Art. 21
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. 22

Articles additionnels après l'article 21

M. le président. L'amendement n° 425, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-73 du code rural est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III- Le preneur ne peut pratiquer l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. A cet effet, il lui notifie un programme prévisionnel d'épandage qu'il actualise après chaque épandage.

« Un décret précise les conditions d'application de cet alinéa. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. J'ai quasiment présenté cet amendement tout à l'heure. Il s'agit de permettre au propriétaire de donner son accord préalablement à l'épandage de boues sur des terres qu'il a mises en fermage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. S'il était adopté, cet amendement aurait pour conséquence d'imposer au preneur des contraintes excessivement lourdes en matière d'épandage. Or l'agriculteur doit rester libre de recourir à cette technique dès lors qu'est respectée la réglementation sur la qualité des boues épandues.

De plus, un tel amendement risquerait de freiner notablement le développement de la filière « boue ».

La commission demande donc à M. Vasselle de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Monsieur Vasselle, cet amendement remet en cause le droit du fermage et va donc au-delà du problème des boues. Il paraît difficile de marginaliser les boues par rapport à d'autres intrants agricoles.

Dès lors que la réglementation est respectée, il n'y a pas de problème. A tout le moins pourrait-on envisager l'information du bailleur, ce qui me paraît très juste, mais cela ne relève sans doute pas de la loi.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, dans sa rédaction actuelle.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je constate que vous faites peu de cas du droit de propriété ! Le propriétaire n'a en effet aucune assurance d'être indemnisé pour la totalité du préjudice subi.

Vous admettez que le choix de recourir à la technique de l'épandage dépend entièrement du fermier. Si celui-ci perd une parcelle, il peut en retrouver une autre ailleurs. Mais si cette parcelle devenait un jour impropre à la production, pour plusieurs années, voire, peut-être, pour toujours, le propriétaire, lui, ne pourrait pas relouer son bien ! Il ne pourrait donc plus en tirer un revenu. Serait-t-il d'ailleurs exempté de l'impôt sur le foncier non bâti ?

Vous comprendrez, monsieur le ministre, que l'on s'interroge sur ces sujets !

Vous dites, monsieur le ministre, que cet amendement porte atteinte au droit du fermage, mais nous étions convenus, lors de l'examen du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, qu'il y avait lieu de réviser les lois quasiment ancestrales en la matière. Il faudrait peut-être se mettre au goût du jour et tenir un peu mieux compte du droit des propriétaires !

Ne pas donner à un propriétaire le droit d'accepter ou de refuser l'épandage de boues sur ses terres, alors qu'il pourrait en résulter pour lui un préjudice et qu'il pourrait perdre la jouissance des droits liés à ce bien, c'est, selon moi, une forme de spoliation du droit de propriété !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Tantôt M. Vasselle est atterré par nos propos, tantôt il nous accuse de méconnaître le droit de propriété.

M. Alain Vasselle. Je ne dis pas que vous le méconnaissez, je dis que vous en faites peu de cas !

M. Bruno Sido, rapporteur. En l'occurrence, une fois n'est pas coutume, M. Vasselle méconnaît le droit, et en particulier le fait que le statut du fermage est d'ordre public. Toute clause contraire aux lois sur le fermage est nulle et non avenue. Par conséquent, il est inutile d'en discuter ici. (M. Alain Vasselle s'exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 425.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 563, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les personnes qui ne sont ni agents contractuels ni stagiaires ni agents titulaires du service public, assurant le transport des boues produites par les stations d'épuration en vue de leur épandage ainsi que les personnes chargées des opérations dites d'épandage sont des collaborateurs occasionnels du service public.

« Quand le coût du service de transport et d'épandage desdites boues est en dessous de 230 000 euros hors taxes par an, la prestation peut être attribuée après comparaison simple de devis, au nombre de trois si possible. ».

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Dans le droit-fil de l'amendement n° 560, le présent amendement vise à apporter une protection supplémentaire aux personnes qui ne sont ni agent contractuel, ni stagiaire, ni agent titulaire du service public et qui assurent le transport des boues produites par les stations d'épuration. Ce sont souvent, je le souligne, des acteurs du monde agricole ou de toutes petites entreprises, qui ne sont d'ailleurs pas familiarisées avec les procédures, parfois lourdes, de mise en concurrence et de publicité.

Cet amendement tend à accorder à ces personnes la qualité de « collaborateurs de service public ». En cas d'accident, leur protection serait améliorée. Le mécanisme proposé est cohérent au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que, lorsque le coût du service de transport et d'épandage des boues est inférieur à 230 000 euros hors taxes par an, la prestation peut être attribuée après simple comparaison de devis, au nombre de trois si possible, sur le fondement de la procédure dite « adaptée ».

Cet amendement vise donc à faciliter les choses pour ces opérateurs occasionnels, en sécurisant les missions qu'ils assurent au service des collectivités et en leur permettant de bénéficier d'une procédure d'attribution des prestations relativement souple et facile d'utilisation.

Il s'agit d'un amendement de bon sens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le projet de loi n'a a priori pour objet ni de préciser le statut des personnes contribuant au transport et à l'épandage des boues ni de définir la procédure présidant à l'attribution de ce service.

Toutefois, avant de se prononcer, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur les mesures proposées dans cet amendement.

Il est vrai que, pour conduire des camions transportant des engrais, des produits phytosanitaires, il faut désormais avoir suivi une formation initiale minimum obligatoire, la FIMO, et être titulaire de certificats particuliers, donc pourquoi pas également lorsqu'il s'agit de boues ? De telles compétences me paraissent toutefois dépendre de l'obtention d'un diplôme. Elles ne relèvent pas du statut du personnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement pourrait être considéré comme technique, mais ses conséquences sont très importantes. Il comporte deux parties.

La première concerne les collaborateurs occasionnels. Je rappelle qu'ils apportent leur concours au service public, que ce concours soit spontané en cas de bénévolat, sollicité ou requis - dans le cas des jurés d'assises, par exemple.

Selon la définition du collaborateur occasionnel, un tel collaborateur ne fait pas de sa participation au service public une profession, une activité principale. Cette qualité de collaborateur occasionnel est donc exclusive de celle de salarié d'une entreprise prestataire de service public. Il y a une réelle différenciation entre les deux.

