Art. additionnel avant l'art. 8 quinquies
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Art. additionnels après l'art. 8 quinquies

Article 8 quinquies

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-16 est complétée par les mots : « et avec les communes » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8, après les mots : « des dispositifs portés », sont insérés les mots : « par une commune, ».

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :

ou les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Je défendrai en même temps les amendements nos 15 et 16 rectifié.

Les communes ont la possibilité de conclure des conventions avec l'Etat pour mettre en place et financer des chantiers d'insertion. Ces deux amendements visent à étendre cette possibilité aux EPCI, l'intercommunalité ayant pris une place prépondérante dans notre action sur le terrain.

L'amendement n° 15 s'inscrit donc dans le cadre de l'établissement de convention. Quant à l'amendement n° 16 rectifié, il tend à permettre aux EPCI compétents de porter l'ensemble du dispositif des chantiers et insertions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Je suis favorable à ces deux amendements. En effet, les ateliers et les chantiers d'insertion peuvent être mis en place et suivis par des centres intercommunaux d'action sociale. Cette mesure complète utilement le projet de loi dans la mesure où nous voulons prendre en compte les réalités du terrain.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa (2°) de cet article par les mots :

un établissement public de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8 quinquies, modifié.

(L'article 8 quinquies est adopté.)

Art. 8 quinquies
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Art. 9

Articles additionnels après l'article 8 quinquies

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article. ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Le secteur de la production agricole a vocation, et cela fait l'objet de négociations avec la profession, à participer au développement du nouveau dispositif du contrat d'insertion - revenu minimum d'activité, le CI-RMA, grâce à ses capacités reconnues d'accueil des personnes en insertion.

En raison de la spécificité des travaux qui peuvent être confiés aux bénéficiaires de ce dispositif, et notamment de leur caractère saisonnier, il est nécessaire que la période d'exécution du contrat puisse comprendre des actions de formation.

Cependant, les droits individuels qui peuvent être acquis en vertu des accords de formation professionnelle sont aujourd'hui trop réduits pour leur conférer cette dimension d'insertion. En outre, il existe une spécificité de l'agriculture sur ces sujets.

C'est pourquoi cet amendement vise à permettre au salarié de se former à l'extérieur de l'entreprise durant la période d'exécution du CI-RMA, en suivant les actions de formation professionnelle proposées par les fonds paritaires de formation. Ces formations doivent être prévues par la convention initiale.

Nous discutons actuellement avec les représentants de la profession agricole dans un certain nombre de secteurs. Par ailleurs, un rapport de M. le député Jacques Le Guen sur l'emploi saisonnier et les formes d'annualisation vient d'être remis à M. le premier ministre. Il s'agit en l'occurrence, et nous aurons l'occasion d'en reparler, de diminuer la précarité inhérente à ce type d'emploi.

Bref, la période de formation était importante dans le secteur agricole ; il faut inclure cette période en tant que telle dans le contrat et assurer son financement, tel que ce dernier sera prévu dans la convention individuelle de CI-RMA.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. On ne peut qu'être favorable à la possibilité de formation proposée dans cet amendement. Par ailleurs, M. le ministre a expliqué la difficulté de mettre en place ce dispositif et justifié l'intérêt de le financer au travers de fonds paritaires de formation.

Ce dispositif permet à toutes les personnes concernées d'acquérir un plus grand professionnalisme. L'avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 quinquies.

L'amendement n° 180, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter leur insertion, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de crédits collectés par les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Il s'agit de permettre aux bénéficiaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'accompagnement d'accéder au plan de formation par l'emploi dans le secteur hospitalier public.

En effet, pour des raisons juridiques, ces personnes sont aujourd'hui écartées de l'accès au plan de formation des établissements de la fonction publique hospitalière.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation. Cette proposition s'inscrit dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous pensons que, dans le secteur hospitalier et médicosocial, de nombreux contrats d'avenir et de CAE pourront être transformés en emplois pérennes.

Il existe en effet des besoins dans ce secteur et la pyramide des âges peut permettre qu'à l'issue de ces contrats soient consolidés définitivement l'emploi et le parcours de retour vers l'emploi.

Il est donc très important que, au-delà des mesures pour les trois fonctions publiques évoquées par M. le Premier ministre en début d'après-midi à l'Assemblée nationale, ces contrats puissent déboucher sur des emplois pérennes. Dans cette optique, la formation est essentielle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement, qui participe du même esprit que le précédent, concerne le personnel hospitalier.

Nous avons pu reconnaître, à travers les propos persuasifs de M. le ministre, l'ancien président de la fédération hospitalière qu'il fut et qui connaît mieux que quiconque la réalité du terrain et les potentialités à mettre en oeuvre pour former les personnels qui auront en charge ces établissements. La commission est, tout comme lui, convaincue qu'il y a beaucoup à faire et émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, votre amendement m'a un peu surpris. En effet, lors de l'examen du projet de loi de cohésion sociale, je me souviens parfaitement que nous avions eu un débat portant sur l'emploi précaire dans la fonction publique. Pour notre part, nous avions proposé que des actions de formation accompagnent les différents types de contrats concernés.

Il faudrait relire le compte-rendu des séances, mais il me semble que le Gouvernement n'avait pas été particulièrement sensible à nos arguments plaidant en faveur d'une formation qualifiante pour les personnels ainsi recrutés.

Cet amendement n° 180, déposé tardivement, semble aller dans un sens positif.

Mais, pour la catégorie de personnels concernés, en l'occurrence des agents de la fonction publique hospitalière, s'agit-il d'un effort de formation qualifiante ou de formation visant à l'adaptabilité à des postes de travail ? Ce n'est pas tout à fait la même chose !

Je ne veux pas faire la fine bouche, mais il s'agit d'une question importante. En effet, les départs de personnels sont extrêmement conséquents dans ces secteurs. Par ailleurs, les besoins immenses exprimés par les hôpitaux et les établissements hospitaliers montrent qu'il faudra bien s'atteler à cette question.

Si cet amendement constitue le commencement d'une action en ce sens, ce n'est pas plus mal. Mais je serai néanmoins très attentif à l'interprétation des notions de formation qualifiante et d'adaptabilité au poste.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Je souhaite compléter l'intervention de Roland Muzeau, dont je partage les réflexions.

Monsieur le ministre et ex-président de la fédération hospitalière (sourires), ne risque-t-on pas, avec cet amendement, d'introduire dans la fonction publique hospitalière une nouvelle catégorie de personnels qui n'auront pas le statut de fonctionnaires d'Etat ? Autrement dit, pour faire face à des besoins légitimes et au manque criant de personnel, ne va-t-on pas finir par créer, avec ces contrats d'avenir, une catégorie de personnels qui n'aura jamais l'espoir de faire un jour partie de la fonction publique hospitalière ? Deux statuts, assortis de règles totalement différentes, coexisteraient donc.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérard Larcher, ministre. Il me paraît important de rappeler, pour éclairer le débat, que le parcours de retour vers l'emploi peut déboucher, outre sur la participation à un concours de la fonction hospitalière, sur le dispositif PACTE pour les moins de vingt-cinq ans. Ce dernier permettra, par la voie de l'alternance, une formation et une insertion à l'intérieur des structures hospitalières et médico-sociales relevant du statut de la fonction publique hospitalière. Formation, validation des acquis de l'expérience, attestation de compétences, autant d'éléments qui font partie de la panoplie.

Je rappelle qu'il a toujours été prévu dans le contrat d'avenir une formation, à laquelle les régions ont vocation à être associées, à nos côtés et aux côtés des départements, comme des établissements.

En revanche, les contrats d'accompagnement vers l'emploi constituent un progrès à l'intérieur de la fonction publique hospitalière en ce sens qu'une formation y est souhaitée, alors qu'elle n'était pas obligatoire. Cette proposition, fruit du travail conjoint mené avec les établissements hospitaliers, permet à mon sens la consolidation de la démarche de celles et de ceux qui pourront emprunter ce parcours de retour vers l'emploi.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Monsieur le ministre, vous prenez là une excellente initiative. Elle permettra à des gens qui n'avaient pas la vocation de découvrir ce qu'est le travail en milieu hospitalier et de constater combien il peut être enrichissant. Cet amendement, à mon avis excellent, va dans le bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

M. Roland Muzeau. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 quinquies.

L'amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conventions d'objectifs conclues antérieurement à la date de publication de la présente loi et prises pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-11 du code du travail selon le modèle défini par l'arrêté du 24 mars 2005 relatif aux modèles de convention de contrat d'avenir pris par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont régies par les dispositions prévues au II de l'article 8 quater de la présente loi.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre déléguée. Cinquante-cinq conventions d'objectifs ont été conclues à ce jour en faveur de 54 000 bénéficiaires de contrat d'avenir. Elles ont été signées afin de favoriser la mise en oeuvre du contrat d'avenir tout en simplifiant les procédures d'instruction et en garantissant les engagements de l'État. La reconnaissance législative de ces conventions d'objectifs justifie que le bénéfice de ces dispositions soit garanti aux conventions prises avant la date d'application de la présente loi.

Il serait quand même malheureux que ceux qui nous ont permis d'améliorer le système ne puissent pas bénéficier de la procédure de simplification et de souplesse dont ils ont souvent été les avocats.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Dans la logique des deux amendements précédents, la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat. Mais nous sommes, bien sûr, très sensibles aux arguments développés par M. le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 quinquies.

Art. additionnels après l'art. 8 quinquies
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Art. additionnel après l'art. 9

Article 9

Le 2° de l'article L. 124-4-4 du code du travail est complété par les mots : « ou de l'article L. 322-4-15-4 ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 37 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet.

L'amendement n° 93 rectifié est présenté par Mmes San Vicente,  Schillinger,  Printz et  Alquier, MM. Godefroy,  Repentin et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 116 rectifié est présenté par MM. Seillier et  Mouly.

L'amendement n° 150 est présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement no 67.

Mme Marie-Christine Blandin. En 2003, le dispositif du RMA avait été fortement critiqué par notre groupe et nous avions, amendement après amendement, tenté d'en corriger les dispositions les plus mauvaises.

Le Gouvernement n'en avait pas tenu compte et ce n'est que deux ans plus tard que les conséquences partielles de l'échec ont été tirées : la durée du travail et les droits sociaux ont été modifiés dans le plan de cohésion sociale.

Nous pensons toujours que ce n'est pas un bon dispositif. Il reste injuste : certains revenus d'activité sont basés sur des CDD, et d'autres sur des contrats de travail temporaire. Les premiers excluent la possibilité d'une indemnité de précarité, pas les seconds.

Que propose le texte alors que l'on prétend combattre la précarité ? Que ceux qui en étaient exclus y aient droit ? Pas du tout ! Le texte prévoit que ceux qui pouvaient y avoir droit en soient exclus.

Telle n'est pas notre conception. Notre amendement vise donc à supprimer l'article 9, et ce d'autant plus qu'on ne peut espérer sécuriser les gens en les plaçant dans un cadre de travail temporaire.

M. le président. La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter l'amendement n° 93 rectifié.

Mme Michèle San Vicente. L'article 9 prend la forme d'une anodine modification alors qu'il s'agit en réalité de retirer une nouvelle fois leur dû aux salariés. Le fait est d'autant plus grave qu'il s'agit, en l'espèce, de personnes en contrats CI-RMA, lesquels ont été confiés, aux termes de l'une de vos précédentes lois, aux entreprises de travail temporaire.

Les modalités du CI-RMA font d'ailleurs que l'on ne peut qualifier ces personnes de salariés puisqu'elles touchent un revenu fondé, pour l'essentiel, non sur un salaire, mais sur le RMI.

Nous avons déjà dit notre opposition à cette formule, cadeau de fait du contribuable départemental aux entreprises du secteur marchand qui auront besoin de main-d'oeuvre à très bon marché.

Mais, même là, le dispositif ne fonctionne pas. Vous avez donc ouvert le CI-RMA aux entreprises d'intérim. Comme cela ne suffit pas encore, ces entreprises obtiennent aujourd'hui d'être dispensées du versement de l'indemnité de précarité due en fin de contrat.

Cette disposition est d'autant plus consternante que les personnes entrant dans ces dispositifs sont en grande difficulté, largement et depuis longtemps précarisées. Et vous allez ajouter une nouvelle injustice par rapport aux autres salariés ! Nous sommes donc absolument opposés à cette mesure.

M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier, pour présenter l'amendement n° 116 rectifié.

M. Bernard Seillier. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 150.

M. Roland Muzeau. La lecture rapide de l'objet de l'article 9 : « Modification pour coordination du régime indemnitaire de précarité pour les contrats d'insertion-RMA revêtant la forme de contrats de travail temporaire » laisse à penser qu'il s'agit là de dispositions mineures.

Un examen attentif révèle qu'il s'agit en fait de déroger, une fois de plus, à une règle du code du travail, en l'occurrence, au régime de l'indemnité de précarité, régime selon lequel, à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficiant pas immédiatement d'un contrat de travail à durée déterminée avec l'utilisateur a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

Ainsi, le Gouvernement, toujours très volontaire lorsqu'il s'agit de renforcer la cohésion sociale, considère que les salariés sous Cl-RMA ne sont pas dans une situation suffisamment précaire pour justifier cette compensation !

Vous aurait-il échappé, monsieur le ministre, que ces contrats à durée déterminée s'adressent justement à des personnes bénéficiaires de minima sociaux, qui sont déjà dans une situation sociale et personnelle particulièrement difficile ?

Non, bien sûr ! Vous vous contentez d'appliquer un principe issu d'un texte de 1990, qui veut que l'on ne garantisse pas l'attribution de la prime de précarité en fin de contrat aidé. Pourtant, d'autres choix sont possibles, il suffit d'en avoir la volonté.

En fait, le gouvernement exige des individus exclus de l'emploi qu'ils méritent les minima sociaux auxquels ils ont droit en les contraignant à l'activité, démarche choquante car elle conditionne la solidarité et prive les intéressés du minimum de protection auquel tous les salariés ont accès.

Il mène une politique de flexibilisation de l'emploi en offrant aux patrons une main-d'oeuvre à bas prix facilement éjectable. Le contrat nouvelle embauche est une autre illustration de cette politique qui fabrique des travailleurs pauvres et des exclus, tout en renonçant à mieux protéger les individus.

A quoi bon tenter encore de nous faire croire que la lutte contre le chômage et la réduction de la pauvreté seraient vos priorités !

Vous ne tirez aucun enseignement du 29 mai dernier. Le titre II du projet de loi vous fournissait l'occasion de développer de vraies réponses à l'insécurité sociale, de répondre aux problèmes soulevés par la décentralisation du RMI ou la création du RMA. Au lieu de cela, vous privilégiez les assouplissements et dérogations en tous genres, au détriment des mêmes, des salariés, des plus précaires de préférence.

L'objet de notre amendement est clair : nous refusons d'ajouter les contrats de travail temporaire, qui sont aussi des CI-RMA, à la liste des exceptions au principe de la prime de précarité.

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Le quatrième alinéa de l'article L. 124-7 du code du travail est complété par les mots : « ou au titre de l'article L. 322-4-15-4 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Gérard Larcher, ministre. Le CI-RMA, qui peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire, a pour objectif de favoriser l'insertion de bénéficiaires de minima sociaux grâce à des périodes de mise en situation de travail et de formation successives, qui constituent autant d'étapes dans le parcours d'insertion vers l'accès ou le retour à l'emploi dans les conditions ordinaires du marché du travail.

Afin de rendre possible l'enchaînement des périodes de mise en situation de travail, il convient d'étendre au CI-RMA les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable. Cela permet d'enchaîner les contrats d'insertion RMA.

Je me permets de dire qu'il existe des entreprises de travail temporaire d'insertion. Or si elles existent, c'est parce que le travail temporaire, qui doit répondre à un certain nombre de règles pour éviter les phénomènes de précarité, joue dans le retour vers l'emploi - au même titre que d'autres entreprises de travail temporaire - un rôle important, au point qu'elles ont, dans le parcours de retour vers l'emploi, des résultats parfois supérieurs à d'autres formes de retour vers l'emploi, en tout cas des résultats meilleurs que les CDD.

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, après les mots « par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 » sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l'article L. 124-2-2 ».

 

La parole est à M. le ministre.

M. Gérard Larcher, ministre. Le présent amendement a pour objet d'harmoniser les dispositions prévues pour le contrat de travail à durée déterminée avec celles qui sont prévues pour le contrat de travail temporaire, en prévoyant la possibilité de renouveler deux fois le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission s'est déclarée très favorable à toutes les dispositions contenues dans l'article 9. Ce dernier  procède à une certaine coordination entre la législation applicable au CI-RMA, qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat temporaire.

La commission est donc défavorable aux amendements identiques nos 37, 93 rectifié, 116 rectifié et 150.

En revanche, elle est favorable aux amendements de précision nos 186 et 187, qui portent sur l'ensemble du dispositif CI-RMA.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 37, 93 rectifié, 116 rectifié et 150.

M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, je trouve que vous y allez un peu fort en tentant longuement de justifier la suppression d'une modeste garantie qui aurait pu profiter aux titulaires d'un CI-RMA parvenus au terme de leur contrat ! A vos yeux, c'est encore trop ! Invoquer, comme vient d'ailleurs également de le faire M. le rapporteur, un souci de cohérence pour inscrire dans la loi que l'indemnité de précarité ne sera pas versée à la fin du CI-RMA est tout à fait inadmissible.

On aurait pu en appeler à la cohérence pour aligner le CI-RMA sur des dispositifs, s'agissant de l'issue de missions temporaires, un peu plus favorables aux salariés. Mais non ! Il faut que la fin du contrat ne débouche sur rien, ce qui amènera d'ailleurs probablement le titulaire de celui-ci à se montrer disposé à accepter n'importe quoi, sous la pression, éventuellement, de l'ANPE ou des ASSEDIC, dans la perspective de la réforme générale du régime de l'assurance chômage évoquée au travers de nombre de dispositions.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37, 93 rectifié, 116 rectifié et 150.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Art. 9
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Art. 10

Article additionnel après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article L. 322-4-15 du code du travail, après les mots : « personnes bénéficiaires » sont insérés les mots : « depuis un mois révolu ».

II. - Le second alinéa de l'article L. 322-4-15-3 du code du travail est supprimé.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je reprendrai, pour défendre cet amendement, l'argumentation qui a été développée à propos de l'amendement n° 56.

Afin de faciliter la tâche administrative des départements, il s'agit de fixer à un mois, au lieu de six, l'ancienneté requise au titre des dispositifs du RMI, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Je ferai la même réponse que pour l'amendement n° 56 : je ne comprends pas très bien en quoi ramener de six mois à un mois la condition d'ancienneté prévue allégerait la charge administrative des départements. La commission s'en remet donc, sur cet amendement, à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Au bénéfice des explications qu'il a données à Mme Létard à propos de l'amendement n° 56, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. Je rappelle que je me suis engagé, au nom du comité de suivi et d'évaluation, à ce qu'il soit procédé ultérieurement à un examen du fonctionnement du dispositif.

M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement n° 57 est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Non, monsieur le président, je le retire.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Merci !

M. le président. L'amendement n° 57 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 9
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Art. 11

Article 10

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-10 du code du travail est complétée par les mots : « , ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2 ».

II. - L'article L. 143-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; ».

III. - Après le dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21. »

IV. - Le I de l'article L. 321-4-2 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. » ;

1° bis Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié, dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail, une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, après la référence : « L. 311-10 », sont insérés les mots : «, les obligations du bénéficiaire de la convention » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « , sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois ».

V. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code est supprimée.

VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 321-4-2, ».

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Cet amendement vise à supprimer l'article 10, tendant à procéder aux modifications législatives rendues nécessaires par la signature, le 5 avril 2005, par une partie des partenaires sociaux, de l'accord concernant la convention de reclassement personnalisé.

Destiné à favoriser la formation et le retour à l'emploi des salariés licenciés pour motif économique, cet accord reste très en deçà des besoins. Les négociations ont abouti, en fait, à l'élaboration d'un dispositif semblable à celui des conventions de conversion supprimées en 2001, qui avaient, elles aussi, montré leur inefficacité en matière de retour à l'emploi. A l'époque, vous ne vous étiez d'ailleurs pas gênés pour le souligner, chers collègues !

D'autres critiques peuvent être adressées à la convention de reclassement personnalisé. Par exemple, ce dispositif est moins favorable aux salariés que celui des congés de conversion. Le quasi-maintien du niveau de rémunération antérieur au licenciement n'est acquis que pour une durée de trois mois, une baisse sensible intervenant au cours des cinq mois suivants, en raison de la dégressivité de l'allocation.

De plus, la durée de versement de l'ATD, l'allocation temporaire dégressive, est inférieure à ce qui était prévu dans d'autres dispositifs de reclassement.

Enfin, on ne relève aucune innovation dans les mesures d'accompagnement et de formation : ce sont celles qui sont actuellement appliquées au titre du PARE et dont on peut mesurer l'efficacité !...

Certes, la CRP étendra le droit au reclassement aux personnels des entreprises comptant moins de cinquante salariés, mais elle n'apportera rien de plus que les dispositifs d'accompagnement actuels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Notre collègue nous propose de renoncer à inscrire dans la loi les conséquences d'un accord entre partenaires sociaux signé le 5 avril 2005 et concernant la convention de reclassement personnalisé. La suppression de l'article 10 rendrait cet accord inopérant, et la commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Monsieur le sénateur, la convention de reclassement personnalisé, qui est le fruit de l'application de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et du travail des partenaires sociaux, représente un très grand progrès pour les personnels des entreprises de moins de 1 000 salariés faisant l'objet d'un licenciement économique, qui subissent actuellement une inégalité criante par rapport à ceux des entreprises de plus de 1 000 salariés se trouvant dans la même situation.

Je voudrais rappeler, à cet égard, que la loi de modernisation sociale, dont vous aviez soutenu l'adoption, avait instauré des différences de situations considérables entre les salariés concernés par un licenciement économique selon la nature et l'importance de l'entreprise, l'échelle allant du simple au sextuple.

Or la convention de reclassement personnalisé permettra au salarié concerné par le dispositif de toucher, pendant une période de huit mois, 80 % de son salaire le plus élevé, c'est-à-dire le salaire de sortie, puis 70 % de celui-ci les cinq mois suivants. En outre, un accompagnement et, si nécessaire, une formation sont prévus pour l'aider à retrouver un emploi.

De surcroît, si le salarié retrouve effectivement un emploi, il aura la possibilité, pendant six mois et, si son nouveau salaire est inférieur de 25 % au moins à celui qui était le sien au moment où il a été licencié, de bénéficier d'une compensation versée par l'UNEDIC, ainsi que d'un accompagnement pour les six premiers mois dans le nouvel emploi : je crois que jamais n'avait été mis en place, dans ce pays, un tel dispositif d'accompagnement du retour à l'activité des personnes touchées par un licenciement économique.

Cela est tellement vrai que si, à l'échelon national, seules Force ouvrière, la CFDT, la CFTC et la CGC ont signé la convention relative au reclassement personnalisé, l'ensemble des organisations syndicales, sur le terrain, se montrent disposées à approuver la mise en oeuvre d'une « CRP plus » par l'addition de congés de conversion et d'une CRP. J'ai pu le constater, par exemple, dans le département des Vosges.

Toutes les organisations syndicales voient donc bien qu'il s'agit, pour les salariés subissant un licenciement économique, d'un vrai progrès, qui a été permis par le dispositif de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Or vous proposez de supprimer tout cela, monsieur Muzeau. Comment pourrions-nous alors traiter, par exemple, les difficultés qu'affronte aujourd'hui le secteur du textile dans l'est de la France ? A cette fin, avec l'appui d'un département de la région Lorraine, nous recourons aux conventions de reclassement personnalisé, bonifiées par des congés de conversion et une action de revitalisation du territoire.

En effet, en cas de sinistre économique, il faut bien entendu mettre en oeuvre les dispositifs de la loi du 18 janvier 2005 tendant à favoriser une telle revitalisation. Ainsi, nous avons signé à Reims une convention tout à fait exemplaire en matière de revitalisation du territoire.

Je crois donc vraiment que la convention de reclassement personnalisé et l'action de revitalisation du territoire constituent un grand progrès. C'est seulement de cette manière, me semble-t-il, en nous appuyant sur la ressource humaine et sur la valorisation du territoire, que nous pourrons améliorer les choses. La CRP représente à mon sens une véritable avancée, tant sociale qu'économique, pour notre pays. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)