sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon
2. Modification de l'ordre du jour
3. Dépôt d'un rapport en application d'une loi
4. Relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques. - Discussion des conclusions du rapport d'une commission
Discussion générale : MM. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail ; Gilbert Chabroux, Mme Anne-Marie Payet, MM. Alain Dufaut, Roland Muzeau.
Clôture de la discussion générale.
Motion no 1 de M. Roland Muzeau. - MM. Guy Fischer, le rapporteur, le ministre délégué, Philippe Nogrix, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux. - Rejet.
Articles additionnels avant l'article 1er
Amendement no 9 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué, Guy Fischer, Gilbert Chabroux. - Rejet.
Amendements identiques nos 2 de M. Gilbert Chabroux et 10 de M. Roland Muzeau. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; Guy Fischer. - Rejet des deux amendements.
Amendements identiques nos 3 de M. Gilbert Chabroux et 11 de M. Roland Muzeau. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué, Guy Fischer. - Rejet des deux amendements.
Amendements identiques nos 4 de M. Gilbert Chabroux et 12 de M. Roland Muzeau. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué, Jean Chérioux. - Rejet des deux amendements.
Amendements identiques nos 5 de M. Gilbert Chabroux et 13 de M. Roland Muzeau. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.
Amendement no 14 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendements identiques nos 6 de M. Gilbert Chabroux et 15 de M. Roland Muzeau. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.
Amendements identiques nos 7 de M. Gilbert Chabroux et 16 de M. Roland Muzeau. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.
5. Modification de l'ordre du jour
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels
6. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Cap-vert
7. Relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques. - Suite de la discussion et adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission
Articles additionnels avant l'article 1er (suite)
Amendements nos 18 et 19 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. - Rejet des deux amendements.
MM. Robert Bret, le ministre délégué,
Amendements identiques nos 8 de M. Gilbert Chabroux et 17 de M. Roland Muzeau. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Article additionnel avant l'article 2
Amendement no 20 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
M. Gilbert Chabroux.
Amendement no 21 de M. Jack Ralite. - MM. Guy Fischer, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 22 rectifié de M. Nicolas About. - MM. Nicolas About, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 2
Amendement no 23 de M. Nicolas About. - MM. Nicolas About, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.
MM. Roland Muzeau, Gilbert Chabroux, Alain Dufaut, le rapporteur, le ministre délégué.
Adoption de la proposition de loi.
Suspension et reprise de la séance
8. Bioéthique. - Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
Discussion générale : MM. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale ; Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Gilbert Barbier, Bernard Cazeau, Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Louis Lorrain, Guy Fischer, Bernard Seillier, André Lardeux, Mme Sylvie Desmarescaux.
MM. François d'Aubert, ministre délégué à la recherche ; le ministre.
Clôture de la discussion générale.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Daniel Hoeffel
9. Saisine du Conseil constitutionnel
10. Candidatures à une commission mixte paritaire
11. Bioéthique. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture
Amendement no 49 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale ; Jean-Louis Lorrain, François Autain. - Rejet.
Amendement no 50 rectifié bis de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, le rapporteur, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 1er AA
Amendement no 51 de M. François Autain. - MM. François Autain, le rapporteur, le ministre, le président de la commission, Bernard Cazeau, Michel Dreyfus-Schmidt, Guy Fischer. - Rejet.
Amendement no 53 de M. François Autain. - MM. François Autain, le rapporteur, le ministre, Gilbert Barbier, Bernard Cazeau. - Rejet.
Amendement no 52 de M. François Autain. - MM. François Autain, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
M. Guy Fischer.
Amendement no 32 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 93 de M. Jean-Louis Lorrain. - MM. Jean-Louis Lorrain, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 1 de la commission. - Adoption.
Amendement no 54 de M. François Autain. - MM. François Autain, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 55 de M. François Autain. - MM. François Autain, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 91 de Mme Anne-Marie Payet. - Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement no 33 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements nos 6 rectifié de la commission et 92 de Mme Anne-Marie Payet. - M. le rapporteur, Mme Anne-Marie Payet, M. le ministre. - Adoption de l'amendement no 6 rectifié, l'amendement no 92 devenant sans objet.
Amendement no 7 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 10 de la commission. - Adoption.
Amendement no 77 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 1er B
Amendement no 34 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre, Guy Fischer. - Rejet.
Article 1er C (supprimé)
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Adoption de l'article.
M. le ministre.
Suspension et reprise de la séance
Amendement no 116 rectifié bis du Gouvernement et sous-amendement no 125 de la commission. - MM. le ministre, le président de la commission, Guy Fischer. - Adoption du sous-amendement no 125 et de l'amendement no 116 rectifié bis modifié.
Amendement no 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Bernard Cazeau. - Adoption.
Amendement no 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 3 bis (supprimé)
Article additionnel avant l'article 5
Amendement no 56 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, le rapporteur, le ministre, François Autain. - Rejet.
Amendement no 14 de la commission. - Adoption
Amendement no 78 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 57 de M. François Autain. - MM. François Autain, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements nos 58 de M. François Autain, 35 de M. Bernard Cazeau et 15 de la commission. - MM. François Autain, Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement no 58, les amendements nos 35 et 15 devenant sans objet.
Amendement no 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 17 de la commission. - Adoption.
Amendements nos 59 et 60 de M. François Autain. - MM. François Autain, le rapporteur, le ministre. - Rejet des deux amendements.
Amendement no 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 79 du Gouvernement et sous-amendement no 122 de la commission. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 19 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 80 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement no 81 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement no 82 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendements nos 83 à 87 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption des cinq amendements.
Amendement no 88 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement no 89 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement no 20 rectifié de la commission. - Adoption.
Amendement no 90 du Gouvernement et sous-amendement no 123 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Articles 8 bis et 11. - Adoption
Article 12 bis A (supprimé)
Amendements nos 36 de M. Bernard Cazeau et 61 à 66 de M. Guy Fischer. - MM. Bernard Cazeau, Guy Fischer, le rapporteur, le ministre. - Rejet des sept amendements.
Adoption de l'article.
Amendement no 21 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 95 de Mme Anne-Marie Payet. - Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements nos 37 de M. Bernard Cazeau et 96 de Mme Anne-Marie Payet. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre, Guy Fischer. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Article 16 (supprimé)
Amendements nos 97 de Mme Anne-Marie Payet, 22 de la commission et sous-amendement no 120 rectifié du Gouvernement. - Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 97 ; adoption du sous-amendement no 120 rectifié et de l'amendement no 22 modifié.
Amendements nos 28 de Mme Anne-Marie Payet, 67, 68 de M. François Autain et 23 de la commission. - Mme Anne-Marie Payet, MM. François Autain, le rapporteur, le ministre. - Rejet des amendements nos 28, 67 et 68 ; adoption de l'amendement no 23.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 38 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 39 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 40 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre, Jean Chérioux. - Rejet.
Amendements nos 98 de Mme Anne-Marie Payet et 94 de M. Jean-Louis Lorrain. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Louis Lorrain, le rapporteur, le ministre, le président de la commission, Jean Chérioux. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 29 de Mme Anne-Marie Payet. - Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 99 de Mme Anne-Marie Payet. - Rejet.
Amendements nos 100 de Mme Anne-Marie Payet et 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean Chérioux. - Rejet de l'amendement no 100 ; adoption, par scrutin public, de l'amendement no 24.
Amendement no 101 de Mme Anne-Marie Payet. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 102 de Mme Anne-Marie Payet. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 42 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements nos 30 de Mme Anne-Marie Payet, 69, 70 de M. François Autain, 25 (priorité) de la commission et 43 de M. Bernard Cazeau. - MM. François Autain, le rapporteur, Bernard Cazeau, le ministre, le président de la commission. - Adoption, par scrutin public, après une demande de priorité de l'amendement no 25, les amendements nos 30 et 69 devenant sans objet ; rejet des amendements nos 43 et 70.
Amendement no 41 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 31 de Mme Anne-Marie Payet et 26 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, François Autain, le président de la commission, Jean-Louis Lorrain. - Rejet de l'amendement no 31 ; adoption de l'amendement no 26.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 117 du Gouvernement et sous-amendement no 124 de la commission. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 103 à 105 de Mme Anne-Marie Payet. - Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet des trois amendements.
Amendement no 72 rectifié de M. François Autain. - MM. François Autain, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 44 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements nos 45 de Mme Bernard Cazeau et 71 de M. François Autain. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Louis Lorrain. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Articles 21 bis A et 21 bis C. - Adoption
Amendement no 106 de Mme Anne-Marie Payet. - MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements nos 46 et 47 de M. Bernard Cazeau. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendement no 121 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur, Jean-Louis Lorrain, Bernard Cazeau, François Autain. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 27 bis et 28. - Adoption
Amendements nos 48 de M. Bernard Cazeau et 27 de la commission. - MM. Bernard Cazeau, le rapporteur, le ministre. - Rejet de l'amendement no 48 ; adoption de l'amendement no 27.
Adoption de l'article modifié.
Article 30 (supprimé)
MM. Guy Fischer, Bernard Cazeau, Jean-Louis Lorrain, André Lardeux, le rapporteur, le ministre.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
12. Transmission d'un projet de loi organique
13. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
14. Dépôt d'un rapport d'information
15. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement, la lettre suivante :
« Monsieur le Président,
« En application de l'article 48 de la Constitution et de l'article 29 du règlement du Sénat, le Gouvernement modifie comme suit l'ordre du jour des séances des mercredi 16 et jeudi 17 juin :
« Mercredi 16 juin, l'après-midi et le soir :
« - Projet de loi autorisant l'approbation du protocole à la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adopté par l'Assemblée nationale ;
« - Suite de l'ordre du jour de la veille ;
« Jeudi 17 juin, le matin, l'après-midi et le soir :
« - Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
- Suite de l'ordre du jour de la veille.
« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
« Signé : henri cuq »
Acte est donné de cette communication.
La convention relative au FIPOL sera donc examinée le mercredi 16 juin, à quinze heures, avant la suite de la discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité civile et non le jeudi 17 juin au matin comme prévu initialement.
3
dépôt d'un rapport en application d'une loi
M. le président. M. le président a reçu de M. le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement le rapport d'activité de cet Observatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
4
Relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques
Discussion des conclusions du rapport d'une commission
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 334, 2003-2004) de M. Alain Gournac fait au nom de la commission des affaires sociales sur sa proposition de loi (n° 312 rectifié, 2003-2004) modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que j'ai déposée, et sur laquelle j'ai l'honneur de rapporter aujourd'hui, traite de deux questions ponctuelles, mais qui appellent une intervention rapide de la part du législateur.
La première concerne la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, loi qui a suspendu, pour une période de dix-huit mois, l'application de onze articles de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Comme vous le savez, la majorité actuelle a considéré que cette loi de modernisation sociale avait alourdi et allongé de manière déraisonnable la procédure de licenciement économique, la rendant peu compatible avec les besoins d'adaptation de nos entreprises. La suspension de ses dispositions les plus contestables avait pour objectif d'inciter les partenaires sociaux à négocier un accord national interprofessionnel définissant un nouveau droit du licenciement économique.
Alors que l'échéance, fixée au 3 juillet prochain, arrive à son terme, les organisations patronales et syndicales ont besoin d'un délai supplémentaire pour conclure leur négociation. En effet, la crise de l'UNEDIC, l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, qui a accaparé leur attention ces derniers mois, a ralenti l'avancée de leurs travaux, rendant peu vraisemblable la conclusion d'un accord avant la date prévue.
Je propose donc de prolonger de six mois la période de suspension initialement prévue. Les partenaires sociaux auront ainsi jusqu'à la fin de l'année pour aboutir à un accord, perspective qui paraît réaliste au vu de l'état d'avancement de la négociation. Le contenu de cet accord sera ensuite repris dans un projet de loi qui réformera les dispositions pertinentes du code du travail et qui viendra compléter les mesures à prendre dans le cadre du projet de loi de mobilisation pour l'emploi.
Parallèlement à la procédure de suspension, la loi du 3 janvier 2003 a également autorisé les entreprises à conclure, pendant ces mêmes dix-huit mois, des « accords de méthode », éventuellement dérogatoires, portant sur la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciement économique.
Par cohérence, je propose donc de prolonger aussi de six mois la période au cours de laquelle ces accords peuvent être négociés. De cette manière, le Parlement pourra décider, après évaluation et dans le cadre de la discussion de la future loi portant réforme du droit du licenciement économique, s'il convient de pérenniser ou de modifier ce dispositif.
Le deuxième article de cette proposition de loi a pour objet de tirer certaines conséquences de la décision de réintégrer les « recalculés » dans le régime conventionnel d'assurance chômage.
Comme vous le savez, la convention UNEDIC de décembre 2002 avait réduit la durée d'indemnisation de nombreux demandeurs d'emploi et conduit à ce que 358 000 d'entre eux perdent leurs droits à l'allocation de chômage à compter du 1er janvier 2004. Or plusieurs décisions de justice rendues en avril et mai derniers ont contesté la validité de cette mesure et ordonné la réintégration des « recalculés » dans le régime d'assurance chômage.
Dans un souci d'apaisement et de clarification, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, JeanLouis Borloo, a trouvé un accord avec l'UNEDIC prévoyant la réintégration de toutes les personnes exclues, avec effet rétroactif. L'arrêté organisant cette procédure a été publié au Journal officiel le 29 mai dernier. En conséquence, les ASSEDIC vont verser aux « recalculés » les indemnités correspondant aux allocations de chômage qu'ils auraient dû percevoir entre le 1er janvier et le 1er juin.
Cependant, durant cette période, environ 70 000 personnes ont bénéficié de prestations de solidarité telles que l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, versées par les ASSEDIC pour le compte de l'Etat. En effet, conformément aux règles en vigueur, ces personnes pouvaient prétendre à ces prestations à l'expiration de leurs droits à l'allocation de chômage. Dès lors que ces droits sont rétablis, avec effet rétroactif, le versement de ces prestations perd toute légitimité.
Il paraît donc logique, et conforme à une bonne gestion des deniers publics, que soit mise en oeuvre une procédure de répétition de l'indu, permettant de récupérer ces sommes qui n'ont plus, désormais, de justification. Or le code du travail n'aménage aucune procédure de ce type. La présente proposition de loi vise à combler cette lacune.
Le dispositif proposé consiste à autoriser les ASSEDIC à effectuer une compensation entre les allocations de chômage qu'elles vont verser et les prestations trop perçues. La compensation ne sera toutefois réalisée - j'insiste sur ce point - que si elle est favorable aux assurés : on ne demandera évidemment pas de remboursement aux allocataires. Il est précisé également que la compensation ne se produira pas dans les cas où la loi autorise le cumul d'une allocation de solidarité et d'une allocation de chômage. Une convention déterminera ultérieurement les conditions de reversement au budget de l'Etat des sommes ainsi récupérées par les ASSEDIC.
Tel est l'objet, mes chers collègues, de la présente proposition de loi, sur laquelle la commission des affaires sociales a donné un avis favorable. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi de votre collègue Alain Gournac que vous examinez ce matin conforte la démarche de dialogue social et d'équité qui anime l'action gouvernementale. Elle recueille donc, dans ses deux volets, le soutien du Gouvernement.
L'article 1er vise à prolonger de six mois le délai accordé aux partenaires sociaux pour aboutir à un accord sur la réforme de notre droit du licenciement.
Comme le rapporteur vient de le rappeler très clairement, la loi du 3 janvier 2003 a en effet renvoyé à une négociation nationale interprofessionnelle le soin de moderniser et d'adapter les règles applicables en matière de licenciements économiques et de restructuration.
Je ne reviendrai pas ici sur les faiblesses de cette législation. Qu'il me soit simplement permis d'observer qu'elle se fonde sur une vision essentiellement procédurale du droit du licenciement qui, en pratique, ne favorise ni la prévention ni le reclassement. Je rappelle qu'elle n'accorde, de surcroît, qu'une place très restreinte à la négociation collective, à l'inverse de ce qui se fait chez nos partenaires européens. Au fond, elle laisse trop souvent au seul juge le pouvoir d'arbitrer.
En fait, la loi de modernisation sociale n'a fait qu'accroître ces insuffisances.
Voilà pourquoi la loi du 3 janvier 2003 avait suspendu, pour une durée de dix-huit mois, l'application de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, afin d'inciter les partenaires sociaux à conclure un accord national interprofessionnel avant que le législateur ne soit amené à revoir la législation applicable, au vu des résultats de la négociation.
Cette démarche est d'ailleurs en conformité avec les engagements pris depuis 2002 par le Premier ministre et par le Gouvernement. Nous avons en effet souhaité donner la priorité à la négociation collective avant toute réforme de nature législative touchant aux relations du travail.
M. Alain Gournac, rapporteur. Tout à fait !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. C'est là toute la logique de notre politique sociale : faire confiance à la responsabilité des partenaires sociaux avant que l'Etat, naturellement, n'assume la sienne.
Bien entendu, sur un sujet aussi essentiel que les règles du licenciement, cette exigence prend une importance toute particulière. Il s'agit en fait de renouer avec la tradition française du paritarisme qui, par le passé, a su faire la preuve de sa pertinence sur ce sujet. A cet égard, je rappelle les accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969, du 10 octobre 1974 et du 20 octobre 1986.
Les partenaires sociaux ont répondu à invitation de Gouvernement et ont su prendre leurs responsabilités. La négociation s'est engagée et a d'ores et déjà avancé : cette question a fait l'objet de onze réunions paritaires.
Compte tenu du sujet abordé, de sa sensibilité, du calendrier, cette négociation ne pouvait manquer d'être approfondie. Le Gouvernement n'en a d'ailleurs jamais mésestimé la difficulté.
A ce stade, j'observe que des convergences entre partenaires sociaux semblent, d'après les contacts que j'ai eus avec ces derniers, se dessiner sur plusieurs points : gestion anticipée des emplois et des compétences, conditions de négociation du plan de sauvegarde de l'emploi, activation des dispositifs de reclassement
Dans ces conditions, et quand bien même subsistent encore plusieurs points de clivage, et non des moindres, j'ai la conviction qu'un accord peut être conclu.
Il reste que le délai fixé par la loi expire le 3 juillet prochain. Une telle échéance apparaît aujourd'hui comme manifestement trop proche, les partenaires sociaux en conviennent, pour permettre un accord avant cette date.
Vous avez proposé, monsieur le rapporteur, d'accorder aux partenaires sociaux un délai supplémentaire de six mois. Le Gouvernement partage votre préoccupation et appuie votre initiative. Ce délai supplémentaire semble à la fois nécessaire et largement suffisant : nécessaire, car il est indispensable d'offrir aux partenaires sociaux toutes les chances de réussite, sans les enserrer dans un calendrier qui apparaît désormais trop strict ; largement suffisant, car il leur laisse aux partenaires sociaux un délai raisonnable pour trouver un terrain d'entente, sans qu'il conduise pour autant à reporter sine die la perspective d'une nécessaire modernisation de notre droit du licenciement économique et de la restructuration.
M. Alain Gournac, rapporteur. Absolument !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je le redis ici avec une certaine solennité : si les partenaires sociaux n'aboutissent pas à un accord au terme de ce délai, le Gouvernement prendra ses responsabilités et déposera sur le bureau des assemblées, comme l'y oblige d'ailleurs la loi du 3 janvier 2003, un projet de loi portant sur les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi.
J'observe en outre que l'article 1er de la proposition de loi prolonge également de six mois, par cohérence, le délai permettant la signature, à titre expérimental, d'accords de méthode dans les entreprises.
Ces accords de méthode permettent, vous vous en souvenez, mesdames, messieurs les sénateurs, d'aménager les procédures d'information et de consultation des représentants du personnel lorsque des licenciements collectifs sont envisagés. Leur objectif est, en clair, d'autoriser les partenaires sociaux à expérimenter, dans des conditions de validité renforcées, des « bonnes pratiques » dont ils pourraient ensuite se nourrir au niveau national, dans le cadre des négociations interprofessionnelles.
Je souhaite esquisser devant vous, concernant ces accords de méthode, un premier bilan, que je considère d'ailleurs comme très encourageant. Ce sont en effet cent trente accords qui ont été conclus dans ce cadre, témoignant du souci évident des partenaires sociaux de développer la négociation sur les restructurations au niveau de l'entreprise.
Si leur contenu apparaît très divers, il traduit toujours trois préoccupations convergentes : le souci d'adapter et de « sécuriser » les procédures au regard des spécificités de l'entreprise ; la volonté de renforcer la place du dialogue social dans le cadre des procédures de licenciements ; enfin, l'exigence de mettre en place, essentiellement par la négociation, les conditions d'un reclassement plus efficace.
En ce sens, cette expérience souligne, s'il en était besoin, que la négociation collective est en mesure d'apporter des réponses mieux adaptées aux restructurations, en dépit - mais peut être devrais-je plutôt dire « à cause » - des difficultés et des enjeux. J'y vois un signe supplémentaire m'incitant à croire en la perspective d'un prochain accord au niveau national.
L'article 2 de la proposition de loi vise à tirer les conséquences financières du réagrément de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 auquel a procédé le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.
Vous le savez, à la suite d'une décision du Conseil d'État du 11 mai 2004 annulant ces annexes et ces accords pour un vice de procédure, il était nécessaire de prendre des arrêtés agréant à nouveau ces différents accords. C'est ce qui a été fait le 28 mai dernier.
Toutefois, comme il en avait pris l'engagement et dans un souci d'apaisement, Jean-Louis Borloo, ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale, a décidé d'exclure du champ du nouvel agrément les stipulations des articles 10 et 10-1 de la convention qui prévoyaient la diminution de la durée d'indemnisation des allocataires dont la fin du contrat de travail est antérieure au 31 décembre 2002.
C'est l'application de cette clause qui avait conduit les ASSEDIC à mettre fin, à partir du 1er janvier 2004, au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour 358 000 allocataires.
Compte tenu du nouveau périmètre de l'agrément, les ASSEDIC ont donc commencé à recalculer les droits des allocataires en cause, conformément aux modalités qui avaient été définies lors de leur entrée dans le régime d'indemnisation et elles s'apprêtent, d'ici à la fin du mois de juin, à procéder au versement des reliquats d'allocations correspondants.
Toutefois, cette opération inédite suppose que soit au préalable résolue une difficulté pratique. En effet, parmi les 358 000 allocataires concernés, environ 70 000 avaient été admis, à compter du 1er janvier 2004, au bénéfice de l'une des allocations de solidarité qui sont versées par les ASSEDIC au nom de l'État.
Les sommes versées à ce titre s'élevaient, au 30 avril 2004, à environ 86 millions d'euros.
Or la réintégration de ces allocataires, à titre rétroactif, dans le régime conventionnel d'assurance chômage prive cette admission de tout fondement. En effet, les allocations d'assurance et les allocations de solidarité ne peuvent se cumuler. Il faut donc organiser, parallèlement à la réintégration des demandeurs dans le régime d'assurance chômage, le reversement au budget de l'État des sommes perçues au titre du régime de solidarité. C'est l'objet de l'article 2 de la présente proposition de loi.
Le mécanisme proposé, à savoir un reversement effectué par retenue sur le reliquat d'allocations d'assurance à verser aux allocataires réintégrés, est simple et pourra être facilement mis en oeuvre par les ASSEDIC.
Par ailleurs, ce mécanisme présente toutes les garanties d'équité dès lors qu'il ne peut être mis en oeuvre que dans la mesure où la compensation reste favorable aux intéressés et, comme l'a précisé la commission, dans le strict respect des droits à indemnisation qui leurs sont dus.
Le Gouvernement apporte donc tout son soutien à cette excellente proposition de loi et vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, d'adopter les conclusions de la commission des affaires sociales. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 50 minutes ;
Groupe socialiste, 28 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 13 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 12 minutes ;
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de M. Alain Gournac part d'une intention charitable (M. le rapporteur et M. Philippe Nogrix s'esclaffent) puisqu'il tente de porter ainsi secours au Gouvernement, qui s'est engagé dans une impasse.
Une impasse, d'abord, avec la loi Fillon du 3 janvier 2003 « portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques ». En fait de « relance », ce sont surtout les plans sociaux qui se sont multipliés, le chômage s'aggravant considérablement, et nous parvenons au terme du délai de dix-huit mois sans que se dessine la moindre perspective d'accord entre les partenaires sociaux.
Impasse également dans la lamentable affaire des « recalculés », ces chômeurs privés de leurs allocations de chômage et transférés, pour une partie d'entre eux, sur le régime de l'allocation spécifique de solidarité, l'ASS, à moins qu'ils ne soient contraints de devenir RMIstes.
Cette opération de vases communicants, qui s'est faite au détriment des plus défavorisés, ayant suscité quelques remous, le Président de la République a estimé qu'il était plus prudent de battre en retraite pour la partie financée par l'Etat, c'est-à-dire l'ASS.
Il fallait aussi tenir compte des jugements des tribunaux civils et de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 mai qui a annulé l'agrément gouvernemental à la dernière convention de l'UNEDIC.
Vous devez donc maintenant essayer de régler cet imbroglio juridico-financier.
Commençons par la première partie de la proposition de loi qui nous est soumise, c'est-à-dire par celle qui est relative aux licenciements économiques.
Il fallait s'attendre à l'échec de la négociation. Le ministre de l'époque, François Fillon, nous avait expliqué qu'il voulait suspendre les articles de la loi de modernisation sociale qui constituaient un frein aux licenciements économiques. Il préconisait une suspension de dix-huit mois en espérant que patronat et syndicats mettraient à profit ce délai pour négocier et se mettre d'accord sur un nouveau dispositif. Il voulait inciter les partenaires sociaux à signer un accord national interprofessionnel, mais il déplorait dans le même temps le manque de volonté de négocier du patronat et des syndicats.
Le président du MEDEF, avait déclaré : « La suspension de la loi de modernisation sociale est une subtilité non désirée par les partenaires sociaux. » Et il avait ajouté : « Je doute très fort de la capacité qu'auraient les syndicats à accepter les propositions des employeurs dans ce domaine, et réciproquement. »
On peut effectivement s'interroger : pourquoi le patronat négocierait-il puisqu'il obtient l'essentiel, c'est-à-dire la suspension, sans risque de retour, de la loi de modernisation sociale ?
M. Roland Muzeau. Eh oui !
M. Gilbert Chabroux. Cette suspension va être prorogée. Autant dire que c'est une abrogation de fait qui est ainsi engagée. Le MEDEF a largement satisfaction !
Quant aux syndicats, quel sens aurait pour eux une négociation qui, on le sait d'avance, a pour objectif de rendre les licenciements économiques plus faciles ?
Dans ces conditions, je ne comprends pas, monsieur le ministre, que vous fassiez preuve d'un si grand optimisme.
Chers collègues de la majorité, en suspendant la loi de modernisation sociale - avant, sans doute, de l'abroger définitivement - vous êtes revenus à la législation qui s'appliquait en 1986 et 1989. Comme s'il ne s'était rien passé depuis quinze ans ! Comme s'il n'y avait pas eu des affaires retentissantes, des plans sociaux qui ont défrayé la chronique ! Comme si la situation ne s'était pas considérablement dégradée avec la multiplication de plans de licenciements qui n'ont pour objet, dans bon nombre de cas, que de réunir les conditions pour accroître le profit et faire en sorte qu'il dépasse 10 % !
L'apparition de nouvelles formes de « dégraissages boursiers » a marqué l'actualité de ces dernières années.
Comment expliquer la multiplication soudaine de plans de licenciements massifs qui ne sont plus justifiés par des crises sectorielles, des écarts de compétitivité ou des évolutions techniques, semblables à ceux qui ont, hier, précipité la chute de la sidérurgie française ?
Ces licenciements d'un genre nouveau témoignent en fait du basculement des rapports de force au sein du capitalisme de notre époque. Ce dernier est dominé par la finance. Celle-ci a imposé sa logique à l'économie productive et cherche à faire valoir ses intérêts face à ceux des salariés et des collectivités nationales. Chaque licenciement boursier illustre à sa manière cette confrontation dont la finance est sortie jusqu'ici victorieuse.
Au-delà des soupirs et de l'indignation, un seul droit est reconnu en pratique : celui de l'actionnaire à améliorer le cours et la rentabilité de son titre. Chacun doit ensuite s'y plier. Des directions d'entreprise soumises décident ainsi de la mort sociale de centaines d'individus privés de recours, tandis que l'Etat n'est autorisé à intervenir que pour payer la réparation sociale et la réindustrialisation.
Alors, mes chers collègues, peut-on ne pas réagir ? Comment ne pas réagir ? On ne compte plus les plans sociaux qui se sont succédé depuis janvier 2003, date de l'entrée en vigueur de la loi Fillon. Ils sont trop nombreux pour qu'on puisse les citer tous. Toutes les régions sont touchées et aucun secteur n'est épargné : l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'automobile, le bâtiment et les travaux publics, la distribution, l'industrie manufacturière, les médias, la métallurgie et la sidérurgie !
Selon des informations relevées dans le journal La Tribune, - vous pourrez les confirmer ou les infirmer, monsieur le ministre - il y aurait eu 1 400 plans sociaux en 2003, soit quelque 300 plans de plus qu'en 2002 ! C'est un triste record qui a été établi, triste record à mettre à votre actif ! Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés ou qui sont menacés par les restructurations !
M. Guy Fischer. C'est la réalité !
M. Gilbert Chabroux. Au cours de l'année 2003, le chômage a augmenté de 0,8 point, soit environ 230 000 chômeurs de plus. Pour la première fois depuis 1993, la France a perdu des emplois : il y avait, à la fin de l'année 2003, 67 000 emplois de moins qu'en 2002.
M. Philippe Nogrix. Grâce aux 35 heures !
M. Gilbert Chabroux. Et, malheureusement, la dégradation se poursuit : l'année 2004 ressemble fort, jusqu'à présent, à l'année 2003 !
M. Alain Gournac, rapporteur. Vous semblez oublier qu'avant 2003, il y a eu 2002 !
M. Gilbert Chabroux. Le nombre de demandeurs d'emploi a encore progressé de 0,3 % en avril, avec 8 200 chômeurs de plus ! Quand le Premier ministre dit que « l'emploi repart », l'UNEDIC fait état d'un « net recul » des intentions d'embauche des employeurs pour 2004.
Ne faut-il pas une politique volontariste de lutte contre le chômage ? Nous attendions avec intérêt, avant la fin de la session, la grande loi de mobilisation pour l'emploi qui avait été annoncée par le Président de la République. Elle viendra, nous dit-on, mais plus tard. Comme s'il n'y avait pas urgence, alors qu'il s'agit de la première préoccupation des Français !
Dans l'immédiat, à défaut de rétablir tous les outils de lutte contre le chômage qui avaient été mis en place par le gouvernement de Lionel Jospin et qui avaient fait la preuve de leur efficacité (Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste) ,...
M. Jean Chérioux. De leur efficacité destructrice !
M. Gilbert Chabroux. ...je vous propose, mes chers collègues,...
M. Philippe Nogrix. Quelle mauvaise foi ! C'est incroyable !
M. Gilbert Chabroux. ...de saisir l'opportunité qui s'offre à nous aujourd'hui en rejetant la proposition de loi de notre collègue Alain Gournac. (Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. Alain Gournac, rapporteur. C'est incroyable !
M. Gilbert Chabroux. Ainsi, la loi de modernisation sociale s'appliquera et elle constituera bien un frein aux licenciements économiques ! Je défendrai donc une série d'amendements tendant à rétablir les articles dont l'application a été suspendue.
M. Philippe Nogrix. Remplaçons donc le travail par l'impôt ! Voilà une bonne idée ! (Sourires sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. Gilbert Chabroux. Je le répète, on ne peut pas ne rien faire ! Tous les responsables politiques doivent avoir conscience de la gravité de la situation.
M. Jean Chérioux. C'est vrai, vous devriez en avoir conscience !
M. Gilbert Chabroux. J'ai d'ailleurs relevé avec intérêt que cette question des licenciements économiques préoccupait le Conseil d'analyse économique, le CAE, qui y a consacré en octobre dernier un rapport intitulé : « Protection de l'emploi et procédures de licenciement ».
M. Philippe Nogrix. C'est normal !
M. Gilbert Chabroux. Comme vous le savez, le CAE est rattaché au Premier ministre et ce dernier était d'ailleurs présent lorsque le rapport en question a été discuté en séance plénière.
Ce rapport propose des « pistes pour responsabiliser davantage les entreprises dans leur politique de gestion du personnel ».
M. Philippe Nogrix. C'est son rôle !
M. Gilbert Chabroux. L'idée directrice est claire : les entreprises qui licencient devraient payer une taxe aux caisses d'assurance chômage. Ce système existe dans certains pays.
M. Guy Fischer. Elles devraient d'abord rembourser les fonds publics qu'elles ont perçus !
M. Gilbert Chabroux. Concrètement, cette taxe viserait les licenciements économiques. Une partie de la taxe serait mutualisée. Le rapport conclut qu'une telle taxe pourrait entraîner « une protection de l'emploi plus efficace et une diminution du chômage ». N'est-ce pas l'objectif ?
Nous devrions donc au moins nous rejoindre sur l'objectif, sinon sur les modalités. On ne peut pas supprimer tous les freins aux licenciements - et la loi de modernisation sociale en est un - et, en même temps, s'étonner ou même s'indigner, comme le font tous les élus locaux, de la multiplication des plans sociaux !
Il faut, comme le dit le CAE, responsabiliser les employeurs, qui devraient à tout le moins participer au financement du reclassement des salariés. Mais ce n'est pas la position du MEDEF, qui s'insurge déjà contre le durcissement des conditions d'accès aux préretraites aidées par l'Etat, largement utilisées pour limiter les licenciements secs.
La deuxième partie de la proposition de loi d'Alain Gournac est relative à la situation dans laquelle ont été placés les « recalculés » et à l'imbroglio juridique et financier auquel se trouve confrontée l'assurance-chômage.
Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut en sortir. Mais on ne peut pas ne pas poser la question : qui a créé cette situation ? Qui l'a cautionnée ? Le Gouvernement et sa majorité ont agi en toute connaissance de cause : il fallait dégonfler les statistiques du chômage !
Vous n'avez eu que mépris pour nos interpellations ainsi que pour celles des plaignants ! Il vous est difficile de vous donner maintenant le beau rôle alors que votre comportement ressemble beaucoup à celui de pompiers pyromanes ! (Marques d'approbation sur les travées du groupe CRC.) L'opinion retiendra que cette lamentable affaire résulte d'un vrai désordre dans l'exercice du pouvoir et de l'application inhumaine d'une logique strictement comptable au détriment des plus défavorisés, alors que, dans le même temps, des allégements fiscaux substantiels...
M. Guy Fischer. Exorbitants !
M. Gilbert Chabroux. ...sont accordés aux employeurs et aux contribuables aisés.
M. Gilbert Chabroux. Le problème ne sera d'ailleurs pas résolu avec ce seul texte. Il est vrai que le code du travail n'ayant jamais prévu une situation aussi absurde, il est nécessaire d'y insérer une disposition législative pour que l'UNEDIC soit autorisée à faire du recouvrement. Il faudra ensuite prévoir une convention avec l'Etat pour que l'UNEDIC lui reverse les sommes récupérées. Nous ne pouvons pas, à ce propos, rester muets sur la situation budgétaire catastrophique dans laquelle se trouve l'UNEDIC, compte tenu de l'aggravation du chômage dans notre pays. Comment va-t-elle trouver l'argent nécessaire ? Par de nouveaux emprunts ?
Enfin, comment se réglera le problème des « recalculés » qui ont été contraints d'accepter le RMI, qui est maintenant géré par les départements ? Quel est le dispositif prévu dans ce cas ?
En fait, les « recalculés », quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, n'ont pas fini d'en souffrir, même s'ils ont été formellement rétablis dans leurs droits ! Nul ne sait d'ailleurs précisément comment justice leur sera réellement rendue.
Qu'il s'agisse de la suspension de la loi de modernisation sociale ou de l'affaire des « recalculés », le texte qui nous est présenté aujourd'hui nous permet de mesurer l'échec retentissant de la politique économique et sociale du Gouvernement. Le groupe socialiste, en exprimant son affliction,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Toutes nos condoléances !
M. Gilbert Chabroux. ...ne peut que dénoncer cette politique et la condamner de la façon la plus sévère ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la situation sociale dans notre pays est inquiétante. Il semblerait que le nombre de ménages pauvres ait augmenté au cours des dernières années. Les inégalités se sont accrues. Le surendettement obère les capacités financières de nos concitoyens. Enfin, même si l'économie donne des signes de reprise, le niveau du chômage reste très élevé, surtout dans les départements d'outre-mer. Il est de 31 % à la Réunion et de 54 % dans mon village !
Je ne veux pas dresser un tableau trop noir, mais force est de constater que, dans ces circonstances, notre pays a plus que jamais besoin de solidarité et de lien social. C'est pourquoi nous attendons avec impatience le débat relatif au plan de cohésion sociale que devrait présenter, à l'automne, M. Jean-Louis Borloo. En attendant, la proposition déposée par notre collègue Alain Gournac, est la bienvenue. Elle traite de deux points qui nous tiennent à coeur, à moi-même ainsi qu'à l'ensemble de mes collègues du groupe de l'Union centriste, et qui nécessitaient une prompte intervention du législateur.
Premièrement, ce texte prolonge la période de suspension des dispositions de la loi de modernisation sociale relatives à la procédure de licenciement économique. Dans un contexte d'insécurité économique et de concurrence accrue, les partenaires sociaux doivent pouvoir déterminer les modalités de leur partenariat.
M. Alain Gournac, rapporteur. Tout à fait !
Mme Anne-Marie Payet. Nous souhaitons relancer le dialogue social dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la santé, des retraites ou du droit du travail. Ce doit être l'une de nos priorités fondamentales.
Or, s'il apparaît que les partenaires sociaux ont besoin d'un délai supplémentaire pour conclure des accords en matière de licenciement collectif, il est de notre devoir de le leur accorder. Il appartient à la démocratie politique à laquelle nous participons de donner à la démocratie sociale les moyens de se reconstruire.
M. Alain Gournac, rapporteur. Très bien !
Mme Anne-Marie Payet. Cela est particulièrement vrai dans le domaine des licenciements économiques. Ces procédures doivent, autant que faire se peut, suivre des règles et celles-ci doivent être le plus consensuelles possible. C'est pourquoi nous soutenons cette mesure.
Deuxièmement, la présente proposition de loi autorise les institutions gestionnaires de l'assurance chômage à récupérer auprès de leurs assurés des sommes versées au titre d'allocations de solidarité, mais devenues, depuis lors, injustifiées. Il s'agit d'une mesure de bon sens et d'équité.
Je tiens à dire que la décision du Gouvernement de réintégrer les « recalculés » dans le régime d'assurance-chômage était une décision de pure justice sociale. Les allocataires concernés pensaient avoir acquis des droits qui, du jour au lendemain, leur ont été rétroactivement retirés.
Plus généralement, mon groupe a toujours souligné qu'il ne pouvait être admissible de rééquilibrer les comptes sociaux sur le dos des plus démunis. Le président de l'Union centriste, Michel Mercier, était intervenu dans ce sens lors de l'examen de la loi de finances pour 2004, afin que l'ASS soit aménagée dans un sens plus favorable à ses allocataires.
Cependant, il n'y a aucune raison que, parallèlement à cette réintégration, les allocataires rétablis conservent le bénéfice des allocations de solidarité indûment perçues avant leur réintégration. D'une part, ce serait contraire au droit de l'ASS et, d'autre part, cela mènerait à une seconde rupture d'égalité, cette fois-ci entre les allocataires réintégrés et les autres. Il faut être équitable jusqu'au bout.
C'est ce qui nous conduira à voter, dans toutes ses dispositions, la proposition de loi relative à la négociation collective en matière de licenciements économiques.
Je tiens en conclusion à féliciter notre collègue Alain Gournac pour son initiative, ainsi que notre commission des affaires sociales pour son excellent travail. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. Alain Gournac, rapporteur. Je vous remercie, ma chère collègue !
M. le président. La parole est à M. Alain Dufaut.
M. Alain Dufaut. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a, en effet, un double objectif : d'une part, prolonger la négociation collective en matière de licenciements économiques et, d'autre part, prévoir le versement des allocations chômage dont sont déduites les prestations de solidarité perçues par les chômeurs dits « recalculés ».
Je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Alain Gournac pour avoir pris l'initiative de proposer ce texte.
La loi du 3 janvier 2003 suspendait, pour une période de dix-huit mois, les dispositions de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui portaient sur les modifications apportées aux règles organisant la concertation et le dialogue entre l'employeur et les représentants élus du personnel dans le cadre des licenciements économiques.
Ces dispositions avaient pour effet, à la fois, d'accroître la complexité des procédures de licenciement économique, sans pour autant les rendre plus protectrices pour les salariés, de freiner encore plus l'investissement et d'affecter la santé financière des entreprises.
Il faut rappeler que ces modifications n'avaient alors fait l'objet ni d'un accord entre les partenaires sociaux ni même d'une consultation de ceux-ci de la part du gouvernement Jospin.
Au demeurant, il n'est pas inutile de le rappeler, ces modifications furent critiquées à l'époque par l'ensemble des organisations syndicales.
C'est pourquoi, en 2003, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avait logiquement décidé de revenir sur une partie de ces dispositions pour laisser toute sa place au dialogue social.
Cette décision répondait à l'appel du Président de la République, dont le voeu était d'inscrire dans notre pratique et dans notre droit la priorité au dialogue social. Les partenaires sociaux seraient ainsi systématiquement invités à négocier sur les grandes réformes qui intéressent les relations du travail, avant toute initiative législative du Gouvernement.
Cependant, le délai prévu par la loi du 3 janvier 2003 expire le 3 juillet 2004. Il apparaît donc nécessaire d'accorder aux partenaires sociaux un délai supplémentaire de six mois, ce que prévoit la présente proposition de loi.
Ce délai supplémentaire permettra en effet de poursuivre le débat et de laisser le maximum de temps aux partenaires sociaux pour négocier sur la difficile question du licenciement économique. Une telle négociation donnera la possibilité d'élaborer un nouveau projet de loi, tenant compte de leurs arguments, tout en permettant de mieux protéger les salariés et de laisser aux entreprises la capacité de se développer.
Encore une fois, il s'agit avant tout de renforcer la légitimité et la responsabilité des partenaires sociaux afin de leur rendre toute leur place dans l'évolution de nos règles sociales.
Par ailleurs, cette proposition de loi consacre notre attachement à la négociation collective, pratique usuelle de nos voisins européens En effet, la législation européenne insiste bien sur la nécessité de rechercher un accord en matière de licenciements économiques, comme l'a précisé M. le ministre il y a un instant.
Nous espérons que la négociation collective, outil indispensable d'élaboration des règles de protection des salariés, permettra de concilier les conditions de production des richesses et la protection de ceux qui la produisent.
Oui, nous espérons tous, monsieur le ministre, que ce prolongement de six mois du délai de suspension conduira les partenaires sociaux à conclure un accord national interprofessionnel qui sera le préalable à toute nouvelle intervention législative.
La présente proposition de loi a, par ailleurs, pour objet de tirer les conséquences financières du réagrément de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004.
Dans une décision du 11 mai 2004, le Conseil d'Etat, saisi par des associations de chômeurs, a annulé les arrêtés du 5 février 2003 du ministre du travail portant agrément d'avenants à la convention d'assurance en vigueur, signés le 27 décembre 2002. Le Conseil d'Etat a jugé que ces arrêtés étaient entachés de plusieurs illégalités.
Le Gouvernement a pris acte de cette annulation et a décidé de lancer le processus de réagrément des personnes concernées par la décision du Conseil d'Etat.
Les modalités techniques restaient à définir et la proposition de loi de notre collègue Alain Gournac a le mérite d'apporter des réponses juridiques précises.
Ainsi, l'article 2 prévoit que les ASSEDIC procéderont aux versements des allocations dues aux chômeurs dont seront déduites les allocations de solidarité que sont l'ASS, l'allocation d'équivalence retraite et l'aide à la formation, perçues par ces personnes entre le 1er janvier et le 1er juin 2004.
Nous nous félicitons donc que les chômeurs qui ont vu leurs droits réduits à la suite de la signature de la convention du 17 décembre 2002 puissent, sans délai, être rétablis dans leurs droits.
Monsieur le ministre, nous saluons votre courage et celui de M. Jean-Louis Borloo : vous avez trouvé une issue juste et équitable, qui ne remet nullement en cause les mesures ambitieuses que le précédent gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avait prises pour préserver notre régime d'assurance.
En tout état de cause, notre régime d'indemnisation demeure un régime généreux. En effet, même si la réduction de la durée d'indemnisation a fait l'objet de nombreuses critiques, celle-ci reste, nous le savons, parmi les plus longues d'Europe.
Ainsi, seul le dialogue social qu'entend mener le Gouvernement avec les partenaires sociaux pourra, d'une part, apporter les réponses adaptées aux difficultés financières que rencontre l'Unedic et, d'autre part, aboutir à un accord interprofessionnel sur les licenciements économiques.
Le groupe de l'UMP votera bien sûr cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment où les licenciements pour motifs dits « économiques » ne cessent de progresser - en 2003, 250 000 chômeurs supplémentaires ont été comptabilisés -, où le chômage des jeunes explose - avec une augmentation de 25% -, où le Baromètre des inégalités et de la pauvreté, publié par le Réseau d'alerte sur les inégalités, édite un « avis d'alerte sociale », notre collègue M. Gournac entend, avec cette proposition de loi, proroger de six mois la « suspension » des articles de la loi de modernisation sociale qui avaient tant fâché le Medef.
Le délai de dix-huit mois arrive à expiration sans que les partenaires sociaux soient parvenus à un accord sur les questions de l'emploi, de l'information aux représentants du personnel, du droit de contester les motifs avancés par les directions pour justifier les licenciements.
Ainsi, en suspendant des mesures protectrices pour l'emploi, le Gouvernement a donné, de fait, libre cours au grand patronat pour licencier massivement.
Au lieu de faire un constat de carence, comme il s'y était engagé, et de reprendre l'initiative au niveau législatif, le Gouvernement choisit à nouveau la fuite en avant.
Cela revient à laisser le patronat licencier sans contrainte, à démanteler les prétendues « rigidités structurelles » pour faire baisser le coût du travail et accroître les marges bénéficiaires des entreprises, et sans que cela vienne de lui !
C'est ainsi qu'en 2001 notre collègue M. Gournac, déjà rapporteur de la commission des affaires sociales, n'a cessé de gommer tout ce qui, dans la loi de modernisation sociale, pouvait être une obligation pour le patronat, de rejeter toute mesure le responsabilisant dans le domaine de l'emploi, de s'opposer à l'extension des droits des comités d'entreprise, présentés comme autant de faiblesses pour la vie de l'entreprise, n'hésitant pas à revenir sur des arrêtés de la Cour de cassation favorables aux salariés licenciés !
L'article 1er de cette proposition de loi n'a donc rien d'anodin et si notre collègue Alain Gournac omet dans son rapport d'en rappeler les effets, je vais rectifier cet « oubli ».
Les mesures de suspension qui ont été décidées au cours des débats sur ce qui est devenu la loi du 3 janvier 2003 ont été lourdes de conséquences.
La majorité sénatoriale : a rejeté l'expression « plan de sauvegarde de l'emploi » ; elle a supprimé l' « amendement Michelin », obligeant l'employeur à négocier les 35 heures préalablement à tout plan social sous peine de nullité de la procédure de licenciement et permettant au comité d'entreprise ou au délégué du personnel de saisir le juge pour obtenir la suspension de la procédure ; elle est revenue sur l'extension du droit d'information du comité d'entreprise en cas d'annonce publique ; elle a supprimé le droit d'opposition du comité d'entreprise et le recours à un médiateur.
M. Gournac et le Gouvernement donnent leur aval aux exigences des « ultra-libéraux »et du MEDEF.
Le groupe CRC, lui, confirme son exigence : la défense des intérêts du monde du travail.
Comme la « loi de mobilisation pour l'emploi », qui avait été annoncée pour avril par M. Fillon, la « loi de cohésion sociale » de M. Borloo semble avoir bien du mal à voir le jour... Au demeurant, il s'agirait de savoir quelles ambitions la sous-tend et quels moyens permettront de leur donner corps.
En tout cas, depuis la dernière rencontre entre le ministère et les partenaires sociaux, le 26 janvier 2004, aucune réponse n'a jusqu'ici été apportée aux propositions des organisations syndicales de salariés sur les objectifs de ces lois.
Ni la réduction de la précarité, ni la responsabilisation des grands groupes vis-à-vis tant des sous-traitants que des bassins d'emploi, ni la création d'un droit véritable au reclassement, ni la redéfinition des objectifs et du contrôle des « aides publiques à l'emploi », ni la définition des contours d'une politique industrielle dynamique, ni le maintien et le développement des droits des salariés, ni l'interdiction des licenciements boursiers n'inspirent le Gouvernement.
Aujourd'hui, l'article 1er de cette proposition de loi apporte les réponses qu'attend le MEDEF : aucune nouvelle disposition favorable aux salariés ne sera prise ; la liberté de licencier perdure.
C'est un signal clair qui est ainsi adressé au MEDEF : ce sera non à toutes les propositions syndicales constructives et progressistes !
Notre rapporteur est en cela logique et fidèle à la volonté patronale, qui veut obtenir la liberté totale de licencier et l'allégement des obligations des entreprises à l'égard des salariés et de leurs représentants, et refuse donc toute nouvelle extension des droits des salariés.
Une nouvelle fois, le 25 mars dernier, l'ensemble des confédérations syndicales ont manifesté leur refus des principales dispositions du texte du MEDEF visant à affaiblir les quelques protections qu'accorde encore aujourd'hui le code du travail aux salariés.
Vous le savez bien, du fait de l'attitude intransigeante du MEDEF, il n'y aura pas d'accord sur l'égalité de droits entre les salariés des PME, qui représentent 80% des victimes de licenciements, et ceux des grandes entreprises, il n'y aura pas d'accord sur un droit au reclassement pour tous les salariés devant être obligatoirement respecté par l'entreprise, il n'y aura pas de nouveaux droits pour les salariés concernant leur information et leur intervention sur les choix lors des projets de restructuration, ni de responsabilisation des groupes donneurs d'ordre vis-à-vis de l'emploi dans les entreprises sous-traitantes et filiales et dans les bassins d'emploi.
Nous sommes bien dans une logique chère au Gouvernement : liberté de précariser tous les emplois pour le patronat, refus d'avancer vers une sécurité sociale professionnelle de tous les salariés.
L'article 2, simple ajustement technique de décisions pénales et de décisions du Conseil d'Etat, concernant les « recalculés », confirme la faute du Gouvernement qui a consisté à agréer la convention UNEDIC.
Jamais depuis plus de cinquante ans, les attaques n'ont été aussi brutales contre les chômeurs !
« Recalcul » des allocations au mépris du contrat signé entre l'ANPE et les demandeurs d'emploi, réforme de l'ASS et du RMI, transformé en RMA, projet de réforme libérale de l'ANPE, multiplication invraisemblable des radiations : toutes ces mesures grignotent chaque jour davantage le droit des chômeurs.
Le Gouvernement est en grande difficulté, sa politique est contestée et il doit manoeuvrer en recul ; mais M. Gournac est là, en service commandé, avec sa proposition de loi à tout faire !
Il faut dire que le Gouvernement a une certaine habitude à ne réagir que très lentement face aux imprévus.
Le 27 avril dernier, il y a bientôt un mois et demi, M. Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le « Monsieur Plus » du Gouvernement, annonce qu'il est attentif « jour et nuit » au problème des « recalculés », après le jugement du tribunal de Marseille, et que l'Etat, c'est-à-dire le Gouvernement, « n'interviendra que dans le cas où un nouvel accord entre les partenaires sociaux et I'UNEDIC ne se ferait pas », mais qu'il a toutefois « l'intuition qu'il trouvera sous peu une solution heureuse ».
Monsieur Gournac, vous n'êtes pas la « solution heureuse » dont M. Borloo a eu l'intuition ! (Sourires.)
M. Alain Gournac. Vous avez tort ! (Nouveaux sourires.)
M. Roland Muzeau. Vous vous contentez de créer les conditions pour réclamer l'argent de l'ASS aux chômeurs qui n'ont pas encore bénéficié du retour à leurs droits - recalcul après recalcul - et avant qu'ils aient touché le montant correspondant à leurs droits !
En outre, vous n'êtes pas sans savoir que les personnes ayant déposé un recours demandent, à juste titre, outre le retour à leurs droits, des dommages et intérêts liés au préjudice financier et moral qu'elles subissent.
Le problème des « recalculés » n'a pas été réglé assez vite, en tout cas pas avant le 11 mai, date à laquelle, à la suite du recours déposé par les associations de lutte contre le chômage - l'association Agir ensemble contre le chômage, l'association pour l'emploi, l'information et la solidarité des chômeurs et travailleurs précaires, l'APEIS, et le mouvement national des chômeurs précaires -, le Conseil d'Etat a annulé « pour excès de pouvoir » l'agrément du Gouvernement à la convention signée, pour mémoire, par le MEDEF et trois syndicats minoritaires.
J'ajoute que, si le problème n'a pas été réglé par la négociation, c'est encore une fois du fait de l'attitude intransigeante du MEDEF, qui, présidant l'UNEDIC, n'hésite pas à faire appel des décisions des tribunaux favorables aux chômeurs.
Alors que moins de quatre chômeurs sur dix sont indemnisés par le régime d'assurance chômage UNEDIC-ASSEDIC, le Gouvernement n'accorde le retour à leurs droits qu'aux chômeurs inscrits avant 2003 ! Sur les 856 700 allocataires touchés par la réforme de l'assurance chômage, près de 358 000 seraient concernés.
Le problème reste donc entier et les chômeurs ont une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête.
II ne faut tout de même pas oublier que, si la CGT et FO ont refusé de signer l'avenant du 20 décembre 2002 mis en cause aujourd'hui, mais réagréé par M. Borloo, c'est parce qu'il réduisait de façon drastique les droits des chômeurs, non seulement ceux des chômeurs inscrits après le 1er janvier 2003, mais aussi, de façon rétroactive, les droits des chômeurs inscrits avant l'adoption, par le MEDEF et trois syndicats minoritaires, de la nouvelle convention.
Monsieur le ministre, vous ne pouvez ignorer les conséquences catastrophiques de la diminution de la durée d'allocation chômage, tant sur le plan économique que sur le plan moral, pour les individus qui se trouvent de fait culpabilisés et rendus responsables de leur situation.
Ce qui est en cause, c'est le principe même du PARE, le plan d'aide au retour à l'emploi, qui a substitué à l'assurance chômage un contrat individuel et mis en cause de ce fait le principe de solidarité existant jusqu'ici.
Vous ne pouvez ignorer non plus les conséquences sociales dramatiques d'une telle diminution, qui va accélérer le processus d'exclusion avec des difficultés de formation et de réinsertion accrues.
Sans doute savez-vous tout cela, monsieur le ministre, mais, comme M. Gournac, vous êtes sensible aux objectifs du workfare, programme libéral qui consiste à faire baisser le coût du travail à tout prix pour accroître les marges bénéficiaires des entreprises et obliger les chômeurs à accepter sans attendre les emplois les moins payés possible dans des secteurs où, localement, les entreprises ont besoin de main-d'oeuvre.
Le PARE et les mini-formations s'apparentent ainsi à un formatage des demandeurs d'emploi aux besoins immédiats des entreprises. La réduction des durées d'indemnisation contraint les demandeurs d'emploi à minorer leurs exigences en termes de qualité d'emploi, de salaire et de conditions de travail. Quant au RMI, transformé en RMA, il offre au patronat des emplois au plus bas prix possible. Enfin, la réforme de l'ASS entraîne une baisse de l'engagement financier de l'Etat. Toutes ces mesures vont dans le même sens : celui de l'obéissance aux dogmes libéraux.
Monsieur le ministre, ce n'est pas en culpabilisant les chômeurs et, dans le domaine de la culture, les intermittents, rendus responsables de tous les maux dont souffre notre société, en grignotant davantage les droits des chômeurs, en refusant tout coup de pouce au SMIC, en baissant l'impôt sur le revenu au bénéfice des plus aisés, en optant pour l'austérité budgétaire couplée à de nouvelles privatisations que le Gouvernement répondra aux besoins.
Face à la vie chère, votre collègue le ministre des finances annonce qu'il veut augmenter le pouvoir d'achat des familles. Fort bien, serions-nous tentés de dire, mais attendons de voir ! Encore faudrait-il, en effet, qu'un plan de soutien à la consommation et aux investissements soit mis en oeuvre pour développer l'emploi, y compris dans les services publics.
La revalorisation des allocations chômage contribuerait, mieux qu'aucune autre mesure, mieux que l'incitation fiscale à l'endettement qui alimente les profits bancaires, à relancer la consommation.
Dès lors, vous comprendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, que le groupe CRC rejette cette proposition de loi.
M. Nicolas About. président de la commission des affaires sociale. C'est dommage !
M. Roland Muzeau. Nous formulerons, pour notre part, au cours du débat, des propositions visant à rétablir des droits en faveur des salariés, pour défendre l'emploi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Question préalable
M. le président. Je suis saisi, par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, d'une motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur les conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis (n° 334, 2003-2004)
Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Guy Fischer, auteur de la motion.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2002, François Fillon, alors qu'il soutenait son texte visant à écarter les solutions « antiéconomiques et antisociales » de la loi de modernisation sociale, invitait les parlementaires à faire preuve, sur le sujet des licenciements économiques et de leurs conséquences sur l'emploi, « de vérité et de responsabilité », considérant « qu'il était temps de sortir des facilités idéologiques ».
Sans vouloir polémiquer et porter préjudice à la hauteur des débats ; hauteur d'autant plus nécessaire que les questions abordées dans la proposition de loi de notre collègue Alain Gournac, en l'occurrence le droit applicable en matière de licenciements économiques ou le droit à l'indemnisation des chômeurs, sont effectivement au coeur de notre pacte social, je me permets tout de même de vous rappeler quelques vérités, même si celles-ci peuvent être difficiles à entendre pour certains.
Le gouvernement Raffarin I, dès son arrivée, fait preuve de dogmatisme, mettant un point d'honneur à défaire les dispositions prises par le gouvernement précédent dans le domaine économique et social, rouvrant les dossiers de la réduction du temps de travail, de la loi de modernisation sociale, des emplois-jeunes, et j'en passe.
Ce faisant, il cède aux sirènes des théories économiques dominantes attribuant les « déséquilibres » - le chômage, en particulier - aux « rigidités structurelles », notamment le droit du travail, le SMIC.
Le Gouvernement Raffarin III continue d'appliquer des recettes libérales, chères au MEDEF, destinées à desserrer l'étau juridique et fiscal pesant sur les entreprises afin que ces dernières réalisent toujours plus de profits.
Les discours des responsables de droite évoquant l'emploi déclinent toutes de manière récurrente les thèmes de la valeur du travail, de l'efficacité du droit du travail, de sa contractualisation au niveau de l'entreprise. Pour autant, ces responsables se gardent bien, au fond, de poser les vraies questions, notamment celle du statut du travail dans notre pays, où le chômage touche près de 10% de la population, où les conditions de travail et de salaire, pour ceux qui ont un emploi, sont de plus en plus précaires et où le rapport au travail ne peut qu'être paradoxal dans la mesure où le travail ne permet plus de vivre décemment.
Jamais un gouvernement n'aura été aussi violent envers les salariés et les chômeurs, que vous tentez constamment d'opposer.
C'est en pleine connaissance de cause que ce gouvernement, après avoir agréé la convention UNEDIC du 20 décembre 2002 programmant, sous prétexte de difficultés financières, une réduction drastique des droits à indemnisation, a entrepris de mener à bien, parallèlement, la réforme des minima sociaux en transformant le RMI en RMA et en limitant les droits des personnes privées d'emploi à l'ASS.
Alors même que le chômage ne cessait de repartir à la hausse et le taux de croissance de plonger, les moyens consacrés à la politique de l'emploi et au traitement social du chômage ont fondu, pour être principalement recentrés sur les exonérations de cotisations sociales.
Les chômeurs et RMIstes, quant à eux, ont été stigmatisés, accusés de se complaire dans l'inactivité, voire, ont dit certains, dans la paresse. Les premiers verront les contrôles pesant sur eux renforcés sans pouvoir bénéficier du service public de l'emploi, le dynamitage de ce dernier étant programmé. Les seconds sont désormais contraints de travailler dans le cadre d'un nouveau contrat, hybride, précaire, sans obligation de formation, ne leur permettant même pas d'acquérir des droits sociaux pleins !
A cela, il convient d'ajouter la dernière invention en date du gouvernement Raffarin : le travail gratuit des seuls salariés et fonctionnaires pour financer les actions de solidarité en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, mesure qui permet au passage - ce qui ne s'était jamais vu depuis 1936 ! - d'augmenter la durée légale du travail sans que pour autant, là encore, l'activité soit rémunératrice.
N'êtes-vous pas pourtant, mesdames, messieurs de la droite, de ceux qui pensent que les salariés qui le souhaitent doivent pouvoir travailler plus pour gagner plus ?
Encore faudrait-il qu'il y ait du travail et que la rémunération des heures supplémentaires à partir de la trente-sixième heure soit effective. Or, sur ce point également, le Gouvernement a déjà lâché du lest au bénéfice des entreprises puisque la loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a institutionnalisé un régime dérogatoire de rémunération des heures supplémentaires, limité à 10% pour les entreprises de moins de vingt salariés, notamment.
Depuis la relance du débat sur les nouveaux aménagements des 35 heures, pour ne pas dire la remise en cause de la RTT, à la suite des déclarations du Président de la République, contraint par Nicolas Sarkozy de s'exposer et de céder ainsi à l'aile la plus libérale de l'UMP, qu'incarne notamment M. Novelli, il est de surcroît clairement envisagé d'échanger une baisse des allégements de charges contre des assouplissements supplémentaires, de réduire, pour les entreprises, le coût des heures supplémentaires.
Et les salariés, dans cette équation ?
Qu'il s'agisse de la RTT ou des dispositions incriminées de la loi sur la modernisation sociale, les arguments développés par les « anti » sont semblables : ces lois décourageraient l'emploi, provoqueraient la délocalisation des investissements, créeraient de l'insécurité juridique et judiciaire.
Je note cependant que l'attractivité du site France reste satisfaisante puisque, s'il faut en croire une étude récente du cabinet d'audit international Ernst & Young, la France a été, en 2003, le deuxième pays européen pour l'accueil des implantations internationales.
Si la dimension politique de ces problèmes est évidente, il ne saurait être question de revanche. Il s'agit plutôt de chercher à construire un ensemble de règles communes aux salariés, destinées à équilibrer la relation de travail, dans la mesure où le rapport des forces est inégal ; il devrait s'agir de garantir un socle de principes fondamentaux de nature à réaliser le droit reconnu à chacun d'obtenir un emploi.
Il reste, manifestement, que ces objectifs vous sont étrangers. Les droits des salariés sont, pour vous, autant de freins au développement des entreprises. Le point d'équilibre n'est jamais atteint lorsque sont mis en balance, d'un côté, le droit à l'emploi, le droit syndical, le rôle économique du comité d'entreprise, et de l'autre, l'ordre public économique et financier, le droit boursier.
Lorsque vous ambitionnez de rendre le droit du travail plus accessible, plus prévisible, plus efficace, bref, lorsque vous faites écho à la revendication des entreprises d'obtenir plus de certitude quant aux règles, comme l'a constaté Antoine Lyon-Caen, dans le numéro de mars de Liaisons sociales, « avant tout, la certitude réclamée est à sens unique, une certitude exclusivement au bénéfice des employeurs ».
Dans le rapport de Virville, dont on n'a retenu que le contrat de projet alors que d'autres préconisations, tout aussi dangereuses, auraient également mérité une certaine publicité, comme dans les quarante-quatre propositions pour moderniser le code du travail élaborées par le MEDEF, la sécurité des salariés est absente. C'est d'ailleurs pourquoi ni eux ni vous n'attachez la moindre importance à la hiérarchie des normes et au principe de faveur.
C'est également la raison pour laquelle la négociation collective est instrumentalisée, son objet détourné, pour transformer le plan de sauvegarde de l'emploi en convention négociée.
Le rôle des syndicats et des comités d'entreprise est neutralisé.
Quant aux règles de conclusion démocratique des accords majoritaires, elles sont ignorées, au profit de la négociation avec des salariés délégués du personnel.
Enfin, pour tous ceux qui n'auraient pas saisi ce qu'il fallait entendre sous le vocable de « sécurisation juridique », -non pas la sécurité de l'emploi, mais bel et bien celle des licenciements ! -, des propositions sont avancées pour limiter dans le temps l'accès au juge, de même que la portée des décisions de justice.
Toutes ces pistes de réflexion, que feu le projet de loi de mobilisation pour l'emploi devait décliner, risquent de réapparaître dans le projet de loi Borloo, affiché comme devant améliorer la cohésion sociale. Elles s'inscrivent pleinement dans la logique des textes Fillon qui sont déjà en application et qui ont conduit à déplacer substantiellement le curseur entre la loi et le contrat, au détriment des droits des salariés.
Je vous rappelle tout de même, mes chers collègues, que, récemment, vous avez accepté de transformer le droit de la négociation collective en permettant aux accords d'entreprise de déroger aux accords de branche et aux conventions collectives.
Par ailleurs, à travers les accords de méthode - prétendument expérimentaux, mais qui ont vocation à durer, et notre collègue Alain Gournac propose d'ailleurs de prolonger le délai les concernant -, la loi du 3 janvier 2003 permet déjà de déroger aux règles légales en matière d'information et de consultation des comités d'entreprise à l'occasion des restructurations et des licenciements collectifs.
Tous ces exemples, mes chers collègues, attestent, si besoin en était encore, que le Gouvernement que vous soutenez n'est pas exempt de reproches, il s'en faut. Son dogmatisme, son refus d'intervenir pour prévenir les licenciements, pour trouver des solutions lorsque la machine à licencier s'emballe, que les « patrons voyous » sévissent, ou le quitus donné à l'éclatement des garanties collectives, expliquent aujourd'hui l'évolution catastrophique des chiffres du chômage, la détresse et le découragement bien perceptibles d'une majorité de Français, la paupérisation de la population française.
Celle politique inefficace économiquement et socialement injuste a été sanctionnée dans les urnes, et le sera encore à l'occasion des prochaines élections.
Elle a aussi été indirectement sanctionnée par les tribunaux et le Conseil d'Etat, l'UNEDIC ayant été condamnée à rétablir dans leurs droits les demandeurs d'emploi « recalculés » : le Gouvernement a été désavoué par l'annulation de l'agrément du protocole du mois de décembre.
Qu'à cela ne tienne ! Si le Gouvernement a dû sortir de son rôle de spectateur et décider de la réintégration dans leurs droits des hommes et des femmes injustement recalculés, il n'a pas pour autant assumé toutes ses responsabilités.
Il aurait pu imposer, pour faire respecter l'exigence fondamentale de justice et de solidarité, que les employeurs voient leur taux de cotisation à l'assurance chômage augmenter de 0,2 %.
Cette solution, somme toute, n'aurait pas été si scandaleuse dans la mesure où, comme l'ont souligné les tribunaux, l'origine du déficit du régime de l'assurance chômage ne peut être qualifiée d'imprévisible. En effet, les signataires de l'accord en question, dont le MEDEF, ont décidé de la baisse des cotisations et ont organisé en quelque sorte ce déficit.
Mais cette solution n'a pas été retenue, le Gouvernement lui préférant un report, et non l'annulation, de la dette de l'UNEDIC. Par ailleurs, M. Borloo s'est empressé de réagréer en bloc la convention chômage du 1er janvier 2004, à l'exception, bien sûr, des dispositions entraînant le recalcul des droits pour les demandeurs d'emploi inscrits antérieurement à 2003.
Au même moment, de nombreuses voix, dont celles des associations de chômeurs, privées jusqu'à présent d'expression et de représentation, s'élèvent pour que soit lancé un « Grenelle de l'UNEDIC ». Comment, en effet, s'en tenir au statu quo, à un régime d'assurance chômage indemnisant moins d'un chômeur sur quatre et ignorant complètement les nouvelles formes de travail précaire ?
Pourquoi, tandis que le chômage ne cesse d'augmenter, refuser de réfléchir globalement à une couverture plus ambitieuse du risque chômage, quel que soit le statut des chômeurs ?
Pourquoi, comme dans le cas de l'assurance maladie, refuser de sortir des sentiers battus et ne pas proposer, au-delà des recettes classiques de financement, une responsabilisation accrue des employeurs en leur appliquant, par exemple, un système de bonus-malus ?
Nous portons l'exigence d'un tel débat, d'une nouvelle sécurité économique et sociale, à rebours de l'attitude et des décisions du Gouvernement condamnant les droits individuels et collectifs. Car force est de constater que le Gouvernement et sa majorité entendent enterrer ce sujet !
Si la proposition de loi de M. Gournac, qui est dictée par la situation d'urgence engendrée par l'échec du Gouvernement dans le domaine de l'assurance chômage, aborde la problématique des droits des recalculés, c'est uniquement sous un angle technique. Les ajustements envisagés ont simplement pour objet de permettre à l'Etat de récupérer les sommes versées au titre des allocations de solidarité aux allocataires injustement et rétroactivement privés de leurs droits à l'allocation de chômage.
Cette proposition de loi ne garantit donc en rien l'effectivité du rétablissement immédiat des droits des demandeurs d'emploi. A aucun moment n'est venue en discussion la question du préjudice causé aux chômeurs en raison de l'application d'une mesure qui a été, depuis, jugée illégale.
Ce texte a également l'inconvénient majeur de laisser entier le problème pourtant central de la nécessaire réforme du régime d'assurance chômage. Acte est simplement pris du réagrément de la convention chômage.
Ce manque d'ambition manifeste justifie en partie le dépôt, par le groupe communiste républicain et citoyen, d'une question préalable.
Mes chers collègues, vous le savez, nous ne refusons pas de débattre des évolutions nécessaires du droit en matière de licenciements économiques. Mais nous n'acceptons pas les termes du faux débat posé par la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Personne ne s'étonnera que nous ne soyons pas favorables à cette motion.
Mais je voudrais avant tout mettre clairement les choses au point, car il ne faudrait pas que l'on puisse penser, à l'extérieur de notre assemblée, que certains sénateurs, siégeant d'un certain côté de l'hémicycle, se réjouissent d'un taux de chômage élevé, tandis que d'autres sénateurs, siégeant de l'autre côté de l'hémicycle, sont en droit de se proclamer les défenseurs des chômeurs, des travailleurs, des retraités... Une telle présentation des choses n'est évidemment pas acceptable, et je tenais à réagir pour la dénoncer. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. Roland Muzeau. Mais c'est la vérité !
M. Jean Chérioux. Les vrais défenseurs des travailleurs ne sont pas là où l'on croit !
M. Philippe Nogrix. Eux, ce sont les fossoyeurs de l'emploi !
M. Alain Gournac, rapporteur. Je reviens maintenant à la motion qui nous est soumise.
Nous persistons à considérer que la loi de modernisation sociale a aggravé de manière excessive la complexité de la procédure de licenciement. Or, ainsi que vous le dites vous-mêmes, chers collègues du groupe CRC, l'environnement économique est difficile. Eh bien, c'est précisément pour cette raison qu'il faut laisser plus de latitude dans ce domaine.
Par ailleurs, comme l'ont excellemment dit M. le ministre et notre collègue Alain Dufaut, il faut rendre tout leur rôle aux partenaire sociaux. Oui, nous souhaitons que le dialogue social retrouve toute sa place dans notre pays ! Oui, nous croyons au dialogue social !
Bien sûr, il est légitime que le Gouvernement intervienne finalement si le processus a échoué. Mais, auparavant, laissons vivre le dialogue social, qui a été « tué » par la précédente majorité. Ce sont les partenaires sociaux eux-mêmes qui me l'ont dit lorsque je les ai reçus en commission, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur les 35 heures ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)
Si je peux comprendre, à la rigueur, que l'on conteste ma proposition en ce qui concerne le délai de suspension, en revanche, s'agissant de l'article 2 de la proposition de loi, qui vise à tirer les conséquences du rétablissement dans leurs droits des « recalculés », je ne comprends pas qu'on puisse s'y opposer. Il faut bien régler cette question !
M. Gilbert Chabroux. Mais qui a créé cette situation ?
M. Alain Gournac, rapporteur. En tout cas, il faut la régler !
M. Gilbert Chabroux. Bien sûr !
M. Roland Muzeau. 500 000 chômeurs !
M. Alain Gournac, rapporteur. Oh ça, c'est facile !
M. Guy Fischer. C'est la réalité !
M. Alain Gournac, rapporteur. Soyons sérieux !
Non, vraiment, je ne comprends pas que vous refusiez aussi le dispositif de l'article 2, qui vise à régler cette question !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je rejoins l'analyse de M. le rapporteur sur la question préalable défendue par M. Fischer.
Cela étant, je souhaite revenir sur différents points évoqués au cours de la discussion générale.
Tout d'abord, madame Payet, monsieur Dufaut, j'ai bien noté que vous souteniez la proposition de loi de M. Gournac, tout en exprimant un certain nombre de préoccupations pour l'avenir.
Madame Payet, le plan que Jean-Louis Borloo ainsi que l'ensemble des ministres et des secrétaires d'Etat du pôle de cohésion sociale présenteront d'ici à la fin du mois comportera un volet « emploi », consacré notamment au retour à l'emploi et centré sur ceux qui sont en difficulté.
En matière d'accompagnement du chômeur pour favoriser son retour à l'emploi, nous ferons des propositions innovantes, faisant des ressources humaines, qui sont une richesse capitale, une priorité dans cette dynamique du retour à l'emploi.
Ce plan comportera également un volet « logement ».
Des mesures concerneront en outre l'équilibre entre territoires plus riches et territoires plus pauvres.
Enfin, différentes dispositions seront dédiées à la petite enfance, car nous savons bien que c'est dans les premiers mois de la vie que se joue l'avenir des jeunes Françaises et des jeunes Français.
Madame Payet, le Gouvernement partage les préoccupations que vous avez exprimées. Il travaille sur un certain nombre de propositions, y compris sur la contractualisation rénovée, qui devrait permettre une « mise en tension » vers l'emploi, grâce à l'activité et à la qualification.
Monsieur Dufaut, vous avez fait part de votre souci vos quant à l'avenir de l'assurance chômage. A la fin de l'année 2005, nous aurons un rendez-vous important sur ce sujet : soucieux de respecter les principes du dialogue social affirmés par le Premier ministre et auxquels le Président de la République a manifesté son attachement, notamment lors de ses voeux aux forces vives de la nation, nous engagerons une vaste réflexion avec les partenaires sociaux dès le début de l'année 2005.
En effet, le Gouvernement ne peut pas se désintéresser de la question de l'équilibre de l'assurance chômage. Il ne peut pas ignorer non plus un certain nombre de rapports de la Cour des comptes ni ce qui se passe chez ses partenaires européens.
Vos préoccupations, monsieur Dufaut, sont donc bien également celles du Gouvernement.
Monsieur Chabroux, monsieur Muzeau, on peut toujours lancer des chiffres, mais ceux-ci ne traduisent pas forcément la réalité dans son ensemble.
Certes, la situation de l'emploi est difficile, mais elle ne date pas d'un certain jour de juin 2002. Comme le rappelait le Premier ministre lors d'une récente séance de questions au Gouvernement, c'est à la fin de l'année 2000 que le ralentissement économique a eu des conséquences sur l'emploi.
Le nombre de plans sociaux notifiés à l'administration a augmenté de 20 % en 2001. Certes, en 2003, il a augmenté de 38 %. En revanche, pour les quatre premiers mois de l'année 2004 - ce chiffre vient d'être porté à ma connaissance par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle -, on observe une diminution de 18 %.
Nous avons la volonté d'accompagner le redémarrage économique, qui ne manquera pas, bien sûr avec un certain décalage dans le temps, d'avoir des conséquences sur l'emploi.
Par ailleurs, au cours des quatre premiers mois de l'année, fort heureusement, le nombre de procédures concernant les entreprises de 10 salariés et plus a baissé de 13 % et le nombre de suppressions d'emplois a baissé de 37 %.
Aujourd'hui, un certain nombre de « signaux », pour reprendre le terme de M. le Premier ministre, sont donc perceptibles. Naturellement, nous souhaitons les saisir de manière profitable pour l'emploi.
Enfin, monsieur Chabroux, ne peut-on pas faire confiance à la capacité de dialogue des partenaires sociaux ? Bien sûr, le dialogue n'aboutit pas toujours à un accord, mais il permet de dégager des éléments positifs, qu'il s'agisse d'accords partiels ou de pistes pour le législateur, auquel revient naturellement le soin de trancher, car il est le dépositaire de la démocratie politique, norme supérieure à la démocratie sociale.
Monsieur Chabroux, cette proposition de loi fait non seulement référence à la législation de 1986 mais aussi à celle de 1989. Nous avons donc tous, quelle que soit notre appartenance politique, une part de responsabilité. Si cette législation était aussi épouvantable que vous l'affirmez, je ne comprends pas que vous ne l'ayez pas modifiée en 1989.
Pour ce qui est du chômage des jeunes, bien sûr, il est beaucoup trop élevé dans notre pays, et c'est inquiétant. Mais ne lançons pas dans l'hémicycle des chiffres inexacts quand il s'agit d'un sujet aussi douloureux. En avril 2001, le taux de chômage des jeunes avoisinait 18 % ; en avril 2004, il était de 21,4 %. C'est beaucoup trop, mais ce n'est pas 25 % !
Dans le plan de cohésion sociale, nous formulons à cet égard un certain nombre de propositions, qui vont également dans le sens d'un renforcement de l'apprentissage : nous souhaitons doubler quasiment le nombre de contrats.
Monsieur Fischer, le 28 mai dernier, une seule organisation syndicale s'est opposée au réagrément. Elle a d'ailleurs agi dans la logique de sa démarche, qui procède d'une autre analyse de l'assurance chômage.
Je souhaite profiter de cet instant pour remercier le rapporteur et le président de la commission du travail qui a été accompli et de la compréhension dont ils ont fait preuve. Car il s'agissait d'abord de donner une chance à la négociation et au dialogue social : c'est un progrès ! Ensuite, il fallait, messieurs Chabroux et Muzeau, avoir le courage d'affronter la situation difficile dans laquelle nous nous trouvions. Ce courage, Jean-Louis Borloo l'a manifesté à travers la décision qu'il a prise. Affronter cette situation, c'est aussi donner un signal à nos concitoyens en difficulté.
Telle est la position du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. M. Chabroux nous taxait tout à l'heure de mépris. Mais n'est-ce pas mépriser les parlementaires que de leur demander de ne pas délibérer sur un sujet aussi important que celui de l'emploi ? On croit rêver ! Nous savons que le monde dans lequel nous vivons est en perpétuelle évolution. Notre rôle n'est-t-il pas d'en prendre acte, d'en débattre en vue d'adapter notre pays à tous ces changements qui se produisent ?
La proposition de notre collègue Alain Gournac me semble aller tout à fait dans ce sens. Nous savons l'attention qu'il porte aux problèmes de l'emploi. Il ne se contente pas de dresser des constats, comme vous l'avez fait, monsieur Chabroux ! En égrenant des statistiques, on a peut-être l'impression d'agir, mais on ne fait rien ! D'autres ont, eux, travaillé à partir des constats. Vous relevez les propos qu'ils ont tenus, mais vous ne faites aucune proposition pour sortir la France de la situation dans laquelle elle se trouve : on dit aux travailleurs de ne plus travailler ; on dit aux entreprises de ne plus produire, mais de payer des charges supplémentaires !
Cela étant, tout ne va pas si mal que cela : dans mon département d'Ille-et-Vilaine, l'entreprise PSA vient de créer 2500 emplois grâce à sa capacité d'adaptation et à l'esprit d'innovation dont elle fait preuve. A certains moments, Citroën, à Rennes, a dû réduire l'emploi. Mais, à d'autres moments, des emplois sont créés, et il faut évidemment s'en féliciter.
Plutôt que de sombrer dans le désespoir, attachons-nous, au contraire, à transmettre notre rêve d'un emploi pour tous, d'innovation, de création de nouveaux procédés technologiques. Notre devoir est d'en débattre pour savoir dans quelles conditions ce rêve, notamment un emploi pour tous, pourrait se réaliser.
Je reviens sur ce qu'a dit M. le ministre. On peut évidemment citer n'importe quel chiffre en se disant que, de toute façon, même si l'on ment, il en restera toujours quelque chose...
M. Gilbert Chabroux. Qui a menti ?
M. Philippe Nogrix. Cela me rappelle une certaine idéologie qui permettait de faire penser au peuple que tout était simple ; il suffisait de le dire et d'amplifier le mouvement.
M. Gilbert Chabroux. Il ne faut pas se contenter de dire : vous avez menti ! Il faut le prouver !
M. Roland Muzeau. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un million de chômeurs en plus !
M. Philippe Nogrix. En tout cas, il est tout à fait normal que nous débattions sur l'adaptation de dispositifs qui, du fait de perpétuelles évolutions, se dérèglent nécessairement. C'est pourquoi je voterai contre la motion déposée par le groupe CRC. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Je ne comptais pas intervenir pour expliquer mon vote, mais je ne peux pas laisser dire n'importe quoi !
Vous prétendez que nous mentons, monsieur Nogrix. Prouvez-le !
Les chiffres que j'ai cités sont tout à fait vérifiables.
M. Jean Chérioux. C'est le raisonnement qui est faux parce que la donnée de base est mauvaise !
M. Gilbert Chabroux. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ! En fait de rage, c'est vous qui l'avez, mes chers collègues !
M. Philippe Nogrix. Nous avons surtout envie de faire avancer les choses !
M. Gilbert Chabroux. On ne compte plus les plans sociaux qui se sont succédé depuis janvier 2003. D'ailleurs, M. le ministre ne l'a pas démenti : il a dit que ces plans sociaux étaient en augmentation. Il est passé très vite sur ce point, mais j'ai cru comprendre que ladite augmentation s'élevait à 38 %. Est-ce vrai ?
M. Jean Chérioux. La faute à qui ?
M. Roland Muzeau. A vous !
M. Gilbert Chabroux. Qui ment ? Qui dit la vérité ? Je souhaite savoir qui de nous deux a dit la vérité.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le ministre !
M. Gilbert Chabroux. Nous disons peut-être, au fond, la même vérité !
M. Jean Chérioux. Les faits sont justes, mais le raisonnement est faux !
M. Gilbert Chabroux. Si M. le ministre confirme que le nombre de plans sociaux s'est accru de 38 %, nous sommes d'accord, et nous disons l'un et l'autre la vérité. Mais, monsieur Nogrix, il faudra que vous nous prouviez que nous avons menti ! (M. Philippe Nogrix s'exclame.)
En 2003, 1400 plans sociaux ont été mis en oeuvre, soit 300 de plus qu'en 2002.
M. Guy Fischer. C'est cela, la vérité !
M. Gilbert Chabroux. Ce sont des informations que j'ai relevées dans La Tribune et j'ai demandé au ministre de les confirmer ou de les infirmer. (M. Philippe Nogrix s'exclame de nouveau.) Il me semble bien que M. le ministre les a confirmées.
Je dis et je répète que ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés ou qui sont menacés par les restructurations. Telle est la vérité ! Et pas une région, pas un secteur n'ont été épargnés. Je ne vous citerai pas tous les plans sociaux qui ont été mis en place ; vous les connaissez très bien, mes chers collègues. Ils sont très douloureux pour les personnes concernées.
En 2003, le taux chômage a augmenté de 0,8 point, ce qui représente, je l'ai dit, 230 000 chômeurs de plus. Est-ce vrai ou est-ce faux ? J'attends également une confirmation ou une infirmation à ce sujet.
M. Philippe Nogrix. Moi, j'attends des pistes, des solutions !
M. Gilbert Chabroux. Pour la première fois, la France a perdu des emplois. A la fin de l'année 2003, on a enregistré 67 000 emplois de moins qu'en 2002.
M. Alain Gournac, rapporteur. Où sont vos propositions ?
M. Gilbert Chabroux. Et, encore une fois, la situation en 2004 ne nous semble pas se présenter sous un jour plus favorable : le nombre de demandeurs d'emplois a progressé de 0,3 % au mois d'avril, soit 8 200 chômeurs de plus. Est-ce vrai ou est-ce faux ?
Quand le Premier ministre dit que l'emploi repart, l'UNEDIC fait état d'un net recul des intentions d'embauche des employeurs pour 2004.
Je ne comprends pas que vous fassiez porter au gouvernement précédent la responsabilité de cette situation.
M. Philippe Nogrix. Ah si !
M. Alain Gournac, rapporteur. Les 35 heures ont fait du bien à la France, peut-être ?
M. Philippe Nogrix. Le temps nous donnera raison !
M. Gilbert Chabroux. De 1997 à 2001, le gouvernement précédent a créé deux millions d'emplois. Il a fait diminuer le nombre des chômeurs de un million. Mes chers collègues, essayez de faire la même chose !
C'est bien parce que la situation s'est détériorée que nous réagissons. Cette politique doit être sévèrement condamnée et je demande encore une fois à M. Nogrix de retirer les termes qu'il a employés, à moins qu'il ne prouve que des mensonges ont été proférés et qu'il ne dise par qui. Les mensonges ils ne viennent pas de nous ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux.
M. Jean Chérioux. Ce débat est totalement extravagant parce qu'on se bat sur des chiffres, alors que ceux-ci sont évidents : tout le monde peut en constater la véracité.
Ce n'est pas par une espèce de plaisir sadique que les entreprises suppriment des emplois !
M. Gilbert Chabroux. Je n'ai pas dit cela !
M. Jean Chérioux. Ce n'est pas en empêchant la mise en oeuvre de plans sociaux en cas de difficulté que l'on règlera le problème ! On l'a vu jadis ! Pendant des années, on a voulu maintenir coûte que coûte des emplois dans la sidérurgie alors que des restructurations étaient nécessaires. Et ce qui en résulté, c'est l'écroulement de sidérurgie, la catastrophe pour les régions concernées !
Les entreprises rencontrent des problèmes en raison de la concurrence, qu'elles sont obligées de subir dans de mauvaises conditions. Qui a créé ces mauvaises conditions ? A l'évidence, c'est vous ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Avec les mesures que vous avez instaurées - les 35 heures, etc. -, les entreprises françaises se trouvent dans la situation d'un boxeur qui se battrait avec un seul poing.
Reprenez tous les chiffres, établissez des comparaisons avec les autres pays européens : nous sommes la lanterne rouge dans ce domaine !
M. Guy Fischer. On n'a jamais gagné autant d'argent en France !
M. Jean Chérioux. C'est nous qui avons les charges les plus élevées ; c'est nous qui avons la fiscalité la plus lourde ; c'est nous qui avons l'administration la plus coûteuse. Voilà pourquoi il y a du chômage et pourquoi notre pays connaît des difficultés et ce n'est pas nous qui avons créé cette situation !
Vous dites qu'il s'est passé ceci et cela sous le gouvernement de M. Jospin. Mais vous avez bénéficié d'une période de croissance.
M. Gilbert Chabroux. Ah !
M. Jean Chérioux. Et au lieu d'en profiter pour améliorer la situation, vous avez gaspillé la fameuse « cagnotte ». Si vous aviez gardé l'argent pour les jours où des problèmes budgétaires se poseraient, on pourrait aujourd'hui en bénéficier. Vous avez gâché la chance magnifique que vous offrait l'expansion mondiale ! (M. Philippe Nogrix applaudit.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils ont gaspillé la croissance !
M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet de la proposition de loi.
(La motion n'est pas adoptée.)
M. le président. En conséquence, nous passons à la discussion des articles.
Articles additionnels avant l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 96, » est supprimée.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Considérant qu'il convenait de tirer toutes les conséquences de l'échec, somme toute prévisible, des négociations sur l'accompagnement social des restructurations, nous avons plaidé, dans la discussion générale, conformément d'ailleurs à ce que prévoyait la loi du 3 janvier 2003 et aux engagements pris par le gouvernement d'alors, en faveur du rétablissement de l'ordre juridique antérieur à cette fameuse loi suspensive.
Cela n'empêchait nullement les partenaires sociaux de négocier, mais cette fois-ci sur une base différente, des règles plus protectrices des droits des salariés, de nature à prévenir effectivement les licenciements, à éviter les licenciements de convenance boursière, à permettre aux salariés et aux élus locaux d'être plus étroitement associés aux décisions ou à transformer l'obligation de reclassement en véritable obligation de résultat.
Nous l'avons expliqué à maintes reprises : la loi de modernisation sociale, faute d'avoir été suffisamment audacieuse sur certains points, méritait d'être amendée afin de donner un sens positif à la revendication de sécurité également portée par les salariés.
Aujourd'hui, nous aurions dû débattre de ces améliorations nécessaires à notre droit relatif aux licenciements économiques. Le Gouvernement a décidé qu'il en serait autrement.
Refusant ces faux-fuyants, cette nouvelle prorogation du délai de suspension de onze dispositions, dont le contenu n'est pas indifférent, de la loi de modernisation sociale, nous proposons de réintroduire, par voie d'amendement, lesdites mesures.
Nous aurions pu, si le temps nous en avait été donné, revoir la panoplie de propositions que nous avions faites à l'occasion de la loi de modernisation sociale. Nous nous contenterons, si je puis dire, de revenir simplement, même si c'est insuffisant, aux dispositions de la loi de modernisation sociale dont la suspension expire au début du mois prochain.
Vous constaterez que, sur deux points - la définition du licenciement économique et l'interdiction des licenciements boursiers - nous avons tenu à appeler de nouveau l'attention du Gouvernement et à l'inviter à se prononcer.
J'en viens à l'objet du présent amendement, qui est on ne peut plus explicite : il vise à rétablir l'obligation pour l'employeur d'engager des négociations sur la réduction du temps de travail préalablement à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Tout moyen susceptible d'éviter les licenciements ne doit-il pas être mis en oeuvre ? Nous le pensons et refusons la stigmatisation dont a fait l'objet cette disposition, dite « amendement Michelin », considérée par les « anti-35 heures » comme source de complications, de manoeuvres dilatoires, et donc comme susceptible de retarder les licenciements économiques.
Dans la mesure où votre gouvernement s'emploie à faire voler en éclat les 35 heures, sans pour autant assumer ouvertement leur abrogation - en clair, avoir le courage d'y mettre fin -, cette disposition, de portée toute relative hier, prend une dimension particulière aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission n'est pas favorable au rétablissement de l'article 96, non plus qu'à celui des autres articles suspendus. Il faut tout de même que nous soyons logiques avec ce que nous avons dit tout à l'heure !
Il s'agit, je le rappelle, d'une procédure extrêmement compliquée, qui n'arrange rigoureusement rien.
J'ajoute que la majorité réfléchit actuellement à un assouplissement des 35 heures.
M. Guy Fischer. Un démantèlement des 35 heures !
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur le président, je pense pouvoir donner un avis global sur les amendements nos 9 à 16 du groupe CRC et 2 à 7 du groupe socialiste puisqu'ils ont tous le même objet : rétablir successivement chacune des dispositions de la loi de modernisation sociale.
Je rappelle que ces dispositions portaient avant tout sur l'organisation de la concertation et du dialogue entre l'employeur et les représentants élus du personnel. Elles posaient de nouvelles obligations de forme dans le cadre d'un droit essentiellement procédural - et je préfère quand même que ce soit quelqu'un d'autre que le juge qui décide de ce qui doit se passer dans les entreprises de notre pays -, sans apporter de solutions en termes de prévention du licenciement ou en termes de reclassement. Or c'est cela, l'essentiel. N'allons pas faire croire que c'est pour faciliter le licenciement ! Cela a été fait pour prévenir un certain nombre de licenciements que la lenteur et la complexité de la procédure favorisent malheureusement.
Ces mesures, je le rappelle, n'avaient en outre fait l'objet d'aucun accord entre les partenaires sociaux, qui n'ont été consultés que le lendemain de l'adoption de cette partie de la loi. Ces dispositions conduisaient à des allongements de délais, faisaient peser des risques de blocage et d'insécurité juridique pour les entreprises, sans pour autant apporter de garanties supplémentaires aux salariés.
Voilà pourquoi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'ensemble des amendements que j'ai évoqués. Cela fait partie de la logique du soutien que nous apportons à cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Il est tout de même permis de s'interroger sur le bien-fondé d'une loi suspendant l'application de dispositions législatives antérieurement adoptées. Avant que le gouvernement Raffarin n'inaugure cette pratique de loi provisoirement inapplicable, il n'y avait, à ma connaissance, jamais eu de précédent.
La relance du dialogue social, aussi impérieuse qu'elle soit, justifiait-elle que la loi soit ainsi malmenée ? Nous ne le pensons pas.
Nous le pensons d'autant moins qu'aujourd'hui la prolongation pour six mois du délai de suspension d'articles importants de la loi de modernisation sociale vient confirmer que, d'emblée, quoiqu'il s'en défende, le Gouvernement visait en réalité l'abrogation de dispositions touchant aux droits des salariés, principalement celles qui avaient trait au pouvoir économique du comité d'entreprise.
M. le ministre vient de le dire : les mauvais coups vont continuer à se succéder : ne vient-il, pas de dire que, à travers la loi que nous prépare M. Borloo, sous couvert d' »assouplissement », il s'agirait d'aller un peu plus vers le démantèlement des 35 heures ? Cela, les salariés doivent le savoir. Monsieur Fillon, à l'époque, avait beau jeu de plaider l'exigence de vérité en matière de licenciements économiques !
Je me souviens également, comme mes camarades, d'avoir entendu l'auteur de la présente proposition de loi, alors rapporteur du projet de loi abrogeant, sans que cela soit assumé clairement, onze articles de la loi de modernisation sociale, argumenter en faveur de la suspension temporaire, seule susceptible, selon lui, de favoriser l'aboutissement de la négociation interprofessionnelle.
Je me souviens surtout, mon cher collègue, que vous nous expliquiez pourquoi il avait été choisi de ne pas les maintenir le temps de la négociation.
Vous considériez alors que, au-delà des contraintes et difficultés d'application des dispositions en question, leur maintien aurait pu constituer un frein pour la négociation nationale interprofessionnelle à venir, imaginant mal, en effet, les syndicats de salariés revenir sur des dispositions censées plus protectrices pour les salariés, quand bien même ils auraient formulé des réserves lors de leur élaboration.
Les salariés ne reviendront pas là-dessus. Leurs organisations syndicales ne feront pas marche arrière.
La suspension, comme l'appel à la négociation, n'était que prétexte. Votre objectif était, au préalable, de placer les syndicats de salariés dans une position basse de négociation, laissant par là même le patronat renforcer sa position et ouvrir des discussions sur un paquet beaucoup plus large que la prévention des licenciements économiques ou le droit à l'information et la consultation des comités d'entreprise.
Nous aurons l'occasion d'en rediscuter, les partenaires sociaux ont tenté en vain de sortir de l'impasse sur l'accompagnement social des restructurations. Contrairement à l'idée véhiculée par le rapporteur, ces négociations ont achoppé, notamment, sur la définition même du licenciement économique, mais aussi sur les procédures de reclassement des salariés licenciés, les syndicats jugeant les propositions du patronat beaucoup trop déséquilibrées, au détriment des salariés.
Qui tentez-vous de convaincre lorsque vous affirmez que ces négociations, qui n'ont pu aboutir, semblent tout de même être en bonne voie et que, par conséquent, votre proposition de loi leur donne toutes leurs chances ? Ce ne sont là que des mensonges, et nous savons que les organisations de salariés ne signeront pas des textes qui abaissent les droits des travailleurs. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Il faut que la discussion se développe autant que cela est nécessaire. On ne peut pas, monsieur le ministre, traiter globalement des amendements qui portent sur des points ou des articles différents de la loi de modernisation sociale. Notre débat doit être aussi détaillé et approfondi qu'il le mérite et nous devons y consacrer tout le temps nécessaire.
Je souhaite que nous fassions tous preuve de cette même disposition d'esprit, car le sujet que nous abordons est digne de toute notre attention.
J'interviens donc, pour ma part, en cet instant, sur le seul amendement n° 9, qui est relatif aux 35 heures. Il était inévitable d'évoquer ce sujet dans un débat aussi important que celui que nous abordons aujourd'hui.
Cet amendement vise à rétablir l'obligation, pour l'employeur, de négocier sur la réduction du temps de travail préalablement à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Je vous rappelle que l'article 96 de la loi de modernisation sociale a réintroduit dans le droit du travail une précision importante : à défaut d'avoir conclu ou entrepris les négociations relatives à un accord de réduction du temps de travail, l'employeur peut voir la procédure de licenciement qu'il a entamée annulée par le juge. Cette disposition ne vaut évidemment pas pour les entreprises en liquidation ou en règlement judiciaire.
Je tiens à rappeler pourquoi cette disposition a été introduite. Personne n'a oublié l'« affaire Michelin », qui avait, parmi d'autres affaires du même type, conduit au dépôt, à l'Assemblée nationale, d'un amendement, qu'on a naturellement appelé l'« amendement Michelin » et qui est devenu l'article 96. Mais on n'en a pas fini avec de telles affaires : il continue de s'en produire actuellement et le problème de la réduction du temps de travail doit encore être pris en compte dans un certain nombre de cas.
Mes chers collègues, comme vous, j'ai appris par la presse que Michelin se préparait à supprimer 2 900 postes dans les trois années qui viennent. Cette disposition a donc une véritable actualité, d'autant que l'entreprise dégage toujours des millions d'euros de profit.
Il faut bien rappeler à certains employeurs la possibilité d'utiliser les dispositifs de réduction du temps de travail.
Ce n'était d'ailleurs pas une innovation puisque l'idée d'utiliser la RTT pour préserver des emplois avait vu le jour dès la loi « de Robien ». Et aviez voté cette loi, mes chers collègues ; considérant à l'époque que l'idée était judicieuse.
Vous êtes maintenant contre la réduction du temps de travail alors qu'il a été largement démontré par de nombreux organismes d'étude et de recherche qu'elle contribue à la préservation et à la création d'emplois. Là, les chiffres sont incontestables : 350 000 emplois ont été créés et 50 000 ont été sauvegardés grâce à la réduction du temps de travail.
Je demande donc que l'on intègre à nouveau l'article 96 dans la réflexion sur les dispositions qu'il faut prendre lorsque l'on fait face à des plans sociaux. Il présente un élément de souplesse important : il n'oblige pas à avoir conclu un accord de RTT, mais à avoir entamé des négociations en vue d'y parvenir. Il s'agit donc bien, comme vous le souhaitez, de favoriser le dialogue social au sein de l'entreprise et non de poser une obligation absolue de résultat.
La négociation des partenaires sociaux dans l'entreprise est pleinement respectée.
De plus, cet article est parfaitement conforme à un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2002 qui pose également ce principe d'avoir à négocier avant de trancher.
Il me semble que la suspension de l'article 96 - et bientôt, vraisemblablement, son abrogation - obéit beaucoup plus à des motifs idéologiques qu'à des nécessités pratiques objectives. La seule volonté de revenir sur la réduction du temps de travail y préside, conformément au souhait du MEDEF.
Nous ne pouvons pas vous suivre dans cette voie, mes chers collègues. Nous nous étonnons, alors que le Gouvernement et la majorité mettent sans cesse l'accent sur la négociation de préférence à la législation - c'est d'ailleurs le prétexte de ce projet de loi -, que vous supprimiez ainsi un article qui invite à la négociation. Il est vrai que c'est un thème qui ne convient pas au MEDEF et que la spéculation boursière commande bien plus que l'avenir des salariés.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Il n'est pas inutile que je rappelle quelques chiffres à ceux de nos collègues qui considèrent que, si la France va si mal, c'est parce que le coût du travail est trop cher, que l'on empêche les ajustements d'effectifs de se faire et que l'on allonge les procédures.
M. Jean Chérioux. Enfin quelque chose d'exact dans votre bouche !
M. Roland Muzeau. Les chiffres que je vais citer, monsieur Chérioux, proviennent de l'OCDE, qui, je vous l'assure, n'abrite aucune cellule communiste. (Sourires.)
Conformément à certaines idées reçues, celles que j'ai dénoncées dans tous les débats relatifs au droit du travail et à la protection des salariés, le Gouvernement et les partis de droite laissent entendre que les salariés français seraient parmi les plus paresseux d'Europe...
M. Jean Chérioux. Nous n'avons jamais dit cela !
M. Jean Chérioux. On leur fait cultiver le loisir !
M. Roland Muzeau. Je vous vois bien impatient, mon cher collègue, d'entendre mes chiffres ; je vais donc vous les donner.
Si l'on en croit l'OCDE, la productivité des Français par heure de travail effectuée aurait progressé de 2,32 % par an en moyenne sur la période de 1996 à 2002 - c'est une période qui vous intéresse ! -, contre 1,63 % durant la période précédente,...
M. Jean Chérioux. Et la durée du travail ?
M. Roland Muzeau. ...pendant laquelle, bien entendu, la RTT ne s'appliquait pas.
Cette évolution est nettement supérieure à la moyenne européenne, quia crû, elle, au cours de la même période, de 1,44 % seulement.
Sur la base d'un revenu de référence américain établi à 100, la France, avec 106,6, fait mieux, contre 91,7 seulement pour l'Allemagne et 88,2 pour la moyenne de l'Union économique.
Il est donc clair, mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité présidentielle, que même l'OCDE dément les raisons que vous avancez pour expliquer la situation de l'emploi, comme il dément vos affirmations sur les prétendus effets négatifs des 35 heures.
M. Jean Chérioux. Vos informations sont tronquées et partielles !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Chabroux et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 10 est présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 97, 98, » est supprimée.
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 2.
M. Gilbert Chabroux. Notre amendement vise à rétablir l'obligation de procéder à une étude d'impact social et territorial préalablement à la cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique lorsque celle-ci a pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois, obligation qu'avait mise en place la loi de modernisation sociale en ses articles 97 et 98.
Je rappelle que, lors de l'examen de ces deux articles, qui traitent en fait un seul et même sujet, le désaccord qu'avait exprimé notre collègue Alain Gournac, qui était déjà rapporteur pour la commission des affaires sociales, portait essentiellement sur le seuil de déclenchement de l'étude d'impact : vous nous proposiez en effet, mon cher collègue, qu'elle ne soit réalisée que si le projet de suppression portait sur au moins deux cents emplois, et non cent. C'était la seule divergence entre nous.
Cette différence de seuil n'est certes pas négligeable, et vous ne pouvez ignorer que, dans la plupart des bassins d'emploi, la suppression de cent emplois est déjà une catastrophe d'envergure, surtout si l'on tient compte des licenciements induits qu'elle implique. Appliquer un seuil de deux cents emplois aurait donc abouti à réduire considérablement la portée pratique de ces articles de la loi.
Il n'en demeure pas moins que vous ne nous avez jamais expliqué clairement les raisons qui vous poussent aujourd'hui à vouloir suspendre l'application de ces deux articles. Vous n'avez pas contesté, mon cher collègue, l'utilité des études d'impact. De plus, bien souvent, elles sont déjà réalisées par les services des entreprises ou, à leur demande, par des cabinets conseils : elles ne sauraient donc représenter une nouvelle complication puisque, dans bon nombre de cas, elles existent déjà.
Vous n'aviez pas même contesté, alors, l'intérêt d'inscrire dans le code du travail ces études d'impact, au moins quand elles sont préalables à des suppressions d'emplois ; c'était en effet un moyen de les consacrer comme élément de la réflexion de tous sur l'avenir du bassin d'emploi, et je reprends là, à peu de chose près, les termes que vous avez employés.
Ces études, nous le savons bien, sont très importantes pour les partenaires institutionnels du bassin d'emploi : pour l'employeur, pour les organisations représentatives des salariés, pour les pouvoirs publics et, bien entendu, pour les élus locaux, départementaux et régionaux, donc aussi pour nous-mêmes, quelles que soient nos sensibilités politiques. Elles constituent un support pour aider à déterminer, en fonction des difficultés économiques et sociales prévisibles, les actions à mener ensemble.
La suppression abrupte de ces dispositions ne s'imposait donc absolument pas, et elle nous semble être le fruit d'une décision un peu trop rapide aux motifs plus idéologiques que pratiques.
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de revenir sur cette suspension, dont les conséquences seraient contraires à la pratique et opposées à l'intérêt de tous les partenaires concernés. Ces deux articles doivent sans plus tarder retrouver force de loi.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 10.
M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à rétablir le principe de la réalisation d'une étude d'impact social et territorial à l'appui des décisions des chefs d'entreprise, comme Gilbert Chabroux vient très justement de l'expliquer.
De telles études existent aujourd'hui, même si elles sont informelles, et constituent un élément d'aide à la décision pour les organes de direction qui, avant de prendre des mesures engageant tant la vie de l'entreprise et l'emploi des salariés que le dynamisme des territoires, doivent en évaluer correctement - c'est la moindre des choses ! - les conséquences sociales, mais aussi territoriales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements, comme elle l'est à l'ensemble des propositions de nos collègues de gauche.
M. Guy Fischer. Ah bon ?
M. Roland Muzeau. C'est du dogme !
M. Alain Gournac, rapporteur. Autant le dire tout de suite, même si M. Chabroux compte renouveler ses explications en présentant chacun de ses amendements. Elles seront tout à fait intéressantes, mais tout le monde ici connaît notre position.
Vous avez évoqué, monsieur Chabroux, les propos que j'ai tenus lors de la discussion de la loi de modernisation sociale. Je les réitère aujourd'hui : le dialogue social doit jouer son rôle et, s'il n'aboutit pas, il sera toujours temps de revenir sur la question. Mais arrêtez de vouloir asphyxier le dialogue social dans ce pays !
M. Guy Fischer. Ce sont des faux-fuyants !
M. Alain Gournac. En outre, je ne voudrais pas adresser un mauvais signal aux partenaires sociaux. Si nous acceptions ces amendements, les partenaires sociaux se diraient que ce n'est pas la peine de discuter puisque le législateur va régler les problèmes.
Donnons un signal positif et laissons sa place au dialogue social. Je ferai remarquer que le délai que nous lui accordons est limité : six mois, pas plus, comme je l'ai expliqué devant la commission.
M. Roland Muzeau. Il est déjà de dix-huit mois !
M. Alain Gournac, rapporteur. J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble des amendements. Néanmoins, s'il faut jouer la montre et s'expliquer sur chacun, je suis prêt à le faire. Je me lèverai chaque fois pour répéter la position de la commission, mais je n'aurai pas besoin d'argumenter.
M. Guy Fischer. Mais nous, nous allons argumenter !
M. Roland Muzeau. Et vous, vous n'avez présenté aucun argument !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.
M. Gilbert Chabroux. Je ne veux pas prolonger inutilement les débats (M. le président de la commission des affaires sociales s'esclaffe), mais il est tout de même question de licenciements économiques, mes chers collègues !
M. Roland Muzeau. C'est vrai !
M. Gilbert Chabroux. Nous parlons de milliers d'emplois qui sont supprimés. J'ai cité Michelin ; nous pourrions encore citer l'agroalimentaire, autour de Marseille, et nous serions heureux de savoir ce qu'en pense le maire de cette ville, notre collègue Jean-Claude Gaudin !
Mes chers collègues, nous sommes tous concernés, car nous savons bien que des problèmes apparaissent partout, dans toutes les régions.
Je ne comprends pas que vous vouliez maintenir la suppression de l'étude d'impact. Cela me semble particulièrement étonnant.
Je vous rappelle, monsieur Gournac, car vous ne m'avez pas répondu sur ce point, que, lors de la séance publique du 9 octobre 2001, la majorité du Sénat a reconnu la légitimité de cette démarche.
Ces études d'impact, je le répète, sont couramment réalisées par des cabinets spécialisés, à la demande des entreprises et des élus des régions concernées : nous en avons besoin ! Pour ces entreprises, c'est un acte de bonne gouvernance ; pour le territoire touché, c'est un moyen d'évaluer les conséquences sociales, et donc de préparer l'éventuel reclassement des salariés. Au-delà de l'entreprise, l'effet sur les sous-traitants, sur les autres entreprises de la région, sur les services publics locaux, sur les écoles, sur les commerces, est également identifié.
Mes chers collègues, nous débattons d'un sujet important ! C'est le tissu économique et social de toute une région qui peut être touché, et parfois détruit. Or des mesures peuvent être prises pour tenter de recréer les entreprises, souvent avec des aides publiques, mais aussi avec des aides de l'entreprise qui ferme ses portes.
Je le répète, nous sommes tous concernés, et il me semble que nous devrions tous être favorables à la réalisation de ces études d'impact. Je regrette, quand vous parlez de dialogue, que vous fermiez la porte, que vous ne vouliez pas discuter, que vous ne vouliez pas de ces études d'impact, alors qu'elles sont l'occasion d'un véritable dialogue entre tous les partenaires, entre le Gouvernement, sa majorité, les élus locaux, les élus départementaux et régionaux, les industriels, les employeurs, les salariés, leurs représentants... Par votre attitude, vous privez notre économie et, surtout, les élus locaux - c'est d'abord cet aspect qui me pousse à réagir - d'un instrument particulièrement utile à l'intervention économique.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Je trouve tout bonnement incroyable la position de M. le ministre et de M. le rapporteur, qui nous expliquent benoîtement que c'est fini, que la discussion n'a pas lieu d'être puisqu'ils ne sont pas d'accord avec nous, comme s'il n'y avait pas derrière chacune de nos propositions des hommes et des femmes qui souffrent aujourd'hui d'être au chômage. Vous pourriez au moins reconnaître aux parlementaires le droit d'en débattre !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous l'avez fait !
M. Alain Gournac, rapporteur. Que faisons-nous, sinon débattre !
M. Roland Muzeau. Mais non ! L'organisation de nos débats ne nous laisse que cinq minutes pour nous exprimer !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Allez-y, parlez !
M. Philippe Nogrix. C'est vous qui avez proposé de ne pas débattre !
M. Roland Muzeau. Je souhaite, monsieur Gournac, que mon propos vous encourage à vous expliquer davantage ! Votre position, il faut le reconnaître, porte la marque d'un certain mépris à l'égard de gens qui souffrent. Si vous vous attachiez au moins à indiquer la position du Gouvernement - puisque vous êtes rapporteur au nom du Gouvernement, ne nous racontons pas d'histoires ! -, peut-être apprendrions-nous quelques éléments intéressants sur la situation de l'emploi !
Vous balayez d'un revers de main notre proposition relative aux études d'impact en disant en quelque sorte : « Circulez, il n'y a rien à voir, ces questions-là nous importent peu puisqu'elles sont l'affaire des partenaires sociaux. » Non, les études d'impact ne sont pas l'affaire des partenaires sociaux : elles concernent aussi la vie de régions entières ou de départements entiers !
Quand, en Basse-Normandie ou en Haute-Normandie, il est question de Moulinex, il ne s'agit pas simplement de la ville ou des villes, même si c'est particulièrement dramatique pour elles, où des effectifs salariés sont quasiment anéantis du fait de décisions des fameux patrons voyous !
A propos de Metaleurop, dans le Pas-de-Calais, faudrait-il, là aussi, tirer un trait, dire : « circulez, il n'y a rien à voir » ?
De même, dans le sud de la France, à Marseille, à Arles, de grandes entreprises décident du jour au lendemain de s'en aller sans aucune justification économique et financière ; nous y reviendrons tout à l'heure, car vous ne pourrez pas nous empêcher de parler !
De Danone à Moulinex, de Nestlé à Lustucru, de Metaleurop à Michelin, tous ces cas montrent que nous ne cultivons pas simplement le formalisme parlementaire : nous prenons en compte la préoccupation de dizaines de milliers de familles, et vous comprendrez bien que nous ne cédions pas à votre exigence. Nous ne nous tairons pas !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mes chers collègues, nous ne sommes pas opposés à une réflexion sur des notions telles que l'étude d'impact. Nous avions d'ailleurs fait une proposition en ce sens lors de l'examen de la loi de modernisation sociale puisque nous avions déposé un amendement qui, je me souviens, avait été refusé par le gouvernement de l'époque : celui-ci avait purement et simplement rejeté d'un revers de main les proposition de la majorité du Sénat. (M. Gilbert Chabroux fait un signe de dénégation.) On ne peut donc pas, aujourd'hui, nous accuser de nous désintéresser de cette question !
M. Gilbert Chabroux. L'étude d'impact figure dans la loi de modernisation sociale : qui l'y a inscrite ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui, elle figure dans la loi ! Mais vous savez bien, monsieur Chabroux, que le débat d'aujourd'hui ne concerne pas ce point !
Rien ne nous empêche, si vous le souhaitez comme moi, de réétudier cette question lorsque nous examinerons les projets de loi que le ministre ne manquera pas de nous présenter dans les mois à venir. Lorsqu'un grand nombre de salariés sont concernés par un licenciement, il n'est effectivement pas inutile de procéder à une étude d'impact.
Mais ce n'est pas ce qui est question aujourd'hui avec tous ces amendements, qui ne visent pas véritablement à améliorer le texte proposé M. Gournac, mais à nous entraîner vers d'autres débats.
M. Alain Gournac, rapporteur. Voilà ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous ne sommes pas prêts à ces débats, mais, en qualité de président de la commission, je ne refuse pas que l'on puisse les avoir ultérieurement. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment.
Il serait dommage qu'on dénature le texte d'Alain Gournac, qui a pour objet de régler deux problèmes importants. Il faut les régler, non pas de façon irréfléchie mais tout de même rapidement, car il y a une certaine urgence. Les réflexions que vous appelez de vos voeux, et qui nous paraissent également utiles, pourront être relancées à un autre moment, si le ministre en est d'accord, peut-être à l'automne ou au début de l'année prochaine. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous prenons acte de la proposition de M. le président de la commission, car le rôle du législateur en la matière nous semble plus évident que jamais.
Quelles sont aujourd'hui les préoccupations des Françaises et des Français ? C'est d'abord l'emploi, à l'heure où le taux de chômage est de 10 % ; ce sont ensuite les salaires.
M. Alain Gournac, rapporteur. Les 35 heures ont tué les augmentations de salaire !
M. Guy Fischer. J'ai sous les yeux les chiffres détaillés concernant, notamment, les profits réalisés par les sociétés cotées au CAC 40 : pour elles, l'année 2003 a été très intéressante. Ainsi, elles ont connu une progression en Bourse de près de 50 %. Comme me le souffle mon collègue Robert Bret, c'est juteux !
Vous différez le débat. M. Borloo voulait absolument une grande loi de mobilisation pour l'emploi. Aujourd'hui, nous attendons encore !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela va venir !
M. Guy Fischer. Oui, mais il y a le feu !
Contrairement à vous, qui êtes tentés d'affirmer que, pour réformer le droit en matière de licenciements économiques, il est urgent d'attendre, nous souhaitons nous expliquer à partir d'exemples très concrets.
Pour les salariés de Nestlé à Marseille ou ceux du groupe d'outillage à main Facom, dont le site de Villeneuve-le-Roi est lui aussi menacé, il est urgent d'agir, de mettre un terme à l'éclatement du droit en matière de licenciements économiques, source de complexité et d'inégalité.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 10.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par M. Chabroux et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 11 est présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 99, » est supprimée.
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Gilbert Chabroux. Je ne sais pas ce que veut dire le président About lorsqu'il explique que nous voudrions conduire le débat un peu au-delà de ce qu'il devrait être.
J'ai clairement indiqué quelles étaient nos intentions et je peux le répéter : on ne peut pas supprimer tous les freins - et la loi de modernisation sociale en est un - et en même temps s'étonner ou même s'indigner, comme le font tous les élus locaux, de la multiplication des plans sociaux.
Je note que vous êtes d'accord pour que nous rediscutions sur les études d'impact. Mais nous devrions tout de même ne pas attendre et saisir l'opportunité qui s'offre à nous en rejetant la proposition de loi de notre collègue Alain Gournac. Ainsi la loi de modernisation sociale s'appliquera et constituera bien un frein aux licenciements économiques.
M. Alain Gournac, rapporteur. Pas du tout, ce n'est pas vrai !
M. Gilbert Chabroux. Je crois que nous sommes d'accord sur l'objectif. Il y a peut-être des problèmes de modalité dont il faudrait discuter. Je souhaite en tout cas que l'on n'attende pas trop.
Continuons donc ce débat important, crucial. On parle des licenciements économiques : il y a eu 1 400 plans sociaux en 2003 et il y en a encore de nombreux cette année, nous le savons bien, hélas ! C'est pourquoi nous demandons qu'il soit mis fin à la suspension de l'application de l'article 99 de la loi de modernisation sociale.
Il s'agit de rétablir la distinction entre les phases successives de consultation du comité d'entreprise au titre du livre IV du code du travail et, s'il y a recours à des licenciements économiques, au titre du livre III.
Il faudrait reprendre la jurisprudence de la Cour de cassation sur la double consultation du comité d'entreprise : une première consultation en application du livre IV du code du travail sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et une deuxième consultation sur le projet de plan social. Dans les deux cas, il avait été prévu que le comité puisse désigner un expert-comptable payé par l'employeur.
Certes, cette double consultation conduit à un allongement des délais entre la décision du chef d'entreprise et le licenciement mais rappelons-nous qu'en son temps cette disposition n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel, malgré les critiques des organisations patronales. En fait, il ne vous restait plus d'autre solution que d'en décider la suspension par voie législative !
Comment ne pas considérer que l'attitude de la majorité que je veux ici stigmatiser a quelque chose d'idéologique ?
M. Guy Fischer. De dogmatique !
M. Gilbert Chabroux. De dogmatique, oui.
M. Jean Chérioux. Vous êtes des spécialistes !
M. Gilbert Chabroux. Mais vous ne vous êtes pas contentés de suspendre par la voie législative, vous êtes allés encore plus loin dans cette voie avec des accords expérimentaux dit « accords de méthode ».
M. le ministre nous a dit qu'une centaine de ces accords aurait été signée. Même s'ils sont majoritaires, ils sont totalement dérogatoires à la loi. Ils se caractérisent par la plus extrême diversité : certains sont de véritables accords de gestion prévisionnelle, mais d'autres doivent bien être qualifiés de pièges puisqu'ils aboutissent, sous couvert de gestion prévisionnelle, à faire avaliser un plan social par les membres du comité d'entreprise. La majorité de ces accords sont en fait des sortes de pré-plans sociaux.
Si l'on peut encore employer le mot « méthode », c'est à l'usage des employeurs, qui disposent ainsi d'une méthode complaisamment fournie par le législateur pour contourner la loi. Il s'agit surtout d'obtenir un accord des représentants du personnel sur le plan social.
C'est précisément ici que se trouve le point d'achoppement : le législateur ne peut renoncer, de la sorte, à sa responsabilité, il ne peut commettre ce déni de droit. Notre responsabilité, mes chers collègues, est de légiférer c'est-à-dire d'édicter des lois qui s'appliquent à tous.
Le problème des accords de méthode est la confusion que vous avez choisi de créer délibérément au profit exclusif des employeurs.
Lorsque le dialogue social au sein d'une entreprise existe et qu'il est de qualité, il n'y a pas d'obstacle à ce que des accords règlent en amont les questions relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Bien au contraire, il faudrait encourager les accords de ce type ! Mais lorsque le dialogue n'existe pas, la confusion que votre texte a introduite ira immanquablement à l'encontre de l'intérêt des salariés menacés. Il n'y a pas de véritable réflexion, pas de possibilité de mettre en oeuvre d'authentiques propositions alternatives.
J'observe d'ailleurs que vous vous êtes contentés, à l'époque, d'indiquer que le comité d'entreprise « pouvait » obtenir une réponse motivée de l'employeur : celui-ci n'a donc aucune obligation de prendre en compte les propositions du comité d'entreprise.
Nous voulons mettre fin à cette confusion souvent entretenue par les employeurs et nous demandons le rétablissement des articles suspendus par la loi Fillon du 3 janvier 2003.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 11.
M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à rétablir la distinction entre les phases successives de consultation du comité d'entreprise au titre du livre IV du code du travail et, s'il y a recours à des licenciements économiques, au titre du livre III.
Cette disposition a été farouchement combattue par la droite et elle est aujourd'hui encore dans le collimateur du MEDEF. Celui-ci souhaite, chacun le sait, que soit réformé le dispositif actuel de représentation du personnel, que soient niés les pouvoirs économiques du comité d'entreprise, mais aussi que ce dernier ne puisse plus être conseillé à diverses étapes, dont celles qui sont prévues aux livres III et IV du code du travail. L'objectif est d'aller le plus vite possible dans la conduite du plan social et des licenciements.
Nous tenons beaucoup au déroulement successif des consultations du comité d'entreprise, qui sont spécifiques, conformément d'ailleurs au droit façonné depuis 1997 par la jurisprudence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Tout d'abord, un mot sur le « mépris » ! Je n'ai de mépris pour personne,...
M. Guy Fischer. Il faut parler, alors !
M. Alain Gournac, rapporteur. ... et certainement pas pour les partenaires sociaux : c'est lorsqu'on ne laisse pas les partenaires sociaux discuter qu'on les méprise !
Par ailleurs, je précise une nouvelle que ce sont cent trente accords de méthode, et non pas « une centaine », monsieur Chabroux, qui ont été conclu.
Cela dit, la commission est bien sûr défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Toutefois, je tiens à apporter une précision sur les accords de méthode : si toutes les organisations syndicales, sans exception, les ont signés, c'est bien que le principe en est partagé par les partenaires sociaux, quelle que soit leur sensibilité.
M. Guy Fischer. C'est un peu limité, cent trente !
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Pour de fervents défenseurs de la sécurité juridique, puisque c'est ainsi que la majorité se présente, les différents régimes applicables, selon que le licenciement économique est intervenu avant ou après la suspension de la loi de modernisation sociale ou selon que les salariés relèvent d'entreprises ayant ou non conclu des accords de méthode dérogatoires aux règles et à la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements économiques, sont difficilement soutenables.
Aujourd'hui, le contexte économique et social justifie plus que jamais que le législateur reprenne la main. Alors n'attendez pas ! Il serait en effet légitime que le législateur revienne sur la loi de modernisation sociale, qui est certes imparfaite puisqu'elle ne traite pas des licenciements économiques survenant dans les petites entreprises, c'est-à-dire de la plupart d'entre eux, puisqu'elle n'est pas suffisante concernant l'obligation de reclassement, puisqu'elle ne définit pas assez précisément les licenciements économiques...
Vous le savez, cette fuite en avant que vous vous apprêtez à cautionner est déraisonnable.
Enfin, pour s'en tenir à la lettre de la loi Fillon, nous ne voyons pas ce qui pourrait désormais justifier la prolongation du délai concernant les accords de méthode. Il était prévu qu'au terme des dix-huit mois de suspension le Parlement serait à nouveau saisi de ces questions, que la négociation ait abouti ou non, faute de quoi les dispositions rentreraient en vigueur.
Nous aurions dû également être destinataires d'un rapport sur l'application des accords expérimentaux d'entreprise. Encore un engagement qui ne sera pas tenu !
D'une manière générale, nous pensons que le législateur est pleinement compétent pour poser les règles de droit commun, étant entendu que le jeu de la négociation collective peut toujours les améliorer dès lors qu'il s'agit des matières relevant de l'ordre public social.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.
M. Gilbert Chabroux. Au sujet de cet amendement, il convient de rappeler que l'article 99 de la loi de modernisation sociale a simplement mis fin à une confusion née de l'accumulation d'arrêts de la Cour de cassation rendus entre 1996 et 1997, aux termes desquels les deux procédures du livre III et du livre IV devaient avoir lieu séparément, mais pouvaient être concomitantes tout en restant distinctes.
Les choses n'étaient donc pas très claires et il fallait mettre un terme à cette confusion
En suspendant l'article 99, vous avez, à l'évidence, réintroduit la confusion entre les procédures du livre III et du livre IV du code du travail. Si elles ont été séparées, c'était précisément pour favoriser ce développement de la négociation dont vous ne cessez de parler.
J'estime que cette séparation allait dans le bon sens, y compris dans celui que vous semblez souhaiter. Elle permettait au comité d'entreprise de contester le bien-fondé des licenciements, donc de discuter sur le fond.
Mais sans doute cela allait-il trop loin ! Peut-être est-il impossible de contester le bien-fondé des licenciements, de discuter sur le fond ! Si c'est ce que vous pensez, la divergence entre nous est fondamentale.
Nos positions doivent être clarifiées dans ce débat. Il faudrait tout de même être sûr que, lorsque nous parlons de « dialogue social », il s'agit bien de la même démarche, traduisant la même ouverture d'esprit. Le Président de la République et le Premier ministre en ont parlé à maintes et maintes reprises, mais jusqu'à présent nous n'en avons guère vu d'illustration.
Tout ce que nous avons constaté, c'est que vous aviez réussi à faire adopter des textes alors que tous les partenaires sociaux s'y opposaient. On se demande où étaient la concertation et le dialogue social ! Et il semble bien qu'il doive y en aller de même pour l'assurance maladie.
Je demande qu'il y ait une concordance entre les paroles et les actes et que les promesses n'engagent pas que ceux qui les écoutent.
Pour en revenir à l'article 99, je souhaite qu'il soit rétabli, car son intérêt est loin d'être négligeable, y compris par rapport au dialogue social.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 11.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par M. Chabroux et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 12 est présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 100, » est supprimée.
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 4.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement tend à rendre force de loi à l'article 100 de la loi de modernisation sociale. Cet article revêtait lors du vote de cette loi et revêt encore aujourd'hui une importance particulière.
Nul n'a en effet oublié les annonces de fermetures d'entreprises et de licenciements collectifs par voie de presse qui ont eu lieu dans les semaines précédant l'adoption de cet article. De tels faits se produisent encore. En tout cas, nous gardons en mémoire l'affaire Danone et, surtout, l'affaire Marks & Spencer.
Concernant cette dernière, j'ouvrirai d'ailleurs une parenthèse. La lecture de la presse économique nous a appris la semaine dernière qu'une bataille boursière se préparait à Londres pour la prise de contrôle de l'entreprise. Alors qu'il est notoire que cette entreprise n'a pas encore totalement consolidé son redressement, opéré dans des conditions d'ailleurs fort critiquables, les prédateurs du capitalisme financier veulent déjà s'en emparer pour lui faire « rendre » davantage.
Mais l'information la plus intéressante provient de l'agence de notation Standard and Poor's, qui relève que, pour financer la reprise et augmenter les profits de Marks & Spencer, il faudra d'abord augmenter de manière importante l'endettement du groupe : cela nous rappelle quelque chose, mes chers collègues !
Il est dès lors permis de se demander, connaissant les intentions des spéculateurs qui se lancent dans cette opération, quel sera l'avenir des salariés britanniques du groupe. Il est en effet assez courant que les banques qui financent ces opérations entendent récupérer rapidement leur mise, ce qui conduit tout naturellement à la diminution des frais
Il y a une évidente analogie entre le scandale qui a secoué l'opinion française et ce qui se produit aujourd'hui à la bourse de Londres : l'indifférence totale au sort des salariés de l'entreprise, l'indifférence totale à leur opinion sur cette affaire qui va pourtant décider de leur avenir.
Or j'ai bien l'impression, mes chers collègues, que le problème des licenciements économiques en général suscite ici, hélas ! la même indifférence.
C'est précisément ce contre quoi nous nous élevons, encore aujourd'hui avec force. Et le Conseil constitutionnel ne nous a pas donné tort puisqu'il n'a pas annulé l'article 100 de la loi de modernisation sociale.
Je rappelle que le MEDEF avait prétendu que cet article allait contre les dispositions légales relatives au délit d'initié et que les chefs d'entreprise ne pouvaient donc pas déroger sans risque au droit financier.
En termes clairs, l'actionnaire prime sur le salarié, les intérêts boursiers sur la protection de l'emploi.
Le Conseil constitutionnel ne vous a pas suivis, qui dit dans sa décision du 12 janvier 2002 : « L'ordre donné à l'employeur par la loi déférée d'informer les représentants du personnel avant de rendre public un projet de restructuration constitue une cause d'exonération de la responsabilité qu'il pourrait encourir, tant en matière pénale que civile du seul fait de cette information. »
Deux points sont à relever dans cette décision.
D'abord, le droit du travail prime sur le droit financier. Le Conseil constitutionnel sait bien, comme nous le savons tous, que les délits d'initié sont affaire de spéculateurs et de gros actionnaires, et non pas de représentants du personnel, lesquels sont d'ailleurs tenus par le code du travail à une obligation de discrétion. L'employeur est exonéré à l'avance de toute sanction. L'argument patronal ne tient pas.
Ensuite, le Conseil constitutionnel insiste sur la force de l'ordre donné par le législateur à l'employeur. Fort justement, la loi prime sur toute autre considération. C'est une vieille histoire, en droit du travail, de savoir si le législateur doit décider souverainement ou s'il doit se contenter d'entériner les décisions des partenaires sociaux sans en changer une virgule. Cette question se trouve, aujourd'hui, au coeur de notre débat.
Comme on pouvait s'y attendre, la décision du Conseil constitutionnel ne convenait pas au MEDEF. Un nouveau pas a donc été franchi avec la suspension, par le législateur, d'une disposition que le Conseil constitutionnel avait pourtant maintenue. Ce n'est donc manifestement pas, dans cette affaire, le législateur qui a donné un ordre à l'employeur.
Mes chers collègues, nous sommes à nouveau en présence d'un déni législatif. Mais, cette fois, il ne s'agit pas de laisser faire en dérogation à la loi ; il s'agit de contredire la loi et surtout le Conseil constitutionnel sur ce point fondamental : le droit financier prime toujours sur le droit du travail. Rien ni personne, pas même le Conseil constitutionnel, ne peut revenir sur cette évidence gravée dans les tables de la loi du capitalisme financier.
Nous sommes donc totalement opposés sur le fond, mais aussi sur la manière dont cette affaire s'est déroulée, et qui n'est pas de nature à accroître la confiance des citoyens dans la classe politique.
Nous demandons, en conséquence, que l'article 100 de la loi de modernisation sociale soit rétabli.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 12.
M. Roland Muzeau. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d'être défendu : il vise à rétablir l'article 100, et donc l'information préalable du comité d'entreprise avant l'annonce du chef d'entreprise au public de mesures ayant un impact sur les conditions de travail et d'emploi.
Là encore, je ne vois pas pourquoi cette extension, somme toute légitime, du droit à l'information et à la consultation des élus au comité d'entreprise, avant toute décision économique importante, ayant sur la vie des salariés les incidences que chacun connaît, serait impossible.
De la part de partisans autoproclamés du dialogue social - car il faudrait qu'ils nous prouvent concrètement qu'ils en sont partisans -, l'affirmation selon laquelle c'est effectivement impossible a de quoi surprendre !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait en permanence des délits d'initié ?
M. Roland Muzeau. Ce n'est pas ce que dit le législateur, mais vous allez pouvoir nous répondre longuement pour nous convaincre.
M. Alain Gournac, rapporteur. En tout cas, c'est le risque !
M. Roland Muzeau. L'une des raisons de votre réticence est ce fameux droit boursier et la primauté des actionnaires sur le droit des salariés apprenant par la presse ou la télévision les décisions qui les concernent directement.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non !
M. Alain Gournac, rapporteur. Absolument pas !
M. Roland Muzeau. Je crois très sincèrement qu'il faudrait que le législateur prenne ses responsabilités et décide enfin que le droit du travail, en même temps que le respect des personnes, prime sur le droit financier.
Bien évidemment, on ne peut pas nier ce que sont les règles du droit boursier, mais il me paraît tout de même normal que le salarié soit le premier averti des difficultés éventuelles de son entreprise et des mesures qui risquent d'être envisagées, notamment en termes d'emploi, lorsqu'elles concernent sa vie et celle de sa famille.
Les exemples sont nombreux. Tout le monde conserve en mémoire les noms des entreprises qui ont été cités dans les médias et qui ont montré combien il était scandaleux que des centaines de salariés apprennent la perte de leur emploi en écoutant un flash d'information radiophonique ou en ouvrant leur journal.
Le plus souvent, c'est surtout la COB, la Commission des opérations de bourse, que l'on se soucie de respecter.
M. Jean Chérioux. Il faut vous mettre à jour : il n'y a plus de COB !
M. Roland Muzeau. Je le sais, monsieur Chérioux, même si je ne suis pas, contrairement à vous, un spécialiste ! Cela étant, je me souviens de débats au cours desquels vous étiez intervenu pour dire combien il était anormal que des salariés apprennent par la presse qu'ils étaient privés d'emploi.
Ne vous reniez donc pas, dix-huit mois plus tard, alors que nous débattons du même sujet.
M. Jean Chérioux. Je ne renie rien !
M. Roland Muzeau. L'argument qu'avançait hier la droite et qu'elle avance encore aujourd'hui ne tient pas. C'est pourquoi nous demandons le rétablissement de l'article 100.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Monsieur. Chabroux, tout le monde sait qu'en Grande-Bretagne c'est une majorité de droite qui est au pouvoir !
M. Gilbert Chabroux. Je n'ai pas dit que tout allait bien là-bas !
M. Alain Gournac, rapporteur. Si, vous l'avez dit. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Mais qu'importe !
Nous avons déjà eu de longs débats sur ce sujet. Vous savez très bien qu'il y a un risque de délit d'initié. Aujourd'hui, nous entendons laisser aux partenaires sociaux la possibilité d'en discuter. Dans six mois, nous pourrons, si c'est nécessaire, revenir sur cette question.
M. Roland Muzeau. Mais les partenaires sociaux n'y peuvent rien !
M. Alain Gournac, rapporteur. On verra bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.
M. Gilbert Chabroux. L'article 100 de la loi de modernisation sociale instaure l'obligation d'information, avant toute annonce publique, du comité d'entreprise sur les mesures affectant de manière importante les conditions de travail et d'emploi des salariés. Qu'y a-t-il là d'anormal ?
Or vous avez déjà suspendu l'application de cet article et vous voulez prolonger cette suspension, avant sans doute d'abroger purement et simplement cette disposition, entre autres. Cela nous conduit à poser quelques questions évidentes.
Tout d'abord, est-il décent que des salariés apprennent leur licenciement par la presse ?
M. Guy Fischer. Non !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils ne l'apprennent pas par la presse !
M. Gilbert Chabroux. J'ignore ce que chacun d'entre vous en pense personnellement mais, moi, j'estime que l'on ne peut pas tolérer cela.
Vous avez parlé de « mépris ». Mais n'est-ce pas là une forme de mépris par rapport aux salariés ?
M. Roland Muzeau. Bien sûr que si !
M. Gilbert Chabroux. Rien ne peut justifier un pareil mépris, une telle indifférence à ce que d'aucuns considèrent tout bonnement comme le « stock de main-d'oeuvre ».
La deuxième question concerne le mode de gouvernance des entreprises. Bien sûr, une entreprise doit être ouverte sur son environnement extérieur puisqu'elle vit d'échanges avec celui-ci. Mais doit-il être informé des décisions importantes avant les salariés, dont le sort dépend totalement de l'avenir de l'entreprise ? Personnellement, je ne le crois pas.
La loi du marché, les pratiques financières et commerciales passent-elles avant le respect du droit du travail et des travailleurs ? Pour nous, à l'évidence, la réponse est non. Comme bien souvent en droit du travail, la complexité des procédures ne parvient pas à dissimuler des questions simples - celles que j'ai posées - et des rapports de force brutaux, hélas !
Le droit d'expression des salariés, le respect de leur dignité dans l'entreprise se construisent pas à pas et ne sont pas toujours, comme nous en avons ici l'exemple, compatibles avec les pratiques de l'économie de marché. J'emploie à dessein le terme de « pratiques » et non celui de « règles » : c'est vainement, en effet, que l'on chercherait les règles d'un jeu dont l'objectif est précisément la dérégulation totale...
Par conséquent, mes chers collègues, en supprimant cette règle d'évidence qui est énoncée par l'article 100 de la loi de modernisation sociale, vous rompez un équilibre difficilement gagné et vous faites pencher un peu plus encore la balance du côté du règne de la spéculation, au mépris de la dignité des travailleurs.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. C'est une simple mise au point : vous semblez oublier, monsieur Chabroux, monsieur Muzeau, qu'au sein des conseils d'administration siègent également des représentants du comité d'entreprise et qu'ils sont soumis aux mêmes règles.
M. Roland Muzeau. Ils n'ont pas le droit de parler !
M. Jean Chérioux. Vous faites bien peu de cas des syndicalistes qui siègent dans les conseils d'administration !
Il y a aussi, dans certaines entreprises, grâce à la participation, des représentants du personnel qui siègent au conseil d'administration.
M. Alain Gournac, rapporteur. C'est vrai !
M. Jean Chérioux. Mais vous oubliez que la règle de base, qui s'applique à tous les membres du conseil d'administration, aussi bien aux représentants du capital qu'aux autres membres, c'est celle du secret. On ne peut édicter des règles uniquement pour certains. La règle du secret est une règle générale et nécessaire : comment les négociations pourraient-elles progresser pour aboutir à des solutions positives pour tout le personnel si elles sont remises en cause par la divulgation du contenu des discussions en cours ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. S'agissant des accords de méthode, je souhaite apporter au Sénat un certain nombre de précisions sur une étude que le Gouvernement a fait conduire.
D'abord, j'indique qu'au nombre des signataires des cent trente accords de méthode figurent la CFDT, pour 70 %, la CGT, pour 61 %, FO, pour 54 %, la CGC, pour 50 %, ainsi que d'autres fédérations syndicales non représentatives sur le plan national, dans les secteurs de la presse, des transports ou de la banque, notamment.
Qu'est-ce qu'un accord de méthode ? C'est le fruit de la négociation sociale portant sur une double préoccupation, celle des délais et celle de l'information du personnel. Or, pour près de 40 % des accords de méthode, il y a eu amélioration de l'information du personnel.
Vous voyez donc que la négociation sociale peut répondre aux préoccupations des uns et des autres. On peut rêver d'un monde figé, mais l'environnement économique et social évolue sans cesse. La négociation sociale est là pour prendre en compte ces évolutions.
Nous souhaitons que, dans l'équilibre ainsi réalisé, les partenaires sociaux parviennent demain à trouver des accords.
M. Alain Gournac. Voilà !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. S'ils ne les trouvent pas, lorsque nous reviendrons devant la représentation nationale, nous nous inspirerons de ce qui aura été réalisé concrètement sur le terrain. Car je ne doute pas que les discussions qui auront lieu entre les partenaires, même si elles n'aboutissent pas en totalité, seront porteuses, pour partie, d'éléments qui permettront d'enrichir la décision que vous aurez éventuellement à prendre, mesdames, messieurs les sénateurs. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Notre collègue M. Chérioux, vient de nous rappeler que le secret sur les délibérations des conseils d'administration s'imposait tous, y compris aux syndicalistes.
Or, ce matin même, sur France Info, j'ai entendu que le bras droit de Jean-Marie Messier, lorsque celui-ci était à la tête de Vivendi Universal, avait utilisé les informations qu'il possédait, ayant assisté au conseil d'administration du groupe,...
M. Jean Chérioux. Il a commis un délit ! Il est passible de la loi !
M. Roland Muzeau. Je vois bien que cela vous ennuie, monsieur Chérioux !
M. Jean Chérioux. Pas du tout ! Qu'il soit condamné !
M. Roland Muzeau. ...pour mettre en vente en 2001 l'ensemble des actions de la société qu'il détenait et réaliser ainsi un bénéfice tout à fait substantiel, ce qui le conduit aujourd'hui devant les tribunaux.
M. Jean Chérioux. C'est ce que nous voulons éviter !
M. Roland Muzeau. Sera-t-il jugé coupable ou non, je l'ignore, et là n'est pas mon propos.
M. Jean Chérioux. Moi, je le souhaite !
M. Roland Muzeau. Simplement, nous savons que, chaque jour, les informations prétendument secrètes dont il est question dans les conseils d'administration sont utilisées toujours par les mêmes et dans le même sens, alors que les salariés, y compris ceux qui sont amenés à siéger au sein des conseils d'administration, ne sont pas forcément informés, eux, des décisions touchant l'avenir des sociétés concernées. Vous le savez pertinemment, monsieur Chérioux, puisque vous vous en êtes vous-même fait l'écho à plusieurs reprises.
Par ailleurs, les indications données par M. le ministre concernant les syndicats signataires des quelque cent trente accords de méthode conclu - ce sont d'ailleurs des données que je connaissais - ne viennent en rien démonter l'argumentation que j'ai énoncée.
M. Roland Muzeau. Je vous en sais gré, monsieur le ministre, car ces informations sont très utiles. Cependant, elles ne viennent en rien infirmer l'analyse que j'ai développée depuis l'ouverture de ce débat. Bien au contraire, elles montrent que les partenaires sociaux, quand il y a matière à négocier pour faire progresser le droit, jouent leur rôle. Si le fruit de la négociation ne les satisfait pas, ils ne signent pas.
Pour avoir rencontré des représentants des salariés de diverses entreprises, je dois également dire que plusieurs accords de méthode ont été signés par des organisations syndicales parce que, disaient-elles, elles avaient « la tête sur le billot ». Entre le pire et l'accord, elles ont choisi l'accord, évidemment, non parce qu'il marquait un progrès, mais parce qu'il permettait de « limiter la casse ».
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 12.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Chabroux et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 13 est présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article ""1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 101, » est supprimée.
""
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n °5.
M. Gilbert Chabroux. Par cet amendement, nous demandons le rétablissement de l'article 101 de la loi de modernisation sociale, qui renforce les prérogatives du comité d'entreprise en cas de restructuration ou de compression des effectifs, notamment le recours à un expert-comptable.
Parmi les dispositions que vous avez adoptées dans la loi Fillon sur les accords de méthode, vous avez repris - et je mets ce point à votre actif - une innovation fondamentale : les propositions alternatives que peut formuler le comité d'entreprise.
Certes, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt : les conditions dans lesquelles ces propositions peuvent être formulées sont devenues moins propices dans le nouveau texte.
La confusion que j'ai évoquée entre les livres III et IV du code du travail induit dans le débat une précipitation telle que les représentants du personnel se trouveront devant le fait accompli.
Par ailleurs, l'employeur n'est pas obligé de répondre à ces propositions alternatives. Ce n'est qu'une possibilité.
Enfin et surtout, l'expert-comptable a disparu du texte, alors que son intervention visait à étayer les objections éventuelles et les propositions du comité d'entreprise alternatives au licenciement collectif.
Néanmoins, nous avons le souvenir que, lors des auditions multiples auxquelles avait procédé la commission des affaires sociales, la majorité sénatoriale avait clairement indiqué que ces points ne posaient pas de grave problème.
En revanche, ce qui est inacceptable pour les représentants du patronat, c'est bien le droit d'opposition du comité d'entreprise et l'impossibilité pour l'employeur d'engager le plan social tant qu'il n'a pas répondu aux objections et aux propositions alternatives du comité d'entreprise.
Nous avons tous connaissance d'une abondante littérature, émanant d'éminents spécialistes, sur les restructurations et les plans sociaux, sur les reclassements et la réindustrialisation des bassins d'emploi. Concrètement - nous l'avons tous vécu -, nous savons bien que ce qui préoccupe la majorité des salariés, à l'exception peut-être des plus âgés d'entre eux, c'est la sauvegarde de leur entreprise et de leur emploi.
Les discours et les promesses sur d'éventuels futurs emplois ne rencontrent que peu d'échos, particulièrement dans le contexte économique et social que nous connaissons.
Chacun sait que le chômage risque d'être durable et que les emplois qui subsisteront, en particulier les emplois non qualifiés, seront précaires ou soumis à des horaires atypiques.
Il convient donc d'agir en amont, surtout lorsqu'on est en présence de licenciements spéculatifs et boursiers, comme c'est souvent le cas dans les grands groupes. C'est là que le bât blesse, car il n'est surtout pas question, pour le patronat, de s'éterniser en discussions avec les représentants des salariés.
Les propositions alternatives de ces derniers, si elles sont formulées de manière solide et avec l'appui d'un expert-comptable, si elles ont fait l'objet d'études sérieuses lors de plusieurs réunions du comité d'entreprise, font « perdre de la valeur », dit-on, et retardent le transfert des unités de production vers les pays où l'on exploite librement la main-d'oeuvre.
De notre point de vue, ce ne sont ni la restructuration ni le reclassement qui sont retardés, mais bien la recherche de profits accrus par l'utilisation d'une main d'oeuvre sous-payée et dépourvue de protection sociale.
La preuve en est fournie par les résultats consternants des cabinets de conseils qui se font pourtant fort de reclasser les salariés licenciés. Comment pourrait-il en être autrement quand les bassins d'emploi sont sinistrés ?
L'employeur préfère donc remettre sans délai aux salariés une prime de licenciement, qui représente pour beaucoup, dans un premier temps, une somme importante par rapport à leur salaire antérieur. Les plus âgés entraient dans ce dispositif, avant que Martine Aubry ne décide de réduire le nombre astronomique de préretraites financées par l'Etat.
Nous savons tous parfaitement que l'un des motifs principaux pour lesquels la négociation sur les restructurations est en suspens réside dans la disparition de ce système des préretraites à guichet ouvert. Les représentants des employeurs ne veulent pas participer au financement d'un autre dispositif, a fortiori s'il faut reclasser les salariés, et non pas simplement les sortir de l'emploi.-
Pour le moment, et tant que les partenaires sociaux ne nous présenteront pas des propositions équilibrées pour améliorer les perspectives des salariés victimes de restructurations et de licenciements, il est nécessaire de rétablir les prérogatives des représentants du personnel.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 13.
M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à rétablir les prérogatives du comité d'entreprise dans l'hypothèse d'une restructuration impliquant une compression des effectifs.
La demande de discuter des choix des chefs d'entreprises est, selon vous, inadmissible, vous n'avez cessé de le répéter. Nous l'avions déjà entendu lors des première et deuxième lectures du texte de modernisation sociale. Nous ne sommes donc pas surpris !
Cette disposition est importante à nos yeux parce qu'elle permet au comité d'entreprise de critiquer l'argumentation de l'employeur et d'avoir recours à une expertise pour fonder une analyse et des propositions alternatives. C'est pourquoi nous refusons la prolongation de la suspension de l'article 101 de la loi de modernisation sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.
M. Gilbert Chabroux. Le problème traité par l'article 101 ne peut pas être survolé. Il importe de s'y arrêter un peu.
Contrairement aux intentions proclamées, c'est à nouveau à la négociation collective que la suspension de cet article porte atteinte.
Je rappelle que l'article 101 prévoit la possibilité pour le comité d'entreprise de faire des propositions alternatives au plan de licenciements et de discuter de l'avenir de l'entreprise. L'employeur devrait fournir une réponse motivée. Or ce n'est plus le cas dans le présent texte. En outre, tant qu'il n'a pas fourni cette réponse motivée, l'employeur ne devrait pas pouvoir présenter de plan social.
Il n'y a rien d'extraordinaire à demander cela. Dès lors, je me permets d'y insister.
On nous objecte simplement que cette exigence fait perdre du temps. A vos yeux, donc, la seule urgence est de licencier, puis, si on le peut, de reclasser. Il faudrait aller vite et ne pas perdre de temps à discuter de l'inévitable !
Un moment de réflexion permet pourtant de comprendre que ce rideau de fumée vise surtout à empêcher les salariés et l'opinion publique de voir que ce qui est présenté comme fatal peut très souvent être évité. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a qu'une volonté économique d'augmenter indéfiniment les taux de profit.
Les termes du débat se résument alors à cette forme de chantage : si vous n'acceptez pas les licenciements qui vous sont proposés maintenant, il y en aura bientôt davantage.
On pourrait y croire si l'expérience ne prouvait pas que les emplois détruits ici sont recréés plus loin, dans des conditions sociales infiniment moins favorables, sinon inexistantes. L'urgence et la nécessité de licencier sont le plus souvent très relatives.
Mes chers collègues, pour notre part, nous avons trop le respect de la négociation et de ses deux partenaires, pour empêcher ces derniers de mener à bien leurs débats.
Il est donc nécessaire de laisser intact l'article 101 de la loi de modernisation sociale.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 13.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 106, » est supprimée.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à rétablir la possibilité de saisir un médiateur sur un projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement concernant au moins 100 salariés.
L'introduction dans la loi de modernisation sociale de la saisine d'un médiateur ne nous était pas apparue, à l'époque, comme une solution suffisamment efficace en regard du caractère dramatique des licenciements. Pour autant, nous savions par expérience combien il pouvait être utile aux salariés, dans le développement d'un conflit du travail, de solliciter l'intervention d'un tel médiateur. C'est en ce sens que nous avions alors soutenu cette disposition, qui représentait un outil d'action supplémentaire dans les mains des salariés luttant pour la préservation de leur emploi et, souvent aussi, de leur entreprise.
C'est avec les mêmes motivations que nous avons déposé cet amendement portant rétablissement de l'article 106 de la loi de modernisation sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M. Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 15 est présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 109, » est supprimée.
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Gilbert Chabroux. Il s'agit de rétablir l'appréciation des critères retenus pour établir l'ordre des licenciements par catégorie professionnelle et de supprimer le critère des qualités professionnelles, qui conduit à licencier en priorité les salariés les plus fragiles.
Il convient de prendre en compte, comme le prévoit l'article 109 du code du travail, les charges de famille, notamment pour les parents isolés, l'ancienneté de service dans l'entreprise ou dans l'établissement, pour protéger les salariés âgés, et les caractéristiques sociales qui rendent une réinsertion difficile, comme dans le cas des personnes handicapées. Faute de cette prise en compte, le risque est grand que soient licenciés, dans une sorte de priorité inversée, les salariés qui seront les plus difficiles à reclasser. Est-ce vraiment cela que nous recherchons ? Ces personnes deviendront des chômeurs de longue durée, quand elles ne seront pas purement et simplement promises au RMI.
Mes chers collègues, il y a une contradiction entre, d'une part, le discours officiel du Gouvernement sur la double nécessité de faire travailler plus longtemps les salariés âgés dits « seniors » et d'insérer les personnes handicapées dans l'entreprise et, d'autre part, le fait de proroger la suspension de cet article 109.
Je souhaite, pour ma part, qu'il y ait un peu plus de cohérence dans la démarche.
J'appelle également l'attention du Sénat, qui est l'émanation des collectivités territoriales, sur le fait que ces personnes fragiles, qui auraient toute leur place dans l'entreprise selon le discours officiel, seront à la charge de leur collectivité lorsque leur situation viendra à s'aggraver et qu'elles seront exclues de l'entreprise.
La solidarité nationale, qui est en voie de démantèlement, ne joue plus complètement son rôle. C'est donc vers les collectivités que se tournent légitimement les victimes de plans sociaux.
Pare conséquent, il est souhaitable à tout point de vue de revenir à des pratiques différentes et d'appliquer les critères déterminés par la loi de modernisation sociale.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Roland Muzeau. Cet amendement vise, lui aussi, à revenir sur l'ordre à suivre dans un licenciement collectif et à supprimer le critère des qualités professionnelles.
Il nous semble que la situation qui résultait de l'application de l'article 109, même dans le cas, toujours extrêmement dommageable, de la perte d'un emploi, était malgré tout meilleure que celle qui prévaut depuis la suspension de l'application de cet article. Nous demandons en conséquence le rétablissement de ces dispositions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques.
Je veux simplement confirmer au Sénat que l' « activation » des seniors est bien une préoccupation du Gouvernement ; nous en soumettrons d'ailleurs le principe au dialogue social dans les jours qui viennent.
M. Robert Bret. Bien sûr !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 15.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 7 est présenté par M. Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 16 est présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « et 116 » sont supprimés.
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 7.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à rétablir l'article 116 de la loi de modernisation sociale.
Cet article prévoit que l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire l'administration du travail, peut, tout au long de la procédure de consultation des représentants du personnel et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou à modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise ou du groupe. Là encore, cela paraît aller de soi.
Cela a pour corollaire que l'employeur doit faire une réponse motivée aux propositions de l'administration du travail, faute de quoi il ne peut notifier les licenciements.
L'article 116 prévoit également que la carence du plan social peut être constatée après sa conclusion et qu'une nouvelle réunion du comité d'entreprise doit être alors organisée.
Or l'application de cet article de bon sens a été suspendue par la loi Fillon. Je dois dire que nous serions curieux d'entendre, en dehors de l'argument tiré de la nécessaire cohérence avec la suspension, par cette loi, des autres articles relatifs au licenciement, les arguments de fond qui peuvent être ceux de notre rapporteur. Jusqu'à présent, rien n'est venu justifier cette suspension.
Cher Alain Gournac, j'ai relu attentivement nos débats du 9 octobre 2001 sur l'article 109. Vous-même, ainsi que Mmes Guigou et Péry, faisiez assaut de courtoisie. Permettez-moi de citer vos propos tels qu'ils se trouvent retranscrits aux pages 3898 et 3899 du Journal officiel : « Tout se passe bien entre la commission et le Gouvernement en ce moment. » Plus loin : « La commission n'est pas défavorable à cet article. » Ce à quoi Mme Guigou vous a répondu : « Nous sommes dans une phase d'harmonie. »
M. Alain Gournac, rapporteur. C'est tout à fait vrai !
M. Gilbert Chabroux. Ce sont des instants inoubliables, trop rares dans cette enceinte ! (Sourires.)
Je comprends donc d'autant moins, sur le fond, cher collègue, que, sur votre rapport, la majorité du Sénat ait voté cette suspension en 2003. Comment avez-vous pu changer d'avis aussi radicalement ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Je n'ai pas changé d'avis !
M. Gilbert Chabroux. Il faut reconnaître que les inspecteurs et les contrôleurs trouvent rarement grâce aux yeux des employeurs. Longtemps, leurs effectifs sont restés stables, et stables dans l'insuffisance. Compte tenu de l'augmentation du nombre de salariés, cela signifiait une diminution proportionnelle. Il aura fallu attendre les recrutements décidés par Martine Aubry pour voir enfin le nombre des inspecteurs et des contrôleurs augmenter significativement.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout le monde sait que Mme Aubry était une championne du dialogue social !
M. Gilbert Chabroux. Ainsi, 82 postes d'inspecteur et 416 postes de contrôleur ont été créés entre 1998 et 2002. Curieusement, mais vous avez peut-être une explication à nous fournir, dans les lois de finances pour 2003 et pour 2004 aucune création n'est prévue. Il y a même eu des propositions de loi tendant à vider les missions de l'inspection du travail de presque toute substance. Il s'agissait d'« éviter de mettre les inspecteurs du travail dans des situations d'arbitrage et d'interprétation délicates, et de recentrer leurs activités sur la protection de l'hygiène et de la sécurité ou la lutte contre le travail au noir ».
Dans le cas présent, c'est sans doute cette même préoccupation d'épargner des problèmes d'arbitrage à l'administration du travail qui conduit à la suspension de l'article 116.
On retrouve ici la volonté de cantonner l'inspection du travail dans un contrôle strictement procédural. Les pouvoirs publics ne doivent pas intervenir au fond, pas même pour proposer de compléter le plan social ; ils ne sont même pas censés avoir connaissance des capacités financières de l'entreprise.
Cela pose un dernier problème d'équilibre de notre arsenal législatif, à moins qu'il ne s'agisse d'un aveuglement volontaire et organisé.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah !
M. Gilbert Chabroux. En effet, je le rappelle, la Commission nationale des aides publiques aux entreprises, qui avait pour tâche de contrôler l'utilisation des aides publiques, a été supprimée par la loi de finances rectificative pour 2002. C'est sur l'initiative de notre collègue Jacques Oudin que la majorité sénatoriale a voté cette suppression le 17 décembre 2002. Nous étions présents et, nous pouvons en témoigner, le groupe communiste républicain et citoyen a mené un combat acharné, ...
M. Roland Muzeau. Oh oui !
M. Gilbert Chabroux. ...à la limite de l'épuisement, ...
M. Guy Fischer. C'est vrai !
M. Gilbert Chabroux. ...contre l'amendement de notre collègue Jacques Oudin.
Depuis cette date, mes chers collègues, aucune autorité administrative n'intervient plus pour contrôler le contenu d'un plan social ; il y faut l'intervention du juge. Les intérêts des salariés sont donc mis en suspension, eux aussi.
Vous allez sans doute me dire que nous reverrons peut-être la question plus tard.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Probablement !
M. Gilbert Chabroux. Bien sûr ! Demain, nous aurons ce débat !
N'est-ce pas notre collègue Jean-Claude Gaudin qui, parlant des entreprises de la région de Marseille, a dit qu'il regarderait de très près l'utilisation qui a été faite des fonds publics alloués à ces entreprises ?
Donc, mes chers collègues, il n'y a plus d'interventions spécifiques pour contrôler l'utilisation des aides publiques que l'Etat et nos collectivités territoriales consentent dans l'espoir de sauver des emplois. On sait pourtant qu'un montant non négligeable de ces aides est pour le moins inutile, quand il n'est pas purement et simplement détourné. C'est ce qui avait justifié la création de cette commission nationale.
Les intérêts des citoyens et des contribuables sont donc ignorés.
Mes chers collègues, nous voudrions rétablir un certain équilibre et ne pas laisser ce nouveau déni perdurer. Nous demandons, en conséquence, que l'article 116 retrouve force de loi.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 16.
M. Roland Muzeau. Cet amendement vise, lui aussi, à rétablir les dispositions renforçant le rôle de l'autorité administrative tout au long de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi.
Nous pensons que laisser face à face les salariés victimes de licenciements et l'employeur licencieur, en mettant cela au compte du dialogue social, n'est pas très sérieux.
Nous constatons la démission de l'Etat quant aux contrôles des fonds publics, aux procédures de licenciement, à la nature des raisons entraînant la suppression d'emplois, voire à la fermeture de l'entreprise. Or, sur tous ces sujets, une autorité administrative doit pouvoir donner son point de vue, lequel sera repris par les partenaires sociaux.
Cet amendement vise donc à restaurer quelque peu l'autorité de l'Etat sur cette question essentielle de l'emploi en France.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Monsieur Chabroux, vous pensez que je perds la mémoire, mais vous me connaissez mal !
M. Gilbert Chabroux. J'ai parlé de moments inoubliables !
M. Alain Gournac, rapporteur. Je suis désolé, j'ai bonne mémoire !
M. le ministre a évoqué tout à l'heure l'« activation des seniors ». Eh bien, je me souviens d'une longue période où cette idée que j'avais lancée recevait bien peu de soutien ! Il vous suffit de vous référer, mes chers collègues, aux propos que j'ai tenus notamment en commission des affaires sociales et où j'expliquais combien il me paraissait incroyable que l'on se sépare de ces personnes pleines d'expérience, qui ont entre cinquante-six et cinquante-sept ans
Alors, ne venez pas aujourd'hui me donner donc cette leçon parce que, à l'époque, vous ne m'aviez pas vraiment soutenu sur ce point !
Pour le reste, je ne change pas d'avis. Je l'ai répété à maintes reprises, il faut prolonger de six mois la période de suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, afin que l'on puisse faire fructifier le dialogue social. Car, nous, nous y croyons au dialogue social ! Donnez-nous simplement six mois de plus !
Je ne reviendrai pas sur la question des inspecteurs du travail, car je me suis déjà largement exprimé à ce sujet.
On s'en souvient, Mme Aubry était une championne du dialogue social ! Rappelez-vous la position de Mme Aubry, qui avait consulté tous les syndicats de police sur le fait de savoir si les jeunes pourraient ou non porter une arme !
M. Roland Muzeau. Ce n'est pas dans la loi de modernisation sociale !
M. Alain Gournac, rapporteur. Je tiens à montrer que, moi aussi, j'ai de la mémoire !
Elle nous avait dit qu'elle avait consulté tous les syndicats. Or, en réalité, aucun syndicat de police n'avait été consulté à l'époque !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
Je tiens à informer le Sénat que la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, puisque M. Chabroux a évoqué ce sujet, se réunira, pour la première fois depuis 1998, date de son installation, le 18 juin prochain. C'est dire qu'il s'agit bien pour moi d'une véritable préoccupation ! J'ai convoqué cette commission nationale pour qu'elle exprime une parole forte sur ce sujet. (M. le rapporteur applaudit.)
M. Guy Fischer. Très bien, monsieur le ministre !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 16.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
5
Modification de l'ordre du jour
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement la lettre suivante :
« Paris, le 17 décembre 1997.
« Monsieur le président,
« En application de l'article 48 de la Constitution et de l'article 29 du règlement du Sénat, le Gouvernement modifie comme suit l'ordre du jour suivant :
« Mardi 8 juin, l'après-midi et le soir :
« - Suite de l'ordre du jour du matin
« - Projet de loi relatif à la bioéthique.
« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. »
« Signé : henri cuq »
Acte est donné de cette communication.
L'ordre du jour de cet après-midi est ainsi modifié.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Bernard Angels.)
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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SOUHAITS DE BIENVENUE à UNE DéLéGATION PARLEMENTAIRE DU CAP-VERT
M. le président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir et l'honneur de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de l'Assemblée nationale du Cap-Vert conduite par M. Manuel Veiga, président du groupe d'amitié Cap-Vert-France, qui séjourne en France à l'invitation du groupe interparlementaire France-Afrique de l'Ouest du Sénat, présidé par notre collègue Jacques Legendre.
J'espère que cette visite permettra d'approfondir plus encore les relations déjà très vives entre nos deux assemblées.
Au nom du Sénat, je lui souhaite la bienvenue et je forme des voeux pour que son séjour en France contribue à fortifier les liens et l'amitié entre nos deux pays. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
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Relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques
Suite de la discussion et adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission
M. le président. Nous reprenons la discussion des conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Alain Gournac modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003 6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis (n° 334).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel avant l'article premier.
Articles additionnels avant l'article 1er (suite)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 18, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques remettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la préservation de l'activité de l'entreprise.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Devant les pratiques abusives de dirigeants d'entreprises qui n'hésitent pas à supprimer des emplois à la seule fin de répondre aux surenchères financières dictées par des actionnaires prédateurs - certains avaient employé d'autres noms, comme le Président de la République - la représentation nationale a souhaité limiter les motifs de licenciements économiques à trois cas précis : quand la société est confrontée « soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise ».
En légiférant de la sorte, les élus du peuple se sont inspirés de la jurisprudence qui, ces dernières années, a mis un frein à des décisions patronales injustifiées. Ils ont souhaité, au-delà, renforcer les garanties individuelles et collectives des salariés en améliorant le droit actuel, en allant au-delà du contrôle de la cause économique du licenciement.
A diverses reprises, les juridictions saisies ont estimé que le licenciement ne pouvait reposer sur le seul désir de l'employeur d'augmenter ses profits et de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable au personnel, ou encore sur la volonté de ce même employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi.
Faut-il rappeler l'appel à « l'ingérence » lancé par cinquante-six P-DG de multinationales et amplifié par le MEDEF afin d'obtenir l'annulation d'une mesure qui avait le mérite de s'appliquer à l'ensemble des licenciements économiques, et non pas seulement aux 15 % qui font l'objet d'un plan social présenté au comité d'entreprise ?
Faut-il rappeler que ce sont des parlementaires de droite qui ont dénoncé, à l'époque, dans leur saisine, « une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre », se faisant ainsi les avocats d'une conception anglo-saxonne de la libre entreprise en vertu de laquelle le laisser-faire économique et social revêt une valeur suprême ?
En tout état de cause, il nous est apparu à nouveau nécessaire de proposer une nouvelle définition du licenciement économique, qui prendrait, à l'article L.321-1 du code du travail, la forme suivante : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques remettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la préservation de l'activité de l'entreprise.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. »
Cette définition plus précise du licenciement pour motif économique aurait le mérite, si cet amendement était adopté, de donner des garanties nouvelles aux salariés pour défendre l'emploi et éviter les dérives que nous constatons, mois après mois, en matière de licenciements dits économiques mais qui n'ont comme seules motivations que l'intérêt financier, économique et spéculatif, souvent, de quelques entreprises.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Très bien ! Il faut l'adopter.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-1 du code du travail est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Est interdit le licenciement économique effectué alors que la société ou le groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours de dernier exercice.
« L'examen de la situation de l'entreprise est réalisé alors par une commission constituée :
« - de représentants du personnel
« - de représentants de l'employeur
« - de l'inspecteur du travail
« - du commissaire aux comptes de l'entreprise
« - d'un magistrat de la juridiction commerciale du ressort
« - d'un représentant de la Banque de France
« - d'un membre de la commission décentralisée du contrôle de fonds publics
« - d'élus locaux
« Au terme d'un délai de six mois, un avis détermine les propositions nécessaires à la préservation de l'emploi.
« Cet avis est transmis à l'employeur, à l'autorité administrative, aux salariés, à leurs représentants ou au comité d'entreprise.
« Sera puni d'une amende de 350.000 euros prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui ne respecte pas cette interdiction. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement a pour objet d'établir le principe de l'interdiction des licenciements effectués par des entreprises qui sont bénéficiaires.
Chacun aura mesuré que, par cet amendement n° 19, nous faisons une proposition crédible visant à éviter et à interdire les abus de licenciements dits pour motifs économiques et qui n'ont aucune justification sérieuse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas le moment de modifier la définition du licenciement économique, alors que nous sommes au coeur des discussions entre organisations patronales et syndicales. Laissons, pendant ces six mois, aux partenaires sociaux la possibilité de discuter de tout cela.
Je suis donc défavorable à l'amendement no 18.
Quant à l'interdiction posée par l'amendement n° 19, elle ne nous paraît pas conforme aux exigences d'une économie moderne : la France n'est pas seule au monde ! Il nous faut tenir compte des Etats d'Europe et de tous les autres.
Une entreprise bien gérée doit, en effet, savoir anticiper les difficultés et se restructurer sans attendre que ses comptes deviennent déficitaires.
La commission est donc également défavorable à l'amendement no 19.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Comme nous l'avons annoncé ce matin, il est défavorable à l'amendement n° 18 comme à l'amendement n° 19.
L'amendement n° 18 visant à reprendre les dispositions de l'article 107 de la loi de modernisation sociale, que le Conseil constitutionnel avait jugées inconstitutionnelles, je tiens à dire à M. Muzeau que je suis donc un peu étonné par sa proposition.
Je répondrai simplement en rappelant les arguments qu'avait avancés le Conseil constitutionnel, à savoir qu'une telle définition portait atteinte à la liberté d'entreprendre, une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif recherché du maintien de l'emploi.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article premier
Au I de l'article premier et au IV de l'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, sur l'article.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelles sont les conséquences de la loi du 3 janvier 2003, qui a suspendu certaines des dispositions de la loi de modernisation sociale ?
Elles sont simples : fermetures brutales d'entreprises, délocalisations sauvages, restructurations à tout va, licenciements, suprématie des gros actionnaires. La règle est dorénavant édictée par des patrons voyous, comme les a nommés avec raison le Président de la République, qui mettent la clé sous la porte en douce. Non seulement le fait est de plus en plus récurrent, mais il s'accélère.
Il en est ainsi, une fois encore dans le département des Bouches-du-Rhône - mais des exemples existent dans tous les départements -, après Lustucru à Arles, avec l'usine Nestlé de Marseille, qui est la plus grande usine française de ce groupe. A la suite de nombreuses et sombres manoeuvres de la direction de l'usine - stocks déménagés vers une destination inconnue, réunion clandestine de la direction et du haut encadrement - les syndicats, le 11 mai dernier, tiraient la sonnette d'alarme.
Ainsi, alors que les élus et les marseillais apprenaient par voie de presse les craintes exprimées par les salariés de Nestlé, ces derniers découvraient dans le même temps, à l'issue d'un comité d'entreprise qu'ils avaient réclamé, non pas l'arrêt d'une partie des activités, mais la fermeture du site d'ici six mois à un an.
Quelles sont les raisons invoquées par la direction pour justifier cette fermeture ? Il s'agit certainement là de la capacité à anticiper des entreprises dont a parlé il y a un instant M. le rapporteur !
D'une part, le groupe Nestlé a subi des pertes de marché depuis plusieurs mois, notamment en Russie : ce pays n'a pas reconduit sa commande de café soluble, qui représentait 50 % des volumes de cette production. Certes. Mais l'argument invoqué devient caduc lorsque l'on sait que, parallèlement, Nestlé est en train de faire construire une usine en Russie pour fabriquer ce produit !
D'autre part, le besoin de sauvegarder la compétitivité du groupe pour conserver des marchés très disputés et résister aux assauts de la grande distribution nécessite des usines spécialisées, compétitives, qui fonctionnent au maximum de leurs capacités.
Pourquoi alors fermer le site de Saint-Menet, qui fabrique notamment du café vert décaféiné selon un procédé à l'eau unique en Europe et qui, il y a peu, était une unité pilote à la pointe de la technologie, tournant à plein régime ? De surcroît, ce site n'est pas déficitaire : son taux de rentabilité avoisine les 10 %. Ce n'est certainement pas assez pour les actionnaires de Nestlé, parmi lesquels figure Mme Liliane Bettencourt, la femme la plus riche de France !
En fait, la fermeture de l'usine - il faut le dire ! - n'est motivée que par la recherche de profits financiers toujours plus importants pour assurer les rentes des actionnaires et par l'exigence jamais satisfaite de baisses du coût du travail, alors que, monsieur le ministre, la part des salaires ne représente que de 8 à 10 % du coût du produit.
Quid des salariés ? De leur famille ? De l'avenir de l'agglomération marseillaise ? La direction de Nestlé a bien évoqué des promesses de reclassement dans le groupe et le bassin d'emploi, afin de calmer les esprits. Elle est même allée jusqu'à exprimer son souhait de s'impliquer dans la création de 300 emplois extérieurs, mais sans préciser davantage, et tout en refusant l'offre de reprise du site par le torréfacteur Legal, sous le prétexte qu'il est exclu de céder la technologie café ou chocolat, car « cela reviendrait à donner une capacité de production supplémentaire aux concurrents ».
S'agissant des éventuels reclassements au sein du groupe, quel salarié, monsieur le ministre, va quitter Marseille, sa maison, sa famille, pour aller par exemple sur le site de Dieppe ou dans une autre usine du groupe, alors que, selon la rumeur, le groupe Nestlé a aujourd'hui le projet de fermer sept sites en France pour délocaliser les productions vers l'étranger et dégager ainsi au moins 6 milliards de francs suisses d'ici à 2006 ?
Au-delà des 427 salariés concernés, ce sont 600 à 800 personnes - peut-être 1 000 -, avec la sous-traitance et les emplois induits, qui sont menacées par le chômage, la précarité et qui sont aujourd'hui plongées dans la plus grande détresse. En d'autres termes, des milliers de personnes sont sacrifiés avec leurs familles ; les conséquences sont tout aussi catastrophiques pour les ressources de Marseille et de la communauté urbaine, par exemple en termes de taxe professionnelle ou de versement transport.
Mes chers collègues, la vallée de l'Huveaune, où est implantée l'usine Nestlé, a connu depuis les années quatre-vingt toute une série de fermetures : les biscottes Prior, les tuileries de Saint-Marcel, Coder, spécialisé dans les semi-remorques, Danone ou Péchiney. Vous avez eu raison de rappeler, monsieur le ministre, que cette situation ne date pas d'aujourd'hui.
Dans le même temps, les entreprises encore en activité ont vu leurs effectifs diminuer. Aujourd'hui, sur 2 300 entreprises, seules 300 ont des effectifs supérieurs à dix personnes. D'industriel, le secteur est devenu commercial, ce qui a entraîné la disparition des emplois qualifiés au profit d'emplois précaires. La vallée de l'Huveaune est de moins en moins productrice de richesses.
Enfin - est-il besoin de le rappeler ? -, les groupes, notamment ceux de l'agroalimentaire, rachètent des marques plutôt que des usines ou des salariés. C'est le cas de Panzani qui a repris Rivoire et Carret et Riz ailé.
Il y aura donc très peu de possibilités de reclassement dans le bassin d'emploi marseillais. Les promesses de Nestlé ne peuvent être tenues ; nous, élus locaux, nous le savons tous.
C'est pour cette raison, monsieur le ministre, et pour que vous en discutiez, y compris avec Jean-Louis Borloo, que les syndicats du groupe Nestlé vous demandent la tenue d'une table ronde au ministère du travail dans un délai très proche, pour évoquer, non seulement la situation du site de Marseille, mais également celle de tous les autres sites qui sont menacés.
Monsieur le ministre, qu'attend la France pour prendre des initiatives qui préserveront nos industries ?
Devant la mise en concurrence des salariés, qu'amplifie aujourd'hui l'élargissement à l'Europe de l'Est qui offre un véritable Eldorado aux appétits patronaux, une harmonisation par le haut des législations sociales européennes ne s'impose-t-elle pas, si nous voulons éviter les délocalisations d'entreprise ?
Mes chers collègues, nous ne pouvons accepter, vous le comprenez bien, cet abaissement de notre droit que prévoit aujourd'hui la proposition de loi relative aux licenciements économiques de notre collègue Alain Gournac. De la même façon, nous ne pouvons être favorables au prochain projet de loi de sauvegarde des entreprises, qui limite son ambition au traitement des entreprises en difficultés, menacées de liquidation.
Le député UMP Max Roustan l'a annoncé en présentant le rapport de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du territoire sur la désindustrialisation du territoire, il n'est que temps de mettre en place une véritable stratégie industrielle en France : « Notre industrie est fragilisée par la mondialisation et l'ouverture intempestive des frontières. » L'exemple de Nestlé en est la triste illustration.
Pour autant, ce rapport parlementaire indique que l'industrie continue à augmenter annuellement sa valeur ajoutée. Des profits sont donc bien dégagés. Mais au lieu d'être investis pour accroître les productions et développer l'emploi, ces profits sont reversés aux actionnaires, toujours plus exigeants. Accroître la rentabilité pour accroître les placements boursiers des actionnaires devient le seul leitmotiv, et ce, monsieur le ministre, au détriment du développement économique de la France, de notre législation sociale et de notre législation du travail, ce qui provoque davantage de chômage, de précarité et de détresse sociale.
Il est temps, chers collègues de la majorité gouvernementale, de cesser les pétitions d'intention et de passer aux actes, afin de tout mettre en oeuvre pour sauver l'industrie française et les emplois qu'elle génère. Vous pouvez tenir des discours rassurants dans vos départements respectifs, comme cela a été le cas à Marseille ces derniers jours pour le site de Saint-Menet du groupe Nestlé. Nous sommes prêts à faire nôtres ces discours. Mais, au Parlement, au Gouvernement, que faites-vous, sinon favoriser ces logiques financières au détriment de l'emploi et de la croissance économique de notre pays ?
Les salariés n'ont pas besoin de larmes de crocodile, monsieur le ministre, mais d'actes concrets qui répondent à leur situation.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur le sénateur, à travers le dossier Nestlé que vous évoquez, vous mentionnez d'autres sujets : la stratégie industrielle du Gouvernement, ainsi que la dimension sociale de la mondialisation.
Je répondrai d'abord à ce dernier point. Hier, à l'occasion de la 92e conférence internationale du travail, convoquée par l'Organisation internationale du travail, je représentais le Gouvernement français. J'ai repris à cette occasion les propos du Président de la République au IIIe sommet Union européenne-Amérique latine et Caraïbes, le 28 mai dernier à Guadalajara. J'ai ainsi rappelé que, sans aucun doute à l'automne, à l'occasion de la session ordinaire de l'Organisation des nations unies, la France prendrait l'initiative d'une résolution portant sur la nécessaire dimension sociale de la mondialisation, avec l'Union européenne, notamment avec le soutien de la présidente de la Finlande Mme Halonen et du président de la République unie de Tanzanie, qui ont présidé la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation.
C'est tout à fait indispensable si nous voulons que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, prennent bien en compte cette dimension sociale de la mondialisation.
Qui, sinon le Président de la République, a pris l'initiative, à l'échelle européenne, de promouvoir le rapport du directeur général de l'Organisation internationale du travail, M. Juan Somavia ?
M. Alain Gournac, rapporteur. C'est tout à fait exact.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Personne d'autre ! Le Président de la République a d'ailleurs reçu à deux reprises M. Somavia pour lui signifier tout l'intérêt que la France accordait à ce rapport.
Ce message que nous avons adressé est aujourd'hui soutenu par la Commission européenne. C'est important.
J'en viens maintenant à la stratégie industrielle de la France. Sur le dossier pharmaceutique comme sur le dossier Alstom, le Gouvernement a, me semble-t-il, bien montré qu'il avait une stratégie industrielle...
M. Alain Gournac, rapporteur. Eh oui !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. ...dont la vocation était de défendre, à l'échelon national, la dimension nationale, mais aussi européenne, de l'industrie. Le Gouvernement a d'ailleurs préféré des alliances à l'intérieur de l'espace national ou de l'espace européen.
Enfin, sur le dossier Nestlé que vous avez évoqué, j'ai pris, vous le savez, il y a plus d'un mois, avant même les annonces et les rumeurs, l'initiative de convoquer - c'est le terme - le président du groupe Nestlé au ministère du travail pour examiner avec lui la situation de son groupe et obtenir de sa part un certain nombre d'engagements.
M. Jean-Claude Gaudin était d'ailleurs à mes côtés. Contrairement à ce que vous évoquiez, il ne versait pas les larmes d'un saurien vivant plutôt dans l'espace africain humide (Sourires), mais affichait des ambitions concrètes.
Depuis que Jean-Claude Gaudin est à Marseille, je constate d'ailleurs que le taux de chômage, s'il demeure important, a fort heureusement baissé.
Par ailleurs, un certain nombre de sujets nous préoccupe. Pourquoi le groupe Nestlé prend-il cette décision, qui, je vous l'accorde, n'est pas évidente ? Il faut également avoir la garantie qu'une proposition sera faite à chacun des salariés. Cela ne suffit pas. Des mesures d'accompagnement pour les conjoints sont nécessaires. Je sais que l'on quitte difficilement Marseille pour Dieppe ou Dijon...
M. Robert Bret. Surtout si le site de Dieppe est ensuite fermé !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous avons un certain nombre d'informations sur l'investissement à Dieppe.
Une offre de reclassement est également prévue dans un rayon de vingt kilomètres. La réindustrialisation du site l'est aussi.
Enfin, Nestlé financera des dispositifs pour les salariés de 55 ans, notamment pour ceux dont la situation a été pénible.
Tels sont les éléments sur lesquels nous avons exigé un certain nombre de garanties. Nous continuons à suivre ce dossier et l'éventualité d'une reprise par un concurrent.
Vous le voyez, sur ce dossier, comme sur d'autres, le Gouvernement s'engage et est attentif.
Jean-Claude Gaudin m'a d'ailleurs demandé de faire recevoir les partenaires sociaux concernés par ce dossier. Naturellement, nous sommes à sa disposition. D'ores et déjà, à l'échelon du département et de la région, l'ensemble des services de l'Etat sont mobilisés et portent une attention particulière aux hommes et aux femmes du groupe Nestlé, et à l'usine de Saint-Menet. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Alain Gournac, rapporteur. Très bien !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 8 est présenté par M. Chabroux et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 17 est présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 8.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement est un amendement de coordination avec les amendements que j'ai déjà présentés.
L'article 1er de la proposition de loi de M. Gournac prévoit de porter la durée de suspension des articles relatifs au licenciement de la loi de modernisation sociale de 18 à 24 mois. Nous demandons la suppression de cet article.
Nous nous interrogeons une fois encore sur les motivations d'une telle proposition. Pourquoi le Gouvernement souhaite-t-il cette prorogation ? Pourquoi a-t-il commandé cette proposition de loi ? A quoi cela va-t-il servir ?
Depuis dix-huit mois que le Gouvernement a suspendu l'application de ces articles, la négociation est supposée se poursuivre, alors que, après une douzaine de réunions, elle en est toujours au même point. Il est d'ailleurs fort probable qu'elle n'aboutira pas, vous le savez aussi bien que nous et les partenaires sociaux concernés. On imagine mal les syndicats donner leur accord à un dispositif qui reviendrait à entériner les plans sociaux, les licenciements, contre de vagues promesses.
Le MEDEF, quant à lui, n'entend pas répondre favorablement aux demandes des syndicats sur deux points essentiels que je voudrais souligner.
Le premier point touche au financement des restructurations.
C'est une évidence que nous connaissons tous. Durant longtemps, les préretraites à la charge du contribuable ont servi de dispositif de restructuration gratuit pour les industries en voie de mutation ou de déménagement. Le système est tari. La situation budgétaire ne rendra pas le gouvernement de droite plus conciliant sur ce point que celui de Lionel Jospin qui a mis fin à cette perversion.
Par ailleurs, depuis l'adoption de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les partenaires sociaux signataires d'un accord doivent préciser s'ils ont ou non voulu donner un caractère normatif à celui-ci.
Le patronat n'entend pas se laisser lier les mains par des accords normatifs. Pourquoi reviendrait-il sur ce qu'il vient d'obtenir, à savoir la destruction du principe de faveur ?
Pour des raisons juridiques et financières, la probabilité est très grande que la négociation n'aboutisse pas à l'automne prochain.
Il nous est donc proposé non pas de proroger la suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, mais d'avancer d'un pas supplémentaire, sans le dire, vers l'abrogation.
Nous allons donc en fait vers une nouvelle loi, que vous avez évoquée vous-même, monsieur le ministre, mais sans en préciser les bases, et c'est cela qui est aujourd'hui le plus inquiétant.
Nous sommes obligés de vous demander, puisque « gouverner c'est prévoir », comment vous envisagez les choses dans l'hypothèse, très probable et proche, où il n'y aura pas d'accord. Dès l'automne prochain, il va vous falloir décider.
Il faut bien constater qu'une négociation relative aux restructurations, quelle que soit la manière dont on l'envisage, ne peut être prise au sérieux que si des emplois peuvent succéder à ceux qui disparaissent. Les chiffres du chômage illustrent la difficulté devant laquelle vous vous trouvez.
Le Gouvernement et sa majorité accordent une attention pointilleuse aux procédures de licenciement. Est-ce seulement pour des raisons juridiques ? Est-ce vraiment l'essentiel ?
L'important, pour l'avenir de notre pays, est non pas tant de revenir incessamment sur les procédures de licenciement, que d'avoir une politique de l'emploi, c'est-à-dire une stratégie économique porteuse d'emplois. C'est le problème de fond posé par les restructurations et les reclassements.
Pour être crédibles, les structures de reclassement, publiques et privées, doivent avoir quelque chose à proposer : des entreprises ayant quelques perspectives de pérennité, des emplois stables, un investissement de l'entreprise sur le territoire où elle s'implante. Qu'il y ait des mutations économiques est le cours normal de l'histoire.
Qu'un gouvernement n'ait pas d'autre stratégie que la réduction des acquis sociaux et la destruction du droit du travail est un peu court. C'est véritablement une politique hémiplégique au service d'une petite minorité qui ne s'embarrasse pas de l'intérêt de nos concitoyens.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous souhaiterions connaître les propositions constructives que vous pourriez formuler pour une politique dynamique. Pour le moment, il n'y a pas lieu de proroger l'abrogation de dispositions régulièrement votées par le législateur. Nous demandons donc la suppression de l'article 1er.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 17.
M. Roland Muzeau. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. En vous écoutant, monsieur Chabroux, j'ai l'impression que vous ne souhaitez pas que les discussions puissent aboutir ...
M. Gilbert Chabroux. Mais si !
M. Alain Gournac, rapporteur. Si tel est le cas, il faut nous le dire !
M. Gilbert Chabroux. Dites-nous ce que vous allez faire si cela n'aboutit pas !
M. Alain Gournac, rapporteur. Selon vos propos, le dispositif n'aboutira pas, ne sert à rien ...
M. Gilbert Chabroux. Cela n'a rien donné jusqu'à maintenant !
M. Alain Gournac, rapporteur. Comme les autres amendements ont été rejetés, la commission émet également un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les raisons qu'il a déjà exposées tout au long de la matinée, monsieur Chabroux.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 17.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel avant l'article 2
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance visée à l'article L. 3513 du code du travail prend en charge l'indemnisation des préjudices subis par les allocataires inscrits antérieurement à la convention du 1er janvier 2004 ayant vu rétroactivement leurs droits amputés.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Même si, juridiquement, la présente proposition de loi est perfectible, nous avons tenu à poser la question de la prise en charge par l'UNEDIC de l'indemnisation des préjudices causés par l'application de certaines dispositions annulées de la convention d'assurance chômage.
Certes, le Gouvernement s'est enfin décidé à rétablir dans leurs droits les recalculés. Encore faut-il que les institutions gestionnaires aient reçu des instructions en ce sens ? Selon les informations dont nous disposons, cela ne va pas de soi.
Le problème des licenciés de la fonction publique qui bénéficient d'un régime aligné sur celui de l'UNEDIC demeure. M. le ministre pourra peut-être nous éclairer à cet égard.
On ne peut s'empêcher de penser que nombreux sont celles et ceux qui ont dû vendre leurs biens, laisser leur appartement, abandonner leur formation ou qui ont été poussés au désespoir par des mesures profondément injustes restreignant leurs droits.
On peut d'autant plus le penser après avoir rencontré des représentants de la CGT- chômeurs, qui nous ont fait part de cas concrets de personnes en détresse.
Il est donc nécessaire de s'intéresser au préjudice moral et financier subi et d'envisager sa prise en compte par l'UNEDIC. Avant 1997, elle bénéficiait de fonds sociaux d'urgence, qu'il convient de réactiver. Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre ? Allez-vous engager des discussions en ce sens entre les partenaires sociaux et l'ensemble des organisations de chômeurs, y compris les associations ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Monsieur Chabroux, la notion de préjudice moral est prise en compte par les tribunaux. Il n'y a pas lieu d'insérer dans la loi une telle disposition.
Si un intermittent considérait...
M. Roland Muzeau. Ce ne sont pas des intermittents !
M. Alain Gournac, rapporteur. Certes, mais tel peut être le cas.
S'il y a préjudice, l'intéressé pourra saisir les tribunaux, qui trancheront.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement n'a pas procédé à l'agrément des dispositions des articles 10 et 10-1 de la convention du 1er janvier 2004 qui prévoyaient la conversion des droits. Cette décision a été justifiée le 28 mai dernier par les fortes incertitudes juridiques pesant sur la nature contractuelle du plan d'aide au retour à l'emploi, le PARE.
Le nouvel agrément ne s'est pas prononcé sur le caractère illégal ou non des dispositions de la convention. Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans la loi, la réparation d'un éventuel préjudice.
Comme l'indiquait M. le rapporteur, dans ce cas, il appartient aux tribunaux de trancher.
A cet égard, on peut noter que les décisions rendues actuellement ne sont pas les mêmes à Marseille, à Paris ou à Montpellier.
Le Gouvernement ne peut donc être favorable à l'amendement n° 20.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous n'avez pas répondu aux deux questions que j'ai posées.
Je vous demandais, tout d'abord, ce que vous entendiez faire vis-à-vis des licenciés de la fonction publique qui, je le répète, bénéficient d'un régime aligné sur celui de l'UNEDIC. Rien ne nous indique qu'ils soient pris en compte par l'article 2.
En ce qui concerne ma seconde question, vous esquivez la difficulté : vous renvoyez aux tribunaux le règlement d'un problème qu'il me paraît de bon sens de faire traiter par des commissions et par le fonds social d'urgence, qui existait voilà peu de temps au sein même de l'UNEDIC.
Renvoyer aux juges le règlement de ces problèmes ne contribuera pas au désengorgement des tribunaux. Cependant, si tel est votre voeu, les intéressés le prendront en compte.
Quoi qu'il en soit, je souhaite obtenir une réponse à ma question relative à la fonction publique.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur Muzeau, pardonnez-moi d'avoir omis de vous répondre. Les personnes qui ont été licenciées à l'intérieur non pas de la fonction publique, mais de collectivités ou d'entreprises publiques, bénéficieront des mêmes droits que ceux des salariés du secteur privé. Un parallélisme absolu des formes sera instauré.
Une circulaire est en préparation.
M. Roland Muzeau. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.
Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.
Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.
Une convention passée entre l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'État.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, sur l'article.
M. Gilbert Chabroux. La proposition de loi de notre collègue Alain Gournac a été rectifiée en catastrophe afin qu'y soit introduite une disposition permettant à l'UNEDIC de récupérer les sommes qui ont été versées aux personnes indûment privées de leurs allocations de chômage depuis le début de cette année. Il convenait de réparer cette lacune. Monsieur le rapporteur, vous avez sans doute obéi à des instructions !
Dès l'automne dernier, nous avons fait savoir notre désapprobation et notre indignation à l'égard non seulement des restrictions concernant l'allocation spécifique de solidarité que de la diminution de la durée de l'allocation attachée au PARE.
C'est un véritable système de vases communicants qui avait été mis en place, avec la réduction tant des droits contractuels attachés au PARE que de la durée de I'ASS, ces deux mesures bénéficiant à l'Etat et à l'UNEDIC, et le passage consécutif d'une partie des chômeurs concernés au RMI. Cette opération ne pouvait que susciter des remous.
Il aura fallu qu'une partie de la majorité menace de quitter le navire et que le Président de la République, qui ne manque pas de sens politique, nous devons le reconnaître, intervienne, pour que la mesure budgétaire concernant l'ASS soit rapportée.
Il aura surtout fallu, ne l'oublions pas, le courage, la détermination et la pugnacité de ceux qui sont devenus les « recalculés », pour que les tribunaux soient saisis et rendent les décisions que l'on sait. Tout le monde s'est maintenant familiarisé avec le terme « recalculés ». Monsieur le rapporteur, vous confondez avec « intermittents ». Il s'agissait non pas d'intermittence mais d'une injustice flagrante.
Cerise sur le gâteau, le Conseil d'Etat a annulé l'agrément de l'Etat à la convention UNEDIC.
Ce n'est pas seulement d'incompétence qu'il faut parler. On se demande quelle aberration comptable a saisi les technocrates qui ont mis au point ce monopoly. On se demande surtout comment ceux qui détiennent quelque degré de responsabilité ont pu dédaigner à ce point les difficultés matérielles, psychologiques, familiales, que rencontrent les chômeurs.
On a trop dit, et encore à demi mot dans cette enceinte aujourd'hui, nous avons trop longtemps laissé dire, que les chômeurs se complaisent dans leur situation, qu'il faut plus de contrôle et de sanctions pour les inciter à se remettre au travail.
Il faut surtout, à mon sens, plus de développement économique et de volonté politique pour mettre fin à la précarité et pour obtenir la création d'emplois durables.
Les chômeurs ne perdent pas leur emploi volontairement. Nous ne nous réjouissons pas non plus de l'aggravation du chômage. Faut-il rappeler cette évidence ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Nous non plus !
M. Gilbert Chabroux. Et ce n'est pas parce qu'une entreprise ferme et licencie des centaines de travailleurs que les salariés deviendraient du jour au lendemain des personnes à l'honnêteté douteuse, des profiteurs du système, qu'il faudrait surveiller de près.
En l'espèce, nous avons assisté à une inversion des valeurs qui a frappé l'opinion. Qui d'entre nous ne connaît, dans sa famille ou parmi ses proches, un chômeur, un jeune qui ne trouve que des emplois précaires, un préretraité âgé de cinquante-six ans ?
Ce n'est certainement pas à leur égard que l'Etat et les organismes sociaux doivent développer les contrôles les plus détaillés. Nous le savons tous.
Cette affaire lamentable et calamiteuse des recalculés renvoie à la paralysie d'un système qui élimine et sanctionne, mais n'ouvre que bien peu de perspectives. Nous voici de nouveau devant l'impasse provoquée par l'absence de choix politiques.
Absence d'une stratégie économique forte, fondée sur des mesures productives et non sur de simples exonérations fiscales qui ne génèrent qu'un surcroît d'épargne improductive.
Absence d'un engagement de l'Etat en faveur de la solidarité. Ce n'est pas la première fois que l'UNEDIC se trouve en déficit et que l'Etat doit faire face à ses responsabilités en dernier ressort.
A cet égard, la mesure proposée par monsieur Jean-Louis Borloo ne nous emmène pas bien loin. Si elle a permis au Gouvernement de se tirer d'affaire, elle ne règle pas la situation de l'UNEDIC. Il importe, dans le cas présent, que l'Etat intervienne parce qu'il est le garant de la solidarité nationale. Bien entendu, il ne doit pas pour autant remplacer les partenaires sociaux dans la gestion du régime.
Il importe surtout que l'on fasse de cette affaire une opportunité pour formaliser la concertation entre les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC et l'Etat. Il faut absolument éviter que de tels bricolages, préjudiciables aux chômeurs et à la crédibilité des partenaires sociaux, ne se reproduisent.
On nous promet davantage de croissance : il faut alors prendre les précautions incombant à tout gestionnaire pour apurer le passif et mettre en place un système fiable et durable, lisible et juste, et qui reçoive donc l'approbation de nos concitoyens.
Une piste qui n'a pas encore été mise en oeuvre - je l'ai évoquée ce matin - est celle de la taxation des entreprises qui licencient à tout va ou qui utilisent systématiquement les contrats précaires, grands pourvoyeurs de chômeurs.
Voilà sans doute un moyen efficace d'enrichir la croissance en emplois, selon la formule consacrée.
Le Gouvernement envisage-t-il, puisqu'il faut sortir de ce déficit périodique, d'inciter les partenaires sociaux à mettre en place des mesures durables ?
Nous souhaiterions également disposer d'informations à ce sujet.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par MM. Ralite et Renar, Mme David, MM. Autain, Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le régime d'assurance chômage des salariés appartenant aux professions visées par les annexes VIII et X au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage reste fixé par les dispositions de ces deux annexes, jusqu'à ce que les Conventions des 1er janvier 2001 et 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage aient fait l'objet d'aménagements prenant en compte les modalités particulières d'exercice de ces professions, dans les conditions prévues par l'article L. 35114 du code du travail.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement a pour objet de prendre acte de l'engagement du ministre de la culture de voir renégocier le protocole d'accord du 26 juin 2003 et ses annexes en vue d'un règlement plus équitable du dossier.
Bien entendu, par cet amendement d'appel, nous souhaitons restaurer le régime précédent à titre conservatoire dans l'attente de l'aboutissement des négociations, à l'instar de ce qu'avait prévu la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002.
Notre amendement est d'autant plus justifié que le ministre de la culture, certainement - du moins je l'espère - après concertation avec vous, monsieur le ministre, a annoncé hier qu'il prévoyait de débloquer un fonds spécifique et provisoire de 80 millions d'euros, alimenté en fonction d'une évaluation mensuelle.
Nous ne connaissons pas les critères d'attribution de l'allocation conditionnée au plafonnement des ressources et à l'expérience professionnelle de chaque exclu du nouveau système de calcul, selon la convention entrée en vigueur le 1er janvier.
Il serait tellement plus logique et plus simple de laisser en place le système préexistant dans l'attente qu'aboutissent de nouvelles négociations et les travaux de M. Jacques Charpillon.
Si Jack Ralite ou Yvan Renar étaient là, ils vous diraient que chacun doit se mettre à la place de l'autre.
Nous devons comprendre l'attente des artistes et des techniciens dont l'emploi est le plus fragmenté, les aspirations légitimes des plus grands talents, qui travaillent beaucoup et veulent légitimement maintenir le niveau de leurs revenus, le besoin des employeurs de trouver des professionnels bien formés, disponibles, au service des créations culturelles, dans des conditions de souplesse et de coût de l'emploi maîtrisées. Nous devons aussi comprendre l'inquiétude des partenaires sociaux, gestionnaires de l'UNEDIC, devant le déséquilibre croissant de l'assurance chômage.
Tous ces points de vue sont légitimes et doivent être pris en compte.
Ce n'est qu'à cette condition que la confiance pourra être établie et que nous pourrons, ensemble, définir une stratégie pour donner à l'emploi culturel la dignité qui doit être la sienne et qui ne saurait se réduire à la question des « intermittents du spectacle », une appellation qui ne peut pas résumer la fonction d'artiste et de technicien ! « Il s'agit de vrais métiers pour lesquels il faut, certes, du talent, mais plus encore de la formation, du travail, de l'effort, bref, ce qu'on appelle du professionnalisme. » Ce sont là les paroles que M. Donnedieu de Vabres, ministre de la culture, a prononcées le 19 avril dernier devant le Conseil national des professions du spectacle.
Lors de ses différentes allocutions du mois de mai dernier, il a souligné les cinq principes majeurs qui doivent inspirer et guider un nouveau système de chômage dans le cas du statut des intermittents du spectacle : la solidarité interprofessionnelle, la justice, la moralisation, la transparence absolue des données et des chiffres, ainsi que l'indépendance des expertises nécessaires, la responsabilisation de tous, employeurs, salariés, Etat et collectivités territoriales.
Le MEDEF est prêt à ouvrir une réflexion sur l'avenir du système d'indemnisation, mais se refuse à toute renégociation de l'accord de juin 2003.
Sa direction voudrait que le principe de la solidarité interprofessionnelle soit abandonné parce que « le régime des intermittents du spectacle intégré au régime général a connu des dérives ».
Mais ces dérives sont de la responsabilité de tous, entreprises privées et publiques, et les professionnels de la culture ne sauraient « payer » pour les désordres d'une politique de l'emploi incohérente, sacrifiés sur l'autel des licenciements collectifs et de la délocalisation.
Le présent amendement, je le rappelle, a pour objet de prendre acte de l'engagement du ministre de la culture de voir renégocier le protocole d'accord du 26 juin 2003 et ses annexes, en vue d'un règlement plus équitable du dossier, et de restaurer le régime précédent, à titre conservatoire, dans l'attente de l'aboutissement des négociations, à l'instar de ce qu'avait prévu la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002.
L'arrêté du 28 mai dernier paru au Journal officiel du 29 mai porte agrément de la convention d'assurance-chômage et de son règlement annexé - « convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage » - afin d'en rendre obligatoires les dispositions pour tous les employeurs et les salariés relevant de l'assurance chômage. Un second arrêté du même jour porte agrément d'une série d'annexes concernant des professions au statut particulier comme celles du spectacle.
La convention ainsi agréée reprend les dispositions précédemment en vigueur, à l'exception, d'une part, des cinq articles ou paragraphes déclarés illégaux par le Conseil d'Etat, et, d'autre part, des dispositions qui réduisaient les durées d'indemnisation des chômeurs en bénéficiant avant le 1er janvier 2003.
Mais, comme le ministre de la culture le dit très bien, quand il s'agit de la prise en charge de la maternité des professionnelles du spectacle, j'affirme que « ce n'est pas une question financière, c'est un impératif humain ». Nous pourrions ajouter : « et de politique culturelle. »
C'est pour cette raison que nous vous présentons cet amendement.
M. Roland Muzeau. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Au préalable, je voudrais dire à mon collègue M. Chabroux, à la suite des propos qu'il a tenus tout à l'heure au cours de sa présentation, que, nous non plus, nous ne nous réjouissons pas des problèmes du chômage. Je lui ai dit ce matin et lui répète cet après-midi.
C'est un véritable problème et chaque famille est touchée, monsieur Chabroux, pas seulement les familles de gauche ou de droite. Tout le monde est touché.
En réponse à votre amendement n° 21, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de vous suivre.
Le ministre de la culture et de la communication, que vous avez cité, fait un très bon travail. Dès lors qu'il se dirige vers un règlement négocié du conflit des intermittents, ce n'est certainement pas le moment de modifier les textes. Il faut le soutenir et se réjouir que nous trouvions des solutions aux difficultés.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous abordez la question des intermittents, que je ne traiterai pas ici.
Néanmoins, cet amendement me donne l'occasion de rappeler que, dans le système préexistant, la couverture de 1 % de la population salariée était à l'origine, quand même, d'un quart du déficit de l'assurance-chômage. Alors que vous avez, les uns et les autres, exprimé vos préoccupations sur l'avenir de l'assurance-chômage, on ne peut pas considérer que la situation pouvait perdurer.
Se posent alors plusieurs problèmes.
Si l'on en est arrivé là, c'est en raison du développement d'une politique culturelle, développement engagé et supporté par les collectivités territoriales.
Ce développement s'est traduit notamment par l'éclosion des festivals. Ce n'est qu'un aspect de la question.
Depuis une quinzaine d'années - les rapports ne manquent pas sur le sujet - nous savons qu'est posée la question du financement de cette politique culturelle.
M. Alain Gournac, rapporteur. Bien sûr !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Nous en avons fait peser le développement sur le régime d'assurance-chômage. Les travaux de M. Charpillon nous éclaireront sur ce point.
Ensuite, se pose le problème de la solidarité.
Le système mis en place a créé pour une partie des intermittents, pour plusieurs milliers d'entre eux, une situation difficile à vivre.
Voilà pourquoi, respectueux du nouvel équilibre des accords signés par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance-chômage, le Gouvernement n'est pas revenu sur l'agrément et a souhaité substituer à l'application de ces accords un autre système qui accompagne cet agrément.
C'est ainsi qu'a été créé le fonds d'urgence, prochainement mis en oeuvre, doté de 80 millions d'euros. Ce n'est pas rien.
Le rétablissement que vous le proposez du dispositif de 1997 est à la fois inopportun et inutile.
Enfin, j'en viens aux situations d'abus, qui conduisent le ministère du travail à engager et multiplier les contrôles. J'ai annoncé ce matin la réunion de la commission nationale, consacrée notamment au travail illégal.
Les contrôles ont déjà été engagés de manière forte. Ils seront amplifiés après cette date et viseront notamment certaines sociétés de production, nombreuses, qui appartiennent d'ailleurs parfois aux mêmes personnes.
Je ne suis pas tout à fait certain que ces sociétés n'aient pas financé leur propre développement au détriment de l'UNEDIC mais aussi, en les précarisant, des artistes.
M. Alain Gournac, rapporteur. Sur le dos des artistes !
M. Roland Muzeau. TF1, France 2, Dechavanne, Delarue,...
M. Nicolas About. Vous les connaissez tous !
M. Alain Gournac, rapporteur. Vous regardez trop la télévision !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Il n'y a pas que ces grands-là. Pardonnez-moi, mais on compte aussi un certain nombre de sociétés de production dont les noms apparaissent dans les génériques et qui changent souvent de dénomination.
Sur ce sujet, le Gouvernement fera oeuvre en matière culturelle et en matière de solidarité mais fera dans le même temps respecter un certain nombre de principes, dans l'intérêt des artistes et de l'égalité républicaine.
Voilà ce vers quoi nous nous dirigeons. Cela m'apparaît être des objectifs auxquels nous pourrions tous souscrire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Avant de procéder au versement du reliquat d'assurance prévu au deuxième alinéa, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 précité s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur, que les travailleurs qui y sont éligibles n'ont pas perçu, pendant la période visée, de revenus ou salaires modifiant le calcul rétroactif de leurs droits.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement a pour objet de préciser la procédure de calcul des reliquats qui devront être versés aux travailleurs réintégrés à titre rétroactif dans le régime d'assurance chômage.
Il se peut que, durant la période concernée du 1er janvier au 1er juin 2004, certains d'entre eux aient repris une activité professionnelle sans en informer les ASSEDIC, ce qui est bien légitime, puisqu'ils n'étaient plus répertoriés comme demandeurs d'emplois.
Il se peut également que, en toute légalité, certains aient occupé des emplois à temps partiel ou limité - la réglementation, bien sûr, l'autorise -, ce qui conduit à une minoration des allocations chômage auxquelles ils peuvent prétendre.
Afin d'assurer un traitement équitable pour tous, je souhaite donc que, avant de procéder au paiement, les ASSEDIC s'assurent par tous moyens, y compris, le cas échéant, par des déclarations sur l'honneur, de l'étendue réelle des droits auxquels les personnes visées peuvent prétendre.
M. Guy Fischer. C'est mesquin !
M. Nicolas About. C'est humain ! Une déclaration sur l'honneur !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une précision utile. Il est naturel que l'UNEDIC vérifie préalablement au versement du reliquat d'allocation chômage le montant exact des indemnités auxquelles ont droit les assurés sociaux.
La commission des affaires sociales émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. L'objectif d'équité qui guide votre amendement apparaît légitime au Gouvernement. Il s'inscrit d'ailleurs dans l'esprit de la proposition de loi déposée par M. Gournac. Aussi le Gouvernement y est-il favorable, sous réserve, toutefois, d'une précision.
En effet, dans un souci de clarté - nous parlions d'imbroglio et de sécurité juridique ce matin - le Gouvernement souhaite que vous acceptiez de remplacer les mots « reliquat d'assurance » par les mots « reliquat d'allocation d'assurance ».
Sous cette réserve, monsieur le président, le Gouvernement est favorable à cet amendement. L'objectif d'équité serait ainsi clairement défini.
M. le président. Monsieur About, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?
M. Nicolas About. Je l'accepte, bien sûr.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 22 rectifié, présenté par M. About, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Avant de procéder au versement du reliquat d'allocation d'assurance prévu au deuxième alinéa, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 précité s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur, que les travailleurs qui y sont éligibles n'ont pas perçu, pendant la période visée, de revenus ou salaires modifiant le calcul rétroactif de leurs droits.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. L'amendement présenté par M. About pose un véritable problème. La majorité sénatoriale n'a eu de cesse aujourd'hui de dire que l'article 2 de la proposition de loi vise à rétablir l'équité, la justice sociale, qu'il va dans le sens d'une juste compensation, alors qu'il ne s'agit ici que de la conséquence d'une décision du Conseil d'Etat, sanctionnant le Gouvernement.
Ce discours, au demeurant humaniste, a ses limites, quand on sait le montant perçue par les 70 000 allocataires spoliés, appelés « recalculés ». Cette appellation comme celle de RMIste sont terribles ! C'est un amendement jetant la suspicion. Aucun amendement n'est venu de vos travées jeter la même suspicion sur certains employeurs.
A aucun moment pendant nos débats, sur l'article 1er par exemple, vous n'avez envisagé qu'il pourrait y avoir des employeurs indélicats en matière de licenciements économiques, licenciements qui, en vérité, ne sont pas toujours économiques.
Le groupe CRC votera donc contre cet amendement contraire à l'esprit qui a présidé au rétablissement des droits des allocataires.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Je ne souhaitais pas, dans mon propos, faire preuve de la moindre suspicion. Cet amendement vise, au contraire, à protéger ceux dont les droits seront recalculés.
Puisque nous sommes en train de normaliser une situation, il faut le faire correctement. La meilleure façon de les protéger est de leur donner le droit, par une déclaration sur l'honneur, de dire quelle est leur situation, puis de leur faire confiance.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. About et Lardeux, est ainsi libellé :
Après l'article 2, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque les travailleurs visés au premier alinéa de l'article 2 ont bénéficié du versement du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 2611 du code de l'action sociale et des familles, le dispositif de déduction prévu à l'article 2 s'applique sous les mêmes conditions et les mêmes réserves.
Les départements doivent indiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 35121 du code du travail quels sont les personnes potentiellement concernées et le montant des allocations qui leur ont été versées.
Les sommes reversées à ce titre au budget de l'État en vertu du quatrième alinéa de l'article 2 sont ensuite restituées aux départements qui les ont acquittées.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement vise à prendre en considération le cas particulier, un peu différent de celui qui a été précédemment évoqué, des conseils généraux qui ont versé le RMI aux travailleurs sortis du régime de l'assurance chômage entre le 1er janvier et le 1er juin 2004.
Nous proposons que la procédure de répétition de l'indu, qui est instaurée à l'article 2 au profit de l'Etat, soit également organisée au profit des départements qui se trouvent dans la même situation en ayant fait l'avance de certaines prestations devenues depuis lors sans objet.
Je conviens que le dispositif est ici plus compliqué à mettre en oeuvre. En effet, les départements ne disposeront pas des éléments leur permettant de savoir si les personnes à qui ils ont versé le RMI figurent dans la liste de ceux que certains appellent les « recalculés ».
Nous considérons que le plus simple et le plus juste serait que les départements communiquent la liste des personnes nouvellement attributaires du RMI durant la période concernée afin que les ASSEDIC puissent effectuer un croisement des données informatiques avec leur propre liste.