Aussi, le transporteur de boues et l'épandeur ne sont pas des collaborateurs occasionnels, ce sont des prestataires de services. Leurs salariés ne font qu'obéir aux ordres de l'entreprise employeur.

De surcroît, les finances publiques pourraient être inutilement mises à contribution sur le fondement de la responsabilité pour risque, les salariés de l'entreprise étant en fait couverts par leur régime de prévoyance.

La seconde partie de l'amendement n° 563 concerne le code des marchés publics. J'insiste sur la nécessité de faire jouer la concurrence, notamment en matière d'achats publics, conformément aux textes en vigueur, tout particulièrement aux dispositions du code des marchés publics. Les règles que ce code impose ont été allégées et sont conformes aux directives européennes. Je ne vois pas de raison de créer une nouvelle catégorie de produits, en quelque sorte, de prévoir une spécificité du secteur économique d'élimination des déchets pour déroger à ces règles. Nous complexifierions la situation. Dans les collectivités locales, on aboutirait même à des risques de méconnaissance de ces dispositions par rapport à d'autres règles.

Pour toutes ces raisons le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 563.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 21
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Art. additionnels après l'art. 22

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1, est inséré l'alinéa suivant :

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux égouts. » ;

2° A l'article L. 1331-4, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;

3° L'article L. 1331-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement.

« L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte, le transport et l'épuration des eaux, ainsi que l'élimination des boues. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

« L'autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et, en tant que de besoin, les conditions de surveillance.

« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception de ces eaux.

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;

4° L'article L. 1331-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :

« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

« 2° Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif ;

« 3° Pour assurer l'entretien des mêmes installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service ;

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.

« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 4° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 562, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation ou la mise en conformité des raccordements des immeubles aux égouts ou des installations autonomes. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Le projet de loi prévoit que la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux égouts. Le présent amendement a pour objet d'ajouter la précision « ou des installations autonomes ». En effet, désormais les collectivités sont chargées du service d'assainissement non collectif. Il est donc judicieux de leur permettre de fixer ces prescriptions techniques. Dans la mesure où la compétence « assainissement » peut être transmise à d'autres organismes, notamment intercommunaux, il serait peut-être bon de le prévoir d'ores et déjà.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 40 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 126 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

aux égouts

par les mots :

au réseau public de collecte des eaux usées

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 40.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 126.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 562 ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Des textes réglementaires précisant les prescriptions que doivent respecter les installations d'assainissement non collectif existent déjà, notamment dans le code de l'urbanisme. Aussi ne semble-t-il pas nécessaire de reconnaître aux communes le pouvoir de fixer de telles prescriptions. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 562, ainsi que sur les amendements identiques nos 40 et 126 ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Aux termes de l'amendement n° 562, la commune pourra définir des prescriptions techniques, notamment dans le cas où la filière classique de traitement par fosse septique suivi d'épandage n'est pas adaptée. Ces prescriptions pourraient d'ailleurs comporter une étude de sol. Il est vrai que cette précision peut être ajoutée à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Je tiens à rappeler que le code de l'urbanisme permet déjà au maire de fixer des prescriptions pour l'assainissement non collectif, notamment dans les plans locaux d'urbanisme. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée, même si j'ai noté que la commission avait émis un avis défavorable.

Les amendements identiques nos 40 et 126 sont rédactionnels et apportent une clarification : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 562.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40 et 126.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 232, présenté par MM. Bertaud,  Doublet et  Fouché, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique :

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires, sous le contrôle du service d'assainissement communal ou intercommunal qui peut également vérifier la qualité d'exécution des ouvrages. »

La parole est à M. Claude Bertaud.

M. Claude Bertaud. Cet amendement, qui rejoint l'amendement n° 562, vise à prendre en compte toutes les personnes publiques, structures intercommunales, syndicats mixtes ou leurs établissements publics, voire les régies, qui pourraient avoir la charge du service d'assainissement. Il tend également à mieux définir les attributions du maire, au titre de son pouvoir de police en matière de salubrité, et du service d'assainissement.

Je souhaite souligner que, dans le cadre des transferts de compétences, les établissements publics sont automatiquement concernés, et pas essentiellement les communes.

M. le président. L'amendement n° 645, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, après les mots :

La commune

insérer les mots :

où l'établissement public compétent en assainissement collectif.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement est dans la droite ligne de l'amendement n° 562, présenté précédemment.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La précision que tendent à apporter les amendements nos 232 et 645, comme d'ailleurs un certain nombre d'amendements qui seront examinés ultérieurement, est superfétatoire dans la mesure où la référence opérée dans les textes à la commune vaut également, en application des articles L. 5111-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, si celle-ci a décidé de transférer sa compétence pour les établissements intercommunaux concernés. Par conséquent, la commission demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 232 introduit une imprécision dans le domaine du transfert de compétences des communes et du pouvoir de police dévolu au maire. Ce transfert de compétences est déjà strictement régi par le cadre juridique du code général des collectivités territoriales, complété récemment par la loi du 13 août 2004. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Concernant l'amendement n° 645, le code général des collectivités territoriales précise déjà des possibilités de transfert de la compétence « assainissement » d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale. La précision que vous souhaitez introduire, madame Bricq, n'a donc pas besoin d'être apportée de nouveau. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Bertaud, l'amendement n° 232 est-il maintenu ?

M. Claude Bertaud. Puisque vous me dites que les intercommunalités sont concernées, je retire cet amendement. Je suis surpris que nous n'ayons pas relevé ce point car les juristes de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, avaient attiré notre attention sur ce problème, en présence de M. Raoult.

M. le président. L'amendement n° 232 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 645.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 233, présenté par MM. Bertaud,  Doublet et  Fouché, est ainsi libellé :

Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...°  L'article L.1331-6 est rédigé comme suit :

« Art. L. 1331-6 - Lorsque le propriétaire ne respecte pas les obligations édictées aux articles L.1331-1, L.1331-4 ou L.1331-5, le service d'assainissement communal ou intercommunal le met en demeure de procéder aux travaux nécessaires dans un délai déterminé. Faute par le propriétaire de se conformer à cette mise en demeure, le service d'assainissement communal ou intercommunal peut exécuter d'office les travaux, y compris la construction de nouvelles installations lorsqu'elles n'existent pas, après y avoir été autorisé par un arrêté de l'autorité exerçant les pouvoirs de police en matière d'assainissement sur le territoire de la commune. Cette autorité se prononce en tenant compte du risque de pollution et d'atteinte à la salubrité publique. Les dépenses correspondant aux travaux exécutés d'office sont mises à la charge du propriétaire et recouvrées comme en matière de contributions directes. »

La parole est à M. Claude Bertaud.

M. Claude Bertaud. Cet amendement vise à définir la procédure applicable aux propriétaires qui, lorsque leurs installations ne sont pas aux normes, sont tenus de se raccorder au réseau de collecte des eaux usées.

Il apporte également des précisions importantes sur les rôles dévolus au service d'assainissement et au maire, notamment en ce qui concerne les risques de pollution et d'atteinte à la salubrité publique.

M. le président. L'amendement n° 647, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 1331-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-6 - Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.

« Pareillement, en cas de risque de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique, faute par le propriétaire de respecter les obligations résultant du quatrième alinéa de l'article L. 1331-1, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement non collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office aux travaux indispensables pour mettre en conformité ces installations ou, lorsque ces dernières n'existent pas, les faire construire. 

« Les travaux visés ci-avant, réalisés d'office, sont effectués par le service. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Les précisions que tend à apporter l'amendement n° 233, s'agissant de la procédure de contrainte applicable aux propriétaires s'abstenant de se raccorder au réseau de collecte des eaux usées, ne paraissent pas indispensables au regard de la rédaction actuelle de l'article L. 1331-6 du code général des collectivités territoriales. La commission s'en remet, par conséquent, à la sagesse de notre assemblée. Il en est de même pour l'amendement n° 647.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Il s'agit du transfert de compétences des communes et du pouvoir de police dévolu au maire. Ce transfert de compétences est déjà strictement régi par le cadre juridique du code général des collectivités territoriales, complété par la loi du 13 août 2004. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 647.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 227 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert,  Bertaud,  Béteille,  Cambon,  Grignon,  Pierre et  Vasselle, est ainsi libellé :

Après le 2° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 1331-9, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - A compter du 1er janvier 2007, toute promesse de vente, ou à défaut, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble non collectif à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel doit être accompagnée d'une attestation relative à la conformité des installations d'évacuation ou d'épuration des eaux usées de l'immeuble.

« Dans le cas d'un immeuble raccordé à l'égout, l'attestation doit comporter une comparaison des caractéristiques du raccordement aux prescriptions techniques applicables et doit préciser, le cas échéant, les travaux à réaliser.

« Dans le cas d'un immeuble doté d'une installation d'assainissement non collectif, l'attestation doit comporter une comparaison des caractéristiques de l'installation aux prescriptions techniques applicables et précise, le cas échéant, les travaux à réaliser.

« L'attestation doit être établie moins de trois mois avant la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente par le service d'assainissement territorialement compétent pour réaliser le contrôle.

« L'attestation est délivrée à titre gratuit lorsque l'installation a déjà fait l'objet d'un contrôle datant de moins de quatre ans par ce service. Dans le cas contraire, le contrôle est réalisé aux frais du vendeur. »

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. Cet amendement a pour objet, d'une part, d'améliorer la qualité de l'environnement en s'assurant de la conformité des installations d'assainissement au moment des ventes d'immeubles et, d'autre part, de protéger les acheteurs non professionnels de maisons individuelles contre le risque d'avoir à financer des travaux importants d'assainissement dont ils n'auraient pas été informés.

Il permettrait aussi d'éviter tout contentieux à l'égard des communes et des EPCI, qui sont tenus de contrôler la conformité des installations.

Les immeubles d'habitation collectifs sont exclus du champ d'application du dispositif que je propose car, d'une part, il ne semble pas opportun de vérifier la conformité de l'assainissement lors de la vente de chaque appartement et, d'autre part, il apparaît que les services d'assainissement rencontrent peu de difficultés pour accéder à ces immeubles collectifs par rapport aux immeubles individuels.

Cet amendement vise aussi bien l'assainissement collectif que l'assainissement non collectif.

J'ai fixé le délai d'établissement de l'attestation à trois mois, afin de permettre à l'acquéreur d'avoir un état à jour des installations ; un an me semble un peu long.

Cet amendement prévoit, enfin, si les installations ont été contrôlées depuis moins de quatre ans au moment de la vente, que le contrôle lié à la délivrance de l'attestation précitée est effectué gratuitement.

M. le président. L'amendement n° 561, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - A compter du 1er janvier 2007, toute promesse de vente, ou à défaut de promesse, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble non collectif à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend une attestation relative à la conformité des installations d'évacuation ou d'épuration des eaux usées de l'immeuble.

« Dans le cas d'un immeuble raccordé à l'égout, l'attestation compare les caractéristiques du raccordement aux prescriptions techniques applicables, et précise s'il y a lieu les travaux à réaliser.

« Dans le cas d'un immeuble doté d'un assainissement autonome, l'attestation compare les caractéristiques de l'installation aux prescriptions techniques applicables, et précise s'il y a lieu les travaux à réaliser.

« L'attestation doit avoir été établie depuis moins de trois mois à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente, par le service d'assainissement territorialement compétent pour réaliser le contrôle. L'attestation est fournie gratuitement lorsque l'installation a été contrôlée par ce service depuis moins de quatre ans. Dans les autres cas, le coût du contrôle est à la charge du vendeur. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement a un double objet : améliorer la qualité de l'environnement en vérifiant la conformité des installations d'assainissement au moment des ventes d'immeubles ; protéger les acheteurs non professionnels de maisons individuelles contre le risque d'avoir à financer des travaux importants d'assainissement dont ils n'auraient pas été préalablement informés.

Je sais que des communes importantes demandent déjà, par arrêté, que toute transmission de bien immobilier soit assortie de ces conditions.

Il s'agirait en somme - et M. le rapporteur présentera ultérieurement un amendement qui va dans ce sens - d'appliquer une législation du type de celle qui concerne l'amiante, les termites ou le plomb.

M. Michel Esneu. Cela n'a rien à voir !

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 127 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11-1. - Toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Ce diagnostic doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 44.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'améliorer l'information des acquéreurs non professionnels de biens immobiliers à usage d'habitation s'agissant de la conformité aux normes en vigueur des dispositifs d'assainissement non collectif que peuvent comporter ces immeubles. A cet effet, cet amendement tend à obliger tout vendeur de tels biens immobiliers à produire un diagnostic certifiant l'état des installations d'assainissement autonome. Des enquêtes récentes montrent en effet que la moitié d'entre elles ne respectent pas les normes en vigueur.

M. le président. L'amendement n° 44 est assorti de deux sous-amendements.

Le sous-amendement n° 212 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 44 pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique par les mots :

et leurs coûts de mise aux normes ou un certificat de raccordement au réseau collectif

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. La commission des affaires économiques propose un amendement auquel nous ne pouvons que souscrire puisque ce dernier vise à obliger les vendeurs d'immeubles à usage d'habitation à produire à tout acquéreur non professionnel un diagnostic certifiant le respect par l'immeuble de la réglementation relative à l'assainissement non collectif. Comme l'indique le rapporteur, cet amendement permet d'informer les acquéreurs sur l'état des installations autonomes des immeubles.

Nous proposons, par le présent sous-amendement, deux précisions utiles pour améliorer l'information des acquéreurs

Il s'agit, d'une part, de compléter la rédaction de l'amendement présenté par la commission des affaires économiques en prévoyant que le diagnostic doit être accompagné du coût estimé de la mise aux normes éventuelle des installations autonomes.

Il s'agit, d'autre part, de compléter ce dispositif en prévoyant une information similaire en cas d'installations rattachées aux réseaux collectifs.

En effet, selon l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les immeubles à usage d'habitation doivent être raccordés au réseau collectif d'assainissement de la commune dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout. Or cette obligation n'est pas toujours respectée et cela peut porter préjudice au nouvel acquéreur d'un immeuble qui croit de bonne foi la mise aux normes effectuée.

Au même titre qu'il est informé sur la présence de plomb, d'amiante et de termites, il nous paraît donc nécessaire que le nouvel acquéreur connaisse la situation des installations d'eau ; c'est incontestablement une mesure de santé publique.

M. le président. Le sous-amendement n° 353 rectifié bis, présenté par MM. Doublet,  Branger,  Dulait,  Grignon,  Pintat,  César,  Bertaud,  Belot,  Le Grand,  Girod et  Cambon, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 44 pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique par les mots :

, par le service d'assainissement territorialement compétent pour réaliser le contrôle.

La parole est à M. Claude Bertaud.

M. Claude Bertaud. Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement n° 44 de la commission des affaires économiques sur la conformité des installations d'assainissement lors de la vente des immeubles, en précisant que le diagnostic doit être réalisé par le service d'assainissement territorialement compétent.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 127.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement est identique à l'amendement n° 44 présenté par la commission des affaires économiques.

Il permet d'apporter des garanties supplémentaires aux acquéreurs non professionnels. A cet égard, il convient de rappeler que le coût d'une installation d'assainissement non collectif s'élève à environ 8 000 euros. Notre amendement permet également de faciliter l'exercice de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif et dévolue aux communes ou aux groupements de collectivités territoriales.

J'ajoute que cette information semble d'autant plus nécessaire que l'acquéreur, s'il ne respecte pas les normes fixées par un arrêté ministériel de 1996, s'expose à des sanctions financières, et à des sanctions pénales s'il provoque des pollutions ou des atteintes à la salubrité publique.

Il y a donc lieu de prévoir que l'acquéreur bénéficie de cette information au moment de la transaction.

M. le président. L'amendement n° 267 rectifié, présenté par MM. Revet,  Grillot,  Ginoux et  Texier, Mmes Henneron,  Rozier et  Gousseau, MM. Juilhard,  Bordier,  Pierre,  J. Boyer et  Cornu, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après l'article L. 1331-15, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lors de la cession d'un bien immobilier, le propriétaire cédant doit produire le dernier état du contrôle de l'installation d'assainissement non collectif. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. J'ai le sentiment, peut-être à tort, que cet amendement est quelque peu différent. Mais n'étant pas juriste, je souhaite connaître l'avis du ministre et du rapporteur.

Tout à l'heure, il a été fait référence aux termites. Ce qui est demandé, à travers l'expertise, c'est un état des lieux. La présence de termites n'interdit pas la vente du bien.

Or, la plupart des amendements présentés impliquent le respect des normes, donc la mise aux normes avant la vente.

L'amendement que je propose vise simplement à constater la conformité ou la non-conformité de l'installation. Pour les termites ou autres petites bestioles, on s'en tient à ce simple constat. C'est ce qu'il faut faire dans ce cas aussi.

Pourquoi un propriétaire n'aurait-il pas simplement l'obligation d'informer l'acheteur que l'installation n'est pas conforme, ce dernier choisissant éventuellement le type de traitement qui lui convient après la transaction.

Mon amendement tend à un devoir d'information. Il permet à l'acheteur d'acquérir le bien en l'état et de le mettre aux normes comme il l'entend.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 227 rectifié étant satisfait par l'amendement de la commission, je demande à Mme Sittler de bien vouloir le retirer ; à défaut, nous serions obligés d'émettre un avis défavorable.

L'amendement n° 561, présenté par Mme Bricq, a le même objet que celui qui est proposé par la commission, mais semble moins bien adapté. Je demande donc à Mme Bricq de bien vouloir le retirer ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.

Monsieur le président, je retire l'amendement n° 44 au profit de l'amendement n° 127.

M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.

En conséquence, les sous-amendements nos 212 rectifié et 353 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Enfin, je demande à M. Revet de bien vouloir retirer l'amendement n° 267 rectifié, qu'il a brillamment défendu ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable. En effet, le certificat que nous demandons, par l'amendement n° 127, est un diagnostic - vous avez ceci ou cela, vous avez du diabète ou vous n'en avez pas-, et non pas une attestation de bon fonctionnement. Il faut d'ailleurs bien reconnaître que cela serait impossible. Il suffirait en effet que la vérification soit faite alors que toute la famille soigne sa grippe aux antibiotiques pour que la fosse septique ne fonctionne plus : nul besoin d'être biologiste pour comprendre cela. Si un prélèvement est effectué durant cette période, le dysfonctionnement sera constaté.

Nous souhaitons simplement que l'acquéreur sache si la fosse septique est aux normes ou non. Qu'elle fonctionne ou pas, c'est une autre affaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Je comprends l'intérêt de ces amendements qui permettent d'effectuer un état de la situation avant la transaction et qui prévoient ou non - je pense à l'amendement de M.  Revet - l'obligation de réaliser les travaux.

Je voudrais simplement attirer l'attention du Sénat sur l'alourdissement progressif des procédures de transfert de propriété et de mutation. On a évoqué les termites ; il y a également l'amiante. A chaque transaction, de plus en plus de documents doivent être produits.

Cela étant dit, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur tous ces amendements.

M. Alain Vasselle. C'est sage !

M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 227 rectifié est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Monsieur le rapporteur, vous estimez que mon amendement est identique au mien. Concernant l'attestation, mon amendement vise à ramener le délai à trois mois ; le vôtre, me semble-t-il, fixe un délai d'un an. Parce qu'il n'y a qu'un écoulement par immeuble, mon amendement prévoit un bilan par immeuble, et non par appartement. Enfin, mon amendement prévoit la gratuité de la vérification de l'installation si cette dernière a fait l'objet d'un contrôle datant de moins de quatre ans. Si vous me rassurez sur ces points, je retire mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je répondrai d'abord à M. le ministre. Je souhaite maintenir l'amendement de notre commission. Certes, celui-ci tend à introduire des contraintes supplémentaires pour le vendeur, mais l'acquéreur en supportera aussi pour mettre aux normes son installation. Il faut donc que l'acquéreur soit informé au moment de la transaction de la nature des travaux qu'il devra effectuer.

Je voudrais rassurer Mme Sittler.

S'agissant du certificat, le délai de trois mois me semble un peu court, puisque la fréquence des contrôles de conformité va se situer aux alentours d'une année. Il me semble donc que le délai d'un an est tout à fait acceptable.

Par ailleurs, nous préférons prévoir un diagnostic par appartement puisqu'il peut y avoir des ventes partielles, des immeubles peuvent être partagés.

En dehors de ces points, l'amendement de notre commission a le même sens que le vôtre : vous pouvez donc le retirer, madame Sittler.

Par ailleurs, monsieur le président, je profite de ce que j'aie la parole pour dire que si le sous-amendement n° 212 rectifié n'était pas « tombé » du fait du retrait de l'amendement n° 44 j'aurais demandé à M. Dubois d'accepter de le rectifier en supprimant les mots : « leurs coûts de mise aux normes ou » pour ne conserver que les mots : « et un certificat de raccordement au réseau collectif ».

En effet, autant le diagnostic me paraît nécessaire, autant il me semble que le chiffrage de la prestation serait d'abord prohibitif pour l'acquéreur, ensuite et surtout dangereux sur le plan de la sécurité juridique de la vente puisque ce chiffrage pourrait, s'il se révélait faux, être ensuite remis en cause par l'acquéreur.

En revanche, il est intéressant de prévoir la possibilité de présenter un certificat de raccordement au réseau collectif, car cela permettra d'améliorer la connaissance du réseau et de donner une bonne information au futur acquéreur.

Pour reprendre cette partie du sous-amendement de M. Dubois, je modifie l'amendement n° 127 en ajoutant les mots : « ou un certificat de raccordement au réseau collectif » à la fin de la première phrase du texte proposé pour l'article L. 1311-11-1.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 127 rectifié, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, qui est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11-1. - Toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif ou un certificat de raccordement au réseau collectif. Ce diagnostic ou ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente. »

Madame Sittler, l'amendement n° 227 rectifié est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 227 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 561.

Mme Nicole Bricq. L'échange qui vient de se produire a été utile, et j'observe que tout le monde va dans le même sens.

Comme celui de Mme Sittler, mon amendement était un peu plus sévère puisqu'il prévoyait une attestation établie depuis moins de trois mois, mais le délai proposé par la commission des lois, à l'amendement de laquelle la commission des affaires économiques s'est ralliée, me paraît plus raisonnable. J'estime donc pouvoir retirer mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 561 est retiré.

La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote sur l'amendement n° 127 rectifié.

M. Charles Revet. Monsieur le ministre, je partage votre point de vue : on en rajoute en effet tout le temps ! Il y a cependant un « mais », qui n'est d'ailleurs pas forcément négatif : force est de constater que la directive européenne et les avancées que nous faisons dans le cadre du présent projet de loi vont conduire les collectivités à prendre en charge l'assainissement non collectif et le contrôle des installations.

Que la collectivité et l'acheteur d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble aient connaissance de la situation de ce dernier en matière d'assainissement me paraît assez logique. Cela étant, et je me tourne vers le rapporteur de la commission des lois puisque le rapporteur de la commission des affaires économiques a retiré son amendement, je voudrais que l'on m'indique si, juridiquement, un diagnostic concluant au non-respect, dans cet immeuble ou dans cette partie d'immeuble, des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement collectif entraîne obligation pour le vendeur d'avoir une installation aux normes ou si le diagnostic est un simple constat sur l'état de l'installation non collective.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Monsieur Revet, à l'évidence, il n'y a aucune obligation de disposer d'une installation en conformité pour vendre un immeuble : il s'agit simplement d'assurer l'information de l'acquéreur sur l'état de l'assainissement collectif et, désormais, non collectif au moment de la transaction. Il n'y a donc aucune obligation de procéder à des travaux, si ce n'est qu'ensuite l'acquéreur sera bien amené à les faire. C'est la raison pour laquelle ce dernier doit être informé de l'état de l'installation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 267 rectifié n'a plus d'objet.

L'amendement n° 266, présenté par MM. Revet,  Bailly,  Grillot,  Ginoux et  Texier, Mmes Henneron,  Rozier et  Gousseau, MM. Juilhard,  Bordier,  Pierre et  J. Boyer, est ainsi libellé :

Avant le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... ° L'article L. 1331-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propriétaires des installations d'assainissement non collectif présentant des défaillances de fonctionnement pouvant porter atteinte à la salubrité publique ou à l'environnement sont tenus de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de deux ans à compter de la notification par le service public d'assainissement non collectif.

« A défaut de réalisation de ces réparations au terme de ce délai, la collectivité peut exiger du propriétaire une taxe d'un montant équivalant à la redevance d'assainissement collectif, majorée dans la limite de 100 % ».

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Comme on l'a partout constaté pour l'assainissement collectif, il est probable que certains des propriétaires qui vont désormais devoir mettre aux normes leurs installations d'assainissement autonome n'accepteront pas, par principe ou pour d'autres raisons, de se raccorder.

Pour les installations d'assainissement collectif, la loi prévoit l'assujettissement à la taxe des propriétaires même s'ils ne sont pas raccordés. De la même façon, il faut prévoir des incitations pour les installations autonomes. (Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.) Cela peut en effet paraître un peu fort, mais je ne vois pas comment on pourra imposer aux propriétaires de se mettre aux normes sans prévoir, en parallèle et par assimilation aux règles appliquées à l'assainissement collectif, des pénalités à l'encontre de ceux d'entre eux qui s'y refuseraient.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Une telle disposition, qui devrait permettre d'obtenir des propriétaires d'installations d'assainissement autonome qu'ils veillent au bon fonctionnement de celles-ci, semble pleinement utile lorsque l'on sait que 80 % des installations de ce type fonctionnent de façon non satisfaisante.

Toutefois, elle pourrait être perçue comme mettant à la charge de ces propriétaires des obligations très contraignantes. De plus, les propriétaires ne sont pas toujours en mesure de connaître l'état de leurs installations d'assainissement autonome. Et, dans les cas où ils connaîtraient cet état et n'auraient pas fait procéder aux travaux nécessaires, se poseraient des problèmes quant à l'apport, par la collectivité souhaitant les sanctionner, de la preuve de cette connaissance.

Enfin, de même que des bonifications sont versées par l'Agence de l'eau lorsque les stations d'épuration fonctionnent bien, pourquoi ne pas envisager des bonifications si les fosses septiques fonctionnent bien ?

Toutes ces raisons ont conduit la commission à s'en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement proposé aura pour effet d'assortir l'obligation de faire d'un délai alors qu'à ma connaissance aucun délai n'est actuellement fixé.

On peut donc considérer, puisque l'absence de délai signifie que l'application doit être immédiate, qu'il s'agit d'une atténuation de la sévérité du code de la santé publique, mais on peut aussi considérer que la fixation d'un délai éclaircit les choses, raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Claude Bertaud, pour explication de vote.

M. Claude Bertaud. Je m'inquiète quelque peu du coût des mises aux normes,...

M. Gérard César. Moi aussi !

M. Claude Bertaud. ...car celui-ci peut tout de même aller de 1 500 à 10 000 euros.

M. Ladislas Poniatowski. Ce sont les prix !

M. Claude Bertaud. Comment les RMIstes et les retraités de ma commune pourront-ils investir de telles sommes ?

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Je comprends l'inquiétude de notre collègue.

J'estime nécessaire de prévoir ce que j'appelle, de façon un peu pudique, des incitations, car on court le risque de voir de nombreux propriétaires ne pas remplir leurs obligations. Autant dès lors ne pas instituer de nouvelles règles !

Il faut donc, par assimilation et dans un certain souci d'équité, étendre à l'assainissement non collectif les règles applicables à l'assainissement collectif. Cependant, je peux envisager de supprimer les mots : « majorée dans la limite de 100 % », car, même sans être doublée, si la taxe exigible par la collectivité pouvait atteindre un montant équivalant à celui de la redevance d'assainissement collectif, elle continuerait à jouer un rôle d'incitation. Il est important qu'il y ait des dispositions à cet égard, sinon ce n'est pas la peine de prévoir une obligation de mise aux normes.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Nous traitons d'un problème très important : comment faire appliquer une obligation ? Je rappelle que ce problème se pose dans les mêmes termes pour l'assainissement collectif. Or que font aujourd'hui les communes quand un propriétaire ne se raccorde pas à l'assainissement collectif ? Elles doublent la taxe d'assainissement. Sur la durée, les propriétaires concernés perçoivent très bien qu'il vaut mieux investir une somme d'argent un peu plus importante pour faire les travaux plutôt que de subir ce doublement de taxe.

L'amendement de M. Revet me paraît donc cohérent.

M. Gérard César. Mais coûteux !

M. Serge Lepeltier, ministre. Certes, mais il s'agit d'une obligation qui répond à des impératifs de santé publique et de défense de l'environnement. Si une sanction n'intervient pas à un moment donné, cela veut dire que la nuisance à l'environnement est tacitement acceptée, ce qui n'est pas envisageable !

Mme Nicole Bricq. C'est vrai !

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je comprends l'objectif de M. Revet et je comprends également que M. le ministre soit sensible à sa proposition et émette un avis favorable,...

M. Serge Lepeltier, ministre. Un avis de sagesse !

M. Alain Vasselle. ...mais je voudrais être certain de faire une bonne lecture du texte.

J'aimerais bien être éclairé, soit par le rapporteur, soit par le ministre, à ce propos, car il me semble qu'actuellement les propriétaires peuvent, si telle est leur volonté, demander à la commune de se substituer à eux pour procéder aux travaux de réhabilitation. Ce n'est donc à mon avis que dans le cas où un propriétaire ne voudrait pas user de cette possibilité que la disposition proposée devrait s'appliquer à lui, car la faculté qui lui est ainsi offerte lui permettrait d'alléger la charge correspondant à l'investissement lourd qu'implique une mise aux normes.

Si la commune décide de mettre en place un schéma pour l'assainissement non collectif, elle a la faculté de se substituer à la totalité des propriétaires sur son territoire pour procéder aux travaux de réhabilitation, ce qui permet de mutualiser le coût en le faisant porter sur l'ensemble de ces propriétaires et évite à ces derniers, notamment à ceux qu'évoquait M. Bertaud, d'être confrontés à une dépense importante liée aux travaux de réhabilitation de leurs propres installations d'assainissement.

Certes, on se heurte alors à une autre difficulté, même s'il me semble que des dispositions prévoient déjà le cas : si les travaux sont considérés comme un service commercial, la commune est tenu de répercuter leur montant uniquement sur ceux qui bénéficient immédiatement dudit service.

On rencontre un problème similaire dans le cadre des intercommunalités : lorsqu'une intercommunalité décide d'assurer une compétence, en application de la réglementation actuelle, elle ne peut répercuter le coût des investissements réalisés dans une commune qu'aux bénéficiaires du service. Elle ne peut donc mutualiser l'ensemble du coût sur la totalité des habitants du territoire de l'intercommunalité parce que ne bénéficient dans un premier temps des travaux que les habitants des communes dans lesquelles ils ont été réalisés.

De ce point de vue, un assouplissement de la réglementation serait donc nécessaire afin que les dispositions que je viens d'évoquer puissent s'appliquer dès le moment où l'intercommunalité s'engage à réaliser des travaux dans toutes les communes situées dans son périmètre.

En tant que président de l'association des maires de mon département, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de faire « remonter » ces difficultés au niveau de l'Association des maires de France. A chaque fois, il nous a été répondu que la solution devrait être trouvée dans le cadre du futur projet de loi sur l'eau.

C'est ce projet de loi que nous examinons aujourd'hui.

J'estime donc qu'il serait intéressant que nous réglions cette question, sur laquelle nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir puisque plusieurs articles en traitent : il serait bon qu'au fur et à mesure que nous avançons dans l'examen du texte les précisions nécessaires puissent nous être apportées. Nous serions ainsi en mesure de rassurer les maires, et notamment les maires des petites communes rurales, qui appréhendent beaucoup les nouvelles contraintes qui vont s'imposer à eux et les conséquences budgétaires qui en résulteront, soit pour leurs administrés, soit pour leur commune.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Je souhaite apporter deux précisions.

D'abord, le projet de loi prévoit que les collectivités puissent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer non seulement l'entretien des installations d'assainissement non collectif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais également la réalisation des travaux. Il convient de préciser qu'en sa rédaction actuelle le projet de loi n'envisage pas de mutualisation des coûts, mais nous pouvons naturellement en discuter. Je sais d'ailleurs, pour tout vous dire, que c'est une possibilité à laquelle réfléchit actuellement l'Assemblée nationale.

Ensuite, il est important de souligner que, dans la mesure où la mise aux normes d'un assainissement non collectif dans un délai de deux ans peut être coûteuse - mais en cas de non-réalisation la taxe est doublée -, le projet de loi prévoit une aide des agences de l'eau. Il serait intéressant que les agences de l'eau mettent en place une politique précisément pour contribuer à cette mise aux normes.

Je pense avoir ainsi répondu aux différentes interventions. Vous le constatez une fois encore, ce projet de loi devait absolument vous être soumis.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je suis tout à fait favorable à cet amendement, qui me paraît cohérent au regard de notre volonté de faire appliquer les textes que nous votons.

Lorsque des conflits de voisinage apparaissent, notamment parce qu'une fosse septique ne fonctionne pas, la responsabilité pénale des maires peut être mise en jeu. Il est bon, par conséquent, de pouvoir prouver que tout a été fait pour mettre un terme à l'atteinte à l'environnement. Ces dispositions nous permettent de sortir du flou artistique qui prévaut trop souvent. Cela me semble très intéressant.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Evelyne Didier. Monsieur le ministre, l'Assemblée nationale n'est pas la seule à faire des propositions puisque, comme vous le savez, j'en ferai quelques-unes lors de l'examen de l'article 26.

Tous les maires sont préoccupés car ils ne savent pas très bien comment assumer cette compétence qui va leur échoir. Espérons que d'ici à la deuxième lecture nous trouverons des solutions satisfaisantes pour tous.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 265, présenté par MM. Revet,  Bailly,  Grillot,  Ginoux et  Texier, Mmes Henneron,  Rozier et  Gousseau, MM. Juilhard,  Bordier,  Pierre et  J. Boyer, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique :

« Art. L. 1331-10 - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement et par la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si cette collectivité est différente.

« Si d'autres collectivités assurent un transfert intermédiaire de ces eaux, leur avis est requis.

« A défaut de réponse dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée favorable. Néanmoins, lorsque la collectivité sollicite des informations supplémentaires dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.

« Les deux autorisations fixent notamment leur durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et, en tant que de besoin, les conditions de surveillance.

« Toute modification ultérieure dans la nature et/ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau doit fait l'objet des mêmes autorisations et avis que ceux prévus au premier alinéa.

« Les autorisations peuvent être subordonnées à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception des eaux.

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code ».

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Cet amendement prévoit, en cas de rejet d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte, de solliciter l'autorisation non seulement du propriétaire du réseau concerné, mais également de la collectivité gestionnaire de la station d'épuration qui va les recevoir. Dans certains cas, en effet, une station d'épuration collecte et traite les eaux de plusieurs syndicats. Or les eaux entrant dans la station peuvent, en fonction de leur nature, entraîner des dysfonctionnements.

M. le président. L'amendement n° 646, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor,  Piras,  Lejeune et  Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau,  Dauge et  Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin,  Lise,  Marc,  Le Pensec,  Domeizel et  Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les trois premiers alinéas du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique :

« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité ou l'établissement public compétent en assainissement collectif, assurant la collecte à l'endroit du déversement. Ce régime s'applique également aux eaux pluviales autres que celles collectées sur la voirie publique, sauf disposition contraire du règlement de service.

« L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis favorable des collectivités ou des établissements publics compétents en assainissement collectif intervenant en aval dans la collecte, le transport et l'épuration des eaux, ainsi que l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. L'autorité assurant la collecte à l'endroit du déversement procède à ces consultations dans les plus brefs délais suivant la saisine par le demandeur de l'autorisation de déversement.

« L'autorisation doit préciser la nature et la quantité des effluents rejetés autorisés. Tout changement dans la nature ou la quantité des eaux usées non domestiques rejetées doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je considère que cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 239, présenté par MM. Bertaud,  Doublet et  Fouché, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, après les mots :

Tout déversement

insérer les mots :

d'eaux pluviales ou

La parole est à M. Claude Bertaud.

M. Claude Bertaud. Par cet amendement, nous proposons qu'une autorisation soit requise pour le déversement, dans le réseau public de collecte, non seulement des eaux usées, mais également des eaux pluviales. Des abus sont en effet souvent constatés chez des particuliers, qui rejettent délibérément leurs eaux pluviales dans le réseau public de collecte, au détriment de la saine gestion écologique du réseau.

M. Gérard Delfau. Effectivement !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 190 rectifié est présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste-UDF.

L'amendement n° 384 rectifié est présenté par MM. Hérisson,  Béteille et  Murat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, remplacer les mots :

autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement

par les mots :

autorisé par le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assurant conjointement avec les maires des communes membres de celui-ci la collecte à l'endroit du déversement et dans le respect de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

 

La parole est à Mme Françoise Férat, pour défendre l'amendement n° 190 rectifié.

