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CONVOCATION DU PARLEMENT EN SESSION EXTRAORDINAIRE
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 27 juin 2005 portant convocation du Parlement en session extraordinaire.
Je donne lecture de ce décret :
« Le Président de la République
« Sur le rapport du Premier ministre,
« Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,
« Décrète :
« Article 1er - Le Parlement est convoqué en session extraordinaire le vendredi 1er juillet 2005.
« Article 2 - L'ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra :
« 1° - Le débat d'orientation budgétaire ;
« 2° - L'examen ou la poursuite de l'examen des projets de textes suivants :
«projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi ;
«projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
«projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises ;
«projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie ;
«projet de loi de sauvegarde des entreprises ;
«projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
«projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
«projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale ;
«proposition de loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
«proposition de loi tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au château de Versailles ;
«projet de loi organique modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
«projet de loi modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
«projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers ;
«projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
«projet de loi relatif aux concessions d'aménagement ;
«projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports ;
«projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.
« Article 3 - Le Premier ministre est responsable de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
« Fait à Paris, le 27 juin 2005.
« Par le Président de la République,
« Signé : Jacques CHIRAC
« Le Premier ministre,
« Signé : Dominique de VILLEPIN. »
Acte est donné de cette communication.
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Services à la personne et mesures en faveur de la cohésion sociale
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Nous poursuivons la discussion de l'article 1er.
Article 1er (suite)
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :
délivré au regard
insérer les mots :
de critères de formation initiale et continue des salariés, des niveaux de leur rémunération, de promotion des carrières ainsi qu'au regard
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Madame la ministre, le débat à l'Assemblée nationale a montré que vous ne partagiez pas notre volonté d'imposer un minimum de rémunération dans le secteur des services à la personne et de garantir des progressions de carrière aux salariés. Selon la majorité, ces propositions ne sont adaptées ni au fonctionnement du secteur ni à la situation des salariés.
Vous préférez donc rester aveugles, sourds et muets devant la triste réalité sociale des conditions d'emploi et de travail dans le secteur des services à la personne.
Je me permets donc de vous rappeler que les salaires horaires dans ce secteur d'activité sont à peine supérieurs au SMIC et que les salaires mensuels avoisinent 1 000 euros, pour des emplois presque exclusivement à temps partiel. Ainsi, le salaire net moyen des assistantes maternelles est de 542 euros. C'est ce que nous répétons pour la troisième fois aujourd'hui.
L'une des raisons de la faiblesse des rémunérations tient au manque de reconnaissance de ces métiers. Pour résoudre ce problème, il faut permettre le développement de formations qualifiantes obligatoires, tant initiales que continues. Or, à l'heure actuelle, l'accès à la formation n'est pas obligatoire et les salariés ne touchent souvent aucune rémunération à ce titre. Ainsi, les chances d'évolution de carrière dans ce secteur sont minces et les augmentations de salaires très rares.
Bref, les conditions de travail enferment ces salariés dans le travail non qualifié, alors même qu'ils effectuent des travaux exigeant de véritables savoir-faire : je pense par exemple aux aides-soignantes. On sait en effet que ces métiers nécessitent de réelles compétences, notamment dans le domaine socio-éducatif. Ces dernières devraient être valorisées afin que ces salariés puissent progresser dans leur carrière et que soient promus des services de qualité, pour les personnes y faisant appel, dans les domaines sociaux, éducatifs et médicaux.
C'est pourquoi le texte prévu pour l'article L. 129-1 du code du travail, qui donne une dispense d'agrément aux entreprises et associations du secteur des services à la personne, nous paraît devoir être modifié pour intégrer la problématique de la formation et des conditions d'emploi.
Nous défendons une conception de l'action publique susceptible de réguler un secteur d'activité en proie au sous- emploi, avec des salaires horaires et des salaires mensuels qui battent des records de faiblesse.
Nous pensons aussi que, sans accès à la formation, sans développement de filière, les employés de ce secteur sont condamnés à occuper des emplois mal reconnus et donc précaires.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :
qualité de service
insérer les mots :
définis par le département conformément à l'article L.121-1 du code de l'action sociale et des familles
La parole est à Mme Michèle San Vicente
Mme Michèle San Vicente. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, supprimer les mots :
les associations intermédiaires et
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, l'article 1er ouvre aux associations intermédiaires la possibilité d'être agréées pour assurer des services à domicile pour les personnes « fragiles ».
Pour les raisons évoquées précédemment, tenant principalement à la protection des personnes âgées, en situation de handicap notamment, cette éventualité inquiète les associations représentatives du secteur social et médico-social non lucratif.
Il est légitime de se demander si les associations intermédiaires, qui permettent à des publics en difficulté sociale de s'insérer à nouveau dans une activité, sont en mesure d'orienter ces personnes vers le métier d'assistant de vie en direction des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des jeunes enfants, si l'on tient à préserver le niveau d'exigences de ces métiers, la qualification et le savoir-faire qu'ils requièrent.
Je trouve regrettable que nous oubliions si vite les débats et arguments qui prévalaient fort justement lors de nos travaux relatifs à la loi sur le handicap : la compétence était alors fortement exigée.
Pour l'heure, je ne pense pas que les conditions soient remplies pour rendre ces métiers de services aux personnes fragiles accessibles à des personnes elles-mêmes en quête d'autonomie. De l'avis de l'ARDIE Ile-de-France, l'association régionale pour le développement de l'insertion par l'économique en Ile-de-France, qui fédère au niveau de la région d'Ile-de-France les associations intermédiaires et les associations de services aux personnes qui leur sont associées, il est clair que le niveau d'exigence requis en matière d'autonomie, d'initiative et de responsabilité ne peut être atteint par toutes les personnes accueillies dans ces associations.
Au vu de ce constat, notre amendement vise à supprimer la possibilité pour lesdites associations intermédiaires d'obtenir un agrément « qualité » pour l'aide à domicile aux personnes fragiles.
Madame la ministre, si vous validez ce que je considère comme étant incompatible avec la situation et les besoins des personnes âgées et/ou des personnes handicapées, avez-vous au moins l'intention de valoriser les savoir-faire pour ces tâches délicates et particulières ? Envisagez-vous une qualification intermédiaire afin de permettre aux personnes employées de voir leurs compétences reconnues conventionnellement et par là même leur statut amélioré, leur rémunération adaptée ?
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots :
les associations intermédiaires
insérer les mots :
intervenant hors du champ des services mentionnés au premier alinéa
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Mme Michèle San Vicente. Cet amendement concerne les associations intermédiaires.
Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 129-1 du code du travail prévoit une possibilité d'agrément pour les associations intermédiaires dont les activités comprennent l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées.
Le rôle important des associations intermédiaires dans la réinsertion professionnelle des personnes en difficulté n'est plus à démontrer. Toutefois - et cela nous ramène à la confusion introduite par le projet de loi -, nous estimons qu'il convient de réserver cette possibilité d'agrément aux activités des associations intermédiaires situées hors du champ de la garde d'enfants ou de l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
Cela ne signifie pas qu'il faut tenir les salariés des associations intermédiaires éloignés des publics fragiles. Bien au contraire, la conviction d'être utile et de venir en aide à plus en difficulté que soi est souvent très efficace dans la reconstruction d'une personne en difficulté. Mais le soin à une personne âgée n'est pas la même chose que l'entretien du jardin ou le repassage.
Il convient de faire en sorte que chacun trouve un intérêt, un enrichissement dans une telle relation, et ne risque pas d'être confronté à un nouveau problème. Notre amendement de précaution vise à protéger autant les salariés des associations intermédiaires que les personnes fragiles.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises ou les associations prestataires de services auprès de particuliers garantissent la qualité de la prestation délivrée et la qualification des intervenants proposés par le prestataire est attestée au regard de la prestation demandée.
« Un décret pris par le ministre chargé de l'emploi définit les modalités de cette certification. »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Cet amendement vise à préciser que les entreprises et associations candidates à l'agrément doivent garantir des prestations de qualité.
M. le président. L'amendement n° 165 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont dispensés du régime d'autorisation prévu aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Dans la mesure où les communes gèrent déjà du personnel travaillant auprès des enfants dans les centres de loisirs, les écoles maternelles et auprès des personnes âgées et des personnes handicapées - ce sont d'ailleurs quelquefois les seules institutions publiques à le faire -, ainsi que des services d'aide ménagère, de portage de repas à domicile, cet amendement vise simplement à ce que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale soient dispensés de toute demande d'agrément.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales. L'amendement n° 107 rectifié vise à inclure les centres communaux et intercommunaux d'action sociale dans les dispositions du texte de loi. Or, ce dernier ne concerne, comme cela est bien précisé dans son préambule, que les associations et les entreprises ; il ne vise donc pas les collectivités locales et leurs établissements publics, en particulier les CCAS et les CIAS.
Cela signifie que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale restent soumis aux dispositions de la loi de janvier 2002 rénovant l'action sociale et, donc, à la procédure d'autorisation qu'elle instaurait.
En revanche, pour les autres services à la personne, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale peuvent développer leurs activités librement.
Aujourd'hui, la seule intersection entre le texte de 2002 et le présent projet de loi porte sur l'activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile.
C'est pourquoi la commission a proposé l'amendement n° 182, qui tend à ne prévoir l'agrément des centres communaux et intercommunaux d'action sociale que dans ce cas précis - il vise à étendre les dispositions de janvier 2002 en faveur des personnes fragiles aux activités de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile exercées par les CCAS et les CIAS - et souhaite que les auteurs de tous les amendements visant les centres communaux et intercommunaux d'action sociale les retirent au profit de celui-ci.
L'amendement n° 108 rectifié est l'un de ces fameux amendements qui visent à séparer ce qui relève de la loi de 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et ce qui relève de l'agrément du présent projet de loi.
Or, je le répète, la loi de 2002 n'étant en rien modifiée, son dispositif d'autorisation demeure dans son intégralité et a toujours pour objet de préserver les publics vulnérables et fragiles, à savoir les enfants, les personnes âgées, handicapées, ou encore dépendantes.
Toutefois, cette préoccupation étant partagée par un grand nombre d'entre vous, mes chers collègues, la commission a déposé l'amendement n° 182, pour préciser -c'est important - que les associations et entreprises dont l'activité consistera à rendre des services aux publics vulnérables devront être agréées selon les critères retenus pour que soient accordées les autorisations délivrées aux termes de la loi de 2002.
Avec les amendements nos 122, 43 et 62, nous retrouvons la même problématique qu'avec l'amendement précédent, et la réponse de la commission est donc la même : si leurs auteurs ne les retirent pas au profit de l'amendement de la commission, elle donnera un avis défavorable.
Par l'amendement n° 58, M. de Raincourt demande que, en matière d'aide à la personne, le champ d'application du projet de loi s'étende à certaines activités liées au développement touristique et culturel, la visite de monuments notamment.
M. Roland Muzeau. Il ne faut pas exagérer !
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Si la perspective de créer des emplois en ce domaine existe certes, la commission souhaite néanmoins entendre l'avis du Gouvernement sur ce point. (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
S'agissant des amendements nos 63, 160 et 24, la même problématique qu'avec l'amendement n° 107 rectifié se pose : la commission en demande donc le retrait au profit de l'amendement n° 182, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
La commission est défavorable à l'amendement n° 64, car le texte prévoit un agrément d'Etat afin, justement, de permettre ces agréments nationaux.
L'amendement n° 65 visant à ce que l'agrément tienne compte des schémas départementaux est contraire à l'esprit ayant présidé à l'élaboration du projet de loi, et la commission émet donc un avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 66, et émet un avis défavorable sur l'amendement n° 25.
L'amendement n° 67 tend à ce que les exonérations de cotisations sociales s'appliquent aux accueils de jour. La commission y est défavorable.
Elle est également défavorable à l'amendement n° 68. Certes, elle approuve cette volonté de renforcer les critères qui fondent l'agrément dans une perspective de qualité de service et de meilleures conditions de travail des personnels, mais elle estime qu'il n'y a pas lieu de préciser cela à nouveau.
Par l'amendement n° 124, vous voulez vous aussi, monsieur Muzeau, renforcer la qualité de l'agrément ; mais, la commission, considérant que votre proposition n'est pas dans l'esprit du texte, émet un avis défavorable.
La commission souhaite le retrait de l'amendement n° 69, toujours au profit de l'amendement n° 182 ; à défaut, son avis sera défavorable.
L'amendement n° 123 tendant à supprimer la possibilité, pour les associations intermédiaires, d'obtenir un agrément pour le service à domicile aux personnes fragiles, la commission y est défavorable.
M. Roland Muzeau. Il était bon, celui-là !
M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'amendement n° 70 ayant, en quelque sorte, le même objet que l'amendement de M. Muzeau, la commission y est également défavorable.
Mme Michèle San Vicente. Il était bon, lui aussi !
M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'amendement n° 44 étant une reprise de l'amendement de M. Seillier, la commission vous demande, madame Létard, de le retirer au profit de l'amendement n° 182, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Enfin, j'en viens à l'amendement n° 165 rectifié. Vous venez, monsieur About, d'exprimer votre souhait de voir les CCAS et les CIAS encore plus au coeur de l'action des services à la personne et, faisant référence à la qualité de leurs prestations, vous désirez qu'ils soient dispensés de toute demande d'agrément.
