII. - L'article L. 126-8 devient l'article L. 126-5 ; dans cet article, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-4 ».
VIII. - L'article L. 126-9 devient l'article L. 126-4 ; dans cet article, la référence : « L. 126-6 » est remplacée par la référence « L. 126-3 ».
B. - Dans le 2° de l'article L. 151-36 du même code, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-2 ».
C. - Le VI de l'article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Au II du A de cet article, remplacer les mots :
et L. 126-5
par les mots :
à L. 126-5
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 247 rectifié, présenté par MM. Gaillard, Joly, Leroy, François, Jarlier, Badré, Cazalet, Émin, Fournier, Gruillot, Moinard, Mouly, Valade, Vinçon, César, Grillot, Hérisson, du Luart, Vasselle et Vial, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du III du A de cet article :
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « de surface défini par le préfet », sont remplacés par les mots : « de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du Centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture »
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement, auquel la propriété forestière est attachée, tend à prévoir un système d'arrêté unique établi par grande zone forestière homogène avant la mise en oeuvre d'une procédure de réglementation des boisements, dans le cadre de la lutte pour le reboisement après coupe rase.
Actuellement, des arrêtés sont pris par chaque préfet, ce qui crée une situation d'insécurité juridique pour les propriétaires. C'est pourquoi je vous propose cette simplification, cette rationalisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Nous allons voir, monsieur Gaillard, si vous avez convaincu M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur Gaillard, vous n'êtes jamais convaincu par les arguments de la commission mais votre patience va être récompensée. En effet, s'agissant de cette démarche de clarification et d'harmonisation des seuils de surface dans les procédures de réglementation des boisements, la commission émet un avis favorable.
M. Bernard Piras. . Enfin ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'amendement n° 732, présenté par Mme Didier, M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le A de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le 2° de l'article L. 127-3 du code rural, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'une cohérence rédactionnelle non pas avec les précédents amendements du groupe CRC, mais avec le texte lui-même. Aussi, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Comme vous le constatez, monsieur Gaillard, vous avez ouvert des portes.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté à l'unanimité.)
Article 31 bis
Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 363-2 est ainsi rédigé :
« - à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-22 du code rural. » ;
2°Dans le 4° de l'article L. 315-1, la référence : « L. 126-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-21 ».
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 363-2 du code forestier, remplacer la référence :
L. 123-22
par la référence :
L. 123-23
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle avec l'amendement tendant à insérer dans le paragraphe X de l'article 28 un article L.123-23 du code rural.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31 bis, modifié.
(L'article 31 bis est adopté.)
Article 32
I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code rural est abrogé.
II. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 133-1 est ainsi rédigé :
« Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15. »
III. - L'article L. 133-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4. - Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet d'états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des propriétés aux travaux. »
IV. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code est abrogé. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 32
M. le président. L'amendement n° 472 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe, J.L. Dupont, Nogrix et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 133-2 du code rural est ainsi rédigé :
« L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires ou, avec leur accord, sur les exploitants concernés ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 838, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I- Au I de l'article 1379 du code général des impôts, il est inséré un 7° rédigé comme suit :
« 7° La taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir. »
II- Après le B du I de la section VII du chapitre I du titre I de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré un C, comprenant les articles 1519 B, 1519 C, 1519 D et 1519 E ainsi rédigé :
"C/ TAXE SUR LES PLUS VALUES DEGAGEES A L'OCCASION DE L'ALIENATION DE TERRAINS A BATIR
« Art. 1519 B - A compter du 1er janvier 2005, il est institué en faveur des communes une taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
« Son taux est déterminé chaque année en loi de finances.
« Art. 1519 C - I. 1° En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594 OG à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus value dégagée est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.
« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.
« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
« 2° En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été taxée en vertu du 1°.
« II- Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens du A de l'article 1594 OG est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus value correspondante.
« Cette plus value est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.
« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.
« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
« III- Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies au I et II, la plus value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.
« Art. 1519 D - Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594 OG est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, établie au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
« Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.
« Dans l'un ou l'autre cas, la plus value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.
« Art. 1519 E - Les articles 1519 B à 1519 D s'appliquent lorsque la cession intervient au moins un an après l'acquisition.
« Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder trois ans. »
III- A compter du 1er janvier 2005, le 2° de l'article 14 du code général des impôts est supprimé.
IV- A compter du 1er janvier 2005, au I de l'article 35 du code général des impôts :
1- Au 1°, après les mots « des immeubles » est inséré le mot « bâtis ».
2- le 1° bis est supprimé.
3- le 3° est supprimé.
4- Au 4°, après le mot « immeuble », est inséré le mot « bâti ».
V- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 A du code général des impôts, après les mots « biens immobiliers », sont insérés les mots « bâtis et ».
VI- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 J du code général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».
VII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 K du code général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».
VIII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 M du code général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».
IX- A compter du 1er janvier 2005, les articles 238 nonies à 238 terdecies du code général des impôts sont supprimés.
X- Les pertes de recette pour l'Etat résultant des I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 839 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin et A. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- A la section II du chapitre III du titre V de la seconde partie du Code général des impôts, il est inséré une sous-section 4, comportant un article 1648 E, ainsi rédigée :
« Art. 1648 E - A compter du 1er janvier 2005, il est institué un Fonds national de financement du patrimoine foncier, de la conservation des espaces et de la mixité de l'habitat.
« Ce fonds est alimenté par :
« - une dotation annuelle versée par l'Etat et déterminée chaque année en loi de finances en fonction de l'indice d'indexation prévu au premier alinéa de l'article L 1613-1 du Code général des collectivités territoriales et de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« - le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.
A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation versée par l'Etat, le montant de cette dotation de 2005 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 50 millions d'?.
« Les ressources de ce fonds sont attribuées aux régions mettant en oeuvre des mesures d'aide universelle à l'accession à la propriété immobilière, notamment par l'octroi de prêts financiers, sans condition d'apport initial, en faveur des personnes dont le potentiel fiscal moyen est déterminé chaque année et collégialement par:
« - le représentant de l'Etat dans la région,
« - le président de la collectivité régionale,
« - le président de chaque collectivité départementale située dans la région,
« - trois représentants élus des collectivités locales ou de leurs établissements publics, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d'Etat."
II- Les pertes de recette pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 33
I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur un an après la publication de la loi de finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'article 22 et le IX de l'article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives aux indemnités qu'elle fixe ;
2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;
3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui reconnaît l'utilité du projet d'échanges ;
4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;
5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.
Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.
Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.
II. - Les services ou parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat en matière d'aménagement foncier rural transférées aux départements par la présente loi leur sont transférés dans les conditions et selon les modalités prévues au titre V de la loi n° .. du.... relative aux responsabilités locales.
Les dispositions prévues au titre V de la loi n°. du .... précitée sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat affectés aux services ou parties de services déconcentrés mentionnés à l'alinéa précédent.
M. le président. L'amendement n° 383, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer le II de cet article par six paragraphes ainsi rédigés :
II- Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.
Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.
Seront transférés au département les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.
III- Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition du département. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil général.
Cette ou ces conventions peuvent adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières, notamment, en prévoyant, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I du présent article postérieurement au transfert de compétences.
A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services.
IV- Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat affectés à des services ou parties de services déconcentrés mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés ci-dessus, à la disposition du département, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel du président du conseil général. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
V- Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.
Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.
S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat et affectés à un service transféré en vertu du présent chapitre au département, ces agents bénéficient des dispositions sur le droit d'option mentionnées ci-dessous. Le délai de deux ans prévu court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus. La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.
VI- Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré au département peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.
Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.
Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès du département.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des quatre alinéas précédents.
Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai de deux ans prévu ci-dessus, n'ont pas fait usage du droit d'option, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés ci-dessus à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi au département.
VII- A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le département.
Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires et de l'article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat à des emplois des services ou parties de services déconcentrés transférés au département en application du présent chapitre.
La parole est à M. le ministre.
M. Hervé Gaymard, ministre. Cet amendement vise à préciser les modalités de transfert au département des personnels chargés de l'aménagement foncier dans les directions départementales de l'agriculture.
Ces modalités reprennent quasi intégralement le cadre général des dispositions prévues dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales, avec toutefois une adaptation liée à la longueur des procédures d'aménagement foncier et le souci d'assurer la continuité du service et la sécurité juridique.
En effet, aux termes du paragraphe I de l'article 33, les procédures ordonnées par l'Etat restent régies par l'Etat. De ce fait, pendant quelques années après l'application du présent projet de loi, des agents de l'Etat devront poursuivre ces procédures d'aménagement foncier. C'est pourquoi l'article 33 prévoit un transfert de personnel avec une possibilité d'autorité partagée pour couvrir cette période transitoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 33
M. le président. L'amendement n° 813 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. J.L. Dupont et Nogrix, Mme Payet et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Art. L. 1331-16 - Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une assistance technique pour le fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics ainsi que des dispositifs d'assainissement non collectif.
« Ces services d'assistance sont dirigés par un comité auquel est associé l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à leur financement. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Aux termes de l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les communes ont l'obligation de mettre en place un service public d'assainissement non collectif, un SPANC, avant une date butoir fixée au 31 décembre 2005.
Or, il apparaît qu'un certain nombre de communes rencontrent des difficultés pour y parvenir, notamment du fait d'un manque de moyens techniques, ce qui a conduit de nombreux départements à créer un service d'appui technique mis à disposition des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif.
Une enquête réalisée par l'Assemblée des départements de France, l'ADF, au mois de mars 2003 indique qu'un tiers des départements ont entrepris une telle démarche, transposant ainsi le système de soutien organisé par l'article L. 1331-16 du code de la santé publique qui a conduit au développement des services d'assistance techniques aux stations d'épuration, les SATESE.
Cependant, cette intervention des conseils généraux en matière d'assainissement non collectif ne repose sur aucun fondement législatif ou réglementaire. Les collectivités agissent dans une situation de vide juridique qu'il est aujourd'hui nécessaire de pallier, du fait des risques encourus par chacun et de l'intérêt que présente la pérennisation des systèmes existants.
Il s'agirait d'une évolution importante pour les zones rurales particulièrement concernées par cette problématique. Certaines réponses ministérielles démontrent le rôle de l'assainissement non collectif en le qualifiant de « traitement des eaux usées à part entière » et de « solution de référence en milieu rural ».
Le présent projet de loi a pour objet le développement des territoires ruraux. Il est donc tout à fait important, pour atteindre cet objectif, de leur donner les moyens légaux de mettre en place un service public d'assainissement efficace et conforme aux exigences de la loi sur l'eau.
Par ailleurs, le SPANC est soumis aux mêmes règles juridiques et financières que le service d'assainissement collectif, tous deux étant régis par les articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il serait donc souhaitable, voire logique, d'étendre le champ légal de l'assistance technique fournie par les départements aux communes à l'assainissement non collectif, en vue d'une part, de permettre la clarification d'un certain nombre de situations et, d'autre part, d'uniformiser également sur ce point les règles du service public de l'assainissement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'obligation de mise en place du service public d'assainissement non collectif représente, pour certaines communes rurales, une charge technique à laquelle elles ne peuvent faire face. De facto, certains départements ont mis en place cette assistance technique qu'il vous est proposé de conforter sur le plan juridique.
Madame Payet, votre approche n'est pas inintéressante. Le niveau qui doit être retenu est-il le département ou l'arrondissement ? Ce dispositif trouverait plus sa place dans le futur projet de loi sur l'eau.
Même les petites communautés de communes sont complètement dépassées par la mise en oeuvre des SPANC. Ce dispositif trouverait plus sa place dans le projet de loi sur l'eau. Cela nous laisserait un peu de temps pour préciser le bon niveau d'intervention.
Compte tenu de ce que l'assainissement non collectif représente pour les communes, celles-ci doivent être suffisamment nombreuses pour pouvoir disposer de deux ou trois techniciens afin d'être efficaces.
Aussi, la commission a émis un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. La compétence de l'assainissement non collectif appartient aujourd'hui, d'ailleurs dans des conditions qu'il conviendrait de préciser, aux communes. Les services d'assistance, quant à eux, sont exercés par les départements, dès lors qu'ils l'ont décidé. Ainsi, le département que j'ai eu l'honneur de présider avait mis en place un SATESE.
Vous avez raison de souligner, madame le sénateur, le flou juridique qui existe en la matière. Si je partage pleinement vos intentions, je pense néanmoins -et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement - que ce cadrage juridique doit être effectué lors de l'examen de la future loi sur l'eau.
Il est nécessaire de bien distinguer les deux sujets : d'une part, la compétence et, d'autre part, les services d'assistance. La compétence doit-elle relever de la commune ou bien se situer à un niveau plus élevé : communauté ou conseil général ? Le législateur répondra à cette question dans le cadre de la loi sur l'eau. S'agissant des services d'assistance se pose la question du périmètre territorial le plus pertinent.
Imposer dès aujourd'hui aux départements la création d'un service alors même que la compétence appartient à une collectivité de niveau inférieur serait source de perturbation.
Sur le fond, je souscris pleinement aux objectifs de l'amendement. En effet, la situation actuelle de l'assainissement non collectif n'est pas satisfaisante. Cependant, on pourrait utilement régler cette importante question dans le cadre de la loi sur l'eau.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Monsieur le ministre, l'assainissement non collectif constitue effectivement un vrai problème autour duquel règne un flou artistique.
Vous avez évoqué le SATESE. Mon département en compte un. Ce service n'a qu'un rôle de contrôle : il ne prodigue pas des conseils techniques, il n'accompagne pas les collectivités territoriales dans les travaux qui sont engagés.
En général, l'assainissement non collectif représente 30 %, 40 % ou 50 % de l'ensemble de l'assainissement. On ne sait pas encore très bien le traiter. Or, les collectivités vont avoir l'obligation d'intervenir pour assurer la surveillance. Au-delà de la question de l'accompagnement technique apparaîtront probablement des problèmes juridiques dès lors que les collectivités seront amenées à intervenir sur des terrains privés, puisque l'assainissement non collectif se situe généralement à l'intérieur des parcelles. Aussi, il faut prendre garde d'éviter tout litige. A cette fin, il faudra bien « border » le dispositif, si je puis dire, afin de sécuriser l'ensemble des collectivités.
M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.
Mme Michèle André. Je voudrais également insister en ce sens.
Le temps presse : 2005, c'est demain. Pourquoi attendre la loi sur l'eau ? Les communes sollicitent déjà le soutien financier des départements. Dans un certain nombre de départements, dont le Puy-de-Dôme - mais le Massif central, dans son ensemble est très concerné en raison de son habitat très dispersé et de ses nombreux hameaux -, il est exclu de faire autre chose que de l'assainissement individuel. Il est indispensable d'améliorer le plus rapidement possible la sécurité juridique du dispositif et de prendre date dès aujourd'hui. Je pense aussi aux particuliers qui ne disposent même pas de l'espace nécessaire à l'installation de leur dispositif d'assainissement. En l'occurrence, c'est l'amélioration des conditions d'hygiène d'un certain nombre d'habitats de nos départements qui est en jeu.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je me demande si, en la circonstance, il ne vaut pas mieux tenir que courir.
La fameuse loi sur l'eau, annoncée tout à l'heure au cours des questions d'actualité par M. Serge Lepeltier, devrait être examinée, si j'en crois les intentions du Gouvernement, avant la fin de l'année 2004.
Il est urgent que nous en débattions de ce texte. En effet, le 1er janvier 2005, toutes les collectivités, rurales ou urbaines, devront avoir trouvé une solution au traitement des eaux usées, qu'il s'agisse de l'assainissement individuel ou de l'assainissement collectif.
Cette question est évoquée depuis longtemps. Le gouvernement Jospin avait annoncé une loi sur l'eau, qui n'a pas été examinée. Mme le ministre de l'environnement nous avait annoncé également cette loi sur l'eau : elle n'a pas eu le temps de présenter le texte. Tout à l'heure, M. Lepeltier nous annoncé cette loi sur l'eau : j'espère que nous l'examinerons à temps.
J'ignore s'il convient de suivre M. Gaymard et d'attendre ce texte. Il n'en demeure pas moins que la plupart des maires sont confrontés à des situations presque impossibles, les solutions techniques étant très coûteuses.
Il semblerait que ces solutions existent aujourd'hui : c'est soit l'assainissement collectif, soit l'assainissement individuel.
Qu'il soit pris en charge par le particulier ou par la collectivité pour le compte d'un particulier, l'assainissement individuel représente une dépense lourde. A cet égard, il est préoccupant que l'Agence de l'eau, dans le cadre de son huitième plan, ait réduit les aides financières qu'elle a l'intention d'apporter aux collectivités et aux particuliers pour l'assainissement individuel par rapport à son septième plan. Par conséquent, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que nous puissions satisfaire les exigences législatives qui s'imposent à nous et les demandes pressantes de nos concitoyens.
Dans ma commune rurale, tous les mois ou tous les deux mois, certains particuliers installent une pompe et vident leur puisard dans la rue, répandant leurs eaux usées. A tout moment, je suis susceptible de faire l'objet d'une plainte et d'être traîné devant les tribunaux parce que je ne respecte pas la loi. Or je n'ai pas les moyens de faire face. Certes, la loi de 1996, à l'initiative de laquelle se trouve M. Jean-Paul Delevoye, me protège dès lors que je peux justifier que, en tant que maire, j'ai mis en oeuvre tous les moyens, à défaut de disposer des moyens financiers et matériels, pour y parvenir. En principe, je ne devrais pas être mis en accusation. Mais une telle situation ne peut perdurer.
Enfin,il y a peu - vous n'y êtes pour rien, monsieur le ministre, non plus que votre prédécesseur -, les DDASS ont décidé, sans prévenir qui que ce soit, en nous mettant devant le fait accompli, de ne plus instruire les dossiers d'assainissement présentés par les particuliers.
Mme Françoise Henneron. Effectivement !
M. Alain Vasselle. Les communes et les communautés de communes ont été contraintes de réagir. Martine Aubry venant d'inventer les emplois jeunes, on nous a alors dit à cette époque que la solution consistait à faire appel aux emplois jeunes pour régler le problème.
Effectivement, la plupart des communautés de communes ont eu recours aux emplois-jeunes pour faire le travail de l'Etat à sa place. Ces emplois ont été aidés à hauteur de 90 % pendant cinq ans. Maintenant, on paie plein pot, sans aucune compensation financière de l'Etat. Or, les lois de décentralisation avaient bien précisé que tout transfert de charges ou de compétences serait compensé par des ressources nouvelles.
J'ai appelé à plusieurs reprises l'attention des présidents successifs de l'Association des maires de France sur ce sujet. Eux-mêmes ont interpellé les différents gouvernements : pour l'instant, nous attendons, nous sommes comme soeur Anne.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je crois qu'il n'est plus urgent d'attendre. Il faut agir dans les meilleurs délais et les compensations financières doivent être apportées. A défaut, les maires ne pourront faire face à la situation impossible dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui.
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, pour explication de vote.
M. Bernard Piras. Il n'est pas dans mes habitudes de venir à la rescousse de mon collègue Vasselle. Il se trouve qu'il a parlé avant moi : peut-être serait-il lui venu à ma rescousse si je m'étais exprimé avant lui (Sourires.)
Effectivement, il vaut mieux tenir que courir.
Monsieur le ministre, vous nous renvoyez à la loi sur l'eau. Or, depuis que nous examinons le présent projet de loi, de nombreux sujets ont été renvoyés à la deuxième lecture. Celle-ci sera extrêmement chargée et nous serons contraints d'examiner le texte qui nous sera soumis en un temps inconvenant.
De même, un certain nombre de préoccupations ont été renvoyées à la loi de modernisation de l'agriculture.
Les problèmes rencontrés par nos communes rurales appelant des solutions rapides, je préconise que, sur toutes les travées, nous suivions la commission, qui a émis un avis de sagesse.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Nous considérons de manière unanime que nous sommes face aujourd'hui à une difficulté majeure.
Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, et qui est parfaitement justifié. Lorsque l'on doit gérer des zones d'habitat dispersé, comme c'est le cas dans le Nord, en Flandre intérieure, dans l'Avesnois, la pression de l'opinion publique et des habitants devient extrêmement forte. D'autant que nos plans de zonage sont aujourd'hui réalisés. Nous avons bien délimité les zones d'habitat collectif, disposant d'un assainissement collectif, et les zones d'habitat dispersé, qui disposeront d'un assainissement individuel.
Nous pourrions au moins décider, ce soir, que le conseil général pourra aider les communes à intervenir sur l'assainissement non collectif. Ces communes rurales, qu'elles comptent 100, 200, 500 ou 1 000 habitants, ne disposent pas des moyens financiers leur permettant d'engager quelque opération que ce soit, même à titre expérimental, sur l'assainissement non collectif. Or il faut agir.
Deux solutions s'offrent alors à la commune ou à l'intercommunalité si cette dernière est compétente en matière d'assainissement non collectif : ou bien le propriétaire effectue les travaux que la commune ou l'intercommunalité contrôlent dans un second temps ; ou bien - et cette solution est préférable - l'intercommunalité exerce la pleine compétence, installe le réseau et en assure ensuite le contrôle et le fonctionnement. Le coût financier en étant extrêmement lourd, il serait utile que les conseils généraux puissent, dès maintenant, nous aider dans cette action fondamentale.
M. Gérard Le Cam. Très bien ! Entièrement d'accord !
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il faut être pragmatique et avoir à l'esprit la chonologie.
Je rappelle à mon collègue Vasselle que la précédente loi sur l'eau a déjà prévu que les communes et les maires exerceront, dès le 1er janvier 2006, une responsabilité en matière de service public d'assainissement non collectif.
Les conseils généraux ont pu conseiller aux communes de mettre en place, dans le même temps, des schémas d'assainissement dans les communes rurales.
MM. Bernard Piras et Daniel Raoul. C'est fait !
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Mes chers collègues, je veux bien admettre que le département de M. Piras soit très en avance. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez me démontrer que les schémas d'assainissement sont réalisés dans plus de la moitié des communes françaises.
Il faut attendre que les communes aient mis en oeuvre ces schémas d'assainissement. On a encore le temps. (M. Alain Vasselle rit.) La loi sur l'eau sera vraisemblablement examinée par le Parlement en 2005 et pourra alors apporter des réponses à vos préoccupations (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Alain Vasselle. Trop tard !
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'un d'entre nous a évoqué l'affaire des emplois-jeunes. Les collectivités et les communautés de communes ont été sollicitées pour mettre en place les SPANC, même par les agences de l'eau, qui proposaient d'attribuer des moyens supplémentaires.
MM. Bernard Piras et Daniel Raoul. Elles n'en ont plus !
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Mes chers collègues, les collectivités n'avaient pas la dimension pertinente et l'amendement de notre collègue atteste que si les petits départements peuvent avoir une taille propice, il importe aussi de voir si les communautés d'agglomération ou des communautés de communes n'auraient pas intérêt à se regrouper.
Tout à l'heure, j'ai émis une réserve. J'ai envisagé de m'en remettre à la sagesse de notre assemblée.
M. Bernard Piras. Sagesse positive !
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je n'ai pas employé ce mot-là, monsieur Piras. J'ai reconnu l'intérêt de cet amendement. Je partage tout à fait le point de vue de M. le ministre. Aujourd'hui, si on veut un dispositif opérationnel, il faut attendre le projet de loi sur l'eau.
Je demanderai donc à Mme Payet de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 813 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. L'attente des communes est forte dans ce domaine. Je ne veux pas les décevoir. Aussi, je maintiens cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, pour explication de vote.
M. Joël Bourdin. Je précise, monsieur le président, que je ne n'interviens pas en tant que rapporteur. J'explique mon vote.
Je comprends très bien la préoccupation qu'exprime Mme Payet. Nous avons tous des problèmes d'assainissement non collectif à régler et nous n'y parvenons pas. Nous avons bien sûr besoin de concours extérieurs.
A la lecture de l'amendement, je ne vois pas ce qu'il apporte de plus. Les départements, comme les communes, ont des compétences. Rien ne leur interdit de créer un service technique, comme dans d'autres domaines.
M. Bernard Piras. Cela les renforce !
M. Joël Bourdin. L'article additionnel que tend à insérer l'amendement me paraît superfétatoire. Je ne vois pas pour quelle raison on reprocherait à un département - où alors c'est que je ne connaîtrais pas mon droit, ce qui peut m'arriver s'agissant du droit public - de mettre en place un service d'assistance technique aux communes ou à l'intercommunalité.
M. Bernard Piras. On peut adopter cet amendement alors !
M. Joël Bourdin. Cet amendement, je le répète, ne me semble pas adapté pour répondre aux tracasseries auxquelles nous devons faire face. Personnellement, je suivrai la proposition de M. le rapporteur de la commission des affaires économiques.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 813 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Bernard Piras. Quel dommage !
M. le président. L'amendement n° 346 rectifié, présenté par MM. Bailly, Pépin, Gaillard, Sido, Trillard, Joly, Vial, Doublet, Souvet, Guené, Barbier, Grillot, Bizet, Gruillot, Valade et César, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 130-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime de la responsabilité du fait des choses ne s'applique pas aux propriétaires de bois, de parcs et d'espaces naturels ayant signé une convention d'ouverture au public ».
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. L'auteur de cet amendement, M. Bailly, ne pouvant être là, il m'a demandé de présenter son amendement à sa place.
Cet amendement tend à exclure les propriétaires de bois, de parcs et d'espaces naturels ayant signé une convention d'ouverture au public du régime de la responsabilité du fait des choses, afin de les encourager à ouvrir leurs espaces au public.
Ce point avait déjà été discuté par notre assemblée lors de l'examen de la loi d'orientation pour la forêt. Je crois même que le Sénat l'avait voté. Le débat s'est ensuite enlisé à l'Assemblée nationale.
Je pense que cet amendement est utile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cette question avait déjà été examinée dans le cadre de la loi d'orientation sur la forêt. Je suis personnellement sensible à l'argumentation des auteurs de l'amendement. Toutefois, je me souviens que le Gouvernement nous avait alors opposé les risques de remise en cause du statut de droit commun de la responsabilité civile.
Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement, d'autant que l'amendement n° 967 du Gouvernement visant à insérer un article additionnel après l'article 65 bis, qui a été déposé ce matin, que la commission n'a pas encore examiné, mais que nous examinerons plus tard, devrait répondre au souci de M. Gaillard.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Après un très important débat avec la Chancellerie, le Gouvernement émet un avis défavorable.
En effet, tel qu'il est proposé, cet amendement conduirait à déroger au système général de responsabilité civile du fait des choses prévu par le code civil. Les propriétaires de bois, de parcs et d'espaces naturels ne pourraient alors voir leur responsabilité engagée que pour faute. Ni l'intérêt général ni des considérations particulières ne justifient une remise en cause du régime de responsabilité du fait des choses, qui apparaît équilibré.
En effet, le principe de responsabilité du fait des choses n'expose pas les propriétaires à une responsabilité aveugle et sans limite. Ils peuvent s'en exonérer en invoquant la force majeure ou la faute de la victime. De plus, la jurisprudence restreint assez fortement la responsabilité des propriétaires pour le fait des choses inanimées. L'adoption d'un tel dispositif aurait inévitablement valeur de précédent.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je demande à M. Gaillard de bien vouloir retirer son amendement, mais, pour ne pas trop le décevoir, je lui indique que sa proposition n'est pas renvoyée à l'examen d'un prochain texte, puisque cet amendement sera satisfait par l'amendement n° 967 du Gouvernement tendant à insérer un article additionnel après l'article 65 bis.
M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 346 rectifié est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Non, monsieur le président, je le retire. De toute façon, il ne serait pas adopté. (Rires.)
Cela dit, je n'ai pas entendu de la bouche de M. le ministre la promesse que vient de me faire M. le rapporteur, selon qui l'affaire serait réglée dans un amendement à venir. J'ai au contraire l'impression que M. le ministre de l'agriculture a pris une position assez dure en s'appuyant sur les tables de la loi.
M. le président. L'amendement n° 346 rectifié est retiré.
L'amendement n° 369 rectifié, présenté par MM. de Raincourt, Murat, Barraux, Guené et Schosteck, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 171 1 du code rural est ainsi modifié :
I. Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole, et forestière, doté de la personnalité morale, composé de (le reste sans changement) »
II. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Le Conseil national fixe le montant des cotisations nécessaires à son fonctionnement, qui devront être versées par les experts inscrits et procède à leur recouvrement auprès des intéressés. »
La parole est à M. Bernard Barraux.
M. Bernard Barraux. Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière institué par l'article 59 de la loi n° 2001-602 d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, codifié à l'article L. 171-1 du code rural, se heurte à un problème technique dû à un certain nombre de dispositions relatives à sa personnalité morale et au financement de son fonctionnement.
L'amendement proposé constitue en conséquence un simple rectificatif destiné à permettre l'application du texte voté. Celle-ci est attendue par une profession génératrice d'emplois, actuellement bloquée par cette simple difficulté juridique.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de modifier l'article L. 171-1 du code rural.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Nous comprenons bien la préoccupation des auteurs de cet amendement. Les informations que la commission a recueillies laissent à penser que, à l'occasion de la directive européenne sur les services intérieurs, cette question sera remise sur le métier.
Il conviendrait donc sans doute d'attendre cette directive et l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture pour s'attaquer à cette réforme. Nous souhaitons entendre le Gouvernement sur le calendrier d'entrée en vigueur de la directive sur les services intérieurs et sur les perspectives d'évolution de ce dossier dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'agriculture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Il est vrai que le dispositif proposé par l'article L. 171-1 du code rural, institué par la loi d'orientation sur la forêt, n'est pas opérationnel. Cet amendement vise à tenter d'y remédier, mais pose les problèmes juridiques suivants.
Tout d'abord, le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière, tel qu'institué par la loi d'orientation sur la forêt, est une commission administrative : on ne peut donc lui conférer la personnalité morale.
Par ailleurs, par principe, c'est l'Etat qui prend en charge les frais de fonctionnement d'une commission administrative ; prévoir la possibilité d'instaurer une cotisation obligatoire nous apparaît donc inutile.
Dans la mesure où le système antérieur continue de fonctionner, il apparaît préférable de ne pas légiférer dans l'urgence. En effet, comme l'a rappelé M. le rapporteur, la future directive européenne sur les services intérieurs conduira à revoir tout le dispositif d'encadrement de la profession d'expert agricole, foncier et forestier.
Il conviendra alors de prendre en compte les dispositions qui s'imposeront à court terme, par le biais des directives européennes, sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'accès aux professions de service. La refonte du dispositif d'inscription sur la liste nationale des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers trouvera tout naturellement sa place dans le cadre de la future loi de modernisation de l'agriculture.
C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt, pour explication de vote.
M. Henri de Raincourt. Pour être franc, je m'attendais à ce que la commission et le Gouvernement émettent un avis défavorable. La mauvaise nouvelle m'était parvenu avant le début de la séance !
Je suis malgré tout désolé parce que cet amendement n'est pas à proprement parler d'une portée planétaire. Il s'agit d'un simple rectificatif destiné à permettre l'application d'une disposition d'une loi qui a été votée par le Parlement en 2001 !
J'ai évidemment bien écouté les explications que nous a fournies M. le ministre, et avec tout le respect que je lui dois et l'amitié que je lui porte, je trouve qu'elles sont un peu administrative, pour ne pas dire plus.
Cet amendement tend à permettre le fonctionnement du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière. Honnêtement, je ne pense pas que le Sénat fasse oeuvre utile, en termes de bon sens, de pragmatisme et en matière de politique d'aménagement du territoire, en refusant cet amendement, dans l'attente de l'intervention de dispositions européennes et de l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture, s'agissant d'une profession qui effectue un travail de qualité et qui ne demande rien à personne pour son financement.
J'ignore ce que fera mon ami Bernard Barraux, mais il me semble évidemment que le sort de notre amendement est scellé. Nous allons probablement le retirer.
M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 346 rectifié est-il maintenu?
M. Bernard Barraux. Par principe, nous le maintenons !
M. Henri de Raincourt. Il a raison !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Articles additionnels avant l'article 34
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 473 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste.
L'amendement n° 802 rectifié est présenté par MM. Doligé, Bailly, Vial, Richert et Dériot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le département procède, en liaison avec les communes et leurs groupements, à l'inventaire du patrimoine rural non protégé. Il assure la conservation des antiquités, des objets d'art et mobiliers.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 473.
Mme Anne-Marie Payet. Le projet de loi relatif aux responsabilités locales prévoit que le département est responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel. De plus, ce texte prévoit le transfert des crédits d'Etat affectés au patrimoine rural non protégé.
Dans un souci de cohérence, il est proposé que le département procède, en liaison avec les communes et leurs groupements, à l'inventaire du patrimoine rural non protégé et qu'il assure la conservation des antiquités, des objets d'art et mobiliers.
M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour présenter l'amendement n° 802.
M. Eric Doligé. Je n'ai rien à ajouter aux propos de Mme Payet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le projet de loi relatif aux responsabilités locales prévoit de confier au département la gestion des crédits affectés au patrimoine rural non protégé.
Dans cette perspective, les auteurs des deux amendements identiques proposent de donner mission au département de procéder à l'inventaire de ce patrimoine et d'en assurer la conservation.
Cette proposition apparaît tout à fait cohérente sur le plan du principe, car elle constitue l'accompagnement logique du projet de loi relatif aux responsabilités locales.
Même si, comme chacun sait, ce projet de loi n'est pas encore définitivement adopté, la commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à ces deux amendements.
Sur la forme, nous pensons que la disposition proposée, qui a trait aux compétences d'une collectivité territoriale, relève non pas du présent projet de loi mais du projet de loi relatif aux responsabilités locales.
Sur le fond, nous estimons que la disposition est redondante avec l'article 72 du projet de loi relatif aux responsabilités locales, article qui a été voté en termes identiques par les deux assemblées et qui énonce d'ores et déjà les règles relatives à l'inventaire général du patrimoine culturel.
Cet inventaire général concerne non pas uniquement le patrimoine protégé mais bien l'ensemble des éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. Il prend donc en compte le patrimoine rural non protégé.
Il n'est pas souhaitable pour la bonne lisibilité de la loi de superposer des textes traitant de mêmes sujets dans des lois différentes.
En outre, l'article 72 précité prévoit que le département peut, comme toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités, demander à la région de lui confier par convention la conduite de l'inventaire sur son territoire.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. J'entends bien que ces amendements et le projet de loi relatif aux responsabilités locales se télescopent, mais de deux choses l'une : ou bien nous tranchons immédiatement et il faudra de toute façon adapter le moment venu ledit projet de loi ; ou bien nous sursoyons à statuer sur la proposition, quitte à la reprendre quand nous examinerons ce texte.
Sur le fond, j'estime en tout état de cause plus pertinent de confier cette compétence aux départements qu'aux régions. Le département a un niveau de proximité et une connaissance du patrimoine rural qui rendront le recensement beaucoup plus aisé à réaliser à son échelle qu'à l'échelle régionale.
M. Ambroise Dupont. Très bien !
M. Alain Vasselle. On voit quelles difficultés la région rencontre déjà pour assumer des compétences du département. Ne compliquons pas davantage les choses !
Il me semble que nous aurions plutôt intérêt à évoluer dans la direction proposée par nos collègues. Est-ce le moment opportun pour examiner leurs amendements ou vaut-il mieux attendre ? Peu m'importe, l'essentiel étant que nous nous entendions sur la direction dans laquelle nous voulons nous engager.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Le projet de loi relatif aux responsabilités locales me semble plus complet que ces amendements, qui ne contiennent qu'une disposition de conséquence. J'estime donc qu'il ne serait pas de bonne législation de les adopter maintenant, même si je comprends parfaitement la préoccupation, à savoir la conservation du patrimoine rural non protégé, de leurs auteurs.
Je rappelle d'ailleurs à ces derniers qu'un certain nombre de collectivités n'ont, et c'est heureux, pas attendu qu'il y ait des lois pour se sentir autoriser à intervenir. Tout ce qui est de la compétence départementale « peut » - c'est bien le terme qui est employé dans les textes - être fait par un département ; tout ce que la loi n'interdit pas peut être fait par une collectivité.
M. Jean-Jacques Hyest. Je souhaiterais que, dans un esprit large de décentralisation, l'on cesse de figer les initiatives des collectivités locales : c'est restreindre leurs possibilités plutôt que les élargir.
Je partage, bien sûr, le point de vue de M. Vasselle sur l'inventaire. De nombreux départements ont d'ailleurs revendiqué la compétence de dresser non pas seulement l'inventaire du patrimoine rural non protégé mais l'inventaire général. On sait bien en effet que, si demain les choses se passent à l'échelon régional comme elles se passent aujourd'hui à celui de l'Etat, on attendra encore l'inventaire pendant des décennies !
Les amendements qui nous sont proposés vont tout à fait dans le sens des dispositions que nous avons votées dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales, mais il me semble que nos collègues devraient les retirer, d'une part, je l'ai dit, parce que le projet de loi relatif aux responsabilités locales est plus complet et, d'autre part, parce que, si les dispositions que nous avons déjà votées doivent être complétées, il vaudrait mieux le faire dans le texte de base plutôt que dans le présent texte dont ce n'est pas le sujet principal.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 473 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 473 est retiré.
Monsieur Doligé, l'amendement n° 802 rectifié est-il maintenu ?
M. Eric Doligé. Pour prolonger les propos de M. Vasselle et pour « rebondir » sur ceux de M. Hyest, je dirai que nous avons, c'est vrai, voté le projet de loi relatif aux responsabilités locales, en particulier ses dispositions relatives à l'inventaire général, mais en première lecture seulement, et je souhaiterais retrouver entièrement l'esprit qui anime ces amendements lorsque nous examinerons de nouveau ce projet de loi en deuxième lecture.
Cette deuxième lecture interviendra à une date que nous ignorons. C'est pourquoi j'ai présenté un amendement sur le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis, texte que nous « tenons », si j'ose dire, et qui, je l'espère, sera définitivement adopté avant le projet de loi relatif aux responsabilités locales.
Le ministre avec lequel nous débattrons du projet de loi relatif aux responsabilités locales ne sera pas celui avec lequel nous débattons en ce moment, mais il appartiendra au même gouvernement. Aussi, si le Gouvernement nous donne aujourd'hui l'engagement que l'état d'esprit qui sous-tend les amendements identiques - qui ont, je le rappelle, obtenu un avis favorable de la commission - sera intégralement respecté lorsque ce projet de loi nous sera de nouveau soumis, j'accepte de retirer mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 802 rectifié est retiré.
M. Bernard Piras. Dommage, car nous l'aurions voté !
M. le président. L'amendement n° 597, présenté par M. A. Dupont, est ainsi libellé :
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué, auprès du ministre de la culture, une commission de promotion du patrimoine rural. Cette commission examine les moyens de préservation et de développement du patrimoine rural, tant bâti que non bâti et formule des propositions à cette fin.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe la composition de la commission et ses modalités de fonctionnement.