Mme Françoise Férat. Cet amendement vise à rétablir une précédente rédaction du projet de loi. Il consacre un pouvoir de police spéciale au profit du maire ou du président d'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte des eaux usées à l'endroit où a lieu le déversement. Il clarifie ainsi le débat entre pouvoir de gestion et pouvoir de police en matière d'assainissement. Quand le pouvoir de police en matière d'assainissement est assuré par un groupement de collectivités, il est exercé conjointement par le maire et le président du groupement, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l'amendement n° 384 rectifié.

M. Pierre Hérisson. Cet amendement a le même objet que le précédent.

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, remplacer les mots :

ne peut être délivrée qu'après

par les mots :

est délivrée après

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, après le mot :

eaux

insérer le mot :

usées

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 240, présenté par MM. Bertaud,  Doublet et  Fouché, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

un mois

La parole est à M. Claude Bertaud.

M. Claude Bertaud. Dans la rédaction de l'article, une autorisation est requise de la collectivité assurant la collecte des eaux usées dans le réseau public. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte, pour le transport et le traitement des eaux usées. Un délai de deux mois est requis pour obtenir leur avis.

Le présent amendement prévoit de ramener à un mois le délai accordé aux collectivités chargées du transport et du traitement des eaux usées pour transmettre leur avis à la collectivité responsable de la collecte sur les demandes de déversement d'eaux usées non domestiques.

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique par les mots :

de ces caractéristiques

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 43 et pour donner l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements.

M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n°43 est un amendement de précision.

Le principal objet de l'amendement n° 265 est louable, car il consiste à requérir, pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte, l'autorisation de toutes les collectivités concernées au niveau du réseau. Cependant, en requérant une autorisation, et non pas un simple avis, des collectivités situées en aval du point de collecte, il pourrait induire des blocages institutionnels préjudiciables au bon fonctionnement du service. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

Sur l'amendement n° 646, la commission a émis un avis favorable, étant précisé que sa première partie concernant l'autorisation des collectivités intéressées pour tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte se trouverait satisfaite si l'amendement précédent venait à être adopté, et que sa seconde partie relative à l'extension de l'exigence d'une telle autorisation aux eaux pluviales est couverte par l'amendement suivant dont la rédaction plus concise est peut-être plus satisfaisante d'un point de vue formel.

Concernant l'amendement n° 239, la mesure proposée permettrait très utilement aux collectivités concernées de contrôler les modalités de déversement des eaux pluviales dans les réseaux publics de collecte, ce qu'aucune disposition ne permet en l'état actuel du droit.

L'amendement n° 190 rectifié vise simplement à introduire dans le code de la santé publique une référence à une disposition déjà contenue dans le code général des collectivités territoriales. Il ne semble donc pas très utile. Néanmoins, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Il en est de même pour l'amendement n° 384 rectifié.

S'agissant de l'amendement n° 240, la commission estime que ramener à un mois le délai dont disposeraient les collectivités situées en aval du réseau pour donner leur avis sur une nouvelle demande de raccordement audit réseau pour le déversement des eaux usées non domestiques ne leur laisserait pas le temps d'instruire la demande. Ce nouveau délai serait, de surcroît, en décalage avec le principe général selon lequel l'absence de réponse par une autorité administrative ne vaut rejet que passé un délai de deux mois. En conséquence la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 265 vise à rendre obligatoire l'autorisation donnée par la collectivité qui assure les traitements des eaux usées pour un déversement non domestique dans le réseau public. C'est effectivement une mesure nécessaire compte tenu des implications, non seulement sur le traitement proprement dit, mais également sur le traitement et la valorisation des boues. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis favorable.

L'amendement n° 646 est satisfait par l'amendement n° 265.

Sur l'amendement n° 239, pour les mêmes raisons et compte tenu du fait qu'il faut suivre le déversement des eaux pluviales, j'émets un avis favorable.

Je suis également favorable aux amendements identiques n° S190 rectifié et 384 rectifié, dont la rédaction respecte les termes du code général des collectivités territoriales.

Je suis également favorable aux amendements nos  41, 42 et 43.

L'amendement n° 240 prévoit de ramener à un mois le délai de réponse des collectivités responsables du traitement des eaux usées pour les demandes de raccordement au réseau d'eaux usées non domestiques. Une telle mesure risque, dans de nombreux cas, de poser problème : un délai d'un mois est extraordinairement court au regard des problèmes administratifs qu'une telle demande peut soulever. En outre, cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 265. Aussi, j'émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. En dernière analyse et après une lecture très attentive, la commission préfère l'amendement n° 265 de M. Revet, dont la rédaction va plus au fond des choses. Par conséquent, elle transforme sans avis de sagesse en avis favorable

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 646, 239, 190 rectifié, 384 rectifié, 41, 42, 240 et 43 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 223 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert,  Bailly,  Bertaud,  Béteille,  Cambon,  Grignon,  Pierre et  Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1331-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-12. - Les attributions confiées aux communes par les articles L. 1331-1 à L. 1331-11 peuvent être exercées par les groupements de collectivités territoriales ayant reçu les compétences correspondantes. »

La parole est à Mme Esther Sittler.

Mme Esther Sittler. C'est un amendement purement rédactionnel. Il vise à préciser que les attributions confiées aux communes en matière d'assainissement aux articles L. 1331-1 à L 1331-11 du code de la santé publique peuvent relever de la compétence des groupements de collectivités territoriales concernés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La précision que tend à insérer cet amendement alourdirait le texte du projet de loi sans apporter d'éléments plus utiles que ceux qui y figurent déjà. La référence aux communes s'étend de façon générale et laisse ces dernières libres de déléguer leurs compétences aux groupements de collectivités territoriales, sans qu'il soit besoin de le mentionner explicitement. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour un autre amendement, il s'agit d'une précision superfétatoire. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Le code général des collectivités territoriales précise déjà les possibilités de transfert de compétence « assainissement » d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale. Il n'est donc pas nécessaire d'apporter à nouveau cette précision. Je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 223 rectifié est-il maintenu ?

Mme Esther Sittler. Là encore, avant de me prononcer, je demande une explication complémentaire : cela vaut-il même si la compétence est déjà transférée ? (M. le ministre opine.) Dans ces conditions, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 223 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)