Art. additionnel après l'art. 1er
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. 3

Article 2

I. - Le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 4° devient le 5° ;

2° Le nouveau 4° est ainsi rédigé :

«  A compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

II. - L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

«  A compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. » ;

2° Au II, les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou  autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 3, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

II. - L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est abrogé.

2°  Après le 4° du I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des ouvrages ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

3° Au II, les mots: « et du I bis » sont insérés après les mots : « Les dispositions du I » et les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement important, auquel la commission est particulièrement attachée.

L'article 2 du projet de loi donne à l'Etat la possibilité de modifier ou de retirer les autorisations et concessions des ouvrages hydroélectriques dont le fonctionnement ne permettrait pas la préservation des poissons migrateurs.

Or les barrages hydroélectriques ont pour conséquence de réguler les débits des cours d'eau de manière irrégulière, bien entendu, en fonction de la demande du système électrique, ce qui peut nuire à la vie aquatique, notamment pendant les périodes de frai.

Sur la base de ces constats, les producteurs se sont attachés à trouver des solutions afin de limiter ces inconvénients.

Ainsi, le dispositif donne à l'Etat les moyens de contraindre les hydrauliciens à réguler les éclusées, si ceux-ci ne modifient pas, de leur propre initiative, le fonctionnement de leurs ouvrages.

Toutefois, il apparaît que le retrait sans indemnité de la concession ou de l'autorisation constitue une sanction un peu brutale et déséquilibrée au regard des objectifs visés par cet article.

Puis-je rappeler qu'une concession est un contrat qui s'étale sur de nombreuses années et dont l'équilibre financier doit, bien entendu, être préservé ?

Cet amendement tend, en conséquence, à limiter les prérogatives données à l'Etat au seul pouvoir de modifier sans indemnité les autorisations ou les concessions. Par ailleurs, il vise à préciser que ce sont les conséquences de la variation du débit dans le cours d'eau qui peuvent être sanctionnées.

M. le président. Le sous-amendement n° 657, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 3 pour le II bis de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :

l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police,

et, à la fin du même texte, ajouter les mots :

, l'autorisation peut être révoquée ou modifiée sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police sauf si les obligations nouvelles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent

II. Dans le texte proposé par le 2° du II de l'amendement n° 3 pour le I bis de l'article L. 215-10 du code de l'environnement, supprimer les mots :

les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police,

et, à la fin du même texte, ajouter les mots :

, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police sauf si les obligations nouvelles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.

La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. L'objet de l'article 2 est de réduire l'effet des éclusées sur les milieux aquatiques, de façon à pouvoir respecter en 2015 les objectifs de la directive-cadre sur l'eau.

Afin d'accélérer la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour respecter ces objectifs, il est devenu impératif de fixer des dates butoirs et de prévoir des sanctions dissuasives, d'où la proposition de modifier une autorisation ou une concession, ou de la supprimer dans les cas les plus difficiles.

L'amendement n° 3 soulève la question de la proportionnalité de la sanction, notamment le fait qu'il puisse y avoir suppression de l'autorisation sans indemnité de la part de l'Etat.

Le sous-amendement que je propose répond à cette interrogation et prévoit qu'il peut y avoir indemnité si les obligations nouvelles « font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent ».

M. le président. Le sous-amendement n° 320, présenté par MM. Revol et  Le Grand, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 3 par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications apportées aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée en application du I bis n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. »  

La parole est à M. Henri Revol.

M. Henri Revol. L'article 2, tel que propose de l'amender la commission des affaires économiques, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2014 l'Etat pourra, sans indemnité, modifier les prescriptions des autorisations ou des concessions si la variation du débit dans le cours d'eau liée à leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces amphihalines.

Les précisions apportées par la commission à cet article 2 constituent déjà un net progrès par rapport au dispositif initial, qui permettait à l'Etat de retirer la concession ou l'autorisation sans indemnité. Un tel dispositif était d'autant plus inacceptable que les concessions constituent des contrats s'exécutant sur des périodes longues et qui ne doivent pas être déstabilisés, à plus forte raison s'ils se conforment totalement aux prescriptions qui s'y attachent.

Comme l'a souligné M. Bruno Sido dans son rapport, les hydrauliciens ont conscience des enjeux liés à la préservation des poissons migrateurs et s'attachent, localement, à trouver des solutions négociées pour diminuer les effets environnementaux de leurs activités, en particulier sur la Dordogne, qui constitue l'exemple emblématique de cette situation.

Il apparaît donc tout à fait disproportionné de prévoir le retrait d'autorisations ou de concessions d'ouvrages dont la contribution à la production électrique française, en base comme en pointe, est déterminante.

Il convient néanmoins de préciser dans cet amendement que, même limitée à la modification, cette prérogative donnée à l'Etat doit, contrairement à ce qui est précisé dans l'article L. 215-10 du code de l'environnement, ouvrir droit à indemnisation si ces modifications « font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent ». Tel est l'objet du présent sous-amendement.

M. le président. L'amendement n° 251 rectifié, présenté par MM. Pelletier,  Collin,  Baylet,  Barbier et  Delfau, est ainsi libellé :

I. Dans le dernier alinéa (4°) du I de cet article et dans le second alinéa (5°) du 1° du II de cet article, remplacer (deux fois) les mots :

, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

par les mots :

, pour assurer le respect des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

II. A la fin du second alinéa (5°) du 1° du II de cet article, supprimer les mots :

vivant alternativement en eau douce et en eau salée

La parole est à M. Jacques Pelletier.

M. Jacques Pelletier. L'article L. 212-1, relatif au SDAGE, tel que modifié par l'article 29 du projet de loi, ne prévoit plus la fixation des « orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau », mais la fixation des « orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources piscicoles » et des objectifs de quantité et de qualité des eaux, notamment écologique. L'abondance des espèces migratrices constitue un des meilleurs indicateurs du bon état écologique des eaux. La référence faite au SDAGE doit être étendue aux objectifs qu'il définit.