La commission, quelque peu dans l'embarras, a souhaité entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Une série d'amendements, les amendements nos 107 rectifié, 63, 160, 167, 165 rectifié et 182, ont trait aux CCAS et aux CIAS. L'ensemble de ces amendements ont d'ailleurs une orientation commune : ils tendent à faire entrer les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans le champ de l'agrément des services aux personnes au même titre que les associations et les entreprises.
M. About soulignait à l'instant, à juste titre, combien les CCAS et les CIAS se sont fortement investis, et ce depuis de très nombreuses années, dans la gestion d'activités de maintien à domicile, plus globalement dans le développement des services à la personne.
Les CCAS et les CIAS font effectivement partie des acteurs qui interviennent auprès des publics vulnérables, et leur action est tout à fait précieuse. Ils peuvent être amenés, s'ils l'estiment nécessaire, à développer, à gérer les services à la personne lors de leur mission dans le domaine social et médico-social telle qu'elle est définie dans le code de l'action sociale et des familles.
L'agrément prévu dans le texte proposé pour l'article L. 129-1 du code du travail ne s'applique pas aux collectivités territoriales ni à leurs établissements publics, le code du travail ayant vocation à régir les relations entre les employeurs de droit privé et leurs salariés.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent donc librement développer les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 129-1 sans solliciter l'agrément.
En revanche, s'ils souhaitent créer un service prestataire d'aide à domicile relevant de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, ils doivent, au préalable, y avoir été autorisés selon les modalités prévues par ce code.
En outre, les CCAS et les CIAS bénéficient d'exonérations de charges sociales accordées à différents titres par le législateur aux publics vulnérables auprès desquels ils interviennent.
Par conséquent, les CCAS et les CIAS n'ont pas d'intérêt à être inscrits au titre de l'article L. 129-1.
Toutefois, le code de l'action sociale et des familles n'inclut pas les services prestataires assurant la garde d'enfants de moins de trois ans au domicile parmi les services sociaux et médico-sociaux soumis à cette procédure d'autorisation.
C'est pourquoi il conviendra de prévoir, à titre exceptionnel, que les CCAS et les CIAS puissent demander l'agrément de qualité au titre de cette seule activité. Je soutiendrai donc l'introduction de cette mesure dans l'article L. 129-1.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements, et souhaite que M. About accepte de retirer le sien, sachant que, bien évidemment, il est favorable à l'amendement n° 182.
Vient, ensuite, la série des amendements nos 108 rectifié, 122, 43, 62, 24 et 66 : ils tendent, en fait, à opposer les dispositions liées au texte que nous examinons actuellement, et celles de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
Il est important que nous puissions rapidement dissiper les interrogations à ce propos.
L'agrément défini ici ne vient absolument pas - je le répète une fois encore - se substituer aux procédures d'autorisation instituées par le code de l'action sociale et des familles issues de la loi de 2002, loi à laquelle, madame San Vicente, vous faisiez allusion et à laquelle vous rendiez hommage tout à l'heure. Ces procédures restent pleinement effectives.
L'objectif du Gouvernement est de simplifier la façon dont ces deux législations vont s'articuler.
L'un des objets de la loi est, en effet, de clarifier, de simplifier les procédures actuelles d'exercice des activités de services à la personne, qui sont lourdes et complexes, se chevauchent et font donc obstacle au développement d'une offre plurielle de qualité.
Le régime d'autorisation se justifie parce qu'il concerne des structures destinées à accueillir des personnes vulnérables nécessitant une prise en charge adaptée et parce qu'il ouvre droit, selon le cas, à des financements des conseils généraux, de l'Etat, ou des caisses de sécurité sociale.
La contrepartie de ces financements directs est un ensemble de contraintes en matière de tarification administrée, de programmation, d'évaluation, de contrôle des droits des usagers. Nous sommes là pleinement dans l'esprit du texte de janvier 2002.
Le régime de l'agrément que nous vous proposons imposera des contraintes comparables en matière de qualité, mais laisse plus de liberté s'agissant de la tarification et de la programmation : il donne lieu non à une aide directe, mais à une exonération de charges patronales de sécurité sociale. Les services concernés sont donc plus légers, destinés à un public beaucoup plus large et moins vulnérable.
Pour les structures qui peuvent être concernées par ces deux textes, le Gouvernement propose un dispositif clarifié permettant d'opter pour l'une ou l'autre des réglementations, celle du code du travail ou celle du code de l'action sociale et des familles.
Sont uniquement concernées les personnes morales de droit privé qui proposent, de façon exclusive, des services à domicile destinés aux personnes âgées ou aux personnes handicapées ou dépendantes.
Il est bien entendu que la coexistence de ces deux réglementations sera assortie des moyens permettant de garantir une qualité de service homogène et d'assurer les conditions d'une prise en charge adaptée aux publics fragiles. Ainsi, quelle que soit la procédure administrative, tous les gestionnaires, quel que soit leur statut, seront soumis à l'évaluation et au contrôle de leur activité.
Par ailleurs, l'avis du président du conseil général continuera d'être sollicité par le représentant de l'Etat pour la délivrance de l'agrément qualité. Une ordonnance de simplification est en préparation : elle prévoira que l'autorisation délivrée en vertu de la loi du 2 janvier 2002 vaudra agrément au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, dès lors que la condition d'activité exclusive est remplie.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 108 rectifié, 122, 43, 62, 24 et 66.
L'amendement n° 58 fait suite à une initiative prise voilà deux ans et qui visait à créer un chèque-emploi jeune été. Ce chèque avait pour vocation de simplifier les formalités liées à l'emploi saisonnier d'étudiants durant l'été, en particulier dans le domaine du développement culturel et touristique. Les services du ministère du travail avaient, en 2003 et 2004, travaillé avec les structures concernées pour définir les modalités de mise en oeuvre de cette mesure. Les difficultés rencontrées ont conduit l'administration à proposer une solution alternative à la principale association concernée, La Demeure historique, visant à mettre en place une offre de services de l'URSSAF : le dispositif « impact emploi association ».
C'est la raison pour laquelle le chèque-emploi jeune été n'a pas reçu d'application. Au regard des informations dont nous disposons, nous pensons qu'il conviendra de remettre l'ouvrage sur le métier et de relancer la concertation, afin qu'une solution réglementaire satisfaisante soit rapidement trouvée.
A la lumière de ces explications, je demande le retrait de cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
J'en viens à l'amendement n° 64. L'agrément des associations et des entreprises assurant des activités de services au domicile des personnes, dont le champ excède l'action sociale aux personnes âgées, handicapées, dépendantes ou auprès des jeunes enfants, relève du code du travail et constitue une politique de l'Etat. L'autorisation des services d'action sociale, en application de la loi 2002-2, relève, quant à elle, du président du conseil général.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 65 prévoit que les agréments concernant les associations et les entreprises dont l'activité porte sur les personnes âgées, la petite enfance, les personnes fragiles tiennent compte des schémas départementaux adoptés par les conseils généraux, qui doivent eux-mêmes tenir compte des orientations transmises par le préfet du département pour les matières de sa compétence.
L'agrément des services aux personnes délivré par le représentant de l'Etat, lorsqu'il concerne les publics vulnérables, est soumis à l'avis du président du conseil général, qui dispose d'une vision complète des structures existantes et de celles qui sont prévues par le schéma départemental. Le président du conseil général, dans l'instruction des demandes d'agrément le concernant, établit précisément le lien que vous appelez de vos voeux, madame le sénateur. En conséquence, votre amendement est satisfait sans qu'il soit utile d'ajouter d'autres éléments dans le texte. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'adoption de l'amendement n° 25 de M. Desessard conduirait à restreindre le périmètre des activités de services aux seules activités éligibles à l'agrément qualité. Il réduirait considérablement le périmètre de ces activités au regard du droit existant. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 67 concerne l'accueil de jour. Les dispositifs d'accueil de jour ou de nuit, ainsi que les systèmes d'accueil temporaire pour les personnes âgées, notamment toutes celles qui souffrent de pathologies liées à la maladie d'Alzheimer, sont en effet extrêmement importants. Ils permettent à la fois d'accompagner la personne et de soulager la famille. Toutefois, ces accueils séquentiels se faisant hors du domicile, ils n'entrent pas dans le champ de la présente loi. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 67.
En revanche, la prestation d'assistance, qui permet d'accompagner la personne âgée à l'accueil de jour, entre, elle, pleinement dans le champ du projet de loi puisqu'elle concerne l'environnement de proximité de la personne et favorise son maintien à domicile. Tout ce qui est périphérique relève bien des activités de services à domicile. La prestation d'assistance est très importante pour permettre à l'ensemble de nos concitoyens qui en ont besoin de pouvoir se rendre dans les accueils de jour.
S'agissant de l'amendement n° 68, l'agrément a pour objet de vérifier les critères de qualité du service ; il ne concerne ni la qualification des personnels, qui fera par ailleurs l'objet de l'attention du Gouvernement, ni le nombre d'embauches, qui dépend du niveau d'activité des entreprises concernées. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 124, nous partageons, bien évidemment, la volonté de reconnaissance des métiers de services à la personne. Les critères évoqués sont tout à fait intéressants pour la professionnalisation du secteur, mais ils relèvent pour beaucoup de la négociation collective. Une autre partie, non législative, du plan de développement des services à la personne s'attache d'ailleurs à les renforcer. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement sur la forme.
Pour ce qui est de l'amendement n° 69, le Gouvernement ne peut souscrire à la proposition de confier au département le soin de définir les critères de qualité pour l'ensemble des agréments, agréments simples ou agréments qualité. En effet, seuls les agréments qualité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, qui concernent des publics vulnérables, relèvent du champ de compétences du département dans le domaine social ou médicosocial.
Je rappelle également que l'agrément qualité des services aux personnes délivré par le représentant de l'Etat est aujourd'hui soumis à l'avis du président du conseil général et qu'il n'est pas question de changer quoi que ce soit à cette procédure. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
J'en viens maintenant aux amendements nos 123 et 70.
La vocation des associations intermédiaires qui pratiquent la mise à disposition de personnes en insertion professionnelle est d'intervenir dans le cadre de « services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ». La seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 129?1 vise à maintenir la possibilité actuelle de dérogation à la condition d'activité exclusive les concernant, au même titre que les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 123, qui vise à la suppression de cette mention.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 70. En effet, dès lors que les activités concernent non pas l'exécution de tâches paramédicales, mais des interventions dans l'environnement immédiat de la personne, il n'y a aucune raison d'empêcher les associations intermédiaires d'exécuter des tâches au bénéfice des personnes fragiles. Au contraire, il convient même plutôt de les y encourager.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 44, le Gouvernement partage le souci de garantir la qualité des services rendus. A cette fin, le décret relatif aux agréments des associations et des entreprises de services aux personnes prévoira qu'en cas de certification de l'organisme agréé l'agrément sera renouvelé tacitement. Par ailleurs, l'association ou l'entreprise agréée s'engagera à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Mouly, l'amendement n° 107 rectifié est-il maintenu ?
M. Georges Mouly. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 107 rectifié est retiré.
L'amendement n° 108 rectifié est-il maintenu, monsieur Mouly ?
M. Georges Mouly. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié est retiré.
Monsieur Muzeau, l'amendement n° 122 est-il maintenu ?
M. Roland Muzeau. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 43 est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
Madame San Vicente, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?
Mme Michèle San Vicente. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 58 est-il maintenu ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Non, il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 58 est retiré.
Madame San Vicente, l'amendement n° 63 est-il maintenu ?
Mme Michèle San Vicente. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Gousseau, l'amendement n° 160 rectifié est-il maintenu ?
Mme Adeline Gousseau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 160 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 182.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 24.
M. Jean Desessard. Je souhaiterais avoir une explication de Mme la ministre.
Vous avez précisé, madame la ministre, qu'il était inutile de modifier l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles puisque deux systèmes coexisteront en bonne intelligence.
M. Jean Desessard. Il y aura, d'une part, un agrément du conseil général et, d'autre part, un agrément du ministère, après avis du président du conseil général. Quelles seront les relations entre les deux ?
J'ai entendu à plusieurs reprises, dans cet hémicycle, un certain nombre de ministres dire qu'il fallait simplifier. Dans le cas présent, nous ajoutons un système. Cela ne va guère dans le sens de la simplification !
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Quand la loi 2002-2 s'applique, aucun autre système d'agrément n'est nécessaire.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 24 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame San Vicente, l'amendement n° 64 est-il maintenu ?
Mme Michèle San Vicente. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 44 est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.
Monsieur About, l'amendement n° 165 rectifié est-il maintenu ?
M. Nicolas About. A l'inverse des autres, cet amendement ne vise pas à faire entrer les CCAS dans le champ du présent projet de loi. Bien au contraire, il vise à les dispenser de l'autorisation prévue par la loi de 2002.
En effet, nous ne voyons pas pourquoi ces établissements publics, qui ont une vocation sociale, notamment en direction des personnes fragiles, qui sont contrôlés par des élus, par la chambre régionale des comptes, par des citoyens, qui doivent rendre des comptes régulièrement et qui sont spécialisés dans ce type de services, devraient en plus être soumis à autorisation.
On pourrait reprocher à cette disposition de figurer dans l'article L. 129-1 du code du travail. Mais je vous rassure : si elle était adoptée, nous ferions en sorte qu'elle retrouve sa place en commission mixte paritaire.
Cet amendement me paraît important et c'est pourquoi je souhaite qu'il fasse l'objet d'un vote du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est conscient non seulement du rôle éminent joué par les CIAS et les CCAS, mais également de la qualité des prestations attendue par les personnes les plus fragiles, quel que soit leur lieu de résidence. C'est la raison d'être de cet agrément, au moment où nombre de nos concitoyens souhaitent être rassurés.
Afin de montrer aux CCAS tout l'intérêt que le Gouvernement porte au travail qu'ils effectuent, il serait peut-être opportun que leur représentation nationale puisse figurer au conseil d'administration de l'Agence, par exemple.
Cependant, monsieur About, et j'en suis désolée, le Gouvernement souhaite conserver cette notion d'agrément de qualité. Par conséquent, il vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. Nicolas About. Je crois à la nécessité d'agir dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions. Par ailleurs, je connais l'excellent travail réalisé par les CCAS à un moment où personne n'agissait. Encore de nos jours, dans un grand nombre de communes de France, seules ces structures répondent, peut-être insuffisamment, aux demandes de personnes seules.
Je suis sensible à votre demande, madame la ministre, mais je souhaite connaître l'avis du Sénat à ce sujet.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Seillier, Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Türk et Mouly est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, après le mot :
associations
insérer les mots :
, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
II. En conséquence :
a) Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le même article, après le mot :
associations
insérer les mots :
, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
b) Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le même article, après le mot :
associations
insérer les mots :
et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié est retiré.
L'amendement n° 161 rectifié, présenté par M. Juilhard, Mme Gousseau, M. Gournac, Mme Troendle, MM. Texier, Esneu, Murat et Pierre, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.129-2 du code du travail, après les mots :
Les associations
insérer les mots :
, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
La parole est à Mme Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 161 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter, in fine, le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, par les mots :
ainsi que la collecte et le paiement des salaires, cotisations et contributions sociales correspondantes.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement tend à stabiliser le mode de fonctionnement de nombreuses associations et entreprises mandataires, notamment dans leurs relations avec l'URSSAF.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Cet amendement prévoit que les structures intervenant en mode mandataire procèdent, notamment pour le compte du particulier employeur, au versement du salaire à l'intervenant à domicile.
Le versement du salaire reste une prérogative de l'employeur et constitue l'un des éléments caractéristiques de l'existence d'un contrat de travail qu'il est indispensable de préserver.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président. Il s'agissait simplement d'un amendement de clarification.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. le rapporteur s'est quelque peu emballé : cet amendement de la commission ne saurait être retiré sans l'accord de celle-ci.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je rappelle à la commission que je me suis engagée, à l'Assemblée nationale, à donner des instructions claires aux directions départementales de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle pour autoriser les structures mandataires à collecter et à reverser les salaires et les charges sociales. Je souhaite que ce texte s'applique dans les meilleurs délais. J'ai également pris l'engagement que, dès le 1er janvier 2006, l'Agence soit extrêmement vigilante sur le sujet.
M. le président. Monsieur le président de la commission, l'amendement n°1 rectifié est-il maintenu ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Seillier et Mouly, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette modalité ne peut s'exercer lorsque la personne, soit par elle-même ou son entourage proche n'est pas en capacité d'exercer la fonction d'employeur du fait de sa perte d'autonomie. Les modes d'évaluation de la capacité à exercer les fonctions d'employeur sont fixés par décret.
La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. Certaines personnes fragiles n'ont pas la capacité d'exercer les fonctions d'employeur inhérentes à l'emploi d'une aide à domicile. Elles présentent des déficiences intellectuelles et des troubles cognitifs suffisamment graves pour ne pouvoir remplir que très difficilement les fonctions d'employeur.
A l'instar de la disposition figurant dans la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie instituant l'allocation personnalisée d'autonomie qui dispose que, pour le service aux personnes présentant un certain degré de perte d'autonomie, le plan d'aide doit orienter la personne prioritairement vers un service prestataire, cet amendement vise à limiter le recours aux services mandataires aux seules personnes qui, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leur entourage, ont la capacité d'assumer la fonction d'employeur.
M. le président. L'amendement n° 125, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette modalité ne peut s'exercer lorsque la personne, soit par elle-même ou son entourage proche, n'est pas en capacité d'exercer la fonction d'employeur du fait de ses handicaps ou de sa perte d'autonomie. Les modes d'évaluation de la capacité à exercer les fonctions d'employeurs sont fixés par décret ;
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Nous vous soumettons un amendement que je qualifierais « de précision », mais qui a son importance.
Quand une association ou une entreprise est appelée, une personne responsable de secteur se déplace au domicile pour préconiser un plan d'intervention. Son représentant vérifie le consentement de la personne aidée, mais discute aussi avec la famille et le voisinage pour faire le point sur le type de prise en charge adéquat. Cette visite doit permettre de recueillir le maximum d'informations sur la personne en ce qui concerne tant ses incapacités, ses déficiences, que ses habitudes de vie ou sa propre appréciation de la situation.
Cette démarche d'évaluation est primordiale pour l'élaboration du plan d'aide et traduit un engagement éthique fort s'agissant de la responsabilité pour autrui.
Si l'état de santé d'une personne se dégrade, c'est en principe le travailleur en service ou le travailleur social qui s'en rend compte en premier et qui alerte le responsable de l'association ou de l'entreprise, ainsi que la famille.
La plupart des employés de ces structures ont bien intégré l'importance de la communication et ont acquis de bons réflexes. Dans ce cas, il ne saurait être question pour la personne considérée de rester ou d'être la personne physique employeur. Il faudra qu'une autre instance compétente la dirige vers des prises en charge différentes.
Cette précision est importante sur le plan de la déontologie à laquelle doivent répondre toutes les structures de services à la personne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'amendement n° 111 rectifié bis tend à empêcher les personnes qui présentent des déficiences intellectuelles d'exercer la fonction d'employeur. Cette mesure soulève un problème de définition, même si le principe posé semble évident.
La commission demande donc le retrait de l'amendement n° 111 rectifié bis. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
La commission demande également le retrait de l'amendement n° 125.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mouly, l'amendement n° 111 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Georges Mouly. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié bis est retiré.
Monsieur Fischer, l'amendement n° 125 est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'activité de ces associations et entreprises est exclusive de tout lien de subordination avec la personne placée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Le texte actuel est quelque peu confus s'agissant des prestataires et des mandataires. Cet amendement a pour seul objet de préciser la qualification de mandataire. L'activité de ces associations et entreprises doit être exclusive de tout lien de subordination avec la personne placée. Celles-ci ont pour seule mission de mettre à la disposition de l'usager qui le demande la personne compétente.
Il est très important de clarifier le statut du mandataire. Il s'agit notamment d'éviter la requalification en tant qu'employeur. Cette distinction n'est pas toujours évidente pour tous.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement considère que le placement est, par définition, une activité d'intermédiaire exclusive de tout lien de subordination entre la personne placée et celle qui exerce l'activité de placement. Si, dans les faits, la relation comportait des indices de subordination, le juge ne pourrait qu'en tirer les conclusions qui s'imposent sur la relation contractuelle et constater que les conditions concrètes de l'exercice de la relation ont placé celle-ci hors du champ d'application de la loi.
Le Gouvernement considère que le texte est suffisamment clair. Il demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Après la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article L. 129-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, le montant de ces frais de gestion ne peut pas excéder un plafond défini par décret, en particulier lorsque les employeurs sont des personnes handicapées ou des personnes âgées en perte d'autonomie.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement vise à réglementer l'application des frais de gestion par les associations, les entreprises et les CCAS, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes nécessitant un nombre d'heures important en aide humaine. Il convient en effet d'éviter la situation actuelle selon laquelle, dans un même département, les frais de gestion pratiqués par les associations, y compris agréées, vont du simple au double.
Il ne faudrait pas non plus que certaines pratiques abusives aient pour conséquence la réduction du nombre d'heures dont bénéficient au final les usagers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. On perçoit une certaine pertinence dans les arguments énoncés par M. About. Car même s'il paraît contradictoire de vouloir règlementer davantage, il est bien évident que certaines disparités en termes de frais de gestion et de tarifs d'un département à un autre, d'une association à une autre ou d'un prestataire à un autre, peuvent paraître bizarres aux yeux de nos concitoyens.
Cet amendement met en avant les pratiques abusives dont pourraient pâtir les usagers.
Je souhaiterais avoir l'avis de Mme la ministre sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je comprends parfaitement votre crainte de voir s'accroître les frais de gestion, monsieur About. Pour autant, vous nous reprochez souvent de trop réglementer.
Ce qui est important, c'est de faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs du secteur de la nécessité de mettre en place le conseil, l'orientation, l'expérience, et ce en mutualisant les moyens.
La professionnalisation du secteur, telle qu'elle sera organisée par ce texte, permettra une avancée. C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur About, de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur About, l'amendement n° 166 est-il maintenu ?
M. Nicolas About. Mme la ministre m'a convaincu ! En laissant généreusement passer tout à l'heure l'amendement sur les CCAS, elle a permis d'organiser la concurrence, donc la déréglementation, et c'est une bonne chose.
Je retire donc l'amendement, persuadé que nous avons trouvé un juste compromis.
Bien entendu, si les abus devaient se poursuivre et que les personnes handicapées et les personnes âgées aient à en souffrir, je saurai revenir avec un tel amendement et le faire adopter.
M. le président. L'amendement n° 166 est retiré.
L'amendement n° 71, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-2 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour la fourniture des services aux personnes, à défaut de convention ou d'accord collectif définissant le régime et la rémunération des temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d'exécution des prestations, les temps de déplacement sont considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement nous ramène aux conditions de travail des personnels du secteur des services à la personne.
La plupart de ces personnels accomplissent des prestations chez différentes personnes au cours d'une même journée. Il convient dès lors de déterminer le statut de ces temps de déplacement qui sont indispensables à l'accomplissement des prestations.
Déjà, par l'article 69 de la loi de programmation pour la cohésion sociale, vous avez exclu les temps de déplacement professionnel du temps de travail effectif, ce qui pose un problème grave pour tous les salariés itinérants.
Saisi par les parlementaires socialistes, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 janvier 2005, a apporté un certain nombre de précisions : si ce temps n'est en effet pas du temps de travail effectif, il doit faire l'objet de contreparties lorsqu'il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Il ne peut pas occasionner de perte de salaire lorsqu'il coïncide avec l'horaire de travail du salarié.
Il est également indiqué que la contrepartie doit être déterminée par un accord collectif ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Nous proposons au Sénat de mettre ses pas dans ceux du Conseil constitutionnel et de préciser qu'à défaut d'accord collectif, même un accord d'entreprise, précisant les contreparties, le temps de déplacement professionnel doit être considéré comme du temps de travail effectif. Cet amendement a pour corollaire le développement du dialogue social. Il ne peut donc que recevoir votre assentiment.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
D'ailleurs, madame Schillinger, vous convenez vous-même, dans la présentation de votre amendement, que cette question relève de la négociation collective.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Défavorable pour les mêmes raisons, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 27 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 126 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-3 du code du travail.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n°27.
M. Jean Desessard. D'une manière générale, les Verts sont opposés à toute exonération fiscale.
D'une part, si des subventions ou des aides sont nécessaires pour soutenir certaines activités ou certains projets, elles doivent être assumées en tant que telles et doivent donc inscrites dans un budget.
D'autre part, si la réduction ou l'exonération fiscale rend l'opération indolore pour le budget de l'Etat la première année, ce n'est pas le cas à long terme.
Les choix doivent être assumés clairement en tant que service public ou en tant que service aux personnes. Le système des exonérations fiscales ne permet pas cette transparence. En outre, il induit l'idée peu républicaine que l'on peut échapper à l'impôt. Cela ne correspond pas au service public que nous souhaitons.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 126.
M. Roland Muzeau. Durant la campagne présidentielle, Jacques Chirac avait promis de baisser l'impôt sur le revenu de 30 % en cinq ans. Après plusieurs diminutions successives, un coup d'arrêt a été imposé à cette politique du fait de l'état désastreux des finances publiques et du budget de l'Etat. Mais, cumulées, ces baisses d'impôt ont coûté 53 milliards d'euros à notre pays.
Les entreprises ont bénéficié d'une extension des exonérations fiscales et de cotisations sociales applicables dans les zones franches ou en outre-mer.
La loi de finances pour 2003 a prolongé la baisse des cotisations sociales patronales dite « allégement Fillon ».
La loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement s'est accompagnée d'une gamme ciblée de dégrèvements, exonérations et réductions d'impôts en faveur des sociétés et des particuliers.
Les entreprises ont été dispensées à hauteur de 50 % des cotisations sociales patronales pendant deux ans pour toute embauche d'un jeune âgé de 16 à 22 ans et de niveau scolaire inférieur au baccalauréat ; c'est la loi portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise.
Le revenu minimum d'activité, le RMA, a été créé. Il permet l'embauche d'une personne à mi-temps en ne versant que le différentiel entre le montant du RMI et celui d'un demi-smic.
En abrogeant définitivement une partie des dispositions de la loi de modernisation sociale, la loi de programmation pour la cohésion sociale a assoupli les règles de licenciement. La loi du 3 janvier 2003 a également ouvert la possibilité d'accords dérogatoires au niveau de l'entreprise pour le licenciement économique de plus de dix salariés.
A la référence aux 35 heures hebdomadaires s'est substituée celle des 1 600 heures par an, 1 607 heures maintenant.
La majoration des heures supplémentaires entre la 35e et la 39e heure est passée de 25 % à 10 %.
Les aides incitatives à la RTT ont été remplacées par un dispositif d'allégement des cotisations sociales patronales sur les salaires allant jusqu'à 1,7 fois le SMIC.
La loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée de travail supplémentaire dite « de solidarité ».
Enfin, sur proposition de l'UMP, les possibilités de dérogation au contingentement des heures supplémentaires ont été élargies.
Ce catalogue, qui n'est pas exhaustif, est d'autant plus suffisant que les répercussions sur l'emploi et la baisse du chômage, si fortement annoncées, ne sont d'évidence pas au rendez-vous malgré vos théories économiques.
C'est pourquoi nous vous demandons d'arrêter les frais et de voter le présent amendement.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 112 rectifié est présenté par M. Seillier, Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Türk et Mouly.
L'amendement n° 162 rectifié est présenté par M. Juilhard, Mme Gousseau, M. Gournac, Mme Troendle, MM. Texier, Pierre, Murat et Esneu.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-3 du code du travail, après les mots :
par une association
insérer les mots :
, par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics
Ces deux amendements n'ont plus d'objet.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 27 et 126 ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques qui remettent en cause l'équilibre du texte : l'un des éléments moteurs de ce projet de loi est la solvabilisation de l'offre et de la demande par une série d'avantages et d'exonérations fiscales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements identiques.
L'article L. 129-3 du code du travail n'a pas pour objet de créer de nouvelles exonérations fiscales. Des dispositions relatives à la réduction d'impôt sur le revenu pour le particulier et au taux de taxe sur la valeur ajoutée figurent déjà dans le code général des impôts.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 et 126.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 127 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-4 du code du travail.
La parole est à M. Jean Desessard, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Jean Desessard. Dans la même logique que précédemment, les Verts sont plutôt opposés aux exonérations de cotisations sociales, car elles tendent, la plupart du temps, à tirer les salaires vers le bas. Elles posent également des problèmes vis-à-vis de la sécurité sociale : même si l'Etat s'engage à rembourser le manque à gagner à la sécurité sociale, ces remboursements sont tardifs, voire quelquefois trop tardifs.
Nous préférons les aides, assumées en tant que telles, et le respect intégral du système des cotisations sociales. Les exonérations induisent l'idée qu'il serait bon que les entreprises ne payent pas de cotisations sociales, ce qui serait profitable à l'économie. Mais que deviendraient les malades, comment ferions-nous fonctionner les hôpitaux, comment pourrions-nous assurer l'ensemble des services liés aux cotisations sociales ?
Les cotisations sociales ne sont pas simplement une charge ; elles sont aussi une ressource pour un ensemble de services, et c'est ainsi qu'elles doivent être considérées.
Si l'on veut aider les entreprises, il faut non pas les exonérer des charges sociales, mais les subventionner.
M. Guy Fischer. Une fois de plus, vous essayez de nous faire croire que le succès d'une politique d'emploi ne peut passer que par de nouvelles exonérations patronales.
Dans le rapport annuel de la Cour des comptes publié le 2 mars dernier, l'un des chapitres concerne les aides à l'emploi ou, plus précisément, l'insuffisance de l'évaluation de ces aides. La Cour des comptes rappelle qu'en 2004 ces aides ont représenté 24,5 milliards d'euros de crédits, dont 70 % ont été consacrés aux compensations des allègements de charges sociales et 30 % au financement des aides directes.
Pour quelle efficacité ? Les sommes sont énormes, et les études les plus récentes, les comparaisons européennes et internationales les plus crédibles, semblent montrer que les résultats obtenus sont très faibles par rapport aux sommes engagées et aux autres pays. Ce constat est tout simplement rationnel.
La politique d'exonérations à tous crins est un échec du point de vue de l'emploi, mais aussi un véritable problème eu égard aux comptes de la sécurité sociale. Je vous rappelle que, de 1991 à 2004, selon l'ACOSS, ce sont 153,3 milliards d'euros de baisses cumulées de cotisations sociales patronales qui ont été accordés par les différents gouvernements.
De fait, cette politique a favorisé la multiplication des emplois à bas salaire et à basse qualification. Elle a accentué la pression à la baisse sur tous les salaires par substitution.
Elle s'est en outre accompagnée de très importants effets d'aubaine, notamment en période de reprise économique, comme entre 1998 et 2001, les employeurs étant de toute façon amenés dans ces périodes à embaucher pour faire face au surcroît de demandes.
La problématique des exonérations de cotisations sociales a du reste cristallisé toutes les oppositions au présent projet de loi, de la part aussi bien des organisations syndicales que des acteurs du service à la personne. La non-compensation a été fortement contestée, et beaucoup s'accordent à dire que ces exonérations n'auront aucun impact sur les créations d'emplois.
Il est donc impératif de faire le bilan de la politique d'exonérations et de déterminer l'effet de ces dernières sur les comptes sociaux dans le domaine budgétaire.
Madame la ministre, vous avez reculé sur la non-compensation aux organismes de sécurité sociale, mais c'est le contribuable qui paie vos choix ; nous vous invitons à reculer encore un peu plus en renonçant à cette politique d'exonérations et en choisissant d'autres modes de financement.
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-4 du code du travail, supprimer les mots :
ou des entreprises
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement est écrit sur la même musique que les précédents.
En allégeant les charges sociales, c'est tout un système social, et donc aussi des emplois, que l'on allège. En conséquence, au nom de l'emploi, on ne pourvoit pas d'autres emplois, pourtant très utiles, ce qui est tout de même paradoxal.
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-4 du code du travail, avant les mots :
au III bis
insérer les mots :
au III et
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Le texte proposé pour l'article L. 129-4 dispose : « Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ».
Ledit III bis, inséré par l'article 3 du présent projet de loi dans le code de la sécurité sociale, fait référence aux nouvelles suppressions de cotisations sociales, jusque-là réservées aux entreprises et associations, dont l'activité concerne un certain nombre de bénéficiaires, à savoir les publics fragiles visés au III de ce même article L. 241-10.
Notre amendement n° 128 répare tout simplement un oubli fâcheux en faisant référence également à ces exonérations de charges patronales qui existent déjà pour les personnes âgées et handicapées et auxquelles se rajoutent les exonérations nouvelles en direction de l'ensemble des familles.
C'est aussi pour nous l'occasion de vous rappeler, madame la ministre, que les exonérations consenties au titre de la rémunération d'un salarié exerçant une activité en direction des personnes âgées échappent à la règle de la compensation intégrale par le budget de l'Etat, le code de la sécurité sociale prévoyant explicitement une telle dérogation.
Face à la levée de boucliers des organismes sociaux concernant les nouvelles exonérations de cotisations sociales initialement non compensées, vous avez dû prendre un certain nombre d'engagements. Nous espérons vivement que les promesses seront tenues et nous vous invitons à envisager qu'il en soit désormais ainsi pour l'ensemble des dispositifs existants et futurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Dire, comme le fait M. Desessard, qu'il n'y a pas lieu de créer de nouvelles exonérations de cotisations sociales ou nous reprocher, comme le fait M. Fischer, d'espérer développer avec succès les services à la personne uniquement grâce à des exonérations est totalement contraire à l'esprit et aux principaux objectifs du texte. Ces exonérations sont précisément l'un des facteurs essentiels du futur succès des services à la personne puisqu'elles permettent d'assurer la solvabilité de la demande.
La commission est donc défavorable aux amendements identiques nos 28 et 127.
L'amendement n° 29, même si c'est un amendement de repli, est sous-tendu par le même esprit que l'amendement n° 28 et il appelle, lui aussi, un avis défavorable.
Enfin, l'amendement n° 128 a trait à la compensation intégrale des exonérations de cotisations patronales, confirmée tout à l'heure par les deux ministres. Vous comprendrez donc, monsieur Muzeau - mais sans doute vouliez-vous seulement une nouvelle confirmation -, que la commission ne puisse qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Si tout le monde est prêt à défendre l'emploi, les moyens envisagés pour atteindre cet objectif ne sont pas les mêmes sur les différentes travées : nos approches divergent, y compris quant à la notion d'effet de levier des exonérations, défendue par le Gouvernement.
J'émets donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 28 et 127 et sur les amendements n°s 29 et 128.
A propos de ce dernier amendement, dont l'objet est d'assurer la compensation de toutes les exonérations patronales de sécurité sociale attachées aux services à la personne, qu'il s'agisse de public fragile ou non, je tiens à rappeler que le principe actuellement applicable en la matière remonte à une loi de 1994 qui imposait à l'Etat l'obligation de compenser intégralement à la sécurité sociale les exonérations.
En revanche, l'exonération qui est créée par le présent texte s'appliquera aux publics non fragiles et elle sera, je le répète une fois de plus, intégralement compensée par l'Etat à la sécurité sociale. Le projet de loi est donc en parfaite conformité avec les dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 127.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-4 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... .- Les conditions dans lesquelles les associations et les entreprises agréées peuvent embaucher des personnes en difficulté dans le cadre de contrats aidés sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions de formation et de qualification de ces personnes. L'embauche de salariés dans le cadre de contrats aidés n'est possible que si les garanties de qualité du service rendu à la personne sont respectées.
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Mme Michèle San Vicente. Les services à la personne représentent un secteur d'activités dans lequel les contrats aidés sont particulièrement présents.
Comme nous l'avons déjà indiqué, notre préoccupation principale en ce qui concerne ce secteur n'est pas la simple création d'emplois pour des motifs statistiques. Nous soutenons la création d'emplois qui permettent un service de qualité, parce que les salariés pourront travailler dans de bonnes conditions, avec une qualification reconnue et des perspectives d'évolution motivantes.
S'agissant des contrats aidés, la question revêt une particulière acuité. En effet, les contrats aidés ouvrent droit à de nombreux avantages pour l'employeur. Il est donc important d'éviter en toutes circonstances les effets d'aubaine qui contribuent à développer la précarité.
Dans le cas présent, il est particulièrement important que les personnes qui seront amenées à travailler pour des associations et des entreprises agréées dans le cadre de l'article L. 129-1 disposent de la formation et de la qualification indispensables pour assurer de bonnes relations et des interventions efficaces auprès des personnes fragiles.
Dans cet objectif, nous proposons que des conditions spécifiques soient fixées par décret pour que les publics fragiles et leur famille soient assurés en toute hypothèse que les intervenants auront reçu la formation nécessaire pour effectuer leur prestation dans de bonnes conditions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Comment espérer qualifier des personnes en difficulté et les faire revenir à l'emploi si on leur interdit l'accès à certains emplois ? La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 est présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 105 rectifié est présenté par Mmes Procaccia et Troendle, M. Gournac, Mme Henneron, MM. Texier, Murat, Pierre et Esneu.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Au début de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-5 du code du travail, après les mots :
Les prestations sociales
insérer les mots :
obligatoires ou facultatives
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre l'amendement n° 45.
Mme Anne-Marie Payet. Il s'agit d'un amendement de précision.
Le projet de loi tend à permettre l'utilisation la plus large du chèque-emploi-service universel pour l'action sociale des collectivités locales. Afin d'éviter le risque de concurrence avec des textes antérieurs qui, dans tel ou tel domaine de l'action sociale, pourraient être opposés, il convient d'affirmer que cet outil est ouvert aux actions sociales, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 105.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d'être défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. La précision proposée est utile et la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45 et 105 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les cinquième et sixième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-6 du code du travail.
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Mme Michèle San Vicente. Cet amendement vise à ne pas aggraver la précarisation des salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée dans le secteur des services à domicile.
Nous proposons de maintenir l'obligation d'un contrat de travail écrit, sachant que par ailleurs le paiement par chèque-emploi-service dispense, et dispensera plus encore demain puisque son usage sera étendu aux entreprises et associations, d'établir un bulletin de salaire.
Il nous semble également préférable de favoriser l'emploi de personnels à domicile au travers de structures prestataires, ou même seulement mandataires, et cela que la prestation soit rendue dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la garde d'enfants ou qu'il s'agisse de l'exécution de simples tâches ménagères.
Cela ne remet aucunement en cause le libre choix du client ou du bénéficiaire, mais cela lui offre, aussi bien qu'au salarié, des garanties. Le bénéficiaire peut en effet espérer bénéficier ainsi de la garantie de qualité de services que la structure, qu'elle soit employeur ou intermédiaire, doit pouvoir lui offrir.
S'il s'agit d'un structure prestataire, les personnels recrutés doivent avoir une qualification minimale ; nous avons déjà développé ce point.
Dans le cas d'une structure mandataire, la problématique est en réalité la même : dans ce que j'appellerai sa « zone de chalandise », le sérieux des personnes envoyées sera vite connu, et sa crédibilité sera ou non assurée.
En revanche, dans le gré à gré, la personne chez qui l'intervention a lieu est absolument seule et sans recours, si ce n'est au contentieux, ce qui n'est pas la solution la plus facile, notamment s'agissant d'une personne âgée dépendante.
Quant au salarié, le dispositif mis en place par le projet de loi lui retire la protection d'un contrat de travail, ce qui va conduire immanquablement au développement du travail dissimulé par les heures supplémentaires non déclarées. L'absence de contrat de travail dans un secteur d'activités aussi variées va également éloigner le salarié des garanties offertes par les conventions collectives.
Derrière la simplification des formalités par le biais du CESU, c'est à une simplification dissimulée et drastique de la relation de travail que le Gouvernement procède en réalité, puisque le salarié ne pourra s'appuyer sur aucun document immédiatement accessible pour faire respecter non seulement ses droits, mais également le droit.
Il faut ajouter que le salarié peut espérer d'une structure qu'elle lui procure des prestations en nombre suffisant et dans des conditions telles qu'il puisse approcher d'un temps plein sans temps de transport superflus.
Il peut aussi espérer, au moins dans le cadre des structures prestataires, un accès à une formation et des perspectives d'évolution de son activité.
J'ajoute que, même dans le cadre du mandat, il conviendrait de développer les possibilités d'échanges entre les salariés s'agissant de leurs expériences. Nous ne devons pas oublier que l'intervenant est en général seul et qu'il doit à la fois faire son travail et accomplir une fonction relationnelle importante auprès des personnes, surtout lorsqu'elles sont âgées. Tout cela génère un stress, mais nourrit aussi une réflexion et une expérience, qui enrichissent la professionnalisation et doivent donc être partagées et transmises.
La généralisation du chèque-emploi-service universel risque donc d'aboutir à un système où, sous prétexte de libre choix et de concurrence, l'isolement du bénéficiaire et celui du salarié se rejoindraient dans une même insécurité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Le projet de loi s'en tient aux conditions actuelles concernant le chèque-emploi-service.
Le contrat de travail écrit représente un avantage certain tant pour l'employeur que pour le salarié. Le projet de loi prévoit l'établissement d'un contrat de travail écrit lorsque la durée de travail excède huit heures par semaine ou quatre semaines consécutives dans l'année. A l'heure actuelle, une négociation collective est envisagée ; elle pourra réduire cette durée. En attendant son résultat, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Comme M. le rapporteur vient de le dire, l'absence de contrat écrit est tout à fait encadrée par le projet de loi. Supprimer le sixième alinéa de l'article L. 129-6 du code du travail reviendrait à faire disparaître l'obligation d'un contrat écrit en dehors de ces deux exceptions, ce qui n'est pas l'objectif visé.
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.129-6 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités prévoyant que la rémunération mensuelle est indépendante des heures de service réelles et est calculée dans les conditions prévues par le décret, pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine et dans le cas d'une répartition inégale des heures de service effectuées auprès du particulier employeur entre les mois de l'année en référence.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement vise à permettre aux salariés effectuant des services au domicile d'un particulier employeur de façon régulière, mais sur une année incomplète, de percevoir un salaire moyen égal sur toute l'année.
Une telle disposition est indispensable pour améliorer les conditions de travail des salariés du secteur. Malheureusement, rien de tel ne figure dans ce texte.
Seul l'accord collectif mettant en place le temps partiel modulé peut prévoir le lissage des rémunérations. Or, avec la réforme Fillon de 2003 venue détruire la pyramide des normes qui existait entre l'accord de branche, l'accord d'entreprise et l'accord d'établissement, il n'y a plus aujourd'hui la moindre chance que les salariés de ce secteur aient la garantie d'obtenir un salaire moyen pour faire face, le cas échéant, à la répartition inégale du temps de travail entre les mois de l'année.
Une fois de plus, madame la ministre, vous avez dressé un sérieux constat de la faiblesse des rémunérations et des droits sociaux inférieurs au droit commun, qui font de ce secteur un nid à précarité, si j'ose dire.
Il s'agit désormais de joindre les actes à la parole. Il est temps de tenir compte de la réalité du travail des salariés de ce secteur. La flexibilité qui est imposée à ces derniers, l'irrégularité du travail, ainsi que le temps partiel subi, sont autant d'entraves à l'exercice de ces métiers dans de bonnes conditions.
Vous ne souhaitez pas engager une bataille de chiffres, mais puisque vous prétendez avoir la volonté de créer 500 000 emplois en trois ans,...
M. Guy Fischer. ... autant faire en sorte qu'ils soient correctement rémunérés et accompagnés d'une formation continue
Tel est le sens de notre amendement. À l'instar du dispositif qui a été adopté pour les assistants maternels, ce lissage de la rémunération permettrait à ces salariés de bénéficier d'un salaire mensuel stable, indépendant des variations du nombre d'heures de service programmées et effectuées chaque mois.
La disposition que nous proposons permettrait, en outre, de réduire la précarité qui gagne rapidement ce secteur d'activité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. A l'évidence, prévoir un salaire moyen mensuel égal sur toute l'année...
M. Roland Muzeau. C'est la moindre des choses !
M. Dominique Leclerc, rapporteur. ...est une mesure très généreuse. Mais, en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment on pourrait l'appliquer.
Nous connaissons tous l'état de précarité, le temps partiel subi de la grande majorité des salariés du secteur des services à la personne.
Le présent projet de loi tend précisément à améliorer de façon considérable la situation non seulement des bénéficiaires des services, mais aussi de tous les prestataires de ces services.
Par souci de réalisme, la commission ne peut malheureusement émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 106 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Troendle, M. Gournac, Mme Henneron, MM. Texier, Murat, Pierre et Esneu, est ainsi libellé :
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-6 du code du travail, supprimer les mots :
, expressément indiqué,
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à supprimer une mention introduite par l'Assemblée nationale, non pas par esprit de contradiction, mais parce que l'expression « expressément indiqué » se heurte à un problème de faisabilité et complique beaucoup le système.
En effet, les CESU préfinancés ont une valeur faciale prédéterminée, donc fixe. Les particuliers qui voudront en bénéficier s'en serviront comme moyen de paiement et donneront autant de chèques que nécessaires pour atteindre le montant de la rémunération due, majorée de l'indemnité de congés payés. Or le cas se présentera nécessairement où les chèques ne suffiront pas à couvrir les sommes à payer, ce qui conduira le particulier employeur à compléter son règlement.
D'autres moyens plus simples peuvent être prévus, notamment l'indication sur les CESU d'une mention spécifique précisant que le particulier employeur est tenu de verser une indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Ma chère collègue, vous venez de mettre en avant certaines modalités pratiques qui iraient à l'encontre de la faisabilité du CESU, abondé par un certain nombre d'organismes.
Selon le souhait de l'Assemblée nationale, ce chèque-emploi-service universel intègrerait, à hauteur de 10 %, les congés payés afférents à la période d'emploi concerné.
Vous doutez de la simplicité du système proposé. Je pense que nos collègues députés ont voulu introduire une garantie qui risquait d'être omise dans le cadre de cette prestation.
Dans ces conditions, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement ne veut surtout pas compliquer la mise en place du titre. C'est pourquoi il s'en remet également à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. L'objet de cet amendement est de simplifier les choses, et non pas de les compliquer pour le particulier employeur.
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-8 du code du travail, après les mots :
au bénéfice de ses salariés
insérer les mots :
après avis du comité d'entreprise s'il existe
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. L'article L. 129-8 définit les modalités de préfinancement du chèque-emploi-service universel lorsque qu'il a la nature d'un titre spécial de paiement. Il précise qu'une personne physique ou morale - entreprise, administration ou encore association - peut préfinancer tout ou partie d'un CESU au bénéfice de ses salariés.
Sous son aspect très généraliste, cet article omet le fait qu'un salarié n'est pas dans les mêmes conditions suivant qu'il est employé par une administration, une association ou une entreprise, chacune de ces institutions ayant des modes de fonctionnement spécifiques.
Par cet amendement, nous visons plus particulièrement l'utilisation du CESU par l'entreprise. Il s'agit en effet de conforter les comités d'entreprise dans leurs prérogatives en leur permettant de donner un avis sur l'action de l'entreprise au regard du dispositif du CESU, car ce choix ne peut dépendre de l'avis unilatéral de l'employeur.
Lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, la commission des affaires culturelles s'était déclarée favorable à cette disposition, mais le Gouvernement, craignant comme toujours que l'on puisse donner de nouvelles prérogatives au comité d'entreprise, avait émis un avis défavorable.
Nous espérons que le Gouvernement ne campera pas sur ses positions et qu'il acceptera cette fois cette proposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Les choses me paraissent claires. Selon l'esprit du texte, l'entreprise doit pouvoir choisir librement de cofinancer ou non le chèque- emploi-service universel. Il ne nous paraît pas judicieux de soumettre ce choix à un avis du comité d'entreprise.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
L'article L. 129-8 du code du travail s'attache à la qualité des bénéficiaires du chèque-emploi-service universel et, sur ce point, le comité d'entreprise n'a pas de raisons de se prononcer.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 74 est présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 131 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-8 du code du travail par les mots :
,afin de couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 2° de l'article L. 129-5.
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour défendre l'amendement n° 74.
Mme Patricia Schillinger. En prévoyant la fusion des dispositifs relatifs au chèque-emploi-service et au titre-emploi-service, le projet de loi ouvre le préfinancement par l'employeur d'un utilisateur de services à la personne à toute modalité d'emploi : par entreprise prestataire, par mandatement ou de gré à gré.
Si le titre-emploi-service n'a pas rencontré jusqu'à présent un grand succès, on peut prévoir que cette simplification sera de nature à en accélérer le développement.
Pour les raisons que nous avons indiquées à l'occasion de l'examen des amendements précédents, il paraît souhaitable pour les deux parties de favoriser le passage par une entreprise ou une association, plutôt que de laisser se développer le gré à gré.
Il semble donc prudent et raisonnable de fixer un cadre, afin d'éviter les dérives que nous avons évoquées.
C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, que les chèques préfinancés ne puissent être utilisés que dans le cadre de services fournis par une association ou une entreprise de services.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre l'amendement n° 131.
M. Roland Muzeau. La structuration des services aux personnes, qu'il s'agisse des emplois à destination sociale - garde d'enfants, de personnes dépendantes - ou des autres emplois de service - tâches ménagères, soutien scolaire - conduit à une très forte instabilité d'emploi pour les salariés.
Cette situation est liée en partie au fait que c'est le plus souvent l'utilisateur de la prestation qui est l'employeur direct du salarié - c'est le système dit du gré à gré - même si le recrutement du prestataire de services passe par un organisme mandataire
Ces modes de gestion entraînent une précarité, nocive sur les plans humain et professionnel, pour les employés qui doivent cumuler plusieurs contrats, donc plusieurs employeurs, pour obtenir un salaire décent.
Cette précarité n'a rien à voir avec la mobilité et la polyvalence dont le MEDEF nous rebat les oreilles. Elle traduit seulement le manque de perspectives des individus, comme des structures telles que les associations ou les entreprises.
C'est pourquoi nous vous demandons de voter le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Ces amendements identiques visent à éviter le gré à gré, alors que c'est précisément l'une des modalités qui favorisera la création d'emplois.
La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74 et 131.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59 rectifié, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-8 du code du travail.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Le chèque-emploi-service universel peut être stipulé payable à une personne dénommée.
Cette possibilité, même limitée aux organismes ayant une mission de service public, ne me satisfait pas entièrement dans la mesure où nul ne peut décider à la place d'un citoyen de ses besoins ou de la façon dont il souhaite que l'on intervienne à son domicile ou à celui de ses parents.
C'est pourquoi je propose de supprimer, ce dans un esprit de liberté, la dérogation qui prévoit qu'un décret peut fixer les cas dans lesquels le titre préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est stipulé payable à une personne dénommée.
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-8 du code du travail :
Un décret peut prévoir d'une part les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public, et d'autre part les cas dans lesquels, en raison de motifs d'urgence, le chèque-emploi-service universel n'est pas nominatif.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 59 rectifié.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. S'agissant de l'amendement n ° 3 rectifié, en cas d'urgence - hospitalisation, maladie ou accident - le CESU ne peut pas être nominatif.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Nous demandons donc de prévoir cette possibilité.
En ce qui concerne l'amendement n° 59 rectifié, il tend à supprimer la dérogation qui prévoit qu'un décret peut fixer les cas dans lesquels le titre préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est stipulé payable à une personne dénommée. Or l'Assemblée nationale a déjà encadré un peu plus strictement cette dérogation.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Pour toutes les raisons exprimées par M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 59 rectifié, mais il est favorable à l'amendement n° 3 rectifié.
M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 59 rectifié est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 59 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-10 du code du travail, après la référence :
L. 129-7
insérer les mots :
qui ont passé une convention avec l'État relative au chèque-emploi-service universel
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de favoriser l'encaissement des chèques cofinancés par le réseau bancaire. Il prévoit que tous les établissements de crédit et assimilés pourront encaisser le CESU cofinancé lorsqu'ils auront, en amont, passé une convention avec l'Etat. Cette mesure essentielle contribuera certainement au succès du CESU.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 132 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-13 du code du travail.
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 30.
M. Jean Desessard. Le dispositif introduit par l'article L. 129-13 ne reconnaissant pas le caractère de rémunération à l'aide financière du comité d'entreprise pose un problème d'inégalité des salariés devant la loi, selon la taille de l'entreprise.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 132.
M. Guy Fischer. Alors que ce projet de loi reste très vague sur la définition même des services à la personne, le dispositif introduit par l'article L. 129-13 du code du travail ne reconnaît pas le caractère de rémunération à l'aide financière du comité d'entreprise.
En effet, selon cet article, n'ont pas le caractère de rémunération les aides du comité d'entreprise dès lors qu'elles servent à financer les activités mentionnées à l'article L 129-1 du code du travail, à financer l'accueil hors du domicile d'un enfant de moins de six ans, l'accueil scolarisé aux heures précédant et suivant l'école ou les services d'un assistant maternel agréé.
Alors que, par cette loi, vous permettez aux entreprises d'entrer en concurrence avec le monde associatif, alors que vous faites rentrer dans le champ de l'aide à la personne des services marchands qui ne sont absolument pas de premier ordre, vous créez, avec cet article, une inégalité des salariés devant la loi.
Nous vous demandons donc, mes chers collègues, de revenir sur cette disposition en adoptant cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Juilhard, Mmes Gousseau, Troendle et Henneron, MM. Gournac, Texier, Murat, Pierre et Esneu, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-13 du code du travail, remplacer les mots :
au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
par les mots :
au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Le texte proposé pour l'article L. 129-13 du code du travail exclut de l'assiette sociale des salariés relevant du régime général prévu par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'aide financière versée par le comité d'entreprise, lorsque celle-ci est destinée à faciliter l'accès ou le financement des services d'aide à la personne.
L'application des dispositions de l'article L. 129-13 du code du travail aux personnes assujetties au régime social des salariés agricoles suppose que soient visées, aux côtés de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale relatif aux gains et rémunérations entrant dans l'assiette sociale des salariés relevant du régime général, les dispositions correspondantes du code rural applicables aux salariés agricoles. L'article L. 741-10 du code rural relatif à la définition des rémunérations doit donc être visé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Les amendements identiques n°s 30 et 132 visent à supprimer le dispositif d'abondement, alors qu'il s'agit à nos yeux de l'une des mesures les plus novatrices de ce projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 41 rectifié prévoit d'étendre le dispositif au code rural. L'aide financière versée par l'entreprise ou par le comité d'entreprise n'a pas un caractère de rémunération. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. S'agissant des amendements identiques n°s 30 et 132, les dispositions de l'article L. 129-13 prévoient, à côté de l'abondement par le comité d'entreprise, l'abondement par l'entreprise. Ce dernier peut donc intervenir même en l'absence de comité d'entreprise, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Il n'y a pas lieu de créer un problème d'inégalité des salariés devant la loi, selon la taille des entreprises.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
En revanche, s'agissant de l'amendement n° 41 rectifié, le nouvel article L. 129-13 du code du travail prévoit que les aides financières versées par les comités d'entreprise ou les entreprises pour le développement des services à la personne n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; elles ne sont donc pas assujetties à des contributions sociales.
Pour permettre au secteur agricole de pouvoir bénéficier des mêmes avantages, l'amendement proposé vise donc à insérer à l'article L. 129-13 du code du travail la référence à l'article L. 741-10 du code rural.
Votre proposition étant tout à fait pertinente, madame Gousseau, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 132.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-14 du code du travail, remplacer (deux fois) les mots :
l'entreprise
par les mots :
l'employeur
II. En conséquence, procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du même texte.
L'amendement n° 76, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-14 du code du travail, remplacer le mot :
consultation
par le mot :
négociation
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. En ce qui concerne l'amendement n° 75, le droit français a toujours été réticent à l'égard de la notion d'entreprise. II connaît la société, l'artisan et, depuis quelques années seulement, l'entreprise unipersonnelle. Sans doute n'est-ce cependant pas le cas qui est envisagé le plus fréquemment par le projet de loi, surtout s'il est question d'abonder des chèques-emploi-service pour des salariés.
Nous proposons donc une définition plus précise pour qualifier l'abondement sans intervention des représentants du personnel : l'employeur. C'est en effet lui, sur les fonds de l'entreprise, certes, mais lui seul, comme le prévoit sans ambiguïté le texte, qui prendra la décision.
J'ajoute qu'il nous a semblé nécessaire de pointer une dérive sémantique, qui n'est pas sans intérêt dans le domaine des relations du travail : le Conseil national du patronat français, dénomination qui avait le mérite de la clarté, est devenu le Mouvement des entreprises de France.
Or l'employeur n'est pas l'entreprise, à moins de considérer que seul l'apport en capital ou la fonction dirigeante permet de faire fonctionner une entreprise et que les salariés sont des choses.
Certes, on nous parle maintenant d'entreprise sans salariés, tout au moins en Europe. II n'en demeure pas moins que, derrière cette brillante innovation, existent quelque part, dans des pays lointains, hors des circuits touristiques, quelques millions de personnes, qui ne sont même pas toujours des salariés, et qui fabriquent, pour des sommes ridicules et dans des conditions scandaleuses, sans droit du travail ni protection sociale, des objets qui seront vendus pour le plus grand profit des spéculateurs et de leurs pseudo-entreprises sans salariés.
Nous tenions à faire ce rappel, surtout à l'occasion de l'examen de ce projet de loi qui conduit au développement de la précarité.
Par ailleurs, l'expérience des partenaires sociaux et des salariés nous a conduits à proposer l'amendement° 76.
On peut en effet craindre que l'abondement du CESU, après d'autres formules, ne vienne perturber la clarté des relations salariales dans l'entreprise.
Comme l'intéressement, l'abondement du CESU est une formule intéressante pour l'employeur puisqu'elle offre à celui-ci de nouveaux avantages en termes d'exonérations de cotisations sociales. Pour le salarié, elle présente l'avantage d'être exonérée de l'impôt sur le revenu, à condition toutefois que le salarié en soit redevable. S'il ne l'est pas, on nous promet la mise en place d'une formule de crédit d'impôt.
Permettez-nous de douter de la capacité de cette formule à développer les emplois de services chez les salariés modestes. Car, crédit d'impôt ou non, il faudra toujours débourser une certaine somme pour employer une personne à domicile, et cela risque d'être encore beaucoup trop pour nombre de salariés.
Comme le soulignait à juste titre M. Larcher, il faut promouvoir la négociation salariale de branche, tant les minima conventionnels sont aujourd'hui bas, voire nettement en dessous du SMIC.
Est-ce à ces catégories de salariés que l'on va promettre un abondement du CESU pour embaucher une aide ménagère ? Est-ce bien sérieux ? Les abondements du CESU vont-ils devenir les stock-options du pauvre ? (Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée, s'exclame.)
Par ailleurs, dans le cas où l'employeur décidera seul d'un abondement des chèques-emploi-service, qu'adviendra-t-il si, sous un prétexte quelconque, il décide de le supprimer ? Quelles seront les conséquences de cette décision sur les salariés qui emploieront une personne à domicile ? La fin de l'abondement sera-t-elle une cause réelle et sérieuse de licenciement pour le salarié qui ne pourra financer seul son aide à domicile ?
Tout cela n'est pas clair ! Avec ce nouveau dispositif, nous voyons arriver un moyen bien pratique de contourner la négociation salariale. C'est pourquoi nous proposons de remettre celle-ci au départ du choix ou non d'un abondement du CESU. Il convient de ne pas inverser les priorités de la relation salariale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'amendement n° 75 vise à remplacer les mots « l'entreprise » par les mots « l'employeur ». Or la commission estime que le terme « entreprise » permet d'identifier clairement le gestionnaire de l'aide. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 76, je rappellerai les propos qu'a tenus Gérard Larcher en commission : le CESU cofinancé représente, certes, un avantage pour les salariés, mais il n'entrera en aucun cas dans le cadre des négociations salariales. La commission est donc également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Je rappellerai à mon tour ce qu'a dit Gérard Larcher : le CESU cofinancé n'est rien d'autre qu'un plus : il est un levier pour développer les services à la personne.
L'objet de ces dispositions n'est pas de créer des stock-options du pauvre, madame la sénatrice, et vous le savez bien ! Au contraire, le Gouvernement entend ainsi permettre à un certain nombre de nos concitoyens de pouvoir profiter de ces services, alors que, jusqu'à maintenant, ils n'y avaient pas accès.
Le CESU est donc un véritable outil de cohésion : il permet à un plus grand nombre de nos concitoyens de bénéficier de services et, parallèlement, de créer des emplois. Sur le principe, nous ne pouvons qu'être tous d'accord.
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'Agence nationale des services à la personne élabore et assure le suivi d'un plan d'incitation au recrutement et à la formation pour les emplois de services à la personne en direction des personnels concernés, notamment des structures médicosociales, en s'appuyant sur les moyens mis à disposition par le fonds de modernisation de l'aide à domicile.
L'amendement n° 78, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'Agence nationale des services à la personne encourage et suit l'évolution de la négociation collective des partenaires sociaux du secteur des services à la personne en vue notamment d'améliorer les conditions d'accès et d'exercice des professions concernées, la résorption de l'emploi précaire et les perspectives d'évolution de carrière des salariés.
L'amendement n° 79, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail.
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Mme Michèle San Vicente. Madame la ministre, à quoi servira l'Agence nationale des services à la personne ? La définition de ses activités, qui est fixée dans le projet de loi, est extrêmement floue, et ce n'est pas la brièveté du débat à l'Assemblée nationale qui nous apportera des réponses.
Sans nous immiscer dans ce qui relèvera du domaine réglementaire, nous souhaitons, par l'amendement n° 77, que soit insérés dans le projet de loi des éléments de définition plus précis, par le biais des missions qui seront finalement dévolues à l'Agence.
Cantonner l'Agence nationale des services à la personne à une mission de promotion reviendrait à en faire une sorte d'agence de publicité, mais pas une structure susceptible de conseiller utilement le Gouvernement.
Il convient aussi de mettre particulièrement l'accent sur le secteur médicosocial, qui ne dispose pas d'emplois en nombre suffisant pour faire face à des besoins de plus en plus grands.
Tout est lié : le besoin de développer les services, celui d'augmenter le nombre d'emplois et celui de former les personnels dans une perspective de qualité. L'Agence pourrait utilement jouer ce rôle moteur auprès des différents partenaires.
Cet amendement prévoit donc que l'Agence élabore et assure le suivi d'un plan d'incitation au recrutement et à la formation pour les emplois de services en direction des personnels concernés, notamment auprès des structures médicosociales, en s'appuyant sur le fonds de modernisation de l'aide à domicile.
L'amendement n° 78 complète l'amendement n° 77 et tend à faire en sorte que l'Agence intervienne auprès des différents partenaires - entreprises et associations, représentants des personnels, représentants des usagers - pour les mettre régulièrement en relation, et ce toujours afin d'améliorer la qualité du service.
II ne nous semble pas sérieux d'envisager les services à la personne comme un simple gisement d'emplois, sans mettre en oeuvre les modalités de développement de ces types d'emplois. Ainsi, la formation est un élément indispensable. Mais il convient également de prévoir une amélioration des conditions de travail, dont nombre de salariés du secteur se plaignent aujourd'hui à juste titre.
Emplois précaires, temps partiels contraints, salaires trop bas, parcellisations des interventions sur une aire géographique trop importante, sous-qualifications qui entraînent des difficultés à réaliser des tâches pour lesquelles le salarié n'a pas été préparé, perspectives d'évolution dans la profession inexistantes : tous les éléments qui font que certaines professions sont délaissées sont réunis ici. Il nous faut être lucides sur ce point !
Nous ne pouvons nous en remettre à une hypothétique négociation à venir des partenaires sociaux sur cette question qui a un impact non négligeable sur tout un pan de la santé publique.
Sauf à contraindre les chômeurs d'aller vers ces métiers de services en les menaçant de supprimer leur allocation chômage, dans les conditions actuelles, nous aurons le plus grand mal à trouver des personnels pour exercer ces tâches indispensables. Ceux que nous trouverons auront les plus grandes peines à demeurer dans leur emploi en raison des conditions qu'on leur impose, à l'instar de ces professions où les employeurs se plaignent de manquer de main-d'oeuvre.
Or, dans les services à la personne, en particulier quand il s'agit de personnes âgées et d'enfants, la motivation est essentielle et ne peut naître sans intérêt pour le travail. Cela suppose non seulement des conditions matérielles favorables, mais aussi une meilleure considération, la conscience d'exercer un véritable emploi qualifié, reconnu, rémunéré en fonction de son utilité sociale, ainsi que la perspective d'acquérir de nouvelles qualifications.
Quel organisme serait le mieux placé à l'échelon national pour mettre en oeuvre ces mesures nécessaires, sinon l'Agence nationale des services à la personne ?
L'amendement n° 79 tend à préciser le rôle et les missions que le Gouvernement entend confier à l'Agence nationale des services à la personne. S'il s'agit d'« un établissement public national à caractère administratif », elle devra fonctionner, en vertu de la législation, avec des personnes sous statut ou des contractuels de droit public. Dès lors, préciser qu' « elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée » pose question.
En effet, cette mention nous fait craindre que les missions de l'Agence ne se réduisent qu'à l'élaboration de statistiques, des études diverses ou des actions de publicité baptisées promotion.
Pis encore, cela revient à instaurer la précarité dans une agence qui sera chargée de développer des emplois... précaires. Cela ne manque pas d'ironie !
La notion de « mission » réapparaît au travers de ce projet de loi, ce qui n'est pas sans rappeler le rapport Virville. Le texte indique, en effet, que ces salariés seront recrutés en CDD « ou pour une mission déterminée ». Certes, nous comprenons bien que le Gouvernement ne veuille pas contrevenir lui-même à la définition des conditions d'un recrutement en CDD, telle qu'elle est fixée par le code du travail. Néanmoins, l'expression « ou pour une mission déterminée » est porteuse d'ambiguïté, surtout en ces temps de législation par ordonnances.
C'est la raison pour laquelle, madame la ministre, nous souhaitons que vous nous précisiez le statut exact de ces salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. En ce qui concerne les amendements nos 77 et 78, les missions dévolues à l'Agence nationale des services à la personne seront en partie celles que vous avez mentionnées en présentant ces amendements, ma chère collègue. Mais la commission considère que ces dispositions relèvent non pas de la loi, mais du décret. C'est pourquoi elle émet un avis défavorable sur ces amendements.
En ce qui concerne l'amendement n° 79, le projet de loi prévoit un fonctionnement assez souple : l'Agence aura la possibilité de recourir à des contractuels de droit privé pour une durée déterminée, ce qui lui permettra d'être très réactive. C'est la raison pour laquelle la commission est également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Madame San Vicente, la définition des missions d'un établissement public relève non pas de la loi, mais du règlement.
Par ailleurs, les droits et obligations du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie et sa section spécifique, le fonds de modernisation d'aide à domicile, ont été transférés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. C'est la convention d'objectifs et de gestion Etat-CNSA qui a vocation à fixer les objectifs de modernisation de l'aide à domicile, de promotion et de professionnalisation des métiers de services dédiés aux personnes âgées. Ces objectifs seront bien sûr fixés en tenant compte des orientations définies dans ce projet de loi.
Comme vous, le Gouvernement est sensible à l'amélioration du dialogue social dans le secteur et il sera attentif au fait que le décret concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Agence intègre cet aspect.
J'en viens à la souplesse de l'Agence nationale des services à la personne. Lors de la discussion générale, répondant à une interrogation de M. Mouly, je me suis appuyée sur l'exemple de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour confirmer qu'il était possible de créer une agence au fonctionnement souple, qui bénéficie malgré tout d'une représentation sur l'ensemble du territoire par le biais de délégués territoriaux. Je suis tout à fait prête, je le répète, à étudier ce point.
Pour ce qui est de l'amendement n° 79, l'article L. 129-16 autorise l'Agence à recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée, conformément aux règles du droit administratif. Ces agents de droit privé n'ont nullement vocation à occuper de manière pérenne des emplois d'agents publics : ils ne peuvent qu'effectuer des remplacements temporaires, des missions bien précises, notamment dans le cas où leur expertise n'existerait pas dans la fonction publique. Je pense notamment au marketing.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 77, 78 et 79.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 47, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« La définition des orientations de cette Agence et le suivi de leur mise en oeuvre est confiée à un conseil d'orientation auquel sont associés les représentants des organismes gestionnaires de services à la personne.
« Un décret définit la vocation et la composition de l'Agence nationale de développement des services à la personne.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Le présent projet de loi prévoit la création d'une Agence nationale des services à la personne. Nous accueillons avec intérêt cette initiative et soutenons pleinement les objectifs assignés à l'Agence, notamment celui de devenir un guichet unique pour des services qui sont aujourd'hui régis par des administrations éclatées.
Nous souhaitons néanmoins que les organismes représentatifs des opérateurs et gestionnaires de services à la personne à domicile soient associés à la définition des orientations déterminées par l'Agence.
Ces opérateurs et gestionnaires ont une expertise qu'il est indispensable de prendre en compte. Leur association aux travaux de l'Agence nationale des services à la personne pourrait se faire au sein d'un conseil d'orientation.
Tel est l'objet du présent amendement.
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Seillier, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail par un second alinéa ainsi rédigé :
« La définition des orientations de l'Agence nationale et le suivi de leur mise en oeuvre est confiée au sein de l'Agence à un conseil d'orientation auquel sont associés les représentants des organismes gestionnaires de services à domicile. Un décret en Conseil d'Etat définit la vocation et la composition de l'Agence nationale de développement des services à la personne.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 133, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail par six alinéas ainsi rédigés :
« L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :
« - des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives du secteur d'activité des services à la personne ;
« - des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives au niveau national ;
« - des représentants des ministres intéressés et des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et des représentants d'usagers.
« En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, deux représentants de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.
« Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président. Celui-ci est assisté par un directeur nommé par les ministres intéressés.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. L'Agence nationale des services à la personne, comme toute agence créée par la loi pour le contrôle éclairé et transparent d'un secteur professionnel, doit refléter l'expression des différentes parties qu'elle implique.
Nous regrettons qu'il n'ait pas été décidé de développer les instances existantes et que soit donc perdu le bénéfice de leur expérience humaine et administrative.
Les activités de services à la personne sont le plus souvent mises en oeuvre par des entreprises de l'économie sociale. Aussi, la représentation de celles-ci au conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne sera la façon légale de témoigner de l'importance de leur expérience et de leur engagement dans ce domaine, et de donner des garanties d'un développement sérieux de ce secteur à ses usagers.
Dans un domaine où l'éthique humaine et la déontologie professionnelle devraient prévaloir sur le « commerce », la création d'un tel organisme exige de définir « les pourquoi et les comment » de sa raison d'être.
Par ailleurs, l'Agence nationale des services à la personne et son conseil d'administration doivent relever non pas de décrets, mais de la loi.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-16 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :
« - des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives du secteur d'activité des services à la personne,
« - des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives,
« - des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'Agence,
« - des représentants des associations d'usagers de services à la personne.
« Sont également membres, à titre consultatif, deux représentants de la commission des affaires sociales du Sénat, deux représentants de la commission des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale et un représentant de la section chargé des affaires sociales au Conseil économique et social.
« Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Celui-ci est assisté par un directeur nommé par les ministres compétents.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement complète les précédents. Il tend à préciser la composition du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne.
Afin que l'Agence puisse mettre en oeuvre une politique concrète de soutien au développement des services à la personne, nous estimons nécessaire que l'ensemble des partenaires y soient représentés. Ce partenariat lui permettra de sortir du seul rôle d'information, qui, certes, a son importance, mais qui ne représente qu'une petite partie de l'action à mener en faveur du développement des services à la personne.
Il s'agit des représentants des organisations d'employeurs, des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, des représentants de l'administration et des personnalités qualifiées, des représentants des associations d'usagers. Il nous paraît également nécessaire que des représentants des commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat siègent dans ce conseil d'administration.
On peut espérer que cet éminent aréopage s'empare véritablement du sujet et fasse des propositions allant dans le sens de la promotion de vrais emplois de service, cela impliquant nécessairement la qualité à la fois du service et des emplois eux-mêmes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 47, pourquoi vouloir alourdir le dispositif avec un conseil d'orientation alors que, voilà quelques instants, nous évoquions une agence souple, réactive, donc très proche des problèmes des prestataires, des usagers, et à l'écoute de l'ensemble des intéressés ? La commission demande donc le retrait de cet amendement.
L'amendement n° 133 est sous-tendu par le même objectif. La commission en demande donc également le retrait.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 80, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de définir dans la loi la composition du conseil d'administration de l'Agence ; cela relève plus du décret. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement partage, comme très souvent d'ailleurs, l'avis du rapporteur.
Madame Létard, les dispositions de l'amendement n° 47 nous semblent relever du domaine réglementaire. Pour autant, je comprends parfaitement votre souci !
Le projet de décret concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Agence comportera une représentation de l'ensemble des partenaires du secteur. Tout à l'heure, j'ai proposé au président de la commission des affaires sociales que l'UNCCAS soit membre du conseil d'administration. Je prends l'engagement d'une telle représentation et je vous demande, comme le rapporteur, de retirer cet amendement.
S'agissant des amendements n°s 133 et 80, la composition du conseil d'administration de l'Agence relève du domaine règlementaire. Le Gouvernement veillera, je le répète, à faire figurer au conseil d'administration l'ensemble des opérateurs.
Vous me permettrez de faire une analogie avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui réunit de très nombreux acteurs du secteur.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. A la suite de vos explications, madame la ministre, je vais bien évidemment retirer mon amendement.
J'espère tout de même - je vous fais confiance ! - que les structures de services à la personne seront relayées, car ce sont elles qui pourront vous informer en temps réel du bon déroulement des dispositifs que nous adoptons et des modifications éventuelles à y apporter. (Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée, fait un signe d'approbation.) Ce sont elles qui auront les mains dans le cambouis !
M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 133.
M. Roland Muzeau. Madame la ministre, ce ne serait pas la première fois que le législateur déterminerait la composition d'une agence ou d'un organisme qu'il est en train de créer ! Il est vrai que nous avons eu parfois recours au décret. Toutes les possibilités ont été utilisées ! Il n'est donc pas incongru que l'opposition, voire la majorité, fasse des propositions relatives à la composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Notre souci est de faire profiter l'Agence de l'expérience et du savoir-faire de ces organismes.
M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 31, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail :
« Art. L. 129-17. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, associant les associations d'usagers, des associations et entreprises mentionnées à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Le texte proposé pour l'article L. 129-17 dispose : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément ».
Par cet amendement, nous souhaitons que le décret en Conseil d'Etat soit soumis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, l'amendement tend à supprimer l'octroi de l'agrément par décision implicite d'acceptation, qui met en cause la qualité même de l'agrément.
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié bis, présenté par M. Seillier, Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Türk et Mouly, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail :
« Art. L. 129-17.- I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations, collectivités territoriales, établissements publics et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.
« Concernant les associations intermédiaires, un décret définit les modalités d'agrément des associations intermédiaires pour des tâches relevant de l'entretien du cadre de vie auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile.
« II.- Un décret précise le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 et soumise à la procédure d'agrément
« III.- Des décrets précisent en tant que de besoin :
« 1° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment :
« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;
« b) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« c) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers ;
« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;
« 2° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 163 rectifié, présenté par M. Juilhard, Mme Gousseau, MM. Gournac, Texier, Pierre, Murat et Esneu, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.129-17 du code du travail :
« Art. L. 129-17.- I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations, collectivités territoriales, établissements publics et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.
« II. - Un décret précise le contenu des activités mentionnées à l'article L.129-1 et soumise à la procédure d'agrément
« II.- Des décrets précisent en tant que de besoin :
« 1° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel, et notamment :
« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques-emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;
« b) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« c) Celles relatives aux chèques-emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers ;
« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au second alinéa de l'article L. 129-7 ;
« 2° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. »
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. La rédaction de l'article L. 129-1 soumet à la procédure de l'agrément un champ d'activités très large susceptible de recouper certaines actions relevant du cadre particulier de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale. Cette loi soumet les gestionnaires des services concernés, notamment les services de maintien à domicile, à une procédure d'autorisation avec avis en comité régional de l'organisation sociale et médicosociale, ainsi qu'à un double processus d'évaluation, interne et externe.
La majorité des fédérations représentatives du secteur social et médicosocial non lucratif s'est prononcée en faveur du maintien des exigences de la loi du 2 janvier 2002 pour les activités qui en relèvent - articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles - et ce, quel que soit le gestionnaire : public, privé associatif ou secteur marchand. Elles souhaitent donc que le champ de l'agrément soit précisé de manière explicite, de façon à ne pas déconstruire les logiques d'autorisation, de défense des droits des usagers, d'évaluation et de contrôle initiées par la loi du 2 janvier 2002.
Dans ces conditions, il semble nécessaire qu'un décret intervienne pour préciser le champ des activités soumises à l'agrément.
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail, après le mot :
détermine
insérer les mots :
après avis du Conseil national des personnes handicapées
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Il s'agit d'un amendement de précision qui vise à faire en sorte que le Conseil national des personnes handicapées soit consulté préalablement au décret qui fixera les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément.
Il est d'ailleurs aussi regrettable que surprenant que le Conseil national des personnes handicapées n'ait pas été saisi pour avis avant le dépôt de ce projet de loi. Si cette saisine n'était pas obligatoire, elle n'aurait cependant pas été inutile pour mieux prendre en considération les besoins des personnes handicapées et des personnes fragiles en général.
L'attractivité des services à la personne ne doit en effet pas se limiter à des aspects fiscaux ou à des exonérations de cotisations pour les personnes les plus aisées et pour les entreprises. Il est donc primordial que les personnes fragilisées soient, par le biais des associations et des structures qui les représentent, consultées sur ce que le Gouvernement mettra en place au final. Cela est notamment primordial pour ce qui concerne la formation des personnels.
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
A la fin du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail, remplacer les mots :
et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément
par une phrase ainsi rédigée :
Pour les personnes handicapées, le décret sera pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, associant les associations d'usagers représentatives.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Nous avons vu, à notre grande inquiétude, que l'article L. 129-1 soumettait à la procédure de l'agrément un champ trop large d'activités pouvant relever du cadre particulier de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale.
Faute d'avoir été entendus par le Gouvernement qui refuse de soumettre au régime de l'autorisation l'ensemble des prestataires de services aux personnes fragiles, nous souhaitons au moins entourer la procédure d'agrément d'un certain nombre de garanties.
L'amendement n° 134 a donc pour objet, d'abord, de revenir sur le nouveau régime de décision implicite d'acceptation. En effet, eu égard à la nature des prestations aux publics auxquels les services d'aide aux personnes à domicile s'adressent, nous pensons qu'une telle procédure simplifiée, facilitant certes la création rapide d'activités en la matière, n'est pas adaptée à une vraie structuration du secteur.
Une fois encore, nous refusons de sacrifier la qualité de l'agrément, gage de confiance pour les usagers, et que l'alibi de la création d'emplois serve à ouvrir largement à la concurrence un tel secteur.
Par ailleurs, notre amendement prévoit la consultation des associations représentatives des personnes handicapées sur les textes réglementaires les concernant, en l'occurrence sur le décret en Conseil d'Etat déterminant les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, lorsque l'activité porte sur l'assistance aux personnes en situation de handicap.
Ce serait là réparer un oubli, les associations comme la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, la FNATH, se plaignant de ne pas avoir été consultées sur le projet de loi. Ce serait également l'occasion de poser des garanties concernant un agrément de qualité, respectueux de la spécificité des activités relevant du secteur social et médicosocial.
M. le président. L'amendement n° 184, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations et entreprises mentionnées au même article est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement a précisément pour objet de prendre en compte les inquiétudes exprimées par de nombreux collègues au travers de divers amendements relatifs à la fameuse juxtaposition de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale et de la présente loi. Il prévoit donc que l'exigence de qualité nécessaire pour l'agrément des services qui s'adresseront aux publics vulnérables et fragiles soit la même que celle qui est requise pour les mêmes publics par la loi de 2002.
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du présent code et soumises à la procédure d'agrément.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement, par le biais du contenu du décret relatif à l'agrément, renvoie à la question qui nous a beaucoup occupés au début de cette discussion : la confusion entre les différentes activités visées par l'article L. 129-1.
Le champ des activités soumises à la procédure de l'agrément est en effet très large. Certaines de ces activités sont susceptibles de recouper celles qui relèvent de la loi de 2002. Or cette loi soumet les gestionnaires des services concernés, notamment les services de maintien à domicile, à une procédure d'autorisation avec avis du comité régional et à une procédure d'évaluation interne et externe.
Plusieurs fédérations représentatives du secteur social et médicosocial non lucratif se sont clairement prononcées en faveur du maintien des exigences de la loi de 2002 pour les activités qui en relèvent, que le gestionnaire appartienne au secteur public associatif ou marchand. Afin de ne pas courir le risque de voir détruire le système d'autorisation qui protège les usagers, elles souhaitent que le champ de l'agrément soit explicitement défini par le décret et qu'il couvre des activités en direction des publics fragiles ou d'autres activités.
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret prévoit les modalités d'agrément des associations intermédiaires pour des tâches relevant de l'entretien du cadre de vie auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Nous sommes déjà intervenus pour exprimer notre souhait que soient précisées les activités que pourront accomplir les personnes employées par les associations intermédiaires. Il ne nous semble pas que les salariés de ces associations, du fait de leurs difficultés personnelles, soient systématiquement en situation de s'occuper de personnes elles aussi fragilisées.
Nous proposons donc, par coordination, que les modalités d'agrément des associations intermédiaires pour des tâches relevant du cadre de vie, lorsque la réalisation de ces tâches mettra leurs salariés en contact avec des personnes âgées ou handicapées, soient définies par décret.
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail par les mots :
, en tenant compte de l'initiative privée et dans le respect du droit de la concurrence.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Il est indispensable de bien délimiter, dans le présent projet de loi, le champ des services à la personne. En effet, le développement de ces services passe par l'instauration de régimes fiscaux dérogatoires, c'est-à-dire par une rupture de l'égalité entre, d'une part, les prestataires agréés « services à la personne » et bénéficiaires d'un régime fiscal d'exception et, d'autre part, l'ensemble des autres associations et entreprises.
L'objectif d'intérêt général de lutte contre le chômage autorise à fausser le principe de concurrence. Mais encore faut-il que le remède ne soit pas pire que le mal. Autrement dit, encore faut-il que la dérogation au principe de concurrence ne détruise pas plus d'emplois qu'elle n'en créera.
En clair, le principe de concurrence doit être respecté entre des prestataires aux missions comparables.
L'objet de cet amendement est de préciser que seules des entreprises accomplissant, de près ou de loin, une mission d'intérêt général pourront être agréées. L'agrément devra être le fruit d'un arbitrage entre, d'une part, le respect des règles de concurrence et, d'autre part, l'intérêt général.
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 135 est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les modalités pour favoriser la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes, en liaison avec l'ensemble des organismes compétents dans ce domaine, mais aussi les moyens mobilisés pour assurer la qualité de la formation, de l'accompagnement et de la promotion des carrières, l'amélioration des conditions d'exercice comme des rémunérations des salariés du secteur des services à la personne ;
L'amendement n° 136 est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-17 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Le contenu des thèmes devant faire l'objet d'une négociation obligatoire entre les partenaires sociaux et les acteurs du secteur des services à la personne. Celle-ci portera notamment sur la résorption de l'emploi précaire, la promotion des carrières, le niveau de rémunération, sur l'amélioration des droits sociaux, la pénibilité du travail dans les métiers des services à la personne, les difficultés liées à l'isolement des salariés ;
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. J'ai déjà évoqué, en présentant un autre amendement, l'évolution des connaissances relatives aux pathologies, à l'origine des handicaps et aux innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant.
La formation professionnelle est, à notre époque, une nécessité évidente puisque nous arrivons à la mise en oeuvre quasi automatique des résultats de la recherche sur le corps social que nous formons comme à l'usinage et à la mise sur le marché de produits et de marchandises directement issus des découvertes réalisées.
Il n'existe pratiquement plus d'espace-temps expérimental et, bien souvent, les individus que nous sommes sont à la fois cobayes et cibles du marketing.
Cette course à l'actualisation des connaissances, à la mise en adéquation des services proposés avec la nécessité de nouvelles pratiques, à l'optimisation des moyens pour conformer la qualité professionnelle aux besoins et exigences des usagers, implique des conditions d'exercice professionnel favorables et dynamisantes.
L'investissement humain - mental, moral et physique - particulier à ce domaine professionnel doit être reconnu et valorisé : nous ne sommes pas dans un domaine marchand et le profit n'a, ici, pas de place.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'amendement n° 31 a un double objet : faire en sorte que le Conseil national consultatif des personnes handicapées soit saisi pour avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat déterminant les modalités de l'agrément ; supprimer l'octroi de l'agrément par décision implicite.
Sur votre première préoccupation, monsieur Desessard, vous pouvez être rassuré : le Conseil national sera bien sûr consulté.
En revanche, le dispositif d'agrément par décision implicite, que vous proposez de supprimer, constitue une grande avancée dans la mesure où il va dans le sens de la simplification et, donc, de l'efficacité.
La commission est, par conséquent, défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 163 rectifié ayant le même objet que celui qui a été déposé par la commission, je demanderai à Mme Gousseau de bien vouloir le retirer.
S'agissant de l'amendement n° 81, j'ai déjà indiqué que le Conseil national serait évidemment consulté. Je demande donc le retrait de cet amendement.
L'amendement n° 134 a exactement le même objet que l'amendement n° 31 et recueille donc le même avis défavorable de la part de la commission.
L'amendement n° 82 est satisfait par le 1° du II du texte proposé pour l'article L. 129-17 : avis défavorable.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 83.
L'amendement n° 48 répond à une préoccupation du monde de l'artisanat, préoccupation que la commission partage. A l'évidence, il importe d'établir un juste équilibre entre le respect des règles de concurrence et l'intérêt général.
Vous le savez, madame Létard, un dispositif a été adopté à cet égard par l'Assemblée nationale, qui a eu la même préoccupation. Des plafonds en valeur et en temps de travail ont été institués concernant les interventions à domicile.
La commission souhaite que Mme la ministre veuille bien nous apporter toutes assurances que le texte ne risque pas de provoquer des destructions d'emplois. Elle a d'ailleurs commencé de le faire à l'issue de la discussion générale.
Il faut bien voir que ce nouveau dispositif constitue une chance aussi bien pour les usagers que pour le monde de l'artisanat : les premiers pourront ainsi voir satisfaits des besoins qui ne le sont pas actuellement ; quant à ceux qui, appartenant au second, auront l'esprit d'initiative, la volonté et la perspicacité voulus, ils pourront créer, au sein de leur entreprise, une entité parallèle susceptible de remplir des missions de services à la personne.
En défendant l'amendement n° 135, M. Fischer a évoqué des garanties en matière de formation, de qualité de service, de promotion des carrières, de rémunérations des salariés : ce sont là des soucis auxquels on ne peut que souscrire. Mais tout cela relève plus des missions de l'Agence que d'un décret spécifique. La commission demandera donc le rejet de cet amendement, à moins qu'il ne soit préalablement retiré.
En ce qui concerne l'amendement n° 136, je rappelle que des conventions collectives sont en cours d'élaboration. La préoccupation de M. Fischer devrait donc être prochainement satisfaite, et la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 31, 81, 134, 82 et 83, qui sont au moins partiellement satisfaits dans la mesure où le Comité national consultatif des personnes handicapées, compte tenu des missions qui lui sont conférées, est bien sûr habilité à donner un avis éclairé sur le projet de décret en Conseil d'Etat déterminant les modalités de mise en oeuvre de l'agrément - comme il est d'ailleurs appelé à le faire sur un grand nombre de textes -, sachant qu'il n'est pas d'usage de mentionner expressément une telle consultation dans la loi.
En outre, le fait de préciser que le Conseil national associe dans l'élaboration de son avis les associations d'usagers serait réducteur, car ledit conseil a vocation à représenter l'ensemble des institutions et organismes concourant à la politique du handicap.
Quant à l'amendement n° 163, il est repris par l'amendement n° 184, auquel le Gouvernement est favorable. C'est la raison pour laquelle je demande à Mme Gousseau de bien vouloir retirer son amendement.
Je comprends bien l'esprit qui sous-tend l'amendement n° 48, madame Létard. Pour autant, je ne suis pas certaine que la précision que vous proposez permette vraiment de protéger plus particulièrement le champ des services à la personne, qui ne se limite évidemment pas aux seuls services d'intérêt général.
Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que les activités qui pourront ouvrir droit au régime fiscal et social dérogatoire au titre des services à la personne ne concurrencent pas de façon injustifiée les entreprises artisanales et de services qui peuvent être amenées à intervenir chez des particuliers. C'est d'ailleurs tout le sens du décret prévu pour préciser le contenu des activités. Ce décret sera, bien sûr, élaboré après une concertation associant l'ensemble des acteurs concernés, de la même manière que, comme je m'y suis engagée tout à l'heure, le conseil d'administration de l'Agence comprendra des représentants de tous les acteurs concernés.
C'est pourquoi, madame Létard, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
S'agissant de l'amendement n° 135, tout en partageant le souci exprimé par le président Fischer à propos de la qualité du service rendu, le Gouvernement voudrait rappeler que les politiques salariales et de formation professionnelle relèvent largement du champ de la négociation collective et qu'il appartient principalement aux partenaires sociaux de faire des propositions sur ces sujets.
Par ailleurs, les critères de l'agrément qualité seront très précisément définis par décret.
Le Gouvernement engagera les structures à entamer une démarche de qualification et de professionnalisation des services, et ces différents sujets seront d'ailleurs au coeur des missions dévolues à l'Agence.
Pour toutes ces raisons, monsieur Fischer, je souhaiterais que vous puissiez, vous aussi, retirer cet amendement.
M. Guy Fischer. Jamais ! (Sourires.)
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je voulais tout de même tenter ma chance ! On ne sait jamais ! (Nouveaux sourires.)
Enfin, pour ce qui est de l'amendement n° 136, je répète que les politiques salariales et de formation professionnelle relèvent de la négociation collective : le projet n'a donc pas à prévoir un décret précisant le contenu des thèmes devant faire l'objet d'une négociation obligatoire. Là, l'avis du Gouvernement est franchement défavorable.
M. le président. Madame Gousseau, l'amendement n° 163 rectifié est-il maintenu ?
Mme Adeline Gousseau. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 163 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 48 est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. Comme précédemment, Mme la ministre nous a assurés de l'attention particulière qui sera réservée à ce sujet effectivement très sensible.
Mme Valérie Létard. Sur ce point également, le Gouvernement devra bien tenir compte de la réalité du terrain dans l'application de ce nouveau texte. Nous lui faisons confiance.
Je retire donc l'amendement n° 48, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 48 est retiré.
Monsieur Fischer, peut-être allez-vous retirer l'amendement n° 135 ?
M. Guy Fischer. Pas du tout ! (Sourires.)
M. le président. Nous en revenons aux amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 1er, qui avaient été précédemment réservés.