Art. 12
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la Sécurité sociale pour 2005
Art. 13

Articles additionnels après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Cazeau et  Godefroy, Mmes Campion et  Demontes, M. Domeizel, Mmes Printz,  Schillinger,  San Vicente,  Le Texier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La rémunération du médecin traitant tient compte des actions de prévention, du respect des actes de bonnes pratiques, des actions de santé publique conformément aux objectifs définis par l'Etat et des démarches d'évaluation et de formation médicale continue.

Elle comprend à ce titre une part forfaitaire en complément du paiement à l'acte.

La parole est à M. Bernard Cazeau.

M. Bernard Cazeau. Cet amendement prévoit que des moyens financiers nouveaux sont attribués à la médecine de ville sous forme de forfait pour les médecins qui s'engagent dans des actions de prévention, de santé publique, d'évaluation, de formation, des contrats de bonnes pratiques.

Ces moyens devront faire l'objet d'une négociation avec les professionnels concernés. Si le dispositif du médecin traitant peut avoir sa raison d'être dans l'optique du développement de la qualité et de la coordination des soins dispensés aux assurés sociaux, son rôle pivot doit alors être reconnu et élargi à une démarche de santé publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Sueur,  Cazeau et  Godefroy, Mmes Campion,  Le Texier,  Printz,  Schillinger et  Demontes, M. Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) bénéficient d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail.

 

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement a déjà été présenté dans les mêmes termes lors de la discussion du projet de loi relatif à la politique de santé publique. Il concerne les effets dramatiques du distilbène dont ont été victimes, on s'en souvient, 80 000 femmes dans notre pays.

Au mois d'avril 2004, un arrêt de la cour d'appel de Versailles a enfin, après de très longues années de contentieux, donné raison au réseau DES-France, l'association des femmes victimes du distilbène. Elles son aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers. Tout vient de ce que leurs propres mères ont pris du distilbène pendant leur grossesse, notamment entre 1971 et 1977, période pendant laquelle ce médicament est resté autorisé en France alors qu'un certain nombre de scientifiques et de médecins mettaient en garde contre ses effets et qu'un certain nombre de pays décidaient de l'interdire.

Ces femmes dont les mères ont pris du distilbène et qui sont elles-mêmes actuellement en âge d'enfanter, sont victimes d'un syndrome qui se manifeste par des malformations génitales graves et très caractérisées, entraînant notamment des problèmes d'infertilité et de grossesse et des accouchements difficiles.

Ainsi, un grand nombre de ces femmes sont contraintes de vivre la quasi-totalité de leur grossesse, ou au moins à partir du quatrième mois, au repos, allongées et sont en conséquence souvent obligées de faire appel à une tierce personne pour les aider.

L'association des femmes victimes du distilbène demande non pas une réparation de leur préjudice, parce qu'il est irréparable, mais le bénéfice d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail. Pour les avoir rencontrées à de nombreuses reprises, je puis vous assurer qu'elles seraient extrêmement sensibles à cette mesure concrète.

Au cours de la discussion du projet de loi relatif à la politique de santé publique, sur l'amendement que j'avais présenté avec mes collègues du groupe socialiste, M. le rapporteur de la commission des affaires sociales s'en était remis à la sagesse du Sénat.

Quant à vous, monsieur le ministre, vous déclariez partager notre souci et être sensible à la situation de ces femmes, mais vous faisiez observer que cet amendement n'avait pas sa place dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique, et qu'il pourrait figurer plus à propos dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous y sommes !

C'est la raison pour laquelle je le présente de nouveau aujourd'hui, avec mes collègues du groupe socialiste, apparentés et rattachés, en espérant que la commission et le Gouvernement lui réserveront un accueil favorable. Monsieur le ministre, ce ne serait que justice !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Monsieur Sueur, je comprends parfaitement la motivation de votre amendement : il est vrai qu'à une certaine époque des erreurs, d'ordre médical mais aussi d'ordre plus global, engageant toute la société, ont été commises.

Cependant, je crains que votre amendement ne crée une inégalité de traitement majeure vis-à-vis des autres femmes qui vivent une grossesse pathologique mais sans rapport avec le distilbène.

Il ne semble pas possible de consacrer dans la loi cette différence de traitement : pourquoi une telle mesure pour ces femmes-là et pas pour les autres ?

C'est la raison pour laquelle je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.

M. Jean Desessard. Ce n'est pas convaincant !

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. J'irai donc un peu plus loin.

Je suis bien conscient des difficultés qui résultent, pour ces femmes, de l'administration de distilbène à leurs mères dans les années soixante-dix. D'ailleurs, lors de la discussion de la loi du 9 août 2004, j'ai effectivement eu l'occasion d'exprimer mon souci de voir améliorer leur prise en charge. C'est pourquoi j'ai chargé mes services d'élaborer un programme d'action en faveur des femmes concernées, portant tant sur les structures que sur les modalités de leur prise en charge.

La réflexion n'a pas encore abouti, mais ses conclusions ont naturellement vocation à s'inscrire dans le plan « périnatalité » que j'ai présenté le 10 novembre dernier.

Voilà pourquoi, monsieur Sueur, je pense que votre amendement ne peut être adopté en l'état.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je tiens à dire à M. Sueur que je partage son espoir de voir son amendement adopté. Il s'agit en effet d'un type de grossesse pathologique différent des cas plus « classiques », dont l'origine ne se trouve pas dans une faute de la société, pour lesquelles il n'y a pas une responsabilité morale impliquant l'indemnisation d'un pretium doloris.

Ici, il s'agit de femmes qui, parce que leurs mères ont jadis pris un produit alors qu'elles étaient enceintes, ont aujourd'hui des difficultés pour elles-mêmes avoir des enfants, quand elles ne sont pas dans l'impossibilité absolue d'en avoir.

Il me paraît normal de les faire bénéficier, dès qu'elles sont arrêtées, d'un congé de maternité, et non pas d'un arrêt de maladie, qui s'applique aux cas de grossesse pathologique.

Cet amendement est juste et nous pouvons l'adopter avec d'autant moins de craintes que le nombre des femmes concernées est limité et qu'il est nécessairement appelé à diminuer, puisque le produit en question n'est plus prescrit depuis longtemps. Cette mesure ne devrait donc pas être de nature à engendrer un déséquilibre. (MM. Jean Desessard et Bernard Seillier applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je tiens à remercier M. le président de la commission des affaires sociales de la déclaration qu'il vient de faire, ainsi que M. le ministre, qui a choisi de s'en remettre à la sagesse du Sénat : j'y ai été très sensible.

Je veux simplement rappeler que, pour les femmes à qui a été administré du distilbène, il a fallu attendre douze ans de procédure judiciaire avant qu'une juridiction reconnaisse enfin leur bon droit.

Comme vient de le préciser M. le président de la commission des affaires sociales, ne sont en fait concernées que les filles, maintenant en âge de procréer, des femmes qui ont pris du distilbène entre 1970 et 1977, et le risque d'une dérive financière est donc très faible.

En adoptant cet amendement, on rendra aussi justice à ces femmes qui se sont battues pendant si longtemps, qui ont connu des situations très douloureuses et qui, jusqu'à présent, n'ont pas obtenu la moindre réparation.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Nous sommes sensibles au problème soulevé par M. Sueur. Son amendement est d'autant plus intéressant qu'il ne concerne qu'un petit nombre de personnes. Certes, ces situations nous touchent. Néanmoins, adopter cet amendement serait ouvrir une brèche dans laquelle des pathologies en nombre indéterminé risquent de s'engouffrer, en vertu du précédent qu'aura constitué le cas du distilbène.

Il deviendra possible d'invoquer toutes sortes de cause, l'administration d'un médicament, mais aussi des conditions de travail ou des conditions de vie, pour prétendre bénéficier dans les mêmes conditions d'un congé de maternité au lieu d'un arrêt de maladie, et il deviendra alors bien difficile de maîtriser la situation.

M. le président. La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Nous soutiendrons cet amendement parce que nous pensons que c'est une forme de réparation à laquelle ces femmes ont droit, d'autant que, si j'ai bien compris, elles n'en ont obtenu aucune autre jusqu'à présent.

Il faut tout de même bien songer que, si un tel accident survenait aujourd'hui, ses conséquences judiciaires seraient évidemment sans commune mesure.

La disposition qu'introduit cet amendement est le minimum que nous puissions accorder à ces femmes et, en toute hypothèse, cela ne risque pas de créer un précédent.

M. le président. La parole est à M. Jean Pépin.

M. Jean Pépin. Je crois que nous devons prendre en compte le fait qu'il s'agit d'une pathologie très spécifique, causée par des erreurs liées à l'état lacunaire des connaissances médicales à une certaine époque.

Il faut, ce soir, traiter le cas de ces femmes comme il se doit. Pour ma part, je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Art. additionnels après l'art. 12
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Art. additionnel après l'art. 13

Article 13

I. - Pour 2005, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé à 106 millions d'euros.

Ce fonds est doté de 60 millions d'euros au titre de l'exercice 2005.

II. - Dans le I de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par MM. Gournac et  Murat, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la seconde phrase du III de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, les mots : « les différents régimes est effectuée dans les conditions définies à l'article L. 7224 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ». »

La parole est à M. Bernard Murat.

M. Bernard Murat. La loi du 13 août 2004 a supprimé les cinq derniers alinéas de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, notamment la disposition à laquelle l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 faisait référence pour prévoir la répartition interrégimes des ressources du FAQSV, le fonds d'aide à la qualité des soins de ville.

Le présent amendement vise donc à prévoir qu'un arrêté fixera cette clé de répartition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Art. 13
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Art. additionnel avant l'art. 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication de l'arrêté d'approbation des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent.

« Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162141 est conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 16215, la convention précédente est réputée caduque. »

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le présent amendement vise à compléter l'encadrement législatif des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé.

Afin de garantir la continuité des dispositions conventionnelles, le premier alinéa prévoit que les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels restent en vigueur tant qu'une nouvelle convention, un nouvel accord-cadre ou un accord conventionnel interprofessionnel n'est pas intervenu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Art. additionnel après l'art. 13
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Art. 14

Article additionnel avant l'article 14

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, est inséré un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« I bis - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie inscrivent dans une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Les conditions de mise en oeuvre de cette liste sont fixées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34.

II. - Après l'article L. 162-16-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-3-1 - Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par la carte de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque la carte fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31. »

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit de la liste d'opposition concernant l'utilisation de la carte Vitale.

Actuellement, le principe de la liste d'opposition relève du décret. Il nous est apparu utile de l'introduire dans la loi pour lui conférer un caractère plus fort.

La mise en oeuvre de ce principe relèverait, quant à elle, des conventions négociées avec les professionnels de santé, de manière qu'elle ne soit pas pour ceux-ci source de difficultés.

Il s'agit simplement de sanctionner, grâce à cette liste d'opposition, ceux qui chercheraient à utiliser d'une manière frauduleuse une carte sur laquelle ils n'auraient aucun droit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. La lutte contre la fraude à la carte Vitale passe avant tout par la détection et par le rejet des factures établies à partir d'une carte invalide. La diffusion d'une liste de ces cartes invalides, qu'on appelle couramment la « liste d'opposition », est bien la meilleure façon d'assurer ce rejet, puisqu'elle permet la détection de la fraude à la source, c'est-à-dire chez le professionnel de santé.

Je suis donc favorable à cet amendement, qui réaffirme dans la loi le principe de la nécessaire mise en oeuvre de cette liste d'opposition.

Cette liste a également vocation à servir à des procédures permettant d'assurer, pour certains patients, le tiers payant à l'occasion de la télétransmission. C'est ce que traduit également cet amendement, qui permet d'effectuer, pour les pharmaciens d'officine, le paiement de la part prise en charge directement sur la base des informations contenues dans la carte et, bien sûr, de le bloquer automatiquement lorsque la carte est inscrite dans la liste d'opposition.

L'application de ces dispositions suppose, bien entendu, que soient définies les conditions de mise en oeuvre de ces procédures dans le dispositif conventionnel existant.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 14.

Art. additionnel avant l'art. 14
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Art. 15

Article 14

M. le président. L'article 14 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 80 est présenté par MM. Cazeau et  Godefroy, Mmes Campion et  Demontes, M. Domeizel, Mmes Printz,  Schillinger,  San Vicente,  Le Texier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir comme suit cet article :

Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est fixé à 30 millions d'euros pour l'année 2005.

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je me suis expliqué sur cette proposition lors de la discussion générale.

Pourquoi est-il nécessaire de réinscrire ces 30 millions d'euros qui ont été supprimés par l'Assemblée nationale dans le montant de la dotation de l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ?

Aujourd'hui, on estime à environ un millier le nombre de dossiers d'indemnisation financés par l'ONIAM au titre de l'année 2004 et l'on considère que 4 500 dossiers devraient être instruits dans le courant de l'année 2005. Dans ces conditions, il serait particulièrement imprudent de ne pas doter l'ONIAM des crédits qui lui seront nécessaires pour faire face, le moment venu, à l'indemnisation des victimes de ces accidents ou affections.

M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour présenter l'amendement n° 80.

M. Bernard Cazeau. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 80.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 est rétabli dans cette rédaction.

Art. 14
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Art. 15 bis

Article 15

I. - Au premier alinéa de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les mots : « exposées à un agent microbien, toxique, chimique ou radiologique utilisé dans le cadre d'un acte terroriste » sont remplacés par les mots : « exposées à une menace sanitaire grave quelle que soit son origine ou sa nature ».

II. - La contribution de l'assurance maladie au fonds de concours mentionné à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est fixée en 2004 à 62 millions d'euros.

Cette contribution est répartie entre les différents régimes selon les règles mises en oeuvre au titre de l'année 2003 pour l'application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Fischer,  Muzeau,  Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. L'article 15 de ce projet de loi vise à élargir le champ d'intervention du Fonds national d'assurance maladie de la CNAMTS et à déterminer le niveau de sa contribution.

Je vous rappelle que ce fonds contribue aujourd'hui, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, au fonds de concours créé par l'Etat en vue de l'achat, du stockage et de la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement des personnes exposées à un agent microbien, toxique, chimique ou radiologique utilisé dans le cas d'un acte terroriste et dit « fonds Biotox ».

Nous avions déjà affirmé notre désaccord. En effet, ce fonds est financé par l'assurance maladie, alors qu'il s'agit de dépenses relevant de la santé publique, et, donc, du budget de l'Etat.

Or, dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, les dotations de ce fonds sont diminuées, sans que soit donnée en contrepartie l'assurance d'une compensation sur fonds publics.

Biotox constitue une réaction sanitaire aux menaces d'ordre terroriste ; il est envisagé, dans l'article 15, d'en élargir le champ d'intervention à l'ensemble des menaces sanitaires graves, quelle qu'en soit l'origine.

Ainsi, ce fonds pourrait être mobilisé en cas de risques sanitaires liés à d'hypothétiques attentats chimiques, mais aussi dans des situations de risques sanitaires bien plus sérieux et immédiats tels que le syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS, la grippe aviaire, la maladie de la vache folle, notamment.

En fin de compte, par cet article 15, le Gouvernement se désengage de ses missions de santé publique.

C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement visant à supprimer purement et simplement l'article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Notre collègue ayant toujours tenu, d'une manière récurrente, le même discours, en ce qui concerne le transfert indu d'un certain nombre de charges que nous considérions comme relevant du budget de l'Etat plutôt que du budget de la sécurité sociale, je comprends sa démarche d'aujourd'hui.

Nous nous étions montrés réservés sur ce dispositif, craignant qu'il n'ait un caractère anticonstitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel, saisi d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne l'a pas jugé ainsi.

C'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, nous avons laissé passer cette mesure. Cela étant, la commission des affaires sociales m'a chargé d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Je tiens à souligner, au passage, la constance de l'attitude adoptée par les gouvernements successifs sur ce point, qu'il s'agisse de ceux que vous avez soutenus,chers collègues de l'opposition, ou de celui que nous, nous soutenons.

M. François Autain. On peut évoluer !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est quelquefois dangereux !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Le fonds de concours financé par des crédits de la sécurité sociale pour faire face à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature, sert à l'achat de produits de santé, de vaccins, de traitements. L'achat de tels produits dans le cadre du plan de réponse à des menaces sanitaires graves me semble relever des missions de l'assurance maladie : il s'agit bien de constituer des stocks de médicaments destinés à soigner des malades en cas, par exemple, d'épidémies.

Je peux comprendre que le débat du partage du financement entre l'Etat et l'assurance maladie se pose - il s'est, d'ailleurs, posé l'année dernière - mais, avec le présent article, nous sommes bien dans une logique d'assurance maladie, puisqu'il s'agit principalement de financer l'achat de médicaments, pour soignant la grippe aviaire, par exemple.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. François Autain. Eh bien voilà !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 15 ter

Article 15 bis

I. - L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4. - En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

« 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1,

« 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,

« l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles.

« Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

« L'action en recouvrement, qui se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent. »

II. - L'article L. 133-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. »

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par MM. Gournac et  Murat, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1334 du code de la sécurité sociale par les mots :

L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6,

La parole est à M. Bernard Murat.

M. Bernard Murat. Il a été omis de préciser, dans l'alinéa susmentionné, que l'inobservation des règles relatives à la tarification à l'activité pouvait faire l'objet d'une récupération au titre de l'indu par les caisses.

Cet amendement a donc pour objet de rectifier cet oubli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié.

(L'article 15 bis est adopté.)