Art. 45
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Art. 47

Article 46

L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

1° Qui bénéficie :

a) De congés de maladie ;

b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;

c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;

d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

e) D'un congé de reconversion ;

2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article 9. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

La durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32, présenté par M. Boulaud, Mmes Bergé-Lavigne et  Voynet, MM. Plancade,  Rouvière,  Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le 1° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

.) Des congés parentaux d'éducation sans solde.

Ces congés sont attribués dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Didier Boulaud.

M. Didier Boulaud. Par cet amendement, nous demandons la création d'un congé d'éducation, qui avait d'ailleurs été envisagée par la commission Denoix de Saint-Marc.

Nous souhaitons, en effet, que l'on accorde aux militaires le droit au congé d'éducation, dont bénéficient déjà tous les autres fonctionnaires, tout en prenant en compte, bien sûr, la spécificité militaire. Ainsi, il va de soi que ce congé pourrait être révoqué si les nécessités du service l'exigeaient.

Une telle disposition répondrait, nous semble-t-il, à la féminisation croissante des forces armées, dont nous nous félicitons par ailleurs. A l'évidence, elle pourrait s'appliquer tout autant aux hommes qu'aux femmes. Cette mesure doit prendre une forme adaptée à la spécificité militaire. De notre point de vue, elle contribuerait à l'amélioration de la condition militaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Luc, MM. Bret,  Biarnès,  Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... ). - D'un congé d'éducation aménagé.

La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. A l'article 46 du présent projet de loi sont énumérées les différentes situations possibles du militaire en activité.

A dire vrai, le Gouvernement semble avoir été animé par le souci de produire, en se fondant notamment sur les propositions de la commission Denoix de Saint-Marc, une forme de parallélisme entre la situation de nos militaires et celle des autres fonctionnaires de l'Etat, en spécifiant expressément les circonstances, en particulier d'ordre familial, qui peuvent conduire des fonctionnaires, ici des militaires, à ne plus accomplir provisoirement leur service habituel.

Nous proposons donc, au travers de cet amendement important, d'ajouter à la liste de ces situations particulières le congé d'éducation, qui doit notamment pouvoir être demandé en cas de manque de solutions pour faire garder des enfants en bas âge au terme du congé de maternité ou de paternité.

Ce serait là une bonne manière de prendre en compte la féminisation de nos armées, mouvement qui semble d'ailleurs devoir s'inscrire dans la durée, en particulier du fait de l'abandon de la conscription.

La commission Denoix de Saint-Marc a formulé une proposition allant dans ce sens et il est regrettable qu'elle n'ait pas été retenue par le Gouvernement.

Tel est l'objet de notre amendement. J'indique que mon groupe demande qu'il soit mis aux voix par scrutin public. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Dulait, rapporteur. Lors de son audition, nous avions interrogé Mme la ministre sur les raisons ayant conduit le Gouvernement à ne pas retenir la proposition formulée par la commission Denoix de Saint-Marc.

Le souci de préserver la disponibilité des effectifs dans une période où ceux-ci sont fortement sollicités constituait manifestement l'une de ces raisons.

Toutefois, vous aviez en outre précisé, madame la ministre, que vous souhaitiez pouvoir prendre en compte les préoccupations propres aux personnels féminins par le biais d'autres dispositifs.

La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements n°s 32 et 45 rectifié, tout en souhaitant que le Gouvernement puisse détailler les dispositions qu'il entend prendre pour permettre la prise en considération, dans la mesure du possible, des contraintes supportées par les militaires parents d'enfants en bas âge, les hommes pouvant également souhaiter bénéficier d'un congé d'éducation.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je voudrais, tout d'abord, lever une ambiguïté liée notamment à la rédaction des deux amendements.

Le congé parental existe déjà pour les militaires, comme il existe pour les fonctionnaires civils. Un parent peut, de droit, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, quitter le service pour s'occuper de ce dernier. Ce congé parental est bien mentionné aux articles 54 et 57 du présent projet de statut.

C'est donc ici la création d'un congé supplémentaire, un congé d'éducation, qui est souhaitée par certains d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Instaurer un tel congé reviendrait à permettre aux militaires concernés d'effectuer un travail à temps partiel équivalant aujourd'hui au travail à temps partiel à 80 % des fonctionnaires civils.

Je m'oppose effectivement à cette proposition, pour trois raisons.

Premièrement, le principe de disponibilité des personnels doit être préservé. Je rappelle que c'est tout de même pour compenser les sujétions liées à l'application de ce principe que sont prévues les mesures indemnitaires découlant du statut général des militaires, qui concernent l'ensemble de ceux-ci. Instituer un congé d'éducation viendrait donc en contradiction avec le principe de disponibilité ; nous serions alors en pleine incohérence.

Deuxièmement, la mise en oeuvre d'un tel congé d'éducation poserait un certain nombre de problèmes, aussi bien dans les organismes centraux que dans les unités, notamment dans les petites unités opérationnelles.

Par exemple, dans la marine ou dans la gendarmerie, qui ont de faibles effectifs, une charge de travail supplémentaire extrêmement importante devrait être supportée par les personnels présents pour pallier l'absence de leurs collègues ayant pris un congé d'éducation. Il me semble que cela nuirait non seulement à l'efficacité des unités, mais aussi à leur cohésion interne, dont l'importance a été soulignée tout à l'heure.

Troisièmement, je tiens à rappeler, monsieur le rapporteur, que tout un ensemble de dispositions et de congés statutaires sont déjà prévus. Il s'agit, en particulier, de la possibilité de détachement qui sera ouverte aux militaires et qui permettra, c'est une nouveauté, d'organiser des passerelles vers des emplois civils, notamment dans la fonction publique, mais peut-être aussi dans d'autres secteurs.

Ainsi, je sais, pour avoir longuement évoqué ce sujet avec certains d'entre eux, que des personnels féminins du service de santé des armées, infirmières ou médecins, peuvent souhaiter être délivrés provisoirement des contraintes de la disponibilité permanente afin de pouvoir élever plus facilement leurs enfants. L'idée est de leur permettre d'être détachés pour quelques années au sein de la fonction publique hospitalière « classique », voire dans le secteur privé, où se manifestent aussi un certain nombre de besoins. Ils pourraient ensuite réintégrer le service de santé des armées.

La souplesse introduite dans ce nouveau statut par les possibilités de détachement est quelque chose de très nouveau, de très concret, qui peut permettre de répondre plus librement à une aspiration parfaitement compréhensible.

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote sur l'amendement n°45 rectifié.

Mme Hélène Luc. Je crois, madame la ministre, qu'il est tout de même préférable d'inscrire cette disposition dans la loi.

Pour expliquer mon vote, je n'ai rien trouvé de plus simple que de vous lire la recommandation inscrite dans le rapport Denoix de Saint Marc.

« Il n'est pas envisageable pour autant d'instaurer purement et simplement le travail à temps partiel dans les armées selon les modalités en vigueur dans la fonction publique civile ou le secteur privé, car elles sont difficilement compatibles avec le principe de disponibilité.

« La commission a donc recherché les moyens de concilier, au plan statutaire, disponibilité et aménagement du temps d'activité des militaires. Après en avoir débattu, elle propose d'instituer à cette fin un nouveau congé, le congé d'éducation, qui offrirait les mêmes facilités d'organisation de la vie familiale qu'un travail a 80 % : il ouvrirait, en sus des droits à permission, un crédit de jours non travaillés, de l'ordre d'une quarantaine par an, répartis en accord avec le chef de service, à raison par exemple d'une journée par semaine.

« Ce congé serait accordé par périodes d'un an, consécutives ou non, pour une durée totale maximale de l'ordre de cinq ans. La rémunération et les droits à permission du bénéficiaire seraient diminués proportionnellement au nombre annuel de jours de congé.

"Les militaires, hommes ou femmes, pourraient en bénéficier sur demande agréée, et non de droit, et le congé serait révocable sans préavis si les nécessités du service le justifient. Ces deux conditions sont en effet nécessaires pour que ce congé d'éducation soit compatible avec la disponibilité exigée des militaires. »

Cette recommandation me semble claire, nette et précise et je pense que nous devrions la retenir

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°  85 :

Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 323
Majorité absolue des suffrages exprimés 162
Pour l'adoption 134
Contre 189

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. 48

Article 47

Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. - (Adopté.)

Art. 47
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Art. additionnel après l'art. 48

Article 48

Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.  - (Adopté.)

Art. 48
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Art. 49

Article additionnel après l'article 48

Mme la présidente. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Luc, MM. Bret,  Biarnès,  Hue et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le congé d'éducation aménagé est d'une durée minimale de douze mois, renouvelable une fois.

La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. Il s'agissait d'un amendement de précision, mais il n'a plus de raison d'être étant donné le rejet de l'amendement que nous avons présenté à l'article 46.

Mme la présidente. L'amendement n° 46 rectifié n'a plus d'objet.

Art. additionnel après l'art. 48
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Art. 50

Article 49

Les permissions, ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois, sont attribués dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent. - (Adopté.)

Art. 49
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Art. 51

Article 50

Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin trois jours après le décès de la personne accompagnée ou, à défaut, à l'expiration de la période de trois mois susmentionnée. Le bénéficiaire du congé peut y mettre fin à sa demande à tout moment.

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les deux dernières phrases de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à revenir au texte initial : c'est celui qui était en vigueur dans la fonction publique.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Section 2

Détachement

Art. 50
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Art. 52

Article 51

Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.

Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.

Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.  - (Adopté.)

Art. 51
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Art. 53

Article 52

Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps.

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

dans le corps de détachement

par les mots :

dans le corps ou cadre d'emploi de détachement

II - En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :

ou cadre d'emploi

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à harmoniser le texte avec les appellations en vigueur dans la fonction publique, où existent désormais, aux côtés des corps de fonctionnaires, des cadres d'emploi.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je remercie la commission de nous aider à améliorer la rédaction du texte. (Sourires.) Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Section 3

Hors cadres

Art. 52
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Art. 54

Article 53

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration, ou d'une entreprise publique disposant d'un régime spécial de retraite, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue par les dispositions de l'article 51.

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

d'une entreprise publique disposant d'un régime spécial de retraite

par les mots :

d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement tend également à rétablir la rédaction initiale du projet de loi, qui est aussi celle de l'actuel statut en matière de conditions de détachement dans les entreprises publiques. Ce détachement n'est possible que sur des emplois sous statut public et non sur des emplois de droit commun, qui relèvent du régime général des retraites.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Section 4

Non-activité

Art. 53
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Art. 55

Article 54

La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° En congé de longue durée pour maladie ;

2° En congé de longue maladie ;

3° En congé parental ;

4° En congé de présence parentale ;

5° En situation de retrait d'emploi ;

6° En congé pour convenances personnelles ;

7° En disponibilité ;

8° En congé complémentaire de reconversion ;

9° En congé du personnel navigant.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant défini par les dispositions de l'article 66, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 ° En congé spécial ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. L'amendement n° 13, procède de la même démarche que les amendements n°s 14 et 15 tendant à insérer des articles additionnels après l'article 60 : il vise à faire figurer à titre permanent, dans le statut général des militaires, des dispositions qui ont été prises à titre provisoire dans le cadre de la loi du 30 octobre 1975, et qui sont régulièrement reconduites depuis lors. Ce fut le cas avec la loi de programmation militaire, qui les proroge jusqu'en 2008.

Deux mesures sont concernées. En premier lieu, le congé spécial pour certains colonels satisfaisant à des conditions d'ancienneté et se trouvant à plus de deux ans de leur limite d'âge, ainsi que pour certains généraux. En second lieu, le bénéfice de la retraite à un échelon de solde supérieur pour certains colonels et lieutenants-colonels se situant à plus de quatre ans de l'âge limite de leur grade.

Ces deux dispositifs, qui ne constituent pas un droit puisque les demandes sont agréées par le ministre, constituent depuis trente ans un pilier de la politique de départ aidé des officiers. Ces derniers sont environ six cents à en bénéficier chaque année. Ces mesures jouent un rôle majeur dans la régulation de l'avancement et dans le maintien de réelles perspectives d'accès au grade d'officier supérieur.

La commission Denoix de Saint Marc a estimé qu'il était indispensable de pérenniser ces dispositions de la loi du 30 octobre 1975. Elle a souligné que leur prorogation régulière depuis trente ans prouve qu'elles sont le complément nécessaire du statut général des militaires et qu'elles devraient, par conséquent, y être inscrites.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je ne peux malheureusement pas suivre la commission, car ces dispositions impliqueraient une dépense supplémentaire pour l'Etat. Cela poserait un problème en termes de gestion, en particulier à cette période de l'année. Je n'invoque même pas l'article 40.

C'est la raison pour laquelle je vous propose de réexaminer cette question à l'occasion d'une loi de finances.

Je demande donc à la commission, dans l'immédiat et à titre provisoire, de bien vouloir retirer son amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 13 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. André Dulait, rapporteur. Madame la ministre aurait pu m'opposer d'emblée l'article 40. Elle ne l'a pas fait et elle tranquillise donc plutôt la commission sur la suite qu'elle compte donner à nos remarques.

En conséquence, madame la présidente, la commission retire le présent amendement. Elle retirera également les amendements n°s 14 et 15 tendant à insérer des articles additionnels après l'article 60. Mais elle espère vivement que cette question sera réexaminée.

Mme la présidente. L'amendement no 13 est retiré.

Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté.)

Art. 54
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Art. 56

Article 55

Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie institués par les dispositions de l'article 47, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié, les trois années qui suivent.

Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié, les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.  - (Adopté.)

Art. 55
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Art. 57

Article 56

Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés par les dispositions de l'article 47, dans les cas autres que ceux énoncés par les dispositions de l'article 55, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.

Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.  - (Adopté.)

Art. 56
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Art. 58

Article 57

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.  - (Adopté.)