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Art. additionnels après l'art. 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Art. 2

Services à la personne et mesures en faveur de la cohésion sociale

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 2.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Art. 3

Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « et entreprises » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. »

III. - Après le 8° de l'article L. 212-4-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°. »

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 137, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, l'article 2 tend à modifier trois dispositions du code du travail relatives à la fixation de la durée et des horaires du travail, à la fixation du délai de prévenance en cas d'urgence et aux dérogations au temps de travail annualisé.

Les modifications proposées se situent dans la droite ligne de votre politique de casse des acquis sociaux, chacun le sait, politique que vous menez en dépit du bon sens, sans tenir compte ni des inquiétudes des partenaires sociaux, ni des propositions des associations de terrain. Pourtant, ils sont globalement tous défavorables à vos mesures, souvent inadaptées aux réalités du terrain mais, surtout, révélatrices de votre volonté de déréglementation du code du travail.

En dépit du message adressé par le peuple français le 29 mai dernier, vous persistez à régler les problèmes de société par une vision exclusivement libérale de l'économie au service des employeurs. Or, les emplois dont il est question touchent des salariés qui se trouvent malheureusement dans des situations sociales et personnelles souvent très difficiles. En effet, les emplois à domicile sont occupés à 90 % par du personnel féminin non qualifié, et souvent par des jeunes en difficulté ou par des femmes qui reprennent une activité.

De plus, 80 % de ces emplois sont à temps partiel subi, avec des fractionnements importants d'horaires. Le salarié commence son travail le matin, l'interrompt pour le reprendre l'après-midi, l'interrompt de nouveau pour le poursuivre le soir.

Tout confirme donc le besoin de professionnaliser ces métiers, d'assurer la formation et de prévoir une progression de carrière, mais aussi d'assurer la garantie de la protection sociale de ces salariés.

A ces exigences, vous répondez flexibilité et précarisation des conditions de travail. Ainsi, en matière de fixation des horaires de travail, vous voulez étendre aux entreprises les dérogations accordées aux associations d'aide à domicile Alors que le code du travail précise le contenu du contrat de travail à temps partiel, notamment les mentions obligatoires en matière de répartition de la durée du temps de travail, garantissant ainsi au salarié une sécurité et une lisibilité de l'organisation de son travail, vous rompez complètement avec ces principes.

Vous prévoyez « gracieusement » une « garantie » prenant la forme d'une communication obligatoire mensuelle et par écrit au salarié de ses horaires de travail. Comment peut-on parler de garantie quand vous organisez un droit à être informé d'une organisation aléatoire de la durée du travail ?

On imagine les conséquences dramatiques d'une telle disposition, surtout quand on sait que bon nombre des salariés concernés par les emplois de services à la personne sont des femmes souvent seules et en charge d'enfants.

En ce qui concerne la modification de la fixation du délai de prévenance en cas d'urgence, le code du travail fait, là encore, les frais d'un nivellement par le bas. En effet, l'article 2 instaure la possibilité d'écourter le délai de droit commun de sept jours pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Pis encore, il prévoit la possibilité de descendre au-dessous du plancher de trois jours prévu dans le code du travail.

Ce dispositif appelle deux remarques.

D'une part, la justification de la réduction du délai de prévenance reste des plus floues. Or, on ne peut accepter de sacrifier le principe d'un tel délai, véritable protection des salariés, en leur imposant en plus une zone d'ombre quant à la définition du cas d'urgence.

D'autre part, l'insécurité des salariés est renforcée par la suppression, depuis la loi Fillon, du principe de faveur pour les accords d'entreprise ou d'établissement. L'abandon de ce principe laisse les salariés à la merci d'une législation moins favorable que celle qui est définie par la norme directement supérieure. On comprend alors tout le danger de votre disposition.

Enfin, en ce qui concerne les dérogations prévues par l'article 2 en cas de temps de travail annualisé, nos craintes sont les mêmes, d'autant qu'il peut être également dérogé à la règle de la communication écrite du temps de travail.

L'article 2 constitue donc une atteinte aux droits fondamentaux des salariés. Il ne vise qu'à régler des problèmes sociaux par une méthode libérale qui renie les droits fondamentaux des salariés en vidant de son contenu le contrat de travail, laissant ainsi le champ libre à tous les abus.

Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen demandent la suppression de l'article 2.

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par Mmes San Vicente,  Schillinger,  Printz et  Alquier, MM. Godefroy,  Desessard,  Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Avant le 31 décembre 2006, le Gouvernement déposera sur le bureau du Parlement un rapport indiquant l'état d'avancement de la négociation collective relative à la validation des périodes d'assurance pour la comptabilisation des droits à la retraite des salariés à temps partiel, notamment dans le secteur des services aux personnes.

La parole est à Mme Michèle San Vicente.

Mme Michèle San Vicente. Nous revenons sur un débat qui a déjà eu lieu à l'Assemblée nationale, sans distinction de courants de pensée, ce qui mérite d'être souligné.

En raison du développement excessif, ces dernières années, du travail à temps partiel, de nombreux salariés, qui sont surtout des femmes, ne parviennent pas à obtenir les deux cents heures trimestrielles nécessaires pour valider leurs droits à la retraite, pour lesquels des cotisations sont néanmoins automatiquement prélevées.

Il est donc nécessaire de trouver une solution. Il n'est manifestement pas possible d'obtenir rapidement, même si vous vouliez entreprendre une politique rigoureuse de résorption de ces emplois précaires, que tous les salariés travaillent systématiquement plus que la durée minimale. Nous proposons donc de modifier les modalités de calcul. Notre amendement est un amendement d'appel pour qu'il soit mis fin à cette incohérence et à cette injustice.

Sans méconnaître les difficultés que soulèverait un mode de calcul différent pour les URSSAF et les caisses de retraite, il serait possible d'inciter les partenaires sociaux à fixer des minima de branches qui pourraient ensuite être étendus, afin de mettre fin à cette situation. De plus, cette négociation contribuerait à la résorption de la précarité, que nous dénonçons.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

L'amendement n° 138 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer une phrase après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, supprimer les mots :

ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 32.

Mme Marie-Christine Blandin. Il n'est pas concevable de renvoyer à la négociation au niveau des entreprises et des établissements la définition de l'urgence nécessitant une intervention dans un délai de prévenance de moins de trois jours.

Pour ce qui concerne la personne exécutant le service, il faut lui donner des garanties minimales afin que sa vie propre ne soit pas fractionnable de façon aléatoire et impromptue. S'agissant de la mission de service, un minimum d'anticipation est requis pour garantir sa qualité.

C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons de supprimer les termes d'encadrement « ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ».

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 138.

M. Guy Fischer. Comme vous le rappeliez, madame la ministre, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale de ce projet de loi : « Le II de l'article 2 s'inscrit dans l'esprit de la loi du 4 mai 2004 qui permet aux entreprises de fixer par accord les modalités de l'organisation du travail ». Cette loi de 2004, dénoncée par bon nombre de syndicats, avait tout simplement renversé le système français fondé sur le principe de faveur et la hiérarchie des normes sociales.

En effet, l'esprit de la loi Fillon avec, dans son sillage, la volonté des organisations patronales et la politique de démantèlement du droit du travail menée par votre gouvernement sont bien présents. Rappelons ainsi que, antérieurement à cette loi, un accord conclu à un niveau donné ne pouvait être moins favorable aux salariés qu'un accord conclu à un niveau plus large. Ainsi, un accord d'entreprise ne pouvait être moins favorable qu'une convention collective.

Désormais, les termes de la négociation sont complètement déséquilibrés puisqu'il faut négocier l'application d'un principe qui était jusqu'à présent acquis de plein droit.

De plus, jusqu'au vote de la loi Fillon, le code du travail renvoyait à la négociation de branche pour la mise en place de nombreux dispositifs dérogatoires prévus par la loi, notamment en matière de durée du travail.

Maintenant, l'accord de branche ne joue plus qu'un rôle subsidiaire. En effet, les entreprises peuvent accéder directement aux dispositions dérogatoires par simple accord d'entreprise.

Ainsi, le paragraphe II de l'article 2 vise à entériner cette possibilité pour la réduction du délai de prévenance.

On peut accepter que les cas d'urgence soient définis par une convention ou par un accord collectif de branche étendu, même si on ne peut que déplorer les nouvelles règles de validité des accords imposées par la loi Fillon. Mais il reste inacceptable que la notion d'urgence puisse être renvoyée à la négociation au niveau des entreprises ou des établissements. En effet, compte tenu de l'enjeu, puisque le délai de prévenance peut être ramené à moins de trois jours, le salarié doit pouvoir bénéficier des garanties d'une représentation syndicale solide. Or, les rapports de force existants et l'absence de représentation syndicale dans certaines entreprises et dans certains établissements fragilisent fortement le salarié face aux exigences du chef d'entreprise.

De plus, la définition des cas d'urgence par une convention ou un accord collectif de branche permettrait une harmonisation et une égalité entre tous les salariés concernés.

La disposition que vous proposez ne se soucie ni d'égalité ni de protection des droits des salariés. Elle cherche à instrumentaliser le code du travail afin de justifier les abus des employeurs. Les salariés ne seront plus protégés s'ils refusent des conditions de travail imposées par l'employeur, conditions pourtant dérogatoires au code du travail.

Pour lutter contre la flexibilité à outrance et la précarisation des conditions de travail de salariés souvent démunis, nous vous demandons de voter en faveur de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour insérer un alinéa après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail :

« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, il peut être dérogé aux dispositions du 6° et du 8° pour les cas d'urgence définis au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du présent code. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Nous vous proposons une autre rédaction du deuxième alinéa du III de l'article 2, et cette autre rédaction se réfère à l'écrit.

L'écrit engage et fait trace. C'est un acte réfléchi, c'est l'appui des règles qui peuvent être mises en oeuvre, comme celles qui s'appliquent en cas d'accident du travail. « Ou étiez vous, madame ? » « Je ne sais plus ». « Vous n'avez rien d'écrit ? » « Non, je n'ai rien ».

L'écrit, c'est également le repère des jours et des heures pendant lesquels une personne s'implique dans un travail rémunéré pour son employeur, périodes bien distinctes du « temps pour soi ». C'est un véritable support de dignité, qui dit à chacun que vous n'êtes pas corvéable à merci.

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par Mmes San Vicente,  Schillinger,  Printz et  Alquier, MM. Godefroy,  Desessard,  Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour insérer un alinéa après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail :

« Dans le secteur des associations et entreprises de services aux personnes, une convention ou un accord de branche étendu peut déroger aux dispositions du 6° et du 8° dans les cas d'urgence. Les associations et entreprises de services aux personnes sont soumises dans ce cas aux dispositions relatives aux astreintes. »

La parole est à Mme Michèle San Vicente.

Mme Michèle San Vicente. Il convient tout d'abord de rappeler que le délai normal de prévenance prévu par la loi est de sept jours ouvrés. Toutefois, un accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ce délai et le ramener à trois jours ouvrés.

Le projet de loi prévoit de « déroger à la dérogation » en ramenant le délai à moins de trois jours, sans préciser de nouvelle limite inférieure - il faut le noter.

Il n'est donc pas fou d'envisager que dans une entreprise ou un établissement un délai de prévenance d'une heure pourrait être fixé en cas de besoin. Sur cette base, le salarié qui ne serait pas disponible serait donc en faute.

Notre amendement vise donc à préciser les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au délai de prévenance des salariés.

Il prévoit d'abord de limiter cette dérogation aux cas d'urgence afin d'éviter toute dérive. Il est évident que dans le secteur des services à la personne les cas d'urgence sont, par définition, nombreux, qu'il s'agisse d'une modification concernant un usager habituel ou de l'aide à fournir à une famille victime d'un accident, par exemple.

Notre amendement prévoit aussi de ne permettre de fixer les modalités de dérogation au délai de prévenance de trois jours qu'à travers une convention ou à un accord de branche étendu. Seul un accord de branche est de nature à offrir les garanties nécessaires aux salariés.

Enfin, notre amendement prend en compte la législation relative aux astreintes. L'absence de délai de prévenance conduit à considérer le salarié comme disponible à tout moment, même s'il peut vaquer à ses occupations à son domicile, tant qu'il n'est pas appelé pour une intervention.

Je rappelle la définition de l'astreinte : « La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du travail effectif. »

Le simple fait que l'on puisse faire pratiquement disparaître tout délai de prévenance, qui permettrait au salarié de vaquer à ses occupations loin de son domicile - ou sans téléphone portable, pour faire plus moderne -, implique de facto que nous sommes dans le cadre de l'astreinte. La jurisprudence ne manquera sans doute pas de le confirmer.

Nous proposons donc à Mme la ministre et au Sénat d'en prendre acte, par l'adoption de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

aide à domicile,

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail :

il peut être dérogé aux dispositions du 6° et du 8° pour les cas d'urgence définis au premier alinéa de l'article L. 212-4-4. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Le III de l'article 2 du projet de loi prévoit d'insérer après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail un alinéa ainsi rédigé : « Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°. »

Le 8° concerne le délai de prévenance dont nous avons déjà discuté précédemment et le 6° indique, quant à lui, que la convention ou l'accord collectif doit fixer les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.

Tel qu'il est rédigé, le III de l'article 2 supprime l'obligation de communiquer par écrit au salarié le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. On peut bien sûr accepter une telle disposition en cas d'urgence, encore reste-t-il à définir les conditions d'urgence, et j'en ai parlé voilà quelques instants. En revanche, il est inacceptable de supprimer de façon générale la communication par écrit. Une telle disposition revient à accroître la flexibilité dans ce secteur professionnel où les salariés n'ont déjà que très peu de moyens pour imposer leurs droits.

Voilà pourquoi nous proposons de rédiger ainsi le III de l'article 2 : « dans les associations et entreprises d'aide à domicile, il peut être dérogé aux dispositions du 6° et du 8° pour les cas d'urgence définis au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du présent code. »

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales. L'article 2 du projet de loi concerne, d'une part, certaines dispositions du code du travail liées au temps partiel et, d'autre part, la notion d'urgence. Dès lors, supprimer cet article irait à l'encontre de ce que nous voulons.

M. Roland Muzeau. C'est certain !

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il fixe certaines règles applicables aux salariés qui ont un contrat de travail à temps partiel et prévoit notamment que certaines dérogations existantes en faveur des associations puissent être étendues aux entreprises.

Il tend à garantir au salarié la communication mensuelle par écrit de ses horaires de travail.

Cet article a pour premier objectif de sécuriser les personnes travaillant à temps partiel dans le cadre des services à la personne, qu'elles soient en entreprise ou au sein d'une association.

Vous comprendrez que la commission refuse de supprimer cette garantie.

Cet article tend en outre à mieux cerner la notion d'urgence, cette dernière étant, par principe, difficilement saisissable.

L'obligation de communiquer par écrit un certain nombre d'indications en termes d'horaires un mois auparavant est difficilement compatible avec la notion d'urgence. Le code du travail prévoit un délai de sept jours. Il vous est proposé de réduire ce délai à trois jours afin de permettre une réponse aux besoins adaptée, rapide et souple, telle qu'évoquée au début de notre propos.

Enfin, cet article vise à favoriser la mise en place d'un certain nombre de conventions collectives. Nous espérons beaucoup du travail et des conclusions des conventions collectives pour permettre la prise en compte de tous les aspects du temps partiel, y compris, bien évidemment, l'urgence, pour l'ensemble des salariés du secteur des services à la personne.

Nous avons donné en commission certains exemples d'actes de la vie qui ne se décrètent pas un mois, ni même trois ou sept jours à l'avance.

Toute la crédibilité du système repose sur la professionnalisation des prestataires, souvent associatifs. Concernant les entreprises, on trouvera là un cadre collectif qui permettra d'apporter une réponse rapide et compétente aux problèmes qui se posent.

Ainsi, cher collègue, la commission ne peut qu'être défavorable à l'amendement n° 137 qui tend à supprimer l'article 2.

Concernant l'amendement n° 84, vous avez évoqué, madame San Vicente, la négociation qui est en cours. Nous connaissons tous les aléas concernant le temps partiel. Or là, une étude est faite, des discussions ont lieu, un texte est en cours d'élaboration. Je suggère donc d'attendre de connaître l'issue de ces négociations et ce texte.

Aussi, je vous demande de retirer votre amendement. A défaut, la commission serait contrainte d'émettre un avis défavorable.

S'agissant des amendements identiques nos 32 et 138, compte tenu de la variété des métiers et, surtout, des entreprises concernées, nous ne sommes pas hostiles à ce qu'un accord d'entreprise ou d'établissement puisse définir au plus près tous les cas d'urgence. Il faut en effet absolument restreindre le cadre dans lequel ont lieu la discussion et la prise de décision. Là encore, c'est l'entreprise, c'est l'établissement le plus près du terrain qui sera apte à réagir ; sinon l'urgence ne sera pas prise en compte. On connaît trop de cas malheureux où nos concitoyens ne bénéficient plus de la prestation à laquelle ils croyaient pouvoir prétendre, par exemple le week-end.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Concernant l'amendement n° 33, vous nous demandez, là encore, une grosse modification du code du travail concernant ce fameux délai de prévenance. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Il en est de même pour l'amendement n° 85, car nous croyons beaucoup aux accords dans le cadre de relations conventionnelles.

Quant à l'amendement n° 139, qui concerne l'obligation de communiquer par écrit, il est dans la droite ligne des précédents : avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Comme M. le rapporteur vient de le dire, l'article 2 procède, pour les entreprises d'aide à domicile, à plusieurs aménagements de règles relatives : à la mention au contrat de la répartition de la durée de travail - jours de la semaine, semaine du mois - ; à la périodicité de la communication écrite des horaires ; au délai de prévenance minimal pour modifier la répartition de la durée de travail, et chacun sait combien la réactivité est incontestablement l'un des gages du développement de ce secteur.

L'article 2 tend, par ailleurs, à aménager les règles relatives à la modification des horaires pour les emplois à temps partiel liés aux services à la personne.

Ces aménagements semblent tous absolument nécessaires au regard de la spécificité des activités concernées. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite, bien sûr, le maintien de cet article et émet donc, comme M. le rapporteur, un avis défavorable sur l'amendement n° 137.

Concernant l'amendement n° 84, le temps partiel - madame San Vicente, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler depuis le début de la discussion de ce texte -, est un sujet sur lequel travaille le Gouvernement, qui s'appuie notamment sur le rapport de la présidente de l'Observatoire de la parité, Mme Zimmerman.

Les consultations et la concertation que je vais engager sur le temps partiel subi avec les principales branches nous permettront d'avancer dans ce contexte et de regarder ensemble comment nous pouvons apporter des solutions.

Ce n'est pas pour autant l'objectif de ce texte, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques nos 32 et 138.

La modification introduite à l'article L. 212-4-4 du code du travail par le II de l'article 2 du projet de loi en discussion vise à permettre, « pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement », aux associations et entreprises d'aide à domicile de déroger au délai de prévenance de trois jours, l'objet, là encore, étant tout simplement de les mettre en mesure de faire face aux situations d'urgence.

S'agissant de ce secteur des services à la personne, la nature même des besoins des personnes prises en charge justifie cette approche puisqu'il est souvent difficile de les prévoir à l'avance. Les partenaires sociaux du secteur de l'aide à domicile admettent d'ailleurs la nécessité d'une souplesse particulière en matière de modification des plannings d'intervention des salariés à temps partiel.

Les conditions de modification de ces plannings en cas d'urgence sont problématiques, car, il faut avoir le courage de le reconnaître, un tel délai de prévenance est inobservable lorsqu'un besoin d'aide urgente pour la réalisation d'un acte essentiel de la vie courante est exprimé par une personne malade âgée à son domicile.

C'est pourquoi il est proposé de renvoyer notamment à la convention et à l'accord d'entreprise ou d'établissement le soin de définir les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence - urgence qui doit, bien entendu, être dûment motivée -, il pourrait être dérogé, dans les associations et entreprises d'aide à domicile, à l'observation du délai de prévenance concernant la modification des horaires de travail.

Le renvoi à l'accord d'entreprise ou d'établissement pour négocier cette dérogation au délai de prévenance reste, bien sûr, conforme au droit commun en vigueur et s'inscrit totalement dans le cadre de la loi du 4 mai 2004, qui permet aux entreprises de fixer par accord les modalités de l'organisation du travail les plus adéquates.

C'est la raison pour laquelle il nous semble indispensable de maintenir la dérogation prévue par l'article 2 pour les entreprises et associations d'aide à domicile.

Avec l'amendement n° 33, nous abordons le III de l'article 2 du présent projet de loi, disposition qui renvoie aux partenaires sociaux le soin de négocier la possibilité de déroger à l'obligation de communication par écrit au salarié du programme indicatif de la répartition de la durée du travail.

A la différence du temps partiel hebdomadaire ou mensuel, le temps partiel modulé nécessite un accord collectif pour sa mise en place dans la mesure où il autorise plus de souplesse afin de permettre une certaine adaptation de la durée du travail du salarié à la charge d'activité de l'entreprise. Dans le secteur des services à la personne, nous venons de le voir, les besoins sont souvent difficiles à prévoir et les services concernés ont donc plus de difficultés pour fixer conformément aux dispositions législatives en vigueur un programme indicatif de la répartition des tâches.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite maintenir les modalités de dérogation à la règle du délai de prévenance prévues à l'article 2 ; il est donc défavorable aux amendements nos 33, 85 et 139.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 137.

M. Roland Muzeau. Les explications données par Mme la ministre et par M. le rapporteur sont très inquiétantes, mais, au fond, elles correspondent au seul discours que nous entendons depuis que nous avons commencé l'examen de l'article 1er, ou, plutôt, depuis Fillon I, Fillon II, Larcher I et Larcher II !

Après Raffarin I, Raffarin II et Raffarin III, voici Villepin Ier et Sarkozy « vice-Ier », mais le discours reste exactement identique : notre pays n'a d'avenir que s'il accepte toujours plus de souplesse, la « casse » de son code du travail, la libéralisation des droits de ses salariés et je ne sais quoi encore, car vous avez une imagination sans limites : une liste à la Prévert de tout ce que vous avez « nettoyé au Kärcher » en matière de droit du travail serait tout à fait impressionnante.

Madame la ministre, l'article 2 touche à des questions essentielles. La problématique est la même qu'avec le projet de loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, à propos duquel le groupe CRC vous a posé quelques questions ce matin en commission. Les professions dont nous parlons en ce moment sont déjà « hyperexploitées » et souffrent d'une incertitude quotidienne au travail, mais vous considérez que ce n'est pas encore assez. Vous voulez davantage de souplesse et de flexibilité : bref, vous voulez des gens fixés, comme c'est déjà largement le cas aujourd'hui mais ce sera pis demain, à leur téléphone ou, mieux encore, à leur portable pour répondre à l'urgence !

Vous maniez cette notion en évoquant le nombre d'exemples de situations d'urgence que chacun connaîtrait, mais, madame la ministre, ce pays tourne quand même ! On n'y meurt pas comme des mouches : il y a des gens qui pratiquent des soins ou l'aide à domicile, et cela dans le respect du code du travail et d'un certain nombre de droits. Je ne dis pas que le système est parfait puisque nous voudrions l'améliorer,...

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Nous aussi !

M. Roland Muzeau. ...mais, vous, vous considérez que rien ne fonctionne dans les domaines qui font l'objet du texte qui nous occupe !

Je conteste complètement votre analyse, et je la trouve grave parce qu'elle annonce ou, plus exactement, elle confirme que le mouvement qui s'est engagé voilà quelques années va se poursuivre, comme nous ne tarderons pas à le constater avec les ordonnances.

M. Guy Fischer. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 138.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC vote contre.

(L'article 2 est adopté.)