Par ailleurs, comment s'assurer que les conseils généraux pourront se voir restituer les sommes en cause ? Certes, le code de l'action sociale et des familles prévoit une procédure de répétition de l'indu, mais nous savons bien, pour vivre cette situation sur le terrain, que les sommes versées au titre du RMI sont difficilement récupérables, soit parce qu'elles sont utilisées immédiatement - tel est l'objectif de cette allocation - soit parce qu'elles sont saisies par les commissions de surendettement.
Prévoir qu'elles seront peu à peu récupérées sur les futures allocations du RMiste ne me paraît pas davantage une solution humainement acceptable pour les populations fragiles auxquelles elles sont destinées.
C'est pourquoi nous pensons plus opportun que les ASSEDIC les prélèvent à la source sur l'enveloppe globale du rattrapage d'allocation, ce qui rendra l'opération moins douloureuse et moins sensible.
Les sommes ainsi récupérées transiteront alors par le budget de l'Etat, qui s'empressera, j'en suis sûr, de les rendre aux conseils généraux qui en auront fait l'avance.
Tel est notre souhait. J'espère que le Gouvernement pourra y répondre.
Je parle bien sûr, monsieur le président, sous le contrôle de M. Lardeux, qui est à l'origine de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission approuve le principe posé par cet amendement. Il est normal que les sommes versées au titre du RMI et devenues indues soient récupérées, comme le seront les sommes versées au titre de l'ASS ou d'autres allocations de solidarité, mais, messieurs les sénateurs, la commission n'est cependant pas certaine que la procédure de recouvrement prévue par cet amendement soit la plus simple à mettre en oeuvre.
La commission aimerait donc connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite répondre à la préoccupation de M. About, mais il s'interroge : faut-il étendre la récupération aux sommes versées au titre du RMI dans le cadre de cette proposition de loi ?
Deux raisons nous semblent justifier le parti retenu dans la proposition de loi. La loi organise déjà la récupération des trop-perçus de RMI, y compris sous la forme d'une compensation avec les allocations à verser par les caisses d'allocation familiale.
La mise en place d'un régime de récupération ad hoc aurait donc un effet perturbateur. Techniquement, il paraissait difficile de réserver le même traitement aux sommes versées au titre du RMI, sauf à différer exagérément le versement du reliquat dû aux chômeurs dits « recalculés ».
En effet, les ASSEDIC ne disposent pas à l'heure actuelle des informations leur permettant d'identifier les allocataires qui ont perçu le RMI et de connaître leur situation.
Elles devraient donc repousser pour tous les demandeurs d'emploi le versement du reliquat d'allocation d'assurance jusqu'à ce qu'elles aient pu reconstituer la situation de ces personnes par recoupement avec les informations détenues notamment par les caisses d'allocations familiales.
Cette opération risque de prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette solution ne nous paraît pas souhaitable, sachant que les moyens juridiques de récupérer les sommes dues au titre du RMI existent par ailleurs.
Mais, pour répondre à la préoccupation de M. About et de M. Lardeux, le Gouvernement sollicitera l'UNEDIC pour que les ASSEDIC communiquent aux caisses d'allocations familiales et aux départements la liste des allocataires rétablis dans leurs droits. Les départements pourront alors prendre ainsi leurs responsabilités. Telle est notre proposition.
A la lumière de cet engagement, le Gouvernement souhaite donc que cet amendement soit retiré.
M. le président. Monsieur About, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?
M. Nicolas About. Compte tenu de l'engagement que vient de prendre M. le ministre de demander le transfert de ces données aux conseils généraux - il faut faire plus que prendre l'engagement de demander, il faut prendre l'engagement d'obtenir...
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Avec les méthodes qui nous sont imposées dans nos relations avec l'UNEDIC...
M. Nicolas About. Bien sûr, mais connaissant vos compétences et vos talents, monsieur le ministre, je ne doute pas que vous obtiendrez le transfert de ces données.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l'avons démontré au cours de ces débats, la proposition de loi de notre collègue Alain Gournac n'est en fait que la commande urgente d'un Gouvernement empêtré dans l'imbroglio résultant de la victoire des « recalculés » des ASSEDIC, victoire confortée par la décision du Conseil d'Etat. Cette proposition de loi porte aussi sur la négociation collective en matière de licenciement économique.
Chacun se souvient que la loi de modernisation sociale avait donné lieu à un débat animé face à la majorité sénatoriale. La loi Fillon de janvier 2003 a suspendu nombre de dispositions de cette loi pour une durée de dix-huit mois, et ce, selon l'argumentaire du Gouvernement, afin de permettre une véritable négociation sur ces mêmes licenciements économiques.
Or, à ce jour, tous les syndicats de salariés ont au fond rejeté les prétentions du MEDEF. Il est vrai également que ce rejet ne prend pas la forme d'une position unique, car les avis sont nuancés, comme le sont les propositions des uns et des autres, mais désaccord il y a.
La question centrale est en fait très claire : le législateur peut-il ou non légiférer sur les licenciements et sur la protection de l'emploi ?
Notre groupe affirme que c'est non seulement le droit du Parlement, mais également une exigence et un devoir face à l'insécurité sociale qui règne en maître.
L'article 1er de la commande gouvernementale proroge de six mois cette suspension, portant celle-ci de dix-huit à vingt-quatre mois. Cela concerne au total onze articles de la loi de modernisation sociale relatifs à « l'amendement Michelin », qui obligeait les entreprises, en cas de licenciement économique, à avoir au préalable mis en oeuvre les trente-cinq heures, aux droits des représentants du personnel, des comités d'entreprise, au médiateur, à l'âge en tant que critère de licenciement, à l'autorité administrative compétente ; bref, uniquement des questions importantes, plus encore aujourd'hui, alors que nous subissons des avalanches de licenciements économiques.
Nous avons, au cours de ce débat, outre notre intervention dans la discussion générale, déposé une motion tendant à opposer la question préalable et plusieurs amendements qui, tous, ont reçu un avis défavorable et de M. le rapporteur et de M. le ministre.
Vous avez, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, décidé qu'il n'y avait rien à discuter ni à débattre, niant les graves difficultés de l'emploi en France.
C'est non seulement dommageable, mais préoccupant. Les dizaines de milliers de salariés menacés de perdre leur emploi apprécieront comme il se doit une telle attitude.
En conséquence, le groupe CRC votera contre l'article 1er.
Nous avons défendu à propos de l'article 2 une argumentation qui s'appuie, elle aussi, sur notre dénonciation de l'accord UNEDIC, dont les effets désastreux, qui étaient prévisibles, ne sont plus à démontrer.
Par ailleurs, nous avons fait part de notre désaccord quant à l'absence de règlement général et total pour les 856 000 allocataires potentiellement concernés.
Nous demandions que soient pris en compte les mêmes effets pour les personnes licenciées de la fonction publique. Vous avez indiqué, monsieur le ministre, qu'une circulaire était en cours de rédaction pour assurer un parfait parallélisme avec les allocataires de l'UNEDIC. Nous prenons acte de cette déclaration, que nous considérons comme un pas positif ; nous serons attentifs à la suite qui lui sera donnée.
En conclusion, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre l'article 1er et s'abstiendra sur l'article 2, car les mesures prises ne compensent pas en totalité le préjudice subi et malgré l'alerte que nous avions donnée à propos de l'agrément de la convention UNEDIC, le Gouvernement a persisté et créé l'imbroglio dont il essaie aujourd'hui, imparfaitement, de se sortir. (M. Guy Fischer applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.
M. Gilbert Chabroux. Les articles de la loi de modernisation sociale que la proposition de loi a pour objet de suspendre pour une durée supplémentaire de six mois ne méritent pas l'opprobre.
Comme j'ai essayé de le démontrer ce matin et cet après-midi, ces articles visent simplement à s'opposer aux licenciements abusifs. Ils améliorent la concertation avec les salariés et les acteurs extérieurs à l'entreprise, par exemple les élus locaux, qui sont fortement intéressés par une étude d'impact social et territorial.
Vous nous avez dit que vous y pensiez et que cela viendrait plus tard. Nous aurions souhaité que vous saisissiez l'occasion qui nous était offerte de rétablir ensemble la loi de modernisation sociale, dans l'esprit que je viens d'indiquer.
Nous avons tout de même, je le reconnais, pu débattre. Si, ce matin, la discussion paraissait mal engagée, elle s'est finalement déroulée de façon à peu près normale.
Il faut cependant reconnaître qu'un tel sujet aurait mérité un peu plus de temps et une autre place dans l'ordre du jour de notre assemblée, et nous sommes fondés à nous interroger quant à l'organisation de nos travaux.
Mes chers collègues, pour compléter ce que j'ai dit sur la loi de modernisation sociale, je veux rappeler que les dispositions que vous incriminez existent dans d'autres pays, en Allemagne notamment.
Il faut cesser de dire que les procédures sont beaucoup plus lourdes en France qu'ailleurs. Le seuil de déclenchement de la procédure de licenciement collectif est, par exemple - et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres -, fixé à dix licenciements en un mois dans notre pays, alors qu'il est fixé à cinq licenciements en Allemagne et en Suède, et à dix licenciements sur trois mois en Espagne.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La représentativité des syndicats n'est pas la même !
M. Gilbert Chabroux. Certes ! Mais nous pourrions élargir la comparaison à divers aspects des problèmes de licenciement économique.
M. Nicolas About. A la négociation, par exemple
M. Gilbert Chabroux. La loi de modernisation sociale, je le reconnais, entraîne un allongement de la procédure. Vous avez estimé que c'était insupportable. En fait, l'allongement de la procédure n'est que de trois semaines, et seulement en cas de désaccord entre les partenaires sociaux. Je poursuis la comparaison : en Allemagne et en Suède, les délais sont encore plus longs.
Pour notre pays, l'objectif est de sauver des emplois, et qui pourrait se plaindre que l'on prenne un peu plus de temps pour ne pas bâcler un plan social ?
Vous ne cessez d'évoquer les contraintes insupportables qui pèsent sur les entreprises : il y a toujours trop de charges et trop de procédures. On se souvient, mes chers collègues, de ce que disaient les patrons du CNPF, à commencer par M. Gattaz, de l'autorisation administrative de licenciement et des promesses d'embauches qu'ils faisaient en échange de sa suppression, mais qu'est-il advenu des 350 000 emplois qui devaient être créés ?
Monsieur Gournac, il aurait fallu dire sans équivoque que la proposition de loi qui nous est présentée avait pour objet de faciliter les plans sociaux - il y en a eu 1 400 pendant l'année 2003 - en supprimant le frein que constituait la loi de modernisation sociale.
Ce texte, si vous le votez, mes chers collègues, ne peut conduire qu'à une aggravation du chômage alors que la situation est particulièrement préoccupante.
Il y a très peu de jours, je lisais dans l'Hémicycle - nous avons sans doute les mêmes lectures - le baromètre du groupe Casino, TNS Sofres et l'Hémicycle sur les préoccupations des Français : parmi les dix-huit sujets évoqués, le chômage et l'emploi occupent la première place, 73 % des Français étant préoccupés par cette question. Loin derrière, si je peux m'exprimer ainsi, viennent la santé et la qualité des soins, avec seulement 52 % des personnes interrogées qui mettraient ce sujet en première position.
La situation de l'emploi préoccupe donc nos concitoyens. Mes chers collègues, aujourd'hui, vous tournez le dos à cette préoccupation.
Le chômage s'est aggravé : au cours de l'année 2003, son taux a augmenté de 0,8 %, ce qui représente environ 230 000 chômeurs de plus.
C'est cette progression, qui touche toutes les catégories de population, que vous devriez prendre en considération aujourd'hui.
Le taux de chômage reste supérieur à la moyenne chez les jeunes, les non-diplômés, les ouvriers et les femmes, et, passé cinquante ans, retrouver un emploi est toujours très difficile.
Pour la première fois depuis 1993, je l'ai dit ce matin, la France a perdu des emplois : il y a 67 000 emplois de moins. C'est dramatique !
Or, vous allez encore aggraver la situation.
Mes chers collègues, nous sommes d'accord, dans cette lamentable affaire des « recalculés », sur la nécessité de sortir de l'imbroglio juridico-financier qui a été créé, mais nous ne pouvons pas ne pas poser la question de savoir qui l'a créé et qui a cautionné.
Il est évident que votre responsabilité est totale, mais nous sommes d'accord pour que le dispositif que vous nous proposez soit mis en place afin que l'on en finisse avec cette situation, en espérant qu'elle ne se reproduira jamais plus !
Quant à la suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale, le texte qui nous est présenté nous permet de mesurer l'échec retentissant de la politique économique et sociale du Gouvernement.
Je le redis, nous ne nous en réjouissons pas. Nous sommes au contraire affligés par une telle situation. Nous exprimons notre profonde affliction, et nous ne pouvons que dénoncer et condamner de la façon la plus sévère la politique que vous avez menée et les résultats auxquels elle a conduit.
Nous voterons donc contre l'article 1er de la proposition de loi de M. Alain Gournac.
M. le président. La parole est à M. Alain Dufaut, pour explication de vote.
M. Alain Dufaut. En préambule de cette explication de vote, je tiens à répéter que la proposition de loi dont nous achevons l'examen s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de promouvoir le dialogue social, et je crois que c'est bien là l'essentiel.
Nous pouvons donc aujourd'hui nous féliciter des propositions de notre excellent collègue Alain Gournac, qui marquent notre attachement au développement de la négociation collective dans notre pays.
Il était urgent d'agir, car le délai prévu pour la négociation collective en matière de licenciements économiques arrive, je le rappelle, à échéance le 3 juillet prochain, c'est-à-dire dans un peu moins d'un mois.
Il n'était pas envisageable de laisser les dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale revenir en application à compter de cette date.
En effet, comme je l'ai expliqué ce matin, ces dispositions n'avaient fait l'objet ni d'un accord entre les partenaires sociaux, ni même d'une concertation de la part du gouvernement de M. Jospin. Cela aussi, monsieur Chabroux, était la marque d'une politique « hémiplégique », pour reprendre une de vos formules.
Il apparaissait donc nécessaire de prolonger le délai de négociation afin de conclure un bon accord dans un domaine aussi sensible et complexe que le droit du licenciement économique.
Il s'agit avant tout d'élaborer de nouvelles règles de droit respectueuses non seulement des intérêts des salariés mais aussi de ceux des entreprises.
Par ailleurs, l'article 2 du texte que nous venons d'examiner tire les conséquences financières du réagrément de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004.
Le vote de cet article permettra ainsi de mettre fin à une situation illogique et contraire aux dispositions pertinentes du code du travail.
Une nouvelle fois, le groupe UMP salue la sage décision du Gouvernement de réintégrer les « recalculés » dans le régime d'assurance chômage, démarche qui nous paraît équitable à plus d'un titre.
C'est pourquoi il votera avec conviction et détermination le présent texte.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je remercie tous mes collègues qui sont intervenus dans ce débat, dont M. Chabroux estime qu'il s'est déroulé de façon à peu près normale.
M. Gilbert Chabroux. Après un début difficile...
M. Alain Gournac, rapporteur. C'est votre perception, mais ce n'est pas la mienne. J'estime pour ma part que le débat a été réel.
M. Roland Muzeau. Il a été muet !
M. Alain Gournac, rapporteur. Je respecte vos arguments, mais vous ne m'avez pas convaincu, comme vous l'avez sans doute perçu.
Je regrette de ne pas avoir non plus réussi à vous convaincre de la nécessité de relancer le dialogue social dans notre pays et de le remettre au bon niveau. Il faut arrêter de vouloir toujours aller directement au texte, au règlement, au décret. Il faut absolument que chacun d'entre nous comprenne que le dialogue social doit amener un desserrement du code du travail et de l'organisation du travail.
Certains des arguments qui ont été avancés étaient tout à fait recevables, mais il s'agissait de reporter de six mois l'échéance d'une négociation qui a déjà duré dix-huit mois et qui a tout de même été difficile pour se donner la possibilité de continuer.
Pour conclure, monsieur le ministre, je tiens à vous remercier ainsi que vos services et je me félicite du travail accompli.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au moment où se clôt la discussion de la proposition de loi qui vous est soumise, je veux remercier son auteur et rapporteur ainsi que le président de la commission des affaires sociales d'avoir suscité ce débat qu'ils ont souhaité, il est vrai, avec le Gouvernement, et auquel, monsieur Chabroux, nous avons consacré du temps.
Les échanges ont même dépassé le cadre de la proposition de loi. Nous avons en effet évoqué certaines restructurations, l'avenir de l'assurance chômage, y compris le régime de l'intermittence, sujet important, et le plan de cohésion sociale.
Je rappelle que c'est le 2 mai dernier, donc avant même la décision du Conseil d'Etat, que Jean-Louis Borloo a, naturellement avec le soutien du Premier ministre, pris cette décision de justice en faveur de chômeurs dans une situation difficile.
Dans le même temps, le Gouvernement s'est, en quelque sorte, engagé sur la créance de 1,2 milliard d'euros qu'il avait à l'égard de l'UNEDIC et que nous n'avons pas évoquée.
M. Jean-Pierre Fourcade. Eh oui !
M. Alain Gournac, rapporteur. Ce n'est pas rien !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je me dois de rappeler l'engagement de l'Etat, notamment un dispositif de retour à bonne fortune. Ainsi, le retour programmé à l'équilibre de l'UNEDIC ne devrait pas être perturbé.
Enfin, nous avons posé la question du nécessaire débat et de la réflexion préalable avant le rendez-vous de la fin 2005 où nous devrons donner de nouvelles perspectives à l'assurance chômage. Ce débat, nous allons l'engager.
En conclusion, tout en remerciant vos services et en vous remerciant vous-même, monsieur le rapporteur, de vos propos sur les services du ministère, je veux évoquer aussi - nous l'avons peu fait - le courage des gestionnaires de l'UNEDIC, en particulier celui des gestionnaires signataires de la convention. Qu'ils soient représentants des salariés ou représentants des entreprises, ils prennent leurs responsabilités.
Il est tellement facile de toujours dire non ! Mais, dans le paritarisme, il faut aussi s'engager, et le faire parfois après des débats difficiles, où chacun défend, et c'est légitime, les siens.
C'est aussi cela, le paritarisme, c'est-à-dire une certaine forme de courage partagé dans la gestion d'un organisme aussi complexe, mais également aussi indispensable sur le plan social que l'assurance chômage.
En tous les cas, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre contribution à ce débat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifiées, les conclusions du rapport de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi n° 312 rectifié.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
8
Bioéthique
Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 116, 2003-2004), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique. [Rapport n° 333 (2003-2004).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis très sincèrement d'être parmi vous pour poursuivre un travail qui fait honneur au Parlement.
Ce travail « traverse » les différents gouvernements, puisque la révision des lois de 1994 a été commencée par un gouvernement issu d'une autre majorité. Je me souviens qu'à cette tribune, en 1994, Mme Veil et moi-même avions défendu, pour la première fois dans une démocratie, des textes de loi sur la bioéthique. Un certain nombre de sénateurs, parmi lesquels je reconnais aujourd'hui MM. Fourcade et Chérioux, avaient su à l'époque enrichir ce texte et avaient eu la sagesse de prévoir qu'il faudrait revenir devant le Parlement pour suivre l'évolution des sujets traités.
Avant d'aborder les principaux aspects du projet de loi que nous allons examiner, je voudrais me livrer à deux réflexions.
Première réflexion : en France, les médecins, les biologistes, les biochimistes notamment, ont défini, bien avant 1994, des règles déontologiques et des principes éthiques, en particulier en médecine de la reproduction.
Cependant, la bioéthique ne peut être du ressort exclusif des scientifiques, des médecins, des professionnels ou des experts. Elle concerne l'ensemble de la société, puisque les pratiques en cause amènent à se poser de nombreuses questions fondamentales sur l'homme et la société parmi lesquelles : « qu'est ce que la personne humaine ? », « quelles sont les limites à l'utilisation de certaines possibilités de la science ? », « est-ce qu'une possibilité thérapeutique peut justifier une pratique ? ».
Ma deuxième réflexion concerne la place du droit par rapport à la réflexion philosophique et théologique. Le travail déjà accompli montre que le législateur a su parfaitement assumer ses responsabilités et fixer les limites de son intervention. Je voudrais en particulier souligner la qualité du travail accompli par le Sénat et sa commission des affaires sociales ; à cet égard, je remercie très sincèrement le président de cette commission, Nicolas About, et son rapporteur, Francis Giraud.
Le projet actuel prévoit un certain nombre de dispositions ; je n'en évoquerai que quelques-unes.
J'aborderai d'abord la recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires.
Actuellement, les chercheurs sont soumis à l'interdit de toute recherche sur les embryons posé par les lois de 1994.
Le présent projet de loi autorise la recherche à titre dérogatoire et dans le cadre d'un moratoire positif de cinq ans qui doit permettre d'évaluer le dispositif avant de décider de sa pérennité. Il fixe, pour la première fois en France, un cadre juridique pour la recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires.
Les équipes françaises de recherche attendent donc la révision de la loi avec impatience, estimant que le retard pris par rapport aux autres pays, notamment la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Allemagne, la Suède, est préjudiciable au développement de certaines thérapeutiques très prometteuses. Le ministre délégué à la recherche, François d'Aubert, vous en dira davantage tout à l'heure.
J'en viens à l'Agence de la biomédecine.
Le projet de loi prévoit de créer la nouvelle agence à partir de l'actuel Etablissement français des greffes. En effet, la compétence de la nouvelle agence s'étend aux domaines de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaines.
L'Agence de la biomédecine devrait contribuer à l'élaboration de la réglementation et de recommandations et délivrer les autorisations et agréments dans l'ensemble de ces domaines.
Par ailleurs, s'agissant du diagnostic préimplantatoire, le DPI, il est prévu à l'article 17 d'étendre ses indications dans le cas où une maladie gravement invalidante à révélation tardive et mettant en jeu le pronostic vital, telle que la maladie de Huntington, a été diagnostiquée chez un ascendant immédiat.
En outre, il est prévu de rendre possible le diagnostic préimplantatoire dans le but de concevoir un bébé indemne de l'anomalie génétique recherchée et compatible immunologiquement avec un frère ou une soeur atteint d'une maladie génétique incurable, en vue de le ou de la soigner. Je le sais, il s'agit là d'un sujet difficile, mais il me semble que le présent texte s'entoure des précautions nécessaires.
Le projet de loi aborde aussi d'autres sujets extrêmement importants, parmi lesquels la garantie d'indépendance du Comité consultatif national d'éthique, le consentement et l'information en cas d'examen des caractéristiques génétiques, le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humains, la non-brevetabilité des éléments du corps humain et, bien sûr, l'interdiction du clonage.
Au total, ce projet me semble équilibré. Il est le fruit de réflexions très approfondies que vous avez amplement nourries, et je vous en remercie, monsieur le rapporteur. Il devrait permettre à notre pays d'avoir une législation montrant ce qu'est notre vision de l'homme. Il faut bien sûr rester vigilant, et les dispositions prévues dans le projet devraient permettre une adaptation rapide de la loi si cela se révèle nécessaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Haute Assemblée est saisie en deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique.
Par son objet même, loi de principes et loi de pratiques, une loi sur la bioéthique suscite nécessairement des appréciations contradictoires : elle apparaît trop audacieuse pour les uns, trop frileuse pour les autres.
Il est donc normal que, sur les grandes lignes qui la composent, nous ayons pris successivement des positions de rupture, de continuité ou d'attente au regard de nos convictions.
Depuis l'examen en première lecture du présent projet de loi par le Sénat, en janvier 2003, aucune avancée scientifique majeure ne justifie que la Haute Assemblée modifie les positions qu'elle avait alors soutenues. Certains ont pu croire, à la suite du résultat spectaculaire obtenu par l'équipe de chercheurs coréens qui a réussi le précédent notable de cloner des embryons humains, qu'il en était autrement. Les plus éminents spécialistes de cette question ont rappelé devant la commission des affaires sociales que, bien qu'elle constitue un succès scientifique incontestable, cette expérience ne laisse pas présager, aujourd'hui plus qu'hier, une utilisation thérapeutique.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture témoigne de ce que le législateur de 2004 a atteint un équilibre, comme l'avait fait son prédécesseur de 1994. Le projet déposé par le gouvernement de Lionel Jospin en 2001 a été profondément modifié par le Sénat, qui ne l'a pas pour autant bouleversé. Cet équilibre est manifeste si l'on en juge par l'accord auquel sont parvenues les deux assemblées au terme de la navette sur les sujets les plus graves évoqués dans le projet de loi : le clonage, l'embryon, la brevetabilité du vivant, l'aide médicale à la procréation et le don d'organes.
Le travail constructif qui a pu être réalisé par le Parlement doit beaucoup à l'extrême attention accordée par Jean-François Mattei aux débats respectifs des deux chambres. Il a permis, par son sens de la pédagogie, ses connaissances scientifiques, son expérience médicale et son humanisme, que ceux-ci atteignent un très haut niveau de qualité.
Le législateur a voulu lourdement criminaliser le clonage reproductif en ce qu'il constitue une atteinte fondamentale aux droits de la personne humaine. Défini précisément et réprimé par un régime de peine dissuasif, le clonage n'en est toutefois pas un sujet épuisé pour l'avenir. La France doit agir sur le plan international, et le Gouvernement s'est engagé dans cette voie, pour obtenir sa condamnation juridique.
Le législateur a également qualifié de délit le clonage improprement nommé « thérapeutique » en ce qu'il conduirait potentiellement au clonage reproductif. A la lecture du livre d'Axel Kahn, Raisonnable et humain, cette position de précaution ne doit pas susciter de regret. On y trouve la confirmation du caractère irréaliste des stratégies médicales reposant sur cette forme de clonage. Il rappelle que, sollicité par la Commission européenne, le Groupe européen pour l'éthique a considéré ces perspectives si incertaines qu'elles ne justifiaient pas que l'Union européenne s'engage dans le soutien à ce type de recherches.
Le statut de la recherche sur l'embryon constitue la correction la plus significative apportée au projet de loi initial, mais cette correction est de principe et n'entrave pas, sur le plan pratique, la recherche proprement dite. En réaffirmant le respect dû à l'embryon humain et l'exigence de conditions strictes applicables aux recherches dont il peut faire l'objet, le législateur a seulement souhaité rendre « éthiquement acceptable » la conduite de recherches que les chercheurs estiment scientifiquement prometteuses, même si elles ne sont pas exclusives. En refusant une posture qui aurait consisté en un « tout embryon », il a également rappelé solennellement que d'autres pistes existaient, qu'elles devaient être approfondies et, le moment venu, évaluées, notamment les recherches sur les cellules souches adultes.
En première lecture, le débat au Sénat sur les questions relatives à la brevetabilité du vivant fut d'une grande qualité. La passion légitime de plusieurs de nos collègues, la compétence du ministre sur ce sujet nous ont permis de formuler un vrai choix entre deux solutions qui servent pourtant une même intention : l'affirmation que la vie ne doit pas pouvoir faire l'objet d'une appropriation marchande.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. Francis Giraud, rapporteur. Les difficultés posées par la directive européenne de 1998 demeurent. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a connu un débat identique à celui qui fut le nôtre.
A l'issue de vifs échanges, les députés ont retenu, sous la réserve de modifications très ponctuelles, la voie que nous avions choisie en première lecture, qui consistait certes à affirmer cette non-brevetabilité, mais en exploitant les possibilités ouvertes par la directive pour parvenir à une rédaction dont l'application ne soit pas écartée par la justice.
Les dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation et au don d'organes s'inscrivaient dans la continuité des travaux préparatoires au projet de loi.
Les deux assemblées étaient, en somme, en harmonie sur l'économie générale de ces dispositifs dès la première lecture. Certaines réserves formulées par le Sénat, comme les garanties et les restrictions posées au don d'organes entre vifs, le refus de création d'embryon in vitro pour permettre de tester des techniques nouvelles d'assistance médicale à la procréation, l'AMP, ou le refus d'autoriser des transferts post-mortem d'embryon ont été conservées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Enfin, la création d'une grande agence du vivant, l'Agence de la biomédecine, a également été validée.
La navette n'apporte plus, à ce stade, de modification majeure. Toutefois, l'extension du diagnostic préimplantatoire pour permettre la naissance d'un enfant à la fois indemne d'une maladie génétique détectée dans sa famille, mais également immunologiquement compatible avec un aîné affecté par cette maladie est une question importante. Saisi de ce sujet, le Comité consultatif national d'éthique a finalement donné un avis positif à cette extension en précisant que « permettre qu'un enfant désiré représente de plus un espoir de guérison pour son aîné est un objectif acceptable s'il est second ».
Le législateur n'est bien évidemment pas en mesure de juger des motivations profondes d'un couple qui requiert la garantie d'un diagnostic préimplantatoire pour avoir un enfant. Il lui appartient toutefois d'autoriser, non sans en avoir pesé les bénéfices et les risques, le recours à ce test supplémentaire sous des conditions restrictives permettant d'écarter les dérives que ce diagnostic fait souvent craindre.
La commission des affaires sociales a estimé que la procédure prévue par l'Assemblée nationale apporte les garanties nécessaires : elle est expérimentale ; elle ne concerne que les maladies génétiques et exclut certaines affections acquises, comme les leucémies, qui ne justifient pas en eux-mêmes de DPI ; elle ne porte pas atteinte à l'enfant à naître, car il s'agit de prélever à la naissance des cellules du sang du cordon ; enfin, elle est soumise à l'accord préalable de l'Agence de la biomédecine.
Bien que consciente des risques psychologiques et médicaux que soulève une telle extension, la Commission des affaires sociales a estimé que, lorsque le recours au DPI était justifié par l'intérêt de l'enfant à naître, il ne pouvait être refusé par principe une recherche supplémentaire concernant l'histocompatibilité de cet enfant avec son frère ou sa soeur malade alors même qu'une greffe du sang de cordon offrirait à ces derniers des possibilités de guérison élevées.
Au total, demeurent sur le texte que nous examinons deux divergences de rédaction.
La première concerne l'article 18 du projet de loi relatif à l'assistance médicale à la procréation. Le Sénat, sur l'initiative de notre collègue Jean Chérioux, avait encadré les dispositions relatives au projet parental et à l'embryon. L'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction initiale. La commission propose de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Les arguments développés par les députés - la rédaction qu'ils soutiennent serait celle du Conseil d'État - ne suffisent pas, à ce stade, à la convaincre entièrement.
La seconde divergence concerne la nature de la responsabilité des patients chez lesquels une anomalie génétique a été détectée et qui ne préviendraient pas leurs proches de l'existence de cette anomalie, dans l'hypothèse où des mesures de prévention ou de soins seraient possibles.
Les auditions auxquelles la commission a procédé permettent d'établir avec certitude que toute responsabilité de nature pénale doit être écartée. Demeure, en revanche, la possibilité que la responsabilité civile du patient soit recherchée si le juge considérait qu'il a commis une faute ou une négligence.
En cette matière, le législateur doit aller au fond de sa compétence en établissant, ou en écartant, une dérogation aux dispositions de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui prévoient que tout patient a droit au secret de sa vie privée en matière médicale.
Au-delà de ces observations, la deuxième lecture qu'aborde le Sénat permettra de préciser certains points qui ont encore échappé à la vigilance du législateur ou de clore, sur la majeure partie des articles du projet de loi, un dialogue qu'entretiennent depuis trois ans exactement les deux assemblées.
Mes chers collègues, souhaitons qu'au cours de ces débats nous puissions tous rester raisonnables et humains ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 50 minutes ;
Groupe socialiste, 28 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 13 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 12 minutes ;
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 10 minutes ;
Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, 7 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici enfin parvenus à la dernière étape du processus de révision des lois de bioéthique de 1994.
S'il est vrai que ce processus a pris du temps - ce texte étant discuté avec cinq ans de retard par rapport au calendrier fixé -, cela ne me choque en rien, car la bioéthique est un sujet grave qui mérite réflexion.
En dix ans, les progrès réalisés par la médecine et la science furent considérables, notamment dans le domaine de la micromanipulation. Certaines découvertes, dont les éventuelles conséquences sont parfois difficiles à appréhender, mettent en jeu les rapports entre science et conscience.
Les acquis technologiques nécessitent une grande prudence, nous l'avons bien vu avec les expérimentations réelles ou supposées réalisées à travers le monde.
II en est ainsi de la biomédecine, c'est-à-dire de l'art de soigner le vivant à l'aide du vivant, qui signifie que l'homme est désormais dans une démarche d'appropriation du monde et de sa propre nature. Elle pose à ce titre la question éthique fondamentale de la fin et des moyens appliqués à l'individu.
Le fait de savoir ce qui est possible scientifiquement ne détermine pas ce que doivent être les normes. Il convient donc d'entourer la science de repères, de distinguer les méthodes qui personnalisent l'être humain par opposition à celles qui entraînent son aliénation. C'est là l'enjeu de ce débat.
En 1994, le législateur a choisi de ne prendre comme repère ni la morale, ni la science, ni la philosophie, mais le droit et lui seul.
Cette juste conception de sa fonction est particulièrement manifeste dans la manière dont il a traité de l'embryon humain. Il a ainsi renoncé à définir l'embryon en tant que tel, édictant seulement un régime fondé sur le principe du respect qui lui est dû et sur la définition des atteintes qui pouvaient lui être portées. Ce modèle de neutralité et de laïcité doit continuer d'inspirer la révision des lois de bioéthique que nous menons actuellement. Il est important également d'assurer la stabilité des principes, ainsi que la participation des citoyens au débat.
Concernant la stabilité des principes, je me demande si une clause de révision à cinq ans, comme cela était déjà prévu par la loi de 1994, n'est pas finalement ambiguë et néfaste. Nous voici, en effet, en 2004 et nous n'avons toujours pas achevé nos réflexions. Des décisions qui auraient dû s'imposer plus tôt ont pris du retard parce qu'on s'en remettait à cette révision programmée. A l'inverse, certaines techniques ne sont pas suffisamment avancées pour permettre dès à présent de légiférer. Le seront-elles dans cinq ans ?
Je crois qu'il ne faut pas se rendre prisonnier des délais. D'ailleurs, le législateur n'a pas vocation, en particulier lorsqu'il édicte des principes, à faire une oeuvre dont la date de péremption est par avance annoncée.
Concernant le débat citoyen, il est impératif d'annoncer sans ambiguïté les changements introduits par la loi, en évitant les barrières de langage propres aux sujets scientifiques.
Pour en venir au coeur du texte, je me limiterai à aborder trois questions fondamentales sur lesquelles j'ai certaines réserves : l'extension du cercle des donneurs vivants en vue de greffe, le diagnostic préimplantatoire dans le cadre d'une AMP et la recherche sur les embryons.
S'agissant du premier point, j'ai bien conscience qu'il s'agit de répondre au problème de la pénurie de greffons que nous connaissons en France. Mais cette pénurie est due surtout à une mauvaise application de la législation existante en matière de don cadavérique, notamment de la règle du consentement présumé. La réticence des familles, que l'on peut comprendre aisément dans un moment de peine, amène en effet le plus souvent le chirurgien à ne pas prélever d'organes.
Avant d'envisager l'élargissement du cercle des donneurs vivants, il faudrait donc se donner les moyens d'épuiser et d'améliorer les possibilités offertes. Le projet de loi prévoit de procéder à l'information systématique des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans. C'est une bonne chose, certes. Mais il aurait été plus efficace, me semble-t-il, de transformer le registre national informatisé des refus en un registre qui retiendrait l'autorisation formelle des individus.
M. Guy Fischer. Oui, cela aurait été mieux !
M. Gilbert Barbier. Quoi qu'il en soit, je regrette que la possibilité de prélèvement sur un donneur vivant n'ait pas été subordonnée à l'absence d'enfants à charge ou au consentement de l'autre parent, compte tenu des conflits de devoirs qui sont en cause.
S'agissant du diagnostic préimplantatoire dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, je dois dire que je suis particulièrement troublé par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Le DPI permet aujourd'hui de sélectionner un embryon pour ce qu'il n'est pas, à savoir atteint d'une pathologie génétique grave. Il est dans l'intérêt direct de l'enfant à naître dans le même esprit que l'échographie ou la ponction amniotique.
L'article 17 du présent projet de loi dispose que désormais l'embryon sera également choisi pour des propriétés physiologiques - HLA compatibilité - qui intéressent un tiers, frère ou soeur atteints d'une affection génétique grave. C'est ce que l'on appelle le « bébé médicament ».
Le sujet est difficile et dangereux. Certes, le bonheur retrouvé d'une famille, ainsi que celui d'un enfant sauvé, ne peuvent se discuter. Il n'en demeure pas moins que c'est probablement une rupture dans nos raisonnements.
En effet, de quoi s'agit-il ? Disons les choses franchement ! Il s'agit bien sûr de concevoir un enfant mais aussi de le choisir en fonction de ce que l'on attend de lui, de le choisir pour soigner un autre qui est condamné. Même si cette possibilité est très strictement encadrée, je crois que nous cédons là à la facilité du compassionnel et de la casuistique. Je ne suis pas sûr, en l'état actuel de la réflexion, que nous ayons le recul nécessaire, ni qu'il soit fondé d'ériger en principe de la loi républicaine une solution qui ne concerne qu'un très petit nombre de cas - pas plus de 150 cas par an, au dire de notre rapporteur.
Dans certains pays, on envisage de faire naître des enfants en recourant à l'AMP et au DPI, alors que les parents n'en ont pas besoin, pour tenter de sauver des petits leucémiques lorsque la chimiothérapie est impuissante ou qu'on ne trouve pas de donneurs compatibles pour une greffe de moelle.
M. Roland Muzeau. Eh oui !
M. Gilbert Barbier. Arrivera-t-on dans quelques années à des dérives aussi grossières dans notre pays ? Nous ne sommes pas loin de l'eugénisme, cependant condamné d'une manière unanime, et la tentation est là.
Quoi qu'il en soit, c'est véritablement un changement dans l'attitude et l'utilisation des techniques qui nous sont offertes en termes de fécondation in vitro et de diagnostic préimplantatoire. On s'écarte vraiment de l'assistance médicale à la procréation.
L'autre point sensible que je voudrais évoquer concerne la recherche sur les embryons humains.
En première lecture, le Sénat avait voté une interdiction de principe tout en admettant la possibilité de dérogations strictement encadrées pour une période limitée à cinq ans. Ainsi, des recherches pourraient être menées sur des embryons conçus dans le cadre d'une AMP lorsque le couple n'a plus de projet parental et y consent formellement. Cette possibilité était néanmoins limitée aux embryons existant à l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'Assemblée nationale a souhaité l'élargir à l'ensemble des embryons surnuméraires sans faire de distinction entre ceux conçus avant et après l'adoption du projet de loi. J'ai déjà eu l'occasion de dire en première lecture ma réticence à autoriser, même de manière dérogatoire, la recherche sur l'embryon ou les cellules souches embryonnaires. On est encore loin de maîtriser ces techniques et les possibilités offertes par ces cellules n'ont pas été confirmées scientifiquement, sans compter les risques notables qu'elles comportent. Par ailleurs, les cellules souches adultes semblent représenter aujourd'hui un espoir thérapeutique bien plus satisfaisant sur le plan éthique.
Cela dit, je veux bien admettre qu'il faille ne fermer aucune voie de recherche intéressante à terme pour les progrès thérapeutiques. Mais le travail mené sur les cellules souches embryonnaires ne saurait dispenser les équipes de s'investir parallèlement dans la recherche sur les cellules souches adultes. Aura-t-on l'honnêteté scientifique et intellectuelle, monsieur le ministre, de comparer les deux techniques et leurs apports au terme du délai de cinq ans ? Je reste sceptique.
M. Roland Muzeau. On n'aura pas le temps !
M. Gilbert Barbier. Pour conclure, je dirai que, dans l'ensemble, ce projet de loi fixe encore des limites à l'activité scientifique, fondées sur un subtil équilibre entre plusieurs aspirations ou valeurs, entre des exigences immédiates et des principes plus constants. Il interdit expressément le clonage reproductif, qualifié de « crime contre l'espèce humaine » et le clonage thérapeutique. Je crois qu'il était urgent d'être ferme sur ce point après la médiatisation de certaines déclarations l'an dernier.
La majorité des membres du groupe du RDSE votera ce texte, mais soyez convaincu, monsieur le ministre, que nous resterons vigilants sur sa mise en oeuvre. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il aura fallu dix ans pour que le Parlement entrevoie enfin l'orée du processus de révision des lois de 1994 sur la bioéthique.
Le cheminement législatif de ce texte s'est avéré interminable pour des raisons que n'explique pas la seule alternance politique survenue en 2002.
Il a, en effet, fallu un an pour que soit transmis au Sénat le projet voté en janvier 2002 à l'Assemblée nationale et plus d'un an avant le vote en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Durant ces deux années, les échanges entre les deux chambres se sont plus apparentés à ce que j'appellerais une « trottinette parlementaire » qu'à une navette digne de ce nom.
Puis, brutalement, sous la pression impatiente des chercheurs, vous inscrivez ce texte en quelques jours et vous vous apprêtez, j'allais dire « à l'expédier », je dirai « à en traiter », en quelques heures en fin de journée. M. le rapporteur Giraud est bien indulgent en parlant de simples « péripéties de calendrier ».
M. Roland Muzeau. C'est son rôle !
M. Bernard Cazeau. Le temps gaspillé est selon moi celui qui vous aura été nécessaire pour dénaturer le projet de l'ancien gouvernement, pourtant voté dans un quasi-consensus en janvier 2002. Et le temps perdu, c'est celui qu'il vous aura fallu pour convaincre vos propres amis qu'un projet de loi consensuel et équilibré devait céder le pas à un texte plus étriqué et dénué d'ambition nouvelle. Au consensus large qui était apparu au début de 2002, vous avez préféré une politisation artificielle et un appauvrissement législatif qui ne laissera pas de décevoir.
Certes, nous nous trouvons sur un terrain sur lequel des positions catégoriques et fermées n'ont pas leur place. Mais cela ne doit pas empêcher les positions courageuses ! Le courage suppose de regarder la vérité en face. Notre vérité contemporaine est celle de la formidable croissance de la connaissance scientifique, qui, si elle se fonde sur une éthique responsable, ne manquera pas de générer le progrès et le bien-être. Notre vérité contemporaine, c'est aussi celle d'une société qui refuse la fatalité et qui estime que nous devons profiter des espérances qu'offrent la science et la médecine.
Je veux revenir un instant sur l'inspiration première du texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale sous la précédente législature en rappelant ses orientations.
Le texte avait pour pierre angulaire l'interdiction absolue du clonage reproductif et réaffirmait que la reproduction sexuée est seule garante d'une humanité originale et pérenne. Le projet de loi évoluait toutefois fortement par rapport au texte de 1994 sur la question des recherches sur l'embryon. Il tentait ainsi de répondre aux espoirs thérapeutiques suscités par ce que Lionel Jospin avait en son temps appelé les « cellules de l'espoir », c'est-à-dire les cellules embryonnaires surnuméraires.
Des garde-fous étaient bien entendus posés, puisque la recherche se voulait soumise à d'importants principes et se trouvait de plus encadrée par la création de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaine, l'APEGH. En cela, le texte s'avérait à la fois progressiste, simple et prudent. Il était en même temps clair et conforme aux recommandations éthiques des organismes les plus habilités, comme le Comité consultatif national d'éthique.
Aujourd'hui, malheureusement, le texte que vous présentez rompt avec l'équilibre courageux du texte initial. Vous entretenez la confusion et le malentendu chez nos concitoyens sur la question de la recherche sur l'embryon ! Vous prenez le parti d'un choix éthique au détriment d'une tentative de synthèse ! Vous cloisonnez l'horizon scientifique par le recours à un moratoire ferme de cinq ans sur la recherche sur les cellules souches issues d'embryons surnuméraires !
Deux sujets majeurs me paraissent affaiblir particulièrement votre texte : d'une part, votre argumentation embarrassée sur la recherche sur l'embryon et, d'autre part, la pénalisation de la recherche française que vous instaurez.
Nous ne pouvons que déplorer la position régressive que vous adoptez sur la recherche sur l'embryon à usage thérapeutique, laquelle sera désormais considérée comme un délit. M. le rapporteur justifie cette position par un argument selon moi trop sommaire et trop catégorique, pour ne pas dire un non-argument. Il nous dit que le clonage thérapeutique non reproductif devient un délit car il « conduit potentiellement au clonage reproductif ». Ce motif me paraît insuffisant : l'abus criminel de tout savoir scientifique est un fait, monsieur le rapporteur, et pas seulement une potentialité !
En tous domaines, le risque de détournement de la recherche à des fins condamnables existe.
Un tel problème est cependant celui de la justice de la science et non de la science elle-même ! Jamais la justice humaine n'a permis de lutter contre les criminels en songeant à faire disparaître les crimes. Ce type de raisonnement est inopérant et expéditif.
De plus, la révision du texte initial méconnaît - mais cela est sans doute délibéré - la nature du processus de recherche que ne cessent de rappeler nos plus éminents scientifiques : un artefact de laboratoire qui est une construction humaine n'existant nulle part dans la nature, comme le démontre le professeur Henri Atlan, ne saurait être assimilé à une entité dotée d'humanité et encore moins à une personne réelle. En refusant de considérer la question de la recherche sur l'embryon sous l'angle de sa finalité, le Gouvernement s'enferre dans une vision réductrice du clonage.
Je considère enfin que les modalités dérogatoires de recherche que vous proposez sont trop restrictives et méconnaissent le processus de développement de la connaissance scientifique. Celle-ci passe en effet toujours par une phase préalable d'expérimentation fondamentale - vous le savez bien, monsieur le rapporteur - avant que ne se dégage une visée thérapeutique parfaitement explicite.
Bref, une différence capitale existe entre le texte que vous défendez aujourd'hui et sa version initiale. Le texte original répondait « oui », fermement et sans hésitation, à l'utilisation raisonnée des moyens de connaissance offerts par le corps humain. Votre projet modifié répond par la négative et persévère dans les faux-semblants d'un embryon sacralisé.
Je crains, monsieur le ministre, qu'il n'y ait plus d'aveuglement que de prudence dans votre entêtement à criminaliser toute forme de recherche sur l'embryon.
La rédaction actuelle conduit à obscurcir l'horizon des chercheurs en même temps que celui des malades, car le Parlement doit se garder de négliger deux principes capitaux de notre République que sont le droit à la liberté de recherche et le droit à la protection de la santé.
En second lieu, j'ai l'impression que le Gouvernement cultive un sentiment de défiance à l'endroit des chercheurs qui pourrait s'avérer fort dommageable.
Aux scientifiques qui n'ont de cesse de rappeler les possibilités élargies de recherche offertes par le travail sur les cellules souches embryonnaires, qui répètent sans cesse que la recherche sur les cellules souches adultes et celle sur les cellules souches embryonnaires sont complémentaires, M. le rapporteur adresse une fin de non-recevoir, en renvoyant pratiquement à l'espoir des seules cellules souches adultes.
A ceux qui expliquent que le respect de l'être humain ne s'applique pas à des embryons fécondés in vitro et dépourvus de visée parentale, le Gouvernement rétorque qu'ils sont des criminels passibles de lourdes peines.
C'est à se demander si le Gouvernement et les chercheurs habitent le même monde ! C'est à se demander quelle conception de la liberté de penser vous défendez !
Je m'étonne que vous, qui êtes d'habitude si prompt aux comparaisons internationales - en matière de retraite ou de temps de travail par exemple -, vous ayez ici de la peine à franchir la nouvelle ligne Maginot que vous avez vous-même construite en matière de bioéthique.
Ma crainte va bien entendu au développement de la recherche française au vu du texte que vous proposez. Les entraves à la connaissance que vous instaurez ne manqueront pas d'avoir des conséquences désastreuses, les premières d'entre elles étant le risque d'expatriation et l'accumulation de retards dans une compétition internationale déjà engagée.
Les progrès biotechnologiques sont-ils dorénavant réservés à d'autres pays ? Une chose est sûre : si la France déserte, en raison de la loi, la recherche embryonnaire, elle paiera au prix fort la redevance des découvertes brevetées faites ailleurs. Chaque année, la France décline dans le classement international des dépôts de brevets, vous le savez bien. Il nous faut tout mettre en oeuvre pour inverser cette tendance. Cela suppose bien entendu, dans un premier temps, de ne pas passer à côté des subventions européennes prévues dans le cadre du sixième programme-cadre de la recherche, mais plus encore d'encourager nos chercheurs.
Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des dispositions envisagées par votre texte, dont certaines reprennent ou colorent des propositions socialistes, comme l'élargissement du diagnostic préimplantatoire ou le passage de l'Agence pour la procréation, l'embryologie et la génétique humaines, l'APEGH, à l'Agence de la biomédecine. Je souhaite simplement soulever deux insuffisances que comporte le texte et qui mériteraient d'être précisées.
II s'agit tout d'abord de l'assimilation du clonage humain reproductif à un « crime contre l'humanité ». Dans l'hypothèse - bien entendu aussi lointaine que possible - où un être humain accéderait à la vie par un processus de clonage, comment s'appliquerait alors cette notion de crime : l'enfant serait-il considéré comme hors humanité ou pourrait-il se réclamer d'un préjudice subi ? M. le rapporteur nous a partiellement rassurés sur cette question, ce qu'il serait bon que le texte fasse à son tour.
Il s'agit ensuite de la définition du cadre du don d'organe qui ne va pas assez loin, même si les conditions d'information et de consentement sont facilitées.
Nous avions en 2002 élargi le champ des donneurs vivants au-delà du seul cercle familial. L'Assemblée nationale a conservé la rédaction restrictive du Sénat qui refusait l'extension du champ du don, renonçant ainsi à en découdre avec la pénurie structurelle d'organes qui caractérise le système de santé.
Telles sont les remarques les plus notables que je souhaitais formuler dès maintenant.
Pour conclure, j'exprimerai le désarroi ressenti par nombre de parlementaires.
Votre objectif de dénaturation du texte initial de révision de la loi de 1994 est atteint. En 2001, nous voulions définir par la loi le périmètre de la recherche thérapeutique, ouvrir un champ du possible et le circonscrire par une frontière de l'interdit. Nous voulions donner l'espace juridique suffisant pour mettre le progrès scientifique au service de l'éthique, repousser les frontières médicales de l'incurable en respectant la dignité de l'homme.
Avec votre texte, cet objectif s'éloigne. Au fond, en vous-mêmes, par fidélité à des convictions intimes, vous persévérez à considérer que l'avancée de la science du vivant nous fait entrer dans une sorte de processus dont la fin serait immanquablement la destruction de l'homme par lui-même.
Mais ce n'est pourtant pas cela dont il est question. Il s'agit tout au contraire d'accroître la connaissance biologique et, par voie de conséquence, le pouvoir médical de l'homme sur lui-même.
Comme le formulait fort justement Mme Anne Fagot-Largeau, professeur au collège de France et ancien membre du Comité consultatif national d'éthique, « ce n'est pas en étant moins scientifiques que nous serons plus humains ». (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'occasion de la seconde lecture du projet de loi relatif à la bioéthique, je voudrais souligner l'importance de ce débat.
Je regrette que le Sénat ait été saisi de cette question de façon un peu précipitée, ce qui n'a pas permis à ses membres de travailler dans des conditions idéales. Pourtant, il s'agit d'un véritable enjeu de civilisation qui aurait mérité que l'on s'y attarde un peu plus. Tous nos concitoyens doivent savoir que la discussion qui s'engage aujourd'hui touche un sujet d'une extrême gravité. En effet, elle concerne le devenir de plusieurs centaines de milliers d'embryons - on ne connaît pas le chiffre exact - qui sont actuellement conservés par congélation et dont le sort est entre les mains du législateur.
Si l'on admet comme une donnée scientifique que l'embryon est un être humain, ce qu'aucun chercheur digne de ce nom ne conteste, on réalise la gravité du débat qui se pose aujourd'hui à nous : le législateur est-il compétent pour délivrer des brevets d'humanité à certains embryons - ceux qui répondent à un projet parental - et pour livrer les autres à la recherche scientifique, ce qui suppose que l'on mette fin à leur vie ?
Avant d'analyser certaines dispositions de ce projet, je voudrais essayer d'en dégager la philosophie générale, qui se rattache, à mon sens, à une conception utilitariste de l'être humain et qui marque un pas de plus vers la réification de l'embryon et un pas de moins vers une égale prise en compte de la dignité de chaque être humain, fût-il le plus faible, le plus fragile, le plus incapable de s'exprimer.
En effet, depuis 1994, le législateur opère une distinction entre les embryons qui répondent à un projet parental et ceux qui en sont dépourvus et qui sont appelés « embryons surnuméraires ».
Les uns sont considérés comme des êtres humains destinés à voir le jour. Les autres vont devenir, avec le nouveau projet de loi, un simple matériau de recherche pour les scientifiques alors que, dans les deux cas, il s'agit à la base d'un même embryon humain. Le critère de distinction entre ces deux catégories d'embryons tient en somme au projet que leurs parents conçoivent pour eux.
La sagesse, comme la science, invite à reconnaître en l'embryon un être humain et à le considérer comme une personne humaine. Existerait-il des êtres humains qui ne soient pas des personnes ? Nous devons nous méfier, mes chers collègues, de ce genre d'idéologie qui a conduit dans le passé à légitimer des pratiques qui faisaient que des populations entières étaient considérées non comme des personnes humaines mais comme des objets à la disposition de leurs maîtres !
Venons-en à la disposition la plus grave du projet. Il s'agit de l'article 19, qui prévoit d'autoriser des recherches sur l'embryon par dérogation à un interdit de principe.
On sait par expérience que, parfois, l'exception tend à devenir la règle. Le but de ces recherches est, selon les termes de l'article, de « permettre des progrès thérapeutiques majeurs ». Beaucoup mettent en avant le fait qu'en interdisant la recherche sur les cellules souches embryonnaires, la France prendrait du retard par rapport aux autres pays européens. Cette opinion est totalement contredite par les faits.
D'abord rappelons que, contrairement à ce qu'on a pu entendre récemment, la France n'est pas, avec l'Italie, le seul pays où la recherche sur l'embryon est actuellement interdite : c'est oublier l'Allemagne, l'Irlande, le Portugal, l'Autriche, le Luxembourg et les dix nouveaux pays européens.
Ensuite, sur le plan technique, comme le rappelle le professeur Testart dans un article du journal Le Monde daté du 26 janvier 2004, « nul ne semble prendre en compte que la possibilité de recherche sur les embryons humains, ouverte depuis 1990 en Grande-Bretagne, n'a conduit à aucun résultat d'intérêt ».
En revanche, la recherche sur les cellules souches adultes présente des intérêts à bien des égards.
D'abord, elle ne pose pas de problème éthique puisqu'il s'agit de cellules de la moelle osseuse, du placenta, du cerveau ou d'autres endroits que l'on prélève pour les mettre en culture sans porter atteinte à une vie humaine.
Ensuite, elle a donné des résultats très prometteurs. Le Washington Times du 30 décembre 2003 cite de nombreux exemples de thérapies cellulaires réussies : qu'il s'agisse de la maladie de Parkinson, du diabète, des maladies cardiaques, des blessures de la peau ou de l'ophtalmologie, les cellules souches adultes ont fait leur preuve dans la grande majorité des cas.
Enfin, c'est une technique beaucoup plus fiable et beaucoup moins risquée que la recherche sur les cellules souches embryonnaires. En effet, une publication scientifique américaine réalisée en 2001 explique que, lorsque des cellules souches embryonnaires sont injectées après une mise en culture, l'organisme receveur ne sait pas contrôler leur développement car elles ont un extraordinaire potentiel de différenciation.
Le corps humain ne les reconnaît donc pas et elles prolifèrent de façon anarchique, se transformant en cellules tumorales. Comment expliquer alors cette obstination de certains chercheurs à vouloir travailler sur des cellules dangereuses et sans résultat probant alors qu'il existe une méthode fiable de thérapie qui ne pose par ailleurs aucun problème éthique ? Et quand bien même les cellules souches embryonnaires pourraient avoir une vertu thérapeutique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, leur utilisation resterait abominable, car elle supposerait qu'on accepte d'éliminer un être humain pour en soigner un autre. On entrerait alors dans une logique d'instrumentalisation de l'être humain.
C'est pourquoi j'ai décidé de déposer un amendement interdisant la recherche sur les cellules souches embryonnaires et demandant de favoriser celle qui concerne les cellules souches adultes.
Mais si l'on veut résoudre le problème à la source, ne faudrait-il pas que le législateur consente à réduire le nombre d'embryons « surnuméraires », car les chercheurs justifient leurs utilisations à des fins de recherche en arguant de leur inutilité dans les congélateurs des centres d'études et de conservation des oeufs et du sperme humain, les CECOS ?
Officiellement, la France se défend de produire des embryons pour la recherche, mais, en pratique, comme le nombre d'embryons conçus lors de chaque FIV n'est pas limité par la loi, 35 000 nouveaux embryons sont congelés chaque année et viennent s'ajouter aux quelque 200 000 embryons surnuméraires existants selon l'estimation faite par M. Mattei, sans qu'aucun recensement exhaustif ait malheureusement été établi.
L'on sait par ailleurs que sept à huit embryons sont conçus en moyenne lors d'une FIV pour une implantation qui est très nettement inférieure. Pourquoi ne pas se calquer sur la législation allemande, qui, en 1990, a réduit à trois le nombre d'embryons pouvant être conçus lors d'une FIV, à condition qu'ils soient immédiatement réimplantés en vue d'une naissance ? Et pourquoi ne pas copier nos voisins italiens, qui viennent de voter une loi prévoyant que le nombre d'embryons conçus par FIV ne soit pas supérieur à ce qui est strictement nécessaire pour une implantation ?
Par ailleurs, la multiplication des embryons conçus par FIV ainsi que la pratique du diagnostic préimplantatoire favorisent à terme une sélection eugénique des embryons implantés.
Quant à la disposition relative au « bébé médicament » votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, il s'agit d'une autre forme de sélection dans laquelle l'embryon est voulu non pour lui-même mais pour sa compatibilité génétique avec un frère déjà né et atteint d'une maladie. Imaginez les réactions psychologiques d'un enfant à qui l'on annoncerait que sa naissance ne doit rien au hasard mais est due au fait que son cordon ombilical était recherché pour soigner son frère !
C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement tendant à la suppression de la disposition qui prévoit la création de « bébés médicaments ».
Enfin, je voudrais aborder la question du clonage. Si je me réjouis, comme vous tous, mes chers collègues, de voir proclamée vigoureusement l'interdiction du clonage reproductif qualifié de « crime contre l'espèce humaine », je regrette fort la moindre pénalisation du clonage thérapeutique, car, à mon sens, il n'y a pas lieu de distinguer deux formes de clonage.
Dans le clonage reproductif, comme dans le clonage thérapeutique, la technique est la même: elle consiste à introduire le noyau d'une cellule ordinaire dans un ovule énucléé. Le clonage thérapeutique n'est qu'un clonage reproductif interrompu, qui se termine d'ailleurs par la destruction du clone. Il y a donc à la fois « crime contre l'espèce humaine », comme le précise la loi, et destruction d'un embryon. En droit pénal, l'on pourrait considérer que le clonage thérapeutique est un commencement d'exécution du clonage reproductif. C'est pourquoi je suis favorable à l'unification du régime pénal concernant le clonage sans distinguer ses différentes applications.
Dans le projet de loi actuel, la distinction de deux types de clonages pourrait sous-entendre que l'un serait abominable alors que l'autre pourrait un jour être légalisé et qu'il ne s'agirait que d'une question de temps et d'adaptation de l'opinion publique. D'ailleurs, l'attitude de la France sur la scène internationale est assez ambiguë sur ce point : au cours de négociations menées au sein de l'ONU, elle s'est opposée à une prohibition générale du clonage et a demandé que l'interdiction du clonage thérapeutique relève de la compétence des seuls Etats membres, tandis que le clonage reproductif pourrait être interdit par voie de convention internationale. Personnellement, je crains que tous les partisans du clonage thérapeutique ne s'engouffrent dans cette brèche.
Le philosophe Jürgen Habermas, dans son ouvrage intitulé L'avenir de la nature humaine : vers un eugénisme libéral, met solennellement en garde l'Occident contre une telle dérive. « Doit-on laisser les sociétés réguler notre destin génétique ? », s'interroge-t-il.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, je me prononcerai contre ce projet de loi sans engager en aucune manière mon groupe parlementaire, dont chaque membre votera en son âme et conscience. Je vous invite, pour ma part, à réfléchir aux enjeux éthiques que soulève un tel texte. (Applaudissements sur certaines travées de l'Union centriste, de l'UMP et du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les évolutions techniques et scientifiques récentes en matière de sciences du vivant posent depuis quelques années de manière accrue la question des relations entre le progrès médical et notre conception de l'éthique.
Le projet de loi dont nous discutons vise donc à rechercher un équilibre entre le choix de ne pas limiter la recherche scientifique de la France et l'exigence morale de respecter notre conception de l'humanité. Quand l'homme devient sujet de la science, il est du devoir de notre société de se fixer des limites et, pour ce faire, celle-ci a besoin de repères, ce qui est admis aujourd'hui par tous les chercheurs comme par les praticiens.
Le texte que nous étudions aujourd'hui est ainsi le fruit d'une réflexion qui cherche à concilier la nécessité de favoriser les découvertes scientifiques, sources de bienfaits pour notre santé et l'humanité, et l'obligation de respect dû à chaque être humain.
L'une des innovations majeures du projet, dont on ne parle sans doute pas assez, est la création d'une Agence de la biomédecine qui non seulement aura pour vocation de conjuguer les missions d'encadrement et de contrôle en matière de santé publique, de procréation, d'embryologie et de génétique humaine, mais aussi reprendra les missions de l'Etablissement français des greffes.
Nous ne pouvons que nous féliciter de la création d'une grande agence du vivant qui permettra de donner une plus grande cohérence à l'ensemble des règles concernant la biomédecine et qui présentera, en outre, l'avantage de rationaliser le cadre institutionnel en regroupant les activités de divers organismes créés année après année, au fur et à mesure des besoins, comme cela est trop classiquement le cas en France.
Je note, par ailleurs, avec beaucoup de satisfaction l'attribution d'un statut juridique véritablement indépendant du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Après vingt ans de fonctionnement durant lesquels il a prouvé l'excellence de son expertise, il est placé directement auprès du Premier Ministre et voit son champ de compétences étendu aux questions de société soulevées par les progrès de la connaissance, ce dont je me félicite. En effet, en première lecture, à l'occasion de la discussion générale, j'avais évoqué la nécessité de parvenir à une telle mesure.
Concernant les conséquences de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, la question de la responsabilité qui pèse sur un individu atteint d'une anomalie génétique de prévenir sa famille est très délicate.
Le Sénat, en première lecture, avait opté avec sagesse pour une obligation morale. Il s'agissait de ne pas porter atteinte au principe du secret de l'intimité de la vie privée posé par la loi relative aux droits des malades. L'Assemblée nationale, pour sa part, a prévu, devant la gravité potentielle des conséquences du silence, une responsabilité dont la nature n'a pas été précisée.
Notre commission nous propose aujourd'hui de retenir que la responsabilité civile de la personne pourra être engagée si elle ne prévient pas sa famille dès lors que des solutions préventives ou curatives existent.
Je vous avoue, mes chers collègues, que cette solution ne me satisfait pas complètement, car, au lieu de mettre en place le principe selon lequel on amène une personne a faire elle-même la démarche de confier son lourd secret aux personnes éventuellement concernées, il va falloir lui expliquer que son silence impliquera une responsabilité civile, c'est-à-dire éventuellement une réparation financière. Elle sera contrainte et forcée de dévoiler sa souffrance personnelle, alors qu'il aurait été plus humain, à mes yeux, de la convaincre de le faire de son plein gré.
Au demeurant, il semblerait bien étonnant qu'une personne avertie des conséquences éventuelles de son silence choisisse de se taire et c'est faire bien peu de cas de la conscience morale humaine que d'opter pour une responsabilité si lourde.
S'agissant des dons et greffes d'organes, je me réjouis que des dispositions visent à limiter la pénurie d'organes dont souffre notre pays. Le don cadavérique sera privilégié par rapport au don du vivant, qui pose souvent des problèmes délicats lorsqu'il provient de personnes autres que les parents. II convient de prendre toutes les précautions utiles pour qu'une personne ne soit pas soumise à des pressions familiales ou sociétales la poussant à prendre le risque, infime mais réel, de mettre sa vie en danger.
En ce qui concerne le clonage, l'Assemblée nationale a confirmé notre opposition à toute expérimentation dans ce domaine quelle que soit la finalité de celui-ci. Je partage ainsi totalement la vision de M. Mattei, qui considérait le clonage reproductif comme un crime contre l'espèce humaine, un crime contre la part d'humanité qui est en chaque homme et qui réside dans la finalité du projet humain et dans le lien qui unit les hommes entre eux.
Pour ce qui est du délicat problème du clonage à vocation thérapeutique, il soulève bien trop de questions sans réponse, ne serait-ce que le doute sur l'innocuité de telles manipulations lors du recueil d'ovocytes, pour être envisageable.
En outre, l'expérimentation animale n'a pas été menée à un stade qui permettrait de valider l'intérêt du clonage et de transposer les techniques aux cellules humaines, pour lesquelles le recours aux embryons surnuméraires permettra à la communauté scientifique de rester dans la course au niveau international. Je considère qu'il est raisonnable, en l'état actuel des besoins de la recherche, d'interdire le clonage thérapeutique.
Quant à la recherche sur l'embryon humain, c'est un sujet difficile, personnel, à propos duquel chacun a ses propres convictions et ses propres doutes. Rappelons que, si nous ne pouvons trancher la question de la nature, du statut, de l'embryon, en revanche, sur le plan pratique, nous devons définir quelle doit être notre attitude à son égard. Il me paraît essentiel d'éviter tout risque d'utilitarisme, et c'est notre rôle de législateur de réguler sans contrainte excessive la recherche sur l'embryon qui doit être une recherche pour l'embryon.
Il est faux de prétendre, comme le font certains, que cette démarche témoigne d'une quelconque attitude de méfiance du politique envers les chercheurs et le monde scientifique. Il est en effet indéniable qu'il faut encadrer de façon stricte des recherches qui, en l'absence de toute limitation, poseraient inévitablement des problèmes éthiques graves.
Du côté de la recherche, où en est-on ?
Certains prétendent qu'il ne doit y avoir aucune limite et que nous ferions preuve d'obscurantisme en n'ouvrant pas largement les possibilités de la recherche. Il est vrai qu'au cours de l'histoire de nombreux progrès ont été effectués, dans le domaine de la médecine, grâce à la transgression de règles, d'interdits, voire de tabous.
D'autres affirment qu'on est loin d'avoir épuisé le potentiel de recherche sur les cellules souches adultes, alors même que les perspectives thérapeutiques liées à l'utilisation des cellules souches embryonnaires ne sont encore qu'un pari.
Des scientifiques allemands ont mené une étude baptisée « Delphi » sur la potentialité des cellules souches adultes. D'après leurs travaux, les recherches sur les cellules souches adultes ont plus de chance d'aboutir que celles qui portent sur les cellules souches embryonnaires. Entre 75 % et 92 % des scientifiques misent sur les résultats que donneront les cellules souches adultes en termes de compréhension du développement et de thérapie.
Aux Etats-Unis, l'Université d'Etat d'Indiana a indiqué que la science va continuer à « montrer le succès des traitements réalisés avec les cellules souches adultes, tandis que nous n'avons vu aucun résultat probant avec des cellules souches embryonnaires et franchement des résultats négatifs avec le clonage des animaux ».
N'oublions pas non plus que d'autres voies peuvent être explorées comme celle des cellules de sang du cordon ombilical.
Sur le plan des principes, l'article 16 du code civil prévoit que la loi « garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Notre volonté est donc de rester dans une logique d'exception par rapport à cet interdit fondateur qu'est la recherche sur l'embryon.
La recherche est donc interdite, sauf dérogations très encadrées, et le présent projet de loi nous paraît de ce point de vue un bon compromis.
C'est ainsi que la recherche sur les embryons surnuméraires, ne faisant plus l'objet d'un projet parental, est autorisée dans des conditions strictes. La limitation dans le temps de cette possibilité - cinq ans -, l'exigence de l'accord des géniteurs, l'ouverture de perspectives thérapeutiques à court et moyen terme par cette voie de recherche et le but exclusif tourné vers un progrès thérapeutique majeur justifient que le Sénat mette en place une telle disposition.
Nous devons, me semble-t-il, assumer ce choix, que je préfère à l'importation de lignées de cellules souches embryonnaires, voie qui a été choisie par d'autres pays. Cela me paraît d'autant important qu'une publication de Nature Biotechnology de janvier 2004 révèle que les recherches sur de telles cellules rencontrent un nouveau problème majeur : une lignée de cellules souches embryonnaires humaines, largement utilisée en recherche, se révèle à long terme instable en culture, puisque, après six mois de croissance, ces cellules présentent un excès de chromosomes 12 et 17.
Cela étant, il ne saurait être question, pour le législateur, de prendre le risque que soient créés des embryons dans le seul but de pourvoir aux besoins de la recherche scientifique. Les dispositions d'encadrement qui sont proposées dans le texte suppriment ce risque.
Par ailleurs, nous devons encourager plus activement la recherche de façon à limiter à l'avenir le nombre de ces embryons surnuméraires. C'est dans ce cadre que je voudrais aborder la question de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP.
