Art. 115
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 117

Article 116

L'article L. 641-9 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont supprimés ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. » ;

4° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place, par ordonnance du président du tribunal à la requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

« Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.

« III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. »

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce, remplacer les mots :

à la requête

par les mots :

sur requête

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Girod,  Trillard,  Fournier,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, son salaire est insaisissable.

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Pour lutter contre le travail non déclaré et consolider la situation du débiteur, si ce dernier est autorisé à exercer une activité salariée, son salaire doit être insaisissable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je dois avouer que, à la lecture de cet amendement, les bras m'en sont tombés ! (Sourires.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mais non, ils sont toujours là ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'était une image, monsieur le garde des sceaux !

Sur la forme, l'amendement n'est pas ici à sa place, mais c'est un point secondaire. Car c'est surtout sur le fond que cet amendement pose problème.

Lorsque le débiteur reçoit un salaire, il est impossible d'envisager que ce dernier soit intégralement insaisissable au cours de la liquidation judiciaire. En outre, il existe déjà une disposition permettant de prévoir qu'une partie de ce salaire est insaisissable.

Mon cher collègue, si l'on suivait votre proposition, il suffirait de se fixer un énorme salaire, puis de se mettre en liquidation pour se retrouver à la fois riche et insaisissable. Les autres créanciers, notamment les salariés, seraient vraiment « refaits » ! (Marques d'approbation sur les travées du groupe CRC.)

Il conviendrait, mon cher collègue, que vous retiriez cet amendement, faute de quoi je serais obligé d'émettre un avis très défavorable.

Mme Eliane Assassi. Oui, un peu de décence !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, ministre. Je connais suffisamment le sénateur Fournier pour savoir quelle idée il se fait du débiteur : il pense à débiteur nécessairement impécunieux, comme il doit s'en trouver Saint-Bonnet-le-Château, un petit bourg sympathique du Haut-Forez. Qu'un débiteur puisse être argenté ne lui vient pas même l'esprit ! (Sourires.)

Maintenant qu'il est informé, qu'il sait qu'il peut exister des débiteurs riches - il est vrai que c'est plus rare ! -, je suis convaincu qu'il va retirer son amendement.

M. le président. Donnerez-vous raison à M. le garde des sceaux, monsieur Fournier ?

M. Bernard Fournier. Oui, il m'a convaincu : je n'imaginais pas un seul instant qu'il puisse y avoir des salaires époustouflants. (Sourires. - Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n °215 rectifié est retiré.

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mmes M. André et  Boumediene-Thiery, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour,  Dussaut et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 341 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs ou une partie du prix de la cession. »

L'amendement n° 342 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Nous retirons ces deux amendements.

M. le président. Les amendements nos 341 et 342 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 116, modifié.

(L'article 116 est adopté.)

Art. 116
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Art. 118

Article 117

L'article L. 641-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public », les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » et la référence : « L. 621-32 » est remplacée par la référence : « L. 641-13 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-11.

« Dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, il peut procéder aux licenciements. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à la cession, reçoit et distribue le prix de cession.

« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-11. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, peut procéder aux licenciements.

« Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

« Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-10 du code de commerce.

II. Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 117, modifié.

(L'article 117 est adopté.)

Art. 117
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Art. 119

Article 118

L'article L. 641-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-11. - Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-8, L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa de l'article L. 622-11 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-14.

« Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-7.

« Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. »

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-11 du code de commerce, supprimer la référence :

L. 621-9,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de supprimer un renvoi redondant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 118, modifié.

(L'article 118 est adopté.)

Art. 118
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Art. 120

Article 119

L'article L. 641-12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de cession du bail, les dispositions de l'article L. 622-13 sont applicables. » ;

2° Au quatrième alinéa, la référence : « L. 621-29 » est remplacée par la référence : « L. 622-12 ».

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer le mot :

premier

par le mot :

deuxième

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Rédactionnel !

M. Jean-Jacques Hyest. Non, monsieur le garde des sceaux : de clarification, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Les précisions spécifiques aux clauses solidaires entre le cédant et le cessionnaire d'un bail ont davantage leur place au second alinéa de cet article, relatif à la poursuite ou la cession du bail, plutôt qu'au premier alinéa, qui pose le principe selon lequel la liquidation judiciaire n'entraîne pas nécessairement résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, comment peut-on apporter une précision sans passer par le véhicule de rédaction ? (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Précisément, c'est l'objectif de clarification qui, en l'occurrence, justifie la modification rédactionnelle, monsieur le garde des sceaux. (Nouveaux sourires.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est donc une précision rédactionnelle ! (Nouveaux sourires.) J'avais un doute, vous m'avez rassuré. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 2° de cet article :

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.

« Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article L. 622-12. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle ou un amendement rédactionnel de clarification, au choix. (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il est, de toute façon, favorable. (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 119, modifié.

(L'article 119 est adopté.)

Art. 119
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Art. 121

Article 120

L'article L. 641-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-13. - I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité postérieure au jugement, sont payées à leur échéance.

« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

« III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

« 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

« 2° Les frais de justice ;

« 3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-11 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

« 5° Les autres créances, selon leur rang.

« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. »

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce :

Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, ou dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois estime qu'il convient de faire bénéficier de la règle du paiement à l'échéance non seulement les créances qui seraient nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, mais aussi celles nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'aurait précédée.