La parole est à M. Ambroise Dupont
M. Ambroise Dupont. Le patrimoine rural ne se limite pas au patrimoine bâti dont nous venons de parler. Il y a de nombreux exemples de petits musées locaux qui jouent un rôle très important tant sur le plan de la conservation du patrimoine local que sur celui de l'animation de nos territoires, parce qu'autour d'eux peuvent être expliqués les paysages ou organisée la visite de ces territoires.
Il serait bon que, dans un texte comme celui que nous examinons, ces musées et leur action soient reconnus.
Cet amendement, qui, monsieur le ministre, est naturellement un amendement d'appel, a pour objet d'engager votre ministère à mener conjointement avec le ministère de la culture une réflexion sur les moyens de reconnaître l'importance du rôle de ces petits musées dans l'animation rurale et de les soutenir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Notre collègue Ambroise Dupont nous propose d'instituer auprès du ministre de la culture une commission de promotion du patrimoine rural qui aurait pour mission d'examiner les moyens de préservation et de développement de ce patrimoine.
Cette idée me semble intéressante, car, bien souvent, le patrimoine rural bâti et non bâti ne fait pas l'objet d'une attention suffisante dans les zones rurales et tend à se dégrader.
En revanche, je m'interroge sur la nécessité de créer une instance supplémentaire, de surcroît placée directement auprès du ministre de la culture.
La commission a donc choisi de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Sur le fond, chacun partage, je crois, votre souci de promouvoir le patrimoine rural, bâti et non bâti, monsieur Dupont.
Cependant, M. Woerth, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, chargé à ce titre de la simplification administrative, a mis en place, vous le savez, un vaste chantier en vue de supprimer plusieurs centaines de commissions administratives.
Dans ces conditions, créer une nouvelle commission - et, qui plus est, le faire par la loi alors que la création d'une commission administrative est du niveau réglementaire - soulève, sur le plan juridique en tout cas, des interrogations.
Cela étant, je « répercuterai » bien évidemment à mon collègue en charge de la culture votre appel sur la nécessité de la réflexion à laquelle vous engagez nos deux ministères.
Je me prêterai d'autant plus volontiers à cette réflexion qu'en faisant de l'« archéologie administrative » au ministère de l'agriculture j'ai pu constater que, sous la iiie République, lorsqu'il n'y avait qu'un secrétariat d'Etat aux beaux-arts et pas de ministère de la culture, tout ce qui relevait de la culture et du patrimoine ruraux ressortissait au ministère de l'agriculture. Ainsi, le cinéma en milieu rural, créé par Henri Queuille, dépendait du ministère de l'agriculture.
C'est la raison pour laquelle nous disposons aujourd'hui d'un fond photographique et archivistique remarquable, fonds que nous allons d'ailleurs exploiter davantage en partenariat avec le ministère de la culture.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement mais favorable à l'esprit qui l'anime.
M. le président. Monsieur Dupont, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ambroise Dupont. Je suis très satisfait des réponses de M. le ministre et de M. le rapporteur, et très heureux que l'on se penche sur les difficultés de ces petits musées, qui ont une vraie place dans le milieu rural.
N'étant pas non plus un fanatique des commissions, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 597 est retiré.
Article 34
L'article L. 411-57 du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise. »
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 575 rectifié, présenté par MM. Vasselle et François, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Vasselle
M. Alain Vasselle. C'est un amendement radical, puisqu'il s'agit d'un amendement de suppression, mais il n'est pas motivé par une opposition sur le fond : Philippe François et moi estimons que la disposition visée aurait davantage sa place à l'article L. 411-32 du code rural, qui est relatif à la résiliation pour changement de destination.
Au-delà de la place de cette disposition dans le projet de loi, c'est aussi une question d'état d'esprit quant à sa mise en oeuvre.
Je profite de l'occasion pour enfoncer un peu plus le clou à propos des relations entre propriétaires et locataires, notamment entre propriétaires et fermiers exploitants agricoles.
La situation est devenue à ce point inextricable que des propriétaires qui voudraient reprendre le fond de leur exploitation agricole pour l'exploiter eux-mêmes n'en ont plus la possibilité du fait des diverses dispositions qui protègent de manière outrancière les fermiers.
Peut-être m'objectera-t-on que je suis quelque peu mal placé pour parler de ce sujet parce que je suis propriétaire exploitant. Il n'en reste pas moins que les GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun, ou les EARL, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, peuvent être utilisés comme autant de montages juridiques : ils permettent à un agriculteur arrivant à l'âge de le retraite et dont l'épouse est un peu plus jeune de transférer l'exploitation d'abord à celle-ci puis à un enfant. Au bout du compte, un propriétaire ne peut presque jamais reprendre son exploitation !
Il est inadmissible que le propriétaire n'ait pas d'autre choix que de supporter les charges en contrepartie d'un loyer de misère parce que, compte tenu de la conjoncture, du marché, de l'écroulement des cours, que ce soit dans l'élevage ou dans les cultures céréalières, et de la politique agricole du moment, la profession agricole n'est pas en mesure de payer des loyers supérieurs.
Monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur cette situation qui ne doit pas perdurer et je souhaite que, à défaut de le faire à l'occasion de l'examen du présent texte, nous nous penchions sur la question dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole.
Les raisons des exploitants agricoles qui veulent garder les exploitations sont sans doute légitimes, mais j'espère que l'on reconnaîtra que le droit pour un propriétaire de retrouver la jouissance de son bien - à titre bien entendu personnel et individuel - l'est tout autant.
M. Roland du Luart. Très bien !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 197 rectifié ter est présenté par MM. Deneux, J.L. Dupont, Nogrix, Badré, Soulage et Biwer, Mme Gourault et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 218 rectifié bis est présenté par MM. Mouly, Murat, Barraux et Vasselle et Mme Luypaert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 411-32 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - A défaut d'accord amiable entre bailleur et preneur, le propriétaire, après avis de la commission consultative des baux ruraux, peut résilier partiellement un bail pour reprendre un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 1233-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.
« La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant la date d'effet de cette résiliation qui ne pourra intervenir qu'à la condition que le propriétaire justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.
« Lorsque le fonctionnement de l'exploitation est perturbé par cette résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité des bâtiments.
« Cette résiliation s'exerce dans les conditions identiques à celles prévues par le dernier alinéa de l'article L. 41132.
« Le congé est réputé caduc si le bâtiment n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a donné lieu à une résiliation, dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la résiliation. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre l'amendement n° 197 rectifié ter.
Mme Anne-Marie Payet. L'article 34 risque d'être source de conflits. En effet, d'une part, la reprise d'un bâtiment peut gêner considérablement le preneur sans pour autant compromettre l'ensemble de son exploitation, d'autre part, l'implantation de tiers dans les bâtiments concernés peut gêner le développement d'une activité d'élevage et susciter des conflits de voisinage.
Dans la mesure où ce droit de reprise serait justifié par un changement de destination, il est proposé d'insérer cette disposition au sein d'un nouvel article créé à la suite de l'article L. 411-32 du code rural qui traite justement de la résiliation du bail relatif à des parcelles, dont la destination agricole peut être changée et qui prévoit une indemnité d'éviction.
S'agissant des modalités de l'exercice du droit de résiliation, il est proposé de soumettre l'exercice de ce droit à l'avis de la commission consultative des baux ruraux à défaut d'accord amiable entre les parties et d'appliquer les conditions prévues par l'article L. 411-32 qui ouvre notamment un droit à indemnités au profit du preneur.
L'amendement vise enfin à offrir au preneur un droit de résiliation sur l'ensemble des bâtiments si la reprise partielle perturbe le bon fonctionnement de son exploitation.
M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 218 rectifié bis.
M. Bernard Barraux. Je considère que l'amendement est déjà défendu.
M. le président. L'amendement n° 727, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour compléter l'article L. 41157 du code rural, après les mots :
peut également reprendre
insérer les mots :
si le preneur l'accepte
La parole est à M. Gérard Le Cam
M. Gérard Le Cam. Il s'agit, à travers cet amendement, de faire en sorte que les droits du preneur soient pleinement respectés en ajoutant une disposition supplémentaire.
Cette disposition prévoit que le bailleur peut également reprendre un bâtiment dont le changement de destination est autorisé, à la condition que le preneur l'accepte. Nous cherchons à protéger ainsi les preneurs face aux protections existantes en faveur des propriétaires. Ainsi, mieux encadrer la possibilité donnée aux bailleurs de reprendre des bâtiments de ferme pour en changer la destination nous apparaît une nécessité.
Dans le cas contraire, les risques d'abus débouchant sur des conflits entre bailleurs et fermiers pourraient se multiplier. Nous proposons donc que les preneurs aient la possibilité de refuser la reprise de ces bâtiments par ces bailleurs.
Tel est le sens de cet amendement que nous vous demandons d'adopter.
M. le président. L'amendement n° 869, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 411-57 du code rural, après les mots :
un bâtiment
insérer les mots :
sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité,
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Après examen de cet article qui autorise la reprise par le propriétaire d'un bâtiment agricole pour le transformer en logement, il est apparu que le texte voté par l'Assemblée nationale ne mentionne pas sur quelle emprise foncière ladite reprise peut s'exercer, ce qui peut soulever des difficultés pratiques d'application. En effet, la parcelle cadastrale afférente au bâtiment repris peut être exiguë, ou, au contraire, étendue par-delà la surface jouxtant la construction en cause.
Il apparaît donc utile de prévoir, pour appliquer cette disposition, une norme équitable concernant cette surface en faisant explicitement référence à celle que le préfet arrête en application de l'article L. 411-57 du code rural.
Au surplus, cet amendement devrait répondre aux interrogations de nombre de nos collègues quant aux problèmes de voisinage qui pourraient être liés à l'application de cet article. La disposition que la commission vous propose garantit, en effet, que le bâtiment repris par le bailleur sera entouré d'un terrain suffisant.
M. le président. L'amendement n° 209, présenté par MM. César, Alduy, P. André, Bailly, Barraux, Bécot, Bizet, Braye, Cleach, Cornu, Doublet, Émin, Ferrand, Flandre, Fouché, Gérard, Gerbaud, Ginésy, Grignon, Grillot, Gruillot, Hérisson, Le Grand, Leroy, Marest, Monory, Natali, Pépin, Revet, Revol, Sido, Texier, Trillard, Vial, Vasselle, Mouly et Murat, est ainsi libellé :
Après les mots :
code de l'urbanisme
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le deuxième alinéa (1°) de cet article pour modifier le premier alinéa de l'article L. 41157 du code rural :
et dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur, sous réserve que le changement de destination ne se fasse pas en deçà des distances réglementaires imposables à l'exploitation ainsi qu'aux exploitations voisines et que le bâtiment repris ne soit pas essentiel au fonctionnement de l'exploitation. » ;
La parole est à M. Jean Bizet
M. Jean Bizet. Pour favoriser la mise en valeur du patrimoine bâti ancien des fermes, le projet de loi prévoit une disposition visant à autoriser le bailleur à reprendre les bâtiments de ferme présentant un intérêt patrimonial et architectural, qui auront été identifiés comme tels dans les plans locaux d'urbanisme. Cette reprise fait peser de réelles inquiétudes sur l'avenir des exploitations agricoles puisqu'elle entraînera, dans de très nombreuses régions, que ce soit en montagne, dans les zones de viticulture ou d'élevage, des démembrements d'exploitations, compte tenu de l'importance des anciens bâtiments agricoles.
Ce phénomène sera naturellement accentué par la pression foncière que subiront les communes rurales sous influence urbaine. Si l'objectif de réhabiliter le patrimoine bâti rural est louable, il ne doit ni conduire à des conflits de voisinage liés à la présence d'une activité agricole à proximité du bâtiment réhabilité ni gêner le développement d'une activité d'élevage.
Plusieurs propositions visant à limiter les éventuels conflits d'usage qui peuvent en découler ont été formulées par le rapporteur lors de l'examen du texte de loi en commission et par les députés en séance publique. Cependant, l'article 34 a été adopté en l'état.
Le ministre a toutefois précisé ceci en séance : « le passage d'une convention qui formalise ce que chacun accepte évitera le recours aux tribunaux pour une nuisance qui, par définition, existait auparavant. Mais cela n'est pas du domaine législatif. Il faudra peut-être préciser cela dans les textes d'application. » Rappelons toutefois que, dans la pratique, le passage de convention ne limite en aucun cas durablement les conflits d'usages et les recours aux tribunaux.
Les auteurs de l'amendement souhaitent donc voir précisé à l'article 34 du projet de loi que la reprise du bâtiment par le bailleur peut être possible à la seule condition qu'une distance minimale soit respectée avec le bâtiment agricole.
M. le président. L'amendement n° 294 rectifié, présenté par MM. Murat, Cornu, Mortemousque et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 411-57 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Le nouveau locataire signe une acceptation de servitude pour éviter tout problème de voisinage avec les agriculteurs qui ont leur bâtiment d'exploitation et leurs animaux à proximité.
La parole est à M. Alain Vasselle
M. Alain Vasselle. Le Gouvernement a entendu favoriser la rénovation du patrimoine bâti en élargissant le droit de reprise du bailleur pour la rénovation des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, et cela à la condition que la reprise ne compromette pas l'exploitation du preneur. Cet amendement s'inscrit donc dans le même esprit que la disposition que nous soumet le texte.
Pour autant, le nouvel usager du bâtiment et l'exploitant voisin doivent bien s'accorder afin de formaliser entre eux leurs droits et obligations respectifs. Ainsi sera limitée la possibilité pour le nouvel usager d'invoquer les troubles de voisinage à l'encontre de l'exploitant : cela rejoint un peu le souci exprimé par notre collègue M. Bizet en défendant l'amendement précédent.
Il est évident que les non-ruraux qui viennent s'installer dans le monde rural doivent en accepter les contraintes, car, si l'on profite des avantages de la campagne, il faut aussi en supporter les inconvénients. Ils ne doivent pas pouvoir se plaindre de nuisances qui existaient avant leur venue, qu'ils connaissaient et qu'ils avaient tacitement acceptées.
La loi ayant déjà évolué plutôt dans ce sens, je serais assez surpris que l'on n'accepte pas une disposition de cette nature, que ce soit celle défendue par notre collègue M. Bizet ou celle que je propose, l'essentiel étant que l'esprit de nos propositions soit retenu sous une forme ou sous une autre.
M. le président. L'amendement n° 693, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 41157 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Si, en reprenant ce bâtiment en vue de changer sa destination, le bailleur effectue des travaux de rénovation de ce bâtiment, il effectue de la même façon des travaux équivalents de rénovation dans le bâtiment d'habitation du preneur.
La parole est à M. Gérard Le Cam
M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à compléter cet article 34 par une disposition essentielle à nos yeux. Elle oblige le bailleur qui reprend un bâtiment en vue de changer sa destination et qui, à cet effet, effectue des travaux de rénovation, à procéder également à des travaux de rénovation pour le bâtiment d'habitation du preneur.
Nous observons en effet que, le plus souvent, tel n'est pas le cas. Or, il paraît tout à fait légitime que de tels travaux de rénovation visant à améliorer le confort de l'habitation du preneur soient entrepris. Ainsi, si un bailleur finance des travaux dans un bâtiment dont il souhaite changer la destination pour en réduire la vétusté, il doit effectuer des travaux de rénovation équivalents dans le logement du fermier, qui, généralement, est également vétuste. Ce serait, en effet, un comble de voir dans la cour de la ferme un beau local rénové pour accueillir des personnes extérieures, alors que la famille qui exploite la ferme serait logée dans des bâtiments vétustes !
Tel est le sens de cet amendement que nous souhaitons vous voir adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Par son amendement n° 575 rectifié, M. Vasselle, tout comme certains de ses collègues, nous fait part de ses réserves quant aux modifications proposées par cet article 34.
Dans le cadre du droit des baux ruraux, l'article 34 élargit le droit de reprise du propriétaire pour que ce dernier puisse réhabiliter des bâtiments agricoles en mauvais état, bien souvent inutilisés, pour les transformer en logement. L'objectif de cet article n'est donc pas de remettre en cause le statut des baux ruraux, mais bel et bien de permettre une réhabilitation des bâtiments délabrés qui se situent dans les zones rurales. Une telle faculté contribuerait considérablement à la redynamisation de ces territoires.
Au surplus, le dispositif proposé prévoit que ce droit de reprise ne pourra être exercé que s'il ne compromet pas l'exploitation du preneur, notion déjà bien connue dans la jurisprudence et utilisée à plusieurs reprises dans le code rural.
En cas de désaccord entre le preneur et le propriétaire sur cette condition, le tribunal paritaire des baux ruraux sera chargé de trancher le litige en faisant appel, si nécessaire, à un expert.
J'en suis un peu désolé, mais je demanderai donc à mon collègue M. Vasselle de retirer son amendement, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.
S'agissant des amendements nos 197 rectifié ter et 218 rectifié bis, ils modifient le dispositif qui nous est proposé à l'article 34 et lui substituent une résiliation partielle du bail. Pour des raisons d'ordre essentiellement psychologique, il me paraît préférable de nous en tenir à un élargissement du droit de reprise et de l'encadrer strictement comme le prévoit cet article. Pour ces raisons la commission préférerait que les auteurs de ces amendements les retirent et se rallient à la position de la commission que j'ai exposée en défendant l'amendement n° 869.
L'amendement n° 727 vise à subordonner le droit de reprise du propriétaire à l'accord du preneur dans le cas où le propriétaire souhaite transformer ledit bâtiment en logement. Comme je l'ai déjà précisé à plusieurs reprises, le dispositif proposé par l'article 34 est strictement encadré. Il ne semble donc pas pertinent de laisser le preneur seul juge de l'opportunité du droit de reprise du propriétaire. L'adoption d'un tel amendement risquerait de priver cette mesure de toute efficacité. La commission émet donc un avis défavorable.
Partageant complètement les préoccupations des auteurs de l'amendement n° 209, je leur demanderai de bien vouloir retirer cet amendement au profit de l'amendement n° 869 de la commission.
Notre collègue Alain Vasselle nous propose par l'amendement n° 294 rectifié, dans les cas où un bâtiment agricole a été transformé en logement, que son nouveau locataire signe une acceptation de servitude pour limiter les problèmes de voisinage. D'une part, le risque de conflits de voisinage devrait être écarté avec l'amendement de la commission, d'autre part, la notion d'« acceptation de servitude » ne semble pas assurée sur le plan juridique et risque d'être source de confusions, voire de conflits.
Je vous rappelle que nous avons adopté un amendement sur la réciprocité. Il s'agissait d'un amendement important puisque cela faisait une bonne douzaine d'années que nous tentions de faire voter un tel texte ; nous y sommes parvenus. Je demande donc le retrait de cet amendement au bénéfice de celui de la commission.
Enfin, notre collègue Gérard Le Cam et les membres de son groupe proposent par l'amendement n° 693 de rendre obligatoire, dans le logement du preneur, la réalisation de travaux de rénovation financés par le propriétaire quand ce dernier reprend un bâtiment agricole pour le transformer en logement.
Je ne vois pas au nom de quel principe, on pourrait rendre la réalisation de tels travaux obligatoire dans la mesure où le droit de reprise prévu à cet article en est indépendant. La commission est donc défavorable à une telle obligation.
En outre, je rappellerai que, depuis le vote de la loi- relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, l'ensemble des logements doit répondre à un certain nombre de caractéristiques de décence, définies précisément dans la loi et le règlement. Ces dispositions m'apparaissent suffisantes. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Le Gouvernement souscrit aux observations qui viennent d'être formulées par M. le rapporteur. Je voudrais néanmoins rappeler le contexte général de cet article et ce dont nous parlons.
Cet article 34, comme chacun, je crois, en convient, est un article important de ce projet de loi, et cela pour plusieurs raisons.
Premièrement, il rend cohérents le code de l'urbanisme et le code rural sur des sujets qui, jusqu'à présent, donnaient lieu à des approches divergentes. Je crois que nous pouvons nous féliciter de cette cohérence.
Deuxièmement, en permettant d'utiliser un bâtiment d'origine agricole qui n'est plus utilisé pour l'exploitation agricole, je dirai, pour établir un parallèle avec le système juridique, que cet article crée un bâtiment « détachable » de l'exploitation. C'est un point très important parce que nous savons bien que, dans le milieu rural, la question du logement, de la rénovation du patrimoine bâti est extrêmement importante.
Il est vrai que le texte gouvernemental, même modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, est imparfait, et c'est la raison pour laquelle il donné lieu au dépôt de nombreux amendements dont l'esprit me semble tout à fait justifié, dans la mesure où ils posent de bonnes questions.
Une première question est posée par le premier amendement d'Alain Vasselle, celle du périmètre du terrain autour du bâtiment « détaché » de l'exploitation agricole. Il faut en effet y répondre. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur le fait que l'amendement, d'après ce que j'ai compris, vise en réalité à déclasser la totalité du terrain agricole adjacent au bâtiment qui serait rénové.
L'amendement n° 869 proposé par votre rapporteur me semble, en revanche, aller dans le bon sens, puisqu'il précise le périmètre autour du bâtiment « détaché » de l'exploitation agricole. La rédaction de votre commission améliore utilement le texte tel qu'il vient de l'Assemblée nationale.
Une autre question est soulevée, celle des servitudes liées à cette nouvelle situation. Je crois qu'il faut appliquer à ce dispositif le droit commun. Comme l'a rappelé votre rapporteur, le point d'équilibre, notamment en matière de réciprocité, a été suffisamment délicat, compliqué et long à atteindre. Il ne me semble donc pas non plus souhaitable de créer des règles spécifiques dans ce domaine.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable aux amendements qui ont été présentés, à l'exception de celui de votre commission qui réalise une bonne synthèse. Plus précis, il améliore la rédaction de cet important article du projet de loi.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 575 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. J'ai écouté avec une extrême attention la réponse qui a été faite par M. le ministre. Elle est parfaitement étayée, construite et claire.
J'ai reconnu moi-même en présentant cet amendement qu'il avait un caractère plutôt radical. Je suis donc prêt à me rallier à une rédaction de compromis, celle proposée par la commission, et à la mettre à profit, si besoin est, pour réfléchir à des améliorations futures.
Je reconnais que l'application du droit commun évoquée par M. le ministre à propos des servitudes, dans la mesure où elle permet de répondre aux attentes et aux préoccupations des exploitants et des propriétaires, devrait être de nature à nous satisfaire. Nous verrons bien à l'usage s'il y a lieu de revenir sur cette disposition.
Je retire donc l'amendement n° 575 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 575 rectifié est retiré.
Madame Payet, l'amendement n° 197 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 197 rectifié ter est retiré.
Monsieur Barraux, l'amendement n° 218 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bernard Barraux. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 218 rectifié bis est retiré.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 727 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote sur l'amendement n° 869.
M. Charles Revet. Je m'exprime maintenant, car je n'ai pas pu intervenir sur l'amendement n° 575 rectifié, notre collègue M. Vasselle l'ayant retiré au profit de l'amendement de M. Emorine.
Monsieur le ministre, entre cette première présentation et la deuxième lecture du projet de loi, nous devrons examiner le sujet de manière plus approfondie. Les situations ne sont en effet pas comparables dans toute la France.
Pour parler d'un secteur que je connais bien, la Seine-Maritime et le pays de Caux, les clos-masures, que vous connaissez également, abritent des bâtiments en briques et en silex ou à colombages. C'est magnifique ! On se demande d'ailleurs comment ils ont pu être construits à l'époque. Nous sommes loin de pouvoir faire la même chose aujourd'hui. C'est sans doute regrettable, mais c'est ainsi.
Il reste que ce patrimoine extraordinaire n'est plus du tout adapté à l'agriculture d'aujourd'hui. On voit ainsi des bâtiments se construire, des stabulations libres par exemple, à l'intérieur ou l'extérieur du corps de ferme. Il faut donc pousser un peu plus loin la réflexion, car définir un périmètre autour du bâtiment n'est pas suffisant.
Il y a en effet plusieurs bâtiments sur une exploitation - l'étable, les écuries, la grange, etc, - qui sont tous, en pays de Caux en tout cas, en briques et en silex ou à colombages. Le corps de ferme s'étend donc sur un ou deux hectares.
Par ailleurs, il ne faut pas mettre à la charge du nouvel occupant, qui, en général, ne sera pas un agriculteur, mais un citadin qui souhaite vivre à la campagne, des dépenses d'entretien telles qu'il sera ensuite confronté à d'autres difficultés.
Il est donc nécessaire d'avoir un regard d'ensemble, compte tenu des situations spécifiques dans chacune de nos régions, qu'il faudra approfondir pour mettre en place un dispositif.
Je voterai, bien entendu, l'amendement de M. Emorine, d'autant que je l'avais voté en commission. Néanmoins, il va falloir aller plus avant dans la réflexion et voir si, lors de la deuxième lecture, on ne pourrait pas le compléter afin de prendre en compte des situations que l'on rencontre maintenant régulièrement.
Le temps passant, les exploitations disparaissent. Plusieurs dizaines de corps de ferme sont, chaque année, laissés à l'abandon, alors qu'ils constituent un patrimoine extraordinaire. Les occupants ne sont en effet pas capables de les entretenir.
C'est dommage pour le patrimoine. C'est également dommage pour les familles qui aimeraient y vivre si, bien entendu, la réglementation que nous mettons en place le permet, ce qui n'est pas toujours le cas.
M. le président. Monsieur Bizet, l'amendement n° 209 est-il maintenu ?
M. Jean Bizet. J'ai bien noté que M. le rapporteur considère l'amendement n° 209 comme satisfait par l'amendement n° 869. Toutefois, il m'a semblé que l'amendement n° 209 le compléterait utilement. J'invite donc M. le rapporteur, s'il le veut bien, à me donner à nouveau son avis. S'il estime que cet amendement n'est pas complémentaire, je suis prêt à le retirer.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je voudrais dire à M. Jean Bizet, en toute amitié, car je ne cherche pas lui déplaire, que son amendement serait redondant.
M. Jean Bizet. Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 209 est retiré.
Monsieur Vasselle, l'amendement n° 294 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Je vais me montrer raisonnable et retirer l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 294 rectifié est retiré.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 693 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 34
M. le président. L'amendement n° 578 rectifié, présenté par MM. Vasselle et François, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: « Le taux de la déduction est dans tous les cas augmenté de 10 % lorsque le bail porte sur des bâtiments ruraux. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement est important à mes yeux. Il est un peu dans l'esprit de ce qu'a défendu, il y a quelques instants, notre ami Charles Revet.
Le patrimoine bâti rural constitue une richesse culturelle et sociale avant de constituer une valeur patrimoniale. Pourtant, la fiscalité réserve un traitement différent selon la vocation réelle des bâtiments sans prendre en compte l'enjeu de conservation de ce patrimoine. Il en résulte une taxation souvent décourageante qui fait obstacle à la mise en valeur du bâti rural.
Le changement de destination d'un bâtiment agricole ne doit pas avoir un impact fiscal « repoussoir », surtout lorsqu'il est dicté par la nécessité de la conservation, réalisée positivement au regard des objectifs de développement rural durable, et que le propriétaire s'engage dans une démarche de « label » qui consisterait à la fois en une démarche fiscale incitative et en un engagement de bonne réalisation des travaux au regard, par exemple, de l'insertion paysagère.
Aucune politique publique significative n'a jamais été mise en oeuvre pour inciter à la conservation et à l'amélioration des bâtiments ruraux existants.
Cette absence de politique incitative à destination des bâtiments ruraux est d'autant plus surprenante que de telles politiques ont été menées en faveur des monuments historiques, des centres-villes historiques et, plus généralement, pour le secteur locatif urbain avec les régimes fiscaux spécifiques Malraux, Méhaignerie, Besson, Périssol et Lienemann.
De plus, les habitations agricoles ne peuvent bénéficier des aides existantes pour l'amélioration des habitations. Ces subventions versées par l'ANAH, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ne peuvent en effet bénéficier aux locaux loués en bail mixte, professionnel et d'habitation, ce qu'est un bail rural.
Inciter les propriétaires à conserver leurs bâtiments plutôt que les détruire ou les laisser tomber en ruine constitue une vraie politique de développement rural à long terme.
Nous avons trop souvent constaté et déploré les uns et les autres, dans nos communes, la disparition du bâti rural ancien au profit de nouvelles constructions qui sont mieux adaptées à l'activité agricole. Nous avions des granges dîmières, des granges cisterciennes, des granges servant à l'élevage. Or certaines régions se sont complètement reconverties dans la culture.
Tous ces bâtiments n'ont plus d'usage dans nos exploitations agricoles. Compte tenu de la charge qu'ils représentent en termes d'entretien, du fait qu'ils ne peuvent pas avoir une autre vocation qu'agricole parce qu'ils se situent dans l'enceinte de l'exploitation, et, parfois, en raison de l'incompatibilité de leur usage à d'autres fins au sein d'une exploitation agricole, ces bâtiments sont souvent voués à la disparition. C'est ainsi tout notre patrimoine rural ancien qui disparaît, de même que notre culture.
C'est la raison pour laquelle Philippe François et moi-même pensons qu'il faut mettre en place des mesures incitatives afin d'utiliser ces bâtiments, d'y faire des travaux et d'en obtenir la conservation.
Comme pour les autres bâtiments locatifs et comme en ville, les bâtiments ruraux méritent une politique fiscale incitative et une politique volontariste de l'Etat. Faut-il le rappeler, mes chers collègues, tous les dispositifs légaux relatifs à la restauration de l'habitat rural ont été abrogés en 1996 ? L'habitat rural est aujourd'hui orphelin d'aides et les propriétaires ont le sentiment d'être abandonnés, alors que, partout, domine le souci de contrer la désertification et de préserver le bâti rural.
Les dispositifs applicables dans les villes peuvent, de ce point de vue, servir d'exemple et les techniques de majoration de la déduction forfaitaire peuvent servir de bras de levier pour une mise en valeur agricole durable du bâti rural, autant que la possibilité d'imputer plus largement les déficits fonciers provenant de travaux de conservation ou de mise en valeur des bâtiments est de nature à inciter efficacement les propriétaires à investir pour préserver le patrimoine bâti rural.
Je termine par une suggestion. Un « inventaire du patrimoine bâti rural » ou un « label du bâti rural » - des dispositions qui ont été évoquées antérieurement iraient plutôt dans ce sens - pourrait ainsi être instauré en partenariat avec le ministère de la culture. Sous réserve de classement et d'engagements spécifiques y étant liés, les propriétaires bénéficieraient des aménagements fiscaux établis pour les monuments historiques en matière d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global.
Mes chers collègues, je vous prie d'excuser cette intervention un peu longue, mais il m'a semblé utile d'exposer de manière détaillée le contenu de cet amendement. L'enjeu est en effet important pour l'avenir de notre bâti rural.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je voudrais d'abord dire à M. Vasselle qu'un premier pas a été fait pour protéger ce patrimoine, plus exposé dans les zones de revitalisation rurale que dans certains espaces où des agglomérations importantes peuvent avoir une influence positive.
Pour en revenir à l'amendement n° 575 rectifié, qui vise à augmenter la déduction forfaitaire de 10 % pour les propriétés rurales, une telle augmentation, assez importante, risque d'avoir un coût non négligeable pour les finances publiques.
Je demanderai à M. Vasselle de bien vouloir retirer cet amendement, à moins que les explications du Gouvernement ne m'amènent à revoir ma position. (Sourires.)
M. Alain Vasselle. Après avoir dit que cela coûtait cher...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Je vous rappelle tout d'abord que, pour les immeubles urbains, la déduction forfaitaire de droit commun fixée à 14 % des revenus bruts couvre les frais de gestion, certaines primes d'assurance et l'amortissement. Pour les propriétés rurales, cette déduction représente principalement l'amortissement des biens, dès lors que les assurances sont déductibles pour leur montant réel et que les frais de gestion sont des plus réduits.
De plus, cette déduction s'applique pour une très large part - voire exclusivement - aux revenus de biens non amortissables tels que les terres agricoles, les terrains d'assise des constructions et des constructions anciennes totalement amorties.
Je vous rappelle par ailleurs que les bailleurs d'immeubles ruraux peuvent déduire de leurs revenus bruts non seulement les dépenses de réparation concernant ces bâtiments, mais aussi certaines dépenses d'amélioration, ainsi que les frais de reconstruction de bâtiments d'exploitation vétustes ou inadaptés aux techniques modernes de l'agriculture.
Je précise enfin que l'article 36 du projet de loi prévoit d'accorder une déduction de 40 % pour les loyers des logements situés en zones de revitalisation rurale, les ZRR, lorsqu'une option pour le dispositif Robien est exercée.
M. le président. Monsieur Vasselle, maintenez-vous l'amendement ?
M. Alain Vasselle. J'ai le sentiment de me retrouver dans la même situation que mon collègue Yann Gaillard. Je n'ai pas beaucoup plus de succès que lui ! (Sourires.) Encore a-t-il eu la chance de voir au moins l'un de ses amendements adopté en cours d'après-midi !
M. le président. Il ne faut pas désespérer !
M. Alain Vasselle. Je voudrais m'adresser à M. le rapporteur - M. le ministre s'étant gardé de faire la même réponse que lui - pour lui dire qu'il suffit d'avoir la volonté politique pour savoir trouver les moyens de mettre en place une politique dans une direction ou dans une autre.
M. Charles Revet. Bien sûr !
M. Alain Vasselle. Nous l'avons vécu précédemment sur bien d'autres sujets sans doute plus sensibles, notamment lorsqu'on touche au domaine social ou au domaine économique.
Là, il s'agit de préserver un patrimoine rural ancien. J'ai bien entendu, monsieur le ministre, qu'il existe déjà un certain nombre de dispositions. Mais, à mon avis, elles ne visent pas spécifiquement ces bâtiments anciens que les propriétaires n'ont plus aucune raison de garder.
A quoi bon en effet se lancer dans une opération de restauration ou dans l'exercice très difficile de transformation en maison d'habitation quand on sait que, compte tenu de l'implantation du bâtiment, il sera pratiquement impossible de lui trouver un usage ou une vocation ? Ce bâti rural se trouve en effet réparti sur le territoire, en pleine campagne, sur des zones disséminées souvent mal desservies par les routes. Il faudra un jour s'intéresser à ce problème.
Peut-être les dispositions des lois de décentralisation sur le patrimoine rural non protégé pourraient-elles ouvrir une fenêtre ? Je vous propose d'exploiter cette ouverture afin d'essayer de répondre à ces attentes des propriétaires de bâtiments agricoles qui, dispersés sur l'ensemble du territoire et pas forcément implantés dans nos villages, présentent tout de même un intérêt sur le plan architectural, culturel et historique.
Je retire l'amendement sous le bénéfice des possibilités futures qui ont été évoquées.
M. le président. L'amendement n° 578 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 322 rectifié ter est présenté par MM. Jarlier, J. Blanc, Amoudry, Faure, Bailly, Balarello, Barraux, Besse, P. Blanc, Braun, Carle, Cazalet, Émin, Ferrand, Fournier, Geoffroy, Ginésy, Gouteyron, Grillot, Gruillot et Haenel, Mme Henneron, MM. Hérisson, Humbert, Juilhard, Lesbros, Mathieu, Pépin, Puech, Revol, Saugey, Torre, Trucy, Vial, Badré, J. Boyer, Mercier et Nogrix, Mme Payet, MM. Murat, Mortemousque et Soulage.
L'amendement n° 609 est présenté par Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (a) du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des travaux qui visent la transformation en logement locatif de bâtiments dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 12331 du code de l'urbanisme ».
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 322 rectifié ter.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement, sans doute moins ambitieux que celui que vient de présenter M. Vasselle, vise à retrouver une équité entre les conditions de rénovation en milieu rural et les conditions de réhabilitation du patrimoine agricole.
La réhabilitation de bâtiments agricoles, et donc, dans ce cas, le changement de destination de locaux, se voit appliquer un taux de TVA de 19,6 %, alors que le taux usuel appliqué aux travaux de rénovation de logements est de 5,5 %.
Le présent amendement vise en conséquence à élargir aux travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles en logements le bénéfice de la TVA au taux minoré de 5,5 %, à l'instar de celui qui est consenti aux travaux de rénovation des logements.
En effet, actuellement, l'ancienne vocation agricole d'un bâtiment a pour conséquence de conférer aux travaux le même statut que s'il s'agissait de réaliser un logement neuf soumis à un taux de TVA normal de 19,6 %. Ce traitement discriminatoire est relativement préjudiciable en milieu rural où les logements locatifs sont rares et où il existe un potentiel intéressant au niveau du patrimoine bâti agricole, mais dont la transformation n'est, de ce fait, pas encouragée à l'heure actuelle.
J'ajoute que cette situation va à l'encontre des incitations à la réutilisation du patrimoine agricole de notre pays en logements largement exprimée dans le texte de loi que nous examinons.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 609.
Mme Annie David. Si je veux à mon tour insister sur l'intérêt de cette proposition, c'est parce qu'en matière de logement, la demande est toujours très importante et disproportionnée par rapport à l'offre.
Les chiffres, éloquents, marquent une aggravation de la crise qui touche l'ensemble de nos territoires ruraux et concerne principalement, en montagne, les saisonniers. Cette situation, très préoccupante, s'explique essentiellement par une évolution sociologique des salariés saisonniers qui viennent de plus en plus de l'extérieur.
La construction de logements neufs est, en milieu montagnard, très souvent destinée aux touristes, notamment avec la réalisation de résidences touristiques. Ces dernières, même si elles ne sont occupées que quelques semaines par an, rapportent, il est vrai, beaucoup plus que la location à l'année à des travailleurs saisonniers. Il y a donc une pénurie qui s'alourdit au fil des ans.
Au-delà de l'évidente nécessité de construction de logements pour les saisonniers, mais aussi pour les résidents annuels, d'autres moyens peuvent être mis en oeuvre pour compléter l'offre de logement.
C'est l'objet de cet amendement qui vise à minorer la TVA à 5,5 % pour les travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles en logements locatifs d'habitation, à l'instar du taux qui est consenti pour les travaux de rénovation des logements.
Aujourd'hui, ces travaux de rénovation sont, il est vrai, soumis à une TVA de 19,6%. Ce traitement discriminatoire est préjudiciable dans la mesure où la pénurie de logements s'aggrave, alors qu'il existe un potentiel intéressant au niveau du patrimoine bâti agricole.
Inspirée de cette volonté de réhabilitation du patrimoine bâti, l'opération « les volets clos » pratiquée en Isère a ainsi permis la rénovation et la mise à disposition de logements, dans des territoires où la construction de logements neufs devenait difficile, voire impossible tant il est vrai qu'on ne peut construire indéfiniment en zone de montagne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Si ces deux amendements relèvent évidemment du bon sens et de la logique, nous sommes néanmoins là dans un domaine très balisé sur le plan de la réglementation fiscale. En effet, d'après l'instruction fiscale du 5 septembre 2000, les travaux de transformation en logements de locaux préalablement affectés à un usage autre que l'habitation sont déjà soumis au taux réduit de la TVA pour autant que, comme vous l'avez rappelé, ils ne concourrent pas, par leur nature ou par leur ampleur, à la production d'un immeuble neuf. La TVA à taux réduit s'applique donc déjà à des rénovations significatives.
Les deux amendements visent par conséquent les seuls cas de travaux très lourds qui seraient équivalents à ceux de la construction d'un logement neuf, taxés, quant à eux, au taux dit normal de la TVA.
J'indique en outre que nous n'avons pas le droit d'étendre ce taux réduit à des travaux d'une ampleur telle qu'ils aboutiraient à un immeuble neuf. Un tel dispositif est contraire à une législation européenne assez balisée pour ne viser que la rénovation et la réparation de logements, à l'exclusion de la construction.
Mes chers collègues, je vous concède que ce sont de bons amendements. Nous ne pouvons toutefois pas aller trop loin parce qu'une directive européenne dans ce domaine nous freine complètement. Les voterions-nous que nous ne pourrions pas en demander l'application.
J'invite donc nos collègues à les retirer. En pratique, leur maintien serait dépourvu d'efficacité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.
Il est très attaché au dispositif permettant l'application du taux réduit de la TVA aux travaux réalisés dans les logements privés. La prorogation de cette mesure à champ constant figurait ainsi à l'article 24 de la loi de finances pour 2004.
D'ores et déjà, l'application de cette mesure est large. Le taux réduit bénéficie aux travaux de transformation en logement de locaux préalablement affectés à un autre usage : grenier, combles ou local professionnel, etc. Tel est également, par exemple, le cas de la transformation en pièces à usage d'habitation d'une ancienne grange ou de tout autre bâtiment antérieurement affecté à un usage agricole.
En revanche, d'une manière générale et pas seulement pour les bâtiments agricoles, les travaux de construction, de reconstruction ou qui, par leur ampleur, sont regardés comme tels demeurent soumis au taux normal de la TVA. Tel est le cas de travaux qui apportent une modification importante au gros oeuvre de l'existant en accroissant le volume ou la surface ou qui consistent en des aménagements internes substantiels. Ces critères sont validés par la jurisprudence des tribunaux.
Soumettre ces travaux au taux réduit irait au-delà du cadre actuellement offert par le droit communautaire.
Voilà pourquoi, en accord avec M. le ministre du budget, je suis chargé de vous dire que le Gouvernement n'est pas favorable à ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 322 rectifié ter et 609.
M. Alain Vasselle. Ces amendements sont tout à fait intéressants. J'aurais d'ailleurs pu figurer parmi les cosignataires de l'amendement n° 322 rectifié ter.
J'ai bien entendu les remarques faites à la fois par M. le ministre et par M. le rapporteur, remarques qui, comme d'habitude, ne manquent pas de pertinence et sont de nature à s'interroger sur l'opportunité de maintenir l'amendement.
Cela étant, je ne sais pas si cela tient à la nature des textes ou à la pression des consignes données, mais je constate que de telles dispositions législatives ou réglementaires sont souvent appliquées de manière assez restrictive par l'administration fiscale.
Vous pouvez dire, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, que des possibilités existent. Il n'en demeure pas moins que, sur le terrain, nous voyons l'administration fiscale se livrer fréquemment à une analyse assez stricte. C'est ainsi que, soumis à son appréciation, échappent au taux réduit de 5,5 % des travaux qui pourraient le justifier.
C'est la raison pour laquelle je me demande s'il n'y aurait pas lieu que soit adressée à l'ensemble des administrations fiscales départementales une circulaire ministérielle pour rappeler l'esprit et la lettre des dispositions en vigueur.
En réalité, quelle situation constatons-nous ? Ce qui est vrai en ZRR l'est également pour d'autres zones rurales qui sont moins sensibles : notre pratique rurale disparaît au fil du temps.
J'ai présent à l'esprit l'exemple d'un propriétaire privé qui a confié à un organisme d'HLM la restauration d'une maison vieille de pratiquement deux siècles. L'état de vétusté de cette maison en ossature bois était tel que, même en récupérant une bonne partie des matériaux anciens, la rénovation ne permettait pas au propriétaire d'équilibrer l'opération ou de pratiquer un loyer supportable par les futurs locataires.
Le résultat de tout cela, c'est que, pour bénéficier de la TVA à 5,5 %, on a rasé la bâtisse et construit une maison neuve dont le style n'a plus rien à voir avec celui de la construction ancienne.
C'est ainsi que, petit à petit, en faisant disparaître notre bâti rural ancien et en changeant complètement la configuration de nos villages, on porte atteinte à notre histoire et à notre culture.
C'est pourquoi il me semble que l'on pourrait appliquer le taux réduit de TVA au minimum aux zones de revitalisation rurale, car la limitation du périmètre et du rayon d'action ne devrait pas avoir de conséquences financières insurmontables, tout du moins si cette disposition était étalée dans le temps.
Telles sont les réflexions que m'inspirent cet amendement. Elles ne m'empêchent pas de comprendre les objections qui ont été formulées à la fois par M. le rapporteur, et par M. le ministre.
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, pour explication de vote.
M. Bernard Piras. Si je comprends la pertinence des propos de M. le rapporteur et de M. le ministre, il n'en demeure pas moins que le problème évoqué est réel et qu'il n'a pas de solution, comme M. Vasselle vient de le dire.
Or, il nous faut trouver des solutions pour permettre la rénovation de ces bâtiments ; sinon, ces derniers seront détruits et disparaîtront, ou ils resteront en l'état et se transformeront en ruines qui importuneront les collectivités locales et les maires, lesquels subissent la pression de leurs administrés. Je ne sais pas quelles solutions peuvent être trouvées, monsieur le ministre, mais la réflexion mérite d'être menée pour aboutir à la mise en place de mesures incitatives qui se rapprochent, si possible, de la proposition faite par les auteurs de ces amendements de ramener le taux de TVA de 19,6 % à 5,5%.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Les propositions qui sont faites dans ces deux amendements sont excellentes, puisqu'elles permettent de répondre à deux objectifs : le besoin de logement - actuellement, nombre de familles ne peuvent faire construire leur logement en raison du manque de terrains ou du coût excessif - et la préservation d'un patrimoine en voie de destruction qu'il faut protéger.
Il se trouve que, à l'Assemblée nationale et dans cette enceinte, je suis quelque peu à l'origine de la réduction du taux de TVA sur les logements, comme l'avait d'ailleurs reconnu un ancien ministre du logement, M. Périssol. Ayant reçu des réponses négatives à plusieurs reprises au motif que la Communauté européenne serait opposée à ce dispositif, j'ai finalement interrogé la Communauté, qui m'a répondu que l'opposition venait de notre administration, et n'était pas de son fait ! (M. Alain Vasselle s'esclaffe.)
M. Bernard Piras. Cela change tout !
M. Charles Revet. Je m'interroge donc, monsieur le rapporteur, lorsque vous dites que ce dispositif n'est pas conforme à la réglementation européenne, et je suis tout à fait convaincu qu'il peut s'apparenter à d'autres mesures applicables en matière de logement, y compris de logement social.
Je ne sais pas si l'on peut avoir la réponse aujourd'hui, monsieur le ministre, mais il me paraît important que l'on approfondisse ce sujet afin de répondre au besoin de logement et de permettre l'entretien du patrimoine. Je ne vois pas pour quelle raison un taux de 5,5 % s'appliquerait à la réhabilitation d'une maison ancienne mais ne s'appliquerait pas à la transformation d'un ancien bâtiment d'exploitation agricole en habitation.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. C'est le taux à 5,5 % qui s'applique !
M. Charles Revet. Alors, pour quelle raison refuse-t-on cet amendement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise tout simplement à éviter le paradoxe qui consiste à dire que, d'une part, on peut bénéficier d'un taux de TVA réduit à l'occasion d'une rénovation accompagnée d'un changement d'assignation de locaux, et, d'autre part, on ne peut pas bénéficier du même taux de TVA lorsqu'on rénove un bâtiment agricole à usage futur de logement.
Telle est en effet la réponse qui m'a été faite par le M. le ministre de l'économie et des finances lorsque j'ai posé une question écrite. D'un côté, on m'indique que le taux de TVA réduit s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, et, de l'autre côté, on me dit qu'il est de jurisprudence constante que doivent être regardés comme concourant à la production d'un immeuble neuf tous les travaux entrepris dans les immeubles existants qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, d'accroître leur volume et leur surface.
Tout cela mérite une précision. En effet, bien souvent, lorsqu'on aménage un bâtiment agricole pour le transformer en logements, on ne crée pas forcément de surfaces supplémentaires, d'extension, et on conserve le gros oeuvre tel qu'il existe.
Néanmoins, monsieur le ministre, j'insiste sur le fait que ces travaux coûtent plus cher que le neuf. En effet, il faut utiliser des matériaux plus nobles, respecter le patrimoine et l'environnement, et, à ce titre, ce type de réhabilitation doit être encouragé.
Faire figurer dans la loi que le taux de TVA réduit peut s'appliquer aux travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles en logements permettrait d'éviter une interprétation restrictive du texte.
Cela dit, monsieur le ministre, j'ai bien entendu vos propos.
La proposition de M. Vasselle consistant à adresser aux préfectures une note quant au cadre d'application du taux réduit de TVA permettrait peut-être de répondre à notre attente, alors qu'aujourd'hui nous rencontrons une vraie difficulté.
Avant de retirer mon amendement, je souhaite connaître l'avis de M. le ministre.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Je ne vais pas insister puisque M. Jarlier a exprimé des préoccupations semblables aux miennes, mais, avant de songer à retirer mon amendement, je souhaite m'assurer auprès de M. le ministre que cette circulaire ministérielle arrivera bien dans les préfectures.
En effet, ce que M. Vasselle nous a dit tout à l'heure est vrai : des interprétations différentes de la réglementation fiscale en fonction des départements empêchent certains travaux de bénéficier d'un taux réduit de TVA. Si une circulaire ministérielle précise, reprenant ce que vous venez de nous dire, était adressée aux préfectures, peut-être pourrais-je retirer mon amendement.
M. le président. La parole est à M. Roland du Luart, pour explication de vote.
M. Roland du Luart. Sur ce point, c'est une circulaire fiscale qui doit être envoyée à la direction des services fiscaux dans chaque département et non aux préfectures, pour préciser les choses.
M. Bernard Piras. C'est exact !
M. Roland du Luart. Je voudrais, si vous le permettez, monsieur le ministre, rappeler ce qui s'est produit dans cette assemblée du temps d'un collègue prestigieux, originaire de Seine-Maritime, Geoffroy de Montalembert, qui a longtemps été le doyen de cette maison.
Il avait fait voter un amendement par lequel, lorsque vous étiez propriétaire bailleur en milieu rural, vous aviez la possibilité de vous assujettir à la TVA pour tout ce qui était loué. Ainsi, actuellement, dans le cadre de groupements fonciers agricoles, les GFA, certains propriétaires récupèrent la TVA sur les travaux de rénovation. Voilà peut-être une piste qui permettrait de sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons : il suffirait d'élargir cette possibilité à la réhabilitation évoquée par M. Emorine, en faisant bénéficier du même taux de TVA que celui qui est appliqué à la réhabilitation de bâtiments par les GFA les propriétaires qui, en milieu rural, proposent des logements à usage d'habitation, les sortant ainsi de leur usage proprement agricole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Hervé Gaymard, ministre. Ce que j'ai lu tout à l'heure, vous l'imaginez bien, a été écrit par les services de mon collègue en charge du budget. En effet, quand on répond à propos d'un amendement fiscal au Sénat ou à l'Assemblée nationale, on lit un texte puisque la « parole gouvernementale » fait jurisprudence.
Je relis donc une partie de la réponse que j'ai faite tout à l'heure sur l'application à la construction de la TVA à taux réduit :
« D'ores et déjà, l'application de cette mesure est large. Le taux réduit bénéficie aux travaux de transformation en logements de locaux préalablement affectés à un autre usage : grenier, combles, local professionnel, etc. Tel est également, par exemple, le cas de la transformation en pièces à usage d'habitation d'une ancienne grange ou de tout autre bâtiment antérieurement affecté à un usage agricole. »
« En revanche, d'une manière générale, et pas seulement pour les bâtiments agricoles, les travaux de construction, de reconstruction ou qui, par leur ampleur, sont regardés comme tels, demeurent soumis au taux normal de la TVA. Tel est le cas de travaux qui apportent une modification importante au gros oeuvre de l'existant en accroissant le volume ou la surface, ou qui consistent en des aménagements internes substantiels. Ces critères sont validés par la jurisprudence des tribunaux. »
Je ferai deux remarques à la suite de cette lecture. Tout d'abord, rien ne s'oppose, pour les sujets dont nous débattons depuis un moment de manière très intéressante, à ce que le taux de 5,5 % s'applique.
Par ailleurs, comme le disent nos amis allemands, le diable se niche dans les détails, et il faut donc étudier le texte très précisément : « ... les travaux de construction, de reconstruction ou qui, par leur ampleur, sont regardés comme tels... ». Que signifie « être regardés comme tels » par les services fiscaux ? De même, « ces critères sont validés par la jurisprudence des tribunaux » ; de quels critères précis s'agit-il ?
Par rapport à ce qu'ont dit Alain Vasselle, Roland du Luart et Charles Revet, je crois qu'il faut que, en liaison avec le ministre chargé du budget une instruction fiscale précise les choses ; en effet, ce ne sont pas les services du ministère de l'agriculture qui ont rédigé la réponse que je vous ai lue, ce sont les services de Bercy.
M. Charles Revet. Très bien dit !
M. Hervé Gaymard, ministre. Quand je la lis, je vois que beaucoup de choses sont possibles. Mais il est vrai, comme l'a dit Mme David, qu'il peut y avoir des interprétations divergentes selon les départements,...
M. Bernard Piras. C'est exact !
M. Hervé Gaymard, ministre. ... ce qui n'est pas admissible puisque la loi de la République, y compris la loi fiscale, doit être appliquée de manière uniforme et précise.
Je vous propose donc que, d'ici à la deuxième lecture, nous progressions dans ce sens, notamment grâce à une instruction fiscale.
M. le président. L'amendement n° 322 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Jarlier ?
M. Pierre Jarlier. Non, monsieur le président. Je suis convaincu que l'interprétation du texte nécessite des précisions qui pourraient faire l'objet d'une réflexion susceptible d'aboutir avant la deuxième lecture ; compte tenu de ce que vient de dire M. le ministre, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 322 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 609 est-il maintenu, madame David ?
Mme Annie David. Non, monsieur le président, je le retire. En effet, les explications que M. le ministre a données lors de sa deuxième intervention m'ont rassurée, alors que sa première intervention n'avait pas dissipé mes inquiétudes. Un éclaircissement est donc bien nécessaire.
M. le président. L'amendement n° 609 est retiré.
Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Vasselle et François.
L'amendement n° 579 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les acquisitions de bâtiments réalisées par des non-agriculteurs. »
L'amendement n° 576 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-32 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire peut également, à tout moment, résilier le bail sur les bâtiments dont la destination agricole peut être changée. »
L'amendement n° 577 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-57 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire peut reprendre, pour lui même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au 3ème degré inclus, les bâtiments d'habitation ou d'exploitation, en totalité ou en partie, soit pour les habiter, soit pour y développer une activité non agricole. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. L'amendement n° 579 rectifié, qui est un peu technique, vient à point nommé après l'intervention de Roland du Luart puisqu'il fait référence aux GFA.
Les SAFER ont la possibilité d'utiliser leur droit de préemption pour les aliénations à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole. L'article L. 143-1 du code rural précise en outre que ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
Il est à noter au passage que, si la loi, à l'article L. 143-1 du code rural, utilise l'expression « ayant conservé leur utilisation agricole », le décret codifié au 2° de l'article R. 143-2 est plus large en couvrant « les bâtiments d'exploitation ayant conservé leur vocation agricole ». C'est une nuance non négligeable.
Le droit de préemption des SAFER doit en conséquence, à notre sens, être limité aux seuls biens effectivement utilisés à des fins agricoles. En effet, alors que les SAFER ont été créées pour un usage bien défini, elles tendent à élargir très fortement leur champ d'action à des domaines qui ne sont pas de leur compétence directe.
Le groupement foncier agricole est une société civile particulière régie par les articles L. 322-1 et suivants du code rural. Société de propriété et de détention de biens immobiliers, sa vocation première est de mettre à disposition d'un exploitant agricole des terres en vue de leur exploitation.
La loi va jusqu'à exiger de certains GFA qu'ils donnent en location les biens qu'ils détiennent. Cette obligation peut également être imposée par les statuts des GFA.
La loi exige également, aux termes de l'article L. 322-8 du code rural, que le capital social du GFA soit constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire.
Le respect de ces dispositions légales et statutaires conditionne le bénéfice des aménagements fiscaux prévus pour le GFA dont, en particulier, l'exonération des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions restrictives énoncées à l'article L. 322-16 du code rural et le droit d'enregistrement réduit pour les cessions de parts tel qu'évoqué à l'article L. 322-17 du code rural.
De même, les GFA peuvent, sous réserve de respect des dispositions statutaires et à certaines conditions supplémentaires, bénéficier d'aménagements au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Mais ces aménagements fiscaux tombent dès lors que le GFA acquiert un bien immobilier non agricole - on est là tout à fait dans les préoccupations auxquelles le projet de loi vise à répondre - ou transforme un bâtiment qu'il détenait en bâtiment non agricole. Les conséquences du changement de destination d'un bien détenu par un GFA sont donc tout à fait défavorables et même néfastes pour les associés.
Le changement de destination d'un bien détenu par un GFA place la société dans une situation d'irrégularité au regard de ses statuts et de la loi. Les statuts du GFA et les obligations légales qui contraignent, dans le cadre du GFA, à une mono-activité agricole et à un gel définitif des biens détenus sont parfaitement défavorables à toute multifonctionnalité des espaces ruraux. Il s'agit bien d'un facteur bloquant qui ne va pas dans le sens du développement durable des territoires ruraux.
Il convient donc, mes chers collègues, de permettre aux GFA, de même qu'aux GFR, les groupements fonciers ruraux agricoles et forestiers, d'être de véritables groupements ruraux, c'est-à-dire de leur permettre de détenir des biens ruraux bâtis non agricoles, puisque c'est précisément l'un des objectifs du texte dont nous discutons.
L'amendement n° 576 rectifié dispose : « Le propriétaire peut également, à tout moment, résilier le bail sur les bâtiments dont la destination agricole peut être changée. »
Le cas des bâtiments doit plutôt, selon nous, être inclus dans l'article L. 411-32 du code rural relatif à la résiliation pour changement de destination. J'ai déjà formulé cette proposition à l'occasion d'un précédent amendement.
Enfin, l'amendement n° 577 rectifié vise à permettre aux propriétaires de disposer de ce patrimoine bâti librement et non dans les seuls cas prévus par la loi. A cet effet, il faut que la proposition invite à la négociation et affirme dans le statut la possibilité de négocier la reprise d'un bâtiment par le propriétaire. En cas d'échec de la négociation, il faut permettre une résiliation de droit et encadrée au profit du propriétaire qui consistera en une incitation à la négociation préalable obligatoire.
Cela permettrait, enfin, de rétablir les propriétaires dans les droits qu'ils ont perdus, petit à petit, au fil des années.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'amendement n° 579 rectifié vise à limiter le droit de préemption des SAFER. En effet, dès lors que les bâtiments conservent leur vocation agricole, les SAFER peuvent intervenir ; à l'inverse, dès lors que ces bâtiments auraient perdu toute vocation agricole, elles ne sont pas fondées à intervenir. C'est pourquoi je suggère à l'auteur de l'amendement de retirer son amendement.
L'amendement n° 576 rectifié est un amendement de conséquence de l'amendement de suppression de l'article 34 que nous a présenté M. Vasselle et que nous n'avons pas adopté. Pour les raisons déjà évoquées précédemment, la commission émet un avis défavorable, car le dispositif de l'article 34 et le droit de reprise qui y est prévu m'apparaît tout à fait pertinent. Je lui demande donc, là encore, de bien vouloir retirer son amendement.
S'agissant de l'amendement n° 577 rectifié, le droit en vigueur prévoit un nombre limité de cas dans lesquels les propriétaires peuvent faire usage de leur droit de reprise.
M. Vasselle nous propose en quelque sorte de remplacer l'ensemble de ces exceptions par un droit de reprise plus large sur les bâtiments d'habitation et d'exploitation qui pourrait être exercé à tout moment par le propriétaire. Une telle réforme semble délicate à mettre en oeuvre dans la mesure où ses conséquences seraient difficilement évaluables et risqueraient de déstabiliser le droit des baux ruraux.
Les jeunes agriculteurs ou les fermiers qui s'installent dans ces bâtiments doivent quand même avoir le temps d'amortir certains investissements sur l'exploitation. Il convient donc de protéger, dans une certaine mesure, le preneur et de préserver sa capacité d'exploitation.
Au surplus, avec cette disposition, l'exploitant agricole pourrait se retrouver privé de logement si le propriétaire décidait de reprendre les locaux d'habitation se trouvant sur la parcelle.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement auquel la commission a donné un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 579 rectifié, je précise que le droit de préemption des SAFER concerne les terres agricoles mais également les bâtiments, y compris les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole.
Cette disposition s'explique par le fait qu'un bâtiment ayant une utilisation agricole peut avoir été vendu à un non- agriculteur qui, temporairement, n'en n'aura pas fait un tel usage avant de le revendre.
Dès lors, au moment de la remise sur le marché dudit bâtiment, il peut être opportun que la SAFER puisse faire usage de son droit de préemption en faveur d'un agriculteur. En tout état de cause, on ne peut envisager d'exclure a priori la SAFER de toutes les transactions réalisées par des non-agriculteurs et portant sur des bâtiments.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 576 rectifié, le projet de loi, en son article 34, prévoit une reprise circonstanciée par le bailleur de bâtiments loués, sous réserve que cela ne compromette pas l'exploitation du preneur. Cette mesure est donc un aménagement à la marge du statut du fermage tel que le prévoit le texte proposé pour l'article L. 411-57 du code rural.
Cela dit, il ne nous paraît pas opportun d'adjoindre à cette disposition une mesure qui reviendrait à exclure du champ de ce statut toute location de bâtiments du seul fait que leur destination pourrait être changée, sous peine d'introduire dans le bail rural une instabilité grave pour le preneur.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.
Enfin, l'amendement n° 577 rectifié soulève le même problème de fond que l'amendement précédent. En effet, il ouvrirait des possibilités de reprise des bâtiments au profit du bailleur ou des membres de sa famille sans garantir que cette reprise ne remette pas en cause l'exploitation du preneur.
Le Gouvernement n'est donc pas non plus favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Vasselle, maintenez-vous ces trois amendements ?
M. Alain Vasselle. En ce qui concerne l'amendement n° 579 rectifié, j'ai envie, pour la première fois depuis le début de la discussion - une fois n'est pas coutume , de le maintenir.
En effet, l'avis exposé par M. le rapporteur n'a fait que conforter ma volonté de maintenir cet amendement, car M. le rapporteur reconnaissait lui-même, ce que M. le ministre a également confirmé, que la vocation des SAFER, c'est bien d'exercer leur droit de préemption sur des terres et des bâtiments agricoles ayant une vocation agricole.
Une petite nuance a néanmoins été apportée par M. le ministre, puisqu'il a dit que, lorsqu'une partie des bâtiments à vocation agricole avait été affectée temporairement à une activité autre qu'agricole, la possibilité pouvait être donnée à la SAFER d'exercer son droit de préemption sur ce type de bâtiment pour lui redonner une vocation agricole.
On pourrait éventuellement admettre cette mesure si l'on pouvait être certain qu'une application stricte en serait faite. Mais l'expérience nous a montré que les SAFER ont tendance à interpréter assez librement les textes et, lorsqu'on leur donne le doigt, à s'emparer du bras tout entier !
Je suis donc pour une fois décidé à ce qu'on limite quelque peu le domaine d'intervention des SAFER, car je n'ai pas l'impression qu'elles soient véritablement contrôlées dans leurs missions et leurs actions. Des abus ont d'ailleurs été constatés ici et là.
L'amendement n° 576 rectifié étant un amendement de conséquence d'un amendement précédent, j'accepte de le retirer.
Enfin, je suis prêt à retirer l'amendement n° 577 rectifié à condition que l'on mette à profit le temps qui nous sépare de la prochaine lecture pour réfléchir à une amélioration de la rédaction actuelle du code rural.
Je comprends que mon amendement peut avoir des conséquences fâcheuses pour un fermier qui se verrait retirer par un propriétaire l'ensemble des biens et se retrouverait, du jour au lendemain, privé de logement.
Une condition qui pourrait être posée à la reprise par le propriétaire de l'ensemble de ses biens pour leur donner une vocation qu'il pourrait justifier serait qu'il reloge le fermier. Des possibilités peuvent s'offrir avec le concours des organismes locataires ou de propriétaires privés. Ce serait un moyen d'éviter des situations qui, humainement, pourraient être difficiles.
Cette observation étant faite, j'accepte de retirer cet amendement, me réservant le droit de revenir à la charge en deuxième lecture.
M. le président. Les amendements n°s 576 rectifié et 577 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 579 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 729, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Toute commune peut, par délibération de son Conseil municipal, instituer une taxe d'inhabitation sur les logements vacants et qui n'ont pas fait l'objet par leur propriétaire d'une offre locative, aux conditions du marché, depuis au moins trois ans.
« Cette taxe est assise sur la valeur locative de cette habitation. Son montant ne peut dépasser le montant de la taxe foncière payée par le propriétaire.
« Cette taxe est prélevée au profit d'offices publics communaux ou intercommunaux de construction d'habitations à loyer modéré. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement, que j'appelle « l'amendement de la taxe d'inhabitation », se veut une réponse à un réel problème que nous constatons de plus en plus dans nos communes rurales.
Il s'agit du manque de logements locatifs alors que de nombreuses demeures sont inhabitées.
La plupart du temps, ces maisons vides qui ne sont pas entretenues deviennent de véritables ruines et n'ouvrent pas droit à une taxe d'habitation au profit des communes.
Nous proposons donc, par cet amendement, de mettre en place une taxe sur les logements vacants. Il s'agirait des logements et habitations qui n'ont pas fait l'objet d'une offre locative aux conditions du marché depuis trois ans, ce qui, vous en conviendrez, aurait sans doute des vertus incitatives chez les propriétaires.
Par ailleurs, cette nouvelle taxe aurait aussi le mérite d'accroître les moyens de financement des offices publics communaux ou intercommunaux de construction d'habitations ou de logements à loyer modéré.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent de donner aux communes la possibilité de créer une taxe d'inhabitation sur les logements vacants. Je rappellerai simplement à nos collègues qu'il existe d'ores et déjà une taxe sur les logements vacants, instituée par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.
D'une part, il m'apparaît inopportun de recréer une taxe ayant le même objet qu'une taxe existante et, d'autre part, l'efficacité du dispositif institué en 1998 est très relative. En effet, la taxe sur les logements vacants n'incite pas nécessairement les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché locatif. Son rendement est également faible, car le coût de recouvrement de cette imposition est très élevé.
Enfin, on a constaté au cours des trois dernières années que la vacance des logements diminuait dans les zones où cette taxe n'était pas applicable. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Cette proposition tend à permettre à l'ensemble des collectivités d'instituer une taxe sur les logements vacants. Une telle contribution n'existe aujourd'hui que dans certaines grandes agglomérations. Or l'expérience montre que la taxe sur les logements vacants ne remplit pas son objectif de remédier à la pénurie de l'offre de logements locatifs.
En outre, elle fait l'objet de nombreuses réclamations contentieuses, ce qui conduit à des charges de gestion hors de proportion avec le produit. Ainsi, le montant des dégrèvements accordés au titre de 2002 - 24 millions d'euros -, représente plus de la moitié du produit de la taxe, qui est de 44,6 millions d'euros.
Une taxe sur les logements vacants serait encore plus difficile à gérer dans les petites communes rurales où, par nature, les situations rencontrées sont très hétérogènes. L'appréciation du marché local, comme le prévoit votre amendement, serait très malaisée.
En outre, compte tenu des valeurs locatives souvent faibles, il faudrait que le taux de la taxe soit fixé à un niveau très élevé pour qu'elle ait un effet incitatif à la location.
Cela étant, le Gouvernement, sensible à la question que vous évoquez, a choisi la voie de l'incitation à la remise sur le marché locatif des logements en zone rurale.
D'une part, l'article 36 du présent projet de loi porte à 40 %, au lieu de 6 %, la déduction forfaitaire opérée sur le montant des revenus bruts fonciers pour les logements situés en zone de revitalisation rurale lorsque l'option prévue par le dispositif Robien est exercée.
D'autre part, le Gouvernement vous propose un dispositif permettant aux collectivités locales et à leurs groupements d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements situés dans les zones rurales qui sont acquis et améliorés au moyen d'une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANAH, en vue de leur location.
Nous pensons que ces mesures sont de nature à répondre à vos préoccupations. Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 729 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Au bénéfice de ces explications, je le retire. Mais les propos que je viens d'entendre montrent bien que cet amendement correspond tout de même à une réalité. Il est vrai que des difficultés d'application existent, mais je crois qu'il faut trouver d'autres moyens, plus incitatifs, pour que les gens ne laissent pas leurs immeubles vides, d'autant plus que cela ne rapporte rien à nos collectivités.
M. le président. L'amendement n° 729 est retiré.
Article 35
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies FD. - Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006. »
II. - Il est inséré, après l'article 1388 ter du même code, un article 1388 quater ainsi rédigé :
« Art. 1388 quater. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.
« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être co-signée par le preneur. »
III. - Il est inséré, après l'article 1411 du même code, un article 1411 bis ainsi rédigé :
« Art. 1411 bis. - La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.
« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater. »
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 788, présenté par MM. Foucaud et Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade
Mme Odette Terrade. L'article 35 tend à aider concrètement, par une incitation fiscale significative - une possibilité d'amortissement exceptionnel sur douze mois -, à la réalisation de logements destinés aux salariés agricoles.
En fait, si l'on regarde la situation, il s'agit de permettre la valorisation des efforts des propriétaires fonciers qui réhabilitent les logements - encore faut il s'entendre sur la consistance de ces logements ! - destinés à l'activité de leurs salariés. Cela concerne évidemment les logements des fermiers ou assimilés que les propriétaires fonciers d'exploitations mettent à leur disposition.
Pour faire bonne mesure, il y est ajouté un autre dispositif, destiné à l'imposition prorata temporis des logements consacrés à l'hébergement des salariés saisonniers.
Nous avons donc, d'une part, une incitation fiscale à la rénovation de logements et, d'autre part, un dispositif qui vise expressément les édifices tels que chalets d'alpage, burons d'estive ou autres locaux consacrés à des activités saisonnières de production laitière, par exemple.
Que l'on ne s'y trompe pas : la question de la préservation du patrimoine rural bâti est essentielle et notre groupe a montré tout au long de ce débat qu'il y était particulièrement attaché. Elle correspond en effet à une nécessité : il faut améliorer autant que faire se peut les conditions d'habitat des populations rurales, et notamment de tous ceux qui exercent une activité de production agricole.
Mais l'article L. 716-1 du code rural dispose : « Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires. »
En clair, ce que l'on nous propose de favoriser n'est pas nécessairement l'amélioration des conditions de vie des salariés agricoles ou des fermiers non propriétaires de leur logement, mais l'optimisation de la gestion foncière et immobilière des véritables propriétaires, qui vivent parfois fort éloignés des campagnes et des terres qu'ils font exploiter.
Cette proposition peut recouvrir des aspects assez déroutants. Au moment même où l'on réduit sensiblement les aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui sont notamment destinées aux projets locaux, pilotés par les collectivités locales et/ou les PACT-ARIM, et financent les efforts des propriétaires aux revenus les plus modestes, on nous propose de valider une niche fiscale qui ne profitera en réalité qu'aux revenus les plus élevés.
Cet amortissement de 15 000 euros d'investissement peut en effet représenter, au regard du taux moyen d'imposition des contribuables, 2 500 à 3 000 euros de bonus fiscal...
Nous devons garder à l'esprit que parfois, dans les territoires ruraux prioritaires, 60 à 65 % des contribuables ne paient pas d'impôt sur le revenu.
Nous sommes donc résolument défavorables à cet article 35, qui illustre parfaitement le vieux proverbe : « On ne prête qu'aux riches », et nous en proposons la suppression.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I - Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 39 quinquies FD dans le code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
II - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'amortissement exceptionnel prévue au I aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles affectés à l'hébergement des apprentis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'élargir la faculté d'amortir les dépenses d'amélioration du logement aux employeurs qui logent leurs apprentis. En effet, la problématique du logement des apprentis se pose dans les mêmes termes que celle du logement des saisonniers : manque de logements et, souvent, logements vétustes.
La commission propose donc de créer un levier fiscal à destination des employeurs afin de les inciter à améliorer les logements des apprentis. On ne peut pas, en effet, parler de politique d'apprentissage sans avoir la volonté de loger les apprentis.
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I - Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 39 quinquies FD dans le code général des impôts, remplacer l'année :
2006
par l'année :
2007
II - Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007 de la période de prise en compte des investissements donnant lieu à l'amortissement exceptionnel visé au I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le dispositif d'amortissement fiscal tendant à encourager les dépenses d'amélioration des logements destinés aux salariés agricoles s'applique, selon la rédaction proposée par le projet de loi, aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006.
La durée d'application de ce dispositif est donc restreinte puisqu'il ne trouvera à s'appliquer qu'aux investissements réalisés en 2004, après la date de promulgation du projet de loi, et en 2005. Il sera donc difficile d'apprécier concrètement l'impact de cette disposition sur une période aussi courte.
Votre commission vous propose donc d'élargir cette période aux investissements réalisés en 2006 afin que la mesure puisse être évaluée sur une période suffisamment longue.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I - Dans le texte proposé par le premier alinéa du II de cet article pour insérer un article 1388 quater dans le code général des impôts, après les mots :
par l'article L. 716-1 du code rural
insérer les mots :
ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
et après les mots :
pour l'hébergement de salariés
insérer les mots :
et d'apprentis
II - Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... A- la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'extension aux apprentis du calcul de la base d'imposition à la taxe foncière prévue par le premier alinéa de l'article 1388 quater du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
B - La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'élargir le dispositif fiscal proposé par le II de l'article 35, c'est-à-dire le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties au prorata de la durée d'occupation des locaux, au logement des apprentis. Nous persistons donc à vouloir agir en faveur des apprentis.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I - Dans le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 1411 bis dans le code général des impôts, après les mots :
par l'article L. 716-1 du code rural
insérer les mots :
ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis 1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
et après les mots :
pour l'hébergement de salariés
insérer les mots :
et d'apprentis
II - Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I cidessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... A - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'extension aux apprentis du calcul de la valeur locative prévue par l'article 1411 bis du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
B - La perte de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à élargir le dispositif fiscal prévu au III de l'article 35, c'est-à-dire le calcul de la taxe d'habitation au prorata de la durée d'occupation des locaux, au logement des apprentis.
M. le président. L'amendement n° 412, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1411 bis du code général des impôts, après les mots :
au titre de laquelle l'imposition est établie
insérer les mots :
en tenant compte des charges générales assurées tout au long de l'année par la commune même lorsque ces logements ne sont pas occupés
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. le président. L'amendement n° 232 rectifié ter, présenté par MM. Amoudry et J. Boyer, Mme Payet, MM. Mercier, Moulinier, J.L. Dupont, Nogrix et Badré, Mme G. Gautier, MM. Hérisson et Jarlier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 1585A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité, et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry
M. Jean-Paul Amoudry. L'article L. 145-3 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de restauration et de reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, sous le contrôle de la commission départementale des sites.
Cette procédure a permis la restauration appréciable de nombre de chalets et, partant, la conservation d'un patrimoine bâti important pour la préservation de l'identité et de la spécificité de nombreuses communes de montagne.
Toutefois, l'implantation généralement isolée de ces constructions ne permet pas, dans la plupart des cas, leur raccordement aux réseaux d'eau, d'assainissement ou d'alimentation électrique et nécessite le financement par les propriétaires de solutions autonomes souvent onéreuses.
Dans ces conditions, l'assujettissement de ces constructions à la taxe locale d'équipement apparaît, à maints égards, peu justifié et il semble souhaitable de permettre aux conseils municipaux ayant instauré la taxe d'en exclure en totalité ou partiellement cette catégorie très spécifique de bâtiments.
J'ajoute que le manque à gagner pour la commune restera de toute façon marginal, car le nombre de bâtiments concernés est tout à fait sporadique, modéré, voire faible. Ce manque à gagner sera par ailleurs compensé, d'une part, par les taxes foncières et d'habitation qui seraient inexistantes en cas d'absence de rénovation et, d'autre part, par la valorisation du patrimoine architectural de la commune et son impact touristique et culturel.
Enfin, l'assujettissement à la taxe locale d'équipement, la TLE, pourrait avoir un effet dissuasif et conduire soit à l'abandon par le propriétaire de son projet de rénovation, soit à la vente du bâtiment, ce qui, on le sait, est source d'autres difficultés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 788, nos collègues communistes proposent de supprimer l'article 35, qui comporte pourtant des dispositions tout à fait opportunes et intéressantes. En effet, les avantages fiscaux proposés par cet article devraient permettre de résoudre les problèmes qui se posent aux travailleurs agricoles saisonniers pour l'accès au logement.
En outre, le dispositif d'amortissement exceptionnel devrait inciter les propriétaires à réaliser des travaux de réhabilitation de ces logements afin d'en améliorer la qualité.
La commission est donc tout à fait favorable au dispositif proposé par le Gouvernement et émet en conséquence un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l'amendement n° 232 rectifié ter, sur le fond, il poursuit un objectif intéressant puisqu'il vise à favoriser la restauration des anciens chalets d'alpage. Tout à l'heure, une discussion sur le patrimoine a eu lieu entre nos collègues Alain Vasselle et Charles Revet : nous sommes là tout à fait dans le même esprit.
Toutefois, la restauration des chalets d'alpage entraîne également des coûts d'équipement globaux pour les communes, qui sont financés par la taxe locale d'équipement, le financement des réseaux étant quant à lui pris en charge par la participation pour voirie et réseaux.
La commission émet un avis de sagesse favorable sur cet amendement, car les bâtiments qu'il vise font partie du patrimoine, malgré les contraintes qui peuvent y être liées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Je ferai d'abord une remarque d'ordre général à l'occasion de la discussion de cet article 35. En effet, la question du logement des saisonniers doit requérir toute notre attention et nos efforts. D'ailleurs, depuis maintenant une dizaine d'années et sous divers gouvernements, un certain nombre d'améliorations substantielles ont été apportées.
Mais cette question du logement saisonnier est complexe, car elle concerne à la fois les saisonniers du tourisme, en montagne ou sur le littoral, et la main d'oeuvre saisonnière en agriculture, en particulier dans la viticulture, l'arboriculture ou le maraîchage, où les problèmes se posent de manière spécifique. D'ailleurs, avec le ministre du travail, nous avons essayé depuis deux ans d'apporter de manière concrète des réponses aux problèmes qui se posent, même si nous savons bien qu'il y a encore beaucoup à faire.
Les dispositions qui figurent dans cet article 35 représentent un pas de plus vers l'amélioration de la situation du logement des travailleurs saisonniers.
Je comprends donc mal l'amendement n° 788, présenté par le groupe communiste, qui vise à supprimer purement et simplement une disposition qui améliorera objectivement la situation des travailleurs saisonniers. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 51 pose un vrai problème, celui des apprentis. Mais ces derniers, semble-t-il, ne se trouvent pas dans une situation analogue à celle des travailleurs saisonniers dans la mesure où leur implication dans le tissu économique est plus pérenne que celle des personnes qui ne travaillent dans un lieu donné que quelques semaines ou quelques mois. Le ministre du travail et des affaires sociales considère donc que le parallélisme ne doit pas prévaloir. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 52, le Gouvernement émet un avis favorable.
S'agissant des amendements nos 53 et 54, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n°232 rectifié ter.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 51.
M. Alain Vasselle. Je voterai l'amendement n° 51 de la commission et j'invite mes collègues à l'approuver.
A mon avis, les réticences du ministre des affaires sociales ne sont pas fondées. Le travail des saisonniers et celui des apprentis ne sont pas comparables, mais la précarité de l'emploi des apprentis est telle que leur situation est tout à fait assimilable à celle dans laquelle se trouvent les saisonniers.
L'extension proposée devrait être acceptée. D'autant, monsieur le ministre, que vous avez émis un avis favorable et un avis de sagesse sur les deux amendements suivants qui concernent les apprentis. Dans ces conditions pourquoi donneriez-vous un avis défavorable au premier ? Je ne comprends pas très bien ! Peut-être des nuances m'ont-elles échappé !
J'ajouterai, même si ce n'est pas le moment de le faire, qu'il faudrait que d'ici à la deuxième lecture nous réfléchissions aux difficultés, extrêmes, que rencontrent les jeunes qui cherchent à entrer en apprentissage pour trouver des maîtres d'apprentissage.
M. Charles Revet. Il faudrait revoir le système !
M. Alain Vasselle. Recevoir un apprenti dans sa propre exploitation agricole représente à la fois une contrainte et une charge. Aujourd'hui, des dispositions législatives sont en cours de préparation. Elles devraient aider à améliorer la situation dans laquelle se trouvent les maîtres d'apprentissage qui acceptent de recevoir des apprentis.
La mesure proposée devrait être de nature à aider les jeunes apprentis à trouver des maîtres d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle il faut l'encourager.
Cette mesure s'appliquant à des travaux effectués au cours des années 2004, 2005, et 2006 - M. rapporteur, avec beaucoup de perspicacité et de pertinence, a en effet prévu une année supplémentaire -, je propose que les maîtres d'apprentissage ou les exploitants agricoles qui viennent de faire l'effort d'investir dans des logements, puissent bénéficier de la mesure et ce jusqu'à la fin de la période d'amortissement.
D'ici à la deuxième lecture, je me réserve la possibilité de déposer un amendement allant dans ce sens. Je tiens à vous en informer dès à présent, monsieur le ministre.
J'approuve non seulement cet excellent amendement, mais aussi cet excellent article et cette excellente initiative du Gouvernement qu'il faut conforter et saluer.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je tiens tout d'abord à remercier mon collègue Vasselle de son soutien ; je n'ai pas eu l'occasion de lui faire plaisir avec les amendements précédents.
M. Charles Revet. Mais ça peut venir ! Il n'est jamais trop tard !
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur le ministre, en tant que rapporteur, je me dois d'être fidèle à la position de la commission.
Au-delà des apprentis, nombre de jeunes doivent aller en stage dans des exploitations agricoles, chez des maîtres de stage, et il faut leur en donner la possibilité. A l'avenir, monsieur le ministre, il faudra trouver des maîtres de stage, et qu'ils puissent accueillir ces jeunes dans de bonnes conditions. C'est pourquoi cet amendement a été déposé. Je le maintiens donc et je demande le soutien de cette assemblée.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Hervé Gaymard, ministre. S'agissant des amendements nos 52, 53 et 54, le Gouvernement lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc des amendements nos 52 rectifié, 53 rectifié et 54 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié ter.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article additionnel après l'article 35
M. le président. L'amendement n° 728, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'assurer aux travailleurs saisonniers un logement, leurs employeurs peuvent, par le biais de contrats avec les collectivités locales et les offices publics d'habitation à loyer modéré, réserver et meubler des appartements vacants au sein d'immeubles construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre. Dans cette éventualité, le titulaire du bail reste l'occupant du logement. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement a trait au problème du logement des travailleurs saisonniers. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la question du logement des saisonniers constitue souvent réel problème, un frein au développement de ce type de travail, et ce peut-être plus particulièrement encore dans les zones rurales.
Les réponses que le Gouvernement propose pour faire face à un tel problème sont uniquement de nature fiscale et incitative. Par ces moyens, le Gouvernement pense pouvoir relancer l'offre de logements locatifs. Je doute - je l'ai expliqué précédemment - que de telles dispositions produisent un effet de relance.
Nous proposons donc des mesures plus volontaristes qui permettraient aux employeurs de travailleurs saisonniers de réserver et de meubler des appartements vacants.
Des contrats pourraient être conclus dans ce sens avec les collectivités locales et les offices publics d'habitations à loyer modéré, les OPHLM, ce qui différerait des incitations purement fiscales de l'article précédent.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une solution au problème du logement des travailleurs saisonniers.
La commission a parfaitement conscience des difficultés auxquelles est confrontée cette catégorie très spécifique de salariés. Toutefois, le recours au parc de logement social pour traiter ce problème ne lui semble pas représenter la solution la plus pertinente. Le nombre de logements vacants dans le parc HLM tend en effet à se réduire de plus en plus ; il a actuellement atteint un niveau historiquement faible.
Enfin, la commission a déjà accepté un amendement portant article additionnel après l'article 64 bis - nous l'examinerons ultérieurement -, qui tend à faciliter la création de logements meublés à destination des salariés saisonniers.
La commission invite donc Mme Terrade à retirer l'amendement n° 728 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, mais cela ne signifie pas qu'il nie le problème extrêmement important du logement saisonnier, et encore moins les voies et moyens pour le résoudre.
S'agissant des HLM pour le logement saisonnier, il y a deux formules : le foyer logement et la location classique. L'équilibre des logements HLM en milieu touristique se heurte à deux particularités : tout d'abord la cherté du foncier en général, cumulé en zone de montagne au coût de la construction 30 à 40 % supérieur aux zones de plaines, et, d'autre part, le fait que les logements ne sont occupés qu'une partie de l'année.
Pour apporter une réponse à ces questions, le ministère du logement a engagé au cours des dernières années un certain nombre d'évolutions réglementaires portant notamment sur les barèmes et sur le classement dans les différentes catégories pour améliorer les prises en charge publiques. Par ailleurs, nombre de collectivités décentralisées, communes ou conseils généraux, ont acheté du foncier pour construire des logements sociaux dans les sites touristiques.
Aujourd'hui, nous disposons donc d'une panoplie d'outils qui permettent de résoudre les problèmes que vous avez très justement mis en exergue.
Je ne suis pas sûr que l'amendement n° 728, tel qu'il est rédigé, permette vraiment d'améliorer la situation. En effet, comment cette obligation serait-elle contrôlée ? Comment serait-elle sanctionnée ?
Si, au nom du Gouvernement, je m'oppose à cet amendement, c'est non pas pour nier un problème réel, mais parce que j'estime que, au cours des dernières années, nous avons déjà apporté des réponses extrêmement pragmatiques, et ce sous plusieurs gouvernements, et parce que nombre d'outils peuvent déjà être mobilisés dans cette direction.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 728.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 35 bis
Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. »
M. le président. L'amendement n° 789, présenté par MM. Foucaud et Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L'article 35 bis découle assez naturellement de la rédaction de l'article 35, adopté par l'Assemblée nationale. Il procéderait à une « clarification juridique », si l'on en croit le rapport au fond sur le projet de loi.
En réalité, cet article représente un outil de dérogation au droit commun et une prime accordée aux propriétaires fonciers et immobiliers agricoles, ceux-ci n'étant bien souvent, comme nous l'avons vu, pas vraiment assimilables à des exploitants agricoles.
Ce qui est en cause, c'est la notion de logement décent telle qu'elle a été fixée par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, sur les rapports locatifs modifiée par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000.
Avec cet article 35 bis, on fait en sorte que la notion de logement décent ne s'applique pas aux logements destinés à l'hébergement des travailleurs agricoles - pas seulement les saisonniers, soit dit en passant - et que l'on reste fixés en la matière sur les termes du seul code rural. Dans cette situation, tout est possible.
Il est temps de penser à autre chose, et notamment de faire en sorte que les dispositions du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aussi à l'habitat rural.
Dans le cas qui nous préoccupe, on ne peut pas davantage oublier que la qualité du logement représente parfois une pomme de discorde entre le fermier et le propriétaire ou le propriétaire et le salarié agricole, et que la jurisprudence dans ce domaine abonde en arrêts contradictoires.
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons la suppression de cet article 35 bis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'article 35 bis a pour objet d'opérer une clarification juridique relative à la notion de logement décent. Je trouve donc quelque peu étonnant que les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer des dispositions permettant une meilleure lisibilité du droit. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. L'hébergement des travailleurs agricoles dans le cadre du contrat de travail est réglementé par le code rural, partie législative, et les textes d'application. La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite « loi SRU », et son décret d'application relatif au logement décent sont venus superposer à la réglementation agricole des dispositions fréquemment contradictoires. Le régime en vigueur n'est plus du tout lisible pour les employeurs, qui ont beaucoup de difficultés à savoir quel texte appliquer.
A titre d'exemple, pour un local d'une hauteur sous plafond de deux mètres vingt dans lequel plus de deux salariés agricoles sont hébergés simultanément, la réglementation du code rural prévaut sur celle qui est relative au logement décent. En revanche, si une partie du logement présente une hauteur sous plafond légèrement inférieure, c'est la seconde réglementation qui s'applique.
Le régime des sanctions de ces deux dispositifs est différent, puisque l'hébergement des travailleurs est sanctionné pénalement et soumis à un contrôle effectif des services de l'inspection du travail, tandis que les dispositions relatives au logement décent ne sont soumises à aucune sanction pénale, mais permettent aux salariés hébergés de réclamer le cas échéant des dommages et intérêts devant le juge civil.
Il résulte de cet enchevêtrement de normes de natures différentes qu'un employeur pourrait de toute bonne foi penser être à l'abri de poursuites sous l'empire d'une juridiction mais se voir sanctionner par une autre, et vice-versa.
L'article 35 bis permet donc de clarifier les dispositions protectrices concernant l'hébergement des travailleurs agricoles, en appliquant les dispositions déjà protectrices issues du code rural, tout en évitant la superposition des dispositions de la loi SRU. Un régime équivalent est déjà prévu par la loi du 6 juillet 1989 en ce qui concerne les logements en foyer.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 789.
M. le président. Je mets aux voix l'article 35 bis.
(L'article 35 bis est adopté.)
Article 36
I. - Il est inséré, avant la dernière phrase du premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :
« Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 et aux logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 790, présenté par MM. Foucaud et Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L'article 36 vise, si l'on en croit les attendus du texte et le commentaire de M. le rapporteur, à dynamiser l'investissement locatif privé dans les territoires ruraux.
La mesure présentée est particulièrement significative, puisqu'il s'agit de porter à 40 % la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, ce taux, soit dit en passant, n'étant que de 14 % dans le cas général. Cette déduction correspond aux frais de gestion desdits logements.
Nous pouvons, une fois de plus, relever qu'il est quelque peu contradictoire de réduire les dépenses publiques, singulièrement le montant des aides au logement, tout en instaurant, parallèlement, une nouvelle disposition fiscale, dont il est évident qu'elle ne s'appliquera pleinement qu'à des contribuables pour le moins fortunés !
Le dispositif qu'il nous est proposé d'approuver consiste bel et bien en une forme de rentabilisation de l'investissement par le biais d'une incitation fiscale.
Quand bien même le propriétaire ferait preuve d'une relative modération dans la fixation du montant des loyers et ne passerait de contrat de location qu'avec des personnes disposant de ressources limitées, le fait est que nous allons créer, ni plus ni moins, un outil d'optimisation fiscale visant à permettre, ad vitam aeternam ou peu s'en faut, des déficits fonciers durables...
Cela pose, à notre sens, un problème d'éthique, qui tient aussi au fait que la loi Robien, dans son volet relatif à l'investissement locatif, comporte des dispositions analogues qu'il conviendrait de généraliser au monde rural.
Dans l'ensemble, c'est tout de même une fascinante convergence de dispositions incitatives que l'on constate.
Rappelons ainsi que les emprunts destinés à financer la réalisation d'investissements locatifs ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt.
Selon la même logique, le texte qui nous occupe comporte des dispositions tendant à l'allégement des taxes foncières.
Si l'on voulait créer une sorte de zone franche fiscale pour les investissements immobiliers dans les ZRR, on ne s'y prendrait pas autrement...
Cela nous amène à soulever la question suivante : pourquoi favoriser les démarches individuelles de contribuables disposant de moyens financiers parfois importants quand on rationne les crédits d'amélioration gérés par l'ANAH, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, les crédits alloués à la construction neuve ou à la réhabilitation de logements à vocation sociale, les crédits destinés à soutenir les démarches locales des établissements intercommunaux ou des pays ? On ne peut remettre en question les contrats de plan Etat-région et, concurremment, ouvrir grand les vannes de l'optimisation fiscale.
Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que, convaincus de la nécessité de mettre en place une autre politique publique en matière de logement, nous ne puissions que vous inviter à adopter cet amendement de suppression de l'article 36.
M. le président. L'amendement n° 565, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 31 du code général des impôts, après les mots :
en zone de revitalisation rurale,
insérer les mots :
ou dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants,
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. J'indique tout d'abord que je rectifie cet amendement, afin de remplacer les mots : « 2 000 habitants » par les mots : « 500 habitants ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 565 rectifié, présenté par M. Vasselle, et ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 31 du code général des impôts, après les mots :
en zone de revitalisation rurale,
insérer les mots :
ou dans les communes rurales de moins de 500 habitants,
Veuillez poursuivre, monsieur Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je propose d'étendre le champ d'application de la disposition prévue au bénéfice des zones de revitalisation rurale à toutes les communes rurales du territoire comptant moins de 500 habitants.
En effet, c'est dans ces communes que le patrimoine ancien bâti est le plus menacé de désaffection et de disparition, alors qu'il représente une richesse culturelle et historique qui, grâce à des travaux de réhabilitation, pourrait retrouver un usage locatif, au profit des nombreuses familles cherchant à se loger dans des conditions satisfaisantes.
Or il est évident que l'attribution d'un certain nombre d'avantages fiscaux aux propriétaires permettrait à ceux-ci de pratiquer des loyers accessibles pour des familles à la recherche d'un logement.
Il s'agit là, me semble-t-il, d'une solution qui serait particulièrement heureuse, d'autant que, à l'heure actuelle, la politique du logement social doit satisfaire l'ensemble des besoins sur tout le territoire avec des crédits de misère.
M. le président. L'amendement n° 692, présenté par M. Le Cam, Mme Beaufils, M. Coquelle, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour modifier le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts par les mots :
et lorsque les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail n'excèdent pas des plafonds fixés par décret
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement représente en quelque sorte un amendement de repli par rapport à celui qui a été présenté par Mme Terrade et vise à répondre à un souci de justice sociale.
L'article 36 a en effet pour objet d'octroyer de nouveaux avantages fiscaux dans le cadre du dispositif d'amortissement fiscal inscrit dans la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003.
Ainsi, la déduction forfaitaire accordée au titre des revenus fonciers pour les loyers des logements neufs ou anciens à réhabiliter mis en location en zone de revitalisation rurale serait portée à 40%.
L'article 36 vise par ailleurs à étendre le champ d'application de ces dispositions, afin de favoriser le développement du parc de logements locatifs dans les ZRR.
Par l'amendement n° 692, nous suggérons que les nouveaux avantages fiscaux qu'il nous est proposé de créer ne puissent profiter qu'aux propriétaires louant leur habitation à des personnes à revenu faible ou moyen, pour la bonne et simple raison que ce sont généralement ces dernières qui rencontrent des difficultés pour trouver un logement en zone rurale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement de suppression défendu par Mme Terrade, je dois indiquer que la commission est tout à fait favorable à l'article 36, qui tendra à inciter les investisseurs à acquérir des logements dans les zones rurales pour les mettre en location. En effet, l'offre locative privée est très nettement insuffisante aujourd'hui dans ces territoires.
En conséquence, la commission est défavorable à l'amendement n° 790.
En ce qui concerne l'amendement n° 565 rectifié de M. Vasselle, qui vise à élargir le champ du dispositif de l'article 36, actuellement circonscrit aux zones de revitalisation rurale, à l'ensemble des communes rurales de moins de 500 habitants, je ferai observer que de telles communes peuvent se trouver à cinq minutes d'une grande agglomération et ne pas rencontrer les mêmes difficultés que les communes situées dans des ZRR.
Je rappelle que la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 a instauré un nouveau dispositif d'amortissement fiscal qui permet aux investisseurs souhaitant acquérir des logements pour les mettre en location d'amortir près de 65 % de la valeur du bien sur une période de quinze ans.
Au surplus, une plus grande liberté a été donnée à ces investisseurs, dans la mesure où ils peuvent désormais choisir librement leurs locataires et où les plafonds de loyer ont été portés au niveau du marché.
Il est proposé, à l'article 36, de relever à 40 % le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers pour les loyers des logements locatifs situés en zone de revitalisation rurale, ce qui constitue un avantage fiscal non négligeable. Le choix de limiter le champ d'application du dispositif aux zones de revitalisation rurale se justifie, car les communes situées dans celles-ci sont réputées être les plus défavorisées. Il y a donc une logique à leur accorder un avantage fiscal supplémentaire.
En revanche, étendre le bénéfice de cet avantage à toutes les communes de moins de 500 habitants ne semble pas pertinent au regard de la justice fiscale, dans la mesure où un tel critère ne tient pas compte des ressources des communes : le retenir n'emporterait aucun effet en termes de redistribution.
La commission souhaite donc le retrait de l'amendement n° 565 rectifié ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° 692, le dispositif d'amortissement fiscal instauré par la loi urbanisme et habitat, au contraire du dispositif Besson, ne comporte aucune référence à des plafonds de ressources des locataires en vue de l'attribution de l'avantage fiscal. Le Sénat avait, lors de l'élaboration de cette loi, tout à fait approuvé cette évolution, dans la mesure où il jugeait qu'elle était de nature à relancer la dynamique des investissements locatifs.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 692.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Tout d'abord, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 790. Il est d'ailleurs surpris qu'une telle proposition ait pu être faite, puisqu'il nous est implicitement demandé de renoncer à l'objectif d'aménagement du territoire.
Ensuite, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 565 rectifié, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, comme l'a dit M. le rapporteur, les zones de revitalisation rurale ont leur cohérence. Il a été décidé de concentrer les interventions à leur profit, et je rappelle que leur délimitation a été négociée, à l'époque de leur création, avec la Commission européenne. Nous souhaitons maintenir cette concentration des aides, notamment fiscales, dans le périmètre des ZRR.
En second lieu, le Gouvernement invoque l'article 40 de la Constitution à propos de cet amendement, compte tenu des incidences budgétaires qu'aurait l'application des dispositions présentées.
Enfin, le Gouvernement n'est pas favorable non plus à l'amendement n° 692.
En effet, le dispositif Robien mis en place au travers de la loi urbanisme et habitat a notamment pour objet de détendre la situation sur le marché locatif dans certaines zones où la pénurie de logements est patente.
Dans ces zones, les locataires, confrontés à une hausse continue des loyers et à une raréfaction dramatique de l'offre, rencontrent toujours plus de difficultés pour se loger. Le dispositif Robien supprime les contraintes et imperfections constatées ces dernières années et souvent soulignées par les professionnels, parmi lesquelles figurent les plafonds de ressources des locataires.
Cela étant dit, je veux clairement réaffirmer ici que, même si le nouveau dispositif n'est plus centré sur l'investissement dans le secteur intermédiaire, les conséquences qu'entraînera sa mise en oeuvre pour le marché immobilier dans son ensemble profiteront avant tout aux locataires qui, aujourd'hui, compte tenu notamment de leurs ressources, ne parviennent pas à se loger dans des conditions acceptables.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis de la commission des finances, l'article 40 de la Constitution est-il applicable à l'amendement n° 565 rectifié ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit effectivement une extension du champ d'application d'une exonération. Par conséquent, l'article 40 de la Constitution lui est malheureusement applicable, mon cher Alain Vasselle !
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 565 rectifié n'est pas recevable.
Je mets aux voix l'amendement n° 692.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)
Article 36 bis
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 undecies A est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du e du 2, après les mots : « réalisés par une entreprise », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, » ;
b) Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :
- dans la deuxième phrase, la référence : « e, » est supprimée ;
- il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. » ;
2° Dans le dernier alinéa du I de l'article 1388 ter, les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées ». - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 36 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 182, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. - Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire, à déclaration de travaux, à autorisation préalable ou à agrément de l'autorité administrative, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction, leur transformation ou leur installation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée. »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. A l'heure où certains territoires ruraux sont affligés de plus en plus par un éparpillement de constructions, un mitage, le problème de l'installation des caravanes se pose aujourd'hui de manière particulière.
En effet, différentes lois ont modifié la numérotation du code de l'urbanisme, et exclu involontairement certaines constructions ou installations du champ d'application de l'article L. 111-6 du code précité. En définitive, une caravane qui occupe illégalement un terrain peut aujourd'hui être raccordée à un réseau, ce que précisément l'article L. 111-6 tendait à éviter.
Il nous faut remédier à cette anomalie, d'autant qu'un certain nombre de contentieux sont en cours, qui pourraient donner lieu à des interprétations différentes.
Tel est l'objet de l'amendement n° 182, qui étend à toutes les constructions ou installations soumises à permis de construire, à déclaration de travaux, l'obligation d'agrément de l'autorité administrative pour le raccordement aux réseaux des concessionnaires de services publics.
Cette nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 116-6 du code de l'urbanisme ne renvoyant plus à aucun autre article permettrait d'éviter pour l'avenir de telles distorsions. Il arrive, lorsque l'on rédige des lois - mais on en élabore tellement, monsieur le ministre ! (M. Bernard Piras s'esclaffe.) -, que l'on perde de vue ses objectifs !
M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 4211 » il est inséré la référence : «, L. 443-1 ».
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Il s'agit d'un amendement de repli. Je souhaite, bien entendu, que l'amendement n° 182 soit adopté, auquel cas cet amendement n° 183 n'aurait plus d'objet. J'attache une importance particulière au sort réservé aux caravanes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je tenterai de répondre à la question posée au travers de vos deux amendements, monsieur Hyest.
Ils sont tous deux guidés par la volonté de clarifier la rédaction de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, et visent à englober des installations telles que les caravanes, qui ne sont pas actuellement soumises à cet article.
Sans éluder le problème réel que pose l'installation de caravanes sur certaines communes, il convient de s'interroger sur l'application d'une telle disposition. En effet, en principe, le stationnement des caravanes sur les terrains privés, même non aménagés, est libre, dans la limite d'une durée de trois mois.
Il n'est donc pas possible d'interdire leur raccordement aux réseaux publics pendant cette période. Dès lors, comment ces amendements pourraient-ils trouver à s'appliquer ?
La commission des affaires économiques juge le sujet complexe et souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Ces deux amendements sont tout à fait d'actualité - il nous est revenu aujourd'hui qu'un tribunal administratif a consulté le Conseil d'Etat sur l'application de l'article incriminé aux caravanes -, et tentent d'apporter une solution à de réels problèmes que rencontrent nombre de nos communes.
Sans vouloir chercher à botter en touche, monsieur Hyest, je vous propose, en plein accord avec Gilles de Robien, qu'un groupe de travail, pendant la navette, rédige avec précision l'article ad hoc.
Il apparaît effectivement, monsieur le sénateur, qu'aux termes de la rédaction que vous proposez pour l'article L. 116-6 du code de l'urbanisme, un certain nombre de problèmes ne seraient pas réglés. Une caravane peut régulièrement s'installer sur un terrain, sans autorisation, pour une durée de trois mois. Or, c'est pendant cette période que le branchement est effectué. Le raccordement du terrain au réseau ne préjuge donc pas l'irrégularité de l'installation, l'infraction n'étant constituée qu'après trois mois d'installation.
Le Gouvernement - je m'exprime au nom de mon collègue Gilles de Robien - veut néanmoins régler le problème que vous venez de soulever, monsieur Hyest. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir attendre qu'une rédaction quelque peu différente voie le jour, après concertation, au terme de la deuxième lecture.
M. le président. Monsieur Hyest, les amendements n°s 182 et 183 sont-ils maintenus ?
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le ministre, l'installation des caravanes relevait bien de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, avant qu'un changement de numérotation du code de l'urbanisme ne soit opéré.
Ces deux amendements tendent donc à revenir à la législation précédemment en vigueur en la matière : les caravanes relevaient de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 111-6 du même code ; depuis la loi du 7 janvier 1983, elles sont assujetties aux dispositions de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article L. 111-6 ne renvoie pas. Du moins en ce qui concerne l'amendement n° 183, l'article L.111-6 n'est pas changé.
Pour ma part, je veux bien que nous nous concertions, mais il faut être franc : dans un certain nombre de communes, notamment rurales, des caravanes s'installent, ...
M. Alain Vasselle. Oui !
M. Jean-Jacques Hyest. ... sur des sites de stationnement interdit - car il arrive que le stationnement des caravanes soit interdit par les plans locaux d'urbanisme, monsieur le ministre ! -, et il faudrait de surcroît les raccorder en électricité !
Vous imaginez mal la situation dans laquelle se trouvent certaines communes ; elles connaissent les pires ennuis, notamment aux franges de la région d'Ile-de-France.
M. Alain Vasselle. C'est vrai !
M. Jean-Jacques Hyest. Je ne vous fais pas part de cas théoriques, monsieur le ministre, mais de cas bien concrets, que je connais. Avant la modification de la numérotation du code de l'urbanisme, grâce à l'article L. 111-6, un certain nombre de ces situations pouvaient être empêchées. Désormais, on ne le peut plus !
Monsieur le ministre, ce problème doit trouver une solution, d'autant que les différentes jurisprudences pourraient entériner un recul par rapport à l'objectif visé au travers de l'article L 111-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme. A l'époque, notre intention était de lutter contre cet insupportable mitage. Le foisonnement anarchique de caravanes pose, pour les petites communes où elles s'implantent, des difficultés en termes d'école et autres infrastructures. Si les gens s'installent où ils le veulent, il n'y a plus de loi, plus de code de l'urbanisme qui vaille, ce qui va à l'encontre de la préservation de nos territoires ruraux !
J'accède donc à votre demande et j'accepte de retirer mes deux amendements, monsieur le ministre, mais je serai attentif lors de la deuxième lecture !
M. le président. Les amendements nos 182 et 183 sont retirés.
L'amendement n° 266, présenté par M. A. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes dont l'intérêt architectural ou patrimonial le justifie, le raccordement prévu à l'alinéa précédent peut, avec l'accord du conseil municipal, excéder la distance de cent mètres. »
La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. Tout au long de cet après-midi au cours de laquelle nous avons débattu des moyens de sauvegarder, de rénover les constructions anciennes qui font partie de notre patrimoine, vous nous avez expliqué, monsieur le ministre, qu'il existait déjà un grand nombre de dispositions répondant à nos attentes et mettant en oeuvre les mesures que nous vous proposions.
Pour ma part, j'attire votre attention sur une difficulté relative à l'application de la participation pour voirie et réseaux, la PVR, que j'ai eu l'occasion d'évoquer à de nombreuses reprises devant M. de Robien. Ce dernier m'avait répondu, évidemment, que la PVR ne pouvait être partagée quand il n'y avait qu'un seul bénéficiaire, ce qui est précisément la difficulté.
Dans nos communes rurales, certains bâtiments peuvent être sauvés, car ils sont, du fait de la loi, susceptibles d'être transformés et réaménagés. Mais ils sont situés quelquefois à plus de 100 mètres des réseaux. Les pétitionnaires, qui voudraient les transformer, sont disposés à payer la taxe de raccordement que l'on veut mettre, via la PVR, à la charge des communes rurales, lesquelles n'en n'ont pas les moyens. Il est très dommage que l'on ne puisse pas accorder de dérogation, avec l'avis du conseil municipal. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, non plus que de créer des services publics qui ne seraient pas supportables dans l'avenir.
Je comprends les difficultés d'application, à l'échelle nationale, d'une telle mesure, mais il se trouve sur ma commune un petit bâtiment situé à côté du monument aux morts, entre la mairie et un beau manoir, qui ne peut être sauvé, bien que le propriétaire en ait l'intention, au motif que la construction est insuffisamment desservie par les réseaux d'eau.
Nous sommes donc là au coeur d'un petit bourg où un bâtiment agricole ne peut être sauvé parce que le montant de la taxe demandée s'élève, pour un seul bénéficiaire, à 8 000 euros. Ce n'est certes pas une affaire d'Etat, mais pourquoi porter ces frais à la charge de la commune : au profit d'un seul, pourquoi invoquer la solidarité ?
C'est la raison pour laquelle je vous présente cet amendement, mes chers collègues, en espérant que vous voudrez bien l'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La loi urbanisme et habitat a déjà prévu un régime général de participation pour voirie et réseaux et un régime particulier destiné aux communes où il n'existe pas de pression foncière. Ce second régime ouvre la possibilité de porter à la charge du demandeur le financement du raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité.
Ce dispositif est extrêmement encadré afin d'éviter les conflits de voisinage. Les réseaux correspondants ne doivent pas être destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures, et sont donc limités à une longueur de 100 mètres.
L'amendement n° 266, qui supprime toute condition de distance lorsqu'il s'agit de l'adaptation du changement de destination, de la réfection ou de l'extension de nos constructions existantes, soulève deux difficultés.
D'une part, il pourrait avoir des conséquences sur les agriculteurs, en rendant plus aigus les problèmes de voisinage. Ne conviendrait-il pas de prévoir à tout le moins la consultation de la chambre d'agriculture ?
D'autre part, l'extension sans limitation la longueur des réseaux pouvant être financés par des particuliers pourrait entraîner des risques juridiques non négligeables pour les communes.
Enfin, l'allongement des réseaux accroît d'autant les voiries que les communes doivent entretenir. Ne risquons-nous pas d'assujettir celles-ci à de nouvelles charges liées aux exigences des néo-ruraux ?
J'ai bien compris, monsieur Dupont, qu'un bâtiment sur votre commune se situait entre le monument aux morts et le manoir ! (Sourires.) Mais vous savez, mon cher collègue, que ce n'est pas une règle générale.
Avant de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cette question, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, ministre. Monsieur le sénateur, malheureusement, au nom de mon collègue Gilles de Robien, je vais devoir exprimer un avis défavorable sur votre amendement, car il poserait plus de problèmes qu'il n'en résoudrait.
La loi urbanisme et habitat a prévu un financement possible des équipements publics par les propriétaires riverains. C'est le mécanisme de la PVR, la participation pour voirie et réseaux, qui est en train de se mettre en place et qui semble, en général, donner largement satisfaction aux communes.
Par ailleurs, la loi a prévu que les constructeurs peuvent financer un raccordement privé au réseau à condition que ce raccordement n'excède pas cent mètres. Cette distance correspond à la distance maximale acceptée par le Conseil d'Etat pour les raccordements privés.
Le financement par un constructeur d'une extension de réseau de plus de 100 mètres serait inéluctablement considéré comme le financement d'un réseau public et devrait respecter le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, ce qui exclut le paiement intégral du réseau par le premier constructeur. Les communes risqueraient donc de devoir procéder à des remboursements et seraient contraintes de verser des pénalités très onéreuses.
Telles sont les raisons pour lesquelles mon collègue Gilles de Robien m'a demandé, au nom du Gouvernement, d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Après avoir entendu M. le ministre, la commission émet un avis de sagesse plutôt défavorable. Je suis vraiment désolé de faire un peu de peine à M. Ambroise Dupont.
M. le président. Monsieur Ambroise Dupont, l'amendement n° 266 est-il maintenu ?
M. Ambroise Dupont. Monsieur le rapporteur, vous me faites beaucoup de peine, et, surtout, je ne comprends pas ! Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ! Il y a longtemps que le sujet est débattu, et vous avez des experts autour de vous, monsieur le ministre.
Le fait que j'ai de la peine n'est pas très grave ; il n'y a pas de peine administrative ; mais le fait que je ne comprenne pas est tout de même plus ennuyeux. Je pense que l'on passe véritablement à côté d'une chose qui est possible.
Vous avez évoqué les dérogations qui permettent de récupérer une maison en ruines au milieu d'un territoire rural et vous ne permettez pas de récupérer un bâtiment transformable qui possède une qualité architecturale.
On peut m'expliquer tout ce que l'on veut, toujours est-il que ce n'est pas la religion du ministère de l'équipement, et j'ai bien entendu que vous étiez le porte-parole de votre collègue.
Néanmoins, permettez-moi de formuler une proposition : si mon amendement est mal rédigé, s'il est trop large, s'il ne répond pas aux problèmes de la montagne, de la plaine ou de la mer, ne pourrait-on pas envisager que ce dispositif s'inscrive dans le cadre d'un PLU, d'une ZRR ? N'y a-t-il pas un moyen de trouver des solutions de revitalisation rurale ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Hervé Gaymard, ministre. Je comprends votre souci, monsieur le sénateur, et, avec mon collègue Gilles de Robien, nous verrons par quels voies et moyens nous pourrons régler les problèmes ponctuels réels que vous soulevez.
Cela étant, une disposition d'ordre général pour régler un problème ponctuel peut entraîner des effets pervers, en l'occurrence des raccordements abusifs qui posent d'autres problèmes qu'il serait difficile de dénoncer.
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. On a déjà réglé une partie du problème avec la loi urbanisme et habitat, mais on n'a pas été jusqu'au bout parce que l'on ne peut pas partager la PVR quand il n'y a qu'un bénéficiaire ; et je comprends qu'on ne puisse la partager.
Je souhaite que l'on réfléchisse à ce problème et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 266 est retiré.
8
Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Georges Ginoux, membre titulaire du Conseil national du bruit.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
9
Développement des territoires ruraux
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.
Demande de priorité
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire. Monsieur le président, pour la clarté des débats, le Gouvernement demande l'examen par priorité de l'amendement n° 870 de la commission des affaires économiques, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 37.
Il s'agit d'un amendement fondamental qui reprend, sur le principe, un certain nombre de points qui seront discutés ultérieurement. C'est pour permettre un échange de vues aussi complet que possible que le Gouvernement souhaite la discussion immédiate de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
La priorité est ordonnée.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux services au public
Articles additionnels avant l'article 37 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 870, présenté par M. Emorine, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 29 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 29 - I. L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, outre les obligations de service universel, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public. Dans tous les cas où ces objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation de la présente loi, ils sont fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 juin 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice de missions ou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des élus par le ministre en charge de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou les ministres de tutelle. L'Etat précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent du présent alinéa.
« II. Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
« A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès au service. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du Conseil général, au président du Conseil régional et au président de l'association des maires du département. Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de trois mois pour mener la concertation locale sur tout projet dont il est informé, en collaboration étroite avec les élus et en liaison avec les représentants du service public concerné, au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.
« Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre en charge de l'aménagement du territoire. Les ministres statuent dans un délai de deux mois par une décision qui s'impose à l'établissement, à l'organisme ou à l'entreprise. La saisine a un effet suspensif de la décision en cause. »
La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le texte que la commission vous propose a vocation à se substituer aux articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale avant l'article 37, articles qui ont trait aux services publics sur le territoire.
Cet amendement, que la commission a beaucoup travaillé et qu'elle a négocié avec le Gouvernement, tire notamment les conséquences d'une expérience conduite dans quatre départements - la Charente, la Corrèze, la Savoie et la Dordogne - au sujet de l'organisation des services publics, qu'il s'agisse des services de l'Etat, des unités territoriales, des grandes entreprises ou établissements publics, ou des caisses de sécurité sociale.
Quelle est la philosophie de ce texte ?
Il s'agit, tout d'abord, d'affirmer le rôle éminent de l'Etat dans la définition des obligations de service public, des objectifs en matière d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargés d'un service public.
En second lieu, le représentant de l'Etat dans le département sera informé de toute perspective d'évolution de l'organisation des services publics ainsi que de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter les conditions d'accès des citoyens aux services publics.
En concertation avec le président du conseil général, le président du conseil régional et le président de l'association des maires du département, le préfet disposera d'un délai de trois mois pour apprécier la compatibilité du projet de réorganisation avec les objectifs fixés par l'Etat. En cas d'incompatibilité, il saisira les ministres de tutelle du service ou de l'établissement concerné. Cette saisine aura un effet suspensif de la décision de réorganisation en cause.
Remettre l'Etat dans le jeu pour protéger les territoires isolés me paraît une solution qui mérite d'être explorée. Rappelons-nous que les dispositifs existants ont été jusqu'à présent peu efficaces !
Face aux grandes entreprises publiques, les élus locaux regrettent trop souvent de subir la politique du fait accompli. D'où l'intérêt de la solution proposée, qui a le grand mérite, outre l'implication de l'Etat, de permettre au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département de participer étroitement à la décision relative à la saisine des ministres de tutelle.
M. le président. Le sous-amendement n° 971, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 870 pour l'article 29 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :
L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.