La progression des naissances par fécondation in vitro présente un bilan satisfaisant. En France, environ 10 000 bébés naissent chaque année par FIV, soit deux fois plus qu'il y a dix ans. C'est en partie pour cela que le présent projet de loi procède à des modifications de la législation de 1994 en accordant une attention particulière à la mise en place d'un dispositif permettant de suivre le devenir des enfants conçus selon les différentes techniques.
Le suivi médical de ces enfants mérite en effet d'être renforcé. C'est ainsi qu'en mars 2002 une étude a démontré que les enfants nés par FIV ont un risque de malformation congénitale deux fois plus élevé que les enfants nés sans AMP. En outre, certaines techniques telles que l'injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde - ICSI - sont loin d'être anodines pour la mère et pour l'enfant. Or cette technique deviendrait peu à peu majoritaire.
Cette progression soulève des interrogations en raison non seulement du retard de développement que présentent certains enfants qui seraient conçus par cette technique, mais aussi des conséquences sur la fécondité des garçons ainsi conçus. En effet, la stérilité chez l'homme étant le plus souvent d'origine génétique, le risque de transmettre le gène en question aux enfants est grand.
Par ailleurs, la proportion du nombre de naissances multiples dans le cadre d'une PMA représenterait plus de la moitié des naissances. Afin de réduire le nombre de jumeaux et de triplés, la Human Fertilization and Embryon Authority a annoncé que le nombre d'embryons réimplantés serait limité à deux embryons pour des femmes âgées de plus de quarante ans.
Si les médecins ont longtemps cru que le taux de réussite était lié au nombre d'embryons réimplantés, il semble qu'en réalité le fait de limiter le nombre des embryons a un impact sur le nombre de naissances multiples, sans réduire la probabilité d'avoir un bébé. Les règles de bonne pratique médicale vont dans ce sens, mais il me semble que nous pourrions réfléchir à l'inscription dans la loi du principe d'un nombre limité d'embryons à l'occasion d'une assistance médicale à la procréation.
C'est pourquoi je proposerai, lors de l'examen des articles, un amendement qui aura pour objet de limiter à trois le nombre d'embryons implantés au cours d'une AMP.
Quant au sort des embryons surnuméraires, je partage la position adoptée par notre rapporteur. Ce dernier propose de revenir à la rédaction du Sénat, qui vise à limiter le nombre d'embryons pouvant faire l'objet de recherche scientifique.
Par ailleurs, afin de permettre à un maximum de personnes de réaliser ultérieurement leur projet parental, je considère normal d'élargir la possibilité de recueillir et de conserver des gamètes non seulement dans les cas où la personne subit un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité, pour un cancer par exemple, mais également dans les cas pour lesquels la fertilité de la personne est prématurément altérée.
Je suis satisfait, enfin, que l'Assemblée nationale ait confirmé l'interdiction du transfert d'embryon post mortem en cas de décès de l'homme, car la mise au monde d'un orphelin au nom du respect dû à la volonté du couple aurait été bien difficile à admettre sur le plan des principes.
Qu'en est-il de la délicate question du « bébé médicament » ou du « bébé double espoir », suivant la terminologie adoptée ?
Bien entendu, comment demeurer insensible devant l'espoir des parents qui ont un enfant menacé de mort par une maladie génétique incurable d'avoir un autre enfant indemne grâce à la procréation assistée avec diagnostic préimplantatoire, comme cela est aujourd'hui permis, et de pouvoir à la naissance de cet enfant indemne, prélever dans son cordon des cellules providentielles susceptibles de sauver l'aîné, car on se sera assuré de la compatibilité de ces cellules, grâce à une extension du diagnostic préimplantatoire que nous nous proposons d'autoriser aujourd'hui.
Bien évidemment, la procédure est encadrée. C'est à l'Agence de la biomédecine qu'est confiée une expérimentation thérapeutique à mener dans des conditions scientifiques indiscutables, avec mission de produire, dès que possible, un rapport d'évaluation.
J'avais exprimé mes doutes en première lecture sur ce sujet. N'y a-t-il pas contradiction avec le principe selon lequel l'enfant doit venir au monde d'abord pour lui-même ? Face à la détresse d'une famille, le CCNE, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, n'avait pas voulu opposer à l'époque un refus absolu, mais avait exigé une prise de conscience de la problématique par la famille, qui doit bien maîtriser les conséquences d'une telle décision. Le désir de guérir un enfant ne peut arriver qu'en seconde position après la recherche d'un enfant indemne d'une affection génétique rare qui le menace.
Les auditions qui s'étaient déroulées devant la commission des affaires sociales nous avaient révélé que les parents qui effectuaient de telles démarches étaient relativement rares et faisaient preuve d'un grand sens des responsabilités, tandis que les professionnels qui pratiquaient ces techniques avaient le souci d'entourer médicalement mais aussi psychologiquement et moralement ces familles. Ce constat était rassurant.
En tout état de cause, il doit être réaffirmé que le DPI ne doit pas pouvoir être étendu au diagnostic de maladies moins graves que celles qui sont déjà concernées ou être utilisé dans la perspective d'une médecine de réparation. II doit demeurer une technique extrêmement encadrée en raison de ses conséquences, qui nous placent dans des situations d'interrogations excessivement douloureuses. Seule l'assurance d'une prise de conscience de la gravité de ce choix de la part des parents comme des praticiens permet d'adhérer à l'expérimentation ainsi mise en place, et je compte sur le rapport d'évaluation qui sera transmis au Parlement pour nous permettre de confirmer la justesse du choix que nous effectuons aujourd'hui.
Concernant la révision des lois relatives à la bioéthique, j'ai bien entendu en première lecture les arguments du Gouvernement contre la fixation dans la loi d'un délai précis. D'après lui, un tel délai n'aurait aucune valeur normative et ne contraindrait pas le Gouvernement à déposer un projet de loi ni le Parlement, qui peut examiner un texte quand cela lui paraît nécessaire. Par ailleurs, il pourrait aboutir à une révision trop rapide de mesures sur lesquelles nous n'avons pas le recul scientifique nécessaire.
Je ne suis pas d'accord avec une telle analyse. En effet, il convient de ne pas banaliser les lois sur la bioéthique, et un rendez-vous législatif s'impose. II n'empêchera pas une modification ponctuelle et nécessaire à l'occasion de l'examen d'un autre texte. Le principe d'une telle révision a donc été rétabli fort opportunément par l'Assemblée Nationale. Je trouve regrettable qu'à cette occasion le rôle de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques n'ait pas été réaffirmé. C'est pour cette raison que j'approuve l'initiative prise par le rapporteur, qui propose de confier à l'Office ce rôle, pour lequel il est compétent.
Enfin, sur la brevetabilité des gènes humains, alors que l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement prenant le contre-pied de la directive puisqu'il prévoyait sans nuance l'interdiction de tout brevet, le Sénat s'est efforcé de réaliser un compromis entre la réaffirmation du principe de non-brevetabilité du génome humain et la délivrance de brevets, essentielle au développement des industries biotechnologiques. Ainsi, une application technique particulière d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par un brevet.
Cette rédaction paraît compatible avec l'esprit de la directive, mais elle est plus précise et plus encadrée. Elle concourt ainsi à garantir à la fois le libre accès à la connaissance scientifique et le développement de la recherche, tout en protégeant le génome humain de toute appropriation privée.
En conclusion, nous devons, en tant que législateurs, veiller à ce que les textes que nous votons soient cohérents. Je m'interroge en particulier sur les conséquences que pourront avoir les dispositions de la Charte de l'environnement sur l'avenir de la recherche biomédicale. Le principe de précaution peut être utile et adapté, mais il ne doit pas être conçu, voire ressenti comme un frein au développement de la recherche.
Bien évidemment, je ne pare pas la recherche des plus beaux atours et je ne la voue pas non plus aux gémonies.
Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que j'ai été choqué que René Frydman, ce grand chercheur que nous respectons tous, à la fin de son livre intitulé Dieu, la médecine et l'embryon, ait écrit : « Courage, mesdames, messieurs les députés ! ». Je pense qu'il nourrit un petit ressentiment envers le Sénat, qu'il qualifie, en évoquant les lois de 1994, de « dernier bastion du conservatisme ». Je comprends qu'il n'encourage pas les sénateurs à réfléchir, mais je souhaite qu'il lise et utilise les textes des sénateurs qui siègent en 2004 !
Nous ne pouvons pas être d'accord avec ceux qui, abandonnant la science pour la philosophie, se permettent de dire, comme certains d'entre vous, que les embryons sont les « derniers bastions du sacré ».
Au demeurant, il faudra en permanence avoir à l'esprit l'évaluation des risques ; il faudra prendre des mesures provisoires et proportionnées en « revisitant » la loi. Le « biodroit » est en train de se construire. Il est fait pour protéger l'intégrité de la personne et permettre à chaque être de garder son autonomie et sa dignité. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous me permettrez tout d'abord d'élever une protestation vigoureuse à l'encontre d'un calendrier parlementaire intenable nous soumettant à un rythme préjudiciable à la sérénité qui devrait présider à notre travail de réflexion, surtout sur des sujets aussi fondamentaux que ceux qui sont abordés dans ce projet de loi sur la bioéthique. C'est un travail hâtif que nous faisons, à notre corps défendant.
Je voudrais également revenir sur les propos de M. le rapporteur, qui a affirmé en commission des affaires sociales - il vient de le répéter - que « le législateur avait atteint un point d'équilibre ».
Selon vous, mon cher collègue, nous serions d'accord sur les sujets les plus importants de ce projet de loi. Peut-être avez-vous oublié l'opposition sénatoriale, qui est loin de partager ce satisfecit et qui ne va pas manquer de vous faire connaître sa façon de penser !
Le nombre élevé d'amendements déposés - on en compte cent dix-neuf -, y compris par le Gouvernement, en seconde lecture, sur des points majeurs du projet de loi, atteste que nous ne sommes pas allés au fond des questions posées. Effectivement, certaines d'entre elles, sur lesquelles le Sénat avait exprimé un sentiment très négatif, voire un refus strict, ont disparu en cours de navette. Je pense en particulier au transfert post mortem d'embryons, mais aussi à l'évaluation préalable de toute technique nouvelle de PMA, alors que le précédent de l'ICSI continue de susciter des interrogations.
Loin de moi l'idée de faire de l'opposition systématique et je ferai part, bien entendu, de l'accord du groupe communiste républicain et citoyen sur certains des axes de ce texte ! Mais, de la même façon, je présenterai nos propositions sur des points qui méritent largement d'être précisés à la lumière des travaux scientifiques que nos auditions nous ont permis de connaître. Je ne tairai pas non plus les désaccords profonds qui, à notre grand regret, nous conduirons, en l'état, à rejeter ce projet de loi.
Le principal point d'accord est l'incrimination du clonage reproductif. Le présent texte vise à un renforcement du dispositif de prévention et de répression que nous ne pouvons qu'approuver.
S'agissant, en cas de maladie génétique, de l'obligation d'information qui pèse sur le patient vis-à-vis de sa famille, nous sommes d'accord avec la commission pour ne pas pénaliser le refus de prévenir les proches. Comment pourrait-il en être autrement ? Comme nous le disait le professeur Axel Kahn lors de son audition devant notre commission, il convient de privilégier la discussion avec le médecin sur toute injonction législative, qui serait « plus contre-productive que bénéfique ».
Nous nous satisfaisons de la confirmation législative du rôle et du statut autonome du Comité consultatif national d'éthique introduite par les députés. Nous proposerons d'aller plus loin en ouvrant ce comité aux représentants des associations directement concernées par les questions de bioéthique, sur le modèle de la modification très positive introduite par l'Assemblée nationale dans la composition de l'Agence de la biomédecine.
En outre, pour mieux contribuer à l'information et à la consultation des citoyens sur les problèmes soulevés par les progrès de la biomédecine, qui constituent la meilleure façon de se prémunir contre les interprétations hâtives, l'ignorance et l'obscurantisme qu'elle est à même d'engendrer, nous tenons à ce que soit affirmé dans la loi le rôle majeur en ce domaine du Comité consultatif national d'éthique.
Par ailleurs, nous proposerons d'améliorer ce texte sur de nombreux points. Mon collègue François Autain présentera de nombreux amendements qui, j'en suis convaincu, susciteront la discussion.
Concernant l'Agence de la biomédecine, nous pensons qu'il est nécessaire de lui confier le pouvoir d'autoriser les nouvelles techniques de PMA et de lui permettre d'assurer un suivi effectif de l'état de santé des enfants nés sous AMP. La question du diagnostic préimplantatoire permettant la naissance d'un enfant indemne d'une maladie génétique et immunologiquement compatible avec un aîné atteint de cette même maladie tient une place importante dans nos débats en raison de la récente actualité.
Selon le Conseil consultatif national d'éthique, cette pratique serait acceptable si l'objectif de soin vient après le souhait d'avoir l'enfant. Notre commission laisse la porte ouverte à cette possibilité. Nous considérons, quant à nous, que le désir de l'enfant pour lui-même doit être dûment constaté, de façon à prévenir les graves risques d'instrumentalisation du corps humain à laquelle cette pratique pourrait aisément contribuer.
J'en viens maintenant au don d'organes, pour lequel le dispositif envisagé n'est peut être pas à la hauteur des enjeux.
Nous savons tous que les organes à greffer manquent cruellement. Pourtant, nous sommes loin d'avoir tout mis en oeuvre pour améliorer cette situation. Concernant le prélèvement post mortem, pourquoi ne pas préférer, sans aller jusqu'à remettre en cause le principe du consentement présumé et le registre des refus, « positiver » davantage cet acte du don qui, avant tout, est un acte personnel de générosité ? Ainsi, pourrait être consignée sur le permis de conduire, la carte vitale ou tout autre document officiel, la volonté positive exprimée sereinement du vivant de la personne.
Quant au don d'organes entre vifs, nous sommes favorables à la mise en place d'une procédure d'urgence et à l'élargissement de la liste des donneurs potentiels.
En ces domaines, des associations formulent force propositions et nous leur reconnaissons un grand mérite : elles mettent en avant la gratuité, le bénévolat, l'anonymat, sans lesquels le don d'organe ne reposerait pas sur des bases légitimes et sereines.
Notre collègue François Autain précisera tout à l'heure sa conception ; elle a d'ailleurs fait l'objet d'une proposition de loi relative à l'autonomie de la personne, au testament de vie, à l'assistance médicalisée au suicide et à l'euthanasie volontaire. Nous sommes favorables à ce que toute liberté soit donnée à la personne de définir les conditions de sa fin de vie. Ici, le maître mot est l'information.
Après les améliorations que nous proposerons, j'en viens aux désaccords fondamentaux qui fondent notre rejet de ce texte.
S'agissant tout d'abord de la recherche sur l'embryon, contrairement à notre rapporteur, dont je regrette la frilosité, nous sommes favorables à ce qu'elle soit, par principe, autorisée de manière pérenne, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas subordonnée à l'obtention de progrès thérapeutiques majeurs. Mais, bien sûr, nous ne nions pas les exigences de son encadrement.
Compte tenu du retard pris par ce texte et des délais de mise en place de l'Agence de la biomédecine, nous proposerons tout à l'heure, par amendement, de créer une structure chargée d'examiner très rapidement les demandes des chercheurs.
Cette problématique, comme celle des nouvelles techniques de PMA, touche un point sensible : le statut de l'embryon. Et là, je dois dire ne pas être surpris par le positionnement du Sénat.
D'aucuns oublient que le débat concernant le statut de l'embryon et la définition de l'humain a été tranché depuis la loi sur l'IVG en 1974. Le fort peu courageux amendement Garraud, adopté au détour de l'examen du projet de loi sur la grande criminalité, avait déjà pour objet de remettre en cause la législation qui a constitué une avancée importante dans le droit à disposer de son corps. Nous nous croirions aux Etats-Unis !
Je me réjouis toutefois de voir que le Gouvernement a reconsidéré sa position en ne reprenant pas cet amendement dans son texte. Reste que la recherche sur l'embryon est enterrée.
S'agissant ensuite du clonage à visée scientifique, nous réfutons votre incrimination. Certes, il ne peut guère être dissocié du clonage à visée reproductrice dans la mesure où la recherche sur une pratique pourra faire avancer l'autre. Toutefois, nous préférons grandement parier sur la responsabilité de nos chercheurs en leur permettant - avec un encadrement strict - de travailler au traitement de maladies aujourd'hui incurables.
Pour ce qui est, enfin, de la brevetabilité des éléments du corps humain, notamment de son génome, mais plus largement du vivant dans sa totalité, nous nous sommes toujours résolument opposés à la position que vous avez prise tout au long de l'examen de ce projet de loi. Vous êtes bien embarrassés et je vous comprends. Comment, en effet, pouvez-vous, comme le fit M. Mattei, comme vient de le faire M. Douste-Blazy, mais aussi notre rapporteur - je le dis avec tout le respect que je lui dois - affirmer qu'il y a incompatibilité entre la loi française et la directive européenne sans pour autant avoir le courage politique de revenir sur celle-ci ?
En cela, les scientifiques vous renvoient dos à dos, mes chers collègues, en disant qu'il appartient au pouvoir politique de renégocier la directive européenne. Au lieu d'en étudier la faisabilité, vous faites de la « haute voltige » pour éviter d'affirmer que vous n'entendez pas revenir sur une directive pourtant largement incriminée par la communauté scientifique et une grande partie des formations politiques.
Résultat : quel retour en arrière ! La loi de 1994 disposait : « Le corps humain, ses éléments et ses produits, ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets. » Comme le soulignait à l'Assemblée nationale ma collègue et amie Jacqueline Fraysse, dès les premières lois de bioéthique, l'expression « en tant que tels » avait soulevé nos réticences.
Par la suite, l'adoption de la directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques en 1998 venait confirmer la menace d'une autorisation de breveter des gènes humains. Nous savons tous que Jean-François Mattei, alors député, fut à l'initiative d'une pétition pour la renégociation de cette directive. Bien sûr, à l'époque, nous l'avions cosignée. Cela signifie-t-il, mes chers collègues, que les charges gouvernementales peuvent faire varier les positions éminemment respectables d'hommes et de scientifiques ? Croyez que j'en suis profondément attristé.
En revanche, je puis dire, sans fausse modestie, que les parlementaires communistes avaient, dès la première lecture de ce texte, fait adopter un amendement prévoyant la disposition suivante : « Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peut constituer une invention brevetable ».
Aujourd'hui, je souhaite revenir sur les propos tenus par mon collègue Jean-Claude Lefort à l'Assemblée nationale, qui préconise de mettre à profit l'arrivée, depuis le mois de mai dernier, de dix nouveaux membres dans l'Union européenne pour proposer aux vingt-cinq un autre projet de directive. Je réaffirme avec lui qu'il faut renégocier au plus vite et, si besoin était, créer une nouvelle exception française, au lieu de se cacher derrière la complexité et la lourdeur des décisions européennes.
Avant de conclure, je voudrais rappeler notre inquiétude concernant les risques de discrimination qui pourraient être engendrés par l'usage des caractéristiques génétiques d'une personne. Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous puissiez nous rassurer sur ce point et j'ose faire le lien avec ces dérives potentielles et votre volonté d'instaurer la nouvelle carte vitale aux informations partagées. Partagées par qui ? A quelles fins ?
Au travers de ce projet de loi, il nous a été donné d'aborder des sujets essentiels dans la mesure où ils concernaient l'intégrité de la personne humaine, son devenir, les bases que nous sommes capables de jeter pour permettre aux futures générations de poursuivre cette réflexion et prévenir les tentations mercantiles en tous genres, la recherche du profit, qu'aucune considération humaniste ne peut retenir.
Pour ma part, je crains que l'immédiateté qui caractérise notre époque ne menace parfois la nécessaire réflexion sur de tels sujets de société. Aujourd'hui, à une question, même fondamentale, la réponse devrait suivre immédiatement, sans considération de hiérarchie des sujets traités. Je crois que nous devons être vigilants pour que demeure la puissance de la réflexion qui précède l'action et qui fait la différence entre l'homme et les autres espèces vivantes. En cela, l'ouverture de la réflexion aux usagers et aux associations au sein de certains organismes nous semble une excellente garantie d'éducation du citoyen à la vigilance.
Mes chers collègues, lors de l'examen de ce texte en première lecture, je vous disais que je recherchais les points d'équilibre entre les principes de primauté de la personne humaine, d'inviolabilité du corps humain, d'intégrité de l'espèce humaine et la liberté de la science et de la recherche, le droit de chacun à bénéficier des progrès thérapeutiques. Je n'ai en rien changé ma façon de voir et je constate aujourd'hui que cet équilibre ne se trouve pas dans le projet de loi que nous examinons.
C'est pourquoi, en renouvelant avec force mon opposition à ce travail hâtif, j'ai le regret de vous faire savoir, monsieur le ministre, mes chers collègues, qu'à défaut de prise en considération de ses amendements le groupe CRC se prononcera contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le cheminement laborieux de ce projet de loi traduit clairement l'hésitation à franchir le pas de l'irréversible : l'expérimentation destructrice sur l'être humain au début de sa vie, d'une part, la mise en oeuvre de la reproduction asexuée à visée de recherche, d'autre part.
La justification de ces démarches est chaque fois fondée sur un bien : la quête inlassable d'un progrès thérapeutique. Mais, par ailleurs, l'être humain en soi, quels que soient son apparence et le stade de son développement, ne doit-il pas constituer, pour la société et pour la loi, une forme d'absolu inviolable ? Et puisqu'il ne peut y avoir de contradiction entre le vrai et le bien, entre la science et la conscience, la lumière sur ces questions n'est-elle pas d'ordre métaphysique ?
Devons-nous poser une barrière infranchissable à l'expérimentation sur l'être humain dès le début de sa vie ?
Apporter une réponse négative à cette question revient à nier sa réalité métaphysique et oblige à fixer des conditions supplémentaires, des seuils, des champs, des circonstances pour circonscrire le domaine dans lequel la loi ne le protégera pas comme individu à part entière de l'espèce humaine.
A ce titre, il faut bien comprendre que la loi sur l'IVG, contrairement à ce que certains pourraient penser, ne nie pas la réalité métaphysique. Mais elle tranche au bénéfice de la mère dans un conflit de droits entre le droit objectif à vivre de l'enfant et le droit subjectif de la mère de mettre fin à la vie de cet enfant.
Au contraire, apporter une réponse positive, c'est affirmer cette réalité métaphysique de l'être humain et établir obligatoirement des interdits qui, loin de freiner le développement scientifique, permettront qu'il soit source d'un vrai progrès sans contradiction pour toute l'humanité. C'est reconnaître qu'il y a, au delà du visible, une réalité dont la négation porterait tort à l'intérêt supérieur de l'humanité. C'est à cause de cette négation que se perpétuent les crimes contre l'humanité.
Mais cette réponse exigeante est de plus en plus difficile à admettre du fait de l'affaiblissement de la conscience métaphysique au fil des ans. Pour nier cette conscience métaphysique, il faut chaque fois user de subterfuges sémantiques : hier, c'était le concept de projet parental ; aujourd'hui, c'est la notion de stock disponible destiné à la destruction, ou encore la distinction entre clonage thérapeutique et clonage reproductif. La protection absolue de la vie humaine à ses débuts devient une protection sous conditions de plus en plus précaire.
C'est bien cette situation qui prévaut dans nos sociétés actuelles.
Le conflit entre les droits objectifs de l'être humain à ses débuts et ceux que, subjectivement et sous certains conditions, nos sociétés médiatiques considèrent comme plus importants, s'accentue.
Le regard métaphysique sans compromis sur l'être humain à ses débuts est embarrassant au demeurant pour un certain type de recherche scientifique. Ce regard se fonde sur la certitude d'un risque d'une dégradation irréversible de l'humanité à terme, si nous continuons sur cette voie.
Un tel raisonnement ne dispose pas en lui-même d'une puissance de conviction irrésistible, contrairement au regard inverse, qui bénéficie d'une forte puissance de séduction médiatique.
Et pourtant, in fine, c'est bien sur le registre métaphysique que se conclura le débat bioéthique. Les combats contre les maladies sont autant de combats contre la mort. De là vient le fondement le plus puissant de leur légitimité et de leur incontestable nécessité.
Mais les arguments que peut apporter la métaphysique pour en discipliner la démarche sont ceux d'un autre type de maladies de l'humanité, dont les échéances et la perception ne s'expriment pas sur des registres comparables, alors qu'elles peuvent être plus graves.
Le regard métaphysique est l'avocat d'une cause insensible en termes d'émotivité, et incommensurable en termes de gravité pour l'humanité. Il concerne ce qu'Aristote appelait déjà l'âme, et qui est philosophiquement accessible dans l'ordre de la connaissance.
Qu'il me soit simplement permis de conclure en soulignant, si besoin était, que ces questions sont de la plus extrême gravité, car elles concernent l'interrogation majeure de l'humanité quant à sa victoire sur la mort et quant au sens même de la vie dans le temps et au-delà du temps. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je tiens à saluer le travail remarquable de notre rapporteur Francis Giraud, la connaissance éclairée qu'il a des sujets dont traite ce projet de loi ainsi que l'humanisme profond qui guide son travail et sa réflexion.
La plupart des dispositions de ce texte ne posent pas de problème, même si on peut regretter la complexité technique de certaines.
Cependant, la clause de conscience dont chacun doit se prévaloir m'a amené à m'exprimer à cette tribune. Axel Kahn souligne à juste titre que cela est au coeur de nos questionnements individuels et de nos fantasmes sociaux. C'est un texte qui engage les consciences et fait appel à nos croyances les plus profondes.
Il m'apparaît donc nécessaire de poser quelques questions dont les réponses, même si elles n'ont pas nécessairement à figurer dans ce texte, devront un jour être fournies.
La question centrale est celle de la recherche sur les embryons humains ; mais la vraie question n'est-elle pas plutôt celle du statut de l'embryon au regard de la singularité individuelle de l'être humain ?
L'histoire nous enseigne que le statut que l'on accorde à l'embryon est le reflet de celui que l'on concède à l'homme : le manque de respect envers l'embryon en raison de l'absence de ses capacités peut nous mettre sur le chemin du manque de respect envers « l'homme sans qualités ».
Nous ne voulons pas donner de statut à l'embryon ; mais, en droit, il n'y a que deux possibilités : soit on a affaire à un objet, soit on a affaire à une personne. Actuellement, un concept bancal définit l'embryon comme une « non-personne ». C'est bien le reflet de l'hypocrisie et des contradictions de notre société, qui n'accorde pour protection à l'embryon que la seule conscience individuelle.
Pour moi, l'embryon étant une personne dès son commencement, il ne peut être l'objet de recherche ou de manipulation. L'embryon n'est la propriété de personne, c'est un être humain unique dont l'autonomie doit être respectée et qui ne peut subir d'expérimentation puisqu'il ne peut y avoir consentement.
Agir autrement serait ouvrir la voie vers l'esclavage. Toutes les formes de clonage sont donc à rejeter ; d'ailleurs, peut-on les distinguer les unes des autres ? En outre, mettre en route des embryons pour la recherche n'est pas, à mon sens, envisageable.
Se pose ensuite la question des embryons surnuméraires, dont la multiplication pourrait être, sinon évitée, du moins limitée. L'autorisation des expériences est un premier pas dans le sens de la réification et de la marchandisation ; méfions-nous des dérapages incontrôlés. Il faut faire des efforts sur d'autres pistes de recherche comme celles qui portent sur les cellules souches adultes, auxquelles on pourrait consacrer plus de moyens. Enfin, si la recherche sur l'embryon surnuméraire est licite, pourquoi pas sur les autres ?
La dérogation proposée ne doit pas être définitive, nous dit-on. Certes, mais il est difficile de le croire quand on entend ce que disent les professionnels des secteurs concernés, dont j'ai rencontré certains, et quand on lit des déclarations affirmant qu'il faut s'attaquer aux « derniers bastions du sacré ». Mais peut être ces alarmes sont-elles excessives, notamment si la constitutionnalisation du principe de précaution permet d'empêcher ces recherches !
Un autre risque sous-jacent existe : celui de la discrimination entre les hommes, la dérive eugéniste. Notre société est devenue eugéniste sans vraiment en formuler la demande et sans le reconnaître.
Le recours aux tests génétiques peut être utilisé comme un moyen de discrimination, et l'on n'ose imaginer l'usage que pourraient en faire certains. Cela pose un problème : celui de l'égalité entre les hommes. On voudra des enfants parfaits, ce qui conduit à introduire un concept redoutable : celui de la normalité, qui pourra alors servir de justification pour sélectionner les individus. Cela pose alors le problème de la liberté humaine.
On nous dit : « De toute façon, cela se fera ! ». L'absence de valeur éthique de cet argument est une raison de résister aux corsaires de la biotechnologie, à la pénétration omniprésente d'un « techno-discours » et de refuser de s'incliner devant le diktat éthique anglo-saxon de l'utilitarisme hérité de Bentham, c'est-à-dire un système de pensée où la fin justifie tous les moyens et où les moyens deviennent la raison des fins.
Evitons d'aller vers le moins-disant éthique et sachons prendre nos distances face à la science : tout ce qui est techniquement possible n'est pas nécessairement souhaitable et ce n'est pas parce ce que ce sera légal que ce sera moral.
Le risque est de dire que, si cela se fait ailleurs, autant le faire chez nous, notamment pour raisons économiques ; mais tout ne peut se ramener à l'économie. Cela doit nous amener à être plus actif pour qu'un code éthique européen soit institué. On ne peut qu'être inquiet devant les recherches que pourrait un jour financer l'Union européenne. Cela étant, il ne faudra pas se limiter au seul cadre européen. Sinon, par de petites touches successives, on ira plus loin, on ne s'arrêtera pas là. Chaque avancée aura un prix qui est la dignité humaine, l'homme étant, par égoïsme, prêt à toutes les transgressions. Transiger un peu amènera certains à transiger trop. Un demi-oui est-il une réponse ? Pas plus qu'un demi-non.
Je pense traduire ainsi les inquiétudes et les sentiments contradictoires que cela suscite chez certains de nos concitoyens, même si je regrette qu'ils ne soient pas plus nombreux. Je pense qu'il est nécessaire de faire entendre une différence, différence qui me convainc que je ne peux totalement soutenir ce texte - alors que la plus grande partie ne pose pas de difficulté majeure -, et ce malgré le remarquable travail et le magnifique exposé de mon ami Francis Giraud, dont je tiens à souligner encore les grands mérites en cette affaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.
Mme Sylvie Desmarescaux. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, permettez-moi d'emblée de me tourner vers mon collègue Francis Giraud pour le féliciter et le remercier de la qualité de son travail.
M. François Autain. Personne ne l'avait fait, c'est vrai ! (Sourires.)
Mme Sylvie Desmarescaux. Lors de la première lecture du projet de loi par le Sénat, j'avais été chargée de rédiger un rapport d'information au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. J'avais examiné le texte sous l'angle de ses conséquences sur la femme et sur le couple et je m'étais plus particulièrement intéressée à l'article 18 concernant l'assistance médicale à la procréation.
Dans l'ensemble, je suis satisfaite de l'évolution des dispositions du projet de loi en ce domaine, et ce tant du point de vue des règles relatives à l'assistance médicale à la procréation que du point de vue des nouvelles attributions de l'agence de la biomédecine : « évaluation des conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui s'y prêtent et sur celle des enfants qui en sont issus, mise en oeuvre d'un dispositif de vigilance en matière d'activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, etc.
Je souhaiterais simplement rappeler à M. le ministre de la santé et de la protection sociale les promesses qui m'avaient été faites par M. Jean-François Mattei sur deux points ne relevant pas de la compétence parlementaire.
Le premier concerne le décret du 12 novembre 1996 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l'utilisation de gamètes humains provenant de dons en vue de la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation.
Le 29 janvier 2003, j'avais demandé la suppression de la congélation obligatoire des embryons imposée par ce décret. M. le ministre m'avait répondu : « Il s'avère que cette précaution est superfétatoire et que, dans les pays qui le pratiquent, le transfert immédiat d'embryons frais n'a pas entraîné de contamination. Je m'engage à revoir le décret sanitaire dans les plus brefs délais afin de lever l'obligation que j'ai évoquée, ce qui permettra de disposer d'un plus grand nombre d'embryons à partir de dons d'ovocytes. »
Le second point concerne l'agence de biomédecine. Elle a le pouvoir de veiller à la transparence des activités des établissements et organismes qui relèvent de sa compétence, et donc de tous les centres pratiquant des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation. J'avais alors demandé à ce que l'interdiction de la pratique des dons relationnels, que l'on a pu constater dans certains centres, soit effective. Le ministre m'avait alors déclaré qu'il demanderait « sur ce point la plus grande vigilance à l'agence de la biomédecine. »
Monsieur le ministre, ces deux thèmes sont importants à mes yeux, mais aussi aux yeux de ceux que j'ai pu auditionner ou rencontrer. Je vous demande simplement de bien vouloir renouveler - ce soir si possible - ces engagements et de les concrétiser dans les meilleurs délais. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François d'Aubert, ministre délégué à la recherche. Prenant la parole en cette fin d'après-midi, mon intention n'est aucunement de redire ce que Philippe Douste-Blazy a déjà parfaitement exprimé au nom du Gouvernement.
Ma première préoccupation est en effet que notre travail puisse avancer efficacement afin que ce projet de loi, qui est en gestation depuis longtemps, puisse enfin être adopté car il est tout simplement nécessaire.
Je suis donc particulièrement heureux que votre Haute Assemblée ait pu se mobiliser - malgré, il est vrai, des délais un peu brefs - pour examiner ce texte essentiel. Je tiens à vous en remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, et à rendre hommage à M. Giraud pour son excellent travail en tant que rapporteur.
Le texte qui revient ce soir devant vous est déjà familier, même si presque dix-sept mois se sont écoulés depuis sa première lecture au Sénat.
En ce qui concerne la recherche, la grande majorité des points difficiles a déjà été largement discutée au sein des deux assemblées et il me paraît sage, là aussi dans un souci d'efficacité, de ne pas rouvrir de débat de fond sur les grandes options. La communauté scientifique française, mais aussi la communauté internationale, pour qui la France a toujours joué un rôle de référence, un rôle phare en matière d'éthique, ont les yeux fixés sur nous dans l'attente de l'adoption de ce nouveau cadre législatif, presque dix ans après les premières lois relatives à la bioéthique.
Au seuil de cette dernière lecture, je voudrais simplement attirer votre attention sur un point : les recherches sur l'embryon humain et sur les cellules souches dérivées.
Votre assemblée avait adopté, à l'issue d'une difficile mais passionnante discussion, la dérogation pour une durée de cinq ans au principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain. Cette décision ardue, il est vrai, s'est appuyée notamment sur le constat de l'important potentiel que représentent les cellules souches embryonnaires humaines pour les recherches à visée thérapeutique ; je tiens à le rappeler.
Ces recherches avancent très vite, suscitent des espoirs - peut-être démesurés mais en tout cas immenses - chez les scientifiques et chez les patients. Il nous est donc apparu essentiel que la France participe à l'effort international visant à explorer cette voie.
Plusieurs pays européens ont déjà lancé des recherches sur des lignées de cellules souches embryonnaires humaines existantes ou sur des lignées nouvellement créées.
Le Royaume-Uni, pour ne citer que lui, vient d'annoncer le financement public de cinquante-sept projets sur les cellules souches, pour un montant total de 25 millions d'euros. Le projet le plus important, en termes de budget, est la mise en place du centre de ressources de Sheffield, consacré aux cellules souches embryonnaires humaines.
M. François Autain. Nous en sommes loin !
M. François d'Aubert, ministre délégué. Parallèlement, le prochain appel à projets du sixième programme cadre de recherche et développement, le sixième PCRD - nous sommes déjà dans les financements européens -, inclut un volet important destiné à ces recherches et sera l'occasion de financer et de structurer pour les trois ou quatre années à venir les meilleurs réseaux d'équipes européennes travaillant sur les cellules souches.
Le ministre de la recherche que je suis pense sincèrement qu'il est important pour l'avenir de la recherche dans notre pays que la France, qui possède des équipes expertes ayant fait leurs preuves dans des travaux sur des cellules souches somatiques et sur des cellules souches animales, puisse dès cette année participer à part entière à l'effort international, déjà largement engagé en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, au Japon ou en Australie.
Une fois adoptée pour une durée de cinq ans l'option de la dérogation au principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon, il me paraît maintenant capital de ne pas perdre de temps.
C'est pourquoi, compte tenu des délais prévisibles pour la mise en place de l'agence de la biomédecine, nous proposons ce dispositif transitoire qui permettra, très rapidement après la promulgation de la loi, de délivrer les premières autorisations d'importation, d'utilisation et de conservation de cellules souches embryonnaires humaines.
Je tiens à souligner que ce dispositif est fidèle aux exigences éthiques qui s'appliqueront à l'agence de la biomédecine ; cependant, étant destiné à traiter uniquement les autorisations relatives aux cellules souches embryonnaires humaines, il pourrait être institué beaucoup plus vite que l'agence, dont les compétences sont plus étendues et l'organisation nécessairement plus complexe.
Après plus de deux ans de navette parlementaire et avec bientôt cinq ans de retard par rapport au calendrier prévu dans la loi en 1994, je crois indispensable que, sans rien renier de notre exigence sur le plan éthique, nous nous montrions le plus efficaces possible dans la mise en oeuvre des nouvelles possibilités ouvertes par le projet de loi examiné aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais d'abord souligner combien nous avons apprécié les propos qui ont été tenus à la tribune et préciser dans quel esprit nous envisageons aujourd'hui de travailler sur ce projet de loi.
Monsieur Barbier, vous avez fait part de votre trouble devant l'extension du diagnostic préimplantatoire, le DPI. Sur ce sujet difficile, le texte proposé suit les recommandations du Comité consultatif national d'éthique ; cela me paraît extrêmement important.
Monsieur Cazeau, le texte ne répond pas à la pression des chercheurs : il me semble au contraire qu'il est l'expression de la volonté de doter notre pays d'une législation exemplaire, et les propos qu'a tenus le ministre de la recherche à l'instant allaient dans ce sens.
Madame Payet, l'encadrement prévu dans la loi a précisément pour objet d'éviter la réification de l'embryon.
Monsieur Lorrain, je vous remercie d'accepter l'économie générale de ce texte ; nous aurons l'occasion d'examiner votre proposition lors de la discussion des articles.
M. Fischer a évoqué les risques que pouvait comporter la mention dans le dossier médical informatisé des caractéristiques génétiques. Il me semble important de le rassurer en rappelant que le dossier ne prévoit pas l'enregistrement des caractéristiques génétiques. En outre, un ensemble de précautions sont prévues pour la mise en place du dossier médical partagé. En particulier, ses hébergeurs devront être agréés, et ce, je tiens à le souligner, après avis de la CNIL.
La CNIL donnera également son avis sur la convention type incluse dans le dossier d'agrément.
Nombreux sont ceux qui s'inquiètent du dossier médical partagé personnalisé et de la confidentialité. Il faut savoir quel sera le mode d'accès à ce dossier : il ne sera possible que par l'intermédiaire de deux cartes, la carte de profession de santé, dite CPS, et la carte personnalisée du malade. Un médecin ne pourra donc accéder au dossier médical que si le malade lui donne sa carte personnalisée, numérotée.
Je tiens par ailleurs à souligner que, déjà, un million de personnes en France consultent leur compte en banque sur Internet. De même, les Français sont de plus en plus nombreux à faire leur déclaration des revenus par Internet : là encore, c'est confidentiel.
Entre la CNIL d'un côté et la technologie de l'autre, nous saurons être exacts au rendez-vous de la confidentialité du dossier médical partagé.
M. Lardeux a évoqué la clause de conscience : l'ensemble des dispositions du projet de loi permet à tous les professionnels de la respecter, nous y reviendrons.
Madame Desmarescaux, le décret autorisant l'utilisation d'embryons congelés est en cours d'examen devant le Conseil d'Etat. La suite de la discussion du projet de loi nous donnera l'occasion de reparler des promesses de M. Mattei.
Enfin, monsieur Seillier, j'ai été très touché, comme toujours, par vos propos. Sachez que nous resterons bien sûr au rendez-vous de l'Ethique telle que vous l'avez définie.
Tels sont, monsieur le président, les quelques éléments de réponse que je voulais apporter en cet instant du débat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de M. Daniel Hoeffel.)
PRÉSIDENCE DE M. Daniel Hoeffel
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
9
saisine du conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 juin 2004, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante sénateurs, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
Acte est donné de cette communication.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
10
CANDIDATURES À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la bioéthique actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
11
Bioéthique
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique.
La discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 1er AA
Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Ethique
« Art. L. 1412-1. - Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.
« Art. L. 1412-2. - Le comité est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République pour une durée de deux ans renouvelable, trente-neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois :
« 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;
« 2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :
« - un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ;
« - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;
« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
« - une personnalité désignée par le Premier ministre ;
« - une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;
« - une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;
« - une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
« - une personnalité désignée par le ministre chargé de l'éducation ;
« - une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;
« - quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;
« - une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;
« - une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;
« - une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;
« 3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :
« - un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;
« - un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;
« - un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;
« - un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;
« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'université ;
« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.
« Art. L. 1412-3. - Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public.
« Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.
« Art. L. 1412-4. - Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
« Le comité présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 1412-5. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du comité et définit ses modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement.
« Art. L. 1412-6. - Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ; ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de documentation, de rencontre et d'échanges interdisciplinaires sur les questions d'éthique dans le domaine de la santé. Ils font également fonction d'observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard de l'éthique.
« Les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. »
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I - Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 14122 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Six représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes
II - En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14122 du code de la santé publique, remplacer les mots :
trente-neuf membres
par les mots :
quarante-cinq membres
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, interrogé par le rapporteur lors de son audition devant la commission des affaires sociales sur l'élargissement de la composition de l'Agence de la biomédecine à des représentants de la société civile, en l'occurrence à des représentants d'associations d'usagers du système de santé et de malades, Axel Kahn, livrant un sentiment personnel, s'est montré très réticent.
Nous considérons cet ajout comme positif, et même très positif - nous y reviendrons à l'occasion de l'examen de l'article 1er -, et ce pour deux raisons. D'une part, les associations en question sont engagées au quotidien sur les problématiques de la biomédecine. D'autre part, comme l'a souligné Didier Sicard, eu égard aux missions de l'Agence de la biomédecine, « chargée de juger des affaires très complexes, la présence renforcée de non scientifiques, de représentants des sciences humaines, d'associations de malades, tend à assurer un meilleur équilibre dans la réflexion ». Cela nous semble essentiel, surtout si l'on veut que le plus grand nombre s'approprie les questions de bioéthique, que ces dernières deviennent une affaire partagée, vraiment citoyenne.
Appliquant ces arguments au comité consultatif national d'éthique, le CCNE, chargé de se prononcer sur les problèmes moraux, sociaux, éthiques, posés par la recherche, sur l'ensemble des questions de société soulevées par les progrès de la connaissance, nous vous proposons d'ouvrir le comité à la société civile et, en conséquence - nous pensons que nous sommes très raisonnables -, d'augmenter le nombre de ses membres.
Tel est l'objet de l'amendement n° 49.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. L'amendement n° 49 vise à introduire dans le comité consultatif national d'éthique les associations d'usagers.
Nous savons bien que les sensibilités représentées par les associations familiales ou les associations de personnes malades sont tout à fait respectables. Mais se pose toutefois un problème : ces associations siègent au conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine. Faut-il également élargir le comité d'éthique au risque de créer de véritables doublons ?
Le conseil d'orientation et le comité d'éthique sont appelés à dialoguer. Il nous semble donc plus judicieux de voir les associations de personnes malades siéger dans le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine et de laisser la composition du comité consultatif national d'éthique telle qu'elle est définie afin que les mêmes personnes ne s'interpellent pas d'une structure à l'autre.
Pour ces raisons, la commission des affaires sociales émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale. Il faut savoir que d'ores et déjà un certain nombre de personnalités sont désignées par les ministres de la famille, des droits de la femme, de la santé, de l'éducation dans le CCNE. Parmi ces personnalités, il peut y avoir des associations de malades.
Il ne me paraît pas nécessaire d'étendre davantage cette représentation. Le CCNE rend en effet des avis sur des questions éthiques de portée générale, à la différence du Conseil d'orientation de la future Agence qui, comme le rapporteur le disait à l'instant, aura à statuer sur des décisions administratives.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Lorrain. Je soutiendrai la position de la commission.
Le comité d'éthique n'est pas une assemblée représentative. Il est vrai que l'éthique ne doit pas rester du domaine confidentiel, réservé à des experts. Cependant, il faut reconnaître le très haut niveau de la réflexion, du discours et des productions au sein du CCNE.
En revanche, il existe des lieux d'expression, telles les plateformes éthiques, où la préoccupation de M. Fischer pourra être prise en compte. Ces plateformes vont se développer à l'échelon régional et permettront au moins la rencontre, les colloques, les explications sur les productions livresques etc. L'usager, le consommateur, pourra donc faire part de ses préoccupations d'ordre éthique.
Une rotation plus importante au sein du CCNE serait tout de même souhaitable de sorte que ses membres ne se cristallisent pas. Ce n'est pas un lieu où l'on peut rester une quinzaine d'années ; il faut un roulement afin que des gens compétents puissent s'exprimer.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. J'entends bien les arguments développés par M. le rapporteur, mais le risque de doublon existe déjà. Je crois que M. Axel Kahn, au cours de son audition devant la commission des affaires sociales, l'a fait remarquer : il y a un risque de doublonnage déjà préexistant entre le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine et le comité consultatif national d'éthique. Par conséquent, l'introduction de membres de la société civile ne risque pas, me semble-t-il, d'aggraver cette redondance.
En revanche, tout le monde a pu constater depuis vingt ans le fossé existant entre la richesse du débat d'experts qui a lieu au sein de cette institution et la pauvreté du débat public. Ce dernier est même quasi inexistant. Le président du CCNE est d'ailleurs le premier à s'en plaindre et à le déplorer.
Cela explique sans doute le fait que le retard particulièrement important pris, par rapport au calendrier initialement prévu, par l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique n'a suscité dans l'opinion aucune réaction notable, si l'on excepte l'intervention très remarquée du professeur Frydman lors d'une récente émission de télévision sur France 2 à laquelle, je crois, un certain nombre d'entre vous ont non seulement assisté mais aussi participé. C'est probablement, me semble-t-il, à cause de lui que nous sommes présents ce soir : il fallait absolument tenir les échéances de novembre. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que, malgré cette séance précipitée, nous puissions les respecter.
J'observe également que, de façon paradoxale - mais cette situation est due à l'extrême activité de certains groupes de pression -, les interventions sur le génome des végétaux mobilisent plus l'opinion que celles sur le génome des animaux et de l'homme. Il faudrait, oserai-je dire, un José Bové qui puisse populariser ces questions qui sont tout aussi importantes que celles des organismes génétiquement modifiés, les OGM.
Je ne serais pas complet si je ne parlais pas du clonage tant il est vrai que, sur ce sujet, on a le sentiment que l'opinion s'est mobilisée ; mais elle l'a fait parce que le clonage réveillait chez elle un fantasme ancré de longue date dans l'imaginaire collectif, et de la pire façon qui soit : à travers les élucubrations d'une secte
Alors que nous avions une occasion d'ouvrir cette institution à la société civile, de la mettre peut-être en prise directe avec l'opinion en introduisant des représentants des associations, vous la refusez : permettez-moi de le regretter.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je ne veux pas prolonger le débat, mais, à la lumière des arguments que vient de développer François Autain au nom de notre groupe, nous pensons que nous pourrions véritablement, ce soir, faire un pas significatif pour que les préoccupations inhérentes à ce projet de loi sur la bioéthique soient partagées par le plus grand nombre. Nous avons d'ailleurs constaté, lors de l'audition de M. Didier Sicard, président du comité consultatif national d'éthique, que le fait de faire cohabiter des savants, des chercheurs, les acteurs de cette science et les représentants des malades offrait l'occasion de faire un tel pas.
Il y a là une réalité, même si nous ne sommes pas entendus. Et, mes chers collègues, si vous refusez de dépasser les redondances de participation, sur lesquelles nous reviendrons d'ailleurs avec l'amendement suivant, vous ne ferez pas tout à fait oeuvre utile. C'est un point qui me paraît important.
M. le président. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1412?3 du code de la santé publique, par une phrase ainsi rédigée :
Il contribue à l'organisation de débats publics afin de promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Dans le prolongement d'une démarche engagée dès la première lecture de ce projet de loi, visant à promouvoir le débat public sur les questions soulevées par les progrès de la biomédecine, nous envisageons, à travers cet amendement, d'inscrire dans la loi l'obligation, à la charge du comité consultatif national d'éthique, d'organiser des journées d'éthique ouvertes au public. Cette obligation existe déjà dans les faits. Nous ne saurions en effet pas plus nous satisfaire de la pauvreté actuelle de l'information du grand public qu'accepter plus longtemps la confiscation de ces questions par les seuls milieux scientifiques et économiques.
L'opinion publique ne peut être maintenue plus longtemps dans ce statut de « mineur civique », pour reprendre une préoccupation chère à Lucien Sève.
Je vous rappelle, mes chers collègues, qu'une proposition du groupe communiste républicain et citoyen visant à atteindre cet objectif avait été adoptée par le Sénat, à la suite de l'avis favorable du Gouvernement qui reconnaissait que nous aurions effectivement besoin de lieux de débat, de rencontres et d'échanges sur ces sujets.
Le rapport d'information que nous avions prévu pour éclairer le Parlement et la population dans son ensemble sur les questions morales, éthiques, inhérentes à tout progrès des sciences et techniques, a pourtant été supprimé par les députés, le rapporteur considérant qu'un rapport de plus n'était peut-être pas nécessaire et arguant de la responsabilité du comité consultatif national d'éthique pour poser les enjeux, transmettre les informations, initier et nourrir le débat.
Prenant acte de ces observations, nous proposons de faire du comité consultatif national d'éthique un élément essentiel du développement de la démocratie dans ces domaines.
Tel est le sens de notre amendement que nous serions disposés à rectifier si M. le rapporteur acceptait de faire des propositions en ce sens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales, qui vient d'étudier cet amendement, comprend parfaitement le souci qui anime ses auteurs, mais il lui semble que ce débat serait mieux organisé dans le cadre des espaces régionaux, prévus par la loi.
Si les auteurs de l'amendement étaient disposés à remplacer les mots : « Il contribue à l'organisation de débats publics » par les mots : « Ces espaces participent à l'organisation de débats publics », la commission émettrait un avis favorable ; dans le cas contraire, elle serait défavorable à l'amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ainsi rectifié, l'amendement devrait être transféré à l'article L. 1412-6 du code de la santé publique.
M. le président. Effectivement, ce qui ne change d'ailleurs rien à la lettre de la rectification proposée.
Monsieur Fischer, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Guy Fischer. Après consultation des membres de mon groupe, il apparaît que nous pourrions faire ce premier pas que je sollicitais en défendant l'amendement précédent. Je rectifie donc l'amendement n° 50 rectifié dans le sens préconisé par M. le rapporteur et M. le président de la commission, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 50 rectifié bis, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14126 du code de la santé publique, par une phrase ainsi rédigée :
Ces espaces participent à l'organisation de débats publics afin de promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er AA, modifié.
(L'article 1er AA est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er AA
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Autain, est ainsi libellé :
Après l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 11116 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne majeure peut exprimer, par anticipation, sa volonté, révocable à tout moment, quant aux modalités de médicalisation de sa fin de vie. Elle peut le faire dans un testament de vie, document écrit, daté et signé par elle et par deux témoins, dont l'un au moins n'a aucun intérêt matériel à son décès.
« Par ce document, elle peut aussi désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.
« Par ce document, elle peut également exprimer sa volonté quant au don de ses organes après sa mort.
« Si, ladite personne le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. »
II - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « dans les conditions prévue à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa ».
III - Après « le patient hospitalisé », la fin du second alinéa de l'article L. 11122 du même code est ainsi rédigée : « conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé et leur demande s'ils ont rédigé un testament de vie. Si ce n'est pas le cas, il leur propose de le faire ».
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Il s'agit là d'un tout autre sujet puisque je vais aborder la question du testament de vie.
En effet, la personne de confiance telle qu'elle est définie à l'article 1111-6 du code de la santé publique a constitué une avancée très importante pour tous ceux qui, comme moi, sont attachés au principe d'autonomie de la personne ; mais, malheureusement, cette innovation se révèle nettement insuffisante lorsque la personne est devenue inconsciente et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de s'exprimer. C'est pourquoi l'existence d'un document écrit par la personne lorsqu'elle était bien portante et en possession de tous ses moyens revêt un intérêt particulier, notamment pour les équipes de réanimation qui, avant de prendre toute décision médicale importante et vitale, cherchent souvent - elles devraient d'ailleurs toujours le faire, dirai-je, ce qui n'est malheureusement pas le cas - à connaître la volonté du patient pour s'y conformer dans la mesure du possible, si ce n'est à chaque fois.
Certes, actuellement, un tel document n'est pas interdit en France, mais il est encore très insuffisamment répandu - et c'est un euphémisme -, et, lorsqu'il existe, il suscite souvent de la part des soignants de l'indifférence, quand ce n'est pas carrément de l'hostilité.
Cela revient à dire que, dans leur grande majorité, les personnes ayant rédigé un testament de vie ne peuvent espérer le voir pris en considération. Pire encore, nos concitoyens, dans leur grande majorité, n'imaginent même pas qu'ils pourraient faire une telle déclaration et qu'elle pourrait s'avérer utile.
C'est pourquoi il me semble que l'inscription d'une telle disposition dans le code de la santé publique conduirait les médecins, même si je suis conscient que cela demanderait du temps, à changer progressivement leur attitude à l'égard de ce document et permettrait sans doute, en le crédibilisant, à un plus grand nombre de personnes d'y recourir.
L'exemple des pays étrangers qui l'ont adopté ou vont l'adopter témoigne en faveur de cette reconnaissance légale. Ces pays sont très nombreux : le Danemark, les Etats-Unis, l'Australie et la Suisse pour ne citer que les plus importants...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'est pas adopté dans tous les Etats-Unis, mais uniquement dans l'Oregon !
M. François Autain. C'est par commodité que nous avons appelé ce document « testament de vie », car c'est la dénomination la plus répandue en Europe. Son auteur pourrait y énumérer certains traitements ou techniques qu'il refuse comme le fait, par exemple, d'être maintenu artificiellement en vie par des traitements tels que la dialyse rénale, la respiration assistée, l'emploi d'antibiotiques en cas de complication infectieuse ou même l'alimentation et l'hydratation par sonde ou gastrotomie. Il pourrait également mentionner les traitements antidouleur qui sont de plus en plus répandus, même si nous enregistrons, en ce domaine également, un retard par rapport à certains pays étrangers.
Certes, le testament ne peut pas envisager toutes les circonstances possibles, mais les indications qu'il contient doivent constituer pour le médecin une aide irremplaçable à la décision. En effet, avec la meilleure volonté, un soignant ne peut pas se mettre à la place d'un patient inconscient, incapable de s'exprimer. Qui peut mieux le faire que le testateur lui-même, au moment où il rédige son testament ?
S'il doit constituer un guide pour les professionnels de santé, ce document devrait aussi permettre de diminuer la responsabilité des proches, appelés à prendre, au nom de leur parent, des décisions difficiles.
De plus, il semblerait que le sentiment d'avoir pris des dispositions testamentaires en vue de maîtriser, autant que faire se peut, les circonstances de sa fin puisse parfois procurer une certaine sérénité devant la mort.
Enfin, pour répondre à l'argument maintes fois avancé selon lequel une personne bien portante qui aura demandé dans son testament de vie qu'il soit mis fin à ses jours n'aura pas forcément la même réaction à l'approche de la mort, face à une maladie incurable, le présent amendement prévoit que le testament de vie doit être approuvé périodiquement et révocable à tout moment, à tout le moins tant que la personne est consciente et peut s'exprimer.
Telle est monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la teneur de l'amendement que je voulais présenter, car son adoption constituerait une avancée significative sur le chemin qui nous mène à la pleine autonomie de la personne et qui permet la libre détermination du malade.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est un leurre, monsieur Autain.
M. François Autain. En quoi ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. M. Autain vient de nous dire des choses très importantes, très graves, et je suis un peu étonné - et l'adjectif est faible - que l'on veuille, alors que l'Assemblée nationale n'a pas délibéré de ce point et que la commission des affaires sociales n'en a pas été saisie, régler un problème aussi grave, subrepticement, par le biais d'un article additionnel : très franchement, monsieur Autain, nous ne sommes pas d'accord.
Il est vrai que les questions que vous soulevez sont importantes, mais elles doivent s'inscrire dans des travaux en cours. L'Assemblée nationale a prévu une commission d'information. Vous-même, monsieur Autain, avez déposé une proposition de loi : il vous appartient de trouver une niche parlementaire pour que les assemblées puissent en délibérer !
M. François Autain. On s'en occupe !
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est pourquoi la commission des affaires sociales vous demande, sur un sujet aussi grave, de retirer vos amendements, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. On ne peut pas traiter d'un sujet aussi grave au détour d'un amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En écoutant M. Autain, une violence intérieure s'emparait de moi.
Je me souviens en effet que nous avons eu ce débat, à l'époque où vous apparteniez à la majorité, mon cher collègue, sur le texte relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Vous ne vous en souvenez pas ?
M. François Autain. Je n'étais pas là !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est dommage ! Nous avons débattu pendant plusieurs heures sur le droit de mourir dans la dignité.
M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. A la demande du Sénat, le texte adopté par les deux assemblées a posé que, désormais, toute personne a le droit de vivre jusqu'au bout de sa vie dans la dignité.
La question n'était pas de savoir dans quelles conditions on allait exterminer les gens parce que, simplement, on n'était plus capable de les aider à mourir, de leur tenir la main, de les accompagner, de regarder à travers leur visage et dans leurs yeux le drame qu'ils vivaient et de les aider, en calmant éventuellement leur souffrance et en les aimant.
Aujourd'hui, si vous demandez à nombre de malades qui sont dans nos hôpitaux, quelquefois malheureusement esseulés, oubliés par leur famille, s'ils préfèrent mourir, beaucoup signeront peut-être votre projet de vie, comme vous l'appelez, que je qualifie pour ma part de projet de mort. Ils le signeront avec le sentiment d'avoir été abandonnés de tous, et que personne n'est plus capable de les accompagner.
Souvenez-vous des propos que tenait, à ce banc, Bernard Kouchner : « J'ai appris ici beaucoup de choses ». Je partage son sentiment. Ce qui est important, c'est avant tout d'aimer et d'accompagner ceux qui souffrent, et non pas de savoir si l'on peut leur arracher une autorisation de les liquider et à quelles conditions. Or, c'est cela que vous nous proposez !
Trop souvent aujourd'hui, on laisse les personnes seules. Je l'ai vu encore récemment, chez des proches. Et ce que j'ai vu a forgé définitivement mon idée selon laquelle, si l'on proposait à ces personnes que je connais bien la possibilité de signer pour leur exécution, elles le feraient, tellement les conditions dans lesquelles elles sont accueillies et traitées sont décevantes. Ainsi, on laisse une personne âgée, en lui disant « Je ne vous passe pas le bassin : vous avez une couche, vous n'avez qu'à vous débrouiller. Je vous changerai ce soir. ». L'on n'est plus capable de s'occuper des gens, de soigner leurs escarres. Ce sont ces états de souffrance qui font qu'ils en arrivent à demander la fin de leur vie.
Mais est-ce cela vivre jusqu'à la fin de sa vie dans la dignité ? Je ne le crois pas.
L'on n'a pas le droit de revenir sur ce sujet au détour d'un amendement. Si vous souhaitez l'aborder une nouvelle fois, comme nous l'avons fait à l'époque de l'ancien gouvernement, nous en rediscuterons. Mais ne le faites pas à la sauvette, par pitié, par dignité ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Je ne ferai pas un cours de morale, comme vient de le faire le président de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous en avez le droit !
M. Bernard Cazeau. Je suis d'accord avec M. le rapporteur pour dire que c'est un sujet qui nécessite à lui seul un débat. Notre groupe en débat actuellement.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le Gouvernement l'a fait !
M. Bernard Cazeau. Je me réfère ici à vos trois amendements, nos 51, 52 et 53, monsieur Autain. Sur le testament de vie, il est déjà possible d'avoir une opinion.
Monsieur le ministre, les soins palliatifs ont été mis en évidence à plusieurs reprises, en attendant peut-être une évolution de la législation en ce domaine, et nous sommes tout à fait d'accord pour que la plupart des malades puissent y avoir recours en fin de vie.
Cependant, je peux citer plusieurs exemples, dans mon département, comme dans bien d'autres, qui montrent que, lorsque, dans les hôpitaux locaux, qui établissent le plus souvent les protocoles de soins de vie, on demande des lits de soins palliatifs, on se heurte à un refus de la part de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour des motifs divers. J'ai en tête un refus au motif qu'il n'y avait pas de médecin formé à cet effet dans l'hôpital. Mais quand un médecin a été formé dans les conditions normales, le refus a été renouvelé, cette fois sans explication. Il était très certainement lié à des raisons budgétaires.
Par conséquent, on ne peut soutenir une thèse et son antithèse. Certes, M. le rapporteur a raison en ce sens qu'il conviendrait peut-être d'argumenter le débat de façon plus approfondie. A cet égard, j'attends avec impatience la discussion de la proposition de loi de M. Autain. Mais il ne faut pas non plus mettre en avant les soins palliatifs s'il n'y a pas les crédits suffisants pour mettre en place les lits nécessaires.
Telle est la remarque que je tenais à faire sur ce point.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Monsieur le président de la commission, j'ai bien entendu votre argumentation, ce qui est un bien grand mot pour dire que vous esquivez le débat. Je vous comprends, bien entendu, mais si j'ai déposé cet amendement, c'est aussi parce que ce débat a été clairement refusé par le Sénat.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On l'a déjà eu avec M. Kouchner !
M. François Autain. Voilà six mois, j'ai demandé, par l'intermédiaire de ma présidente de groupe, que soit mise en place au Sénat une mission d'information identique à celle qui a été créée à l'Assemblée nationale. Cette demande a été accompagnée d'une initiative analogue du groupe socialiste.
Or c'est une fin de non-recevoir qui nous a été opposée. Nous demandons le débat et nous ne l'obtenons pas !
Je pense, tout comme vous, que ce sujet nécessite un grand débat. Or vous refusez ce dernier. J'ai donc été contraint de déposer cet amendement pour voir si vous aviez vraiment la volonté d'engager un débat sur ce sujet.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Demandez à M. Kouchner !
M. François Autain. Je constate malheureusement aujourd'hui - je n'en suis d'ailleurs pas étonné - que vous ne le voulez pas.
Et si vous l'engagez, c'est sur des bases qui ne sont véritablement pas les miennes. Ainsi, monsieur le président de la commission, à vous entendre parler notamment d'euthanasie, de fin de vie, je me demande si je me suis mal exprimé, ou si vous n'avez pas voulu m'entendre.
Quand j'évoque le testament de vie, je ne fais que m'appuyer précisément sur la loi du 4 mars 2002, une loi qui, aujourd'hui, ne s'applique qu'aux patients conscients, qui ont la possibilité de s'exprimer et de refuser un traitement que le médecin leur propose.
Cet amendement vise à donner cette possibilité par anticipation, de façon que les personnes devenues inconscientes en raison d'un coma profond et incapables de s'exprimer aient répondu par avance aux questions que le médecin peut se poser par rapport à tel ou tel traitement qu'il veut leur dispenser.
Tel est l'unique objet de cet amendement. Je n'ai absolument pas parlé d'euthanasie, qu'elle soit active, passive, directe ou indirecte.
M. Nicolas About, président de la commission de la commission des affaires sociales. Lisez bien entre les lignes !
M. François Autain. C'est vous, monsieur le président de la commission, qui êtes obsédé par ce problème. Il faudrait peut-être en connaître les raisons exactes. Ce n'est pas moi qui ai prononcé ce terme.
Pour ma part, je souhaite que ce document soit l'équivalent de la personne de confiance et joue le même rôle pour les malades qui ne sont pas conscients.
Il n'est pas question que le testament de vie serve, d'une façon ou d'une autre, à justifier, à légaliser, à autoriser la pratique par les médecins d'un geste que la loi réprouve et que, pour le moment, il n'est pas dans mon intention de proposer.
Cela nécessiterait un débat que, je le répète, le Sénat refuse, et j'en suis profondément affecté, d'autant que l'Assemblée nationale l'a accepté. Je voudrais connaître les raisons de ce refus.
Il fut une époque, quand le Sénat n'était pas dans la majorité, où il n'était pas avare de commissions d'enquête et de missions d'information !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous auriez dû être présent lors de la discussion de la loi Kouchner !
M. François Autain. Monsieur About, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi achever mon propos !
Je veux simplement dire que vous ne créez plus aujourd'hui de commissions d'enquête ni de missions d'information. Est-ce parce que vous êtes dans la majorité, ou n'y a-t-il plus de sujets susceptibles de motiver la constitution de telles commissions ?
Pourtant, s'il y a un sujet d'actualité qui passionne nos concitoyens, c'est bien celui qui concerne les conditions entourant la mort, surtout dans nos hôpitaux...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous avez dit « la mort » ! Ce n'est pas un projet de vie !
M. François Autain. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point tout à l'heure, parce qu'il est bien évident que je ne retire pas cet amendement, pas plus que je ne retirerai les suivants.
J'aurais aimé que M. le ministre se prononce sur le fond, mais je pense qu'il n'a malheureusement pas mission de le faire ce soir, ce que, personnellement, je regrette infiniment.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je veux rappeler que notre groupe a demandé, lorsqu'il a été question de réformer le règlement, qu'un véritable droit soit reconnu à chacun des groupes composant cette assemblée afin d'obtenir l'inscription à l'ordre du jour réservé des propositions de loi que le Gouvernement ne voudrait pas inscrire à l'ordre du jour. Nous n'avons pas obtenu satisfaction à ce jour.
Nous avons même vu l'une de nos propositions de loi - dont il avait été pourtant convenu qu'elle serait inscrite à l'ordre du jour - refusée finalement, à la demande d'un membre éminent de la majorité sénatoriale, par la conférence des présidents, qui se réserve le droit de décider des propositions de loi qu'elle veut inscrire à l'ordre du jour et de celles dont elle ne veut pas.
Nous sommes en l'occurrence dans le même cas, car une proposition de loi très large a été déposée, notamment par notre collègue François Autain. Un autre texte avait déjà été déposé par plusieurs de nos collègues du groupe socialiste, dont Pierre Biarnès était le premier signataire. D'ailleurs, notre collègue François Autain faisait partie à l'époque du groupe socialiste. Nous avons donc en la matière des idées très nettes.
Des incidents ont tout de même eu lieu, qui ont fait la une de tous les journaux : il y a eu ainsi la fin de vie provoquée par un médecin, qui se trouve aujourd'hui inculpé. Le Premier ministre a déclaré à cet égard que ce fait ne relevait pas de la loi. Nous voulons savoir si tout le monde est encore de cet avis, ou non.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est un débat dépassé !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai entendu le président de la commission anticiper sur un débat futur concernant l'objet du présent amendement. Pour l'instant, il ne s'agit pas de cela. Mais il faudra bien que ce débat vienne devant le Parlement. Certains pays, vous le savez - la Belgique l'a également décidé récemment -, admettent les dispositions que nous voudrions voir introduire dans la législation française.
S'agissant des soins palliatifs, chacun s'accorde à reconnaître leur importance, mais tout le monde sait bien que, malheureusement, ils ne sont pas suffisants dans nos hôpitaux et qu'ils n'aboutissent pas toujours à supprimer la douleur.
Dans les cas désespérés, il paraît normal de faire un testament de vie qui permette aux gens de prendre leurs précautions par anticipation, afin de bénéficier des dispositions qui figurent d'ores et déjà dans la loi Kouchner.
Telles sont les raisons pour lesquelles, en l'état actuel des choses, je voterai cet amendement n° 51.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je veux dire simplement au président de la commission que le débat est trop important pour s'envoyer des invectives à la figure. Vous avez certainement dépassé votre pensée en parlant d'extermination, monsieur About.
Pour nous, il n'est pas du tout question d'extermination. A travers cette proposition de loi dont je suis cosignataire, il s'agit avant tout de pouvoir aborder un problème de société qui est aujourd'hui au coeur des préoccupations de toutes les Françaises et de tous les Français.
Aussi, je souhaiterais que le président de la commission des affaires sociales revienne sur ses propos. Soit il pense vraiment ce qu'il a dit, et c'est très grave, soit ses propos ont dépassé sa pensée, et nous espérons que, par la suite, sous son autorité, une décision sera prise qui nous permette d'aborder ces problèmes en toute sérénité.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si j'ai utilisé le mot « extermination », je le retire, car il ne faudrait pas qu'il prête à confusion.
M. Guy Fischer. Je vous en remercie, mon cher collègue.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela étant, ces pratiques aboutissent malheureusement bel et bien à l'élimination de certaines personnes.
J'aimerais tout de même que M. Autain nous rappelle le titre de sa proposition de loi.
M. François Autain. Puis-je vous répondre, monsieur le président de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Précisément, je vous en prie, mon cher collègue.
M. le président. La parole est à M. François Autain, avec l'autorisation de M. le président de la commission.
M. François Autain. Je signale que cette proposition de loi est en distribution depuis maintenant un mois. Mais, n'ayant sans doute pas eu le temps de se la procurer, M. le président de la commission souhaite que je lui en rappelle le titre exact. Le voici donc : « Proposition de loi relative à l'autonomie de la personne, au testament de vie, à l'assistance médicalisée au suicide et à l'euthanasie volontaire ».