Il s'agit en effet de viser le cas du prononcé de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 622-10-1 du code de commerce, au cours de la période d'observation ouverte par le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Cet amendement tend également à restreindre aux créances fournies pour la seule activité professionnelle du débiteur la règle du paiement à l'échéance, par coordination avec l'amendement présenté à l'article 34.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement estime qu'il s'agit d'un excellent amendement, car il permet d'affirmer que les créances nées pour les besoins de la procédure, quelles qu'elles soient, sont soumises au même régime juridique et ont le même rang.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce :

« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code, et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission propose ici de lever une ambiguïté, présente depuis 1994.

La question est en effet de savoir si la formule concernant les créances « garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V » doit s'entendre comme visant les sûretés immobilières et les seules sûretés mobilières spéciales. L'interprétation est de facto laissée à l'entière discrétion du mandataire judiciaire et est donc variable d'une liquidation judiciaire à l'autre. Cette situation n'est guère acceptable.

Afin d'assurer une application uniforme des règles relatives au paiement des créanciers privilégiés, cet amendement tend à prévoir que le privilège en cause s'applique aux créances garanties par des sûretés immobilières ainsi que celles garanties par les seules sûretés mobilières spéciales. Cette précision aura notamment pour effet d'améliorer la situation des créanciers titulaires de sûretés immobilières générales, dont fait en particulier partie l'AGS.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je crois que cet amendement est de nature à faire plaisir au groupe communiste républicain et citoyen : le président Hyest choisit de privilégier l'AGS, donc les salariés, par rapport à tous les autres créanciers. C'est une bonne nouvelle pour les salariés et le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme Eliane Assassi. Tout arrive ! Il a fallu cent vingt articles pour y parvenir !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il faut être patient !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 110 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 194 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le quatrième alinéa (3°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce, supprimer les mots :

par les établissements de crédit

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 110.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de cohérence avec l'amendement n° 44 de la commission et l'amendement identique n° 192 de la commission des affaires économiques, qui ont été adoptés par le Sénat, à l'article 34.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 194.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. C'est, en effet, un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 110 et 194.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 249, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce, après les mots :

consentis par les établissements de crédit

insérer les mots :

et, le cas échéant, les aides et avances remboursables consenties par les collectivités publiques

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 120 du présent projet de loi modifie l'ordre des créanciers à rembourser en priorité, plaçant les organismes privés de crédit au rang prioritaire. Pourtant ces derniers engrangent depuis des années des bénéfices record. Leur donner la priorité sur des collectivités publiques exsangues relève à nos yeux du paradoxe.

Nous souhaitons donc que les remboursements aux collectivités publiques soient placés au même rang que ceux qui sont destinés aux organismes de crédit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement étant satisfait par les amendements identiques nos 110 et 194, qui viennent d'être adoptés par le Sénat, je demande à ses auteurs de le retirer, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je me réjouis, pour ma part, que le groupe communiste républicain et citoyen se trouve une fois de plus en pleine intelligence avec la commission des lois ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 249 est-il maintenu, madame Assassi ?

Mme Eliane Assassi. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 120, modifié.

(L'article 120 est adopté.)

Art. 120
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Art. 122

Article 121

L'article L. 641-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-14. - Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. »

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de maintenir la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des procédures en cours devant le conseil de prud'hommes à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Faute d'une disposition spécifique au sein du présent article, la mise en cause de l'AGS serait impossible puisqu'elle serait supprimée dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

M. le président. Le sous-amendement n° 376, présenté par MM. Buffet,  Juilhard,  Lecerf,  Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Avant le texte proposé par l'amendement n° 111 pour compléter l'article L. 641-14 du code du commerce par un alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet amendement, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

et au début du texte proposé par cet amendement pour compléter l'article L. 641-14  du code de commerce, supprimer le mot :

Toutefois,

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence avec l'amendement n° 374, par l'adoption duquel le Sénat a supprimé la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Il convient de spécifier que cette intervention demeure, en revanche, applicable pour les procédures de liquidation judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 376 ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable, par cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je note de nouveau que le président Hyest souhaite rétablir l'AGS, cette fois-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement et au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 376.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 121, modifié.

(L'article 121 est adopté.)

Art. 121
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Art. 123

Article 122

L'article L. 641-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-15. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner la remise au liquidateur ou, lorsqu'il en a été désigné, à l'administrateur du courrier adressé au débiteur.

« Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, tous les courriers qui ont un caractère personnel, et notamment ceux qui ont pour objet une convocation devant une juridiction ou la notification de décisions, doivent être remis au débiteur ou restitués immédiatement.

« Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. »

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

le juge-commissaire peut ordonner

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-15 du code de commerce :

que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de clarifier le droit applicable quant au sort du courrier du débiteur au cours d'une procédure de liquidation judiciaire.

Si le juge-commissaire l'estime nécessaire, il peut décider que le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur se voit remettre le courrier du débiteur, c'est-à-dire qu'il en est le destinataire. Concrètement, la poste se voit ordonner le détournement du courrier du débiteur vers le liquidateur ou l'administrateur. En vertu du droit actuel, ce détournement est automatique.

Cet amendement clarifie la rédaction de l'article L. 41-15 du code de commerce.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-15 du code de commerce :

Toutefois, une convocation devant une juridiction, la notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel, visant à pourchasser l'adverbe « notamment ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 122, modifié.

(L'article 122 est adopté.)