M. le président. L'amendement n° 196, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 4° de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, après les mots :

gestion des eaux

insérer les mots :

en fonction de l'état écologique de la rivière et en tenant compte des enjeux énergétiques du pays,

II. - En conséquence, procéder à la même insertion de mots dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le 5° de l'article L. 215-10 du code de l'environnement.  

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 526, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 4° de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée

par les mots :

s'assurer de la mise en place des modalités de gestion favorables aux espèces migratrices

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet article permet à l'autorité administrative la réduction des éclusées hydroélectriques par leur démodulation. Le présent amendement a pour objet d'améliorer la protection des migrateurs par la possibilité d'intervention sur des débits d'attrait, ou des surverses qui favoriseraient leur dévalaison.

M. le président. L'amendement n° 525, présenté par M. Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - A la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le 4° du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :

vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

II. - En conséquence, procéder à la même suppression de mots à la fin du texte proposé par le 1° du II de cet article pour le 5° du I de l'article L. 215-10 du code de l'environnement.  

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement tend à permettre la préservation de toutes les espèces migratrices, y compris celles qui vivent uniquement en eau douce.

M. le président. L'amendement n° 527, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par le 1° du II de cet article pour le 5° du I de l'article L. 215-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :

dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée

par les mots :

s'assurer de la mise en place des modalités de gestion favorables aux espèces migratrices.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement a le même objet que l'amendement précédent.

M. le président. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par MM. Laffitte et  Alfonsi, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa (2°) du II de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 657, monsieur le ministre, j'ai le regret de vous informer que nous sommes en désaccord sur ce point très précis et que la commission a donc émis un avis défavorable.

En effet, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il nous est apparu que la possibilité offerte à l'Etat, avec ce dispositif, de retirer l'autorisation ou la concession constituait une sanction lourde et excessive au regard de l'objectif de protection des poissons migrateurs.

Une telle prérogative serait de nature à remettre en cause l'équilibre financier du contrat de concession.

Par ailleurs, la situation qui justifierait un tel retrait, à savoir assurer la préservation des migrateurs, les espèces amphihalines, comme l'a dit notre éminent collègue M. Revol, n'est pas comparable avec les autres cas visés aux articles L. 214-4 et L. 215-10 du code de l'environnement, qui concernent la préservation de la salubrité publique, la prévention des inondations et les installations non entretenues.

En outre, il convient que l'Etat respecte ses engagements et les autorisations qu'il a délivrées ; il n'est pas sain, pour la sécurité juridique, qu'il puisse disposer de telles prérogatives, qui sont déjà vastes, d'ailleurs, pour ce qui concerne les concessions situées sur le domaine public fluvial.

En conséquence, la commission, souhaitant maintenir sa position initiale, émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 320 complète très utilement l'amendement de la commission : avis favorable.

Même restreint à la seule modification, il est important que notre dispositif prévoit explicitement que les modifications apportées aux concessions en application de cet article peuvent ouvrir droit à indemnisation si elles entraînent une charge spéciale et exorbitante, afin de préserver l'équilibre financier du contrat de concession.

L'amendement n° 251 rectifié est un amendement de coordination. M. Pelletier a soulevé une question pertinente, dans la mesure où l'article 29 du projet de loi supprime le caractère fondamental des orientations des SDAGE.

Toutefois, cet amendement est incompatible avec le nôtre et il alourdirait le dispositif. La commission n'étant pas favorable à de telles orientations, elle demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L'amendement n° 526 vise à élargir les cas visés par l'article. La commission émet un avis défavorable pour deux raisons : d'une part, il fixe des critères trop vagues pour améliorer la gestion des éclusées ; d'autre part, il est incompatible avec notre amendement fondateur n° 3.

S'agissant de l'amendement n° 525, l'avis est également défavorable. Sur le fond, la commission souhaite que la protection renforcée s'applique uniquement aux espèces amphihalines, qui sont effectivement en voie de disparition. En outre, cet amendement n'est pas compatible avec celui de la commission.

Enfin, la commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 527, pour les mêmes raisons que sur l'amendement n° 526.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'article 2 vise à réduire l'effet des éclusées sur les milieux aquatiques afin de pouvoir atteindre d'ici à 2015 les objectifs de la directive-cadre sur l'eau.

Dans quelques cas des avancées ont été faites sur cette question - je pense à la Maronne dans le bassin de la Dordogne, au Doubs dans sa partie frontalière avec la Suisse, au SAGE du Verdon. Mais plusieurs dizaines de sites sont recensés où aucune solution n'a pu encore être discutée avec les gestionnaires des ouvrages. Or ces ouvrages posent des difficultés. Je pense en particulier à la chaîne des barrages sur l'Ain, de Vouglans à Allement. Les éclusées y sont de 220 mètres cubes par seconde pour un débit de cours d'eau de 12 mètres cubes par seconde. Je pense également aux éclusées de l'usine d'Entraigues sur l'Argens - plusieurs dizaines de kilomètres de linéaires sont impactés -, à certains cours d'eau pyrénéens - l'Ariège, la Neste d'Aure, le Gave de Pau, le Gave d'Ossau - pour n'en citer que quelques-uns. Sur l'ensemble du territoire français, certains sites posent donc de nombreuses difficultés.

Afin d'accélérer la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'obtention d'un bon état écologique des eaux d'ici à 2015, il est devenu impératif de fixer des dates butoirs et de prévoir des sanctions dissuasives.

Or, votre amendement, monsieur le rapporteur, vise à enlever à l'Etat toute possibilité d'agir. Nous n'atteindrons pas nos objectifs si certains concessionnaires ne respectent pas les règles et si nous ne pouvons pas agir !

C'est pourquoi je propose de modifier les autorisations ou les concessions, voire de les supprimer dans les cas les plus difficiles. Il n'est naturellement pas question de supprimer une concession lorsqu'il n'y a pas de problèmes. Ceux-ci devront être très importants pour en arriver à une telle solution, qui ne sera utilisée qu'en dernier recours, quand aucun accord n'aura pu être trouvé localement.

Demeure la question de l'indemnisation que soulève l'amendement n° 3.

Le sous-amendement du Gouvernement vise à régler la question de l'indemnisation, mais on ne peut retirer à l'Etat, comme vous le prévoyez, monsieur le rapporteur, toute possibilité d'agir, même lorsque les règles les plus extrêmes sont bafouées, sinon nous ne parviendrons pas à un bon état écologique des eaux.

Naturellement, ces dispositions ne s'appliqueront que dans des cas extrêmes. Et s'il arrivait, monsieur le rapporteur, que le retrait d'une concession soit totalement disproportionné par rapport à l'objectif de bon état écologique des eaux, l'Etat aurait alors l'obligation d'indemniser.

J'attire l'attention de la Haute Assemblée sur cette question parce que, s'il était adopté, l'amendement qui nous est proposé donnerait aux concessionnaires tous les moyens de ne pas respecter les règles. Cela pose une difficulté.

C'est la raison pour laquelle le sous-amendement du Gouvernement tend à prévoir, pour aller dans le sens de votre amendement, monsieur le rapporteur, une indemnisation du concessionnaire dans le cas où l'Etat se montrerait, de façon exceptionnelle, inconséquent par rapport à l'objectif écologique.

Je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien examiner cette question, car le risque est grand sur certains sites, dont j'ai cité des exemples, où les règles ne sont pas respectées.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Vous avez tous noté que le Gouvernement tient beaucoup à son texte. A vrai dire, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, et qui vous est acquis, vous dramatisez le débat !

Je rappelle que nous sommes en France. Nous ne faisons pas un discours ex cathedra sur de grands principes ! Il est question de barrages qui, aujourd'hui, appartiennent à EDF, à la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, ou à d'autres encore.

Par ailleurs, je rappelle que l'Etat détient encore 100 % du capital d'EDF, qu'il est majoritaire dans celui de la CNR, voire dans celui d'autres organismes.

Par conséquent, le Gouvernement, par le biais de sa participation, possède tous les leviers nécessaires pour traiter cette question. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Bien que les barrages concernés appartiennent soit à EDF, soit à la CNR, leurs directeurs locaux font tout le nécessaire, je le sais, pour réduire les dégâts sur l'environnement. Ils vont même jusqu'à passer à 30 % du débit réservé, voire plus. De ce fait, 80 % des frayères sont préservées.

Les producteurs font des efforts et le sous-amendement du Gouvernement s'inscrit donc dans un cadre trop général par rapport à la situation qui est actuellement celle de la France.

Enfin, je fais remarquer gentiment à M. Desessard qu'il s'était trompé d'article tout à l'heure, que ce qu'il a dit alors était vrai maintenant. C'est l'amendement n° 3 que je m'étais engagé à maintenir.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. J'ai omis de donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 3, mais vous l'avez deviné...

Certes, monsieur le rapporteur, l'Etat est encore actionnaire à 100 % d'EDF !

Mme Evelyne Didier. Pas pour longtemps !

M. Serge Lepeltier, ministre. Aujourd'hui, étant membre du Gouvernement, je commence à comprendre l'organisation de l'Etat, même si je l'avais perçue auparavant. La possession par l'Etat de 100 % du capital ne donne pas au ministère de l'écologie tout pouvoir pour agir sur le fonctionnement de l'entreprise publique. Les intérêts d'EDF -  et c'est bien légitime - concernent naturellement la production de l'énergie, mais ils peuvent être contradictoires avec les objectifs de défense de l'environnement. Notre rôle à nous, au niveau de la loi, est d'établir un équilibre entre des intérêts parfois contradictoires.

Je rappelle que, outre EDF, il existe d'autres producteurs, la CNR par exemple, dont les objectifs peuvent être tout autres. Ces exploitations ont pour objectif de produire de l'énergie. Le développement durable, notion qui pénètre progressivement dans les esprits, n'est vraiment pas leur premier objectif. C'est à nous, par la loi, monsieur le rapporteur, qu'il revient d'inscrire le développement durable dans les faits.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 3.

Il émet également un avis défavorable sur le sous-amendement n  320 - je préfère celui du Gouvernement.

En ce qui concerne l'amendement n° 251 rectifié, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, même si la commission a émis un avis défavorable.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 526.

S'agissant l'amendement n° 525, il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Enfin, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 527.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Qu'il soit bien clair que la commission ne souhaite pas retirer tout pouvoir à l'Etat. Outre les participations de l'Etat au capital des entreprises et la présence dans les conseils d'administration, il y a tout de même la police de l'eau et la police de la pêche. Si le préfet délivre des instructions, l'établissement local devra bien les respecter.

Par ailleurs, il y a le problème fondamental de l'énergie de pointe, du respect des critères de Kyoto et de l'objectif de 21 % pour les énergies renouvelables, qui fera sans doute l'objet de longs développements au cours du débat. Il s'agit d'un problème très grave. Aussi, je maintiens l'amendement n° 3 et je vous demande de l'accepter.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. J'avais cru comprendre en commission que la détermination de M. le rapporteur concernait les deux amendements. Puisque M. le rapporteur a précisé que sa détermination concernait ce deuxième amendement, et non le premier, je retire les propos que j'ai tenus tout à l'heure. Je ne suis pas embêté de dire cela parce qu'il faut reconnaître les choses, mais je suis assez embêté de le dire maintenant car je pense que sa détermination n'est pas toujours très bien placée. (Sourires.)

En l'occurrence, nous ne sommes pas pour l'amendement de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 657.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 320.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé et les amendements nos 251 rectifié, 526, 525 et 527 n'ont plus d'objet.

Art. 2
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Art. additionnel avant l'art. 4

Article 3

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-9.  I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« Lorsque la gestion d'un aménagement hydraulique concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 peut permettre la régulation du débit d'un cours d'eau ou son augmentation en période d'étiage, l'affectation de tout ou partie du débit artificiel peut être décidée par un acte déclaratif d'utilité publique si elle est compatible avec la destination de l'aménagement, notamment le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ou un établissement public administratif.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions prévues au 4° du III. 

« III. - L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente sous-section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

« IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée du titre restant à courir.

« L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, remplacer les mots :

a pour objet ou pour conséquence

par le mot :

permet

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 529, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'affectation des débits doit se faire dans le respect des équilibres écologiques du cours d'eau

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement vise à prendre en compte la notion d'affectation du débit pour la préservation du milieu aquatique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cette précision ne paraît pas pertinente car elle reste relativement imprécise. Il appartient soit aux négociations locales, soit à l'acte déclaratif d'utilité publique de fixer les prescriptions relatives au débit affecté.

Au surplus, le projet de loi précise déjà que cette affectation doit se faire dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'article L. 211-1 du code de l'environnement prévoit un objectif de gestion équilibré de la ressource en eau, qui vise notamment à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques. Il n'y a donc pas lieu de préciser dans l'article L. 214-9 dudit code que « l'affectation des débits doit se faire dans le respect des équilibres écologiques du cours d'eau ». Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 529.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 530, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

Après les mots :

d'utilité publique

rédiger ainsi la fin du second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :

dans la mesure où cette affectation est compatible avec la fonction de l'aménagement déterminé, fixée par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma d'aménagement de gestion des eaux et après avis de la commission locale de l'eau.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement vise à tenir compte des évolutions possibles des aménagements, notamment lors du renouvellement des concessions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 530 ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 5 que je viens de défendre. Par ailleurs, il nous semble indispensable que soient maintenues dans l'article les notions fondamentales de sécurité du système électrique et d'équilibre financier du contrat de concession. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 5 et 530 ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 5, qui est rédactionnel.

En ce qui concerne l'amendement n° 530, je précise que pour des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés au titre de la loi de 1919, l'affectation d'un débit ne peut se faire que si elle est compatible avec la destination de l'aménagement. Cette destination n'est pas uniquement décrite par le SDAGE ou le SAGE mais s'inscrit plus largement dans la capacité de production électrique nationale. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas la faire dépendre du SAGE. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 530 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 231, présenté par MM. Bertaud,  Doublet et  Fouché, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit  le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :

Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public doté de la compétence nécessaire, notamment un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.

La parole est à M. Claude Bertaud.

M. Claude Bertaud. Le présent amendement vise à reconnaître explicitement les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comme bénéficiaires de la déclaration d'utilité publique.

Il vise ainsi à mettre fin à une imprécision juridique en matière de terminologie. En effet, ne figurent pas de façon explicite dans l'article certains syndicats mixtes et les EPCI. Il importe donc que le code de l'environnement donne la même lecture que le code général des collectivités territoriales, afin d'éviter toute ambiguïté

M. le président. L'amendement n° 536, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après les mots :

une collectivité territoriale

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :

un établissement public administratif, un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte, ainsi que leurs établissements publics.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. L'article 3 du projet de loi introduit une imprécision juridique en matière de terminologie. Ainsi involontairement a-t-il évincé certains syndicats mixtes de la liste des collectivités et groupements visés. Il convient par conséquent de modifier en ce sens cet article d'autant que les syndicats mixtes, avec les communautés, sont des moteurs des services publics locaux d'eau et d'assainissement.

De manière générale, le projet de loi gagnerait en clarté en adoptant une terminologie unique pour désigner les communes et les établissements publics de coopération et en omettant d'exclure les syndicats mixtes et les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

De préférence, il conviendrait de retenir les terminologies suivantes du code général des collectivités territoriales : les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et leurs établissements publics. Ainsi, nous aurions l'assurance que par mégarde certains maillons des services publics locaux ne seraient pas « oubliés » dans la loi.

A titre personnel et en tant que président d'un syndicat mixte qui a une régie, j'ajoute qu'aujourd'hui cette imprécision peut être très dommageable en cas de conflit avec d'autres syndicats ou délégataires qui ne veulent pas que du bien aux régies intercommunales et qui les traînent à longueur d'années devant les tribunaux.

J'insiste sur l'importance de la précision que nous souhaitons introduire.

M. le président. L'amendement n° 531, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel et  Vézinhet, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, après les mots :

une collectivité territoriale,

insérer les mots :

un établissement territorial de bassin

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement vise à rendre conforme la rédaction du paragraphe II de l'article L. 214-9 du code de l'environnement à celle du même code confiant aux EPTB le mandat de favoriser la « gestion équilibrée de la ressource en eau ».

M. le président. L'amendement n° 638, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, après les mots :

un groupement de collectivités territoriales

insérer les mots :

une société d'économie mixte

 

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement est complémentaire des propositions formulées par les auteurs des trois amendements qui viennent d'être présentés.

Il vise à ouvrir aux sociétés d'économie mixte les possibilités offertes par l'article L. 214-9 du code de l'environnement En effet, le texte actuel ne tient pas compte des évolutions locales, en particulier du recours de certaines communes à l'économie mixte pour l'exploitation des microcentrales. De tels cas se présentent dans le département dont je suis originaire. Les collectivités se retrouvent donc bloquées dans la réalisation de l'ouvrage alors même que l'implantation d'une microcentrale était autorisée sur le cours d'eau concerné.

Cet amendement n'a absolument pas pour objet d'assouplir les règles d'implantation des microcentrales hydroélectriques, il vise à reconnaître aux SEM le bénéfice de ces procédures.

Cette même proposition, adoptée par l'Assemblée nationale, avait été défendue ici même lors de l'examen du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux. Le représentant du Gouvernement avait alors indiqué que ce dispositif trouverait sa place dans le projet de loi sur l'eau. Par conséquent, je vous tends la perche, monsieur le ministre, pour que vous confirmiez ce qui avait été annoncé voilà quelques semaines.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, supprimer les mots :

, un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales

L'amendement n° 7, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, supprimer le mot :

administratif

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 231, 536, 531 et 638.

M. Bruno Sido, rapporteur. Pour ce qui concerne l'amendement n° 6, les syndicats mixtes visés par l'article 3 du projet de loi, connus également sous le nom de « syndicats mixtes ouverts », permettent d'associer des collectivités territoriales, des ententes interrégionales ou interdépartementales et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture ou des chambres de métiers. Ce sont des établissements publics. Or l'article 3 susvisé prévoit déjà que les établissements publics pourront bénéficier des dispositions relatives au débit affecté. Il n'y a donc pas lieu de préciser dans la loi le cas spécifique des syndicats mixtes ouverts.

L'amendement n° 7 a pour objet de permettre à l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissement public à caractère industriel et commercial, de bénéficier de la procédure du débit affecté prévue à cet article 3.

S'agissant de l'amendement n° 231, il me semble que la précision proposée est déjà satisfaite par le texte même de l'article 3, puisqu'il est déjà prévu que les groupements de collectivités territoriales et les établissements publics puissent bénéficier du débit affecté. Je demande donc à M. Bertaud de bien vouloir retirer cet amendement qui, au surplus, est incompatible avec les amendements nos 6 et 7 de la commission. Dans le cas contraire, la commission émettra un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 536, je partage pleinement les intentions de M. Raoult. C'est pourquoi la commission a souhaité simplifier la rédaction de cet article en rappelant que le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement et un établissement public, ce qui permet de viser l'ensemble des cas intéressés à cette procédure. Je demande à notre éminent collègue de bien vouloir retirer cet amendement.

J'en viens à l'amendement n° 531. Les établissements publics territoriaux de bassin peuvent bien sûr bénéficier du débit affecté car le projet de loi prévoit que les établissements publics ont la possibilité de recourir à cette procédure. La précision prévue me semble donc inutile. Par conséquent, je demande à M. Raoult de bien vouloir retirer cet amendement.

Quant à l'amendement n° 638, son dispositif et son objet sont sans rapport avec l'article 3, qui traite en effet du débit affecté, et non des autorisations accordées aux installations hydrauliques. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 231 vise à préciser qu'un établissement public doté de la compétence nécessaire peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour un débit affecté, notamment un établissement de coopération intercommunale ou un syndicat mixte. J'étais enclin à m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée mais comme des amendements répondent à la question, le Gouvernement, à l'instar de la commission, émet un avis défavorable.

Concernant l'amendement n° 536, l'expression « groupement de collectivités territoriales » rassemble toutes les formes de regroupements de collectivités territoriales tels que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes fermés, les institutions interdépartementales. A vouloir désigner certains types de groupements, on pourrait donner l'impression que les autres sont exclus.

Par ailleurs, la mention « établissement public » proposée par l'amendement n° 7 de la commission recouvre les syndicats mixtes ouverts et autres établissements locaux tels que les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale. C'est pourquoi il ne me paraît pas nécessaire d'alourdir la rédaction de l'alinéa concerné. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 531, les établissements publics de bassin étant des groupements de collectivités territoriales, ils sont d'ores et déjà visés dans la rédaction actuelle. On ne ferait qu'alourdir cette dernière. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Il en est de même pour l'amendement n° 638.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 6 et 7 qui sont cohérents entre eux. Ils apportent la clarification nécessaire. L'amendement n° 7 tend à élargir le champ des bénéficiaires de la déclaration d'utilité publique à tous les établissements publics, notamment les syndicats mixtes ouverts. L'amendement n° 6 vise l'office d'équipement hydraulique de Corse.

M. le président. Monsieur Bertaud, l'amendement n° 231, est-il maintenu ?

M. Claude Bertaud. Je préside un syndicat départemental des eaux dont nous avons revu très récemment les statuts. Nous avions retenu la mention « établissement public ». Le contrôle de légalité nous a fait ajouter « de coopération intercommunale », ce qui explique le dépôt du présent amendement. Cependant, je le retire puisque vous considérez que la rédaction actuelle peut suffire.

M. le président. L'amendement n° 231 est retiré.

Monsieur Raoult, les amendements nos 536 et 531 sont-ils maintenus ?

M. Paul Raoult. Aujourd'hui, les élus sont confrontés à des luttes juridiques incessantes avec des groupes privés qui sont conseillés par des cabinets d'avocats et qui les entraînent dans des contentieux interminables.

Je viens d'en être victime : le Conseil d'Etat a annulé en trois mois l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat au motif que ce n'est pas écrit dans la loi, alors que c'était évident, le contrôle de légalité était effectué, la préfecture et les cabinets d'avocats qui étaient à notre disposition avaient pourtant donné leur feu vert.

Gérer ces syndicats, c'est être confronté à des luttes permanentes, dans lesquelles les groupes privés l'emportent toujours en raison d'imprécisions de vocabulaire. Je ne suis pas juriste, mais je préfère que l'on précise les choses dans la loi, quitte à se répéter, plutôt que de devoir ensuite payer des avocats pendant des mois afin de faire prévaloir nos droits en tant que syndicats mixtes ! (M. Pierre-Yves Collombat applaudit.) Je le dis avec vivacité, monsieur le ministre, car ce combat, que je livre depuis des années, est souvent inégal.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 536.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 531.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote sur l'amendement n° 638.

M. Jean-Pierre Vial. Il s'agit d'un domaine très technique. Je vais me ranger à l'avis défavorable du rapporteur, au motif que l'amendement n° 668 n'a pas sa place dans l'article 3. Mais, comme l'a rappelé l'auteur de cet amendement, il est exact que ce sujet a déjà été évoqué lors de l'examen de textes antérieurs et qu'il avait fait l'objet d'un large consensus. Nous y reviendrons au cours du débat.

Je tenais à le préciser pour qu'il n'y ait de méprise quant au sens de mon vote sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Je comprends bien M. Vial. Je voudrais lui dire, par anticipation, que nous avons émis un avis de sagesse favorable sur son amendement n° 419 qui vise à insérer un article additionnel après l'article 16. L'amendement n° 638 est mal placé, et c'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable. Je vous propose d'y revenir ultérieurement.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Il aurait tout de même été plus simple de préciser l'endroit où il conviendrait de le placer. Nous aurions en effet pu être intéressés pour le placer ailleurs. Pourquoi voter cet amendement maintenant ? M. Vial, vous prenez une grande responsabilité en ne votant pas avec nous maintenant. Peut-être ne reverrez-vous jamais cet amendement. (Sourires.) Nous en reparlerons d'ici à jeudi soir.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je suis prêt à entendre les explications de M. le rapporteur. J'aimerais toutefois qu'il m'indique à quel endroit se situe l'amendement n° 419 qu'il a cité.

M. Bruno Sido, rapporteur. Après l'article 16 !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 638.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, supprimer les mots :

, notamment à des sociétés d'économie mixte

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification.

Le projet de loi autorise le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique à concéder la gestion du débit affecté. Il n'y a donc pas lieu de préciser l'ensemble des personnes qui pourront disposer de cette procédure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Il s'agit d'une simple précision : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 532, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :

« 1° Un débit réservé pour le maintien du bon état écologique et si possible, compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année, un débit affecté aux autres usages, et attribué en priorité aux bénéficiaires de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Par cet amendement, il s'agit de préciser qu'un débit minimal doit être réservé pour le maintien du bon état écologique des cours d'eau.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 3 traite du débit affecté, et non du débit réservé, dont il est question à l'article 4. Le sujet abordé par cet amendement ne semble donc pas avoir de rapport direct avec les dispositions du présent article. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Le respect d'un débit minimal dans un cours d'eau à l'aval d'un ouvrage est inscrit à l'article L. 432-5 du code de l'environnement pour les nouveaux ouvrages et certains ouvrages existants, et fixé dans l'acte d'autorisation ou de concession d'un ouvrage. La déclaration d'utilité publique pour l'affectation d'un débit n'a donc pas lieu de préciser à nouveau le débit minimal réservé pour le maintien du bon état écologique du cours d'eau. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Paul Raoult, l'amendement n° 532 est-il maintenu ?

M. Paul Raoult. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 532 est retiré.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L'amendement n° 253 rectifié est présenté par MM. Pelletier,  Collin,  Baylet,  Barbier et  Delfau.

L'amendement n° 373 rectifié est présenté par MM. Poniatowski,  Beaumont,  Carle,  César,  Doublet,  Ginoux,  Mortemousque et  Trucy.

L'amendement n° 508 est présenté par M. Collin.

L'amendement n° 528 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, M. Guérini et les membres du groupe Socialiste.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Au début du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, ajouter les mots :

Après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées,

La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 253 rectifié.

M. Jacques Pelletier. Les régulations de débit ont d'importantes conséquences, notamment sur les zones piscicoles. Je souhaiterais que, sur ce problème, la fédération départementale de pêche puisse être consultée. Cela permettrait au gestionnaire d'avoir une utile et réelle expertise de la part de la fédération. Cette mesure de concertation locale serait la bienvenue.

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 373 rectifié.

M. Ladislas Poniatowski. La rectification porte sur les signataires. Sur les dix-neuf amendements que j'ai déposés, seul l'amendement n° 360 n'est signé que par moi. Pour tous les autres, j'ai été rejoint par une dizaine de signataires. Je tenais à le préciser car ces amendements rectifiés n'ont pas été distribués.

J'en viens à l'amendement n° 373 rectifié. L'article L. 214-9 du code de l'environnement est important puisqu'il traite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, de la régulation du débit d'un cours d'eau ou de l'augmentation de son débit en période d'étiage. Les conséquences de cette régulation du débit peuvent avoir de graves effets, notamment pour les zones de reproduction ou les zones de nourriture. Aussi, il est très important de pouvoir recueillir notamment l'avis des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Cette mesure de concertation locale, comme le disait à l'instant mon collègue Pelletier, a surtout pour objet d'éclairer le gestionnaire et le titulaire de la déclaration d'utilité publique.

J'ajouterai qu'il ne s'agit pas de mettre les fédérations de pêche partout, il s'agit simplement de rendre obligatoire leur consultation à cet alinéa 3° du paragraphe III. Je tiens à le rappeler car le III de l'article L. 214-9, acte déclaratif d'utilité publique, fixe le débit affecté, les usages auxquels est destiné le débit affecté, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut faire payer l'usager, les modifications à éventuellement apporter au cahier des charges de la concession.

Nous souhaitons donc la consultation obligatoire des fédérations de pêche non pas sur tous ces éléments, mais uniquement sur le 3° du paragraphe III.

Il faudra, dans cet acte déclaratif d'utilité publique, fixer les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions le plus rationnelles ou les moins dommageables pour les autres usagers du cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.

Et c'est juste pour cet élément que nous souhaitons que la fédération départementale de la pêche soit consultée, ce qui me semble à la fois raisonnable et en aucun cas abusif.

M. le président. L'amendement n° 508 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 528.

M. Paul Raoult. M. Poniatowski a défendu avec talent cette disposition.

A la suite de la discussion que nous avons eue en commission, et connaissant les arguments avancés par M. le rapporteur pour refuser cette disposition, je voudrais néanmoins préciser que le projet de loi conforte la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Aussi, il serait contradictoire de ne pas accepter ces amendements alors même que l'on a tout fait, à travers ce projet de loi, pour que ces fédérations départementales soient des partenaires officiels de l'Etat.

M. le président. L'amendement n° 479, présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, ajouter les mots :

Après consultation des fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique,  

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Cet amendement va dans le même sens que les amendements précédents.

Le passage de tout ou partie d'un débit affecté dans une zone donnée est à considérer avec la plus grande attention puisque des conditions de sa mise en oeuvre dépendra l'équilibre des écosystèmes aquatiques, en particulier la préservation des zones de frai et de nourriture.

Il faut y insister : tous ces espaces sont identifiés, surveillés et protégés par les associations locales de pêche. Leur parfaite connaissance du terrain fait de ces associations des interlocuteurs pouvant donner un éclairage particulièrement intéressant et objectif de la situation du milieu aquatique sur une section donnée.

Les informations et les conseils qu'elles sont en mesure de communiquer en la matière au titulaire de la déclaration d'utilité publique peuvent, de ce fait, se révéler être d'un apport, de nature préventive, inestimable non seulement pour le milieu lui-même mais également pour la sécurité des personnes, parmi lesquelles les pêcheurs.

La consultation des fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique me semble donc incontournable dans le processus de prise de décision des prescriptions nécessaires au passage de tout ou partie du débit affecté.

C'est pourquoi je propose d'ajouter dans le texte une mention imposant la consultation des fédérations départementales intéressées.

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter le quatrième alinéa (3°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement par les mots :

après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées,  

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Cela a été parfaitement expliqué, la régulation du débit d'un cours d'eau peut entraîner d'importantes conséquences sur l'activité piscicole. Dans ces circonstances et par souci d'associer au mieux les différents usagers de la ressource, cet amendement prévoit qu'une concertation sera organisée à l'échelon local avec les représentants des associations agréées de pêche, tant pour éclairer les gestionnaires de l'aménagement hydraulique et les bénéficiaires de la déclaration d'utilité publique que pour informer, le cas échant, les pêcheurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le sujet est délicat, car un lobby puissant semble terroriser tout le monde ici... (Protestations sur plusieurs travées du groupe socialiste et de l'UMP.)

Mme Nicole Bricq. Nous n'avons pas employé ce mot tout à l'heure !

M. Paul Raoult. Ce n'est pas très gentil, monsieur le rapporteur !

M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 3 du projet de loi fixe les conditions dans lesquelles peuvent être réalisés des lâchers d'eau à partir de barrages hydrauliques pour d'autres usages, comme l'alimentation en eau potable, l'irrigation pour l'agriculture ou les sports nautiques. Dans ce cadre, EDF relâche déjà près de 700 millions de mètres cubes d'eau par an.

Cette procédure du débit affecté peut être appliquée soit de manière négociée, soit par l'intermédiaire d'une déclaration d'utilité publique. A l'évidence, elle concerne de nombreux usages de l'eau, et la commission ne voit pas la raison pour laquelle il conviendrait, au sein des multiples acteurs concernés, de prévoir la consultation des fédérations des associations de pêche.

Pour être cohérent, il faudrait prévoir la consultation de l'ensemble des utilisateurs de la ressource en eau, ce qui alourdirait considérablement la rédaction.

Enfin, je souhaite rappeler que toute procédure de déclaration d'utilité publique s'accompagne d'une enquête publique au cours de laquelle les acteurs intéressés - tous les acteurs intéressés - peuvent faire valoir leur point de vue. C'est à cette occasion que les associations de pêcheurs pourront exposer leurs arguments.

La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements identiques ainsi que sur les amendements tendant à prévoir spécifiquement la consultation des FDPPMA.

Il est vrai que le texte proposé par l'article 45 du projet de loi pour l'article L. 436-1 du code de l'environnement prévoit une cotisation obligatoire à diverses associations agréées. Il me faut bien dire ici, puisque tout le monde le pense mais personne n'ose le dire, que, du fait de l'existence de cette cotisation volontaire obligatoire, certaines associations prétendent être représentatives et puissantes, alors que, si la cotisation - à ce genre d'associations du moins - n'était pas obligatoire, on pourrait savoir la vérité. C'est tout ce que je voulais dire...

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes dans le cadre d'une procédure d'utilité publique puisque le débit affecté fait l'objet d'une telle déclaration d'utilité publique. Dans ce cadre, il est bien évident que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées pourront faire connaître leur avis pendant l'enquête publique.

Certes, je comprends bien l'objet et l'intérêt des différents amendements, mais, comme le disait M. le rapporteur, pourquoi privilégier tel acteur par rapport à tel autre qui peut être concerné ? Si nous visons dans la loi une catégorie d'acteurs, nous devons pour être logiques viser tous les autres acteurs.

J'ai déjà dit que l'enquête publique permettrait aux fédérations concernées de faire connaître leur avis. J'ajoute que, conformément à ce que souhaitent les auteurs des amendements, des circulaires pourront être adressées aux préfets afin que, dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique, une large concertation ait lieu et qu'au-delà d'ailleurs des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dont l'avis, je le dis, est nécessaire et même indispensable, d'autres acteurs soient consultés.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur tous ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je dirai à notre rapporteur qu'il ne manque pas d'estomac : en matière de lobbying et de lobbys, il y a bien plus puissants que les pêcheurs à la ligne - nous le verrons lorsque nous discuterons des redevances - et je pense par exemple aux fabricants de divers produits et aux utilisateurs de ces derniers.

S'agissant, comme M. Poniatowski l'a fort bien exposé, d'une simple consultation pour avis sur un point très précis et dans des cas très particuliers où la régulation du débit peut avoir des conséquences catastrophiques, il est assez incompréhensible qu'on nous oppose un tel barrage, comme il était d'ailleurs assez incompréhensible qu'on refuse précédemment d'apporter des précisions qui auraient pourtant été très utiles aux élus locaux.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur Collombat, je tiens à vous répondre immédiatement car il y a des bornes qu'il ne faut pas dépasser. J'ai parlé de cotisation volontaire obligatoire.

M. Pierre-Yves Collombat. Vous avez parlé de lobby !

M. Bruno Sido, rapporteur. Je ne sache pas qu'à la confédération paysanne la cotisation soit obligatoire. Par conséquent, la confédération paysanne est effectivement représentative de ceux qu'elle représente parce que c'est volontairement que ces derniers ont sorti de l'argent de leur poche ! Ce n'était pas obligatoire. Ici, nous ne sommes pas en Union soviétique !

M. Pierre-Yves Collombat. De pis en pis !

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Si je prends la parole pour explication de vote, c'est pour dire que je voterai, bien sûr, ces amendements identiques qui émanent de toutes les travées de cet hémicycle, mais aussi parce ce que notre rapporteur demande en définitive pourquoi il ne faudrait recueillir, dans le cadre d'une procédure de déclaration d'utilité publique conduite sous l'autorité du préfet, que l'avis de la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique.

Les uns et les autres ont très bien dit pour quelles raisons, qu'il s'agisse du maintien de la vie piscicole ou de raisons de sécurité, il fallait consulter la fédération départementale, mais la remarque de M. le rapporteur m'amène à soumettre une proposition à notre assemblée : l'ajout du mot « notamment » avant les mots « consultation des fédérations départementales ».

Ainsi, tout en lui faisant obligation de consulter systématiquement les fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, on laisserait dans chaque département la possibilité au préfet d'éventuellement consulter une association qui aurait toute légitimité à être questionnée ou sensibilisée au projet. Cette possibilité trouverait par exemple à s'appliquer quand seraient concernées des rivières ayant fait l'objet d'aménagements touristiques, notamment pour la pratique d'activités de canyoning ou de canoë-kayak, bref de sports d'eau vive.

L'ajout du mot « notamment » ne dénaturerait nullement la proposition qui est faite sur toutes les travées de cet hémicycle et donnerait au préfet une petite possibilité supplémentaire d'organiser la concertation.

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour explication de vote.

M. Jacques Pelletier. Je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle on n'accepte pas le principe d'une consultation.

M. Jacques Pelletier. Il ne s'agit évidemment pas de donner aux fédérations de pêche le moyen d'imposer leur vouloir, mais de simplement les consulter, et cela n'empêche pas, s'il apparaît opportun de le faire, de consulter d'autres associations ou d'autres sociétés : plus la consultation est large, mieux cela vaut !

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le rapporteur, vous avez dit que nous n'étions pas en Union soviétique. Normalement, la consultation devrait donc être permise. J'avoue ne pas comprendre votre raisonnement.

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote.

M. Ladislas Poniatowski. Contrairement à M. Repentin, je ne veux pas modifier mon amendement et je ne veux surtout pas l'élargir. Je tiens précisément à ce qu'il reste très restrictif et, monsieur le rapporteur, je voudrais vous convaincre, puisqu'il s'agit de la nourriture du poisson, que cela ne mange pas de pain ! (Sourires.)

La consultation des fédérations départementales interviendrait dans un cas de figure bien précis et uniquement dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique - relisez le texte concerné - portant sur une certaine section du cours d'eau, pour une durée déterminée et pour certains usages seulement.

Ce n'est franchement pas méchant et, comme M. Pelletier, je crois très judicieux et très raisonnable de prévoir la consultation des premiers concernés, à savoir les fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, s'agissant d'un cas très précis où les effets sur les lieux de reproduction et de nourriture des poissons seront des effets directs.

M. le président. Monsieur Repentin, souhaitez-vous rectifier l'amendement n° 528 ?

M. Thierry Repentin. Je retire ma proposition de rectification, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 253 rectifié, 373 rectifié et 528.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 479 et 206 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 534, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

A la fin du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, remplacer les mots :

la perte subie pour la durée du titre restant à courir

par les mots :

le préjudice subi selon des modalités de calcul fixées par décret

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement vise à préciser les règles d'indemnisation des gestionnaires d'ouvrages hydro-électriques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le projet de loi fixe des règles claires pour l'indemnisation des gestionnaires d'ouvrages et je ne suis pas favorable au renvoi de la définition de ces règles à un décret. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Chaque concession étant particulière, il sera effectivement difficile de fixer dans un décret l'ensemble des règles de calcul de l'indemnisation du préjudice subi. Il est donc préférable de conserver la rédaction actuelle. Aussi, le Gouvernement émet, lui aussi, un défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 534.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 533, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :

« V. - Dans un objectif d'intérêt général de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les modifications apportées aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques dont la concession a plus de 15 ans, ne donnent pas lieu à indemnisation. »

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement vise à préciser les règles d'indemnisation des gestionnaires d'ouvrage hydroélectrique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Je ne vois pas au nom de quel principe les concessions hydroélectriques de plus de quinze ans ne pourraient pas être indemnisées au titre de l'article 3. Une telle disposition serait en contradiction avec le principe d'égalité.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement tend à supprimer le paragraphe V du texte proposé pour l'article L.214-9, qui prévoit que les dispositions dudit article s'appliquent aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. C'est une mesure importante qui ne peut naturellement pas être supprimée.

De plus, l'affectation du débit peut modifier l'équilibre financier de la concession, même si elle a plus de quinze ans, et, à ce titre, elle doit pouvoir être indemnisée.

Par conséquent, comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 533.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 535, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsqu'un schéma d'aménagement de gestion des eaux est adopté postérieurement à une autorisation d'exploiter, il s'impose au concessionnaire »

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement permet de poser la question de la modification du cahier des charges de la concession, consécutivement à l'adoption d'un document de planification opposable, en particulier un SAGE. Il est utile, sauf à aboutir à des conflits, de préciser la hiérarchie des normes entre les documents de concession et le SAGE.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Est-il besoin de rappeler de nouveau que l'équilibre financier des contrats de concession, élément important pour la sécurité économique et juridique des exploitants, doit être préservé ?

En outre, l'adoption d'une telle disposition remettrait purement et simplement en cause le principe de sécurité juridique qui doit s'attacher à ces exploitations. En effet, les concessions sont définies par rapport à un cahier des charges type, établi par décret, qui ne peut être modifié que dans les mêmes formes et il n'est pas opportun que les SAGE puissent prévaloir sur un décret.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 535.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)