Mais, dussé-je me répéter, je ne pense pas que, dans cet amendement, j'aie fait allusion en quoi que ce soit à l'assistance médicalisée au suicide ou à l'euthanasie. J'ai bien fait la distinction entre le testament de vie tel qu'on peut le concevoir dans la législation actuelle et tel qu'il pourrait être conçu sous l'empire d'une autre législation. Donc, un tel amalgame ne me semble pas justifié.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, mes chers collègues, bien sûr, je n'ignorais pas l'intitulé de cette proposition de loi. La réponse de M. Autain me donne pleinement satisfaction et correspond totalement à la réponse que je lui ai faite.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Autain, est ainsi libellé :
Après l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils veillent notamment à ce que les limitations ou arrêts de traitements actifs en réanimation médicale respectent les règles de bonne pratique définies par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cet amendement traite de pratiques aujourd'hui très répandues dans nos hôpitaux, singulièrement dans les services de réanimation.
Pour employer l'expression technique consacrée, il s'agit ici des pratiques de limitation ou d'arrêt de traitements actifs de maintien de vie. Ces traitements sont particulièrement fréquents dans les services de réanimation, tant il est vrai que la mort y est devenue une préoccupation quotidienne en raison notamment de l'augmentation de la moyenne d'âge des patients.
De telles pratiques sont destinées à éviter l'acharnement thérapeutique. Les facteurs pris en considération sont essentiellement l'espérance de vie liée à la pathologie, au terrain, à la décompensation des organes vitaux et à la qualité de vie attendue en cas de survie.
Encore une fois, ces pratiques sont très répandues ; elles seraient responsables d'environ 80 000 des 540 000 décès constatés chaque année dans notre pays.
Une étude datant de 2003, donc récente, montre que 20 % des réanimateurs français sont convaincus que ces pratiques sont illégales, ce qui amènerait, semble-t-il, nombre d'entre eux à les cacher aux familles comme à leurs infirmières et à ne pas les consigner dans les dossiers médicaux.
La séquence en cause, celle du débranchement des appareils suivi de la mort du patient, pourrait, semble-t-il, être interprétée par les magistrats comme un meurtre dans la stricte application du code pénal, puisqu'il existe un lien de causalité entre le geste - le fait de débrancher le ou les appareils - et la mort du patient, qui survient dans les minutes ou dans les heures qui suivent.
Qui plus est, ce meurtre peut être qualifié d'assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, lorsque la décision médicale aura été précédée d'une délibération collégiale, ou bien encore d'empoisonnement, si elle a été accompagnée de l'injection d'une substance létale, curare ou chlorate de potassium, comme c'est malheureusement assez souvent le cas, puisque cela représenterait 20 % de ces décès.
Certes, la poursuite intempestive d'une assistance respiratoire et de traitements ayant pour but de prolonger la vie artificiellement peut être considérée comme de l'acharnement thérapeutique ou la preuve d'une obstination déraisonnable. Cependant, outre le fait que l'acharnement thérapeutique n'est pas en soi mauvais et qu'il peut même parfois être bénéfique - on en a des exemples célèbres -, encore faut-il que le patient, comme l'y autorise la loi du 4 mars 2002, ait fait connaître sa volonté de refuser un tel traitement.
Or, dans le cas présent, le consentement ne peut être obtenu, car le patient est privé de toute capacité d'expression, à moins qu'il n'ait fait connaître auparavant sa volonté soit par un testament de vie - mais je ne pense pas que cela soit possible avant longtemps -, soit en confiant à l'un de ses proches un mandat en matière de santé.
Je ne suis pas certain que la modification de l'article 37 du code de déontologie que préconise le garde des sceaux soit suffisante pour protéger les médecins de tout risque de poursuites judiciaires. Il existe d'ailleurs un exemple de mise en cause judiciaire pour arrêt de réanimation, en 1995 ; le jugement a été confirmé en cassation en 1997, et le médecin condamné à une peine de prison avec sursis.
C'est pourquoi je propose une modification du code de la santé publique. A défaut, je ne pense pas que l'on puisse éliminer complètement le risque qui pèse actuellement sur les professionnels de la réanimation ; cette modification est d'ailleurs réclamée par leurs organisations professionnelles.
Cet amendement devrait faire l'objet d'un large consensus puisque le pape lui-même a affirmé que « lorsque l'on a conclu à la permanence d'une inconscience profonde, l'emploi de moyens extraordinaires pour maintenir la vie n'est pas obligatoire. On est autorisé à les arrêter pour permettre au patient de mourir ».
Quant aux bonnes pratiques, qui sont, dans l'amendement, renvoyées à un décret, elles devraient répondre au moins à sept conditions.
Ainsi, premièrement, la volonté de la personne malade devrait toujours être recherchée et respectée.
Deuxièmement, si la volonté de la personne n'est pas connue et ne peut pas l'être, la décision doit associer la personne de confiance qu'elle aura désignée ou, à défaut, ses proches. Elle prendra en compte la singularité de la personne concernée, sa personnalité, ses convictions philosophiques et religieuses.
Troisièmement, la décision ne peut être que collective ; elle ne saurait être une décision individuelle.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. François Autain. Quatrièmement, la décision ne peut être prise dans l'urgence.
Cinquièmement, cette décision doit respecter le temps d'une véritable délibération visant à clarifier les intentions de chacun.
Sixièmement, le médecin doit assumer lui-même la réalisation et les conséquences de sa décision.
Enfin, septièmement, les éléments permettant de savoir que la délibération a eu lieu doivent être inscrits dans le dossier du malade.
Il s'agit, par cet amendement, de protéger juridiquement les médecins d'un risque contre lequel, à mon avis, la modification prévue de l'article 37 du code de déontologie ne suffira pas à les prémunir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.
M. Gilbert Barbier. Nous venons d'entendre un certain nombre d'affirmations que nous ne saurions laisser passer sans réponse.
Si j'ai bien compris M. Autain, 80 000 décès seraient provoqués dans les services de réanimation français sur les 540 000 décès constatés chaque année dans notre pays, dont 20 % seraient la suite d'injections volontaires de curare ou d'autres produits.
Il est vrai que l'on arrête un certain nombre d'appareils dans ces services. De là à dire que l'on y provoquerait 16 000 décès... Cela m'incite à penser que vous vous êtes trompé dans les virgules ou dans les zéros, mon cher collègue : ce chiffre est tout à fait inexact. Je tiens à rétablir la vérité sur ce qui se passe dans les services de réanimation de notre pays, où la conscience professionnelle de chacun fait que le code de déontologie est parfaitement respecté.
Ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques cas qui ont fait la une des journaux, et ils se comptent d'ailleurs sur les doigts d'une main, qu'il faut jeter l'opprobre sur tous les réanimateurs de France ! (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote, et cette fois dans le respect du créneau horaire.
M. François Autain. Monsieur le président, ce n'est pas nous qui avons choisi ce créneau-là. Nous aurions préféré que le Gouvernement fasse un choix différent, mais c'est lui qui décide. Pour ma part, je ne demanderais pas mieux que de pouvoir débattre comme il se doit, de jour, le matin ou l'après-midi, mais nous n'avons pas le choix, et nous débattons quand nous pouvons.
M. André Lardeux. Hors sujet !
M. François Autain. Cela étant, il s'agit d'un débat « à sens unique » puisque la commission, le rapporteur et le ministre ont décidé de faire la grève du débat. Libre à eux !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous avons débattu, mais vous étiez absent !
M. Francis Giraud, rapporteur. Nous avons débattu avec M. Kouchner.
M. François Autain. Moi, je continue à débattre !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il fallait venir !
M. François Autain. Je parle du débat de ce soir, et je suis présent. Par conséquent, j'en profite. D'ailleurs, je suis prêt, si vous me fixez un rendez-vous, à débattre avec vous le moment venu, mais encore faut-il que vous soyez décidés.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous l'avons fait, il y a deux ans !
M. François Autain. C'est le passé, et l'on ne revient pas sur le passé.
M. Francis Giraud, rapporteur. Vous n'étiez pas là !
M. François Autain. Je vous propose un débat. A vous simplement de fixer une date : je serai là ! Malheureusement, je ne pense pas que vous soyez actuellement dans cet état d'esprit.
J'ai uniquement voulu rappeler les résultats concordants de plusieurs enquêtes : la moitié des morts survenues dans les services de réanimation sont dues à des limitations ou à des arrêts de traitements actifs. Personne ne conteste ces résultats, et le professeur Lemaire, qui a des responsabilités dans une organisation professionnelle de médecins réanimateurs, était le premier à nous commenter ces chiffres vendredi dernier, lors d'un colloque auquel je participais.
Il est aussi patent qu'un certain nombre d'arrêts de vie sont la suite d'injections de substances létales, notamment de chlorate de potassium - on l'a vu à l'occasion d'un certain nombre d'affaires au cours des mois écoulés -, ou d'opiacés qui, vous le savez très bien, monsieur Barbier, pour avoir une grande expérience en la matière, ont autant d'effet à haute dose que le chlorate de potassium.
Par conséquent, il est attesté que, outre le débranchement des appareils, certaines pratiques impliquent des injections de substances. Voilà tout ce que j'ai voulu dire.
Quant aux chiffres que j'ai cités, je les maintiens : la moitié des décès enregistrés à l'hôpital ayant lieu dans les services de réanimation et 70 % des morts survenant à l'hôpital, chacun peut, au terme d'un rapide calcul, connaître le nombre de décès qui ont lieu dans ces conditions dans les services de réanimation.
Curieusement, c'est lorsqu'il y a un conflit entre le médecin et le personnel paramédical que, finalement, on arrive à en savoir un peu plus. Je proposerai d'ailleurs tout à l'heure un autre amendement pour mieux savoir ce qui se passe réellement dans les services de réanimation.
En tout cas, je souhaite, par le présent amendement, apporter une protection à ces médecins qui...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Exécutent !
M. François Autain. ... réalisent, avec cette limitation ou cet arrêt de traitements actifs, tout autre chose qu'une euthanasie. Ce sont deux pratiques tout à fait différentes et il y aurait lieu d'éviter que ces médecins ne puissent faire l'objet de poursuites judiciaires.
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Il y a visiblement des vérités qui fâchent, et même ceux qui connaissent la réalité. Tous ceux qui ont eu, comme moi, l'occasion de travailler dans des services de réanimation et des services de fin de vie savent que ce que vient de dire M. Autain est exact.
Peut-être est-il trop tôt pour en parler ? Peut-être n'est-ce pas le meilleur moment ? Soit ! Mais on ne peut pas, comme l'a fait tout à l'heure M. Barbier, dont les propos ont sans doute dépassé la pensée, contester ces vérités.
Oui, il y a des vérités qui fâchent, et il est dommage que, dans une enceinte comme la nôtre, on ne prenne pas au moins en compte la réalité, en l'occurrence la situation extrêmement délicate dans laquelle se trouvent certains médecins. Parce que ces praticiens méritent qu'on les défende, le groupe socialiste votera l'amendement de M. François Autain.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il y a deux ans, vous n'étiez pas là pour voter !
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Autain, est ainsi libellé :
Après l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsqu'une personne admise dans un établissement de santé public ou privé, établissement médico-social, a été l'objet d'une décision médicale de non-prolongation de vie, l'établissement concerné enregistre les conditions dans lesquelles cette décision a été prise et appliquée.
« A des fins de suivi, d'évaluation et de contrôle de ces pratiques, les différents éléments ayant conduit à la décision et, le cas échéant, la délibération collégiale préalable sont inscrits dans le dossier médical de la personne. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cet amendement s'inscrit dans la continuité du débat, allais-je dire, que nous avons, mais il s'agit plutôt d'un ...
M. Guy Fischer. Monologue !
M. François Autain. En effet, monsieur Fischer !
Les événements récents qui se sont produits à l'hôpital de Besançon en particulier me donnent l'occasion de parler de ce problème, que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure.
En cas de conflit à l'intérieur de l'équipe médicale, se font jour un certain nombre de pratiques qui sont illégales.
En effet, à Besançon, sur quatorze patients ayant été victimes d'une euthanasie, quatre ont reçu - c'est l'expertise médicale de Besançon qui le relève, monsieur Barbier - une injection de curare ou de chlorure de potassium. Cette proportion correspond à ce que j'indiquais tout à l'heure, mes chers collègues.
Peut-être est-ce l'exception qui confirme la règle ? Mais on peut aussi se demander si, dans les services où aucun conflit de personnel n'est constaté, c'est-à-dire dans des services bien gérés, les mêmes pratiques que celles qui ont été mises en oeuvre à Besançon ne pourraient pas être appliquées.
Je ne souhaite pas que l'on interprète mes propos comme procédant d'un procès d'intention, mais c'est une hypothèse, et nous devons voir dans quelles conditions ces pratiques sont appliquées. Actuellement, elles ne sont ni encadrées, ni contrôlées, ni évaluées.
Lorsqu'une décision médicale de non-prolongation de vie a été prise au sein d'un établissement de santé ou au sein d'un établissement médico-social, nous voulons, par cet amendement, que celui-ci enregistre les conditions dans lesquelles cette décision a été prise et appliquée.
A mon sens, il est important que cette décision, à des fins de suivi, d'évaluation et de contrôle, soit consignée dans le dossier médical du patient.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er A
I. - Non modifié.
II. - Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du même code est ainsi rétabli :
« CHAPITRE VIII
« Biomédecine
« Art. L. 1418-1. - L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaines. Elle a notamment pour missions :
« 1° De participer à l'élaboration et, le cas échéant, à l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques et de formuler des recommandations pour les activités relevant de sa compétence ;
« 2° D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu'elles appellent ;
« 3° De promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ;
« 4° De suivre, d'évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et biologiques relevant de sa compétence et de veiller à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est destinataire des rapports annuels d'activité des établissements et organismes relevant de ses domaines de compétence ; elle évalue notamment les conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui s'y prêtent et sur celle des enfants qui en sont issus et met en oeuvre un dispositif de vigilance en matière d'activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
« 5° De promouvoir le don d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que le don de gamètes ;
« 6° De mettre en oeuvre un suivi de l'état de santé des donneurs d'organes et d'ovocytes, afin d'évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs ;
« 7° D'enregistrer l'inscription des patients en attente de greffe sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1, d'assurer la gestion de celle-ci et l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national, ainsi que d'élaborer les règles de répartition et d'attribution des greffons en tenant compte du caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications, lesquelles règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 8° De gérer le fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques ou de cellules mononucléées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée ; elle assure, en outre, l'interrogation des registres internationaux et organise la mise à disposition des greffons ;
« 9° De délivrer les autorisations prévues :
« a) Aux articles L. 1244-8 et L. 2141-9,
« b) Aux articles L. 2131-4-1A, L. 2151-3 à L. 2151-3-2 et au dernier alinéa des articles L. 2131-1 et L. 2131-4 ;
« 10° D'agréer les praticiens mentionnés aux articles L. 1131-3, L. 2131-4-1 et L. 2142-1-1 ;
« 11° D'émettre des avis, à la demande des autorités administratives, pour les activités relevant de sa compétence.
« Elle peut être saisie par les académies ou les sociétés savantes médicales ou scientifiques, par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, dans des conditions définies par décret, et par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« L'agence établit un rapport annuel d'activité qu'elle adresse au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport, qui comporte notamment une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 9° et 10° ainsi que les avis du conseil d'orientation, une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur les cellules souches, un état des lieux d'éventuels trafics d'organes et de mesures de lutte contre ces trafics et une évaluation des conditions de mise en oeuvre ainsi que l'examen de l'opportunité de maintenir les dispositions prévues par l'article L. 2131-4-1 A, est rendu public.
« Art. L. 1418-2. - Pour l'accomplissement des missions prévues aux 4°, 9° et 10° de l'article L. 1418-1, l'agence désigne parmi ses agents des inspecteurs chargés des contrôles et investigations y afférents et peut demander aux autorités administratives compétentes de l'Etat de faire intervenir leurs agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
« Des experts désignés par le directeur général de l'agence peuvent procéder à des inspections conjointes avec les agents mentionnés au premier alinéa.
« Les dispositions des articles L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
« L'agence est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.
« Art. L. 1418-3. - L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 9° et 10° de l'article L. 1418-1. Celles-ci sont susceptibles de recours hiérarchiques. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-3, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé ou demander un nouvel examen du dossier.
« Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
« Art. L. 1418-4. - L'agence est dotée d'un conseil d'orientation qui veille à la qualité de son expertise médicale et scientifique en prenant en considération des questions éthiques susceptibles d'être soulevées. Ce conseil est obligatoirement consulté par le directeur général sur les demandes d'autorisation mentionnées au b du 9° de l'article L. 1418-1 ainsi que sur les questions intéressant la recherche médicale ou scientifique et relevant de la compétence de l'agence. Il définit également les critères d'appréciation de la formation et de l'expérience nécessaires à l'agrément des praticiens mentionnés au 10° du même article.
« Outre son président, le conseil d'orientation comprend à parts égales :
« 1° Des représentants du Parlement, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
« 2° Des experts scientifiques qualifiés dans les domaines d'activité de l'agence ;
« 3° Des personnes qualifiées ayant une expérience dans les domaines d'activité de l'agence et des personnes qualifiées dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
« 4° Des représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.
« Le président et les membres du conseil d'orientation médical et scientifique sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.
« Art. L. 1418-5. - L'agence peut saisir le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de toute question soulevant un problème éthique. Elle peut également être consultée par ce comité sur toute question relevant de sa compétence.
« Art. L. 1418-6. - Les personnels de l'agence sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration de l'agence ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celle-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En outre, les membres du conseil d'orientation, des groupes d'experts ou de toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
« Les ministres chargés de la santé et de la recherche et le directeur général de l'agence peuvent mettre fin aux fonctions respectivement des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 1418-4 et des membres des groupes et des commissions mentionnés à l'alinéa précédent, en cas de manquement de leur part aux dispositions du présent article.
« Art. L. 1418-7. - Les ressources de l'agence comprennent :
« 1° Des subventions de l'Etat, de la Communauté européenne ou d'organisations internationales ;
« 2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
« 4° Des produits divers, dons et legs ;
« 5° Des emprunts.
« Art. L. 1418-8. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci fixe notamment :
« 1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise ;
« 2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'agence ;
« 3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
« 4° Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale prévue au 2° de l'article L. 1418-7. »
III. - L'Agence de la biomédecine se substitue à l'Etablissement français des greffes pour l'ensemble des missions dévolues à cet établissement public administratif. Les compétences, biens, moyens, droits et obligations de l'Etablissement français des greffes sont transférées intégralement à l'Agence de la biomédecine à compter de sa création selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.
Le décret mentionné au premier alinéa fixe également les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances consultatives existantes.
A titre transitoire et jusqu'à la publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine, le directeur général de l'Etablissement français des greffes prend toutes mesures administratives et financières nécessaires à la mise en place de l'agence et le conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes délibère sur les mesures budgétaires qui conditionnent cette mise en place.
IV. - Le titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANES, TISSUS ET CELLULES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1251-1. - Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale. »
V et VI. - Non modifiés.
VI bis. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé.
VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.
M. Guy Fischer. Je profite de l'examen de l'article 1er A, visant à créer l'Agence de la biomédecine, qui regroupe notamment en son sein plusieurs agences existantes et développe des missions dont elle a la charge, non pas pour développer les compléments que nous souhaitons apporter à cet article - mon collègue François Autain argumentera tout à l'heure en faveur d'un ajout visant à donner à cette agence le pouvoir d'autoriser toutes nouvelles techniques de procréation médicalement assistée, ou PMA, une fois leur expérimentation effectuée -, mais pour relayer ici les craintes justifiées, à notre sens, des représentants du personnel et des délégués syndicaux du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le LFB, concernant la transformation de son statut en société anonyme.
Vous n'êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que l'activité de ce laboratoire, lequel est investi d'une mission de service public, consiste, à partir du plasma issu de dons bénévoles, à fabriquer, à produire des médicaments sécurisés et à assurer la fourniture aux hôpitaux.
Ces médicaments dérivés du sang, solution vitale pour le traitement de patients atteints de lourdes pathologies, tels que les hémophiles, les grands brûlés, les polytraumatisés et les immunodéprimés, ne sauraient relever du secteur marchand.
Outre le fait majeur que cette recherche de rentabilité justifiant la création d'une société anonyme est incompatible avec les missions de santé publique du laboratoire, la garantie d'une sécurité optimale des produits dérivés du sang, du respect du principe éthique du don bénévole, comme les risques d'appauvrissement de la recherche sur les maladies rares et des projet de développements des médicaments orphelins, militent contre le désengagement voulu de l'Etat en ce domaine.
Monsieur le ministre, vous étiez député lors des débats sur la loi de modernisation sociale au cours desquels le statut d'établissement public à caractère industriel ou commercial, EPIC, avait été préféré à celui d'une société anonyme.
Bien que cette solution ait été considérée comme équilibrée par le rapporteur de l'époque, car « maintenant le LFB sous une tutelle effective de l'Etat tout en lui offrant la possibilité de se développer », elle nous semblait déjà porteuse de tous les dangers.
En effet, malgré les intentions affichées de votre prédécesseur, refusant de recevoir les demandes formulées de transformation du LFB en société anonyme, le décret d'application de la loi de modernisation sociale de 2002 asseyant le statut d'EPIC est toujours en attente.
Plus grave encore, un projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance contient un article visant expressément le changement de statut du LFB en société anonyme d'Etat.
Monsieur le ministre, allez-vous faire aboutir cette démarche et pour quelles raisons ?
Par ailleurs, quelles garanties apporterez vous pour éviter que, demain, l'Etat ne détienne plus le pouvoir de faire appliquer des décisions de santé publique, ces dernières entrant, à notre sens, en contradiction avec les intérêts privés représentés au sein du LFB ?
Vous l'aurez compris, sur cette question très importante, j'attends, monsieur le ministre, des éclairages de votre part.
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-1 du code de la santé publique par les mots :
« et du ministre chargé de la recherche ».
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement a pour objet de prévoir une cotutelle des ministres chargés de la recherche et de la santé sur l'Agence de la biomédecine.
Cette agence, qui doit prendre la forme d'un nouvel établissement public par le biais de la fusion de l'Etablissement français des greffes, l'EFG, et de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, la CNMBRDP, s'est vu attribuer des domaines de compétences qui ont d'ailleurs été élargis au cours de la navette et qui justifient pleinement que le ministre de la recherche puisse exercer également sa responsabilité propre par rapport à la tutelle de cette agence.
En effet, l'agence aura notamment pour tâche d'accorder les protocoles d'études et de recherche sur l'embryon in vitro et les cellules embryonnaires ainsi que d'autoriser les importations de tissus ou de cellules embryonnaires.
Pour mémoire, il n'est pas inutile de rappeler que l'Agence de la biomédecine est venue remplacer l'agence pour la procréation, l'embryologie et la génétique humaines, l'APEGH, qui était prévue dans le texte initial.
L'APEGH, qui, pourrait-on dire, est mort-née, apparaissait pourtant comme le corollaire indispensable de la recherche sur l'embryon et était placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la recherche.
Alors que le principe de sa création avait été favorablement accueilli en première lecture par l'Assemblée nationale, on peut s'étonner du revirement intervenu au Sénat.
A cet égard, on peut se demander si le prétexte invoqué d'une simplification de notre dispositif de veille et de sécurité sanitaire ne dissimulait pas plutôt une volonté moins avouable de restreindre le plus possible la place accordée à la recherche sur les embryons surnuméraires, en créant une agence qui serait accaparée par d'autres missions.
En outre, pour en revenir à l'objet de l'amendement n°32, je tiens à préciser que nous ne pourrons accepter qu'il soit rejeté au motif que l'EFG, qui est donc intégré à l'Agence de la biomédecine, n'était pas placé sous une cotutelle, d'une part, car c'est le domaine de compétence actuel qui doit être pris en compte et, d'autre part, car d'autres agences telles que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, sont, pour leur part, placés sous cotutelle.
Enfin, je vous rappelle qu'un amendement gouvernemental relatif à l'importation des cellules embryonnaires et à l'autorisation des protocoles de recherche a été présenté lors du débat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et qu'il prévoit la cotutelle des deux ministères.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales considère que la cotutelle des ministres de la santé et de la recherche risque de rendre le processus décisionnel plus difficile à exercer au sein de l'agence.
Comme chacun le sait, il est préférable que le Gouvernement, qui est un, n'exerce sa tutelle que de manière unique, via le ministre de la santé.
Cela étant, siègent au conseil d'administration des représentants de l'Etat parmi lesquels peuvent bien entendu figurer des représentants du ministre de la recherche.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Par ailleurs, s'agissant du changement de statut du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies en société anonyme, un débat est organisé demain à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Nous aurons donc l'occasion d'en parler demain.
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Lorrain, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa 4° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-1du code de la santé publique, après les mots :
« médicales et biologiques »
insérer les mots
«, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle convergence, celle des nanosciences et des sciences du vivant.
Dans le cadre des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, mon collègue Daniel Raoul et moi-même avons eu l'occasion, de rédiger un rapport sur les nanosciences et le progrès médical.
Je souhaite que les nanobiotechnologies, qui offrent désormais des champs importants d'investigation en matière de recherche postgénomique et de recherche pharmaceutique, puissent être complètement intégrées à l'Agence de la biomédecine.
Il va sans dire que les nanobiotechnologies ne sont pas simplement producteurs de produits de santé. Il s'agit de technologies tout à fait nouvelles, avec la mise en phase de l'infiniment petit et du vivant, qui posent, en outre, un certain nombre de problèmes éthiques que nous souhaitons traiter très en amont.
C'est pourquoi nous souhaitons que cette agence puisse bénéficier de l'approche de cette science dont on sait toute l'importance sur le plan international en matière d'investissements. Il importe donc d'être très attentif au développement de ces technologies.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales est très favorable à cet amendement parce que M. Lorrain montre là son avance sur le temps.
En effet, à l'avenir, les nanobiotechnologies auront très certainement une grande importance dans le monde scientifique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
santé des personnes
rédiger comme suit la fin du sixième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 14181 du code de la santé publique :
qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus ; elle met également en oeuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance en matière d'activités cliniques et biologiques ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le treizième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 14181 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ) A titre transitoire, la décision d'autorisation des protocoles de recherche est prise conjointement par les ministres chargés de la santé et de la recherche, après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cet amendement est inspiré par notre crainte que les délais de mise en place de l'Agence de la biomédecine ne soient très longs - au moins deux ans, puisqu'il faut que les décrets soient pris et que les diverses personnalités soient nommées - et ne viennent s'ajouter au délai qui a été pris pour l'adoption de ce texte ainsi qu'au temps nécessaire à l'examen des protocoles de recherche sur lesquels la commission de biomédecine devra rendre un avis, si bien que ce ne serait pas avant 2006 que les premières équipes françaises pourraient être autorisées à commencer leurs recherches sur l'embryon.
Or, pendant ce temps, le paysage international de la recherche en biologie aura bien entendu continué à évoluer rapidement, et même de manière spectaculaire.
En ce qui concerne en particulier les cellules souches humaines, qui sont l'une des principales compétences de l'Agence de la biomédecine, il existe une véritable volonté internationale de progresser, puisque, l'année dernière, a été créé un club international regroupant une douzaine de pays qui réunit les meilleures équipes appelées à définir les références internationales.
Si nous voulons ne pas être exclus de fait de ce projet, il faut que la loi soit votée et promulguée le plus rapidement possible. Je crois que vous vous en êtes donné les moyens, monsieur le ministre.
En revanche, les délais nécessaires à la mise en place de l'agence nous feront perdre un temps précieux qui risque d'exclure durablement la France de cet espace de recherche international qui vient d'être créé.
Dans cette hypothèse, pour reprendre l'expression du directeur général de l'INSERM, «la recherche française en biologie vivrait un véritable drame ».
Il n'est pas le seul à vous avoir alerté sur ce sujet, puisque le professeur Frydman a, à son tour, appelé votre attention sur l'échéance de novembre en ce qui concerne les demandes de subventions européennes pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires.
Mon souci, en proposant cet amendement, était très constructif : il était de faire en sorte que les dossiers soient ainsi constitués qu'ils ne viendraient pas augmenter le retard déjà pris par la recherche.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car nous discuterons de ce sujet à l'article 27.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le quatorzième alinéa (10°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 14181 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° D'autoriser le protocole d'évaluation de toute nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation avant sa mise en oeuvre au regard de la pertinence scientifique et de son acceptabilité du point de vue éthique ;
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cet amendement vise à mettre en oeuvre le principe de précaution afin d'assurer la sécurité sanitaire des enfants issus de la procréation médicalement assistée.
L'assistance médicale à la procréation connaît une extension importante. De nouvelles techniques apparaissent, d'autres se développent, parce que les indications s'élargissent sans que l'on dispose toujours des données épidémiologiques rigoureuses nécessaires. L'évaluation reste insuffisante.
Cette carence a d'ailleurs été relevée par le comité consultatif national d'éthique, dès le 30 mars 1994 - cela fait donc un certain temps -, à propos de la méthode d'injection intra-ovocytaire d'un spermatozoïde, dite ICSI.
Faut-il rappeler que, contrairement aux règles reconnues de la recherche médicale, les premiers essais concernant l'espèce humaine ont été réalisés alors que les expériences sur les mammifères non humains étaient encore très limitées ?
Aujourd'hui, la moitié des procréations médicalement assistées est due à cette technique.
Comme on le sait, une incertitude pèse sur l'avenir sanitaire des enfants conçus par cette technique.
C'est pourquoi il me semble nécessaire, afin de ne pas réitérer de tels errements, d'inscrire parmi les fonctions de l'Agence de la biomédecine l'évaluation rigoureuse de toute nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation avant sa mise en oeuvre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Bien que le problème posé soit important, la commission ne peut donner un avis favorable à cet amendement, parce qu'il apparaît difficile d'évaluer les techniques d'assistance médicale à la procréation sans créer des embryons.
Or, justement, aux termes du texte adopté par l'Assemblée nationale, la création d'embryons pour l'évaluation des techniques de PMA n'est pas possible.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le projet de loi prévoit que les techniques de procréation médicalement assistée seront autorisées par arrêté.
Je suis donc du même avis que M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Un grand nombre d'entre nous, indépendamment, d'ailleurs, de leur étiquette politique, condamnent des erreurs dont nous avons le souci qu'elles ne se renouvellent point : j'ai entendu des orateurs, tout à l'heure, dénoncer les dangers que pouvait présenter, pour les enfants, la mise en oeuvre de cette technique de l'ICSI.
Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, nous retrancher derrière l'interdiction de créer des embryons destinés à tester une méthode pour laisser faire, en toute liberté et dans n'importe quelles conditions, des essais, des expériences qui ne seront absolument pas contrôlés et qui pourront déboucher sur des techniques dont l'innocuité sur les enfants à naître ne sera pas assurée.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du quinzième alinéa (11°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 14181 du code de la santé publique :
De délivrer des avis aux autorités administratives pour les activités...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale prévoit que l'Agence de la biomédecine n'est saisie que sur l'intervention des autorités administratives. Or, celle-ci émet obligatoirement un avis pour autoriser les établissements et organismes souhaitant exercer des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et cellules, ainsi que des activités d'administration de préparation de thérapie cellulaire.
Il convient donc de prévoir ces cas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
les cellules souches, un état des lieux d'éventuels trafics d'organes
par les mots :
l'embryon et les cellules souches, un état des lieux d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement de précision vise à prévoir que le rapport annuel d'activité de l'agence analyse, d'une part, l'état des lieux des recherches menées sur l'embryon et, d'autre part, l'existence éventuelle de trafics de gamètes, notamment d'ovocytes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-2 du code de la santé publique, après les mots :
compétentes de l'Etat
insérer les mots :
ou aux établissements publics concernés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision : l'Agence de la biomédecine peut également demander aux établissements publics concernés par ses activités l'intervention d'agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-2 du code de la santé publique :
« Ces inspecteurs peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le champ d'intervention des experts que le directeur général de l'agence peut diligenter auprès des inspecteurs de l'agence. L'intervention des experts ne peut se faire hors de la présence des inspecteurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par Mme Payet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 14183 du code de la santé publique :
« Le conseil d'administration de l'agence est composé de 20 personnes, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, du Conseil constitutionnel, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences éthiques et scientifiques dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Je présenterai en même temps l'amendement n° 92. Ces deux amendements concernent l'Agence de la biomédecine.
L'amendement n° 91 a pour objet d'éviter que les attributions de l'Agence de la biomédecine ne soient uniquement concentrées entre les mains du directeur général, qui, en l'état actuel du projet de loi, décide seul des décisions qui concernent des domaines très délicats : autorisation d'importer des lignées de cellules souches embryonnaires, consentement à ce qu'un diagnostic préimplantatoire soit pratiqué en vue de la création d'un bébé-médicament.
Souhaitant, par ailleurs, que le conseil d'administration bénéficie d'une légitimité démocratique, nous proposons d'y introduire des représentants des deux assemblées parlementaires, des membres du Conseil constitutionnel et des personnes choisies pour leurs compétences éthiques et scientifiques.
Quant à l'amendement n° 92, il vise, d'une part, à obliger le directeur de l'Agence de la biomédecine à publier ses décisions, afin que la transparence soit plus grande, d'autre part, à soumettre ces décisions au droit par la possibilité d'un recours juridictionnel, alors que la rédaction actuelle ne prévoit que la seule possibilité d'un recours hiérarchique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Le conseil d'administration de l'agence ne constitue pas une instance décisionnelle pour les activités scientifiques ; il est une instance décisionnelle en matière de gestion institutionnelle, matérielle et humaine.
Ainsi, les représentants du Parlement, des juridictions ou de la CNAM n'ont pas lieu d'y siéger.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 91.
Je rappelle, madame Payet, qu'il existe aussi un conseil d'orientation qui, lui, peut jouer ce rôle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le nombre des membres du conseil d'administration, c'est-à-dire vingt, et le profil des personnalités qualifiées siégeant au conseil et choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'agence sont des précisions d'ordre réglementaire qui devront être apportées dans le décret constitutif de l'agence.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Madame Payet, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 91 est retiré.
L'amendement n° 33, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 14183 du code de santé publique par les mots :
et du ministre chargé de la recherche
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec un précédent amendement relatif à la double tutelle que j'ai défendu tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Par cohérence avec l'avis qu'elle a émis sur cet autre amendement, la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-3, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel examen dudit protocole.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Le directeur général de l'agence est l'organe de décision de droit commun. Les principes généraux du droit régissant le recours administratif ne donnent pas compétence au ministre pour rapporter une décision prise par le directeur général d'un établissement public.
Cette situation ne déroge toutefois pas aux principes du droit au recours juridictionnel. Les décisions du directeur de l'agence peuvent être portées devant les juridictions compétentes.
En revanche, l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, tel qu'il résulte des dispositions prévues par l'article 19 du projet de loi, donne compétence à chacun des ministres en charge de la santé et de la recherche pour interdire ou suspendre un projet de recherche, pour des raisons de pertinence scientifique ou de non-respect de principes éthiques. Le présent amendement procède à ce rappel.
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par Mme Payet, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 14183 du code de la santé publique, remplacer les mots :
de recours hiérarchiques
par les mots :
de recours et publiées sans délai par l'agence
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a été défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 92?
M. Francis Giraud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il est favorable à l'amendement n° 6 rectifié et défavorable à l'amendement n° 92.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 92 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-3 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :
Dans l'exercice de ses missions, il peut requérir le conseil de collèges d'experts scientifiques. La composition et les modalités de fonctionnement desdits collèges sont fixées par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cette rédaction offre au directeur de l'agence de la biomédecine la faculté de requérir aux conseils d'experts spécialisés par collège dans les grands domaines d'action de l'agence : embryologie, PMA, greffe, diagnostic prénatal.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :
médical et scientifique
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Au début de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 14185 du code de la santé publique, remplacer les mots :
L'agence peut
par les mots :
Le directeur général et le Conseil d'orientation peuvent
II. - En conséquence, rédiger comme suit la deuxième phrase du texte précité :
Ils peuvent être consultés par ce comité sur toute question relevant de leurs compétences respectives.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement précise les autorités de l'agence qui peuvent être saisies par le Comité consultatif national d'éthique. Il s'agit, dans leurs domaines de compétence respectifs, du directeur général et du Conseil d'orientation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa et dans le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1418-6 du code de la santé publique, remplacer le mot :
groupes
par le mot :
collèges
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le VII de cet article par les mots :
sauf les dispositions du VI bis qui entrent en vigueur à compter de la date de publication des décrets nécessaires à l'application des dispositions du V de l'article 8 et des articles 17 et 18 de la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. L'article 1er A prévoit la disparition de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, la CNMBRDP, dès la création de l'agence de la biomédecine, plus exactement dès la publication du décret nommant son directeur général.
Cependant, la reprise par l'agence des domaines de compétence actuellement couverts par la CNMBRDP nécessite que soit publiés, au moment de la création de l'agence, les décrets d'application relatifs à l'assistance médicale à la procréation mais aussi au diagnostic prénatal, prévus aux articles 8, 17 et 18 du présent projet de loi.
C'est pourquoi cet amendement précise que l'abrogation des dispositions relatives à la CNMBRDP interviendra seulement lorsque l'ensemble de ces décrets sera publié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A, modifié.
(L'article 1er A est adopté.)
Article 1er B
Dans des conditions assurant le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers existants des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques ou de cellules mononuclées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée sont transférés à l'Agence de la biomédecine, après une juste et préalable indemnisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans un délai de six mois à compter de la publication du décret nommant le directeur général de l'agence.
Les droits et obligations afférents à la constitution et à la gestion du fichier des donneurs tenu par l'association France greffe de moelle sont transférés à l'Agence de la biomédecine dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'agence étant substituée à compter de la date de transfert du fichier à l'association dans ses droits et obligations d'employeur, les personnels de droit privé recrutés par l'association antérieurement à cette date peuvent opter pour le maintien de leur contrat ou pour un contrat de droit public régi selon des dispositions fixées par voie réglementaire. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 1er B
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les mesures susceptibles d'être mises en place pour informer et associer l'ensemble des personnes résidant en France et dans les territoires d'outre-mer aux évolutions en matière de bioéthique. Afin d'améliorer la démocratie participative sur ces questions, ce rapport prévoit notamment la mise en oeuvre d'assises permettant la tenue de débats et de consultations au niveau des collectivités territoriales.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Dans un domaine tel que la bioéthique, les convictions et la conscience de chacun sont sollicitées. Qui plus est, cette notion regroupe beaucoup de situations concrètes - don et greffe d'organe, assistance médicale à la procréation, thérapie cellulaire, décryptage du génome, etc. - qui sont parfois vécues dramatiquement et qui interrogent d'autant plus la société que chacun des individus qui la compose est susceptible d'être concerné.
C'est dire l'importance que nous devons accorder à la promotion du débat public sur les questions de bioéthique et les évolutions de la biomédecine.
L'amendement que nous vous proposons se fixe cet objectif, puisqu'il vise à favoriser la démocratie participative par l'organisation de débats et de consultations au niveau des collectivités territoriales. A cette fin, il prévoit la remise d'un rapport dans de brefs délais, trois mois, après la promulgation de la loi, non pas sur les questions de bioéthique, mais sur l'ensemble des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour que la population française puisse être informée et associée aux questions et évolutions en la matière.
Le but est de permettre aux citoyens de s'approprier des questions trop souvent confinées à la sphère scientifique et de pouvoir en débattre sur un terrain rationnel plutôt qu'émotionnel.
Il s'agit en effet de favoriser des réflexions sereines et continues, qui ne seraient pas échauffées par des coups médiatiques et des moments de crise.
Il s'agit d'un enjeu démocratique considérable. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. M. Bernard Cazeau témoigne là un souci que nous considérons comme légitime. Toutefois, son amendement est satisfait par l'article 1er AA qui prévoit la création des espaces de réflexion éthique.
La commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous voterons cet amendement.
A l'article 1er AA, l'amendement n° 50 rectifié bis du groupe CRC qui vise à faire partager au plus grand nombre les problèmes de la bioéthique a été adopté à l'unanimité.
L'amendement n° 34 concourt véritablement à cette participation ; nous avions déjà débattu de ce sujet et l'avions proposé en première lecture.
Nous ne pouvons pas nous dispenser de telles initiatives, car, sur ces problèmes-là, un vide demeure.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er C
M. le président. L'article 1er C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 2
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'étude génétique des caractéristiques » sont remplacés par les mots : « l'examen des caractéristiques génétiques » ;
2° L'article 16-10 est ainsi rédigé :
« Art. 16-10. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
« Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
II. - Non modifié .................................................................................
III. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de cette section, les mots : « l'étude génétique de ses caractéristiques » sont remplacés par les mots : « l'examen de ses caractéristiques génétiques » ;
2° L'article 226-25 est ainsi rédigé :
« Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende. » ;
3° A l'article 226-26, les mots : « l'étude » sont remplacés par les mots : « l'examen ».
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.
Mme Marie-Claude Beaudeau. A l'occasion de l'examen de ce projet de loi en deuxième lecture, tout particulièrement de son article 2 relatif aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à un examen génétique des caractéristiques d'une personne, je souhaite attirer votre attention sur ce qui semble être une exclusion partielle du monde du travail : le refus de la discrimination du fait de la santé et/ou des gènes.
Si le code du travail, dans son article L. 122-45, condamne toute discrimination dans ce cadre, le code pénal est cependant contradictoire.
Certes, l'article 225-1 du code pénal prévoit que « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison [...] de leur état de santé, [...] de leurs caractéristiques génétiques... ». Néanmoins, l'article 225-3 affirme l'inopposabilité des sanctions prévues à l'article 225-2 pour ce type de discriminations « lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ».
Plus clairement, la législation française ne va pas au bout de sa logique, en refusant de supprimer le droit de l'aptitude, pourtant fortement contestée et rejetée par le monde médical et syndical.
Alors que le texte réglementant la prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction n'était qu'au stade de projet de décret, le Conseil national de l'ordre des médecins s'était vivement élevé contre cette réaffirmation de la doctrine de l'aptitude en déclarant qu'« il serait inconcevable d'un point de vue déontologique [...] qu'un médecin soit tenu d'indiquer qu'une personne ne présente pas de contre-indication médicale alors même que les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas d'apporter une telle garantie ».
Cette condamnation ferme du décret du 1er février 2001 - publié sous le gouvernement précédent, je vous l'accorde - se justifie pleinement au regard de la logique eugéniste qui sous-tend la démarche de sélection des salariés à un poste de travail en fonction de la probabilité d'une altération de leur état de santé à plus ou moins long terme, à cause des produits cancérogènes qu'ils manipulent au travail.
Très massivement, les médecins du travail se sont opposés, notamment en lançant un appel signé par 900 d'entre eux et par de nombreuses organisations syndicales, à ce rôle d'opérateur de sélection sur des critères de santé que prévoit le décret sur les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, dit « décret CMR ».
Je parle à dessein d'eugénisme. En effet, cette doctrine française de l'aptitude en médecine du travail a été créée dans une perspective d'orientation biologique de la main d'oeuvre, et formalisée sous le gouvernement de Vichy par la Fondation française pour l'étude des problèmes humains d'Alexis Carel.
Implicitement, il s'agit en effet d'adapter l'homme au poste de travail, non l'inverse.
Pourtant, le 16 septembre 2002, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en annulation du décret déposé par un collectif de syndicats et d'associations de médecins du travail. A cette occasion, le Conseil d'Etat a affirmé, au mépris de l'interdiction de discrimination génétique, que « les médecins du travail disposent de plusieurs éléments d'ordre génétique, comportemental ou historique pour apprécier les risques particuliers que courent individuellement les salariés à être exposés à des cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ».
Cette conception, au-delà des questions éthiques essentielles qu'elle soulève, pose également un problème scientifique : un produit cancérogène ou toxique pour la reproduction l'est pour tout être humain, pas seulement pour les plus fragiles ou ceux qui seraient « caractérisés » par tel ou tel gène ! Tout au plus certains individus mourront-ils moins vite du contact, de la manipulation ou de l'inhalation d'un produit.
Le professeur Belpomme, lors d'un colloque organisé il y a quelques semaines à l'UNESCO par l'association française pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, et qui a réuni plus de 500 médecins, scientifiques et professionnels de la santé, a qualifié ce maintien de produits dangereux au travail de « crime ». Je partage pleinement cette affirmation.
Bien des médecins du travail refusent de collaborer aux atteintes à la santé et à la vie des salariés, et estiment, à l'instar du Comité consultatif national d'éthique, dans son avis n° 8 que vous ne pouvez pas ignorer, monsieur le ministre, que « la gestion des risques relève de l'employeur et ne peut être transférée ».
D'ailleurs, l'association Santé médecine du travail résume bien la teneur de cette dernière barrière juridique - mais elle est majeure ! - à l'interdiction totale de discrimination génétique au travail :« La doctrine de prévention par l'aptitude médicale au travail est obsolète car éthiquement condamnable, absurde au plan scientifique et socialement inapplicable. »
Monsieur le ministre, pour faire pleinement appliquer l'article 2 du présent projet de loi, le Gouvernement ne pourra se dispenser d'une modification de l'article L. 225-3 du code pénal et d'une suppression du décret CMR. Dans le cas contraire, nous considérerions que le monde du travail reste, une fois de plus, absent de ces questions de santé et d'éthique au travail.
M. Guy Fischer. Très bien.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
I. - L'article 16-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. » ;
2° Supprimé .......................................................................................... ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
II. - L'article L. 1131-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-1. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre, sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre.
« Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, la famille, ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ou l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt de la personne.
« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé lors de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la personne ou son représentant légal de la responsabilité qui serait la leur s'ils ne prévenaient pas les membres de la famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information communiquée est résumée dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui atteste de cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information à la charge du médecin réside dans la délivrance de ce document à la personne ou à son représentant légal. »
III. - L'article L. 1131-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-3. - Sont seuls habilités à procéder à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les personnes qui procèdent à des identifications par empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique sont agréées dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
IV. - L'article 223-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. »
V. - L'article 226-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 226-27. - Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende. »
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur le président, je souhaite une suspension de séance de quelques instants.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente, est reprise à vingt-trois heures quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 116 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 11311 du code de la santé publique, remplacer les mots :
De la responsabilité qui serait la leur s'ils ne prévenaient pas
par les mots :
Qu'il a l'obligation de prévenir par tous moyens appropriés
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement modifie l'amendement n°116 rectifié et propose, dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 11311 du code de la santé publique, de remplacer les mots : « de la responsabilité qui serait la leur s'ils ne prévenaient pas » par les mots : « de l'utilité d'informer ».
En cas de refus du patient d'informer ses proches, sa responsabilité ne saurait être engagée.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 116 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
1-Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 11311 du code de la santé publique, remplacer les mots :
De la responsabilité qui serait la leur s'ils ne prévenaient pas
par les mots :
De l'utilité d'informer
2-Insérer une deuxième phrase ainsi rédigée :
En cas de refus du patient d'informer ses proches, sa responsabilité ne saurait être engagée.
L'amendement n° 11, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 11311 du code de la santé publique, remplacer les mots :
de la responsabilité qui serait la leur s'ils ne prévenaient pas
par les mots :
que sa responsabilité civile pourrait être recherchée s'il ne prévenait pas
Le sous-amendement n° 119, présenté par M. About, est ainsi libellé :
A - Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 11 :
qu'il a l'obligation de prévenir, par tout moyen approprié,
B - En conséquence, compléter in fine cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :
II Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 11311 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle souhaite préserver le secret des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1110-4, la personne concernée, ou son représentant légal, peut satisfaire à l'obligation d'informer sa famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe lesdits membres de l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de conservation et d'accès à ces informations sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
C - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet amendement de la mention :
I. -
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission. La commission étant favorable à l'amendement n°116 rectifié bis, elle retire l'amendement n° 11.
M. Nicolas About, président de la commission. Je souhaite que, dans le cas où le patient, qui en a le droit selon les dispositions de la loi relative aux droits des malades, refuse de communiquer des informations qui le concernent, lui soit offerte la possibilité d'informer sa famille, éloignée ou proche, de l'utilité de rechercher une anomalie génétique susceptible de causer des troubles à sa descendance et de prendre les mesures appropriées.
C'est pourquoi je dépose un sous-amendement tendant à ce que la personne qui souhaite préserver le secret puisse choisir d'informer sa famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe lesdits membres de l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur permettant d'y accéder.
Ainsi, sera rappelée l'obligation du médecin d'une part, d'informer son patient, et, d'autre part, de convaincre ce dernier d'informer ses proches parce que c'est utile. Sera aussi préservée la possibilité pour le malade de refuser de transmettre ces informations personnelles.
M. le président. Je suis donc saisi par M. About d'un sous-amendement n°125 ainsi libellé :
A - Compléter in fine cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :
II - Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 11311 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle souhaite préserver le secret des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 11104, la personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d'informer sa famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle indique alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe lesdits membres de l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de conservation et d'accès à ces informations sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet amendement de la mention :
I. -
En conséquence, le sous-amendement n° 119 n'a plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 125 ?
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 116 rectifié bis.
M. Guy Fischer. Nous sommes à un moment important de la discussion. Si je comprends bien, le sous-amendement de la commission vise à permettre la transmission de l'information par un tiers anonyme.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est cela !
M. Guy Fischer. Nous sommes satisfaits de constater qu'un pas a été fait s'agissant des moyens qui doivent être mis en oeuvre pour parvenir à informer les membres de la famille d'une personne chez laquelle une anomalie génétique grave a été diagnostiquée.
Tant le Gouvernement que la commission prennent les distances nécessaires.
Selon l'amendement n° 116 rectifié bis, l'obligation d'informer pesant sur le patient...
M. Nicolas About. , président de la commission. Il n'y en a plus. Ce texte vise l'utilité d'informer.
M. Guy Fischer. En effet, mais l'obligation était prévue dans l'amendement n° 116 rectifié qui vient de nous être distribué. Suivant les débats, je me permets d'intervenir pour que les choses soient claires. J'ai bien compris que c'est désormais de l'utilité d'informer qu'il est question.
Nous constatons que dans un domaine relevant, par essence, de l'intimité de la vie privée, la rédaction qui avait été retenue par nos collègues députés rendant obligatoire la transmission d'informations relatives à la santé d'un patient, bien que restant dans le cercle familial et étant justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre en direction des tiers des mesures de prévention, n'était pas, par principe, tenable.
Pour parer à cette objection et pour tenter de lever les ambiguïtés relatives à la nature de la responsabilité pénale ou civile encourue par le patient n'informant pas les apparentés, la solution que nous venons d'étudier a été trouvée.
Les auditions menées par le rapporteur avant la deuxième lecture du projet de loi ont permis de montrer que la meilleure solution tient à la persuasion à travers un dialogue singulier entre le médecin et son patient ; il est du devoir de ce dernier de transmettre l'information sans remettre en cause le secret professionnel, comme l'a dit Axel Kahn.
Nous voterons donc l'amendement n° 116 rectifié bis.
Je tenais à apporter ces précisions car c'est un point important. Il s'agit d'assumer pleinement ses devoirs, d'informer complètement et de manière réitérée le patient.
M. Nicolas About, président de la commission. Tout à fait.
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. J'ai bien compris qu'il était proposé de remplacer les mots « de la responsabilité qui serait la leur s'ils ne prévenaient pas » par les mots « de l'utilité d'informer » les membres de la famille. En cas de refus, la responsabilité du patient est-elle engagée ?
M. Nicolas About, président de la commission. Elle n'est pas concernée. Elle ne peut être recherchée.
M. Bernard Cazeau. Il est possible de recourir au tiers anonyme ou à l'Agence de la biomédecine ?
M. Nicolas About, président de la commission. Tout à fait.
M. Bernard Cazeau. Dans ces conditions, nous sommes favorables à l'amendement n° 116 rectifié bis.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 116 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1131-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au second alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. En raison de la spécificité des examens génétiques, il est prévu de déroger aux dispositions de la loi relative aux droits des malades afin que seul le médecin prescripteur puisse communiquer les résultats des tests aux personnes qui les ont subis ou à leurs proches.
Cet amendement se justifie du fait de la complexité des examens génétiques et de la nécessité de la connaissance des pathologies prises en considération pour informer correctement les patients.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez apporter un aménagement à l'article 3 s'agissant de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.
Vous avez présenté l'amendement n°12 devant la commission des affaires sociales comme étant une simple explication de texte. Permettez-moi d'y voir plus que cela, ou, du moins, de m'inquiéter de sa portée réelle.
En effet, vous voulez modifier le deuxième alinéa de l'article L.1111-2 et l'article L.1111-7 du code de la santé publique. Or, ces articles sont des dispositions issues de la loi du 4 mars 2202 relative aux droits des malades et sont en rapport avec l'information des usagers du système de santé et l'expression de leur volonté.
Le premier dispose que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. » Il prévoit également que « cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. »
L'article L.1111-7 précise que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par les professionnels et établissements de santé ». Il s'agit du droit, bien connu, à l'accès au dossier médical.
Autant dire que votre dérogation qui prévoit que « seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen » nous trouble, car elle serait susceptible de revenir sur le droits des malades d'avoir accès à l'information les concernant.
Comment ce patient fera-t-il à l'hôpital lorsque le médecin prescripteur, par exemple, aura changé de service ? Le véritable enjeu de cet amendement ne serait-il pas de légaliser des pratiques qui ont cours dans certains services de génétique et qui sont effectivement en conflit avec la règle édictée par la loi relative aux droits des malades ?
Cela ne consisterait-il pas à revenir sur une loi pour mieux entériner, excusez-moi, monsieur le professeur, des pratiques mandarinales et bafouer, une fois de plus, les droits des usagers du système de santé ?
Monsieur le rapporteur, toutes ces questions m'amènent à vous demander de plus amples explications. Pour l'instant, nous réservons notre position.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur Cazeau, vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes. Il aurait fallu que vous vous renseigniez auprès d'un généticien ; il n'en manque pas en France, et de grand talent. Il vous aurait expliqué que certains pathologies fort rares ou la prescription d'examens de biologie moléculaire ou de cytogénétique nécessitent une connaissance qui n'est pas présente sur l'ensemble du territoire.
En réalité, il s'agit de défendre le malade, car vous devriez savoir aussi qu'un résultat mal expliqué ou une prise de connaissance constituent une dérogation à la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le but est de rendre service au malade et de lui éviter des révélations graves qui, faute d'être expliquées, pourraient lui être dommageables.
C'est tout.
On a inscrit le mot « prescripteur » et non celui de « généticien ». En effet, celui qui prescrit des examens très pointus à l'occasion de maladies exceptionnelles nous paraît être plus compétent pour les expliquer. Il est préférable d'agir de la sorte plutôt que le patient en prenne directement connaissance.
Voilà les raisons profondes de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1131-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son
par les mots :
des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son
II - Dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :
à des identifications
par les mots :
à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'article 3 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel avant l'article 5
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 16131 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce volet peut également contenir l'expression de la volonté de son titulaire en matière de don d'organes à fins de greffe ».
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Avant d'aborder les articles relatifs au don et à l'utilisation des éléments du corps humain, nous avons tenu, en déposant le présent amendement, à marquer notre volonté de privilégier, autant que possible, l'information du public sur les besoins en matière de dons mais aussi de rendre pleinement effectif le consentement à ce qu'il soit porté atteinte à l'unité et à l'intégrité du corps humain.
Certes, le présent projet de loi répond au premier objectif de développement de la culture du don au moyen de l'information délivrée aux jeunes, notamment dans le cadre de l'appel à la préparation à la défense.
Il n'en demeure pas moins que pour s'inscrire résolument dans la logique privilégiant le don post mortem- logique discutable et discutée d'ailleurs par l'Académie de médecine qui, récemment, a proposé que le recours au donneur vivant soit élargi à des personnes n'appartenant pas au cercle familial du receveur, cela afin de réduire la pénurie de greffons disponibles -, il conviendrait peut-être de s'interroger sur les moyens à mettre en oeuvre afin de rendre positive la démarche en faveur du don.
Certaines associations militant en faveur de la transplantation des organes, ne se résignant pas au décès annuel de plus de 200 personnes en attente de greffes en France, proposent que chacun, de son vivant, puisse se positionner aussi bien en faveur qu'en défaveur du don.
Je crois effectivement qu'une telle exigence s'impose.
Je n'entends pas ici remettre en cause le principe issu de la loi Caillavet permettant le prélèvement dès lors que la personne ne s'y est pas opposée de son vivant par inscription, notamment, sur le registre national des refus.
Je souhaite simplement qu'on tienne compte de l'application concrète d'une telle règle et qu'on tire les conséquences de son détournement.
Comment respecter au mieux, dans des conditions douloureuses, la volonté du défunt ? Comment reconnaître toute sa dimension à l'acte individuel du don, faire reculer les réticences du corps social vis- à -vis de ces pratiques, sans donner à chaque personne la possibilité d'exprimer de manière positive sa volonté ?
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale s'était déclarée favorable à cette démarche et avait adopté un amendement de mon amie Jaqueline Fraysse permettant que soit fait mention sur la carte Vitale de l'acceptation ou du refus du don d'organes en cas de décès de son titulaire.
Je n'ai pas trouvé trace de cette disposition dans le texte transmis au Sénat. C'est pourquoi notre amendement n° 56 vise à remédier à cet oubli.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le président, de nombreux membres de la commission ont été plutôt favorables à l'idée. Je dis bien à l'idée.
Le problème - et le Gouvernement pourra nous éclairer - tient au trafic des cartes Vitale. Il est aussi de savoir si cela correspond à une réalité.
Il faut quand même s'assurer que ce n'est pas une fausse bonne idée. Sur le fond, effectivement, nous serions plutôt favorables, mais nous attendons de connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. M. le rapporteur a raison. Aussi, ne reprendrai-je pas son argument.
Je vais vous en donner un deuxième.
Monsieur le sénateur, l'idée est évidemment louable. Cependant, le Gouvernement est opposé à cette proposition qui modifie substantiellement le régime du consentement au prélèvement d'organes en remplaçant le régime du consentement présumé par un régime d'acceptation ou d'opposition expresse.
Un changement aussi fondamental du régime applicable aux prélèvements aux fins de greffe fait courir un risque de déstabilisation conduisant à aggraver la pénurie d'organes jusqu'à ce que la nouvelle règle soit intégrée.
Or, le délai nécessaire à cette intégration ne peut être estimé et, vous l'avez très bien dit, les besoins d'organes sont immédiats.
En outre, troisième argument, contraindre tout citoyen à exprimer sa volonté risquerait de provoquer, par réflexe, un repli, un afflux de réponses négatives, et de réduire à néant les efforts entrepris par l'Etablissement français de greffes pour rétablir la confiance dans le prélèvement et la greffe.
Voilà les trois raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le président, les explications données par le ministre me paraissent pertinentes. Je pense que ce problème doit être retravaillé pour arriver à un résultat.
La commission, à tout le moins son rapporteur, suit l'avis du Gouvernement et demande à M. Fischer de retirer son amendement pour que nous puissions, sur des bases plus étayées, essayer comme lui de résoudre ce problème réel.
M. le président. Monsieur Fischer, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur ?
M. Guy Fischer. Monsieur le président, je ne retire pas mon amendement parce je crois que M. le ministre à certainement mal interprété mes propos. Pour moi, il est question non pas de contraindre mais de donner la possibilité.
Nous ne voulons en aucun cas que les difficultés actuelles soient accentuées. Nous souhaitons élargir la possibilité de faire des dons d'organes pour transformer, faire évoluer les mentalités sur des réalités qui, dans d'autres pays, sont perçues très différemment.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Monsieur le président, monsieur le ministre, sans doute aurons-nous l'occasion de revenir tout à l'heure sur cette doctrine du consentement présumé, d'autant plus qu'elle est détournée de sa fonction originale.
Je pense qu'il est possible de faire coexister ce consentement présumé avec la possibilité pour quiconque de manifester sa volonté de donner des organes en l'exprimant sur une carte Vitale ou sur tout autre document.
Ceux qui ne veulent pas s'exprimer à ce sujet peuvent très bien ne signifier ni acceptation ni refus. Aussi, je ne pense pas que la possibilité, pour son titulaire, d'inscrire sur un document - que ce soit la carte Vitale ou le permis de conduire - son acceptation ou son refus de tout prélèvement d'organe aux fins de greffe aille à l'encontre de la doctrine du consentement présumé.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 5
Le titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Non modifié ;
2° L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l'intéressé.
« Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions. » ;
2° bis Non modifié ;
3° L'article L. 1211-4 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte.
« Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du présent code, le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne vivante qui en fait le don dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur est assimilé à un acte de soins. » ;
4° et 5° Non modifiés ;
5° bis Supprimé ;
6° et 7° Non modifiés. - (Adopté.)
Article 6
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A L'article L. 1221-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sang, ses composants et leurs dérivés peuvent être distribués et utilisés à des fins de recherche, de contrôle des analyses de biologie médicale ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'exclusion de toute administration à l'homme, avant l'obtention des résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage prévus au premier alinéa.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
1° Après le mot : « thérapeutique », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1221-5 est ainsi rédigé : « ou de la compatibilité tissulaire l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible. » ;
2° L'article L. 1221-8 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;
b) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des pâtes plasmatiques ; »
c) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° et sont ainsi rédigés :
« 5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;
« 6° Des produits thérapeutiques annexes tels que définis à l'article L. 1261-1 ; »
c bis) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des excipients à usage pharmaceutique et des substances utilisées lors de la fabrication d'un médicament mais n'entrant pas dans sa composition. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le sang et ses composants, qu'ils aient ou non été prélevés dans des établissements de transfusion sanguine, peuvent également être utilisés pour effectuer les contrôles de qualité des analyses de biologie médicale ainsi que pour la réalisation et le contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas. » ;
2° bis Il est inséré, après l'article L. 1221-8, un article L. 1221-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-8-1. - Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par un établissement de transfusion sanguine. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche biomédicale, soit dans une finalité de constitution de collection d'échantillons biologiques humains. Dans ce dernier cas, les prélèvements de sang ne doivent comporter que des risques négligeables. Dans tous les cas, les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie lorsque le sang ou ses composants sont prélevés ou utilisés dans le cadre d'une activité de recherche biomédicale.
« Lorsque le sang ou ses composants sont prélevés pour constituer directement une collection d'échantillons biologiques humains, les dispositions mentionnées aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 sont applicables ainsi que les principes de l'indemnisation des conséquences dommageables et de l'obligation d'assurance tels que définis, pour les recherches biomédicales, à l'article L. 1121-7.
« Lorsque des prélèvements de sang visés à l'alinéa précédent sont effectués, à des fins de constitution d'une collection d'échantillons biologiques humains, sur des femmes enceintes, des parturientes ou des mères qui allaitent, sur des mineurs ou des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur consentement, sur des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que la recherche, le comité consultatif de protection des personnes mentionné à l'article L. 1243-3 s'assure, en outre, que la collection est destinée à des recherches qui ne pourraient pas être effectuées sur une autre catégorie de la population avec une efficacité comparable. » ;
3° Non modifié
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le septième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :
ou de la compatibilité tissulaire
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du texte proposé par le d) du 2° de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 12218 du code de la santé publique par les mots :
ou pour effectuer sur les produits préparés à partir du sang ou de ses composants les expertises et les contrôles techniques réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 53112.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement a pour objet, dans un souci d'exhaustivité et de protection des personnes, de préciser que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut utiliser des prélèvements sanguins pour effectuer des expertises et des contrôles techniques sur leur qualité et leur efficacité thérapeutique.
En effet, en application de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut effectuer des contrôles sur tous les produits entrant dans son champ de compétences. S'agissant de produits d'origine humaine, qui sont dans ce cas détournés de leur finalité thérapeutique, ces contrôles doivent s'effectuer dans le respect de la volonté des personnes.
C'est pourquoi l'amendement proposé spécifie que ces prélèvements utilisés à ces fins de contrôle doivent être réalisés dans le respect des règles d'information et de consentement des personnes sur lesquelles ils sont pratiqués.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié
(L'article 6 est adopté).
Article 7
A. - Non modifié
B. - Le titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I A. - Avant le chapitre Ier, sont insérés deux articles L. 1231-1 A et L. 1231-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 1231-1 A. - Le prélèvement et la greffe d'organes constituent une priorité nationale.
« Art. L. 1231-1 B. - Les règles de répartition et d'attribution des greffons doivent respecter le principe d'équité. »
I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-1. - Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
« Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organes dans l'intérêt thérapeutique le conjoint du receveur, les frères ou soeurs, les fils ou filles, les grands-parents, les oncles ou les tantes, les cousins germains et les cousines germaines ainsi que le conjoint du père ou de la mère du receveur. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.
« Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
« L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
« Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire.
« L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.
« Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa. » ;
2° L'article L. 1231-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-3. - Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Trois de ces membres, dont deux médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre.
« Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.
« Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
« Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées. » ;
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de fonctionnement. » ;
4° L'article L. 1231-5 est abrogé.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1232-1. - Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
« Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.
« Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués.
« L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.
« Art. L. 1232-2. - Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.
« Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit.
« Art. L. 1232-3. - Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine. Le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre de tels protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche n'est pas établie. » ;
2° L'article L. 1232-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « transplantation » est remplacé par le mot : « greffe » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 1232-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1232-5. - Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps. » ;
4° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat de la mort prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 ; »
b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le ministre chargé de la recherche ainsi que les modalités de transmission, par l'Agence de la biomédecine, des informations dont il dispose sur lesdits protocoles. »
III. - Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1233-1 est ainsi rédigé :
« Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine. » ;
2° A l'article L. 1233-2, après les mots : « des prélèvements d'organes », sont insérés les mots : « en vue de don » ;
3° L'article L. 1233-3 devient l'article L. 1233-4 ; dans cet article, après les mots : « des prélèvements d'organes », sont insérés les mots : « à fins de greffe » ;
4° L'article L. 1233-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1233-3. - Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe. »
IV. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Greffes d'organes » ;
2° A l'article L. 1234-1, les mots : « l'article L. 1243-1 » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « l'article L. 1243-2 » et les mots : « l'article L. 1243-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1243-7 » ;
3° Aux articles L. 1234-2 et L. 1234-3, le mot : « transplantations » est remplacé par le mot : « greffes » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 1234-2 est complété par les mots : «, après avis de l'Agence de la biomédecine ».
V. - Le chapitre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 1235-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-1. - Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.
« Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.
« Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de l'Agence de la biomédecine. » ;
2° L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-2. - Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
« Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre. » ;
3° Les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 deviennent respectivement les articles L. 1235-6 et L. 1235-7 ;
4° Sont rétablis deux articles L. 1235-3 et L. 1235-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3. - Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.
« Art. L. 1235-4. - Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. » ;
5° Il est inséré un article L. 1235-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-5. - Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le I A du B de cet article pour l'article L. 1231-1 A du code de la santé publique :
« Art. L. 1231-1-A- Le don et la greffe d'organes constituent une priorité nationale au même titre que la prévention des affections accidentelles ou pathologiques qui les rendent nécessaires.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Nous souhaitons par cet amendement substituer le mot « don » à celui de « prélèvement » en raison de la valeur morale qui est attachée à la notion de don.
De surcroît, pour qu'il y ait prélèvement, il faut qu'il y ait don.
Je crois que nous ne ferions que respecter l'un des principes essentiels de l'éthique dans notre pays puisque la loi du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés a reconnu officiellement cette notion à propos du don du sang.
Je souhaite donc que, dans le prolongement de ce texte, cet article reprenne cette notion de don. Je pense qu'elle traduit mieux que le mot « prélèvement » la solidarité existant entre les morts et les vivants lorsqu'il s'agit de greffes.
S'il l'objectif est de faire du don et de la greffe d'organes une priorité nationale - et c'est une bonne chose - pourquoi donc n'en irait-il pas de même pour les mesures de prévention, qui sont absolument nécessaires pour éviter les maladies ou les accidents qui conduisent à cette greffe ?
Des actions de prévention sont nécessaires. A cet égard, je crois que l'un des objectifs du projet de loi relatif à la politique de santé publique - dont nous débattrons en deuxième lecture en juillet - est précisément la prévention de l'hypertension artérielle. On sait très bien qu'en agissant sur l'hypertension artérielle, on agit sur l'insuffisance chronique terminale et, par conséquent, sur la greffe du rein.
Aussi, je ne pense pas qu'on puisse faire de la greffe d'organes une priorité sans, dans le même temps, prévenir les maladies dont ces greffes d'organes sont la conséquence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 57 concerne la prévention. Il relève de ce fait du projet de loi relatif à la politique de santé publique. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Monsieur le rapporteur, vous m'avez répondu sur la partie de l'amendement relative à la prévention, mais pas sur le remplacement du mot «prélèvement» par le mot «don». Peut-être n'avez-vous pas d'argument à me donner ? C'est possible et j'en prendrai acte.
M. le président. L'avis de la commission portait sur l'ensemble de l'amendement.
M. François Autain. Je vous remercie, monsieur le président, de vous substituer à M. le rapporteur pour me répondre !
M. le président. C'est ainsi que je l'ai interprété.
M. François Autain. Heureusement que vous êtes là, monsieur le président !
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est tout à fait cela, monsieur le président !
M. le président. De surcroît, c'est confirmé !
Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 58, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
ou mère
rédiger ainsi la fin du premier alinéa et la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 12311 du code de la santé publique :
, de fils ou fille, de frère ou soeur, ou de conjoint du receveur.
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur les grands-parents, les oncles ou les tantes, les cousins germains et les cousines germaines du receveur ainsi que le conjoint du père ou de la mère du receveur.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Nous entendons par cet amendement revenir à la version adoptée par le Sénat en première lecture, qui nous semble moins restrictive que celle qui a été retenue par l'Assemblée nationale. Bien sûr, nous aurions préféré la version qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, mais il ne faut pas se montrer trop ambitieux !
M. Nicolas About, président de la commission. Le mieux est l'ennemi du bien !
M. François Autain. Le destin qu'ont connu les amendements que nous avons déposés jusqu'à présent nous oblige à rester modestes. Peut-être aurons-nous plus de chance quand nous proposerons le retour à une version qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture ?
M. Jean Chérioux. Dans sa sagesse !
M. François Autain. Dans sa sagesse, sans doute ! C'est systématique ! Par définition, le Sénat est sage.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 12311 du code de la santé publique :
« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur toute autre personne ayant avec ce dernier un lien étroit et stable de nature à garantir le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. C'est avec beaucoup de modestie que nous aussi essayons de revenir par cet amendement à la notion de «lien étroit et stable» entre un donneur d'organes et un receveur. Nous avions à une époque présenté cet amendement, et il avait été retenu.
Nous le savons tous, la pénurie de donneurs exige d'élargir le cercle des donneurs potentiels vivants. En effet, entre 200 et 250 personnes meurent chaque année, faute d'avoir trouvé un donneur et d'avoir pu être greffées.
Pourtant, vous avez cru bon de limiter cette extension du cercle des donneurs vivants au cercle familial élargi : petits- enfants, neveux, nièces, cousins germains et conjoint du receveur, faisant ainsi disparaître la notion de «lien étroit et stable» que nous avions proposée dans le projet de loi initial et qui avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, la personne devant dorénavant faire «la preuve de deux ans de vie commune».
Cette notion de « lien étroit et stable » n'a pourtant rien d'excessif si l'on part du constat qu'existent de nouveaux liens hors famille et hors mariage. On ne peut plus désormais considérer que la famille est le seul creuset de relations affectives assez stables et assez fortes pour fonder un tel don.
M. Jean Chérioux. Hélas !
M. Bernard Cazeau. Je vous dispense de vos commentaires, monsieur Chérioux ! (Rires.)
M. Jean Chérioux. Je le fais si cela me plaît !
M. Bernard Cazeau. Permettez-moi de terminer, monsieur Chérioux !
Si l'on sort de la stricte logique descendant-ascendant et si l'on élargit le champ des donneurs vivants, rien ne justifie de limiter le niveau de relation.
Revenir à la notion de «lien étroit et stable», qui avait été retenue lors de l'examen du projet de loi en première lecture, permet de ne pas limiter le don d'organes au cercle familial.
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
dans l'intérêt thérapeutique
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :
d'un receveur, son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 58 et 35.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 15 est rédactionnel.
L'amendement n° 58 de M. Autain vise à revenir à la rédaction initiale du Sénat. La question du cercle des receveurs est difficile. L'Assemblée nationale a souhaité réduire encore davantage le premier cercle des donneurs, c'est-à-dire celui qui n'est pas soumis à l'autorisation du comité d'experts. En deuxième lecture, la commission a proposé de prévoir une procédure d'urgence thérapeutique. Elle ne peut, sur ce sujet, s'exprimer contre l'amendement qu'elle avait elle-même proposé. La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 58.
En revanche, s'agissant de l'amendement n° 35, le retour à une rédaction faisant référence à toute personne ayant un «lien étroit et stable» avec le receveur n'a aucune raison d'être, tout au moins en termes de juridiction. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, les amendements nos 35 et 15 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 16, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 1231-3 du code de la santé publique par trois phrases ainsi rédigées :
En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 16 vise à instaurer des modalités spécifiques de délivrance de l'autorisation de prélèvements d'organes par le comité d'experts dans les situations d'urgence vitale.
En effet, les délais indispensables au comité pour se réunir, recevoir le donneur, solliciter des expertises et se prononcer collégialement en vue d'autoriser ou non le prélèvement sont incompatibles avec les situations d'urgence vitale. Il apparaît nécessaire de mettre en place un dispositif adapté à ce type de situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 1231-4 du code de la santé publique par les mots :
, y compris en cas d'urgence vitale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59, présenté par M. Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° du II du B de cet article pour l'article L. 12321 du code de la santé publique :
« Art. L. 12321 La volonté de la personne dans ce domaine est exprimée par tout moyen, notamment par le testament de vie prévu à l'article L 1111-6, par une mention spécifique sur son permis de conduire ou sur sa carte sésame vitale ou par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Elle est révocable à tout moment.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Nous poursuivons le débat que nous avions entamé à l'occasion d'un précédent amendement.
Par l'amendement n° 59, il ne s'agit pas de remettre en cause, je le répète, le consentement présumé instauré par la loi Caillavet de 1976, car cette disposition, bien qu'elle fasse figure d'exception en Europe, a l'avantage de l'efficacité médicale et de l'utilité sociale en permettant de disposer d'un grand nombre d'organes à transplanter, même s'ils sont, malgré tout, en nombre insuffisant.
En effet, par l'effet conjugué des besoins accrus en matière de greffe et du vieillissement de la population des donneurs, on ne peut pas faire face à la demande d'organes. Le nombre de receveurs en attente ne cesse d'augmenter depuis 1997. C'est pourquoi on peut se demander si cette législation n'a pas un peu vieilli et ne mériterait pas quelques retouches.
En effet, tous les articles du code civil et du code de la santé publique ont en commun un principe : le consentement exclusif du donneur. Même pour donner son corps à la science, le donneur doit avoir expressément donné son consentement de son vivant. Or, avec la loi Caillavet, c'est le refus exclusif qui est privilégié, et encore faut-il en relativiser la portée, car seule une très faible minorité de Français connaît cette loi. Et si la plupart de nos concitoyens ne font pas connaître leur opposition à tout prélèvement d'organes, c'est moins par crainte d'évoquer leur propre mort que par ignorance de la loi.
A cette faculté illusoire du refus s'ajoute une dénaturation de la notion de présomption du consentement.
Les médecins, même s'ils n'y sont pas tenus par la loi, ont pris l'habitude - et on ne peut que les approuver - de solliciter les familles des défunts pour obtenir confirmation d'un éventuel refus de leurs proches avant leur mort.
Cette procédure aboutit parfois à l'expression d'une opposition de la famille, qui, dans les faits, paralyse, entrave l'action des médecins préleveurs, consacrant ainsi une dérive vers une autorisation par les tiers, qui se substituerait à la présomption de consentement personnel.
Cette consultation de la famille par l'équipe de médecins préleveurs, si elle peut être considérée comme conforme à la déontologie, aux droits du défunt et à l'esprit de la loi, devient contraire à celle-ci lorsque l'équipe se conforme à l'avis négatif de la famille, lorsque, de son vivant, le défunt n'a pas fait connaître son opposition au prélèvement.
Les comportements auxquels conduit cette interprétation de la loi la rendent moins efficace si l'on se place d'un point de vue social ou médical, d'autant qu'il s'avère que la réponse des proches est dans ce domaine sensiblement différente de celle que peuvent donner les sujets eux-mêmes : plusieurs enquêtes font en effet apparaître 20% de refus supplémentaires lorsque le sujet interrogé se prononce à la place de ses proches sur le don d'organes.
Il y aurait donc, me semble-t-il, tout intérêt, sans remettre en cause, bien entendu, je le répète, le consentement présumé, de permettre à une personne de faire connaître sa volonté de son vivant, quelle qu'elle soit, par anticipation, notamment par l'inscription dans le registre prévu à cet effet - de ce fait, il ne pourrait plus s'appeler, bien entendu, le «registre des refus» -, mais aussi, on l'a dit, sur la carte Vitale ; cependant, vous vous y êtes opposés.
Encore une fois, je le regrette, et sans doute vous opposerez-vous, pour les mêmes raisons, à une mention spéciale sur le permis de conduire, dans un espace prévu à cet effet, permettant au titulaire de faire savoir s'il accepte de donner certains organes à son décès, étant entendu qu'il pourrait très bien ne pas le faire. Cette mesure existe, je crois, au Québec.
De telles dispositions, me semble-t-il, seraient susceptibles de redynamiser la loi Caillavet et peut-être d'augmenter le nombre d'organes mis à la disposition des malades en attente de greffe.
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du II du B de cet article pour l'article L. 12321 du code de la santé publique :
« Si la personne n'a pas exprimé sa volonté dans ce domaine, le médecin s'efforce de recueillir auprès de la ou les personnes de confiance, au sens de l'article L. 11116 ou, à défaut, des proches, ladite volonté et il les informe des prélèvements envisagés.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car il est fait état du testament de vie dont nous avons discuté tout à l'heure, ainsi que de la carte Vitale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Si la question du testament de vie vous choque, je suis prêt à remplacer ce terme par un autre mot ou à le supprimer. On peut très bien parler de «directive anticipée» ou de «manifestation de la volonté».
De la même façon, la référence à la mention sur la carte Vitale peut être supprimée.
M. Francis Giraud, rapporteur. La réponse est la même que celle qui a été faite à M. Fischer.
M. François Autain. Vous n'en voulez pas ? Très bien ! Il faut le dire !
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du II de cet article, remplacer le mot :
il
par le mot :
elle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de la correction d'une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le IV de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'article L. 1234-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-4. - Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 61211 et L. 61214 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes ».
En conséquence, l'article L. 1234-4 devient l'article L. 1234-5.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement a pour objet de préciser que l'Agence de la biomédecine doit être consultée par le ministre chargé de la santé ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lors de l'élaboration du schéma d'organisation sanitaire de l'activité de greffes d'organes.
En effet, le projet de loi confie à cette agence le soin d'expertiser et d'évaluer les activités de prélèvement et de greffe. Elle est par ailleurs chargée de promouvoir le prélèvement en vue de don et elle gère la liste des personnes en attente de greffe. Enfin, elle donne un avis au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation préalablement à la délivrance des autorisations d'activités de prélèvements et de greffes.
Compte tenu de la compétence et des missions que le projet de loi confère à l'Agence de la biomédecine, il faut que l'autorité chargée de prévoir les évolutions nécessaires de l'offre de soins dans le secteur de la greffe d'organes puisse disposer de l'avis de cette agence.
M. le président. Le sous-amendement n° 122, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Au troisième alinéa de l'amendement n° 79, remplacer la référence :
L. 1234-4
par la référence :
L. 1234-3-1
II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa de l'amendement n° 79.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un sous-amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
Le deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est délivré une information sur les modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique. » - (Adopté.)
Article 7 ter
L'article L. 1244-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la recherche, le ministère de la santé mène des campagnes de sensibilisation sur le don de gamètes, et particulièrement le don d'ovocytes, auprès du grand public. Ces campagnes insistent sur la nécessité de lutter contre la marchandisation du corps humain. »
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Les missions confiées aux différents ministères par cet article relèvent, du fait des dispositions de l'article 1er A du présent projet de loi, de la compétence de l'Agence de la biomédecine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 7 ter est supprimé.
Article 7 quater
L'article L. 1233-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de prélèvement d'organes et de tissus, en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement. » - (Adopté.)
Article 8
A. - Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Non modifié.
II. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-1. - Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des analyses de biologie médicale. Seuls peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, à l'exception des tissus prélevés dans le cadre d'une recherche biomédicale.
« Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.
« Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. » ;
2° A l'article L. 1241-2, après les mots : « produits du corps humain », sont insérés les mots : « en vue de don » ;
3° Les articles L. 1241-3 et L. 1241-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
« Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
« Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
« L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
« Art. L. 1241-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après avoir recueilli l'avis de la personne concernée lorsque cela est possible, du tuteur et du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des tutelles compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, après recueil du consentement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article L. 1241-3. Hors les cas où la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« En l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au troisième alinéa.
« Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur.
« Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement. » ;
4° Sont insérés deux articles L. 1241-6 et L. 1241-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-6. - Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
« Art. L. 1241-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne vivante ;
« 2° Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 1231-1 ;
« 3° Les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé. »
III. - Non modifié.
IV. - Le chapitre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Préparation, conservation et utilisation des tissus,
des cellules et de leurs dérivés
« Art. L. 1243-1. - A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés.
« Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations de thérapie cellulaire régies par les dispositions du présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent à transférer du matériel génétique.
« Art. L. 1243-2. - Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés à cet effet, après avis de l'Agence de la biomédecine, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre.
« L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
« Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
« Art. L. 1243-3. - Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi que la préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains.
« Les termes «collections d'échantillons biologiques humains» désignent la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa soumettent leur projet de déclaration à l'avis préalable d'un comité consultatif de protection des personnes, défini au chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie, qui a pour mission d'évaluer la qualité de l'information des participants, les modalités de recueil du consentement et la pertinence éthique et scientifique du projet. La déclaration est adressée au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au ministre chargé de la santé, concomitamment à la soumission pour avis au comité consultatif de protection des personnes. L'avis de ce dernier est transmis aux ministres compétents sans délai.
« Le ministre chargé de la recherche peut s'opposer, dans un délai fixé par voie réglementaire, à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect soit des dispositions du titre Ier du présent livre, soit des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, soit des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement. Il peut également s'opposer à l'exercice des activités ainsi déclarées au regard de la qualité de l'information des participants, des modalités de recueil du consentement et de la pertinence éthique et scientifique du projet.
« Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences.
« Préalablement à la décision d'opposition, de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Par dérogation aux alinéas précédents les activités visées au premier alinéa sont régies par les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le cadre d'un projet de recherche biomédicale au sens de l'article L. 1121-1.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou préparent qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.
« Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement aux ministres chargés de la recherche et de la santé. Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut également, pour ce qui le concerne, s'opposer, suspendre ou interdire les activités ainsi déclarées, dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas.
« Art. L. 1243-4. - Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession dans le cadre d'une activité commerciale, pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche, après avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Une autorisation doit être obtenue dans les mêmes conditions par tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession à titre gratuit pour un usage scientifique. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, l'autorisation est délivrée de manière conjointe par les ministres chargés de la recherche et de la santé.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes assurant des activités de conservation et de préparation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés.
« Art. L. 1243-5. - Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation, ainsi que de leurs indications thérapeutiques.
« Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
« L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.
« Art. L. 1243-6. - Les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. Lorsque ces activités sont d'un coût élevé ou nécessitent des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, elles ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet, après avis de l'Agence de la biomédecine, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie.
« Toutefois, peuvent être utilisés par les médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des établissements de santé les tissus et les préparations de thérapie cellulaire figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine, à condition qu'ils soient utilisés dans le respect de règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.
« Peuvent être autorisés à pratiquer des allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie, les établissements de santé qui assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier. L'autorité administrative compétente délivre l'autorisation après avis de l'Agence de la biomédecine.
« Les greffes composites de tissus vascularisés sont assimilées aux greffes d'organes et relèvent des mêmes dispositions.
« Art. L. 1243-7. - La délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.
« Art. L. 1243-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Les activités d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique prévues à l'article L. 1243-6 ;
« 2° Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6, ainsi que les conditions de modification, de suspension ou de retrait de ces autorisations par l'autorité administrative compétente ;
« 3° En tant que de besoin, les règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre applicables à la préparation, la conservation, la transformation, la distribution et la cession des tissus et des préparations de thérapie cellulaire. »
V. - Non modifié.
VI. - Le chapitre V est ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions communes
« Art. L. 1245-1. - Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, L. 1243-6 et L. 1244-5.
« Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
« La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
« Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Art. L. 1245-2. - Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, ainsi que le placenta peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation.
« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est subordonnée à l'absence d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.
« Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre.
« Art. L. 1245-3. - Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du présent titre est une activité médicale.
« Art. L. 1245-4. - Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe ou d'administration dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
« Dans le cas des recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, l'autorisation de mener la recherche vaut également autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvement, de conservation, de préparation et d'administration mentionnés aux articles L. 1242-1, L. 1243-2 et L. 1243-6 et elle vaut autorisation d'importation et d'exportation mentionnée à l'article L. 1245-5.
« Art. L. 1245-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 5124-13, l'importation et l'exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des produits cellulaires à finalité thérapeutique sont soumises à autorisation et seuls peuvent exercer ces activités des organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Toutefois, les établissements de santé autorisés à prélever en vue de don des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en application de l'article L. 1242-1 peuvent exporter de la moelle osseuse non transformée à des fins thérapeutiques. Les établissements de santé autorisés à greffer des cellules de la moelle osseuse en application des dispositions de l'article L. 1243-6 peuvent importer de la moelle osseuse non transformée à des fins thérapeutiques.
« Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés, selon les cas, à la fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.
« Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs.
« Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
« Art. L. 1245-6. - Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire ainsi que des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont élaborées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1245-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1245-8. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
B. - 1. A l'article L. 1425-1 du même code, les mots : « à l'article L. 1421-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 ».
2. Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1125-4 du même code, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 1243-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1243-6 ».
C. - La première phrase du quatrième alinéa (4) de l'article 38 du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique », sont insérés les mots : « et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code » ;
2° Les mots : « aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1244-8 et L. 1245-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « aux organes, tissus, cellules, gamètes issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-3-1 du même code ».
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 12411 du code de la santé publique par les mots :
ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 53112.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui qui est prévu à l'article 6 pour les produits sanguins afin de préciser que les prélèvements de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain utilisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour contrôler leur qualité doivent s'effectuer dans le respect des règles d'information et de consentement des personnes sur lesquelles ils sont pratiqués.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 12411 du code de la santé publique, après les mots :
ou en vue du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale
insérer les mots :
ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 53112.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 12433 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement au ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement vise à transférer les compétences du ministre chargé de la santé vers les agences régionales de l'hospitalisation, en matière de déclaration de collections d'échantillons biologiques, lorsque celles-ci sont constituées dans des établissements de santé.
Ce transfert trouve sa justification dans une logique de déconcentration et permet un meilleur contrôle sur le terrain des collections ainsi constituées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 12433 du code de la santé publique, remplacer les mots :
ministre chargé de la santé
par les mots :
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement, comme les amendements n°s 84, 85, 86 et 87, est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 83 comme aux amendements n°s 84, 85, 86 et 87.
M. le président. L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 12433 du code de la santé publique :
« L'avis de ce dernier leur est transmis sans délai ».
Cet amendement a été défendu.
La commission s'est exprimée.
Je mets aux voix l'amendement n° 84.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 12433 du code de la santé publique, après les mots :
Le ministre chargé de la recherche
insérer les mots :
et le cas échéant le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent
II - En conséquence, dans la même phrase, remplacer le mot :
peut
par le mot :
peuvent
Cet amendement a été défendu.
La commission s'est exprimée.
Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 12433 du code de la santé publique, remplacer les mots :
Il peut
par les mots :
Ils peuvent
Cet amendement a été défendu.
La commission s'est exprimée.
Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 12433 du code de la santé publique, après les mots :
Le ministre chargé de la recherche
insérer les mots :
et le cas échéant le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent
II - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer le mot :
peut
par le mot :
peuvent
Cet amendement a été défendu.
La commission s'est exprimée.
Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 12433 du code de la santé publique.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1243-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
les ministres chargés de la recherche et de la santé
par les mots :
le ministre chargé de la recherche et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement vise à transférer les compétences du ministre chargé de la santé en matière d'autorisation de cession de collections d'échantillons biologiques vers les agences régionales de l'hospitalisation.
Ce transfert trouve sa justification dans une logique de déconcentration et est cohérent avec l'amendement en matière de déclarations des collections lorsqu'elles sont hébergées dans un établissement de santé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le IV du A de cet article pour l'article L. 1243-6, supprimer le mot :
souches
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 12437 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 1243-8 - Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 61211 et L. 61214 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques ».
II - En conséquence, au début du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 12438 du code de la santé publique, remplacer la référence :
Art. L. 12438
par la référence :
Art. L. 12439
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Le sous-amendement n° 123, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 90 remplacer la référence :
L. 1243-8
par la référence :
L. 1243-7-1
II. En conséquence supprimer le II de cet amendement.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 123 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 90.
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement du Gouvernement.
Le sous-amendement n° 123 est de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 8 bis
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° et 2° Supprimés ;
3° L'article L. 1123-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les missions qui leur sont confiées, en matière de recherches biomédicales, à l'alinéa précédent, les comités sont également sollicités en cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2. » - (Adopté.)
Article 11
(Pour coordination)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifié :
1° Non modifié ;
2° L'article 511-5 est ainsi rédigé :
« Art. 511-5. - Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 ? d'amende.
« Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende. » ;
3° à 7° Non modifiés.
8° Supprimé. - (Adopté.)
Article 12 bis A
M. le président. L'article 12 bis A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 12 bis
A. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. - L'article L. 611-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-17. - Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire. »
II. - Après l'article L. 611-17, sont insérés trois articles L. 611-18, L. 611-19 et L. 611-20 ainsi rédigés :
« Art. L. 611-18. - Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.
« Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.
« Ne sont notamment pas brevetables :
« a) Les procédés de clonage des êtres humains ;
« b) Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain ;
« c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
« d) Les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles.
« Art. L. 611-19. - Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables.
« Cette disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
« Art. L. 611-20. - Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ne sont pas brevetables. »
III. - Après l'article L. 613-2, il est inséré un article L. 613-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-2-1. - La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.
« Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence. »
III bis (nouveau). - Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 612-12, les mots : « de l'article L. 611-17 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-17 à L. 611-20 » et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : « du a de l'article L. 611-17 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-17 et L. 611-18 ».
B. - Le Gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport d'évaluation des conséquences juridiques, économiques, éthiques et de santé publique de l'application du présent article.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peut constituer une invention brevetable.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Alors que l'Assemblée nationale avait unanimement voté en première lecture un amendement instaurant la non-brevetabilité du vivant, c'est-à-dire interdisant de faire d'un élément du corps humain, y compris un gène, une invention brevetable, le Sénat avait adopté un amendement gouvernemental limitant cette interdiction et proposé la transposition de la directive européenne de 1998 qui suscite tant de polémiques.
Cette directive européenne relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques pose en effet un problème majeur, son article 5 comprenant deux alinéas contradictoires.
Le premier de ces alinéas prévoit que « le corps humain [...] ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables ».
Le second prévoit qu'« un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable ».
Il est évident que cette contradiction est porteuse de graves dangers puisque l'ambiguïté juridique qu'elle crée risque de mener à une interprétation admettant le caractère brevetable des gènes.
C'est pourquoi nous nous y opposons fermement, ce qui ne signifie évidemment pas que nous nous opposons à toute propriété intellectuelle en la matière pour favoriser la diffusion de la connaissance et de la recherche.
Alors que vous estimez qu'il faut commencer par transposer la directive pour obtenir une nouvelle négociation à l'échelon européen, nous pensons que, face à une directive qui de fait s'applique déjà, nous devons fermement et clairement nous opposer à toute brevetabilité du vivant pour mieux peser dans la renégociation de la directive que nous appelons de nos voeux.
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 61117 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 611-17 - Ne sont pas brevetables les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou qui porteraient atteinte à l'intégrité de la personne humaine et à sa dignité, la mise en oeuvre d'une telle invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition législative ou réglementaire. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. La présentation de nos six amendements en discussion commune m'amènera à faire mon intervention la plus importante d'ici à la fin de ce débat.
En proposant à l'amendement n° 61 la suppression des mots « exploitation commerciale », nous voulons signifier que les domaines biologiques et médicaux ne peuvent être abordés et traités comme des sources anodines de profits et de rentabilité. Je vais tenter de vous en convaincre, mes chers collègues.
Le brevet doit être réservé aux inventions donnant réellement une solution technique et la différence avec les simples découvertes doit être clairement respectée.
Le brevet n'est pas un droit de propriété sur l'invention, mais il confère un droit d'exploitation. La confusion est fréquente à ce sujet.
Un brevet ne donne pas une autorisation de mise sur le marché, qui relève des autres réglementations applicables. C'est l'exemple des OGM.
La qualité du détenteur du brevet est aussi à prendre en considération. Quand l'INRA protège ses innovations par brevet, ce n'est évidemment pas pour en interdire l'accès ; c'est, au contraire, un instrument d'une politique de transfert et de valorisation, d'ailleurs inscrite dans les missions du service public.
Dans ce cas, le brevet est un vecteur de concessions de licences qui peuvent être non exclusives, non discriminatoires et à des conditions très avantageuses pour le plus grand nombre d'opérateurs concernés.
Mais, dans le domaine du vivant, les brevets ont des applications plus lointaines et aussi un rôle plus stratégique. Si seules des entreprises multinationales étrangères détenaient des brevets « amont », nous serions, pour les raisons précitées, dans une situation de dépendance gravement préoccupante. A contrario, la détention de tels brevets par des organismes publics doit permettre à la France et à l'Europe de tenir leur place, sur les plans scientifique et économique, dans le concert des nations et favoriser, par le biais de l'octroi de licences, l'accès de nos filières aux innovations concernées.
Enfin, le brevet n'est aucunement incompatible avec des publications une fois son dépôt effectué. Il est d'ailleurs lui-même une publication et participe donc du progrès des connaissances, qui est aussi l'une des missions premières de la recherche.
Ces explications n'occultent pas le fait que nous avons assisté à des dérives dans la mise en oeuvre du droit des brevets dans le domaine du vivant, dérives auxquelles des organismes de service public comme l'INRA ne sauraient évidemment souscrire.
Mais, pour que les résultats de la recherche soient dans le domaine public et donc pour les mettre gratuitement à la disposition de tous en tant que patrimoine humain de la connaissance, il faut sortir le domaine biomédical du domaine commercial.
Il convient donc que les oligopoles multinationaux concurrents des filières publiques pour lesquelles nos chercheurs travaillent soient soumis à des réglementations internationales.
En attendant, le contribuable français paye pour la concurrence, puisque des entreprises concurrentes développent, à partir des résultats publiés de la recherche publique, des innovations qu'elles ne manqueraient pas de protéger par brevets et dont l'accès pourrait être interdit aux entreprises françaises, les plaçant dans une situation de dépendance juridique et économique.
Je ne vais pas continuer mon développement, ce serait trop long. Je citerai tout de même en exemple l'action menée, dans la guerre en cours sur la brevetabilité du vivant, par une dizaine de pays européens, sous l'impulsion de trois organismes français - les instituts Curie et Gustave-Roussy, ainsi que l'Assistance publique -, qui ont remporté une brillante victoire sur la firme américaine Myriad Genetics, laquelle détenait le monopole des tests génétiques de prédisposition aux cancers du sein et de l'ovaire.
A travers ces différents arguments, j'ai voulu insister sur l'importance de la brevetabilité du vivant au sein de ce débat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La question qui se pose ici a soulevé de très nombreux débats lors des différentes lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat.
L'amendement n° 36 tend en fait à revenir à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture, laquelle affirme la non-brevetabilité du vivant. Or celle-ci est inopérante, car les juridictions et l'Office européen des brevets écarteraient son application au profit des dispositions de la directive de 1998.
La commission émet donc un avis défavorable.
S'agissant des amendements déposés par le groupe communiste républicain et citoyen, la commission préfère en rester à la rédaction retenue par le Sénat en première lecture et ponctuellement modifiée par l'Assemblée nationale. Elle est donc également défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. En ce qui concerne l'amendement n° 36, les préoccupations exprimées et relayées par un certain nombre de parlementaires quant à la brevetabilité des gènes humains me paraissent légitimes.
Toutefois, nous devons nous conformer au droit communautaire et à la directive européenne 98/44/CE portant protection juridique des inventions biotechnologiques.
Je rappelle à cet égard que la France fait actuellement l'objet d'une procédure en manquement pour non-transposition, dans la mesure où la loi de transposition globale de cette directive, déposée par ailleurs, est actuellement dépendante de l'adoption des dispositions de transposition de l'article 5 prévues dans le cadre du présent projet de loi.
Bien que le Gouvernement soit réservé quant à la rédaction de certaines dispositions de cette directive et qu'il compte agir au niveau communautaire pour en lever toutes les ambiguïtés et obtenir des garanties éthiques, il n'est pas envisageable d'accepter des amendements qui aboutiraient justement à contredire la directive 98/44/CE et qui ne pourraient, de ce fait, trouver à s'appliquer.
C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a proposé au Sénat en première lecture deux amendements que vous avez adoptés. Ces amendements, repris et complétés par l'Assemblée nationale, permettent la transposition de l'article 5 de la directive. Ils me paraissent apporter les garanties nécessaires à une application acceptable du droit des brevets aux gènes humains par une lecture adaptée des termes de la directive, complétée par l'extension prévue des licences d'office.
Je rappelle les garanties essentielles apportées par l'article 12 bis pour le dépôt de brevets impliquant des gènes humains : la simple découverte d'un gène ne pourra en aucun cas être protégée par un brevet ; ainsi, la découverte de la fonction qui lui est associée n'autorise pas le dépôt d'un brevet, ce qui aboutit à interdire les brevets d'amont dont vous craigniez, à juste titre, l'impact négatif sur le dynamisme des recherches dans ce domaine ; seule une application technique concernant cette fonction sera susceptible d'être brevetée et ce brevet ne pourra faire obstacle à ce que de nouvelles applications techniques concernant la même fonction soient brevetables si elles répondent au critère d'inventivité.
C'est cette approche d'ensemble que le Gouvernement entend défendre au niveau européen. La voie que nous ouvrons pourrait présenter une issue satisfaisante à d'autres Etats européens, également réticents devant une application « à plat » de la directive, et pourrait entraîner la Commission à reconsidérer les éléments du débat.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 36.
Pour les mêmes raisons, il est également défavorable aux amendements nos 61, 64, 65, 62, 63 et 66.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 61.
M. Guy Fischer. Les autres amendements que nous avons déposés sur ce sujet portent sur des aspects plus techniques, mais cela allongerait trop le débat de les présenter plus avant. Au demeurant, nous sommes ici, de toute évidence, au coeur d'un désaccord fondamental avec la commission et le Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 611-18 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 611-18 - Ne sont pas brevetables et ne constituent pas une invention ou/et une découverte brevetable :
« a) le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement, ses éléments et ses produits, y compris la séquence ou séquence partielle d'un gène même isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ;
« b) les organismes d'origine animale ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;
« c) les organismes d'origine végétale ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, relatives aux obtentions végétales cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 61118 du code de la propriété intellectuelle.
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter l'avant-dernier alinéa (c) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 61118 du code de la propriété intellectuelle par les mots :
ou portant atteinte au respect de l'entité humaine et de son espèce ;
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa (d) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 61118 du code de la propriété intellectuelle par les mots :
même isolées de leur environnement naturel ou produit à l'aide d'un procédé technique, lorsque les gènes préexistaient à l'état naturel.
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le III de cet l'article pour l'article L. 6132-1 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection par brevet d'une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain, d'un organisme d'origine animale ou végétale, ne couvre jamais cet élément ».
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 66.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis.
(L'article 12 bis est adopté.)
Article 12 ter
Les articles L. 613-15 et L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés :
« Art. L. 613-15. - Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisations du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.
« Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique certain.
« La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
« Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.
« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
« Art. L. 613-16. - Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :
« a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;
« b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;
« c) Une méthode de diagnostic ex vivo.
« Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité et qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
« Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable. » - (Adopté.)
Article 13
I. - Non modifié ........................................................................................
II. - Ce même chapitre est complété par trois articles L. 4211-9, L. 4211-9-1 et L. 4211-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4211-9. - Par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.
« Art. L. 4211-9-1. - La personne responsable des activités mentionnées aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 est nécessairement un pharmacien, un médecin ou une personne autorisée à exercer la profession de médecin ou de pharmacien, ou une personne disposant d'une formation scientifique adaptée.
« Ces personnes doivent justifier de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activité portant sur les préparations de thérapie génique et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique ainsi que de compétences acquises dans ces domaines.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des titres et diplômes pouvant être exigés pour justifier la formation scientifique adaptée mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 4211-10. - Les dispositions des articles L. 4211-8 et L. 4211-9 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
III. - Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
A. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 5121-1 est complété par un 12° et un 13° ainsi rédigés :
« 12° Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée ;
« 13° Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée. L'Agence de la biomédecine est informée des décisions relatives à ces préparations prises en application du présent alinéa. » ;
2° L'article L. 5121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1, outre les activités mentionnées au premier alinéa, ces bonnes pratiques portent sur les activités de conservation, de cession et d'exportation. Elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine lorsqu'elles concernent les préparations de thérapie cellulaire xénogénique. » ;
3° L'article L. 5121-20 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique. » ;
4° Il est complété par un article L. 5121-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-21. - Les dispositions du présent titre relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique visées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
B. - Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 5124-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-1. - La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre. » ;
2° L'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-13. - L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent. » ;
3° Après l'article L. 5124-13, il est inséré un article L. 5124-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-13-1. - Dans le cas de recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mener la recherche vaut également autorisation pour cette recherche des lieux de conservation et de préparation mentionnés aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9, et elle vaut autorisation d'importation et d'exportation mentionnée à l'article L. 5124-13. »
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4211-10 du code de la santé publique, remplacer les références :
L. 4211-8 et L. 4211-9
par les références :
L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 4211-9-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
I. - Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Préparations de thérapie génique et thérapie cellulaire xénogénique
« Art. L. 5426-1. - I. - Le fait ou la tentative de distribuer ou céder à titre gratuit ou onéreux des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans autorisation ou lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait ou la tentative :
« 1° D'importer ou d'exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-13 ;
« 2° De préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d'importer ou d'exporter ces mêmes produits sans être titulaire des autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9.
« III. - Le fait ou la tentative de préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d'importer et d'exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans respecter les règles de bonnes pratiques définies à l'article L. 5121-5 est puni d'une amende de 4 500 ?.
« IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code. »
II. - Non modifié ....................................................................................... - (Adopté.)
TITRE IV
PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
CHAPITRE Ier
Interdiction du clonage reproductif
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 95 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 107 rectifié bis est présenté par M. Seillier, Mme Desmarescaux, MM. Adnot et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit l'intitulé de ce chapitre :
Interdiction du clonage
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 95.
Mme Anne-Marie Payet. Je présenterai en même temps l'amendement n° 96. Ces amendements ont en effet le même objet puisqu'ils visent à supprimer la distinction entre clonage reproductif et clonage thérapeutique.
L'amendement n° 95 a pour objet de remplacer l'intitulé actuel du chapitre Ier du titre IV « Interdiction du clonage reproductif » par les simples termes « Interdiction du clonage ».
En effet, dans les deux cas, il s'agit de la même technique, à savoir le transfert du noyau d'une cellule ordinaire contenant l'intégralité du patrimoine génétique dans un ovule énucléé.
Par conséquent, il ne faut pas restreindre la définition du clonage au fait de faire naître un enfant génétiquement identique à une personne vivante ou décédée, comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article 15. Il faut plutôt préciser, et c'est l'objet de l'amendement n° 96, que c'est le fait de concevoir ou de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée qui constitue le crime de clonage.
Cette définition est plus complète. Elle englobe n'importe quelle utilisation ultérieure du clone, que ce soit pour la recherche, à des fins commerciales ou en vue d'une naissance.
M. le président. L'amendement n° 107 rectifié bis n'est pas défendu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 95 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a pour objet de traiter de manière uniforme clonage thérapeutique et clonage reproductif. Or ces deux formes de clonage relèvent de logiques différentes : crime pour l'un, délit pour l'autre.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 95 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 15
Après le deuxième alinéa de l'article 16-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 37, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 164 du code civil :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme. »
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Le clonage reproductif est une aberration, une ignominie, une dérive qu'il faut combattre sans état d'âme non seulement à l'échelon national, mais aussi, bien sûr, à l'échelon international.
Nous sommes évidemment tous d'accord sur ce point. D'ailleurs, le projet de loi, tant dans sa rédaction initiale que dans sa rédaction actuelle, interdit expressément le clonage reproductif.
Cela est essentiel pour affirmer clairement la position française face à une telle pratique.
Cela est indispensable pour pouvoir obtenir une réglementation internationale, qui seule permettra de lutter efficacement contre cette déviance.
A cet égard, nous nous devons donc de mettre en garde le Parlement contre l'ambiguïté qui réside dans le texte actuel en raison de l'assimilation faite entre, d'une part, le clonage reproductif, et, d'autre part, le clonage dit « thérapeutique ».
Cette confusion nous semble porteuse de graves dangers et est fortement préjudiciable à une prise de décision internationale, rapide et unanime sur le sujet.
Faut-il rappeler que l'ONU, il y a quelques mois, ne pouvant aboutir à une interdiction universelle du clonage, a reporté sa décision à 2005 ?
Vous connaissez la raison comme moi. Elle est liée aux divergences existant entre certains pays qui, par principe, refusent en bloc toute forme de clonage et ceux qui, comme l'Angleterre, procèdent à une distinction et admettent le clonage « thérapeutique », pour les potentialités qu'il offre, mais s'opposent, en revanche, au clonage reproductif.
Si la définition du clonage reproductif figurant dans la rédaction actuelle du projet de loi est plus proche de celle qui figure dans la convention d'Oviedo, la rédaction que nous proposons, qui correspond d'ailleurs à la rédaction initiale du texte, nous semble en revanche mieux correspondre à ce que l'on entend prohiber, à savoir le fait de faire naître un enfant qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme.
En outre, d'un point de vue scientifique, il semble inexact de dire qu'une personne clonée aurait exactement le même patrimoine génétique que la personne que l'on a cherché à reproduire.
C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 96 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 108 rectifié bis est présenté par M. Seillier, Mme Desmarescaux, MM. Adnot et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le mot :
« but »
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 16 du code civil :
« de concevoir ou de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ».
L'amendement n° 96 a déjà été soutenu.
L'amendement n° 108 rectifié bis n'est pas défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 37 tend à revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.
Cependant, la commission lui a préféré la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture et qui vient d'être confirmée par l'Assemblée nationale. De ce fait, la commission émet un avis défavorable.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 96.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 37.
M. Guy Fischer. Nous voterons cet amendement, car la définition proposée a effectivement le mérite de ne pas tout axer sur l'identité du génome humain et d'insister sur la première raison justifiant la prohibition du clonage à visée reproductive, à savoir la mise en cause du processus de reproduction sexuée.
Nous préférons donc cette définition à celle qui avait été proposée par le ministre précédent.
M. le président. L'article 16 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 17
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°, 1° bis, 2° et 2° bis Non modifiés ............................................................... ;
3° a) Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les mots : « après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 » ;
b) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de diagnostic sur un embryon de l'anomalie ou des anomalies responsables d'une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple, s'ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-3. » ;
3° bis A Après l'article L. 2131-4, il est inséré un article L. 2131-4-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-4-1 A. - Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro peut également être autorisé, à titre expérimental, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« - le couple a donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;
« - le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l'application sur celui-ci d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à l'intégrité du corps de l'enfant né du transfert de l'embryon in utero, conformément à l'article 16-3 du code civil ;
« - le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d'une part, et de permettre l'application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa, d'autre part.
« Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
« La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public conformément à l'article L. 1418-1. » ;
3° bis, 3° ter et 4° Non modifiés .....................................................................
M. le président.Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 97, présenté par Mme Payet, est ainsi libellé :
Supprimer le b) du 3° de cet article.
La parole est à Mme Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement tend à supprimer les dispositions permettant que les parents consentent à ce que soient effectuées des recherches sur les embryons dont le diagnostic préimplantatoire aura révélé une anomalie génétique.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le second alinéa du b du 3° de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats au couple concerné.
Le sous-amendement n° 120 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du texte proposé par l'amendement n° 22, remplacer les mots :
au couple concerné
par les mots :
à la femme enceinte
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 22.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 120 rectifié.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Ce sous-amendement a pour objet de préciser que la femme enceinte est destinataire des résultats des analyses effectuées en vue d'établir un diagnostic prénatal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 97 et sur le sous-amendement n° 120 rectifié.
M. Francis Giraud, rapporteur. Mme Payet refuse que l'on puisse procéder à des recherches sur les embryons chez lesquels une anomalie a été détectée.
La commission, quant à elle, estime au plus haut point utile de procéder à ces recherches qui permettent de faire avancer la médecine embryonnaire. Il s'agit en quelque sorte d'autopsies, comme on peut en pratiquer sur l'enfant mort-né. Comme nous avons eu l'occasion de le souligner en commission, il est utile, pour pouvoir soigner d'autres enfants, d'avoir la possibilité de faire ces recherches.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
En revanche, elle est favorable au sous-amendement n° 120 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 97 et 22 ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 97 et favorable à l'amendement n° 22.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 97 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 120 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 73 rectifié bis est présenté par MM. Seillier, Adnot et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 3°bis A de cet article.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 28.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement tend à supprimer une disposition de l'article 17 qui autorise la création de bébés médicaments.
Dans le projet actuel, il s'agit d'élargir le recours au diagnostic préimplantatoire afin de sélectionner parmi les embryons conçus par fécondation in vitro celui dont le patrimoine génétique est le plus compatible avec celui d'un frère déjà né et atteint d'une maladie génétique.
L'amendement n° 28 part du principe qu'un être humain ne peut être voulu que pour lui-même et non pas dans le but, même louable, de soigner un tiers car, dans ce cas, on entre dans une logique d'instrumentalisation de l'être humain.
De plus, cet amendement vise à éviter le recours à des pratiques eugéniques, lesquelles consistent à choisir des embryons en fonction de leurs gènes.
Il a donc pour objectif de ne plus faire de sélection à caractère eugénique lors d'une implantation d'un embryon conçu in vitro.
M. le président. L'amendement n° 73 rectifié bis n'est pas défendu.
L'amendement n° 67, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° bis A de cet article pour l'article L. 213141-A du code de la santé publique :
- Le couple désire expressément un autre enfant après avoir donné naissance...
L'amendement n° 68, également présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 3° bis A de cet article pour l'article L. 213141-A du code de la santé publique, remplacer les mots :
thérapeutique ne portant pas atteinte
insérer les mots :
thérapeutique à condition qu'elle ne soit pas itérative et ne porte pas atteinte...
La parole est à M. Autain.
M. François Autain. Il s'agit effectivement de ce que l'on appelle, me semble-t-il de manière impropre, le « bébé médicament », le « bébé docteur » ou encore le « bébé amour ».
La dérogation introduite par l'Assemblée nationale à la loi régissant la pratique du DPI n'est en fait qu'un cas particulier de la participation d'un tiers à la mise en place d'un procédé thérapeutique.
C'est aussi l'exemple où les principes généraux d'éthique entrent en conflit avec le souci casuistique.
Ce procédé est aujourd'hui d'une pratique courante, qu'il s'agisse de la greffe d'organe ou de moelle osseuse, de la transfusion sanguine ; je pourrais ajouter le don de gamètes pour soigner la stérilité.
Mais la difficulté en l'espèce réside dans le fait que le tiers donneur n'a pas, et pour cause, la faculté d'exprimer son consentement. Les parents, qui sont ses représentants légaux et donc responsables de sa protection, sont aussi responsables de celle de l'enfant malade.
L'autre difficulté est, bien entendu, de s'assurer que l'enfant est bien désiré pour lui-même et non pas en fonction de l'espoir de guérison qu'il incarne aux yeux des parents pour l'enfant malade.
En effet, si le désir d'enfant n'est pas avéré, on se trouve en contradiction avec le principe qui fonde toute notre bioéthique postulant que la personne ne peut pas être seulement un moyen. Elle est une fin. Il est donc nécessaire, au moins formellement, de se mettre à l'abri d'une instrumentalisation de l'enfant à naître. Il faut aussi éviter que les parents, face à une série d'embryons indemnes de la maladie génétique incriminée, mais tous immuno-incompatibles, refusent pour ce motif leur implantation.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons marquer solennellement l'engagement des parents à concevoir cet enfant, quelles qu'en soient les conséquences.
M. le président. L'amendement n° 23...
M. François Autain. Mais je n'ai pas fini, monsieur le président ! Et l'amendement n °68 ! Je me suis laissé faire pour l'amendement n° 60, mais cela ne peut pas recommencer.
M. le président. Je pensais que vous aviez défendu les deux amendements. Je vous assure que je n'étais pas mal intentionné.
M. François Autain. Certes ! Je n'ai jamais dit le contraire, mais tout à l'heure, je n'ai pas pu défendre l'amendement n° 60.
M. le président. Je ne vous ai jamais empêché de présenter un amendement.
M. François Autain. Vous ne m'en avez pas empêché, mais vous avez fait comme si je l'avais présenté, ce qui revient au même.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La bonne foi du président n'est pas en cause !
M. François Autain. Nous n'allons pas polémiquer ; de toute façon, le Sénat l'aurait rejeté.
M. le président. Veuillez donc présenter l'amendement n° 68, monsieur Autain.
M. François Autain. J'ignore le sort qui sera réservé à cet amendement qui concerne, lui aussi, les enfants conçus pour être histocompatibles avec un aîné. Ces enfants ne risquent-ils pas d'être, tout au long de leur vie, confrontés à des demandes répétées de dons en cas d'échec d'une ou de plusieurs greffes.
Certes, le pourcentage de réussite est assez grand - 60 % à 70 % -, mais il ne faut pas pour autant écarter cette hypothèse. Je considère qu'il est préférable de la prendre en compte - et c'est l'objet de cet amendement - afin d'éviter que cet enfant puisse devenir un recours thérapeutique permanent pour son aîné.
C'est pourquoi je souhaite préciser que la thérapeutique ne doit pas être itérative.
Autre problème qui risque évidemment de surgir rapidement, s'il ne se pose pas déjà : quelle attitude adopter face à une demande identique à celle qui a fait l'objet de cette dérogation mais concernant une maladie génétique qui n'est pas systématiquement mortelle ou une maladie systématiquement mortelle qui n'est pas génétique ?
Pour l'heure, les personnes qui sont dans cette situation sont obligées de s'expatrier au Royaume-Uni ou à Chicago. Toutefois, et c'est rassurant, les parents qui ne peuvent pas s'expatrier auront toujours la possibilité de faire naître un autre enfant qui pourra, avec un peu de chance, être compatible avec l'aîné malade. Si tel n'est pas le cas, l'aîné mourra et cet enfant, lui, survivra.
La compatibilité immunologique devra être le fait du hasard et non plus le résultat d'un choix. Est-ce que la différence faite en l'occurrence par le législateur entre, par exemple, la maladie de Franconie, au motif qu'elle est génétique et systématiquement mortelle, et telle autre maladie, comme une leucémie ou une bêta-thalassémie, au motif qu'elles ne présentent pas ces deux caractères héréditaires et de gravité réunis, sera bien perçue, comprise et acceptée par les parents ?
Cette dérogation avec laquelle, je le répète, je suis d'accord, ne risque-t-elle pas demain d'en appeler d'autres, en vertu de la théorie de la pente glissante, qui est un principe reconnu et fréquent en matière de bioéthique ?
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par le 3° bis A de cet article pour l'article L. 213141A du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 21413.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 23 a pour objet de rappeler que la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire est dans tous les cas subordonnée à l'absence d'embryons sains pour le couple.
Celui-ci ne pourra bénéficier d'une fécondation in vitro et a fortiori d'un nouveau DPI au seul motif que les embryons issus d'une précédente FIV et contrôlés aux moyens d'un DPI ne seraient pas, bien que sains, compatibles avec un frère ou une soeur malade.
L'amendement n° 28 de Mme Payet vise à refuser l'extension du diagnostic préimplantatoire, ce qui est en contradiction avec les positions précédemment prises par la commission. Elle y est donc défavorable.
L'amendement n° 67, de nature rédactionnelle, rappelle que l'enfant à naître est au coeur de la procédure du DPI. Conformément à sa philosophie, la commission émet un avis défavorable pour deux raisons.
Cet amendement est redondant avec la précision introduite par la commission qui dispose que la procédure s'inscrit dans le cadre d'une AMP de droit commun. Par ailleurs, il pourrait laisser entendre que le désir des parents doit être contrôlé, ce qui n'est pas acceptable.
Nous comprenons bien la difficulté soulevée par les auteurs de l'amendement n° 68 et le risque qu'un enfant devienne un donneur potentiel permanent pour un aîné malade.
Toutefois, il n'est pas possible de prévoir un double statut. Lorsque l'enfant est né, que ce soit avec un DPI, avec typage HLA ou pas, les procédures de droit commun prévues à l'article 8 doivent s'appliquer.
Monsieur Autain, si ces enfants peuvent naître après une fécondation in vitro, ce qui permet d'effectuer des tests de dépistage, ils peuvent aussi naître naturellement. Ainsi, dans une famille comportant un enfant atteint, pourraient naître un enfant voulu parce qu'il est sain et parce qu'il est compatible avec l'aîné malade, mais aussi un enfant né sans DPI. En vertu des lois de la génétique et des probabilités, on ne peut pas exclure que cet enfant soit lui aussi compatible. Et l'enfant né après DPI n'aurait pas le droit de donner de la moelle à son frère, alors que celui qui est né naturellement le pourrait ! Ce n'est pas concevable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 28, 67 et 68 et favorable à l'amendement n° 23.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-1. - L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine.
« La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est soumise à des recommandations de bonnes pratiques.
« Art. L. 2141-2. - L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. » ;
2° Non modifié .........................................................................................;
3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple.
« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
« Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-3.
« Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
3° bis Il est rétabli un article L. 2141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental.
« S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-3, ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
« Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.
« Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. » ;
4° Non modifié .........................................................................................;
5° L'article L. 2141-6, tel que résultant du 2°, est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le couple accueillant l'embryon est préalablement informé des risques entraînés par la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître. » ;
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation d'accueil est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la procédure d'accueil. » ;
6° Non modifié .........................................................................................;
6° bis L'article L. 2141-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-9. - Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine. » ;
7° L'article L. 2141-10 est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « pluridisciplinaire », il est inséré le mot : « clinicobiologique » ;
b) Après les mots : « assistance médicale à la procréation, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ; »
c) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres ; »
8° L'article L. 2141-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-11. - En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, lorsqu'une prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée. » ;
9° Non modifié .........................................................................................
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter Non modifiés ........................................................... ;
3° quater Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2142-2, après les mots : « aux gamètes », sont insérés les mots : «, aux tissus germinaux » ;
4° et 4° bis Non modifiés ............................................................................;
5° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
« 3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient agréés pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
« 4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les établissements et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
« 6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9. »
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 21411 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est faite préalablement à la mise en oeuvre de l'une de ces techniques, la stimulation de l'ovulation est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Les règles relatives à l'information préalable délivrée au couple, à la prescription et au suivi des traitements inducteurs de l'ovulation sont fixées par voie réglementaire.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement concerne les pratiques de stimulation ovarienne. Il vise à apporter les meilleures garanties aux femmes qui y ont recours. A cette fin, cette technique est mieux encadrée et il est prévu de réglementer l'information préalable délivrée aux couples sur les risques encourus par les femmes du fait de ce traitement.
En effet, on le sait, cette technique est loin d'être anodine pour les femmes. Elle comporte notamment des risques de grossesses multiples, avec tout ce qui en découle, et des risques de fertilité prématurément altérée, entre autres.
Alors que le texte initial avait prévu un encadrement en rapport avec les enjeux et dangers de cette technique, on ne peut que s'étonner face aux dispositions actuelles du texte, qui, à cet égard, en sont réduites à une peau de chagrin.
C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons de revenir au texte précédemment adopté, qui était plus approprié et plus protecteur pour les femmes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La préoccupation qui sous-tend cet amendement est tout à fait légitime et partagée par tous. Pour autant, la commission pense qu'elle relève davantage des règles de bonne pratique définies par l'Agence de la biomédecine que nous avons créée.
Par conséquent, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.
Il est en effet extrêmement important d'encadrer les pratiques de stimulation ovarienne. Il serait intéressant, au demeurant, de disposer d'études épidémiologiques sur les cancers du sein liés à ces traitements.
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 21411 du code de la santé publique, insérer deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. ... - Aucune nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre sans une évaluation préalable.
« Toute évaluation d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation au sens de l'article L. 21411 fait l'objet d'un protocole autorisé par l'Agence de la biomédecine prévue à l'article L. 14181, qui procède à un examen de celui-ci au regard de sa pertinence scientifique, de l'importance de ses objectifs ainsi que de l'acceptabilité du projet du point de vue éthique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement interdire ou suspendre leur réalisation, lorsque leur pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou retirer l'autorisation à tout moment.
« Le protocole d'évaluation ne peut être réalisé qu'avec le consentement donné par écrit, après un délai de réflexion, par les membres du couple remplissant les conditions fixées par l'article L. 21412.
« A l'issue du processus d'évaluation, les embryons dont la conception résulterait de cette évaluation ne peuvent être ni conservés, ni transférés, ni entrer dans un projet de recherche au titre de l'article L. 21513.
« Chaque année, l'Agence de la biomédecine publie la liste des établissements où sont réalisés les protocoles d'évaluation, leur nature et leurs résultats.
« Art. L. ... - L'application clinique d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine, au vu des résultats des protocoles d'évaluation concernant cette technique, mentionnés à l'article précédent.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement s'inscrit dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, et vise à instituer une évaluation de toute nouvelle technique en ce domaine. L'objectif recherché est double : il s'agit d'apporter une protection nécessaire et légitime aux couples et de pallier les carences constatées en la matière. Cette évaluation - nous ne le dissimulons pas - nécessite, il est vrai, la conception d'embryons, mais uniquement dans le cadre très stricte d'une AMP.
Pourquoi proposer une telle évaluation ? Parce qu'il est important de pouvoir valider des recherches faites en amont sur des cellules sexuelles ou au moment de la fécondation. A cette fin, la création d'embryons in vitro peut donc s'imposer afin d'analyser et d'évaluer les conséquences des interventions qui ont été faites.
Exclure cette possibilité reviendrait à refuser de vérifier l'innocuité de toute recherche faite sur les spermatozoïdes, les ovocytes ou la fécondation avant de transférer les embryons dans l'utérus de la future mère. Ce serait un encouragement indirect à utiliser cliniquement des techniques incertaines, hasardeuses ou insuffisamment évaluées. C'est exactement ce qui se passe quand on utilise des spermatozoïdes très anormaux, immatures, ou même des cellules précurseurs pour une fécondation in vitro par micro-injection.
On le sait, la frustration des couples stériles et leur désir d'enfant sont souvent si importants qu'il est difficile de refuser de répondre à leur demande insistante. Dès lors, il est aisé d'obtenir leur consentement quand bien même les techniques de procréation envisagées seraient discutables. Refuser cette recherche, cela reviendrait également à transférer chez l'enfant cette étape d'évaluation alors qu'elle pourrait et devrait être exécutée en grande partie sur des embryons de quelques cellules.
Procéder ainsi que vous l'envisagez n'équivaudrait-il pas à faire courir des risques mal maîtrisés à de nombreux enfants ? Ne trouvez-vous pas cela éthiquement condamnable ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Là encore, les motivations qui sous-tendent cet amendement sont partagées par tous. Cela dit, la commission a pris une position très claire en ne souhaitant pas la création d'embryons à des fins d'évaluation des techniques d'AMP. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 21412 du code de la santé publique :
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou concubins et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert d'embryons. »
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement définit les conditions que doivent réunir les couples faisant une demande d'AMP. Il a pour objet de remplacer l'obligation de deux ans de vie commune par la notion de concubin. Rien ne peut justifier, en effet, qu'une différence soit instituée entre les couples mariés et les autres.
En outre, une telle obligation constitue, de notre point de vue, une intrusion illégitime dans la vie privée d'autrui. De quel droit préjuge-t-on du désir d'enfant et de la stabilité de la relation ? Avez-vous pensé qu'il y a des êtres qui s'aiment depuis de nombreuses années et qui pourtant, pour des raisons matérielles, conjoncturelles, que sais-je encore, ne vivent pas sous le même toit ou vivent ensemble depuis peu de temps seulement ? L'obligation de vie commune de deux ans, bien loin d'être une quelconque garantie, n'est rien d'autre qu'une disposition d'ordre purement moral qui n'a pas sa place ici.
Par ailleurs, je rappellerai les propos de notre collègue Yvette Roudy, qui, à l'Assemblée nationale, avait à l'époque proposé et obtenu la suppression de l'exigence de vie commune pour les couples non mariés ayant recours à l'AMP.
Elle s'appuyait, d'une part, sur des arguments avancés par certains praticiens de l'AMP, selon lesquels l'âge moyen des candidates à l'AMP est de trente-huit ans. C'est un âge déjà avancé ; aussi, imposer, sans raison autre que le besoin de fournir des preuves de stabilité du couple, une période de deux ans supplémentaires risque d'entraîner des inconvénients pour le déroulement de la grossesse, réduisant d'autant les chances de réussite.
Elle évoquait, d'autre part, le fait que ce régime dérogatoire - l'obligation, pour les couples non mariés, d'apporter la preuve de deux ans de vie commune, alors que les couples mariés n'ont pas cette obligation - n'est pas sans poser des problèmes en termes d'égalité et qu'il est par conséquent discriminatoire. Si la stabilité du couple dépendait toujours de la forme de vie qu'il a choisie et si l'institution du mariage garantissait la stabilité de la famille, cela se saurait !
J'ajoute que les médecins se sont élevés vigoureusement contre l'exigence de la preuve de vie commune depuis au moins deux ans. Ils considèrent, en effet, qu'ils n'ont ni la vocation ni les moyens de s'assurer de la stabilité d'un couple, alors qu'il s'agit d'un critère permettant d'autoriser ou de refuser l'AMP. A qui confier une évaluation aussi subjective que difficile ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis très défavorable ! Les règles régissant l'AMP sont très claires : il doit s'agir soit de couples mariés, soit de couples pouvant démontrer deux ans de vie commune.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Je suis défavorable à cet amendement, non seulement parce que l'obligation de deux ans de vie commune a été inscrite dans la loi en 1994, ce dont je me félicite, mais surtout parce que la naissance d'un enfant est quelque chose d'important ! Ce n'est le résultat ni d'un fantasme ni d'une lubie de la part de ceux qui le mettent au monde !
Il nous faut tenir compte, en priorité, de l'intérêt de l'enfant ! En l'occurrence, son intérêt, c'est de naître dans un milieu stable, c'est-à-dire dans une famille : qu'il s'agisse d'un couple marié ou, tout du moins, d'une famille de fait ! Un couple stable est indispensable pour assurer l'éducation de l'enfant.
Vous pouvez trouver que mes propos ont un côté moralisateur, mes chers collègues, mais l'intérêt de l'enfant est prioritaire, ne vous en déplaise, monsieur Cazeau ! Il ne s'agit pas de principes antiques et solennels : même en 2004, l'intérêt de l'enfant, cela compte ! Or son intérêt, c'est de naître dans un couple stable ! Je pense qu'un couple marié, même si l'on peut quelquefois, hélas, douter de sa stabilité,...
M. Guy Fischer. C'est vrai !
M. Bernard Cazeau. C'est d'ailleurs bien le problème !
M. Jean Chérioux. ...présente au moins une présomption de stabilité ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Je le répète, l'essentiel, c'est l'intérêt de l'enfant !
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau., pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Je ne peux pas accepter cet argument ! J'ai un peu le sentiment d'avoir parlé dans le vide, puisque personne ne semble m'avoir entendu. (M. Chérioux proteste.) Vous ne répondez pas à ma question !
M. Francis Giraud, rapporteur. Mais si !
M. Bernard Cazeau. Monsieur Chérioux, si vous n'avez pas vu la société évoluer, je le regrette pour vous !
M. Jean Chérioux. Il est des évolutions dont il n'y a pas forcément lieu de se réjouir !
M. Bernard Cazeau. Vous vivez encore dans la société du début du XXe siècle ! Je le regrette pour vous !
M. Jean Chérioux. Et moi, je m'en félicite !
M. Bernard Cazeau. Au mieux, vous vivez dans la France de l'après-guerre. Vous ne connaissez pas la société actuelle ! (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.) Je vous mets au défi de me prouver qu'un couple marié représente la panacée ! Beaucoup de couples mariés ne sont absolument pas stables !
M. Jean Chérioux. J'ai bien dit qu'il s'agissait d'une « présomption » de stabilité, pas d'une garantie !
M. Bernard Cazeau. Il faut voir comment certains couples mariés élèvent leurs enfants ! En tant que président de conseil général, j'en sais quelque chose ! A l'inverse, certains couples qui, pour diverses raisons ne sont pas mariés, offrent un cadre parfaitement stable à l'enfant !
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est justement cela qui donne à l'obligation de deux années de vie commune toute sa pertinence.
M. Bernard Cazeau. La notion de mariage est avant tout morale ! Vous vous instituez en censeurs et vous voulez régler par la loi le problème de la stabilité des couples !
M. Bernard Cazeau. Êtes-vous à l'intérieur des couples pour pouvoir juger de leur stabilité ? Il est des évolutions sociétales qui doivent être prises en compte ; je regrette que vous ne le fassiez pas !
M. Jean Chérioux. C'est votre avis ; pas le mien !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 98 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 109 rectifié est présenté par MM. Seillier et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article pour l'article L. 21413 du code de la santé publique :
« Dans le cadre d'une fécondation in vitro, il ne peut être procédé à la création de plus de trois embryons qui doivent être immédiatement réimplantés en vue d'une naissance. Toute congélation d'embryon humain est interdite.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 98.
Mme Anne-Marie Payet. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n°os99, 100, 101 et 102, qui ont tous le même objet.
Il s'agit de limiter à trois le nombre maximum d'embryons humains pouvant être conçus lors de chaque fécondation in vitro, ou FIV, à condition qu'ils soient immédiatement réimplantés et qu'on ne procède à aucune congélation.
L'amendement n ° 98 vise à réécrire l'article L. 2141-3 du code de la santé publique en ce sens. Il s'inspire largement de la législation allemande, dans laquelle la congélation est interdite, ainsi que de la récente législation italienne, qui précise que le nombre d'embryons produits ne devra pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour une implantation immédiate et contemporaine, soit en général pas plus de trois. Lorsque l'implantation dans l'utérus n'est pas possible pour des raisons de force majeure, dues à l'état de santé de la mère, et imprévisibles au moment de la fécondation, la cryoconservation est possible jusqu'à la date du transfert, à réaliser dès que possible.
La réduction embryonnaire en cas de grossesse multiple est, en principe, interdite. Sans aller jusque là, l'amendement n ° 98 part du principe qu'en ne restreignant pas le nombre d'embryons créés lors de chaque FIV, la loi favorise la création d'un stock d'embryons à des fins de recherches. Ces dispositions sont en vigueur en Allemagne depuis 1990 et elles font là-bas l'objet d'un consensus.
En France, 35 000 embryons sont créés chaque année lors des FIV et ils viennent alimenter le stock des 200 000 à 300 000 embryons surnuméraires existants. Il est important que le législateur prenne conscience des risques qu'il prend en créant de fait des embryons pour la recherche.
M. le président. L'amendement n° 109 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 94, présenté par M. Lorrain, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L.2141-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
Il ne pourra être implanté que trois embryons maximum lors d'un transfert dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Il s'agit, par cet amendement, de limiter à trois le nombre d'embryons susceptibles d'être implantés à l'occasion d'une assistance médicale à la procréation afin de limiter le nombre de grossesses multiples. Il faut noter que la réduction du nombre d'embryons peut intervenir, ce qui est un comble après tous les efforts qui ont été consentis pour faire aboutir une grossesse !
Les naissances multiples dans le cadre d'une PMA représenteraient plus de la moitié des naissances. Les médecins ont longtemps cru que le taux de réussite était lié au nombre d'embryons implantés. Il semble en réalité que le fait de limiter les embryons a un impact sur le nombre de naissances multiples sans réduire les chances d'avoir un enfant.
Nous pourrions améliorer ces bonnes pratiques. Le principe d'une limitation à trois embryons à l'occasion d'une assistance médicale à la procréation me paraît satisfaisant, d'où le dépôt de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Par l'amendement n° 98, Mme Payet souhaite prévoir une procédure permettant d'éviter l'existence d'un embryon surnuméraire.
Ce souci est louable en lui-même, mais il peut poser des problèmes de santé publique. En effet, dans la mesure où vous vous opposez à la congélation d'embryons, il faudra procéder à répétition à des stimulations ovariennes en cas d'échec d'implantation, ce qui est une procédure lourde pour les femmes.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 94, traite d'une question importante, car l'implantation de plusieurs embryons aboutit fréquemment à des grossesses multiples, qui sont à la source de naissances prématurées et de réductions d'embryons éthiquement et psychologiquement douloureuses.
Mais depuis quinze ans, le nombre d'implantations supérieures à trois embryons est en régression constante. D'ailleurs, une circulaire de la direction générale de la santé, la DGS, recommande de ne pas implanter plus de trois embryons.
Une telle disposition ne relève-t-elle pas d'une recommandation de bonnes pratiques par l'Agence de la biomédecine ?
La commission est favorable à cet amendement, mais elle considère qu'il est déjà satisfait par la circulaire puisque l'une des missions de l'Agence de la biomédecine est bien d'édicter des bonnes pratiques pour les PMA et donc d'aboutir à ce que souhaite l'auteur de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur l'amendement n° 98.
En revanche, s'agissant de l'amendement n° 94, les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation fixées par l'arrêté du 10 mai 2001 prévoient déjà de limiter à deux le nombre d'embryons transférés sauf raison justifiée dans le dossier de la patiente.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur cet amendement. Monsieur Lorrain, si vous acceptez de le retirer, je suis prêt à examiner ce sujet avec vous.
M. le président. Monsieur Lorrain, l'amendement n° 94 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain. Ce n'est pas un problème de satisfaction d'auteur. Je n'y attache d'ailleurs aucune importance.
En ramenant à trois le nombre d'embryons susceptibles d'être implantés, on s'aligne sur certains autres pays qui se sont engagés dans la même voie que nous. C'est aussi une façon - j'aurais peut-être dû le dire beaucoup plus ouvertement - de limiter le stock des embryons que l'on fabrique et de ne pas susciter la fabrication d'embryons qui seront utilisés on ne sait trop comment. Il faut que ce soit clair.
Monsieur le ministre, je suis tout à fait sensible aux bonnes pratiques. Mais en l'espèce, il s'agit de pratiques très particulières et non de la prescription d'un anti-inflammatoire ou d'un antibiotique.
Si j'obtiens des engagements certains que l'Agence poursuivra votre politique et vos prescriptions, je retirerai mon amendement. Nous avons besoin de certitude sur ce sujet.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commissions. Nous pouvons rassurer notre collègue Jean-Louis Lorrain. Les bonnes pratiques ont permis peu à peu de réduire de moitié le nombre d'embryons réimplantés. On ne peut qu'améliorer la situation et souhaiter, comme lui, la réduction du nombre d'embryons surnuméraires stockés.
M. le président. Qu'en est-il donc de l'amendement n° 94, monsieur Lorrain ?
M. Jean-Louis Lorrain. En matière de procréation médicalement assistée, il y a la technique de l'ICSI. On n'y reviendra pas, mais des dérapages ont été constatés.
La maturation in vitro des ovocytes n'est pas nouvelle. Mais cela c'est fait en fonction des pratiques et non pas en fonction d'une réglementation bien précise. C'est la raison pour laquelle j'éprouve quelque appréhension.
Puisque M. le ministre m'a donné des assurances, j'ai confiance et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.
La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote sur l'amendement n° 98.
M. Jean Chérioux. Je comprends la préoccupation de Mme Payet. Je l'ai même partagée en 1994 lorsque j'étais rapporteur. Mais je crois qu'il faut tenir compte des réalités et des conséquences médicales, comme l'a indiqué tout à l'heure M. le rapporteur. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas la suivre.
Je voudrais dire très solennellement que ce débat doit être d'une haute tenue. Nous avons, les uns et les autres, des positions qui peuvent être différentes. Mais ce qui est important, c'est qu'elles soient respectées. Certains d'entre nous ont des préoccupations d'ordre moral. C'est leur droit ! La démocratie, c'est le respect des autres et de leurs opinions.
J'ai été très choqué par l'attitude de M. Cazeau consistant à considérer comme rétrograde ma position et à dire que je suis d'une autre société. Ce n'est pas convenable ! Vous n'avez pas le droit de dire cela ! Je n'attaque pas vos propos. Je dis que je ne suis pas d'accord, mais je respecte votre opinion. Vous êtes scientiste, c'est votre droit. Mais j'ai le droit d'avoir encore des préoccupations d'ordre moral et je veux qu'on les respecte !
M. le président. Mme Payet, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 29 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 74 est présenté par MM. Seillier et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 21413 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 29.
Mme Anne-Marie Payet. Les amendements n°s 29, 30 et 31 concernent l'interdiction de la recherche sur les embryons. Je les défendrai donc ensemble.
Dans l'état actuel du texte, la recherche sur les embryons peut être réalisée à titre dérogatoire, pour une période de cinq ans, lorsqu'elle est susceptible de « permettre des progrès thérapeutiques majeurs », et lorsque ces progrès ne peuvent être poursuivis « par une méthode alternative d'efficacité comparable ».
Aujourd'hui, la recherche sur les embryons n'a jamais conduit à des « progrès thérapeutiques majeurs », pour reprendre l'expression de l'article 19. Au contraire, nombre de chercheurs s'accordent à démontrer qu'elle n'a rien apporté en terme de thérapeutique. Le professeur Testart le dit très nettement quand il analyse le bilan des quinze dernières années au cours desquelles ces recherches ont été effectuées en Grande-Bretagne.
De même, une publication de Nature Biotechnology de janvier 2004 révèle l'instabilité des cellules souches embryonnaires, avec un risque de prolifération anarchique.
Enfin, des chercheurs qui avaient décidé de travailler en Belgique sur des cellules souches embryonnaires ont stoppé leurs travaux devant le manque de résultat. C'est pourquoi les « progrès thérapeutiques » évoqués par la loi sont illusoires. La loi précise que la recherche sur les embryons ne devrait être possible que lorsqu'il n'existe pas de « méthodes alternatives d'efficacité comparable ». Or ces méthodes existent et personne n'en parle. Il s'agit de la recherche sur les cellules souches adultes. Le fait qu'elle présente des résultats très prometteurs devrait par principe faire obstacle à toute recherche sur l'embryon, car celle-ci est conditionnée par la supposée absence de méthode alternative.
C'est pourquoi l'amendement n° 30 vise à supprimer les dérogations introduites au principe d'interdiction de recherche sur les embryons. Il part du principe qu'on ne peut se servir d'un être humain comme d'un matériau de recherche, et le détruire dans l'intérêt de la recherche. Il s'appuie sur le principe de l'égale dignité de tout être humain et sur l'article 16 du code civil qui précise : « la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».
L'amendement n° 29 s'inscrit dans la même logique et vise à supprimer les dispositions qui permettent aux couples de consentir par écrit à ce que leurs embryons qui ne font plus l'objet d'un projet parental soient soumis à une recherche.
L'amendement n° 31 tire les conséquences de l'amendement n° 30. Désormais, l'Agence de la biomédecine n'établira un rapport qu'en ce qui concerne les résultats des recherches sur les cellules souches adultes.
M. le président. L'amendement n° 74 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 29?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Il s'agit du refus qu'une recherche puisse être menée sur les embryons non transposables. Ces embryons sont affectés d'un problème de qualité. Il est dans l'intérêt de la médecine embryonnaire de procéder à ce qui s'apparente à une recherche post-mortem, voire à une autopsie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 99 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 110 rectifié est présenté par MM. Seillier et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 21413 du code de la santé publique.
L'amendement n° 99 a été défendu.
L'amendement n° 110 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 99 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 100 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 111 rectifié est présenté par MM. Seillier et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 3° bis du I de cet article.
L'amendement n° 100 a été défendu.
L'amendement n° 111 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 100 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis défavorable puisqu'il faudrait refaire des stimulations à chaque tentative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° bis du I de cet article :
° bis Il est rétabli un article L. 2141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4. - Sauf en cas de demande expresse du couple, le projet parental prend fin cinq ans après la création des embryons ainsi qu'en cas de rupture du couple ou du décès d'un de ses membres ; il est alors mis fin à la conservation des embryons. Le couple reçoit chaque année les informations nécessaires à la réalisation du projet parental.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le couple dont les embryons sont conservés et ne feront plus l'objet d'un projet parental peut consentir auprès du médecin qui les interroge à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6. Le consentement est écrit et confirmé sous les mêmes formes après un délai de réflexion de trois mois. Lorsque ces embryons n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à leur conservation.
« Le couple dont, à la date de promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, les embryons sont conservés et ne font plus l'objet d'un projet parental, peut consentir à ce que ces embryons fassent l'objet des recherches prévues à l'article L. 2151-3. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte initial du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. L'amendement proposé consiste à réintroduire la référence à la date de promulgation de la présente loi pour déterminer ceux des embryons surnuméraires qui peuvent être soumis à des recherches dès lors qu'ils ne font plus l'objet d'un projet parental.
Cette limitation des recherches aux seuls embryons existants au moment de la parution de la loi n'est pas cohérente, nous semble-t-il, avec l'esprit des dispositions relatives à la recherche sur l'embryon prévues à l'article 19, qui doit pouvoir concerner, dès lors que le couple y consent, tout embryon ne faisant plus l'objet d'un projet parental, et ce durant la période dérogatoire de cinq ans prévue pour autoriser ces recherches.
Cette limitation pourrait avoir un effet négatif sur la réussite des recherches. Tout à l'heure, M. le ministre délégué à la recherche a exprimé un voeu. Je tiens à dire à M. Lorrain que le Gouvernement n'a pas d'aspect économique à mettre en avant.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Cependant, il se ralliera à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Je craignais, monsieur le ministre, que vous ne fussiez contre cette disposition alors que, en première lecture, votre prédécesseur s'était montré ouvert ; il est vrai qu'il était lui-même à l'origine de cette dérogation de cinq ans. Vous connaissez l'importance de ce stock dont j'avais eu l'occasion de m'entretenir à l'époque avec Mme la ministre de la recherche. Celle-ci avait reconnu qu'il était suffisant pour permettre les recherches. On n'a pas besoin d'en produire en continu : il faut créer des filières et, ensuite, le stock suffit.
L'avantage de cette position, c'est qu'elle marque bien notre souhait que cette dérogation ait un caractère absolu dans le temps. Monsieur le ministre, je vous donne rendez-vous dans le futur, si je suis encore de ce monde - en tout cas, même si je ne suis plus sénateur, j'aurai sans doute l'occasion de vous rencontrer en dehors de cette enceinte - pour voir ce qui se passera si cette disposition proposée par M. le rapporteur n'est pas adoptée et si l'Assemblée nationale ne nous suit pas. Dans ce cas, la dérogation deviendra permanente, l'habitude aura été prise de disposer d'embryons et de les utiliser et l'on continuera dans cette voie qui, selon moi, n'est pas la bonne. C'est pourquoi je voterai la proposition de notre commission.
J'ajouterai un élément. M. le rapporteur tient beaucoup, et il a raison, à ce que l'on fasse des recherches sur les cellules souches adultes. Or si, dans ce domaine, on est trop ouvert, l'on risque de prendre l'habitude de pousser beaucoup plus loin les études sur les cellules souches embryonnaires que sur les cellules souches adultes.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Pour une fois, je suis d'accord, à titre personnel, avec M. le ministre.
Je voterai contre cet amendement qui a pour effet de réduire encore, s'il en était besoin, les potentialités de recherche que le texte reconnaît en matière d'embryons humains.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 165 :
Nombre de votants | 314 |
Nombre de suffrages exprimés | 303 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 152 |
Pour l | ' | adoption | 191 |
Contre | 112 |
Le Sénat a adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 101 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 112 est présenté par MM. Seillier et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 5° du I de cet article.
L'amendement n° 101 a été défendu.
L'amendement n° 112 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n°101 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 102 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 113 est présenté par MM. Seillier et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le 5° du texte proposé par le 5° du II de cet article pour l'article L. 21424 du code de la santé publique, supprimer les mots :
et aux embryons qu'ils conservent
et les mots :
et des embryons
L'amendement n° 102 a été défendu.
L'amendement n° 113 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 102 °?
M. Francis Giraud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
I. - Non modifié ........................................................................
II. - Il est rétabli, dans le livre Ier de la deuxième partie du même code, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« RECHERCHE SUR L'EMBRYON
ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 2151-1. - Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :
« «Art. 16-4 (troisième alinéa). - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.»
« Art. L. 2151-2, L. 2151-2-1 et L. 2151-2-2. - Non modifiés....................................
« Art. L. 2151-3. - La recherche sur l'embryon humain est interdite.
« A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas.
« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.
« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.
« Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
« Art. L. 2151-3-1. - L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.
« L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d'un organisme de recherche français au programme de recherche international.
« Art. L. 2151-3-2 et L. 2151-4. - Non modifiés ...........................................»
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 215122 du code de la santé publique.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. La disposition contenue dans cet article, qui a été introduite par la majorité sénatoriale et entérinée par l'Assemblée nationale, proscrit formellement toute constitution d'embryons par transfert de noyau de cellule somatique à des fins thérapeutiques.
Pourtant, vous le savez, mes chers collègues, les avis des spécialistes sont partagés sur ce sujet. S'il est vrai que le Conseil d'Etat s'y était opposé - à une très faible majorité, soulignons-le - dans un avis rendu avant le dépôt du projet de loi initial, en revanche, le Comité consultatif national d'éthique et l'Académie des sciences dans son rapport du 23 janvier 2003 en préconisaient l'autorisation.
Je voudrais rappeler que Lionel Jospin s'était initialement prononcé en faveur du clonage dit thérapeutique et que celui-ci figurait dans l'avant-projet de loi.
Cependant, devant la difficulté d'obtenir une véritable tendance et de réunir les garanties nécessaires, l'option finalement retenue avait été de ne pas autoriser dans l'immédiat cette pratique. Je souligne que ne pas autoriser ne signifie pas interdire et que, bien loin d'une opposition de principe, le choix avait été fait de laisser ouverte la perspective, peut-être à terme, de pouvoir autoriser une telle pratique.
Or, en posant cette interdiction expresse et en l'assortissant de sanctions, non seulement vous fermez toutes les portes et ne laissez pas de temps au temps, mais vous oubliez que, depuis deux ans, de nouvelles avancées ont été réalisées dans ce domaine.
Votre démarche intellectuelle est ambiguë, car vous procédez à un amalgame entre clonage reproductif et clonage dit thérapeutique. Vous allez même jusqu'à affirmer, avec une parfaite mauvaise foi, qu'autoriser le clonage thérapeutique serait ouvrir la porte au clonage reproductif ! - je ne reviendrai pas sur la démonstration que j'ai faite au cours de la discussion générale.
Ne voyez-vous vraiment aucune différence entre la volonté de soigner, et peut-être un jour de pouvoir sauver des vies, et l'intention quelque peu mégalomaniaque, pour ne pas dire complètement mégalomaniaque, d'accéder au titre de père d'une nouvelle race ?
De plus, votre attitude est ambivalente, voire paradoxale. En effet, comme l'a fait judicieusement remarquer Roger-Gérard Schwartzenberg, le Gouvernement au sein de l'ONU ne proscrit pas le clonage thérapeutique, alors qu'au Parlement français, il l'interdit !
Si notre position sur le clonage reproductif est ferme et si l'interdiction et la forte pénalisation de celui-ci reçoivent notre assentiment sans aucune réserve - nous sommes d'ailleurs derrière le Gouvernement pour défendre cette cause à l'échelon international - nous ne pouvons, en revanche, souscrire à la position prise sur le clonage dit thérapeutique, et ce d'autant plus que les difficultés d'hier, à savoir l'organisation et le suivi du don d'ovocytes dans des conditions respectueuses de la dignité et de la santé des femmes, compte tenu des avancées scientifiques d'aujourd'hui, rendent plus présents les espoirs et les perspectives thérapeutiques avec de meilleures protections.
A cet égard, je rappellerai simplement deux dates.
En avril et en juin 2003, une équipe japonaise et une équipe américaine ont publié des communications scientifiques laissant penser que l'on pourrait produire un grand nombre d'ovules à partir d'une cellule souche portée à maturation in vitro. Mais surtout, en février 2004, une équipe coréenne a fait un pas vers le clonage thérapeutique, puisqu'elle est parvenue à produire des cellules souches embryonnaires humaines par transfert du noyau d'une cellule somatique d'une femme dans son ovule énucléé.
L'interdiction expresse qui est formulée dans ce projet de loi stoppe net toute initiative, alors que, même si elle ne constitue pas forcément et actuellement la priorité de l'ensemble des chercheurs, qui sont plutôt ouverts à la cellule dite embryonnaire, rien ne permet de dire que la technique du clonage thérapeutique ne pourra pas réellement un jour permettre de soigner des maladies dégénératives.
Faisons donc confiance à la recherche et ne soyons pas systématiquement suspicieux à son égard.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Avant de donner l'avis de la commission, monsieur le président, je voudrais faire une remarque.
De quel droit M. Cazeau se permet-il de traiter ceux qui ne sont pas de son avis comme des personnes de mauvaise foi ?
M. Jean Chérioux. Une fois de plus !
M. Francis Giraud, rapporteur. Ce n'est pas la première fois en effet qu'il fait preuve de sectarisme. Nous connaissons ce trait de caractère, que je trouve particulièrement déplacé dans un débat comme celui qui nous occupe. D'ailleurs, je ferai remarquer qu'il a été le seul parlementaire à afficher un tel comportement que je considère comme inadmissible. Il a le droit d'avoir ses idées, mais il n'a pas le droit de traiter les autres de personnes de mauvaise foi !
S'agissant de l'amendement n° 42, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Monsieur le rapporteur, vous venez de m'agresser ! En matière de sectarisme, si quelqu'un, tout au long de ce débat, peut donner des conseils, ce n'est certainement pas vous ! Il suffit de noter l'écoute que vous avez accordée à l'opposition et de compter le nombre d'amendements que vous avez acceptés.
Et je ne parle pas de votre attitude, monsieur le ministre, qui vous est peut-être habituelle, surtout lors de l'examen d'un texte en deuxième lecture ! La capacité d'écoute et la connaissance technique du sujet de votre prédécesseur, M. Mattei, étaient quand même beaucoup plus grandes que la vôtre.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 75 rectifié bis est présenté par MM. Seillier, Adnot et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151 3 du code de la santé publique :
« Art. L. 2151-3 - La recherche sur tout ou partie d'un embryon humain est interdite. La recherche sur l'embryon humain est interdite.
L'amendement n° 30 a été défendu.
L'amendement n° 75 rectifié bis n'est pas soutenu.
L'amendement n° 69, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 21513 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recherches sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires sont autorisées lorsqu'elles sont susceptibles de faire progresser la compréhension du processus physiologique qui préside au développement embryonnaire, d'améliorer l'efficacité et la sécurité des techniques d'assistance médicale à la procréation ou de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cet amendement a trois objets
Premièrement, il s'agit d'autoriser franchement et sans hypocrisie, tout en l'encadrant, la recherche sur l'embryon humain. Nous estimons en effet que la dérogation accordée pour cinq ans a toutes les chances d'entraver la recherche, en empêchant les chercheurs d'aller jusqu'au bout de leurs travaux.
A cet égard, je prendrai l'exemple du professeur Peschansky : il a commencé ses recherches sur les souches foetales en 1984 et n'a pu greffer le premier patient atteint de la maladie de Huntington que douze ans après.
Ainsi, si on ne laisse que cinq ans aux chercheurs pour approfondir leurs recherches, on risque de leur interdire de les mener à terme.
En effet, il faut trois ans pour qu'une équipe puisse se constituer. Ensuite, il faut une année pour créer les lignées cellulaires nécessaires. Il reste donc un an de travail effectif, si l'on délivre les autorisations au lendemain de la promulgation de la loi, ce qui n'est pas évident.
Cette dérogation de cinq ans risque donc d'être une entrave pour les chercheurs.
Deuxièmement, il s'agit de supprimer l'alinéa sur les études qui, lorsque la recherche était interdite, pouvait encore se comprendre, mais n'a plus aucune utilité aujourd'hui. D'ailleurs en a-t-il jamais eu ? Car je ne crois pas que beaucoup de chercheurs aient mené d'études en vertu de cet alinéa !
Troisièmement, il s'agit d'élargir le champ de la recherche, car le texte subordonne celle-ci à l'obtention de progrès thérapeutiques majeurs, excluant de ce fait toute recherche à des fins cognitives ou médicales. Comment peut-on être sûr, lorsque l'on s'engage dans une recherche, qu'elle va nécessairement déboucher sur des progrès thérapeutiques majeurs ?
A contrario, n'est-il pas possible qu'une recherche qui n'a pas de fin thérapeutique clairement programmée permette une avancée thérapeutique majeure ? On pourrait trouver dans l'histoire de nombreux exemples qui témoignent que la recherche est souvent le résultat d'une rencontre fortuite. Chacun pense à la façon dont Flemming a découvert les antibiotiques.
Le Gouvernement a du mal à comprendre les chercheurs, mais à tout le moins devrait-il s'abstenir de multiplier les obstacles législatifs au développement normal de la recherche, sinon il risque d'aggraver ses difficultés relationnelles avec cette catégorie de Français.
Au délai de cinq ans pour l'autorisation de la recherche sur l'embryon s'ajoutent les cinq ans de retard pris par la révision de la première loi relative à la bioéthique. Cette dernière interdisait toute recherche, entraînant, sur le plan international, un retard considérable de la France. Je me demande d'ailleurs si nous pourrons le rattraper un jour.
M. le ministre délégué à la recherche a cité cet après-midi l'exemple du Royaume-Uni, pays beaucoup plus pragmatique, qui a su créer les conditions pour que la recherche se développe dans ce domaine.
Cette frilosité et ce dogmatisme risquent fort de nous placer dans une situation de dépendance scientifique, économique et technologique à l'égard des pays anglo-saxons, dépendance indigne d'un grand pays comme le nôtre.
Je connais le sort réservé à cet amendement, qui m'a au moins permis de m'exprimer sur ce sujet.
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le mot :
cinquième
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique :
, sixième et septième alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article par l'article L. 21513 du code de la santé publique :
« Par dérogation au premier alinéa, est autorisée la recherche menée sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires qui s'inscrit dans une finalité médicale, à la condition qu'elle ne puisse être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. La recherche sur l'embryon est sans aucun doute la question fondamentale qui est aujourd'hui posée au législateur puisque la loi de 1994 l'a interdite.
Les progrès scientifiques liés à la découverte des cellules souches embryonnaires et adultes ainsi qu'au potentiel thérapeutique des cellules totipotentes ou pluripotentes suscitent de réels espoirs thérapeutiques pour des maladies actuellement incurables ou fortement invalidantes qui frappent à tous les stades de la vie.
Avec l'avènement de la thérapie cellulaire et de la greffe de la cellule, nous sommes aux portes d'une sorte de révolution médicale : l'ère de la médecine régénératrice s'ouvre. Conscient de ces enjeux, le gouvernement de Lionel Jospin avait décidé d'ouvrir les possibilités de recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, mais en les soumettant à des conditions strictement encadrées.
Tout d'abord, ces recherches ne pouvaient concerner que les embryons surnuméraires ne faisant plus l'objet d'un projet parental et à la condition expresse du consentement des deux membres du couple à l'origine de l'embryon.
Ensuite, elles n'étaient possibles que si elles avaient une finalité médicale et qu'il n'existait aucune autre méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques.
Enfin, les protocoles qui les sous-tendaient devaient avoir été dûment autorisés par les ministres de la recherche et de la santé.
Cependant, alors que ce texte était adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et qu'il convenait aux chercheurs, vous avez procédé, au cours de la navette, pour on ne sait quelle raison obscure, à un revirement de principe. Alors que nous proposions le principe d'une autorisation strictement encadrée, vous posez le principe d'une interdiction.
Dès lors, il est évident que l'article 19 est devenu le coeur du débat et la pierre d'achoppement de nos divergences.
Car, par votre position, en ne levant pas l'interdit concernant la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, vous empêchez les chercheurs d'aller plus loin dans la recherche fondamentale, vous les empêchez d'explorer des potentialités thérapeutiques existantes.
Certes, vous tempérez votre décision en prévoyant une dérogation au principe que vous posez. Mais celle-ci est assortie de conditions telles qu'il apparaît en pratique fort probable que toute recherche soit impossible à mettre en oeuvre.
Si notre position est claire, la vôtre est pour le moins ambivalente. Permettez-moi de vous dire que ce renversement de perspective par rapport à l'équilibre du projet de loi initial constitue une régression préjudiciable à la recherche et aux malades en attente de thérapies nouvelles.
En outre, au regard de la course internationale dans ce domaine, nous accumulons les retards, en particulier par rapport aux pays voisins.
Les chercheurs n'attendent d'ailleurs plus grand-chose de cette loi, qu'ils qualifient d'obsolète avant même qu'elle ne soit votée. Les urgences sont ailleurs, et ils tentent de trouver une solution comme ils le peuvent en faisant le siège de votre ministère, monsieur Douste-Blazy, pour obtenir des autorisations dérogatoires.
Enfin, en cas de persistance de la situation actuelle, qui a abouti à l'absence de toute recherche sur l'embryon humain depuis cinq ans en France, ou en cas d'adoption du principe d'interdiction que vous envisagez et qui risque d'aboutir au même résultat, sachez qu'un nouveau dilemme éthique se posera alors à notre pays : pourrons-nous utiliser pour les soins médicaux les résultats et les bénéfices de recherches faites dans d'autres pays et qui auraient été refusées ou interdites dans le nôtre ?
Nous ne pourrons nous soustraire à cette question, à laquelle une réponse devra un jour être portée à la connaissance de nos concitoyens.
Seuls les plus privilégiés d'entre nous pourront-ils accéder à ces traitements, au mépris du principe constitutionnel du droit à la santé pour tous ?
Dans une démocratie digne de ce nom, il appartient pourtant à la représentation nationale de s'assurer que chaque citoyen bénéficie des derniers progrès en matière scientifique et médicale, pour se soigner et améliorer sa qualité de vie.
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 21513 du code de la santé publique, après les mots :
permettre des progrès
insérer les mots :
scientifiques et
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cet amendement, qui est beaucoup moins ambitieux que celui que j'ai présenté précédemment, a néanmoins le même objectif.
Il se contente d'ajouter l'adjectif « scientifiques » à l'adjectif « thérapeutiques ».
Nous estimons en effet que les progrès scientifiques sont aussi importants que les progrès thérapeutiques, d'autant plus qu'ils les conditionnent souvent. Il est aussi important de connaître et de comprendre le processus physiologique qui préside au développement embryonnaire que d'obtenir des résultats en matière de traitements d'affections qui touchent l'embryon.
Il s'agit également d'améliorer, ce qui est très important, l'efficacité et la sécurité des techniques d'assistance médicale à la procréation.
Or comment peut-on envisager de les améliorer si on ne mène pas une recherche sur l'embryon et sur les milieux qui permettent de le cultiver ?
Pour toutes ces raisons, il me semble qu'on devrait à tout le moins ajouter le mot « scientifiques » à celui de « thérapeutiques ». Ce ne serait pas pour autant la révolution, mais cela permettrait de donner aux chercheurs une plus grande liberté et une plus grande chance de faire des découvertes susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur l'assistance médicale à la procréation et aussi sur la connaissance des moyens contraceptifs, toutes choses qui me semblent, à l'heure actuelle, répondre à un besoin des femmes et, plus généralement, de l'ensemble de la population.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 30, 69, 43 et 70.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces quatre amendements, mais il est favorable à l'amendement n° 25 de la commission.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission. Monsieur le président, compte tenu de l'importance de l'amendement n° 25, dont la non-adoption entraînerait la possibilité d'implanter des embryons qui ont fait l'objet de recherches, ce qui est tout à fait inacceptable, je souhaite que le Sénat se prononce par priorité sur cet amendement et je demande un scrutin public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. le président. La priorité est ordonnée.
Je mets aux voix l'amendement n° 25.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 166 :
Nombre de votants | 313 |
Nombre de suffrages exprimés | 279 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 140 |
Pour l | ' | adoption | 191 |
Contre | 88 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements n°s 30 et 69 n'ont plus d'objet.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vézinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier rapport annuel d'activité de l'Agence de la biomédecine publié un an après la promulgation du décret prévu à l'article L. 14188 du code de la santé publique comprend un avis du conseil d'orientation sur l'opportunité d'autoriser la recherche sur des embryons constitués par transfert de noyau de cellule somatique à des fins thérapeutiques et sur les conditions de mise en oeuvre d'une telle autorisation.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement a pour objet, je le rappelle, de faire en sorte que le premier rapport d'activité de l'Agence de la biomédecine comporte un avis du conseil d'orientation sur l'opportunité d'autoriser la recherche sur des embryons constitués par transfert de noyau de cellule somatique, ce à des fins thérapeutiques ou scientifiques, selon le terme qui est le plus souvent adopté aujourd'hui, et sur les conditions de mise en oeuvre d'une telle autorisation.
En effet, compte tenu des espoirs thérapeutiques suscités et des progrès scientifiques récents, la publication d'un tel rapport dans les délais les plus brefs semble s'imposer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Il n'apparaît pas opportun de prévoir dans un même texte la pénalisation d'une pratique et l'évaluation de l'opportunité de l'autoriser.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 19 bis
Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport évaluant les résultats des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 76 rectifié bis est présenté par MM. Seillier, Adnot et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
L'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport évaluant les résultats des recherches sur les cellules souches adultes.
L'amendement n° 31 a été défendu.
L'amendement n° 76 rectifié n'est pas soutenu.
L'amendement n° 26, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, après les mots :
évaluant les résultats
insérer le mot :
respectifs
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 26 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 31.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 26 est un amendement de précision.
Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 31.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 31 et favorable à l'amendement n° 26.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement 31.
M. François Autain. Il me paraîtrait intéressant d'évaluer le résultat des recherches sur les cellules souches adultes. Mme Anne-Marie Payet et M. Jean-Louis Lorrain sont intervenus dans la discussion générale pour dire qu'il fallait poursuivre les recherches sur lesdites cellules.
D'après les informations dont je dispose - mais elles demanderaient à être vérifiées - ces cellules ne répondent pas aux espoirs qu'elles avaient suscités. En général, elles ne semblent capables de produire que les cellules du tissu où elles résident ; c'est très bien lorsqu'on veut greffer une cellule musculaire sur un muscle cardiaque. Elles sont par ailleurs en faible nombre et difficiles d'accès. Enfin, leur capacité de multiplication en culture semble très limitée, du moins dans l'état actuel de nos connaissances.
La recherche sur les cellules souches embryonnaires me semble donc particulièrement importante, et il faut l'encourager, car ces cellules sont techniquement simples à prélever et elles ont une grande capacité de prolifération et de différentiation.
Par conséquent, aussi paradoxal que cela puisse paraître, Mme Anne-Marie Payet a raison de demander un rapport. On s'aperçoit de plus en plus, en effet, que les cellules souches adultes sont présentées comme une alternative aux recherches sur les cellules souches embryonnaires par ceux qui, justement, sont opposés à la recherche sur l'embryon humain. Finalement, l'utilité de ces cellules va très rapidement se résumer à cela, c'est-à-dire qu'elles intéresseront surtout ceux qui sont opposés aux recherches sur l'embryon humain beaucoup plus que les chercheurs qui, eux, ont tendance à s'en détourner au profit des cellules souches embryonnaires.
C'est la raison pour laquelle il me paraîtrait intéressant de faire le point sur ces cellules souches adultes. Je trouve donc dommage que le rapporteur n'ait pas réservé un sort plus favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission. M. François Autain n'a peut-être pas vu toute l'habileté de Mme Anne-Marie Payet : cette dernière, loin de souhaiter un rapport sur les cellules souches adultes, veut surtout retirer du rapport les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Car le texte qui nous est soumis fait état d'un rapport sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes. En proposant une rédaction différente, Mme Anne-Marie Payet souhaite que seules les cellules souches adultes fassent l'objet du rapport.
Je ne pense pas que telle est la volonté de M. François Autain, car je partage son analyse sur les difficultés rencontrées avec les cellules souches adultes, même si c'est une voie qu'il faut étudier. On a bien conscience que, pour retrouver une totipotence ou autre, ce sera beaucoup plus complexe sur les cellules souches adultes, qui sont un peu plus différenciées et qui vont plus facilement vers le type de tissu où elles sont installées naturellement.
Il nous faut donc au contraire repousser l'amendement de Mme Anne-Marie Payet. mon cher collègue, pour préserver l'établissement d'un rapport évaluant les résultats des recherches sur tous les types de cellules.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Lorrain. Je n'ai pas eu l'occasion de réagir à l'attitude de François Autain lors de l'examen de l'amendement précédent. Cette fois-ci, il me paraît opportun de le faire.
On peut toujours citer une bibliographie concernant les cellules souches adultes et les cellules souches embryonnaires et l'invoquer en fonction des préoccupations qui viennent de Nouvelle - Zélande ou d'ailleurs : on trouvera toujours des arguments pour dire que telle formule est meilleure que l'autre.
Effectivement, nous avons mis vos amis au défi, monsieur Autain, en particulier au niveau de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Il est en effet proposé d'effectuer tout un travail d'étude sur les cellules souches. Avec l'un de vos collègues, M. Claeys, nous étions presque d'accord pour nous lancer dans cette voie, mais je ne voulais m'associer à cette démarche qu'à la condition d'étudier en même temps les problématiques qui naîtront. Sur ce point, je n'ai pas obtenu de réponse. On préfère étudier les cellules souches adultes ou les cellules embryonnaires dans une optique complètement scientiste ou utilitariste et, cela, je l'ai toujours refusé.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis, modifié.
(L'article 19 bis est adopté.)
Article 20
Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1241-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi l'interruption de grossesse donne son consentement préalable par écrit, sauf si le prélèvement a pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse, et doit avoir reçu, au moins quarante-huit heures avant, une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement. Cette information doit être postérieure à la décision prise par la femme d'interrompre sa grossesse.
« Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s'opposer à un tel prélèvement.
« Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
« Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine. L'agence communique la liste de ces protocoles, accompagnée le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. »
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer les deux dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 12415 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement tend à clarifier le premier alinéa de l'article 20, qui a subi plusieurs modifications, tout en conservant son objet. Il permet d'établir clairement que le consentement de la femme au prélèvement des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux issus d'une interruption de grossesse doit intervenir après cette interruption.
L''information sur les finalités de ce prélèvement doit précéder le recueil de son consentement et, tout comme celui-ci, intervenir après l'interruption.
M. le président. Le sous-amendement n° 124, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
II. - Rédiger comme suit le premier alinéa de l'amendement n° 117 :
Rédiger comme suit l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 12415 du code de la santé publique.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 124 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 117.
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 117 du Gouvernement sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 124 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 124 ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
I. - Le titre Ier du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine » ;
2° Avant le chapitre Ier, il est inséré une division intitulée : « Sous-titre Ier. - Des crimes contre l'humanité » ;
3° Aux articles 213-1, 213-4 et 213-5, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « sous-titre » ;
4° Après l'article 213-5, il est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE II
« DES CRIMES CONTRE L'ESPÈCE HUMAINE
« CHAPITRE Ier
« Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
« Art. 214-1. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 ? d'amende.
« Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 ? d'amende.
« Art. 214-3. - Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 ? d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« Art. 214-4. - La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 ? d'amende.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« CHAPITRE II
« Dispositions communes
« Art. 215-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
« 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
« 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
« 5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.
« Art. 215-2. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.
« Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
« Art. 215-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
« 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 215-4. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
« En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant. »
II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article 511-1 est ainsi rédigé :
« Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 ? d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée. » ;
1° bis Après l'article 511-1, il est inséré un article 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. » ;
2° L'article 511-16 est ainsi rédigé :
« Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende. » ;
2° bis Le premier alinéa de l'article 511-17 est ainsi rédigé :
« Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende. » ;
2° ter L'article 511-18 est ainsi rédigé :
« Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende. » ;
2° quater Après l'article 511-18, il est inséré un article 511-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende. » ;
3° L'article 511-19 est ainsi rédigé :
« Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué,
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende.
« II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué,
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende. » ;
4° Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende. » ;
4° bis Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende :
« 1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. » ;
4° ter Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-3 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique. » ;
4° quater L'article 511-21 est ainsi rédigé :
« Art. 511-21. - Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1A relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende. » ;
5° L'article 511-22 est ainsi rédigé :
« Art. 511-22. - Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende. » ;
6° L'article 511-23 est ainsi rédigé :
« Art. 511-23. - Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ? d'amende. » ;
7° Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi rédigés :
« Art. 511-25. - I. - Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
« 1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article,
« 2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article,
« 3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
« Art. 511-26. - La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines. »
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par Mme Payet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'intitulé du chapitre Ier du sous-titre II du titre 1er du livre II du code pénal :
des crimes d'eugénisme et de clonage
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 103.
Mme Anne-Marie Payet. Je défendrai en même temps l'amendement n° 104.
Ces amendements ont pour objet de redéfinir de manière plus adéquate l'eugénisme incriminé par l'article 214-1 du code pénal. Ils partent du principe que cet article 214-1 du code pénal n'est pas bien rédigé, et ce à double titre.
D'une part, alors que cette disposition vise à élever l'eugénisme au rang de crime contre l'espèce humaine, elle n'incrimine en fait que l'organisation de la sélection des personnes et pas la sélection en elle-même. Or, l'eugénisme consiste bien à sélectionner les personnes en fonction de leurs caractéristiques génétiques, peu importe qu'il soit organisé à l'échelle d'une association ou qu'il soit simplement individuel.
Le principe reste le même. Or la rédaction actuelle est trop restrictive : elle n'incrimine l'eugénisme que s'il est organisé. L'eugénisme individuel pourrait être celui d'un chercheur isolé qui, avec la complicité de parents, abuserait de la pratique du DPI pour sélectionner un embryon qui répondrait aux critères des parents.
Avec une définition plus large de l'eugénisme et en enlevant toute référence au concept d'organisation, ce genre de pratiques pourrait tomber sous le coup de l'article 214-1 du code pénal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
D'autre part, l'hypothèse du caractère organisé de la mise en oeuvre de l'eugénisme est déjà prévue aux articles 214-3 et 214-4 du code pénal qui font de la pratique de l'eugénisme en bande organisée une circonstance aggravante de l'infraction justifiant une réclusion criminelle à perpétuité.
Il y a donc redondance dans la formulation de l'article 214-1 du code pénal et la référence au caractère organisé est inutile puisque prévue à l'article 214-3 et dangereuse en ce qu'elle réduit le champ de l'eugénisme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission s'en tenait à la définition de l'eugénisme qui résidait dans son caractère organisé. L'amendement est peu adapté à ce dont nous débattons ; l'avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par Mme Payet, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 214-1 du code pénal, supprimer les mots :
tendant à l'organisation de la sélection des personnes
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 105 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 114 rectifié bis est présenté par M. Seillier, Mme Desmarescaux, MM. Adnot et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 214-2 du code pénal, après le mot :
but
insérer les mots :
de concevoir ou
L'amendement n° 105 a été défendu.
L'amendement n° 114 rectifié bis n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1°bis du II de cet article pour l'article 51111 du code pénal, remplacer les mots :
un Français ou par une personne
par les mots :
une personne de nationalité française ou
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cette fois, je vais, espérant ainsi avoir plus de succès, faire référence au professeur Axel Kahn pour qui, je sais, notre rapporteur a une très grande estime et même une très grande admiration puisqu'il a conclu son intervention cet après-midi par une référence à son dernier livre, certes moins bon que le premier, mais qui n'est pas mauvais quand même.
Mon amendement a pour objet de substituer le mot « scientifique » au mot « thérapeutique », puisque M. Kahn dit lui-même que la procédure de clonage, qui avait des visées thérapeutiques, n'a plus aujourd'hui aucune chance de devenir jamais une procédure thérapeutique crédible. « C'est, dit-il, la raison pour laquelle je propose désormais que l'on remplace clonage thérapeutique par clonage scientifique ou clonage humain à visée scientifique. »
Je me borne à vous proposer, monsieur le rapporteur, de suivre les recommandations de M. Axel Kahn pour remplacer le mot « thérapeutique » par le mot « scientifique », ce qui revient à modifier la dénomination de ce clonage tout en précisant que les perspectives scientifiques de ce procédé pouvaient présenter un intérêt. Celui-ci permet, dit-il, « de mener des expériences biologiques intéressantes. »
Effectivement, la question se pose : peut-on condamner un chercheur qui se livre à des recherches qualifiées par le professeur Axel Kahn d'intéressantes ? C'est là qu'il y a peut-être une petite contradiction que, monsieur le rapporteur, vous allez certainement m'aider à lever.
M. le président. Monsieur Autain, vous avez défendu l'amendement n° 71 et non pas l'amendement n° 72 rectifié.
M. François Autain. Monsieur le président, je vous prie de m'excuser. Je dirai simplement à propos de l'amendement n° 72 rectifié que je ne suis pas du tout mandaté par la délégation aux femmes, mais il m'a semblé qu'il serait intéressant de remplacer les mots « un Français » par l'expression « une personne de nationalité française ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 72 rectifié ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, rattachée et apparenté, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le 2° ter du II de cet article pour l'article 51118 du code pénal.
La parole est à M. Bernard Cazeau, pour présenter l'amendement n° 44.
M. Bernard Cazeau. Cet amendement vise à supprimer à l'article 21 les sanctions pénales prévues pour le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par transfert de cellule somatique d'embryons humains à des fins de recherche.
Nous sommes logiques avec nous-mêmes et, si nous supprimons l'interdiction, nous supprimons aussi les sanctions. L'assimilation entre clonage reproductif et clonage thérapeutique ne doit pas être faite, notre rôle exige que nous prenions des décisions qui s'écartent des réactions passionnelles ou irrationnelles. Les convictions de certains sont certes respectables, monsieur Chérioux, je vous le redis.
M. Jean Chérioux. Je vous en donne acte.
M. Bernard Cazeau. Mais elles ne peuvent justifier que la représentation nationale se réfugie dans l'immobilisme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, cela a déjà été tranché en première lecture : l'interdiction de procéder à la création d'embryon de clonage thérapeutique ou scientifique doit nécessairement être sanctionnée. Il s'agit non pas d'un crime, mais d'une infraction à l'éthique biomédicale et sanctionnée comme telle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le 2° quater du II de cet article pour l'article 51118-1 du code pénal.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° quater du II de cet article pour l'article 511-18-1 du code pénal, remplacer le mot :
thérapeutiques
par le mot :
scientifiques
Cet amendement a été déjà défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°os 45 et 71 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Par cohérence, la commission émettra pour l'amendement n° 45 le même avis défavorable que pour l'amendement n° 44.
Pour l'amendement n° 71, Axel Kahn ou pas, ce n'est pas parce que la notion de clonage à des fins thérapeutiques n'offre pas de perspectives qu'il ne faut pas l'incriminer en tant que telle. La notion de clonage scientifique est visée par l'article 511-18-1 du code pénal, qui vise l'interdiction de constituer des embryons à des fins de recherche. La notion de clonage thérapeutique est séparée. C'est la finalité que le droit pénal sanctionne de la même peine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote sur l'amendement n° 71.
M. Jean-Louis Lorrain. Je vais, moi aussi, rester puriste. Il n'y a pas des généticiens de droite et des généticiens de gauche. Il n'y a que des gens qui apportent à la science et qui réfléchissent.
Monsieur Autain, le dernier livre - puisque l'on fait de la publicité à nos collègues - de M. Axel Kahn est L'avenir n'est pas écrit. A titre de précision, je vous indique que ce livre date de 2001 ; vous étiez donc un peu en retard.
M. le président. Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Article 21 bis A
Après l'article 511-1 du code pénal, il est inséré un article 511-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 511-1-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ? d'amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
« Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif. » - (Adopté.)
Article 21 bis C
L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en ce qui concerne les infractions », sont insérés les mots : « contre l'espèce humaine, » ;
2° Après les mots : « aux biens prévues par les articles », sont insérées les références : « 214-1 à 214-4, » ;
3° Les mots : « et 324-1 à 324-6 » sont remplacés par les mots : «, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 ». - (Adopté.)
Article 22
A. - Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre III devient le chapitre IV et les articles L. 2163-1 et L. 2163-2 tels que résultant du I de l'article 19 deviennent respectivement les articles L. 2164-1 et L. 2164-2.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2162-3, L. 2162-4, L. 2162-5 et L. 2162-11 tels que résultant du I de l'article 19 sont abrogés. Les articles L. 2162-6 à L. 2162-10 tels que résultant du I de l'article 19 deviennent les articles L. 2162-3 à L. 2162-7 ;
2° L'article L. 2162-7 tel que résultant successivement du I de l'article 19 et du 1° du II est ainsi rédigé :
« Art. L. 2162-7. - Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2163-2 est punie des mêmes peines. »
III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires
« Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :
« «Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 ? d'amende.»
« Art. L. 2163-1-1. - Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :
« «Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 ? d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée.
« «Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.»
« Art. L. 2163-1-2. - Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :
« «Art. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende.
« «Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.»
« Art. L. 2163-1-3. - Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :
« «Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende.»
« Art. L. 2163-1-4. - Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :
« «Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende.» »
« Art. L. 2163-2. - Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :
« «Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
« «1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué,
« «2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« «est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 ? d'amende.
« «II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
« «1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué,
« «2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« «est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende.»
« Art. L. 2163-3. - Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :
« «Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende :
« «1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« «2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« «3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« «4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine.»
« Art. L. 2163-4. - Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :
« «Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique.» »
B. - Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 1272-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-9. - Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :
« «Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende.» »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 106 est présenté par Mme Payet.
L'amendement n° 115 rectifié bis est présenté par M. Seillier, Mme Desmarescaux, MM. Adnot et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par le III du A de cet article pour reproduire l'article 2142 du code pénal, sous l'article L. 21631 du code de la santé publique, après le mot :
but
insérer les mots :
de concevoir ou
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 106.
Mme Anne-Marie Payet. L'amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 115 rectifié bis n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 106 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 216313 du code de la santé publique.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 216314 du code de la santé publique.
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
[Pour coordination]
Les mandats des membres des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de moelle osseuse sur une personne mineure en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à l'installation des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sur personne mineure. - (Adopté.)
Article 24
[Pour coordination]
I. - Non modifié.
II. - Jusqu'à la publication du décret pris en application de l'article L. 1242-3 du code de la santé publique issu de la présente loi, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation peuvent autoriser les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 1233-4 du même code issu de la présente loi à effectuer des prélèvements de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en cas d'insuffisance des établissements déjà autorisés dans la région. (Adopté.)
Article 25
[Pour coordination]
I. - Les autorisations qui, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été délivrées aux établissements qui se livrent à des activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution, de cession, d'importation, d'exportation, de greffe ou d'administration des cellules non destinées à des thérapies cellulaire et génique et de produits de thérapies cellulaire et génique valent autorisation respectivement au sens des articles L. 1243-2, L. 1243-6, L. 1245-5, L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 5124-13 du code de la santé publique issus de la présente loi.
II. - Les autorisations des produits de thérapies cellulaire et génique délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi valent autorisation selon la nature du produit, au sens de l'article L. 1243-5 et des 12° et 13° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique issus de la présente loi. - (Adopté.)
Article 27
I. - Les dispositions de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
II. - A titre transitoire et jusqu'à la date de publication du décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la recherche peuvent autoriser conjointement par arrêté :
1° L'importation, à des fins de recherche, de cellules souches embryonnaires dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique ;
2° Des protocoles d'étude et de recherche sur ces cellules souches embryonnaires dans le respect des conditions et critères énoncés à l'article L. 2151-3 du même code ;
3° La conservation de ces cellules souches embryonnaires dans le respect des dispositions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2151-3-2 du même code.
Les autorisations prévues au présent II sont délivrées après avis d'un comité ad hoc.
Outre son président, nommé en raison de sa connaissance et de son expérience des questions éthiques, ce comité comprend :
a) Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
b) Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat d'un grade au moins égal à celui de conseiller, désigné par le vice-président de ce conseil, un membre ou un ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, désigné par le premier président de cette cour, un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par le président de ce comité, un membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, désigné par le président de cette commission ;
c) Six experts scientifiques compétents dans le domaine de la recherche en biologie humaine ou en médecine dont trois sont désignés par le ministre chargé de la santé et trois sont désignés par le ministre chargé de la recherche ;
d) Quatre représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes, désignés par le ministre chargé de la santé.
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la recherche.
Le comité se prononce dans le respect des conditions et critères énoncés aux articles L. 2151-3 à L. 2151-3-2 du code de la santé publique.
Aucune recherche ne peut être autorisée si elle a fait l'objet d'un avis défavorable de ce comité.
Les autorisations prévues au 2° sont délivrées pour une durée de cinq ans.
En cas de violation des dispositions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, les autorisations prévues aux 2° et 3° peuvent être à tout moment suspendues ou retirées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la recherche, après avis du comité ad hoc. A compter de la date de publication du décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine, l'avis du comité d'orientation de l'agence institué par l'article L. 1418-4 du code de la santé publique se substitue à celui du comité ad hoc.
Le fait d'importer, à des fins de recherche, des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée au 1° est puni comme le délit prévu à l'article 511-19-3 du code pénal.
Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
a) Sans l'autorisation mentionnée au 2° ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue,
b) Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni comme le délit prévu à l'article 511-19 du code pénal.
Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires :
a) Sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée au 3° ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue,
b) Sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique,
est puni comme le délit prévu à l'article 511-19-2 du code pénal.
Le fait de céder ces cellules à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application du 2° ou du 3° est puni comme le délit prévu à l'article 511-19-2 du code pénal.
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le II de cet article :
a) dans le premier alinéa, remplacer les mots :
jusqu'à la date de publication du décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine
par les mots :
jusqu'à la date où sont publiés le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 21514 et le décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine
b) à la fin du 1°, remplacer les mots :
des principes mentionnés à l'article L. 215131 du code de la santé publique ;
par les mots :
des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 168 du code civil ;
c) à la fin du 2°, remplacer les mots :
dans le respect des conditions et critères énoncés à l'article L. 2151-3 du même code ;
par les dispositions suivantes :
importées dans le respect des conditions suivantes :
- l'étude ou la recherche concerne des cellules souches issues d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet parental ;
- le couple dont ces embryons sont issus, ou le membre survivant de ce couple, ont consenti préalablement à ce que ces embryons fassent l'objet de recherches ;
- l'étude ou la recherche est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques.
La décision autorisant l'étude ou la recherche est prise en fonction de la pertinence scientifique du protocole, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique.
d) à la fin du quatrième alinéa (3°), remplacer les mots :
dans le respect des dispositions prévues aux deuxième, quatrième et cinquièmes alinéas de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
par les mots :
importées à des fins scientifiques dans le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire ;
e) compléter le onzième alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret détermine les procédures des autorisations prévues au présent II et leurs conditions de mise en oeuvre.
f) à la fin du douzième alinéa, remplacer les mots :
énoncés aux articles L. 21513 à L. 215132 du code de la santé publique
par les mots :
énoncés du 1° au 3° ci-dessus.
g) après le quatorzième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un organisme titulaire de l'autorisation mentionnée au 3° ne peut céder les cellules souches embryonnaires qu'à un organisme bénéficiant lui-même d'une autorisation prévue au 2° ou au 3° et qu'après en avoir informé les ministres chargés de la santé et de la recherche. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 12432 et L. 12435 du code de la santé publique.
h) rédiger comme suit la seconde phrase du quinzième alinéa :
A compter de la date où sont publiés le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 21514 et le décret portant nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine, l'agence devient compétente en matière de retrait ou de suspension des autorisations précitées ;
i) dans l'antépénultième alinéa, remplacer les mots :
au deuxième alinéa de l'article L. 215132 du code de la santé publique,
par les mots :
au 3°,
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur le président, je me tournerai plus particulièrement vers M. le rapporteur, qui, au-delà des fonctions qu'il assume ici, est aussi un très grand chercheur.
Depuis le début de l'examen de ce projet de loi, vous avez déjà souligné, monsieur le rapporteur, qu'un dispositif intermédiaire doit s'appliquer entre le moment où la loi sera promulguée et celui où l'agence de biomédecine sera mise en place. Or, pour élaborer un dispositif qui soit fonctionnel, deux possibilités s'offraient à nous : soit l'arrêté, soit le décret. L'arrêté ne nous permettant malheureusement pas d'atteindre l'objectif visé, il nous faut recourir au décret simple.
La question est évidemment très importante, car le problème n'est pas du tout économique : il ne s'agit pas de faire de l'argent dans ce cadre, ce n'est pas le sujet, et de toute façon le dispositif intermédiaire le permet. Si un décret est nécessaire plutôt qu'un arrêté, c'est pour permettre aujourd'hui aux chercheurs français de répondre à des appels d'offres européens pour des importations de cellules.
MM. François Autain et Bernard Cazeau. Eh oui !
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est la raison pour laquelle je demande au rapporteur, sachant qu'il connaît particulièrement bien ce dossier, s'il est possible d'envisager une telle solution.
M. François Autain. Bravo !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le ministre, la commission des affaires sociales a débattu de cette question. Elle a été quelque peu perturbée, il faut le reconnaître, par le fait que, depuis quelques jours, elle travaille à la mise en place de mécanismes dont l'un est essentiel à ses yeux : l'agence de biomédecine. Or celle-ci aura de par la loi des fonctions très claires. En particulier, elle donnera des autorisations d'importation, des protocoles..., bref, elle gérera la recherche sur les cellules embryonnaires. Cela nous paraissait très important.
Les membres de la commission, monsieur le ministre, souhaitent vous poser une question. En effet, que nous soyons dans l'opposition ou dans la majorité, nous avons tous des informations. Mais comme elles sont transmises par les médias ou par les chercheurs, nous ne savons guère qu'en penser : les chercheurs disent évidemment qu'ils ont besoin de l'autorisation tout de suite ; quant aux médias, certains journaux annoncent que l'Europe va donner de l'argent, d'autres affirment le contraire.
Nous ne sommes donc pas en mesure de savoir si s'offre réellement à la recherche française la possibilité de concourir immédiatement à des systèmes européens, ou bien si nous pouvons attendre que la promulgation de la loi suive son cours normal : cette dernière hypothèse nous satisferait davantage, puisque c'est alors l'agence de biomédecine qui serait chargée de gérer les dossiers.
C'est ainsi que s'explique notre réserve - c'est le moins que l'on puisse dire. Mais, monsieur le ministre, si vous pensez que la possibilité de signer des contrats européens dans les jours qui viennent est réelle, si ce ne sont pas seulement des « on dit », le problème mérite considération ; si, en revanche, cela doit attendre le mois d'octobre ou de novembre, voire l'année prochaine, alors, que la loi s'applique !
Telle est la position de la commission, monsieur le ministre.
M. Daniel Raoul. Ce n'est pas le problème ! Ce n'est pas un chercheur qui s'exprime !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je remercie M. le rapporteur, qui a fort bien résumé la situation : puisque l'agence de biomédecine va se mettre en place, pourquoi ne pas l'attendre ?
J'ai, en effet, une information à vous communiquer qui me permettra de vous répondre très précisément : les chercheurs doivent répondre à une demande de constitution de réseaux européens, avec un deadline en novembre. Or, vous le savez, la compétition fait rage dans ce domaine.
C'est pourquoi je vous serais très reconnaissant d'accepter l'idée d'un dispositif intermédiaire me donnant la possibilité de prendre un décret simple afin que les chercheurs français puissent répondre aux appels d'offres que j'évoquais.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Pourrions-nous avoir des précisions sur les mesures provisoires qui sont envisagées ? En particulier, pouvez-vous nous dire qui - outre le ministre, j'imagine - va piloter, va surveiller ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il y aura un comité ad hoc.
M. Francis Giraud, rapporteur. Si un comité ad hoc est prévu, ressemblera-t-il à l'agence de biomédecine ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le point qui me paraît le plus important est que sont formulées des conditions qui sont à peu de chose près les mêmes que celles que posera l'agence de biomédecine, puisqu'il est précisé dans l'amendement que « l'étude ou la recherche concerne des cellules souches issues d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet parental », que « le couple dont ces embryons sont issus, ou le membre survivant de ce couple, ont consenti préalablement à ce que ces embryons fassent l'objet de recherches », enfin, que « l'étude ou la recherche est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et ne peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques ».
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Lorrain. Le déroulement des débats a montré que nous sommes tous d'accord pour aider M. le ministre à éviter toute perte de temps.
Ce qui nous avait, si je puis dire, émus, c'est la précipitation de M. le ministre délégué à la recherche, précipitation dans laquelle nous sentions la pression du milieu.
Je voudrais néanmoins savoir si l'Union européenne financera des programmes que tous ses membres n'accepteraient pas et si l'on pourra, par exemple, voir les Belges ou les Anglo-Saxons s'engager dans des programmes de recherche sur les cellules souches alors que d'autres pays de l'Union les refuseront. Une certaine inégalité de traitement n'est-elle pas à craindre puisque, pour l'instant, nous n'avons pas de vision globale des positions de chacun des pays à l'égard de la recherche ? Sommes-nous sûrs que l'Europe pourra s'engager dans des programmes qui ne concerneront que des pays isolés ?
M. Daniel Raoul. Mais l'Union fait un appel d'offres !
M. Jean-Louis Lorrain. Je vous remercie, mon cher collègue, mais je sais tout de même ce que c'est qu'un projet !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Je comprends très bien votre interrogation, monsieur Lorrain.
En réalité, le problème qui se pose, en effet - et Mme Veil et moi-même l'avions d'ailleurs formulé en 1994 -, est que chaque pays a sa loi de bioéthique, quand il y en a une, et qu'il n'existe pas d'harmonisation. En conséquence, c'est bien évident, certains financements européens profiteront à certains pays, à ceux qui permettront ce type et de recherches et de pratiques, mais pas aux autres.
Je me permets cependant de souligner, au-delà des problèmes européens, que nos chercheurs peuvent aujourd'hui aller engager ailleurs ce type de recherches, puisqu'elles sont possibles sur d'autres continents de la planète. Derrière tout cela, il y a des enjeux non pas spécialement économiques, mais bien scientifiques, qui me paraissent être de la plus grande importance.
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Monsieur le ministre, le temps perdu ne se rattrape pas et, tout au long de notre débat, que ce soit dans la discussion générale ou au cours de l'examen des articles, j'ai évoqué ce problème à plusieurs reprises. J'aurais donc mauvaise conscience aujourd'hui à ne pas soutenir votre amendement et à ne pas espérer que, malgré les retards que j'ai déplorés, les chercheurs pourront enfin trouver, en ce domaine, les moyens de se mettre au diapason de leurs homologues européens.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. A mon tour, monsieur le ministre, je voudrais vous assurer pour cet amendement du soutien sans arrière-pensée du groupe CRC : quand il s'agit de lever un obstacle qui, d'une manière ou d'une autre, entrave la recherche, nous sommes toujours favorables.
C'est vrai, le temps perdu ne se rattrape jamais ; mais, quand on peut ne plus en perdre, il ne faut pas laisser passer l'occasion. Cet amendement nous en donne les moyens, et c'est la raison pour laquelle il faut le voter.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27 bis
La durée des autorisations délivrées, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, aux établissements de santé, aux laboratoires d'analyses de biologie médicale ainsi qu'à des organismes pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, pour la pratique des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ainsi que pour l'exercice des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation est prorogée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Les praticiens agréés, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, pour la pratique des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ainsi que pour l'exercice des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation voient leur agrément prorogé jusqu'à l'échéance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'établissement, du laboratoire ou de l'organisme dans lequel ils exercent leur activité. - (Adopté.)
Article 28
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la présente loi à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II et III. - Non modifiés. - (Adopté.)
Article 29
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 48, présenté par MM. Cazeau, Chabroux et d'Attilio, Mme Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Krattinger, Labeyrie et Lagorsse, Mme Printz, M. Roujas, Mme San Vicente, MM. Vantomme, Vezinhet et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Dans cet article, après les mots :
la présente loi fera l'objet
insérer les mots :
, après évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. L'article 29, qui prévoit la révision quinquennale du projet de loi relatif à la bioéthique et, partant, la réévaluation des questions concernant ce domaine, a été rétabli par l'Assemblée nationale.
Nous pensons que la fixation d'un tel principe dans la loi est une bonne chose, et notre amendement a pour objet d'intégrer dans le processus de révision l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, comme cela était prévu à l'article 21 de la loi de 1994.
Mais M. Giraud propose un amendement similaire auquel nous souscrivons.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A - Compléter in fine le texte de cet article par un II ainsi rédigé :
II - Elle fera en outre l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
B - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 27 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 48.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 27 est un amendement de précision portant sur l'évaluation de la présente loi.
Il nous semble qu'il satisfait l'amendement n° 48, sur lequel la commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable à l'amendement n° 27 et, par conséquent, défavorable à l'amendement n° 48.
M. le président. L'article 30 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Guy Fischer pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Au cours de cette deuxième lecture, qui s'est déroulée dans des conditions détestables, nous avons eu des échanges riches, instructifs, mais en même temps révélateurs de divergences profondes.
Lors de la rédaction initiale du projet de loi, l'unanimité s'était faite, notamment, sur la question de la brevetabilité du vivant. Mais la réécriture du projet a brisé cette union, même si nous avons cherché à dépasser les clivages. Avec l'amendement de notre groupe adopté en première lecture, le Parlement interdisait le brevetage du génome humain face aux injonctions européennes, appelant à sa privatisation partielle. Aujourd'hui, les choses sont claires. Vous militez pour une disposition législative afin de composer avec la directive plutôt que d'engager une nouvelle négociation. Vous avez, comme l'a rappelé Jacqueline Fraysse, sacrifié sur l'autel de l'office européen des brevets et de l'OMC ce patrimoine commun de l'humanité.
Ensuite, nous nous étions rassemblés sur la nécessité de réduire les risques de discrimination consécutifs à l'usage des caractéristiques génétiques d'une personne. Nous avons défendu l'interdiction de l'usage non professionnel d'un tel examen et vous n'avez pas jugé utile de nous entendre.
Nous nous étions retrouvés sur la nécessité d'engager une vaste politique en faveur du don d'organes, mais les limites sont apparues bien rapidement. Vous refusez aux citoyens la possibilité de se prononcer de manière systématique. Tout en repoussant notre amendement, vous vous êtes déclaré favorable à notre démarche ; sachez que nous veillerons à ce que vos actes suivent vos paroles.
Nous nous étions rassemblés sur la nécessité de condamner le clonage reproductif. Il est heureux que nous le soyons toujours. Mais nous considérons qu'il n'est pas opportun d'incriminer, comme vous le faites, le clonage thérapeutique. Le débat fut important, car vous prenez le risque de faire obstacle aux traitements des maladies aujourd'hui incurables.
La recherche sur l'embryon, un des points de discorde essentiels, a également été au coeur des débats. Lors de la discussion générale notamment, de très grandes différences ont été mises en exergue. Nous avons fait valoir notre opinion. Nous consentions à autoriser de façon très encadrée les recherches sur l'embryon, mais vous avez préféré une logique d'exception, brimant ainsi des pans entiers de la recherche.
La nécessité d'inclure dans le Conseil d'orientation des associations de malades, des usagers du système de santé, fut un des points du débat, par lequel il a d'ailleurs commencé. Un amendement fut voté à l'unanimité, mais il s'agit là, à notre sens, d'une ouverture bien timorée.
Nous ne voulions pas nous opposer, nous avons tout fait pour répondre aux attentes des chercheurs et des associations, qui espèrent une loi depuis des années. Ce sera chose faite la semaine prochaine. Pour autant, nous ne pouvons voter pour ce texte qui cède à des forces conservatrices et qui constitue un recul. En fait, le texte a été réécrit.
Nous voterons contre, croyez bien que nous le regrettons, monsieur le ministre, mais vous ne nous offrez pas d'autres possibilités.
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Après deux années d'attente pour que le texte revienne au Sénat et une précipitation de dernière minute, parfaitement illustrée par cette nuit marathon, nous voilà à la dernière étape de la discussion du projet de loi relatif à la bioéthique.
Les domaines de la bioéthique sont sensibles et les sujets évoqués pendant de si longues heures ce soir montrent l'intérêt que beaucoup leur portent ainsi que leur complexité. On ne peut donc que regretter le rythme et les conditions de travail qui nous ont été imposés. Mais cela nous permet peut-être de garder la forme !
Sur le fond maintenant, le texte, il est vrai, nous satisfait sur certains points.
Nous souscrivons évidemment à l'interdiction formelle du clonage reproductif. Mais nous insistons sur la nécessité d'une réglementation internationale dans le domaine, le plus rapidement possible, et nous regrettons, je le répète, que la décision d'interdiction internationale ait été reportée par l'ONU à 2005.
S'agissant des dispositions en faveur du bébé du double-espoir, elles nous apparaissent extrêmement importantes et porteuses d'un espoir immense. Je pense aux couples touchés par le drame que représente la maladie incurable d'un enfant condamné à brève échéance et qui pourra, peut-être ainsi, être sauvé.
Malgré ces avancées, les points de divergences sont nombreux et fondamentaux.
Nous estimons, contrairement à ce que dit M. le rapporteur, qu'il y a eu une véritable dénaturation du texte de l'ancien gouvernement. Un projet de loi consensuel et équilibré, j'insiste, a cédé le pas à un texte qui ne répond pas complètement aux espoirs thérapeutiques, ni aux attentes légitimes des malades, ni à celles des chercheurs.
Pour répondre à M. le ministre, je dirai que je ne pense pas être sous la pression des chercheurs, pas plus que je ne crois votre texte en mesure de répondre à la volonté de doter notre pays d'une législation exemplaire.
De nombreuses divergences nous opposent sur des sujets essentiels qui nécessiteraient, à nos yeux, une position plus courageuse du législateur, se situant bien moins entre folie et raison, qu'entre progrès et conservatisme ou bien parfois, excusez-moi du terme, obscurantisme.
C'est le cas, bien sûr, de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, notamment lorsque vous refusez toute évaluation des techniques d'AMP. C'est aussi le cas du principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires. C'est enfin le cas du clonage thérapeutique que vous vous acharnez à stigmatiser et à amalgamer au clonage reproductif.
Nous sommes donc contraints de ne pas voter le texte en l'état et, comme le groupe CRC, nous le regrettons.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Lorrain. Chacun aujourd'hui a pu exprimer ses doutes et ses convictions propres sur les questions essentielles abordées par le projet de loi relatif à la bioéthique. Le travail accompli par le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Francis Giraud, a permis un débat de qualité, en éclairant nos travaux sur des sujets si délicats. Des solutions équilibrées sur des questions dont les réponses ne peuvent être simples et évidentes ont ainsi été trouvées.
Notre groupe se félicite ainsi qu'aient pu être réaffirmées des valeurs fondamentales auxquelles nous sommes attachés : la non-marchandisation du corps humain, le respect de la dignité humaine, l'interdiction de l'instrumentalisation de l'embryon.
Je voudrais souligner certaines des positions adoptées durant ces débats.
Tout d'abord, en ce qui concerne les structures, le remplacement de l'APEGH par l'Agence de la biomédecine, qui sera chargée des missions de l'Etablissement français des greffes, est la première étape de la mise en place d'une grande Agence de la biomédecine et des produits de santé, dont l'action sera ainsi renforcée. Par ailleurs, le CCNE se voit enfin doté d'un statut juridique indépendant.
Concernant le délicat sujet de l'incitation à ce qu'une personne atteinte d'une maladie génétique accepte de le dire à sa famille pour permettre d'envisager des traitements de prévention ou de guérison, et cela contre le secret médical, il est désormais prévu que le médecin devra informer le patient de l'utilité de cette démarche. Toutefois, par respect du secret médical, ce patient pourra aussi choisir d'informer de façon anonyme les membres concernés de sa famille, par le biais de l'Agence de biomédecine.
Au sujet du grave problème posé par le déficit en greffons et compte tenu des risques inhérents aux prélèvements sur des donneurs vivants, nous avons favorisé les dons d'organe des personnes décédées, par une politique d'information plus active sur la finalité de ces prélèvements et sur le régime de consentement auquel ils sont soumis.
S'agissant de l'AMP, l'Assemblée nationale avait globalement suivi le Sénat dans ses choix. La navette parlementaire nous a permis de réaffirmer la vision du Sénat, notamment en ce qui concerne le sort des embryons surnuméraires dans le but d'en limiter la constitution d'un stock supplémentaire au stock déjà existant.
Quant au dispositif du diagnostic préimplantatoire pour permettre la naissance d'un enfant à la fois indemne d'une maladie génétique détectée dans sa famille, mais également immunologiquement compatible avec un aîné affecté par cette maladie, son élargissement, adopté par l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'un débat de grande qualité. En choisissant de l'autoriser de façon expérimentale, de façon extrêmement encadrée, nous prenons une responsabilité importante et le rapport exigé sera très utile afin de juger de la justesse de notre choix d'aujourd'hui.
S'agissant du clonage reproductif ou thérapeutique, notre Haute Assemblée a confirmé son choix de première lecture, également adopté par les députés. Aucun embryon ne pourra être créé, qu'elle que soit la finalité de cette création, par reproduction asexuée. Comme l'a souligné notre rapporteur, dans l'hypothèse contraire où naîtrait, un jour, un enfant issu d'un clonage, la communauté nationale devra s'interroger sur le statut à accorder à un être qui appartiendrait, à part entière, personne ne pourrait le contester, à notre humanité.
Enfin, nous avons confirmé notre refus de l'expérimentation sur l'embryon. Toutefois, nous acceptons d'envisager une exception puisque la Haute Assemblée a confirmé l'idée d'accepter des protocoles de recherche sur les embryons surnuméraires pour une période de cinq ans, dans un cadre strictement limité et contrôlé par la future Agence. Le débat est complexe et nous ne pouvons prétendre avoir toutes les réponses aujourd'hui. Simplement, nous nous donnons les moyens de savoir si ces recherches sur l'embryon pour l'embryon sont susceptibles de faire progresser significativement la recherche pour traiter les personnes gravement malades. N'oublions pas aussi que d'autres pistes existent, qu'elles doivent être approfondies et, le moment venu, évaluées, notamment la piste des recherches sur les cellules souches adultes.
La majorité des membres du groupe UMP votera ce texte, en sachant que toutes les questions ne sont pas résolues et que le débat demeure ouvert, face aux évolutions prévisibles, dans les différents domaines, durant les prochaines années.
M. le président. La parole est à M. André Lardeux, pour explication de vote.
M. André Lardeux. Jean-Louis Lorrain a indiqué que la majorité du groupe UMP voterait pour le projet de loi relatif à la bioéthique, je ne serai pas dans cette majorité.
Je ne peux que rendre hommage au travail remarquable du rapporteur, M. Francis Giraud. Cependant, comme je l'affirmais dans la discussion générale, tout à l'heure, tout tourne autour de la question de l'embryon, de la recherche dont il pourrait faire l'objet. Bien sûr, personne ne détient la vérité révélée en matière scientifique sur le sujet. Il n'est pas bienvenu de se jeter à la tête des épithètes diverses, chacun a ses convictions ; et, dans ce domaine, le consensus n'est pas possible et il n'est peut-être pas souhaitable non plus parce qu'il faut, me semble-t-il, un débat contradictoire au sein de la société sur ce sujet.
Peut-être ai-je tort, mais toutes les digues que le rapporteur a mises en place pour essayer de contenir les dérives potentielles me paraissent insuffisantes. Je crains que l'on ne se dirige vers la réification de l'embryon notamment sous la pression de l'utilitarisme sociétal ambiant. C'est pourquoi je ne voterai pas ce texte, non pas parce que le travail a été mal fait, bien au contraire, mais parce que, en mon intime conviction, j'adhère à des considérations métaphysiques qu'a très bien exprimées, tout à l'heure, Bernard Seillier notamment. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de ces débats, je voudrais remercier tous nos collègues de la commission des affaires sociales. Malgré des divergences d'opinion, nos auditions et nos travaux ont été, je pense, utiles.
Votre prédécesseur, Jean-François Mattei, chacun le sait ici, vouait une passion toute particulière à la bioéthique et à la défense, aussi bien ici qu'à l'Assemblée nationale, de positions, qui, je crois, ont marqué le Parlement. Ayant travaillé avec lui auprès des enfants malades pendant plus de trente-deux ans, je tenais ce soir, à lui faire savoir que son travail n'a certainement pas été effectué en pure perte.
Ce projet de loi va maintenant être adopté, mais beaucoup de travail reste encore à faire dans la voie du progrès que nous souhaitons pour nos enfants et pour la génétique. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur le président, tout d'abord, je souhaiterais, au nom du ministre de la recherche et en mon nom personnel, vous remercier, remercier le rapporteur, ainsi que le président de la commission pour l'atmosphère studieuse qui a présidé à cette deuxième lecture du projet de loi.
Je voudrais remercier tous les sénateurs, de la majorité comme de l'opposition, qui ont pris part à ces débats de qualité.
Le texte issu de nos travaux est, me semble-t-il, équilibré, exemplaire. Un jour, le problème de la bioéthique devra être posé au niveau européen, auquel M. Lorrain faisait allusion. Il me paraîtrait assez étonnant, de ne pas nous retrouver, au fil de la construction européenne, autour d'un texte de bioéthique. Il me paraît important de dire que la France est exemplaire dans ce débat.
Enfin, ce texte permet à la fois de conduire des recherches et de les encadrer, en particulier par la création de l'Agence de biomédecine. C'est, à l'évidence, un point important tout comme les mesures que nous avons prises ce soir, notamment pour attendre de manière transitoire l'Agence de biomédecine.
Pour tout cela, je tiens à vous dire, au nom du ministre de la recherche et en mon nom propre, toute ma reconnaissance.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 167 :
Nombre de votants | 313 |
Nombre de suffrages exprimés | 307 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 154 |
Pour l | ' | adoption | 190 |
Contre | 117 |
Le Sénat a adopté.
12
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à l'octroi de mer.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 335, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
13
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil pour la signature et l'application provisoire de l'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des Systèmes de Navigation par Satellites de Galileo et du Gps et les applications qui en découlent.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2601 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil adaptant la décision 2004/246/CE du Conseil en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2602 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex Yougoslavie.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2603 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources en vertu du règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2604 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget général de la commission européenne pour l'exercice 2005. Présentation politique. Analyse par domaine politique.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2605 (annexe 1) et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : prévention de la criminalité dans l'Union européenne.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2606 et distribué.
14
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de M. Yvon Collin un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les problèmes liés au développement économique du football professionnel.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 336 et distribué.
15
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 9 juin 2004, à quinze heures et le soir :
Discussion du projet de loi (n° 328,2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, d'orientation sur l'énergie.
Rapport (n° 330, 2003, 2004) de. M. Henri Revol, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Projet de loi de modernisation de la sécurité civile (n° 227, 2003-2004) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : Lundi 14 juin 2004, à 17 heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : Lundi 14 juin 2004, à 17 heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 9 juin 2004, à trois heures vingt-cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD