sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon

1. Procès-verbal

2. Autonomie financière des collectivités territoriales. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi organique

Article additionnel après l'article 2

Amendement no 26 de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, Daniel Hoeffel, rapporteur de la commission des lois ; Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. - Rejet.

Article 3

MM. Thierry Foucaud, Michel Dreyfus-Schmidt.

Amendements nos 27 de M. Thierry Foucaud, 8 de la commission, 60, 62 de M. Jean-Pierre Sueur ; amendements identiques nos 9 de la commission et 17 de M. Michel Mercier, rapporteur pour avis ; amendements nos 61 rectifié de M. François Marc, 28, 29 de M. Thierry Foucaud, 63 de M. Jean-Pierre Sueur, 40 de M. Yves Fréville, 18 de M. Michel Mercier, rapporteur pour avis, 39 de M. Yves Fréville, 65 de M. Bernard Frimat et 64 de M. Jean-Pierre Sueur. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur, Jean-Pierre Sueur, Michel Mercier, rapporteur pour avis de la commission des finances ; François Marc, Yves Fréville, Bernard Frimat, le ministre délégué, Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait des amendements nos 18, 40 et 39 ; rejet des amendements nos 27, 60, 62, 61 rectifié, 28, 29 et 63 à 65 ; adoption des amendements nos 8, 9 et 17.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 3

Amendement no 30 de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 31 de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 34 de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 66 de M. Bernard Frimat. - MM. Bernard Frimat, le rapporteur, le ministre délégué, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet.

Amendements nos 67 à 70 de M. Jean-Pierre Sueur. - MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des quatre amendements.

Article 4

M. Thierry Foucaud.

Amendements nos 35 de M. Thierry Foucaud, 11 de la commission ; amendements identiques nos 12 de la commission et 19 de M. Michel Mercier, rapporteur pour avis ; amendements identiques nos 13 de la commission et 20 de M. Michel Mercier, rapporteur pour avis ; amendements nos 36 de M. Thierry Foucaud, 21 de M. Michel Mercier, rapporteur pour avis, 71 et 72 de M. Jean-Claude Peyronnet. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur, Michel Mercier, rapporteur pour avis ; Jean-Claude Peyronnet, le ministre délégué. - Rejet des amendements nos 35, 36, 71 et 72 ; adoption des amendements nos 11 à 13 et 19 à 21.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 4

Amendement no 42 de Mme Marie-Christine Blandin. - Mme Marie-Christine Blandin, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 73 de M. Gérard Miquel. - MM. Jean-Claude Peyronnet, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Amendement no 74 de M. Marie-Christine Blandin. - Mme Marie-Christine Blandin, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.

Vote sur l'ensemble

MM. Aymeri de Montesquiou, Michel Mercier, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Claude Peyronnet, Jean-Jacques Hyest, Bernard Frimat, Mme Jacqueline Gourault, MM. Thierry Foucaud, Alain Vasselle, Mme Marie-Christine Blandin, M. Jean-Pierre Sueur.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi organique.

M. le ministre délégué.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

3. Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président.

réforme de l'assurance maladie (organisation des soins)

MM. Jean-Louis Lorrain, Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie.

budget de l'europe

MM. Henri Weber, Michel Barnier, ministre des affaires étrangères.

délocalisation en chine de l'industrie de la chaussure

MM. Henri de Richemont, Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie.

polygamie

M. François Zocchetto, Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle.

conséquences pénales pour les maires de la réforme du code des marchés publics

M. Pierre Hérisson, Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux droits des victimes.

réforme de l'assurance maladie

MM. Thierry Foucaud, Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie.

interdiction du gaucho

MM. Jean Bizet, Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales.

réforme de la pac

MM. Yvon Collin, Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales.

réforme des renseignements généraux

MM. Max Marest, Dominique de Villepin, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

décrets d'application sur l'ivg

Mmes Danièle Pourtaud, Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle.

M. le président.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels

4. Communications électroniques. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie ; Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication ; Mmes Danièle Pourtaud, Odette Terrade, M. Alain Schmitz.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l'ensemble

MM. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques, Paul Blanc.

Adoption du projet de loi.

5. Modification de l'ordre du jour

6. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

7. Renvoi pour avis

8. Dépôt de rapports

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Art. 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi organique pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Art. additionnel après l'art. 2

autonomie financière des Collectivités territoriales

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi organique

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique (n° 314, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, pris en application de l'article 72-2 de la Constitution, relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales. [Rapport n° 324 (2003-2004) et avis n° 325 (2003-2004).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen d'un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 2.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi organique pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Art. 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par MM. Foucaud et Loridant, Mmes Beaudeau et Borvo, M. Bret, Mme Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le produit d'impôts nationaux dont il serait transféré tout ou partie aux collectivités territoriales ne peut être assimilé au produit des impositions de toutes natures visées au premier alinéa de l'article 2 de la présente loi organique.

En tout état de cause, le produit d'impôts nationaux dont il serait transféré tout ou partie aux collectivités territoriales sans que ces dernières ne puissent en déterminer le taux ne saurait être tenu pour des ressources desdites collectivités.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement portant sur une question que nous avons déjà traitée à l'occasion de la discussion de l'article 2, je considère qu'il a été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Comme vient de le dire M. Foucaud, la question soulevée dans cet amendement a été tranchée à l'article 2. La commission souhaite donc le retrait de cet amendement. Sinon, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. Il partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 2
Dossier législatif : projet de loi organique pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Art. additionnels après l'art. 3

Article 3

Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement par l'Etat des compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation de l'Etat et des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie.

Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources mentionnées à l'alinéa précédent est augmentée du montant de la totalité des ressources dont bénéficient les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement par l'Etat des compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation de l'Etat. Cet ensemble est minoré du montant des transferts financiers entre communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Pour chaque catégorie, la part des ressources propres est déterminante, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, lorsqu'elle garantit la libre administration des collectivités territoriales relevant de cette catégorie, compte tenu des compétences qui leur sont confiées. Elle ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 3 du présent projet de loi organique porte sur la question de l'évaluation effective de la notion de ressources propres des collectivités territoriales.

Le périmètre de ces ressources, tel qu'il ressort de l'article 2, est donc en quelque sorte corrigé par les termes du présent article 3 en ce sens que tout ce qui procède de l'expérimentation liée à la mise en oeuvre éventuelle des dispositions de la loi relative aux responsabilités locales est placé hors champ desdites ressources propres.

Mais le fait est que cela n'est pas sans poser d'autres questions, comme nous avons pu le voir avec le problème, toujours aussi récurrent, des compensations d'allégements fiscaux, qui, on le sait d'expérience, ne sont progressivement plus parfaitement adaptés aux matières fiscales concernées.

Devons-nous, par exemple, oublier que la dotation de compensation de la taxe professionnelle, mise en place à l'issue de la loi de finances pour 1987, qui avait inscrit dans notre droit l'allégement transitoire des bases de 16 % s'est progressivement déconnectée de la réalité des pertes fiscales des collectivités territoriales, devenant même, au fil du temps, une variable d'ajustement des concours budgétaires encadrés que l'Etat attribuait aux collectivités ?

La même observation vaut d'ailleurs pour l'ensemble des dispositions de ce type, et force est de constater que le fait d'intégrer la compensation de la suppression de la part taxable des salaires au titre de la TP dans la DGF a, entre autres conséquences, celle de créer les conditions d'une moins-value de ressources fiscales propres pour les collectivités.

Fixer d'ailleurs un principe de seuil plancher en dessous duquel les collectivités locales pourraient ne plus être considérées comme en situation d'autonomie financière soulève un certain nombre de questions.

D'une part, cela ne préjuge en rien de la capacité d'intervention budgétaire originale desdites collectivités, notamment du poids que certaines de leurs dépenses peuvent avoir sur la situation des comptes de ces collectivités.

D'autre part, cela ouvre la porte à une poursuite du processus de substitution des collectivités territoriales à l'Etat pour accomplir un certain nombre de missions de service public.

Ainsi, lorsque l'on examine la situation des communes, même et surtout avec les groupements, et des départements, on se dit que rien n'empêche de prolonger un peu plus le mouvement de délestage que l'Etat, en tout cas le Gouvernement, entend mener avec la loi relative aux responsabilités locales, puisque la marge demeure importante.

Il suffira d'ailleurs de décider, au détour d'une loi de financement de la sécurité sociale, d'une loi de finances ou de tout autre texte législatif, que telle ou telle mission de service public est dorénavant confiée aux collectivités locales pour que la question soit résolue sans heurts dans l'esprit d'un texte constitutionnel ou organique.

On peut aussi fort bien envisager demain, dans un premier temps, que les derniers produits de l'enregistrement que perçoit l'Etat soient finalement dévolus aux collectivités locales, afin de permettre une prise en charge plus ou moins efficiente des compétences transférées.

Le produit de l'enregistrement dégage, en effet, encore un peu plus de 16 milliards d'euros, dont il semble tout à fait concevable qu'ils soient pour partie dévolus à l'avenir aux collectivités locales.

Figure notamment sous ce chapitre la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, dont le produit est proche de 5,4 milliards d'euros au niveau national, ou encore quelques droits de mutation à titre gratuit dont l'affectation aux collectivités locales pourrait fort bien gager la généralisation d'éventuelles expérimentations réalisées dans le cadre de la décentralisation.

Car, en définitive, derrière la prétendue affirmation d'un droit consolidé pour les collectivités locales, ce qui se profile derrière le projet de loi que nous examinons n'est rien d'autre qu'un cadre suffisamment souple et, en même temps, suffisamment étroit pour mener à bien une politique de délocalisation des services publics et de réforme de l'Etat fondée sur la dissolution progressive de ce service public.

Outre le fait que l'on peut se demander quel caractère prioritaire ou déterminant on peut trouver à un plancher de 33 %, c'est bien ce qui demeure en ligne de compte.

Elément nécessaire de la démarche décentralisatrice de ce gouvernement, le présent projet de loi organique en est aussi, sur nombre d'aspects, l'anticipation.

Nous ne pouvions manquer de souligner ces points à l'occasion de la discussion de cet article 3.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet article 3 constitue encore un « col » dans notre discussion, comme le disait le président Etienne Dailly.

En effet, il faut sans cesse rappeler que la loi organique doit fixer les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle suivante : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. » A l'évidence, cela signifie que les catégories - celles qui sont définies à l'article 72 de la Constitution, car il n'en est pas d'autres - doivent avoir une part déterminante de ressources propres. Mais, bien entendu, c'est vrai pour chaque collectivité.

Le législateur constitutionnel savait bien qu'il y a une différence à faire entre les communes, les départements et les régions, mais chacune des collectivités doit se voir garantir la libre administration, compte tenu des compétences qui lui sont confiées. Ce sont les termes mêmes du dernier alinéa de l'article 3 de ce projet de loi. Toutefois, ces mesures sont appliquées à l'ensemble de la catégorie. Et c'est cela qui n'est absolument pas acceptable.

Hier, vous avez refusé d'établir une distinction entre les petites, les moyennes et les grandes communes. Il est donc évident qu'à une petite commune sans ressources propres on affirmera que la loi est respectée dès lors que la moyenne de la catégorie a une part de ressources propres suffisante.

Le rapporteur nous a expliqué hier qu'il abandonnait sa proposition de taux unique de 33 %, mais il ne nous a pas dit s'il la remplaçait par une autre. Dans la négative, il reste inscrit dans cet article 3 que cette part ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003, ce qui est le contraire de la péréquation, puisque les inégalités, que nous avons connues en 2003 et que nous connaissons encore, seraient pérennisées.

Cela ne nous paraît absolument pas acceptable. Je répète que chaque collectivité, en particulier chaque commune, mais également chaque département et chaque région, doit se voir garantir la libre administration de sa collectivité.

Voilà les explications que nous voulions donner en préalable à l'examen de cet article 3, qu'en l'état nous ne pouvons évidemment pas accepter.

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par MM. Foucaud et Loridant, Mmes Beaudeau et Borvo, M. Bret, Mme Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement a été défendu lors de mon intervention sur l'article 3. J'ai en effet rappelé que le débat sur la part déterminante des collectivités locales était clairement ouvert, que la solution préconisée par le présent article 3 n'était pas recevable et que le voter en l'état ne résoudrait pas la question posée.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I - Au début de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Dans le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré un article L.O. 1114-3 ainsi rédigé :

II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la référence :

« Art. L.O. 1114-3. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par MM. Sueur,  Peyronnet,  Frimat,  Marc,  Mauroy,  Moreigne,  Miquel,  Dreyfus-Schmidt,  Raoul,  Lagauche,  Godefroy,  Teston,  Dauge,  Courrière,  Bel et  Lise, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Avant le premier alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La libre administration des collectivités territoriales est garantie par la perception de ressources fiscales dont elles votent les taux dans les conditions prévues par la loi.

Les ressources fiscales représentent la part prépondérante des ressources des collectivités territoriales.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Avec votre permission, monsieur le président, et dans le souci de gagner du temps qui nous est commun, je défendrai en même temps l'amendement n° 62.

Par cet amendement, nous rendons un nouvel hommage à l'excellente proposition de loi constitutionnelle présentée par MM. Christian Poncelet, Jean-Paul Delevoye, Jean-Pierre Fourcade, Jean Puech et Jean-Pierre Raffarin en l'an 2000. Je les cite : « La libre administration des collectivités territoriales est garantie par la perception de ressources fiscales dont elles votent les taux dans les conditions prévues par la loi. »

Si nous avions adopté cette disposition, nous nous serions épargné un certain nombre de débats, au demeurant fort intéressants, qui ont eu lieu hier.

Dans un deuxième alinéa, MM. Poncelet, Raffarin et leurs collègues ajoutaient : « Les ressources fiscales représentent la part prépondérante des ressources des collectivités territoriales. »

Nous ne voyons pas pourquoi ce qui était bon hier serait inadapté aujourd'hui. Je n'en dis pas plus, car cela me paraît suffisamment clair !

Si le Sénat ne souhaitait pas approuver ces deux phrases des auteurs précités et rejetait l'amendement n °60, il pourrait toutefois, en adoptant l'amendement n° 62, n'en retenir qu'une, qui est tout à fait déterminante.

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par MM. Sueur,  Peyronnet,  Frimat,  Marc,  Mauroy,  Moreigne,  Miquel,  Dreyfus-Schmidt,  Raoul,  Lagauche,  Godefroy,  Teston,  Dauge,  Courrière,  Bel et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les ressources fiscales représentent la part prépondérante des ressources des collectivités territoriales.

Cet amendement a déjà été défendu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 17 est présenté par M. Mercier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Modifier comme suit le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de cet article :

1° Remplacer (deux fois) les mots :

par l'Etat des

par le mot :

de

2° Supprimer (deux fois) les mots :

de l'Etat

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'exclure les flux financiers entre collectivités, communes ou EPCI au titre d'un transfert expérimental ou d'une délégation de compétence du dénominateur du ratio d'autonomie financière des différentes catégories de collectivités.

Ces ressources revêtent un caractère provisoire pour la collectivité qui en bénéficie, à l'instar des emprunts et des financements de l'Etat au titre d'un transfert expérimental ou d'une délégation de compétence. Il n'y a donc pas lieu de les traiter différemment. Elles s'apparentent à une dépense de la collectivité qui les verse et sont donc sans incidence sur son taux d'autonomie financière.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 17.

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Cet amendement est identique à l'amendement n° 9, que M. le rapporteur a très bien présenté.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par MM. Marc,  Sueur,  Peyronnet,  Frimat,  Mauroy,  Moreigne,  Miquel,  Dreyfus-Schmidt,  Raoul,  Lagauche,  Godefroy,  Teston,  Dauge,  Courrière,  Bel,  Collomb et  Lise, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après le mot :

Etat

rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :

des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie et des transferts financiers réalisés au titre de la péréquation entre collectivités ou entre l'État et les collectivités territoriales.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Le thème de la péréquation a été longuement débattu hier et il a été clairement établi que le mot « péréquation » ne devait pas figurer dans la loi organique. Pour autant, nous avons le sentiment que tout doit être fait pour que la péréquation soit rendue possible dans les meilleures conditions au travers de cette disposition législative.

Cet amendement tend donc à modifier les composantes du dénominateur du ratio d'autonomie afin de ne pas paralyser à terme les politiques de péréquation.

En effet, en l'état, le texte proposé par le Gouvernement ne permettrait pas la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse de péréquation de type « vertical » prenant sa source dans un effort budgétaire de l'Etat ou relevant de la péréquation entre différents niveaux de collectivités, par exemple, des départements vers les communes, et non pas uniquement dans une redistribution entre collectivités appartenant à une même catégorie, sauf à peser sur le dénominateur du ratio et donc sur le niveau d'autonomie financière tel qu'il est défini dans le présent texte.

Le projet de loi organique entretient ainsi une confusion néfaste entre la remise en cause des marges de manoeuvre fiscales et financières des collectivités, qu'il s'agit ici de prévenir, et l'indispensable politique de péréquation entre les territoires, qui doit parallèlement être amplifiée, comme le souligne d'ailleurs les deux rapports déposés au Sénat sur ce texte.

Il est donc suggéré de sortir de la logique purement comptable guidant cet article 3 pour proposer un dispositif favorable au développement de la péréquation.

Il s'agit donc d'exclure du dénominateur du ratio, outre les ressources non pérennes - emprunts, financement des compétences exercées à titre expérimental -, les transferts financiers entre collectivités de même catégorie. Par conséquent, il faut également prendre en considération les transferts financiers entre collectivités et ceux de l'Etat vers les collectivités réalisés au titre de la péréquation.

Il est clair que, si cette disposition n'était pas adoptée et si la loi organique ne prenait pas en considération cette exigence comptable pour une mise en oeuvre ambitieuse de la péréquation, toute augmentation du dénominateur qui serait nécessairement opérée par l'augmentation d'une dotation d'Etat se traduirait inévitablement, pour maintenir le ratio, par une augmentation de la fiscalité locale. En effet, si l'on augmente la péréquation, on augmente le dénominateur et, ce faisant, on réduit la valeur du coefficient. Et pour maintenir le coefficient, il faudra nécessairement augmenter la fiscalité locale.

Si cette disposition n'était pas adoptée, il y aurait donc un appel d'air considérable pour augmenter la fiscalité locale et, en tout état de cause, cela constituerait un frein manifeste à la mise en oeuvre d'une péréquation verticale efficace.

C'est la raison pour laquelle cet amendement nous paraît fondamental.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par MM. Foucaud et  Loridant, Mmes Beaudeau et  Borvo, M. Bret, Mme Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette part est minorée du montant des charges présentant le caractère d'une dépense obligatoire, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales dispose, en son premier alinéa : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. »

On pourrait donc, à l'examen, considérer que les dépenses des collectivités locales ne présentent de caractère obligatoire que pour une part secondaire du montant total des engagements des collectivités.

Mais le problème est qu'il ne passe quasiment pas de texte de loi intéressant de près ou de loin l'intervention des collectivités locales sans que ne s'inscrivent au chapitre des dépenses obligatoires un certain nombre de dépenses.

Devons-nous, par exemple, souligner les effets de la loi sur les services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, les dispositions relatives au transfert du revenu minimum d'insertion et celles concernant l'autonomie des personnes âgées qui ont induit, à chaque fois, un accroissement significatif de la part des ressources des collectivités consacrée de manière intangible à ces dépenses transférées ? Je pourrais multiplier les exemples.

Comment ne pas évoquer encore le problème posé par la réalisation du recensement de la population ou par l'organisation des opérations électorales, dont le transfert aux collectivités s'est, à chaque fois, traduit par une augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités ?

Et je me permettrais, une fois de plus, de parler d'une question essentielle : la cotisation de surcompensation de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui, comme vous le savez, constitue un prélèvement pour le moins significatif sur les ressources, atteignant plus de 3 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que les budgets de fonctionnement des SDIS, par exemple, ou plus ou moins 6 % du produit des quatre taxes locales.

D'ailleurs, dans son intervention liminaire, le président de la délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable du territoire, M. François-Poncet, a également souligné la question fondamentale posée par la réalité des charges supportées par les collectivités territoriales, que l'on ne peut exclure du champ de la réflexion.

Comment d'ailleurs ne pas trouver pour le moins étonnant, et nous y reviendrons, que la question de la péréquation, pourtant posée constitutionnellement dans le dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, ne trouve aucune illustration dans le présent projet de loi organique ?

Voter l'impôt, c'est bien beau, mais lorsqu'une part déterminante des ressources dégagées est consommée d'office par des dépenses de caractère obligatoire, où est l'autonomie ?

Les collectivités seraient comme ces familles modestes dont le salaire est, avant même d'être perçu, d'ores et déjà consommé par le loyer de l'appartement ou les crédits souscrits pour l'équipement de la maison, ainsi que par les prélèvements fiscaux portant sur le revenu ou l'habitation.

Il est donc évident que l'on ne peut appréhender réellement le degré d'autonomie des collectivités sans tenir compte de la réalité des charges qu'elles sont amenées à assumer de manière obligatoire et incontournable.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par MM. Foucaud et  Loridant, Mmes Beaudeau et  Borvo, M. Bret, Mme Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement procède, pour une bonne part, des mêmes attendus que ceux que nous avons apportés à l'appui de l'amendement qui a été déposé, sous les mêmes motifs, sur l'article 2.

Cet article 3 prévoit, en effet, d'utiliser l'intercommunalité en quelque sorte comme un outil de correction des inégalités de ressources entre collectivités locales, dont l'analyse serait susceptible de fournir à l'Etat les moyens de considérer que l'autonomie financière desdites collectivités serait atteinte.

Après l'intercommunalité de projet, l'intercommunalité d'aubaine et l'intercommunalité plus ou moins contrainte, nous aurions donc une intercommunalité permettant à l'Etat de se dédouaner à bon compte de l'obligation constitutionnelle d'assurer le respect des principes de l'article 72-2 de la Constitution.

Comment, en effet, se situer dans un contexte où le montant de la dotation de solidarité communautaire deviendrait un outil de définition de ladite autonomie financière ?

Dans les communes rurales associées dans le cadre des communautés de communes et parfois dans celui, plus signifiant, de grandes communautés d'agglomération ou de communautés urbaines, une telle analyse revient en fait à les doter d'une autonomie qu'elles n'ont ni en droit ni en fait.

En clair, comme la dotation de compensation de la taxe professionnelle a pu être la variable d'ajustement des enveloppes normées des dotations budgétaires de l'Etat aux collectivités locales, les dotations et les transferts intercommunaux deviendraient la variable d'ajustement de l'autonomie financière. Et l'on se retrouverait effectivement avec une intercommunalité gommant la réalité des décalages de ressources, instrumentalisée pour rendre quasiment inopérant dans les faits tout dispositif de garantie, quel qu'il soit.

Pour ces raisons évidentes, nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par MM. Sueur,  Peyronnet,  Frimat,  Marc,  Mauroy,  Moreigne,  Miquel,  Dreyfus-Schmidt,  Raoul,  Lagauche,  Godefroy,  Teston,  Dauge,  Courrière,  Bel et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

I. Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

II. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Au 1er janvier 2007, la part déterminante ne pourra être inférieure au niveau constaté pour chaque catégorie de collectivités en 2003 majoré de 5 %.

A compter du 1er janvier 2008, elle ne peut être inférieure au niveau constaté pour chaque catégorie de collectivités au titre de 2007.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous attachons une certaine importance à cet amendement dans la mesure où nous avions critiqué le seuil de 33 % proposé dans un premier temps par MM. Hoeffel et Mercier, et qui a été abandonné hier. Nous considérons que le statu quo, c'est-à-dire la référence au niveau constaté au titre de l'année 2003, n'est pas suffisant.

Ou bien nous considérons que le fait d'accroître l'autonomie fiscale des collectivités locales constitue un véritable enjeu, ou bien nous considérons qu'il s'agit d'un texte de façade. Si nous estimons qu'il y a là un véritable enjeu, il faut se fixer des objectifs. C'est le sens d'une série d'amendements que nous aurons l'honneur de défendre ultérieurement.

La rédaction proposée par cet amendement n °63 serait de nature, monsieur le rapporteur, à apporter une réponse précise aux élus, qui sont soucieux de voir le taux d'autonomie des collectivités locales augmenter effectivement.

Je rappelle que nous proposons de compléter l'article par deux alinéas ainsi rédigés : « Au 1er janvier 2007, la part déterminante ne pourra être inférieure au niveau constaté pour chaque catégorie de collectivités en 2003 majoré de 5 %.

« A compter du 1er janvier 2008, elle ne peut être inférieure au niveau constaté pour chaque catégorie de collectivités au titre de 2007. »

En se fixant une échéance sur quatre ans, on obligera le législateur et le Gouvernement à faire en sorte que la part de dotations diminue et que la part de fiscalité, dont le taux et l'assiette pourront être maîtrisés par les collectivités locales, augmente.

Mais si l'on ne fixe pas de calendrier, tout cela reste de l'ordre de l'incantation.

Nous sommes tout à fait prêts à discuter. Nous avons proposé 2007 comme échéance, mais cela pourrait être 2008 ou 2009. Pour nous, l'essentiel est de fixer des étapes. Dire que l'autonomie fiscale des collectivités va être accrue sans fixer aucun calendrier, aucun objectif chiffré et concret, relève de l'incantation. Nous pensons que les lois incantatoires ne sont pas de bonnes lois.

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Fréville et Girod, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa de cet article :

Elle ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de la part constatée au titre de l'année 2003.

La parole est à M. Yves Fréville, pour présenter l'amendement n°40.

M. Yves Fréville. Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n°39. Cet amendement peut paraître technique ; je le qualifierai d'amendement de précaution. Il est lourd sur le plan financier puisqu'il pèse 10 milliards d'euros.

Je voudrais surtout qu'en adoptant la part minimale déterminante nous ne bloquions pas les réformes possibles et attendues de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation. Or si nous adoptons le texte tel qu'il nous est proposé, nous bloquons totalement les possibilités d'engager une réforme de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation.

D'ailleurs, j'ai relu le compte rendu des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale sur ce texte, et M. René Dauzière en qui nous reconnaissons un bon spécialiste des finances locales - ce qui n'empêche pas que je ne sois pas d'accord avec lui sur le plan politique - ne dit pas autre chose.

Prenons l'exemple de la taxe professionnelle ! À l'heure actuelle, le produit voté par les collectivités locales, qui constitue les ressources propres, s'élève à 23 milliards d'euros. Sur cette somme, 17 milliards d'euros sont payés par les entreprises, et 6 milliards d'euros représentent des dégrèvements législatifs. Nous inscrivons donc, dans le texte actuel, 23 milliards d'euros en ressources propres, alors que 17 milliards d'euros seulement sont payés par les entreprises.

Nous engageons une réforme de la taxe professionnelle en en changeant l'assiette ; le Premier ministre lui-même a dit qu'il fallait trouver un impôt d'un montant égal, soit 17 milliards d'euros. Comment trouver les autres 6 milliards d'euros qui sont des dégrèvements législatifs ? Nous n'allons pas augmenter les impôts représentant la taxe professionnelle. Or nous aurons besoin de ces 6 milliards d'euros pour opérer tous les ajustements possibles et imaginables d'une manière non fiscale.

Pour engager la réforme de la taxe professionnelle et celle, tout aussi nécessaire, de la taxe d'habitation, nous devons conserver la liberté d'utilisation du montant des dégrèvements dont le total s'élève, taxe professionnelle et taxe d'habitation comprises, à 10 milliards d'euros.

Il nous faut éviter que ces dégrèvements législatifs au jour le jour, en 2005, en 2006, échappent à la notion de ressources propres puisqu'il s'agit bien de ressources propres. Toutefois, lorsque le législateur établit la part déterminante de l'année 2003, rien ne nous interdit de faire en sorte que ces dégrèvements de l'année 2003 soient déduits du montant des ressources propres.

L'amendement n°39 énonce clairement que, pour le calcul de la part déterminante minimale - et d'elle seule, je tiens à le préciser - s'agissant des autres années, nous continuons à tenir compte des dégrèvements législatifs, mais par référence à la part déterminante minimale, nous ne tenons pas compte des dégrèvements de l'année 2003.

Si le calcul direct est impossible, je propose avec mon collègue Paul Girod, par l'amendement n°40, un calcul indirect qui, apparemment, ne pose pas le problème des dégrèvements législatifs, mais qui revient au même. Grosso modo, les dégrèvements législatifs représentent 16 à 17% de la fiscalité. J'aurais donc tendance à dire que la part de 2003 doit être réduite de 16 à 17% et, pour éviter toute erreur, j'arrondis à 20%.

Ces amendements n°s 39 et 40 sont importants, car ils conditionnent l'avenir des réformes de la fiscalité locale.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Mercier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A la fin du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

au niveau constaté au titre de l'année 2003

par les mots :

à 33 %

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit que la part déterminante marquant l'autonomie des collectivités locales est fixée à 33 %. Comme M. Hoeffel, j'ai bien compris que cette idée ne plaisait à personne : afficher 33 % n'est pas une bonne photo ! Pourtant, c'est non seulement extrêmement cohérent avec notre position, mais c'est aussi très utile, parce que ces 33 % présentent l'immense avantage de résoudre tous les problèmes que M. Fréville vient d'évoquer, d'une façon très technique et très complexe. Cela permettrait en effet de disposer d'une marge de manoeuvre suffisante pour réformer la fiscalité locale et pour réaliser la péréquation. S'agissant de la péréquation, plus on en parle, moins on la fait ; à titre personnel, cette position me convient.

Je suis donc prêt à retirer l'amendement n° 18. Toutefois, compte tenu du vote que nous avons émis la nuit dernière, en ne votant pas ces mesures, nous dégradons immédiatement la notion de part déterminante. En effet, pour 2004, très naturellement, n'ayant encore localisé ni l'assiette, ni le taux, ni le tarif de la TIPP départementale, cette dernière ne pourra pas figurer au nombre des ressources propres. (M. Fréville sourit) Bien sûr, monsieur Fréville ! Raisonnablement, on ne peut pas appliquer au 1er janvier un amendement adopté aujourd'hui. En matière de finances, on dispose pour l'avenir et non pour le passé.

Il est parfois difficile de tout faire le même jour, mais pour plaire à l'ensemble du Sénat, je retire l'amendement n° 18.

M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.

L'amendement n°39, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

après déduction des recettes fiscales de 2003, du montant des dégrèvements législatifs pris en charge la même année par l'Etat.

Cet amendement a déjà été soutenu.

L'amendement n° 65, présenté par MM. Frimat, Peyronnet, Sueur, Marc, Mauroy, Moreigne, Miquel, Dreyfus-Schmidt, Raoul, Lagauche, Godefroy, Teston, Dauge, Courrière, Bel et Lise, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Compléter la dernière phrase du dernier alinéa de cet article par les mots :

et constitue la référence pour chaque collectivité territoriale au sein de sa catégorie.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Comme l'a montré Michel Mercier dans son intervention, nous commençons à découvrir le champ de simplicité et de lisibilité ouvert hier soir.

La finalité de l'amendement qui vous est maintenant proposé est de construire le ratio, de préciser le numérateur et, in fine, de tenter de définir cette part déterminante, dont nous savons maintenant qu'elle ne déterminera rien.

Monsieur le ministre, dans votre ratio, comment traitez-vous les subventions européennes ? Pour l'instant, dans votre texte, elles n'apparaissent ni au numérateur ni au dénominateur. Or il s'agit de ressources et il faudra demander à notre collègue Yves Fréville d'inventer un amendement qui permette de régler ce problème.

J'en reviens à mon amendement. Si nous estimons que la loi organique que nous sommes en train de voter doit servir à quelque chose, ce qui, je vous l'accorde, est bien audacieux par rapport à celles qui l'ont précédée et dont l'utilité semble des plus modestes, il faut qu'elle sorte de la virtualité. Or, pour l'instant, nous n'avons qu'une perspective virtuelle. Nous allons en effet construire un ratio dont nous savons pertinemment qu'il n'aura aucune signification au regard de la réalité des ressources propres. Dont acte ! Mais cela n'empêche pas d'avoir un ratio ! Toutefois, quelle en est l'utilité ? Finalement, nous allons inventer trois pourcentages qui seront censés incarner le rêve de notre Président : l'autonomie financière magnifiée. Mais pour quoi faire ? Tout simplement pour être plantés dans le décor comme une espèce d'hologramme de l'autonomie financière, dans toute sa virtualité ! Cela voudra dire non pas qu'une collectivité est autonome, mais simplement qu'elle appartient à une catégorie, mal définie, dont on peut dire, par rapport à un ratio qui ne signifie rien, qu'elle est autonome.

Quelle satisfaction pour un maire dont les finances sont complètement contraintes, qui ne dispose d'aucune marge de liberté, d'autonomie, de savoir qu'il appartient à une catégorie où l'autonomie est respectée ! C'est le bonheur de la collectivité par procuration puisqu'il ne peut en bénéficier lui-même.

Nous avons la volonté de vous aider, mais essayons de faire en sorte que ce ratio ait une utilité. A cet effet, il doit constituer une référence pour chaque collectivité. »

Votre définition de la part déterminante est, en effet, circulaire puisque la loi organique renvoie à la Constitution, qui renvoie elle-même à la loi organique. Les cercles sont sympathiques : ils permettent de durer longtemps en poursuivant une idée, à défaut de trouver une solution ! Toutefois, si nous voulons que ce ratio tellement extraordinaire serve à quelque chose, il nous faut en faire une référence ; c'est peut-être la seule façon de respecter le principe de libre administration auquel le Conseil constitutionnel est attaché : cet élément a toujours été déterminant - et le terme a un sens - dans son raisonnement.

Cependant, le principe de libre administration n'est pas collectif : la libre administration ne s'applique pas aux départements, aux communes, aux régions considérés, respectivement, dans leur globalité ; c'est la libre administration de chaque collectivité. Par conséquent, s'il faut respecter le principe de libre administration, il faut que ce ratio serve de référence. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Frimat, Marc, Mauroy, Moreigne, Miquel, Dreyfus-Schmidt, Raoul, Lagauche, Godefroy, Teston, Dauge, Courrière, Bel et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La loi définit les conditions d'accroissement des ressources propres des collectivités territoriales. Elle définit corrélativement les conditions d'accroissement de la part des dotations d'Etat donnant lieu à péréquation.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Finalement, ce texte ne prend en compte qu'un aspect du problème - c'est ce que nous expliquons depuis avant-hier - alors qu'il y en a trois, qui doivent fonctionner ensemble.

Le premier aspect est la définition des ressources fiscales propres des collectivités locales. Hier soir, nous ne sommes pas parvenus à l'adoption pure et simple de l'amendement n° 7 de M. Hoeffel, qui avait pourtant le grand mérite de définir de manière claire et précise les ressources fiscales propres des collectivités locales.

Le deuxième aspect est la réduction du montant des dotations de l'Etat dans l'ensemble des ressources des collectivités locales. Il est clair que si l'on veut augmenter les ressources à caractère autonome, cela a pour conséquence la réduction du montant des dotations de l'Etat.

Le troisième aspect est indissociable des deux autres : il s'agit de l'augmentation de la part de la péréquation à l'intérieur du montant des dotations de l'Etat aux collectivités locales.

Ces trois éléments doivent être pris en compte ensemble et tel est l'objet du présent amendement.

Quand nous proposons d'écrire « La loi définit les conditions d'accroissement des ressources propres des collectivités territoriales », nous reprenons l'idée - que j'ai présentée avec un amendement précédent - d'une programmation des objectifs et des échéances.

Nous suggérons par ailleurs les dispositions suivantes : « Elle définit corrélativement les conditions d'accroissement de la part des dotations de l'Etat donnant lieu à péréquation. »

En effet, ce dont les collectivités territoriales ont besoin, c'est certes de davantage d'autonomie financière, mais c'est surtout de ressources mieux en rapport avec leurs charges. Or il existe aujourd'hui de fortes disparités entre les ressources des collectivités territoriales et leurs charges : certaines communes supportent de lourdes charges et disposent de peu de moyens ; d'autres, à l'inverse, ont des moyens importants et des charges plus modérées.

Quel est l'objet de la péréquation ? C'est de mieux adapter les moyens aux charges. Il ne peut donc y avoir, pour les communes, une autonomie financière plus large, et donc une plus grande capacité d'action, que si, à mesure que l'on accroît l'autonomie financière, on renforce la part de la péréquation, c'est-à-dire l'adéquation entre les ressources et les charges.

Tous ces éléments sont liés, et ne considérer qu'un aspect du problème - a fortiori, depuis le débat d'hier soir, selon une conception étriquée - n'est pas répondre à la question qui nous est posée.

C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement de suppression n° 27, défendu par M. Foucaud, je ferai le même commentaire que pour les amendements de suppression relatifs aux articles 1er et 2. Le projet de loi organique peut être modifié, mais il doit être adopté : cela découle naturellement de la loi constitutionnelle de 2003.

En ce qui concerne l'amendement n° 60, présenté par M. Sueur, la question soulevée a été tranchée lors de l'examen de la loi constitutionnelle précitée. Chacun d'entre nous doit en prendre acte, quoi qu'il en pense.

Le projet de loi organique définit précisément la part minimale que doivent représenter les ressources propres dans l'ensemble des ressources des collectivités territoriales. Cette part sera celle qui a été constatée en 2003, ce qui représente tout de même déjà, je le crois, une sérieuse garantie. Sur ce plan au moins, ce texte est d'une grande clarté, reconnaissons-le.

Je rappelle que le seuil de 33 % que la commission avait proposé de retenir pour la part minimale des ressources propres dans l'ensemble des ressources des différentes catégories de collectivités territoriales correspondait à la définition des ressources propres dans un contexte financier difficile et compte tenu de l'objectif de péréquation que nous devons atteindre et qui pouvait l'être plus sûrement avec un seuil plancher bas qu'avec un seuil élevé. Cependant, étant donné la définition des ressources propres que nous avons retenue hier, il n'y a pas d'obstacle à la fixation d'un seuil plus élevé, en se référant, en l'occurrence, à l'année 2003.

L'article 72-2 de la Constitution nous fait obligation de définir un seuil plancher pour chaque catégorie de collectivités territoriales, en laissant à la loi organique le soin de déterminer si ce seuil doit être identique pour tous les échelons ou s'il doit au contraire varier. Les deux options sont possibles d'après la loi constitutionnelle. J'observe d'ailleurs que le groupe socialiste de l'Assemblée nationale avait déposé plusieurs amendements tendant à fixer un seuil plancher identique pour chaque catégorie de collectivités territoriales, ce qui montre bien que ce point fait débat ; nous nous inscrivons dans le cadre de cette discussion.

M. Jean-Pierre Sueur. Nul n'est parfait !

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il n'est pas facile de trancher d'emblée avec la certitude absolue d'être dans le vrai.

M. Jean-Pierre Sueur. L'Assemblée nationale proposait des seuils, nous proposons des objectifs : le Sénat est en avance !

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il l'a toujours été ! J'ai mentionné la position adoptée par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale non pas pour critiquer ou mettre en exergue une opposition, mais simplement pour souligner que, en toute objectivité, la discussion est ouverte et que l'on peut légitimement se référer à l'une ou l'autre option. Nous en avons pris une et renoncé au seuil de 33 % que j'évoquais : nous nous en tenons à cette ligne de conduite et, en conséquence, je ne puis émettre qu'un avis défavorable sur l'amendement n° 60.

Quant à l'amendement n° 62, il n'est pas conforme à la Constitution. Sur le point en question, le débat a été tranché par la loi constitutionnelle de 2003.

En ce qui concerne l'amendement n° 61 défendu par M. Marc, la définition des ressources propres retenue par le Sénat, combinée au seuil plancher prévu par le projet de loi organique, permet de laisser toute sa place à la péréquation.

Un sénateur du groupe socialiste. Non !

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Nous en revenons là au débat que nous avons eu hier sur la péréquation. A cet instant, j'indiquerai par parenthèse que figurent déjà actuellement, dans notre législation, des dispositions prévoyant un processus de péréquation. Je fais référence ici à la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, qui comporte une définition très claire de la notion de péréquation, prenant en compte à la fois les ressources et les charges de toutes les collectivités territoriales. Formellement, ce dispositif de péréquation est toujours en vigueur, n'ayant jamais été abrogé. Essayons donc d'abord, sur le plan de la péréquation comme sur d'autres plans, d'appliquer des dispositions qui existent mais sont en sommeil avant de songer à en instaurer d'autres.

Les dotations de l'Etat et les dotations reçues des collectivités appartenant à d'autres catégories constituent des ressources pérennes pour leurs bénéficiaires. Il n'y a donc pas lieu de les exclure du calcul du taux d'autonomie financière, sinon ce taux serait évidemment dépourvu de portée. C'est la raison pour laquelle je suis conduit à donner un avis défavorable sur l'amendement n° 61.

En ce qui concerne l'amendement n° 28, présenté par M. Foucaud, la question des charges imposées aux collectivités territoriales est traitée au premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi ». Le problème soulevé est donc sans rapport avec celui de la nature des ressources, qui relève du présent projet de loi organique.

A propos de l'amendement n° 29 de coordination avec l'amendement n° 25 portant sur l'article 2, j'indiquerai que l'agrégation des ressources des EPCI à celles des communes est légitime. Les premiers constituent l'émanation des secondes, ils exercent les compétences que leurs membres leur transfèrent et ils disposent à cette fin de ressources qui leur sont normalement dévolues.

Cette agrégation est nécessaire, car les EPCI ne constituent pas encore - on peut le regretter, mais il faut bien le constater - des collectivités territoriales de plein exercice - nous le savons, l'élection au suffrage universel direct est un élément qui déterminera, le moment venu, cette qualité - et ne peuvent donc, pour l'heure, bénéficier de la garantie offerte par l'article 72-2 de la Constitution.

A ce stade, je suis par conséquent amené à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 29.

Quant à l'amendement n° 63, il ne manque pas d'intérêt, c'est incontestable. Cependant, il faut reconnaître que le Gouvernement a eu la volonté d'entreprendre étape par étape la réforme des finances locales, et nous savons, les uns et les autres, combien ce processus est difficile à mettre en oeuvre et combien il importe d'avancer de manière progressive.

A cet égard, je rappellerai que la loi de finances de 2003 a assoupli les règles relatives aux liens entre les impôts locaux et a assujetti France Télécom aux règles de droit commun en matière de taxe professionnelle. C'est là, incontestablement, un élément positif.

Je rappellerai également que la loi de finances de 2004 a rénové l'architecture des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, en vue de dégager des marges de manoeuvre supplémentaires au profit de la péréquation. Tous ceux qui, à des époques différentes, se sont attaqués à cette rénovation des dotations, en particulier de la DGF, savent combien ce processus est délicat, ce qui ne veut pas dire qu'il faut renoncer devant l'obstacle. En l'occurrence, une étape a déjà été franchie.

Dans cette perspective, il me paraît opportun et réaliste de poursuivre cette réforme avant de penser à relever le taux plancher d'autonomie financière des collectivités territoriales. Sur ce plan, mes chers collègues, les chiffres relatifs à l'autonomie financière pour 2003-2004 ont amené la commission à retirer sa proposition de fixer le seuil plancher à 33 %. Il était sage, à ce stade du débat, de procéder de la sorte.

En ce qui concerne les amendements n°s 40 et 39, j'ai bien entendu l'argumentation de M. Fréville, et je m'incline devant la technicité dont fait preuve notre collègue à chacune de ses interventions. Cependant, la complexité des problèmes m'incite à le prier de bien vouloir retirer ses deux amendements.

En effet, s'agissant de l'amendement n° 40, il ne me semble pas nécessaire, compte tenu de la définition des ressources propres des collectivités territoriales retenue par le Sénat, d'abaisser la part minimale qu'elles doivent représenter pour chaque catégorie de collectivités dans l'ensemble de leurs ressources.

De surcroît, la disposition présentée serait source, si elle devait être adoptée, d'un certain nombre de complications. Soit, comme le proposaient les deux commissions du Sénat, on fixe dans la loi organique un seuil plancher clair ; soit on s'en tient au seuil constaté en 2003. C'est cette seconde option qui a été retenue, et je suis sûr, monsieur Fréville, que vous ne voulez pas amoindrir la clarté du texte sur ce point.

L'amendement n° 39 ne manque pas de finesse, mais il n'est pas acceptable pour deux raisons. D'une part, il n'existe pas de définition juridique des dégrèvements. En pratique, certains d'entre eux sont totalement neutres pour les finances des collectivités tandis que d'autres sont plafonnés. D'autre part, le taux d'autonomie financière des catégories de collectivités ne serait pas calculé de la même manière en 2003, année de référence, et les années suivantes. Cet argument me paraît suffisamment fort pour que vous surmontiez les derniers doutes qui pourraient vous effleurer avant de prendre une décision de sagesse qui, d'un commun accord, nous permettrait d'avancer.

L'amendement n° 65, présenté par M. Frimat n'est pas conforme au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution. Le choix du constituant de protéger l'autonomie financière catégorie par catégorie plutôt que collectivité par collectivité a été guidé, nous le croyons, par le réalisme. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi constitutionnelle tendait à accorder une telle garantie à chaque collectivité prise isolément. Plus forte en apparence, elle eût été vaine en réalité, le nombre de collectivités territoriales françaises et les grandes disparités qui les caractérisent, relevées hier encore au cours du débat, rendraient pratiquement impossible d'en assurer le respect. Voilà pourquoi, sur l'initiative du Sénat, le constituant avait retenu une exigence plus réaliste.

L'amendement n° 64 présente une disposition qui ne relève pas de la loi organique.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Par surcroît, il n'a pas de portée normative.

Tels sont les commentaires dont je tenais à assortir le point de vue de la commission des lois sur les amendements déposés à l'article 3, mes chers collègues, tout en regrettant de devoir donner autant d'avis non favorables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je tiens tout d'abord à souligner tout l'intérêt de ce débat dans lequel nous construisons, avec des avis légitimement partagés selon que l'on appartient à la majorité ou à l'opposition, un édifice qui me semble refléter notre souci de clarté, de cohérence et d'efficacité.

M. Foucaud, fidèle à la position adoptée par son groupe depuis le début de ce débat, a naturellement proposé la suppression de l'article 3, comme il avait proposé celle des deux articles précédents. Vous comprendrez, monsieur le sénateur, que je ne puisse émettre un avis favorable puisque nous sommes dans une logique d'application de la Constitution.

Je suis naturellement favorable à l'amendement n° 8 de codification présenté par M. Hoeffel.

L'amendement n° 60, défendu par M. Sueur, est assez largement tiré de la proposition de loi constitutionnelle présentée par le président Christian Poncelet au mois de juin 2000. Le débat a eu lieu et le sujet a été tranché par la rédaction actuelle de la Constitution. C'est la raison pour laquelle je ne peux accepter cet amendement.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est dommage pour M. Raffarin !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. San doute ! En tout cas, nous sommes tous convenus que la rédaction constitutionnelle retenue est conforme à l'esprit des débats d'alors. Aussi, je vous propose de retirer cet amendement, monsieur le sénateur. Dans le cas contraire, j'en proposerai le rejet.

L'amendement n° 62, qui est de la même la veine, appelle la même remarque.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements identiques n°s 9 et 17, présentés par vos deux commissions, puisqu'il ont pour objet d'exclure les flux financiers entre collectivités ainsi que les financements de transferts expérimentaux et les délégations de compétences.

Je voudrais toutefois apporter une précision : la correction relative aux ressources versées en contrepartie de transferts expérimentaux ou dans le cadre de délégations n'a de sens qu'entre collectivités relevant de catégories différentes.

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Absolument !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il me semble important de le préciser, puisque nous avons déjà réglé le problème des liens entre les communes et les EPCI ; cela pourrait donc concerner, par exemple, un département et un EPCI, ou bien l'Etat lorsqu'il procède à des transferts expérimentaux ou délègue certaines compétences aux collectivités territoriales. Sous réserve de cette précision, ces amendements me paraissent de nature à améliorer le texte de manière significative.

J'en viens à l'amendement n° 61, présenté par M. Marc, qui vise à exclure de l'ensemble des ressources les dotations de péréquation. J'y suis plutôt défavorable. En effet, à regarder les choses de près, l'exclusion des dotations de péréquation des ressources prises en compte conduirait à majorer artificiellement le taux d'autonomie financière des collectivités. Or tel n'est pas le but recherché. Une majoration, si elle doit se produire, doit être non pas artificielle, mais authentique. A l'évidence, le taux d'autonomie financière doit être cohérent ; il faut « du vrai », « du solide », comme M. Mercier l'a souvent rappelé, ou bien, comme disait autrefois M. Barre, « du solide, du vrai » (Sourires).

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Je vois que vous progressez, monsieur le ministre, encore un petit effort !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Par conséquent, je n'imagine pas que l'on puisse ainsi le dénaturer.

Pour le reste, vous avez, par cet amendement, entendu opérer une sorte de distinction entre deux catégories de dotations pour apprécier le taux d'autonomie financière. Pour ma part, je suis plutôt enclin à l'instauration d'un système unitaire en matière de dotations.

Quant à l'amendement n° 28, présenté par M. Foucaud, visant à déduire du ratio d'autonomie financière la part des ressources budgétaires utilisées pour couvrir des dépenses rendues obligatoires par la loi et le règlement, il conduit à la confusion de deux notions distinctes : la définition des ressources propres et les conditions d'emploi de ces ressources. J'y suis, pour cette raison, défavorable.

En effet, l'objet du projet de loi organique, comme la Constitution l'y invite, est de définir les ressources propres, de fixer les conditions dans lesquelles elles représentent une part déterminante ; il n'est pas de préciser l'utilisation qui en est faite. De surcroît, sur le plan technique, la disposition que vous proposez, monsieur le sénateur, obligerait à des retraitements comptables assez lourds, autant d'éléments qui m'invitent à vous proposer de retirer votre amendement. Si vous le mainteniez, je serais conduit à émettre un avis défavorable.

L'amendement n° 29, également présenté par M. Foucaud, tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 3, qui intègre les EPCI à la catégorie de communes. Nous avons beaucoup débattu de ces questions et, pour les raisons que j'ai eu l'occasion d'évoquer hier, j'émets sur ce point un avis défavorable.

L'amendement n° 63, défendu par M. Sueur, est très intéressant dans la mesure où il évoque la densité de notre réflexion sur ce taux plancher et sur son avenir. Nous sommes tous responsables et nous savons que nous ne sommes pas éternels. Nous avons donc vocation à veiller à ce que l'avenir, au travers des décisions que nous prenons, ne soit pas bloqué par telle ou telle décision que nous prendrions pour une raison circonstanciée. Il faut toujours être vigilants dans ce domaine, ce qui m'amène à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement est néanmoins intéressant, car il pose une vraie question, mais il soulève aussi un problème. Après tout, le choix de l'année 2003 constitue déjà une avancée considérable ; on peut certes s'y opposer, préférer un pourcentage ou un autre type de référence, mais il a le mérite d'exister. Nous avons désormais une année définissant un niveau plancher, lequel n'existait pas auparavant. C'est donc un progrès ! Pour cette simple raison, monsieur Sueur, je trouverais formidable que, dans un mouvement d'enthousiasme, vous votiez finalement cet article !

A ce stade de notre discussion, le choix de l'année 2003 a une cohérence. La perfection n'est pas de ce monde ! L'année 2003 coïncide en effet avec la fin de la réforme de la taxe professionnelle.

M. Jean-Pierre Sueur. La part « salaires » de la taxe professionnelle !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous avez raison de le préciser, monsieur Sueur. Il s'agit uniquement de la réforme de la part « salaires », que M. Jospin avait conduite avec beaucoup de diligence, ce qui n'a pas été le cas pour toutes les réformes ! On a ainsi vu exploser la part des dotations qui se substituaient aux ressources propres. Mais n'y revenons pas, « le lait est désormais renversé ».

Néanmoins, la progression que vous proposez en vue de renforcer l'autonomie financière constitue un handicap puisqu'elle risque de bloquer les futures réformes, notamment en matière de fiscalité locale. Cet « amendement d'objectif », pour reprendre votre formule, ne peut figurer dans une loi organique, qui doit comporter des données bien « carrées » nous permettant de tous parler de la même chose. Il me paraît donc plus raisonnable d'émettre un avis défavorable sur cet amendement, car nous ne pouvons pas remettre en cause aujourd'hui un plancher qui a l'avantage d'être clairement fixé, d'exister si cette loi est adoptée, faisant ainsi considérablement progresser le concept de l'autonomie financière.

S'agissant des amendements n°s 40 et 39, M. Fréville pose l'intéressante question de la finalité des dégrèvements. Je rejoins volontiers l'analyse de M. Hoeffel. Si la question posée est pertinente, on peut cependant s'interroger sur les conséquences d'un retrait des dégrèvements pour la seule année 2003. Je crains que cela ne soit pas conforme à la Constitution. C'est la raison pour laquelle je souhaite, monsieur Fréville, que vous retiriez vos deux amendements.

Monsieur Mercier, vous avez retiré l'amendement n° 18. Je ne serais pas long, car nous avons longuement débattu de ce sujet, mais je ne voudrais pas vous donner le sentiment que je n'ai pas entendu le problème que vous avez évoqué dans votre excellent exposé. J'écoute toujours ce que vous dites avec beaucoup d'attention,...

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Vous avez raison !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... même s'il m'arrive parfois de ne pas tout comprendre. En l'occurrence, j'ai compris. Je souhaite donc faire un bref commentaire sur votre observation, tout en notant son caractère quelque peu espiègle. Je me permets de vous faire observer que le problème que vous avez soulevé n'existerait pas si la proposition initiale du Gouvernement avait été retenue.

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. C'est pourquoi nous ne l'avons pas retenue !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En tout état de cause, une fois la loi organique votée, nous nous appliquerons à étudier la situation pour 2005. Ainsi, en localisant de nouveau certains taux d'impôts que nous avons vocation à transférer, les choses rentreront dans l'ordre. Comme le Gouvernement, dans sa sagesse, a prévu un délai pour organiser les choses à l'article suivant, tout sera dans tout et ainsi tout le monde sera content !

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Je vois que vous êtes d'accord avec moi et j'en suis heureux !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je le suis tout autant, car, il faut bien le dire, un tel accord me manquait un peu depuis le début de ce débat.

L'amendement n° 65 a pour objet de préciser que le niveau de ressources propres constaté en 2003 constitue la référence pour chaque collectivité territoriale au sein de sa catégorie. Je n'entrerai pas dans le détail, mais vous avez bien compris, depuis le début de ce débat, que l'idée du Gouvernement est non pas de concevoir les choses par collectivité prise individuellement, mais par catégorie. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

Quant à l'amendement n° 64, je le répète, les conditions d'accroissement des ressources propres des collectivités territoriales sont d'ores et déjà déterminées par le législateur.

De même, c'est également la loi qui organise les conditions d'accroissement des masses financières destinées à la péréquation et qui encadre strictement les pouvoirs du comité des finances locales en ce qui concerne la part respective de la dotation forfaitaire et des dotations de péréquation.

Il s'agit donc surtout de savoir comment renforcer l'efficacité de la péréquation. A cet égard, une loi de réforme des dotations, dont l'élaboration s'appuiera en particulier sur les travaux du Comité des finances locales - j'ai eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises depuis le début de notre discussion - sera sans doute de nature à répondre à un certain nombre de vos interrogations, monsieur Sueur. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 17.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 61.

M. François Marc. Compte tenu de l'adoption des amendements identiques nos 9 et 17, monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement : il convient d'insérer les dispositions proposées non pas après le mot : « Etat », puisqu'il vient d'être supprimé, mais après le mot : « délégation ». C'est donc une modification de pure forme.

Dans cette discussion, deux questions fondamentales étaient soulevées. La première concernait le degré d'autonomie financière que l'on souhaitait donner aux collectivités. Une réponse nous a été apportée hier soir et, malheureusement, l'autonomie n'atteint pas, loin s'en faut, le stade que nous souhaitions les uns et les autres.

La seconde question, véritablement politique, était de savoir si une péréquation financière intéressante et significative pour les collectivités allait être mise en place. L'avis du Gouvernement sur cet amendement, étayé par celui de la commission des lois, nous apporte la preuve que l'ambition gouvernementale est des plus limitée sur ce point.

Bien entendu, le coefficient d'autonomie mis en place sera nécessairement déséquilibré, au niveau du dénominateur, si l'on n'apporte aucune modification à la rédaction actuelle du projet de loi organique. L'Etat nous objectera que, pour ce motif, la péréquation ne pourra pas être mise en oeuvre.

Il y a là une pointe de machiavélisme qui apparaît très clairement : à ce moment-là, la seule façon de rééquilibrer le ratio, c'est que le Gouvernement dise : je veux bien mettre en place la péréquation, donc augmenter le dénominateur, si le numérateur augmente d'autant ; dès lors, les collectivités doivent augmenter leur fiscalité. Ce faisant, on voit bien que la méthode du Gouvernement consiste, au fond, à reporter la responsabilité d'une non mise en place de la péréquation sur les collectivités si celles-ci ne veulent pas augmenter leur fiscalité.

Le Gouvernement n'a donc pas de véritable volonté politique en matière de péréquation, et le refus de cet amendement le prouve amplement.

M. le président. je suis donc saisi d'un amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Marc,  Sueur,  Peyronnet,  Frimat,  Mauroy,  Moreigne,  Miquel,  Dreyfus-Schmidt,  Raoul,  Lagauche,  Godefroy,  Teston,  Dauge,  Courrière,  Bel,  Collomb et  Lise, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, et qui est ainsi libellé :

Après le mot :

délégation

rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :

des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie et des transferts financiers réalisés au titre de la péréquation entre collectivités ou entre l'État et les collectivités territoriales.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 63.

M. Jean-Pierre Sueur. M. le ministre trouve cet amendement trop précis, parce qu'il fixe des objectifs chiffrés et une échéance déterminée En revanche, il estime que l'amendement n° 64 est imprécis. Il s'agit effectivement d'un amendement de repli, dont les conséquences sont beaucoup plus vagues.

Les explications de M. le ministre, que j'ai écouté avec la plus grande attention, ne m'ont pas convaincu. En effet, on peut lire ceci, à la page 6 de l'exposé des motifs du projet de loi organique : « La référence au niveau atteint en 2003 n'est donc d'un plancher qu'il sera souhaitable de dépasser au cours des prochaines années, conformément à la volonté du Gouvernement de renforcer l'autonomie financière des collectivités locales. » Le Gouvernement estime donc souhaitable de dépasser le niveau atteint en 2003, mais, aux termes de la rédaction actuelle du texte, rien n'indique que l'on dépassera ce niveau. Y figure seulement la référence à un seuil, ce qui revient, in fine, à dresser un constat objectif de la réalité d'aujourd'hui.

Par conséquent, si l'on veut vraiment accroître la part d'autonomie fiscale et financière des collectivités locales, il faut fixer des échéances et un calendrier. Sinon, il ne s'agit que d'un voeu pieux.

A cet égard, le projet de loi organique constitue, en quelque sorte, une photographie de la situation actuelle. Une augmentation est prévue par la suite, mais ce n'est qu'une incantation. Or nous ne sommes favorables - nous l'avons dit à plusieurs reprises - à des lois à caractère incantatoire !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Fréville, les amendements nos 40 et 39 sont-ils maintenus ?

M. Yves Fréville. Non, je les retire, monsieur le président.

Néanmoins, je souhaite apporter quelques précisions au sujet de l'amendement n° 39, qui concernait le retrait des dégrèvements législatifs du ratio minimal de 2003. Il posait plus de problèmes que l'amendement n° 40.

S'agissant du caractère imprécis de sa rédaction, je souligne que les dégrèvements législatifs sont constitués de chiffres « carrés », pour reprendre l'expression de M. le ministre : ils sont définis, au centime d'euro près, par les paragraphes 16, 17 et 18 - je les cite de mémoire - du chapitre 15-01 des charges communes.

Le deuxième problème qui a été soulevé, à savoir l'inconstitutionnalité des mesures proposées, est beaucoup plus important. J'utilise effectivement une définition différente du ratio annuel et du ratio minimal. C'est du reste ce qui motive ma décision de retirer l'amendement.

Pour autant, il faudra absolument régler ce problème, monsieur le ministre, car nous ne faisons que resserrer un peu le noeud gordien de la réforme de la taxe professionnelle. La solution que je suggérais n'était peut-être pas fondée sur le plan juridique, mais elle l'était totalement sur le plan financier.

Je retire donc ces amendements en souhaitant néanmoins très vivement que, d'ici à la seconde lecture, une solution soit trouvée à ce problème.

M. le président. Les amendements nos 40 et 39 sont retirés.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 65.

M. Bernard Frimat. Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que, aux termes de l'article 72-2, alinéa 3, de la Constitution, la part déterminante est calculée pour chaque catégorie. Qui dit le contraire ! C'est effectivement ce qui a été inscrit dans la Constitution. Au demeurant, cela demeure une référence abstraite. Le problème n'est pas là !

Le principe de libre administration, sur lequel veille le Conseil constitutionnel, n'est pas garanti par catégorie de collectivités territoriales. Du reste, la rédaction du dernier alinéa de l'article 3 est claire à cet égard : « lorsqu'elle garantit la libre administration des collectivités territoriales relevant de cette catégorie ». Le principe de libre administration n'est pas un principe collectif ; c'est un principe qui s'applique à chaque collectivité territoriale.

Dès lors, il faut bien que la part déterminante, que vous venez de calculer, acquière un statut et serve à quelque chose. Telle est mon ambition en présentant cet amendement qui tend à compléter la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 3 par les mots : « et constitue la référence pour chaque collectivité territoriale au sein de sa catégorie. »

Or vous êtes prononcé contre cet amendement, ce qui signifie, implicitement, que la part déterminante que l'on vient de calculer ne constitue pas une référence pour chaque catégorie de collectivités territoriales au sein des catégories. Un débat très complexe s'est instauré afin de définir une notion -tout à fait obscure - de part déterminante et, finalement, vous nous dites que cette part déterminante ne trouve aucune utilité dans la vie de chaque collectivité et qu'elle ne constitue surtout pas une référence. Quelle magnifique démonstration de la vanité de vos propositions, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus Schmidt. Je souhaite non pas convaincre des collègues -on y parvient souvent, mais on ne modifie pas leur vote pour autant - mais attirer l'attention du Conseil constitutionnel.

En effet, aux termes de l'article 72-2, alinéa 3, de la Constitution, les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.

Se référer au niveau constaté au titre de l'année 2003 ne revient pas à fixer une norme pour chaque catégorie, et encore moins pour chaque collectivité, monsieur le ministre. Si vous nous aviez proposé à la place du taux unique de 33 %, 33 %, 45 % ou 55 %, par exemple, la lettre de la Constitution aurait été respectée.

Proposer non plus un taux unique, mais chacun le sien, celui de 2003, ce n'est sûrement pas faire ce que la Constitution prévoit.

Par ailleurs, ce qui va sans dire va encore mieux en le disant, par notre amendement n° 65, nous précisons que chaque collectivité doit disposer de ressources propres lui permettant de s'administrer.

J'ai été assez étonné d'entendre M. le rapporteur, qui est également président de l'Association des maires de France, nous affirmer que ce serait compliqué. Nous avions cru comprendre que c'était le désir de l'ensemble des maires de France, en particulier de ceux qui connaissent de grandes difficultés.

J'attire votre attention sur ce point : le dernier alinéa de l'article 3 précise que c'est chaque collectivité qui doit être considérée, autrement ce dernier alinéa ne veut rien dire : « Pour chaque catégorie, la part des ressources propres est déterminante au sens de l'article 72-2, lorsqu'elle garantit la libre administration des collectivités territoriales relevant de cette catégorie. » Cela signifie que s'il y a, dans les catégories telles que vous les concevez, des communes qui ne peuvent pas, avec leurs fonds propres, assurer leur libre administration, la loi organique ne sera pas respectée. Par conséquent, c'est déjà dit.

Nous vous demandons de le préciser, et même si vous ne le faites pas, le dernier alinéa de l'article 3 affirme le contraire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
Dossier législatif : projet de loi organique pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Art. 4

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par MM. Foucaud et Loridant, Mmes Beaudeau et Borvo, M. Bret, Mme Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, la compensation des transferts ou d'extensions de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales tient compte de l'évolution spontanée, dans la durée, des dépenses afférentes à ce transfert.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Il s'agit, par cet amendement, d'assurer que les compensations financières des transferts de compétences que l'Etat décide, prennent en compte le caractère dynamique, dans le temps, des postes de dépenses transférés.

Car si l'Etat compense de façon généralement équitable ces transferts de compétences l'année de ces transferts, l'indexation des compensations ne tient jamais compte de la croissance naturelle, et souvent forte, des dépenses transférées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. La compensation des transferts, créations et extensions de compétences relève non pas de la loi organique, mais de la loi ordinaire. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par MM. Foucaud et Loridant, Mmes Beaudeau et Borvo, M. Bret, Mme Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'évaluation des valeurs locatives, constitutives des bases imposables des impôts locaux, est révisée tous les dix ans.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. La question de l'autonomie financière se pose également, ainsi que la discussion l'a abondamment montré. Pour autant, cette autonomie est finalement relativement limitée, puisque les règles de fixation de l'assiette des impôts sont, pour l'essentiel, déterminées sur le plan national.

Je ne veux pas trop insister, mais je rappelle que la marge de manoeuvre des élus locaux est relativement réduite, d'autant plus que cela fait de longues années que, en ce qui concerne les quatre grandes taxes, nous n'avons pas adapté les bases d'imposition des valeurs locatives aux évolutions réelles de la situation.

Il nous semble donc indispensable de fixer un principe incontournable de révision décennale de ces valeurs locatives, permettant de mieux appréhender la réalité des potentiels fiscaux des collectivités locales et, en même temps, la capacité des contribuables à participer au financement des missions de service public dévolues aux administrations publiques locales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. La révision des bases des impôts locaux est un problème essentiel, mais il ne relève pas de la loi organique. La commission émet donc un avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Il est essentiel depuis trente ans !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous avons là un problème récurrent depuis des décennies. Il y a un blocage, dont chacun connaît les raisons, lié à la lourdeur des transferts de charges d'une collectivité à l'autre.

M. Jean-Pierre Sueur. D'un contribuable à l'autre !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous avez raison, monsieur Sueur !

Nous savons que c'est un élément de blocage et qu'il faudra bien un jour trouver une solution. J'ajouterai à cela que cette disposition n'a pas sa place dans ce projet de loi organique. On peut le regretter, mais telle est la situation. Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. Foucaud et Loridant, Mmes Beaudeau et Borvo, M. Bret, Mme Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, la compensation des exonérations d'impôts locaux décidées par l'Etat est indexée sur l'évolution spontanée, dans la durée, des bases de ces impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. La question de la substitution de dotations budgétaires aux recettes fiscales des collectivités locales a été maintes fois posée dans la pratique au cours des dernières décennies.

Il s'agit, par notre amendement, de s'assurer que les exonérations d'impôts décidées par l'Etat soient justement compensées par l'Etat, notamment dans la durée, sinon nous constaterions, une fois de plus, une dérive entre compensation et perte de recettes fiscales, ce qui aurait comme conséquence logique ce que nous avons déjà pu observer et dénoncer, c'est-à-dire l'accroissement des autres impôts locaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. La compensation des exonérations d'impôts locaux représente, elle aussi, un problème important, mais elle ne relève pas non plus de la loi organique. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par MM. Frimat, Peyronnet, Sueur, Marc, Mauroy, Moreigne, Miquel, Dreyfus-Schmidt, Raoul, Lagauche, Godefroy, Teston, Dauge, Courrière, Bel et Lise, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les ressources équivalentes à la part déterminante par catégorie de collectivités, au sens de l'article 722, alinéa 3 de la Constitution, sont assurées à chaque collectivité par la mise en oeuvre des dispositifs de péréquation prévus à l'alinéa 5 du même article.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Nous avons déjà exprimé plusieurs fois notre souci de lier la péréquation et l'autonomie financière, puisque, pour une collectivité qui ne dispose que de très peu de ressources propres, l'autonomie est une autonomie virtuelle.

Vous nous avez dit que la part déterminante est faite par catégorie en vertu de l'article 72-2, alinéa 3, de la Constitution. Dont acte. Mais il y a aussi un article 72-2, alinéa 5, qui assure la présence de la péréquation dans la Constitution, vous vous en êtes glorifié plusieurs fois.

Ce que nous vous demandons, c'est de lier les deux phénomènes dans le projet de loi organique. Nous ne parlons plus de ressources propres, nous proposons que les ressources équivalentes à cette part déterminante par catégorie de collectivités soient assurées par la mise en oeuvre des dispositifs de péréquation prévus à l'article 5 du même article. Nous ne rentrons pas dans le détail de ce dispositif, nous ne sommes donc pas dans le champ de la loi ordinaire, nous sommes dans le champ de la loi organique et nous faisons simplement la jonction entre ces deux alinéas, parce qu'il nous semblait qu'au moment où nous avons discuté de l'article 72, cette jonction existait.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises le problème de la péréquation. Il est souhaitable que la loi qui doit concrétiser la péréquation annoncée dans la loi constitutionnelle puisse venir le plus rapidement possible devant le Parlement. En attendant, je ne puis qu'émettre un avis défavorable quant à l'insertion d'une telle disposition dans la loi organique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit d'un sujet important.

Monsieur Frimat, vous avez, d'un côté, l'autonomie financière, concept essentiel qui connaît au travers de ce projet de loi un progrès majeur. Vous avez, de l'autre, l'obligation d'améliorer la péréquation. D'ailleurs, la Constitution demande aux gouvernements successifs d'y veiller désormais. Je souhaite simplement que ces deux points, qui sont des éléments essentiels de l'avenir des finances locales et plus généralement d'une meilleure solidarité entre les territoires, soient identifiés et, le cas échéant - c'est ce que je propose ici - soient séparés.

La loi organique a pour vocation de traiter de l'autonomie financière. La loi ordinaire traitera des dotations et de la péréquation. Il est important de séparer les deux.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'est vraiment pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

Nous ne vous demandons pas ici de définir la péréquation. Le jour où nous en parlerons, nous verrons arriver les dotations globales et, à ce moment-là, vous en direz peut-être moins de mal.

Il s'agit seulement de prévoir que chaque collectivité doit avoir les moyens de s'administrer. Souvenez-vous hier de la colère de notre ami Michel Charasse, rien n'interdit de prononcer dans la loi organique le mot « péréquation ». On peut même penser que les maires des communes qui ne disposent pas actuellement de ressources propres leur permettant de faire face aux compétences qui sont les leurs, seraient heureux de vous voir affirmer que la péréquation leur permettra de le faire.

C'est exactement ce qui vous est proposé dans l'amendement n° 66 et, si vous refusez de le prendre en considération, cela veut dire que vous n'avez nulle intention d'établir une péréquation, étant entendu que la Constitution vous demande de la favoriser et non pas de l'établir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Frimat, Marc, Mauroy, Moreigne, Miquel, Dreyfus-Schmidt, Raoul, Lagauche, Godefroy, Teston, Dauge, Courrière, Bel et Lise, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Une loi de programmation fixe pour une durée de cinq ans l'accroissement, pour chaque catégorie de collectivités, de la proportion de la part des dotations de l'Etat aux collectivités donnant lieu à péréquation.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, je présenterai également les amendements nos 67, 70, 68 et 69.

Nous ne savons plus quels arguments employer, car nous nous heurtons, de toute façon, à un certain mutisme.

Je vais essayer encore une fois. Si vous dites à une personne qu'elle est pauvre, mais qu'elle va être autonome, cet attribut supplémentaire de l'autonomie que vous lui décernez ne va pas engendrer chez elle une satisfaction considérable.

Il y a des communes en banlieue ou dans certaines zones rurales qui ont de grandes difficultés pour faire face à leurs charges.

La péréquation, en dépit des efforts d'un certain nombre de gouvernements - mais on ne va pas refaire l'histoire -, doit être améliorée. Tout le monde le dit !

Il est vraiment absurde de se crisper au point de ne même pas vouloir que ce mot figure dans la loi. Il faut que l'on puisse articuler l'autonomie avec les ressources. Car l'autonomie sans ressources, cela ne rime à rien et on ne règle pas les problèmes. Tout le monde le comprend !

Pour sortir de cette crispation, nous vous donnons quatre nouvelles chances, monsieur le ministre.

Avec l'amendement n° 67, nous vous proposons qu'une loi de programmation fixe, pour une durée de cinq ans, l'accroissement de la proportion de la part des dotations de l'Etat aux collectivités locales donnant lieu à péréquation. Une telle disposition réjouirait les maires de France dont vous êtes si proche, monsieur Hoeffel !

Au cas où cet amendement ne vous conviendrait pas, nous réduirions nos ambitions avec l'amendement n° 70, par lequel une loi de programmation fixerait, toujours pour cinq ans, l'accroissement de la part de la DGF donnant lieu à péréquation. Je sais qu'on en reparlera, mais rien ne nous interdit de prendre aujourd'hui un tel engagement.

Si l'amendement n° 70 ne vous convient toujours pas, je vous propose l'amendement n° 68. Cet amendement prévoit simplement que la loi de finances fixe pour chaque année l'accroissement, pour chaque catégorie de collectivité, de la proportion de la part des dotations de l'Etat aux collectivités donnant lieu à péréquation.

J'ai procédé à des vérifications et aucune décision explicite n'a jamais été prise sur ce point dans la loi de finances. Ce serait un ajout utile.

Enfin, nous vous proposons l'amendement n° 69. A votre place, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, j'émettrais un avis favorable, ce qui permettrait au moins d'adopter un amendement de l'opposition dans ce débat.

Cet amendement prévoit les dispositions suivantes : « Un rapport est publié chaque année à la même date que le projet de loi de finances.

« Il inclut l'ensemble des données chiffrées permettant de mesurer les effets du projet de loi de finances sur l'accroissement, pour chaque catégorie de collectivité, de la proportion de la part des dotations de l'Etat aux collectivités donnant lieu à péréquation. »

A votre place, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, j'accepterais volontiers cet amendement. Nous n'en dirons pas plus. Vous savez que nous n'appartenons pas à un ordre mendiant. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. J'ai évidemment écouté avec beaucoup d'attention le plaidoyer de notre collègue Jean-Pierre Sueur au sujet de la péréquation.

Je le lui rappelle que la notion de péréquation existe déjà dans le dispositif législatif actuel.

La loi du 4 février 1995 préconise en effet que, à l'issue d'un délai de quinze ans, les charges et les ressources de l'ensemble des collectivités d'une même région ne doivent pas être inférieures à 80 % ni supérieures à 120 % de la moyenne nationale.

Cette disposition n'a jamais été abrogée, mais elle n'a jamais non plus été mise en oeuvre. Je le regrette. Nous en portons collectivement la responsabilité, ayant, les uns et les autres, alternativement occupé des responsabilités gouvernementales.

Faut-il, dès lors, ajouter des voeux à des voeux ? Ne serait-il pas préférable d'appliquer d'abord le texte en vigueur, qui, à l'époque, avait fait l'objet d'un très large consensus - j'en sais quelque chose - tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat ?

Monsieur Sueur, votre voeu sera-t-il exaucé ? Je n'en sais rien. En attendant, une loi organique est une loi organique et une loi ordinaire est une loi ordinaire. Je suis donc au regret de vous dire que, quel que soit le caractère convaincant de votre plaidoyer, en l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas inclure les mesures que vous proposez dans ce projet de loi organique, bien que le souci que vous avez exprimé soit largement partagé sur l'ensemble des travées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. A l'instar de la commission, j'émettrai un avis défavorable sur ces quatre amendements. Je sais que, sur ce point, je vais un peu décevoir M. Sueur.

L'explication tout à fait remarquable de M. Hoeffel se suffit à elle-même. Elle était très convaincante. Je n'ajouterai donc qu'une remarque.

Vous avez commencé votre intervention par une image en disant que, lorsque l'on croise un pauvre, on ne va pas lui dire en plus qu'il est autonome. J'apporterai une petite nuance à votre propos : en tout cas, on ne va pas lui dire qu'on lui enlève en plus son autonomie. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Ce sont donc deux sujets distincts.

D'un côté, il y a la nécessaire autonomie des collectivités locales. A l'évidence, celle-ci est confortée par le projet de loi organique qui sera, je l'espère, adopté.

De l'autre, il y a l'aspect lié à la solidarité. Je le répète à nouveau, celle-ci relève de l'Etat et de lui seul. Car c'est bien au travers d'une loi, qui confortera et modernisera notre système de dotation et de péréquation, que nous parviendrons, j'en suis convaincu, à améliorer le dispositif au service de l'équité entre l'ensemble des territoires qui composent notre nation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Frimat, Marc, Mauroy, Moreigne, Miquel, Dreyfus-Schmidt, Raoul, Lagauche, Godefroy, Teston, Dauge, Courrière, Bel et Lise et Mme Blandin, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Une loi de programmation fixe, pour chaque période de cinq ans, l'accroissement de la part de la dotation globale de fonctionnement donnant lieu à péréquation.

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Frimat, Marc, Mauroy, Moreigne, Miquel, Dreyfus-Schmidt, Raoul, Lagauche, Godefroy, Teston, Dauge, Courrière, Bel et Lise, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

La loi de finances fixe pour chaque année l'accroissement, pour chaque catégorie de collectivité, de la proportion de la part des dotations de l'Etat aux collectivités donnant lieu à péréquation.

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Frimat, Marc, Mauroy, Moreigne, Miquel, Dreyfus-Schmidt, Raoul, Lagauche, Godefroy, Teston, Dauge, Courrière, Bel et Lise, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Un rapport est publié chaque année à la même date que le projet de loi de finances.

Il inclut l'ensemble des données chiffrées permettant de mesurer les effets du projet de loi de finances sur l'accroissement, pour chaque catégorie de collectivité, de la proportion de la part des dotations de l'Etat aux collectivités donnant lieu à péréquation.

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 3
Dossier législatif : projet de loi organique pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Art. additionnels après l'art. 4

Article 4

Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er septembre de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres.

Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article 3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par la loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.

M. Thierry Foucaud. Cet article 4 nous conduit à évoquer la dimension historique des relations que l'Etat entretient avec les collectivités locales.

Ledit article fixe, en fait, les conditions ultérieures du débat entre l'Etat et les collectivités locales - ou la représentation nationale, y compris celle qui est issue directement des collectivités -, dès lors qu'il s'agira de remédier, autant que faire se peut, aux manquements constatés au respect de l'autonomie financière des collectivités territoriales.

Nous l'avons remarqué, ce débat sur l'autonomie ne peut et ne doit être centré de manière exclusive sur le seul critère de la faculté de percevoir des ressources propres : il doit également intégrer la dimension des charges auxquelles sont confrontées les collectivités.

Quand le département de la Creuse est marqué par le vieillissement de sa population, il est naturellement et directement sollicité pour le financement de l'action sociale en faveur des personnes âgées.

Lorsqu'une ville industrielle, accueillant certains établissements classés à hauts risques technologiques et environnementaux, voit son développement contrarié par la définition d'un périmètre Seveso, elle est également soumise à des contraintes spécifiques de financement. Elle ne peut les couvrir complètement au seul titre des ressources fiscales qu'elle serait amenée à percevoir auprès des contribuables résidents.

Et nous pourrions multiplier les exemples en évoquant les communes provençales confrontées au coût des services départementaux d'incendie et de secours ou les communes dont tout ou partie du territoire est situé en zone protégée.

Ce que prévoit l'article 4 est plus que discutable. Celui-ci nous invite, en effet, à prendre rendez-vous pour stabiliser autant que faire se peut les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales et à placer par avance toute controverse future sur ces relations dans un cadre pour le moins plus étroit qu'il n'y paraît.

Même s'il semble donner une garantie aux collectivités territoriales sur la quotité de leurs ressources propres, le texte offre surtout des marges de manoeuvre loin d'être négligeables, dans un proche, voire très proche avenir, pour poursuivre dans la voie du délestage de l'Etat vers les collectivités locales, permettant ainsi d'observer avec plus d'aisance les contraintes budgétaires imposées par certains de nos engagements internationaux.

La marge est significative ; ce sont en effet plus de 30 milliards d'euros de dépenses assumés aujourd'hui par le budget général qui pourraient ainsi être transférés sans nuire au respect du principe fixé par la loi organique, donc sans solliciter l'application des dispositions de l'article 4.

La même remarque vaut pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

Dans ce cadre, ce seraient quelque 60 milliards d'euros de dépenses qui pourraient ainsi, sans douleur, être transférés sans que l'esprit de l'article 4 ne soit profondément mis en question.

Dans les faits, ce sont donc deux marges de manoeuvre significatives dont l'Etat pourra disposer pour mener à bien, par exemple, la politique de décentralisation engagée par la loi constitutionnelle et prolongée par la loi relative aux responsabilités locales.

Mes chers collègues, le renforcement de l'autonomie financière réside aussi dans la prise en compte des charges liées à la diversité des situations économiques et sociales des collectivités, aux profondes inégalités de ressources et de développement et aux problématiques spécifiques auxquelles elles peuvent être confrontées.

Nier l'impact de ces réalités semble inscrit, hélas ! dans la lettre de l'article 4.

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 35, présenté par MM. Foucaud et Loridant, Mmes Beaudeau et Borvo, M. Bret, Mme Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Je serai bref, car il s'agit d'un amendement de principe ; je connais la réponse de M. le ministre, car cet amendement est identique à ceux qui ont été déposés aux articles 1er, 2 et 3.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est l'application du principe de cohérence !

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I - Au début de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Dans le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré un article L.O. 1114-4 ainsi rédigé :

II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la référence :

« Art. L.O. 1114-4. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 19 est présenté par M. Mercier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la date :

1er septembre

par la date :

1er juin

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'avancer, du 1er septembre au 1er juin de la deuxième année suivant l'année de référence, le délai de remise du rapport du Gouvernement au Parlement sur l.'autonomie financière des collectivités territoriales.

Les comptes administratifs des collectivités territoriales d'une année donnée sont votés au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Le Gouvernement disposera donc d'un délai raisonnable pour collecter les informations et établir son rapport.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 19.

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Cet amendement est identique à celui que vient de présenter M. le rapporteur.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 20 est présenté par M. Mercier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après les mots :

collectivités

rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :

territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que le rapport du Gouvernement au Parlement devra présenter non seulement le part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des différentes catégories de collectivités territoriales, mais également ses modalités de calcul et son évolution.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 20.

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Cet amendement étant identique à celui de la commission des lois, je me rallie à l'explication de M. le rapporteur.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par MM. Foucaud et Loridant, Mmes Beaudeau et Borvo, M. Bret, Mme Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La transmission de ce rapport est suivie d'un débat dans chaque assemblée. Ce débat doit nécessairement avoir lieu avant l'échéance de la session ordinaire au cours de laquelle a été transmis le rapport.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Il s'agit clairement d'un amendement de repli par rapport à notre position de fond : il vise à faire de l'autonomie financière un point essentiel du débat au sein de nos assemblées.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Mercier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Au second alinéa de cet article, remplacer les mots :

par la loi de finances

par les mots :

par une loi de finances

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par MM. Peyronnet, Frimat, Sueur, Marc, Mauroy, Moreigne, Miquel, Dreyfus-Schmidt, Raoul, Lagauche, Godefroy, Teston, Dauge, Courrière, Bel, Collomb et Lise, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

la deuxième année

par les mots :

l'année

L'amendement n° 72, présenté par MM. Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Marc,  Mauroy,  Moreigne,  Miquel,  Dreyfus-Schmidt,  Raoul,  Lagauche,  Godefroy,  Teston,  Dauge,  Courrière,  Bel et  Lise, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le contenu du rapport et les conditions d'indépendance de l'autorité chargée de son élaboration sont définis par la loi. Celle-ci précise également les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Nous sommes de moins en moins convaincus de l'intérêt de cette loi, surtout après le débat qui a eu lieu hier soir.

Initialement, nous avions souhaité, comme nous y croyions, que les mesures de correction prévues par la loi soient appliquées le plus vite possible. Nous n'y croyons plus beaucoup, mais nous estimons que, lorsqu'une potion est amère, il faut l'avaler le plus vite possible. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu cet amendement.

Vous comprenez qu'il y a de notre part, de la mienne en tout cas, un certain désenchantement par rapport aux espoirs qu'avait soulevés cette loi. Lorsque ses résultats seront connus, ils reflèteront surtout le désenchantement d'une majorité très importante d'élus.

L'amendement n° 71 vise donc à réduire la longueur des délais d'un an.

L'amendement n° 72 tend à proposer explicitement que la loi ordinaire définisse le contenu du rapport et les conditions d'indépendance de l'autorité chargée de son élaboration, car, en la matière, les choses ne sont pas parfaitement claires.

Par ailleurs, afin de ne pas en rester à ce discours d'intention, cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les mécanismes de garantie proposés par la loi organique seront déclinés. Plutôt que d'utiliser un taux moyen, mieux vaudrait, à notre sens, utiliser un taux médian qui permettrait une prise en compte de l'existence des écarts et une mise au point plus précise des mesures de correction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 35, monsieur Foucaud, comme je vous l'ai dit au sujet de tous les amendements précédents de suppression, il faut que la loi organique soit votée. La commission ne peut donc être que défavorable à cet amendement.

Je suis naturellement favorable à l'amendement n° 19 de M. Mercier, qui est identique au nôtre.

Il en va de même pour l'amendement n° 20, qui également identique à l'amendement n° 13 de la commission des lois.

S'agissant de l'amendement n° 36, je considère qu'il tend à créer une disposition inutile. En effet, comme nous l'avons dit hier, les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat offrent la possibilité d'ouvrir des débats à la suite d'une déclaration du Gouvernement ou d'une question parlementaire.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est une obligation !

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Nous sommes favorables à l'amendement n° 21, qui est rédactionnel.

J'en viens aux amendements n°s 71 et 72 de M. Peyronnet. Le délai prévu par l'Assemblée nationale a pour objet de laisser au Gouvernement et au Parlement le temps d'étudier, mais également, le cas échéant, de négocier avec l'Union européenne les solutions les plus judicieuses. Les discussions actuellement en cours sur les possibilités pour les régions de disposer d'une part modulable du produit de la TIPP en sont un témoignage.

En outre, le texte de l'article 4, que tend à modifier l'amendement n° 72, est clair. Il serait à la fois inutile et contraire à la Constitution de renvoyer à une loi ordinaire le soin de préciser ses modalités d'application.

La commission est donc défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 35 de M. Foucaud pour toutes les raisons qu'a excellemment rappelées M. le rapporteur.

Il est très favorable à l'amendement n° 11 de codification, qui lui paraît excellent.

Il est également favorable à l'amendement n° 12, présenté par M. Hoeffel, ainsi qu'à l'amendement n° 19 de M. Mercier, amendements qui sont remarquables.

Il est tout à fait favorable à l'amendement n° 13 de M. Hoeffel, comme à l'amendement n° 20 de M. Mercier, qui sont vraiment excellents.

Bien qu'intéressant, l'amendement n° 36, présenté par M. Foucaud, se heurte à une inconstitutionnalité dans la mesure où il s'apparente à une obligation faite au Parlement. Or seule la Constitution peut fixer ce type d'obligation. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Il est favorable à l'amendement n° 21 de M. Mercier, qui constitue une excellente initiative.

J'en arrive à l'amendement n° 71 de M. Peyronnet. Le Gouvernement, qui, à l'Assemblée nationale, s'était prononcé favorablement à la réduction du délai d'une année proposée par un amendement de M. Geoffroy, est défavorable à cette nouvelle réduction ; point trop n'en faut !

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 72. Nous l'avons dit, la Constitution reconnaît en effet la garantie de l'autonomie financière non par catégorie, mais pour chaque catégorie. Dans ces conditions, la référence à un taux médian nous semble présenter assez peu d'intérêt.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 19.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 20.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
Dossier législatif : projet de loi organique pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après 4

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de 2005, les communes, les départements, les régions, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent perçoivent une taxe spéciale sur les surfaces imperméabilisées par des locaux commerciaux ou industriels, quand celles-ci génèrent pour ces collectivités ou organismes des dépenses publiques de construction ou de maintenance d'émissaires d'évacuation des flux induits. Cette taxe sera définie par la loi de finances.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Mes chers collègues, si on faisait de la provocation et si on parlait de choses concrètes !

Les élus locaux ont besoin de preuves tangibles de cette fameuse autonomie dont on leur parle sans leur donner de gage. Tout au plus entendent-ils le ministre de l'économie évoquer la suppression de la taxe professionnelle sans formuler de propositions alternatives.

Je vous en soumets une parmi tant d'autres, que justifierait une remise à plat de toute la fiscalité locale. Qui plus est, elle relève du développement durable : il s'agit d'une proposition de taxe sur l'imperméabilisation qu'il serait, bien sûr, nécessaire de confirmer dans la loi de finances.

Savez-vous que l'imperméabilisation des zones urbaines couvre une surface moyenne équivalente à un département français chaque année ?

Ce sont les collectivités qui, afin de prévenir les inondations urbaines, financent l'évacuation souterraine des eaux de ruissellement engendrées.

Je vous citerai un exemple tout simple pour illustrer l'ampleur du phénomène : un orage violent, c'est cinq centimètres de hauteur d'eau par mètre carré, c'est cinq cents mètres cubes par hectare, c'est un coût de transport et de stockage de 600 euros par mètre carré couvert, soit 300 000 euros. Il n'est pas rare qu'une zone commerciale ait une emprise de plusieurs hectares. Cinq hectares, c'est un investissement pour la collectivité de 1,5 million d'euros.

Mon amendement a donc pour objet d'obtenir la juste participation des aménageurs privés à ces dépenses croissantes.

M. Sarkozy vient d'ailleurs de donner une actualité brûlante à mon amendement. Se penchant sur les prix pratiqués par la grande distribution et le scandale des marges arrière, il propose comme monnaie d'échange le possible agrandissement des surfaces commerciales!

Tel est l'état actuel de la législation. A l'avenir, pour prévenir les inondations, il dépend donc de vous soit de faire supporter des coûts supplémentaires par les collectivités, soit de les faire financer par de justes ressources propres.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je trouve cette proposition innovante, incontestablement originale. Pour autant, a-t-elle sa place dans le présent projet de loi organique ? Je ne le crois pas, et j'ai donc le regret de donner un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame Blandin, j'ai un point commun avec vous : j'aime faire de la politique ! (Sourires.) Je trouve cela formidable et passionnant. C'est l'un des éléments majeurs du métier qui est le nôtre. La seule réserve que je formulerai est qu'ici notre vocation première est d'élaborer la loi, donc de faire du droit. Bien sûr, cela n'interdit pas de faire de la politique, mais encore faut-il être cohérent avec le droit.

Or la présente loi organique ne prévoit à aucun moment de nous laisser la liberté sinon d'évoquer cette question, du moins d'adopter de telles mesures. C'est la raison pour laquelle je me range bien volontiers à l'avis de M. le rapporteur. Faute de voir comment insérer ces dispositions dans une loi organique, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le ministre, je ne vous étonnerai pas en vous avouant que votre réponse ne m'a pas surprise. Nous sommes effectivement enfermés, mais, ce qui est grave, c'est que certains ont l'air heureux de l'être.

Il est vrai que ma proposition est partielle. Trop précise pour une loi organique, elle ne répond pas à l'objet que le Gouvernement semble avoir assigné à ce texte : démontrer aux collectivités que les ressources propres sont introuvables.

Permettez-moi toutefois de citer M. Hoeffel, qui disait hier que « le débat n'est pas simplement juridique, il est financier, il est politique ». Je rejoins donc le souhait de Bernard Frimat de sortir de la virtualité.

Monsieur le ministre, vous nous avez dit hier avec enthousiasme et fermeté : « je suis le Gouvernement ». Rien ne vous empêche donc d'engager le Gouvernement, sinon par un avis favorable à cet amendement, du moins par une promesse pour la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par MM. Miquel, Sueur, Peyronnet, Frimat, Marc, Mauroy, Moreigne, Dreyfus-Schmidt, Raoul, Lagauche, Godefroy, Teston, Dauge, Courrière, Bel et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de 2005, les communes, les départements, les régions, et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent fixer librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente et par rapport aux taux et tarifs des autres impositions perçues au profit des collectivités.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. J'imagine déjà la réponse qui va m'être faite : ce n'est pas le sujet. Mais je crois, moi, que nous sommes dans le sujet puisqu'il est question de la liberté des collectivités et de leur autonomie de gestion. Il s'agit de la taxe professionnelle, en particulier, et de la « déliaison » des taux, en général.

Depuis que la loi de finances de 2003 a assoupli cette disposition, on peut faire varier le taux de taxe professionnelle une fois et demie plus que les taux des impôts pesant sur les ménages. J'y vois là une marque de confiance à l'égard des collectivités, lesquelles, d'ailleurs, n'ont pas abusé de cette situation. Le rapport de M. Hoeffel en témoigne, puisque 16 % des départements, 13 % des communes et 16 % des établissements publics de coopération intercommunale ont utilisé cette possibilité. Il n'y a donc pas eu d'abus.

Cette mesure était le signe d'une grande méfiance à l'égard des collectivités dans les années quatre-vingt et qui a perduré par la suite.

Le temps me paraît venu de donner dans ce domaine une pleine liberté d'action aux élus qui s'emploieraient, en revanche, dans certains cas, à rétablir des situations marquées par de grandes disparités entre les taux, par des inégalités et par des injustices. Les communes et autres collectivités y gagneraient en liberté et en autonomie. Je considère que nous sommes tout à fait dans le sujet en réclamant l'aboutissement de ce mouvement de « déliaison » des taux de la fiscalité locale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Connaissez-vous un élu local qui n'aspire pas à la libre fixation du taux de la taxe professionnelle, sans d'ailleurs jamais vouloir en abuser ? Il faut en effet rendre hommage au sens des responsabilités de l'immense majorité des élus locaux face à la liberté qui, sur tel ou tel point, leur est - ou pourrait- leur être offerte.

Toutefois, en l'occurrence, c'est une disposition qui relève non pas de la loi organique, mais de la loi de finances. Je pense, monsieur Peyronnet, que vous n'êtes pas totalement surpris par cette réponse, mais il était bon et peut-être opportun qu'en cette fin de débat ce problème soit lui aussi soulevé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par Mme Blandin, MM. Peyronnet,  Frimat,  Sueur,  Marc,  Mauroy,  Moreigne,  Miquel,  Raoul,  Lagauche,  Godefroy,  Teston,  Dauge,  Courrière,  Bel,  Lise et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'Etat met en oeuvre la solidarité en faveur des collectivités dont le territoire est gravement affecté par des pollutions dangereuses pour la santé, résultant d'activités passées dont le contrôle était sous sa responsabilité.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. L'autonomie des collectivités territoriales repose, comme nous l'avons dit, sur leur libre administration, sur une part - je ne sais plus quel adjectif employer - prépondérante, significative, déterminante, de recettes propres et sur la solidarité de l'Etat.

Qui pourrait en effet être autonome en restant isolé et piégé par des situations locales de grandes difficultés ? Ce n'est pas parce qu'une région est pauvre que ses lycées sont meilleur marché. Ce n'est pas parce qu'une commune est pauvre que la culture doit s'y faire au rabais.

L'Union européenne, par certains fonds structurels, ne manque d'ailleurs pas d'épauler ces territoires, mais ici nous sommes toujours impatients de connaître les mécanismes de péréquation qui garantiront la justice et l'égalité pour les habitants.

Cet amendement pointe le handicap dont souffrent certains territoires ; s'il n'était pas levé, il serait illusoire de parler d'autonomie des collectivités. Ce handicap, c'est l'état catastrophique et pénalisant de certains sols, sous-sols et eaux contaminés, pollués, dangereux pour la santé.

Comment voulez-vous qu'une collectivité s'en sorte quand elle est soumise à des coûts de réparation qui dépassent son budget, quand les implantations ne se font pas par crainte d'assumer une responsabilité historique ou, pire encore, quand les responsables ont mis la clé sous la porte après avoir licencié ?

Que ce soit à Salsignes avec le mercure, à Noyelles- Godault avec les sels de métaux lourds de Metaleurop, ou à Canari en Corse avec l'amiante, l'autonomie n'aura de sens qu'avec la solidarité de l'Etat.

Afin de ne pas créer un dispositif inflationniste, cette proposition se limite aux dégâts affectant la santé et aux pollutions historiques pour lesquelles l'Etat devait exercer son contrôle.

Avant même de détailler les critères de péréquation et surtout l'évolution de son volume, il serait juste, pour un gouvernement qui se targue de développement durable, d'épauler les territoires victimes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je ne sous-estime ni l'importance ni l'actualité du problème soulevé par le présent amendement mais, une fois de plus, je ne puis faire autrement que de dire que cette disposition ne relève pas de la présente loi organique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Messieurs, vous avez donné un avis défavorable sur cet amendement qui prévoyait de faire preuve de solidarité à l'égard de territoires dont l'altération est telle que les collectivités ne parviennent plus ni à y susciter le développement, ni à boucler un budget grevé par la réparation des dégâts.

Comme le disait Michel Mercier : «  La péréquation : en parler toujours, et ne la faire jamais. » Pourtant, le constat de Jean François-Poncet : « Une décentralisation qui a renvoyé les riches à leur richesse et les pauvres à leur pauvreté » appelait à un sursaut.

Vos réponses kafkaïennes, faisant tourner en rond le Parlement entre la Constitution et sa paraphrase organique, sont inaudibles pour les maires, pour les élus locaux mobilisés, pour les démunis. Elles le sont encore plus pour les citoyens en difficulté. Ne nous étonnons pas qu'ils rejettent un gouvernement qui repousse toujours à plus tard la solidarité, mais qui engorge le Parlement par l'accumulation de textes de renoncement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. additionnels après l'art. 4
Dossier législatif : projet de loi organique pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous partageons tous ici le même souci : garantir à nos communes, à nos départements et à nos régions les moyens financiers d'exercer pleinement leurs compétences par l'existence de ressources propres, d'une part, complétées par des transferts, d'autre part.

Quel est l'enjeu de ce texte ? Il s'agie de mettre en oeuvre la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, étape essentielle dans l'histoire de la décentralisation. L'inscription de l'autonomie financière des collectivités territoriales dans la Constitution est passée, de manière surprenante, quasiment inaperçue. Nous n'avons sans doute ni suffisamment souligné son importance auprès des élus locaux et de la population, ni donné toute sa force au mot « autonomie » tel que l'avait voulu le Sénat.

Concrètement, une fois ce principe affirmé, les élus locaux demeurent inquiets pour les finances de leur collectivité territoriale. Comme président de l'Association des maires du Gers, il ne se passe pas une semaine sans que je sois interpellé sur ces questions, pour au moins trois raisons.

En premier lieu, à partir de 1999, une partie de la fiscalité locale a été supprimée et, parallèlement, le transfert de compétence ne s'est pas toujours traduit par des transferts budgétaires équivalents. Le risque est grand de faire naître dans l'esprit des élus, donc de la population, une corrélation entre décentralisation et injustice financière, alors même qu'une décentralisation équitable et lisible permettrait une plus grande efficacité de l'action publique et de justes décisions issues de la meilleure connaissance des problèmes locaux par les élus de terrain.

Pour l'avenir, nous pouvons éviter deux écueils majeurs. Il est évident que certaines routes nationales ne devront pas être transférées aux départements, à moins d'une compensation intégrale après une mise aux normes de ce type de voirie. Par ailleurs, la décentralisation devra définir les transferts fiscaux sur lesquels les collectivités concernées auront la capacité d'agir. Ainsi, la taxe intérieure sur les produits pétroliers me semble trop peu maîtrisable par la région.

En deuxième lieu, la réforme de la taxe professionnelle annoncée vient bouleverser les repères, mais aussi les bases sur lesquelles se sont développés, avec succès, les groupements de communes. Je rappelle que la taxe professionnelle récompense aussi le dynamisme des élus qui attirent des entreprises sur leur territoire grâce à leur détermination. Mais les résultats sont là et récompensent les efforts des élus volontaristes et imaginatifs.

En troisième lieu, dans un cadre budgétaire national tendu, les dotations de l'Etat ne peuvent être toujours abondées et, en conséquence, en dépit de toute l'attention portée par le corps préfectoral, certaines petites communes ne peuvent être en conséquence satisfaites. Nous savons tous que la non-attribution d'une dotation globale d'équipement a toujours un effet dévastateur sur les projets municipaux.

Ces inquiétudes à l'échelon national sont renforcées par des incertitudes à l'échelon communautaire, puisqu'à l'existence de reports de décisions d'attribution de fonds structurels, voire de baisse du pourcentage de participation, viennent s'ajouter des inconnues sur les dotations dont bénéficiera la France après 2006.

Nous savons que cette loi organique ne pourra résoudre toutes les difficultés budgétaires des communes. Si l'autonomie financière est au coeur de ce débat, il faut trouver un équilibre entre les notions antinomiques d'autonomie et de péréquation.

Nous devons veiller à ce que le développement de l'autonomie financière locale ne creuse pas les inégalités entre collectivités, les bases des impôts locaux étant, par définition, inégalement réparties sur le territoire national.

En effet, on ne peut affirmer un principe d'autonomie, voire le quantifier par une année de référence ou un pourcentage, si, par ailleurs, aucun dispositif n'est mis en place pour aider les collectivités à faibles potentialités financières. Il faudra qu'une loi ordinaire mette prochainement en place les mécanismes attendus.

Nous souhaitions que cette loi organique protège les collectivités territoriales selon des principes clairs et intelligibles par tous.

A cet égard, il est logique que seules constituent des ressources propres les recettes fiscales dont les collectivités territoriales sont autorisées par la loi à fixer l'assiette, le taux ou le tarif. Cette définition stricte, simple, met en valeur la responsabilité directe des élus face à leurs administrés.

Dans ce débat tendu, car la survie de certaines communes peut en dépendre, nous avons le devoir de parvenir à une solution juste qui conduise à l'apaisement et à une collaboration confiante entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Le Sénat, non seulement dans sa grande sagesse, mais aussi dans sa grande compétence, a modifié avec justesse le texte initial. La majorité des membres du Rassemblement démocratique et social européen souhaitait une plus grande clarification d'un projet de loi qu'elle a soutenu dans son esprit, mais dont la rédaction n'a pas gommé toutes les ambiguïtés, malgré le travail accompli.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Au terme de ce débat, qui a été relativement long, sur le projet de loi organique relatif à l'autonomie des collectivités locales, je voudrais d'abord remercier et féliciter M. le président et M. le rapporteur de la commission des lois, car ils nous ont aidés à naviguer dans des eaux qui, pour être calmes, n'en n'étaient pas moins extrêmement dangereuses. (Sourires.)

M. Michel Mercier. Troubles, simplement quand ceux qui avaient complètement détérioré l'autonomie fiscale des collectivités locales voulaient la restaurer ! Mis à part cela, monsieur Dreyfus-Schmidt, il n'y avait rien de trouble dans cette affaire !

Si nous avons eu des difficultés à définir ce qu'est l'autonomie financière des collectivités locales, c'est parce que nous faisons reposer la règle constitutionnelle de libre administration des collectivités locales uniquement sur le principe de l'autonomie fiscale, qui restera toujours hypothétique, puisque l'article 34 de la Constitution confie le pouvoir fiscal uniquement et en totalité au Parlement. C'est un vrai problème de la décentralisation.

Il faut rappeler, même si le texte que nous votons est important, que la libre administration des collectivités locales repose d'abord et avant tout sur une vraie autonomie de gestion.

M. Michel Mercier. C'est dans ce domaine-là qu'il nous reste tous les progrès à faire.

Néanmoins, il faut voter la loi organique. M. le rapporteur de la commission des lois l'a rappelé à de nombreuses reprises, il faut la voter parce que la Constitution l'a prévue, et il faut la voter parce que le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il ne pouvait plus contrôler l'application de l'article 72-2 de la Constitution si une loi organique ne mettait pas en oeuvre les modalités de contrôle de l'autonomie financière des collectivités territoriales.

Qu'en est-il du texte sur lequel nous devons nous prononcer ? Peut-il satisfaire les sénateurs du groupe de l'Union centriste ?

Il convient d'abord de noter - c'est évident mais important - que le texte sur lequel nous allons nous prononcer est très différent de celui qui est issu des travaux de l'Assemblée nationale, ce qui est plutôt une bonne chose !

En effet, le texte sur lequel nous étions appelés à délibérer revenait à considérer que toute ressource des collectivités locales d'origine fiscale constituait une ressource propre. L'amendement défendu au nom de la commission des lois par Daniel Hoeffel, avec le soutien de la commission des finances, venue en quelque sorte à la rescousse, et prévoyant simplement que constituent des ressources propres les ressources fiscales dont le taux, ou l'assiette, est voté par le conseil des collectivités locales est un amendement de bon sens.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il a été sous-amendé !

M. Michel Mercier. Nous y viendrons, monsieur Dreyfus-Schmidt !

Il détermine une position de principe essentielle : il nous fallait dire clairement aux élus locaux qu'en effet

les ressources dont ils sont responsables constituent des ressources propres et que cette autonomie et cette responsabilité sont au coeur de la décentralisation telle que nous la concevons.

En votant l'amendement de M. Hoeffel, nous avons également voulu voter en faveur d'une décentralisation où les élus locaux seront vraiment responsables dans leur gestion et dans le vote de l'impôt.

J'en viens au sous-amendement n° 37 rectifié bis déposé par M. Fréville et qui a été adopté par le Sénat. Pour ma part, je ne serai pas sévère à son encontre. Il est, certes, un peu compliqué...

Mme Nicole Borvo. Très compliqué !

M. Michel Mercier. ... mais, dans une société complexe, il n'est pas facile de faire simple.

Ce sous-amendement a le mérite d'établir clairement, dans les impôts partagés entre l'Etat et les collectivités locales, une distinction entre ceux dont la loi peut déterminer le taux ou l'assiette et qui, à ce titre, constituent des ressources propres, et ceux dont la loi ne détermine pas le taux ou l'assiette et qui ne rentrent pas dans les ressources propres des collectivités locales.

C'est cette distinction, qui ne figurait pas dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale et qui a été introduite par le sous-amendement n°37 rectifié bis, qui change complètement les choses : le dispositif s'applique collectivité par collectivité. C'est la raison pour laquelle, dans notre grande majorité, nous voterons ce projet de loi organique.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au fond une seule question nous importait - dans ce « nous » je me permets d'inclure la population et les élus, notamment ceux des collectivités territoriales : les craintes, les critiques, le rejet partiel, suscités par la décentralisation, réforme phare du gouvernement Raffarin II, permettront-ils de reprendre la réflexion sur les compétences respectives des collectivités et de l'Etat, sur les rapports entre les collectivités et l'Etat, sur l'indispensable solidarité nationale ?

La sanction de nos concitoyens, en avril dernier, pouvait laisser penser que le Gouvernement allait se remettre au travail, comme le Premier ministre l'avait laissé entendre.

Bien évidemment, la question des moyens des collectivités tout à la fois pour faire face aux transferts de compétences annoncés et pour exercer une véritable autonomie de politique locale est une question centrale. Elle concerne en effet les impôts locaux, les impôts transférés, dont l'Etat fixe le taux - s'agissant de l'assiette, c'est à voir ! - ainsi que les rapports financiers entre l'Etat et les collectivités.

Rien de tout cela n'est traité ; c'est toujours renvoyé à plus tard !

Vous vous abritez derrière des obligations constitutionnelles. C'est dérisoire ! Les parlementaires sont en droit de savoir où ils vont chaque fois qu'ils sont amenés à se prononcer sur un texte et d'être informés autrement que par voie de presse sur les réformes annoncées : je pense, par exemple, à la taxe professionnelle.

Vous avez, aussi bien le Gouvernement que la majorité, occupé le temps parlementaire en vous livrant à des querelles picrocholines sur les moyens d'assurer plus ou moins d'autonomie, qui n'a d'autonomie que le nom. Je note d'ailleurs que ce débat qui a passionné nos collègues de l'UMP, hier très nombreux, mais beaucoup moins nombreux aujourd'hui, ne les intéresse plus du tout.

Décidément, le Gouvernement et la majorité ont du mal à entendre. Comment expliquerez-vous que vous ne voulez rien changer à un projet de déstructuration des services publics et de la solidarité nationale, y compris sur le plan financier ?

Pour notre part, nous voterons donc contre le texte qui nous est soumis et nous continuerons de combattre votre loi de « pseudo-décentralisation ».

M. Paul Blanc. Quelle surprise !

Mme Nicole Borvo. Ce n'est peut-être pas une surprise, mais il vaut mieux le dire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre position ne surprendra pas davantage.

Auparavant, je tiens à me féliciter, avec mes amis, de la qualité du débat, comme de la qualité de l'écoute : nous n'avons pas été entendus, mais nous avons été écoutés courtoisement. Sans être une totale nouveauté, c'est en tout cas un point fort positif et qui a non seulement apporté une grande sérénité dans nos discussions, mais peut-être aussi permis de poser un certain nombre de jalons pour l'avenir.

Je suis d'accord avec M. Mercier pour dire que la grande difficulté que comportait l'application de la Constitution par la loi organique tenait à la définition des ressources propres. En effet, limiter l'autonomie des collectivités à leur autonomie fiscale constitue une aberration et une grave insuffisance, que nous avons dénoncées. Nous maintenons - et c'est l'une des raisons majeures de notre opposition à ce texte - qu'il était nécessaire d'inclure la péréquation dans les ressources propres. C'était indispensable !

Encore une fois, vous avez fait semblant de ne pas comprendre ce que nous disions : nous ne parlions pas du tout des modalités, mais simplement du principe, que nous avons tenté, de différentes façons, de décliner, avec obstination, je l'admets, mais c'était nécessaire. Ce refus de nous entendre est grave dans la mesure où, il aboutit à « amputer » une part significative de la réalité communale, départementale et régionale.

Par ailleurs, s'agissant des ressources propres, qui étaient l'objet de l'article 2, l'amendement présenté par notre rapporteur, qui rejoignait l'un de nos amendements puisque tout le monde sait que ce type d'amendements avait été débattu au sein du bureau de l'Association des maires de France, et qui permettait aux collectivités de voter l'assiette et le taux, nous donnait satisfaction. Nous aurions pu nous réjouir de son adoption s'il n'avait pas été complètement dénaturé par le sous-amendement n° 37 rectifié bis. En réalité, ce sous-amendement qui instaure une recentralisation, une sorte de tutelle, est contraire au titre même de la loi organique dont nous débattons.

Dans ces conditions, outre la difficulté d'application de cette espèce d'usine à gaz qui est en route, c'est une deuxième raison majeure pour ne pas voter cette loi organique.

Je serais d'ailleurs fort étonné que le texte reste en l'état à la fin de la discussion parlementaire : je vois mal comment l'ensemble du Parlement, dans sa sagesse, pourrait voter ce processus inapplicable.

J'ajouterai que la définition du plancher et le retrait de l'amendement qui l'établissait uniformément à 33 % nous satisfont. La référence globale à la situation présente pour les différentes collectivités nous semble beaucoup plus satisfaisante, mais nous regrettons qu'aucun caractère évolutif ne soit prévu. Mon ami Michel. Dreyfus-Schmidt a indiqué que cela figurait pourtant dans l'exposé des motifs.

Le gel de la situation en la matière constitue pour nous une troisième raison de ne pas voter ce texte.

A mon sens, ce projet de loi difficile à appliquer. S'il devait rester en l'état, il risquerait fort de rejoindre au cimetière des lois organiques mort-nées, issues de la révision constitutionnelle, les textes sur l'expérimentation et sur le référendum décisionnel. Il s'agit non pas un souhait, mais quasiment d'un pronostic ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à dire, à l'issue de ce débat, qu'il a été très riche et qu'il a permis d'approfondir considérablement notre réflexion sur l'avenir des finances locales.

En fait, la discussion sur les ressources propres, les impositions de toutes natures et sur la façon dont les collectivités doivent fixer les taux et l'assiette, montre clairement les limites du raisonnement.

Comme l'a dit très justement M. Mercier, une collision se produit, dans l'esprit de certains, entre deux notions : la libre administration des collectivités locales et l'autonomie fiscale. De ce point de vue, nos collègues socialistes nous ont donné l'exemple d'une contradiction fondamentale : ils ont prôné à la fois la liberté totale et la justice entre les collectivités. Ces deux notions sont largement inconciliables.

A cet égard, je vous ferai observer que, déjà, dans notre système, en ce qui concerne la taxe professionnelle, par exemple, il existe des mécanismes, non pas de péréquation, mais de répartition, avec des écrêtements pour les collectivités les plus riches au profit des plus pauvres, lesquelles bénéficient ainsi de fonds parfois extrêmement importants leur permettant d'équilibrer leur budget.

Il fallait trouver une solution et M. Hoeffel - nous savons la passion et la constance dont il fait preuve dans la défense des collectivités locales - a voulu insister, avec raison, sur le fait que, pour être autonomes, les collectivités locales doivent pouvoir maîtriser leurs finances dans une certaine proportion. Il faut cependant savoir que ces dernières ont été soumises, surtout entre 1998 et 2002, à des réductions drastiques, dont certaines obéissaient d'ailleurs à de bonnes raisons : je ne nie pas que la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle ait été une mesure intéressante sur le plan économique, mais la difficulté tient au fait qu'elle n'ait pas été remplacée par une imposition dont l'assiette et le taux bénéficient aux collectivités.

Dans ces conditions, et dès lors qu'il fallait respecter la Constitution - je parle non pas du texte que nous avons adopté en l'an 2000, mais de l'article 72-2 de la Constitution - les observateurs et les juristes savaient pertinemment qu'un problème surgirait à un moment ou à un autre.

La bonne lecture de la Constitution devait permettre de compléter l'amendement n° 7 de la commission des lois, soutenu par la commission des finances, par le sous-amendement n° 37 rectifié bis d'Yves Fréville, sachant que, demain, les transferts d'impositions de toutes natures et les impôts d'Etat partagés seront nécessaires pour assurer l'autonomie financière des collectivités locales.

Par conséquent, pour ma part, je me réjouis que notre débat, parfois très vif, ait été extrêmement riche sur toutes les travées.

La vraie question qui a été posée, et sur laquelle nous sommes toujours revenus, est celle de la péréquation. Le degré d'autonomie financière doit se conjuguer avec une certaine solidarité. On l'a bien vu lors de notre discussion pendant trois semaine sur le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux : quelle est l'autonomie financière dès lors que l'on a très peu de ressources ?

Je crois que nous avons trouvé un bon équilibre et le groupe de l'UMP votera, bien entendu, le texte tel qu'il résulte de nos travaux.

Nous insistons sur le fait qu'il ne doit pas être dénaturé lors la deuxième lecture. Il est en effet très important pour nous que soient maintenues les dispositions que nous avons votées.

Enfin, je tiens à remercier les rapporteurs qui ont accompli un travail énorme. J'adresse également mes remerciements à Jean-François Copé, qui, une fois de plus, a prouvé sa connaissance des dossiers, son esprit d'ouverture et sa volonté permanente d'explication à nos collègues. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Monsieur Hyest, pour les socialistes, il n'y a pas contradiction entre la liberté et la solidarité : ce sont deux notions essentielles. Si vous les vivez comme contradictoires, vous pouvez faire la même remarque à propos de nombreux textes qui ne concernent pas du tout les finances locales !

Je me réjouis, tout comme vous, du ton, de l'échange, de l'écoute qui ont prévalu tout au long de ce débat. Mais je n'ai pas le même sentiment que vous sur l'esprit d'ouverture du ministre : si l'on fait le bilan - d'un air désolé pour le rapporteur, d'un ton assuré, quelquefois peiné, pour le ministre  - M. Jean-François Copé s'est opposé à toutes nos propositions.

C'est donc une ouverture que vous me permettrez de considérer comme limitée, puisqu'elle a été systématiquement négative, mais la courtoisie avec laquelle le ministre s'est exprimé rend son attitude non pas supportable, mais moins désagréable.

Si contradiction il y a, elle réside dans le compromis que vous avez élaboré hier, mes chers collègues. D'une certaine façon, vous avez été fidèles à vous-mêmes. Vous étant piégés avec votre réforme constitutionnelle, avec plus ou moins de conscience - certains d'entre vous, de bonne foi, pensaient véritablement qu'ils avaient trouvé une solution - le piège s'est refermé.

Vous avez donc établi un autre compromis. Il aura au moins comme première conséquence de créer une sous-direction à la Direction générale des collectivités locales, la DGCL (Sourires.). C'est donc une contribution à la lutte contre le chômage ! (Nouveaux sourires.) A ce titre, il ne peut pas être tout à fait mauvais. Mais était-ce véritablement la finalité du débat ?

Nous avons permis à l'amendement n° 7 de vivre jusqu'à la fin du débat. C'était, en quelque sorte, le contrat obligé. Et puis, une rectification, d'abord mal entendue, puis finalement comprise, est venue contredire l'amendement n°  7. Nous avons ainsi abouti à une solution tout à fait séduisante pour les futures recherches universitaires, mais totalement inefficace.

Je conclurai en disant que le président Poncelet, chantre de l'autonomie financière locale, assis sur ce compromis dont nous avons vu les limites dans l'article 72-2 de la Constitution, nous répète qu'il faut que les trois S  - sain, sûr, serein -. soient respectés. Aujourd'hui, nous avons progressé vers la fin de l'alphabet. Aux trois S, nous avons substitué trois V : vain, vide de sens, virtuel. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce n'est pas un « scoop » de vous dire qu'un grand nombre de sénateurs du groupe de l'Union centriste émettaient de sérieuses réserves sur le texte tel qu'il nous arrivait de l'Assemblée nationale.

Le débat a eu lieu ; nous sommes un certain nombre à avoir été présents presque tout le temps. Nous pouvons nous féliciter de la qualité de la discussion sur l'ensemble des travées. Parfois, en tant qu'élus locaux, quelles que soient nos étiquettes, nous nous sommes retrouvés sur un certain nombre de points, comme cela avait été le cas, d'ailleurs, en commission des lois et en commission des finances, sur les amendements identiques n° 7 de M. Hoeffel et n° 16 de M. Mercier.

La véritable pierre d'achoppement de ce texte concernait l'expression « ressources propres » S'il faut se féliciter de l'adoption de ces dispositions, je dois dire que, à l'instar d'un certain nombre de mes collègues, je ne suis pas sûre que le sous-amendement n° 37 rectifié bis de M. Fréville en clarifie véritablement la mise en oeuvre.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est le moins que l'on puisse dire !

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur Fréville, vous nous avez rappelé que vous êtes non pas un juriste, mais un économiste. Pour ma part, je ne suis ni l'un ni l'autre et j'ai eu parfois du mal à comprendre comment ce sous-amendement allait s'appliquer, d'autant que nous ne connaissons pas les ressources dont nous allons disposer.

Tout cela est un peu virtuel, et il faudra mettre à profit la deuxième lecture de ce texte pour expertiser, dans le temps qui nous reste, la faisabilité des décisions que nous allons prendre.

Nous allons donc voter ce texte, compte tenu à la fois des avancées et de la confiance que nous plaçons naturellement dans le président de notre groupe, mais aussi dans le président de l'Association des maires de France ; je m'exprime également au nom de mon collègue Yves Détraigne, car nous sommes tous deux présidents d'association des maires dans nos départements.

L'amélioration est réelle, mais nous resterons vigilants, lors de la deuxième lecture, quant aux dispositions que nous allons voter aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de la discussion de ce projet de loi organique, quelles conclusions pouvons-nous tirer de nos débats ?

Pour ce qui est de notre groupe, il est en phase avec les élus locaux : ceux-ci veulent plus de pouvoir, plus de moyens, plus de respect, plus de solidarité, donc plus de justice, et tout cela pour le bien des citoyens qui sont, je dois le dire, les grands oubliés de nos débats.

Les élus locaux, et singulièrement les maires, sont, depuis de longues années, préoccupés par l'évolution de la situation. Les finances des collectivités locales sont, en effet, de plus en plus sollicitées pour répondre, assez souvent en lieu et place de l'Etat, tant aux urgences sociales qu'aux besoins collectifs portés par les populations.

Placés au premier rang de la lutte contre les exclusions de toutes sortes, les élus locaux demandent, à juste titre, de disposer de moyens susceptibles de leur permettre de jouer pleinement leur rôle en direction des habitants de notre pays.

Que nous propose-t-on avec ce texte ?

On pourrait, si l'on attachait aux mots les apparences des intentions, conclure que des garanties nouvelles viennent d'être accordées en ce qui concerne l'autonomie financière des collectivités territoriales.

La notion de ressources propres ayant été précisée, l'Association des maires de France n'aurait plus, aujourd'hui, qu'à mettre en évidence l'acquis de ce débat parlementaire.

La vérité est qu'il n'en est rien.

Selon nous, l'autonomie financière, telle qu'elle nous est présentée, est un leurre.

Au cours de nos débats, quelqu'un a dit que la spécificité de nos collectivités locales était précisément de jouir d'une autonomie financière en lieu et place de l'autonomie de gestion. Telle est bien la question !

Laissant croire aux élus locaux que des droits nouveaux leur ont été accordés, le Gouvernement, avec ce projet de loi organique, ne fait que compléter le dispositif en vigueur depuis l'adoption de la réforme constitutionnelle de mars 2003 et qui devrait s'achever, si tout est normal, avec l'adoption du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

Ce qui est en germe derrière cette loi organique, ce n'est que le cadre dans lequel on pourra agir, à l'avenir, pour délester l'Etat de ses charges en les mettant sur le dos des collectivités locales, en courant le risque, du reste parfaitement calculé, du démantèlement du service public, de l'inégalité de développement des territoires et de la mise en cause du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ou l'accès aux services publics.

Au fil du débat, les parlementaires de notre groupe ont fait valoir des positions à la fois de principe et de fond.

Nous sommes opposés, depuis l'automne 2002, au processus de décentralisation tel qu'il est conçu par ce gouvernement, parce qu'il ne répond en aucune manière ni aux exigences de la situation sociale ni aux attentes populaires. Nous sommes donc naturellement opposés au contenu de cette loi organique.

De la même manière, nous continuerons d'être clairement opposés au projet de loi relatif aux responsabilités locales, dont chacun mesure les effets pernicieux qu'il porte quant à la qualité de l'action publique dans notre pays et en quoi il met en question la cohésion sociale, comme l'égalité des citoyens.

Nous ne voterons donc pas cette loi organique, d'autant qu'elle n'a été améliorée, si l'on peut dire, par voie d'amendements, qu'au travers de dispositions de pur affichage électoral de court terme. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte aura fait couler beaucoup de salive, à défaut d'avoir fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Et ce n'est qu'un début, car, après nous être exprimés les uns et les autres, nous aurons l'occasion dans nos départements, dans nos communes, dans nos conseils municipaux, d'en parler et encore longtemps.

Rendez-vous nous est donné à tous, l'année prochaine, lorsque nous ferons le constat de la véritable autonomie financière de nos budgets communaux.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce sera l'heure de vérité !

M. Alain Vasselle. Nous attendons des éclaircissements, le moment venu, de la commission des finances et de la commission des lois, notamment des rapporteurs.

Je tiens à remercier tout particulièrement Daniel Hoeffel et Michel Mercier, ainsi que le président de la commission des lois, de même que nos collègues Jean-Jacques Hyest, Yves Fréville, et bien d'autres, des explications qu'ils nous ont apportées sur le sujet.

J'ai dit, hier, que je m'en remettais à l'avis des experts. Je tiens à le rappeler au moment où chacun exprime ses positions sur ce texte.

J'espère que je n'adopte pas une position aveugle et que, demain, je pourrai me réjouir d'avoir suivi les propos de M. le ministre, qui a su convaincre les deux rapporteurs que la bonne voie était non pas celle dans laquelle ils s'étaient engagés, mais celle qui résultait de nos débats d'hier.

Par conséquent, désormais, les maires, notamment ceux des communes rurales, pourront bénéficier d'une véritable autonomie financière.

Ainsi, en tant que maire, je pourrai lancer mes investissements sans avoir à faire appel aux subventions du conseil général de mon département, ni à celles du conseil régional. Et je pourrai peut-être me passer du concours de la dotation de développement rural ou de la dotation globale d'équipement.

M. Jean-Pierre Sueur. On peut rêver !

M. Alain Vasselle. C'est une véritable avancée qui signifie que, avec mes ressources fiscales, avec mes ressources propres, je pourrai dorénavant me passer de la tutelle financière de telle ou telle collectivité. Car, vous le savez bien, mes chers collègues, dans nos communes rurales, surtout celles de moins de 2 000 habitants, sans le concours financier du département ou de la région, nous sommes paralysés. Et cela demande du temps d'accumuler les quelques sous qui, mis de côté peu à peu, permettront, ici, de réaliser un bout de route, là, de refaire la toiture de l'école, là-bas, de construire une école supplémentaire. Grâce aux départements et aux régions ainsi qu'à l'Etat, nous pouvons faire beaucoup plus vite et apporter à nos concitoyens les services et les équipements qu'ils attendent de nous.

Je terminerai par un constat sur lequel j'avoue en être encore au stade de la réflexion : avec la naissance de l'intercommunalité à fiscalité propre, j'ai le sentiment que la véritable autonomie financière est en train de se déplacer de nos communes vers l'intercommunalité.

C'est cette intercommunalité qui pourra faire valoir une réelle autonomie financière, dans la mesure où elle comptera en son sein une commune suffisamment riche pour l'alimenter. Car, en milieu rural, ce n'est jamais en réunissant un ensemble de communes pauvres que l'on crée pour autant une nouvelle richesse et une autonomie dont chacune d'entre elles ne disposait pas avec ses propres moyens.

C'est là où sans doute la péréquation pourra jouer son rôle, lorsque des communes qui sont en deçà du seuil constaté à la fin de l'exercice 2003 recevront, grâce au vote du Parlement et de la part de l'Etat, un complément de moyens qui leur permettra de s'élever au niveau des autres collectivités et d'atteindre, grâce à leurs ressources, grâce aussi à la maîtrise des produits dont elles auront décidé elles-mêmes, une certaine autonomie financière.

Donc, je fais confiance et j'espère ne pas être déçu. Je voterai ce projet de loi organique, en escomptant que nous n'aurons pas à y revenir. Il est vrai que, si le constituant, à l'époque, avait rédigé le texte dans le sens souhaité par MM. Daniel Hoeffel et Michel Mercier, nous aurions pu gagner des heures et des heures de débat...

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C'est vrai !

M. Alain Vasselle. ... et nous aurions déjà adopté hier ce projet de loi organique. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Ainsi donc le ministre Nicolas Sarkozy peut-il, sans passer devant le Parlement, mettre en oeuvre la défiscalisation des dons entre parents riches et enfants, mais le Parlement ne peut-il pas, dans une loi organique, initier la solidarité, garantir le contenu des ressources propres ou permettre à l'Association des maires de France d'être entendue sans que ses propositions soient travesties !

Je ne parle même pas de la possibilité d'avoir des idées, comme la révision des bases, suggérée par notre collègue M. Thierry Foucaud, ou la déliaison des taux, proposée par M. Gérard Miquel, ou encore une ressource proportionnelle aux grandes surfaces commerciales imperméabilisées...

Vous avez réussi le tour de force, avec votre procédure législative,...

M. Yves Fréville. Ce n'est pas la nôtre !

Mme Marie-Christine Blandin. ... partant de la Constitution, de rendre hors sujet et non recevable tout ce qui intéresse les gens.

Aux élus locaux, auxquels vont être transférées des compétences non voulues - je pense ici aux personnels TOS - et qui vont nous questionner sur vos réponses en matière d'autonomie financière, nous ne pourrons que résumer ce débat en ces termes : ce n'est pas possible ; ce sera pour plus tard ; on prend 2003 comme base et après, on verra !

Aux maires des zones sinistrées qui ne savent plus comment équilibrer leur budget, j'ai quand même une réponse à donner de votre part, monsieur le ministre : le Gouvernement garantit une part déterminante de ressources propres et il la calcule sur une moyenne. Si Le Touquet, La Baule ou Cannes s'en sortent bien, la moyenne va monter. Courage !

Ce n'est pas le deuxième souffle de la décentralisation, c'est son dernier soupir ! Je voterai contre ses funérailles ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je reviens d'un mot sur le sousamendement de M. Fréville, car il a été au coeur du débat qui nous a occupés une bonne partie de la journée d'hier et de la nuit.

Nous considérons que ce sous-amendement est contradictoire (M. Yves Fréville fait un signe de dénégation.) avec les amendements identiques de M. Daniel Hoeffel et de M. Michel Mercier, amendements que nous avons toujours soutenus.

M. Alain Vasselle. Il n'est pas contradictoire, il est complémentaire.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ils sont complémentaires.

M. Jean-Pierre Sueur. Pour nous, il est contradictoire.

Une comédie célèbre a pour sous-titre : La précaution inutile. De même ici, en voulant à tout prix arriver à ce compromis, vous allez finalement accumuler les inconvénients.

C'est qu'en effet il y avait, au sein de cette assemblée, deux lectures de la constitutionnalité du texte. Je ne suis pas certain que la lecture qui a été celle de M. le ministre, de M. Gélard et des autres collègues qui, vous vous en souvenez, sont intervenus dans le même sens, trouve un quelconque prolongement avec le sous-amendement de M. Fréville.

Dans l'article 72-2 de la Constitution comme dans l'amendement originel présenté par la commission des lois, il est bien fait état des « impositions de toutes natures ». De sorte que les impositions qui seraient localisables et qui, si le dispositif était adopté définitivement en ces termes, seraient localisées par la loi, de toute façon, ne constituent qu'une partie des impositions visées par la Constitution.

Donc, si l'on retient cette lecture, même avec le sous-amendement de M. Fréville, le dispositif reste inconstitutionnel.

En revanche, nous avons toujours considéré pour notre part qu'il fallait s'appuyer sur la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 722 de la Constitution, laquelle prévoit que la loi peut autoriser les collectivités locales à fixer l'assiette et le taux des impositions de toutes natures.

M. Jean-Jacques Hyest. La loi « peut » !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est dans ce cadre-là qu'avait été élaborée la proposition de M. Daniel Hoeffel et de M. Michel Mercier. C'était, d'ailleurs, la position du bureau de l'Association des maires de France, comme on l'a rappelé à l'instant. Nous avions là vraiment une définition claire, simple et limpide de l'autonomie fiscale.

Cette définition avait fait l'unanimité de la commission des lois et de la commission des finances, je le rappelle, mais le Sénat n'en a pas voulu. Quel sera le prix à payer ? Nous aurons une loi absolument pas claire et, à bien des égards, vide de sens et de portée.

Je me souviens de la première lecture du projet de loi sur les responsabilités locales : il a fallu examiner ce texte, sans désemparer, jusqu'à à cinq heures et demie du matin - nous y étions - de manière que le congrès des maires de France, qui allait suivre, soit tout entier plongé dans l'exaltation.

Malheureusement pour vous, monsieur le ministre, l'effet attendu ne s'est pas produit.

On a dit alors aux élus d'attendre la loi organique, qui était, assurait-on, imminente. Cette loi organique nous est enfin arrivée, mais le déterminant reste toujours indéterminé, il y a non pas précision mais, au contraire, ambiguïté sur la nature des ressources propres des collectivités locales ; et aucun engagement n'est pris concernant l'accroissement, dans les années qui viennent, de cette part d'autonomie. Quant à la péréquation, si nécessaire, il n'en est pas dit un mot !

En d'autres termes, nous pouvons dire aujourd'hui aux élus locaux qu'ils s'en retournent bredouilles.

Bien sûr, comme toujours, il y aura la prochaine loi : la prochaine loi sur les responsabilités locales, la prochaine loi sur la péréquation, la prochaine loi de finances. Mais, pour le moment, nous n'avons rien à offrir aux élus locaux, nous n'avons rien gagné dans ce débat et l'autonomie des collectivités locales n'en sort pas grandie. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 164 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés318
Majorité absolue des suffrages exprimés160
Pour l'adoption204
Contre 114

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne voudrais pas que ce débat s'achève sans vous dire mes remerciements.

Mesdames, messieurs les sénateurs, pendant deux jours et demi, notre débat a été dense. Sans doute a-t-il été, à certains égards, quelque peu technique pour nombre de nos concitoyens, mais, dans ces domaines, on le sait, il n'est pas toujours facile d'être clair et simple pour ceux qui ne sont pas familiers des finances locales.

Néanmoins, ce débat était important parce que, au-delà des divergences qui ont pu s'exprimer, chacun d'entre vous a eu la possibilité de donner sa part de vérité.

A ce stade du processus de décentralisation, ce débat était, à nos yeux, une étape nécessaire, car ce projet de loi organique, dont le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il était indispensable, vise à apporter à notre droit un élément majeur, en introduisant le concept d'autonomie financière.

Comme vous l'avez rappelé, mesdames, messieurs les sénateurs, nous devrons poursuivre cette oeuvre de rétablissement de la confiance qui doit exister entre l'Etat et les collectivités locales, et ce au-delà des gouvernements successifs. Ce travail est de longue haleine et il exigera encore de chacun d'entre nous non seulement une grande pédagogie, mais aussi une grande détermination, en respectant un esprit de dialogue et de respect mutuel. C'est à ce à quoi je me suis efforcé de parvenir tout au long de ce débat, car s'il est bien un domaine dans lequel personne n'a la vérité révélée, c'est celui-là.

A cet égard, je veux remercier les deux rapporteurs, MM. Hoeffel et Mercier, qui ont beaucoup oeuvré en ce sens, ainsi que chacune et chacun d'entre vous pour sa contribution.

D'autres rendez-vous sont à venir en matière de décentralisation.

Je pense notamment à la deuxième lecture du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales. C'est un texte majeur puisqu'il s'agira pour nous, après la phase de dialogue qui se poursuit encore en ce moment même avec les associations d'élus, de le finaliser. Après deux ans d'élaboration, il doit aboutir pour pouvoir entrer en application, comme M. Vasselle le disait tout à l'heure.

Je pense également aux textes sur les dotations et la péréquation, qui ne relèvent pas du projet de loi organique.

Néanmoins, il s'agit d'un sujet important, et je vous le confirme, nous aurons ces débats ici même, comme à l'Assemblée nationale, car ils sont essentiels pour poursuivre le travail de modernisation de nos institutions.

Nous parlerons aussi de la réforme de la fiscalité locale. J'ai bien entendu les messages que m'a adressés M. Fréville, qui a, par ailleurs, apporté une contribution majeure à ce débat, et je tiens ici à l'en remercier publiquement.

Nous aurons l'occasion de discuter de la réforme de fiscalité locale et, en premier lieu, nous traiterons de la taxe professionnelle. Nous allons très vite nous atteler à cette tâche.

La décentralisation est, vous le savez, l'un des cinq grands chantiers du Gouvernement évoqués par M. le Premier ministre. Il faudra d'ailleurs l'adosser à la réforme de l'Etat, car ce serait un non-sens de faire l'un sans l'autre. Nous travaillons ensemble sur ces deux sujets et, comme nous parlons de décentralisation, nous parlons aussi de déconcentration.

Cette réforme vise, comme les autres chantiers, à moderniser notre pays. Je pense à la réforme des retraites, à celle de l'assurance maladie, à la modernisation de notre système éducatif ou encore à l'amélioration des conditions d'accès à l'emploi, autant de sujets essentiels sur lesquels, vous le savez, nous travaillons d'arrache-pied parce que c'est ce que les Français nous demandent.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons, me semble-t-il, fait progresser de manière significative ce débat relatif à la décentralisation. Rien de ce qui a été dit ces jours-ci ne doit être oublié, car c'est évidemment pour nous tous une mission signalée que de moderniser nos institutions au service non seulement de la lisibilité et de la clarté, mais aussi de la loyauté et de l'efficacité publique.

En matière d'efficacité publique, combien de fois avons-nous entendu, sur le terrain, dans l'exercice de nos fonctions respectives, les Français dire qu'ils veulent en avoir pour leurs impôts ? Combien de fois les avons-nous entendus dire qu'ils veulent comprendre ce que nous faisons pour l'intérêt général ? Ils veulent que les objectifs que nous affichons soient clairement évalués, que nous nous assignions tous une obligation de résultat. C'est vrai pour l'Etat, comme pour les collectivités locales.

Le travail que nous faisons ensemble, mesdames, messieurs les sénateurs, doit aussi contribuer à améliorer l'efficacité publique. C'est, à nos yeux, une mission essentielle, que nous partageons tous, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez, et elle n'a qu'un objectif : servir toujours mieux l'intérêt général. Or, sachez que, dans ce domaine, le Gouvernement, Dominique de Villepin comme moi-même, sera toujours à vos côtés, mesdames, messieurs les sénateurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi organique pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales
 

3

Questions d'actualité

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.

Avant de donner la parole à l'auteur de la première question, je voudrais, en notre nom à toutes et à tous, à quelques jours de la commémoration du débarquement du 6 juin 1944 sur les plages normandes, rendre un hommage solennel au courage exemplaire de ces hommes, des Américains, des Britanniques, des Canadiens, des Polonais, des Français et bien d'autres, qui ont participé à la libération de la France.

Saluons la mémoire de tous ceux, soldats et civils, qui ont trouvé la mort en ces jours historiques sur la terre de France.

Pour sa part, le Sénat a souhaité apporter sa contribution au devoir de mémoire en organisant, sur les grilles du jardin du Luxembourg, une exposition de photos retraçant cet événements, qui sera inaugurée ce soir même.

J'invite les uns et les autres à participer à cette manifestation.

réforme de l'assurance maladie (organisation des soins)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

M. Jean-Louis Lorrain. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie.

Menacé par d'importantes dérives, notre système d'assurance maladie est en péril. En effet, ce système universel et généreux, qui souffre d'une mauvaise organisation, fait malheureusement l'objet d'abus et de gaspillages.

Nous ne pouvons laisser continuer à croître les dépenses remboursées par l'assurance maladie sans avoir la certitude qu'elles sont justifiées. Une réforme est donc indispensable pour sauvegarder ce régime auquel nous sommes attachés.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous êtes attelé avec détermination à l'élaboration d'une telle réforme.

Depuis votre arrivée au Gouvernement, M. Philippe Douste-Blazy et vous-même avez reçu l'ensemble des partenaires sociaux et des professionnels de santé au ministère. Nous nous félicitons de cet esprit de dialogue dont le Gouvernement fait preuve.

Les grandes orientations de la réforme s'appuient sur le constat partagé réalisé par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

Un texte a été soumis au Conseil d'Etat afin de définir un nouveau système de pilotage de l'assurance maladie, au sein duquel chacun pourra prendre toute sa place et toute sa part de responsabilité, les mesures de financement nécessaires et une nouvelle organisation de l'offre de soins.

Concernant cette dernière, les pistes de réforme sont multiples qui doivent permettre de mieux soigner tout en luttant contre les abus et de faire ainsi des économies : associer plus efficacement les professionnels de santé aux actions de prévention au travers des contrats de santé publique, mettre en place le dossier médical partagé, développer les réseaux de soins.

M. Didier Boulaud. Il faut interdire la maladie !

M. Jean-Louis Lorrain. Nous savons que la mise en oeuvre de ces dispositifs est plus ou moins complexe. Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, détailler ces réformes et nous donner des éléments sur le calendrier de leur application ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie. Monsieur le sénateur, vous avez raison de rappeler que notre système d'assurance maladie, auquel nous sommes tous profondément attachés, serait en grand péril si nous ne le modernisions pas.

Avons-nous aujourd'hui un bon système d'assurance maladie ? La réponse est oui. Pouvons-nous l'améliorer ? La réponse est, là aussi, bien évidemment, oui.

Vous avez également raison de rappeler qu'il y a un certain nombre d'abus et de gaspillages auxquels il est essentiel de mettre un terme, d'autant que nos concitoyens se disent prêts à faire des efforts à condition que ce préalable soit respecté. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Cela fait d'ailleurs partie du pacte fondateur de solidarité tel qu'il a été imaginé en 1945, mais un système solidaire ne vaut que s'il est respecté par les uns et par les autres.

D'autre part, se pose un problème de pilotage. Aujourd'hui, notre système d'assurance maladie n'est pas piloté, il n'y a pas de gouvernance dans ce système.

Si l'Etat doit conserver toute sa place et définir une véritable ambition pour la santé comme pour notre système d'assurance maladie, il faut que l'ensemble des acteurs se sentent responsables et que chacun consente un certain nombre d'efforts.

Vous avez évoqué la mise en place d'un nouveau système de soins centré sur la qualité des soins.

Dans le plan de modernisation engagé par le Gouvernement, tel que l'ont voulu le Président de la République et le Premier ministre, sera proposée une nouvelle offre de soins.

Nous devrons, les uns et les autres, quelle que soit notre couleur politique, apporter notre contribution à la mise en place de ce nouveau système de soins, fondé, notamment, sur une meilleure coordination autour du médecin traitant, sur l'élaboration d'un dossier médical personnel, évitant la prescription d'examens redondants, inutiles, et permettant au médecin d'être mieux informé sur son patient,...

Mme Hélène Luc. Connaissez-vous beaucoup de gens qui vont chez le médecin quand ils n'ont rien ?

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. ...ainsi que sur la définition d'une nouvelle politique du médicament.

Nous avons la ferme conviction que nous pouvons dépenser mieux pour soigner mieux. Ce sera l'affaire de tous. Chacun peut faire évoluer son comportement par rapport à l'assurance maladie.

M. Didier Boulaud. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. C'est de cette façon que nous réussirons à sauvegarder notre sécurité sociale, et c'est bien là l'essentiel. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

budget de l'europe

M. le président. La parole est à M. Henri Weber.

M. Henri Weber. Ma question s'adresse à M. le ministre des affaires étrangères.

Nombre de nos régions françaises en difficulté ou en reconversion industrielle bénéficient de très importantes aides européennes. Ainsi, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Haute-Normandie, en Basse-Normandie et en Picardie, des milliers de réalisations ont vu le jour grâce à ces aides, dont le montant s'élève, pour le grand Nord-Ouest, à 2,5 milliards d'euros sur la période 2000-2006.

La reconversion économique de ces régions n'est pas achevée et elles ont toujours besoin des aides de l'Europe.

Le Président de la République, M. Jacques Chirac, a décidé de plafonner le budget de l'Union européenne à 1% du produit intérieur brut européen, malgré l'arrivée des dix nouveaux pays membres et de 75 millions de nouveaux citoyens.

Les dix nouveaux pays de l'Est seront légitimement de gros consommateurs de fonds structurels européens. Ils en seront aussi les bénéficiaires prioritaires au titre de l'objectif 1.

Maintenir le même budget pour vingt-cinq pays au lieu de quinze, ne pas tenir compte de l'élargissement, cela revient en réalité à accepter de réduire le budget de l'Union européenne.

La droite révèle ainsi sa vision de l'Europe : un grand marché à solidarité limitée.

Dans ces conditions, ce sont nos régions françaises qui serviront de variables d'ajustement et verront leurs subventions réduites ou supprimées.

Vous le savez si bien, monsieur le ministre, que, lorsque vous étiez commissaire européen, vous avez proposé vous-même d'augmenter substantiellement le budget de l'Union européenne, sans aller toutefois jusqu'au taux de 1,5% que nous demandons.

Ma question est double.

Qu'allez-vous faire pour préserver l'aide européenne aux régions françaises qui y ont droit, et qui en ont un grand besoin, avec un budget représentant 1% du PIB européen ?

Comment comptez-vous augmenter les ressources de l'Europe pour lui permettre de faire face à ses responsabilités nouvelles nées de l'élargissement ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Barnier, ministre des affaires étrangères. Monsieur le sénateur, je me permettrai d'abord d'observer que vous auriez pu aussi bien adresser votre question à Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée aux affaires européennes. Vous avez préféré la poser au ministre des affaires étrangères, mais il s'agit d'affaires qui sont de moins en moins étrangères, comme en témoignent les propos mêmes que vous venez de tenir.

Le budget de l'Union européenne représente aujourd'hui à peu près 1 % de la richesse européenne, ce que l'on appelle le « revenu national brut communautaire ». A ce budget les contribuables français apportent chaque année environ 17 milliards d'euros.

Je vous le dis pour nourrir votre réflexion personnelle et celle de vos amis, puisque vous avez parlé de la gauche et de la droite, monsieur Weber : adopter le pourcentage de 1,5 % que vous demandez conduirait les contribuables français, vous en avez sûrement conscience, à verser 8 milliards d'euros supplémentaires par an.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est mathématique !

M. Michel Barnier, ministre. Oui, mais encore faut-il le dire !

M. Jacques Mahéas. C'est ce que vous allez donner aux riches !

M. Henri Weber. Il nous en reviendrait combien ?

M. Michel Barnier, ministre. Alors, soyons sérieux et laissons de côté la campagne électorale, si vous le voulez bien, monsieur Weber ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Michel Barnier, ministre. Le Président de la République n'a pas décidé de plafonner ce pourcentage. Il a formulé une proposition, mais il ne l'a pas fait tout seul : il a signé une lettre avec cinq autres chefs d'Etat et de Gouvernement, au nombre desquels Tony Blair et Gerhardt Schroeder. Je tenais à le préciser puisque vous ne l'avez pas dit. (Très bien ! et applaudissements sur les mêmes travées.). Il ne s'agit donc pas là d'une affaire de gauche ou de droite.

Il y a un temps pour la proposition et un temps pour la négociation.

La proposition, c'est la Commission qui l'a faite. Je m'en souviens d'autant plus précisément que j'ai contribué à l'élaborer. Cette proposition est la suivante : quels que soient les moyens qui seront affectés au budget européen, la politique régionale sera préservée, elle que j'ai portée avec tant de passion et qui a été si utile, non seulement à la région dans laquelle, monsieur Weber, vous vous présentez aux élections européennes,...

M. Serge Vinçon. Et même au Berry !

M. Michel Barnier, ministre. ...mais aussi à toutes les régions françaises, et d'abord aux plus défavorisées d'entre elles - car il ne faut pas les oublier et moi, je ne les oublie pas - que sont les régions françaises d'outre-mer. (Bravo ! et applaudissements sur les mêmes travées.)

Si les propositions de la Commission sont suivies, les aides seront donc préservées, notamment celles qui sont destinées à favoriser les reconversions industrielles.

Vient ensuite le temps de la négociation : au bout d'un an ou d'un an et demi, nous trouverons le juste équilibre entre la demande d'un certain nombre d'Etats, dont le nôtre, qui ont le souci des maîtrises budgétaires, et la proposition de la Commission, qui se traduirait par un taux de 1,11 %. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

délocalisation en chine de l'industrie de la chaussure

M. le président. La parole est à M. Henri de Richemont.

M. Henri de Richemont. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'industrie.

L'industrie de la chaussure, dans le grand Sud-Ouest, est frappée de plein fouet par les effets de la mondialisation : on y dénombrait 30 000 emplois en 1995, 15 000 en 2003. Cette perte d'emplois s'est encore accélérée, puisque 700 emplois ont été supprimés depuis le 1er janvier 2004, dont 350 en Dordogne et 200 en Charente.

Hier encore, l'entreprise Chaignaud a annoncé la suppression de 50 emplois, de même que l'entreprise Baby Mousse.

Sur 320 millions de paires de chaussures consommées en France, 100 millions proviennent de Chine et 45 millions du Vietnam.

Nous avions pu, jusqu'à présent, limiter les effets de l'importation grâce aux mesures antidumping et aux quotas. Cependant, voilà dix-huit mois, les mesures anti-dumping ont été supprimées. A la fin de l'année, les quotas le seront également en raison des accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce

Ma question est donc celle-ci : sera-t-il possible, dans le cadre des négociations de l'OMC, de prolonger les quotas ou de prévoir des mesures transitoires ?

Si tel n'est pas le cas, une reconversion sera indispensable. Or une reconversion est coûteuse et pénalisante pour les petites entreprises, qui, lorsqu'elles ne peuvent pas assumer la contribution Delalande, sont souvent acculées à déposer le bilan.

Puisque les suppressions d'emplois vont s'accélérer dans le grand Sud-Ouest, n'est-il pas possible de supprimer ou de suspendre les contributions Delalande pour les petites entreprises et de les aider par un effort de formation ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. Monsieur de Richemont, vous avez raison : la situation de la filière de la chaussure est très grave. En effet, cette filière, qui compte encore aujourd'hui 170 entreprises employant 15 000 salariés, est prise en tenaille entre la production bas de gamme venant le plus souvent de Chine, où les coûts salariaux sont vingt fois inférieurs aux nôtres, et la production haut de gamme de l'Italie. La marge de manoeuvre qui reste à nos entreprises est donc assez faible.

Dans votre département, la Charente, sur 750 emplois relevant de cette filière, 200 sont menacés cette année.

Face à cette situation, L'Etat n'est pas resté inactif : des mesures à court terme et des mesures à long terme ont été mises en oeuvre.

S'agissant du court terme, le préfet a constitué une plate-forme avec les partenaires sociaux, la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la direction du travail, afin de mettre en place à la fois des mesures de reconversion et des mesures de reclassement. Elles permettront de faire face à l'urgence : 200 000 euros ont été dégagés au titre du fonds national de l'emploi, le FNE.

Parallèlement, des mesures à long terme de restructuration ont été engagées.

En réalité, la chance de la chaussure passe nécessairement par l'innovation, c'est-à-dire par la différenciation des produits. Il faut créer des produits différents, car nous n'arriverons pas à concurrencer la Chine sur les produits bas de gamme.

Pour favoriser cette créativité, le Gouvernement souhaite s'appuyer sur le crédit impôt-recherche, dont nous voulons, vous le savez, accroître la capacité.

Dans le même temps, les professionnels, par exemple le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, le CIDIC, travaillent avec le Gouvernement pour encourager l'innovation dans ce secteur.

Bref, tous les moyens sont mobilisés, non seulement pour aider au reclassement des entreprises existantes, mais aussi pour insérer dans le tissu économique local de nouvelles entreprises qui viendront revitaliser le territoire.

La situation est difficile, mais le Gouvernement, avec volontarisme, s'attache à créer des emplois dans les départements concernés, donc en Charente. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Polygamie

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Madame la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, je souhaite vous interroger sur le problème de la polygamie en France.

Depuis la loi du 24 août 1993, le regroupement familial de plusieurs épouses sur le sol français est interdit, de même que le renouvellement du titre de séjour du chef de famille polygame. Par ailleurs, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel ont affirmé à plusieurs reprises que la polygamie était contraire à l'ordre public français et n'ouvrait aucun droit particulier aux personnes concernées.

Je ne souhaite pas porter de jugement de valeur sur les familles polygames. Toutefois, madame la ministre, je m'inquiète de l'atteinte à la dignité des femmes et de leur état de dépendance, qui sont des conséquences de la polygamie. Ni la polygamie, ni les mariages forcées, ni les violences ou les discriminations ne sauraient être acceptés sur le sol français, car ils portent atteinte, tout le monde en a conscience, à la dignité humaine.

Quelles mesures envisagez-vous de prendre pour venir en aide à ces femmes et leur permettre de s'intégrer ?

En outre, se pose la question du coût pour la communauté nationale et pour les services sociaux des 10 000 à 20 000 familles polygames en France.

Mme Nicole Borvo. Nous y voilà !

M. François Zocchetto. Ce coût est estimé à environ 300 millions d'euros par an. Il s'agit là d'un détournement de notre politique sociale, et je ne parle pas des problèmes de logement et d'insertion sociale que ces situations engendrent.

Est-il nécessaire d'adapter notre législation pour empêcher ces abus, sans pour autant léser les mères de famille victimes de ces situations ?

Mme Nicole Borvo. C'est déjà le cas !

M. François Zocchetto. Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à ces violations répétées de notre droit ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle. Monsieur le sénateur, si la France s'affirme comme une terre d'accueil généreuse et humaine, elle ne saurait en aucune façon tolérer sur son sol des atteintes, quelles qu'en soient la forme, la nature ou l'expression, aux valeurs de la République et particulièrement à la dignité de la personne humaine.

Vous le savez, nous sommes résolus à faire évoluer, s'il le faut, notre droit sur tous ces aspects pour faire respecter ce principe constitutionnel qui inspire notre législation et fait l'honneur de notre République.

Vous évoquez tout particulièrement la polygamie. Sur ce point, la règle est claire : la polygamie, naturellement, est interdite sur notre territoire. La législation a été renforcée en 1993 par l'interdiction du regroupement familial des épouses ainsi que par le non-renouvellement du titre de séjour du chef de famille polygame.

A plusieurs reprises, ainsi que vous l'avez indiqué, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ont rappelé que la polygamie était contraire à l'ordre public et n'ouvrait donc aucun droit aux personnes concernées.

Si la règle est claire, la réalité est plus complexe.

Les maires le savent bien, c'est dans le cadre des décohabitations longues et coûteuses, procédures lourdes, que se manifeste singulièrement la difficulté de ces situations.

Comment y répondre ?

Une évaluation de l'application de la loi depuis 1993 s'impose, de même qu'un contrôle plus efficace de ces situations, dont on n'a pas toujours connaissance.

Par ailleurs, il faut le rappeler, ces situations sont souvent liées à l'immigration clandestine. L'action menée par Dominique de Villepin en la matière devrait également permettre de résoudre pour partie ce problème.

Toutefois, le droit n'est pas tout. Bien évidemment, il faut compter avec le relais des associations ainsi qu'avec l'action conduite par Jean-Louis Borloo et par Catherine Vautrin sur la mise en oeuvre du contrat d'intégration et l'information systématique des femmes sur leurs droits. Il s'agit là de pistes tout à fait prometteuses.

Nos politiques sociales doivent conduire, au-delà de l'assistance, à la liberté, à l'égalité et surtout à la responsabilité.

Nous devons faire en sorte, partout où cela est possible, de fonder notre politique d'intégration sur une véritable égalité des chances. C'est le sens de la politique qu'a réaffirmée le Premier ministre hier, dans le cadre du comité interministériel de l'intégration : il a démontré l'importance de la relation contractuelle et de toute la politique de promotion sociale, ainsi que l'intérêt d'une véritable stratégie d'égalité des chances.

C'est aussi cela, la politique d'intégration dont nous avons besoin ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Conséquences pénales pour les maires de la réforme du code des marchés publics

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'Etat aux droits des victimes.

La nouvelle réglementation du code des marchés publics est en vigueur depuis le début de l'année. Les maires en attendaient beaucoup.

Or, même si l'on constate des avancées, notamment quant à la liberté d'accès et à la transparence dans la commande publique, des points importants concernant la responsabilité pénale des maires restent à préciser.

Le nouveau code des marchés publics, d'inspiration européenne et libérale, transforme le maître d'ouvrage donneur d'ordre public en acheteur-négociateur. Cela signifie que les élus sont totalement exposés, sans aucune protection face au délit de favoritisme. Celui-ci devient une arme redoutable que peuvent très facilement utiliser les candidats qui n'ont pas été retenus.

Il est donc urgent de revoir les dispositions et les sanctions relatives au délit de favoritisme. Elles étaient certainement adaptées à la situation qui découlait de l'ancien code des marchés publics, où l'appel d'offres était la règle essentielle. A présent, ce n'est plus le cas.

Madame la secrétaire d'Etat, quand et comment envisagez-vous d'apporter les garanties et les précisions nécessaires à l'exercice redoutable de la commande publique par les élus territoriaux, de manière qu'ils puissent agir en pleine connaissance de cause ? Les élus ont un besoin impérieux de sérénité et de confiance ; surtout, ils ont besoin de ne pas être soumis à la vindicte dès lors qu'il y a doute ou méfiance dans la gestion du mandat que le peuple leur a confié. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux droits des victimes. Monsieur le sénateur, M. Dominique Perben m'a chargée de vous demander d'excuser son absence et de vous communiquer sa réponse.

Le décret du 7 janvier 2004, qui constitue le nouveau code des marchés publics, est le fruit d'une large concertation. Il révèle un véritable changement d'esprit du droit de la commande publique autour des trois principes directeurs que sont la simplification administrative, la libéralisation de l'achat public et la progression de la liberté contractuelle.

Ce nouveau code a libéralisé de façon considérable l'achat public. La priorité a été donnée au dialogue et à la négociation, afin de mieux adapter les prestations aux besoins des acheteurs publics et de concourir ainsi à l'efficience des dépenses publiques.

Selon le manuel d'application du code des marchés publics, les personnes publiques détermineront elles-mêmes le contenu des procédures de passation à mettre en oeuvre. Toutefois, les principes fondamentaux de la commande publique induisent un strict respect des principes de transparence, de publicité et de mise en concurrence.

La responsabilisation des acheteurs publics s'appuie ainsi sur la simplification et la transparence des règles de passation des marchés.

Contrairement aux inquiétudes que vous avez exprimées, ces règles sont favorables à l'acheteur public puisque l'incrimination du délit de favoritisme n'a pas été modifiée. Elle ne pourra donc être retenue contre un acheteur public dont la transparence des choix garantit la qualité.

La réforme de simplification intervenue en 2004 garantit en réalité la sécurité juridique de l'acheteur public.

J'ajoute que, s'agissant des commandes passées pour des montants significativement inférieurs au seuil réglementaire, le Premier ministre a bien pris note des observations formulées par l'Association des maires de France. C'est pourquoi, afin de poursuivre la réflexion que vous demandez dans le sens de la simplification et de l'efficacité de la commande publique, le Gouvernement s'attachera à maintenir le dialogue et la concertation avec les élus. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Réforme de l'assurance maladie

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, votre projet de réforme est fondé sur deux principes : la réduction des dépenses, donc de l'offre de soins, et la culpabilisation des assurés. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Roger Karoutchi. Ce n'est pas vrai !

M. Thierry Foucaud. Repoussant les sources essentielles du déficit de la sécurité sociale que sont le chômage et la précarité, mais aussi la très faible contribution des revenus financiers, vous envisagez, monsieur le secrétaire d'Etat, de réaliser d'emblée 15 à 16 milliards d'euros d'économies en ponctionnant toujours plus les assurés.

Confirmez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, que 5 milliards d'euros seront ainsi prélevés sur les assurés ?

Renchérir le coût de la santé est-il, selon vous, un bon moyen d'élargir l'offre des soins ? Aujourd'hui, en effet, au moins 20 % de nos concitoyens ne se soignent pas vraiment, en particulier par manque d'argent !

Les dix autres milliards d'économie relèvent pour l'essentiel de ce que vous pouvez appeler la « chasse au gaspi ».

Le déremboursement croissant des médicaments, l'augmentation d'un euro du forfait hospitalier, la politique du soupçon en matière d'arrêt de maladie, relèvent de ce principe.

Monsieur le secrétaire d'Etat, les Français ne sont pas des malades imaginaires : ils n'ont pas besoin de saignées !

L'augmentation de la contribution sociale généralisée, qui, une fois de plus, épargne les revenus financiers, est programmée pour les retraités et salariés, alors que 80 % du produit de cette taxe proviennent déjà, comme vous le savez, des revenus du travail.

Votre potion est classique : faire payer les salariés et les retraités, exonérer les revenus financiers et réduire le service en matière de santé publique.

Vous refusez toujours d'étudier les propositions alternatives à votre projet. Allez-vous, oui ou non, monsieur le secrétaire d'Etat, décider le renforcement de la participation des revenus du capital au financement de la santé publique ?

Taxer le profit au même niveau que les salaires rapporterait 20 milliards d'euros. Pouvez-vous répondre sur ce point crucial ? Faute de suivre cette voie, vous confirmerez que votre plan se fonde sur les propositions du MEDEF.

Il y a en France de l'argent pour faire vivre la sécurité sociale et pour garantir à tous l'accès aux soins.

Ce qui est là en question, c'est un choix de société, ainsi que le signifieront d'ailleurs à M. Douste-Blazy et au Gouvernement les Français qui manifesteront samedi 5 juin à Paris et en province...

M. Alain Gournac. Encore des défilés !

M. Thierry Foucaud. ...pour une sécurité sociale fondée sur la justice et la solidarité. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. - Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie. Monsieur le sénateur, je ne sais pas si vous êtes prêt à changer d'avis, mais, moi, je suis en mesure de vous apporter des réponses précises aux questions que vous avez posées.

Mme Nicole Borvo. Ah ça alors !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Vous nous dites aujourd'hui que les revenus financiers ne seront pas taxés. C'est faux !

M. Henri de Raincourt. Mauvaise pioche !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Il est prévu, au nom de l'équité et d'un effort justement réparti, de demander une participation de 0,7 % aux détenteurs de revenus du patrimoine.

Mme Nicole Borvo. Il faut qu'elle soit au même niveau que l'effort demandé aux salariés !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, autre erreur figurant dans vos propos : vous avez parlé de politique de déremboursement. Vous vous trompez de plan ! Le Gouvernement a précisément veillé à exclure de ce plan-ci ce qui constitue la marque de fabrique de nombreux plans en matière de sécurité sociale, à savoir des prélèvements et des déremboursements massifs.

Aujourd'hui, le système de soins est maintenu à l'identique. La frontière entre le régime obligatoire et le régime complémentaire n'a pas changé. Les Français continueront à être remboursés de la même façon. C'est un choix politique courageux qu'a voulu faire M. le Premier ministre et son gouvernement.

Mme Hélène Luc. Ce n'est pas vrai !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Vos souhaits seront donc aussi exaucés à cet égard.

Mme Nicole Borvo. Personne ne vous croit !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Je vous remercie d'ailleurs de me donner l'occasion de faire ainsi un sort à certaines contrevérités.

Par ailleurs, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, dont les conclusions ont fait l'objet d'un consensus en son sein, a bien montré que, en cas de déficit de l'assurance maladie, les deux tiers étaient d'origine structurelle et un tiers était d'origine conjoncturelle.

Mme Nicole Borvo. Justement !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. C'est dans la droite ligne de ces conclusions que le plan de modernisation ne prévoit de lever des recettes qu'à hauteur de 5 milliards d'euros, parce que la vraie réponse concerne l'offre de soins.

Il y a donc non pas culpabilisation mais responsabilisation des assurés, monsieur le sénateur.

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Au-delà du débat sémantique, pensez-vous que l'on doive continuer à ne rien faire ? En ce qui nous concerne, la réponse est non.

Mme Hélène Luc. Nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait rien faire !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Il faut avoir le courage de demander à chacun de faire évoluer son comportement.

Mme Hélène Luc. Ce n'est pas ce que vous faites !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Etes-vous prêts, vous aussi, à demander aux Français de faire évoluer leur comportement afin de préserver notre système social généreux et solidaire ? Nous, nous allons le leur demander et nous pensons qu'ils répondront de façon positive.

Monsieur le sénateur, l'égalité d'accès aux soins, tout comme l'équité, figure toujours en lettres d'or dans le projet de modernisation qui est le nôtre.

Mme Hélène Luc. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Le moment venu, quand un débat ouvert s'engagera au Parlement, après que le Gouvernement vous aura apporté ses réponses, nous verrons si, vous aussi, vous prenez vos responsabilités et si vous voulez vraiment « sauver la sécu ». (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

INTERDICTION DU GAUCHO

M. le président. La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez décidé de suspendre l'usage du Gaucho (Exclamations amusées sur diverses travées) pour le traitement des semences de maïs jusqu'à la réévaluation de cette substance par la Commission européenne en 2006. Je comprends votre décision, qui répond à l'inquiétude exprimée tant par les apiculteurs que par nos concitoyens à la suite de la diffusion de diverses informations faisant état d'un risque éventuel pour la santé humaine.

Or ce danger pour l'homme a été exclu par tous les experts et, à en croire les différentes études scientifiques menées à ce jour, aucune corrélation n'a été établie entre l'utilisation du Gaucho et la mort des abeilles.

Ainsi, que ce soit dans les Vosges, où aucun traitement n'est pratiqué, ou en Vendée, où moins de 5 % des surfaces sont traitées, le même problème de santé se pose pour les abeilles que dans les régions où les agriculteurs utilisent du Gaucho pour la culture du maïs. Les causes de mortalité doivent donc plutôt être recherchées du côté de maladies virales ou parasitaires. A ce titre, il me semblerait fort dommage de ne pas mener à son terme l'étude multifactorielle diligentée par le Gouvernement, qui comprend notamment l'examen des différentes molécules utilisées par la filière apicole elle-même.

Ce dossier pose en fait la question de l'usage des pesticides en général et de la préservation de l'environnement.

Permettez-moi de rappeler que, si l'on abandonne le principe de l'enrobage des semences, cela revient à accepter pour le seul maïs l'épandage direct de 10 000 tonnes de produits phytosanitaires fabriqués à partir de molécules élaborées voilà vingt-cinq ans et ayant un profil toxicologique pour l'homme et l'environnement beaucoup plus dommageable.

Je crains donc que la suppression du Gaucho en matière de culture de maïs n'ait des conséquences très graves à la fois pour les producteurs français, qui n'auront plus de réponse technique aux problèmes qu'ils rencontrent, ce qui mettra en jeu leur compétitivité, et pour la filière semences elle-même, filière très dynamique, fortement exportatrice, et qui pourrait être contrainte de délocaliser ses activités.

Dès lors, il me semble important de se garder, sur un tel dossier, d'un obscurantisme qui conduirait à rejeter tout recours à des procédés chimiques innovants.

Le Gouvernement se doit de redéfinir le cadre réglementaire précis de l'homologation des produits de traitement de semences et de statuer sur l'avenir de cette technologie, qui se développe partout dans le monde. Ne serait-il pas pertinent d'imaginer, par exemple, la création d'une structure d'évaluation du risque dans le domaine du végétal ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous me faire part de la suite que vous entendez réserver à ces propositions, de manière à concilier protection de l'environnement et compétitivité de nos filières agricoles ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. Hervé Gaymard a décidé de suspendre, jusqu'à la réévaluation de cette substance par la Commission européenne en 2006, l'usage du Gaucho pour le traitement des semences de maïs, et cela, il convient de le rappeler, sur la foi d'avis scientifiques.

La commission d'étude de la toxicité des produits phytosanitaires a été saisie en vue d'une actualisation des avis qu'elle a rendus antérieurement sur l'évaluation des risques du Gaucho en matière de traitement des semences de maïs et de tournesols.

Par ailleurs, cette décision fait suite à la procédure contradictoire engagée dès le 9 mars 2004, et aujourd'hui menée à son terme, auprès du fabricant et des utilisateurs du Gaucho pour recueillir leurs observations.

Dans sa réponse, la commission d'étude de la toxicité a indiqué : « Le risque pour les abeilles reste préoccupant et il n'est sans doute pas possible de dégager des conditions acceptables, au sens des directives européennes, pour l'usage de semences de maïs enrobées par la préparation Gaucho. »

La nature et l'importance de la mortalité des abeilles, que ne méconnaît pas le Gouvernement, demandent à être encore précisées dans la mesure où peu de données consolidées sont actuellement disponibles. Il reste que le pesticide en question possède des caractéristiques qui doivent inciter à la prudence. C'est le sens de la décision du Gouvernement.

Je voudrais par ailleurs insister sur le fait que, à l'inverse du Fipronil, dont l'usage est suspendu pour tous les végétaux, le Gaucho a fait l'objet d'une suspension limitée à la culture du tournesol et du maïs. La mesure prise est donc proportionnée au but visé et doit permettre, à court terme, de poursuivre avec l'ensemble des acteurs l'analyse des problèmes rencontrés par les apiculteurs, dans un climat serein et constructif.

Monsieur le sénateur, vous avez également évoqué le problème général de l'appréciation des procédés chimiques utilisés. Ne conviendrait-il pas, avez-vous demandé, de disposer d'un organisme qui permette d'aborder ces questions de façon plus globale ?

Sur ce point, je vous répondrai d'abord que le Gouvernement souhaite trouver des solutions de remplacement à ces produits dans les meilleurs délais et y travaille actuellement, en liaison avec l'ensemble des professionnels concernées. Nous attendons en particulier les résultats d'études scientifiques effectuées sur de nouvelles substances.

Je vous rappelle, par ailleurs, la volonté d'Hervé Gaymard de mettre en place une agence chargée de la santé des végétaux, qui permettrait de procéder à la fois à l'évaluation des risques et à la définition des méthodes de lutte contre les ennemis des cultures. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

RéFORME DE LA PAC

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Monsieur le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à quelques jours du scrutin européen, je souhaite évoquer l'un des aspects fondamentaux de la construction communautaire : la politique agricole commune.

Avec 45 milliards d'euros, soit un peu moins de la moitié du budget de l'Union européenne, l'agriculture est une préoccupation majeure pour de nombreux pays membres, dont la France.

La réforme décidée le 26 juin 2003 à Luxembourg va modifier radicalement les modalités de financement du secteur agricole. En particulier, la plus grande partie des aides sera désormais versée indépendamment des volumes de production.

S'agissant, tout d'abord, du second pilier, relatif au développement rural, le renforcement du soutien à l'installation des jeunes agriculteurs ainsi que les nouveaux crédits destinés à aider la mise aux normes constituent des avancées.

En revanche, le premier pilier, qui concerne les aides compensatoires, appelle un commentaire. Si l'on peut, naturellement, approuver le principe qui consiste à garantir les revenus des agriculteurs et à leur permettre de déterminer leur production en fonction des besoins du marché et de la demande des consommateurs, on peut toutefois s'interroger sur les modalités de sa mise en oeuvre.

L'instauration des paiements uniques par exploitation, notamment, suscite de vives inquiétudes, exprimées non seulement dans le Tarn-et-Garonne et par mon collègue Jean-Michel Baylet, mais aussi sur d'autres travées de cette assemblée.

Comme vous le savez, le système est complexe. A ce titre, il appelle une nouvelle clarification.

Les droits à paiement unique, qui sont en réalité des droits marchands, ne risquent-ils pas de faire obstacle à l'installation des jeunes agriculteurs dans la mesure où ils pourraient soit renchérir le foncier, soit inciter l'exploitant détenteur du droit à le monnayer lors d'un transfert ?

Ensuite, sachant que les aides sont liées au respect des standards européens en matière d'environnement, de sécurité alimentaire, de bien-être des animaux et d'entretien des terres, qu'en est-il, monsieur le secrétaire d'Etat, des règles de la conditionnalité ? Seront-elles compatibles avec nos pratiques agricoles ?

L'agriculture doit demeurer au coeur du projet européen, d'autant que l'intégration récente de dix nouveaux pays au sein de l'Union a augmenté la superficie agricole de 30%.

C'est pourquoi il serait souhaitable que le Gouvernement définisse des modalités à la fois lisibles et équitables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées du RDSE et sur celles du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. Monsieur le sénateur, vous soulevez le problème de la réforme de la PAC, dont la mise en oeuvre est effectivement complexe et délicate.

Notre agriculture est entrée dans sa troisième phase de mutation. Nous devons la réussir.

Je souhaite tout d'abord rappeler que M. Gaymard a obtenu de haute lutte que le budget agricole soit garanti jusqu'en 2013. C'est très important, car cela donne dix ans de lisibilité à nos agriculteurs.

Un second combat, également très important pour les exploitants, a été mené avec succès : sur le découplage et les droits à paiement, la France a obtenu de Bruxelles le maintien d'un couplage partiel des aides à la production. Le Gouvernement a souhaité faire pleinement usage de cette marge de manoeuvre en maintenant le taux de couplage le plus élevé. Ainsi, en ce qui concerne la prime à la vache allaitante, le couplage est total.

S'agissant de la gestion des droits, ses modalités ont été arrêtées le 18 mai dernier lors du conseil supérieur d'orientation, avec l'accord des professionnels. Nous visons à cet égard deux objectifs : tout d'abord, éviter les comportements spéculatifs sur les droits par la taxation à 50 % des transferts de droits sans terre ; ensuite, favoriser l'installation des jeunes, dossier auquel le Premier ministre est très sensible.

Sur ce dernier point, je vous rappelle que les jeunes exploitants, dans les cinq ans de leur installation, seront exonérés de prélèvement sur les transferts de droits avec terre. La réserve de droits nationale constituée par des prélèvements initiaux permettra d'attribuer des droits gratuits à l'installation des jeunes.

La réforme entrant en vigueur le 1er janvier 2006, l'année 2005 sera une année de simulation, exploitation par exploitation, de façon à examiner la situation de chacune et à apporter les adaptations nécessaires.

En ce qui concerne la conditionnalité des aides, elle s'appliquera à partir de 2005. Elle vise à faire en sorte que les aides européennes soient assorties du respect de la législation européenne en matière d'environnement et de bien-être des animaux.

Nous sommes conscients que le monde agricole attend des précisions quant à la mise en oeuvre de cette conditionnalité. Un document explicatif sera élaboré dans les prochains mois et transmis à l'ensemble des agriculteurs, de façon que puissions réussir cette mutation à laquelle je vous sais très attaché. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

réforme des renseignements généraux

M. le président. La parole est à M. Max Marest.

M. Max Marest. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis le 11 septembre 2001, notre pays, ainsi que tous nos partenaires, est entré dans l'ère du terrorisme de masse.

L'attentat de Madrid nous a montré avec force que ce terrorisme pouvait frapper de manière aveugle à nos propres portes et que notre nation pouvait en être également la cible.

Qu'on l'accepte ou non, notre pays et ses habitants sont en situation de danger face à ces menaces majeures.

Au-delà même de la menace terroriste, de nouvelles formes de violence, notamment dans nos grandes agglomérations, ont vu le jour.

Les pouvoirs publics se doivent de réagir à ces mutations et d'appréhender dans leur globalité ces phénomènes nouveaux. Je sais, monsieur le ministre, que vous en êtes conscient.

L'Etat est, en première instance, responsable de la prévention. C'est pourquoi vous avez récemment assigné de nouvelles orientations à la direction des renseignements généraux. Il s'agit d'une direction particulièrement sensible de votre ministère, dont le rôle est essentiel pour la sécurité de notre nation et celle de l'Etat, mais qui mérite néanmoins d'être étroitement encadrée.

Pourriez-vous, par conséquent, nous indiquer quelles sont les priorités que vous avez données à l'action des renseignements généraux et dans quel cadre vous souhaitez qu'ils agissent ?

En ce qui concerne les méthodes de travail de cette direction, la presse s'est fait l'écho de la suppression des notes blanches, c'est-à-dire des notes non personnalisées. Elles étaient pourtant, semble-t-il, l'un des instruments de travail privilégiés des renseignements généraux. Pourriez-vous nous préciser quelle est la situation actuelle ?

M. Henri de Raincourt. Bonne question !

M. Max Marest. En résumé, monsieur le ministre, quelles sont les missions des renseignements généraux et de quels moyens disposent-ils pour répondre aux menaces que je viens d'évoquer ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique de Villepin, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur le sénateur, comme l'ensemble des services de mon ministère, les renseignements généraux n'ont qu'une seule vocation : la sécurité de l'Etat et celle de nos concitoyens.

J'ai réuni le 24 mai dernier l'ensemble des directeurs départementaux. J'ai voulu leur fixer à la fois des priorités et l'esprit dans lequel ils devaient travailler. J'ai marqué clairement mon ambition de procéder à une triple rénovation.

Mon premier objectif est la lutte contre le terrorisme, menace globale, menace opportuniste, menace imprévisible qui justifie que nous soyons en permanence sur le qui-vive.

Cette mobilisation requiert une étroite concertation avec les services de la direction de la surveillance du territoire.

Mon deuxième objectif est le ciblage des milieux et des zones sensibles pour lutter contre la délinquance et contre le crime organisé.

Mon troisième objectif est la mobilisation sur les situations d'urgence et de crise à travers l'ensemble du territoire.

J'ai donné instruction à nos services de se consacrer exclusivement à ces tâches et donc d'écarter toute activité de nature politique comme, par exemple, l'établissement de prévisions électorales.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils se trompent toujours !

M. Dominique de Villepin, ministre. Je voudrais insister également sur le deuxième aspect de la rénovation : la rénovation de l'esprit.

Le Président de la République et le Premier ministre ont fixé clairement le cap en indiquant que les notes blanches devaient être supprimées. C'est ce qu'a fait mon prédécesseur et j'ai confirmé cette instruction dès mon arrivée. Il n'est pas acceptable en effet dans notre République que des notes puissent faire foi alors qu'elles ne portent pas de mention d'origine et que leur fiabilité ne fait l'objet d'aucune évaluation.

Je veux aller encore plus loin tant le sujet est important et, vous l'avez dit, délicat.

Dans le cadre des nouvelles orientations données aux renseignements généraux, j'ai décidé d'élargir cette mesure à l'ensemble des notes, y compris celles qui sont transmises aux juridictions administratives et judiciaires. J'ai également demandé qu'aucune note n'aborde la vie privée des personnes en dehors des cas qui concernent la sécurité nationale.

Je ne connais qu'un seul cadre d'action : la loi républicaine. Je ne connais qu'une seule méthode : le respect strict des règles de droit.

Le ministère de l'intérieur se doit d'être exemplaire. C'est sa vocation, c'est son devoir, et j'entends m'en porter garant (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

décrets d'application sur l'IVG

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Ma question porte sur la manière dont le Gouvernement entend faire respecter le droit à l'avortement, en particulier à l'approche de la période estivale.

Je rappelle que, chaque année, d'après les dernières statistiques disponibles, de 200 000 à 220 000 Françaises connaissent cette douloureuse épreuve.

Monsieur le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, cela fait deux ans que la « dynastie Raffarin » est aux responsabilités : quand déciderez-vous de mener une grande campagne sur la contraception ? La dernière, lancée par Elisabeth Guigou, remonte à janvier 2002 !

Par ailleurs, la période estivale, nous le savons bien, est particulièrement difficile pour l'accueil des femmes souhaitant recourir à l'IVG en raison de la fermeture des services hospitaliers et de la réduction du personnel. La situation n'a jamais été aussi préoccupante en Ile-de-France, pour ne citer que cet exemple.

Il y a trois raisons à cela.

Mme Danièle Pourtaud. Beaucoup d'établissements limitent le nombre d'IVG, car cet acte n'est pas rentable en l'absence de toute revalorisation de sa tarification depuis 1991.

Par ailleurs, de nombreuses cliniques privées ont fermé.

Surtout, alors qu'une coordination pour les « permanences IVG » avait été mise en place en 2003 - avec bien des difficultés, d'ailleurs - par l'Assistance publique, rien de semblable n'est annoncé pour 2004. Dans le même temps, une circulaire ministérielle et une lettre du Conseil de l'ordre viennent de demander aux hôpitaux et aux médecins libéraux de mettre en place une coordination pour une « permanence canicule ».

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous ne pouvons imaginer qu'à l'été 2004, une urgence chassant l'autre, faute de moyens, les hôpitaux soient contraints de choisir entre l'accueil des femmes et l'accueil des personnes âgées.

Enfin, parmi les très nombreuses avancées contenues dans la loi Guigou-Kouchner-Péry du 4 juillet 2001, nous avions voté la possibilité, pour les médecins de ville, de prescrire le RU 486, c'est-à-dire l'IVG médicamenteuse. Cette technique, beaucoup moins traumatisante pour les femmes, ne nécessiterait plus d'hospitalisation.

Malheureusement, le décret, pourtant approuvé par le Conseil d'Etat depuis décembre 2003, et l'arrêté de tarification ne sont toujours pas sortis.

Le droit de disposer librement de leur corps est un droit fondamental reconnu au Françaises depuis 1975. Ma question est donc simple : le Gouvernement va-t-il se décider à donner aux Françaises la possibilité d'accéder dans les meilleures conditions à ce droit (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - Mme Luc applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle. Madame la sénatrice, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin est d'autant plus sensible à cette liberté et à cette responsabilité que les femmes appellent de leurs voeux que c'est Mme Veil elle-même qui, en 1975, a porté cette réforme majeure qu'a été la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Henri Weber. On vous y a aidés !

Mme Nicole Ameline, ministre. Je comprends votre souci et vous vous réjouirez donc avec moi de savoir que l'IVG médicamenteuse, à laquelle vous faites référence, fera l'objet d'un décret dans les tout prochains jours.

Dès que nous sommes revenus aux affaires, Jean-Pierre Raffarin a relancé la concertation à ce sujet et Philippe Douste-Blazy l'a poursuivie avec détermination.

Vous devez le savoir, les médecins n'étaient pas tous favorable à cette décision lorsqu'elle a été prise. Le gouvernement que vous souteniez a lui-même laissé s'écouler un an entre le vote de la loi et la présentation du décret, qui n'est intervenue que le 3 mai 2002. Cela démontre bien que la concertation s'imposait sur un sujet comme celui-ci.

Cette concertation est aujourd'hui arrivée à son terme. Elle a permis de dégager un consensus entre les agents sanitaires et les professionnels de santé, ce qui était absolument nécessaire, et le Conseil d'Etat a effectivement approuvé la nouvelle version du décret en décembre 2003.

L'important, aujourd'hui, est de garantir l'anonymat des femmes qui souhaiteront recourir à ce dispositif. Là encore, il a fallu assurer la coordination de l'ensemble des acteurs institutionnels avec les associations de médecins et de planning familial.

Enfin, il a fallu négocier avec les industriels le prix des médicaments.

Le comité économique des produits de santé vient de rendre un avis favorable. Le décret et l'arrêté vont pouvoir être pris dès les prochaines semaines afin d'améliorer l'accueil des femmes concernées. Ce progrès social ne réduit en rien notre investissement, qui demeure aussi important, dans la contraception.

Il est essentiel que l'esprit de responsabilité s'affirme aussi dans cette campagne. L'information est évidemment essentielle. J'envisage d'ailleurs de la renforcer, car, de mon point de vue, il serait vain de vouloir faciliter le recours à l'IVG en ne promouvant pas simultanément l'information sur la contraception. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Bernard Angels.)

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Discussion générale (suite)

Communications électroniques

Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
article 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 327, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le texte présenté par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est le résultat d'un large consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale.

Grâce au travail mené conjointement avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Trassy-Paillogues, que je tiens à remercier à cette tribune, nous avons pu parvenir à un texte qui reprend pour l'essentiel celui qu'avait proposé le Sénat. Les enrichissements apportés au projet de loi par nos deux assemblées attestent, s'il en était besoin, de l'importance que l'on attachait, sur ce texte, au choix d'une transposition par la voie parlementaire. Je salue M. Gérard Larcher, devenu ministre, qui, à l'époque, a beaucoup oeuvré en ce sens.

En raison de la compétence établie de la commission des affaires culturelles sur les sujets relatifs à l'audiovisuel, nous laisserons son porte-parole présenter les conclusions de la commission mixte paritaire sur les articles que nous avions confiés à cette commission.

Pour ce qui est de la partie relative aux communications électroniques, la commission mixte paritaire a adopté un texte que nous estimons tout à fait satisfaisant. Je me propose de vous présenter dans un premier temps les dispositions votées par le Sénat qui ont été confirmées par la commission mixte paritaire.

Je tiens aussi, en ma qualité de président de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, la CSSPPT, à vous présenter les options retenues au sujet du positionnement institutionnel du régulateur. Je laisserai le soin à M. Bruno Sido, co-rapporteur, de vous présenter les autres acquis de la commission mixte paritaire.

A l'article 1er relatif au changement de terminologie dans le code des postes et télécommunications, celle-ci a adopté le texte dans la rédaction du Sénat modifiée par deux amendements de précision que nous avons présentés conjointement avec le rapporteur de l'Assemblée nationale.

S'agissant de l'article 2, qui définit de nombreuses notions importantes relatives aux communications électroniques, de l'article 3, qui fixe les principes de la régulation des communications électroniques, de l'article 4, qui renforce les procédures de recueil d'informations, et de l'article 6, qui instaure un régime de déclaration préalable pour les réseaux et services de communications électroniques, la rédaction du Sénat a été retenue.

Il en a été de même à l'article 13, qui concerne le régime juridique des tarifs du service universel, à l'article 15, qui adapte la liste générale des missions de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'ART, à l'article 16, relatif aux pouvoirs de l'Autorité en matière de règlement des différends, et à l'article 17, qui renforce les pouvoirs de sanction de l'Autorité.

Nous nous félicitons aussi que la commission mixte paritaire ait également adopté dans la rédaction du Sénat les articles 20, 22 et 23 relatifs aux fréquences, ainsi que l'article 25 portant sur les droits de passage et les servitudes ; il en va de même pour les dispositions transitoires et finales du titre IV du projet de loi.

Enfin, nous sommes particulièrement satisfaits que la commission ait adopté dans la rédaction du Sénat l'article 58 bis, qui maintient pour cinq ans l'obligation de retransmettre les chaînes hertziennes sur le câble, préservant ainsi les droits des abonnés individuels du câble. De même, l'accès de tous et pour tous aux chaînes du service public sera garanti par l'article 59, qui a été adopté, sous réserve d'une modification rédactionnelle, dans sa rédaction enrichie par le Sénat, celui-ci ayant notamment ajouté TV5 à la liste des chaînes qui devront être retransmises.

A l'article 9, relatif au régime de la publication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat, améliorée par une précision que le rapporteur de l'Assemblée nationale et nous-mêmes avons proposée. Cette précision permettra de limiter le principe du consentement préalable à l'inscription des abonnés à la téléphonie mobile aux seules listes destinées à être publiées, c'est-à-dire aux listes servant de base aux annuaires et aux autres services de renseignements. Cela évitera qu'un abonné conteste, par exemple, son inscription dans le fichier de facturation mis en place par son opérateur, au motif qu'il n'aurait pas donné son consentement à ce que ces données soient traitées par l'opérateur.

La commission mixte paritaire a aussi adopté l'article 10, relatif à la protection de la vie privée des utilisateurs et à la conservation des données de trafic, modifié par un amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cet amendement évitera aux opérateurs les inutiles complexités qu'aurait engendrées pour eux l'obligation de ne pas facturer à un abonné la demande qu'il leur aurait adressée par téléphone pour retirer ou suspendre son consentement à la localisation de son terminal. Pour autant, il ne s'agit pas de faire peser une charge importante sur le consommateur, puisque les coûts de transmission de sa demande, coûts qu'il lui reviendra d'assumer, seront extrêmement faibles.

Pour ce qui est de l'article 14 et notamment des obligations de discrétion des membres de l'ART, nous avons eu un débat intéressant avec l'Assemblée nationale. La place et le rôle du régulateur, l'indépendance de ses membres, mais aussi le caractère collégial de la régulation étaient en jeu.

A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat, modifiée par un amendement de précision présenté par l'Assemblée nationale. Les membres de l'ART se voient donc astreints à une obligation de discrétion pour toutes les procédures de sanctions ou de règlements des différends menées devant l'Autorité, obligation qui découle naturellement de la nature quasi juridictionnelle de l'Autorité. En outre, sur toute question qui a fait ou pourrait faire l'objet d'une décision de l'ART, « les collégiens » de l'ART doivent, en public, n'exprimer que la position du collège.

Le positionnement du régulateur à l'égard des autres institutions a été de nouveau abordé lors de l'examen, par la commission mixte paritaire, de l'article 26 relatif à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. La rédaction de l'Assemblée nationale a été retenue, mais sa portée limitée : il est donc prévu que la CSSPPT inclura, dans son rapport annuel, une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications, mais seulement pour ce qui concerne le service public des postes et des communications électroniques. Ainsi, chacun jouera pleinement son rôle : régulation pour l'ART, contrôle du régulateur pour le Parlement et vigilance envers le service public des postes et des communications électroniques pour la CSSPPT.

Je laisse maintenant la parole à mon excellent collègue M. Bruno Sido, co-rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, comme l'a indiqué M. Pierre Hérisson, la commission mixte paritaire qui s'est réunie avant-hier a abouti, grâce à un climat constructif, à un texte qui répond aux attentes du Sénat.

Je ne reviendrai pas sur le débat intéressant que nous avons eu sur la place du régulateur. M. Pierre Hérisson en a très fidèlement rendu compte.

L'occasion d'un deuxième débat important nous a été donnée par l'article 18, relatif à la définition des marchés pertinents et aux obligations des opérateurs puissants sur un marché. Là encore, les enjeux étaient de taille : assurer une concurrence durable, mais aussi protéger l'innovation, dans le respect des lignes tracées à l'échelon communautaire. Le compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire est équilibré.

Comme l'avait souhaité le Sénat, une dérogation aux règles applicables aux opérateurs puissants sur un marché de détail est ouverte sur les marchés émergents, notamment sur ceux créés par l'innovation technologique.

Comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, la décision motivée par laquelle l'ART pourra décider, sans intervention du Conseil de la concurrence, de ne pas faire jouer cette dérogation, devra indiquer, au cas par cas, les objectifs auxquels il est porté atteinte et justifier l'adéquation des obligations imposées à l'opérateur visé.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a décidé de rétablir pour le ministre un pouvoir de sauvegarde des marchés en cas de circonstances exceptionnelles, pouvoir que le Sénat avait souhaité supprimer par cohérence avec le reste du texte.

Un troisième défi pour cette commission mixte paritaire était de parvenir à garantir la solidité de l'édifice juridique qui constituera le nouveau cadre des communications électroniques, édifice à la construction duquel avaient contribué, quasi parallèlement, le présent texte et le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

A des fins de coordination, avec ou au sein de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la commission mixte paritaire a donc voté un amendement à l'article 24 concernant le dispositif de gratuité des numéros sociaux et trois articles additionnels avant l'article 89 A.

Elle a également adopté un article additionnel avant l'article 90, améliorant l'article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales : sont ainsi exonérés de constat d'insuffisance d'initiatives privées les réseaux câblés audiovisuels déjà établis par des collectivités territoriales sous le régime de l'ancien article 34 de la loi de 1986.

Dans le même esprit d'ailleurs, à l'article 57 relatif à la distribution de services audiovisuels, la commission mixte paritaire a décidé d'étendre l'exonération de l'obligation de constat d'insuffisance d'initiatives privées à tous les modes d'exercice - direct ou indirect - par les collectivités territoriales de l'activité de distributeur de services : régies communales, mais aussi sociétés d'économie mixte, délégations de service public, régies d'électricité. Je laisse au porte-parole de la commission des affaires culturelles le soin de revenir plus longuement sur ce sujet tout à l'heure.

Si toutes les modifications à la loi pour la confiance dans l'économie numérique évoquées précédemment ont été proposées conjointement par les rapporteurs des deux chambres, la dernière d'entre elles provient d'une initiative de M. Alfred Trassy-Paillogues : adoptée à l'article 90, cette modification porte sur le dispositif, voté en commission mixte paritaire, relatif à la répartition financière des frais d'enfouissement. Les modalités de participation des opérateurs de communications électroniques à l'enfouissement de leurs lignes aériennes, en cas de support commun avec les lignes électriques, sont ainsi précisément définies.

J'ajouterai un dernier mot sur deux acquis importants de cette commission mixte paritaire qui bénéficieront très certainement à nos concitoyens : d'une part - et je sais que vous aussi, mes chers collègues, jugerez cette décision importante pour nos territoires et pour la vie locale - la commission mixte paritaire a voté le rétablissement de l'article 9 A qu'avait introduit l'Assemblée nationale et qui garantira l'application du taux réduit de TVA à l'édition d'un service de télévision locale ; d'autre part, à l'article 89, relatif aux contrats de services de communications électroniques, la commission a adopté la rédaction de compromis résultant d'un amendement présenté par l'Assemblée nationale.

La protection du consommateur se trouve ainsi renforcée.

La résiliation par un consommateur refusant de nouvelles conditions doit désormais se faire sans pénalité mais également sans droit à dédommagement.

De surcroît, le délai durant lequel le consommateur peut résilier un contrat dans ces conditions est porté de trois mois, après l'information du consommateur, à quatre mois, après l'entrée en vigueur des modifications contractuelles.

En outre, le consommateur doit être informé, dès la conclusion du contrat, des conditions dans lesquelles interviendront d'éventuelles modifications ultérieures de ce dernier.

Je voudrais en conclusion, au nom de mon co-rapporteur, M. Hérisson, et en mon nom propre, adresser mes plus vifs et sincères remerciements au ministre délégué à l'industrie et au ministre de la culture et de la communication pour l'écoute et l'ouverture dont ils ont fait preuve au cours des débats.

L'adoption définitive du présent projet de loi est l'aboutissement d'un processus lancé il y a plus de sept ans et au terme duquel nous parvenons enfin à l'établissement d'un cadre réglementaire simplifié, harmonisé et modernisé pour le secteur des communications électroniques.

Cette commission mixte paritaire nous offre donc de réels motifs de satisfaction. C'est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter le texte qu'elle a élaboré.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat examine aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle qu'il avait adopté en première lecture le 15 avril 2004.

Je veux d'abord remercier la commission des affaires économiques et la commission des affaires culturelles du travail de grande qualité qu'elles ont accompli au cours de l'examen de ce texte.

Si l'on peut parfois avoir le sentiment d'être « donneur de séné par désir de rhubarbe », je tiens à dire à MM. Hérisson et Sido que c'est très sincèrement que le Gouvernement leur renvoie les compliments que, très gentiment, ils lui ont adressés.

Comme lors de l'examen du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, il vous appartenait, messieurs, de rapporter un texte très complexe, qui a donné lieu, de manière justifiée d'ailleurs, à des débats passionnés. Vous avez su le faire avec patience et compétence. J'adresse d'ailleurs le même compliment aux rapporteurs de l'Assemblée nationale, compliment de la sincérité duquel on ne pourra douter puisque ses destinataires ne sont pas là ! (Sourires.)

J'ajouterai que, ce matin à l'Assemblée nationale, le rapporteur au fond, M. Alfred Trassy-Paillogues, vous a également rendu hommage.

Je crois que la qualité des débats qui ont porté sur ce texte a précisément tenu au fait que les rapporteurs des deux assemblées se sont bien entendus, ont su travailler ensemble et s'écouter. Ainsi, malgré les diversités d'opinions qui ont rendu nécessaire la réunion d'une commission mixte paritaire, les deux assemblées sont parvenues à une entente mutuelle, et le résultat est de qualité.

L'étape que nous franchissons aujourd'hui est importante, car elle marque l'achèvement de la vaste réforme de la réglementation engagée à l'échelon européen dès 1998 et qui s'est traduite par l'adoption en 2002 des six directives qui constituent le « paquet télécoms ».

Ces directives auraient dû être transposées avant le 24 juillet 2003. Nous sommes donc en retard. L'adoption définitive, aujourd'hui, du projet de loi relatif aux communications électroniques mettra un terme à ce retard, et le Gouvernement s'engage à prendre très rapidement les décrets d'application de ce texte afin de parfaire la transposition des directives dans les meilleurs délais.

Avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique et la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, c'est une refonte globale et profonde du droit de l'économie numérique qui aura été effectuée en quelques mois.

Le travail accompli a donc été considérable. Je le répète, l'apport de la commission des affaires économiques a été décisif. Aussi, je souhaite associer à l'hommage que je rends à ses deux rapporteurs son président, M. Jean-Paul Emorine. Je salue aussi, bien sûr, la contribution, qui est d'égale qualité, de la commission des affaires culturelles, mais mon ami Renaud Donnedieu de Vabres interviendra après moi sur le volet du texte, dont il a mieux que moi suivi l'examen, qui relevait de la compétence de cette commission.

Je ne reviens pas sur l'importance des communications électroniques pour notre pays ou sur le dynamisme que connaît ce secteur. Je me suis déjà largement exprimé devant vous sur ces points.

Permettez-moi cependant de souligner les trois principales avancées réalisées par ce texte.

La première est la mise en place d'un cadre juridique unifié pour le développement de l'ensemble des activités de communication électronique.

Ce texte est en effet le premier à tirer toutes les conséquences juridiques de la convergence entre les télécommunications et l'audiovisuel. Je suis heureux que le Parlement ait accepté l'approche proposée par le Gouvernement sur cette question.

Les technologies numériques bouleversent, en effet, l'articulation de ces deux secteurs et il était devenu indispensable d'harmoniser leur réglementation.

Le projet de loi définit un régime juridique unique pour l'ensemble des « réseaux de communications électroniques », qui s'appliquera en particulier aux réseaux câblés.

En corollaire, tous les services de radio et de télévision relèveront du contrôle du CSA, quel que soit le support utilisé.

Ce cadre juridique clarifié et simplifié sera favorable au développement des offres « convergentes », associant téléphone, Internet et télévision, qui commencent à apparaître.

J'en attends également un regain de dynamisme dans le domaine des réseaux câblés, dont le potentiel est important mais dont l'exploitation était entravée par un carcan juridique, il faut bien le dire, inadapté.

La deuxième principale avancée du projet de loi est la refonte du dispositif de régulation du secteur des communications électroniques.

Vous le savez, ouverture à la concurrence et régulation vont de pair. L'existence d'une autorité de régulation indépendante, dotée de pouvoirs suffisants, est une condition d'efficacité du marché.

L'ensemble des services de communications électroniques sera désormais soumis au contrôle de cette autorité de régulation. Je citerai en particulier le cas du marché de la téléphonie mobile, qui était exclu de la régulation et qui en bénéficiera désormais.

Le projet de loi privilégie la régulation ex post et le droit de la concurrence par rapport au contrôle ex ante, ce qui permettra d'adapter en permanence l'action du régulateur à l'évolution du marché et au développement technologique.

Je tiens à saluer l'effort des deux assemblées pour assurer une transposition aussi fidèle que possible des directives dans le respect de nos traditions juridiques. L'exercice n'était pas facile.

L'apport principal du Parlement porte cependant sur la question des « marchés émergents », traitée à l'article 18.

Dans la définition du nouveau cadre réglementaire, il fallait veiller à ce que la régulation soit pleinement adaptée à l'exigence de l'innovation.

Vous l'avez rappelé, monsieur Sido, le texte retenu par la commission mixte paritaire prévoit que « les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, » ne peuvent être régulés que s'il est porté atteinte aux grands objectifs du cadre réglementaire.

Dans cette hypothèse, le régulateur ne pourra exercer un contrôle a priori que sur la base de décisions dûment motivées. Cette approche me semble à la fois équilibrée et conforme aux directives, ce qui n'était pas facile.

Les débats parlementaires auront aussi permis de conforter le rôle de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Les nouvelles responsabilités qui sont octroyées à cet organisme justifient une vigilance accrue sur son fonctionnement et un contrôle plus étendu du Parlement sur son activité.

La commission mixte paritaire s'est aussi montrée favorable à l'obligation de discrétion imposée aux membres de l'ART en vertu de la disposition introduite à l'Assemblée nationale par amendement à l'article 14, modifiée par le Sénat. J'ai apprécié l'expression employée à ce propos par M. Hérisson : « Les "collégiens"de l'ART doivent, en public, n'exprimer que la position du collège. »

La commission mixte paritaire a précisé le champ d'application de cette obligation, en indiquant que les membres de l'ART ne peuvent s'exprimer à titre personnel sur des sujets ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de l'ART.

L'obligation de discrétion ne s'opposera pas à l'expression des positions collectives des membres de l'ART au travers de leur collège.

Cette solution est donc équilibrée, car elle permettra à l'ART d'assurer un magistère de la parole, c'est-à-dire de mener une action pédagogique en apportant aux acteurs du secteur la lisibilité nécessaire à la poursuite de leurs activités.

En ce qui concerne les relations entre l'ART et la représentation nationale, un équilibre satisfaisant a également été trouvé.

Les commissions permanentes du Parlement pourront demander à l'Autorité de rendre compte des progrès réalisés eu égard aux objectifs généraux de la régulation et, plus généralement, de son activité. Cette approche consolide le contrôle du Parlement sur l'ART sans pour autant brouiller l'organisation de la régulation et sans remettre en cause l'indépendance de l'Autorité.

Le troisième apport principal est l'amélioration de la protection des consommateurs.

Le Parlement a largement enrichi ce volet du texte, essentiellement sur trois points.

Première avancée en direction des consommateurs : les deux assemblées ont prévu l'obligation de recueillir le consentement des abonnés à la téléphonie mobile avant l'inscription de leurs coordonnées dans les annuaires.

Cette approche répond à l'attente de la très grande majorité des abonnés pour qui le téléphone portable présente un caractère encore plus personnel, voire confidentiel, que le téléphone fixe.

Deuxième avancée : le Parlement a apporté de nouvelles garanties aux consommateurs en cas de modifications défavorables de clauses contractuelles par les opérateurs.

La difficulté était, bien entendu, de protéger les abonnés sans interdire toute évolution des contrats et sans fragiliser les contrats existants.

Le nouvel article 89 retenu par la commission mixte paritaire prévoit, d'une part, que le consommateur doit être préalablement informé des modifications contractuelles envisagées, d'autre part, qu'il lui est permis de résilier le contrat sans frais pendant quatre mois tant qu'il n'a pas expressément consenti aux modifications annoncées.

Il s'agit d'un progrès important dans le sens d'une meilleure protection des utilisateurs des services de télécommunication qui s'ajoute aux dispositions sur la tarification à la seconde déjà adoptées dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Troisième avancée : le projet de loi fixe enfin les conditions dans lesquelles les opérateurs pourront utiliser à des fins commerciales l'information relative à la localisation de l'appelant. Il retient sur ce point le principe du consentement préalable de l'abonné et la possibilité de retirer ou de suspendre à tout moment le consentement donné, ce qui fournit une protection maximale à l'usager.

Par ailleurs, une disposition prévoyant la transmission gratuite de l'information de localisation aux services d'urgence a été adoptée.

Cette mesure sociale est importante. Si l'on y ajoute l'apport de la loi pour la confiance dans l'économie numérique sur la question de l'enfouissement des lignes, on doit reconnaître que la contribution des opérateurs à certaines missions d'intérêt général sera significativement renforcée.

Fondation d'un cadre juridique harmonisé pour l'ensemble des communications électroniques, renforcement de la régulation, protection des consommateurs, les apports de ce projet de loi sont très importants, très novateurs, et le Gouvernement sera heureux qu'après l'Assemblée nationale le Sénat adopte le texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, après la navette parlementaire et l'accord intervenu entre les deux assemblées lors de la réunion de la commission mixte paritaire du mardi 1er juin, nous arrivons au terme d'un processus qui permettra de traduire dans les faits la volonté du Gouvernement et du législateur d'anticiper et d'accompagner les bouleversements technologiques et économiques du secteur audiovisuel.

Il faut souligner que, au-delà des précisions juridiques qu'il a permis d'apporter, ce débat a été très utile pour expliquer à nos concitoyens ce que le progrès technologique peut leur rendre accessible demain.

Je tiens à saluer une nouvelle fois la qualité des travaux menés par le président de votre commission des affaires économiques et par vos deux rapporteurs.

Je vous charge également, les uns et les autres, de transmettre mes remerciements et ma gratitude à M. le président Jacques Valade à la fois pour sa coopération et son exigence. Avec le rapporteur Louis de Broissia, ils ont su enrichir ce texte grâce à leur volontarisme et à la clarté de leurs messages.

Au terme de votre débat et au regard du texte issu de vos travaux, nous pouvons aujourd'hui affirmer que ce texte permettra de concilier l'intérêt du téléspectateur, à travers le développement d'une offre enrichie, avec les conditions d'un développement des opérateurs, notamment sur le plan local. Les trois aspects que je souhaite mettre en lumière aujourd'hui répondent tous à cette approche partagée par le Gouvernement et par votre assemblée.

Le lancement effectif de la télévision numérique terrestre, la TNT, permettra, de manière inédite, d'offrir au public le plus large une offre télévisuelle enrichie tout en constituant une véritable opportunité pour les télévisions locales.

En la matière, la modification de l'article 96 ter, relatif à l'arrêt de la diffusion des émissions analogiques cinq ans après le début effectif de la télévision numérique de terre, constitue une voie pragmatique. Elle va dans le bon sens : faire démarrer cette technologie nouvelle dans les meilleures conditions possibles. C'était l'objet de nos réflexions communes et du débat que nous avons eu il y a quelques semaines.

Vous avez contribué avec détermination à donner au public, aux opérateurs et aux industriels ce signal. C'est un apport très positif au texte. Il appartiendra en conséquence au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'établir un constat précis, reposant sur quatre critères qui permettront d'apaiser les craintes éventuelles et aideront nos concitoyens à y voir définitivement clair.

Ces critères se fondent sur les éléments suivants : la couverture du territoire par la TNT ; la pertinence des choix technologiques ; l'information appropriée du public et la mesure de ses besoins ; l'équipement des foyers.

Autre voie d'élargissement de l'offre, le développement des télévisions locales constitue l'une des avancées majeures de ce texte et traduira dans les faits le besoin de « proximité cathodique ». D'une certaine manière, il permettra le rattrapage du retard constaté par rapport aux autres pays de l'Union européenne.

Ce développement sera l'une des marques de l'ambition portée par votre Haute Assemblée en matière de décentralisation. Les télévisions de proximité en seront l'une des incarnations dans le domaine de la communication. Nul doute que lorsqu'elles seront définitivement effectives, le pluralisme, la démocratie en seront confortés.

De ce point de vue, le rétablissement du seuil de 10 millions d'habitants au-delà duquel un service de télévision est considéré comme national marque un souci de cohérence de l'ensemble du dispositif applicable aux télévisions nationales et locales. Je n'y reviens pas ; cela m'apparaît comme un bon point d'équilibre pour éviter un certain nombre de distorsions qui auraient pu être fâcheuses.

Dans le même esprit, l'assouplissement et la modernisation du dispositif anticoncentration contribuera à créer les conditions favorables à un réel développement de télévisions locales de proximité.

L'ensemble de ces dispositions complètent le plan de relance des télévisions locales auquel vous aurez donc grandement contribué, avec le souci, que le Gouvernement bien sûr partage, de ne pas remettre en cause les équilibres nécessaires avec la presse écrite.

Dans le même esprit, le texte instaure un cadre juridique souple pour la radio numérique, quels que soient les choix techniques de diffusion.

Autre avancée majeure du texte, l'évolution des pouvoirs de règlement des litiges par le CSA a également fait l'objet de modifications par la commission mixte paritaire. Comme je l'avais dit en première lecture et comme l'a également exprimé Patrick Devedjian avec beaucoup de pertinence, il ne saurait y avoir de liberté viable sans une régulation consolidée et modernisée.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article 36 permettra que soit mis en oeuvre, de manière effective, un pouvoir d'arbitrage du CSA entre les éditeurs et les distributeurs de nature à garantir concrètement la défense du pluralisme et de la diversité des opérateurs.

Par ailleurs, la suppression par votre commission mixte paritaire de la référence au développement de la production audiovisuelle et à la défense de la langue française ne saurait constituer un signe de détachement par rapport à ces principes essentiels, puisque d'autres dispositifs existent déjà pour en assurer la défense et la promotion. Je rappelle, pour éviter tout débat inutile, voire toute polémique, que, lors de la dernière lecture de ce texte devant votre assemblée, certains avaient déjà souligné le caractère redondant de cette référence. Il ne s'agit donc nullement de l'abandon de principes ; nous avons simplement considéré que cet ajout était superfétatoire au plan rédactionnel.

Enfin, j'en viens maintenant à deux points non modifiés par votre commission mixte paritaire, mais qui me tiennent particulièrement à coeur.

Il s'agit de l'intégration de RFO au sein de la holding France Télévision, véritable levier de la promotion de la mosaïque de l'outre-mer et expression de la diversité, de la force et de l'unité de notre République.

A cet égard, nous avons vécu un très beau moment ce matin, lors du débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale, puisque, dans les tribunes du public, se trouvaient côte à côte les enfants d'une école de métropole et ceux d'une école de Polynésie française. Etaient ainsi concrètement manifestées cette diversité et cette unité de la République que je salue en rendant hommage au magnifique travail accompli par RFO.

Je souhaite également mettre en lumière les nouveaux pouvoirs de contrôle et de sanction du CSA à l'égard des chaînes extra-européennes diffusées sur des satellites relevant des compétences françaises.

Au regard des évènements qui se sont récemment produits dans notre pays et dans d'autres Etats de l'Union européenne, la défense du respect de la dignité humaine et la répression sans faille des propos racistes, xénophobes et antisémites constituent plus que jamais un impératif national pour les responsables publics que nous sommes.

Dans les attributions qui sont les miennes, et au-delà même des outils juridiques créés par ce projet de loi, vous pouvez compter sur ma totale détermination et sur celle de mes collègues du Gouvernement à lutter contre toutes les haines, d'où qu'elles viennent, et à défendre les valeurs de respect, de liberté et de pluralisme. Le rappel de ces valeurs à quelques jours de la commémoration de la libération de notre pays et du débarquement américain intervenus voilà soixante ans leur confère un poids supplémentaire.

En saluant une fois de plus la qualité de vos travaux et en vous remerciant de votre implication, je voudrais tout simplement vous dire ma fierté de voir ce projet de loi, fruit de nos énergies démultipliées, devenir une loi de la République. Il nous appartiendra alors de veiller scrupuleusement à ce que nos ambitions, nos objectifs se traduisent dans la réalité pour le téléspectateur comme pour les opérateurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le texte issu de la commission mixte paritaire sur lequel nous devons nous prononcer n'a malheureusement apporté aucun changement fondamental aux nombreux aspects négatifs qui avaient amené le groupe socialiste à s'opposer à ce projet de loi lors de la lecture unique et bâclée dont il a fait l'objet.

Sur le volet audiovisuel, tout d'abord, le projet de loi modifie de façon substantielle la législation applicable ; sous couvert de transposition de directive, le Gouvernement réécrit en réalité la loi de 1986 relative à la liberté de communication.

Nous sommes ainsi extrêmement préoccupés des conséquences cumulées des différents articles assouplissant de façon ultra-libérale le dispositif anti-concentration sur l'ensemble du secteur des médias.

Cet assouplissement va concerner au premier chef le secteur de la télévision et, dans une moindre mesure, celui de la radio.

Il répond à un seul objectif : permettre aux grands groupes de se développer toujours davantage, au mépris du pluralisme. Ni l'intérêt des téléspectateurs, ni l'équilibre des marchés publicitaires, ni les incitations à l'émergence de nouveaux entrants ne semblent avoir pesé dans la balance de cette réforme.

Ainsi, pour le seul secteur de la télévision, de nombreux coups sont portés au pluralisme. Je tiens à les rappeler brièvement.

Il s'agit tout d'abord de la suppression du dispositif qui interdisait à une même personne de détenir plus de la moitié des parts de capital dans un service de télévision local ; un même service pourra ainsi être intégralement détenu par une même personne.

Le CSA a émis des réserves sur cet assouplissement qu'il ne juge opportun que dans certains cas : cumul avec des autorisations de services radio représentant au moins 10 % de l'audience potentielle ou édition de titres de PQR - presse quotidienne régionale - dans la même zone.

Ensuite, il faut noter qu'est permis le cumul, jusqu'alors interdit, d'une autorisation pour un service de télévision national par voie hertzienne et d'une autre pour un service - ou plusieurs - de télévision par voie hertzienne mais local, à condition de ne pas détenir plus de 33 % des parts de capital ou des droits de vote de ce dernier.

Par ailleurs, est également contestable la fixation à 10 millions d'habitants, au lieu de 6 millions à l'heure actuelle, qui a finalement été retenue par la commission mixte paritaire, du seuil de population desservie au-dessus duquel un service de télévision local devient national. Hormis pour la région parisienne, où elle se justifie compte tenu du bassin d'audience supérieur à 6 millions d'habitants, cette disposition répond en fait à des objectifs commerciaux : permettre à un plus grand nombre de services de télévision de collecter de la publicité locale.

Autre atteinte au pluralisme : la limite de cinq autorisations dont peut être titulaire, directement ou indirectement, une même personne pour un service national de TNT est portée à sept. Ainsi, un opérateur privé pourra contrôler une offre en numérique de terre supérieure à celle qui est proposée par le service public, lequel devra se satisfaire des six canaux, compte tenu de la chaîne parlementaire, d'un seul multiplex.

La possibilité pour M6 d'aller capter de la publicité durant ses trois heures de décrochages locaux va également constituer une atteinte au pluralisme si l'on se réfère à l'un des considérants de la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1994.

Enfin, l'allégement du régime anti-concentration applicable aux activités multimédia, pour lequel ne seront plus comptabilisées, au titre des deux cumuls possibles, les activités des câblo-opérateurs, même s'il répond à une exigence de transposition de directive, même si les activités des opérateurs de plates-formes satellitaires n'ont jamais été comptabilisées, va encore dans le sens de plus de concentration et de moins de pluralisme dans les médias.

Quand on observe ce qui risque de se passer plus particulièrement au niveau local, où l'assouplissement des règles est le plus conséquent, on peut se demander sur quelles parts de marché vont se développer les services concernés : le feront-ils sur celles de la PQR, qui doit déjà faire face à l'ouverture du secteur de la publicité pour la grande distribution ?

Pour le secteur de la radio, le trait est moins caricatural. Il est néanmoins tout à fait préoccupant de constater que le CSA pourra procéder, sans appel d'offre, à un changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion des services de radio au sein d'un même groupe.

Cette disposition constitue un réel danger pour l'équilibre du paysage radiophonique d'autant qu'elle s'effectuera sans aucune transparence - pas d'appel d'offre, pas d'audition publique - alors qu'elle s'apparente à une nouvelle autorisation.

Elle vise d'abord à permettre aux grands groupes de se restructurer et de capter les marchés publicitaires locaux, quels que soient les semblants de garanties rédactionnelles dont le Sénat a tenté d'habiller le texte !

Vous excuserez ce catalogue un peu fastidieux, mais, mes chers collègues, après les nombreux amendements de suppression et de repli que j'ai défendus lors de la lecture unique, il me semble important de tenter une dernière fois de vous démontrer à quel point les activités audiovisuelles vont pouvoir être concentrées, de façon tant horizontale que verticale.

Je ne vous cacherai pas que ce sont les atteintes au pluralisme qui fonderont le recours devant le Conseil constitutionnel que le groupe socialiste entend déposer.

De nombreuses autres dispositions sont encore extrêmement critiquables et nuisibles pour l'avenir de notre industrie audiovisuelle. Je n'étonnerai personne en abordant les différentes obligations de transport et de reprise des chaînes.

Certes, le must carry du service public est désormais satisfaisant compte tenu de l'ajout de TV5. Mais que dire de la clause de must offer, dont la règle sera l'application uniquement sur les réseaux internes raccordés au câble, même si une mesure transitoire ajoutée par le Sénat permettra de l'appliquer pendant cinq ans à tous les réseaux câblés ?

Je tiens à souligner encore cette inadmissible - et unique en Europe ! - clause de must deliver, maintenue malgré nos demandes répétées de suppression et qui ne profitera qu'à TF1 et M6. Je trouve scandaleux, je le répète, que ces opérateurs historiques, qui ont bénéficié d'une ressource gratuite, rare et publique - le spectre hertzien, en l'occurrence - pour se développer, puissent aujourd'hui faire valoir des enjeux commerciaux de la sorte, et ce au mépris des téléspectateurs et des distributeurs !

Toutes ces clauses me semblent bien éloignées de l'esprit de la directive qui aurait pourtant dû prévaloir lors de sa transposition dans notre droit interne, à savoir : application du service universel à l'audiovisuel et neutralité des supports.

Les dispositions positives de ce projet de loi audiovisuel sont très timides et trop rares à mon goût. Je citerai néanmoins les dispositions tendant au démarrage effectif de la télévision numérique terrestre, à l'encadrement des partenariats entre collectivités territoriales et télévisions locales, à l'assouplissement du régime actuellement applicable aux rediffusions de programmes en plusieurs déclinaisons, mais aussi les dispositions fixant le régime de la radio numérique et élargissant les pouvoirs du CSA, quoique de façon toute relative cependant puisque la commission mixte paritaire a finalement retiré à l'instance de régulation la possibilité de prendre des mesures conservatoires dans l'exercice de sa compétence de règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services.

Ces quelques « mesurettes » ne permettent toujours pas au groupe socialiste de cautionner cette partie du projet de loi qui modifie de façon très conséquente et alarmante la loi de 1986. Le sort réservé par le Sénat à l'ensemble de nos amendements, qui avaient principalement pour objet de garantir le pluralisme, la diversité des programmes et des acteurs, dans l'intérêt double des téléspectateurs et des industries culturelles françaises, m'incite encore davantage à émettre un vote très défavorable sur ce titre II du projet de loi.

J'en viens à l'aspect communications électroniques de ce texte. Nous maintenons sur ce point la position que nous avions adoptée en première lecture.

Ni les lectures dans les deux chambres ni les travaux de la commission mixte paritaire n'ont permis de répondre aux principales critiques que nous portons sur ce texte. Nous nous opposons donc à la plupart des dispositions du titre Ier.

Les réseaux de communications électroniques ne sont pas des produits banaux. Ils conditionnent l'accès aux savoirs, à la culture, à l'information. La majorité et le Gouvernement n'ont pas voulu en tenir compte. Vous êtes restés campés sur une conception très libérale et purement mercantile du droit des communications électroniques que nous réfutons. Je pense, par exemple, à la création d'un marché secondaire des fréquences.

Les critiques que notre groupe a formulées en première lecture sont donc toujours valables.

Nous nous opposons aux pouvoirs exorbitants que vous donnez à l'Autorité de régulation des télécommunications pour contrôler le service public ainsi qu'en matière de régulation. Nous pensons même que certains de ces pouvoirs portent atteinte aux droits de la défense, argument que nous développerons lors de notre saisine du Conseil constitutionnel.

Nous avons voulu rééquilibrer le dispositif de régulation. L'omnipotence donnée à l'ART en ce domaine n'est pas acceptable, pas plus que l'effacement du politique, pourtant garant de l'intérêt général. II n'y a pas de pouvoir équilibré et juste sans contre-pouvoir.

Vous avez supprimé l'obligation générale de saisine du CSA par l'ART dès lors que le pluralisme des médias est en cause. Vous n'avez pas voulu que la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, composée essentiellement de parlementaires, donc que le politique exerce un contrôle en amont sur le coeur du service public, à savoir les tarifs du service universel des télécommunications afin de veiller à ce qu'ils soient « abordables ». Vous avez laissé cette compétence à la seule ART. Nous ne vous suivrons pas sur ce point.

En revanche, nous sommes satisfaits que la rédaction de l'Assemblée nationale ait été rétablie s'agissant de l'évaluation de l'action de l'ART pour ce qui concerne le service public. Ce n'est pas un contre-pouvoir comme nous l'exigions, mais un début de contrôle par le politique.

S'agissant des droits des consommateurs, nous regrettons que la commission mixte paritaire n'ait pas maintenu la gratuité absolue pour la suspension ou le retrait du consentement de l'abonné à l'utilisation de données de localisation en vue de fournir des services commerciaux, comme nous l'avions fait adopter. La rédaction retenue est, à notre avis, contraire aux textes européens.

Nous regrettons aussi que le principe de la tarification à la seconde, quel que soit le type de communication, n'ait pas été retenu. Il s'agissait pourtant d'une mesure de transparence.

Enfin, nous déplorons que le principe de la gratuité des appels à partir d'un mobile vers les numéros spéciaux donnant accès à l'ensemble des services sociaux n'ait pas été retenu, alors même que de plus en plus de personnes, notamment les jeunes à revenus faibles, n'ont plus de ligne fixe.

Telles sont les principales critiques et remarques - il y en aurait beaucoup d'autres - que suscite ce projet de loi. Vous comprendrez aisément, mes chers collègues, que le vote du groupe socialiste soit négatif.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Messieurs les ministres, une fois de plus, votre Gouvernement utilise la procédure d'urgence et nous oblige à nous prononcer en un temps record sur un projet de loi dont les enjeux économiques et sociaux sont cruciaux !

Une fois de plus, et à défaut de réels arguments, la transposition de textes européens sert de justification à la précipitation à laquelle nous condamne le Gouvernement !

Bien sûr, il s'agit toujours d'aller plus vite dans le sens de la régression ! J'en veux pour preuve le refus d'enrichir le service universel en haut débit et en téléphonie mobile, alors que rien dans les textes européens n'empêche la France de montrer l'exemple jusqu'à la prochaine négociation qui aura lieu en 2005.

Certains pays n'ont pas hésité en tout cas à faire de tels choix, quelle que soit la décision qui sera prise à Bruxelles. Ils n'ont même pas eu à invoquer le principe de subsidiarité puisque la directive européenne laissait le libre choix aux Etats d'aller au-delà des prescriptions a minima qu'elle recommandait.

Contrairement à ce qui a été dit, un tel choix n'était donc pas contradictoire avec les orientations européennes. Il aurait au contraire donné le ton et pesé, dans le sens du progrès social, sur la construction européenne.

Bref, vous nous avez privés d'un réel débat sur les choix des technologies qui devraient permettre l'accessibilité de tous, en tout point du territoire, au haut débit.

Une telle accessibilité à l'Internet haut débit sur l'ensemble du territoire et au plus près de l'abonné est tout à fait possible si l'on veut bien s'en donner les moyens. Cela passe par la réalisation d'investissements permettant de substituer au support actuel cuivre un support en fibre optique.

Sous prétexte d'incompatibilité avec les directives européennes, vous avez rejeté tous nos amendements, sans même amorcer un débat. C'est finalement en commission mixte paritaire que les vraies questions non résolues sont apparues. Certains de vos amendements en rendent compte, comme celui qui concerne la TNT et celui qui impose un bilan évaluant l'état de la couverture du territoire dans ce domaine.

Or il est bien évident qu'une commission mixte paritaire ne peut pas remplacer une seconde lecture, laquelle aurait été, on le voit, tout à fait indispensable !

Il aurait été nécessaire de faire de réels choix technologiques pour stabiliser la concurrence et éviter le gâchis financier que l'on constate actuellement à travers la création de réseaux doublons de celui de l'opérateur historique. N'oublions pas que derrière ce gâchis financier se profilent également des suppressions d'emplois par milliers !

Rien ne justifiait de déclarer l'urgence sur un tel texte, si ce n'est le fait d'interdire un débat de fond portant sur des questions aussi cruciales que celles qui touchent aux modes modernes de communication.

A la rapidité à laquelle nous sommes condamnés s'ajoute la nature même d'un texte particulièrement confus qui, sous couvert d'une prétendue neutralité technologique, rassemble des domaines dont la compatibilité mérite précisément réflexion.

Vous mettez ainsi en avant le concept de « neutralité technologique », alors que l'on observe dans les faits une exacerbation de la concurrence qui passe précisément par le vecteur des technologies. Comme le soulignait à juste titre mon collègue et ami Ivan Renar, la montée en puissance de l'ADSL ou d'autres technologies de pointe dans l'audiovisuel va entraîner une concurrence effrénée, avec son lot de réduction des effectifs et d'externalisation tous azimuts dont les consommateurs feront les frais.

Sous couvert de convergence entre télécommunication et audiovisuel, vous affaiblissez les pouvoirs du CSA. Une telle convergence aurait tout du moins nécessité une redéfinition du rôle du CSA, à travers un renforcement de son autorité et de son indépendance.

Quant à l'ART, dont les décisions ont la plupart du temps pénalisé l'opérateur historique, elle ressort confortée pour oeuvrer à renforcer le rôle du marché dans la gestion et la régulation du domaine des télécommunications, autrement dit pour assurer la mise en oeuvre d'une régulation marchande.

C'est bien ici la question de la maîtrise publique des réseaux de télécommunications qui se pose, avec toutes les implications que cela suppose du point de vue du coût d'accès au réseau et du contrôle qui sera exercé par les grands groupes de l'audiovisuel ou des télécommunications !

Nous devons nous attendre à de grands bouleversements avec à la clé des milliers de suppressions d'emplois.

Enfin, les amendements de coordination avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique, adoptés par cette commission mixte paritaire, prouvent à quel point la méthode qui consiste à multiplier dans un temps record les textes sur le domaine des télécommunications est mauvaise face à une évolution technologique non maîtrisée.

Les technologies ne sont jamais neutres, messieurs les ministres. La révolution technologique actuelle offre, si l'on veut bien s'en soucier quelque peu, d'énormes potentialités...

Comme le soulignait Michel Serres : « Jamais nous n'eûmes autant de moyens, mais, pour notre honte dépitée, nous n'eûmes jamais aussi peu de projets. Le décalage entre ce que nous pourrions faire et ce que nous en faisons caractérise notre temps d'omnipotente impuissance. »

Les nouvelles technologies de communication façonnent déjà la société de demain. Eviter autant que faire se peut qu'elles ne conduisent à creuser encore plus les inégalités sociales et territoriales était le sens des amendements que nous avions déposés et que vous avez refusés.

Ce n'est donc manifestement pas le choix que vous avez fait. Pour ces raisons, les sénateurs et les sénatrices du groupe communiste républicain et citoyen ne peuvent accepter les conclusions de la commission mixte paritaire et voteront contre ce texte !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. C'est dommage ! Mais il y a bien eu une discussion !

M. le président. La parole est à M. Alain Schmitz.

M. Alain Schmitz. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, à la demande de M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, retenu dans son département, je présenterai, en son nom, les conclusions de la commission mixte paritaire relatives au volet audiovisuel de ce texte, qui font l'objet de son titre II.

Est-il nécessaire de rappeler, après les échanges passionnés mais constructifs qui ont eu lieu dans cet hémicycle il y a quelques semaines, que l'ensemble de ce titre II tend à modifier profondément le texte fondateur de notre droit de l'audiovisuel : la loi du 3 septembre 1986 relative à la liberté de communication ?

Ces modifications s'imposaient : il convenait en effet non seulement de conformer notre droit de l'audiovisuel aux obligations communautaires, mais aussi et surtout d'adapter ce droit aux importantes évolutions technologiques et économiques rencontrées au cours des années passées.

Dans ce contexte, c'est avec une certaine satisfaction que la commission des affaires culturelles estime avoir accompli la mission qui lui était impartie et respecté les quatre objectifs qu'elle s'était fixés, à savoir : moderniser les conditions d'exercice du pouvoir de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; assouplir les dispositions législatives relatives aux infrastructures de diffusion de la radio et de la télévision ; respecter les équilibres fragiles établis dans le secteur tout en favorisant l'arrivée de nouveaux entrants ; enfin, vous l'avez rappelé, messieurs les ministres, placer en tête de ses préoccupations l'intérêt du téléspectateur et de l'auditeur.

Sur ces quatre sujets, force est de constater que la quasi-totalité des modifications introduites par le Sénat, à l'instigation du rapporteur de la commission des affaires culturelles, ont recueilli l'assentiment de la commission mixte paritaire.

S'agissant du premier point, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat à l'article 36 du projet de loi, relatif à l'attribution au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une compétence générale en matière de distribution des services audiovisuels, sous réserve des modifications suivantes.

Elle a supprimé les deux derniers principes sur le fondement desquels le CSA pourra s'appuyer pour le règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services, à savoir le développement de la production audiovisuelle et la défense de la culture française.

Elle a adopté une nouvelle rédaction du dernier alinéa du même texte supprimant la possibilité pour le CSA d'ordonner des mesures conservatoires et renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de l'article 36.

S'agissant de l'intérêt du téléspectateur, celui-ci passait par le maintien, à titre temporaire, d'un must carry pour les chaînes hertziennes privées au bénéfice des abonnés individuels du câble.

Si le dispositif adopté par l'Assemblée nationale à l'article 58 garantissait le maintien de la réception des chaînes hertziennes en clair pour les foyers câblés résidant dans des immeubles collectifs et bénéficiant du service antenne, aucune de ses dispositions ne permettait de garantir la distribution des principales chaînes hertziennes privées aux abonnés individuels.

Pour pallier ce risque et en prévenir les effets indésirables, la commission mixte paritaire a adopté les dispositions introduites par le Sénat sur l'initiative des deux commissions autorisant le maintien, pour une période de cinq ans, de l'obligation de reprise en analogique de TF1 et M6 pour les abonnés individuels.

Toujours dans la perspective d'enrichir l'offre de programmes offerte aux téléspectateurs, la commission mixte paritaire s'est prononcée en faveur de la disposition du Sénat, à l'article 59, visant à réintégrer TV5 et la future chaîne proposée par RFO Sat sur le territoire métropolitain parmi les services devant être repris sur tous les supports de diffusion.

Concernant la télévision numérique terrestre, la commission mixte paritaire s'est ralliée à la position volontariste défendue par notre commission des affaires culturelles à l'article 97.

En effet, afin de provoquer la mise en place d'une « spirale vertueuse » susceptible d'assurer le succès d'un projet tourné vers la satisfaction du téléspectateur, elle a adopté, dans la rédaction proposée par le Sénat, les dispositions suivantes.

La première permet de préciser le régime applicable aux opérateurs techniques de multiplexes désignés conjointement par les éditeurs occupant une même ressource radioélectrique.

La seconde permet de restreindre aux cas de force impérieuse les cas dans lesquels les éditeurs pourront s'abstenir de diffuser en numérique sans perdre le bénéfice de la prorogation pour cinq ans de leur autorisation analogique.

Surtout, la commission mixte paritaire, après d'importants débats, et conformément au souhait exprimé avec détermination par notre commission des affaires culturelles, a complété la liste des conditions permettant d'envisager, cinq ans au plus tôt après le lancement de la TNT, l'arrêt de la diffusion en mode analogique des services télévisés. La rédaction de l'article 96 ter permettra ainsi d'éviter l'écueil de la définition d'une date butoir, trop rigide, tout en donnant un signal fort aux industriels et aux téléspectateurs quant à la volonté des pouvoirs publics de faire avancer un projet multipliant par trois le nombre de chaînes gratuites disponibles sur le territoire.

Ainsi, aux termes de la rédaction adoptée par la commission mixte paritaire, il appartiendra au Conseil supérieur de l'audiovisuel de constater, avant que ne soit décidé l'arrêt définitif des émissions en mode analogique, quel sera l'équipement des foyers pour ce mode de réception en plus des autres critères qu'avait prévus le Sénat, à savoir la couverture du territoire par ce mode de diffusion, la pertinence des choix technologiques et l'information appropriée du public.

S'agissant ensuite des services de radio, au-delà des quelques améliorations apportées au cadre juridique qui leur est applicable, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 68 concernant la possibilité donnée au CSA de procéder, sous certaines conditions, à une modification de la catégorie ou de la personne morale titulaire d'une autorisation d'émettre.

Telle que proposée par le Gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale, la rédaction de cet article était en effet susceptible de menacer la pérennité des radios indépendantes, qui constituent- vous le savez bien - un élément essentiel du pluralisme et de la diversité audiovisuelle.

Alors que ces radios ont déjà connu une diminution de leurs recettes commerciales du fait de l'ouverture des secteurs interdits, il paraissait indispensable de garantir que les changements de catégories ne portent pas un nouveau coup à l'équilibre du marché publicitaire local. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de la rédaction retenue par la commission mixte paritaire.

De même, la commission a adopté le dispositif proposé par le Sénat à l'article 51 tendant à élargir le champ du cadre juridique applicable aux services de radio numériques, aux services de radio par satellite.

Cette disposition permettra ainsi de traiter sur un pied d'égalité toutes les technologies de radiodiffusion et d'offrir à chacune d'entre elles la possibilité de se développer.

Concernant le régime juridique des chaînes de télévision locales, plus particulièrement celui qui figure à l'article 65 et qui est relatif au seuil de population à partir duquel un service diffusé par voie hertzienne est regardé comme un service national au regard des règles anti-concentration, la commission mixte paritaire a souhaité revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale. Ce seuil, monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, fixé à 10 millions d'habitants, devrait permettre de tenir compte de la spécificité de l'Ile-de-France et de garantir le pluralisme sans entraver le développement de tels services.

Je ne reviendrai que brièvement sur la rédaction retenue à l'article 57, déjà présentée en détail par le rapporteur de la commission des affaires économiques. Je me réjouis que le dispositif voté à cet article par le Sénat ait été pour l'essentiel approuvé et que l'exonération du constat d'insuffisance d'initiatives privées ait été étendue à l'ensemble des modes d'exercices de l'activité de distribution de télévisions locales par les collectivités territoriales.

La commission mixte paritaire a également adopté, dans les termes votés par le Sénat sur l'initiative de la commission des affaires culturelles, l'assouplissement du régime juridique des rediffusions prévu aux articles 41 ter et 54 bis. Les déclinaisons numériques, telles que celles de Canal Plus par exemple, seront ainsi désormais autorisées à proposer des programmes originaux dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion.

J'insiste sur le fait que cet assouplissement bénéficiera aux téléspectateurs sans peser sur les producteurs. En effet, ce dispositif maintient les modalités de décompte des obligations de diffusion d'une majorité d'oeuvres européennes et d'expression originale française sur chaque programme ainsi que les obligations d'investissement reposant sur le chiffre d'affaires global du service concerné.

Enfin, la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat les articles 75 quater A, 76 et 103 bis, relatifs à l'intégration de RFO au sein de la société France Télévisions.

Ce rapprochement, justifié par les synergies qu'il permet d'envisager compte tenu des liens privilégiés qu'entretiennent les deux sociétés, permettra, nous le souhaitons, de consolider la situation financière de RFO sans la contraindre à abandonner sa spécificité ultramarine qui demeure incontestablement un véritable atout dans le paysage audiovisuel français.

Après avoir une fois de plus remercié, au nom de la commission des affaires culturelles, mes collègues de la commission des affaires économiques, je propose au Sénat d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

TITRE IER

MODIFICATIONS DU CODE DES POSTESET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
article 2

Article 1er

Le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots : « télécommunication » et « télécommunications » sont remplacés par les mots : « communications électroniques », sauf dans les mots : « Autorité de régulation des télécommunications » et dans les mots : « Union internationale des télécommunications », et les mots : « Commission supérieure du service public des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ».

En conséquence, le mot « télécommunications » est remplacé par les mots «communications électroniques » dans l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans l'article L. 113-4 du code de la consommation, dans l'article L. 563-4 du code de l'environnement, dans l'article 82 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et dans les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du VII de l'article 45 de la loi de finance n° 86-1317 du 30 décembre 1986.

Le code des postes et télécommunications est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
article 3

Article 2

L'article L. 32 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Communications électroniques.

« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Réseau de communications électroniques.

« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. » ;

3° Le 3° est complété par les mots : « ou de services de communication au public par voie électronique » ;

4° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Boucle locale.

« On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. » ;

5° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Réseau indépendant.

« On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. » ;

6° Au 5°, le mot : « indépendant » est remplacé par les mots : « de communications électroniques » ;

7° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Services de communications électroniques.

« On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. » ;

8° Au 7°, les mots : « au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés » sont supprimés ;

9° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Accès.

« On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;

10° Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Interconnexion.

« On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par 1e même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. » ;

11° Supprimé ;

12° La seconde phrase du second alinéa du 10° est ainsi rédigée :

« Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision. » ;

13° Au 12°, les mots : « la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, » et le dernier alinéa sont supprimés ;

14° Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :

« 13° Numéro géographique.

« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

« 14° Numéro non géographique.

« On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique. » ;

15° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 18° Données relatives au trafic.

« On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation. »

article 2
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article 4

Article 3

L'article L. 32-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « autorisations et » sont supprimés et les mots : «, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis » sont remplacés par les mots : « et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;

2° A la deuxième phrase du 3° du I, les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV » sont supprimés ;

2° bis Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : » ;

3° Au 3° du II, après les mots : « l'emploi, », sont insérés les mots : « de l'investissement efficace dans les infrastructures, » ;

4° Le 5° du II est complété par les mots : «, ainsi que de la protection des données à caractère personnel » ;

4° bis Dans le 6° du II, après le mot : « télécommunications, », sont insérés les mots : « de l'ordre public et » ;

5° Au 7° du II, après le mot : « utilisateurs », sont insérés les mots : «, notamment handicapés, » ;

6° Le II est complété par les 9° à 14° ainsi rédigés :

« 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

« 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;

« 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

« 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;

« 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;

« 14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public. » ;

7° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent. »

article 3
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article 6

Article 4

I. - L'article L. 32-2 du même code est abrogé.

II. - L'article L. 32-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 32-3. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. »

III. - L'article L. 32-4 du même code est ainsi modifié :

1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée : » ;

1° Au 1°, les mots : « par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée » sont remplacés par les mots : « par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

« Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « le président de » sont supprimés.

article 4
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article 9

Article 6

I. - L'article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

« La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.

« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

« a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;

« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

« c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ;

« e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;

« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ;

« g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

« l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;

« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;

« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n. » ;

2° Au premier alinéa du II, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « déclarée » ;

3° Le troisième alinéa du II est supprimé et le III est abrogé ;

4° Le IV devient le III ;

5° Au premier alinéa du III, les mots : « autorisés à acheminer » sont remplacés par le mot : « acheminant », et les mots : « d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès » sont remplacés par les mots : « d'accès aux réseaux français et étrangers » ;

6° Au second alinéa du III, le mot : « autorisés » est remplacé par le mot : « déclarés », les mots : « et de l'article L. 34-1 » sont supprimés et, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;

7° Il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. » ;

8° Le V est abrogé.

II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 35-6 du même code, les mots : « autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges » sont remplacés par les mots : « sont déterminés par décret».

.................................................................................

article 6
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article 10

Article 9

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, intitulée « Annuaires et services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi rétabli :

« Art. L. 34. - La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.

« Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.

« Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.

« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. »

article 9
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article 13

Article 10

I. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques ». Elle comprend les articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 qui deviennent respectivement les articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5.

II. - L'article L. 34-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. » ;

2° Au II et au III, les mots : « dans les limites fixées par le IV, » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par le V, » ;

3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. » ;

4° Le IV devient le V ;

5° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation. » ;

6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. »

III. - A l'article L. 34-2 du même code, les mots : « aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 33-1 ».

IV. - A l'article L. 34-4 du même code, les mots : « L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 » sont remplacés par les mots : « L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 ».

V. - L'article L. 34-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 34-6. - A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné.»

....................................................................................................

article 10
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article 14

Article 13

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-2 du même code est complétée par les mots : « et précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications ».

article 13
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article 15

Article 14

I. - Au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, il est inséré une section 1 intitulée «Autorité de régulation des télécommunications », comprenant les articles L. 36 à L. 36-14.

I bis. - L'article L. 36-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité. »

II. - L'article L. 36-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'Autorité », sont insérés les mots : « et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, » ;

2° Au 1°, les mots : « des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 33-1 » ;

3° Au 2°, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;

4° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; »

article 14
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article 16

Article 15

L'article L. 36-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; »

2° Les huit derniers alinéas sont remplacés par les 5° à 8° ainsi rédigés :

« 5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

« 6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

« 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

« 8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. »

article 15
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article 17

Article 16

L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :

1° A Dans le premier alinéa du I, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'accès ou » ;

1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « observations », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code », le mot : « spécial » est supprimé et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa. » ;

2° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier. » ;

3° L'avant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. » ;

4° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur : » ;

5° Le 2° du II devient le 1° ;

5° bis Le 3° du II devient le 2°. Dans ce 2°, les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 » sont remplacés par les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 » ;

6° Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

7° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais. »

article 16
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article 18

Article 17

I. - L'article L. 36-9 du même code est abrogé.

I bis. - Supprimé

II. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ; »

2° Le a du 2° est ainsi rédigé :

« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. » ;

3° A l'avant-dernier alinéa du 2°, après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité » et les mots : « l'opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne en cause » ;

4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5° ;

5° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ; »

6° Le dernier alinéa est supprimé ;

7° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »

II bis. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-14 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. »

III. - L'article L. 36-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »

article 17
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article 20

Article 18

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux opérateurs exerçantune influence significative sur un marchédu secteur des communications électroniques

« Art. L. 37-1. - L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

« Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.

« Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier.

« Art. L. 37-2. - L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en les motivant :

« 1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

« 2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1.

« Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.

« Art. L. 37-3. - L'Autorité de régulation des télécommunications informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

« L'autorité surseoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.

« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des télécommunications considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 38. - I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :

« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire ;

« 2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;

« 3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;

« 4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;

« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ;

« 6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« II. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.

« III. - L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et conventions en cours à la date de promulgation de la loi n°... du .... relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.

« IV. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de l'analyse précédente.

« IV bis. - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle est susceptible d'imposer en application du 3° du I, l'autorité prend notamment en considération les éléments suivants :

« a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;

« b) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;

« c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement ;

« d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme ;

« e) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;

« f) La fourniture de services paneuropéens.

« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.

« Art. L. 38-1. - I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

« 1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;

« 2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des télécommunications ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;

« 3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

« II. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

« Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.

« III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 38-2. - Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret.

« Art. L. 38-3. - Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité. »

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article 18
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article 22

Article 20

Le titre II du livre II du même code est intitulé : « Ressources et police ». Il est ainsi modifié :

1° Les articles L. 45-1 à L. 53 sont insérés dans une section 1 du chapitre Ier intitulée :« Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées » ;

2° Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4 du chapitre Ier ;

3° Le chapitre II est abrogé ;

4° Avant les chapitres Ier, III et IV, qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau chapitre Ier intitulé « Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé « Numérotation et adressage » ;

5° Le nouveau chapitre Ier comporte une section 1 intitulée « Dispositions générales », une section 2 intitulée « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3 intitulée « Agence nationale des fréquences ».

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article 20
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article 23

Article 22

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 42 à L. 42-4.

II. - Les articles L. 42 à L. 42-3 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 42. - Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

« 1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;

« 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

« 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.

« Art. L. 42-1. - I. - L'Autorité de régulation des télécommunications attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des télécommunications que pour l'un des motifs suivants :

« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

« 2° La bonne utilisation des fréquences ;

« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

« II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :

« 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

« 2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ;

« 3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

« 4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

« 5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.

« Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.

« Art. L. 42-2. - Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.

« L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

« Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.

« Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat.

« Art. L. 42-3. - Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.

« Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

« 1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

« 3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

« 4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant. »

III. - L'article L. 90 du même code devient l'article L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. »

article 22
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article 24

Article 23

L'article L. 97-1 du même code devient l'article L. 43 et est inséré dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II. Il est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 » ;

2° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. »

article 23
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article 25

Article 24

I. - Le chapitre II du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 44 et L. 45 ainsi rétablis :

« Art. L. 44. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

« L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.

« La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

« a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

« d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.

« L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet.

« L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.

« Art. L. 45. - I. - Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité annuel.

« L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

« II.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »

II. - Supprimé

article 24
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article 26

Article 25

I. - L'article L. 45-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux de communications électroniques » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;

4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 46 du même code, les mots : « autorisés à établir les » sont remplacés par le mot : « de ».

III. - L'article L. 47 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « opérateurs autorisés » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;

b) Il est complété par les mots : «, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité mentionnée au premier alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie. »

IV. - L'article L. 48 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau :

« a) Dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;

« b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;

« c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. » ;

2°Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent ».

V. - Au premier alinéa des articles L. 56-1 et L. 62-1 du même code, les mots: « opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public ».

VI. - L'article L. 60 du même code est abrogé.

VII. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 63 du même code, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du même code, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des sections 2 et 3 du présent chapitre ».

IX. - L'article L. 95 du même code devient l'article L. 65-1, rétabli dans la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II.

X. - Les titres VI et VII du livre II du même code sont abrogés.

article 25
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article 27

Article 26

Le livre IV du même code est intitulé : « Dispositions communes et finales » et ainsi modifié :

1° Le titre Ier est abrogé ;

2° Avant l'article L. 126, les divisions et intitulés : « Titre II. - Dispositions budgétaires » et « Chapitre V. - Dispositions particulières » sont supprimés ; après cet article, les mots : « Dispositions finales » sont supprimés ;

3° Avant l'article L. 126, il est rétabli un article L. 125 ainsi rédigé :

« Art. L. 125. - La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

« Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.

« Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.

« Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.

« Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.

« Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications, pour ce qui concerne le service public des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.

« Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

TITRE II

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

article 26
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article 28

Article 27

Supprimé

article 27
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article 29

Article 28

Supprimé

article 28
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article 30

Article 29

I. - Supprimé

II. - A l'article 3 de la même loi, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

article 29
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article 30 bis

Article 30

Supprimé

article 30
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article 33

Article 30 bis

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : «, 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « et 27 ».

...........................................................................................................................................................................

article 30 bis
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article 34 bis

Article 33

L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Supprimé

2° Au cinquième alinéa, les mots : « des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

....................................................................................................................

article 33
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article 36

Article 34 bis

Au premier alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « I et III ».

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article 34 bis
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article 41 bis a

Article 36

Après l'article 17 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio ou de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.

« Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées.

« Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

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article 36
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article 41 ter

Article 41 bis A

Après le 15° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle. »

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article 41 bis a
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article 42 ter

Article 41 ter

Le 14° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ; »

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article 41 ter
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article 43

Article 42 ter

Après l'article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :

« Art. 28-4. - Préalablement aux attributions de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

« Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les modalités d'attribution de la ressource ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Il indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à de nouvelles consultations s'il l'estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion. »

article 42 ter
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article 44

Article 43

L'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil publie un appel aux candidatures » sont remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « les caractéristiques générales du service, », sont insérés les mots : « la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, » ;

bis Le cinquième alinéa est complété par les mots : « dont le dossier est recevable » ;

3° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. »

article 43
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article 44 bis

Article 44

L'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée devient l'article 29-3. Il est ainsi modifié :

1° A Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29 et 29-1 » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision ».

article 44
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article 46

Article 44 bis

Après l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est rétabli un article 29-1 et inséré un article 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1. - Sous réserve de l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.

« I. - Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel.

« Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.

« Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique également le nombre de services de radio qu'une offre pourra comporter et, le cas échéant, pour les catégories de services que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, les obligations portant sur la composition de l'offre de services.

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.

« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.

« Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

« Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.

« Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans.

« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l'article 44 par l'un au moins des distributeurs de services.

« Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'il détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« Les autorisations comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

« Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l'application des articles 28-1, 32 et 35 à 42-15.

« Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Art. 29-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »

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article 44 bis
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article 47

Article 46

L'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « sous forme de société » sont remplacés par les mots : « sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. » ;

3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « des articles 1er et 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1er, 3-1 et 26 » et les mots : « autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel aux candidatures » ;

4° Au troisième alinéa du III, les mots : « des articles 1er, 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1er, 3-1, 26 » ;

5° Au septième alinéa du III, les mots : « pour l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 ».

article 46
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article 49

Article 47

L'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° A Le I est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du II de l'article 29-1, » ;

b) Dans la dernière phrase, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article 29-1 ou » ;

1° B Dans la première phrase du dernier alinéa du III, dans le dernier alinéa du V et dans la première phrase du VI, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1 » ;

1° C Dans le deuxième alinéa du II, la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 43-1 » ;

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. » ;

3° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des articles 17-1 et 30-3 ».

4° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque. »

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article 47
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article 51

Article 49

L'article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 », et les mots : « aux dispositions de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1er et 3-1 » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « à l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29-1 et 30-1 ».

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article 49
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article 52

Article 51

Après l'article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés :

« Art. 30-6. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La durée des autorisations pour les services de radio en mode numérique et de télévision ne peut être supérieure à dix ans et à cinq ans pour les services de radio en mode analogique.

« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

« Les services de radio et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.

« Par dérogation aux trois alinéas précédents et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.

« Art. 31. - Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.

« Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. ».

article 51
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article 54 bis

Article 52

Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29. »

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article 52
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article 57

Article 54 bis

I .- Dans le premier alinéa de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots « , soit d'un service soumis au régime de la concession de service public » sont remplacés par les mots : « lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants », et après la référence : « 29, », est insérée la référence : « 29-1 ».

II.- Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant. »

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article 54 bis
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article 58 bis

Article 57

L'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 34. - I.- Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision dépose une déclaration préalable auprès du conseil.

« Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

« Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.

« Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration. »

« II.- Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.

« Les dépenses et les recettes afférentes à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent paragraphe de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée. »

article 57
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article 59

Article 58 bis

Après l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1-1. - Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi ; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques.»

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article 58 bis
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article 60 bis

Article 59

L'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV5, et les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.

« II. - Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

« Les coûts de transport et de diffusion sont à la charge du distributeur.

« III. - Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. »

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article 59
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article 61

Article 60 bis

Après l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :

« Art. 34-4. - Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »

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article 60 bis
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article 62

Article 61

A. - Aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques ».

B. - Le III de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« III.- Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national et qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d'outre-mer, d'un service national de télévision. »

article 61
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article 65

Article 62

L'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1°A Au premier alinéa, après les mots : « radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre » sont insérés les mots : « en mode analogique », et après les mots : « à d'autres titulaires d'autorisation » sont insérés les mots : « par voie hertzienne terrestre en mode analogique » ;

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations » ;

3° Au cinquième et au sixième alinéas, les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « douze millions d'habitants » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre. »

............................................................................................

article 62
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article 67

Article 65

Au 5° de l'article 41-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « supérieure à six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à dix millions d'habitants ».

...................................................................................................

article 65
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article 68

Article 67

I. - Le premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. »

II. - Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».

article 67
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article 70 bis

Article 68

L'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »

................................................................................................................

article 68
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article 75 quater a

Article 70 bis

Le premier alinéa de l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15. »

............................................................................................

article 70 bis
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article 76

Article 75 quater A

A l'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

.........................................................................................

article 75 quater a
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article 78

Article 76

L'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

2° Au début du troisième alinéa (2°), le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° Cinq personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français. » ;

4° Dans les septième et huitième alinéas, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : «, France 5 et Réseau France Outre-mer » ;

5° A la fin du onzième alinéa (2°), les mots : « dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision » sont supprimés ;

6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer comprend, outre le président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;

« 3° Trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;

« 4° Deux représentants élus du personnel conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »

...........................................................................................

article 76
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article 79 ter

Article 78

Au premier alinéa de l'article 48-1 et à l'article 49-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots: « les principes définis à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « les principes définis aux articles 1er et 3-1 ».

...........................................................................................

article 78
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article 85

Article 79 ter

Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « France Télévision » sont remplacés par les mots : « France Télévisions ».

.............................................................................................

article 79 ter
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article 86

Article 85

(pour coordination)

L'article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et 33 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « en application du quatrième alinéa du 1° de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « en application des troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article 19 ».

article 85
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article 87 bis

Article 86

Au premier alinéa de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29 ».

............................................................................................

article 86
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article 88

Article 87 bis

Après l'article 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :

« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national, et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. »

article 87 bis
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article 88 bis

Article 88

I. - Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».

II. - A l'article 2-1, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

article 88
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article 89aa

Article 88 bis

Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

article 88 bis
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article 89ab

Article 89AA

I. Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « d'autre part, » sont insérés les mots : « par la protection de l'enfance et de l'adolescence, ».

II. Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 1er de la loi n° .............du ........... pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots : « d'autre part, » sont insérés les mots : « par la protection de l'enfance et de l'adolescence, ».

III. L'article 13 de la loi n° ..... du ..... pour la confiance dans l'économie numérique est abrogé.

IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er août 2004.

article 89aa
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article 89ac

Article 89AB

I. L'article 56 de la loi n° ... du ..... pour la confiance dans l'économie numérique est complété par le paragraphe suivant :

« IV. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 60-2 du code de procédure pénale, les mots : « à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l'article 6 de la loi n° .... du ..... pour la confiance dans l'économie numérique ».

II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er août 2004.

article 89ab
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article 89 a

Article 89AC

I- Dans le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° .......... du ........... pour la confiance dans l'économie numérique, le mot : « article » est remplacé par les mots : «paragraphe IV ».

II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er août 2004.

article 89ac
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article 89

Article 89 A

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.

.............................................................................................

article 89 a
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article 90a

Article 89

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Contrats de services de communications électroniques

« Art. L. 121-83. - Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :

« a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;

« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

« c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;

« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

« f) Les modes de règlement amiable des différends.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.

« Art. L. 121-84. - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.

Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.

Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.

« Art. L. 121-85. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-90 et du premier alinéa de l'article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »

article 89
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article 90

Article 90A

I- Le V du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« V - Les dispositions du I du présent article relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n°.... du .... pour la confiance dans l'économie numérique. »

II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er août 2004.

article 90a
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article 94

Article 90

I. - Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI intitulé « Communication audiovisuelle » et comprenant un article L. 1426-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1426-1. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Les mots « par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité » sont remplacés par les mots : « par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité » ;

2° Les mots : « en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun » sont remplacés par les mots : « en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun ».

III. Les dispositions du II entrent en vigueur au 1er août 2004.

....................................................................................................

article 90
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article 96 ter

Article 94

I. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « par un réseau interne raccordé au réseau câblé » sont remplacés par les mots : « par un autre mode de réception des programmes » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées ».

II. - A l'article 2 de la même loi, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : «, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, » sont supprimés.

.................................................................................................

article 94
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article 97

Article 96 ter

Sans préjudice des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne, terrestre en mode analogique, prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve du constat par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques, de l'information appropriée du public et de l'équipement des foyers pour ce mode de réception.

article 96 ter
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article 100

Article 97

L'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 82. - Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et qui bénéficie d'une autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7, deuxième et troisième alinéas, 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans motif impérieux d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par le premier alinéa du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.

« Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l'application du premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire. »

................................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

article 97
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article 101

Article 100

I. - Les personnes exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une des activités visées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenues d'effectuer, dans un délai de six mois, la déclaration prévue à cet article. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la même date, d'une autorisation d'exercer l'une de ces activités sont réputées avoir satisfait, pour l'activité autorisée, à cette obligation de déclaration.

II. - Les obligations qui étaient imposées aux opérateurs, à la date de publication de la présente loi, en application des articles L. 33-1 (II) et L. 34-8 (II à V) du code des postes et télécommunications dans leur rédaction alors en vigueur, restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi.

III. - Les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques qui étaient en vigueur à la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'au terme prévu par ces autorisations ou jusqu'au terme, s'il est antérieur, de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques qui avait, le cas échéant, été délivrée à leurs titulaires en application du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsque l'opérateur était titulaire, à la date de publication de la présente loi, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il reste soumis à celles des obligations figurant dans le cahier des charges annexé à cette autorisation qui relèvent des conditions d'utilisation visées par les dispositions du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision d'assignation de la fréquence utilisée ait été prise.

IV. - Les obligations imposées au titre du 5° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi et au titre du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'elles concernent les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, et jusqu'à l'adoption du décret mentionné à l'article L. 35-2 du même code lorsqu'elles concernent les tarifs du service universel.

article 100
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article 102

Article 101

Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai d'un an à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.

article 101
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article 103

Article 102

Les distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu audit article 34 pour effectuer la déclaration prévue à cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient lieu de déclaration.

article 102
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article 103 bis

Article 103

Toute demande d'autorisation déposée avant la publication de la présente loi et relative à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi est regardée comme une déclaration.

Les demandes relatives aux réseaux régis par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette autorité.

article 103
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article 103 quater

Article 103 bis

I. - La société Réseau France Outre-mer, dont l'Etat détient l'intégralité du capital, est désormais dénommée RFO Participations.

II. - Il est créé une société anonyme nouvelle, dénommée Réseau France Outre-mer, à laquelle sont apportés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, les biens, droits et obligations de RFO Participations nécessaires à l'accomplissement, par Réseau France Outre-mer, de son objet tel que défini au 4° du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que les dettes afférentes.

Le transfert de ces biens, droits, dettes et obligations se trouvera définitivement réalisé par le seul fait de la présente loi, dès lors que la liste des actifs et passifs transférés aura été établie par la société France Télévisions et approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication, arrêté qui devra être publié le 31 décembre 2004 au plus tard.

Afin d'assurer la neutralité fiscale des apports, Réseau France Outre-mer sera réputée appartenir au groupe RFO Participations depuis la constitution de ce groupe, et bénéficie du transfert des déficits antérieurs non encore déduits par la société RFO Participations. Ces déficits seront librement imputables sur toute subvention ou abandon de créance qui pourrait être octroyé par RFO Participations à Réseau France Outre-mer en 2004 parallèlement aux apports mentionnés au présent II.

III. - L'apport par l'Etat à la société France Télévisions de la totalité des actions de la société RFO Participations est réalisé par le seul fait des dispositions du présent article.

Il en est de même de l'ensemble des créances détenues par l'Etat sur la société RFO Participations à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces transferts d'actions et de créances prennent effet au 1er juillet 2004.

IV. - L'apport, par la société RFO Participations, à la société France Télévisions, de l'intégralité de son patrimoine à l'issue des transferts mentionnés au II, est réalisé, dans le cadre d'une fusion-absorption de RFO Participations par la société France Télévisions par le seul fait des dispositions du présent IV.

Cette fusion est réalisée avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, et sous condition suspensive de réalisation des apports mentionnés aux II et III.

V. - Les transferts prévus au présent article emportent de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine.

Le deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions du présent article.

VI. - La création de la société Réseau France Outre-mer mentionnée au II emporte ipso facto nomination des administrateurs de RFO Participations au conseil d'administration de la nouvelle société Réseau France Outre-mer.

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France Télévisions et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.

Les mandats d'administrateur des sociétés RFO Participations et Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du président-directeur général qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la présente loi.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.

L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits, dettes et obligations mentionnés au présent article ou pouvant intervenir en application du présent article, ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

................................................................................................

article 103 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 103 quater

A compter du 1er juillet 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel propose à chacun des personnels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée placés sous son autorité avant cette date par application de l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un emploi sous contrat à durée indéterminée.

La durée pendant laquelle ces personnels ont été placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de la Commission nationale de la communication et des libertés avant le 1er juillet 2004 est assimilée à l'occupation d'un emploi public au regard des règles de calcul d'ancienneté. Les autres modalités de cette intégration sont définies entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télédiffusion de France.

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...

Vote sur l'ensemble

article 103 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Pierre Hérisson, rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. En l'absence de M. le président de la commission des affaires économiques, je souhaitais vous remercier, messieurs les ministres, pour l'écoute et la compréhension dont vous avez fait preuve.

Nous voici au terme de l'examen de deux textes importants pour notre société et surtout pour l'avenir des générations futures. Grâce à ces deux textes, nous aurons - me semble-t-il - les uns et les autres, marqué l'histoire de notre pays.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je voudrais, en cet instant, rendre un hommage particulier à la commission mixte paritaire, notamment aux représentants de la Haute Assemblée en son sein.

En effet, au travers du texte que nous allons voter, c'est un espace de liberté qui s'ouvre pour le monde rural. C'est pour nous une grande satisfaction, car on ne peut prétendre aménager le territoire de façon équilibrée et harmonieuse sans prendre en compte l'ensemble des nouvelles technologies de communication.

Par ailleurs, je tiens à saluer le pragmatisme dont a fait preuve la commission mixte paritaire, notamment en ce qui concerne la TNT. Un débat extrêmement riche s'est tenu sur ce sujet dans cet hémicycle, auquel ont participé nombre d'entre nous, en particulier notre collègue Gérard Longuet. Si nous n'avons pu obtenir l'adoption d'un amendement d'origine sénatoriale, la discussion a néanmoins permis d'enrichir considérablement la réflexion. On retrouve en quelque sorte le fruit de cette dernière au travers de la décision réaliste de la commission mixte paritaire de refuser l'instauration d'une date butoir.

A cet égard, je voudrais évoquer ma modeste expérience de président d'un syndicat de télévision regroupant quarante-trois communes. Nous venons à peine d'achever la couverture en mode analogique du territoire concerné ; il est clair que, même si les collectivités territoriales mettent la main à la poche, nous ne pourrons couvrir l'ensemble de celui-ci d'ici à cinq ans en matière de TNT.

Par conséquent, en refusant que cette échéance soit un élément déterminant au regard du passage du mode analogique au mode numérique et en prévoyant que des dérogations puissent être accordées, nous avons posé un acte fort qui permettra une couverture plus équilibrée du territoire en matière de télévision.

En conclusion, je souhaite adresser mes remerciements à nos collègues Pierre Hérisson et Bruno Sido, qui ont beaucoup travaillé et ont dû parfois résister, je le sais, à de fortes pressions émanant tant de membres de notre assemblée que de l'extérieur. Cela nous permet d'aboutir aujourd'hui à un texte équilibré, et je tenais à leur exprimer publiquement ma gratitude. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
 

5

Modification de l'ordre du jour

M. le président. J'informe le Sénat que la question n° 487 de M. Claude Domeizel est retirée de l'ordre du jour de la séance du mardi 15 juin 2004, à la demande de son auteur.

Par ailleurs, j'informe le Sénat que les questions :

- n° 514 de Mme Josette Durrieu,

- n° 517 de M. Aymeri de Montesquiou,

- n° 518 de Mme Monique Cerisier-ben Guiga,

- n° 519 de Mme Hélène Luc,

- n° 520 de M. Jean-Pierre Godefroy,

- n° 521 de M. Jean-Pierre Vial,

- n° 522 de M. Michel Mercier,

- n° 523 de M. Bertrand Auban,

- n° 524 de M. Louis Souvet

- et n° 525 de Mme Danièle Pourtaud sont inscrites à l'ordre du jour de la séance du mardi 15 juin 2004.

6

TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil pour la signature et l'application provisoire de l'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications qui en découlent.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2601 et distribué.

7

renvoi pour avis

M. le président. J'informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France (n° 281, 2003-2004) dont la commission des affaires économiques et du Plan est saisie au fond est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

8

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Francis Giraud un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n° 116, 2003-2004).

Le rapport sera imprimé sous le n° 333 et distribué.

J'ai reçu de M. Alain Gournac un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur sa proposition de loi, modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis (n° 312 rect., 2003 2004).

Le rapport sera imprimé sous le n° 334 et distribué.

9

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 8 juin 2004 :

A dix heures :

1. Discussion des conclusions du rapport (n° 334, 2003-2004) de M. Alain Gournac fait au nom de la commission des affaires sociales sur sa proposition de loi (n° 312 rect., 2003-2004) modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 7 juin 2004, à 17 heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 7 juin 2004, à 17 heures.

A seize heures et le soir :

2. Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 116, 2003-2004), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique.

Rapport (n° 333, 2003-2004) fait par M. Francis Giraud, au nom de la commission des affaires sociales.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 7 juin 2004, à 17 heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 7 juin 2004, à 12 heures.

Délais limites pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, d'orientation sur l'énergie (n° 328, 2003-2004) :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 8 juin 2004, à 17 heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 8 juin 2004, à 12 heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD