sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
2. Dépôt de rapports du Gouvernement
3. Scrutin pour l'élection d'un vice-président du Sénat
5. Candidatures à la Délégation du Sénat pour l'Union européenne
7. Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. - Suite de la discussion d'une proposition de loi
MM. Roland Muzeau, le président, Jean-Pierre Godefroy, Guy Fischer.
Suspension et reprise de la séance
Mme Eliane Assassi, M. Yves Coquelle.
MM. Roland Muzeau, Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales.
Amendements identiques nos 16 de Mme Raymonde Le Texier et 156 de M. Roland Muzeau. - Mme Raymonde Le Texier, M. Yves Coquelle.
présidence de M. Roland du Luart
Amendements nos 133 à 146 de M. Roland Muzeau. - MM. Yves Coquelle, Michel Billout, Mme Eliane Assassi, MM. Guy Fischer, Roland Muzeau.
8. Election d'un vice-président du Sénat
10. Nomination de membres de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne
12. Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. - Suite de la discussion d'une proposition de loi
Amendements nos 147 à 154, 157 à 160 de M. Roland Muzeau, 17 à 24 de Mme Raymonde Le Texier, 112 rectifié de Mme Dominique Voynet, 97 de M. Michel Mercier ; amendements identiques nos 25 de Mme Raymonde Le Texier et 161 de M. Roland Muzeau ; amendements nos 162 à 167 de M. Roland Muzeau, 26 à 28, 30 à 42, 44 de Mme Raymonde Le Texier, 98 de M. Michel Mercier, 2, 3 de la commission, 1 rectifié de M. Philippe Marini ; amendements identiques nos 45 de Mme Raymonde Le Texier et 168 de M. Roland Muzeau ; amendement no 235 du Gouvernement ; amendements identiques nos 46 de Mme Raymonde Le Texier et 169 de M. Roland Muzeau. - MM. Yves Coquelle, Roland Muzeau, Mmes Hélène Luc, Eliane Assassi, MM. Guy Fischer, Claude Domeizel, Mmes Raymonde Le Texier, Gisèle Printz, Dominique Voynet, M. Jean Boyer, Mme Patricia Schillinger, MM. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales ; François-Noël Buffet, Jean-Pierre Godefroy, Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
MM. le rapporteur, le ministre délégué, Roland Muzeau, Jean-Pierre Godefroy. - Rejet, par scrutins publics, des amendements nos 16, 156, 133, 143, 146 et 149 ; rejet des amendements nos 134 à 142, 145, 144, 147, 148, 150 à 154, 157, 158, 18, 17, 19, 159, 20, 21, 160, 22, 23, 112 rectifié et 24.
M. Jean Boyer. - Retrait de l'amendement no 97.
Reprise de l'amendement no 97 rectifié par Mme Dominique Voynet. - Mme Dominique Voynet. - Rejet par scrutin public.
Rejet des amendements nos 25, 161, 162 et 26.
M. Roland Muzeau. - Rejet des amendements nos 163, 27, 164, 28, 165, 30, 114 rectifié et 31 ; retrait de l'amendement no 98 ; rejet des amendements nos 32 à 34 et 166 ; adoption des amendements nos 2 et 3 rectifié, l'amendement no 1 rectifié devenant sans objet.
Rejet des amendements nos 167, 35 à 42, 44, 45 et 168 ; adoption de l'amendement no 235, les amendements nos 46 et 169 devenant sans objet.
M. Jean-Pierre Godefroy.
Adoption, par scrutin public, de l'article modifié.
M. Guy Fischer, Mmes Eliane Assassi, Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.
Amendements identiques nos 53 de Mme Raymonde Le Texier, et 170 de M. Roland Muzeau ; amendements nos 175, 174, 171, 172, 176, 177 de M. Roland Muzeau ; amendements identiques nos 54 de Mme Raymonde Le Texier et 178 de M. Roland Muzeau ; amendement no 55 de Mme Raymonde Le Texier ; amendements identiques nos 56 de Mme Raymonde Le Texier et 179 de M. Roland Muzeau ; amendements nos 57 à 61 de Mme Raymonde Le Texier, 180 de M. Roland Muzeau, 117 rectifié de M. Serge Dassault, 182 de M. Roland Muzeau ; amendements identiques nos 62 de Mme Raymonde Le Texier et 183 de M. Roland Muzeau ; amendements identiques nos 63 de Mme Raymonde Le Texier et 184 de M. Roland Muzeau ; amendements identiques nos 64 de Mme Raymonde Le Texier et 173 de M. Roland Muzeau ; amendement no 185 de M. Roland Muzeau ; amendements identiques nos 65 de Mme Raymonde Le Texier et 186 de M. Roland Muzeau ; amendements nos 187, 188 de M. Roland Muzeau, 4 de la commission, 74 de Mme Raymonde Le Texier ; amendements identiques nos 66 de Mme Raymonde Le Texier et 189 de M. Roland Muzeau ; amendements nos 67 à 73 de Mme Raymonde Le Texier, 111 de Mme Catherine Procaccia ; amendement no 75 de Mme Raymonde Le Texier et 190 de M. Roland Muzeau ; amendements nos 76 à 81 de Mme Raymonde Le Texier ; amendements identiques nos 82 de Mme Raymonde Le Texier et 191 de M. Roland Muzeau ; Amendements nos 99 de M. Michel Mercier et 107 rectifié de M. Aymeri de Montesquiou. - Mme Raymonde Le Texier, MM. Roland Muzeau, Guy Fischer, Mme Eliane Assassi, M. Claude Domeizel, Mmes Hélène Luc, Gisèle Printz, Patricia Schillinger, Dominique Voynet, MM. Serge Dassault, Guy Fischer, Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, Mme Catherine Procaccia, MM. Michel Mercier, Jacques Pelletier, Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales ; le ministre délégué. - Retrait des amendements nos 117 rectifié, 4, 111, 99 et 107 rectifié ; rejet, par scrutins publics, des amendements nos 53, 170, 60 et 71 ; rejet des amendements nos 175, 174, 171, 172, 176, 177, 54, 178, 55, 56, 179, 57 à 59, 180, 61, 182, 62, 183, 63, 184, 64, 173, 185, 65, 186 à 188, 74, 66, 189, 67 à 70, 72, 73, 75, 190, 76 à 82 et 191.
Adoption, par scrutin public, de l'article.
Renvoi de la suite de la discussion.
13. Transmission d'un projet de loi
14. Renvoi pour avis
16. Dépôt d'un rapport d'information
17. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉPÔT DE RAPPORTS du Gouvernement
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le rapport sur l'évaluation de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives et le rapport d'évaluation, en application de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille et du contrôle sanitaire.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
3
SCRUTIN POUR L'éLECTION D'UN VICE-PRéSIDENT DU SéNAT
M. le président. L'ordre du jour appelle le scrutin pour l'élection d'un vice-président du Sénat.
En application de l'article 3, alinéa 7, du règlement, l'élection a lieu au scrutin secret.
Je rappelle que, aux termes de l'alinéa 8 de l'article 3 du règlement, si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au second tour, au troisième tour la majorité relative suffit.
Il va être procédé à ce scrutin dans la salle des conférences, en application de l'article 61 du règlement.
J'ai été saisi des candidatures de MM. Bernard Frimat et Philippe Richert.
Je prie M. Jean-Léonce Dupont, secrétaire du Sénat, de bien vouloir superviser les opérations de vote et de dépouillement.
Un bulletin de vote a été établi au nom de chacun des deux candidats.
Il va être procédé au tirage au sort de deux scrutateurs titulaires et d'un scrutateur suppléant, qui opéreront le dépouillement du scrutin.
Sont désignés :
Scrutateurs titulaires : Mme Gisèle Printz et Mme Isabelle Debré.
Scrutateur suppléant : M. Jean Boyer.
4
scrutin pour l'élection d'un membre représentant la France au Conseil de l'Europe et à l'assemblée de l'Union de l'europe occidentale
M. le président. L'ordre du jour appelle également le scrutin pour l'élection d'un membre titulaire représentant la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
En application des articles 2 et 3 de la loi n° 49-984 du 23 juillet 1949, la majorité absolue des votants est requise pour cette élection.
Il va être procédé à ce scrutin dans la salle des conférences, en application de l'article 61 du règlement.
J'ai été saisi de la candidature de M. Francis Grignon.
Je prie M. Jean-Léonce Dupont, secrétaire du Sénat, de bien vouloir superviser les opérations de vote et de dépouillement.
Il va être procédé au tirage au sort de deux scrutateurs titulaires et d'un scrutateur suppléant, qui opéreront le dépouillement du scrutin.
Sont désignés :
Scrutateurs titulaires : Mme Maryse Bergé-Lavigne et M. Laurent Béteille (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Scrutateur suppléant : M. Alain Dufaut.
Je déclare ouverts les deux scrutins pour l'élection d'un vice-président et pour l'élection d'un membre titulaire de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Ces deux scrutins seront clos dans une heure.
5
Candidatures à la délégation du Sénat pour l'Union européenne
M. le président. L'ordre du jour appelle la désignation de deux membres de la délégation du Sénat pour l'Union européenne.
Le groupe Union pour un mouvement populaire m'a fait connaître qu'il proposait la candidature de Mme Fabienne Keller.
Le groupe socialiste m'a fait connaître qu'il proposait la candidature de M. Roland Ries.
Ces candidatures ont été affichées. Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.
6
CANDIDATURE À la délégation du sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
M. le président. L'ordre du jour appelle la désignation d'un membre de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Le groupe Union pour un mouvement populaire m'a fait connaître qu'il proposait la candidature de Mme Esther Sittler.
Cette candidature a été affichée. Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.
7
Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
Suite de la discussion d'une proposition de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (nos 181, 203, 205).
Rappels au règlement
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour un rappel au règlement.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, je suis heureux de pouvoir aborder en votre présence la question importante qui fait l'objet de mon rappel au règlement.
En vérité, je veux élever la plus vive protestation quant à l'organisation de nos débats.
Une nouvelle fois, à l'occasion de la discussion d'un texte dont a été saisie la commission des affaires sociales, l'exercice du droit que nous confère la Constitution de déposer des amendements se trouve contrarié du fait de la réserve qui a été ordonnée hier soir à la suite de la demande formulée M. Gournac, vice-président de ladite commission, cette demande ayant été acceptée par M. le ministre.
N'est-il pas tout à fait légitime que des parlementaires puissent déposer des amendements tendant à insérer des articles additionnels visant à parfaire un texte, à en corriger les défauts ou les insuffisances ?
Monsieur le président, les manoeuvres régulièrement utilisées pour empêcher l'opposition d'exercer son rôle de législateur deviennent de plus en plus insupportables.
Je demande solennellement que la commission des affaires sociales retire sa demande de réserve et qu'elle soit réunie immédiatement afin de débattre de l'organisation de nos travaux.
M. le président. Monsieur Muzeau, la réserve demandée par la commission est parfaitement conforme au règlement, et personne, jusqu'à présent, n'a jugé nécessaire de proposer la modification de celui-ci sur ce point. On peut seulement regretter que l'on ait usé ou abusé de la procédure évoquée. Aujourd'hui, notre règlement est ainsi fait !
M. Roland Muzeau. Mais, monsieur le président, le poison est dans la dose ! Il ne faut pas exagérer ! Chaque fois, sans aucune exception, qu'un texte relatif au droit du travail est examiné par le Sénat - M. Larcher peut en témoigner, et c'était la même chose lorsque M. Fillon était en charge des affaires sociales -, la commission des affaires sociales a recours à cette manoeuvre.
Qu'on utilise le règlement, soit, monsieur le président, mais à ce point, cela devient assez fâcheux !
M. Guy Fischer. On veut nous museler !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je m'associe, monsieur le président, au rappel au règlement de notre collègue Roland Muzeau, car le fait est que le procédé est systématique : dès qu'un texte concernant le droit du travail est débattu, l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels se trouve renvoyée à la fin de la discussion.
Cela n'a d'autre but que d'empêcher tout débat réel dans la mesure où, nous le savons bien, à la fin de la discussion, nos propositions et nos explications n'ont plus du tout la même portée.
J'estime détestable que nous ne puissions très librement nous exprimer au sujet de textes d'une telle importance.
M. Guy Fischer. Absolument !
M. Jean-Pierre Godefroy. Le règlement, bien sûr, est ainsi fait. Mais pourquoi l'employer systématiquement, sinon pour nous faire taire ou pour faire perdre beaucoup de poids à ce que nous avons à dire ?
M. Guy Fischer. Voilà !
M. Jean-Pierre Godefroy. Cela me semble inacceptable, et j'aimerais, moi aussi, que M. Gournac réunisse maintenant la commission des affaires sociales, de manière que celle-ci puisse trouver des modalités satisfaisantes de débat. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Merci, mon cher collègue, d'avoir bien voulu souligner que c'est du règlement qu'il est, en l'occurrence, fait application.
Précisons que la règle en question ne date pas d'hier ; voilà bien longtemps qu'elle existe, et personne dans cette assemblée n'a éprouvé le besoin de la modifier. Il n'est cependant pas interdit d'y songer.
J'ajouterai, pour paraphraser M. de Talleyrand, que tout ce qui est excessif devient, à terme, insignifiant.
Nous allons maintenant passer à la discussion des articles et, donc, à l'examen de l'article 1er.
M. Roland Muzeau. Mais, monsieur le président, nous devons voter pour élire un vice-président et un représentant au Conseil de l'Europe.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, il paraît difficile de débattre sur cette proposition de loi tout en participant au scrutin qui se déroule dans la salle des conférences. Pour ma part, je veux et voter et participer au débat, mais je suppose qu'un certain nombre de nos collègues sont dans la même situation.
Nous pensions que la séance serait suspendue pour une heure, comme vous l'aviez vous-même suggéré, monsieur le président.
M. Yves Coquelle. Ce serait logique !
M. le président. Je propose que, si personne ne s'y oppose, nous interrompions nos travaux pendant dix minutes.
M. Roland Muzeau. Ce ne sera pas suffisant !
M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à quinze heures trente-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 1er
I. - L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1. - Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
« Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
« Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :
« - à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 ;
« - à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.
« La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.
« La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation progressive ou totale d'activité.
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces articles.
« La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
« La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion du compte.
« A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis.
« Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif de travail a établi pour les comptes excédant ce montant un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux fixés en application de l'article L. 143-11-8.
« Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du code rural. »
II. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les versements à un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs peuvent inclure des droits provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 227-1. » ;
2° Aux troisième et dernier alinéas, le mot : « versées » est remplacé par les mots : « et droits versés ».
III. - L'article L. 443-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes et droits mentionnés à l'article L. 443-7 peuvent être déduits par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Elles ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « Ils ne sont pas pris » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Elles sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Ils sont exonérés ».
La parole est à Mme Eliane Assassi, sur l'article.
Mme Eliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le compte épargne-temps a été créé en 1994 par le gouvernement d'Edouard Balladur, son objet étant de « permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ». Il devait être alimenté principalement par des jours de congé et de repos ainsi que par des éléments de rémunération convertis en temps.
Il a été réformé par la loi Aubry du 19 janvier 2000, puis par la loi Fillon du 17 janvier 2003, cette dernière lui apportant des modifications majeures.
Conçu initialement comme une épargne-temps permettant au salarié de se faire rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, le dispositif est devenu, du fait des derniers assouplissements qui lui ont été apportés, un moyen pour le salarié de se constituer une épargne si cette option est retenue par les partenaires sociaux dans les conditions légales.
Aujourd'hui, il s'agit de monétiser complètement le compte épargne-temps, et l'argument avancé pour que le salarié épargne non plus du temps mais uniquement de l'argent porte sur l'augmentation du pouvoir d'achat.
Il est vrai que, depuis que l'actuel gouvernement est en place, le pouvoir d'achat a particulièrement baissé : après cinq années de croissance exceptionnelle, entre 1998 et 2002, le gain de pouvoir d'achat global a été quasi nul en 2003 et il n'aurait été - ce n'est pas nous qui le disons, mais l'INSEE - que de 1,6 % en 2004.
Vous utilisez donc l'argument du faible pouvoir d'achat pour balayer d'un revers de main les acquis des salariés en termes de temps afin de transformer ce temps en argent. Mais qui vous dit que les salariés souhaitent renoncer à leur RTT ? Certainement pas eux ! En revanche, ils souhaitent que leur pouvoir d'achat augmente et, pour ce faire, il est nécessaire que leurs salaires augmentent.
Il ne serait d'ailleurs pas si choquant d'augmenter les salaires, en ces temps de bénéfices records réalisés par les grandes entreprises cotées au CAC 40. Je rappellerai pour mémoire que Total a réalisé en 2004 un bénéfice net de 9,612 milliards d'euros, Arcelor de 2,314 milliards d'euros, L'Oréal de 3,626 milliards d'euros, BNP Paribas de 4,668 milliards d'euros. Je m'arrête là, mais la liste est encore longue !
Dans ces conditions, il nous semble scandaleux que les richesses ne soient pas redistribuées aux salariés, qui, je vous le rappelle, participent, par leur travail, à la création de ces mêmes richesses.
Comment pouvez-vous leur proposer d'augmenter leur temps de travail et de réduire leur capacité à épargner du temps alors que des entreprises réalisent des milliards d'euros de bénéfices ? Ne serait-il pas possible pour celles-ci d'augmenter les salaires, ce qui aurait inévitablement un impact sur le pouvoir d'achat, sur la consommation et sur l'emploi ?
Au lieu de quoi vous anéantissez la réduction du temps de travail et vous transformez le compte épargne-temps en un simple compte d'épargne.
Vous tentez de faire croire aux salariés qu'en renonçant aux droits au repos cumulés sur leur compte épargne-temps ils bénéficieront d'une augmentation de leur pouvoir d'achat. Si encore c'était vrai ! Mais non ! Les salariés pourront, certes, « épargner » leurs heures supplémentaires, mais celles-ci ne seront pas rémunérées sur le compte épargne-temps au taux qui était applicable au moment où elles ont été effectuées.
Les salariés sont doublement trompés avec cette réforme du compte épargne-temps, ce qui est totalement inadmissible, et c'est pourquoi nous combattrons vigoureusement le dispositif. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, sur l'article.
M. Yves Coquelle. « Travailler plus pour gagner plus », « donner aux salariés plus de liberté dans la détermination et l'organisation de leur temps de travail », tels sont les nouveaux credo de la majorité dans sa lutte effrénée contre les 35 heures. Monsieur le ministre, chers collègues de la majorité, que ne feriez-vous pas pour les remettre en cause !
Il est vrai que modifier la durée légale du temps de travail est impossible tant les sondages démontrent que les Français sont attachés aux 35 heures. Alors vous procédez de manière insidieuse, en multipliant les textes assouplissant les dispositions des lois Aubry.
Vous avez commencé avec la loi Fillon du 17 janvier 2003, qui est une première remise en cause des 35 heures, en faisant disparaître - l'exemple est significatif - les incitations à la baisse de la durée du travail.
Mais l'anéantissement des 35 heures ne devait pas en rester là : le patronat et le Gouvernement exigeaient davantage d'assouplissements afin que les salariés puissent gagner plus en travaillant plus.
Les chômeurs doivent être ravis d'entendre que toute idée de véritable plan d'aide de retour à l'emploi en leur faveur est abandonnée puisque des centaines de milliers de salariés se retrouveront obligés - je dis bien « obligés » - de faire des heures supplémentaires. La loi de 1998 sur les 35 heures avait pour objectif de créer des emplois, et c'est ce qui s'est produit. En augmentant toujours plus le contingent d'heures supplémentaires autorisées, vous ne favorisez pas le retour à l'emploi des chômeurs.
Ensuite, votre notion de « temps choisi » est tout simplement une escroquerie. M. Souvet s'aventure à affirmer dans son rapport qu'« il n'est pas question d'obliger ces salariés à travailler plus » ; c'est bien la preuve que la majorité sénatoriale est à des années-lumière de la réalité de la vie en entreprise !
Aucun salarié ne dispose de la liberté de choisir son temps de travail, ses horaires de travail et, a fortiori, sa rémunération.
Etant donné la situation économique de la France et l'insécurité sociale permanente, due en partie à un niveau de chômage élevé, le rapport de force entre les salariés et l'employeur est et restera toujours inégal. Les salariés seront dans l'incapacité de refuser toute augmentation de leur temps de travail et ils ne prendront pas le risque de se faire licencier.
Cette proposition de loi ne revient évidemment pas sur les liens de subordination entre le salarié et l'employeur. Ses dispositions sont donc biaisées et constitueront un nouveau facteur d'accroissement de l'insécurité sociale, qui est déjà très grande : le temps choisi deviendra très vite le temps imposé !
En réalité, les assouplissements proposés, présentés comme avantageux pour les salariés, le seront uniquement pour les employeurs.
Les salariés sont en majorité favorables aux 35 heures et les RTT représentent un acquis social important. Pourtant, ce texte poursuit le travail commencé par la loi Fillon de 2003 : nous assistons en effet à un effacement quasi total de la valorisation du temps au profit de la valorisation en argent. C'est le principe de l'article 1er, article qui modifie fondamentalement la philosophie du compte épargne-temps, puisque celui-ci pourra être intégralement monétisé.
Il est donc illusoire de croire qu'avec cette réforme les salariés vont pouvoir gagner plus sans que leurs droits soient, une fois de plus, remis en cause. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Puisque le vice-président de la commission des affaires sociales est revenu dans l'hémicycle, j'attends de lui qu'il apporte une réponse - c'est le moins qu'il puisse faire - sur ma demande de réunion de la commission des affaires sociales, de manière que soit rétabli un ordre normal d'examen des amendements et que nous puissions donc commencer cette discussion par l'examen des amendements qui tendent à introduire des articles additionnels avant l'article 1er.
M. le président. J'ai rappelé tout à l'heure que le règlement avait, en l'espèce, été scrupuleusement respecté.
La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Mon cher collègue, la réserve a été ordonnée hier soir. Ayant obtenu satisfaction, la commission des affaires sociales ne souhaite pas revenir sur ce qui a été décidé. Elle ne se réunira donc pas sur ce point.
Cela étant, j'aurais très bien pu formuler la demande de réserve au début de la présente séance. Si je l'ai formulée hier soir, c'est par courtoisie, afin de permettre à chacun de se préparer pour aborder directement l'examen de l'article 1er.
M. le président. Je suis saisi de soixante-treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 156 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour défendre l'amendement n° 16.
Mme Raymonde Le Texier. Monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, je vous remercie infiniment de la courtoisie que vous avez manifestée en nous informant cette nuit de votre décision de modifier l'organisation de nos débats. Il se trouve toutefois que nous nous étions préparés à défendre dès maintenant, d'entrée de jeu, nos amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 1er. Mais croyez bien que la modification de l'ordre d'appel des amendements ne nous empêchera sûrement pas de nous exprimer comme nous l'entendons.
L'article 1er de la proposition de loi qui nous est soumise transforme profondément la nature même du compte épargne-temps. On peut dire qu'après le vote de la loi Fillon de janvier 2003 et celui du présent texte, il ne restera rien des motifs qui avaient présidé à la création du compte épargne-temps.
Je rappelle que c'est la loi du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise qui a créé le compte épargne-temps, afin de favoriser la gestion du temps du salarié sur plusieurs années.
Les lois Aubry ont permis de diversifier les sources d'alimentation du compte épargne-temps, notamment d'y affecter une partie des jours de repos issus d'un accord de réduction du temps de travail.
Les modalités d'utilisation ont aussi été diversifiées, notamment pour la rémunération du temps de la formation qui est réalisée hors temps de travail effectif, point qui a été rétabli par un amendement de nos collègues députés socialistes. Etaient également prévues, pour tenir compte de la réalité des difficultés vécues par les salariés, les possibilités de financer par le compte épargne-temps un congé pour accompagner un enfant handicapé ou un temps partiel lors d'un congé parental. La cessation progressive d'activité en faisait aussi partie.
C'est la loi de 2003 qui a introduit le changement de nature du compte épargne-temps, en mettant en place la monétisation de ce dernier. II s'agissait évidemment d'une première étape, préparant ce qui nous est présenté aujourd'hui.
Depuis cette loi, le compte épargne-temps peut être alimenté en argent sans qu'il soit besoin de le convertir en temps. Le texte affirme d'ailleurs clairement que les droits affectés au compte épargne-temps sont utilisés en premier lieu pour compléter la rémunération du salarié. Les possibilités d'utilisation en temps demeurent. Il n'est évidemment pas possible de les faire disparaître d'un coup. Mais l'orientation est totalement modifiée.
Le compte épargne-temps est donc devenu un simple instrument de placement, un compte d'épargne, à ceci près qu'il n'est pas géré par un organisme financier, tout au moins pour le moment.
Nous sommes en présence d'une transformation radicale puisque l'on passe d'une monétisation possible à une épargne monétaire encouragée. Pour que l'opération soit intéressante à la fois pour l'employeur et pour les organismes extérieurs qui prendront en charge la gestion du compte épargne-temps, toutes les barrières sautent, que ce soit en quantité ou en durée.
Outre que les placements sur le compte épargne-temps se feront désormais sur l'initiative de l'employeur, il ne faut pas nourrir d'illusions sur les incitations patronales à déposer les augmentations de salaires sur le compte épargne-temps pour en faire de la rémunération virtuelle. Même la limite d'utilisation dans les cinq ans, qui avait été maintenue par la loi Fillon, disparaît aujourd'hui. Il est vrai qu'elle constituait un obstacle à la transformation du compte épargne-temps en épargne retraite.
Ce qui était conçu au départ dans une perspective humaniste, pour permettre au salarié d'organiser dans la durée la gestion et la maîtrise de son temps, devient un élément de maîtrise, par l'employeur, à la fois du temps et de la rémunération du salarié. Voilà une inversion des valeurs à laquelle nous ne pouvons souscrire.
Le salarié est dépossédé de la maîtrise de son temps et même de la maîtrise d'une partie de sa rémunération. Il ne dispose plus d'aucune garantie sur le devenir de ce qui lui aura été ainsi soustrait.
Nous demandons donc la suppression de l'article 1er. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour présenter l'amendement n° 156.
M. Yves Coquelle. Dans un article fort intéressant paru dans la revue Droit social de septembre 2002 et consacré à la prise en compte de la vie familiale du salarié dans les normes légales et conventionnelles du travail, Alexia Gardin développe l'idée de « temps choisi », pour le présent et pour l'avenir, afin de relativiser certaines mesures contenues dans notre législation sociale et censées accorder au salarié « un véritable pouvoir de détermination de la durée de son travail ».
Si l'idée de choix individuel sous-tend le droit individuel au temps partiel, la pratique des horaires individualisés ou la prise de jours de repos consécutifs à la RTT en vertu du choix du salarié, concrètement, chaque salarié est très loin de maîtriser son temps de travail.
S'agissant plus particulièrement du compte épargne-temps instauré par la loi de 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise et conçu initialement comme un « nouvel outil de gestion pluriannuelle et individualisée du temps », l'auteur remarque que, « si l'acquisition d'un droit de créance se trouve bien organisée, surtout depuis les lois de 2000 et 2001, qui ont notamment élargi les sources d'alimentation de la créance, le régime de cette dernière peut, sur certains aspects, faire douter de son inscription au rang des manifestations du " temps choisi " ».
Mes chers collègues, en allant bien au-delà de la simplification et de la rénovation du compte épargne-temps, l'article 1er détourne cet outil de son objet. Il pervertit un concept pour mieux flexibiliser le temps de travail et la relation de travail. Or cette flexibilité dépossède justement le salarié de toute sécurité sur son temps.
En fin de compte, comme l'ont déploré les représentants des syndicats devant la commission des affaires sociales, le compte épargne-temps devient une « arme contre le salarié lui-même. »
Que faites-vous de ce dispositif ?
Priorité est d'abord donnée à une utilisation du compte épargne-temps en argent. Cette monétisation sert non pas le pouvoir d'achat des salariés, mais le financement supplémentaire des retraites, retraites que vous savez plombées par la capitalisation à l'oeuvre depuis votre pseudo réforme. C'est un premier motif fort de rejet de cet article.
En outre, vous renforcez les possibilités de détournement de la durée légale du travail, ce qui joue de façon évidente contre l'emploi et contre la santé et la sécurité des salariés, déjà soumises à rude épreuve par l'intensification du travail.
Par ailleurs, cet article alibi que promeut un slogan mensonger, « travailler plus pour gagner plus », torpille insidieusement toute possibilité pour l'ensemble des salariés de bénéficier d'une vraie politique salariale.
La démarche est la même que celle qui pousse à la multiplication des primes et autres accessoires de salaire.
Tout donne à craindre que, demain, les employeurs ne prennent prétexte du fait qu'ils abondent les comptes épargne-temps pour se dispenser d'augmenter les salaires.
Nous reviendrons ultérieurement, au fil des amendements, sur d'autres aspects plus pratiques qui nous inquiètent également, notamment la transférabilité des droits et la garantie des créances par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires, l'AGS.
Pour l'heure, je vous invite, mes chers collègues, à voter notre amendement tendant à la suppression de l'article 1er. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
(M. Roland du Luart remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
M. le président. L'amendement n° 133, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... Le quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est supprimé.
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. La loi de cohésion sociale a introduit une nouvelle disposition dans le code du travail, plus précisément à l'article L. 212-4, qui prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ».
Ces mesures visent à mettre fin aux effets induits par la jurisprudence sur le temps de trajet du domicile au lieu de travail:
Ainsi, selon cette jurisprudence, dans le cas du trajet du domicile vers divers lieux de travail, la fraction du temps excédant le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail devait être prise en compte comme temps de travail : arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 novembre 2003.
De même, dans le cas d'un trajet depuis l'entreprise vers un autre lieu de travail, le temps de trajet était considéré comme du temps de travail effectif. Le dernier arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation énonçant cette règle date du 12 janvier dernier.
Enfin, le trajet effectué pendant les horaires de travail était naturellement considéré comme temps de travail.
Le Gouvernement a donc remis en cause cette jurisprudence.
Il est tout à fait abusif de considérer que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel n'est pas du temps de travail effectif. En l'occurrence, le salarié ne se déplace pas dans un but personnel : il exécute son contrat de travail. Il convient donc de prendre en compte ce temps de trajet comme temps de travail effectif et de le rémunérer comme tel.
Cet article de la loi de cohésion sociale montre bien que le slogan du Gouvernement « travailler plus pour gagner plus » est une illusion. En effet, le salarié ne pourra plus compter ses temps de trajet inhabituels comme temps de travail effectif. Il travaillera donc davantage sans voir sa rémunération augmenter.
Il est donc important pour nous, d'une part, de dénoncer votre discours idéologique et, d'autre part, de rétablir dans la loi une disposition plus favorable au salarié. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises, professions et organismes mentionnées à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu. »
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Cet amendement prévoit que les accords fixant la définition d'un contrat à temps partiel sont passés à l'échelon de la branche et non pas à celui de l'entreprise ou de l'établissement.
Un tel amendement se justifie par le fait que, dans 80 % des cas, les horaires et les conditions de travail à temps partiel sont imposés aux salariés.
Fixer la définition de ce type d'emploi dans le cadre des accords de branche garantirait aux salariés visés une égalité de traitement et des conditions plus favorables que celles qui résultent de certains accords d'entreprise ou d'établissement, où les salariés sont davantage soumis aux pressions patronales.
Il est d'ailleurs plus qu'urgent de défendre les accords de branche en tant que références des négociations collectives. La loi Fillon du 5 mai 2004 sur le dialogue social est venue bouleverser le droit à la négociation collective. Largement inspirée par le MEDEF, cette loi a débouché sur une remise en cause des conventions collectives et sur l'éclatement des garanties des salariés.
Loin d'être un défenseur de la démocratie sociale, votre gouvernement ne cesse au contraire de fournir au patronat un arsenal de moyens pour vider de leur contenu des conventions collectives déjà très affaiblies.
En effet, la loi Fillon a complètement renversé le système qui prévalait antérieurement et qui était fondé sur le principe de hiérarchie des normes sociales. Ainsi, auparavant, la convention de branche ne pouvait être moins favorable qu'un accord interprofessionnel et un accord d'entreprise moins favorable que la convention collective.
Désormais, cette règle est devenue l'exception. Le principe de faveur ne s'applique plus, sauf si l'accord ou la convention de branche ou interprofessionnels le prévoient expressément.
Si la convention collective ne l'interdit pas formellement, c'est-à-dire si elle n'en dit rien, les entreprises négociant sur le sujet ont le droit de fixer des clauses moins favorables que celles qui sont prévues par la convention.
Un tel dispositif est une arme redoutable offerte au patronat pour vider la négociation de branche de son contenu. Or la question de la négociation collective et de ses règles est au coeur de l'affrontement avec le patronat. Celui-ci y voit une mise en cause de son pouvoir unilatéral, non seulement dans l'entreprise bien sûr, mais également dans une optique plus générale : en France, la négociation produit du droit au même titre que la loi. Il y a dans le code du travail autant de règles qui résultent d'accords nationaux interprofessionnels, plus ou moins entérinés par une loi, que de dispositions législatives introduites sous tel ou tel gouvernement.
Par le biais d'une réforme des critères et des niveaux de négociation, le patronat pourrait exercer un pouvoir législatif équivalant pratiquement à celui des élus de la nation. D'où son acharnement à combattre l'accord majoritaire, la hiérarchie des normes et la démocratisation. Quand il ne réussit pas à l'empêcher, le patronat essaie, par tous les moyens possibles, de la pervertir ou de la détourner de ses missions essentielles.
Cette proposition de loi, comme la loi Fillon, s'inscrit dans le bouleversement des relations sociales sous l'effet non seulement de la volonté du MEDEF, mais également de l'évolution du salariat, qui a d'ores et déjà considérablement fragilisé les garanties collectives : montée de la précarité, exclusion des salariés d'une solide couverture conventionnelle, perte de garantie d'emploi, entre autres.
S'agissant de l'emploi à temps partiel, qui maintient un grand nombre de salariés dans une extrême précarité, une extrême pauvreté, il est indispensable que les horaires soient définis exclusivement au niveau de la branche, seul niveau où la voix des salariés peut réellement se faire entendre. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« - à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche. »
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Cet amendement vise à faire en sorte que le temps partiel soit défini selon les mêmes critères dans la même branche : l'emploi à temps partiel doit être défini comme un emploi qui est soit inférieur à la durée légale du travail, soit inférieur à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche lorsque cette durée est inférieure à la durée légale.
Aujourd'hui, avec la loi Fillon du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent déroger à la convention collective sans qu'on s'intéresse à la question de savoir si cette mesure est favorable ou non au salarié.
Une telle disposition a créé une inégalité, d'une entreprise à l'autre, entre des salariés qui occupent pourtant le même emploi. Il est donc indispensable de revenir à une situation où l'accord de branche prime sur les autres formes de convention collective.
Pour des raisons d'égalité entre les entreprises, le code du travail renvoyait à la négociation de branche la mise en place de nombreux dispositifs dérogatoires prévus par la loi, tels que la durée du temps de travail, le travail de nuit, les contrats à durée déterminée, les CDD, l'intérim ou encore, par exemple, la formation professionnelle.
Désormais, à cause de votre gouvernement, l'accord de branche ne joue plus qu'un rôle subsidiaire, monsieur le ministre : les entreprises peuvent prendre directement des dispositions dérogatoires par simple accord d'entreprise. Et cela touche des questions aussi importantes que la réduction de 10 % à 6 % de l'indemnité de précarité, la possibilité de réduire le délai de prévenance en cas de changement d'horaire, la possibilité de déroger aux deux jours de repos consécutifs pour les moins de dix-huit ans, la mise en place des équipes de VSD, vendredi-samedi-dimanche.
Au total, ce sont vingt-cinq dispositifs dérogatoires qui sont visés, et ce sans aucune contrepartie pour les salariés. Les seules exceptions qui subsistent concernent la mise en place des heures d'équivalence et la définition du travailleur de nuit.
En somme, en vertu de la quasi-totalité des dispositions relatives aux conditions de travail des salariés, l'entreprise peut aujourd'hui déroger à la règle prévue dans l'accord de branche. C'est la porte ouverte à toutes les dispositions les plus arbitraires et les plus injustes.
Il est donc plus que nécessaire que les accords de branche retrouvent leur place à la tête de la hiérarchie des accords collectifs, car seul ce niveau garantit, je le répète, une représentation réelle des salariés.
Tel est le sens de notre amendement, dont l'objectif est d'encadrer ce régime particulier souvent cause d'injustice qu'est le temps partiel. Dois-je vous rappeler, mes chers collègues, que, dans 80 % des cas, le temps partiel est imposé aux salariés ?
Dois-je également vous rappeler que, à l'heure où le Président de la République a exprimé la volonté de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans leur milieu professionnel, ce sont toujours les femmes qui sont le plus contraintes à accepter des contrats à temps partiel ? En effet, plus de 82 % des temps partiels sont aujourd'hui occupés par des femmes.
Il est donc impératif de réglementer aujourd'hui ce type d'emploi, source d'injustice et de précarité.
Or, en autorisant les accords d'entreprise ou d'établissement à fixer le volume horaire qualifiant un contrat de travail de contrat à temps partiel, vous prenez résolument le chemin inverse. Mais il n'y a là rien d'étonnant, comme en témoigne tout le reste de votre politique, qu'il s'agisse de cette proposition de loi, de la loi de programmation pour la cohésion sociale ou encore du futur projet de loi de M. Borloo visant à promouvoir la création d'emplois. Vous ne faites qu'entretenir le chômage et la précarité ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le quatrième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« - à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche. »
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Notre objectif est de réduire le nombre de contrats de travail à temps partiel, dans la mesure où ils entretiennent la précarité des travailleurs qui y sont soumis. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé plusieurs amendements en ce sens.
S'il y a un point sur lequel nous pouvons être d'accord avec vous, monsieur le ministre, c'est sur le fait que les salariés à temps partiel aimeraient effectivement travailler plus pour gagner plus.
Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux sont qualifiés de travailleurs pauvres : s'ils ont un emploi et perçoivent un salaire, ils ne peuvent pas pour autant se loger et faire vivre dignement leur famille. Et, en raison de la précarisation du travail, ce nombre de travailleurs pauvres ne fait que croître au fil des années.
Les chiffres diffusés par le ministère de l'emploi sont là pour le prouver : la part de l'emploi précaire ou de l'emploi à temps partiel a doublé en France depuis 1986, celle de l'intérim a triplé, de même que celle des emplois aidés. La proportion de travailleurs pauvres augmente de manière inquiétante et atteste malheureusement la paupérisation sociale.
Les résultats de cette précarisation à outrance des contrats de travail sont dramatiques pour ces salariés.
Selon une étude de l'INSEE parue en octobre 2003, un tiers des personnes sans domicile travaillent et plus d'un quart d'entre elles seraient même en CDI. Les autres sont en intérim, en CDD, en intermittence ou sans contrat. Précarisation de l'emploi, salaires au rabais, explosion du nombre des « petits boulots » et des contrats à temps partiel, et surtout pénurie de logements sociaux en sont les principales causes.
Mais, loin de lutter contre cette précarisation de l'emploi, le Gouvernement l'entretient, en refusant toute revalorisation des salaires, notamment les plus bas, et en créant de nouveaux contrats précaires, tels que le contrat initiative emploi et le contrat d'avenir, tous deux issus de la loi de programmation pour la cohésion sociale.
De toute évidence, le Gouvernement n'est certainement pas prêt à freiner le recours aux contrats précaires dans la mesure où il favorise une plus grande flexibilité au sein des entreprises, au profit des employeurs et donc évidemment au détriment des salariés.
Ce phénomène ne risque pas de s'inverser de sitôt, notamment en raison d'une concurrence commerciale et internationale toujours plus forte. Nous le voyons bien, le chantage à l'emploi utilisé par de grands groupes, qui brandissent la menace d'une inéluctable délocalisation, permet à ceux-ci d'exercer une pression insurmontable sur les salariés, ces derniers étant contraints de tout accepter pour conserver leur emploi.
Aujourd'hui, la peur du chômage est la plus forte. Malheureusement, avoir un emploi ne suffit plus à éviter l'exclusion.
Il est urgent de garantir des niveaux de salaires plus élevés et d'empêcher les employeurs de recourir un peu trop systématiquement aux contrats à temps partiel, facteurs de précarisation. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« - à la durée de travail annuelle résultant de l'application, sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche. »
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Nous vous présentons de nouveau un amendement tendant à restreindre le recours aux contrats de travail à temps partiel, facteurs de précarisation et d'exclusion.
Nous souhaiterions d'autant plus en limiter le recours que ces contrats concernent principalement les femmes, qui sont majoritairement représentées dans le secteur tertiaire, secteur propice à la multiplication des contrats précaires, à durée déterminée et/ou à temps partiel.
Quelques chiffres issus des services de l'INSEE viennent confirmer mon propos.
L'écart est abyssal entre le nombre de femmes et d'hommes travaillant à temps partiel : en moyenne, en 2003, 485 000 femmes avaient un emploi à temps partiel d'une durée hebdomadaire inférieure à quinze heures, contre 88 000 hommes, et 1 750 000 femmes avaient un emploi à temps partiel d'une durée hebdomadaire comprise entre quinze heures et vingt-neuf heures, contre 377 000 hommes,.
De manière générale, 4,4 % des femmes en activité ont un emploi à temps partiel de moins de quinze heures hebdomadaires ; 15,8 % d'entre elles ont un emploi à temps partiel compris entre quinze heures et vingt-neuf heures et, enfin, 9,2 % d'entre elles ont un emploi à temps partiel de trente heures ou plus.
Au demeurant, ces chiffres ne comprennent pas le nombre de femmes employées à temps partiel et ayant, de surcroît, un statut précaire.
Les femmes sont donc les premières victimes du temps partiel et, contrairement à la maxime du Gouvernement relative au temps choisi, ce que vivent ces femmes est loin d'être un choix.
La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale a été le prétexte à la précarisation de l'emploi des femmes ; elle a même principalement consisté en une apologie du temps partiel, qui a eu des conséquences regrettables. En effet, non seulement celle-ci alimente les inégalités entre les sexes, mais elle sert en outre de fondement à des politiques de gestion de la main-d'oeuvre qui vont précisément à l'encontre de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale : c'est le temps partiel subi.
Combien de femmes employées, par exemple, dans la grande distribution travaillent quelques heures le matin, puis quelques heures en fin d'après-midi, voire en soirée ? Ces horaires sont inconciliables avec une vie de famille normale.
La réduction du temps de travail à temps complet permettait précisément d'autoriser concrètement les hommes à s'investir plus fortement dans la prise en charge des tâches domestiques et familiales et, en retour, d'autoriser les femmes à travailler autant qu'eux, voire, pour celles qui s'étaient retirées du marché du travail, à retrouver un emploi.
Malheureusement, la situation ne va pas s'améliorer si cette proposition de loi tendant à remettre une nouvelle fois en cause les 35 heures est adoptée.
Prévoir, pour ceux qui ont déjà un emploi, une augmentation des heures supplémentaires ne va ni favoriser le retour à l'emploi des femmes ni permettre à celles qui sont à temps partiel d'accéder à des contrats à temps complet.
C'est pourquoi nous combattons cette réforme et avons déposé cet amendement visant à restreindre les possibilités de recourir aux contrats à temps partiel. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est supprimé.
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Cet amendement porte sur le forfait jours.
Le moins que l'on puisse dire est que la question de la réduction du temps de travail se pose dans des termes tout à fait particuliers pour les personnels dont il est relativement difficile de déterminer l'horaire effectif de travail du fait même de la nature de leur activité et de l'organisation de leurs tâches.
Ce problème a été, de notre point de vue, mal résolu par les dispositions des lois Aubry relatives au forfait jours des salariés cadres.
Permettez-moi de rappeler les termes du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés. »
A notre avis, ces dispositions recèlent plusieurs problèmes qui méritent d'être relevés et résolus.
Tout d'abord, faculté est laissée aux employeurs de s'accorder sur des forfaits annualisés, avec tout ce que cela implique en termes d'organisation du travail pour les salariés cadres concernés. Cela signifie, par exemple, qu'un cadre de l'industrie agroalimentaire, notamment dans la confiserie ou la pâtisserie, se trouvera confronté à une surcharge d'activité pendant les périodes de l'année où la demande de la clientèle est particulièrement forte. Et nous ne parlons pas du secteur de l'hôtellerie et de la restauration où la saison d'été entraîne bien souvent, y compris à Paris, des dépassements d'horaires significatifs !
Dans les faits, l'annualisation des horaires, c'est tout sauf la réduction du temps de travail ; ce n'est que l'alternance entre des heures supplémentaires maquillées en heures « normales » pendant les périodes de forte activité et un chômage technique maquillé en heures de repos qui sont en fait quasiment imposées.
Ensuite, nous observons que les horaires des personnels d'encadrement s'adaptent aux seules contraintes nées de l'organisation même des entreprises, ce que permet notamment le principe de dépassement des horaires conventionnels.
En clair, cela signifie qu'un employeur qui se refuse à embaucher le personnel compétent peut être amené à imposer des horaires d'amplitude variable, en l'espèce à la hausse, à ses salariés forfaitisés, moyennant le vague respect de quelques limites ou normes fixées par le domaine réglementaire.
Comment ne pas voir là l'une des raisons qui font que, aujourd'hui, les trois quarts des cadres estiment vivre une intensification des tâches qui leur sont demandées, près des quatre cinquièmes ont le sentiment d'une plus grande complexité de leur mission, la moitié sont contraints de travailler le samedi, le quart de travailler le dimanche et le dixième de travailler la nuit, c'est-à-dire bien plus que la proportion de cadres tenus aux horaires « normaux » de la production, notamment dans les grandes unités industrielles ?
L'annualisation du forfait horaire des cadres, telle qu'elle est permise par le premier alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, doit donc être rejetée sans appel. C'est le sens de cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est supprimé.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement de principe vise à supprimer le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
L'objet de cette disposition est donc d'étendre le dispositif d'annualisation du forfait horaire aux salariés non cadres.
Une telle démarche est évidemment liée aux modifications de l'activité économique, notamment à la multiplication des processus dits de « démarche qualité », de « qualité de service » ou autres formules, qui permettent, sous prétexte de répondre aux attentes de la clientèle, de constituer des équipes de maintenance de plus en plus importantes, susceptibles d'intervenir à flux tendu, sur simple appel.
Le forfait horaire pour les non-cadres, ce n'est pas, contrairement à ce que certains prétendent, la prise en compte de la « réelle autonomie » des salariés concernés. C'est bien plutôt, à notre sens, la généralisation de l'après-vente à vocation compétitive et du service associé à la production, qui est à la base de la création de tels postes de travail.
En effet, quelle est l'autonomie de ces salariés, par exemple des VRP non cadres, alors que seul importe le niveau de chiffre d'affaires qu'ils peuvent atteindre puisque leur rémunération est pour une grande part assise sur le niveau de ce chiffre d'affaires ?
Quelle est l'autonomie des salariés d'une équipe de maintenance qui se voit fixer, pour une journée, un certain nombre de chantiers à couvrir, alors même qu'il n'est pas toujours possible de prévoir la complexité des différentes interventions ?
A la vérité, le forfait horaire, tel que le définit le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est bel et bien un outil de comptabilisation financière du travail des salariés laissé à l'appréciation des entreprises et susceptible d'être compressé - je n'ose pas dire que ce sont les salariés qui seront de plus en plus « compressés » ! - au mieux des intérêts de l'entreprise elle-même et de son rendement financier.
Le forfait horaire est d'abord et avant tout une manière de concevoir le travail salarié comme un coût assimilable à celui d'une matière première, ce qui permet tous les ajustements propres à la gestion des coûts variables.
Nous ne pouvons donc que rejeter les dispositions concernées, ne serait-ce qu'en raison de l'application du principe d'annualisation des horaires. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, la mention : « deux cent dix-huit jours » est remplacée par la mention : « deux cent dix jours ».
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement s'appuie sur un principe simple.
Compte tenu du mouvement général de réduction des horaires de travail, tel qu'il a été consacré à la fois par l'ordonnance de 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, par la loi de Robien de 1996 et par les deux lois Aubry de 1998 et 2000, il va de soi que les personnels d'encadrement, notamment quand ils disposent de conditions de travail spécifiques - je pense à tous ceux qui sont investis de missions à caractère stratégique ou commercial et qui ne travaillent pas nécessairement au sein de l'établissement principal d'activité de leur entreprise -, devaient pouvoir tirer parti d'une réduction de leur horaire de travail.
Cette notion est d'ailleurs consacrée par le I de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. »
La question concerne le principe de la passation d'un accord conventionnel permettant de fixer les règles de définition de ce forfait.
Nous avons d'ores et déjà souligné que nous étions opposés à l'annualisation des horaires, notamment à l'annualisation du volume horaire de travail à accomplir.
Dans sa rédaction actuelle, le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail porte sur la mise en oeuvre des forfaits jours.
Aujourd'hui, le plafond déterminé est de 218 jours. Pour retrouver ce plafond, il faut retrancher successivement un certain nombre de jours au nombre total des jours calendaires de l'année.
Concrètement, il convient d'abord de retrancher 104 jours de repos hebdomadaire, à raison de deux par semaine. Ensuite, il faut soustraire les 25 jours légaux de congés payés, calculés sur la base des jours ouvrés, ce qui porte le décompte à 129. Aux 236 jours restants doivent être enfin retranchés encore 11 jours fériés chômés légaux, soit un nouveau total de 225 jours.
En d'autres termes, la réduction du temps de travail pour les salariés cadres, telle qu'elle est déterminée par le forfait jours, se limite donc à 7 journées ou 14 demi-journées complémentaires, soit l'équivalent d'un peu plus d'une demi-journée de RTT par mois d'activité.
Un tel plafonnement du forfait jours des personnels d'encadrement nous semble parfaitement insuffisant, alors que l'horaire des personnels de production, pour ne prendre que cet exemple, a été allégé de quatre heures par semaine, c'est-à-dire d'une demi-journée par semaine en moyenne.
Notre proposition est donc simple : pour faire en sorte que le forfait jours permette une véritable réduction du temps de travail pour les personnels d'encadrement, il convient de porter à 210 jours le plafond des forfaits jours applicables. Cela ne préjuge pas, faut-il le préciser, l'amplitude horaire de chacune de ces journées de travail.
Une telle mesure offrira un volant de 15 jours de RTT aux personnels d'encadrement, ce qui s'accorde mieux avec l'exigence et l'intensité de leurs responsabilités. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - L'intitulé de la section 1 du chapitre 3 du titre Ier du livre II du code du travail est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives au travail de nuit ».
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. La question du travail de nuit est l'une des questions récurrentes, c'est le moins que l'on puisse dire, en matière d'organisation du temps de travail. On peut même se demander en vertu de quoi aucune disposition du présent texte ne porte sur ce problème très spécifique, qui constitue, à n'en pas douter, l'un des enjeux déterminants d'une véritable réforme de l'organisation du temps de travail.
Il est important, selon nous, de réparer cet oubli en insérant, au coeur de l'article 1er de la présente proposition de loi, des dispositions portant sur cette question majeure.
Nous prendrons pour base de notre réflexion une étude fort intéressante de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, laquelle est rattachée au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Publiée au mois de décembre dernier, cette étude intitulée L'Exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 nous offre une mise en perspective toujours utile sur ces questions.
Les chiffres en matière de travail de nuit sont particulièrement édifiants.
En effet, si l'on s'en tient à la plage horaire minuit-cinq heures du matin, on constate que le recours au travail de nuit s'accentue : 12,7 %des salariés, contre 11,7 % précédemment, travaillent de nuit, fût-ce de manière occasionnelle. Au demeurant, compte tenu de l'étroitesse de la plage horaire retenue, il faut supposer que les chiffres globaux sont bien plus importants.
Ce mouvement affecte tous les secteurs d'activité.
Dans l'industrie, la proportion des salariés travaillant de nuit est passée de 15,7 % à 18,8 % de 1994 à 2002.
Dans le secteur de la construction - on peut toujours se demander comment on peut travailler la nuit dans ce secteur ! -, elle est passée de 5,3 % à 5,4 %.
Dans le tertiaire, le mouvement est similaire puisqu'on est passé de 10,8 % à 11,2 %.
Ce n'est pas une surprise : c'est dans le secteur industriel que le recours au travail de nuit est le plus développé et qu'il progresse le plus, touchant désormais près d'un salarié sur cinq. Cadres, employés, ouvriers, tous les salariés sont concernés par cette augmentation de la fréquence du travail de nuit. Ainsi, un cadre sur dix travaille la nuit, comme un sur deux travaille le samedi et un sur quatre le dimanche.
Mais la progression la plus sensible concerne les ouvriers qualifiés, qui sont plus de 21 % à travailler la nuit.
L'étude précise en outre que le travail de nuit « continue de se développer dans l'industrie, pour les ouvriers hommes -plus 2 points - et surtout les ouvrières qualifiées - plus 6 points - et non qualifiées - plus 4 points ».
Ces chiffres ne sont-ils pas la meilleure illustration de l'inanité de certains des attendus de la présente proposition de loi ?
Ainsi, les Français travailleraient moins, ce qui nuirait à la croissance et leur donnerait la mauvaise idée de vouloir profiter de leurs loisirs plutôt que de contribuer à l'activité économique !
La vérité, c'est que les horaires de travail, quand bien même ils seraient réduits en moyenne, ont profondément changé de forme : le recours aux horaires décalés, à la banalisation des samedis et des dimanches et au travail posté - parce qu'il faut faire tourner les « bécanes », fût-ce au prix de la santé des salariés et de la vie des familles ! - s'applique bien plus largement que par le passé et tend à devenir la règle.
Il est donc évident que nous ne pouvons nous dispenser, dans le cadre de la discussion de cette proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, de mesures spécifiques concernant le travail de nuit et sa pénibilité particulière. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 142, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - L'article L. 213-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1 - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. « Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. » Ainsi s'ouvre l'article L. 213-1 du code du travail. Mais nous savons que l'exception trouve si souvent à s'appliquer qu'elle tend à devenir la règle !
Le nombre de salariés travaillant de nuit est en effet de plus en plus important, comme le montre l'étude de la DARES publiée au mois de décembre dernier, que personne ne peut ignorer - certainement pas vous, monsieur le ministre ! - et dont nous avons déjà évoqué le contenu.
Le travail de nuit peut nuire à la santé. L'article L. 213-1 le souligne d'ailleurs puisqu'il précise que le travail de nuit « doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs », ce qui peut a priori se traduire ainsi : les salariés travaillant la nuit doivent pouvoir bénéficier d'un allégement global de leur durée hebdomadaire d'activité ou encore d'un suivi médical, tout simplement parce que le fait de travailler la nuit n'est pas naturel.
En la matière, vu l'état de la médecine du travail, nous sommes encore assez loin du compte - chacun pourrait au moins l'admettre -, d'autant que les formes d'atteinte à la santé sont diverses et tiennent, par exemple, aux conditions générales d'activité : l'environnement sonore, la présence de l'outil informatique, la manutention de charges ou la permanence de la station debout.
Comme nous l'avons souligné, l'ensemble des secteurs d'activité a connu une progression du nombre des salariés soumis au travail de nuit, mais les nouvelles formes de la pénibilité du travail que nous connaissons progressent également.
Ainsi, dans l'industrie, plus du tiers des salariés sont soumis à un bruit supérieur à 85 décibels, contre un peu plus du quart il y a neuf ans.
De même, le cinquième des salariés de l'industrie travaille sur écran, contre le dixième il y a dix ans ; c'est là le produit de l'informatisation renforcée des circuits de production.
Ce processus touche, notamment, les agents de maîtrise, les cadres et les techniciens de l'industrie, qui se substituent, dans bien des cas, aux ouvriers sur certains processus de production.
On ne peut également que souligner que plus du quart des salariés travaillent le plus souvent debout, la proportion atteignant, comme cela semble logique, hélas ! la moitié des salariés dans le secteur du commerce et des services.
Quand on ajoute le travail de nuit à ces conditions de travail demeurant pénibles ou recouvrant de nouvelles formes de pénibilité, le principe de précaution posé par l'article L. 213-1 du code du travail s'impose, et nous le reprenons.
Nous sommes, en revanche, beaucoup plus partagés sur la notion dangereusement floue de « nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ». C'est cette notion qui ouvre la porte à tous les abus et à toutes les mises en cause des principes tout à fait généreux et généraux posés par les premiers mots de l'article L. 213-1.
Dès lors, d'ailleurs, que l'on préconise de réglementer le travail de nuit au plus près du terrain, on peut aller jusqu'aux accords d'établissement : on laisse une place à une forme d'adaptabilité du code du travail aux seuls impératifs de « continuité de l'activité économique ».
Chacun ici l'aura compris, nous ne pouvons que préconiser d'en rester à la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise, lorsqu'il s'agit d'un service d'utilité sociale. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Pour que chacun mesure la portée de cet amendement, il convient de citer l'actuel deuxième alinéa de l'article L 213-1 du code du travail : « La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. »
Quelques éclaircissements s'imposent quant à l'organisation du travail de nuit qui découle de ces dispositions.
Le passage au travail de nuit est dépendant d'un accord, ce qui est la moindre des choses puisque ce n'est qu'au travers de la négociation collective que l'on peut en envisager tant la mise en place que l'extension. Cependant, une telle orientation souffre de deux défauts caractéristiques.
Premièrement, l'accord n'est pas présumé majoritaire et, de fait, un accord signé entre une organisation syndicale minoritaire et un employeur ou un groupement d'entreprises peut être validé.
Deuxièmement, l'accord peut être signé au niveau d'une branche, mais peut aussi descendre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Une telle démarche est évidemment plus que discutable. Elle revient, en particulier, à mettre en question la possibilité, pour les salariés, dans des entreprises aux activités similaires, de disposer des mêmes droits et garanties.
Accord d'entreprise ou d'établissement : n'est ce pas là la meilleure manière de faire en sorte que, dans les entreprises où les organisations syndicales seraient un peu moins combatives qu'ailleurs, voire inexistantes, l'employeur puisse tirer son avantage le plus loin possible, en dérogeant largement aux principes fondamentaux qui s'appliquent en matière de travail de nuit, lequel est censé constituer l'exception ?
Nous affirmons que ce type de disposition permet aujourd'hui à n'importe quel groupe industriel constitué de déménager en province un établissement de production de fortes traditions revendicatives et de faire signer par les nouveaux salariés de cet établissement, issus, par exemple, du monde rural, un accord conventionnel sur l'organisation du temps de travail plus directement favorable, non pas à la « continuité de l'activité économique », selon la formule consacrée par le code, mais bien plutôt à la « rentabilité immédiate », fruit, entre autres, d'une utilisation plus importante des investissements matériels.
Il importe donc, ne serait-ce que pour que la concurrence naturelle entre les entreprises ne soit pas faussée par ce que l'on peut appeler le « dumping social », que les accords portant sur la mise en place du travail de nuit soient discutés au niveau des branches professionnelles et non, prétendument au plus près du terrain, par le biais d'accords d'entreprise ou d'établissement.
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail est complété in fine par la phrase suivante : « Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif doit, à peine de nullité, avoir été signé par une ou des organisations syndicales de salariés ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou lors de la consultation de représentativité organisé dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail dispose : « Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. »
Il est quelque peu restrictif puisque l'accord dérogatoire dont il est question ne doit avoir pour justifications que celles qui découlent de la nécessité d'assurer la « continuité de l'activité économique ».
Notre amendement est donc à la fois un amendement de repli au regard de notre position de fond - nous estimons que le travail de nuit doit être exceptionnel - et un amendement visant à offrir aux salariés des garanties complémentaires au regard de leurs conditions de travail.
Nous sommes en effet dans la problématique de l'accord majoritaire, étant entendu que rien, dans la rédaction actuelle de cet article L. 213-1, ne préjuge la nécessité de recueillir la signature des organisations syndicales majoritaires pour valider tel ou tel accord.
Prenons l'exemple de l'avenant à la convention collective nationale de l'hôtellerie-restauration du 13 juillet 2004, qui est intervenu, soit dit en passant, peu de temps après l'adoption du texte de loi portant soutien à la consommation et à l'investissement et qui comportait certaines dispositions favorables à ce secteur.
Relisons l'exposé des motifs de cet avenant signé par trois fédérations patronales et trois organisations syndicales représentatives, FO, la CFTC et la CGC, dont on peut légitimement douter qu'elles disposent du soutien de la majorité des salariés du secteur.
Dans le préambule de cet avenant, dont l'extension a été validée par un décret que vous avez contresigné, monsieur le ministre, il est indiqué que les organisations patronales et syndicales de salariés signataires :
« Souhaitent renforcer l'attractivité de la branche tant en termes de développement de l'emploi qu'en termes de formation professionnelle.
« Expriment leur volonté d'examiner les modalités d'aménagement du temps de travail au regard du nouveau cadre légal et réglementaire et de développer ainsi la modernité de la Profession.
« Reconnaissent la nécessité de préserver la pérennité des entreprises de la branche, en prenant en compte leur diversité...
« Soulignent combien l'activité de ces entreprises est susceptible de fluctuer fortement et de manière imprévisible, en fonction des situations accidentelles ou événementielles dans les domaines économiques, sociaux, écologiques ou climatiques, de leurs sensibilités à la variabilité des taux de change et de leurs expositions à la concurrence internationale. »
Rien que ça !
Ce préambule constitue indiscutablement un remarquable assemblage de données contradictoires, mais surtout quelle en est la traduction ? Elle figure en toutes lettres dans le titre II : « En application des dispositions de l'article L. 212-4, quatrième alinéa, du code du travail, la durée hebdomadaire de travail équivalente est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises. »
De plus, au cas où l'on n'aurait pas tout à fait compris, il est rappelé que, aux termes de l'article 5 du titre II de la même convention collective, « le recours aux heures supplémentaires ne constitue pas un mode de gestion normal de l'activité mais les métiers de service restent dépendants de la demande de la clientèle et cela plus particulièrement dans la restauration ».
Dans ce cadre, le travail de nuit procède, évidemment, de la normalité.
Vous comprendrez donc aisément, mes chers collègues, pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement qui tend à poser le principe de l'accord majoritaire pour valider telle ou telle disposition dérogatoire au principe du travail de jour. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Comme chacun sait, la question du travail de nuit a été, d'une certaine manière, au coeur de la problématique de la réduction du temps de travail.
En effet, au détour de la possibilité offerte d'annualiser le temps de travail et prenant appui sur le contenu de la loi du 9 mai 2001 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, certains accords conventionnels ont tendu à favoriser une forme de banalisation du travail de nuit.
Cette banalisation est d'ailleurs souvent désignée d'un nom pudique : la « grande disponibilité », sorte de prérequis pour pouvoir occuper certains postes de travail. Bien entendu, parfois, il vaut mieux aussi que cette disponibilité se double d'une maîtrise de l'outil informatique ou de celle d'une ou de plusieurs langues étrangères !
Le travail de nuit constitue une réalité dérogatoire au droit commun. N'est-ce pas l'article L. 213-1 du code du travail qui dispose, dans sa première phrase, que « le recours au travail de nuit doit être exceptionnel » ?
Toutefois, sa consistance pose évidemment d'autres problèmes que nous avons déjà relevés, qu'il s'agisse de la rémunération des horaires de nuit ou de leur compensation sous forme de congés compensateurs.
Toute la question est donc, aujourd'hui, de savoir où l'on place le curseur à partir duquel on considère que les salariés travaillent la nuit et où, par voie de conséquence, on considère certains horaires de travail comme « normaux ».
Notre amendement vise donc à rendre plus lisible le code du travail en limitant concrètement le recours au travail de nuit aux seules entreprises couvertes par une convention ou un accord collectif étendu, c'est-à-dire un accord passé au niveau de la branche d'activité. Il tend, en effet, à ce que ne figurent plus, dans le texte de l'article L. 213-1-1, les mots suivants : « ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. »
Il s'agit, notamment, de mettre un terme aux possibilités demeurant ouvertes d'accords dérogatoires au droit commun seulement visés par les inspecteurs du travail, y compris en l'absence de représentants du personnel.
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail est supprimé.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Introduit dans notre législation du travail au détour d'un amendement d'origine parlementaire au projet de loi de programmation sur la cohésion sociale, l'article L. 213-1-1 du code du travail porte sur la définition du travail de nuit.
Il importe de se souvenir en quels termes notre collègue M. de Broissia avait présenté cet amendement.
Cet amendement, nous avait-il expliqué « a trait au travail de nuit dans les industries et les services de la culture, du spectacle, de la presse, de l'édition et de l'audiovisuel en France. Il ne s'agit pas ici, je le précise, du travail de nuit en général. Si, dans certains secteurs, les entreprises peuvent s'organiser pour travailler de jour, le travail nocturne est inévitable dans d'autres professions, en particulier dans la presse, où les dépêches d'agence doivent être livrées tôt le matin, ainsi que dans les milieux du spectacle, du cinéma, etc. »
M. de Broissia poursuivait : « La directive européenne que nous avons approuvée précise que la période de travail de nuit commence à minuit et s'achève à sept heures le matin. Les Français, qui font toujours un peu plus - cela s'appelle la spécificité culturelle française, mais, en l'occurrence, c'est plutôt la spécificité normative française ! - en ont rajouté : selon eux, cette période débute à vingt et une heures. Or cela pénalise lourdement les industries et les services de l'édition, du spectacle, du cinéma, de la presse et de l'audiovisuel. »
Il ajoutait, enfin : « J'espère pouvoir compter sur la compréhension de la commission des affaires sociales, que j'ai saisie de cette délicate question. »
Vous vous souvenez sans aucun doute, monsieur le ministre, de ce débat important, et vous ne m'en voudrez pas de motiver de manière exclusive notre amendement par la nécessité de faire disparaître de notre législation une disposition qui constitue manifestement un recul grave des droits et garanties des salariés et une simple adaptation de cette législation aux seuls desiderata des employeurs, lesquels étaient d'ailleurs bien représentés par notre collègue M. de Broissia.
Plusieurs membres du Gouvernement, notamment M. Jean-Louis Borloo et vous-même, monsieur le ministre, ainsi que M. le président About avaient, d'une seule voix, demandé le rejet de cet amendement. Vous aviez, monsieur le ministre, publiquement indiqué en séance qu'à son retour de l'Assemblée nationale, le texte ne comporterait plus cette disposition. J'ai pris cela non comme une promesse, mais comme un engagement, ce qui, pour moi, n'est pas la même chose. Or, à la lecture du texte revenant de l'Assemblée nationale, j'ai dû constater que cette disposition y figurait toujours, et le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale m'a appris que le Gouvernement ne s'était même pas exprimé sur ce point.
Vous m'avez donc raconté des « bobards », monsieur le ministre ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Chapeau, monsieur le ministre !
M. Roland Muzeau. Et vos amis de l'UMP et de l'UDF ont, ici même, adopté cette disposition scandaleuse. J'espère vous rendre service en déposant celui-ci, qui vous permettra d'honorer un engagement que vous avez pris, car les engagements d'un ministre, pour moi, cela compte encore ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
8
élection d'un vice-président du sénat
M. le président. Voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un vice-président du Sénat :
Nombre de votants | 299 |
Bulletins blancs ou nuls.....................6
Nombre de suffrages exprimés | 293 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 147 |
Ont obtenu :
M. Bernard Frimat : 123 voix ;
M. Philippe Richert : 170 voix.
M. Philippe Richert ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame vice-président du Sénat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
9
élection d'un membre représentant la France au conseil de l'europe et à l'assemblée de l'union de l'europe occidentale
M. le président. Voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un délégué titulaire du Sénat représentant la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
Nombre de votants | 277 |
Majorité absolue des votants | 139 |
Bulletins blancs ou nuls......................82
M. Francis Grignon a obtenu 195 voix.
M. Francis Grignon ayant obtenu la majorité absolue des votants, je le proclame délégué titulaire du Sénat représentant la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
10
NOMINATION DE MEMBRES De la délégation du sénat pour l'union européenne
M. le président. Je rappelle que le groupe Union pour un mouvement populaire et le groupe socialiste ont proposé deux candidatures pour la délégation du Sénat pour l'Union européenne.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame Mme Fabienne Keller et M. Roland Ries membres de la délégation du Sénat pour l'Union européenne.
11
NOMINATION D'un membre de la délégation du sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
M. le président. Je rappelle que le groupe Union pour un mouvement populaire a proposé une candidature pour la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame Mme Esther Sittler membre de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
12
Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
Suite de la discussion d'une proposition de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.
Article 1er (suite)
M. le président. Nous poursuivons l'examen des amendements déposés sur l'article 1er.
L'amendement n° 147, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail est supprimé.
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. L'article L. 213-3 du code du travail est relativement précis. Il porte sur l'une des questions essentielles posées par la mise en oeuvre du travail de nuit : la durée quotidienne de travail des salariés devant travailler la nuit.
Le premier alinéa de l'article limite, naturellement, à huit heures la durée maximale du temps de travail quotidien d'un travailleur de nuit. Il est évident, mais nous y reviendrons, que de telles dispositions s'avèrent indispensables du fait même du caractère exceptionnel du travail de nuit.
En fait, un accord conventionnel de branche, voire un accord d'entreprise ou d'établissement, peut conduire à remettre en cause ce principe de limitation à huit heures de la durée quotidienne de travail des salariés travaillant la nuit. Posons la question. Une telle démarche implique in fine une remise en question pure et simple du caractère exceptionnel du travail de nuit, qui est pourtant affirmé de manière liminaire par l'article L. 213-1 du code du travail.
Et, de fait, dans certains secteurs, sous les motifs les plus divers, on s'est engouffré dans la brèche ainsi ouverte afin de poser des principes horaires pour le moins discutables.
Il en est ainsi dans la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants telle qu'elle a été modifiée par l'avenant du 13 juillet 2004. En effet, son article 6.1 précise : « Durée maximale journalière : cuisinier, 11 heures ; autre personnel, 11 heures 30 minutes ; veilleur de nuit, 12 heures ; personnel de réception, 12 heures. » Quant à son article 6.2, il dispose : « Durées maximales hebdomadaires : moyenne sur 12 semaines, 48 heures - 46 heures pour les entreprises à 37 heures ; absolue, 52 heures - 50 heures pour les entreprises à 37 heures. »
C'est bien la démonstration que les accords de branche peuvent parfois, sur cette question sensible du travail de nuit, déroger de manière assez significative au droit existant.
Comment ne pas craindre que, dans un secteur comme l'hôtellerie, qui vient de bénéficier d'un sérieux coup de pouce financier de l'Etat, il n'y ait effectivement, sous prétexte d'assurer la continuité de l'activité, risque de voir s'allonger les horaires imposés aux salariés du secteur.
On ne peut pas déroger de manière permanente à des règles qui ont, au demeurant, le mérite de la simplicité. Le travail de nuit est, en théorie, exceptionnel ; il touche pourtant plus de trois millions de salariés. Il est censé ne pas concerner les femmes et les jeunes ; les femmes sont les plus nombreuses à avoir connu les changements d'horaires incluant les heures de nuit. Bref, le champ des accords dérogatoires est de plus en plus étendu, certains secteurs niant même le caractère exceptionnel du travail de nuit au nom de leur spécificité économique.
Nous sommes partisans d'une plus grande simplicité et d'une plus grande lisibilité des termes du droit du travail. C'est le sens de cet amendement, qui allège quelque peu la rédaction de l'article L. 213-3 du code du travail et a, au moins, le mérite de la clarté.
M. Roland Muzeau. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise lorsqu'il s'agit d'un service d'utilité sociale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Cet amendement de réécriture du second alinéa de l'article L .213-3 du code du travail porte sur la question de la gradation des accords en matière de règles conventionnelles relatives au travail de nuit.
Comme nous avons pu le souligner, l'un des défauts majeurs de l'article L. 213-3 dans sa rédaction actuelle, comme d'ailleurs de l'ensemble des dispositions relatives au travail de nuit, est de rendre possible toute dérogation fondée sur une appréciation par rapport à l'activité de l'entreprise.
La fameuse continuité de l'activité économique, qu'on l'habille ou non de je ne sais quels oripeaux, n'est que l'illustration d'un étrange principe, de plus en plus présent dans notre code du travail, qui consiste à en moduler l'application en fonction du mode même de fonctionnement de chaque entreprise, au détriment des droits des salariés.
La continuité de l'activité économique, c'est l'utilisation maximale de la capacité de production, c'est l'allongement maximal de la durée du travail, c'est l'apparente optimisation de la productivité de chaque salarié. En fait, c'est la restauration du taux de profit dans les délais les plus brefs.
Quand on déroge à la durée maximale quotidienne du travail pour les salariés travaillant la nuit, en invoquant des motifs techniques, des contraintes prétendument inhérentes à telle ou telle profession, à tel ou tel secteur d'activité, ce n'est pas autre chose que l'on vise. Et tant pis, bien sûr, pour la santé des salariés ! Tant pis aussi pour l'emploi, qui fait souvent les frais de cette organisation pour le moins discutable des horaires de travail imposés à chaque salarié.
L'existence du travail de nuit, considérée comme incontournable lorsqu'on travaille au moins 270 heures par an aux horaires concernés, impose, de manière tout à fait naturelle, que les règles essentielles - durée, amplitude horaire, application - ne puissent être définies dans le cadre d'accords dont la portée serait limitée à un établissement ou à une entreprise.
C'est pourquoi nous préconisons que ce soit, en repli sur notre position antérieurement exprimée, au niveau de l'accord de branche étendu que soient fixées ces caractéristiques essentielles du travail de nuit, et que par conséquent toute dérogation ne soit pas possible à un niveau inférieur à la branche professionnelle.
Nous l'avons indiqué, ce que recèlent ces possibilités de dérogation, c'est une forme de balkanisation du code du travail.
La dérogation, c'est aussi le dumping social, le moins-disant devenant un facteur de création de profit au détriment des salariés, et donc un facteur de concurrence déloyale envers les entreprises plus respectueuses d'une certaine éthique.
Qu'on le veuille ou non, s'il y a obstacle au développement de l'emploi dans un secteur comme l'hôtellerie-restauration ou dans la plupart des métiers de bouche, c'est parce qu'il y a loin de la coupe aux lèvres quand on parle salaires, conditions de travail, travail de nuit, pénibilité et tutti quanti.
A force de trop tirer sur la corde, elle finit par se rompre, dit la sagesse populaire.
En matière de droit du travail, il en est souvent ainsi, et c'est bien pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 149, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « du comité d'hygiène et de sécurité ».
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Dans sa rédaction actuelle, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail précise : « Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa. »
Concrètement, l'article L. 213-3 porte sur la question majeure des dépassements d'horaires qui peuvent être imposés aux travailleurs de nuit.
Nous proposons donc, compte tenu du caractère exceptionnel du travail de nuit et du caractère dérogatoire a fortiori des dépassements d'horaires éventuels, la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de ces dispositions pratiques.
Il convient en effet d'entourer de toutes les garanties la mise en oeuvre de telles dispositions, dont le caractère dérogatoire au droit commun sera d'autant mieux affirmé.
Ce qui est simplement regrettable, c'est que, à ce stade, dans le cadre législatif et réglementaire, il ne soit nulle part fait état de la sollicitation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors même qu'il s'agit là de l'une de ses missions essentielles.
M. le président. L'amendement n° 150, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 32 heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à 36 heures lorsqu'il s'agit d'un service d'utilité sociale. Un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre 32 et 36 heures. »
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. Nous avons dans notre code du travail, alors même que des lois ont posé le principe des 35 heures hebdomadaires, une règle qui fixe le maximum hebdomadaire pouvant être effectué par un travailleur de nuit à 40 heures, voire 44 en tant que de besoin.
Une fois de plus, nous sommes en présence d'une disposition de caractère général qui souffre de quelques possibilités dérogatoires, puisque, là encore, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent conduire à élever jusqu'à 44 heures la durée maximale hebdomadaire de travail imposée aux salariés travaillant la nuit.
Deux points nous paraissent essentiels.
Premièrement, il ne doit pas y avoir de possibilité de solliciter une dérogation au principe de la limite horaire légale par la voie d'un accord d'entreprise, de groupe ou d'établissement.
Nous l'avons souligné, une telle démarche, assez souvent pratiquée dans certaines entreprises, n'est motivée que par de strictes considérations de rentabilité des investissements matériels sur le court terme, négligeant à l'évidence la santé des salariés et le respect, entre autres, de leur vie familiale.
Deuxièmement, il faut plafonner le recours aux horaires de nuit à un niveau inférieur à celui de la durée légale des horaires de jour, c'est-à-dire à 32 heures par semaine, ce qui favorisera d'ailleurs la qualité de l'intervention des salariés, leur vigilance professionnelle, mais surtout préservera leur santé.
Que l'on ne s'y trompe pas, le travail de nuit doit absolument avoir un caractère exceptionnel ; du reste, il l'a, aux termes de la loi. Y compris dans les secteurs où il a un caractère assez récurrent, les mêmes salariés ne peuvent y être continuellement soumis. Il importe donc de lui donner des caractéristiques exceptionnelles.
La limitation à 32 heures hebdomadaires de la durée maximale d'activité d'un travailleur de nuit est la meilleure garantie de la préservation de la santé de celui-ci, comme de la création effective d'emplois dans l'ensemble des secteurs concernés par cet usage fréquent des horaires dits « décalés ».
En tout état de cause, le travail de nuit doit être réellement réglementé et contrôlé.
Nul ne l'ignore, la législation et les textes conventionnels relatifs au travail de nuit prévoient des rémunérations majorées pour les salariés concernés. S'il tel n'est pas le cas pour certains d'entre eux, peut-être serait-il bon que les services du ministère du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale se penchent sur leur nécessaire mise à niveau.
Cela dit, le principe du travail de nuit nous semble avoir été oublié dans une convention collective, celle de la restauration rapide. En effet, ce secteur use et abuse des contrats à temps partiel. Nous l'avons vu à l'occasion de très nombreuses luttes qui s'y sont illustrées ces temps derniers.
La réduction de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit constitue un gisement d'emplois non négligeable, qu'il serait bien regrettable de ne pas mobiliser au moment même où notre pays enregistre un des taux de chômage les plus élevés de son histoire. Cette réduction suppose une sorte de révolution culturelle dans les entreprises : la sécurité et la santé des salariés doivent l'emporter sur l'illusoire course à la rentabilité immédiate. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 151, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et de compensation salariale. »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Dans nombre de secteurs d'activité, des employeurs, tirant sans doute parti de l'adoption des lois portant aménagement de la durée de travail, ont soumis les heures de travail effectuées la nuit au régime de l'option.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail prévoit : « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. »
Introduite au détour de la discussion de la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, cette option s'est depuis assez largement répandue. C'est évidemment sans surprise que de plus en plus de branches professionnelles, d'accords d'entreprise ou d'établissement privilégient le repos compensateur en lieu et place de la compensation financière.
Ainsi, l'avenant à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants prévoit dans son article 16-4 :
« Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit.
« Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 16.1 du présent avenant. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à deux jours par an.
« Les modalités d'attribution de ces deux jours seront définies par l'employeur au niveau de chaque établissement après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, en tenant compte des besoins de la clientèle. »
Une telle rédaction ne manque d'ailleurs pas de soulever la question du degré de perception par certains du droit des salariés et ne grandit pas celui qui, pour le Gouvernement, a validé l'extension de pareilles dispositions.
M. Roland Muzeau. Ça non !
M. Yves Coquelle. Car, enfin, décider que tel ou tel salarié, déjà soumis à des horaires décalés, ne peut bénéficier de repos compensateur au motif que cela pourrait nuire à la satisfaction des « besoins de la clientèle », c'est tout de même aller loin !
M. Roland Muzeau. C'est scandaleux !
M. Yves Coquelle. D'une part, on favorise le recours aux horaires décalés en prônant la solution du repos compensateur. D'autre part, on corsète le droit réel au repos.
Il y a donc lieu de légiférer afin que les salariés bénéficient à la fois d'une compensation sous forme de temps de repos et d'une rémunération correspondant aux conditions de travail qui leur sont aujourd'hui imposées, sans privilégier l'une ou l'autre. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause. »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Dans sa rédaction actuelle, le second alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail privilégie le repos compensateur, au détriment de la compensation salariale, ouvrant ainsi la voie à la remise en cause de la sur-rémunération, laquelle n'est pas en soi scandaleuse, telle qu'elle est définie dans maintes conventions collectives de branche.
En la matière, tout se passe d'ailleurs un peu comme si on créait les conditions d'une banalisation des horaires de nuit, qui permet, dans de nombreux secteurs, non pas de favoriser la « continuité de l'activité économique », mais bien plutôt de développer l'utilisation la plus rapide des capacités de production.
L'enquête SUMER, surveillance des risques professionnels, de la DARES le souligne, le travail de nuit s'est développé de manière importante ces dernières années, touchant des catégories de salariés de plus en plus larges, plus spécifiquement les ouvrières et les employées administratives.
Quelles conclusions peut-on tirer de ces évolutions ? Il apparaît indiscutablement que l'activité nocturne se développe dans certains secteurs d'activité, notamment ceux où sont employées de nombreuses femmes salariées sur les chaînes de production - certains parlent aujourd'hui de « lignes », le mot « chaînes » ayant sans doute une connotation un peu trop négative... C'est vrai notamment dans les secteurs de la découpe et de l'abattage de volailles - où les minima salariaux sont d'ailleurs particulièrement bas -, dans l'ensemble des usines fabriquant des produits laitiers et des dérivés du lait, ou encore dans les secteurs de la métallurgie et de la construction mécanique, où l'emploi féminin progresse de manière sensible.
Il semble que l'évolution des processus de production - contrôle de la chaîne du froid, notamment dans les diverses branches de l'industrie agro-alimentaire - permettait de densifier les horaires d'activité et, par conséquent, de multiplier les horaires de nuit imposés aux salariés.
On l'a vu, l'article L. 213-4 du code du travail privilégie le repos compensateur, avec ce que cela implique en termes d'organisation de la production, au détriment de la compensation salariale.
Par ailleurs, cet article est beaucoup trop général s'agissant des contreparties en termes d'organisation du travail, de respect de la vie familiale et d'accès à la formation.
Il conviendrait d'ailleurs de passer au crible de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes l'ensemble des accords collectifs qui ont été signés depuis l'adoption de celle-ci et de mesurer la qualité de leur contenu, comme celle de leurs signataires. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 153, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail est supprimé.
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 213-4 du code du travail précise, dans son troisième alinéa : « Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.»
Cet alinéa vise expressément les activités du secteur de la presse, dont le régime a été quelque peu mis en cause par l'adoption de l'amendement de M. de Broissia, que nous avons déjà évoqué à l'occasion de l'examen d'un amendement précédent.
Le fait est que, dans le secteur de la presse, la durée de travail est, de longue date, fondée sur des règles dérogeant au droit commun et plus favorables aux salariés.
En effet, dans la presse, les services sont d'une durée de six heures. La durée du travail se détermine à concurrence d'un certain nombre de services.
Ainsi, en ce qui concerne la presse quotidienne régionale, la convention collective en date du 2 décembre 1970 prévoit, dans son annexe F, relative à la durée du travail :
« Dans la limite des horaires ci-dessous, des aménagements pourront être établis pour régler les cas particuliers des entreprises.
« Sauf dérogations prévues aux annexes techniques catégorielles :
« - tous les quotidiens sont exécutés au service ;
« - lorsque la semaine de travail est exécutée en six jours, la durée du service est de six heures ;
« - lorsque la semaine de travail est exécutée en cinq jours, la durée du service est de sept heures ; dans ce cas, il y aura deux jours de repos.
« La question de la brisure est du ressort des annexes techniques. »
Cela fait donc plus de trente ans que les personnels de la presse bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail correspondant à la spécificité de leur profession.
Dans le contexte de la réduction des horaires de travail, il importe que le principe de la double compensation soit maintenu, par la voie à la fois de la rémunération - le secteur de la presse retient naturellement une majoration de 15 % des heures de nuit - et du repos compensateur.
Nous souhaitons donc la suppression pure et simple du troisième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail dans sa rédaction actuelle, surtout si l'on bouge le curseur du démarrage des horaires de nuit. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 213-4 du code du travail sont supprimés.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Les deux derniers alinéas de l'article L 213-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
Très concrètement, ces dispositions sont destinées à pallier le fait qu'un accord d'entreprise ou d'établissement n'a pu être signé en temps et en heure, mais font découler la mise en oeuvre du travail de nuit de la seule injonction des employeurs.
Il y a dans notre pays plus de 2 800 000 entreprises de droit privé, une partie non négligeable d'entre elles ne comptant aucun salarié. D'ailleurs, au cours de la discussion générale, curieusement, on a compté des salariés là où il n'y en avait pas !
Dans les faits, les inspecteurs du travail ont donc quasiment l'obligation de juger, dans chaque département, de la validité des dispositions relatives au travail de nuit dans de très nombreuses entreprises, notamment dans celles qui comptent moins de onze salariés - qui n'ont pas de représentants élus du personnel - et dans celles qui, bien que comptant entre onze et quarante-neuf salariés, ont parfois quelque peine à se conformer aux normes en matière de représentation du personnel.
Nous devons évidemment privilégier le recours à la négociation collective et faire en sorte que toute disposition relative au travail de nuit ne puisse être définie qu'en fonction du résultat de la négociation collective et de la transposition, dans le fruit de cette négociation, du cadre défini par la législation elle-même.
L'existence même de ces dispositions sur le travail de nuit dérogatoires aux accords collectifs est la meilleure démonstration qu'une gradation trop proche de l'établissement et de l'entreprise peut, in fine, nuire à la mise en oeuvre de ces accords.
Plus on se situe bas dans l'échelle des accords, plus le risque est grand que de tels accords ne soient ni conclus ni appliqués.
Par cohérence avec notre position sur le niveau requis des accords, nous vous proposons donc de voter cet amendement visant à clarifier l'article L. 213-4 du code du travail.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Une nouvelle brèche dans l'application quotidienne du principe des 35 heures est ouverte puisque l'article 1er organise l'assouplissement du compte épargne-temps.
Les comptes épargne-temps permettent aux salariés, lorsqu'il y a un accord d'entreprise et sur la base du volontariat, de « mettre de côté » des jours de congés ou de RTT non pris. Le dispositif est très encadré puisqu'il n'est possible que d'en épargner vingt-deux par an et de les prendre dans un délai de cinq ans maximum, étant entendu que les titulaires de compte âgés de plus de cinquante ans peuvent accumuler des jours en vue de leur retraite.
La loi Fillon a déjà procédé à un assouplissement de ce dispositif, en permettant aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne
Avec cette réforme, le Gouvernement veut faire sauter deux verrous en faisant disparaître, d'abord, le plafond interdisant d'affecter plus de vingt-deux jours par an sur le compte épargne-temps, ensuite, la barre des cinq ans.
Le rapporteur est d'ailleurs très clair sur ce point : il considère comme des restrictions les modalités du compte épargne-temps telles qu'elles étaient fixées par la loi Aubry, alors qu'il s'agissait de protections pour les salariés. Le Gouvernement et la majorité ont donc décidé de supprimer ces « restrictions ».
Le nouveau contrat épargne-temps devient un outil permettant de différer les repos liés à la réduction du temps de travail, ainsi que les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, sans garantir leur rémunération horaire et majorée.
En outre, le Gouvernement voulant créer des passerelles entre ces comptes épargne-temps et des comptes d'épargne retraite, il serait admis de transformer les jours autrement qu'en jours de vacances ou de congés. Cette nouvelle possibilité nous conforte dans l'idée que vous êtes décidément très attachés aux fonds de pension, puisque c'est exactement de cela qu'il s'agit.
Permettre d'utiliser le compte épargne-temps pour alimenter un plan d'épargne retraite contribue au démantèlement du financement des retraites par la solidarité nationale, ce que nous ne pouvons évidemment accepter.
Enfin, cette proposition de loi introduit un élément contraire à la liberté de choix dont disposait auparavant le salarié : le compte épargne-temps pourra être alimenté sur l'initiative de l'employeur, alors que, jusqu'à présent, il ne pouvait l'être que sur l'initiative du salarié. Cette faculté laisse toute liberté à l'employeur, en cas de variation de l'activité, par exemple, d'affecter au compte épargne-temps des heures effectuées par le salarié au lieu de les lui rémunérer. Ce n'est pas ainsi que l'on augmentera le pouvoir d'achat des salariés !
La nouvelle logique du compte épargne-temps est donc très perverse. Elle laisse supposer que le salarié en sortira gagnant, alors qu'en réalité ce nouveau dispositif permettra à l'employeur de se dispenser de toute véritable politique d'embauche et de revalorisation des salaires.
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :
« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, aux élections de représentativité organisées dans les entreprises de la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux élections au comité d'entreprise, peut ... .
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Avec cette proposition de loi, l'employeur pourra désormais intervenir de manière unilatérale dans l'affectation du compte épargne-temps et se dispenser de payer en temps les heures de travail effectuées en supplément. De même, il pourra affecter des augmentations ou des compléments du salaire de base sur le compte épargne-temps, le CET, du salarié. En outre, les conditions d'utilisation des droits affectés au CET, selon qu'ils le seront sur l'initiative du salarié ou sur celle de l'employeur, pourront être différentes : les premières relèveront de l'accord collectif et les autres seront à la discrétion de l'employeur.
On parle beaucoup de « liberté » à propos de cette réforme, mais, de toute évidence, il y a plus qu'une nuance entre la prétendue « liberté » des salariés de travailler plus pour gagner plus et la réelle liberté des employeurs de moduler comme bon leur semble les horaires de leurs salariés.
Le Gouvernement ne cesse de répéter qu'il entend renforcer le rôle des partenaires sociaux. Or, pour ce faire, il faudrait au moins accepter de réunir les conditions d'un dialogue social, égalitaire et de qualité.
En somme, pour rendre aux négociations toute leur crédibilité, il convient de mettre un terme au système actuel, qui permet à une organisation minoritaire d'engager l'ensemble des salariés en signant un accord dérogeant à la loi dans un sens moins favorable. En effet, à quoi bon voter, donner son point de vue, exprimer ses préférences syndicales, si le code du travail autorise une organisation syndicale ou plusieurs à passer outre les choix majoritaires des salariés ?
Dans l'état actuel des choses, une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps, même si cet accord est minoritaire. Avec la loi Fillon, les accords d'entreprise peuvent déroger aux accords de branche. Dans les petites et moyennes entreprises, où la présence de syndicats représentatifs est rare, les salariés n'ont en fait aucun droit de regard sur la création d'un compte épargne-temps et sur ses conditions de fonctionnement. Or, avec les nouvelles dispositions contenues dans ce texte, l'employeur pourra de lui-même affecter des heures au CET, sans demander l'avis des salariés.
Finalement, entre l'accord minoritaire et le pouvoir d'affectation de l'employeur, je ne vois plus très bien ou est la « liberté » du salarié...
Nous proposons donc, par cet amendement, d'introduire l'exigence de la règle majoritaire dans la négociation sociale qui vise à créer un compte épargne-temps au profit des salariés.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :
établissement
insérer les mots :
, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, respectivement dans la branche, le groupe, l'entreprise ou l'établissement concerné aux élections de représentativité organisées dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Je vais vous faire revenir plus de deux siècles en arrière, quand on se demandait s'il fallait voter par tête ou par ordre ! (Sourires.)
Nous nous retrouvons face aux conséquences de la loi de 2003, qui a feint de prendre en compte exclusivement l'accord majoritaire, mais s'est arrêtée au milieu du gué, en favorisant la majorité en nombre de syndicats et non en voix, ce qui peut conduire à des difficultés
M. Jean-Pierre Sueur. Ce fut un mauvais coup !
M. Claude Domeizel. Trois organisations pourraient l'emporter contre deux autres, même si ces deux autres sont largement plus représentatives.
M. Jean-Pierre Sueur. Et voilà ! C'est contraire à la démocratie.
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Prétendriez-vous nous donner des leçons de démocratie ?
M. Claude Domeizel. Nous proposons d'apporter davantage de clarté en précisant que l'accord devrait être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans la branche, le groupe, l'entreprise ou l'établissement aux élections de représentativité qui restent à organiser dans les branches.
M. Jean-Pierre Sueur. Voilà !
M. Claude Domeizel. Avec la négociation sur la réduction du temps de travail, nous avions commencé à introduire la notion d'accord majoritaire, avec une validation qui ne pouvait être obtenue que par la signature d'organisations représentant la majorité des salariés. Il fallait poursuivre, et le faire sans ambiguïté.
Mme Gisèle Printz. Absolument !
M. Claude Domeizel. Mais, dans la conception particulièrement - et délibérément - floue du compte épargne-temps qui est la vôtre, l'absence d'ambiguïté n'offrirait précisément plus la même liberté aux employeurs !
Au lieu de lever l'ambiguïté, vous rendez possibles tous les cas de figure envisagés par la loi de 2003, y compris le mandatement, qui devrait, pour le moins, être limité à certains domaines non essentiels du contrat de travail ou redéfini.
Nous ne sommes absolument pas d'accord sur la voie qui a été choisie et qui, de façon générale, ne nous paraît pas de nature à assurer une représentation claire des salariés. S'il est possible d'obtenir par ce moyen un accord dit « majoritaire », il restera toujours à le rendre pérenne parce qu'il aura recueilli l'approbation réelle de la majorité des salariés.
Nous devons néanmoins reconnaître, pour le déplorer, que la méthode que vous avez retenue pour obtenir des accords permettra aussi de les modifier, sans trop se soucier de l'avis des salariés, au gré des intérêts de l'employeur.
S'agissant du compte épargne-temps, qui touche aux deux éléments fondamentaux du contrat de travail que sont le salaire et la durée, ce procédé est véritablement inacceptable !(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :
branche
insérer le mot :
étendu
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. La suppression de l'extension qui est devenue la règle pour les accords de branche constitue un motif d'inquiétude supplémentaire.
Je rappelle que l'extension a pour effet de rendre obligatoire l'application d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par tous les employeurs entrant dans le champ professionnel ou territorial de l'accord, sans considération d'appartenance aux organisations signataires ou adhérentes.
Cette suppression marque le désengagement de la puissance publique par rapport au droit du travail, qui cesse d'ailleurs progressivement d'être un droit fondé sur des règles précises, connues de tous et applicables à tous, même à l'intérieur d'une branche professionnelle. Il devient un objet de négociation permanente, à tous niveaux, où toutes les dérogations sont autorisées pourvu que l'on ne franchisse pas des maxima conçus le plus largement possible afin de ne pas gêner l'entreprise, ce terme ne recouvrant d'ailleurs pour vous que le seul employeur et non la communauté de travail que doit être une entreprise pérenne.
Le droit du travail est dorénavant une législation flottante, d'autant plus flottante que, depuis 2003, il est possible de déroger à la loi par simple accord d'entreprise.
A quoi servirait-il, dans ces conditions, d'embarrasser l'administration, qui doit elle-même se préoccuper avant tout de supprimer des emplois de fonctionnaires, avec des décisions d'agrément ou d'extension ? L'objectif financier rejoint ici la volonté politique.
II pourrait sembler étrange de ne plus entendre le MEDEF, plus prolixe en d'autres temps sur ce sujet, invoquer l'insécurité juridique que crée cette situation. Le MEDEF faisait alors référence à ce qu'il considérait comme une pénalisation excessive, une judiciarisation rampante du droit du travail. L'employeur risquait ainsi de se retrouver devant les tribunaux, ce qui, était plus qu'inacceptable, simplement inenvisageable !
Il est vrai qu'il ne s'agissait alors que de broutilles comme le délit d'entrave, le travail dissimulé, le harcèlement, l'obstacle à l'intervention de l'inspecteur du travail ou la mise en danger d'autrui.
C'est pourtant un dumping social systématisé entre les entreprises, voire entre les salariés d'une même entreprise, qui va s'installer. Nous allons vers un système que l'on pourrait dénommer ainsi : « une entreprise, une loi ».
Sur quelle base les tribunaux saisis - et nous craignons qu'il n'y ait matière à ce qu'ils le soient - vont-ils juger au milieu de ce fatras que vous institutionnalisez délibérément ?
Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous demandons que là où au moins un accord de branche aura lui-même, en vertu de la loi de 2003, fixé son champ de validité, l'extension demeure la règle.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :
salarié
insérer les mots :
qui en manifeste par écrit la volonté
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement de précision n'en est pas moins très important. Nous proposons en effet que l'accord du salarié soit obligatoirement recueilli par écrit avant la création de tout compte épargne-temps.
La question était jusqu'à présent relativement secondaire, s'agissant d'un compte épargne-temps limité dans le temps et dans son alimentation.
Il n'en est plus du tout de même aujourd'hui, car tous les verrous ont sauté : la durée, le mode d'alimentation en temps et surtout en argent. A cela s'ajoute l'affectation sur le compte d'heures supplémentaires sur l'initiative de l'employeur.
En l'absence de garanties concernant les placements monétaires effectués par le salarié, tout devient possible, y compris le risque, bien réel, de voir sa rémunération prendre un caractère virtuel !
Face à cela, le législateur doit prendre ses responsabilités. Nous devons nous efforcer de garantir, au moins pour les tribunaux qui auront à trancher les futurs contentieux, une base solide aux contrats. Compte tenu de la particulière imprécision des modalités de conclusion des accords et de l'absence, à ce jour, de toute réglementation sur le nouveau CET, nous ne pouvons laisser les choses en l'état.
Il nous paraît donc indispensable d'exiger l'accord écrit du salarié, afin que celui-ci prenne mieux conscience des risques qu'il prend et du crédit qu'il accorde à son employeur sur son salaire.
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
congé rémunéré
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :
utilisables avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à six mois.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Avec le présent amendement, qui vise à réintroduire, d'une part, un délai d'utilisation du compte épargne-temps et, d'autre part, un capital temps minimal requis pour utiliser ce dernier, nous nous inscrivons résolument dans une démarche différente de celle des auteurs de la proposition de loi.
En premier lieu, nous réorientons le compte épargne-temps vers son objet initial, à savoir la « fabrication du temps » pour des projets personnels ou familiaux. Cet outil doit être un mode d'indemnisation des congés et non une voie nouvelle pour se constituer une épargne ou, plus aléatoire encore, un moyen individuel de compléter, tant bien que mal, sa rémunération.
En second lieu, mes chers collègues, nous revenons à l'esprit des lois antérieures dans un souci d'efficacité de la réduction du temps de travail, souci qui n'a pas toujours été respecté concrètement de par une certaine frilosité dans l'encadrement de ses modalités pratiques.
Ainsi, pour favoriser l'effet emploi, nous prévoyons le nombre de jours de congés accumulés, soit le capital temps minimal requis pour utiliser le compte épargne-temps. Nous fixons ce seuil à six mois et non à deux mois, comme l'avait prévu la loi Aubry II.
Enfin, pour que ce mode d'utilisation corresponde vraiment au choix du salarié, pour que son temps soit garanti et sa santé préservée, nous réintroduisons une limite dans le temps, soit cinq ans, pour le stockage de ces droits.
Je me fais peu d'illusions sur l'avenir de notre proposition dans la mesure où l'objet de la réforme que vous initiez - je m'adresse à vous, monsieur le ministre, car, même s'il s'agit d'une proposition de loi, vous n'y êtes évidemment pas étranger ! - est précisément de s'affranchir des supposés « facteurs de rigidité » des lois Aubry, dont les seuils concernant le compte épargne-temps.
Ces rigidités seraient responsables, selon vous, de l'échec du dispositif, couvrant, il est vrai, à peine 15 % des salariés. Or si, avant de réformer en profondeur ce dispositif, vous aviez pris la peine d'en dresser un bilan sérieux, vous n'auriez pu raisonnablement tenir de tels propos.
En conclusion, monsieur le ministre, je m'inquiète beaucoup du discours tenu, laissant accréditer l'idée que la suppression de toute limite dans le temps pour le stockage des droits sur le compte épargne-temps permettra à ce dernier de suivre les salariés tout au long de leur carrière, un peu à l'image de la « sécurité emploi formation » empruntée aux syndicats.
En effet, rien ne garantit véritablement les droits des salariés. Lorsque le MEDEF vous le demande, vous modifiez l'AGS. De surcroît, aucun mécanisme n'est prévu pour responsabiliser les entreprises dans les cas de fusion ou de disparition.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée,
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer la vocation initiale du compte épargne-temps, que nous voudrions voir préservé plutôt que transformé en compte d'épargne.
Le CET devrait demeurer un outil permettant au salarié, selon sa propre volonté, d'accumuler des droits à congé - cela vaut surtout pour les femmes qui y ont recours pour s'occuper de leurs enfants - et non une forme régulière de rémunération servant d'échappatoire aux employeurs.
En effet, ces derniers, grâce au CET, évitent le paiement d'heures supplémentaires au taux de majoration correspondant aux heures effectuées ; ils obtiennent un crédit sans intérêts du salarié sur son propre salaire, sans indication ni limitation de durée ; enfin, en cas de plan d'épargne retraite, ils économisent sur les cotisations sociales patronales et obtiennent des dégrèvements fiscaux.
Face à ces avantages, nous cherchons vainement où se situe l'intérêt du salarié !
Sur le long terme, vous n'êtes pas capables d'obtenir qu'en cas de faillite les éléments de salaires placés sur le CET soient garantis par l'AGS. Il faut d'ailleurs reconnaître que, si ces éléments sont par trop considérables, l'association pour la garantie des salaires n'y suffira pas.
Dès lors, qu'adviendra-t-il du salarié qui voudra prendre sa retraite et s'apercevra que les cotisations sociales n'ont pas été versées, ce qui est possible avec le plan d'épargne retraite que vous plaquez sur le CET ? Comment pourra-il prendre conscience en amont de la perte subie alors que son salaire n'est déjà pas si important ?
Nous avons été, dès la loi de 2003, opposés à la monétisation du compte épargne-temps, qui présageait ce que nous constatons aujourd'hui, à savoir que le CET est un instrument supplémentaire de déséquilibre des relations sociales et des relations individuelles entre l'employeur et le salarié.
En même temps que vous vous appuyez sur la fiction de cette relation égalitaire, vous mettez en place les éléments qui la déséquilibrent très gravement. En accentuant, comme vous le faites, la monétisation et en permettant que la rémunération soit remise à plus tard, pour dire les choses simplement, vous aggravez encore le déséquilibre dans le partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après le mot :
différée
insérer les mots :
sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation des droits affectés indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement tend à apporter une réponse à une question simple qui n'est pas sans rapport avec l'objet de l'amendement précédent : que va récupérer le salarié qui aura placé du temps monétisé ou directement de l'argent, notamment sur l'initiative de son employeur, au bout d'un certain nombre d'années qui demeure inconnu?
La préoccupation du Gouvernement concernant le pouvoir d'achat des salariés est grande, et comment ne pas y souscrire ?
Pourtant, depuis 2002, le pouvoir d'achat a peu augmenté. Les chiffres officiels font même état d'une stagnation, voire d'un recul pour certaines catégories, telles que les cadres. A n'en pas douter, nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.
S'agissant de la seule question, qui est loin d'être mineure, du montant de la rémunération différée que percevra, sous toutes réserves, le salarié, nous proposons une nouvelle fois de lever les ambiguïtés et d'apporter toute la lisibilité d'une formule simple : l'indexation sur les prix.
Il convient de noter que, même si cette indexation n'apporte pas toutes les garanties puisque l'INSEE, nous le savons, mesure l'évolution des prix hors tabac et ne prend pas en compte l'évolution des loyers et des prix des logements, qui est de 14 % dans les grandes villes depuis 2002, cela représente néanmoins un début de clarté pour les salariés.
Par ailleurs, nous ne devons bien entendu pas oublier d'y ajouter la majoration pour heures supplémentaires. Même si cette majoration n'est que de 10 %, comme vous l'autorisez à titre de plancher pour les heures supplémentaires et comme vous le maintenez pour les entreprises de moins de vingt et un salariés, il est impératif de préciser qu'elle ne peut être fondue dans une rémunération globale qui risquerait de provoquer des oublis préjudiciables aux salariés.
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après les mots :
immédiate ou différée
insérer les mots :
sur la base du salaire pérenne au moment de l'utilisation des droits affectés complété par les majorations applicables aux heures de travail supplémentaires.
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. Cet amendement a pour objet de préciser les conditions de rémunération des périodes de repos ou de congé non prises. Ces jours devront être rémunérés sur la base du salaire pérenne, complété par les majorations applicables aux heures de travail supplémentaire.
Cet amendement est plus qu'utile puisque la proposition de loi dont nous débattons ne prévoit, dans son article 1er relatif au compte épargne-temps, aucune majoration des jours de RTT transformés en salaire, ce qui, en fin de compte, équivaut à une diminution du salaire horaire.
Avec cette réforme, le compte épargne-temps va être étendu à un nombre plus important d'entreprises et pourra être alimenté quasiment sans limites. Les jours économisés pourront ainsi être utilisés soit en congé, soit en rémunération immédiate ou différée - épargne d'entreprise ou épargne retraite.
Or le fait de troquer les RTT et les congés contre une poignée d'euros signifierait la fin de la diminution du temps de travail. L'ensemble des dispositifs de « détricotage » de la loi Aubry et la suppression d'un jour férié permettent de faire désormais travailler les salariés plus longtemps qu'avant le passage aux 35 heures.
De plus, l'employeur aura la possibilité d'inscrire unilatéralement sur ce compte épargne-temps, au-delà des heures supplémentaires, des primes, voire des augmentations de salaire.
Pis encore : cette proposition de loi introduit une novation contraire à la liberté de choix du salarié, puisque le compte épargne-temps pourra être alimenté sur l'initiative de l'employeur, alors que, jusqu'à présent, il ne l'était que sur l'initiative du salarié !
C'en est donc fini de la notion de temps choisi, ce qui, je tiens à le souligner, est particulièrement préjudiciable aux femmes, et ce en dépit des déclarations sur les droits des femmes de Mme la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle ou des propos tenus tant par M. le Président de la République lui-même que par la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Les dispositions prises sont, hélas, loin d'aller dans ce sens !
Ce texte prévoit, en effet, qu'en cas de variation de l'activité, l'employeur pourra décider d'affecter au compte épargne-temps du salarié des heures effectuées par ce dernier au lieu de les lui rémunérer selon les règles applicables aux heures supplémentaires En somme, le salarié sera obligé de travailler selon les variations de l'activité tout en n'étant que virtuellement payé !
L'objectif réel de ce texte, comme nous le rappelons depuis plusieurs heures, est de faire travailler plus pour gagner moins, afin de diminuer les coûts et de lisser les variations d'activité au jour le jour.
Nous étions déjà réservés sur le principe même du compte épargne-temps en tant qu'il représentait une RTT à crédit et donc des créations d'emplois à crédit. Toutefois, il s'agissait d'une forme de compensation à raison des heures supplémentaires effectuées par les salariés.
Vous prévoyez maintenant le rachat du temps ainsi épargné. En d'autres termes, il n'y aura plus de RTT du tout !
Vous rendez-vous compte que vous êtes en train de proposer aux salariés de conclure des accords selon lesquels ils devront faire des heures supplémentaires qui leur seront payées plus tard ?
Le nouveau contrat épargne-temps devient, de par cet article 1er, un outil permettant de différer et d'annuler les repos liés à la réduction du temps de travail à 35 heures, ainsi que les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, sans garantir leur rémunération horaire et majorée.
Vous tentez de faire croire aux salariés qu'ils vont devoir renoncer à des droits au repos qui leur sont acquis et rémunérés - compte épargne-temps - en échange d'une augmentation illusoire de leur pouvoir d'achat.
Illusoire, parce qu'ils peuvent d'ores et déjà faire des heures supplémentaires majorées de 25 % ; nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette majoration, que vous avez ramenée à 10 %.
Illusoire, parce qu'ils ne bénéficieront même pas de cette majoration pour heures supplémentaires chaque fois que celles-ci auront été effectuées et transférées, sur l'initiative de l'employeur, sur le compte épargne-temps.
Illusoire enfin, parce que, dès que vous prévoyez des majorations, celles-ci dépendent d'une négociation susceptible de les fixer à un seuil inférieur à ce qui était initialement prévu par la loi, soit 25 %.
Ainsi, en transformant le CET en pure épargne, mais en restant muet sur la façon dont vont être rémunérées les heures déposées sur ce compte, vous nous ramenez au débat sur la Constitution européenne, laquelle aboutira à un nivellement au plus bas de ce qui existe en matière de législation du travail.
J'aurais aimé m'adresser à mes collègues de la majorité sénatoriale pour leur demander de voter cet amendement, mais ils ne sont que six en séance ! Et aucun d'eux n'intervient, il n'y a pas de débat ! (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Ils ne sont là que pour voter un texte que le Gouvernement n'a pas osé présenter lui-même. Je tenais à souligner ce point, car il s'agit là d'une singulière conception de la démocratie et du rôle du Parlement ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
En cas de décès du salarié, les droits acquis par lui dans le cadre du compte épargne temps sont liquides et exigibles.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement a pour objet de préciser que les droits acquis sur le compte épargne-temps font partie des créances des ayants droit à la succession du salarié défunt.
Voilà encore une question simple, monsieur le ministre : que deviennent les droits affectés sur le compte épargne-temps par le salarié si celui-ci vient à décéder ?
Certes, on n'en est pas encore à considérer que les congés de maladie peuvent être financés par le placement d'heures supplémentaires ou de jours de réduction du temps de travail sur un compte épargne-temps. Nous avons néanmoins quelques craintes quant aux pressions qui pourraient être exercées par des employeurs peu scrupuleux sur des salariés, notamment en cas d'accident du travail relativement peu grave. On éviterait ainsi, d'une part, la déclaration d'accident, qui est source d'augmentation des cotisations, et, d'autre part, l'arrêt maladie.
A l'heure où certains prédateurs du secteur de l'assurance se penchent sur les bénéfices potentiels à réaliser et où le caractère de monopole de la sécurité sociale est contesté, une telle crainte n'est pas à négliger. Dans le contexte politique et social que nous devons affronter, le pire semble malheureusement toujours sûr.
Revenons-en au texte qui nous est présenté : que deviennent les droits affectés ? Un législateur responsable ne peut laisser cette question en suspens. Rien n'est précisé quant au contenu des accords collectifs pseudo-majoritaires qui vont décider de tout.
On peut espérer que, même sans indexation, les placements monétaires seront intégrés dans la succession. Mais qu'en sera-t-il des droits en temps ? Vont-ils être monétisés ? Et, si c'est le cas, à quel taux ? Monsieur le ministre, prévoyez-vous une réglementation, comme il est de votre responsabilité de le faire dans un domaine si essentiel ? Il serait inconcevable que vienne s'ajouter au désarroi d'une famille la captation de sommes difficilement gagnées par la personne décédée !
J'ajoute que, dans la mesure où il est question d'un salarié en activité, il s'agit nécessairement d'une personne relativement jeune, avec éventuellement des enfants à charge.
Nous souhaitons donc vivement obtenir une réponse précise à cette question.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits à congé doivent être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre minimal de jours de congé correspondant à deux mois de congé.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Avec cet amendement, nous tentons à nouveau de revenir à la vocation réelle du compte épargne-temps : nous proposons que la règle selon laquelle les droits à congé doivent être pris avant cinq ans soit maintenue.
Nous nous inquiétons de la disparition des barrières et des seuils initialement prévus pour la prise des congés. Les droits à congés risquent désormais d'être de plus en plus souvent placés sur le compte épargne-temps, et ce à la demande pressante de l'employeur, comme de nombreux exemples l'illustrent. La commission des affaires sociales a reçu un représentant de la Confédération générale des cadres qui nous a ainsi cité le cas de salariés qui, d'ores et déjà, ont six mois de temps de travail placés sur leur compte épargne-temps et qui ne peuvent prendre leurs congés.
Cela appelle plusieurs remarques.
Alors que tant de jeunes, y compris des jeunes diplômés, ne parviennent pas, malgré leurs capacités et leurs efforts, à trouver un emploi, il semble que certains employeurs n'aient pas perçu tout l'intérêt de la réduction du temps de travail. Une saine application de la RTT permettrait pourtant à ces employeurs de ne pas « presser comme des citrons » les cadres, au mépris de leurs conditions de travail.
Je rappelle à cet égard que les études les plus sérieuses font état d'un stress grandissant dans toutes les catégories de salariés, et notamment chez les cadres, en raison d'une intensification de la pression et d'une charge de travail tellement importante qu'elle en devient insupportable.
Vous nous permettrez de vous faire observer au passage que les faits constatés sont en contradiction flagrante avec la vulgate ultralibérale selon laquelle les salariés français ont perdu le goût du travail, sont paresseux, coûtent trop cher, etc. A l'évidence, ce n'est pas la « valeur travail » qu'il faut réhabiliter mais bien les salaires !
Il semble aussi que l'emploi ne soit pas la préoccupation principale des employeurs et de leurs représentants. A l'évidence, on préfère le procédé du stockage des heures et des jours, et on évite ainsi des embauches ! La présente proposition de loi conforte ce choix.
Les experts nous disent que la France a fait le choix du chômage, mais c'est en réalité le patronat qui a fait ce choix, et il le manifeste encore aujourd'hui à travers sa volonté de développer à tout-va les heures supplémentaires, au mépris des conditions de travail, de la santé et de la sécurité des salariés.
Corollaire de ces remarques : outre les risques déjà évoqués d'un placement au long cours sur le compte épargne-temps pour les salariés, les conditions de travail qui sont imposées aux salariés entraîneront des risques de dol sur le long terme et des risques sanitaires.
Cette dérive est très grave.
En conséquence, nous demandons que l'on en reste à une utilisation raisonnable et équilibrée du compte épargne-temps. L'équilibre doit être un maître mot pour le législateur. Or le texte qui nous est présenté, sur le point précis de la durée du compte épargne-temps, comme de manière plus générale, n'est pas équilibré et il est porteur de risques sérieux.
M. le président. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par Mme Voynet, M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :
« - à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de 30 jours ouvrables, ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I et du II de l'article L. 212-15-3 ;
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Cet amendement a deux objets.
Il s'agit tout d'abord de conjurer le risque pour les salariés de voir remise en cause une conquête sociale majeure qui s'inscrit dans la démarche historique de réduction du temps de travail au cours de la vie, conquête permise par les gains de productivité considérables réalisés ces trente dernières années.
En introduisant la possibilité d'inclure dans le compte épargne-temps des heures au-delà de vingt-quatre jours ouvrables, la proposition de loi remet de fait en cause la cinquième semaine de congés payés.
Il s'agit par ailleurs de revenir sur la possibilité d'inclure les repos compensateurs dans le compte épargne-temps, ce qui remet en cause le droit acquis au repos à la suite d'une augmentation de la charge de travail.
Le fait de revenir sur cette mesure de santé au travail constitue une régression inacceptable.
Je résume : cet amendement vise à ne pas permettre d'inclure le repos compensateur et les congés payés dans le compte épargne-temps, car cela reviendrait à accentuer le risque de monétiser les repos, à dégrader les conditions de travail, à aggraver les risques d'accidents du travail et d'épuisement des salariés.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après les mots :
à l'initiative du salarié
insérer les mots :
, dans l'objectif d'accumuler des droits à congé rémunéré,
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Mes chers collègues, vous savez combien les socialistes sont attachés aux congés payés. C'est d'ailleurs sous leur responsabilité que les congés payés ont été créés et ont évolué, la dernière avancée étant l'attribution de la cinquième semaine de congés payés.
Ce n'est donc pas sans une certaine ironie que nous avons décidé de défendre cet amendement, notre intention étant d'insister sur le fait que, si les salariés ont légalement droit à ces cinq semaines de congés payés, c'est grâce au gouvernement de Pierre Mauroy, qui, sous la présidence de François Mitterrand, l'institua avec le soutien d'une majorité parlementaire de gauche.
A la lecture du texte proposé, il semble que la cinquième semaine de congés payés serait monétisée, ce dont nous ne voulons pas. C'est la raison de fond pour laquelle nous avons déposé cet amendement, à propos duquel nous semblons avoir une position commune avec M. le rapporteur, compte tenu des déclarations qu'il a faites hier lors de la discussion générale et du dépôt de l'amendement n° 2 par la commission.
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :
vingt-quatre jours ouvrables
par les mots :
trente jours ouvrables
II. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d'inclure le repos compensateur et les congés payés dans le compte épargne-temps.
C'est un amendement de bon sens qui tend à corriger le texte de la proposition de loi sur un point essentiel. En effet, dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi conduit à une monétisation des repos, qui sont pourtant garants de la bonne santé des salariés.
M. Roland Muzeau. C'est un scandale !
M. Jean Boyer. Le nécessaire assouplissement du cadre légal des 35 heures ne doit pas se faire au détriment de la protection la plus élémentaire de la santé des salariés.
Par ailleurs, la proposition de loi permet aux salariés de renoncer à une partie de leurs congés payés en les affectant au compte épargne-temps. Or les congés payés sont, nous le savons tous, l'un des acquis sociaux les plus emblématiques et les plus précieux. Ils doivent être sauvegardés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 25 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 161 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
et à l'article L. 212-5-1
La parole est à M. Claude Domeizel, pour présenter l'amendement n° 25.
M. Claude Domeizel. Cet amendement vise à ce que les repos compensateurs obligatoires ne puissent être transférés sur un compte épargne-temps, notre constante préoccupation étant de préserver la santé et la sécurité des salariés.
Déjà, vous avez fait le choix, en 2004, puis plus récemment, de porter le contingent réglementaire d'heures supplémentaires de 130 heures à 180 heures, puis à 220 heures annuelles. Ce dernier chiffre nous ramène inexorablement à la semaine des 40 heures et donc à la période antérieure à 1981.
Je rappelle que le contingent réglementaire, depuis la loi Fillon, ne s'applique que par défaut, subsidiairement au contingent conventionnel qui peut y être inférieur mais aussi supérieur. Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % des heures supplémentaires pour les entreprises de moins de vingt et un salariés et à 100 % pour les entreprises les plus importantes. Cette disposition date d'une époque où le contingent réglementaire n'était que de 130 heures. Les temps ont changé et l'histoire avance à contresens !
On nous explique aujourd'hui qu'il est parfaitement normal qu'un salarié qui a déjà effectué au moins 220 heures supplémentaires ne prenne pas ses repos compensateurs et les place, y compris sous une aléatoire forme monétaire, sur un compte épargne-temps. C'est scandaleux ! Ce faisant, on déroge à la loi, mais apparemment c'est une chose à laquelle le législateur doit aussi s'habituer !
Notre rôle, au moins en droit du travail, semble, selon le MEDEF, destiné à devenir aussi virtuel que la rémunération du salarié placée sur un compte épargne-temps ; cette réflexion devrait nous toucher tous, quelle que soit notre sensibilité politique.
S'agissant des repos compensateurs obligatoires, nous pensons sincèrement que ce n'est pas un hasard si le législateur a voulu qu'ils soient obligatoires dès lors qu'il y a dépassement du contingent. La préoccupation de la santé va de soi mais aussi la volonté de ne pas permettre que des salariés soient victimes d'une durée du travail excessive alors que, parallèlement, les files d'attente s'allongent devant les ANPE et les ASSEDIC. Le choix, éminemment politique- au meilleur sens du terme -, qui a été fait alors est celui de l'emploi contre l'exploitation. Nous y sommes toujours particulièrement attachés, et j'espère bien vous avoir convaincus, mes chers collègues.
M. Jean-Pierre Sueur. C'était très brillant !
Mme Hélène Luc. Ils ne disent rien ! Ils ne participent pas à la discussion !
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 161.
M. Roland Muzeau. Si le « temps choisi » par le salarié est bien une illusion, comme nous le montrons sans mal tant les arguments qui nous sont opposés depuis le début de la discussion sur l'article 1er sont faibles, les dangers pour la santé des travailleurs sont eux bien réels.
Pour satisfaire votre désir de monétisation absolue du compte épargne-temps et les aspirations de flexibilité des entreprises, les modalités d'alimentation en temps sont largement, très largement ouvertes.
Alors qu'actuellement le repos compensateur de remplacement pouvant se substituer à la majoration salariale pour le paiement des heures supplémentaires peut déjà être affecté au compte épargne-temps comme peuvent l'être, dans certaines limites, les droits à congés ou jours de repos issus de la RTT, vous élargissez encore davantage ces possibilités en sacrifiant le repos compensateur obligatoire, lequel, en principe, ne peut être ni échangé, ni reporté au-delà d'une année.
Je passe rapidement sur les maxima de cinq jours dans l'année et de quinze jours au total, s'agissant de l'affectation des jours réalisés au-delà de la durée collective du temps de travail.
Pour ne pas entraver la « liberté chérie » du salarié qui souhaite renoncer à son temps de repos compensateur obligatoire lorsqu'il estime ne pas en avoir besoin, toutes les garanties sautent. C'est « no limit » et sans souci puisque, quand même, comme a cru bon de le préciser Pierre Morange, co-auteur de la proposition de loi : « La protection de la santé du salarié est assurée quant à elle par les limites maximales du temps de travail, ainsi que par les durées minimales obligatoires de repos, aux plans tant quotidien qu'hebdomadaire. »
Décidément, nous devons une fière chandelle à la directive européenne sur le temps de travail retirant la norme progressiste de 48 heures hebdomadaires !
On peut voir dans ces glissements successifs votre volonté de faire de notre droit du travail le droit non pas de la protection des travailleurs, mais de leur asservissement. Dans le cadre de la relation de travail, qui reste une relation déséquilibrée, en raison notamment de la dépendance économique des salariés, nous sommes persuadés qu'il importe, au contraire, de maintenir et de renforcer les protections de ces derniers, y compris contre eux-mêmes.
Enfin, monsieur le ministre, on ne peut que s'étonner du décalage entre de telles dispositions attentatoires à la santé et à la sécurité des salariés et votre volonté affichée de faire de la santé au travail votre priorité.
Vous pouvez vous targuer des chiffres, des comparaisons avec les USA, votre modèle - j'en ai été offusqué lors de votre propos liminaire -, l'intensification du travail en France et les chantages permanents à l'emploi sont bien à la source de l'explosion des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme l'a rappelé mon collègue Guy Fischer. Le stress, pour n'évoquer que lui, est devenu une réalité inquiétante dans le monde du travail.
Pour lutter contre ce fléau, les remèdes sont connus. Le réaménagement du milieu et des conditions de travail est le plus sûr moyen pour les entreprises de réussir, sur le long terme, à améliorer la santé des salariés, donc la performance de l'économie.
Or vous faites les calculs inverses et, de surcroît, vous stigmatisez les salariés victimes de souffrances au travail, trop gros consommateurs d'indemnités journalières. Pour bien marquer notre désapprobation envers ces choix, nous proposons d'exclure des modalités d'alimentation du compte épargne-temps les heures de repos compensateur obligatoire.
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :
ainsi que les
par les mots :
ainsi qu'une partie des
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Dans le cadre la première loi Aubry, le compte épargne-temps était une modalité de financement d'un congé initialement non rémunéré. Mais, plus que cela, il représentait pour le salarié une liberté de gestion de son temps de travail, liberté qui s'inscrivait parfaitement dans la réduction du temps de travail.
Cette liberté du salarié se traduisait notamment par la faculté accrue de consacrer son temps à des activités en dehors de son emploi, par exemple des activités familiales, associatives, culturelles ou de formation.
Sous réserve du respect des dispositions de la convention collective qui a mis en place le compte et sans oublier que c'est l'entreprise qui conserve une maîtrise importante sur la gestion du temps de travail du salarié, ce dernier avait la plus grande latitude pour décider du rythme de son épargne, de l'utilisation et de la durée d'un congé.
La loi Fillon de janvier 2003 remettait déjà en cause le fait de pouvoir épargner essentiellement du temps. En effet, en permettant une certaine monétisation du compte, elle a fait primer la valorisation en argent au détriment de la valorisation en temps.
Avec la proposition de loi présentée aujourd'hui, le principe du compte épargne-temps se trouve définitivement renversé. La législation antérieure - je parle des lois Aubry - favorisait la prise de repos par le salarié. La nouvelle, la vôtre, celle que vous soutenez avec votre majorité, va privilégier la transformation du repos en argent.
En transformant le temps de repos en argent, c'est une autre logique qui s'installe et que nous combattons. En effet, il est prévu que le compte pourra être alimenté par des jours de congés annuels, des heures et jours de repos, des RTT, des heures supplémentaires et, enfin, par des augmentations ou compléments de salaires. Mais dans quel but ?
La logique du financement d'un congé initialement rémunéré s'efface devant la logique capitalistique, puisqu'il est prévu que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour compléter la rémunération de celui-ci, pour alimenter un plan d'épargne retraite ou, enfin, pour indemniser un congé non rémunéré.
Nous refusons la monétisation totale du compte épargne-temps. Les salariés - les derniers sondages le prouvent - ne sont pas unanimes quant à l'abandon de leurs jours de RTT contre de l'argent. C'est pourquoi notre amendement de repli vise à réduire la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps avec les jours de repos issus de la réduction du temps de travail.
La rédaction de l'article 1er ne nous étonne guère. La monétisation du compte épargne-temps s'inscrit parfaitement dans votre logique individualiste : la nouvelle formule de ce compte n'encourage évidemment pas le partage du temps de travail.
Par ailleurs, c'est la convention ou l'accord collectif qui définira l'utilisation du compte épargne-temps. Il y a fort à parier que l'option de la monétisation du temps sera choisie dans la plupart des cas : c'en est fini de la possibilité pour les salariés de financer un congé, autrement dit de dégager du temps pour un projet personnel.
Le compte épargne-temps, tel qu'il est proposé, est un marché de dupes : les salariés seront inévitablement perdants. Il fait disparaître toute idée de profiter de la réduction du temps de travail autrement que par de l'argent. C'est pourquoi nous en refusons la logique.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :
les jours de repos
par les mots :
, dans l'objectif d'accumuler des droits à congé rémunéré, une partie des jours de repos
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement de cohérence traduit notre volonté de limiter la monétisation du compte épargne-temps, d'améliorer les conditions de travail des salariés, de préserver la santé et la sécurité des travailleurs et de favoriser la création d'emplois, mesures qui toutes vont à l'opposé de ce texte.
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
et du III de l'article L. 212-15-3
supprimer la fin du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. A l'article 1er du présent projet de loi, dans le quatrième alinéa du paragraphe I, il nous est proposé d'apporter une correction au dispositif du compte épargne-temps. Il s'agit d'ajuster au plus près du terrain le dispositif du forfait horaire d'activité annuelle du personnel d'encadrement.
Or l'article L. 212-15-3 du code du travail dispose aujourd'hui : « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. »
De fait, les lois sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ont consacré, d'une manière claire et précise, le droit imprescriptible des personnels d'encadrement à bénéficier, comme les autres salariés, des effets de la réduction du temps de travail. Mais, telle que la loi est actuellement rédigée, tout ou presque est possible en ce qui concerne l'adaptation de ce droit imprescriptible, au petit bonheur la chance selon les situations spécifiques des entreprises !
En clair, plutôt que d'embaucher les personnels d'encadrement susceptibles de permettre à chacun de disposer de ses droits à congé, plutôt que de requalifier les postes occupés par des personnels non reconnus comme cadres, on préfère s'orienter, avec la rédaction qui nous est soumise, vers une alimentation du compte épargne-temps par les jours de repos non finalement pris.
Posons la question telle qu'elle se pose : le droit du travail doit-il, au motif d'une plus grande visibilité, d'une meilleure lisibilité, selon les termes abondamment utilisés par certains, notamment les auteurs de la proposition de loi, aller de pair avec une surexploitation des personnels d'encadrement, dont la qualification n'est d'ailleurs pas reconnue en bien des domaines et qui sont aux premières loges s'agissant des nouvelles formes d'altération de la santé au travail ? Toutes les études le démontrent.
Prenons, par exemple, cette étude récente réalisée dans un important groupe informatique d'origine nord-américaine, dont le nom tient en trois lettres et qui répand régulièrement sur les écrans de télévision, depuis plusieurs mois, des publicités vantant les mérites de la dématérialisation « cool » des processus de décision et de mise en oeuvre de procédés de transmission de données.
Selon cette étude, près de la moitié des salariés de cette entreprise, et singulièrement les cadres, sont aujourd'hui soumis à des stress particulièrement importants, ...
Mme Hélène Luc. C'est vrai !
M. Roland Muzeau. ... procédant notamment de l'incapacité à atteindre des objectifs individualisés de production que l'on peut légitimement, selon les conclusions mêmes de l'étude, considérer comme totalement irréalistes.
Tout se passe comme si le personnel d'encadrement n'avait pas de vie de famille, pas d'obligations au regard de ses impératifs, pas le droit de donner à son existence un autre sens que celui d'un attachement indéfectible à l'entreprise, dans le plus aveugle dévouement.
Nous ne pouvons décemment pas réformer l'organisation du temps de travail en accentuant un peu plus encore la dépendance au travail des personnels d'encadrement, ce que d'aucuns, dans un certain franglais, appellent les « workholics » ; vous connaissez tous ce terme.
Plusieurs sénateurs du groupe socialiste et du groupe CRC. Ah non !
M. Roland Muzeau. Au moins vous, vous êtes attentifs ; en face (L'orateur se tourne vers la droite de l'hémicycle) ils ne réagissent pas !
Les personnels d'encadrement ne sont pas nécessairement demandeurs d'une monétisation de leurs congés ou d'une alimentation ininterrompue de leur compte épargne-temps. Ils sont plutôt demandeurs d'une véritable reconnaissance de leurs compétences et de leurs qualifications en rémunération directe.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
La totalité des jours de congé ou de repos affectés au compte épargne-temps ne peut excéder vingt-deux jours par an .
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement a pour objet de limiter à vingt-deux le nombre de jours de congé ou de repos pouvant être affectés à un compte épargne-temps, afin de maintenir ce qui existe actuellement.
En faisant cette proposition, nous sommes toujours animés par le souci de ne pas voir les salariés aller au-delà de leurs capacités sur le plan de la santé, tant physique que mentale.
Nous souhaitons aussi maintenir la vocation du compte épargne-temps, qui, comme son nom l'indique, doit servir à stocker du temps pour financer des congés, et non être un instrument d'épargne à long terme
A l'Assemblée nationale, vous avez accepté un amendement socialiste de notre collègue Alain Vidalies, qui proposait que le temps stocké sur le CET puisse être utilisé pour financer une formation hors temps de travail effectif, telle qu'elle est prévue dans le cadre du droit individuel à la formation, DIF. II se trouve que le DIF, tel qu'il a fait l'objet d'un accord unanime des partenaires sociaux, prévoit pour tout salarié, moyennant certaines conditions d'ancienneté, un droit de vingt heures par an.
Ce droit est cumulable sur six ans, ce qui aboutit à cent vingt heures. Avec ces ordres de grandeur, nous sommes dans une épure acceptable du compte épargne-temps. Conçu ainsi, le CET reste un outil de développement professionnel et personnel pour le salarié.
Grâce à cela, il présente aussi une utilité pour l'employeur de bonne foi. II ouvre ainsi, dans un échange fructueux, des perspectives pour l'entreprise en termes de formation, donc d'investissement intellectuel, de performance et d'ouverture à de nouveaux marchés.
La transformation en cours n'interdit pas cet aspect, mais elle le met en retrait. Non seulement elle ne se situe pas dans l'axe proposé par les partenaires sociaux, mais elle favorise la captation d'une partie du salaire à la source. L'employeur peut donc en tirer un bénéfice immédiat, un crédit sur une partie du salaire, des exonérations de cotisations sociales et un dégrèvement fiscal. C'est une orientation purement financière, à courte vue et dépourvue des valeurs humanistes qui sont pour nous inséparables de ce que devrait être le monde du travail.
Tout cela est parfaitement dommageable. C'est pourquoi nous demandons le maintien de la règle des vingt-deux jours. (Mme Gisèle Printz applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 164, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. J'ai été très attentif au débat, comme vous avez pu le remarquer, mes chers collègues !
En réservant à la seule initiative de l'employeur l'affectation au compte épargne-temps des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, l'article 1er vient confirmer, s'il en était encore besoin, que l'objet de la réforme du dispositif du compte épargne-temps n'est pas de permettre au salarié de disposer librement de son temps. Bien au contraire, la souplesse utilisée sert à l'employeur et échappe au salarié.
Nous ne pouvons accepter ce renforcement à la fois de l'initiative et du contrôle de l'employeur sur les modalités tant d'alimentation que d'utilisation de cet outil. C'est pourquoi nous proposons, avec notre amendement, de supprimer le mécanisme prévu par le cinquième alinéa du texte pour l'article L. 227-1 du code du travail.
Nous sommes d'autant plus opposés à cette dérogation à la liberté du salarié qu'en l'espèce, d'une part, les deux limites préexistantes que sont les cinq jours au plus par année et les quinze jours au total disparaissent, ce qui ouvre la porte à des détournements généralisés de la durée légale du travail et à des augmentations sans limite du temps de travail effectif et que, d'autre part, justifiées par « les caractéristiques des variations de l'activité », les heures effectuées en plus ne sont pas assujetties au régime légal des heures supplémentaires.
Rien, en effet, ne garantit que ces heures seront rémunérées au taux normal majoré de 25% ou 50%, le taux plancher de 10 % étant le seul à s'appliquer.
Et vous voulez encore nous faire croire qu'il ne s'agit pas d'un moyen pour l'employeur de faire effectuer, à crédit, des heures dues. Décidément, vous n'êtes pas à un mensonge près !
Pour toutes ces raisons, il importe que notre amendement soit adopté. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, remplacer les mots :
à l'initiative de l'employeur
par les mots :
le salarié peut également affecter au compte épargne temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Le cinquième alinéa du I de l'article 1er dispose que les heures supplémentaires - on vise en fait leur rémunération - effectuées à l'intérieur du contingent réglementaire de 220 heures ou du contingent conventionnel, dont la jauge est variable, ainsi que les heures effectuées au-delà du contingent peuvent être affectées au CET, « à l'initiative de l'employeur ».
Ce texte est particulièrement dangereux pour le salarié, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il vise toutes les heures supplémentaires, y compris les heures que vous appelez « choisies », que nous appellerons « contraintes », et qui sont hors contingent.
Je ne reviens pas sur les problèmes de santé, de sécurité et de conditions de travail que nous avons déjà évoqués. Je rappelle toutefois qu'avec les modifications législatives auxquelles vous avez procédé ces heures ne sont pas nécessairement majorées de 25 % ou 50 %. Elles peuvent ne l'être que de 10 %. Cette évolution est d'ailleurs conforme à la fois à la volonté du MEDEF, exprimée par un M. Sarkozy patron du textile, et aux récentes déclarations rapportées par la presse d'un autre M. Sarkozy ancien ministre. C'est une affaire de famille !
Le problème tient au fait que le salarié, qui est supposé demander à effectuer des heures supplémentaires en raison de la faiblesse de son salaire, risque fort de se trouver dépossédé non seulement de la majoration due pour heure supplémentaire, mais aussi de l'assiette de cette majoration, à savoir le salaire de base lui-même.
Mais le pire réside dans le fragment de phrase suivant : « à l'initiative de l'employeur ». L'employeur décidera donc des heures supplémentaires, de leur rémunération, qui pourra être de 10 % à défaut d'accord. Il profitera du crédit que lui consent candidement le salarié et il pourra décider ensuite, dans l'arbitraire le plus total, de placer ces heures sur un compte épargne-temps. Pour peu que le CET soit dédié à un plan d'épargne retraite, l'employeur bénéficiera d'une exonération de cotisations sociales patronales et d'un dégrèvement fiscal. C'est la totale !
Le salarié recevra les sommes placées s'il n'y a pas de crash boursier, si l'inflation n'a pas dévoré toutes les heures monétarisées, qui seront de toute façon amputées d'une partie des droits afférents aux cotisations non versées.
On comprend que, dans ces conditions, il soit encore loisible d'abonder généreusement de quelques euros les sommes abandonnées par le salarié !
Monsieur le ministre, le salarié sera donc doublement dépossédé. Il sera dépossédé et de son salaire, qui devient virtuel, et de son droit à décider, de sa propre capacité d'initiative, qui est la marque de la maîtrise et de la propriété du compte épargne-temps.
Notre amendement vise à réintroduire la volonté du salarié dans ce dispositif et à limiter le nombre de jours pouvant être affecté par ce moyen sur un CET, ce qui n'est qu'une manière de limiter les dégâts... (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Ces heures correspondant à des heures supplémentaires font l'objet, à ce titre, d'une majoration de salaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du salarié concerné.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement, qui est bien évidemment un amendement de repli, vise à clarifier le dispositif du compte épargne-temps, qui n'est absolument pas net et ne présente aucune garantie pour le salarié.
Ce nouveau dispositif permet à l'employeur d'alimenter le CET par les heures supplémentaires effectuées par le salarié en cas de variation de l'activité. Or le nouvel article L. 227-1 du code du travail tel qu'il est modifié ne précise pas si ces heures supplémentaires seront majorées et payées ultérieurement au même taux horaire qu'au moment où elles ont été effectuées.
Cette situation est doublement pénalisante pour le salarié. Non seulement c'est l'employeur qui décidera unilatéralement d'affecter ces heures supplémentaires au compte épargne-temps, mais en outre le salarié ne recevra pas de rémunération immédiate consécutivement à l'accomplissement de ces heures supplémentaires.
En d'autres termes, l'employeur peut décider de faire accomplir des heures supplémentaires aux salariés mais en créditant leur compte épargne-temps au lieu de les rémunérer immédiatement. Les salariés seront donc payés virtuellement, par une heure, deux heures, voire plus, sur leur compte épargne-temps.
Il reste à savoir ce que deviendra le dispositif du compte épargne-temps ? Les heures cumulées s'indexent-elles sur l'inflation ? Si le salarié décide d'utiliser son CET dans dix ans, puisqu'il n'y a désormais plus de limite de temps, quelle sera la majoration de ces heures accumulées ? Pour l'heure, nous l'ignorons.
Nous ne voyons pas bien comment le pouvoir d'achat des salariés peut augmenter dans ces conditions, d'autant, je le rappelle, que rien ne garantit le taux auquel ces heures supplémentaires seront majorées quand elles créditeront le CET.
Le présent amendement vise donc à préciser que ces heures correspondent bien à des heures supplémentaires qui font l'objet, à ce titre, d'une majoration de salaire et qui viennent s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du salarié concerné.
Cette réforme du compte épargne-temps n'a qu'un seul objectif : permettre aux employeurs d'augmenter les heures supplémentaires rémunérées par un salaire fictif. Les salariés ne s'y tromperont pas. À la fin du mois, leur feuille de paie sera la même qu'aujourd'hui et leur situation en termes de pouvoir d'achat n'aura pas changé.
Je pense qu'il faudrait engager très rapidement une politique salariale ambitieuse, surtout depuis que quelques grands groupes ont enregistré des bénéfices records, bénéfices qu'ils refusent pourtant catégoriquement de redistribuer. L'écart qui sépare ces bénéfices et des salaires tellement bas qu'ils ne permettent pas à des milliers de personnes de se loger est incompréhensible.
Cette proposition de loi ne va malheureusement pas améliorer la situation des salariés pauvres de notre pays et nous ne pouvons que le regretter. C'est pourquoi il convient d'adopter notre proposition qui réduit le caractère pernicieux du compte épargne-temps tel qu'il est conçu dans la proposition de loi.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces heures effectuées au-delà de la durée collective du travail correspondent à des heures supplémentaires auxquelles sont appliquées les majorations de salaire et qui s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du salarié concerné.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement a pour objectif de renforcer la protection du salarié ou plutôt de lui conserver une protection minimale.
Notre souhait est que ne puissent être affectés au compte épargne-temps, « à l'initiative de l'employeur », les repos compensateurs attachés aux heures supplémentaires que le salarié aura effectuées.
De même, il faut que les heures supplémentaires affectées au CET soient bien imputées sur le contingent et qu'elles soient considérées comme telles.
Le Gouvernement et la majorité se livrent toujours au même tour de passe-passe qui consiste à prendre les heures supplémentaires pour les transformer en heures qui ne sont plus supplémentaires dans la mesure où, notamment au-delà du contingent, elles n'impliquent plus de repos compensateur obligatoire.
Cette dérive, qui a pu se produire dans le passé, ne doit absolument pas être généralisée, surtout dans le cadre du mécanisme des heures prétendument choisies que vous mettez en place.
Il faut aussi préciser que les heures supplémentaires qui seront affectées « à l'initiative de l'employeur » au compte épargne-temps ont bien le caractère d'heures supplémentaires. A ce titre, elles doivent être rémunérées comme telles et ouvrir droit à repos compensateur. Il en va non seulement de la clarté du processus, mais aussi du respect des droits du salarié et de sa rémunération, laquelle doit être complète.
Ce serait en effet une circonstance aggravante pour le nouveau CET qui nous est proposé que la rémunération soit non seulement virtuelle, mais en outre amputée de ce qui est supposé en abonder la valeur.
Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, nous veillons à ce que le Gouvernement ne se voie pas trahi dans sa volonté d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Voynet, M. Desessard, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Compléter le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Toute heure placée à l'initiative du salarié sur le compte épargne temps est automatiquement bonifiée à hauteur équivalente par l'employeur.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Monsieur le ministre, vous avez tenté hier de nous convaincre que vous n'aviez pas l'intention de faire du compte épargne-temps un simple outil d'épargne monétaire comportant un risque élevé d'érosion de la valeur des sommes épargnées.
Vous prenant au mot, je vous invite à réaffirmer la vocation initiale du compte épargne-temps en incitant les salariés à épargner du temps grâce à la mise en place d'un système de bonification du temps épargné, lequel constituerait une sorte d'adaptation, à l'épargne du temps, de la notion d'intérêt qui existe naturellement dans tout dispositif d'épargne.
Il s'agit donc de prévoir que toute heure placée, sur l'initiative du salarié, sur le compte épargne-temps, sera automatiquement bonifiée à hauteur de temps équivalent par l'employeur.
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes et droits versés par l'employeur sur le compte épargne temps ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Il s'agit d'un amendement de précision. Nous souhaitons que la formule habituelle selon laquelle « les sommes et droits versés par l'employeur ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » soit incluse dans ce texte.
Il paraît que nous avons tort de nous inquiéter. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous trouvons normal de nous inquiéter du fait que cette formule, qui figure dans les articles relatifs aux plans d'épargne entreprise et interentreprises, soit omise dans le présent texte !
Bien entendu, si l'essentiel du CET doit être affecté à un plan d'épargne de cette nature, la question ne se pose pas. Mais qu'en sera-t-il si ce n'est pas le cas ? Quoi qu'il en soit pourquoi cette omission ?
Il est en effet à craindre que ceux qui auront à interpréter le texte en cas de contestation ne viennent à se poser la même question que nous. Ils pourraient même en tirer des conclusions juridiques différentes de celles qui sont habituellement admises.
C'est donc une simple mesure de prudence que nous proposons et nous ne voyons pas, mis à part ce qui serait de nature à renforcer notre inquiétude, quel motif pourrait s'opposer à l'adoption de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. - Après le sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié utilise les droits acquis sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération, ces droits sont majorés de 25 %. Cette majoration ouvre droit à une exonération de cotisations sociales équivalente au montant du coût induit par celle-ci. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la majoration des droits acquis sur le compte épargne temps ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation du taux visé à l'article 278 du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Le présent amendement a pour objet de faire du compte épargne-temps un outil véritablement attractif à la disposition des salariés.
La philosophie de la présente proposition de loi est, nous le savons, d'assouplir les modalités de capitalisation du temps et du capital travail dans le CET, ainsi que les conditions de retrait en temps et en argent des droits cumulés.
Sa grande innovation est de permettre aux salariés de pouvoir convertir les périodes capitalisées en augmentation de salaire.
Mais, pour que cette possibilité soit réellement attractive, nous proposons de majorer de 25 % les droits acquis dans les CET lorsque les titulaires décident de les utiliser en complément de rémunération.
« Une telle majoration coûtera trop cher aux entreprises », me direz-vous ! Non, si, comme nous le suggérons dans notre amendement, elle est compensée, pour l'employeur, par une exonération de charges sociales équivalente au montant de la majoration.
Un tel dispositif engendrera certes pour la sécurité sociale un manque à gagner que nous proposons de compenser à due concurrence par une augmentation de la TVA.
M. Roland Muzeau. Eh bien voyons !
M. Jean Boyer. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, par cet amendement, nous proposons de nous diriger vers cette fameuse « TVA sociale », qu'un ancien ministre s'est engagé à mettre à l'étude, voilà quelques mois, dans cette assemblée.
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, après les mots :
soit pour compléter la rémunération de celui-ci
insérer les mots :
sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation des droits affectés indexé sur l'évolution de l'indice nationale de prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Par cet amendement, nous proposons que la somme que percevra le salarié sur la base des droits salariaux affectés soit indexée sur les prix et complétée par les majorations dues pour heures supplémentaires.
Le Gouvernement s'est aperçu que les Français étaient confrontés, depuis quelques années, à un problème grandissant de pouvoir d'achat. Le risque que cette faiblesse fait peser sur la consommation, seul véritable soutien de la croissance, est considérable : il obère l'avenir.
« II faut augmenter le pouvoir d'achat », nous dit-on !
Nous savons ce qu'il en est en réalité avec cette proposition de loi, qui ne propose aux salariés que de travailler plus pour, finalement, gagner plus virtuellement, comme dans un jeu vidéo.
Malheureusement, depuis deux ans, la réalité est celle dd la stagnation du pouvoir d'achat, avec des salariées victimes de ce que l'on appelle la « modération salariale » et des contrats précaires et à temps partiel, le tout dans un contexte de chômage qui pèse de plus en plus lourdement sur l'ensemble des revenus salariaux.
Bien évidemment, la mesure que nous proposons ne serait que d'un intérêt limité pour ceux qui, dans les entreprises cotées, touchent les plus gros salaires. Par exemple, on demeure pantois devant le salaire net annuel du PDG de L'Oréal, qui a été de 6,57 millions d'euros en 2004, auxquels viennent s'ajouter les stock-options, les rétributions aux titres de conseils d'administration d'autres sociétés et d'innombrables avantages en nature. C'est là un système de privilèges et de protection qui tourne en boucle.
Malheureusement, pour la grande majorité des salariés, les revenus sont d'un tout autre ordre de grandeur !
Comme l'observe avec un vrai sens politique M. Raffarin, « si les entreprises veulent pouvoir continuer à faire des bénéfices, elles doivent partager davantage leurs profits, notamment avec leurs salariés ». Et M. Raffarin de poursuivre en nous expliquant qu'il faut revenir aux sources du gaullisme pour développer la participation et faire en sorte que les fruits de la croissance soient plus largement partagés.
M. Jean-Pierre Sueur. Belle parole !
M. Claude Domeizel. Ces propos sont frappés au coin du bon sens ! Mais si le Gouvernement et sa majorité voulaient vraiment développer les instruments d'épargne et de participation, ils feraient en sorte que ceux-ci apportent un avantage réel et certain au salarié. Or, dans le cas présent, on reste dans l'ignorance de ce que va percevoir exactement ce dernier, puisque les heures et les sommes affectées, non seulement peuvent être placées de façon hasardeuse, mais ne bénéficient même pas de la majoration.
La seule chose qui soit certaine dans cette affaire, c'est que le salarié devra affecter au compte épargne-temps, à l'initiative de l'employeur, les heures supplémentaires qu'il aura dû effectuer selon la volonté dudit employeur. Pour le reste, la plus grande incertitude règne.
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. L'amendement n° 33 tend à supprimer de l'alinéa visé la mention : « sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif », mention qui s'applique à la possibilité pour le salarié d'utiliser les droits affectés au compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Il faut préciser que le choix de cette option est laissé à l'initiative du salarié : c'est un des droits qui lui restent !
Mais la proposition de loi recèle un piège : le salarié pourra utiliser les droits pour compléter sa rémunération annuelle sauf si l'accord collectif en décide autrement. Là aussi, l'inquiétude est grande : un simple accord d'entreprise signé par un salarié mandaté ou n'ayant pas fait l'objet d'opposition pourra donc valablement priver le salarié de la jouissance de ses droits affectés au CET. Je vous laisse imaginer les dégâts !
Il est vrai aussi que, si l'accord collectif ne prévoit pas le contraire, l'employeur pourra obtenir que les droits soient utilisés dans l'année, ce qui lui évitera de provisionner des sommes trop importantes à l'échelle de son entreprise.
Quoi qu'il arrive, c'est donc bien désormais l'employeur qui, en fonction de sa situation et de ses intérêts, a la maîtrise du CET.
Non seulement le salarié est dépossédé de sa pleine initiative pour alimenter le CET, mais, s'il souhaite ou s'il a besoin de compléter à bref délai sa rémunération, il peut se voir opposer un accord, signé en son nom, qui le privera de ses droits. S'il n'est pas prévu qu'il peut utiliser ses droits annuellement, il risque, en vertu d'une disposition collective, de ne pouvoir le faire que sur une longue période.
Je dois appeler votre attention, mes chers collègues, sur le fait que le salaire - c'est d'ailleurs le fondement idéologique de vos positions en droit du travail - est un élément essentiel du contrat de travail et que le contrat de travail est individuel. Comment un accord collectif pourra-t-il priver un salarié, fût-ce momentanément, d'une partie de sa rémunération ? Le CET n'est pas un élément dans un système d'assurance sociale obligatoire où une prestation vient répondre à une cotisation : il faut le préciser, nous sommes seulement en présence, tout au moins en principe, d'une rémunération différée.
Qu'en est-il si le salarié veut, pour quelque motif que ce soit, disposer dans l'année de la totalité de ses droits ? S'il n'a pas adhéré à un plan d'épargne retraite, on voit mal sur quel fondement il pourra en être privé !
Encore une fois, tout cela est la conséquence de cet abandon de la puissance publique, de cette irresponsabilité intentionnelle et de cette volonté de mettre de côté le législateur. L'accord collectif décidera de tout ! On voit que, en l'espèce, il semble surtout destiné à décider à la place du salarié.
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif
supprimer la fin du septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement a pour objet de rendre au compte épargne-temps sa vocation première. Il est dicté par le même souci de clarté que les amendements précédents.
Le compte épargne-temps n'est pas un plan d'épargne retraite, qu'il s'agisse d'un plan d'épargne d'entreprise régi l'article L. 443-1, d'un plan d'épargne interentreprises conforme aux dispositions de l'article L. 443-1-1, ou d'un PERCO conclu en vertu de l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce n'est pas davantage l'un des régimes supplémentaires de prévoyance d'entreprise visés par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
En faisant en sorte que le CET puisse être ainsi, si l'on peut dire, utilisé à toutes fins, vous le faites dériver vers le système assurantiel, ce qui est au demeurant dans la logique de votre volonté de faire disparaître la réduction du temps de travail.
C'est là que réside le véritable jackpot pour l'employeur. Le salarié travaille plus, au-delà du contingent conventionnel ou du contingent réglementaire de 220 heures. Il est virtuellement rémunéré à un taux majoré de 10 % s'il travaille dans une entreprise de moins de vingt et un salariés et à un taux dont la majoration reste à déterminer dans les autres entreprises. De cette virtualité naît le crédit : le salarié fait crédit d'une partie de sa rémunération à son employeur. C'est l'inversion du vieux système de l'avance sur salaire !
Le salarié permet ainsi au patron de renforcer ses profits. Celui-ci est donc en mesure de mieux rémunérer ses actionnaires, dont il fait le plus souvent lui-même partie. On peut dire que le salarié fait une avance sur profits !
De plus, l'employeur va bénéficier sur cet argent d'exonérations de cotisations sociales patronales et de dégrèvements fiscaux.
Il n'aura pas la charge de la gestion de ces plans d'épargne, le plus souvent gérés à l'extérieur, ce qui peut lui permettre de contourner l'obligation de provisionnement. Pourtant, si le droit individuel à la formation n'est pas considéré comme un passif provisionnable, le compte épargne-temps, lui, est indiscutablement un compte et devrait à ce titre être provisionné dans les comptes de l'entreprise.
Le compte épargne-temps n'est plus qu'un instrument de siphonage des salaires et un accélérateur de cette épargne retraite qui suscite, à juste titre, la méfiance des salariés et qui ne démarre pas assez vite au gré des organismes financiers, malgré d'intenses campagnes de propagande. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Le nouvel article L. 227-1, dans son septième alinéa, prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, soit pour alimenter un plan d'épargne retraite, soit encore, dernière possibilité, pour rémunérer un congé.
Soulignons ici que la possibilité de prendre un congé ne vient qu'en ultime position : c'est la monétisation du compte épargne-temps qui est insidieusement privilégiée, alors que l'objectif initial était bien de dégager du temps pour les salariés et, de ce fait, de dégager du temps dans l'entreprise afin de favoriser l'embauche.
Cet objectif devrait aujourd'hui plus que jamais être le vôtre, car, je vous le rappelle, le chômage ne cesse de progresser dans notre pays et vient malheureusement, sous votre gestion, de dépasser la barre symbolique des 10 %. Au lieu de cela, vous appliquez votre logique capitaliste à la lettre !
Le nouvel article L. 227-1 crée des passerelles entre le compte épargne-temps et le plan d'épargne retraite : il sera très simple, à terme, de transformer le CET en un simple plan d'épargne retraite, et nous ne doutons pas de vos intentions à ce sujet.
En lieu et place du partage collectif du travail, vous proposez aux Français d'adopter contre leur gré le système des fonds de pension. La solidarité nationale, qui est l'un des socles fondamentaux de notre République, est en train de disparaître. Mais cette disparition n'est peut-être pas un hasard : il faut en effet faire le lien avec la Constitution européenne, dans laquelle n'apparaît pas une seule fois le mot « fraternité ».
Nous assistons aujourd'hui à l'abandon de cette notion de fraternité dans le modèle de société que vous tentez d'imposer. C'est pourquoi nous combattons avec détermination cette proposition de loi, qui rejette toute idée de partage des richesses et du travail, comme nous le démontre parfaitement l'article 1er.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée par l'article L. 223-2.
L'amendement n° 3, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Avant le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour le salarié de verser dans un plan d'épargne retraite d'entreprise des droits affectés dans un compte épargne-temps est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.
V. - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de la possibilité pour le salarié de verser dans un plan d'épargne retraite d'entreprise des droits affectés dans un compte épargne-temps est compensée à due concurrence par l'institution d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Hélène Luc. Il y a longtemps qu'on ne vous avait pas entendu !
M. Louis Souvet, rapporteur. Vous voyez bien, mes chers collègues, que nous participons au débat !
L'amendement n° 2 a pour objet d'éviter que les salariés n'abandonnent leur cinquième semaine de congés payés en échange d'un complément de rémunération.
Ainsi que je l'indiquais lors de la discussion générale, votre commission estime en effet que la législation sur les congés payés relève d'une logique de protection de la santé et de la sécurité au travail. Dès lors, il est souhaitable de ne pas fragiliser le socle des cinq semaines de congés payés, que je considère comme un avantage acquis important.
En revanche, il doit être possible de monétiser les jours de congé dont un salarié pourrait bénéficier au-delà des cinq semaines, en vertu d'une convention collective plus favorable.
Le report de la cinquième semaine pour obtenir un congé de longue durée reste évidemment également autorisé.
J'en viens à l'amendement n° 3.
L'Assemblée nationale a veillé à ce que les droits affectés sur un compte épargne-temps, puis versés dans un plan d'épargne pour la retraite collectif, un PERCO, bénéficient du même traitement fiscal que les sommes versées directement dans un PERCO.
Elle n'a rien prévu de tel pour les versements effectués sur les plans d'épargne retraite d'entreprise. Ainsi, si des sommes sont versées directement sur ces plans d'épargne retraite d'entreprise, elles bénéficieront d'un traitement fiscal et social avantageux ; en revanche, si des droits accumulés dans un compte épargne-temps sont utilisés pour abonder ces mêmes plans d'épargne retraite, les sommes versées ne bénéficieront pas du même traitement fiscal et social incitatif.
Cet amendement vise donc à assurer que les sommes versées sur les plans d'épargne retraite d'entreprise bénéficient du même traitement fiscal, qu'elles aient transité ou non par un compte épargne-temps.
La perte de recettes résultant de cette disposition pour l'État et la sécurité sociale est gagée par une majoration de la taxe sur les contrats d'assurance et de la contribution sociale généralisée assise sur les jeux.
Mme Raymonde Le Texier. C'est incroyable ! Il n'y en a jamais assez pour les patrons !
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Marini et Buffet, est ainsi libellé :
I. - Après le huitième alinéa du texte proposé par le I du présent article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour le salarié de se constituer une épargne retraite dans le cadre du compte épargne-temps est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... . - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de la possibilité pour le salarié de se constituer une épargne retraite dans le cadre du compte épargne-temps est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. Par analogie avec la disposition de la proposition de loi concernant le PERCO, le présent amendement tend à ce que soit appliqué, dans les cas où le compte épargne-temps est utilisé en vue de la constitution d'une épargne retraite, le régime d'incitations fiscales et sociales prévu pour les prestations de retraite présentant un caractère collectif ou obligatoire.
Le présent article, en prévoyant d'assouplir le régime du compte épargne-temps, marque un certain nombre d'avancées dont nous nous félicitons et qui s'inscrivent dans le prolongement de propositions formulées par notre collègue M. Philippe Marini, par voie d'amendement, lors de l'examen de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
D'une part, M. Marini avait proposé la monétisation du compte épargne-temps en créant une passerelle avec le plan d'épargne d'entreprise, alors qu'à cette date, en octobre 2002, le plan d'épargne pour la retraite collectif, le PERCO, n'avait pas encore été créé.
Le Gouvernement s'était alors engagé à approfondir ce sujet, notamment au sein du Conseil supérieur de la participation. Il faut relever que le présent article satisfait cette proposition en ouvrant la possibilité de constituer une épargne retraite grâce au compte épargne-temps, par abondement d'un plan d'épargne retraite, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un PERCO, ou d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise.
D'autre part, M. Marini avait défendu en octobre 2002 un amendement tendant à sécuriser le passif social et fiscal de l'entreprise. Or un dispositif d'inspiration proche a été adopté par amendement à l'Assemblée nationale, sur l'initiative de la commission des affaires sociales. Le texte voté prévoit un « dispositif d'assurance ou de garantie » en cas de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Il s'agit d'avancées notables qui participent de la diffusion des produits d'épargne à long terme dans notre pays afin de satisfaire à un triple objectif : répondre aux besoins diversifiés d'épargne, et notamment d'épargne retraite, assurer le financement des entreprises et renforcer la position de la place financière de Paris. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les huitième et neuvième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Depuis le début du débat, nous nous employons à montrer à quel point le slogan « travailler plus pour gagner plus » est un mot d'ordre démagogique et mensonger. Cet amendement fournit une preuve supplémentaire de ce que nous avançons. Les modifications que vous apportez, dans l'article 1er de ce texte, à l'article L. 227-1 du code du travail nous éclairent sur le vrai sens de votre slogan : il s'agit en réalité de « faire travailler plus pour gagner plus ».
Les huitième et neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er traitent, entres autres, des mécanismes d'exonération que vous avez habilement mis en place et qui sont bien plus favorables à l'employeur et à l'entreprise qu'au salarié.
En effet, votre dispositif est conçu de telle sorte que l'employeur pourra affecter des éléments au compte épargne-temps - des heures supplémentaires ou des éléments de rémunération - pour les transférer ensuite, de sa propre initiative, sur un plan d'épargne collective. Alors que le salarié n'aura rien décidé, l'employeur bénéficiera d'un double avantage : une exonération de cotisations sociales et une réduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, puisqu'il pourra retirer de l'assiette de l'impôt sur les sociétés les éléments correspondants au dispositif.
En somme, grâce à une manoeuvre facile et légale, l'employeur pourra recourir à un véritable « blanchiment » des heures supplémentaires puisqu'il ne paiera pas ces dernières et qu'en plus il ne paiera ni les cotisations sociales ni l'impôt sur les sociétés qui est dû au titre de ce dispositif.
Vous mettez ainsi définitivement fin à la raison sociale du compte épargne-temps, à savoir une épargne de temps décidée par le salarié pour se mettre à un moment donné en retrait du marché du travail, pour pouvoir organiser sa vie différemment.
Avec cette proposition de loi, le CET ne sera bientôt plus qu'un simple compte d'épargne. Il ne s'agira plus alors que d'organiser le recours à une épargne individuelle ou à une épargne collective pour préparer la retraite, mais dans des conditions telles qu'elles n'auront plus rien à voir avec la réduction du temps de travail ou avec la question du temps stocké.
Finalement, le salarié ne décide rien : les rémunérations, les jours de repos ou de repos compensateur sont transférés sur des comptes dont la rémunération lui sera garantie plus tard. L'employeur, quant à lui, bénéficie immédiatement de la non-majoration de l'heure supplémentaire, de l'exonération de cotisations sociales et de la réduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Qui plus est, la question des conditions de liquidation des droits salariaux accumulés sur le compte épargne-temps reste en suspens.
Si ces droits étaient calculés en fonction de leur valeur au jour non pas de la liquidation mais de l'affectation, sans indexation sur l'évolution des taux d'intérêt, cela représenterait une dépréciation des droits acquis immobilisés sur ce compte, parfois d'ailleurs contre la volonté des salariés, puisque l'argent peut être dirigé d'une manière directive vers le compte épargne-temps.
Quelles seront donc les conditions de sortie de ce compte ? La réponse à cette question devra théoriquement être fournie par l'accord collectif, dites-vous.
Mais, avec la loi Fillon, vous avez inversé l'ordre des normes en matière d'accord collectif et fait de l'exception la règle.
Par ce texte, vous imposez au salarié la gestion de son CET par l'employeur et vous n'offrez aucune garantie sur les conditions de liquidation de ce dernier.
Bien évidemment, nous demandons la suppression de ces dispositions aux termes desquelles ce sont les salariés qui font crédit à l'employeur.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Cet amendement a pour objet de proposer la suppression du huitième alinéa de l'article L. 227-1, lequel est consacré aux modalités de gestion du compte épargne-temps.
Avec la loi Fillon de 2003, le caractère hybride du compte épargne-temps a été amorcé grâce à une alimentation diversifiée. Aujourd'hui, on ne peut faire disparaître totalement son caractère de salaire, mais on peut poursuivre le glissement entamé pour en faire un instrument d'épargne salariale. Ce faisant, le patronat s'efforce de dégager les sommes et le temps placés sur le compte épargne-temps des contraintes liées à la législation sur les salaires.
Pour éviter tous ces désagréments et les transformer en avantages pour l'employeur, des mécanismes existent déjà : je pense notamment à l'externalisation du compte épargne-temps.
Ce système existe depuis l'année 2000, au profit des employeurs désireux de se débarrasser de la gestion administrative et comptable du compte épargne-temps.
Par des études de gestion actuarielle, on a su très vite calculer les provisions à intégrer chaque année au bilan. Dès qu'un salarié épargne des jours, la contrepartie financière, à la fois pour les salaires et les cotisations, est versée au gestionnaire extérieur qui fait fructifier la somme. Avantage : les intérêts financiers sont utilisés pour couvrir l'évolution du passif.
Ce système rudimentaire a été perfectionné dans l'objectif de « faire fructifier l'épargne stockée. Le but est notamment de compenser l'évolution des salaires dans l'entreprise par des plus-values », comme on peut le lire dans le numéro de Liaisons sociales du 8 juillet 2003.
Depuis deux ans environ, des groupes de prévoyance et de retraite, déjà actifs dans le domaine de l'épargne salariale, se sont engouffrés dans ce marché. Deux modes de gestion sont en général proposés : le fonds collectif géré par le groupe pour les engagements de fin de carrière et une gestion basée sur des fonds communs de placement, y compris à caractère spéculatif.
Les divers témoignages recueillis dans la presse spécialisée sont concordants : l'externalisation permet d'économiser sur la gestion, mais surtout - je cite de nouveau le même numéro de Liaisons sociales - « d'assurer un placement financier avec une certaine rentabilité qui permet de combler l'écart entre le moment où le salarié dépose son jour de RTT et celui où il le récupère (...) Les plus-values contrebalancent la hausse des rémunérations et au-delà en cas de gel (...) De plus, en passant un contrat d'assurance (avec une rentabilité de 5 %) pour les provisions, celles-ci sont totalement déductibles pour l'entreprise (...) L'une des idées à retenir serait de transformer les avoirs du CET vers un plan retraite à long terme ». Nous y sommes !
Conçu ainsi, le compte épargne-temps est un double jackpot pour l'employeur : les salaires sont captés pour en faire un outil financier au seul bénéfice réel et certain des employeurs et des sociétés financières qui sont leurs partenaires.
Le discours dominant est bien connu, notamment dans le milieu patronal. On nous vante les mérites de ces valeureux chefs d'entreprises qui prennent tant de risques pour faire avancer l'économie. La réalité est bien différente : en l'occurrence, c'est le salarié seul qui prend tous les risques. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Raymonde Le Texier. Absolument !
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, supprimer les mots :
ou en argent
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. L'amendement n °36 est un amendement de cohérence qui nous permet de manifester de nouveau notre opposition à la transformation du compte épargne-temps en un pseudo compte d'épargne dont les intérêts pour le salarié demeurent incertains.
Que prévoient en effet les articles L. 443-7 et L. 443-8 ?
L'article L. 443-7 prévoit un plafonnement à 2300 euros pour l'abondement par l'entreprise aux versements par le salarié sur un plan d'épargne d'entreprise et à 4600 euros pour les versements sur un PERCO. Les sommes versées par l'entreprise peuvent être modulées et ne peuvent se substituer à un élément de rémunération du salarié.
A ce propos, nous persistons à nous demander pourquoi cette inoffensive précision n'a pas été retenue pour l'ensemble du contenu du compte épargne-temps.
Mais c'est évidemment l'article L. 443-8 qui est le plus intéressant, puisqu'il prévoit que les sommes mentionnées à l'article précédent peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Elles ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires et bénéficient par ailleurs des exonérations de cotisations sociales patronales.
Cet abondement se fait donc à moindre coût, et l'on voit bien que, lorsque l'employeur a réalisé une si belle opération comptable, il peut se laisser aller sans risque à sa générosité naturelle.
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
La convention ou l'accord collectif prévoit les garanties pour que la liquidation des droits en cas de modification, de rupture du contrat de travail ou de fermeture du compte soit calculée sur la base du salaire horaire brut du salarié à la date de la liquidation.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Par cet amendement, nous proposons que les garanties de liquidation du compte épargne-temps précisent que le calcul du montant acquis par le salarié se fasse sur la base du salaire horaire brut du salarié à la date de la liquidation.
Cette question apparemment technique est en réalité d'une portée pratique importante pour les salariés.
Dans le cadre de la liquidation des droits affectés au compte épargne-temps, ces droits sont calculés en fonction de leur valeur au jour non pas de la liquidation mais de l'affectation, sans indexation sur l'évolution des taux d'intérêt ou de l'indice des prix. Cela engendrerait évidemment une dépréciation considérable des droits acquis et immobilisés.
Cela aggrave le fait que l'argent puisse être dirigé vers le compte épargne-temps en passant outre la volonté des salariés.
Quelles seront les conditions de sortie du compte épargne-temps? La réponse est supposée nous être fournie par l'accord collectif. Soit, mais l'accord collectif va-t-il de manière certaine apporter ces garanties ? Nous proposons donc d'apporter cette précision dans la loi.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le neuvième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Par l'amendement n °38, nous proposons de supprimer le neuvième alinéa du paragraphe I de l'article 1er selon lequel l'accord collectif précise les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
Un esprit candide pourrait se demander pourquoi une telle précision.
Le rapport de notre collègue Louis Souvet nous apporte une réponse claire à la page 25 : « Le texte laisse ouverte la possibilité de prévoir une utilisation collective de ces droits, à l'initiative du chef d'entreprise, afin que les entreprises qui connaissent des variations cycliques de leur activité puissent moduler la durée du travail de leurs salariés. »
Nous sommes donc en présence, d'une part, d'un CET instrument d'épargne et, d'autre part, d'un CET instrument de régulation de la flexibilité horaire et de lissage de la rémunération.
Les heures qui vont être stockées sur un compte épargne-temps, dans ces conditions, s'articulent-elles avec un accord d'annualisation ? Si l'accord collectif, par exemple l'accord d'entreprise, prévoit un système de régulation sur l'année, peut-on encore parler d'heures supplémentaires ?
Peut-on envisager que ces heures ne soient pas considérées et rémunérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles seront seulement effectuées à telle ou telle période, selon la convenance de l'employeur, mais en restant sur l'année dans les limites de l'horaire collectif ?
Si tel devait être le cas, cela signifierait une simple modalité d'assouplissement au bénéfice de l'employeur, mais certes pas du salarié. On pourrait alors constater clairement que le salarié travaillera plus, mais qu'en taux horaire il sera perdant.
Sans avoir perdu toute espérance de voir notre amendement adopté, nous souhaiterions qu'au moins vous nous apportiez des réponses claires à ces questions, monsieur le ministre.
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le dixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Elle précise notamment la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit ouvert, les modalités de valorisation en argent du temps affecté au compte épargne-temps, les conditions d'utilisation du compte, d'octroi de congés, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, ainsi que les conditions de liquidation du compte si le salarié doit renoncer aux congés acquis.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement vise à préciser le contenu de la convention ou de l'accord collectif qui déterminera les modalités de gestion du compte épargne-temps.
Compte tenu de la profonde transformation de la hiérarchie des normes que le Gouvernement a réalisée dans la loi de 2003, il ne faut pas méconnaître le risque que la convention en cause ne soit qu'un simple accord d'entreprise.
Voilà toute la perversité du raisonnement : on fait comme si, littéralement, les accords qui régleront dans les cas d'espèce les modalités du compte mais aussi bien d'autres aspects importants du droit du travail étaient des accords de branche. Or chacun sait d'expérience que les accords de branche sont rédigés par des personnes compétentes en droit du travail, du côté tant patronal que syndical, et que, dans le cas où il s'agit d'accords étendus, ils doivent être validés par l'administration pour que leur application devienne obligatoire.
Vous avez délibérément renoncé à ces garanties, ouvrant ainsi la porte à l'insécurité juridique, source de nombreux contentieux que le juge aura grand-peine à trancher. Mais il s'agit pour vous d'un inconvénient bien modeste, au regard des avantages qui seront obtenus ainsi par les chefs d'entreprise, lesquels n'emploient trop souvent que des salariés peu expérimentés en droit et donc, par définition, en situation d'infériorité.
S'il doit y avoir compte épargne-temps, il faudra au moins que les règles de fonctionnement soient claires et connues de tous.
Nous pouvons également espérer que, lors de la négociation d'un accord, la réflexion collective des salariés leur permettra d'en déceler tous les pièges.
En conséquence, nous demandons que la convention précise obligatoirement la durée minimale d'ancienneté des salariés et les conditions d'utilisation du compte en termes de congés, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices.
A cet égard, le législateur se doit d'envisager toutes les possibilités qui pourraient être offertes en termes de flexibilité des horaires s'il n'existe aucune condition d'ancienneté. Dans cette hypothèse, les salariés précaires seraient sans doute les plus exposés au non-paiement d'heures supplémentaires affectées au compte avant sa liquidation en fin de contrat.
Nous sommes également très inquiets des modalités de valorisation du compte en argent en ce qui concerne tant la valeur monétaire que son évolution dans le temps.
Enfin, la question de la liquidation et du transfert du compte ne semble pas résolue dans la transparence.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail :
« La convention ou l'accord collectif de travail détermine les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale d'un même groupe. A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert d'une entreprise à l'autre, le salarié perçoit en cas de rupture de contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, établie sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation de droits affectés, indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires. Cette indemnité est liquide et exigible par le salarié en cas de rupture de son contrat de travail.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Nous proposons de rédiger d'une manière différente le onzième alinéa du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code du travail. Nous souhaitons en effet préciser les conditions de transfert du compte épargne-temps.
Monsieur le ministre, lors de la discussion de ce texte à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré que le principe retenu est celui de la liquidation du compte. Vous avez également indiqué, ce qui ne laisse pas d'être inquiétant, que la valorisation des droits se ferait sur la base soit du niveau des salaires, mais sans préciser à quel moment ces salaires sont évalués, soit en fonction d'un taux de valorisation.
Qui décidera du taux de valorisation ? L'accord collectif. Mais qui précise les mentions obligatoires qui doivent être contenues dans un tel accord pour sécuriser les contrats, comme il est d'usage en bien d'autres matières juridiques ? Personne...
Dans l'hypothèse d'un transfert d'une entreprise à l'autre, y aura-t-il, par exemple, une convention de branche qui fixe les règles ? Dans l'affirmative, comment ces règles seront-elles définies ?
Nous assistons sans conteste à un dessaisissement volontaire et total du législateur et de l'exécutif, ce qui sera propice à toutes les options et à toutes les confusions.
N'eût-il pas été plus simple et plus clair d'indiquer que les comptes épargne-temps font l'objet d'une valorisation selon des modalités garanties et, dans le cas d'un transfert, qu'il n'y a aucune déperdition ?
La rédaction que nous proposons a pour objectif de guider, comme c'est notre rôle, la rédaction des futurs accords, en précisant les garanties qui doivent être données tant, d'ailleurs, aux employeurs qu'aux salariés.
M. Michel Teston. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail par les mots suivants :
sans que le plafond prévu par l'article L. 143-11-3 soit opposable.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Notre amendement a pour objet de faire en sorte que le plafond de garantie salariale, fixé par l'Association pour la garantie des salaires gérée par les employeurs, ne puisse être opposé au salarié sur la valeur de ses droits acquis sur le compte épargne-temps.
A ce sujet, je ferai un bref retour en arrière.
Voilà quelques mois, M. Seillière a informé la presse que l'AGS connaissait de grandes difficultés financières. Il a indiqué que ces difficultés étaient dues au comportement de certains dirigeants d'entreprise qui, voyant venir un plan de licenciements ou une délocalisation, proposaient à leurs cadres une augmentation et s'en octroyaient parfois une pour eux-mêmes. Voilà un moyen judicieux de faire endosser à l'AGS les indemnités qu'ils n'auront pas à verser !
Je rappelle tout de même que nul ne peut invoquer ses propres turpitudes et que, après tout, c'est bien l'une de ces réjouissantes « petites ironies de la vie », comme aurait écrit Thomas Hardy, que de voir M. Seillière pris à son propre piège des licenciements et des délocalisations !
Le plafond de l'AGS a donc été substantiellement abaissé pour combattre ces pratiques douteuses.
Cependant, le MEDEF a omis d'indiquer qu'il avait « dans les tiroirs » le texte de la présente proposition de loi. Les conséquences peuvent en être périlleuses pour l'AGS, car on peut redouter une véritable explosion des possibilités de créance. En effet, si l'utilisation du compte épargne-temps est excessive, comment, en cas de sinistre, seront financés les salaires différés qui y seront affectés ?
A l'Assemblée nationale, la question a été abordée dans un flou total, lequel n'a pas été entièrement dissipé puisqu'elle a été simplement évoquée « au fil de l'eau », pourrait-on dire, au cours d'une discussion « en direct » entre le rapporteur et le ministre.
Finalement,, il reste que l'AGS ne modifiera pas le plafond de garantie, qui a été si opportunément modifié en 2004. Cette solution simple avait pourtant la préférence du rapporteur, mais pas celle du MEDEF.
Vous avez déclaré, monsieur le ministre, qu'une assurance devrait être souscrite par les employeurs au-delà d'un certain montant de droits affectés aux comptes épargne-temps. Le montant de 600 000 euros a été évoqué, ce qui paraît considérable pour de petites entreprises.
Au demeurant, si l'on passe sur ce point, on ne peut passer sur l'imprécision du dispositif proposé et sur les questions suivantes : jusqu'où ira exactement la garantie de l'AGS sur les salaires différés ? Auprès de qui l'assurance sera-t-elle souscrite ? Quand sera-elle opérationnelle ? Sera-t-elle obligatoire ? Un fonds sera-t-il créé pour financer les conséquences des sinistres ? Quelle sera l'influence des gestionnaires de ce fonds sur les modalités de gestion des comptes épargne-temps ? Les partenaires sociaux y seront-ils, d'une manière ou d'une autre, représentés ?
Aucune réponse précise à ces questions ne transparaît des débats de l'Assemblée nationale, ce qui est le triste reflet des intentions des auteurs de la proposition de loi que vous suivez, monsieur le ministre, mes chers collègues, tels les personnages en procession de La parabole des aveugles peinte par Bruegel.
On avance en marchant, l'essentiel étant manifestement de mettre en place le « siphonage » d'une partie des salaires, pour économiser sur les cotisations et les impôts, et les transformer en épargne retraite. La garantie élémentaire due aux salariés, à savoir qu'ils retrouvent leur salaire à la sortie du compte épargne-temps, est, à l'évidence, la partie de ce texte qui a le moins préoccupé ses auteurs.
Dans le doute et l'incertitude, nous proposons donc cet amendement de sauvegarde. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsque le compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord collectif de travail, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Nous proposons de garantir au salarié ayant pris un congé grâce aux droits affectés sur le compte épargne-temps qu'il retrouvera, à l'issue de ce congé, son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente.
Cette disposition de précaution est habituelle en cas de congé de longue durée. C'est pourquoi nous sommes étonnés de ne pas la retrouver dans le cas présent.
Le salarié ne doit pas risquer d'être pénalisé à l'issue de son congé, ce qui serait d'autant plus grave s'il a consacré ce congé à suivre une formation, comme c'est désormais possible.
Il faut éviter de démotiver davantage les salariés qui doivent déjà affronter les multiples difficultés du chômage, de la précarité, des bas salaires et des conditions de travail souvent difficiles. Mais il faut aussi éviter que ce compte épargne-temps, qui prend si peu en compte les intérêts des salariés et qui aura pour conséquence de leur faire effectuer des horaires importants pour un salaire virtuel, ne soit en outre l'occasion, au cas où le salarié aurait besoin d'un congé, d'une pénalisation supplémentaire.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 227-1 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus par le salarié de l'affectation d'heures de travail, de repos, de jours ou de demi-journées de congé, d'augmentations ou de compléments de salaires, ne peut faire l'objet de l'application des dispositions de la section 6 du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code. Il ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Non seulement cette proposition de loi a pour conséquence de faire perdre au salarié la maîtrise du compte épargne-temps qui est censée lui appartenir, mais elle peut aussi avoir des conséquences plus néfastes.
En effet, au début du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article L. 227-1 du code du travail, il est prévu que les heures supplémentaires hors contingent, autrement dit leur rémunération majorée, sont placées, sur l'initiative de l'employeur, sur le compte épargne-temps
Or que se passe-t-il si le salarié refuse cette affectation et entend être payé immédiatement, c'est-à-dire réellement ? Aucune réponse n'est apportée à cette question. En fait, il est clair que l'employeur a toute latitude pour remettre à plus tard le paiement des heures supplémentaires majorées et que le salarié ne peut s'y opposer.
C'est bien le plus effrayant symbole du mépris dans lequel sont tenus les salariés. Votre texte ne prévoit même pas que le salarié puisse avoir une opinion, a fortiori une exigence. L'employeur décidera seul des horaires du salarié, comme il décidera seul de ne pas payer, sans qu'il puisse être imaginable que le salarié s'y oppose. Mais qu'adviendra-t-il si, néanmoins, ce dernier a l'audace de ne pas être d'accord pour renvoyer la rétribution de son travail aux calendes grecques ?
Si le refus d'un salarié de faire des heures supplémentaires reste une faute, le refus de voir le montant correspondant aux heures supplémentaires effectuées placé sur un compte épargne-temps constituera-t-il lui aussi, par analogie ou par conséquence, une faute ? Pourra-t-il être une cause réelle et sérieuse de licenciement ?
Il est fondamental que le ministre apporte aux salariés et aux praticiens du droit une réponse claire et publique sur ce point.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 168 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 45.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 45 et 46, car ce sont deux amendements de conséquence.
Nous proposons de supprimer les paragraphes II et III de l'article 1er qui intègrent des modifications aux articles L. 443-7 et L. 443-8 du code du travail. Ces modifications vont en effet porter atteinte à l'assiette fiscale des impôts et taxes et à l'assiette sociale des cotisations.
Il en résultera une perte de ressources pour l'Etat : si une telle disposition est sans doute conforme au voeu du Président de la République, son efficacité économique est encore à démontrer.
Il en résultera aussi une perte sèche pour les salariés en termes de droits sociaux différés, dont ils ne prendront conscience que lorsque sera venu pour eux le moment d'en bénéficier.
A l'examen de cette proposition de loi, nous comprenons bien les raisons pour lesquelles le Gouvernement a préféré que de telles mesures soient assumées par les députés signataires. Il était « urgent » que le Conseil d'Etat, que le Conseil économique et social et que les partenaires sociaux n'en soient pas saisis. Il était « indispensable » qu'aucun débat public n'ait lieu sur de telles dispositions qui remettent aussi gravement en cause les droits des salariés. En effet, ce n'est pas seulement la durée du travail qui est remise en cause, c'est aussi le droit à la rémunération.
A la vérité, quel gouvernement serait disposé à porter franchement et publiquement les positions du MEDEF devant les citoyens et le monde du travail ? Il valait mieux, à l'évidence, éviter que l'information sur ce mauvais coup ne soit relayée par le journal de 20 heures, mettant en cause directement le Gouvernement...
A l'issue du débat, monsieur le ministre, personne ne sera dupe. Afin de vous évitez une telle issue, nous vous suggérons d'accepter nos amendements. Mais, comme vous ne m'avez pas vraiment écouté, je n'ai pas grand espoir !
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 168.
M. Roland Muzeau. A l'occasion de la présentation de cet amendement, la relecture du II de l'article 1er de la proposition de loi s'impose dans la mesure où ce paragraphe pose des questions finalement assez essentielles sur le sens que l'on peut donner à la protection sociale et à la manière de la financer.
En effet, au-delà de l'épiphénomène que constitue ce paragraphe, c'est d'une certaine idéologie qu'il est ici question. En effet, dans ce paragraphe il est précisé : « L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Les versements à un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs peuvent inclure des droits provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 227-1." ;
« 2° Aux troisième et dernier alinéas, le mot "versées" est remplacé par les mots : "et droits versés". »
En relisant ce paragraphe, j'enfonce bien évidemment des portes ouvertes puisque tout le monde le connaît par coeur !
A dire vrai, de telles dispositions laissent, dans un premier temps, pantois ou perplexes, c'est selon ! Concrètement, il s'agit donc de monétiser le compte épargne-temps et de transformer cette monétisation en alimentation d'un plan d'épargne pour la retraite collectif tel qu'il a pu être défini dans la loi du 21 août 2003portant réforme des retraites.
Dans notre pays, les personnels d'encadrement sont, de manière singulière, le jeu de bien des processus.
Première donnée manifeste : l'intensification du travail des personnels d'encadrement est une réalité vécue au quotidien et les gains de productivité les concernent au plus haut point.
Dans ce contexte, le nombre d'embauches effectivement réalisées s'avère notoirement insuffisant.
En clair, plus vous travaillez, moins vous gagnez en comparaison des richesses que votre travail produit. Voilà, mes chers collègues, le vécu quotidien des salariés de ce pays, quelle que soit leur fonction dans les entreprises.
Les personnels d'encadrement sont également au premier rang des « victimes » de la réforme des retraites et au premier rang des « clients » potentiels des formules individualisées de constitution de retraite par capitalisation. Il est en effet manifeste que les pertes substantielles induites par les baisses de la pension versée par le régime général seront, dans les années à venir, d'autant plus élevées que les niveaux de rémunération atteints au cours de la carrière professionnelle seront plus importants.
Une telle disposition est marquée par la logique interne de la réforme des retraites, logique qui s'inscrit, comme pour l'organisation du temps de travail, dans l'illusion des solutions individuelles aux problèmes posés.
L'augmentation des salaires et les créations d'emplois sont possibles et nécessaires, et pas uniquement au regard de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Voilà la vraie question ; or c'est une tout autre logique qui sous-tend le II de l'article1er.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons, mes chers collègues à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le II de cet article :
II. Le premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes provenant d'un compte épargne temps dans les conditions mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 227-1, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans. »
II. En conséquence, supprimer le III de cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Guy Fischer. Ah ! Enfin !
M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Il s'agit d'un amendement de clarification.
L'Assemblée nationale a introduit une incitation à caractère fiscal et social portant sur l'abondement de l'employeur en cas de transfert des droits issus d'un compte épargne-temps vers un plan d'épargne retraite collectif, un PERCO.
Si cet amendement n'a pas pour objet de modifier ce régime, il tend à apporter une clarification en prévoyant d'assimiler les sommes provenant d'un compte épargne-temps, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un PERCO, à un versement direct de l'employeur tel que prévu à l'article L. 443-7 du code du travail.
Dès lors, la modification de l'article L. 443-8 devient inutile et c'est la raison pour laquelle l'amendement n° 235 a également pour objet de supprimer le III de l'article 1er.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 169 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le III de cet article.
L'amendement n° 46 a déjà été défendu.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 169.
M. Roland Muzeau. Le III de l'article 1er procède du même esprit que celui que nous avons déjà évoqué et qui est en oeuvre dans le II de ce même article.
Il s'agit juste de faire en sorte que l'abondement des entreprises au titre du compte épargne-temps puisse, comme c'est le cas actuellement, faire l'objet d'une exemption de cotisations sociales et de prélèvement fiscal.
Que les choses soient claires ! Nous avons indiqué, notamment pendant l'été 2003, lors du débat sur les retraites, que nous sommes clairement opposés à cette forte incitation que constitue la franchise fiscale et sociale sur les abondements des PERCO.
Si de telles dispositions étaient adoptées en l'état, elles viendraient très nettement polluer la relance de la négociation collective que prétend favoriser, notamment, la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
En effet, adopter les dispositions de ce III offre l'opportunité à la partie patronale de proposer une nouvelle variante de l'utilisation des jours de repos résultant de la mise en oeuvre de la réduction ou de l'aménagement du temps de travail.
De surcroît, une telle mesure exclut du champ d'application des prélèvements sociaux - c'est évidemment plus que problématique - des sommes plus ou moins importantes, ce qui constitue une formidable incitation à substituer les versements au PERCO à la rémunération directe.
A ce stade de la réflexion, nous pouvons évidemment nous interroger sur plusieurs points.
Premièrement, le PERCO peut être instrumentalisé pour favoriser les procédures d'autocontrôle du capital des entreprises concernées.
Deuxièmement, les PERCO sont fortement sollicités pour intervenir sur les marchés obligataires.
Dans les faits, la monétisation du compte épargne-temps deviendra, par voie de conséquence, un outil de financement de la dette publique, une marge de manoeuvre financière plus ou moins consistante permettant à l'Etat de lever sans trop de douleur les ressources extrabudgétaires dont il a besoin pour faire face à son endettement.
En clair, l'absence de revalorisation des salaires directs, et notamment de ceux qui sont perçus par les cadres, qui constituent, par excellence, le public cible du PERCO, conduira à alimenter la dette publique, dont le service est le principal obstacle à une amélioration durable des comptes publics et donc à la baisse des impôts, lesquels pèsent sur les mêmes.
Troisièmement, l'absence de prélèvement social ou fiscal sur les abondements conduit naturellement à privilégier une telle affectation de la valeur ajoutée, au détriment de l'emploi, des salaires et de l'investissement productif.
La mise en place des PERCO est donc contre-productive en termes d'emplois et génératrice, parce qu'elle gonfle le taux d'épargne des ménages, de nouveaux ralentissements de l'activité économique.
Tout laisse donc penser que la monétisation « encadrée » du compte épargne-temps n'est pas une mesure favorable aux premiers intéressés.
Le III de l'article 1er n'est que le nouveau produit d'une idéologie libérale « pur sucre », affidée aux marchés financiers et répondant d'abord et avant tout aux souhaits des gestionnaires de PERCO, c'est-à-dire, bien souvent, des établissements de crédit et des sociétés d'assurance.
Cette disposition n'a rien à voir avec les objectifs de réduction du temps de travail, pas grand-chose à voir non plus avec le nécessaire redressement des comptes sociaux, et encore moins avec la simple justice sociale.
Sous le bénéfice de ces observations nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression du III de l'article 1er.
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les soixante-douze amendements déposés sur l'article 1er ont été présentés. Il nous reste maintenant à entendre les avis de la commission et du Gouvernement. A cette heure et pour préserver la cohérence du débat, il me semble préférable de renvoyer la suite de la discussion à ce soir.
M. Louis Souvet, rapporteur. Voilà une sage décision !
M. le président. Nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'avis de la commission sur les amendements à l'article 1er, qui ont tous été présentés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur la grande majorité des amendements qui viennent d'être défendus.
Elle s'est bien sûr opposée aux amendements nos 16 et 156 de suppression de l'article.
Elle s'est déclarée défavorable aux amendements nos 134 à 137, qui ont tous pour objet de réduire le champ de la négociation d'entreprise ou d'établissement, que notre majorité souhaite, au contraire, favoriser.
Elle a donné un avis défavorable sur la quasi-totalité des très nombreux amendements dénués de lien direct avec l'objet de l'article 1er : les amendements nos 138 à 140 visent ainsi à réformer le régime des conventions de forfait ; les amendements nos 141 à 154 tendent à réformer la réglementation du travail de nuit.
Elle n'a pas jugé opportun de modifier des règles si diverses, sans concertation préalable, à l'occasion de la réforme du compte épargne-temps.
Elle a toutefois souhaité connaître l'avis du Gouvernement sur deux points : d'une part, sur l'amendement n° 146, relatif au régime dérogatoire applicable au travail de nuit, dans les secteurs de la presse et du spectacle, qui continue de soulever des interrogations ; d'autre part, sur l'amendement n° 149, relatif à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, en cas de recours au travail de nuit.
S'agissant des amendements qui portent plus directement sur l'objet de l'article 1er, la commission a observé que plusieurs d'entre eux avaient pour objet de rendre plus difficile la mise en place du compte épargne-temps. C'est le cas des amendements nos 158, 18 et 17, sur lesquels elle a émis un avis défavorable.
Certains amendements ont pour effet de restreindre la liberté des salariés de gérer leur compte épargne-temps. C'est le cas notamment des amendements nos 159, 20, 21, 23, 162, 26, 163 et 27, auxquels nous sommes défavorables, car l'objectif de la proposition de loi, approuvé par la commission, est de simplifier et d'assouplir le fonctionnement de ce compte.
D'autres amendements ont reçu un avis défavorable parce qu'ils visent à apporter des précisions inutiles, eu égard aux garanties figurant dans le texte, ou parce qu'ils portent sur des détails, relevant, à notre avis, de la liberté de négociation. Le texte de loi ne peut évidemment pas tout prévoir.
A cet égard, un point important a été soulevé à plusieurs reprises : celui de la revalorisation des droits affectés au compte épargne-temps pour tenir compte, notamment, de la hausse des prix. L'accord collectif instituant le compte devra naturellement se prononcer sur cette question. C'est d'ailleurs déjà le cas pour de nombreux accords existants. Jamais un syndicat n'acceptera de signer un accord qui n'apporte pas cette garantie élémentaire pour les salariés. Estimant que l'architecture du texte offrait déjà une garantie suffisante, la commission s'est donc prononcée contre l'adoption des amendements nos 21, 32 et 160.
Elle a émis également un avis défavorable sur les amendements tendant à empêcher l'utilisation du compte épargne-temps pour abonder un plan d'épargne retraite ou à supprimer l'incitation fiscale prévue. Je pense aux amendements nos 34, 166, 35, 36, 45 et 168. La commission est en effet favorable, comme l'ont montré les débats lors de la réforme des retraites en 2003, au développement de l'épargne retraite.
Par ailleurs, elle ne juge pas scandaleux que l'employeur puisse affecter des heures supplémentaires sur le compte épargne-temps. Je note que cette possibilité a été introduite dans le code du travail par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 et la proposition de loi ne fait que l'étendre. Il s'agit d'une mesure de souplesse qui permet de lisser la rémunération des salariés et d'éviter ainsi de les exposer aux à-coups de la conjoncture.
Cependant, la commission a souhaité connaître l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 25 et 161, relatifs à l'affectation, sur le compte épargne-temps, du repos compensateur obligatoire. Elle n'est en effet pas insensible à l'argument tiré de l'importance de ces repos pour la santé des travailleurs et souhaiterait donc obtenir quelques éclaircissements du Gouvernement.
Enfin, elle a émis un avis favorable sur l'amendement n° 235, présenté par le Gouvernement et qui améliore la rédaction de l'article.
Au total, elle a souhaité connaître l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 146, 149, 25 et 161. Elle a émis un avis favorable sur l'amendement n° 235 du Gouvernement et a, en revanche, émis un avis défavorable sur tous les autres amendements.
Mme Hélène Luc. C'est incroyable d'entendre cela !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement est naturellement favorable à l'article 1er, qui rénove en profondeur le compte épargne-temps. Jusqu'à présent, ce mécanisme, très strictement encadré, était resté plutôt confidentiel et, en tous les cas, limité aux seules grandes entreprises.
Grâce aux modifications introduites par la proposition de loi, le compte épargne-temps va pouvoir devenir un instrument important de gestion du temps de travail sur le long terme, dans l'intérêt des salariés comme dans l'intérêt des entreprises.
Désormais, les salariés pourront y recourir pour échanger des jours de congé ou de repos contre un complément de rémunération, pour se constituer un complément de retraite ou encore pour financer une période de formation ou de congés familiaux.
Le dispositif du compte épargne-temps sera organisé par voie d'accords collectifs de branches ou d'entreprises, qui en sont la clé de voûte. Les partenaires sociaux fixeront tant le volume que les modalités d'utilisation et les garanties dans le temps des droits épargnés.
J'ai la conviction qu'il s'agit d'un instrument moderne de gestion du temps, qui devrait permettre de trouver un équilibre entre les aspirations des salariés et les contraintes des entreprises. Contrairement à ce que j'ai pu entendre cet après-midi tout au long des débats, le texte ne prévoit aucune restriction des possibilités existantes de recours au compte épargne-temps. Bien au contraire, nous avons prévu d'élargir considérablement les possibilités d'alimentation du compte épargne-temps et les moyens de l'utiliser.
Madame Le Texier, je tiens à souligner que cet article ne dépossède pas le salarié des droits qu'il aura stockés sur son compte. Les droits stockés seront utilisés sur son initiative dans des conditions définies par l'accord collectif.
A Mmes Printz et Voynet, MM. Muzeau et Godefroy, je répondrai que le dispositif du compte épargne-temps ne fait pas courir de risques aux salariés sur la durée. Les droits stockés sont des droits patrimoniaux garantis et transmissibles comme tels. Au-delà d'un montant qu'il faudra définir par décret, les entreprises devront mettre en place un mécanisme d'assurance ou de garantie qui viendra, le cas échéant, en complément de l'assurance garantie des salaires.
Je crois qu'il faut accepter - c'est sans doute ce qui nous différencie - de faire confiance à la négociation collective, qui est la clé de voûte de ce nouveau compte épargne-temps. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.) Comme le disait voilà un instant M. le rapporteur, les signataires des accords trouveront les équilibres les plus appropriés compte tenu de la taille de l'entreprise, de sa surface financière et du montant des droits qui pourront être stockés.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements présentés par la commission parce qu'ils répondent parfaitement aux souhaits de précision et d'enrichissement du travail qui a été réalisé à l'Assemblée nationale.
S'agissant de l'amendement n° 146 relatif au travail de nuit, qui est l'une des préoccupations de M. Muzeau., le Gouvernement n'avait pas été favorable à l'adoption de la disposition instituant un régime dérogatoire pour le travail de nuit, notamment dans le secteur de l'audiovisuel et de la presse, lors de l'examen de la loi de cohésion sociale devant le Sénat.
La Haute Assemblée ne l'a pas suivi et l'Assemblée nationale a confirmé ce vote.
Cette mesure soulevant un réel problème, le Gouvernement aurait souhaité, plutôt que de passer par la loi, la soumettre à la négociation collective, qui aurait permis d'apporter une réponse plus adaptée.
Néanmoins, je crois inopportun de revenir sur ce point quelques semaines plus tard.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 149, l'article L. 213-3 du code du travail prévoit une procédure de dérogation rigoureuse, en mentionnant « l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent ». J'estime que les conditions sont suffisantes et qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter la consultation du CHSCT proposée par les membres du groupe CRC.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 25, il vise à supprimer la possibilité de déposer des périodes de repos compensateur obligatoire sur le CET. Avec la double garantie que constituent le contenu de la convention ou de l'accord collectif et l'initiative du salarié, le dispositif proposé me paraît équilibré. Les remarques que je vais formuler vaudront réponse à M. Jean Boyer.
Le repos compensateur obligatoire n'est pas en soi un dispositif de protection du salarié. Je ne vois pas ce qui interdirait à un salarié de préférer à une période de repos, en quelque sorte forcée, immédiate, une autre forme de compensation par le biais du CET, notamment le temps sabbatique qui peut être souhaité sur une longue période, que ce soit pour la formation ou pour une autre activité.
Lors de la discussion générale, nous avons évoqué la question de la santé des travailleurs. Dans un excellent ouvrage primé voilà quelques semaines, Les désordres du travail, Philippe Askenazy, chercheur au CNRS, analysant les questions de santé au travail, reconnaît la réalité du stress au travail, notion, qui, je le crois, sera reconnue dans quelque temps dans le cadre des négociations interprofessionnelles. Il parle de « productivisme réactif ».
Ses écrits relatent la dégradation des conditions de travail et l'intensification du travail dues à l'augmentation de la productivité et à la réduction autoritaire du temps de travail. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
D'ailleurs, M. Dominique Strauss-Kahn, s'exprimant en 1998 à Davos sur ce sujet alors que la France était interpellée sur la réduction du temps de travail, disait : « Patronat, économistes, syndicats, gouvernement sont au moins d'accord sur un constat : les 35 heures ne créeront des emplois qu'à la condition que la compétitivité des entreprises ne soit pas compromise par cette proposition. En échange de quatre heures de temps libre, les salariés doivent accepter soit un quasi-gel des salaires pendant plusieurs années, soit une plus grande flexibilité du travail dans l'entreprise. »
Par conséquent, le gel salarial pendant plusieurs années et le constat de la DARES selon lequel 40 %, notamment, de la population féminine, ouvrière et employée, a le sentiment que son stress a augmenté sont en quelque sorte annoncés dans le discours de Davos.
Madame Printz, monsieur Muzeau, vous avez fait allusion au projet de Constitution européenne. Aucun texte européen n'a contenu autant de social. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Guy Fischer. Et l'article 3 ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. De plus, la Constitution européenne fait référence à la charte des droits fondamentaux de l'Union,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Elle n'a pas de valeur contraignante.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. ... qui rappelle les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. Le titre IV relatif à la solidarité - terme qui étymologiquement est très proche de la fraternité, notion plutôt spirituelle - vise le droit de négociation et d'actions collectives, le droit d'accès aux services de placement, la protection en cas de licenciement injustifié, des conditions de travail justes et équitables, l'interdiction du travail des enfants. Tout un volet concerne également la politique sociale.(Protestations sur les travées du groupe CRC.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On est revenu au XIXe siècle.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je vous invite à relire le projet de traité constitutionnel et à le méditer.
La semaine dernière, les partenaires sociaux s'exprimant dans le cadre du Comité du dialogue social européen et international, quelles qu'aient été les positions des uns et des autres, ont considéré que ce texte marque un progrès dans les valeurs sociales que défend l'Union européenne. Il faut le rappeler à cet instant de notre débat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Marc Todeschini. Hors sujet !
Mme Hélène Luc. On discute des 35 heures !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'en viens à une préoccupation exprimée par le groupe de l'Union centriste.
M. Michel Mercier. L'UDF !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Pardonnez-moi, monsieur le sénateur, j'ai quelques vieux réflexes. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère.
M. Michel Mercier. Il faut s'y habituer !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. C'est de la nostalgie. (Sourires.)
Pour ce qui concerne l'AGS, le Gouvernement a trouvé une situation extrêmement dégradée, qu'il a redressée. Ce n'est pas un instrument pour remplacer le droit des faillites ou le droit des liquidations. Il ne s'agit pas de demander à la solidarité au travers de l'AGS de faire plus que ce qu'elle peut apporter.
En tout cas, les dispositifs de garantie sont assurés.
En conclusion, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite que les amendements relatifs au repos compensateur obligatoire, présentés par le groupe UDF et défendus éloquemment par M. Jean Boyer, puissent être retirés au bénéfice des garanties que j'ai pu apporter. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement donne un avis favorable sur les amendements de la commission. Il ne peut émettre un avis favorable sur les autres amendements et souhaite le retrait de ceux dont les auteurs auront pu être éclairés par nos débats. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 16 et 156.
M. Roland Muzeau. Nous venons d'inaugurer ce soir une nouvelle forme de débat, la réponse groupée, paquet cadeau à prendre ou à laisser. Une telle façon d'agir évite tant à M. le rapporteur qu'à M. le ministre de répondre dans le détail sur les amendements qui ont été déposés.
Je peux vous garantir que nous essaierons de tout faire pour mettre en échec cette méthode de travail assez particulière, qui n'est pas correcte et ne me semble pas de nature à éclairer nos débats. Adviendra ce qu'il adviendra.
Monsieur le rapporteur, vous avez estimé que les amendements déposés par les membres de mon groupe étaient dénués de lien direct avec la proposition de loi. C'est faux. De quoi parlons-nous avec l'examen de ce texte qui met à mort les 35 heures si ce n'est de la vie des salariés, de la situation tant de l'emploi que de l'économie ?
Les amendements relatifs au travail de nuit, au rôle du CHSCT, à la prise en compte du temps du trajet comme du temps de travail font partie du sujet que nous traitons. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous auriez tort de considérer qu'ils n'ont rien à voir avec les débats.
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Personne n'a dit cela !
M. Roland Muzeau. Nous sommes au coeur du sujet.
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Je n'aime pas les mensonges !
M. Roland Muzeau. Monsieur Gournac, j'aborderai le problème du RMA un peu plus tard !
Il n'y aurait pas eu de concertation avec les partenaires sociaux. Il faut un estomac à toute épreuve pour avaler cela. Quelle concertation avez-vous engagée avec cette magouille de proposition de loi ? Le Gouvernement n'a pas eu le courage de déposer un projet de loi. Il a fait faire le sale boulot par quatre députés et s'abrite derrière ce texte. Où est la concertation ? Nulle part !
Toutes les organisations syndicales, même s'il est redondant, mais pas inutile, de le dire, sont opposées à cette proposition de loi. Que faites-vous de leur avis ? Vous le balayez d'un revers de main. Pour vous, ce n'est qu'un accident de parcours.
Monsieur le ministre, vous dites que le CET sera un instrument moderne, ce que je ne conteste pas. Mais vous vous gardez bien de dire au profit de qui, en l'occurrence du patronat et de celui qui veut renforcer une exploitation éhontée des salariés. (Mme Catherine Procaccia proteste.)
Madame Procaccia, nous aborderons votre amendement un peu plus tard.
Vous dites également qu'il faut faire confiance à la négociation. Bonne blague ! Moi, je fais confiance à la négociation. Mais, pour négocier, il faut être deux. En la matière, il n'y a pas eu de négociation puisque vous recourez à une proposition de loi.
Monsieur le ministre, j'ai été gêné pour vous, car vous avez montré un embarras extraordinaire en ce qui concerne l'amendement de Broissia.
M. Roland Muzeau. Le Gouvernement a tout d'abord manqué à sa parole dans cet hémicycle. A deux reprises, j'ai interpellé le Gouvernement : vous-même, monsieur le ministre, et M. Borloo. M. About avait demandé le retrait de cet amendement. Or, monsieur le ministre, vous soutenez qu'il n'est peut-être pas judicieux de revenir sur ce sale coup porté tard dans la nuit. C'est manquer de courage et d'élégance !
Pour ce qui concerne l'amendement n° 149, que mon groupe a déposé, selon vous, les salariés sont bien protégés. Mais de quoi ? De rien ! Monsieur le ministre, toutes les études montrent que l'allongement de la durée du travail est de nature à accroître les problèmes de santé, la nervosité, la dépression, le stress. (Protestations sur les travées de l'UMP.) Mes chers collègues, je sais que vous êtes stressés parce que le débat dure ! (Rires sur les travées du groupe CRC.)
Je vais vous citer des chiffres.
Selon le bilan des accidents mortels dans le secteur du BTP en 2003, 31 décès supplémentaires ont été recensés. Ils s'élevaient à 188 en 2003 contre 157 en 2002. Avec 60 décès, les salariés âgés de 50 à 60 ans sont les premières victimes d'accidents mortels, même si cette classe d'âge, est moins exposée aux accidents du travail, du moins en nombre, que les autres.
J'ai sous les yeux une interview de M. François Desriaux, rédacteur en chef de la revue Santé et Travail, publiée par la Mutualité française.
A la question : « Que pensez-vous des résultats de l'enquête Sumer qui témoigne d'une dégradation des conditions de travail sur dix ans ? », M. Desriaux répond : « Avec l'intensification du travail, on assiste à une dégradation logique des conditions de travail. Ces résultats sont cohérents avec ceux d'autres enquêtes, notamment en ce qui concerne l'accroissement des pénibilités physiques, le renforcement des contraintes de l'organisation du travail et le développement des expositions à des produits chimiques. »
A la question suivante, « Quelles en sont les conséquences sur l'état de santé des salariés ? », il répond : « Il ne faut pas s'attendre à une baisse des troubles musculosquelettiques, qui resteront sans doute la première cause des maladies professionnelles. On peut craindre aussi que la souffrance mentale continue de progresser, avec des dépressions, voire des suicides sur les lieux de travail. Il ne faut donc pas s'étonner de l'augmentation des arrêts maladie et des mises en invalidité. En revanche, je ne suis pas certain que la chasse aux arrêts de travail constitue la réponse la plus appropriée. »
D'autres passages de ce même article reflètent tout autant l'aspect dramatique de cette situation. Dans le journal Le Monde, M. Martin Hirsch se réfère à une expérience vécue, en citant la réponse incroyable d'un responsable de la grande distribution au sujet des conséquences du temps partiel : « Ce n'est pas notre faute, si le divorce a changé la donne sociale et si ce qui convenait comme salaire d'appoint ne suffit plus comme source principale d'existence d'une famille monoparentale. »
Voilà les réponses que font les grands dirigeants des sociétés de distribution en France ! Voilà comme l'on traite la santé des salariés ! Voilà comme l'on traite la question du temps partiel !
Quatre millions de salariés voudraient travailler davantage ou sont sans emploi. C'est la réalité que M. Borloo a évoquée sur France 2.
A un journaliste du Parisien qui lui demandait s'il jugeait « tenable la promesse de Jean-Pierre Raffarin d'une baisse du chômage de 10 % en 2005 », M. Bayrou a répondu : « Inutile de dire que je n'y crois guère, surtout quand la croissance constamment annoncée n'est pas au rendez-vous. (...) Songez à la baisse des impôts : dans un pays qui a un déficit et un endettement records, l'affirmation pleine d'aplomb qu'on pourrait d'ici à 2007 réaliser la promesse mirobolante d'une baisse de 30 % des impôts, cela n'a aucun sens. »
Il me semble donc que vos réponses, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, sont à des années-lumière des préoccupations de nos concitoyens et, en particulier, de ceux dont la misère sociale s'aggrave.
Ils sont des millions à vouloir travailler plus pour gagner plus. Rappelons-le, 80 % des femmes travaillent à temps partiel. Je discute avec nombre de salariées de la grande distribution, par exemple chez Monoprix, Carrefour, Auchan, Leclerc. C'est une expérience que je vous recommande. Ces femmes aimeraient travailler plus de 15 heures...
Mme Hélène Luc. Absolument !
M. Roland Muzeau. ...et changer de conditions de travail : elles travaillent le matin de bonne heure, s'arrêtent durant 5 ou 6 heures, reviennent travailler tard le soir pour gagner un salaire de misère.
Je considère donc qu'il est franchement déplacé de me dire que je suis à côté du sujet. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je répondrai d'abord au sujet du plan « santé au travail ». La réalité est que, dans notre pays, chaque jour, deux salariés ne rentrent pas du travail.
Nous avons le devoir de traiter cette réalité autrement que par des incantations et des slogans. C'est un des objectifs de ce plan.
Il est vrai que le nombre des maladies professionnelles avec arrêt et des accidents du travail a augmenté, notamment depuis 1995. Cette augmentation me préoccupe, et c'est elle qui m'a amené à concevoir le plan « santé au travail ».
Une comparaison fait apparaître une nette augmentation de ce type de maladies et d'accidents en Espagne, une légère contraction en Allemagne et une stagnation en Italie. En France, la hausse a repris depuis 1997, alors que, parallèlement, le temps de travail de nombreux salariés se réduisait avec le passage progressif aux 35 heures.
Mme Hélène Luc. Quel est le rapport avec les 35 heures ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de lien, mais vouloir systématiquement lier le temps de travail à l'accidentologie serait une erreur.
Au travers des conditions d'organisation du travail et grâce à l'utilisation d'un certain nombre de leviers, nous devons parvenir demain à une réelle politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les ATMP.
Mme Hélène Luc. Et quelle politique de prévention mettez-vous en place ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'ajouterai que certaines professions paient un lourd tribut en termes d'accidents du travail, et notamment d'accidents mortels ; c'est le secteur agricole qui est le plus touché.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela n'a rien à voir !
Mme Hélène Luc. Vous ne parlez pas sérieusement !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. C'est pourquoi, monsieur Muzeau, nous avons engagé un plan « santé au travail » qui tend à améliorer la connaissance, la prévention et le contrôle.
Toutefois, M. le rapporteur n'a pas tort de dire qu'il n'y avait pas de rapport direct entre ce sujet et le compte épargne-temps.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je n'avais pas l'intention d'intervenir dans ce débat, mais M. le ministre semble dire que l'accidentologie n'est pas liée à la durée du temps de travail.
Reçu cet après-midi par la mission d'information commune sur le bilan et les conséquences de l'amiante, M. Pézerat, toxicologue, a montré que la répétitivité des tâches produit une fatigue au travail qui constitue précisément un risque.
J'en suis désolé, monsieur le ministre, mais cet expert affirme le contraire de ce que vous dites.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16 et 156.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 91 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 120 |
Contre | 209 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 133.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 92 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 120 |
Contre | 209 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 141.
M. Roland Muzeau. Pourquoi faut-il qu'à ce stade de la discussion nous insérions dans le texte de la proposition de loi, quitte à changer certains de ses attendus, des dispositions portant sur le travail de nuit ?
Monsieur Larcher, puisque vous vous en êtes étonné, je vais tenter de vous donner quelques réponses.
C'est d'abord, tout simplement, parce que le travail de nuit est, selon les termes mêmes du code du travail, de caractère exceptionnel. Revenons à la définition générale, au demeurant tout à fait discutable, fournie par l'article L. 213-1 de ce code :
« Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. »
C'est là une première donnée objective que nous ne pouvons que souligner, encore et toujours. On sait fort bien ce que cela implique pour nombre de ceux qui, ici, depuis quelque temps, s'interrogent sur la portée des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail.
Quand un de nos collègues, dont la vie professionnelle est marquée par un passage dans la structure dirigeante d'un important groupe de presse nationale et régionale, réussit, au travers d'un amendement au projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, à repousser le curseur de démarrage du travail de nuit - qui implique, naturellement, une rémunération plus importante quelle que soit la convention de branche -, il réalise une opération visant à alléger les contraintes salariales des employeurs et ne fait que dégrader le pouvoir d'achat des salariés. Mais, pour ce faire, ce collègue s'appuie aussi sur une directive européenne qui, au mépris du droit français, précise que, avant minuit, ce n'est pas la nuit !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On voit à quel point elle est progressiste !
M. Roland Muzeau. La directive en question, qui figure dans le paquet de mesures de développement social - si l'on peut dire - intégré à la Constitution européenne, prévoit en effet que le travail de nuit ne débute qu'à minuit et un simple examen de la situation dans les autres pays suffit à comprendre pourquoi, sur le sujet, elle s'est « calée » sur cette définition.
Il est évident, notamment dans les pays du sud de l'Europe et singulièrement en période touristique, que certaines habitudes d'ouverture tardive des commerces ou des entreprises sont assez largement ancrées. C'est donc pour faire droit aux attentes du patronat de ces pays que la directive sur le travail de nuit a été ainsi confectionnée, ce même patronat qui compresse les coûts salariaux au travers de mesures multiples et diverses, tendant, entre autres choses, à développer contrats saisonniers, contrats à durée déterminée, parfois de très courte durée, et à temps partiel, quand ce n'est pas - est-il indispensable de le relever de nouveau ? - le recours au travail clandestin ou illégal.
Pour certains, suffisamment influents au sein de la Commission européenne, la compétitivité économique des pays de l'Union passe donc par la minoration et par l'abaissement des garanties collectives des salariés.
Notre groupe estime quant à lui, et c'est le sens premier de cet amendement « chef de file » sur la question, qu'il importe de légiférer dans un sens plus respectueux des intérêts des salariés, de leur santé et de leur sécurité, conformément à ce que toutes les études scientifiques ont démontré.
L'un des enjeux de la réforme de l'organisation du travail réside dans les nécessaires dispositions que nous préconisons. Il faut effectivement écouter les salariés qui subissent de plus en plus durement ces conditions d'activité et faire droit à leurs légitimes aspirations.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'aurais dû confirmer au Sénat ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale : une négociation interprofessionnelle sur la pénibilité au travail a été engagée...
M. Guy Fischer. Trop tard !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il faut donc attendre !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'ai demandé à mes services de procéder à une évaluation des conditions et des conséquences du travail de nuit et j'informerai bien sûr le Parlement des conclusions du rapport qui sera établi parallèlement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 93 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 120 |
Contre | 209 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 144.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote, sur l'amendement n° 146.
M. Roland Muzeau. Je rappelle à nos collègues que nous sommes là en plein dans le sujet de l'amendement scélérat déposé, tard dans la nuit, par notre collègue Louis de Broissia et qui a bouleversé les conditions du travail de nuit et les règles régissant sa rémunération, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le « gagner moins en travaillant plus et en se fatiguant beaucoup » !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Encore une fois en s'appuyant sur une directive européenne, ô combien progressiste !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 94 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 120 |
Contre | 209 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 95 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 120 |
Contre | 209 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 150.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 158 et 18.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 160.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur Jean Boyer, les amendements nos 97 et 98 sont-ils maintenus ?
M. Jean Boyer. Il est parfois embarrassant de répondre à certaines questions, monsieur le président.
L'amendement n° 97 me paraît de bon sens parce qu'il va dans le sens de la santé des salariés.
Quant à l'amendement n° 98, il offre l'occasion de mettre en place un dispositif que l'un de vos collègues, monsieur le ministre, avait évoqué dans cette enceinte, à savoir une sorte de TVA sociale.
Pour vous parler très franchement, monsieur le ministre, si je considère chacun de ces deux amendements individuellement, je serais tenté de les maintenir.
Mais, sachant que cette proposition de loi requiert une analyse globale et dans le souci de me montrer objectif, je les retire, au nom de mon groupe.
M. le président. Les amendements nos 97 et 98 sont retirés.
Mme Dominique Voynet. Je reprends l'amendement n° 97, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 97 rectifié, présenté par Mme Voynet et les membres du groupe socialiste et apparentés
Vous avez la parole, madame Voynet.
Mme Dominique Voynet. J'ai écouté tout à l'heure M. Jean Boyer avec un grand intérêt, car j'ai été frappée de la similitude que présentait l'amendement n° 97 avec ceux qui ont été déposés par mon groupe sur ce sujet, s'agissant tant de sa rédaction que des arguments qui ont été présentés.
Il m'a semblé que les bases étaient posées pour interpeller le Gouvernement sur deux risques : la remise en cause de la cinquième semaine de congés payés, qui a bien été pointée par le rapporteur de la commission des affaires sociales, et la prise en compte des heures de repos acquises au titre du repos compensateur dans le compte épargne-temps.
C'est pour ce motif que mon groupe reprend cet amendement à son compte et demande à la Haute Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce sujet.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97 rectifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 96 :
Nombre de votants | 297 |
Nombre de suffrages exprimés | 282 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 142 |
Pour l'adoption | 120 |
Contre | 162 |
Le Sénat n'a pas adopté. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 161.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 162 et 26.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 163.
M. Roland Muzeau. Pour étayer notre argumentation et convaincre le Sénat de voter cet amendement de notre groupe, nous ne pouvons que revenir rapidement sur quelques éléments fournis par une récente enquête d'opinion effectuée auprès d'un échantillon représentatif de personnels d'encadrement.
Cette étude a été réalisée par la Confédération générale des cadres, organisation syndicale représentative, disposant encore aujourd'hui de la plus forte audience au sein de ces personnels. Elle est d'ailleurs faite de manière régulière depuis plusieurs années et ses résultats illustrent assez bien la situation des cadres, comme la manière dont ils perçoivent aujourd'hui leur place et leurs fonctions dans l'entreprise.
Selon cette étude, les cadres se sentent aujourd'hui plus stressés qu'auparavant, parce qu'ils sont soumis à des pressions plus fortes de rendement, de responsabilités, de productivité. Ce sentiment de stress, largement répandu, trouve plusieurs origines.
La première réside dans l'impression de ne pas disposer d'assez de temps pour accomplir les tâches et les fonctions qui sont confiées au personnel d'encadrement. En effet, seuls 39 % des cadres estiment suffisant le temps qui leur est laissé pour s'acquitter de leurs missions.
Dans le même ordre d'idée, 84 % des cadres s'estiment aujourd'hui victimes d'une accentuation de l'intensité de leur travail et d'un raccourcissement évident des délais de production. Certes, les outils dont ils disposent aujourd'hui pour accomplir certaines de leurs tâches - je pense en particulier aux nouvelles technologies de l'information et de la communication - favorisent à la fois la dématérialisation des tâches et leur exécution plus rapide, mais le sentiment d'intensification du travail est là et ne peut procéder, eu égard aux proportions atteintes, d'une seule « impression générale » fondée sur l'expérience concrète et pragmatique des choses.
Le « toujours plus » est une constante de la stratégie de gestion des ressources humaines du personnel d'encadrement, telle qu'elle est conçue par les entreprises. De fait, 79 % des cadres ont le sentiment que la charge de travail dont ils sont porteurs est plus importante que par le passé et qu'elle devient plus complexe, puisque les trois quarts des personnels d'encadrement ont le sentiment, qu'ils vivent au quotidien, d'être régulièrement interrompus dans leur travail, avec tout ce que cela implique quant à l'impossibilité pour eux de répondre aux objectifs qui leur sont assignés par ailleurs.
La réalité vécue par le personnel d'encadrement n'est donc pas aussi positive que certains le laissent penser.
Valider, comme le prévoit la proposition de loi, le principe de l'accumulation des jours de repos non pris sur le compte épargne-temps, sans limite ni prise en compte du droit à la réduction du temps de travail, c'est ni plus ni moins valider les dérives que les cadres eux-mêmes dénoncent dans cette enquête, comme dans bien d'autres études d'ailleurs.
Le problème qui se pose en effet est, à notre sens, non pas de favoriser l'individualisation des contrats de travail au plus près des impératifs de la production - car c'est bien de cela qu'il s'agit -, mais de poser la question récurrente de l'embauche massive de personnels d'encadrement dans les entreprises où ils font défaut, tout comme celle de la juste rémunération du travail accompli par ceux qui sont aujourd'hui en activité.
Donner force de loi aux dispositions qui nous sont proposées revient en fait à vider la réduction du temps de travail de tout son sens pour les personnels d'encadrement et à détourner la loi de ses objectifs naturels et ambitieux de création d'emplois.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 165 et 30.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l'amendement n° 3 ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 3 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 1 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 167.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45 et 168.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 46 et 169 n'ont plus d'objet.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'article 1er.
M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 1er de la proposition de loi ne rénove pas le compte épargne-temps ; il le dénature, en reléguant au second plan la notion de temps au profit de l'épargne tout court, une épargne dont le salarié risque fortement de ne pas profiter réellement.
Déjà, la loi Fillon du 17 janvier 2003, dite loi d'assouplissement des 35 heures, avait assigné un nouvel objectif au CET, celui de « se constituer une épargne », les droits à congés payés pouvant être « valorisés en argent ». Le présent texte parachève le détournement du CET de son objectif initial.
En effet, avec la rédaction de cet article, le nouveau CET devient un outil permettant de différer et d'annuler les repos liés à la réduction du temps de travail à 35 heures, ainsi que les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, sans garantir leur rémunération horaire et majorée.
Vous justifiez cette pseudo-rénovation par une nécessaire augmentation du pouvoir d'achat dont les Français auraient été privés à cause des 35 heures, mais vous oubliez, monsieur le ministre, que, pendant les cinq années du gouvernement de Lionel Jospin, le pouvoir d'achat des Français a progressé en moyenne de 3 % par an, alors que le bilan de votre gouvernement est beaucoup moins flatteur en la matière, avec à peine 1,4 % en 2004. Ce ne sont pas tant les 35 heures qui freinent la progression de ce pouvoir d'achat que les mesures que vous avez prises, ainsi que les conséquences de la politique économique et sociale que vous menez depuis bientôt trois ans : aggravation du chômage, hausse des prélèvements obligatoires, etc.
Ainsi, pour augmenter le pouvoir d'achat, ne serait-il pas plus simple de payer directement et d'augmenter la rémunération des heures supplémentaires ?
Il faut rappeler qu'avec le CET l'argent est gelé. Désormais, c'est sur l'initiative de l'employeur que le CET pourra être alimenté. Est-ce cela que vous appelez la liberté de choix du salarié, monsieur le ministre ?
Ce texte prévoit, en effet, que, en cas de variation de l'activité, l'employeur pourra décider d'affecter au CET les heures effectuées par un salarié au lieu de les lui rémunérer, selon les règles applicables aux heures supplémentaires. Pour le salarié, l'augmentation du temps de travail sera bien réelle, mais la rémunération, et donc la hausse de son pouvoir d'achat, sera, en revanche, virtuelle.
Pis, le texte ne prévoit aucune modalité permettant aux salariés de solder librement leur CET ; ces derniers ne pourront pas choisir l'utilisation de leurs droits acquis via le CET, lesquels serviront à alimenter les PERP, les plans d'épargne retraite populaire, les PERCO, les plans d'épargne retraite collectifs, ces « fonds de pension à la française » créés par la réforme des retraites, dont l'intérêt reste risqué et aléatoire pour les salariés.
Quant à l'employeur, il sera ainsi dispensé d'avoir une politique d'embauche et une réelle politique salariale ; il pourra, en revanche, réduire son imposition sur les bénéfices et échapper au paiement des cotisations sociales.
Décidément non, monsieur le ministre, ce n'est pas le pouvoir d'achat qui est l'objet de la rénovation du CET ! De plus, en favorisant l'épargne au détriment de la consommation, l'article 1er joue, à notre sens, contre l'emploi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 97 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 202 |
Contre | 125 |
Le Sénat a adopté. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
Mme Hélène Luc. Le « non » progresse !
Article 2
I. - Après l'article L. 212-6 du code du travail, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6-1. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, effectuer des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de l'article L. 212-6.
« La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en terme de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément au I de l'article L. 212-5.
« Les dispositions de l'article L. 212-5-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-7 ne sont pas applicables.
« Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au deuxième alinéa de l'article L. 212-7. »
II. - Le II de l'article L. 212-15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, d'effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait. La convention ou l'accord collectif précise notamment les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix. »
III. - Le premier alinéa du III du même article L. 212-15-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix. »
IV. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du III du même article, après les mots : « sur un compte épargne-temps », sont insérés les mots : « ou auxquels le salarié a renoncé dans les conditions prévues au premier alinéa ».
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.
M. Guy Fischer. L'article 2 de la proposition de loi introduit cette nouvelle notion de « temps choisi », si chère au Gouvernement et à Jean-Pierre Raffarin. Mais que recèle exactement cette sémantique ?
Pour forcer les salariés à travailler plus, le Gouvernement a choisi de jouer sur les heures supplémentaires, s'engouffrant dans la brèche laissée grande ouverte par le précédent ministre du travail. Leur contingent a été porté de 130 heures à 180 heures en 2002. Puis, la loi Fillon du 17 janvier 2003 a permis de l'accroître au moyen d'accords de branche. De plus, dans le « Contrat France 2005 », le Premier ministre propose de passer à 220 heures, voire d'aller plus loin sous forme d'heures « complémentaires ». Mais, tout cela ne peut en aucun cas doper l'emploi.
La preuve en est que, sur 160 branches, seules 20 d'entre elles ont signé les accords Fillon, et deux seulement vont au-delà du contingent légal.
En outre, le nombre annuel moyen d'heures supplémentaires se situe entre 60 et 80 ; on est donc très en dessous du contingent légal. Il est vrai qu'il s'agit là des heures supplémentaires rémunérées, qui ne représentent environ qu'un quart du total, comme l'indique très officiellement Eurostat.
Si l'on y ajoute le fameux jour férié supprimé, on constate que le détricotage des 35 heures conduit à un retour subreptice aux 40 heures.
Mais cela va encore plus loin, car le Premier ministre propose la mise en place d' « accords pour le temps choisi », par branche ou par entreprise, permettant « d'effectuer des heures supplémentaires choisies, au-delà du contingent conventionnel ». On comprend que Ernest-Antoine Seillière, le patron du MEDEF, ait pu se réjouir du fait que l'on « redonne la liberté au temps de travail » dans la mesure où cette proposition de loi a pour effet de faire voler en éclats la durée légale du travail.
Cette référence au « temps choisi » est d'un détestable cynisme. L'idée que cela permettra de créer des emplois ne tient absolument pas la route : tout allongement de la durée du travail est évidemment un obstacle à l'embauche. En réalité, les patrons font des profits, mais ils n'embauchent pas, car ils sont en train d'éponger les 35 heures en infligeant aux salariés une « double peine », pour reprendre l'expression de Jean-Claude Mailly, en gardant la flexibilité et l'intensification du travail, tout en allongeant le temps de travail pour un salaire bloqué. Les patrons exercent un chantage aux licenciements ou aux délocalisations pour obtenir des salariés qu'ils travaillent plus pour le même salaire, l'un des derniers exemples étant celui de l'entreprise rémoise Chausson Outillage.
Mais, surtout, ce discours fait l'impasse sur une masse de main-d'oeuvre potentielle qui ne demanderait qu'à être employée, à commencer par les chômeurs et les femmes contraintes au temps partiel. Pour ces personnes, on se demande bien où est le « temps choisi » !
Tout au long de la discussion relative à l'article 2, nous combattrons fermement cette violente offensive contre la dégradation des conditions de travail. Il est temps que le Gouvernement cesse de tenir des discours démagogiques, selon lesquels il faut travailler plus pour gagner plus, alors que, dans le même temps, les entreprises engrangent des bénéfices records grâce à des gains de productivité effarants. Il faut engager une réelle politique de l'emploi et le patronat doit redistribuer aux salariés la part qui leur est due ; votre politique doit englober tous les aspects de la condition salariée, monsieur le ministre, à savoir l'emploi, les salaires et les conditions de travail. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur quelques travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Eliane Assassi, sur l'article.
Mme Eliane Assassi. Comme l'indique M. le rapporteur de la commission des affaires sociales, l'article 2 est « au coeur de la réforme de la durée du travail ». Je le pense également, mais, ne vous réjouissez pas trop vite, chers collègues de la majorité sénatoriale, car je le pense pour des raisons diamétralement opposées aux vôtres.
La présentation des dispositions de cet article par le Gouvernement et par le rapporteur relève plus de la manipulation sémantique, voire de l'hypocrisie, que de la description objective de la mise en pièces des 35 heures. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
Vous nous parlez de « temps choisi », d'« accord entre l'employeur et le salarié ». Seuls les salariés « qui le souhaitent » seront concernés par les heures choisies. Mais j'aurai l'occasion, avec mes amis, de décortiquer la méthode utilisée par les députés, auteurs de la proposition de loi, exécutants des basses oeuvres que le Gouvernement ne souhaite pas endosser, pour démanteler ce qui, au-delà des insuffisances, des effets pervers, était porteur d'un progrès de civilisation manifeste, incontestable.
Oui, je parle d'hypocrisie, car comment oser parler de choix, de liberté, alors que des salariés confrontés à une régression continue de leur pouvoir d'achat, peuvent être tentés de renoncer à leurs droits pour desserrer d'un petit cran leur ceinture ? Comment oser parler d'accord entre salariés et entreprises, alors que le patronat, en ces temps de chômage massif, de précarité, se trouve systématiquement là pour imposer aux salariés une dégradation de leurs conditions de travail ?
Le chantage au licenciement n'est apparemment connu de personne à droite de cet hémicycle. Ces notions de désir, de choix, de liberté sont déplacées.
La réalité, c'est que le Gouvernement et sa majorité, suivant en cela une directive du patronat, imposent un recul social considérable, contre l'avis largement majoritaire de la population. La droite répond à une revendication légitime qui monte chez les salariés, à savoir la progression de leur pouvoir d'achat, par cette formule lapidaire : travaillez plus !
Vous faites fi de l'épanouissement humain, du droit au repos et à la vie de famille. Vous faites fi de la dignité humaine. Et cela, au nom d'un seul principe : préserver le taux de profit et le dynamiser toujours plus.
Pourquoi ne pas se poser cette question dont la réponse me paraît évidente : et si l'on répartissait différemment les richesses pour permettre aux salariés de percevoir plus sans exiger un travail supplémentaire ?
Cette intention, qui fait si mal aux oreilles des partisans indéfectibles d'une protection absolue des actionnaires et de leurs dividendes, choque la majorité sénatoriale.
La lecture des derniers résultats des grandes entreprises françaises, si elle ne vous fait pas réfléchir, fait certainement s'interroger nombre de nos compatriotes.
Vous vous attaquez aux 35 heures ! Vous cherchez encore et toujours à améliorer la productivité au détriment des créations d'emplois, alors que d'aucuns s'accordent à reconnaître les profits réalisés l'année dernière comme éhontés !
C'est aux salariés que l'on demande de faire des efforts, toujours et encore, alors que les dividendes distribués en 2004 et 2005 aux actionnaires par les entreprises du CAC 40 devraient croître de 43 % environ sur deux ans.
Je ne prendrai que quelques exemples :
L'Oréal : 143 % de taux d'augmentation des bénéfices en 2004, soit l'équivalent en marge dégagée de 240 000 salaires moyens annuels !
Total : 9 millions d'euros de profits en 2004, de quoi rémunérer 1,2 million d'emplois pendant un an !
M. Jean-Claude Carle. Caricatural !
Mme Eliane Assassi. Arcelor : plus de 900 % d'augmentation des bénéfices ; Alcatel : 114 % ; Renault : 43 % !
Le secteur bancaire n'est pas en reste avec une progression de 25 % pour la Société générale et de 24 % pour la BNP.
M. Jean-Claude Carle. Ils se paient une page dans l'Humanité !
Mme Eliane Assassi. Monsieur le ministre, messieurs les sénateurs de la majorité, ne faut-il pas comparer les 43 % d'augmentation des dividendes octroyés aux actionnaires à l'évolution du pouvoir d'achat des salariés, qui avoisine au mieux les 2 % ?
Ce sont donc bien deux logiques qui s'affrontent : celle d'une revalorisation du travail dans la répartition des richesses et celle de la recherche du taux de profit maximal, conformément à un libéralisme qui, cela dit en passant, imprègne le traité constitutionnel européen.
Cet article 2 montre bien que les partisans de ce texte font le choix non pas de l'homme, mais bien celui d'une petite minorité de profiteurs. Nous le rejetterons donc résolument. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je profiterai de l'examen de cet article 2 relatif à l'institution d'un régime de temps choisi pour parler de tous ceux, et surtout de toutes celles, qui n'ont pas le bonheur d'écouter nos débats et de constater combien vous défendez le temps choisi, alors qu'ils voudraient bien choisir leur temps de travail mais ne le peuvent pas.
Nous l'avons déjà dit : 3,2 millions de salariés, dont 80 % de femmes, travaillent à temps partiel non choisi.
La région d'Ile-de-France est particulièrement concernée par le temps partiel : les secteurs pourvoyeurs de cette nouvelle forme d'emplois - commerce, nettoyage, grande distribution et hôtellerie-restauration - y sont fortement représentés. Dans la restauration, la moitié des emplois sont à temps partiel et souvent annualisés. Quant aux salariés du nettoyage, ils sont environ 270 000 en Ile-de-France, dont 60 % de femmes. Hélas ! 90 % d'entre elles sont employées à temps partiel non choisi, avec des contrats de trois à six heures par jour sur plusieurs lieux de travail. Elles effectuent donc un temps plein en dehors de chez elles, mais ne sont rémunérées que sur la base d'un temps partiel. Et je ne parle pas de celles qui restent près de leur téléphone dans l'attente de savoir à quelle heure elles travailleront, ce qui, bien sûr, exclut qu'elles puissent faire autre chose de leur journée.
Concernant plus particulièrement la capitale, selon des chiffres de 2002 - je ne pense pas qu'ils aient évolué favorablement -, 80 % des personnes percevant des revenus inférieurs à 556 euros - vous savez combien il est difficile de se loger dans la capitale avec un tel salaire ! - et 84 % des personnes employées à temps partiel sont des femmes. Cela signifie, hélas ! salaire partiel, chômage partiel et retraite partielle non choisis.
De plus, depuis quelques années, on assiste dans de nombreuses entreprises, plus particulièrement dans le secteur du commerce, à une multiplication des conflits liés à l'explosion de la précarité de l'emploi et des salaires. En effet, l'emploi précaire non choisi se développe de façon quasiment systématique, qu'il s'agisse du contrat à durée déterminée, du temps partiel imposé ou de l'intérim, et se traduit, bien sûr, par des bas salaires. Dans les grands magasins - BHV, Galeries Lafayette, Printemps, etc. -, 45 % des salariées en moyenne - ces charmantes vendeuses ! -, occupent un poste à temps partiel non choisi, à l'instar de 90 % des caissières.
M. Roland Muzeau. Eh oui !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Dans les magasins populaires, Monoprix par exemple, les taux sont extravagants : 90 % des salariés occupent un poste à temps partiel non choisi. Cela va de pair avec une polyvalence imposée, une pénibilité du travail accrue, une multiplication des nocturnes, une répression syndicale des plus dures et une suppression d'emplois, et ce malgré les nombreux avantages fiscaux accordés à la grande distribution.
A ce tableau, il faut ajouter le fait que, dans leur écrasante majorité, ces salariés habitent loin de Paris, car les salaires qu'ils perçoivent ne leur permettent pas de se loger dans la capitale, ce qui provoque des problèmes de transport. Là aussi, le temps qu'ils passent hors de leur domicile est très long et aussi important que s'ils effectuaient un travail à temps plein, mais il n'est pas rémunéré.
Devant cette situation, de nombreux salariés se révoltent afin de se faire respecter et refusent une vie hachée et méprisée, qui, vous en avez bien conscience, est loin d'être choisie.
A coup de déréglementation des horaires et d'ouverture les dimanches et les jours fériés, la grande distribution et les enseignes du centre-ville se livrent à une concurrence féroce pour remporter des parts de marché. Un lien direct existe entre l'augmentation de l'amplitude horaire et l'extension des temps partiels imposés. Ni l'amplitude ni la durée du travail des salariés ne sont choisies !
L'argument du chiffre d'affaires de ce secteur est fallacieux : tout le monde sait que les capacités de consommation ne sont pas extensibles, d'autant que les gens gagnent de moins en moins. Cela ne sert absolument à rien !
Plutôt que de poursuivre dans cette logique, sans doute serait-il plus judicieux de revenir aux règles relatives au secteur du commerce que nous connaissions auparavant et qui limitent l'amplitude d'ouverture à 10 heures ou 11 heures, ce qui signifie la fermeture à 19 heures et le dimanche.
Il faudrait également renforcer les moyens de l'inspection du travail, pour faire respecter le droit du travail dans un secteur où les « arrangements », le non-respect des contrats et les fiches de paie illégales foisonnent. Bien entendu, tout cela n'est pas choisi par les salariés ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les dispositions de l'article 2 sont bel et bien la preuve que cette proposition de loi a pas pour objet non pas d'assouplir les 35 heures, mais bien de les remettre en cause, tant elles sont la négation de la notion de durée légale du travail et de celle de contingent d'heures supplémentaires.
En effet, cet article libéralise totalement le régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, qu'il soit réglementaire ou conventionnel !
Le contingent réglementaire a déjà été augmenté par deux fois par ce Gouvernement : de 130 heures, il a été porté à 180 heures en mars 2003, puis à 220 heures en décembre 2004. Pourtant, lors des auditions organisées par la commission, toutes les organisations syndicales et patronales, à l'exception d'une, ont reconnu que le contingent n'était pas utilisé. Certes, les chiffres diffèrent selon les sources, mais la moyenne des heures supplémentaires auxquelles auraient recours les entreprises atteint au plus 80 heures : on est loin de 130 heures, et encore plus de 180 ou 220 heures ! (M. le ministre s'entretient avec l'un de ses collaborateurs.)
Monsieur le ministre, je sais que mes propos ne vous intéressent pas beaucoup...
M. Henri de Raincourt. Ils ne sont, en effet, guère intéressants !
M. Jean-Pierre Godefroy. Alors, pourquoi continuer ? Je vous le dis très gentiment : c'est fort désagréable, quand on s'adresse à un interlocuteur, de ne pas être écouté. On a vraiment l'impression de parler dans le vide. Si cela ne vous intéresse pas, dites-le, et cela figurera au Journal officiel !
M. Henri de Raincourt. Cela ne nous intéresse pas !
M. Charles Revet. En effet !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Godefroy !
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, je ne désespère pas, non de vous convaincre, mais de convaincre à l'extérieur, ce qui sera beaucoup plus important.
M. Charles Revet. Vous ne parlez donc pas pour nous !
M. Jean-Pierre Godefroy. Pourquoi continuer d'augmenter le contingent ? En fait, le choix de ce nouveau seuil de 220 heures n'a pas été opéré au hasard ; c'est celui qui permet de revenir à la semaine de travail de 40 heures, voire de 48 heures ! Quel recul !
M. Charles Revet. C'est la liberté de travailler !
M. Jean-Pierre Godefroy. Peut-être est-ce un moyen de légaliser les heures supplémentaires dans les secteurs où les droits des travailleurs sont les plus bafoués.
Quant au concept de « temps choisi » énoncé par le texte, tous les salariés de ce pays savent qu'il s'agit d'un leurre : ce ne sont pas les salariés qui choisissent les heures supplémentaires qu'ils auront à effectuer, ce sont les patrons ! C'est d'ailleurs logique puisque c'est bien la direction de l'entreprise qui décide des variations de l'activité.
Jusqu'à ce jour, les dérogations à la durée légale du travail devaient être encadrées par des garanties collectives. Cette obligation disparaît au profit d'une négociation directe entre l'employeur et chacun de ses salariés, avec toutes les dérives possibles que cela peut engendrer, notamment en termes de pression : l'employeur étant désormais libre d'accorder des heures supplémentaires à qui il veut, les risques de discrimination entre les salariés sont accrus.
Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur un point qui me semble extraordinairement inquiétant. Le danger est d'autant plus grand qu'ont été introduites dans la loi si mal nommée de programmation pour la cohésion sociale plusieurs dispositions relatives aux licenciements. L'une d'entre elles fait du refus d'une modification du contrat de travail - temps, salaire, lieu, etc. - un motif propre de licenciement économique. Le salarié qui refusera les heures choisies sera-t-il menacé de licenciement ?
Au cours de l'examen de cet article, nous présenterons des amendements afin de vous convaincre de la nocivité de ce texte. J'espère, monsieur le ministre, que vous aurez la courtoisie de nous écouter attentivement ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite donner à nos collègues du groupe CRC un exemple concret démontrant que nous ne sommes pas, comme ils le prétendent, à des années lumière de la réalité mais, au contraire, qu'un certain nombre de salariés souhaitent travailler davantage.
M. Roland Muzeau. C'est sûr !
Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis. Ainsi, le 16 février dernier, les employés d'une société de messagerie du Rhône se sont mis en grève pour travailler plus. (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Mme Eliane Assassi. Prenez l'exemple d'H&M au Bourget !
Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis. Je cite leurs propos : « Quand nous faisions 220 heures, nous avions de bons salaires, de l'ordre de 1800 à 1900 euros mensuels. Avec le passage aux 35 heures, nous n'avons plus eu le droit de faire autant d'heures, alors que cela nous arrange, d'où une perte très importante de salaire, de 300 à 400 euros par mois. »
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est sûr !
Mme Hélène Luc. Il faut augmenter les salaires !
Mme Eliane Assassi. Très mauvaise démonstration !
Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis. « On travaillait peut-être beaucoup avant, mais, en contrepartie, on gagnait bien notre vie. Maintenant, on est au SMIC. »
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il n'est qu'à voir la directive européenne à venir !
Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis. Que faut-il en conclure, mes chers collègues, sinon que, à l'évidence, le mécanisme du temps choisi peut effectivement intéresser de nombreux salariés, en particulier ceux qui ont des rémunérations modestes ?
A cet égard, je reviendrai un instant sur l'intervention de Claude Domeizel qui, hier soir, m'a fait l'honneur de souligner qu'il avait pris connaissance du rapport pour avis de la commission des affaires économiques. Il s'est offusqué que je puisse écrire, à la page 6, que « le taux de satisfaction des salariés relevant de la législation sur les 35 heures est loin d'atteindre les 100 % ». (M. Claude Domeizel proteste.) N'est-ce pas l'exacte vérité puisque - je reprends les chiffres que vous avez cités -23 % des salariés se déclarent insatisfaits ?
M. Claude Domeizel. Donc, 77 % sont satisfaits !
Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis. De plus, selon un sondage paru hier dans la presse nationale, 62 % des Français approuvent l'assouplissement apporté au régime des 35 heures. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme Raymonde Le Texier. Vous avez oublié de leur dire qu'ils ne seraient pas payés !
Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis. Par ailleurs, l'opposition affirme que 80 % des salariés à temps partiel n'ont pas choisi ce régime de travail - je parle de l'ensemble de la France et non du cas particulier de la région d'Ile-de-France, monsieur Domeizel. Un tel pourcentage me surprend ; je serais curieuse de connaître vos sources.
Pour ma part, je me réfère aux informations diffusées par l'ANPE : le temps partiel subi concernerait environ quatre emplois sur dix. C'est déjà beaucoup, il est vrai, mais c'est tout de même moitié moins que ce que vous affirmez ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Je suis saisi de cinquante-six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 53 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 170 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour présenter l'amendement n° 53.
Mme Raymonde Le Texier. Dans un contexte de chômage qui s'est encore aggravé et qui atteint maintenant officiellement 10 % de la population active, c'est véritablement un non-sens que de vouloir augmenter encore le recours aux heures supplémentaires, à condition, bien entendu, que le but du Gouvernement soit réellement l'accroissement du nombre d'emplois ! Il est, en effet, permis d'en douter, au vu des mesures qui ont été prises depuis 2002, et qui connaissent leur apothéose avec ce texte.
Le contingent réglementaire est passé, en deux ans, de 130 heures à 220 heures ; l'étape de 180 heures, qui avait été fixée l'année dernière, permettait déjà aux employeurs de faire travailler les salariés 39 heures par semaine. Avec 220 heures, nous sommes arrivés à 40 heures, soit une durée hebdomadaire moyenne supérieure à celle de 1982. C'est cela, le progrès, pour la majorité gouvernementale ?
Ce choix comporte incontestablement une dimension idéologique, une dimension de revanche, non seulement sur la gauche - ce qui, après tout, ne serait pas très grave - mais aussi sur le mouvement historique d'amélioration du sort des salariés, ce qui est beaucoup plus ennuyeux.
La réduction du temps de travail est l'un des éléments fondamentaux de cette amélioration, tout comme un droit du travail qui considère les salariés comme des êtres humains et non comme un stock de main-d'oeuvre. Il est donc particulièrement choquant que vous ayez entrepris de détruire tout cela, au seul nom du profit, car c'est, en effet, le profit seul qui est au centre de ce texte.
En quoi la création de ce que ses auteurs appellent les « heures choisies » va-t-elle favoriser l'emploi ? En quoi ces « heures choisies » vont-elles être utiles au développement de notre économie ?
M. Jean-Marc Todeschini. En rien !
Mme Raymonde Le Texier. Nous touchons là à leurs motivations réelles.
L'augmentation anarchique des heures supplémentaires va à l'encontre des créations d'emplois. C'est une évidence qu'un collégien en classe de sixième peut parfaitement saisir.
C'est pourquoi on peut se demander comment s'articule cette proposition de loi avec les dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale qui tendent à obliger les chômeurs à accepter n'importe quel emploi, même sous-payé, précaire et éloigné de leur domicile, sous peine de se voir supprimer leur allocation de chômage.
Comment peut-on prétendre obliger des chômeurs à travailler et, en même temps, prendre des mesures qui vont si clairement à l'encontre de l'emploi ?
Tout cela montre bien, s'il en était encore besoin, le caractère démagogique de la loi de programmation pour la cohésion sociale, la volonté de stigmatiser les chômeurs, mais sans que les mesures de soutien à l'emploi suivent.
Les heures supplémentaires choisies sont une machine à fabriquer des chômeurs et des travailleurs pauvres à temps partiel subi. Sur le plan macro-économique, elles ne seront donc pas d'une grande utilité pour soutenir la demande et la croissance, d'autant qu'elles pourront être rémunérées avec une majoration de 10 % et placées sur un compte épargne-temps.
Ce système risque d'alimenter les circuits financiers et d'aggraver les phénomènes spéculatifs bien plus que d'engendrer une croissance saine et qui profite à tous.
Par ailleurs, ces heures choisies sont-elles demandées par les entreprises ? Dans la plupart des branches, vous le savez bien, l'on s'arrête à une soixantaine d'heures supplémentaires par an. La situation économique ne conduit pas, en effet, à se rapprocher du contingent autorisé.
Faut-il donc voir dans ce texte une anticipation de reprise qui justifierait ce débordement ? Cela entre certainement pour une part dans les intentions des membres du MEDEF. En effet, les branches sont parvenues, après de longues négociations, à signer des accords de réduction du temps de travail, soit d'application directe, soit déclinés dans les entreprises. Les employeurs n'ont aucune envie de rouvrir ce dossier du temps de travail sur un plan général, publiquement et dans une vraie négociation avec les syndicats.
En revanche, il existe une voie beaucoup plus simple pour contourner l'obstacle : celle de l'allongement individuel de la durée du travail, à la prétendue demande du salarié, lequel n'a pas encore compris que ces heures supplémentaires ne lui seraient pas payées !
Non seulement la dernière loi de finances a permis de maintenir la trappe à bas salaires avec un seuil d'exonération de cotisations sociales patronales ramené à 1,6 SMIC, mais, de plus, on ouvre en grand la porte à ces heures choisies.
Pour percevoir une rémunération qui leur permette d'avoir un niveau de vie correct, les salariés n'auront donc d'autre choix que d'accepter ces conditions, surtout avec un taux de chômage de 10 %, mais cela ne gêne pas outre mesure le MEDEF : seule une petite moitié des chômeurs est indemnisée par I'UNEDIC, les autres étant confiés aux collectivités territoriales. De plus, cela maintient une pression utile sur les salaires et incline les salariés à la soumission.
Le mécanisme est parfaitement en place, d'une part, sur le plan juridique, avec la fin de la hiérarchie des normes, et, d'autre part, sur le plan pratique, avec la création de ces heures hors contingent sans intervention ni des partenaires sociaux, ni de l'inspection du travail. II est, d'ailleurs, extraordinaire que l'on prétende renforcer le rôle des inspecteurs du travail tout en leur supprimant une prérogative aussi importante pour la protection des salariés sur le temps de travail.
Ce texte est, en fait, le reflet de la volonté de pousser à son maximum l'exploitation des salariés qui sont déjà en poste.
Il traduit également une absence totale de motivation, pour ne pas dire plus, quant à la mise en place de moyens pour soutenir la création d'emplois stables et décemment payés dans notre pays.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 2. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 170.
M. Roland Muzeau. Chacun, ici, comprendra que nous ne puissions que demander la suppression de l'article 2 de la présente proposition de loi, en ce qu'il remet purement et simplement en cause la durée légale du travail et légalise la faible rémunération des heures supplémentaires.
En effet, il s'agit bien de démanteler le régime des 35 heures et, plus généralement, de remettre en cause la limitation du temps de travail à un seuil fixe.
Ainsi, avec ce nouveau dispositif, un salarié pourra travailler jusqu'à 48 heures par semaine ! Autant le dire clairement : mesdames, messieurs de la majorité gouvernementale, vous laissez les 35 heures sur le papier pour les enterrer dans les faits. Vous avez, d'ailleurs, pratiqué de la même manière avec la retraite à soixante ans.
J'y vois votre désir d'anticiper une directive européenne qui portera la durée maximale hebdomadaire à 61 heures ou à 48 heures sur douze mois. Vous vous pliez ainsi aux exigences de Bruxelles, qui, nous le savons tous, réduit trop souvent la part sociale à la portion congrue.
Avec l'article 2, nous sommes en présence de l'invention de l'une des formules choc qu'affectionne le Gouvernement : la notion de « temps choisi ». Pourtant, le terme « choisi » n'est pas approprié à la réalité, bien au contraire ! Il faudrait plutôt parler de « temps subi », ou encore de « temps imposé », car la marge d'autonomie des salariés sera inévitablement réduite à une peau de chagrin. Le volontariat dont vous habillez les modalités de mise en oeuvre de ce temps choisi sera, en fait, la seule volonté de l'employeur.
D'autres questions se posent également quant : quid des contreparties légales dont bénéficient les salariés ? Quid du repos compensateur obligatoire ? Quid, enfin, de la possibilité, pour l'inspection du travail, d'interdire à l'entreprise le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures - contingent déjà élevé, nous aurons l'occasion d'y revenir - pour favoriser l'embauche de nouveaux salariés ?
Il faut cesser de se voiler la face. Nous ne nous laisserons pas endormir par ces phrases et formules qui plaisent tant au Gouvernement.
Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ce n'est pas « remettre au travail » les Français, car ils ne sont pas les maux de vos carences, ni des fainéants, comme certains aiment à le laisser entendre. Je signale au passage le caractère assez lamentable de certaines appréciations portées sur eux au cours de l'examen de quelques projets de loi ; je pense aux lois Fillon, en particulier, et aux débats sur le RMI et le RMA. Ce qu'il faut, c'est adapter le travail à la dure réalité sociale que nous connaissons pour que tous ceux qui veulent travailler puissent avoir accès à un emploi digne, valorisé et valorisant.
J'ajouterai qu'il suffit de regarder d'où vient l'inspiration d'une telle mesure pour se rendre compte qu'il n'est pas question ici d'afficher un élan de générosité en faveur des salariés.
En effet, l'idée du « temps choisi » a germé, dans l'esprit des auteurs de ce texte, à la lecture de l'une des cent dix mesures préconisées par le rapport de M. Michel Camdessus d'octobre 2004. Or, ce n'est pas un mystère, le sursaut de la France prôné par l'ancien directeur du FMI s'appuie sur une large panoplie de mesures ultra-libérales.
Je rappellerai que M. Camdessus, dans son rapport, monte une véritable cabale contre le code du travail, tout en dénonçant le « déficit de travail » des Françaises et des Français. Pour appuyer sa position, il qualifie de « stratégie perdante » les 35 heures et s'interroge fortement sur les droits liés au CDI.
Cette stigmatisation croissante de nos concitoyens est insupportable et doit cesser !
Au final, les conséquences de cet article sont claires : le volume de travail augmentera considérablement sans pour autant s'accompagner d'une augmentation des salaires en proportion, ce qui aura pour conséquence de freiner le marché de l'emploi et la relance des embauches.
Vous conviendrez, mes chers collègues de la majorité, qu'à l'heure où le chômage vient de franchir, grâce à vous, la barre des 10 %, il nous est proposé là une disposition vraiment contreproductive.
Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et que je complèterai par d'autres dans un instant, je demande au Sénat d'adopter cet amendement de suppression de l'article 2.
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Après le quatrième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les quatre premières et de 50 % pour chacune des heures suivantes. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Alors que nous débattons ici de l'organisation du temps de travail, une expression revient régulièrement, celle de « temps choisi ».
Le « temps choisi » dont vous parlez, mesdames, messieurs de la majorité, est censé désigner la possibilité théorique des salariés de choisir de travailler au-delà de leurs horaires normaux. Nous avons déjà démontré qu'il s'agissait là d'un véritable mensonge, que les salariés n'étaient pas maîtres de leurs horaires et qu'ils allaient encore moins le devenir avec cette proposition de loi qui officialise le droit, pour l'employeur, d'imposer des heures supplémentaires sans les payer.
Ce n'est pas la première fois que nous nous heurtons à ce discours idéologique sur le « temps choisi » : nous l'avons entendu quasiment chaque fois que le thème de l'emploi à temps partiel a été abordé dans cet hémicycle ou dans d'autres enceintes.
Pourtant, la réalité sociale vient tristement contredire cette utopie du « temps choisi ». En effet, rares sont les cas où le temps partiel a fait l'objet d'un choix. En France, un emploi sur six est à temps partiel : cela concerne donc près de quatre millions de salariés, dont une immense majorité de femmes, soit 80 %. Ce chiffre, qui a doublé en vingt ans, concerne aussi plus de 46 % des jeunes qui arrivent sur le marché du travail ainsi qu'un nombre croissant de travailleurs de plus de cinquante ans pour qui le temps partiel constitue une forme de sortie du marché de l'emploi.
Bref, il s'agit des catégories sociales les plus soumises à la précarité, et le recours à l'emploi à temps partiel est, dans l'immense majorité des cas, imposé, comme je l'ai démontré.
Or, les différentes lois mises en place pour favoriser l'emploi à travers le temps partiel n'ont fait que contribuer à la précarisation des salariés et ont favorisé les entreprises, grâce à des exonérations de charges.
A l'heure où la majoration des heures supplémentaires est gravement remise en cause par différentes dispositions dont cette proposition de loi fait partie, nous demandons que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel soient majorées de 25 % pour les quatre premières, puis de 50 % pour les suivantes.
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 212-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de salaire minimale de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ».
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me permets de rappeler que les heures supplémentaires, aux termes de l'article L. 212-5 du code du travail, sont des heures effectuées par le salarié à la demande de l'entreprise au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, soit 35 heures.
Si les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'entreprise, les tribunaux admettent de longue date que cette demande puisse être implicite. Par conséquent, si l'employeur ne s'oppose pas à l'attitude d'un salarié qui « n'hésite pas à prolonger son travail au-delà de la durée normale », il cautionne les heures supplémentaires effectuées.
En somme, ce qui nous est présenté comme étant une innovation, une nouvelle trouvaille, à savoir « travailler plus pour gagner plus », n'est ni plus ni moins qu'une lapalissade, puisque rien n'a jamais interdit à un salarié qui veut effectuer des heures supplémentaires d'en réaliser.
La réalité, c'est qu'au nom de ce mot d'ordre vous organisez un régime dans lequel tout est fait pour que les heures supplémentaires soient moins payées, voire non payées.
C'était déjà l'objet de la loi Fillon, qui a abaissé le seuil légal de majoration des heures supplémentaires à 10 %, et c'est l'objet de cette proposition de loi, qui tend à proroger le régime dérogatoire pour les PME et à autoriser le placement sur un compte épargne-temps des heures supplémentaires sur demande unilatérale de l'employeur.
Par ailleurs, le dispositif mis en place vise également à étendre le droit conventionnel - c'est ce point que nous contestons - dans un domaine, en l'occurrence les heures supplémentaires, où les garanties collectives revêtent un caractère d'ordre public social.
Sous le prétexte de renvoyer à des accords conventionnels discutés au niveau des branches, ou même au niveau des entreprises, voire des établissements, vous faites tout imploser. Or, dans la mesure où ils doivent être les mêmes pour tous les salariés, ces « avantages minimaux » - je dis bien « minimaux » - que représente la majoration des heures supplémentaire ne sauraient être fixés par des dispositions conventionnelles.
D'autant que les acteurs du dialogue social ne sont pas aujourd'hui en mesure, compte tenu de la faible démocratisation du droit et des règles de la négociation collective, de conclure des accords collectifs de qualité ; j'entends par là des accords équilibrés, traduisant bien la volonté des salariés.
C'est pourquoi, par cet amendement, nous demandons que soit fixé par la voie législative le régime de rémunération des heures supplémentaires à un taux de 25 % pour les quatre premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.
M. le président. L'amendement n° 171, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les mots : « fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 » sont remplacés par les mots : « fixé à 130 heures ».
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Voilà deux ans, vous avez mis fin à l'existence juridique du contingent annuel d'heures : d'une part, en supprimant le contingent réglementaire fixé à 130 heures par an et par salarié ouvrant droit à repos compensateur pour le faire passer à 180 heures ; d'autre part, en supprimant le contingent conventionnel fixant le seuil à partir duquel une autorisation de l'inspection du travail est obligatoire.
Comme si cela n'était pas suffisant, aujourd'hui, vous revenez à la charge en augmentant de 40 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires pour le faire passer à 220 heures.
Concrètement, cela se traduit par un rétrécissement du champ du repos compensateur, dont l'objet est de limiter les excès en matière d'heures supplémentaires et, par ricochet, d'être un facteur de création d'emplois, mais également de compenser la pénibilité du travail.
A plus long terme, je suis persuadé que ces mesures régressives auront des incidences négatives sur la santé des salariés, sur leur vie personnelle et familiale. Dois-je vous rappeler que de nombreuses études démontrent que l'intensification du travail est cause d'une recrudescence des maladies professionnelles ? En augmentant le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un même salarié, vous accroissez le risque qu'il subisse une maladie ou un accident professionnel.
A force de détruire les règles de l'organisation du temps de travail, celles-ci vont bientôt être calquées sur une directive européenne adoptée en 1993 qui exige que la durée maximale du temps de travail hebdomadaire soit de 48 heures, que les congés annuels payés soient de quatre semaines par an, que le travail de nuit se limite à 8 heures consécutives et que des périodes minimales obligatoires de repos soient aménagées : 11 heures consécutives chaque jour et 24 heures consécutives chaque semaine. Il s'agit là d'un dispositif légal ultra-minimal, dépassé en France depuis 1936...
Si l'on ajoute à cela le fait que cette proposition de loi met en place un système qui permettra aux employeurs de contourner le paiement des heures supplémentaires, force est de constater qu'on se trouve face à un phénomène de régression sociale rarement égalé.
Nous proposons donc, par cet amendement, que le contingent de 130 heures reste la référence pour le déclenchement du repos compensateur et que le seuil déterminant le taux du repos compensatoire ne soit pas modifié.
M. le président. L'amendement n° 172, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les mots : « au-delà de quarante et une heure » sont remplacés par les mots : « au-delà de la trente-neuvième heure »
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Aurait-on pu imaginer que la réduction du temps de travail crée une telle polémique et fasse couler autant d'encre ? Depuis la première loi Aubry, vous n'avez cessé de dénoncer les 35 heures, tant et si bien qu'on assiste depuis cinq ans à une véritable agression permanente contre le droit du travail, où tous les arguments, surtout les plus affligeants, sont employés.
Vous avez attribué à la diminution du temps de travail tous les maux de la terre et l'avez désignée comme la cause de tous les problèmes économiques et sociaux que nous connaissons, tour à tour machine infernale créatrice de chômage et responsable de l'enfoncement du pays dans la « paresse et le déclin ». Vous avez alors prétendu vouloir remettre « la France au travail ». Quel mépris pour l'ensemble des précaires, chômeurs, sans emploi de notre pays, c'est-à-dire pour quatre millions de nos concitoyens !
C'est aussi une marque de mépris total pour l'ensemble des salariés. Chaque trimestre, le ministère du travail produit une statistique élaborée à partir des déclarations des employeurs. Selon elle, pour l'année 2004, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés s'établirait à 35,6 heures. Mais cet indicateur laisse de côté les travailleurs indépendants, les agriculteurs et les salariés des petites entreprises. Il ne comptabilise qu'une partie des heures supplémentaires et prend encore moins en compte ces heures «d'appoint » faites par les cadres, et souvent même par les non- cadres, pour terminer un dossier ou satisfaire une commande.
En revanche, si l'on se fie aux chiffres produits par la DARES et l'INSEE, qui, chaque année, demandent à quelque 150 000 actifs d'indiquer leur durée hebdomadaire de travail, on s'aperçoit qu'ils sont bien différents. En effet, la durée moyenne du temps de travail hebdomadaire atteindrait les 41 heures !
Bien que l'on observe une baisse sensible de la durée du travail, on est donc loin du compte, particulièrement dans les professions les plus pénibles ou à durée de travail élevée, qui sont celles où cette baisse est la plus faible.
En somme, on est bien loin de la durée hebdomadaire de 35 heures que vous dénoncez avec tant de véhémence. Il a fallu, et cela a été dit, attendre les années soixante-dix pour que la semaine de 40 heures instaurée en 1936 devienne la durée hebdomadaire moyenne de travail des Français. Faudra-t-il attendre 2030 avant que les salariés travaillent moins de 40 heures ? La proposition de loi que nous examinons nous le laisse penser. Pis, elle donne l'impression que même la semaine de 40 heures est révolue.
C'est pour de tels motifs que nous déposons cet amendement afin que le repos compensateur se déclenche automatiquement dès la trente-neuvième heure, et non pas à partir de la quarante et unième. Car notre objectif, soyez-en assurés, est de diminuer la durée du temps de travail sans baisse de salaire, et non l'inverse, comme vous ambitionnez de le faire.
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Dans le troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les mots : « conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 » sont remplacés par les mots : « fixé à 130 heures ».
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. A force de dénoncer le coût insupportable des 35 heures pour l'économie française, le Gouvernement a déclenché un mouvement qui semble le dépasser. Fin juin, les salariés de Bosch à Vénissieux ont accepté de travailler 36 heures au lieu de 35, sans compensation salariale, pour éviter une délocalisation en République tchèque. Déjà le groupe Doux avait dénoncé l'accord sur les 35 heures et amputé de 23 jours la RTT alors que SEB allonge également la semaine de travail et que d'autres entreprises déclarent envisager de le faire.
La proposition de loi que nous examinons poursuit pourtant dans cette direction, puisqu'elle autorise le recours massif aux heures supplémentaires sans augmentation de salaire. Or, accroître le temps de travail à salaire constant ne permettra pas de relancer la croissance et l'emploi.
En réalité, pour ceux qui poussent à aller dans ce sens, la manoeuvre est claire : l'augmentation du temps de travail constitue avant tout un moyen de diminuer le coût du travail. Et cela d'une façon, en apparence, beaucoup plus indolore que si l'on procédait à une réduction du salaire à temps de travail constant. Chez Bosch, chaque salarié a vu son contrat de travail modifié et son salaire horaire diminué, cette diminution étant compensée par la réalisation obligatoire d'une heure supplémentaire. Le Gouvernement avait lui-même ouvert cette voie avec la suppression d'un jour férié censée financer le plan dépendance.
« Il faut plus de liberté pour les travailleurs et notamment pour ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus ». Avec ce slogan, vous faites appel à l'égoïsme de ceux qui ont déjà un emploi contre le parti pris de solidarité entre chômeurs et salariés qu'impliquaient les 35 heures.
Le choix de flatter l'égoïsme individualiste peut paraître surprenant quand on prétend réduire « la fracture sociale ». Mais ce n'est pas là le seul problème que pose ce discours : en fait, la « liberté de travailler plus » est très largement un leurre. Travailler un peu, beaucoup ou pas du tout est très rarement un véritable choix des salariés. Ce sont les chefs d'entreprise qui décident d'avoir ou non recours aux heures supplémentaires et ils ont le pouvoir de les imposer aux salariés.
Pour l'instant, ils n'ont guère besoin de plus de libertés en ce domaine : le contingent de 180 heures dont ils disposent depuis fin 2002 et l'annualisation des horaires de travail négociée dans le cadre des 35 heures ont déjà donné beaucoup de flexibilité. Pourquoi alors augmenter ce contingent à 220 heures, si ce n'est pour accroître cette souplesse dont disposent les employeurs mais dont pâtissent les salariés ?
Pour ces raisons, nous demandons que soit rétabli le contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures et que celui-ci soit inscrit expressément dans le code du travail, plutôt que de renvoyer à un décret ou une convention salariale dont on sait qu'elle peut désormais être bien plus défavorable aux salariés que la loi elle-même.
M. le président. L'amendement n° 177, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Le groupe communiste a déposé cet amendement de suppression du I de cet article parce qu'il ne peut accepter les dispositions qui y figurent. Elles sont la négation de la notion de durée légale du travail et de celle de contingent d'heures supplémentaires.
Elles permettent, en effet, aux salariés qui ont pu négocier des conventions de forfait, qu'elles soient en heures ou annuelles - ou qui ont pu obtenir en contrepartie de la négociation sur les 35 heures que la réduction du temps de travail intervienne sous forme de jours ou de demi-journées de repos - de racheter ces jours ou ces garanties, dans des conditions qui leur sont totalement défavorables. La durée légale du travail ne leur sera donc plus de facto opposable.
Ces dispositions prévoient également que « les salariés qui le souhaitent » - nous avons déjà dit à quel point parler de liberté était là une véritable supercherie - « peuvent, en accord avec leur employeur, effectuer des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires ». La vérité, c'est que seul l'employeur décidera des heures supplémentaires qu'il impose à ses salariés ! Cela est d'autant plus vrai que la loi Fillon a inversé la hiérarchie des normes en matière de négociations et que désormais un accord d'entreprise ou d'établissement pourra prévaloir sur les accords de branche.
En fait, cette proposition de loi vise, tout en affirmant qu'on maintient la durée légale du travail à 35 heures, à jouer sur les contingents d'heures supplémentaires, relevés successivement à 180 heures puis à 220 heures, sur leur taux de rémunération, qui passe à 10 % au lieu de 25 %, sur la définition du travail effectif, qui exclut désormais les astreintes, le tout pour satisfaire la grande revendication du MEDEF : encore et toujours plus d'heures supplémentaires payées le moins possible !
On ne respecte donc plus le principe d'un contingent maximal d'heures supplémentaires. Si on suit à la lettre ces dispositions, la limite de la durée du temps de travail journalier pourra être fixée à 48 heures, comme le prévoit la directive européenne que nous avons évoquée voilà quelques instants. Cette proposition de loi ne fait ni plus ni moins que revenir à la situation d'avant 1936.
Ces dispositions sont dangereuses et méconnaissent les principes de notre droit du travail. Elles sont mal conçues et n'ont d'autre but que de remettre en question la durée légale du travail. Nous connaissons pourtant tous la situation, monsieur le ministre : surendettement, 3,5 millions de pauvres, nombre de RMIstes en augmentation de 10,5 %, des millions de gens au chômage - 4 millions selon M. Borloo -, de plus en plus d'emplois précaires, notamment chez les jeunes.
Prenez donc la seule décision qui serait utile : provoquez, entre les entreprises et les organisations syndicales, une négociation interprofessionnelle sur les salaires, « un Grenelle des salaires », disent certains. La médiatisation récente des bénéfices engrangés par les grandes entreprises françaises pour 2004 montre qu'il existe d'autres moyens d'augmenter les salaires que de faire travailler plus les gens.
Au lieu de cela, vous augmentez le contingent d'heures supplémentaires alors que celles-ci sont sous-utilisées dans la majeure partie des branches : la moyenne des heures supplémentaires effectuées par les salariés se situe - nous l'avons déjà dit et nous continuerons à le répéter - entre 60 et 80 heures... En réalité, vous organisez pour le patronat une marge de manoeuvre qui, en cas de relance de la croissance, permettra de faire travailler plus au lieu d'embaucher. En somme, vous organisez le chômage de masse.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 54 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 178 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail.
La parole est à M. Claude Domeizel, pour défendre l'amendement n° 54.
M. Claude Domeizel. Notre amendement vise à supprimer le premier alinéa de cet article, qui nous paraît reposer sur une méconnaissance totale de la réalité du monde du travail et aussi, ce qui n'est pas rien, du droit du travail. (Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.) En effet, vous indiquez dans cet alinéa que « le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, effectuer des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement ».
Ainsi donc, monsieur le ministre, le salarié est bien un citoyen au sein de l'entreprise. C'est, pour nous socialistes, un motif de profonde satisfaction de vous voir aujourd'hui, par votre pétition de principe sur le choix du salarié, aller au-delà des lois Auroux que vos amis avaient tant vilipendées dans les années quatre-vingt. Il y était question du dialogue social, de l'information et de la consultation des salariés, voire, par grand vent, de leur participation à la mise en oeuvre de meilleures conditions de travail grâce à la négociation annuelle.
Monsieur le ministre, vous allez bien au-delà ; nous tenons à vous en faire prendre conscience. Vous inversez les rôles en permettant au salarié de décider des heures qu'il effectuera. II lui suffira d'obtenir l'accord de son employeur, ce qui sera sans doute une simple formalité ! Mais pourquoi n'a-t-on pas écrit qu'il décidera aussi de la rémunération des heures choisies ? Cela aurait rendu votre texte encore plus révolutionnaire !
L'introduction de la notion de libre arbitre du salarié en droit du travail est une innovation qu'il convient de saluer et qui ne manquera pas de susciter les commentaires des spécialistes de la matière !
Sommes-nous encore dans le cadre d'une entreprise impliquée dans l'économie de marché, hiérarchisée, ou allons-nous carrément vers la cogestion, et même l'autogestion ?
Monsieur le ministre, nous voilà véritablement débordés sur notre gauche ! (Sourires.)
M. Roland Muzeau. Rassurez-vous !
M. Claude Domeizel. A moins que tout cela ne relève d'une formidable hypocrisie ?
M. Robert Bret. C'est plutôt cela !
M. Claude Domeizel. Qui peut sérieusement croire que le salarié décidera des heures « sur-supplémentaires » qu'il effectuera ? Comment aura-t-il connaissance du carnet de commandes de l'entreprise ? A fortiori, comment en aura-t-il la maîtrise ?
Comment peut-on feindre d'ignorer, nous vous l'avons d'ailleurs déjà dit, que c'est l'employeur qui décide des heures supplémentaires et que le refus par un salarié de les effectuer est une faute qui peut le conduire au licenciement ? Et qu'adviendra-t-il si un employeur - c'est une hypothèse ! - refuse les heures choisies souhaitées par le salarié ? Comment ce souhait sera-t-il d'ailleurs formalisé ? Et comment se manifestera le refus de l'employeur ?
Mme Raymonde Le Texier. Dehors !
M. Claude Domeizel. Vous avez vous-même déclaré à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, que les heures choisies étaient bien des heures supplémentaires. Elles relèvent donc de cette législation et de cette jurisprudence de la Cour de cassation.
On veut faire croire aux salariés qu'ils disposeraient d'une nouvelle liberté pour augmenter leur salaire. C'est, et je mesure mes propos, une double escroquerie,...
M. Roland Muzeau. Au minimum !
M. Claude Domeizel. ...tant sur le plan juridique que sur le plan financier.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Hélène Luc, pour présenter l'amendement n° 178.
Mme Hélène Luc. Le contingent annuel d'heures supplémentaires vient d'augmenter. Alors qu'il était de 130 heures, le Gouvernement a, dès son arrivée aux affaires, décidé de le faire passer à 180 heures.
Mais cela n'a pas suffi. Le Gouvernement a donc décidé de l'augmenter de nouveau : depuis le mois de décembre dernier, il est de 220 heures.
Apparemment, cela ne suffit toujours pas ! Le MEDEF continue d'exiger toujours plus souplesse en termes de gestion des effectifs, dans un sens évidemment défavorable aux salariés, puisque ceux-ci voient leur durée hebdomadaire de travail être tout simplement remise en cause.
Vous avez donc trouvé une solution qui permet de passer outre la notion de contingent d'heures supplémentaires et les différentes restrictions qui y sont attachées : les heures choisies.
Grâce à ce nouveau concept, les salariés, qui, dans leur majorité, je vous le rappelle, sont attachés aux 35 heures et ne souhaitent pas que celles-ci soient remises en cause, seront amenés à travailler encore davantage. Madame Lamure, vous en avez involontairement fait la preuve tout à l'heure.
Il faudra travailler plus pour ne pas gagner plus. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Oui, c'est la réalité !
Vous ne modifiez pas la durée légale du travail, mais vous augmentez le contingent d'heures supplémentaires. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'un salarié ne peut refuser de les effectuer : après 220 heures supplémentaires, les 35 heures ne seront plus, pour lui, qu'un vague souvenir !
Tout à l'heure, ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat a évoqué le cas des employés des grands magasins. Je peux vous parler des employés de La Poste, qui sont informés la veille qu'ils travailleront le lendemain, à quatre heures ou cinq heures du matin. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Oui, c'est ainsi que cela se passe ! Si vous le souhaitez, je vous donnerai des exemples très précis. Renseignez-vous dans vos communes ! Moi, je l'ai fait.
Aujourd'hui, toutes les limites sont dépassées, puisque un salarié pourra encore travailler après avoir épuisé ce contingent d'heures.
Alors, vous arguez du fait que ces heures seront choisies par des salariés désireux de travailler plus. Mais la majorité des salariés - 56 % d'entre eux, selon un sondage en date du 9 février dernier - ne souhaitent pas voir augmenter la durée légale du travail.
Les gains en termes de qualité de vie sont bien plus importants qu'une hausse des salaires uniquement due - je dis bien « uniquement due » - à une augmentation de la durée du travail. Il est bien évident que la hausse des salaires figure parmi les premières revendications des salariés ; les salaires doivent être revalorisés, mais pas au détriment de la réduction du temps de travail.
Ces heures choisies sont également le moyen pour les employeurs de détourner les contrôles afférents à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires. En effet, dans de nombreuses situations, l'employeur doit demander à l'inspecteur du travail son autorisation avant d'agir. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il souhaite faire travailler les salariés au-delà du contingent libre d'heures supplémentaires.
Mais en déconnectant ces heures choisies des heures supplémentaires, vous épargnez aux employeurs d'avoir à demander toute autorisation et, surtout, vous leur évitez tout contrôle de l'inspection du travail sur l'augmentation de la durée du temps de travail pour les salariés. C'est d'ailleurs bien précisé dans le rapport : « Le recours aux heures choisies n'est soumis ni à l'autorisation de l'inspection du travail, ni à l'avis des représentants du personnel.»
L'employeur aura donc les mains libres et pourra exercer une pression sur ses salariés afin qu'ils effectuent des heures supplémentaires au-delà du contingent. Ceux-ci seront dans l'incapacité pure et simple de refuser de les effectuer.
Monsieur le ministre, vous le savez, c'est ce que les salariés diront en défilant le 10 mars prochain dans les rues : ils veulent des augmentations de salaire, et non plus de flexibilité. Ils souhaitent travailler et pouvoir vivre normalement, dignement. Ils veulent vivre avec leur famille et ne pas travailler la nuit.
Telles sont les remarques que je souhaitais faire, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur cette proposition de réforme du temps de travail, que le Gouvernement n'a pas osé présenter au Parlement et dont l'initiative revient aux députés, mais qu'il a avalisée et admise, qu'il appuie de toutes ses forces, comme le ferait d'ailleurs le MEDEF.
Un tel abus, une telle outrance dans la négation des droits des salariés ne peuvent être que fermement combattus. Tel est le sens de cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail, après le mot :
branche
insérer le mot :
étendu
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Monsieur le président, je ferai quelques remarques sur nos méthodes de travail.
M. Roland Muzeau. Vous avez raison !
M. Claude Domeizel. Nous avons renvoyé à la fin de notre discussion des amendements qui auraient dus être examinés avant ou après les article 1er, 2 et 3.
Je me trouve donc dans une situation un peu surréaliste.
Mme Hélène Luc. C'est vrai !
M. Claude Domeizel. Je suis en effet contraint de présenter un amendement tendant à modifier une partie d'un article dont je viens de demander la suppression dans un autre amendement !
Imaginez - après tout, pourquoi pas ? -, que j'aie été assez convaincant tout à l'heure et que mon amendement de suppression soit adopté.
M. Alain Gournac. Aucune chance !
M. Claude Domeizel. J'aurais donc parlé pour rien !
M. Henri de Raincourt. C'est ce que vous faites déjà !
M. Louis Souvet, rapporteur. Continuez de parler pour rien, monsieur Domeizel ! (Sourires.)
M. Claude Domeizel. Nos méthodes de travail sont totalement illogiques !
M. le président. Monsieur Domeizel, je suis chargé d'appliquer le règlement et la situation que vous relevez est extrêmement fréquente dans nos débats.
Veuillez poursuive, mon cher collègue.
M. Claude Domeizel. Ce n'est pas parce qu'elle est fréquente qu'elle est logique !
Même si je le fais pour rien, je vais vous présenter l'amendement n° 55.
M. Alain Gournac. Cela ne va pas changer grand-chose !
M. Claude Domeizel. Il s'agit d'un amendement de cohérence, qui tend à insérer dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 2 pour l'article L. 212-6-1 du code du travail le mot « étendu » après le mot « branche », pour qualifier l'accord de branche autorisant la réalisation des heures choisies.
Je rappelle que ces heures choisies peuvent aller bien au-delà du contingent réglementaire des 220 heures, lequel n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport au contingent conventionnel, qui peut lui-même aller au-delà des 220 heures. Tout le monde aura suivi ! (Sourires.)
Ces allongements successifs des heures que pourront effectuer les salariés sont inquiétants, notamment d'un point de vue sanitaire. Il est donc important que l'Etat, qui se désengage déjà puisque l'autorisation de l'inspecteur du travail ne sera plus nécessaire s'agissant des heures choisies, conserve au moins la capacité de s'assurer de la conformité des accords de branche avec les dispositions sanitaires d'ordre public.
Mais, à l'issue de tout cela, restera-t-il un ordre public social ? Et surtout, à quoi bon étendre les accords de branche alors que l'objectif du MEDEF est d'utiliser les textes qu'il vous concocte comme autant de bombes à fragmentation contre le droit du travail ?
J'espère vous avoir convaincus, mes chers collègues, ...
M. Louis Souvet, rapporteur. Surtout avec des bombes à fragmentation !
M. Claude Domeizel. ... et, dans l'hypothèse où l'amendement n° 53 tendant à supprimer l'article 2 serait rejeté, je vous demande de voter cet amendement n° 55.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 56 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 179 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail, supprimer les mots :
, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
La parole est à M. Claude Domeizel, pour présenter l'amendement n° 56.
M. Claude Domeizel. La multiplication des possibilités d'application différente du droit du travail selon les entreprises, et même les établissements, semble désormais être une doctrine de ce gouvernement et de cette majorité.
Nous sommes entrés dans l'ère de la législation aléatoire sur une durée du travail variable, différemment rémunérée grâce au compte épargne-temps. Cela crée une insécurité juridique totale et c'est surtout porteur de graves inégalités entre les salariés, selon l'établissement dans lequel ils sont employés et, parfois même, au sein d'une même entreprise.
Imaginons une entreprise comme France Télécom - je prends, bien entendu, cet exemple sans aucune malice -, qui aurait déjà supprimé 20 000 emplois, qui aurait cessé d'embaucher des salariés sous statut de droit public et qui aurait au contraire entrepris de filialiser et de sous-traiter un maximum de ses activités à des entreprises elles-mêmes divisées en de nombreux établissements locaux fonctionnant en doublon avec les établissements de l'entreprise donneuse d'ordres. Et je ne parle même pas des contrats à durée déterminée ni des entreprises d'intérim qui interviennent dans le même champ !
Imaginez-vous, monsieur le ministre, l'extraordinaire complexité devant laquelle se trouvera le juge prud'homal pour déterminer, dans un premier temps, le statut du salarié qui aura voulu effectuer des heures choisies et auquel son employeur aura refusé son accord ?
Quel accord va donc s'appliquer à cette situation et que va-t-il dire sur l'hypothèse du refus patronal ? Nous sommes dans un flou absolu et délibéré de votre part.
Ce sont là des conditions qu'un législateur responsable ne peut accepter et je tiens à dire, connaissant la qualité de M. le rapporteur de la commission des affaires sociales, que nous nous étonnons de son manque de curiosité sur ce texte et que nous le regrettons : peut-être est-ce, là aussi, le signe d'une forme de perplexité... (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Hélène Luc, pour présenter l'amendement n° 179.
Mme Hélène Luc. Nous avons déposé cet amendement de repli afin que les dispositions sur les heures choisies ne pénalisent pas diversement les salariés selon qu'ils sont soumis à un accord d'établissement, d'entreprise, de groupe ou de branche.
En effet, plus les négociations se situeront à un niveau restreint, celui de l'établissement ou de l'entreprise par exemple, et plus les situations des salariés diffèreront. Or, il est indispensable, lorsqu'il s'agit d'un régime aussi dérogatoire que celui des heures choisies, que son organisation soit confiée à la négociation de branche.
Les heures choisies, dans les conditions prévues par ce texte, représentent une véritable régression sociale pour les salariés et, plus encore, je ne le dirai jamais assez, pour les femmes.
Les résultats des sondages prouvent que les salariés avaient organisé leur temps de travail en fonction des 35 heures et que les entreprises y avaient trouvé leur compte, comme certaines ont l'honnêteté de l'admettre. En effet, ayant eu la curiosité de lire le compte rendu de quelques auditions auxquelles s'est livrée la commission des affaires sociales, j'ai constaté que M. Perrin, dans l'une de ses réponses à M. Fischer, avait confirmé que tel était le cas pour un grand nombre d'entre elles. Néanmoins, comme le MEDEF juge la loi en vigueur insuffisante, il faut aller plus loin !
Il convient cependant de ne pas aggraver encore la situation en permettant une multiplication des négociations d'établissement ou d'entreprise. Seule la négociation de branche constitue pour les salariés une garantie d'équité. Elle nous semble d'autant plus indispensable que rien dans ce texte n'est prévu afin de renforcer la responsabilité de l'employeur. En effet, les salariés, après avoir épuisé les 220 heures de leur contingent d'heures supplémentaires, pourront en effectuer plus. Mais quid de la responsabilité de l'employeur en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés ?
Ces dispositions sur le temps choisi relèvent tout simplement de la démagogie. Je vous donne à parier que, le 7 mars, date de leurs états généraux organisés par le président du Sénat, toutes les femmes maires nous parleront des problèmes que posent le temps choisi, le travail des femmes et le stress. Mais, ce stress d'où vient-il, si ce n'est de l'augmentation de la productivité, de la dureté des conditions de travail, de la durée des transports, des soucis que causent les enfants et des problèmes de l'école ?
En conclusion, il n'y aura pas de choix pour les salariés, surtout dans les petites entreprises où n'existent ni délégués du personnel ni représentants syndicaux. C'est là une certitude ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail, après les mots :
d'établissement
insérer les mots :
signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, respectivement dans la branche, le groupe, l'entreprise ou l'établissement concerné aux élections de représentativité organisées dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Sur le plan juridique, il s'agit d'un amendement de cohérence. Il prévoit que l'accord collectif destiné à mettre en place la possibilité des heures choisies soit obligatoirement un accord majoritaire.
Il est en effet indispensable, compte tenu du caractère exceptionnel de ces heures au regard de ce qui reste la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures annuelles, qu'elles ne puissent être mises en oeuvre que sur la base d'un accord majoritaire.
La question est d'autant plus sérieuse que les accords peuvent n'être, comme nous l'avons vu, que d'établissement, et signés par un salarié mandaté.
Ces éléments nous permettent de bien comprendre pourquoi vos exigences sur le plan des conditions de validité de l'accord sont aussi réduites. Il risque, en effet, de ne pas être facile de trouver des organisations syndicales majoritaires en voix qui signeront des accords aussi dérogatoires à ce que l'on appelle « l'ordre public social ».
Là encore, vous nous permettrez de mettre en relief une contradiction supplémentaire entre, d'une part, l'affichage de vos intentions et votre politique et, d'autre part, la réalité.
Des négociations que vous avez appelées de vos voeux, vont s'engager sur la pénibilité du travail. Elles seront interprofessionnelles et réuniront donc les confédérations syndicales et patronales. Au demeurant, elles ne débuteront pas sous les meilleurs auspices, puisque les critères de pénibilité retenus ne sont pas les mêmes et que les objectifs des partenaires sociaux sont assez divergents.
Faut il diminuer la pénibilité ou faut-il la reconnaître et l'indemniser d'une manière ou d'une autre, en abaissant, par exemple, l'âge de départ en retraite pour un certain nombre de métiers ? Faut-il reconnaître seulement la pénibilité physique ou aussi la pénibilité mentale ou le stress ? On conçoit que, sur ce tout dernier point, les représentants du patronat soient particulièrement réticents, puisque ce sont eux-mêmes qui augmentent la pression qui pèse sur les salariés.
On note aussi que diminuer ou indemniser la pénibilité sont deux hypothèses qui risquent d'entraîner quelques frais pour les entreprises, ce qui nuirait à leur compétitivité, bien entendu, selon les patrons, et explique leur manque d'enthousiasme.
Si j'évoque l'ouverture de ces négociations, c'est parce que nous ne pouvons nous empêcher de les rapprocher du contenu de ce texte. Nous espérons vivement qu'il ne va pas résoudre, sans bruit et sans négociation, les deux aspects de la question.
Nous voyons poindre, en effet, un accroissement de la pénibilité par une augmentation importante de la durée du travail, au mépris de la santé des salariés, et une absence de majoration doublée d'un placement de la rémunération sur un compte à long terme, le tout étant bien évidemment exonéré de charges fiscales et sociales.
Tout cela n'empêchera certainement pas les représentants du patronat, si une telle négociation aboutit, de demander à bénéficier d'aides publiques, dans une démarche éminemment sociale de diminution de la pénibilité. Ils gagneraient ainsi sur les deux tableaux.
Nous saisissons donc l'opportunité qui nous est donnée avec ce texte pour indiquer que nous ferons preuve de la plus grande vigilance sur cette question de la pénibilité, dont l'augmentation excessive et non majorée de la durée du travail est l'un des éléments les plus importants.
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail, après les mots :
effectuer des heures
insérer le mot :
supplémentaires
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Il s'agit d'un amendement de précision pour rappeler que les heures choisies ne sont que des heures supplémentaires hors contingent, effectuées sans intervention ponctuelle des représentants du personnel ni de l'inspection du travail, malgré leur caractère particulièrement dérogatoire par rapport à la durée légale du travail. Elles restent donc, quoi qu'en prétende le Gouvernement, soumises à la législation et à la jurisprudence relatives aux heures supplémentaires.
A partir du moment où un salarié se sera engagé à effectuer ces heures, il lui deviendra difficile de rompre cet accord formel. Il aura lui-même contracté, sans même s'en être aperçu, une nouvelle obligation à l'égard de son employeur sur l'exécution de nouvelles heures supplémentaires. Dès lors, son refus d'exécution d'heures supplémentaires sera une faute.
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles les heures choisies sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d'heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail ainsi que les conditions dans lesquelles l'existence de ces heures est portée à la connaissance des salariés à temps partiel par l'employeur.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à ce que les heures choisies soient proposées en priorité aux salariés à temps partiel. Comme vous le savez, ces salariés, qui sont le plus souvent des salariées, sont contraints d'accepter des horaires fragmentés et des durées du travail qui, compte tenu de l'insuffisance très nette des salaires horaires, ne leur permettent pas d'assurer à leur famille un niveau de vie décent.
Nous sommes ici devant le phénomène des travailleurs pauvres, d'autant plus pauvres que vous avez drastiquement diminué, dans le secteur non marchand, les contrats aidés qui permettaient à nombre de ces femmes et de ces hommes de s'en sortir, et constituaient un vrai levier pour la consommation.
Les lois idéologiques de 2003 et 2004 sont passées par là, même si aujourd'hui le ministre des affaires sociales est obligé de recourir en catastrophe aux contrats emploi-solidarité pour parer au plus pressé.
S'agissant de cette proposition de loi, je rappelle que les salariés à temps partiel ne peuvent effectuer qu'un tiers de leur temps de travail hebdomadaire en heures complémentaires non majorées et sans que cela ait pour effet de porter le temps de travail au niveau de l'horaire collectif de l'entreprise.
C'est là une vision profondément malthusienne, qui maintient ces personnes dans leur situation de travailleur pauvre, sans aucune justification sérieuse. A moins, encore une fois, que certains employeurs ne trouvent leur compte à utiliser ce prolétariat qui réalise déjà des heures supplémentaires non majorées.
L'introduction d'heures choisies, peut-être enfin assorties pour ces salariés d'une majoration d'au moins 10 %, voire de 25 %, serait sans doute la bienvenue. On peut concevoir que cette catégorie de salariés serait à bon droit favorable à un tel dispositif, à condition, bien entendu, que l'employeur ne décide pas de rendre la majoration de salaire virtuelle en la plaçant sur un compte épargne-temps.
Nous n'avons certes pas beaucoup d'espoir que cet amendement soit adopté. Mais il importe surtout pour nous de rappeler à cette occasion que votre texte est fait non pas pour que les salariés qui ne réalisent pas d'heures supplémentaires et le regrettent puissent en réaliser, mais pour que ceux qui en font déjà soient contraints d'en effectuer encore plus.
Le slogan « travailler plus pour gagner plus » est manifestement d'application sélective.
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du salarié d'effectuer des heures choisies ne constitue pas une faute ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai conjointement l'amendement n° 61 dans la mesure où il obéit à la même volonté de préciser clairement que le refus du salarié d'effectuer des heures choisies ne constitue pas une faute et ne peut aboutir à un licenciement. La proposition de loi étant étrangement muette sur ce point, je reviens donc sur cette question.
Le salarié est supposé prendre l'initiative de réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent. Si l'on admet cette hypothèse, il ne peut donc y être contraint. Mais comment s'assure-t-on qu'il n'y est pas contraint ? C'est là une première question. Il serait pour le moins souhaitable, comme nous l'avons indiqué à l'article 1er, que la volonté du salarié soit manifestée de manière incontestable, par exemple par écrit.
Mais d'autres questions se posent ensuite. Pour quelle durée le salarié souhaite-t-il effectuer des heures supplémentaires ? Peut-il changer d'avis, et selon quelles formalités ? Comment s'assure-t-on alors de l'expression de cette volonté et de son respect ?
Les heures choisies sont des heures supplémentaires dissimulées derrière un faux nez. Elles n'en demeurent pas moins des heures supplémentaires, et le refus de les exécuter après un engagement à le faire pourrait exposer les salariés à des sanctions. Le leur cacher en leur promettant simplement de « travailler plus pour gagner plus » relève de la dissimulation.
Nous avons, par ailleurs, peine à croire que les services du ministère du travail ne seront ni informés ni consultés, même officieusement, sur la rédaction des accords types qui mettront en place ces heures choisies.
La réponse, que vous avez formulée antérieurement, monsieur le ministre, selon laquelle « l'accord le précisera » est en tout cas un peu courte s'agissant d'un point aussi délicat. Nous vous demandons donc de nous indiquer votre point de vue - en vous voyant discuter, je veux croire que vous sollicitez un avis de vos services (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) - et d'en faire part, par la même occasion, aux partenaires sociaux qui seront ainsi utilement guidés.(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 180, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du salarié d'effectuer des « heures choisies » visées au premier alinéa de l'article proposées par l'employeur, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Il est introduit dans notre code du travail une « innovation », selon les propres termes du rapporteur, à savoir le régime des heures choisies. Ces heures choisies « doivent permettre aux salariés qui le désirent de continuer à travailler même lorsque leur contingent d'heures supplémentaires est épuisé ».
Alors que le contingent d'heures supplémentaires a explosé suite à la loi Fillon et au décret du 22 décembre 2004, qui le portent à 220 heures - je ne sais pas si cela a déjà été évoqué au cours du débat ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste) - il est prévu que des salariés pourront encore effectuer des heures supplémentaires après avoir épuisé leur contingent de 220 heures.
Certes, le Gouvernement ne remet pas directement en cause la durée légale du travail, qui reste officiellement fixée à 35 heures. Cependant, pour reprendre un article du journal Le Monde, «si la loi aboutit, cela fera des 35 heures une loi morte » !
Cela dit, personne ici n'est dupe, pas plus que ne sont dupes les salariés : cette prétendue innovation du temps choisi représente une négation pure et simple des 35 heures.
Le contingent d'heures supplémentaires est une notion appelée à se vider de son sens, puisque ses limites sont aujourd'hui dépassées. Autant dire qu'elles n'existent plus. Pourquoi ne pas proposer de supprimer toute idée de contingent d'heures supplémentaires ?
Nous verrons ce que pensent les salariés de votre « innovation » quand, après avoir épuisé leur contingent de 220 heures supplémentaires, leur employeur leur demandera de travailler davantage !
Le rapport de force entre un employeur et un salarié n'est pas égal - ceux qui le découvrent aujourd'hui sont bien naïfs ! -, surtout depuis que vous avez démantelé la législation sociale au détriment des salariés.
Mme Hélène Luc. Eh oui !
M. Roland Muzeau. L'employeur sera en position de force, ce qui est bien naturel, pour attiser le désir chez ses salariés de faire des heures au-delà de leur contingent d'heures supplémentaires.
Nous émettons donc de sérieux doutes quant à la sincérité de l'accord qui sera passé entre le salarié et l'employeur sur les fameuses heures choisies. Comme le dit parfaitement bien M. le rapporteur, « seuls les salariés "qui le souhaitent" seront concernés par les heures choisies, qui seront effectuées "en accord avec l'employeur". Celui-ci conserve donc, in fine, la maîtrise de la durée du travail et de la masse salariale dans son entreprise ». Fermez le ban !
Pour une fois, nous sommes d'accord avec vous. C'est bien l'employeur qui reste maître d'imposer des heures supplémentaires, d'une part, et d'exercer une pression afin que les salariés effectuent en plus des heures dites « choisies », d'autre part.
Notre amendement a pour objet de réorganiser le rapport de force entre le salarié et l'employeur afin que le refus du salarié d'effectuer des « heures choisies » ne puisse constituer une faute ni être un motif de licenciement. A cet égard, monsieur le rapporteur, votre appréciation sur cette proposition, tout comme la vôtre, monsieur le ministre, apporteront sans doute un éclairage particulier sur la sincérité des propos avancés.
Toutefois, nous ne nous faisons guère d'illusions. Ce dispositif du temps choisi, loin d'avantager les salariés, va, en revanche, considérablement « arranger » les chefs d'entreprise, qui disposeront de salariés flexibles pour un coût salarial faible.
Ainsi, il devient inutile d'embaucher ; les entreprises pourront même continuer de licencier, et donc d'accroître leurs marges. En effet, il suffit de constater que les groupes qui ont augmenté le plus spectaculairement leurs marges sont ceux qui ont supprimé le plus d'emplois pour comprendre à quel point cette proposition de loi, et notamment les dispositions contenues dans son article 2, sont intéressantes pour ces groupes qui affichent des bénéfices records !
Cet article 2 prévoit un assouplissement outrancier des 35 heures, uniquement réservé aux employeurs, ce qui n'est pas acceptable. Nous combattrons donc fermement ces dispositions, qui prévoient une déréglementation totale de la durée du travail.
C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement qui précise - je le rappelle, car c'est très important - que « le refus du salarié d'effectuer des heures choisies, visées au premier alinéa de l'article, proposées par l'employeur, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du salarié d'effectuer des heures choisies ne constitue pas un refus d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail visé à l'article L. 321-1.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Dassault, Saugey, Carle, Branger, Hérisson, Vasselle et César, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de 250 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, le dispositif visé au premier alinéa peut être prévu par accord signé entre le chef d'entreprise et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou, à défaut, les membres du personnel.
La parole est à M. Serge Dassault.
M. Serge Dassault. Comme on l'a maintes fois répété au cours de ce débat, la proposition de loi dont nous discutons permet de mettre en oeuvre un assouplissement de la loi sur les 35 heures qui soit favorable à la fois aux entreprises et aux salariés. Mais, pour cela, il faut bien évidemment qu'il y ait du travail, car, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'heures supplémentaires et, s'il n'y a pas d'heures supplémentaires, l'entreprise ne peut plus effectuer ses livraisons et pourra être amenée, éventuellement, à licencier une partie de son personnel. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Par conséquent, si les dispositions proposées ne permettent pas d'augmenter le nombre d'emplois - vous avez raison de le dire, mes chers collègues - il reste tout de même qu'elles contribuent à conforter l'emploi dans des entreprises dont l'activité va augmenter et qui connaîtront un taux de rentabilité plus important pour faire face à la concurrence extérieure que j'évoquais avant-hier.
Mme Raymonde Le Texier. Elles peuvent embaucher !
M. Serge Dassault. Le dispositif du temps choisi permettrait donc de travailler au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise. Mais ce qui est fondamental, c'est de mettre réellement en oeuvre ces assouplissements dans les petites et moyennes entreprises.
Cet amendement concerne l'application de la loi en l'absence d'accord de branche pour les PME qui n'ont pas de délégués syndicaux, ce qui est tout de même le cas pour plus de 80 % d'entre elles. Or, la proposition de loi implique, dans une telle situation, qu'un délégué syndical hors de l'entreprise soit désigné par une centrale, à la demande du chef d'entreprise, pour négocier cet accord. Personnellement, je pense que cela se produira rarement, les chefs d'entreprise ne souhaitant pas discuter d'un accord avec un délégué syndical imposé qui ne soit pas membre de leur entreprise.
Par conséquent, pour que les PME bénéficient elles aussi de ces dispositions, nous souhaitons qu'un accord d'entreprise puisse être conclu avec les élus du personnel ou avec le personnel lui-même, s'il n'y a pas d'élus. Cela permettrait à la loi d'être largement appliquée, ce qui ne sera pas le cas si notre amendement n'est pas adopté.
Je rappelle que, en ce qui concerne l'accord de participation, l'article L. 441-1 du code du travail précise que, dans le cas où il n'y a pas d'accord de branche ou de délégué syndical, l'accord peut être conclu dans l'entreprise avec les représentants du personnel ou, à défaut, l'ensemble du personnel à une majorité des deux tiers.
Nous demandons l'application de la même disposition, qui fait jurisprudence, pour la présente proposition de loi.
Cependant, si la loi Fillon du 4 mai 2004 permet déjà de conclure des accords dérogatoires dans les petites entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, soit avec les représentants élus du personnel, soit avec des délégués mandatés de l'entreprise et si cela s'applique à cette proposition de loi, nous sommes prêts, monsieur le ministre, à retirer notre amendement tout en regrettant que le personnel ne puisse pas lui-même voter cet accord à la majorité des deux tiers comme cela existe pour la participation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 212-6-1 dans le code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord collectif soumis à l'extension doit avoir recueilli les signatures d'organisations syndicales représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections dans les entreprises de la branche d'activité considérée et s'étant déroulées au cours des deux années précédant la signature de l'accord.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. La loi Fillon du 4 mai 2004 sur le dialogue social a répondu aux voeux du MEDEF en institutionnalisant l'affaiblissement des pouvoirs des syndicats.
Cette loi a bouleversé la structure de la négociation collective, notamment en affaiblissant le dialogue par branche professionnelle au profit de la négociation au sein de chaque entreprise, au détriment de la protection collective des salariés. Elle remet profondément en cause le principe de faveur, faisant ainsi courir de grands risques aux salariés.
Quant à la question de l'accord majoritaire, la loi du 4 mai 2004 se contente de l'introduire à la marge, sans l'inscrire durablement dans le code du travail. Or nous pensons qu'il est nécessaire de faire figurer explicitement dans le code du travail le principe de l'accord majoritaire au niveau interprofessionnel, au niveau des branches professionnelles et au niveau de l'entreprise, afin de redonner un nouvel élan à la démocratie sociale.
Nous estimons, par ailleurs, que l'expression syndicale des salariés lors des élections professionnelles, pour qu'elle soit valorisée et encouragée, doit être accompagnée par la reconnaissance du principe majoritaire. En effet, à quoi bon voter, donner son point de vue, exprimer ses préférences syndicales si le code du travail autorise une ou des organisations syndicales minoritaires à passer outre les choix majoritaires des salariés ?
Il est aberrant et antidémocratique qu'un accord signé par des partenaires sociaux minoritaires, voire ultra- minoritaires, puisse, par exemple, engager l'ensemble du monde du travail, comme c'est le cas de la réforme des retraites, voire toute une profession, à l'instar de ce qui s'est passé avec la réforme du statut des personnels intermittents du spectacle.
Cette démocratie sociale que nous appelons de nos voeux est d'autant plus souhaitable qu'elle formerait un véritable contrepoids à la réforme Fillon sur le dialogue social, prévoyant que l'accord d'entreprise pourra, à quelques exceptions près, déroger à l'accord de branche.
Tel est l'objet de cet amendement que nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 62 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 183 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour défendre l'amendement n° 62.
Mme Raymonde Le Texier. L'alinéa que cet amendement vise à supprimer prévoit que la convention ou l'accord collectif de travail fixera les conditions dans lesquelles les heures choisies seront effectuées, ainsi que la majoration à laquelle elles donneront droit et d'éventuelles contreparties.
Ce n'est pas faire preuve de défiance à l'égard des partenaires sociaux que de souhaiter que des aspects aussi fondamentaux concernant les heures supplémentaires hors contingent soient précisés par la loi.
Cette rédaction de la proposition de loi est d'autant plus regrettable qu'elle se situe très en deçà de ce qui est mentionné dans le code du travail s'agissant des heures supplémentaires.
Ainsi, je rappelle que le code du travail, dans ses articles L. 212-5 à L. 212-7, prévoit expressément une majoration de salaire qui peut être remplacée par un repos compensateur. Il prévoit, en outre, un repos compensateur obligatoire pour les heures supplémentaires hors contingent.
Certes, il ne s'agit là que de deux exemples, mais qui indiquent assez bien l'attention que le législateur a porté à tout ce qui a trait aux heures supplémentaires.
La doctrine, sur ce point, est claire : « Les dispositions légales sur les heures supplémentaires et le repos compensateur sont d'une portée générale et d'ordre public. Elles s'appliquent dans toutes les professions assujetties à la réglementation sur la durée du travail et à tous les salariés soumis à cette réglementation, quel que soit leur mode de rémunération ».
En faisant en sorte que ce soit les accords qui dorénavant fixent les modalités relatives aux heures supplémentaires hors contingent, vous revenez sur des dispositions d'ordre public social qui, jusqu'à présent, protégeaient tous les salariés. Après vous être attaqué à la hiérarchie des normes, vous vous en prenez aux fondements du droit du travail, ceux-là mêmes qui ont été élaborés avec soin au fil des ans pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
On a pu dire que votre texte revient sur les 35 heures, c'est vrai ; qu'il revient sur les garanties collectives, c'est également vrai. Mais il constitue surtout, dans le domaine des principes d'ordre public, un retour bien plus considérable et plus puissant encore, dont les conséquences ne tarderont pas à apparaître. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 183.
M. Guy Fischer. Afin « d'offrir » aux 18 % de salariés qui déclarent souhaiter travailler plus pour gagner plus, selon un sondage du Journal du dimanche, dans leur grande bonté, les auteurs de la proposition de loi ont imaginé le dispositif dit des « heures choisies ».
Ce dispositif présente l'avantage non négligeable de contourner l'obstacle des limites qui sont actuellement posées par le code du travail afin justement d'éviter le dépassement du contingent d'heures supplémentaires, à savoir, d'une part, l'autorisation de l'inspection du travail et l'avis du comité d'entreprise ou des représentants du personnel avant toute augmentation du volume d'heures supplémentaires et, d'autre part, le droit au repos compensateur obligatoire.
Ces limites ont pour but de favoriser l'embauche des travailleurs sans emploi ou d'améliorer la situation de ceux en sous-emploi, contraints notamment à un temps partiel subi, mais aussi de protéger la santé et la sécurité des salariés.
Conscients du caractère dérogatoire du nouveau régime ainsi promu, le recours à ce dispositif serait tout de même, selon vous, mes chers collègues, entouré d'un certain nombre de garanties au premier rang desquelles figure l'existence d'une convention collective de branche étendue ou d'un accord d'entreprise.
La vigilance s'impose dans la mesure où rien ne garantit que ces accords, que vous rêvez être les plus décentralisés possibles, soient démocratiquement conclus, le fait majoritaire ne s'appliquant pas en l'espèce.
Par ailleurs - et l'amendement présenté par notre collègue Serge Dassault, toujours à l'affût pour satisfaire les exigences patronales, le montre - toutes les portes restent ouvertes pour que vous preniez demain prétexte de la faiblesse de la représentation des salariés dans les petites et moyennes entreprises pour passer outre la négociation d'accord avec les organisations syndicales. Ne rêvez-vous pas, comme le MEDEF, de négocier directement avec les instances élues du personnel au niveau de l'entreprise, directement, de gré à gré, avec des « salariés maison » ?
Quant aux autres garanties supposées entourer le régime des heures choisies, dont aucune n'est bien sûr précisée législativement puisque tout est renvoyé à l'accord collectif, permettez-moi de considérer, là encore, que vous faites preuve de légèreté.
Refusant le principe même des heures choisies mais également de donner un chèque en blanc à la négociation - le plus souvent instrumentalisée - pour décider de l'existence même d'un tel régime et pour en définir les conditions, nous plaidons en faveur de la suppression des dispositions de l'article 2 à cet égard. Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 63 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 184 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail, supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 63.
M. Jean-Pierre Godefroy. Notre amendement prévoit de supprimer la mention « le cas échéant » qui s'applique aux contreparties auxquelles vont donner lieu les « heures choisies », notamment, dites vous, en termes de repos.
Ces trois petits mots sont pour nous, monsieur le ministre, absolument inacceptables, voire scandaleux.
Je vous rappelle que l'article L.212-5-1 du code du travail, dans son alinéa premier, prévoit un repos compensateur obligatoire de 50 % des heures accomplies, au-delà de 41 heures, dans les entreprises de plus de vingt salariés. Nous sommes encore là à l'intérieur du contingent.
Mais en ce qui concerne les heures supplémentaires hors contingent, le code du travail est encore plus net. Le troisième alinéa du même article indique : « Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ou à défaut du contingent fixé par décret ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de la durée de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés et 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.»
Les heures que vous appelez « choisies » ne sont ni plus ni moins que des heures supplémentaires hors contingent.
En quoi consiste donc vraiment la novation de cette proposition de loi ? Tout bonnement, et brutalement, en la suppression du repos compensateur obligatoire pour les salariés qui feront ces heures supplémentaires hors contingent. Et, pour ôter toute ambiguïté, votre texte précise que les dispositions de l'article L.212-5-1 et de l'article L.212-7, qui exigent l'autorisation de l'inspecteur du travail, ne sont plus applicables.
En réalité, vous faites disparaître la protection spécifique qui entourait la réalisation de ces heures. Vous supprimez les heures supplémentaires hors contingent pour les faire réaliser, sous la pression, par des salariés qui n'auront plus comme majoration salariale que les 10 % légaux, puisque c'est là le plancher que vous osez fixer pour ces heures. Encore faudra-t-il que la majoration ne soit pas placée d'autorité sur un compte épargne-temps, sur l'initiative de l'employeur.
On a rarement vu un piège aussi bien fabriqué ; il y a certainement fallu toute l'astuce et la compétence des conseillers de M. Seillière. Il est consternant que le Gouvernement de la République prête ainsi la main à une atteinte aussi lourde à la protection des salariés.
Il est vraiment dommage que vous n'ayez pas communiqué sur ce point auprès de l'opinion publique. Sans doute dans un souci pédagogique, vous êtes-vous limités à distiller l'espoir que les bas salaires pourraient être ainsi améliorés. Améliorés ? Oui, mais si peu, et surtout, dans l'avenir, et c'est très grave, si peu protégés.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 184.
M. Roland Muzeau. A l'exception du régime de la majoration des « heures choisies », calé a minima sur celui des heures supplémentaires, c'est-à-dire sur le plancher légal de 10 % de la rémunération habituelle, comme le prévoit le code du travail à défaut d'accord collectif indiquant un autre taux - ce qui rend bien difficile la possibilité pour le salarié d'être justement rémunéré pour les heures qu'il effectue -, l'article 2 renvoie aux négociateurs de l'accord collectif instituant le temps choisi le soin de fixer librement les contreparties appropriées, solution peu satisfaisante pour les salariés placés pourtant dans une situation dérogatoire au droit commun en matière d'heures venant en sus du contingent annuel.
Le second alinéa de l'article L.212-6 dispose que l'accord collectif peut « le cas échéant prévoir des contreparties en termes de repos ». Vous conviendrez avec moi qu'il est simplement suggéré et non imposé de poser des règles relatives au repos compensateur, pourtant nécessaire pour sauvegarder la santé des salariés, repos compensateur par ailleurs de droit dès lors que le contingent annuel est dépassé.
Notre collègue Aymeri de Montesquiou, soucieux de conserver aux « heures choisies » toute leur raison d'être - c'est-à-dire un moyen de faciliter le dépassement des 220 heures du contingent en dédouanant l'employeur du respect des garanties et contreparties légales qui en découle - considérait cette suggestion inadmissible. Elle l'est tellement qu'il n'a pas défendu l'amendement qu'il avait déposé !
A l'inverse, nous pensons qu'il revient au législateur d'être beaucoup plus impératif C'est pourquoi notre amendement n° 184 prévoit que la convention doit préciser les contreparties, notamment en termes de repos.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 173 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le taux de la majoration ne peut être inférieur à 50 %.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement va dans le même sens que le précédent, mais il concerne la majoration minimale applicable à ces heures supplémentaires hors contingent.
Nous proposons que le taux de majoration ne puisse être inférieur à 50 %. Cela paraît logique, puisque le taux légal de majoration doit être de 25 % pour les quatre premières heures supplémentaires et de 50 % ensuite.
Il est vrai que, depuis la loi Fillon de 2003, un taux conventionnel de 10 % est possible. Nous reviendrons, lors de l'examen de l'article 3, sur ce taux de 10 % de majoration dont vous prolongez l'existence au moins jusqu'au 31 décembre 2008 dans les entreprises de moins de vingt salariés.
Ce n'est évidemment pas un hasard si vous modifiez le régime des heures supplémentaires en permettant dorénavant que tout passe par les accords collectifs, y compris d'entreprise ou d'établissement.
La disparition éventuelle des majorations de 25 % et de 50 %, qui est contenue en perspective dans cet article, ne sera certainement pas un facteur d'enrichissement des salariés, comme vous tentez de le faire croire abusivement. En revanche, vous vous dirigez à terme vers une rémunération de plus en plus fréquente à 10 %, conformément à ce que souhaite le MEDEF.
Nous tenons à dire avec beaucoup de force que ce qui est déjà inacceptable pour les heures comprises dans le contingent prend un caractère tout à fait scandaleux pour les heures effectuées au-delà des 220 heures annuelles.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 173.
M. Roland Muzeau. Le droit au travail, justement reconnu par les juges, est déformé par le Gouvernement actuel en « devoir de travailler plus ». En effet, un décret du 21 décembre 2004 est venu porter le contingent d'heures supplémentaires de 180 à 220 heures par an et par salarié, modifiant ainsi l'article D.212-25 du code du travail.
Aujourd'hui nous examinons une proposition de loi qui entérine ce changement.
Ce nouveau contingent vise toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et il concerne les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres soumis à l'horaire collectif de travail, ainsi que les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L.212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
En outre, nous n'oublions pas que le taux de ce contingent n'est qu'indicatif : une convention, un accord de branche étendu ou, depuis la triste loi du 4 mai 2004, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent fixer un contingent à un volume inférieur ou supérieur aux 220 heures nouvellement prévues. Il en va de même avec le taux de majoration des heures supplémentaires, fixé à 25 % par la loi, sauf si la convention ou l'accord collectif, quel qu'il soit - de branche, d'entreprise ou d'établissement -, prévoit un autre taux qui ne peut être inférieur à 10 %. Or, 10 %, c'est à la fois dérisoire pour le salarié et un beau cadeau pour le patronat !
Par cet amendement, nous demandons que l'on revienne sur les dispositions de l'article 2 qui prévoit cette possibilité pour les employeurs de ne quasiment pas payer les heures supplémentaires et nous exigeons que celles-ci soient majorées de 50 %, quelle que soit la taille de l'entreprise.
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 212-6-1 dans le code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les branches d'activité où existe déjà un accord prévoyant un contingent d'heures supplémentaires supérieur à 130 heures, les règles actuellement en vigueur en matière de déclenchement du repos compensateur obligatoire continuent de s'appliquer aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures.
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. L'amendement que nous présentons a pour but de sécuriser la situation des salariés qui travaillent dans une branche où le contingent d'heures supplémentaires est supérieur au contingent réglementaire actuel.
Pour cela, nous partons du principe que doivent être maintenues les règles actuelles relatives au déclenchement du repos compensateur. En effet, nous estimons que celui-ci est un élément essentiel pour garantir la santé au travail et qu'à ce titre il est indispensable qu'il soit déclenché automatiquement pour les heures effectuées au-delà des 130 heures.
Il est d'ailleurs étonnant que vous ne nous suiviez pas dans cette direction alors que vous venez de présenter à la presse votre plan santé 2005-2009. On peut dès lors craindre que ce plan ne soit qu'un effet d'annonce et n'ait aucune conséquence concrète.
Pourtant, les indicateurs qui vous ont servi à l'élaborer devraient vous faire réaliser le rôle majeur que joue le repos compensateur dans la bonne santé des salariés. Ainsi, pour ceux qui, par exemple, sont soumis à. des contraintes articulaires ou ceux qui sont exposés à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels plus de 20 heures par semaine, le repos compensateur est plus que nécessaire : il est vital.
Avec cette proposition de loi, des salariés exposés à des risques professionnels, notamment des risques dus à la répétitivité des tâches comme les troubles musculo-squelettiques, en pleine expansion aujourd'hui, devront, si l'employeur le décide, travailler 220 heures supplémentaires sans se voir nécessairement offrir un droit à des repos compensateurs.
De plus, comme le fait remarquer Philippe Askenazy, que vous avez tant cité, monsieur le ministre, les problèmes de santé au travail ne sont plus l'exclusivité des professions dangereuses ou réputées pénibles ; le travail intellectuel s'accompagne de plus en plus souvent d'éléments de pénibilité physique. Par ailleurs, de nouveaux types de contraintes apparaissent, comme l'impératif de l'urgence. Enfin, porter des charges n'est plus réservé à l'industrie ou au bâtiment. C'est l'exemple des caissières qui, en plus d'avoir la contrainte d'assurer les relations avec les clients, effectuent un travail à la chaîne et soulèvent des tonnes de produits chaque jour.
En somme, du fait de l'intensification de la productivité, c'est l'ensemble des professions qui sont de plus en plus exposées à des risques professionnels. Faire travailler plus va donc, de toute évidence, conduire à ce que cette situation empire.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 186 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour présenter l'amendement n° 65.
Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement est de cohérence avec les deux derniers amendements que nous avons présentés, puisqu'il vise à maintenir les garanties des salariés en matière de repos compensateur notamment, ces garanties que, dans votre propre logique, vous éliminez discrètement du code du travail pour augmenter la durée du travail sans contrepartie réelle.
M. le président. La parole est à Mme Eliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 186.
Mme Eliane Assassi. Le troisième alinéa du I de l'article 2 prévoit que les « heures choisies » seront rémunérées à un taux majoré, défini dans la convention ou l'accord collectif. Toutefois, cette majoration ne pourra être inférieure à celle qui est applicable aux heures supplémentaires effectuées dans l'entreprise ou l'établissement.
Cet alinéa inspire plusieurs remarques.
Tout d'abord, la majoration de ces heures ne peut certes pas être inférieure à celle des heures supplémentaires, mais rien dans la loi ne vient garantir qu'elle sera supérieure à 10 %.
Si le but de ces heures choisies est de gagner plus, le gain pour les salariés est minime eu égard au nombre d'heures phénoménal qu'ils auront effectuées.
Ensuite, il est précisé que la convention ou l'accord collectif fixe non seulement la majoration de salaire à laquelle donnent lieu ces heures choisies, mais aussi, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos.
Cette phrase est extrêmement dangereuse pour les salariés. En effet, ces heures choisies s'ajoutant à un très grand nombre d'heures supplémentaires devraient faire l'objet d'une majoration de salaire et de contrepartie en repos.
Le caractère cumulatif de cette contrepartie en argent et en repos devrait être explicitement indiqué dans la proposition de loi. Le fait qu'il ne le soit pas nous rend évidemment méfiants à l'égard de cette nouvelle mesure.
Malheureusement, une fois encore, le Gouvernement cherche à réduire au maximum les droits des salariés pour permettre une flexibilité maximale que réclame désespérément le MEDEF.
L'introduction dans notre législation sociale de cette notion de temps choisi n'est-elle pas le résultat de son apparition dans le rapport Camdessus ?
Par ailleurs, parler de temps choisi est tout simplement provocateur si l'on se place du point de vue des chômeurs, qui aimeraient déjà travailler, et des salariés à temps partiel ou en intérim, qui aimeraient effectivement choisir de travailler plus.
Ce régime des heures choisies ne va évidemment pas inciter les employeurs à embaucher davantage.
Nous ne pouvons laisser le Gouvernement désagréger le droit du travail au détriment des salariés et de l'emploi. Tel est le sens de ce présent amendement.
M. le président. L'amendement n° 187, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 212-6-1 dans le code du travail.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement est en parfaite cohérence avec la position que nous avons défendue depuis le début de l'examen de cet article 2.
Le I de l'article 2 vise à intégrer au sein du code du travail un article L. 212-6-1. Cette nouvelle rédaction est bien loin de constituer une avancée particulière de notre législation sociale. Elle correspond sans doute mieux à l'idée que certains idéologues libéraux, plus ou moins forcenés, se font de la souplesse et de la lutte contre les rigidités législatives ou réglementaires.
Quelques observations s'imposent donc à la lecture et à l'analyse du présent texte.
Idéologie pour idéologie, le concept d'heures choisies, qui est introduit dans notre code du travail avec cet article, est une pure vue de l'esprit. Tout se passe en effet comme si les salariés étaient désireux, à en croire les auteurs de la proposition de loi, de travailler plus pour gagner plus. Gagner plus, c'est sûr ; travailler plus, ce n'est pas sûr du tout !
Reconnaissons à la vérité que les salariés, dans leur ensemble, souhaiteraient, comme je viens de le dire, pouvoir gagner plus, et que l'impression assez largement partagée dans le monde du travail est qu'on leur demande souvent aujourd'hui de faire autant en 35 heures que ce qu'ils faisaient par le passé en 39 heures.
Mais le concept d'heures choisies est assez fabuleux, quand on regarde d'encore plus près. On nous indique en effet que, dans chaque entreprise, par un accord particulier entre le salarié et l'employeur, on pourra, moyennant l'existence d'un accord collectif, effectuer ces fameuses « heures choisies ». Nous ne pouvons que nous interroger sur cette lubie qui semble avoir traversé l'esprit des auteurs de la proposition de loi.
En effet, quel rapport d'égalité peut-il exister aujourd'hui entre un salarié et un employeur dans la liberté de contracter, qui semble si bien illustrée par ce concept furieusement à la mode des heures choisies ? Qu'on le veuille ou non, le salariat est un rapport de subordination entre deux personnes qui ne sont par conséquent pas à égalité. Oser prétendre le contraire s'apparente à une pure escroquerie intellectuelle - nous nous répétons, mais c'est tellement vrai ! - comme l'idéologie libérale la plus poussiéreuse en est au demeurant porteuse depuis de longues, si longues décennies.
A la vérité, cette innovation de la proposition de loi n'en est pas une, et elle ne constitue qu'une forme à peine retouchée de la plus parfaite exploitation du salarié, comme il est de rigueur depuis que le capital et le travail se confrontent dans l'entreprise. Je ne vous rappellerai pas ce que disait le professeur d'économie que j'ai cité dans mon intervention lors de la discussion générale et qui parlait d'une conception digne du XIXe siècle.
Nous ne pouvons évidemment valider cette ahurissante nouveauté ; c'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement de suppression du texte proposé pour l'article L. 212-6-1 du code du travail.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 212-6-1 du code du travail :
« Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites définies au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. La proposition de loi prévoit que l'accomplissement des heures choisies ne doit pas avoir pour effet de faire passer la durée hebdomadaire de travail du salarié au-delà du maximum visé à l'article L. 212- 7 du code du travail, soit 48 heures par semaine.
Mais ce texte omet de faire référence à la durée maximale quotidienne du travail, soit 10 heures par jour. Il n'y a pas de raison que la création des heures choisies soit l'occasion de revenir sur ce maximum. Cet amendement a donc pour objet de rappeler la règle en vigueur.
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 212-6-1 dans le code du travail par deux phrases ainsi rédigées :
Le repos compensateur, qui ne peut être inférieur au temps travaillé, est obligatoire lorsque le salarié dépasse le contingent de 130 heures supplémentaires. Dans ce cas, le repos compensateur ne peut faire l'objet d'une affectation au compte épargne-temps prévu à l'article L. 227-1 du code du travail. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Il s'agit d'un amendement de cohérence et de repli par rapport à notre proposition de fond sur ce nouveau et réjouissant concept d'heures choisies.
Si l'on procède à une lecture précise des données du droit du travail en matière de durée du travail, nous avons un principe général, qui est l'application de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail par semaine.
Ensuite, l'ensemble des dispositions conventionnelles susceptibles d'être adaptées sur la base de ce principe peut clairement prévoir des dépassements pour peu que, par compensation, des semaines ou des périodes d'activité moindre permettent de revenir à cette moyenne.
Puis vient se greffer la question des heures supplémentaires légales, dont le volant autorisé va encore s'accroître pour atteindre les 220 heures. Pour un cadre dont le temps de travail est calculé sur la base d'un forfait annuel, un tel volant représente à peu de chose près, soit dit en passant, l'équivalent d'une heure supplémentaire de travail par jour de présence dans l'entreprise.
Il en est de même, ou peu s'en faut, pour des salariés non cadres puisque, par exemple, la convention collective de la restauration rapide retient le principe de 236 jours de travail sur l'année pour les personnels de service, ce qui banalise, soulignons-le, les samedis et les dimanches comme des jours ordinaires de travail et fait de même pour les jours fériés officiels du calendrier.
Malgré l'annualisation et l'augmentation du volant des heures supplémentaires - volant qui est d'ailleurs assez largement sous-utilisé, et pour cause, du fait même de l'annualisation et du calcul des horaires de travail sur une base plus large que la semaine ou le mois -, le concept d'heures choisies vient s'intégrer dans le paysage.
Les heures choisies, c'est, si l'on peut dire, le choix pour le salarié de s'imposer tout seul des heures supplémentaires. Alors, il faut border la mise en place de ces accords particuliers entre salariés et employeurs découlant de facultés ouvertes par des accords collectifs.
C'est le sens de notre amendement, qui pose le principe d'un repos compensateur obligatoire dès lors que le seuil de 130 heures supplémentaires est atteint et de la prise effective de ce repos par non-affectation de son équivalent au compte épargne-temps.
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, après le mot : « prédéterminée », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Notre amendement a pour objet de revenir à la définition originelle des salariés itinérants non cadres, qui relèvent du forfait horaire.
En effet, dans la loi relative à la réduction négociée du temps de travail de 2000, la définition des salariés itinérants non cadres avait fait l'objet de multiples précautions, afin d'éviter des dérives toujours à craindre. Le groupe socialiste du Sénat avait d'ailleurs suivi très attentivement l'élaboration de cette définition, qui était la suivante : « les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Mes chers collègues, j'appelle votre attention sur le fait que ces deux conditions sont cumulatives grâce à l'emploi de la conjonction « et ». Nous nous trouvions donc alors en présence de salariés qui n'étaient certes pas cadres, mais qui, au-delà de l'impossibilité de prédéterminer leur temps de travail, avaient une autonomie, donc une responsabilité dans leur organisation personnelle pour accomplir la tâche demandée par l'employeur.
Avec la loi Fillon de 2003, qui a décidément causé les plus grands dégâts dans la protection des salariés, vous avez remplacé le mot « et » par le mot « ou », faisant ainsi de conditions cumulatives des conditions alternatives. Ah ! Mais où est donc Ornicar ? (Sourires.)
Depuis lors, il suffit donc que l'employeur estime ne pouvoir prédéterminer les horaires d'un salarié, même si celui-ci n'a aucune autonomie dans son organisation personnelle, pour que ce salarié soit basculé en forfait horaire. Les heures supplémentaires qui étaient auparavant décomptées peuvent être forfaitisées.
II est bien évident que la définition d'un salarié à horaires non définis, mais qui ne dispose par ailleurs d'aucune autonomie, nous renvoie à une réalité salariale et sociale bien différente de celle qui correspondait au cumul des deux conditions. Depuis 2003, ce que nous avions craint est arrivé : par cet artifice, un livreur de pizzas, un réparateur de photocopieuses sont assimilés à des cadres disposant d'une véritable autonomie.
C'est une véritable injustice, puisque ces salariés ont en général des revenus modestes et sont en position systématique de sujétion.
C'est aussi un détournement de l'esprit de la loi, qui vise en fait simplement, comme tout ce que vous avez fait dans ce domaine depuis 2002, à allonger la durée du travail sans « allonger », si j'ose dire, la majoration correspondant aux heures supplémentaires.
Par conséquent, avec ce petit changement de mot survenu en 2003 dans la discrétion, vous avez appliqué à tous ces salariés modestes, itinérants non cadres, le slogan « Travailler plus pour gagner moins. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 66 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 189 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier, pour présenter l'amendement n° 66.
Mme Raymonde Le Texier. Avec cet amendement, nous proposons de retirer la possibilité de faire effectuer des heures dites « choisies » à des salariés déjà au forfait horaire.
Les salariés placés sous forfait horaire sont, le plus souvent, des personnes que leurs fonctions amènent à se déplacer, sans que l'on puisse pour autant parler de salariés totalement itinérants, tels les VRP.
Compte tenu de la spécificité de leurs fonctions au sein de l'entreprise, ces salariés réalisent en général des horaires supérieurs à l'horaire collectif.
La convention de forfait a donc pour principal intérêt d'intégrer dans leur rémunération les heures supplémentaires qu'ils effectuent, notamment en se déplaçant, et d'annualiser celles-ci. Le tout se double d'un lissage de la rémunération à l'année.
L'accord qui pourrait être, encore une fois, un accord d'établissement signé par un salarié mandaté permettra d'augmenter encore cette durée. Et je rappelle que la convention de forfait n'est pas obligatoirement un écrit, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation du 11 janvier 1995.
Votre texte ne comporte pas plus d'exigence de formalité s'agissant du prétendu libre choix du salarié. Nous sommes donc dans un flou absolu. La seule chose qui demeure certaine est que le salarié va être amené à réaliser des horaires supérieurs à ceux, souvent excessifs, qu'il pratique déjà.
Or un problème se pose : si la rémunération prévue par la convention de forfait doit être versée, même lorsque le salarié réalise passagèrement un horaire inférieur, il est reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation que des heures supplémentaires sont toujours réalisables et donnent droit à une rémunération majorée et à un repos compensateur.
Il est également dit clairement par la réglementation que la durée du travail au forfait doit apparaître sur le bulletin de paie, de même que le décompte des heures supplémentaires. Avec cette renonciation prétendument spontanée à des heures de repos, puisque c'est de cela, en fait, qu'il s'agit, ne visez-vous pas simplement la disparition des heures supplémentaires majorées pour les salariés au forfait horaire ?
C'est une question à laquelle nous souhaiterions obtenir une réponse claire, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 189.
M. Guy Fischer. Le début du paragraphe II de l'article 2 est ainsi libellé :
« Le II de l'article L. 212-15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, d'effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.[...] »
Cette disposition législative est particulièrement intéressante. En effet, il s'agit, en réécrivant pour partie les dispositions du code du travail relatives au forfait cadres, de donner une validité législative à ce qui est tout de même la question principale pour les personnels d'encadrement : l'absence de réalité concrète de la réduction du temps de travail.
Quelle est en effet la réalité de la situation des cadres, qui sont particulièrement choyés par l'ensemble de la propagande - c'est bien le mot qui convient - patronale et que la majorité parlementaire courtise évidemment avec insistance, persuadée qu'elle est que le vote de cette catégorie socioprofessionnelle sera déterminant le moment venu ?
La réalité de la situation des cadres est bien moins reluisante que ce que certains ont tendance à laisser croire de-ci de-là.
Permettez-moi de vous faire part de quelques exemples qui sont évoqués dans les enquêtes officielles. Un dixième des cadres travaillent la nuit. Cette proportion est bien évidemment plus élevée parmi les cadres du secteur industriel, notamment dans les établissements qui fonctionnent avec des équipes postées. Et ce nombre n'est pas en voie de régression.
La moitié des cadres, ou peu s'en faut, sont aujourd'hui fréquemment amenés à travailler le samedi, et plus du quart d'entre eux le dimanche, ce qui est préjudiciable à l'équilibre de leur vie familiale.
Le quart des cadres de ce pays est amené à travailler le dimanche, ce qui pose les mêmes questions quant au maintien de l'équilibre de la vie familiale de ces salariés.
Enfin, pour corser le tout, il subsiste, à compétences et responsabilités équivalentes, des distorsions et des discriminations de rémunérations entre les cadres hommes et les cadres femmes. C'est un problème de parité.
Je considère d'ailleurs que la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes devrait se saisir de cette question dans les meilleurs délais.
Mme Hélène Luc. Absolument !
M. Guy Fischer. Elle pourrait, au travers d'une mission d'information ou d'une mission d'enquête, préconiser des moyens pour affirmer une véritable égalité en la matière.
Toujours est-il que l'écart entre les rémunérations atteint aujourd'hui, selon les secteurs d'activité, 25 à 30 % au détriment des femmes.
Avec la rédaction qui est proposée pour l'article L. 212-15-3 du code du travail, c'est le principe même de la réduction du temps de travail qui risque de disparaître. Ce principe est pourtant fixé par les lois Aubry et codifié dans le paragraphe I du même article qui dispose que : « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche [...] doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail ». Tout se passe comme si cette phrase était un arbre dissimulant la forêt des exceptions et des dérogations qui sont déclinées dans cet article.
Je ne vais pas insister en cet instant, ...
Mme Hélène Luc. C'est dommage !
M. Guy Fischer. ...car je me réserve pour l'article 3. (Sourires.)
Le régime dérogatoire supplémentaire proposé dans le paragraphe II de l'article 2 fait de ces salariés, exploités comme les autres - sauf qu'il s'agit là bien souvent de leurs capacités d'anticipation, d'initiative et de créativité -, les cobayes d'un retour en force du contrat individuel adaptant le droit de travail aux conditions objectives de la « profitabilité » de l'entreprise.
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, après le mot :
branche
insérer le mot :
étendu
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président, qui vise à rétablir l'adjectif « étendu », s'agissant des accords de branche.
Nous nous sommes déjà expliqués à deux reprises sur l'objet de cet amendement lors de la discussion de l'article 1er et du premier paragraphe de l'article 2.
Nos motivations, qui portent sur la nécessité d'un engagement fort de la puissance publique auprès des partenaires sociaux, vous sont déjà connues. Aussi, dans un geste de clémence envers le Sénat, je ne vous répéterai pas une nouvelle fois nos arguments. J'ajoute que nous renonçons à demander un scrutin public.
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, supprimer les mots :
, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Il s'agit d'un amendement de coordination. Il vise à maintenir la garantie d'un accord de branche pour les salariés au forfait horaire qui se trouveront invités à choisir de renoncer à leurs heures de repos.
Les conditions de conclusion d'une convention de forfait en heures sont visées par l'article L. 212-15-3 du code du travail. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement indique que, à défaut de convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
La proposition de loi souffre cruellement de l'absence de cette précision. Il résulte aussi de sa rédaction le sentiment que cet article tente de contourner les accords collectifs existants en intégrant également les accords de groupe.
Au total, ce sont les salariés qui seront une fois encore victimes de ce procédé, puisque la garantie du forfait hebdomadaire ou mensuel disparaît. Nous entrons dans l'annualisation absolue par l'artifice de leur libre choix.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, après les mots :
d'établissement
insérer les mots :
signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, respectivement dans la branche, le groupe, l'entreprise ou l'établissement concerné aux élections de représentativité organisées dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit à nouveau d'un amendement de cohérence, mais qui prend une importance particulière s'agissant des salariés au forfait horaire.
Monsieur le ministre, vous introduisez subrepticement une nouvelle législation relative aux heures supplémentaires dans le cadre du forfait horaire. Nous ne considérons pas qu'il soit possible de l'appliquer dans les établissements sans qu'elle ait été validée par des organisations syndicales représentatives, offrant en plus toutes les garanties de représentativité dans le champ de l'accord.
Mais peut-être l'obtention de cette signature soulèverait-elle quelques difficultés compte tenu des horaires que réalisent le plus souvent les salariés au forfait. On peut d'ailleurs s'interroger, pour cette même raison, sur le nombre de ces salariés qui choisiront de renoncer à leurs heures de repos. L'avenir nous éclairera sur ce point si, par malheur, ce texte devait être voté.
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, après les mots :
la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu
insérer les mots :
, dont le taux ne peut être inférieur à 50 %
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Comme nous l'avons déjà indiqué, s'il s'agit pour les salariés au forfait horaire d'effectuer des heures supplémentaires, les dispositions légales et réglementaires le prévoient déjà. Elles prévoient aussi une majoration dans le cadre des accords en vigueur.
En revanche, s'il s'agit pour ces salariés d'effectuer des heures supplémentaires non prévues par les conventions de forfait, il est bien évident que nous risquons de nous trouver en face de majorations qui restent à définir. On peut même parfaitement concevoir que certains accords ne prévoient qu'une rémunération minimale légale, celle que le Gouvernement a fixé en 2003 à 10 %.
Pour des salariés qui sont déjà couramment au-delà des horaires collectifs, avec des sujétions particulières, ce serait évidemment inacceptable.
Nous proposons donc que les employeurs, comme vous semblez le souhaiter, soient vigoureusement incités par la loi à ne pas pouvoir majorer la rémunération des heures choisies des salariés au forfait horaire en dessous de 50 %. Ce montant correspond d'ailleurs au nombre d'heures supplémentaires dans lesquelles se trouveront nécessairement les heures choisies par rapport à l'horaire légal de 35 heures.
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail par les mots :
par écrit avant la réalisation de ces heures
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à ce que le choix du salarié soit recueilli par écrit, s'agissant du renoncement à des heures de repos au-delà du forfait. En effet, le salarié qui est déjà au forfait en heures doit souvent jongler avec des horaires irréguliers et excessifs sur une journée.
La nécessité de recueillir son choix par écrit lui permettra sans doute de mesurer avec plus de précision ce à quoi il s'engage et d'évaluer les avantages et les inconvénients de sa nouvelle situation.
A cet égard, l'imprécision de la proposition de loi ne laisse pas d'inquiéter. Non seulement les conditions d'exécution des heures choisies sont laissées à l'accord collectif, ce qui pourrait se concevoir, mais il en est de même du montant de la majoration. Quant aux autres compensations, notamment en matière de repos compensateur, elles ont purement et simplement disparu, ce qui constitue un retrait considérable par rapport à la situation actuelle.
En effet, nous tenons à vous rappeler la jurisprudence claire et constante de la Cour de Cassation sur ce point.
D'une part, selon l'arrêt du 14 décembre 1993, en cas d'application d'un forfait, l'employeur est tenu d'effectuer, pour des salariés occupant un horaire non collectif, le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur.
D'autre part, selon l'arrêt du 3 février 1994, sous réserve des restrictions concernant certains cadres et les itinérants non cadres, l'existence d'un forfait ne prive pas le salarié de son droit à repos compensateur ou d'une indemnité équivalente en cas de rupture du contrat de travail.
Nous appelons votre attention sur ce point, monsieur le ministre, et nous souhaitons que vous nous fassiez part de votre sentiment sur ce sujet lorsque vous donnerez l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements qui ont été déposés sur l'article 2.
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du salarié d'effectuer ces heures ne constitue pas une faute ou une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Je présenterai en même temps les amendements nos 72 et 73.
Ces deux amendements concernent l'éventualité du refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui ont déjà été incorporées dans son forfait horaire. Nous tenons à préciser que ce refus, compte tenu à la fois du caractère particulier du forfait et de l'ambiguïté qui règne sur la détermination réelle de l'initiative de ces heures choisies, ne saurait constituer ni une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ni une faute.
Ces deux amendements de cohérence visent également à assurer la protection du salarié qui serait victime de pressions de la part de son employeur pour réaliser des heures supplémentaires, peu majorées, sans repos compensateur et avec une rémunération placée sur un compte épargne-temps sur l'initiative de l'employeur.
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du salarié d'effectuer ces heures ne constitue pas un refus d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail visé à l'article L. 321-1. »
Cet amendement a déjà été défendu par son auteur.
L'amendement n° 111, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau et M. Cambon, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Dans la troisième phrase du premier alinéa du III du même article L. 212-15-3, après les mots : « les catégories de cadres », sont insérés les mots : « ou d'itinérants non cadres, sous réserve de leur accord individuel formel et écrit, ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à attirer l'attention sur les problèmes d'application du système de décompte de la durée du travail sur une base horaire quand elle est appliquée à certains commerciaux itinérants, en particulier à ceux de l'assurance.
Certes, cet amendement est catégoriel, mais il concerne plus de 14 000 personnes qui bénéficient toutes d'une convention collective et des accords d'entreprise. Si Mme Gousseau et moi-même soulevons ce problème, c'est parce que nous parlons d'un métier que nous connaissons.
Quelle est la réalité de ce métier ? C'est celle de salariés non cadres qui travaillent loin de leur domicile et du siège de leur entreprise, de façon complètement indépendante, et qui sont contraints de ne pas respecter les accords horaires et le temps de travail.
En effet, quand vous êtes salarié commercial itinérant et que vous intervenez à plus de 200 kilomètres de chez vous, que la journée de travail théorique est terminée mais qu'il vous reste un client à rencontrer, que faites-vous ? Parcourez-vous 200 kilomètres pour rentrer chez vous et autant le lendemain pour revenir sur place ou continuez-vous à travailler, vous mettant ainsi volontairement dans l'illégalité ?
En revanche, lorsqu'un commercial a terminé sa journée après trois ou quatre heures de travail, il rentre chez lui, bien qu'il n'en ait pas le droit. Il en aurait le droit s'il était au forfait-jour, et il serait alors couvert en cas d'accident du travail.
Cet amendement vise donc à étendre le forfait-jour à ces salariés itinérants de l'assurance, sous réserve de leur accord individuel formel et écrit, afin de protéger ceux qui trouveraient des avantages au système actuel.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 190 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à Mme Dominique Voynet, pour présenter l'amendement n° 75.
Mme Dominique Voynet. Avec cet amendement nous abordons la possibilité de rachat des jours de repos non pris par les salariés cadres. Cela nous amène à évoquer plusieurs aspects.
S'agissant de l'application de la réduction du temps de travail aux cadres, faut-il rappeler que les cadres, à l'exception des véritables cadres dirigeants dont la spécificité justifie sans doute un régime particulier, sont des salariés comme les autres ? Ils ont eu largement l'occasion, depuis une dizaine d'années, d'en prendre pleinement conscience. Ils n'ont pas été épargnés par le chômage, y compris par le chômage de longue durée. Ils ont également vu, au cours de cette période, leur pouvoir d'achat fondre de près de 10 %.
Par ailleurs, le statut de cadre ne se distingue vraiment que par les cotisations et les prestations sociales afférentes. Il n'y a pas lieu de priver les cadres des éléments de progrès social qui ont été votés, jusqu'en 2002, en faveur des salariés dans leur ensemble. C'est pourquoi la définition d'un forfait en jours pour calculer leur temps de travail avait été votée en 2000. Elle permettait de tenir compte de la nécessaire autonomie des cadres ; certains d'entre eux sont d'ailleurs qualifiés depuis de « cadres autonomes ».
Que s'est-il passé ensuite ? Peu d'employeurs - et cela nous renvoie au début de notre débat - ont fait le choix de l'investissement et de la création d'emplois. J'ai envie de dire que les cadres, eu égard à leurs conditions de travail, à leur charge de travail, sont de véritables victimes du capitalisme patrimonial.
D'un côté, des jeunes, nombreux, surdiplômés, restent à la porte des entreprises, porte qui demeure obstinément close, alors qu'ils sont prêts à mettre leur talent, leur créativité, leur énergie, au service de la dynamique économique. De l'autre côté, des cadres pressurés, surmenés, accumulent sur un compte épargne-temps, en trois ou quatre ans à peine, jusqu'à six mois de congés non pris, jours de réduction du temps de travail ou congés payés.
Ne serait-il pas préférable que les entreprises qui exploitent ainsi leurs cadres réfléchissent à leur organisation interne et à la possibilité d'embaucher des jeunes - ou même des moins jeunes ?
Je ne fais là que citer le témoignage des représentants de la Confédération générale des cadres, la CGC, que la commission des affaires sociales a auditionnés.
Nous sommes là dans un système absurde et contre-productif non seulement au regard de l'emploi, mais aussi en termes de développement économique et de dynamique entrepreneuriale. C'est pourtant ce système que vous voulez encourager en créant la possibilité de racheter les jours de repos.
D'ailleurs, si le texte est d'une grande imprécision sur les modalités exactes de ce rachat, il est en revanche sans ambiguïté quant à son principe : il s'agit bien d'augmenter le temps de travail des cadres, en échange d'une majoration dont le montant est inconnu, en ouvrant par exemple la possibilité à l'employeur d'expliquer aux cadres que, s'ils ne veulent pas se voir licenciés pour faute professionnelle lourde sans indemnité, il leur faudra renoncer à leurs jours de RTT.
Mais ce ne sont pas seulement ceux dont le compte épargne-temps est trop garni qui vont devoir racheter leurs jours de repos : en prenant cette mesure générale, le Gouvernement encourage le procédé.
Monsieur le ministre, vous jouez non seulement contre l'emploi présent, mais aussi contre l'emploi futur, et ce alors même que, en matière de durée du travail, les cadres sont mal protégés par la législation européenne actuelle. Une personne relevant d'une convention de forfait en jours, en effet, pourrait ne bénéficier que des règles relatives au repos quotidien de onze heures et au repos hebdomadaire. Le lien n'est que trop facile à faire avec la proposition de loi !
Poursuivre dans cette voie est clairement erroné, tant sur le plan du développement économique que sur le plan social.
M. le président. La parole est à Mme Eliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 190.
Mme Eliane Assassi. Monsieur le ministre, le libellé du paragraphe III de l'article 2 montre l'intérêt particulier que vous portez à la situation des personnels d'encadrement.
Il s'agit, concrètement, de leur proposer de choisir entre repos compensateur et rémunération complémentaire pour ce qui concerne les heures effectuées sous le régime du temps choisi.
La vérité est que, d'une certaine manière, ce paragraphe est l'hommage du vice à la vertu !
Quelle est la réalité du travail des cadres ?
Cela a été dit, ils sont, comme les autres salariés, victimes de la modération salariale. Ils constituent d'ailleurs le principal public d'expérimentation des formes individualisées de rémunération liées à l'atteinte d'objectifs de production, à la réalisation de contrats commerciaux ou à la concrétisation de projets de recherches et d'études.
Ils sont singulièrement visés - et pour cause ! - par l'ensemble des dispositifs de distribution de stock-options, par la mise en place de plans d'épargne retraite et, de fait, sont souvent victimes de politiques salariales menées au détriment de l'accroissement de la rémunération directe.
Parallèlement, ces dernières années, du fait de l'intensification des processus de production et de la complexité croissante des tâches qui leur sont demandées, ils sont aussi les premières victimes de l'incapacité à mettre en pratique la réduction du temps de travail. Ainsi, nous avons indiqué que la réalité du forfait-jours des cadres, eu égard au plafond existant, limitait la portée de la réduction du temps de travail à sept jours calendaires pour une année, c'est-à-dire environ quarante-neuf heures de présence pour l'ensemble d'un exercice.
Quarante-neuf heures de réduction du temps de travail pour quarante-sept semaines théoriques d'activité professionnelle, cela veut dire que, assez étrangement, le passage des 39 heures aux 35 heures s'est traduit pour les personnels d'encadrement forfaitisés par une réduction d'une heure par semaine de leur temps de travail ! Il y a là une arithmétique de la réduction qui nous échappe.
Voilà donc que, avec ce paragraphe III, on nous propose de permettre aux cadres, la tête sur le billot, de renoncer à leurs congés et d'opter pour une rémunération majorée dont le montant serait au demeurant fixé par un accord collectif : en clair, les heures choisies seraient rémunérées au petit bonheur la chance, avec un bonus ici de 10 %, là de 25 %, ailleurs de 15 %, sans que soit appliquée aucune autre règle que celle de l'existence d'un accord.
Quant aux conventions collectives qui interdisent expressément le recours aux heures supplémentaires - cela existe ! -, elles seraient hors champ d'application.
Soit dit en passant, rien n'empêche sans doute de penser que la majoration de ces « heures choisies » puisse trouver d'autres formes de compensation qu'une compensation salariale.
Tant que nous y sommes, qu'est-ce qui pourrait empêcher un employeur de proposer à un cadre la prise en charge d'une complémentaire santé qu'il aurait, lui, employeur, choisie en lieu et place du salarié pour couvrir ses dépenses de santé et celles de sa famille ? Cela existe, monsieur le ministre, vous le savez ! Je me demande si de telles dispositions sont respectueuses de la liberté du contrat, et je pense que vous devriez les examiner de plus près.
De fait, quand on y réfléchit bien, le paragraphe III de l'article 2 est bel et bien un outil destiné à renforcer l'individualisation de la rémunération des salariés. Or, pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail des cadres, il n'existe pas de solution individualisable qui soit acceptable, voire défendable.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, après le mot :
branche
insérer le mot :
étendu
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Acceptez-vous, monsieur le président, que je défende en même temps l'amendement n° 77 ?
M. le président. Certainement !
L'amendement n° 77, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, supprimer les mots :
, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Claude Domeizel. Ces amendements pourront être considérés comme défendus lorsque je vous aurai dit que ce sont tous deux des amendements de coordination. (Sourires. -M. Simon Loueckhote applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail par les mots :
, qui ne peut être inférieure au taux de 50 %
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement a pour objet d'appeler l'attention sur le montant de la majoration qui sera appliquée aux cadres au forfait en jours qui accepteront de renoncer à leurs jours de RTT, et peut-être à davantage encore.
Les seules barrières qui restent sont en effet celle des cinq semaines de congés payés - nous l'avons évoquée tout à l'heure - et celle du 1er mai, seul jour férié chômé légal. Il est vrai que certains accords, il faut le noter, acceptent le travail du 1er mai...
Sont ici concernés des cadres qui accomplissent déjà des journées fort longues, bien au-delà de sept ou huit heures par jour ; les journées de dix heures avec déplacements et déjeuners de travail ne sont pas rares. Ces cadres sont déjà victimes d'un rythme effréné, se voient imposer des contraintes de résultats à peu près inatteignables, vivent un stress constant et, de plus, ne passent que fort peu de temps avec leur famille.
Par parenthèse, peut-être les employeurs et les sociologues ne devraient-ils pas chercher plus loin la raison du désengagement massif des cadres par rapport à leur entreprise et du scepticisme massif qui règne dans cette catégorie ! Un jeune responsable informatique dans une importante société nous disait ainsi : « On sait désormais que l'on sera pressé comme un citron, puis jeté à cinquante ans. »
On va donc exiger des cadres qu'ils renoncent « volontairement » à leurs jours de RTT : c'est déjà placer la rémunération sur le même plan que les conditions de vie. Mais cela est parfaitement normal dans une perspective ultra-libérale, il n'y a pas lieu de s'en étonner ! Surtout, on va le faire alors que l'on ignore tout de ce que sera la majoration de rémunération pour ces jours travaillés au-delà des heures supplémentaires déjà forfaitisées. Une telle imprécision, pour une catégorie qui est déjà placée sous un régime d'exception au regard du droit du travail, ne peut laisser le législateur indifférent.
C'est pourquoi nous demandons que la majoration qui sera due pour cette renonciation soit au moins égale à 50 % du salaire calculé sur une base journalière.
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail par les mots :
par écrit avant la réalisation de ces jours supplémentaires de travail
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement a également pour objet la défense des intérêts des salariés. Il tend à rendre obligatoire que l'accord du cadre qui sera supposé avoir choisi de racheter ses jours de RTT soit recueilli par écrit avant la réalisation de ces jours de travail.
En effet, que va-t-il se passer dans les entreprises ? Un accord de principe sera obtenu sans difficulté par l'employeur qui aura déjà obtenu des salariés qu'ils aillent au-delà de leurs heures et jours de travail : on n'aura pas manqué d'invoquer la charge de travail, le devenir de l'entreprise, le sens des responsabilités, l'impossibilité d'accorder tous ces congés accumulés... pour faire pression sur eux.
Une fois cet accord de principe obtenu et éventuellement signé par un salarié mandaté, comment les accords individuels vont-ils se décliner ? Il faut éviter que des accords individuels de principe et portant sur une longue durée ne soient donnés oralement dans la foulée de l'accord d'établissement et que le salarié ne puisse ensuite s'en dégager. Le texte ne prévoit rien en la matière ; c'est là l'inconvénient de s'en remettre pour tout à l'accord !
Le problème ne pourrait-il d'ailleurs se poser aussi pour un employeur qui aurait affaire à un cadre stakhanoviste ou idéologiquement opposé à la RTT qui refuserait de prendre des jours de RTT ? (Rires.)
Moins paradoxalement, pour aider les salariés à bien mesurer ce à quoi ils s'engagent, pour qu'ils puissent éventuellement se faire conseiller, nous proposons d'inscrire dans la loi la nécessité d'une formalité écrite préalable. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du salarié d'effectuer ces jours supplémentaires de travail ne constitue pas une faute ou une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
L'amendement n° 81, présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du salarié d'effectuer ces jours supplémentaires de travail ne constitue pas un refus d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail visé à l'article L. 321-1. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Ces deux amendements sont directement liés à l'amendement précédent, qui portait sur l'accord écrit préalable du salarié. Celui-ci doit en effet pouvoir à tout moment se dégager de cette sujétion, dont on tente de nous faire croire qu'elle sera volontaire, et ce sans courir le risque d'être victime de sanctions.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 82 est présenté par Mmes Le Texier, Printz, Voynet, Schillinger, Alquier, Khiari, Demontes et Campion, MM. Domeizel, Godefroy, Mélenchon, Michel, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 191 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le IV de cet article.
La parole est à M. Claude Domeizel, pour défendre l'amendement n° 82.
M. Claude Domeizel. Le dernier alinéa de l'article L. 212-15-3 du code du travail est en quelque sorte un alinéa de précaution, ou de réparation. Il dispose en effet qu'un salarié, lorsqu'il a dépassé le plafond légal du nombre de jours travaillés annuellement, y compris les jours affectés sur un compte épargne-temps, « doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement ».
Il est simplement prévu dans la proposition de loi d'ajouter à ce total les jours de congé auxquels le salarié aura renoncé : ils donneront donc droit à des jours. Mais, pardonnez ma candeur, monsieur le ministre : des jours de quoi ? Selon l'ancien système, on pouvait raisonnablement penser que le salarié surmené avait droit à des jours de congé ; dorénavant, aura-t-il droit à des jours de repos, ou bien aura-t-il le droit de stocker d'autres jours de travail sur son compte épargne-temps ? Sur le plan des conditions de vie et de travail, la différence n'est pas mince ! Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous éclairer sur ce point ?
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 191.
M. Roland Muzeau. Peu importe si week-ends, jours fériés et repos dominicaux n'ont plus guère de sens pour les personnels d'encadrement ; peu importe si l'infarctus ou la dépression peuvent les guetter avant qu'ils aient atteint l'âge de dénouer leur PERCO : tout doit être fait pour monétiser les congés payés et les congés acquis sous forme de repos compensateur.
Il est un point, relevé dans toutes les enquêtes d'opinion, qu'il ne faut pas sous-estimer : c'est l'attachement profond des personnels d'encadrement à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
J'invite d'ailleurs l'ensemble des parlementaires de la majorité et le Gouvernement, à travers vous, monsieur le ministre, à faire attention à cette donnée. En effet, les personnels d'encadrement sont tout de même des gens qui vous intéressent en temps ordinaire. C'est une France qui vous préoccupe et dont vous parlez beaucoup. Vous pouvez donc continuer à faire semblant de ne pas les entendre, mais vous vous réservez alors des lendemains qui déchantent. Il est vrai que vous y êtes un peu habitués, les dernières élections ayant quand même été des sanctions sévères.
Une enquête CSA réalisée au mois de février a montré que la majorité des salariés étaient favorables au maintien des dispositions sur les 35 heures et que 56 % d'entre eux étaient défavorables à la proposition de loi dont nous débattons.
Mais notons-le, et c'est là une situation pour le moins inédite, les personnels d'encadrement étaient quant à eux à 63 % défavorables à toute remise en cause de la réduction du temps de travail. Ils constituent même, d'après cette enquête, la catégorie de salariés la plus attachée à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Et voilà que nous débattons depuis plusieurs heures d'un article qui met précisément à bas toute perspective réelle de réduction du temps de travail pour les personnels d'encadrement !
Quelles sont les véritables priorités en la matière pour ce qui nous concerne ? Légaliser le recours à des contrats à caractère individualisé tournant plus ou moins le dos aux règles légales en vigueur, au motif que des dispositions conventionnelles l'autoriseraient, ou plutôt poser les vraies questions ?
La première vraie question pour le personnel d'encadrement, c'est le rajeunissement des cadres et l'embauche effective de jeunes diplômés qui demeurent trop souvent aujourd'hui privés d'une affectation sur un poste correspondant à leurs compétences et leurs qualifications acquises au fil de leur formation initiale.
Certains cadres travaillent trop et ont des horaires à rallonge. Mais que l'on crée des emplois, c'est ce qu'ils demandent.
La seconde vraie question, c'est la discrimination salariale entre les personnels d'encadrement, hommes et femmes, qui atteint, selon les études de l'INSEE disponibles, 10 000 euros par an. Et ne nous voilons pas la face : qui pourra objectivement décider de faire des heures choisies ? La femme cadre directrice des ressources humaines, dont les enfants en bas âge ont besoin le week-end de profiter de quelques moments privilégiés avec leur mère ou le jeune loup technicien informatique prêt à tout pour occuper des fonctions de directeur d'agence ou de directeur exécutif ?
Le paragraphe IV du présent article 2, outre la légalisation du pseudo contrat libre individualisé entre le salarié et l'employeur, est un encouragement aux pires comportements prédateurs au sein des entreprises.
Nous ne sommes pas certains que le développement économique et la croissance dans notre pays soient facilités par la mise en concurrence des salariés entre eux.
C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement qui vise à supprimer le paragraphe IV de l'article 2.
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 212-9 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... - Un accord de branche étendu, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un mode d'aménagement du temps de travail spécifique permettant d'organiser le temps de travail de manière individuelle ou collective, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-7-1, L. 212-8 ou L. 212-9 ou par les combinaisons de ces mêmes dispositions.
« Le mode d'organisation du travail devra respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
« L'accord devra également rappeler ou préciser le cadre d'appréciation des heures supplémentaires. »
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Cet amendement a pour objet d'attirer l'attention sur la situation des associations du secteur social et médico-social, qui rencontrent, pour mettre en oeuvre la réduction du temps de travail en fonction des dispositifs d'annualisation-modulation, de cycles, de jours de réduction du temps de travail, un certain nombre de difficultés liées à leur fonctionnement en continu.
Pour satisfaire aux règles du droit du travail relatives à la réduction du temps de travail, ces associations ont adapté, dans le cadre d'un accord collectif, ces dispositifs, tout en respectant les règles relatives à la durée du travail, que ce soit la durée annuelle - 1 575 heures par an aujourd'hui -, la durée quotidienne, le repos quotidien ou les repos hebdomadaires.
Cependant, en prenant cette initiative, les associations n'ont pas respecté les modalités d'application de ces outils fixés par le code du travail, et cet amendement a donc pour objet de permettre d'adapter ces modalités à la spécificité du travail de ces associations.
M. le président. L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou et Pelletier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
La parole est à M. Jacques Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Plus de 100 000 salariés non cadres exercent leur fonction en se déplaçant, tels les commerciaux itinérants ou les visiteurs médicaux.
Ces personnes organisent elles-mêmes leur emploi du temps en fonction de la disponibilité des clients.
D'autres professions sont également concernées dans des secteurs multiples : le bâtiment, la distribution, les agents de maintenance, par exemple.
Avant les lois Aubry, la jurisprudence considérait que ces salariés relevaient, de par la nature de leur fonction, d'un régime de forfait de rémunération sans référence horaire.
La loi du 19 janvier 2000 a limité la possibilité d'utiliser le régime de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants. Les salariés non cadres sont dès lors soumis à la réglementation du temps de travail, sur une base horaire.
Le présent amendement vise à leur permettre, s'ils le souhaitent, de se voir appliquer des conventions de forfait en jours et non plus en heures.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Quand je pense que nous nous battons pour qu'il n'y ait pas de travail de nuit !
Mme Hélène Luc. Eh oui !
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements nos 53 et 170, qui visent à empêcher la création des heures choisies et sont donc contraires à l'architecture retenue pour ce texte. La commission a par conséquent émis un avis défavorable.
La mesure proposée dans l'amendement n° 175 aurait pour effet de renchérir le coût des heures complémentaires pour l'entreprise, ce qui dissuaderait les employeurs de faire travailler davantage leurs salariés à temps partiel et pénaliserait finalement ces derniers. La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 174 vise à revenir sur la modification introduite par la loi Fillon du 17 janvier 2003. Nous n'allons pas défaire ce qui a été fait voilà quelques mois. La commission n'a pas voulu se déjuger, et elle a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 171 tend à revenir à un contingent de 130 heures, alors que le Gouvernement l'a porté récemment à 220 heures. Cela ne va évidemment pas dans le sens qui est souhaité, et la commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 172, en abaissant le seuil de déclenchement du repos compensateur obligatoire, renchérirait le coût des heures supplémentaires pour l'employeur et irait donc à l'encontre de l'objectif de la proposition de loi, qui est d'inciter à travailler plus. Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 176 vise à revenir sur la liberté de nos partenaires sociaux de négocier librement. La commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 177 tend à empêcher la création des heures choisies, qui sont l'une des innovations majeures de la proposition de loi. Pour ce motif, la commission a émis un avis défavorable.
Les amendements nos 54 et 178 visent à empêcher la création des heures choisies. Ce n'est évidemment pas le sens de ce qui a été retenu par le Gouvernement et par la commission, laquelle émet donc un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 55, la procédure d'extension n'est pas une condition de validité des accords de branche. Elle en modifie simplement le champ d'application. On peut donc tout à fait concevoir que les heures choisies soient instituées par un accord de branche non étendu. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
Les amendements nos 56 et 179 sont en contradiction avec la philosophie suivie par la majorité depuis 2002 qui consiste à décentraliser la négociation collective pour qu'elle soit au plus près des réalités du terrain. Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
L'amendement n° 57 prévoit que les accords instituant les heures choisies soient obligatoirement des accords majoritaires. Cette exigence, qui va au-delà des dispositions prévues par la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social, risque d'être un obstacle au développement des heures choisies dans les entreprises. La commission a par conséquent émis un avis défavorable.
L'adoption de l'amendement n° 58 créerait une confusion entre les heures supplémentaires et les heures choisies qui obéissent, vous le savez bien, à deux régimes distincts. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 59 part d'une intention généreuse, mais son adoption risquerait de poser de sérieux problèmes pratiques dans les entreprises. En effet, les salariés à temps partiel ne sont pas nécessairement ceux qui possèdent les qualifications requises pour effectuer à un moment donné les remplacements des heures choisies comme vous le souhaitez. La commission a donc émis un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 60, le texte de la proposition de loi indique déjà de manière très claire que les heures choisies sont effectuées uniquement par les salariés qui le désirent. Le refus d'effectuer des heures choisies ne saurait donc exposer un salarié, qu'il soit salarié ouvrier ou cadre - et j'aurai l'occasion de le répéter plusieurs fois dans la soirée - à une quelconque sanction. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 180, la commission a émis un avis défavorable au motif que les heures choisies étant obligatoirement effectuées avec l'accord du salarié, un éventuel refus de sa part ne saurait évidemment l'exposer à des sanctions disciplinaires.
L'amendement n° 61 est sans objet puisque les heures choisies n'ont pas d'incidence sur le contrat de travail. La commission a donc émis un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 117 rectifié, l'article L.132-26 du code du travail prévoit déjà que l'employeur puisse, en l'absence de délégués syndicaux, négocier avec les représentants élus du personnel, mais il subordonne cette possibilité à la conclusion préalable d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendu afin d'entourer cette procédure des garanties nécessaires. La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 182 prévoit que l'accord collectif instituant les heures choisies soit obligatoirement un accord majoritaire. Cette exigence, je l'ai dit déjà tout à l'heure, va au-delà des prescriptions de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social. L'amendement a pour objectif de rendre plus difficile la conclusion de tels accords, et la commission a donc émis un avis défavorable.
Les amendements nos 62 et 183 sont des amendements de suppression. La commission émet donc un avis défavorable.
En ce qui concerne les amendements nos 63 et 184, le texte de la proposition de loi prévoit que l'accomplissement des heures choisies aura obligatoirement une contrepartie pour le salarié, à savoir le paiement de ses heures à un taux majoré. Il laisse toute liberté aux partenaires sociaux pour prévoir éventuellement d'autres contreparties. Attachée à la liberté de la négociation collective, la commission ne souhaite pas revenir sur la rédaction du texte, et elle a donc émis un avis défavorable.
Les amendements nos 64 et 173 prévoient que les heures choisies seront rémunérées à un taux égal à celui qui est appliqué aux heures supplémentaires effectuées dans l'entreprise. Ce taux de majoration peut varier depuis que la loi Fillon du 17 janvier 2003 a autorisé les partenaires sociaux à le négocier. Les amendements proposés risqueraient de rendre prohibitif le coût des heures choisies pour l'entreprise et d'entraver ainsi son développement. La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 185 prévoit que le seuil de déclenchement du repos compensateur obligatoire soit toujours de 130 heures, même si un accord conventionnel a prévu un contingent d'heures supplémentaires supérieur. Il prévoit ainsi de revenir sur une des mesures de la loi Fillon du 17 janvier 2003 et amoindrirait donc le rôle de la négociation collective en matière d'heures supplémentaires. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
En ce qui concerne les amendements nos 65 et 186, le texte de la proposition de loi offre déjà de solides garanties aux salariés puisqu'il prévoit que la réalisation d'heures choisies est subordonnée d'abord à la conclusion d'un accord collectif, puis à l'accord du salarié. Il y a un double verrou ; il n'est donc pas nécessaire de prévoir, de surcroît, l'autorisation de l'inspection du travail et l'intervention des représentants du personnel. La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 187 tend à supprimer l'alinéa dans lequel est rappelée la durée maximale hebdomadaire du travail que les salariés ne doivent pas dépasser. Or cette importante garantie doit être maintenue, et la commission émet donc un avis défavorable.
Il en est de même s'agissant de l'amendement n° 188, qui vise à renforcer les droits des salariés en matière de repos compensateur tout en interdisant à ces derniers d'affecter la contrepartie sur un compte épargne-temps, ce qui va manifestement à l'encontre de la philosophie du texte.
L'amendement n° 74 a pour objet de restreindre les catégories de salariés pouvant être couverts par les conventions de forfait en heures, lesquelles peuvent pourtant s'avérer utiles pour les entreprises. Une telle restriction ne paraissant pas souhaitable, la commission y est défavorable.
La commission a évidemment émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 66 et 189, qui visent à empêcher les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures d'effectuer des heures choisies.
En ce qui concerne l'amendement n° 67, la procédure d'extension n'est pas une condition de validité des accords de branche ; elle en modifie simplement le champ d'application. Il est donc tout à fait concevable que les heures choisies soient instituées par un accord de branche non étendu, et la commission émet donc un avis défavorable.
Les auteurs de l'amendement n° 68 s'opposent à la philosophie suivie par la majorité depuis 2002, qui consiste à décentraliser la négociation collective pour qu'elle soit au plus près des réalités du terrain. La commission émet donc un avis défavorable sur ce texte.
L'amendement n° 69 prévoit que les accords collectifs instituant un régime d'heures choisies pour les cadres soumis à une convention de forfait en heures soient obligatoirement des accords majoritaires. Je l'ai déjà dit, une telle exigence risquerait de freiner le développement des heures choisies. La commission émet donc un avis défavorable.
L'adoption de l'amendement n° 70 aurait pour effet de rendre très coûteux le recours aux heures choisies pour les cadres au forfait en heures. Cela s'avérerait dissuasif pour les employeurs puisque le taux de la majoration ne pourrait être inférieur à 50 %. L'avis de la commission est donc défavorable.
L'amendement n° 71 vise à obliger les cadres soumis à des conventions de forfait en heures à faire connaître, par écrit, leur souhait d'effectuer des heures choisies. Or la commission estime qu'il revient aux partenaires sociaux de définir le formalisme qui entoure le recours aux heures choisies. Elle émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 72 n'a pas de raison d'être, puisqu'il est clairement indiqué dans le texte que les cadres couverts par une convention de forfait en heures accomplissent des heures choisies uniquement s'ils le désirent. L'avis de la commission est donc défavorable.
L'amendement n° 73 n'a pas d'objet puisque le recours ou non aux heures choisies n'a aucune incidence sur le contrat de travail.
L'amendement n° 111 vise à faire bénéficier les salariés itinérants non cadres des conventions de forfait en jours, qui sont aujourd'hui réservées aux seuls cadres. Si nous reconnaissons qu'il y a, sur ce sujet, une forte demande de la part des employeurs mais aussi de certains membres du personnel, il faut tout de même souligner que les conventions de forfait en jours soulèvent de délicates questions relatives à la durée du travail. Monsieur le ministre, la commission a donc souhaité entendre le Gouvernement avant de se prononcer sur cet amendement.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 75 et 190, au motif qu'ils visent à empêcher les cadres soumis à une convention de forfait en jours de renoncer à des jours de repos en échange d'un complément de rémunération, ce qui va à l'encontre de l'objectif principal du texte, à savoir autoriser les salariés à « travailler plus pour gagner plus ».
En ce qui concerne les amendements nos 76 et 77, des amendements analogues ont déjà été discutés. La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 78 a pour objet d'imposer une majoration de salaire d'au moins 50 %, en contrepartie de la renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos. Or chacun comprend que cela rendrait prohibitif le recours au dispositif prévu pour les entreprises, ce qui empêcherait leur essor.
La question soulevée dans l'amendement n° 79 a déjà été abordée à deux reprises au cours du débat. L'avis de la commission est donc défavorable.
L'amendement n° 80 n'a pas d'objet puisqu'il ressort clairement du texte de la proposition de loi que la renonciation à des jours de repos est volontaire. Elle ne peut donc avoir aucune incidence, notamment en termes de sanction. La commission émet par conséquent un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 81, je le répète, la décision d'un salarié de renoncer ou non à des jours de repos est sans incidence sur son contrat de travail. La précision proposée dans cet amendement est donc tout à fait superflue.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques de suppression nos 82 et 191.
S'agissant de l'amendement n° 99, monsieur Mercier, sa rédaction n'est pas assez précise pour être acceptée en l'état. Il est possible que la réglementation actuelle pose des difficultés à certains secteurs d'activités, mais il conviendrait alors de bien cerner les problèmes posés pour pouvoir les résoudre.
En fait, l'adoption de cet amendement conduirait à ce que les partenaires sociaux organisent le temps de travail, en s'affranchissant à peu près complètement des règles légales. Par conséquent, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce sujet.
L'amendement n° 107 rectifié vise à élargir le bénéfice des conventions de forfait en jours à des salariés non cadres. S'il y a là une vraie demande de la part des employeurs et de certains salariés, la commission est attentive aux conséquences d'une telle mesure sur la durée du travail. Elle souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission des affaires sociales.
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, mes chers collègues, à cet instant du débat sur un sujet qui fait beaucoup réagir les Français, je souhaite revenir sur les résultats, qui avaient fait sourire certains, d'un sondage paru dans un journal vendu surtout le dimanche.
Or, ce matin, j'ai pu lire un autre sondage dans un journal tout aussi renommé.
M. Roland Muzeau. Le Figaro ?
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Je ne le citerai pas ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Roland Muzeau. Comment voulez-vous qu'on le lise ?
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. J'ai demandé à l'institut de sondage concerné de me faire parvenir les résultats détaillés de l'enquête. Comme je viens de les recevoir, il me semble intéressant de vous en lire très rapidement, à titre indicatif, quelques passages.
« Une assez large majorité de Français se révèle favorable à un assouplissement des 35 heures. (Murmures sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Au total, une telle évolution suscite l'approbation de 62 % d'entre eux, 35 % manifestant au contraire leur opposition à un tel assouplissement.
« Ce qui frappe le plus, c'est certainement la part de personnes très désireuses que les choses évoluent. Si traditionnellement sur les questions d'opinion, les personnes interrogées se retranchent sur les items intermédiaires pour nuancer leur opinion - "plutôt favorable", "plutôt opposé" -, ce n'est pas ici le cas, puisque les Français approuvant "tout à fait" cet assouplissement sont presque aussi nombreux que ceux le souhaitant "plutôt" - respectivement 30 % et 32 %. [...]
« Logiquement, cette question, éminemment politique, fait apparaître d'importants clivages : si l'assouplissement fait quasiment l'unanimité à droite, les sympathisants de gauche se révèlent très partagés sur la question - 48 % d'entre eux y sont favorables, autant y sont opposés.
« Parallèlement, les salariés du privé y sont plus favorables - 68 % - que ceux du public même si ces derniers l'approuvent majoritairement - 53 %. [...]
« Mais le signe le plus fort démontrant que les esprits sont très certainement mûrs pour une évolution du régime des 35 heures réside très probablement dans le fait que les salariés du secteur public eux-mêmes sont aujourd'hui presque aussi nombreux à souhaiter cette extension - 46 % - que ceux d'entre eux qui manifestent leur hostilité - 50 %. »
Même s'il ne s'agit que de données indicatives, il m'a semblé intéressant de vous en faire part. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme Eliane Assassi. Et alors ?
Mme Hélène Luc. Qu'est-ce que ça prouve ?
Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis. Que l'on a raison d'assouplir le temps de travail !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérard Larcher, ministre délégué. D'une manière générale, le Gouvernement ne peut être favorable aux amendements de suppression totale ou partielle de l'article 2.
En définitive, la portée de cet article est importante : il prévoit en effet, pour un salarié, la possibilité - il ne s'agit bien, en effet, que d'une possibilité - d'effectuer des heures ou des jours de travail au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise, contingent qui n'est pas automatiquement fixé à 120 heures et qui peut être déterminé par un accord, ou au-delà du forfait pour les salariés au forfait.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, cette possibilité s'inscrit dans un cadre très strict, avec plusieurs principes.
Premier principe : un accord collectif est obligatoire. Par conséquent, en l'absence d'un tel accord, il n'y aura pas de dispositif d'heures choisies.
Deuxième principe : le volontariat du salarié. A la différence des heures supplémentaires, l'accomplissement de ces heures ou de ces jours dépend de l'accord exprès du salarié. Monsieur Godefroy, vous pouvez donc être rassuré sur ce point !
Pour le dire autrement, seuls les salariés volontaires entreront dans un tel mécanisme. Naturellement, l'employeur ne pourra tirer aucune conséquence disciplinaire du fait que tel ou tel salarié ne serait pas volontaire. Je prends le temps pour le préciser de nouveau, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale.
Il ne peut donc y avoir aucune sanction ou rupture du contrat de travail pour un salarié qui, tout simplement, ne donnerait pas son accord pour effectuer ces heures.
Troisième principe : le respect des règles relatives à la durée maximale du travail et du repos. Par conséquent, l'inspection du travail aura naturellement pour mission de contrôler ces règles, s'agissant notamment de la durée maximale.
Monsieur Muzeau, monsieur Fischer, tout cela constitue une différence majeure avec le mécanisme de l'« opting out », que j'ai évoqué hier et qui est autorisé, à titre provisoire, par une directive communautaire. Vous le savez, je me bats pour que cette autorisation provisoire soit supprimée, même si certains souhaiteraient, au contraire, la poursuite de ce mécanisme qui est d'ailleurs plus connu, dans le patois bruxellois, sous le nom de « phasing out ».
Quatrième principe : le taux de majoration des heures effectuées. Il se situera au moins à la hauteur du taux retenu pour les heures supplémentaires, soit 10 %, voire à 25 % ou à 50 %.
J'ai entendu certains orateurs mettre en doute l'opportunité d'une telle mesure, au motif que les entreprises françaises ne consommeraient pas leur contingent d'heures supplémentaires.
Vous le savez, en matière économique, les moyennes n'ont guère de sens. Hier, j'ai cité un secteur industriel qui, tout en étant très porteur aujourd'hui, ne dispose pas d'une main-d'oeuvre immédiatement disponible en termes de formation. Il faut donc également se préoccuper du développement de la formation professionnelle et du renforcement de l'apprentissage.
A cet égard, je rappelle que le plan de cohésion sociale fixe un objectif à cinq ans de 500 000 apprentis, qui est extrêmement important à nos yeux.
Au demeurant, il existe une vraie différence, je tiens à le dire, entre les heures supplémentaires, qui relèvent de la décision du chef d'entreprise et sont encadrées, et les heures choisies.
Puisque les accords de Matignon de 1936 ont été évoqués, je vous précise, après vérification, qu'ils n'avaient pas prévu un plafond d'heures supplémentaires. En effet, le mécanisme instauré en 1936 a eu pour objet de fixer la durée hebdomadaire du travail à 40 heures et de faire émerger ainsi des heures rémunérées autrement : un taux de majoration de 25 % était appliqué pour les huit premières heures supplémentaires et, au-delà, un taux de 50 %.
Les seuils fixés en 1936 portaient sur le temps de travail des enfants et des femmes. Je reviendrai sur ce point, qui me paraît important, dans un instant, car un texte est en préparation sur ce sujet. Mme Luc évoquait tout à l'heure le rassemblement des femmes maires de France, qui aura lieu prochainement au Sénat : s'agissant de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit existe, mais il est vrai que la réalité est loin d'être satisfaisante, comme je le disais hier.
Le souci de faire correspondre le droit et la situation concrète des femmes est, vous le savez, une priorité du Président de la République, comme il l'a rappelé dans ses voeux aux forces vives. (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Guy Fischer. Des promesses !
Mme Hélène Luc. Il faut des moyens !
M. Guy Fischer. La fracture sociale a déjà dix ans !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. La véritable garantie de l'égalité réside non pas dans le seul contrôle, mais aussi dans les dispositifs que nous établirons. Très bientôt, vous aurez l'occasion de débattre d'un projet de loi qui sera déposé sur ce sujet.
Monsieur Domeizel, je reviens sur la jurisprudence de la Cour de cassation que vous avez citée et qui ne s'applique pas à ce dispositif. Avec les heures choisies, nous sommes dans une logique différente, qui est celle de l'encadrement collectif et du volontariat individuel.
Ces quelques réflexions me permettent à la fois de répondre au rapporteur et d'émettre plus rapidement l'avis naturellement défavorable du Gouvernement sur les amendements de suppression, comme je l'ai dit en préambule de mon intervention.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 53 et 170.
S'agissant de l'amendement n° 175, qui vise à modifier le taux de majoration du salaire pour les heures supplémentaires, je rappelle qu'il existe un taux plancher, mais que l'accord peut fixer des taux et des modes d'organisation différents. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Sur l'amendement n° 174, dont l'objet est assez comparable à celui de l'amendement précédent, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 171, il vise à rétablir le contingent de 130 heures maximum d'heures supplémentaires. L'idée de régler les problèmes dans la diversité et au plus près de l'entreprise sous-tend non pas la loi du 4 mai 2004 mais les lois Auroux de 1982, qui ont abandonné le régime de l'autorisation des heures supplémentaires par l'inspection du travail, pour fixer un forfait.
C'est autour de ce thème que se décline, il est vrai, de plus en plus, au niveau de l'entreprise et du groupe, un droit relatif aux heures supplémentaires Mais ce droit n'est pas apparu dans la loi du 4 mai 2004, et les lois de 1998 et de 2000 s'inscrivent dans le sillage des lois de 1982.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur l'amendement no 171, ainsi que sur les amendements nos 172 et 176.
L'amendement n° 177 vise à supprimer le I de l'article 2, qui institue le régime des heures choisies. Celles-ci étant librement effectuées par le salarié, je ne peux donc qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant des amendements identiques nos 54 et 178, comme je m'en suis expliqué tout à l'heure, le Gouvernement a également émis un avis défavorable.
L'amendement n° 55 vise à insérer le mot « étendu » après les mots « accord collectif de branche » dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 2 pour l'article L. 212-6-1 du code du travail.
Je rappelle qu'un tel mécanisme, lorsqu'il est étendu à l'ensemble de la branche, a des conséquences pour l'ensemble des entreprises concernées de cette branche. Or nous pensons que la négociation collective n'implique pas une extension automatique et obligatoire des accords. En règle générale, ce sont les partenaires sociaux qui doivent, dans leur négociation, demander ou non une telle extension. Nous offrons donc aux partenaires sociaux cette possibilité, qui n'est pas du tout exclue.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 55.
Il a également émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 56 et 179, qui visent à supprimer des niveaux de négociation, ceux du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement.
S'agissant de l'amendement n° 57, je souhaite rappeler la règle issue de la loi du 4 mai 2004.
M. Roland Muzeau. La loi Fillon ! Eh oui !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Elle est issue d'une déclaration commune des partenaires sociaux...
M. Roland Muzeau. Mais non !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. J'exclus l'un d'eux, qui s'était lui-même exclu de la déclaration commune de 2001.
Il s'agit donc de la transcription de l'accord majoritaire ou du désaccord majoritaire, qui peut être un mode de fonctionnement, comme en témoigne un certain nombre de situations...
M. Roland Muzeau. Ce n'est pas la Bible ! Et quand bien même, d'ailleurs !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur l'amendement nos 57 ainsi que sur l'amendement n° 59.
Il en est de même pour l'amendement n° 60, qui évoque la notion de sanction. A ce titre, je tiens à redire, comme je l'ai fait tout à l'heure de manière un peu solennelle, que, avec le régime des heures choisies, on ne trouvera aucune justification pour une sanction ou pour une rupture du contrat de travail.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement no 60 ainsi qu'aux amendements nos 180 et 61.
S'agissant de l'amendement n° 117 rectifié, M. Dassault a indiqué qu'il le retirerait si je lui apportais un certain nombre d'éclaircissements. (Exclamationss sur les travées du groupe socialiste.)
M. Claude Domeizel. Il est parti !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. La loi du 4 mai 2004 a permis de fixer un certain nombre de règles dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux : elles peuvent désormais signer un accord, à condition qu'il soit renvoyé à la commission nationale paritaire, ou, tout simplement, par le biais du mandatement.
Par conséquent, M. Dassault a la réponse à la question qu'il m'a posée : d'ores et déjà, dans les entreprises de moins de 250 salariés, le dispositif prévu à l'article 2 de la proposition de loi peut être prévu par un accord.
Encore faudra-t-il s'appesantir, à l'article 3 - nous reviendrons sur ce point -, sur la procédure du mandatement dans les très petites entreprises.
S'agissant de l'amendement no 182 et des amendements identiques nos 62 et 183 relatifs à la validation des accords collectifs relatifs aux heures supplémentaires, le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Concernant les amendements identiques nos 63 et 184, les contreparties en repos au titre des heures choisies sont contraires au régime des heures choisies. Il appartient aux partenaires sociaux de définir les modalités selon lesquelles ils peuvent recourir aux heures choisies, en prévoyant, s'ils le souhaitent, les modalités de compensation en repos. C'est donc l'accord collectif, et non la loi, qui fixera ces modalités. Il revient aux partenaires sociaux de définir les conditions d'application de leur accord. Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.
S'agissant des amendements identiques nos 64 et 173, qui visent à définir le taux de majoration, j'ai dit tout à l'heure qu'il existe un taux plancher et que l'accord peut fixer un taux supérieur. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.
Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur l'amendement n° 185, qui est relatif au déclenchement du repos compensateur.
Sur les amendements identiques nos 65 et 186, qui tendent à modifier le régime des heures choisies, le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Avec l'amendement n° 4, monsieur le rapporteur, vous interrogez le Gouvernement sur la durée maximale de travail.
Les heures choisies, je le dis solennellement, ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail au-delà des durées maximales prévues par le code du travail.
Or, quelles sont ces durées maximales ? L'article L. 212-1 du code du travail fixe la durée maximale de travail à 10 heures par jour et l'article L. 212-7 du même code, à 48 heures par semaine. S'ajoutent à ces dispositions les règles relatives aux repos et aux congés obligatoires.
La proposition de loi est, sur ce point, sans aucune ambiguïté, et je pense donc, monsieur le rapporteur, après cet éclaircissement, que vous pourriez retirer l'amendement n° 4.
Par ailleurs, vous savez également que cette règle est également celle de la directive européenne, qui fixe la durée maximale de travail à 48 heures ou à 44 heures sur 12 semaines.
Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 188, qui vise à modifier le régime de repos compensateur obligatoire.
S'agissant de l'amendement n° 74 relatif à la possibilité, pour les salariés itinérants non cadres, de conclure des conventions de forfait en heures sur l'année, les dispositifs d'aménagement du temps de travail ouverts aux salariés itinérants non cadres ont déjà été modifiés par la loi du 17 janvier 2003 et nous ne souhaitons pas revenir à la rédaction antérieure. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable, en toute logique, aux amendements identiques nos 66 et 189.
L'amendement n° 67 étant un amendement de coordination avec l'amendement n° 55, le Gouvernement n'y est pas favorable.
De même, l'amendement n° 68 étant un amendement de coordination avec l'amendement n° 56, le Gouvernement y est donc défavorable.
L'amendement n° 69 pose la question de la représentativité des signataires de l'accord prévoyant que les cadres peuvent travailler au-delà de la durée prévue dans la convention de forfait. Il est similaire à l'amendement n° 57, qui concernait les non-cadres. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
L'amendement n° 70 est analogue à l'amendement n° 173, et le Gouvernement y est défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 71, qui vise à préciser que l'accord du salarié doit être formulé « par écrit avant la réalisation de ces heures », nous avons prévu l'accord exprès qui, s'il n'est pas obligatoirement écrit, peut l'être. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.) Là encore, c'est l'accord collectif qui devra prévoir le « mode de recueil » de l'accord individuel, et le Gouvernement n'est pas favorable à ce que cette précision figure dans la loi.
Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur l'amendement n° 72, qui est analogue à l'amendement n° 60.
Il en est de même s'agissant de l'amendement n° 73, analogue à l'amendement n° 61.
Mesdames Procaccia et Gousseau, l'amendement n° 111 a pour objet de permettre aux itinérants non cadres de conclure des conventions de forfait en jours à l'instar des cadres.
Mme Raymonde Le Texier. Elles sont quand même plus intéressantes !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. A ce titre, je rappelle que ces salariés peuvent d'ores et déjà conclure des conventions de forfait en heures, sur une base annuelle de 1 607 heures, ce qui constitue déjà un élément de souplesse.
Cependant, je conçois que ce système peut se révéler inadapté pour certaines catégories de salariés qui, bien que non cadres, se déplacent systématiquement et changent sans cesse de lieu de travail hors de l'entreprise.
Il s'agit d'un sujet non seulement important mais aussi délicat, sur lequel toute évolution des règles doit être réfléchie. Le Gouvernement a prévu d'engager rapidement cette réflexion, mais souhaite une concertation préalable. Par conséquent, je souhaiterais, mesdames Procaccia et Gousseau, que vous puissiez retirer cet amendement, puisque la concertation s'engage sur cette question des itinérants non cadres.
Les amendements identiques nos 75 et 190 visent à supprimer le III de l'article 2, qui prévoit que les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire. Le Gouvernement y est défavorable.
L'amendement n° 76 a pour objet l'extension de l'accord. Le Gouvernement y est défavorable puisque ce sont les partenaires sociaux qui devront prévoir s'ils souhaitent l'extension de l'accord collectif.
Par parallélisme, le Gouvernement émet le même avis sur l'amendement n° 77.
M. Jean-Pierre Godefroy. C'est une hécatombe !
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 78 relatif au taux de majoration, ainsi que sur l'amendement n° 79 visant à prévoir un accord par écrit : c'est l'accord collectif qui devra déterminer la nature de l'accord personnel du salarié.
Il en est de même pour l'amendement n° 80, puisque j'ai déjà expliqué que le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires ne peut être une cause de rupture de son contrat de travail ou de poursuites disciplinaires contre lui.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques nos 82 et 191.
Par le biais de l'amendement n° 99, M. Mercier pose une question majeure ...
Mme Raymonde Le Texier. A droite, ce sont toujours des questions majeures. C'est incroyable ! (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Gérard Larcher, ministre délégué. ... que nous avons déjà abordée hier au travers de l'intervention de M. Jean-Léonce Dupont.
Il s'agit d'un système qui est né de l'accord, lié notamment aux lois Aubry, passé par les établissements sociaux et médico-sociaux appartenant à des associations et sans but lucratif. Avec les régimes de la tarification, trois systèmes différents vont s'appliquer, et notamment une convention collective qui pose aujourd'hui à ces établissements des problèmes de fonctionnement.
Je peux simplement vous dire que, dans les jours qui viennent, nous allons entamer une discussion avec la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, la FEHAP, qui représente ces établissements de manière très majoritaire. Nous étudierons les moyens d'adapter les conditions collectives de travail. En effet, un certain nombre de mécanismes bloquent totalement la continuité du service. Nous examinerons également les conditions de l'équilibre financier de ces établissements par rapport à des établissements publics ou à des établissements privés à but lucratif. Je crois donc qu'il nous faut trouver de nouveaux équilibres.
Quoi qu'il en soit, à ce stade de la discussion, monsieur Mercier, je souhaiterais que vous acceptiez de retirer votre amendement. Je tiens à dire au Sénat, et à vous-même en particulier, que le Gouvernement s'engage à entamer cette discussion avec la FEHAP.
A la lumière des propos que j'ai tenus en m'exprimant sur l'amendement n° 111 de Mme Procaccia, je souhaiterais que M. Pelletier accepte de retirer son amendement n° 107 rectifié. Cela favoriserait certainement la réflexion, ainsi que la concertation avec les partenaires sociaux, qui nous paraît nécessaire pour les itinérants non cadres.
Tels sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'éclairage que je pouvais apporter à nos débats.
M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 53 et 170.
M. Claude Domeizel. Madame Lamure, un peu comme la mule du pape qui a attendu sept ans pour donner un coup de pied à Tistet Védène (Rires sur les travées du groupe socialiste.- Mme Dominique Voynet applaudit), vous avez attendu vingt-quatre heures pour réagir aux propos que j'ai tenus hier en défendant la motion tendant à opposer la question préalable !
Vous avez soutenu que le taux de satisfaction des salariés relevant de la législation des 35 heures était loin d'atteindre 100 %. Madame Lamure, je vous signale que, contrairement à vous, qui auriez pu intervenir dès hier soir, j'ai dû attendre patiemment jusqu'à maintenant pour pouvoir m'exprimer !
Vous avez indiqué que cette information n'était pas tout à fait exacte puisque 23 % des salariés étaient satisfaits. J'avais déclaré, pour ma part, que 77 % d'entre eux étaient mécontents. Nous disons donc la même chose ! Si je vous ai dit que je devinais votre réponse, c'est parce que j'ai cité hier le sondage dont vous nous avez fait part.
Je suis au courant du sondage qui est paru aujourd'hui. Il fait apparaître que 62 % des personnes interrogées sont favorables à l'assouplissement des 35 heures. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes ! Les 77 % sont les salariés qui se trouvent sur le terrain, tandis que les 62 % sont « tout public », ce qui est tout de même assez différent.
Et j'ajouterai, madame Lamure, que, si ces 62 % sont tout à fait favorables à cet assouplissement, c'est parce qu'ils n'ont pas encore réalisé le caractère mensonger de votre publicité, « travailler plus pour gagner plus ».
M. Guy Fischer. L'arnaque !
M. Claude Domeizel. Mais lorsqu'ils vont s'apercevoir que c'est le patron qui décide d'attribuer les heures supplémentaires, que c'est toujours le patron qui décide de payer ces heures ou de les inclure dans le compte épargne-temps, quand ils vont comprendre qu'ils vont être rémunérés par une utilisation abusive du compte épargne-temps, autrement dit qu'ils vont être payés en monnaie de singe, les résultats du sondage vont sans doute être différents. Et quand ils vont arriver au constat que toute cette loi entraînera la casse du code du travail, que l'ensemble du dispositif prévu est à l'avantage de l'employeur, la situation va peut-être changer.
Pour toutes les raisons que je viens d'exposer, je voterai les amendements identiques nos 53 et 170.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. A cette heure tardive, alors que nous terminons l'examen de l'article 2, je constate que, plus nous avançons dans les débats, plus il est évident que votre politique, monsieur le ministre, confine à l'irresponsabilité sociale !
Cette politique totalement irresponsable, qui est évidemment issue des ultras de l'UMP et de l'UDF, vous réservera de vilains tours. Je n'ai pas eu besoin de lire dans le marc de café pour le dire puisque c'est une évidence que reconnaissent tous les économistes : vous faites un battage médiatique autour de slogans et de promesses qui ne pourront satisfaire, vous le savez bien, les demandes légitimes des salariés et des demandeurs d'emplois. C'est incroyable à quel point nous baignons dans l'hypocrisie, le mensonge, la duplicité !
Au moins peut-on constater quelques éclairs de vérité dans nos débats. M. le rapporteur a fort justement relevé qu'un certain nombre des amendements du groupe CRC et du groupe socialiste augmenteraient le coût du travail. Mais le but visé, c'est l'augmentation des rémunérations pour les salariés, c'est le « gagner plus », monsieur le rapporteur. Et à partir du moment où vous indiquez - M. le ministre le confirme -, que les mesures que nous proposons coûtent trop cher, vous refusez, de fait, le « gagner plus ». C'est une évidence !
M. Jean-Pierre Godefroy. CQFD...
M. Roland Muzeau. Mais à ce stade de nos débats, je souhaiterais tout de même vous dire un mot gentil, ...
Mme Dominique Voynet. Un dernier !
M. Roland Muzeau. ... non pas que j'aie été méchant pendant tous ces débats, mais parce que j'estime que, contrairement à la façon dont vous avez répondu à nos amendements à l'article 1er, la pédagogie a fait son effet : la discussion sur l'article 2 a permis que le rapporteur et le ministre donnent des explications sur les amendements. Cette méthode de travail est tout de même meilleure pour la qualité de nos débats.
Mme Hélène Luc. C'est vrai !
M. Roland Muzeau. Permettez-moi simplement, monsieur le président, de formuler quelques remarques générales.
Nous avons les oreilles rebattues par deux slogans : « travailler plus pour gagner plus » et « rétablir la liberté de choix ».
Je souhaiterais citer une nouvelle fois quelques passages d'un article écrit par un professeur de sciences économiques à l'université Paris-X, M. Olivier Favereau, dont les idées sont très intéressantes. Celui-ci écrit : « On voit parfaitement la cohérence commune aux deux slogans : une relecture hyperindividualiste des relations du travail. Chaque salarié est invité à tirer son épingle du jeu, en "proposant" à son employeur de travailler plus longtemps. On peut même redouter une mise en concurrence des salariés, où travailler "plus longtemps" signifierait travailler "plus longtemps que son voisin". »
Ce passage nous permet de bien mesurer cette course à l'impossible, cette course en direction d'une catastrophe annoncée, à savoir la dégradation faramineuse des conditions de travail et de vie des salariés.
Un autre économiste, M. Giulio Palermo, indique ceci : « Mais qui est donc réellement plus libre ? Le travailleur qui peut enfin vendre une partie plus importante de sa journée de travail - pour obtenir toujours le même sacré morceau de pain - ou le patron qui peut enfin acheter une partie plus importante de la journée de travail du travailleur ? » Il ajoute, pour forcer le trait : « Le malheureux qui peut vendre un rein, ou celui qui peut se l'acheter ? Sur le marché nous sommes loin d'être tous égaux. Il y a toujours un côté fort et un côté faible. Le travailleur a besoin de travailler pour vivre, le patron a besoin de faire travailler pour s'enrichir. » (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Je sais bien que cela vous écorche les oreilles, mais ce n'est pas grave !
M. Giulio Palermo poursuit : « L'un veut vivre, l'autre s'enrichir : là est la différence. Qui plus est, c'est cette différence qui écrase les salaires vers le bas. Il ne faut alors pas s'émerveiller de ce que les patrons insistent afin que la négociation sur la durée du travail ait lieu directement entre le patron et le travailleur, et non à un niveau centralisé, parce que c'est ainsi qu'ils pourront le mieux faire valoir l'asymétrie de pouvoir qui existe entre eux et les travailleurs. »
Que dit Force ouvrière sur le temps ? Que ce dispositif résulte « tout simplement de la suppression de l'avis de l'inspection du travail pour autoriser l'augmentation du volume d'heures supplémentaires ».
Pour Force ouvrière, « il est illusoire de laisser croire aux salariés qu'ils vont gagner plus en travaillant plus et qu'ils vont devenir responsables de leur gestion du temps de travail. N'oublions pas que le contrat de travail repose sur le lien de subordination : de plus, l'activité des entreprises ne peut qu'être soumise aux carnets de commande. Pourquoi le dispositif n'est pas ouvert aux salariés à temps partiel subi ? Quel impact sur les accidents du travail ? »
Ce que dit Force ouvrière, c'est exactement ce que disent la CFDT, la CGT, la CFTC, la CGC. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises.
Vous nous ressassez toujours cette pseudo-liberté du salarié face à un choix qui n'existe pas !
Je reprendrai une observation très intéressante de M. Gérard Filoche. A la question : « Que faut-il faire pour ces 18 % de salariés - d'après un sondage du Journal du dimanche - qui souhaitent pouvoir travailler plus pour gagner plus ? », il répond avec raison ceci : « Il faut les protéger contre eux-mêmes : les durées du travail relèvent de l'ordre public social, ces lois sont faites pour protéger la santé et l'emploi. Le progrès, c'est de travailler moins en gagnant plus, pas l'inverse. La France n'a jamais été aussi riche et aussi productive, les actionnaires n'ont jamais fait tant de profit, il est temps de redistribuer les richesses produites par le travail, pourquoi retourner au XIXe siècle ? »
Je vois bien l'impatience qui vous guide en cet instant, mes chers collègues. Mais si vous voulez jouer la montre pour entamer l'examen de l'article 3 à cette heure avancée de la nuit, sachez que j'interviendrai pour explication de vote sur nombre d'amendements...
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Pas de menace !
M. Roland Muzeau. Ce n'est pas une menace ! Nos débats, qui ont été très contradictoires mais sérieux, doivent rester ainsi jusqu'au bout. Je souhaite que nous arrêtions nos travaux après l'examen de l'article 2.
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas vous qui décidez ! C'est le président !
M. Roland Muzeau. Si vous souhaitez bâcler ce texte en commençant l'examen de l'article 3, j'en tirerai les conséquences !
M. le président. Mon cher collègue, je vous fais remarquer que je préside encore !
La parole est M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je veux simplement informer nos collègues sur le contenu de l'accord Bosch, qui a été signé le 19 juillet et qui anticipait cette proposition de loi.
Cet accord résultait d'un chantage simple : il fallait, pour sauver 190 des 300 emplois à l'horizon 2008 et pour éviter une délocalisation en République tchèque, investir 12 millions d'euros sur le site. Je vous rappelle que l'usine de Vénissieux est certainement l'une des plus performantes au monde de par son savoir-faire historique.
L'objectif de réduction des coûts salariaux était fixé entre 15 % et 20 %. Il a été arrêté à 12,1 % par heure travaillée. Cela a engendré des mesures d'économie qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Ainsi ont été supprimés le lundi de Pentecôte, mesure que l'on connaît, le jour de repos supplémentaire dit « du pont de l'Ascension » et les dispositions d'aménagement d'horaires et de sortie anticipée, avantages collectifs qui prévalaient jusqu'à présent.
La durée du travail a été augmentée : de 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année, elle est passée à 36 heures à travers la suppression de six jours de RTT sur vingt.
Pour les équipes de suppléance, conséquence des 35 heures, c'est-à-dire celles qui travaillent le week-end, un jour de RTT a été supprimé, sans augmentation de rémunération.
Vient ensuite le problème des rémunérations et de la formation.
Les augmentations de salaires ont été modérées pour une période de trois ans. Les heures de travail de nuit seront désormais rémunérées avec une majoration de 20 % au lieu de 25 % auparavant. Cela va même jusqu'à la remise en cause de diverses mesures, concernant, par exemple, l'assiette du calcul des indemnités ; la subvention pour les activités sociales et culturelles accordée au comité d'établissement sera réduite de 0,25 %.
Je vous ai cité les mesures les plus importantes. Mais on voit bien le chantage qui est en oeuvre. Lors de la défense de la motion tendant au renvoi en commission, j'avais cité un certain nombre d'entreprises en apportant des détails.
Monsieur le ministre, je suis peut-être hors sujet, mais c'est cette réalité qui s'imposera de plus en plus aux entreprises françaises.
M. Roland Muzeau. Exactement !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. C'est dans le cadre de la loi Aubry qu'a été signé l'accord Bosch et non dans celui de cette proposition de loi. Naturellement, nous avons fait expertiser ledit accord. Il y avait un accord collectif extrêmement favorable en deçà de la loi Aubry, vous le savez. Si l'on renégocie un accord en fonction d'une situation économique, c'est parce que l'on ne peut pas déconnecter le social de l'économique et l'économique du social.
Vous avez choisi le plus mauvais exemple par rapport à la proposition de loi que nous examinons ce soir. C'est de la loi Aubry pure ! Il s'agit tout simplement de l'application d'un accord collectif différent parce que la réalité économique est différente ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Cela avait été dit dans cet hémicycle !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53 et 170.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 98 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 126 |
Contre | 201 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 175.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54 et 178.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 et 179.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 60.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, dans votre propos en réponse aux amendements, vous avez pris soin de dire que vous étiez d'accord sur une telle protection des salariés, puisque je m'étais inquiété des conséquences que pourrait avoir la loi de cohésion sociale dans ce cas précis.
Nous proposons d'insérer dans l'article L. 212-6-1 tel qu'il est proposé par l'article 2 de la proposition de loi l'alinéa suivant : « Le refus du salarié d'effectuer des heures choisies ne constitue pas une faute ou une cause réelle et sérieuse de licenciement. » Pourquoi refusez-vous d'inscrire dans la loi cette disposition puisqu'elle est conforme à la volonté que vous affichez ? Je n'ose pas imaginer que vous ne voulez pas accepter cet amendement parce qu'il a été déposé par le groupe socialiste.
M. Jean-Pierre Godefroy. Lors de l'examen d'autres textes, vous avez accepté certains amendements. Pourquoi n'acceptez-vous pas celui-là ? Vous avez pourtant pris soin de dire deux fois que vous étiez d'accord !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 99 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 125 |
Contre | 202 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 180.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 117 rectifié.
M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, M. Dassault m'a fait savoir qu'il était obligé de partir et qu'il retirait son amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je voulais simplement formuler une observation au sujet de l'amendement n° 117 rectifié.
J'ai entendu notre collègue M. Dassault dire que cette loi ne créerait pas d'emploi. C'est la parole d'un expert, issu de votre majorité ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 117 rectifié est retiré
Je mets aux voix l'amendement n° 182.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62 et 183.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 et 184.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 et 173.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 186.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement no 4 est-il maintenu ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Compte tenu des assurances apportées par M. le ministre, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 188.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 et 189.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 71.
M. Jean-Pierre Godefroy. Là encore, monsieur le ministre, je vous ai entendu dire que vous étiez pratiquement d'accord avec notre proposition.
Vous avez parlé d'« accord exprès ». Qu'est-ce juridiquement qu'un « accord exprès » ?
M. Roland Muzeau. C'est un ectoplasme politique ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Godefroy. Pour éviter des contentieux, et donc pour le confort tant des salariés que des employeurs, il faudrait à mon avis prévoir un accord écrit de renoncement au temps de repos. Sinon, expliquez-moi la valeur juridique de l'accord exprès.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 100 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 126 |
Contre | 201 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 111 est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 111 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 et 190.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 82 et 191.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur Mercier, l'amendement n° 99 est-il maintenu ?
M. Michel Mercier. M. le rapporteur et M. le ministre m'ont fait remarquer que cet amendement était mal rédigé. Ils ont certainement raison. J'aurais préféré qu'ils me disent comment bien le rédiger, mais ils ne me l'ont indiqué ni l'un ni l'autre ! Je retire donc cet amendement, afin de leur laisser le soin de parvenir à une rédaction satisfaisante ! (Rires.)
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.
Monsieur Pelletier, l'amendement n° 107 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Pelletier. M. le ministre a indiqué que ce problème important pour plus de 100 000 salariés sera abordé à la table des négociations et figurera probablement dans une loi prochaine. Je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 107 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 2.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 101 :
Nombre de votants | 330 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 204 |
Contre | 124 |
Le Sénat a adopté.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
13
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, d'orientation pour l'avenir de l'école.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 221, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
14
renvoi pour avis
M. le président. J'informe le Sénat que le projet de loi organique (n° 208, 2004-2005) relatif aux lois de financement de la sécurité sociale, dont la commission des affaires sociales est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
15
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président. J'ai reçu de M. Michel Guerry un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 430, 2003-2004).
Le rapport sera imprimé sous le n° 214 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Guy Branger un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre (n° 88, 2004-2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 215 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Peyrat un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :
- sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (n° 82, 2004-2005);
- sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (n° 83, 2004-2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 216 et distribué.
J'ai reçu de M. Robert Del Picchia un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (n° 80, 2004-2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 217 et distribué.
J'ai reçu de M. Daniel Goulet un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Bosnie-Herzégovine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 443, 2003-2004).
Le rapport sera imprimé sous le n° 218 et distribué.
J'ai reçu de M. Pierre Hérisson un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la régulation des activités postales (n° 149, 2004-2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 219 et distribué.
16
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de M. Jean Arthuis un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les objectifs et les indicateurs de performance de la LOLF.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 220 et distribué.
17
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 3 mars 2005, à quinze heures et le soir :
1. Questions d'actualité au Gouvernement
2. Suite de la discussion de la proposition de loi (n° 181, 2004-2005), adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;
Rapport (n° 203, 2004-2005) de M. Louis Souvet, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 205, 2004-2005) de Mme Elisabeth Lamure, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la régulation des activités postales (n° 149, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 7 mars 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 7 mars 2005, à seize heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 3 mars 2005, à deux heures cinquante-cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD